Plainte sur notre inconstance & lacheté: Nouvelle entreprise & Commission pour Canada: Envie des Marchans Maloins. Revocation de la dicte commission.
CHAP. XXXI
I le dessein d'habiter la terre de Canada n'a ci devant reussi, il n'en faut ja blamer la terre, mais accuser nôtre inconstance & lacheté. Car voici qu'apres la mort du Roy François premier on entreprent des voyages au Bresil & à la Floride, léquels n'ont pas eu meilleur succés, quoy que ces province soyent sans hiver, & jouissent d'une verdure perpetuelle. Il est vray que l'ennemi public des hommes a forcé les nôtres de quitter le païs par-delà, mais cela ne nous excuse point, & ne peut nous garentir de faute. Tandis qu'on a eu esperance en ces entreprises plus meridionales, & outre l'Æquateur, on a oublié les découvertes de Jacques Quartier: de sorte que plusieurs années se sont écoulées, auquelles noz François ont été endormis, & n'ont rien faire de memorable par mer; Non qu'il ne se trouve des hommes aventureux, qui pourroient faire quelque chose de bon: mais ilz ne sont ni soulagez: ni soutenuz de ceux sans léquelz toute entreprise est vaine. Ainsi en l'an mille cinq cens quatre vints huit le sieur de la Jaunaye Chaton, & Jacques Noel nevoeux & heritiers dudit Quartier, s'étans efforcez de continuer à leurs dépens les erremens de leur dit oncle, souffrirent des pertes notables par le brulement qui leur fut fait de trois ou quatre pataches par les hommes de deça. De sorte qu'ilz furent contraints d'avoir recours au Roy auquel ilz presenterent requéte aux fins d'obtenir Commission pareille à celle dudit Quartier rapportée ci-dessus, en consideration de ses services, & qu'au voyage de l'an mille cinq cens quarante, il avoit employé la somme de seze cens trente-huit livres pardessus l'argent qu'il avoit receu, dont il n'avoit été remboursé; Requerant en titre pour ayder à former une habitation Françoise, un privilege pour douze ans de traffiquer seuls avec les peuples sauvages dédites terres, & principalement au regard des pelleteries qu'ils amassent tous les ans: & defense étre faites à tous les sujets du Roy de s'entremettre dudit traffic, ni les troubler en la jouissance dudit privilege & de quelques mines qu'il avoient découvertes, pendant ledit temps. Ce qui leur fut accordé par lettres patentes & commission qu'ils en eurent du quatorzieme de Janvier, mille cinq cens octante huit. Mais apres s'étre bien donné de la peine & obtenir cela, ile en eurent peu, ou plutot rien de contentement. Car incontinent voici l'envie des marchans de Saint-Malo qui prend les armes pour ruiner tout ce qu'ils avoient fait, & empecher l'avancement & du Christianisme & du nom François en ces terres-là: comme ils ont sceu fort bien pratiquer depuis en méme sujet à l'endroit du sieur de Monts. Si-tôt donc qu'ils eurent la nouvelle de ladite Commission portant le privilege susdit, incontinent ilz presenterent leur requéte au Conseil privé du Roy pour la faire revoquer. Sur quoy ils eurent arrest à leur desir du cinquéme de May ensuivant.
On dit qu'il ne faut point empécher la liberté naturellement acquise à toute personne de traffiquer avec les peuples de dela. Mais je demanderoy volontiers qui est plus à preferer ou la Religion Chrétienne, & l'amplification du nom François, ou le profit particulier d'un marchant qui ne fait rien pour le service de Dieu, ni du Roy? Et ce-pendant cette belle dame Liberté a seule empeché jusques ici que ces pauvres peuples errans n'ayent été faicts Chrétiens, & que les François n'ayent parmi eux planté des colonies, qui eussent receu plusieurs des nôtres, léquels depuis ont enseigné nos arts & métiers aux Allemans, Flamens, Anglois, & autres nations. Et cette méme Liberté a fait que par l'envie des marchans les Castors se vendent aujourd'hui dix livres piece, léquels au temps de ladite Commission ne se vendoient qu'environ cinquante sols. Certes la consideration de la Foy & Religion Chrétienne merite bien que l'on octroye quelque chose à ceux qui employent leur vies & fortunes pour l'accroissement d'icelle, & en un mot, pour le public. Et n'y a rien plus juste que celui qui habite une terre jouisse du fruit d'icelle.
Voyage du Marquis de la Roche aux Terres neuves. Ile de Sable. Son retour en France d'une incroyable façon. Ses gens cinq ans en ladite ile. Leur retour. Commission dudit Marquis.
CHAP. XXXII
'AUTANT que jusques ici nous n'avions parlé que d'entreprises vaines, léquelles n'ont été secondées comme il falloit, j'en adjouteray encor ici une pour le parachevement de ce livre, qui est du sieur Marquis de la Roche Gentil-homme Breton tout rempli de bonne volonté, mais auquel on n'a tenu les promesses qu'on lui avoit faites pour l'execution de son dessein.
En l'an mille cinq cens nonante huit le Roy ayant audit Marquis confirmé le don de Lieutenance generale és terres dont nous parlons, à luy fait par le Roy Henry III & octroyé sa Commission, il s'embarqua avec environ soixante hommes, & n'ayant encore reconu le païs il fit descente en l'ile de Sable, que est à vint-cinq ou trente lieuës de Campseau: ile étroite, mais longue d'environ vint lieuës, gisante par les quarante quatre degrez: assez sterile, mais où y a quantité de vaches & pourceaux, ainsi que nous avons touché ailleurs. Ayant là dechargé ses gens & bagage, il fût question de chercher quelque bon port en la terre ferme: & à cette fin il s'y en alla dans une petite barque: mais au retour il fut surpris d'un vent si fort & violent, que contraint d'aller au gré d'icelui, il se trouva en dix ou douze jours en France. Et pour montrer la petitesse de la barque, & qu'il falloit ceder à la fureur du vent j'ay plusieurs fois ouï dire au Sieur de Poutrincourt, que du bord d'icelle il lavoit ses mains dans la mer. Etant en France le voila prisonnier du Duc de Mercoeur! & celui à qui les dieux les plus inhumains Æole & Neptune avoient pardonné ne trouve point d'humanité en guerre. Cependant ses gens demeurent cinq ans degradés en ladite ile, se mutinent, & coupent la gorge l'un à l'autre, tant que le nombre se racourcit de jour en jour. Pendant lédits cinq ans ils ont là vécu de pecherie, & des chairs des animaux que nous avons dit, dont ils en avoient apprivoisez quelques uns qui leur fournissoient de laictage, & autres petites commoditez. Ledit Marquis étant delivré fit recit au Roy à Rouen de ce qui lui étoit survenu. Le Roy commanda à Chef-d'hotel Pilote d'aller recuillir ces pauvres hommes quand il iroit aux Terres-neuves. Ce qu'il fit; & en trouva douze de reste, auquels il ne dit point le commandement qu'il avoit du Roy, afin d'attrapper bon nombre de cuirs, & peaux de loups marins dont ils avoient fait reserve durant lédites cinq années. Somme, revenus en France ilz se presentent à sa Majesté vétus dédites peaux de Loups-marins. Le Roy leur fit bailler quelque argent & se retirerent mais il y eut procés entre eux & ledit Pilote, pour les cuirs & pelleteries qu'il avoit extorquées d'eux; dont par apres ilz composerent amiablement. Et d'autant que ledit Marquis faute de moyens ne continua ses voyages, & peu apres deceda, je veux ici adjouter seulement l'extrait de sadite Commission, ainsi que s'ensuit.
Edit du Roy contenant le pouvoir & Commission donnée par sa Majesté au Marquis de Cottenmed & de la Roche, pour la conquéte des terres de Canada, Labrador, Ile de Sable, Norembergue, & païs adjacens.
H
ENRI par la grace de Dieu Roy de
France & de Navarre, A tous ceux qui ces
presentes lettres verront, Salut. Le feu Roy
François premier, sur les avis qui lui auroient
été donnez, qu'aux iles & païs de Canada, ile de
Sable, Terres-neuves & autres adjacentes, païs
tres-fertiles & abondans en toutes sortes de
commoditez, il y avoit plusieurs sortes de peuple
bien formez de corps & de membres, & bine
disposez d'esprit & d'entendement, qui vivent
sans aucune conoissance de Dieu: auroit (pour
en avoir plus ample conoissance) iceux païs
fait découvrir par aucuns bons pilotes & gent
à ce conoissans. Ce qu'ayant reconu veritable,
il auroit (poussé d'un zele & affection de
l'exaltation du nom Chrétien) dés le quinzieme
Janvier mille cinq cens quarante, donné
pouvoir à Jean François de la Roque sieur
de Roberval, pour la conquéte dédits païs.
Ce que n'ayant été executé dés lors, pour les
grandes affaires qui seroient survenues à cette
Couronne: Nous avons resolu pour perfection
d'un si bel oeuvre & de si sainte & louable
entreprise, au lieu dudit feu sieur de Roberval:
de donner la charge de cette conquéte à quelque
vaillant & experimenté personage, dont la
fidelité & affection à notre service nous soit
conue, avec les mémes pouvoirs, authoritez,
prerogatives & preeminences qui étoient accordées
audit feu sieur de Roberval par ledites
lettres patentes dudit feu Roy François premier.
SÇAVOIR FAISONS, que pour la bonne & entiere confiance que nous avons de la personne de notre aimé & feal Troillus du Mesguets Chevalier de notre Ordre, Conseiller en notre Conseil d'Etat, & Capitaine de cinquante hommes d'armes de nos ordonnances, le sieur de la Roche Marquis Cottenmeal, Baron de Las, Vicomte de Carenten & saint Lo en Normandie, Vicomte de Trevallot, sieur de la Roche, Gommard & Quermoalec, de Gronac, Bontéguigno, & Liscuit, & de ses louables vertus, qualitez & merites; aussi de l'entiere affection qu'il a au bien de notre service & avancement de nos affaires. Iceluy pour ces causes & autre à ce nous mouvans, Nous avons conformément à la volonté du feu Roy dernier deceda notre tres-honoré sieur & frere qu ja avoit fait election de sa persone pour l'execution de ladite entreprise, icelui fait, faisons creons, ordonnons, établissons par ces presentes signées de nôtre main, nôtre Lieutenant general édits païs de Canada, Hochelaga, Terres-neuves, Labrador, riviere de la gran' Baye, de Norembegue & terres adjacentes dédites provinces & étendue de païs, sans icelles étre habitées par sujets de nul Prince Chrétien, & pour cette sainte oeuvre & aggrandissement de la foy Catholique, établissons pour conducteur, chef, Gouverneur & Capitaine de ladite entreprise: Ensemble de tous les navires, vaisseaux de mer, & pareillement de toutes persones, tant gens de guerre, mer que autres par nous ordonnez & qui seront par lui choisis pour ladite entreprise & execution: avec pouvoir & mandement special d'élire, choisir les Capitaines, Maitres de navires & Pilotes: commander, ordonner & disposer souz notre authorité; prendre, emmener & faire partir des profits & havres de nôtre Royaume les nefs, vaisseaux mis en appareil, equippez & munis de gens, vivres & artilleries & autres choses necessaires pour ladite entreprise, avec pouvoir en vertu de noz commissions de fair la levée de gens de guerre qui seront necessaires pour ladite entreprise et iceux faire conduire par ses Capitaines au lieu de son embarquement, & aller, venir, passer & repasser édits ports étrangers, descendre & entrer en iceux & mettre en nôtre main tant par voyes d'amitié ou amiable composition si faire se peut, que par force d'armes, main forte, & toutes autres voyes d'hostilitez assaillir villes chateaux, forts & habitations, iceux mettre en nôtre obeissance, en constituer & edifier d'autres; faire loix, statuts & ordonnances politiques, iceux faire garder, observer & entretenir, faire punir les deliquans, leur pardonner & remettre selon qu'il verra bon étre, pourveu toutefois que ce ne soient païs occupez ou étans souz la sujection & obeissance d'aucuns Princes & Potentats nos amis, alliez & confederez. Et à fin d'augmenter & accroitre le bon vouloir, courage & affection de ceux qui serviront à l'execution & expedition de ladite entreprise, & méme de ceux qui demeureront ésdites terres, nous lui avons donné pouvoir d'icelles terres qu'il nous pourroit avoir acquises audit voyage, faire bail pour en jour par ceux à qui elles seront affectées & leurs successeurs en tous droits de proprieté. A sçavoir aux Gentils hommes & ceux qu'il jugera gens de merite, en Fiefs, Seigneuries, Chastelenies, Comtez, Vicomtez, Baronnies & autres dignitez relevans de nous, telles qu'il jugera convenir à leur services: à la charge qu'ilz serviront à la tuition & defense dédits païs. Et aux autres de moindre condition, à telles charges & redevances annuelles qu'il avisera, dont nous consentons qu'ils en demeurent quittes pour les six premieres années ou tel autre temps que nôtredit Lieutenant avisera bon étre & conoitra leur étre necessaire: excepté toutefois du devoir & service pour la guerre. Aussi qu'au retour de nôtre Lieutenant il puisse departir à ceux qui auront fait le voyage avec lui les gaignages & profits mobiliaires provenus de ladite entreprise, & avantager du tiers ceux qui auront fait ledit voyage: retenir un autre tiers pour lui pour ses frais & depens, & l'autre tiers pour étre employé aux oeuvres communes, fortifications du païs & fraiz de guerre. Et afin que nôtredit Lieutenant soit mieux assisté & accompagné en ladite entreprise, nous lui avons donné pouvoir de se faire assister en ladite armée de tous Gentils-hommes, Marchans, & autres noz sujets qui voudront aller ou envoyer audit voyage, payer gens & équipages & munir nefs à leurs despens. Ce que nous leur defendons tres-expressement faire, ni traffiquer sans le sceu & consentement de nôtredit Lieutenant, sur peine à ceux que seront trouvez, de perdition de tous leurs vaisseaux, & marchandises. Prions aussi & requerons tous Potentats, Princes noz alliés & confederez, leurs Lieutenans & sujets, en cas que nôtredit Lieutenant ait quelque besoin ou necessité, lui donner aide, secours & confort, favoriser son entreprise. Enjoignons & commandons à tous nos sujets en cas de rencontre par mer ou par terre, de lui étre en ce secourables & se joindre avec lui: revoquans dés à present tous pouvoirs qui pourroient avoir eté donnez tant par nos predecesseurs Roys, que nous, à quelques persones & pour quelque cause & occasion que ce soit, au prejudice dudit Marquis nôtredit Lieutenant general. Et d'autant que pour l'effet dudit voyage il sera besoin passer plusieurs contracts & lettres, nous les avons dés à present validé & approuvé, validons & aprouvons, ensemble les seings & seaux de nôtre Lieutenant & d'autres par lui commis pour ce regard. Et d'autant qu'il pourroit survenir à nôtredit Lieutenant quelque inconvenient de maladie, ou arriver faute d'icelui, aussi qu'a son retour il sera besoin laisser un ou plusieurs Lieutenans: Voulons & entendons qu'il en puisse nommer & constituer par testament & autrement comme bon lui semblera, avec pareil pouvoir ou partie d'icelui qui lui avons donné. Et afin que nôtredit Lieutenant puisse plus facilement mettre ensemble le nombre de gans qui lui est necessaire pour ledit voyage, & entreprise, tant de l'un que de l'autre sexe: Nous lui avons donné pouvoir de prendre, élire & choisir & lever telles persones en nôtredit Royaume, païs, terres & Seigneuries qu'il conoitra étre propres, utiles & necessaires pour ladite entreprise, qui conviendront avec lui aller, léquels il fera conduire & acheminer des lieux où ilz se seront par lui levez jusques au lieu de l'embarquement. Et pource que nous ne pouvons avoir particuliere conoissance dédits païs & gens étrangers pour plus avant specifier le pouvoir qu'entendons donner à nôtredit Lieutenant general; voulons & nous plait qu'il ait le méme pouvoir, puissance & authorité qu'il étoit accordé par ledit feu Roy François audit sieur de Roberval, encores qu'il n'y soit si particulierement specifié: & qu'il puisse en cette charge faire, disposer, & ordonner de toutes chose opinées & inopinées concernant ladite entreprise, comme il jugera à propos pour nôtre service les affaires & necessitez le requerir, & tout ainsi & comme nous-méme ferions & faire pourrions si presens en personne y étions, jaçoit que le cas requit mandement plus special: validans dés à present comme pour lors tout ce que par nôtredit Lieutenant sera fait, dit, constitué, ordonné & établi, contracté, chevi & composé, tant par armes, amitié, confederation & autrement en quelque sorte & maniere que ce soit ou puisse étre pour raison de ladite entreprise, tant par mer que par terre: & avons le tout approuvé, aggreé & ratifié: aggreons, approuvons & ratifions par ces presentes & l'avouons & tenons, & voulons étre tenu bon & valable, comme s'il avoit par nous fait.
SI DONNONS en mandement, à notre amé & feal le Sieur Comte de Cheverny Chancellier de France, & à nos amez & feaux Conseillers, les gens tenans noz Cours de Parlement, grand Conseil, Baillifs, Senechaux, Prevots, Juges & leurs Lieutenans & tous autre noz Justiciers, & Officiers chacun endroit loy comme il appartiendra, que nôtredit Lieutenant duquel nous avons ce jourd'hui prins & receu le serment en tel cas accoutumé, ilz facent & laissent, souffrent jouir & user pleinement & paisiblement, à icelui obeir & entendre, & à tous ceux qu'il appartiendra és chose touchans & concernans notredite Lieutenance.
MANDONS en outre à tous nos Lieutenans generaux, Gouverneurs de noz Provinces, Admiraux, Vic'Admiraux, Maitres de ports havres & passages, lui bailler chacun en l'étendue de son pouvoir, aide, confort, passage, secours & assistance, & à ses gens avouez de lui, dont il aura besoin. Et d'autant que de ces presentes l'on pourra voir affaire en plusieurs & divers lieux: Nous voulons qu'au Vidimus d'icelles deuement collationé par un de nos amez & feaux Conseillers, Notaires Royaux, foy soit adjoutée comme au present original: Car tel est nôtre plaisir. En témoin dequoy nous avons fait mettre nôtre seel esdites presentes. Donné à Paris le douziéme jour de Janvier l'an de grace mille cinq cens quatre vints dix-huit. Et de notre regne le neuviéme.
Signé,
HENRI.
QUATRIEME
LIVRE DE L'HISTOIRE
DE LA NOUVELLE-FRANCE
CONTENANT LES VOYAGES
des Sieurs de Monts et
de Poutrincourt.
Intention de l'Autheur. Avis au Roy sur l'habitation de la Nouvelle-France. Commission au Sieur de Monts. Defenses pour le traffic des pelleteries.
CHAP. I
'AY à reciter en ce livre la plus courageuse de toutes les entreprises que noz François ont faites pour l'habitation des Terres-neuves d'outre l'Ocean, & la moins aydée & secourue. Le sieur de Monts dit en son nom PIERRE DU GUA, Gentilhomme Xaintongeois en est le premier motif, lequel voyant la France en repos par la paix heureusement traitée à Vervin lieu de ma naissance, proposa au Roy un expedient pour faire une habitation solide édites terres d'outre mer sans rien tirer des coffres de sa Majesté, qui étoit la méme (à peu prés) que nous avons veu ci-dessus avoir été octroyée & Estienne Chaton Sieur de la Launaye, & Jacques Noel Capitaine de la marine, neveux & heritiers de feu Jacques Quartier, sans que toutefois ledit sieur de Monts eût eu avis telle chose avoir été auparavant par eux impetrée. Ce conseil trouvé bon & utile, lettres incontinent furent expediées audit sieur pour la Lieutenance generale du Roy és terres comprises souz le nom de la Nouvelle-France, jusques à certains degrez: & consequemment autres lettres portans defenses à tous sujets de sa Majesté autres qu'icelui sieur de Monts & ses associez, de traffiquer de pelleterie, & autres choses, avec les peuples habitans lesdites terres, sur grandes peines: en la maniere qui s'ensuit.
Comission du Roy au sieur de Monts, pour l'habitation és terres de la Cadie, Canada, & autres endroits en la Nouvelle-France.
Ensemble les defenses à tous autres de traffiquer avec les sauvages dédites terres.
ENRY par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre, A nôtre cher & bien âmé le sieur de Monts Gentilhomme ordinaire de nôtre Chambre, Salut. Comme nôtre plus grand soin & travail soit & ait toujours été depuis nôtre avenement à cette Couronne, de la maintenir & conserver en son ancienne dignité, grandeur & splendeur, d'étendre & amplifier autant que legitimement se peut faire, les bornes & limites d'icelle: Nous étant dés long temps à, informez de la situation & condition des païs & territoires de la Cadie, Meuz sur toutes choses d'un zele singulier & devote & ferme resolution & protecteur de tous Royaumes & Etats; de faire convertir, amener & instruire les peuples qui habitent en cette contrée, de present gens barbares, athées, sans foy ne religion, au Christianisme, & en la créance & profession de nôtre foy & religion: & les retirer de l'ignorante & infidelité où ilz sont. Ayant aussi dés long temps reconnu sur le rapport des Capitaines de navires, pilotes, marchans & autres qui de longue main ont hanté, frequenté & traffiqué avec ce qui se trouve de peuples édits lieux, combien peut étre fructueuse, commode & utile à nous, à nos Etats & sujets, la demeure, possession & habitation d'iceux pour le grand & apparent profit que se retirera par la grande frequentation & habitude que l'on aura avec les peuples qui s'y trouvent, & le trafic & commerce qui se pourra par ce moyen seurement traiter & negocier. Nous pour ces causes à plein confians de vôtre grande prudence, & en la conoissance & experience que vous avez de la qualité, condition & situation dudit païs de la Cadie: pour les navigations, voyages, & frequentations que vous avez faits en ces terres, & autres porches & circonvoisines: nous asseurans que cette nôtre resolution & intention, vous étans commise, vous la sçaurés attentivement, diligemment, & non moins courageusement, & valeureusement executer & conduire à la perfection que nous desirons, Vous avons expressement commis & établis, & par ces presentes signées de nôtre main, Vous commettons, ordonnons, faisons, constituons & établissons nôtre Lieutenant general, pour representer nôtre personne aux païs, territoires, côtes & confins de la Cadie: A commencer dés le quarantiéme degré, jusques au quarante-sixiéme. Et en icelle étenduë ou partie d'icelle, tant & si avant que faire se pourra, établir, étendre & faire conoitre nôtre nom, puissance & authorité. Et ç icelle assujetir, submettre & faire obeïr tous les peuples de ladite terre, & les circonvoisins: Et par le moyen d'icelles & toutes autres voyes licites, les appeller, faire instruire, provoquer & émouvoir à la conoissance de Dieu; & à la lumiere de la Foy & Religion Chrétienne, là y établir: & en l'exercice & profession d'icelle maintenir, garder, & conserver lédits peuples, & tous autres habituez édits lieux; & en paix, repos & tranquilité y commander tant par mer que par terre: Ordonner, decider, & faire executer tout ce que vous jugerez se devoir & pouvoir faire, pour maintenir, garder & conserver lédits lieux souz nôtre puissance & authorité, par les formes, voyes, & moyens prescrits par nos ordonnances. Et pour y avoir égard avec vous, commettre, établir & constituer tous Officiers, tant és affaires de la guerre que de Justice & police pour la premiere fois, & de là en avant nous les nommer & presenter, pour en estre par nous disposé & donner les lettres, tiltres & provisions tels qu'ilz seront necessaires. Et selon les occurences des affaires, vous mémes avec l'avis de gens prudens & capable prescrire souz nôtre bon plaisir, des loix, statuts, & ordonnances autant qu'il se pourra conformes aux nôtres, notamment és choses & matieres, auquelles n'est pourveu par icelles: traiter & contracter à méme effet paix, alliance & confederation, bonne amitié, correspondance & communication avec lédits peuples & leurs Princes, ou autres ayant pouvoir & commandement sur eux: Entretenir, garder & soigneusement observer les traités & alliances dont vous conviendrés avec eux: pourveu qu'ils y satisfacent de leur part. Et à ce defaut, leur faire guerre ouverte pour les contraindre & amener à telle raison que vous jugerez necessaire pour l'honneur, obeïssance & service de Dieu, & l'établissement, manutention & conservation de notredite authorité parmi eux: du moins pour hanter & frequenter par vous, & tous noz sujets avec eux en toute asseurance, liberté, frequentation & communication, y negocier & trafiquer amiablement & paisiblement. Leur donner & octroyer graces & privileges, charges & honneurs. Lequel entier pouvoir susdit voulons aussi & ordonnons que vous ayez sur tous nosdits sujets & autres qui se transporteront & voudront s'habituer, trafiquer, negocier & resider édits lieux; tenir, prendre, reserver & vous approprier ce que vous voudrez & verrez vous étre plus commode & propre à vôtre charge, qualité & usage dédites terres, en departir telles parts & portions, leur donner & attribuer tels tiltres, honneurs, droits, pouvoirs & facultez que vous verrez besoin étre, selon les qualitez, conditions, & merites des personnes du païs ou autres. Sur tout peupler, cultiver & faire habituer lédites terres le plus promptement, soigneusement & dextrement, que le temps, les lieux, & commoditez le pourront permettre: en faire ou faire faire à cette fin la découverte & reconoissance en l'étenduë des côtes maritimes & autres contrées de la terre ferme, que vous ordonnerez & prescrirez en l'espace susdite du quarantiéme degré jusques au quarante-sixiéme, ou autrement tant & si avant qu'il se pourra le long dédites côtes, & en la terre ferme. Faire soigneusement rechercher & reconoitre toutes sortes de mines d'or & d'argent, cuivre & autres metaux & mineraux, les faire fouiller, tirer, purger & affiner, pour étre convertis en usage, disposer suivant que nous avons faits en ce Royaume du profit & emolument d'icelles, par vous ou ceux que vous aurés établis à cet effet, NOUS RESERANS seulement le dixiéme denier de ce qui proviendra de celles d'or, d'argent & cuivre, vous affectans ce que nous pourrions prendre ausdits autres metaux & mineraux, pour vous aider & soulager aux grandes dépenses que la charge susdite vous pourra apporter. Voulans cependant; que pour vôtre seureté & commodité, & de tous ceux de noz sujets qui s'en iront, habituëront & trafiqueront édites terres: comme generalement de tous autres qui s'y accommmoderont, souz nôtre puissance & authorité, Vous puissiez faire batir & construire un ou plusieurs forts, places, villes & toutes autres maisons, demeures & habitations, ports, havres, retraites, & logemens que vous conoitrez propres, utiles & necessaires à l'execution de ladite entreprise. Etablir garnisons & gens de guerre à la garde d'iceux. Vous ayder & prevaloir aux effets susdits des vagabons, personnes oyseuses & sans avoeu, tant és villes qu'aux champs, & des condamnez à banissement perpetuels ou à trois ans au moins hors nôtre Royaume, pourveu que ce soit par avis & consentement & l'authorité de nos Officiers. Outre ce que dessus, & qui vous est d'ailleurs prescrit, mandé & ordonné par les commissions & pouvoirs que vous a donnez nôtre tres-cher cousin le sieur d'Anville Admiral de France, pour ce qui concerne le fait & la charge de l'Admirauté, en l'exploit, expedition & execution des choses susdites, faire generalement pour la conquéte, peuplement, habituation & conservation de ladite terre de la Cadie, & des côtes, territoires circonvoisins souz nôtre nom & authorité, ce que nous-mémes ferions & faire pourrions si presens en persone y étions, jaçoit que le cas requit mandement plus special que nous ne le vous prescrivons par cesdites presentes: Au contenu déquelles, Mandons, ordonnons & tres-expressement enjoignons à tous nos justiciers, officiers & sujets, de se conformer: Et à vous obeïr & entendre en toutes & chacunes les choses susdites, leurs circonstances & dependances. Vous donner aussi en l'execution d'icelles tout ayde & confort, main-forte & assistance dont vous aurez besoin, & seront par vous requis, le tout à peine de rebellion & desobeïssance. Et à fin que persone ne pretende de cause d'ignorance de cette nôtre intention, & se vueille immiscer en tout ou en partie, de la charge, dignité & authorité que nous vous donnons par ces presentes: Nous avons de noz certaine science, pleine puissance & authorité Royale, revoqué, supprimé, declaré nuls & de nul effet ci-apres & des à present, tous autres pouvoirs & Commissions, Lettres & expeditions donnez & delivrez à quelque persone que ce soit, pour découvrir, conquérir, peupler & habiter en l'étenduë susdite dédites terres situées depuis ledit quarantiéme degré, jusques au quarante-sixiéme, quelles qu'elles soient. Et outre ce mandons & ordonnons à tous nosdits Officiers de quelque qualité & condition qu'ilz soient, que ces presentes, ou Vidimus deuëment collationné d'icelles par l'un de noz amez & feaux conseillers, Notaires & Secretaires, ou autre Notaire Royal, ilz facent à vôtre requéte, poursuite & diligence, ou de noz Procureurs, lire, publier & registrer és regitres de leurs jurisdictions, pouvoirs & détroits, cessans en tant qu'à eux appartiendra, tous troubles & empéchemens à ce contraires. Car tel est nôtre bon plaisir. Donné à Fontaine bleau le huitiéme jour de Novembre: l'an de grace mille six cens trois: Et de nôtre regne le quinziéme. Signé, HENRI, Et plus bas, par le Roy, POTIER. Et scellé sur simple queuë de cire jaune.
Defenses du Roy à tous ses sujets, autres que le sieur de Monts & ses associez, de trafiquer de pelleteries & autres choses avec les Sauvages de l'etendue du pouvoir par luy donné audit sieur de Monts, & ses associez: sur grandes peines.
ENRI par la grace de Dieu Roy de France& de Navarre. A nos amez & feaux conseillers, les officiers de nôtre Admirauté de Normandie, Bretagne, Picardie & Guienne, & à chacun d'eux endroit soy, & en l'étendue de leurs ressorts & jurisdictions, Salut. Nous avons pour beaucoup d'importantes occasions, ordonné, commis & établi le sieur de Monts gentilhomme ordinaire de nôtre chambre, nôtre Lieutenant general, pour peupler & habituer les terres, côtes, & païs de la Cadie, & autres circonvoisins, en l'étendue du quarantiéme degré jusques au quarante-sixiéme & là établir nôtre authorité, & autrement s'y loger & et asseurer: en sorte que noz sujets désormais puissent étre receuz, y hanter, resider & traffiquer avec les Sauvages habitans dédits lieux: comme plus expressement nous l'avons déclaré par noz lettres patentes expediées & delivrées pour cet effet audit sieur de Monts le huitiéme jour de Novembre dernier: suivant les conditions & articles moyennant léquels il s'est chargé de la conduite & execution de cette entreprise. Pur faciliter laquelle & à ceux qui 'sy sont joints avec lui, & leur donner quelque moyen & commodité d'en supporter la depense: Nous avons eu agreable de leur permettre, & asseurer; Qu'il ne seroit permis à aucuns autres noz sujets, qu'à ceux qui entreroient en association avec lui, pour faire ladite dépense, de traffiquer de pelleterie, & autres marchandises, durant dix années, és terres, païs, ports, rivieres & avenuës de l'étenduë de sa charge. Ce que nous voulons avoir lieu. NOUS pour ces causes, & autres considerations à ce que mouvans, Vous mandons & ordonnons Que vous ayez chacun de vous en l'étendue de voz pouvoirs, jurisdictions & détroits (à faire de nôtre part) comme de nôtre pleine puissance & authorité Royal, nous faisons tres-expresse inhibitions & defenses à tous marchans, maitres, & Capitaines de navires, matelots, & autres noz sujets de quelque état, qualité & condition qu'ilz soient, autres neantmoins avec ledit sieur de Monts, pour ladite entreprise, selon les articles & conventions d'icelles par nous arretez ainsi que dit est: D'equipper aucuns vaisseaux, & en iceux aller ou envoyer faire traffic & troque de pelleterie, & autres choses avec les Sauvages: Frequenter, negocier, & communiquer durant ledit temps de dix ans, depuis le Cap de Raze, jusques au quarantiéme degré, comprenant toute la côte de la Cadie, terre & Cap Breton, Bayes de sainct Cler, de Chaleur, Ile percée, Gachepé, Chichedec, Mesamichi, Lesquemin, Tadoussac, & la riviere de Canada, tant d'un côté que d'autre, & toutes les Bayes & rivieres qui entrent dedans dédites côtes: A peine de desobeïssance, & confiscation entiere de leurs vaisseaux, vivres, armes & marchandises, au profit dudit sieur de Monts & de ses associez, & de trente mille livres d'amende. Pour l'asseurance & acquit de laquelle & de la coërtion & punition de leur desobeïssance Vouz permettrez (comme nous avons aussi permis & permettons) audit sieur de Monts & associéz, de saisir, apprehender, & arréter tous les contrevenans à nôtre presente defense & ordonnance, & leurs vaisseaux, marchandises, armes, & victuailles, pour les amener & remettre és mains de la Justice, & étre procedé tant contre les personnes, que contre les biens desditz desobeïssans, ainsi qu'il appartiendra. Ce que nous voulons & vous mandons & ordonnons de faire incontinent publier & lire par tous les lieux & endroits public de vosdits pouvoirs & jurisdictions, où vous jugerez besoin étre: à ce qu'aucun de nosdits sujets n'en puisse pretendre cause d'ignorance: Ains que chacun obeïsse & se conforme surce à nôtre volonté. De ce faire nous vous avons donné, & donnons pouvoir & commission & mandement special. Car tel est nôtre bon plaisir. Donné à Paris le dix-huitiéme Décembre, l'an de grace mille six cens trois, Et de nôtre regne le quinziéme. Ainsi signé HENRI. Et plus bas, Par le ROY, POTIER. Et seelé du grand seel de cire jaune.
Ces lettres ont eté confirmées par autres secondes defences du vint-deuxiéme Janvier mille six cens cinq.
Et quant aux marchandises venans de la Nouvelle-France, voici la teneur des lettres patentes du Roy portantes exemptions de subsides pour icelles.
Declaration du Roy
ENRY par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre, A nos amez & feaux Conseillers les gens tenans nôtre Cour des Aydes à Rouën, Maitres de noz ports, Lieutenans, Juges & Officiers de nôtre Admirauté, & de noz traites foraines établis en nôtre province de Normandie, & chacun de vous endroit soy, Salut. Nous avons ci-devant par noz lettres patentes du huitiéme jour de Novembre mille six cens trois, dont copie est ci jointe souz le contreseel de notre Chancellerie, ordonné & establi nostre cher & bien amé le sieur de Monts nôtre Lieutenant general representant notre persone és côtes, terres & confins de la Cadie, Canada, & autres endroits en la Nouvelle-France, pour habiter lédites terres: Et par ce moyen amener à la conoissance de Dieu, les peuples y étans, & là établir nôtre authorité. Et pour subvenir aux fraiz qu'il conviendroit faire, par nos autres lettres patentes du dix-huitiéme Decembre ensuivant nous aurions donné, permis & accordé audit sieur de Monts, & à ceux qui s'associeroient avec lui en cette entreprise, la traite des pelleteries & autres choses qui se troquent avec les Sauvages dédites terres à plein specifiées par lédites patentes: ayans par le moyen de ce que dit est assez donné à entendre que lédits païs étoient par nous reconuz de nôtre obeïssance, & les tenir & avouer comme dependances de nôtre Royaume & Coronne de France. Neantmoins nos Officiers des traites foraines, ignorans pour estre jusques à cette heure nôtre volonté, veulent au prejudice d'icelle contraindre ledit sieur de Monts & ses associez de payer les mémes droits d'entrée des marchandises venans dédits païs, qui sont deuz par celles qui viennent d'Hespagne, & autres contrées étrangeres, ne se contentans que pour icelles l'on ait payé noz droits d'entrée deuz aux lieux où elles ont déchargées, & aux autres endroits où elles ont depuis passé par nôtre Royaume, que doivent les marchandises y venans de nos autres provinces & terres de nôtre obeïssance étans du cru d'icelles. Et de fait un nommé François le Buffe, l'un des gardes à cheval du bureau de noz traites foraines à Caën, auroit arreté souz ce pretexte dés l'unziéme jour de Novembre dernier au lieu dit Condé sur Narreau, vint-deux balles de Castors appartenans audit sieur de Monts & ses associez, venans dédites terres de la Cadie & Canada, pretendant pour le fermier general dédites traites foraines de Normandie, nôtre Procureur joint, la confiscation dédites marchandises. Ce qui est & seroit grandement prejudiciable audit sieur de Monts & ses associez, frustrez de l'esperance qu'ils avoient de faire promptement argent d'icelles marchandises, pour subvenir & emploier à l'achapt des vivres, munitions & autres choses necessaires qu'il convient envoyer cette année avec nombre d'hommes pour l'execution de ladite entreprise. L'effect de laquelle demeurant par ce moyen traversé & interrompu au prejudice de nôtre service, & voulans remedier & sur ce faire conoitre à chacun nôtre intention, à fin que l'on n'en puisse pretendre à l'avenir cause d'ignorance. POUR CES CAUSES, & pour la consideration & merite particulier de cet affaire, du bon succez duquel par la prudente conduite dudit sieur de Monts, nous esperons un grand bien devoir reussir à la gloire de Dieu, salut des Barbares, honneur & grandeur de nos Etats & seigneuries. Nous avons declaré & declarons par ces presentes, Que toutes marchandises qui à l'avenir viendront dédits païs de la Cadie, Canada & autres endroits qui sont de l'étendue du pouvoir par nous donné audit sieur de Monts, & specifiez par nôdites lettres, des huitiéme Novembre & dix-huitiéme Decembre mil six cens trois, léquelles ledit sieur de Monts & sesdits associez feront amener dédits lieux en nôtre Royaume, suivant la permission qu'ils en ont, ou autres de leur gré, congé & exprés consentement, ne payeront autres ne plus grands subsides, que les droits d'entrée, & ceux qui se payent d'ordinaire pour les marchandises, qui passent de l'une de noz province en l'autre, & qui sont du cru d'icelles. Et pour le regard des vint-deux balles de castors saisis & arrétez, comme dit est, par ledit François le Buffe audit lieu de Condé sur Narraau. Pour les mémes raisons & considerations susdites: Nous avons fait & faisons audit sieur de Monts & ses associez pleine & entiere main-levée d'icelles vint-deux balles de castors. Voulons & nous plait prompte & entiere restitution & delivrance leur en étre faite, en payant toutefois pour icelles les droits d'entrée en notre province de Normandie, que doivent lédites marchandises, selon qu'ilz se payent au bureau étably au lieu de la Barre, entre les mains de nôtre fermier general dédites traites foraines, ou son commis audit Bureau de Caën, sans autres fraiz ny dépens. Et en ce faisant, voulons & ordonnons, que chacun de vous endroit foy, vous faites, souffrez & laissez jouir ledit sieur de Monts & sédits associez, pleinement & paisiblement de l'entiere & prompt effet de nôtre presente declaration, vouloir & intention. SI VOUS MANDONS publier, lire & registrer ces presentes, chacun en l'étendue de vos ressorts que besoin sera, à la diligence dudit sieur de Monts & de sesdits associez: Cessans & faisans cesser tous troubles & empechemens à ce contraire: Contraignans & faisans contraindre à ce faire, souffrir & obeir tous ceux qu'il appartiendra, mémes ledit le Buffe, ensemble nôtredit fermier du bureau de Caën & ses commis à la delivrance & restitution dédites vint-deux balles de castors, & de mémes à la décharge des pleiges & cautions, si aucuns sont baillez pour asseurance dédits castors & generalement tous autres, qui pource seront à contraindre par toutes voyes deuës & raisonnables, Nonobstant oppositions ou appellations quelconques, pour léquelles, & sans prejudice d'icelles, ne sera par vous differé. De ce faire nous avons donné & donnons pouvoir, authorité, commission et mandement special. Et par ce que de ces presentes, l'on aura affaire en plusieurs lieux, nous voulons qu'au Vidimus d'icelles deuëment collationné par l'un de nos amez & feaux Conseillers, Notaires & secretaires, ou autre Notaire Royal, foy soit adjoutée comme au present original. Car tel est nôtre plaisir. Donné à Paris le huitiéme jour de Février, l'an de grace mille six cens cinq, Et de nôtre regne le seziéme. Ainsi signé HENRI. Et plus bas, Par le Roy, Potier. Et sellée en simple queuë du grand sceau, de cire jaune.
Lédites lettres patentes du dix-huitiéme Novembre & dix-huitiéme Decembre mille six cens trois, & autres du dix-neufiéme Janvier mille six cens cinq, ont eté verifiees en la Cour de Parlement de Paris le seziéme Mars mille six cens cinq.
Voyage du sieur de Monts en la Nouvelle-France: Des accidens survenus audit voyage: Causes des bancs de glaces en la Terre-neuve: Impositions de noms à certains ports: Perplexité pour le retardement de l'autre navire.
CHAP. II
E sieur de Monts ayant fait publier les Commissions & defenses susdites par la France, & particulierement par les villes maritimes de ce Royaume, fit equipper deux navires, l'un souz la conduite du Capitaine Thimothée Havre de Grace, l'autre du Capitaine Morel de Honfleur. Dans le premier il se mit avec bon nombre de gens de qualité tant Gentils-hommes, qu'autres. Et d'autant que le sieur de Poutrincourt étoit desireux dés y avoit long temps, de voir ces terres de la Nouvelle-France, & y choisir quelque lieu propre pour s'y retirer, avec sa famille, femme & enfans, pour n'étre des derniers que courront & participeront à la gloire d'une si belle & genereuse entreprise: Il lui print aussi envie d'y aller. Et de fait il s'embarqua avec ledit sieur de Monts, & quant & lui fit porter quantité d'armes & munitions de guerre, & leverent les ancres du Havre de Grace le septiéme jour de Mars l'an mille six cens quatre. Mais étans parti de bonne heure avant que l'hiver eût encor quitté sa robbe fourrée de neige, ilz ne manquerent de trouver des bancs de glaces, contre léquels ilz penserent heurter, & se perdre: mais Dieu qui jusques à present a favorisé la navigation de ces voyages, les preserva.
On se pourroit étonner, & non sans cause, pourquoy en méme parallele il y a plus de glaces en cette mer qu'en celle de France. A quoy je répont que les glaces que l'on rencontre en cette dite mer ne sont pas toutes originaires du climat, c'est à dire de la grand'baye de Canada, mais viennent des parties Septentrionales, poussées sans empéchement parmi les plaines de cette grande mer, par les ondées, bourrasques & flots impetueux que les vents d'Est & du Nort élevent en hiver & au printemps, & les chassent vers le Su, & l'Ouest. Mais la mer de France est couverte de l'Ecosse, Angleterre & Irlande: qui est cause que les glaces ne s'y peuvent décharger. Il y pourroit aussi avoir une autre raison prise du mouvement de la mer, lequel se porte davantage vers ces parties là, à cause de la course plus grande qu'il a à faire vers l'Amerique que vers les terres de deça. Or le peril de ce voyage ne fut seulement à la rencontre dédits bancs de glaces, mais aussi aux tempétes qu'ils eurent à souffrir, dont y en eût une qui rompit les galleries du navire. Et en ces affaires y eut un menuisier qui d'un coup de vague fut porté au chemin de perdition, hors le bord, mais il se retint à un cordage qui d'aventure pendoit hors icelui navire.
Ce voyage fut long à-cause des vens contraires: ce qui toutefois arrive peu souvent à ceux qui partent au mois susdit pour aller aux Terres-neuves, léquels sont ordinairement poussez de vent d'Est ou de Nort propres à la route d'icelles terres. Et ayant pris leur brisée au Su de l'ile de Sable pour eviter les glaces susdites, ilz penserent tomber de Carybe en Scylle, & s'aller échouër vers ladite ile durant les brumes épesses qui sont ordinaires en cette mer.
En fin le sixiéme de May ilz terrirent à un certain port, qui est par les quarante-quatre degrez & un quart de latitude, où ilz trouverent le Capitaine Rossignol du HAVRE DE GRACE, lequel troquoit en pelleterie avec les Sauvages, contre les defenses du RoY. Occasion qu'on lui confisqua son navire, & fut appellé ce port, Le port du Rossignol: ayant eu en ce desastre un bien, que'un port bon & commode en ces côtes là est appellé de son nom.
De là côtoyant & découvrans les terres ils arriverent à un autre port, qui est tres-beau, lequel ils appellerent Le port du mouton, à l'occasion d'un mouton qui s'estant noyé revint à bord, & fut mangé de bonne guerre. C'est ainsi que beaucoup de noms anciennement ont esté donnez brusquement, & sans grande deliberation. Ainsi le Capitole de Rome eut son nom parce qu'en y fouissant on trouva une téte de mort. Ainsi la ville de Milan a été appellée Mediolanum c'est à dire demi-laine, parce que les Gaulois jettans les fondemens d'icelle trouverent une truye qui étoit à moitié couverte de laine: ainsi consequemment de plusieurs autres.
Etans au Port du Mouton ilz se cabanerent là à la mode des Sauvages, attendans des nouvelles de l'autre navire, dans lequel on avoit mis les vivres, & autres choses necessaires pour la nourriture & entretenement de ceux qui étoient de la reserve pour hiverner en nombre d'environ cent hommes. En ce Port ilz attendirent un mois en grande perplexité, de crainte qu'ils avoient que quelque sinistre accident fût arrivé à l'autre navire parti dés le dixiéme de Mars, où étoient le Capitaine du Pont de Honfleur, & ledit Capitaine Morel. Et ceci étoit d'autant plus important, que de la venuë de ce navire dependoit tout le succez de l'affaire. Car méme sur cette longue attente il fut mis en delibaration sçavoir si l'on retourneroit en France, ou non. Le sieur de Poutrincourt fut d'avis qu'il valoit mieux là mourir. A quoy se conforma ledit sieur de Monts. Cependant plusieurs alloient à la chasse, & plusieurs à la pecherie, pour faire valoir la cuisine. Prés ledit Port du Mouton il y a un endroit si rempli de lapins, qu'on ne mangeoit préque autre chose. Tandis on envoya Champlein avec une chaloupe plus avant chercher un lieu propre pour la retraite, & tant demeura en cette expedition, que sur la deliberation du retour on le pensa abandonner: car il n'y avoit plus de vivres, & se servoit-on de ceux qu'on avoit trouvé au navire de Rossignol, sans léquels il eust fallu quitter le lieu, & rompre une belle entreprise à sa naissance, ou mourir là de faim aprés avoir fait la chasse aux lapins ce retardement de la venuë, dédits sieurs du Pont & Capitaine Morel, furent deux occasions, l'une que manquans de batteau, ilz s'amuserent à en batir un en la terre où ils arriverent premierement, qui fut le Port aux Anglois: l'autre qu'étans venu au Port de Campseau ils trouverent quatre navires de Basques qui troquoient avec les Sauvages contre les defenses susdites, léquels ilz depouillerent, & en amenerent les maitres audit sieur de Monts, qui les traitta fort humainement.
Trois semaines passées icelui sieur de Monts n'ayant aucunes nouvelles dudit navire qu'il attendoit, delibera d'envoyer le long de la côte les chercher, & pour cet effect depecha quelques Sauvages, auquels il bailla un François pour les accompagner avec lettres. Lédits Sauvages promirent de revenir à point-nommé dans huit jours: à quoy ils ne manquerent. Mais comme la societé de l'homme avec la famine bien d'accors est une chose puissante, ces Sauvages devant que partir eurent soin de leurs femmes & enfans, & demanderent qu'on leur baillât des vivres pour eux. Ce qui fut fait. En s'étans mis à la voile, trouverent au bout de quelques jours ceux qu'ilz cherchoient en un lieu dit La bay des iles, léquels n'étoient moins en peine dudit sieur de Monts, que lui d'eux n'ayans en leur voyage trouvé les marques & enseignes qui avoient été dites, c'est que le sieur de Monts passant à Campseau devoit laisser quelque Croix à un arbre, ou missive y attachée. Ce qu'il ne fit point, ayant outre-passé ledit lieu de Campseau de beaucoup pour avoir pris sa route trop au Su à-cause des bancs de glaces, comme nous avons dit. Ainsi apres avoir leu les lettres, lédits Capitaines du Pont & Morel se dechargerent des vivres qu'ils avoient apportés pour la provision de ceux qui devoient hiverner, & s'en retournerent en arriere vers la grande riviere de Canada pour la traite des pelleteries.