CHAPITRE IX.
Sommaire.—Législation des empereurs chrétiens concernant la Prostitution.—Le mérétricium est considéré comme un commerce légal.—La note d’infamie imposée aux filles des lénons et des lupanaires.—Le mérétricium antiphysique est retranché de l’impôt lustral.—Loi concernant l’enlèvement des filles nubiles.—Les maîtresses et servantes de cabaret sont exemptées des peines de l’adultère.—Prohibition de la vente des esclaves chrétiennes pour l’usage de la débauche.—Les péchés contre nature punis de mort.—Théodose le Jeune se fait le défenseur des victimes du lénocinium.—Le vectigal impur est aboli à l’instigation de Florentius, préteur de Constantinople.—L’empereur Justinien.—Sa novelle contre le lénocinium.—Tableau effrayant du commerce occulte des lénons à Constantinople.—Loi concernant les bains publics.—Les successeurs de Justinien.
La législation des empereurs chrétiens ne changea presque rien à l’ancienne jurisprudence romaine concernant la Prostitution: cette plaie attachée à l’existence du corps social ne pouvait être guérie par des lois de répression et de prohibition rigoureuses; il fallait, au contraire, la laisser ouverte et saignante dans l’ombre, comme un exutoire des mauvaises passions et des vices impurs, car elle était nécessaire pour empêcher le viol, l’adultère, et la séduction des femmes de bien (ad vitandum, dit Lactance, matronarum sollicitationes, stupra et adulteria, lib. VI, c. 23). Tel fut, de tout temps, le sentiment de l’Église primitive; tel devait être aussi le sage tempérament adopté par la puissance temporelle, qui se réglait presque toujours sur les conseils de la puissance spirituelle. Nous avons expliqué comment les conciles s’étaient abstenus, avec beaucoup de prudence, d’abolir en fait la Prostitution, qu’ils condamnaient en principe; nous avons montré la marche indirecte qu’ils avaient suivie pour arriver graduellement à la réforme des mœurs. Les empereurs, depuis Constantin, ne suivirent pas une marche différente et attaquèrent la Prostitution dans ses causes et ses excès. Voilà pourquoi, dans les codes de Théodose et de Justinien, on ne trouve aucune loi particulière à la Prostitution en général, mais on rencontre çà et là un grand nombre de titres qui s’y rapportent et qui la réglementent, en lui imposant des limites de plus en plus restreintes. La tolérance est complète pour le mérétricium proprement dit, qui est assimilé à un négoce et qui paye tribut au trésor; puis, on exclut du mérétricium, sous les peines les plus sévères, la débauche masculine, qui en avait toujours fait partie, et enfin on renferme la Prostitution dans ses bornes naturelles, en lui défendant de se répandre désormais sur le terrain vague du lénocinium. C’est le lénocinium, que les successeurs de Constantin s’acharnent à poursuivre et à combattre sous toutes les formes; c’est le lénocinium, que l’Église dénonce aux rigueurs implacables de la loi, comme la source principale de la Prostitution, comme le foyer permanent de ce fléau public.
Ainsi, sous l’influence du christianisme, le droit romain ne se modifie pas en ce qui concerne l’exercice légal de la Prostitution, et la courtisane, en tant que courtisane, peut encore invoquer la protection des magistrats. Ulpien décide, comme un païen, et non comme un chrétien, qu’une mérétrix est à l’abri de toute répétition pour les sommes qu’elle a reçues en qualité de mérétrix, attendu que, si elle a fait une chose honteuse en travaillant de son vil métier, elle n’a pas reçu honteusement son salaire de mérétrix. (Illam enim turpiter facere, quod sit meretrix, non turpiter accipere, cum sit meretrix, Digest., XII, tit. 5.) Ce commentaire subtil sur la nature d’un don ou d’un salaire prouve que le mérétricium était considéré légalement comme un commerce soumis à certaines règles de police et ayant sa jurisprudence spéciale, ainsi que tout autre commerce. En poussant plus loin l’investigation du commentaire sur ce texte de loi, De condictione ob turpem vel injustam causam, le jurisconsulte déclare que la mérétrix ne saurait réclamer en justice l’exécution d’une promesse qui lui aurait été faite dans son rôle de mérétrix, parce qu’une pareille promesse ne pouvait avoir qu’une cause honteuse. Enfin, on arrive de la sorte à conclure que la mérétrix use de son droit de mérétrix en recevant un salaire, et qu’elle reçoit même ce salaire honnêtement, quoiqu’elle le demande et le gagne d’une manière déshonnête (Cod. Justin., tit. De legib. L. Non dubium; tit. De cond. ob turpem; tit. De donat. ante nupt.). On ne s’étonnera donc pas que les jurisconsultes, d’accord sans doute avec les docteurs catholiques, aient effacé en faveur des courtisanes la note d’infamie qui flétrissait tous les agents de la Prostitution légale et se soient arrêtés à cette bizarre distinction qui réhabilitait la femme dans la mérétrix. «La femme de mauvaise vie est une personne déshonnête, mais pourtant elle n’est pas infâme, à moins qu’elle ne soit prise en flagrant délit d’adultère (Meretrix est turpis persona, non tamen est infamis, nisi in adulterio esset deprehensa. L. Si quis à parente).»
La note d’infamie avait subsisté pour les courtisanes jusqu’à l’avénement des empereurs chrétiens. Avant Constantin, les anciennes lois relatives à cette note d’infamie avaient été remises en vigueur par Dioclétien et Maximien, qui voulurent opposer une digue au débordement des mœurs publiques. Ces lois défendaient aux citoyens de condition libre d’épouser des affranchies qui auraient vécu ou non dans la débauche; elles défendaient aux sénateurs et à leurs fils de contracter mariage avec des femmes patriciennes qui se seraient livrées à la Prostitution (Corp. Jur. Ulp., tit. 13; Cod. Justin., tit. 9, lib. IX, § 20, ad leg. Jul. de adult.). Plus tard, la note d’infamie fut imposée aux filles des lénons et des lupanaires, pour mettre obstacle aux mariages scandaleux qui unissaient à des sénateurs ces filles enrichies par la Prostitution et le lénocinium (Cod. Just., lib. 5, tit. 5, l. 7). Au reste, cette note d’infamie ne faisait que descendre des pères aux filles; car les lénons et les maîtres de maisons de débauche n’avaient pas encore d’autre punition que d’être notés d’infamie par le préteur (l. 1 et l. 4, § Ut prætor, D. de not. infam.). La loi Julia les avait d’ailleurs épargnés, à moins qu’ils ne fussent complices d’un adultère, même à leur insu. Depuis Constantin ils furent recherchés et punis avec une rigidité qui ne les rendait que plus adroits dans leurs négociations et qui ne leur ôtait pas l’envie de cesser leur horrible métier, plus lucratif que celui de leurs malheureuses victimes.
Constantin retrancha d’un seul coup la moitié de la Prostitution, en faisant rentrer dans les ténèbres le crime de la pédérastie, qui s’était jusque-là produit au grand jour et qui promenait partout ses troupeaux de cinædes et de patients impudiques. Dès lors, ce qui n’avait été regardé que comme une intempérance des sens devint un acte honteux et coupable, détesté des honnêtes gens et justiciable des lois humaines. Cette grande réforme, qu’Alexandre Sévère avait tentée déjà pour l’honneur de la morale et de la philosophie, fut appuyée et soutenue par le christianisme, qui frappait de son anathème ceux que le préteur châtiait avec des peines corporelles et pécuniaires. Sans doute, la prison, l’amende et le déshonneur n’étaient pas un remède immédiat et radical pour un vice affreux, qui, depuis tant de siècles, avait corrompu toutes les classes de la société; mais, du moins, le gouvernement n’autorisait plus par son silence les infâmes habitudes de la dépravation la plus effrontée, et le scandale n’aidait plus à la propagande du mal. Comme nous l’avons démontré dans le chapitre précédent, Constantin ne supprima pas entièrement l’impôt lustral, mais il le purifia, en défendant de l’appliquer désormais au mérétricium antiphysique et au lénocinium patent ou caché. Ce n’est pas tout; il aggrava la pénalité du sénatus-consulte Claudien, rendu contre les femmes ingénues ou libres qui s’abandonnaient à des esclaves ou à des affranchis: il voulait aussi atteindre une des prostitutions les plus ordinaires chez les patriciennes éhontées qui allaient choisir leurs robustes amants parmi les cochers du cirque et les gladiateurs de l’amphithéâtre, quand elles ne les prenaient plus discrètement dans leur escorte d’eunuques spadons ou de bouffons contrefaits.
Constantin n’avait pas attendu sa conversion à la foi catholique, pour combattre le relâchement des mœurs par des lois qui, quoique très-rigoureuses, étaient à peine suffisantes contre les excès de la corruption publique. Parmi ces excès, l’enlèvement des filles nubiles avait pris d’autant plus de violence et d’audace, que les couvents de femmes s’étaient multipliés par tout l’empire, et que ces asiles de la virginité chrétienne offraient une proie permanente à la cupidité du libertinage. Il arrivait aussi que les jeunes et belles néophytes, qui faisaient vœu de chasteté et qui se consacraient à la vie cellulaire, trouvaient souvent, parmi leurs parents et les amis de leur famille, des instigateurs et des complices du rapt qui devait les déshonorer en les rendant à la vie mondaine. La loi Si quis, publiée le 1er avril 320, portait que celui qui enlèverait une fille, soit malgré elle, soit de son consentement, serait grièvement puni, et que la fille qui aurait consenti subirait la même peine que son ravisseur (Cod. Théod., De rapt. virg. vel vid.). Cette loi ne disait pas quelle serait la grave peine infligée au ravisseur, pour laisser à cet égard toute latitude à la sévérité ou à la clémence du juge. Ce fut l’empereur Constance qui fixa l’incertitude de la loi, au sujet de la pénalité, et qui, par une nouvelle loi du mois de novembre 349, ordonna que les coupables seraient décapités. Le reste de la loi primitive ne demandait pas de corollaire explicatif: tout était prévu et arrêté avec une terrible précision. Il y est dit que, si quelque ami de la famille, si les nourrices de la fille ou quelques autres personnes ont conseillé l’enlèvement, on leur versera du plomb fondu dans la bouche, afin que cette partie du corps, qui aura conseillé un si grand crime, soit fermée pour toujours. Quant aux filles enlevées malgré elles, qui n’auront pas crié à l’aide, elles seront privées de la succession paternelle et maternelle. Dans le cas où le ravisseur s’accorderait avec les parents de la fille enlevée pour obtenir le silence et l’impunité, chacun aurait le droit de l’accuser et de le poursuivre en justice. Le dénonciateur recevrait alors une récompense, et les parents, convaincus d’avoir essayé d’étouffer la plainte et de cacher le méfait, seraient bannis et envoyés dans une île déserte. Les complices du ravisseur devaient encourir la même peine que lui; mais s’ils étaient de condition servile, ils devaient être condamnés au feu.
On peut juger que cette loi ne concernait que les filles ingénues, car l’enlèvement des affranchies ou des esclaves n’entraînait pas d’autres peines que les dommages et intérêts que pouvait réclamer le maître ou le patron de la fille enlevée. Malgré l’égalité humaine formulée dans l’Évangile, une femme de naissance servile n’avait pas même le droit de faire respecter sa pudeur. Ainsi, une loi de Constantin exempte des peines de l’adultère les maîtresses et servantes de cabaret comme indignes d’être régies par les mêmes lois que les citoyens libres. Le christianisme n’avait garde de vouloir diminuer l’infamie qui s’attachait au service des tavernes, dans lesquelles la Prostitution avait plus de place que l’ivrognerie. Prêter son ministère aux buveurs (Si verò potantibus ministerium præbuit, dit la loi Quæ adulterium), c’était pour une femme le comble de la honte et le synonyme de la Prostitution. Un commentateur s’est demandé, à ce propos, si le latin præbere ministerium ne signifiait pas autre chose que verser à boire, et si les ivrognes, qui ordinairement remplissent leurs verres eux-mêmes, n’avaient pas besoin, dans une circonstance plus délicate, de la bonne volonté des cabaretières: par exemple, quand ils faisaient craquer leurs doigts pour demander le bassin et qu’ils invoquaient Bacchus ou Hercule urinator. Quoi qu’il en fût, toute servante d’auberge ou de cabaret, mariée ou non, n’était nullement tenue d’observer les lois de la pudeur, à cause de l’abjection de son état (vitæ vilitas). La loi de Constantin sur le divorce atteignait aussi la Prostitution, en faisant figurer parmi les causes de répudiation le lénocinium postérieur au mariage, et en privant la femme qui l’aurait exercé et de sa dot et de tous gains nuptiaux (Cod. Théod., lib. III, tit. 16, De repud.). Mais, quels que fussent les efforts de Constantin pour favoriser l’établissement de la police chrétienne dans l’empire, la démoralisation était générale dans toutes les classes de cette société où vivait toujours l’esprit du polythéisme, c’est-à-dire la Prostitution, et Constantinople avait des lupanars dans chaque rue, des femmes et des hommes de débauche dans chaque maison, et la courtisane rôdait le soir autour des églises, comme autrefois à Rome aux abords des théâtres.
Les deux fils de Constantin le Grand, Constantius et Constans, ne se montrèrent pas moins impatients de mettre un frein légal aux abus de la Prostitution, mais ils ne réussirent pas mieux que leur père à guérir cette lèpre qui survivait au paganisme. Ils prohibèrent la vente des esclaves chrétiennes pour l’usage de la débauche publique; et, par la loi du mois de juillet 343, ils déclarèrent que ces esclaves, nées de parents chrétiens ou nouvellement baptisées, ne pourraient être achetées que par des ecclésiastiques ou par des fidèles, qui auraient à justifier de leur religion. Cette loi présente pourtant quelque obscurité: car on ne sait pas si le premier possesseur de ces esclaves pouvait les soumettre aux outrages du lupanar, quand son droit de propriété était antérieur au décret de l’empereur. Si quis feminas, quæ se dedicasse venerationi christianæ legis sanctissimæ dignoscuntur, ludibriis quibusdam subjicere voluerit ac lupanaribus venditas faciat vile ministerium prostituti pudoris explere, nemo alter easdem coemendi habeat facultatem.... Il est clair que la propriété des lénons et des lupanaires, sur des esclaves réputées chrétiennes, reste intacte jusqu’au moment où il est question de les vendre; alors seulement le maître d’une esclave qui se dit appartenant à la religion du Christ, n’est plus libre d’exposer en vente sur le marché public cette esclave, dont il ne pourra plus se défaire, à moins de trouver pour acquéreur un ecclésiastique ou un chrétien. Le savant Godefroy, dans ses commentaires sur le code Théodosien, explique ainsi cette loi, qu’il regarde comme un moyen ingénieux d’entraver le commerce des esclaves et d’abolir peu à peu la Prostitution; car si des païens obstinés se faisaient une joie perverse de jeter dans les mauvais lieux ces pauvres esclaves chrétiennes qu’ils avaient achetées dans ce but infâme; celles-ci n’avaient qu’à se recommander à la charité de leurs frères en Jésus-Christ, pour trouver quelque bonne âme qui payait leur rançon et qui leur rendait avec la liberté le droit de rester pures. C’était une pieuse émulation chez les chrétiens, que de sacrifier ses biens terrestres au rachat des esclaves que la loi de l’esclavage vouait à la Prostitution. Saint Ambroise (Offic. II, 15) dit que l’Église avait plus à cœur de sauver les femmes du déshonneur que d’arracher les hommes à la mort. On comprend donc pourquoi les empereurs Constantius et Constans avaient voulu encourager le rachat des filles chrétiennes, que leur condition servile aurait condamnées au service détestable de la Prostitution légale.
Les mêmes empereurs firent plus: ils prononcèrent la peine de mort contre tout homme qui commettrait, sous quelque forme que ce fût, l’odieux péché contre nature. C’était le christianisme qui remettait en vigueur l’antique loi Scantinia, qu’on n’avait point appliquée depuis six ou sept siècles. La loi nouvelle ne spécifiait pas d’une manière nette et précise la nature du crime qui pouvait se produire de tant de façons différentes, elle ne caractérisait pas davantage les degrés de la pénalité qui devait être appliquée en ces différents cas; mais elle s’élevait avec une grande force d’indignation contre tous les actes de cette espèce, et elle en laissait le châtiment à la discrétion du juge. «Quand un homme, dit le texte de cette loi, change de rôle et devient une femme qui s’abandonne à d’autres hommes (cum vir nubit in femina viris paritura), que faut-il faire là où le sexe a perdu ses droits; là où commence un forfait qu’on voudrait ignorer; là où Vénus subit une étrange métamorphose; là enfin où l’on cherche l’amour et où l’on ne trouve que l’infamie? Nous ordonnons d’évoquer toutes les lois humaines et d’armer la justice du glaive vengeur, afin que les infâmes qui sont coupables ou qui ont essayé de le devenir (qui sunt infames vel qui futuri sunt rei) soient livrés aux plus affreux supplices (exquisitis pœnis subdantur).» Une pareille loi dans le code romain était un éclatant désaveu de tous les vices abjects que la civilisation païenne avait acceptés et même encouragés, mais que le christianisme rejetait avec horreur dans le culte des faux dieux. Le texte de la loi (Cod. Just., lib. IX, tit. 9, ad leg. Jul. de adult.) ne paraît pas, d’ailleurs, très-correct, puisque Alciat propose de lire in feminam viris porrecturam au lieu de in femina viris paritura, et que la définition du crime avait besoin de quelques commentaires qui rempliraient une lacune laissée à dessein par le jurisconsulte. Cette définition existe tout entière dans le mot nubit, qui s’employait dans la langue judiciaire comme dans la poétique pour exprimer généralement toute espèce de turpitude contraire aux lois naturelles et aux rapports légitimes des sexes entre eux.
Théodose le Jeune, en codifiant les lois de l’empire romain, n’eut pas le courage de compléter cette jurisprudence relative à un des faits les plus honteux de la Prostitution; mais il se déclara le défenseur suprême de toutes les victimes du lénocinium, qu’il poursuivit avec plus de vigueur encore que ses prédécesseurs n’avaient osé faire: car le lénocinium n’était pas une industrie exercée au profit du peuple, mais, au contraire, excitée et soutenue par les passions des grands et des riches. Théodose ne remonta pas toutefois à la source du lénocinium, qu’il condamnait, et il ne songea point à punir ceux qui l’auraient provoqué. Il déclara déchus de leur pouvoir légal les pères ou les maîtres qui voudraient contraindre leurs esclaves ou leurs filles à se prostituer. Les malheureuses qui seraient en butte à cette violence, ou même à des sollicitations impures, n’avaient qu’à réclamer l’appui des évêques, des juges et des gouverneurs, lesquels auraient alors à faire cesser la criminelle oppression de ces pères ou de ces maîtres indignes; en cas où ceux-ci persisteraient dans leurs sentiments criminels, ils devaient être condamnés à l’exil et aux travaux des mines (Cod. Théod., lib. XV, tit. 8, De lenonib.). La loi ajoute que c’était la moindre peine qu’on appliquât, en ces temps-là, aux proxénètes de profession. Mais, peu d’années après, le même empereur et son collègue Valentinien portèrent un coup plus décisif à la Prostitution, en abolissant le vectigal des lénons. L’initiative de cette mesure honorable appartenait à l’administrateur de la préture de Constantinople, l’illustre Florentius, qui, voyant que le lénocinium ne connaissait plus de bornes et multipliait sans cesse le nombre de ses victimes, proposa aux deux empereurs l’abolition de l’infâme impôt perçu par le trésor public, et consacra sa fortune privée à suppléer aux revenus de cet impôt exécrable. Les deux empereurs, en acceptant l’offre généreuse de Florentius, voulurent en faire mention dans la novelle qu’ils décrétèrent, pour ne pas rester en arrière des nobles et pieuses inspirations du préteur. Cette novelle (18, De lenon.) n’abolissait pas seulement le vectigal lénonin; elle avait pour but de détruire indirectement la Prostitution, en frappant ceux et celles qui en tiraient profit et qui en avaient le monopole: «Si dorénavant, disait le texte de la loi, quelqu’un, dans son audace sacrilége, essaie de prostituer des esclaves appartenant soit à autrui, soit à lui-même, ou des femmes libres qui auraient mis leur corps à gages (ingenua corpora qualibet taxatione conducta), les malheureuses esclaves seront d’abord rendues à la liberté, les ingénues seront libérées de leur contrat impie, et l’auteur du scandale sera battu de verges et chassé hors de la ville qui aura été le théâtre de ce délit.» En conséquence, les magistrats étaient sommés de tenir la main à la rigoureuse exécution du décret impérial, sous peine d’une amende de vingt livres d’or. Mais ce décret, dirigé contre les entrepreneurs et les négociants de débauche, ne s’adressait pas à la Prostitution individuelle, qui conservait le privilége de sa honteuse impunité, et qui n’avait à redouter que des tracasseries de police prétorienne ou ecclésiastique. Ainsi, quand une femme de mauvaise vie venait se loger dans le voisinage des gens d’honneur, la loi autorisait son expulsion, de peur que le voisinage de cette prostituée ne corrompît les mœurs autour d’elle. (Cod. Just. L. Mimæ, De episc. obed.). Cette expulsion arbitraire, sans aucune peine afflictive, prouve seulement que la Prostitution était toujours reléguée dans des endroits écartés, aux faubourgs des villes et au delà des portes.
Le code Théodosien, qui fut en vigueur pendant près d’un siècle, ne semble pas s’être modifié, sous le rapport de la Prostitution, jusqu’au règne de Justinien, qui ne fit que confirmer la plupart des lois de ses prédécesseurs, et qui les compléta dans le sens catholique. Comme Théodose, il sévit contre les lénons, et il s’efforça de les épouvanter par un surcroît de rigueurs implacables. Il continuait ainsi la guerre indirecte que les empereurs chrétiens faisaient à la Prostitution depuis plus de deux siècles. Sa première novelle contre le lénocinium est d’autant plus remarquable, qu’elle présente dans l’exposé des motifs un tableau effrayant du commerce occulte des lénons à Constantinople, en 535, date de la promulgation de la loi (Nov. 14, authent. col. 2, tit. 1, De lenon.). Cette loi résume toute la jurisprudence impériale et chrétienne sur la Prostitution, qui fut régie par elle jusqu’à la fin du moyen âge. Elle est donc utile à connaître en son ensemble, et nous croyons devoir la traduire tout entière, comme base de la législation pornographique. La voici, avec quelques légers retranchements:
«Les anciennes lois ont eu en horreur l’état et le nom de ceux qui font commerce de femmes publiques (lenonum causam et nomen); plusieurs de ces lois renferment des dispositions sévères contre eux; nous-même avons depuis longtemps aggravé les supplices qui attendent ces misérables; nous avons, de plus, suppléé par d’autres lois à ce que nos prédécesseurs avaient pu omettre, et récemment encore, quand on nous a dénoncé les désordres scandaleux qu’un trafic de cette espèce occasionnait dans notre capitale, nous n’avons pas dédaigné de nous en occuper. Nous avons appris que certains individus vivaient illicitement, employaient des moyens cruels et odieux pour s’enrichir de lucres abominables, parcouraient les provinces et les pays lointains, afin de tromper de misérables filles (juvenculas miserandas), en leur promettant des chaussures et des vêtements, et qu’après les avoir prises à cette amorce (et his venari eas) ils les amenaient dans cette bienheureuse cité, les établissaient à demeure dans des maisons qu’ils possèdent, leur donnaient une chétive nourriture et des habits, les livraient ensuite à la lubricité publique, et prélevaient pour leur propre compte le produit de cette déplorable Prostitution; nous avons su, en outre, qu’ils faisaient souscrire à ces tristes victimes certains engagements, d’après lesquels, pendant tout le temps qu’ils jugent à propos de fixer, elles sont tenues de remplir leurs fonctions impies et criminelles; il y en a même qui exigent des cautions de leurs victimes; et les crimes de ce genre se multiplient de telle sorte, qu’on les commet presque partout, tant dans cette cité impériale que dans les pays au delà du Bosphore, et, ce qui est plus horrible encore, ces habitacles d’impuretés (tales habitationes) sont ouverts auprès des églises et des maisons les plus respectables. Enfin, de nos jours, les choses sont allées à ce point d’impiété et d’iniquité, que les honnêtes gens qui, plaignant ces infortunées, voudraient les arracher à leur vil métier et les conduire à l’état légitime du mariage, ne sauraient y parvenir. Il existe même quelques scélérats qui exposent de jeunes filles au péril de la corruption, avant qu’elles aient atteint leur dixième année, et les personnes charitables peuvent à peine racheter au poids de l’or ces pauvres enfants, et leur faire contracter de chastes unions. Les corrupteurs ont dix mille ruses, qu’aucune expression ne pourrait rendre; et le mal est monté à un tel degré d’abomination, que les lieux de débauche, qui se cachaient naguère dans les quartiers les plus reculés de Constantinople, se répandent maintenant par tous les quartiers et à l’entour de la ville. Il y a longtemps que quelqu’un nous avait averti secrètement de ces turpitudes. Dernièrement encore, les magnifiques préteurs, chargés par nous de s’enquérir à ce sujet, nous ont fait de semblables rapports; et aussitôt après les avoir entendus, nous avons pensé qu’il fallait implorer le secours de Dieu pour délivrer promptement notre capitale d’une telle souillure.
»En conséquence, nous enjoignons à tous nos sujets d’être chastes autant qu’ils le peuvent; car la chasteté, jointe à la confiance en Dieu, peut seule élever l’âme humaine; mais comme il est beaucoup d’esprits fragiles, qui se laissent entraîner au péché de la luxure par artifice, par tromperie ou par besoin, nous défendons absolument d’entretenir un commerce de Prostitution (nulli fiduciam esse pascere meretricem, ce qui est très-obscur), d’avoir des femmes chez soi, de les livrer publiquement à la débauche (publice prostituere ad luxuriam) ou de les acheter pour quelque autre trafic. Nous défendons aussi de faire souscrire des contrats de débauche, d’exiger des cautions et de faire toute autre chose qui oblige ces imprudentes filles à perdre malgré elles leur chasteté. Il ne sera pas plus longtemps permis de les tromper par l’appât des vêtements ou des parures ou de la simple alimentation, afin de le contraindre à se déshonorer. Nous ne souffrirons à l’avenir rien de pareil, et nous avons statué à cet égard avec le soin nécessaire, pour que toute caution, qui aurait été fournie en garantie de tels engagements, soit déclarée nulle et mise à néant. Nous ne permettons pas que d’indignes lénons puissent ôter aux filles ce qu’ils leur auraient donné, mais nous ordonnons, de plus, qu’ils soient eux-mêmes expulsés de cette bienheureuse cité, comme des pestiférés, comme des destructeurs de la chasteté publique, comme corrompant les esclaves et les femmes libres, comme les réduisant à la nécessité de se vendre, comme les trompant et les élevant pour l’impudicité de tous. Nous ordonnons donc que si quelqu’un dorénavant se hasarde à emmener une fille malgré elle, à la garder chez lui sous prétexte de la nourrir, et à s’approprier le fruit des prostitutions de cette fille, il soit saisi, par ordre des honorables préteurs du peuple de cette bienheureuse cité, et condamné aux derniers supplices. Car, si nous avons délégué aux préteurs le soin de punir les assassinats et les vols d’argent, à plus forte raison les avons-nous chargés de poursuivre le meurtre et le vol de la chasteté! Si quelqu’un loge dans sa maison un de ces lénons, et souffre qu’il y exerce son ignoble métier, et ne le chasse pas, dès qu’il en aura connaissance, il doit être condamné lui-même à une amende de cent livres d’or, et à la confiscation de sa maison. Dans le cas où dorénavant quelque corrupteur, recueillant une fille chez lui, ferait avec elle une convention écrite, pour sûreté de laquelle cette fille lui donnerait un répondant (fideijussor): que le corrupteur sache bien qu’il ne pourra tirer avantage ni de l’obligation principale de la fille, ni de celle du répondant, car l’obligation de la fille étant nulle dans toutes ses parties, le répondant ne se trouve aucunement obligé envers le lénon. Celui-ci encourra d’ailleurs, comme nous venons de le dire, une peine corporelle et sera expulsé de cette grande cité.
»Or donc, nous voulons que les femmes (et nous les en supplions) vivent chastement, ne se laissent point entraîner malgré elles à la vie licencieuse, ni contraindre à faire le mal, car nous prohibons et punissons le lénocinium, non-seulement dans cette ville et lieux circonvoisins, mais encore dans les provinces qui appartenaient précédemment à la république, et surtout dans celles que Dieu a jointes à notre empire, d’autant que nous voulons conserver purs et immaculés les dons que nous tenons de lui. Nous avons foi en Dieu Notre-Seigneur et nous croyons que notre zèle pour la chasteté fera la gloire et la force de notre gouvernement, parce que Dieu nous récompensera selon nos œuvres. Honorables citoyens de Constantinople, jouissez donc des bénéfices de cette chaste loi; plus tard nous aurons recours à la sainte voix de l’Église, afin que vous sachiez notre sollicitude pour vous, et nos efforts pour faire régner la chasteté et la piété, à l’aide desquelles nous espérons voir la république en pleine prospérité.»
Cette belle loi, datée du consulat de Bélisaire, calendes de décembre 535, fut adressée à tous les magistrats de l’empire d’Occident, avec ordre de la publier et de la porter à la connaissance de tous les citoyens par des proclamations successives, afin que personne n’eût à prétexter son ignorance à l’égard des prescriptions de la loi. Cependant elle fut encore éludée, et les lénons continuèrent à faire commerce de Prostitution en prenant des sûretés contre les filles qui passaient un contrat avec eux. Non-seulement ils exigeaient toujours des cautions solidaires; mais encore ils engageaient leurs dupes dans les liens d’un serment terrible, que celles-ci n’osaient enfreindre, en sorte que, pour n’être pas parjures, elles subissaient en silence l’infamie de leur métier. En outre, les magistrats ne faisaient pas de différence dans la nature et l’objet des cautions; et, pour rester fidèles à la lettre de l’ancien droit romain, ils condamnaient tout répondant à tenir son obligation, sans s’inquiéter qu’elle fût impure ou non. Justinien se vit forcé d’ajouter une nouvelle loi à la première, peu d’années après la promulgation de celle-ci. Cette novelle (Authent. collat. V, tit. 6, nov. 51), provoquée par les plaintes de Jean, préfet du prétoire, deux fois consul et patrice, signalait l’indigne fourberie que les lénons avaient imaginée pour abuser leurs malheureuses pensionnaires, qui, se considérant comme liées par un serment, pensaient agir pieusement en le gardant au prix de leur chasteté, comme si la transgression d’un pareil serment n’était pas plus agréable à Dieu que son observation: «En effet, dit le préliminaire de la loi, si quelqu’un avait reçu d’un autre, par exemple, le serment de commettre un meurtre ou un adultère, ou quelque autre mauvaise action, il ne faudrait pas que ce serment-là fût gardé, puisqu’il est honteux, illicite, et qu’il mènerait à la perdition.» En conséquence, celui qui exigerait un serment de cette nature serait condamné à dix livres d’or d’amende; et le juge qui aurait autorisé ce serment odieux subirait la même peine, quels que fussent ses motifs et ses intentions. Cette amende devait être délivrée à la femme qui aurait prêté le serment, pour la mettre en état de mener une vie plus honnête (ad aliquem bonæ figuræ vitam), et la malheureuse se trouverait ainsi relevée de son sacrilége devant Dieu et devant les hommes.
Ce ne fut pas la dernière mesure législative, prise par l’empereur Justinien, pour réformer les mœurs de l’empire, et arriver autant que possible à guérir les plaies de la Prostitution. Il ne manqua pas, par exemple, de faire observer rigoureusement l’ancienne législation sur les bains publics, et il y ajouta certaines prescriptions morales qui avaient pour but d’éloigner toute occasion de débauche. Ainsi, quoique les bains publics des hommes fussent séparés de ceux des femmes, il voulut que la même séparation existât dans les bains particuliers, et il défendit expressément aux deux sexes de se baigner ensemble, à moins que le mari ne se mît au bain avec sa femme. Mais celle-ci ne pouvait se baigner avec d’autres hommes, ni même avec des enfants, sous peine de se voir répudiée et privée de son douaire. Quant aux maris qui se baignaient avec des femmes étrangères, ils étaient punis par la perte de toutes les donations qu’ils pouvaient attendre de leurs femmes légitimes (Cod. Just., De repud., l. 1, et nov. 22, De nupt.). On pourrait extraire du Code Justinien plusieurs autres dispositions qui s’adressaient plus ou moins aux actes du libertinage public, et qui atteignaient indirectement ces faits répréhensibles aux yeux de la morale plutôt que vis-à-vis de la loi. L’influence de l’impératrice Théodora ne fut nullement pernicieuse à la police des mœurs; mais on reconnaît partout l’indulgence du législateur pour les tristes victimes de la Prostitution, lorsqu’il recherche et poursuit avec sévérité l’instigation à la débauche.
Les successeurs de Justinien ne firent que peu d’additions à sa jurisprudence: on augmenta seulement la pénalité à l’égard du lénocinium, qui se cachait toujours derrière le mérétricium, et qui risquait même le supplice pour s’enrichir; quant aux mérétrices, elles étaient réellement protégées, quoique surveillées et soumises à de rigoureuses conditions de police, surtout à Constantinople et dans les grandes villes. La Prostitution légale fut régie à peu près de la même manière dans le monde chrétien, qui allait «changer de face sans changer de vice,» suivant l’expression du savant M. Rabutaux, le premier historien de la Prostitution en Europe.
FIN DE L’INTRODUCTION.
HISTOIRE
DE
LA PROSTITUTION.
ÈRE CHRÉTIENNE.
FRANCE.
CHAPITRE PREMIER.
Sommaire.—Les Galls et les Kimris avant la conquête de Jules César.—La Prostitution ne pouvait avoir chez eux une existence régulière et permanente.—De quelle manière les Germains traitaient les femmes convaincues de s’être prostituées.—Le mariage chez les Celtes.—Sénat féminin.—Supériorité accordée au sexe féminin par les Gaulois.—Épreuve de la paternité suspecte.—Le Rhin juge et vengeur du mariage.—Vie privée des femmes gauloises.—Principes régulateurs de leur conduite.—La vertueuse Chiomara.—Tribunal de femmes chargé de juger les causes d’honneur et de prononcer sur les délits d’injures.—Horreur des Germains et des Gaulois pour les prostituées.—L’hospitalité chez les Gaulois.—Druidisme, druides et druidesses.—Les femmes de l’île de Mona.—Les divinités secondaires des Gaulois.—Les fées.—Les ogres, les gnomes, les ondins, etc.—Théogonie gauloise.—La déesse Onouava.—L’œuf de serpent.—Le dieu Gourm.—La déesse de l’amour physique.—Le dieu Maroun.—Les mairs ou nornes.—Mœurs des dieux gaulois.—Les Gaurics.—Les Sulèves.—Les Thusses et les Dusiens.—Les incubes et les succubes.—Histoire de la belle Camma.—Dévouement d’Éponine à son mari Sabinus.—Mœurs dissolues des Gaulois.—Conquête de la Gaule par Jules César.—Destruction du druidisme et des druides.—Le paganisme dans les Gaules.—La Prostitution chez les Gallo-Romains.—Divinités du paganisme que les Gaulois choisirent de préférence pour remplacer Teutatès.—Corruption sociale des races celtiques.—La courtisane Crispa.—Invasion des Francs.—Pureté de mœurs de la nation franque.—La loi salique.
Il est presque impossible d’établir, d’après des inductions historiques, le caractère moral des Galls et des Kimris, qui avaient peuplé la Gaule quinze ou seize siècles avant l’ère chrétienne; nous ne savons pas même d’une manière certaine l’origine de ces peuplades sauvages que les plus doctes investigateurs de notre histoire s’accordent pourtant à faire venir du Nord plutôt que de l’Orient; nous ne pouvons pas remonter à leur berceau, pour y découvrir leurs instincts et leurs habitudes, au point de vue social. Il faut donc recourir à des hypothèses, peut-être hasardées, pour retrouver, à des époques si obscures, quelques vestiges fugitifs et indécis de la Prostitution, dans la vie privée des Gaulois, antérieurement à la conquête de Jules César. C’est après avoir passé en revue le petit nombre d’autorités grecques et latines qui ont conservé la tradition des premiers habitants de la Gaule, que nous prétendons mettre hors de doute que chez eux la Prostitution n’existait pas et ne pouvait exister à l’état légal; mais nous avons cru rencontrer, dans la religion druidique, la trace évidente de la Prostitution sacrée: quant à la Prostitution hospitalière, elle ne paraît pas s’être mêlée aux idées nobles et généreuses que ces peuples fiers attachaient au culte de l’hospitalité. Néanmoins, les mœurs des Gaulois entre eux étaient loin d’être toujours austères et irréprochables.
La Prostitution proprement dite pouvait-elle avoir une existence régulière et permanente parmi une nation qui avait fait de la femme un être privilégié, une sorte de divinité terrestre, un lien vivant entre la terre et le ciel? Dans cette condition tout exceptionnelle, la femme n’avait pas même le droit de se donner ou de se vendre à tout venant, sous peine de perdre son auréole divine; l’homme qui aurait été le complice de cette espèce d’attentat à la dignité féminine, eût passé pour sacrilége. La Prostitution ne fut donc jamais qu’un fait isolé, fort rare, et entouré toujours d’un mystère que la sûreté des coupables rendait impénétrable. Sans doute, il y avait, chez les Galls et les Kimris, des femmes vicieuses par emportement des sens ou par cupidité; il y avait aussi des hommes d’une nature ardente et libertine, auxquels ne suffisait pas le genre de compensations sensuelles que les vieux et les jeunes ne rougissaient pas de prendre en se déshonorant l’un l’autre par respect pour le sexe féminin. Mais les actes de Prostitution ne s’accomplissaient que loin de l’enceinte du camp ou de la cité, dans la profondeur des forêts, à la faveur de la nuit. Il n’y eut jamais de prostituées en titre, qui exerçassent ce honteux métier ouvertement ou qui avouassent l’exercer, car on eût chassé avec ignominie la femme dégradée qui se serait dépouillée ainsi de son caractère divin et vouée elle-même au mépris public. Les Germains, qui n’étaient autres que les frères des Gaulois, malgré leurs inimitiés et leurs guerres mutuelles, n’en agissaient pas d’une façon différente avec les femmes surprises en flagrant délit de Prostitution ou convaincues de n’y être pas étrangères: on les faisait sortir du village qu’elles souillaient de leur présence, et chaque habitant de la tribu s’armait d’une pierre pour la leur jeter. Ordinairement on laissait s’enfuir ces misérables, qui n’osaient plus reparaître et qui ensevelissaient leur honte au fond des bois; mais quelquefois la malheureuse, renversée d’un coup de pierre au moment où elle obéissait à la sentence d’expulsion, se trouvait lapidée en un instant, au bruit des huées et des éclats de rire de tout le peuple. Dans la pensée des Germains, ce châtiment était analogue au méfait; de manière que la courtisane, qui avait vécu des dons de tous, mourait écrasée sous les pierres que tous lui jetaient avec fureur, animés qu’ils étaient par les cris de leurs femmes, qui ne se pardonnaient pas entre elles l’oubli de leurs devoirs.
Les Celtes avaient pour les femmes, en général, un respect qui excluait toute idée de Prostitution. Dans la plupart de leurs tribus, suivant Athénée (l. XIII, c. 4), les jeunes filles choisissaient librement leurs maris. C’était dans un festin offert aux jeunes hommes qui étaient en âge de se marier, que les parents d’une fille nubile la mettaient à même de faire son choix parmi ces prétendants qui racontaient leurs hauts faits de guerre ou de chasse et qui buvaient le cidre et l’hydromel en chantant de vieux bardits nationaux. A la fin du repas, la fille proclamait l’époux qu’elle avait choisi comme le plus beau ou comme le plus brave, en allant porter de l’eau à un des convives et en lui donnant à laver, pour employer l’expression que la chevalerie avait adoptée avec cet usage antique. Il est probable que cette ablution manuelle figurait, dans le langage emblématique des Celtes, l’oubli du passé et la pureté de la vie conjugale. La femme mariée exerçait une espèce de sacerdoce dans la tribu, d’autant plus qu’on attribuait le génie prophétique à la nature féminine et qu’on était toujours prêt à voir une déesse dans la femme la plus vulgaire: c’était elle qui faisait prévaloir son avis dans toutes les assemblées où l’on discutait les questions de paix ou de guerre; c’était elle qui s’interposait dans les querelles et les combats nés au milieu des orgies: c’était elle, enfin, que tout le monde écoutait ou consultait comme un oracle. Il y eut même un sénat de femmes, composé de soixante membres représentant les soixante principales tribus des Gaules; et ce sénat, dont l’existence semble remonter au douzième siècle avant J.-C., gouvernait souverainement les confédérations galliques. Cette supériorité accordée au sexe féminin ne permet pas d’admettre la possibilité d’une Prostitution organisée, tolérée en secret ou avouée et reconnue. Les femmes ne pouvaient être considérées comme des instruments de plaisir ni affectées à des besoins de débauche.
Cependant le mari avait droit de vie et de mort sur son épouse, ainsi que sur ses enfants; et l’on doit supposer qu’en certaines circonstances délicates il faisait une cruelle application de ce droit suprême. Ainsi, quand il avait conçu des doutes au sujet de sa paternité, il recevait le nouveau-né au moment où la mère lui donnait le jour et il l’exposait nu sur un grand bouclier d’osier qu’il abandonnait au courant du fleuve voisin. Si le courant poussait le bouclier avec l’enfant sur la rive où la mère lui tendait les bras, celle-ci n’avait rien à craindre de la jalousie de son époux: car le génie du fleuve venait de proclamer la légitimité de l’enfant et l’innocence de sa mère. Au contraire, lorsque l’enfant était submergé sous les eaux, comme si le fleuve n’eût pas voulu porter le fruit de l’adultère, la mère devait mourir à son tour, convaincue d’avoir trahi la foi conjugale, et le mari outragé la tuait de sa propre main ou la plongeait dans le gouffre qui avait dévoré son enfant. Cette terrible épreuve d’une paternité suspecte prouverait pourtant que les femmes gauloises n’étaient pas à l’abri des erreurs du cœur ni de l’entraînement des sens. Entre tous les fleuves, le Rhin fut le plus renommé pour son aversion contre les bâtards; jamais un mari n’eût osé revenir sur un des arrêts que ce fleuve sacré avait prononcés en sauvant un berceau. L’empereur Julien rapporte, dans une de ses lettres, cette antique superstition attachée au cours du Rhin, que les Celtes avaient divinisé: «C’est le Rhin, dit une épigramme de l’Anthologie, c’est ce fleuve au cours impétueux, qui éprouve chez les Gaulois la sainteté du lit conjugal. A peine le nouveau-né, descendu du sein maternel, a-t-il poussé le premier cri, que l’époux s’en empare; il le couche sur un bouclier, il court l’exposer aux caprices des flots, car il ne sentira point dans sa poitrine battre un cœur de père avant que le fleuve, juge et vengeur du mariage, ait prononcé le fatal arrêt.» Les adultères devaient être extrêmement rares chez les Gaulois, de même que chez les Germains: Severa illic matrimonia, dit Tacite; et le mari n’avait pas besoin de demander justice à un tribunal, car il était à la fois le juge et l’exécuteur dans sa propre cause.
Les Gaulois n’avaient généralement qu’une seule femme; néanmoins, les chefs et les hommes les plus éminents de la tribu se donnaient plusieurs femmes, non par libertinage, mais comme marque de suprématie (non libidine, sed ob nobilitatem, dit Tacite). En effet, le climat de la Gaule, couvert alors de marécages et de forêts, étant froid et humide en toutes saisons, le tempérament des peuplades qui l’habitaient se ressentait de cette atmosphère brumeuse et ne s’échauffait qu’aux intempérances de la table. Les femmes, d’ailleurs, vivaient retirées et cachées, loin du regard des hommes, excepté dans les cérémonies publiques, religieuses ou militaires, qui les faisaient sortir de leur retraite de mères de famille. Ces femmes, occupées de leurs enfants et de leur ménage, n’entrevoyaient pas d’horizon au delà et restaient fidèlement enchaînées à l’obéissance de leurs sévères époux. Nec ulla cogitatio ultra, dit Tacite, nec longior cupiditas. Elles avaient, d’ailleurs, l’âme fière et indépendante; elles eussent préféré la mort à la honte, et c’eût été trop que d’avoir à rougir vis-à-vis d’elles-mêmes. On comprendra qu’elles fussent bonnes gardiennes, les unes, de leur virginité, les autres, de la fidélité conjugale, en rappelant ce principe qui servait de base à leur moralité: «Une femme qui s’est donnée à un homme ne peut passer dans les bras d’un autre.» D’après ce principe régulateur de leur conduite, elles ne se croyaient pas même autorisées à convoler en secondes noces. La loi pourtant ne les empêchait pas de se remarier, notamment dans quelques tribus où l’usage était constaté par cette formule proverbiale: «Une femme qui a couché avec deux hommes est coupable s’ils sont tous les deux debout à la fois.» La vertueuse Chiomara, citée par Plutarque dans son Traité des femmes illustres, préféra manquer à la sainteté du droit des gens, plutôt que de laisser vivre l’auteur et le témoin de son déshonneur. Chiomara était la femme d’Ortiagonte, chef des Galates, ou Gaulois d’Asie, qui furent défaits et soumis par les Romains l’an de Rome 565. Plutarque ne nous dit pas si Chiomara était belle; mais il nous apprend qu’elle fut violée par le centurion romain qui l’avait faite prisonnière. Elle eut l’air de se résigner à cet affront, et quand les envoyés de son mari apportèrent sa rançon, elle leur dit, en langue gauloise, qu’elle avait aussi une rançon à exiger. Elle eut l’adresse d’attirer dans un piége le centurion qui l’avait outragée, et là elle lui fit couper la tête par les Galates, qui la ramenèrent à Ortiagonte. Celui-ci, à qui elle offrit la tête sanglante du pauvre centurion, s’indigna d’un meurtre commis au mépris de la foi jurée: «Je suis parjure, en effet, dit-elle, mais il ne devait y avoir debout sur la terre qu’un seul homme qui pût se vanter de m’avoir possédée.»
Si l’adultère était presque inconnu chez les Gaulois, on est fondé à croire que la Prostitution y était plus rare encore; car l’adultère outrageait un seul mari, tandis que la Prostitution étendait l’outrage à toutes les femmes, qui se sentaient offensées également par l’inconduite d’une personne de leur sexe. Or, la loi des druides attribuait aux femmes la permission de juger les affaires particulières pour le fait d’injure. Duclos, qui relate cette singularité dans un mémoire sur les Druides, ajoute que, dans un traité conclu entre les Gaulois et les Carthaginois, du temps d’Annibal, il était dit que si un Gaulois se plaignait d’un Carthaginois pour des injures, la cause serait portée devant le magistrat de Carthage; mais que si c’était un Carthaginois qui se plaignît, les femmes gauloises seraient juges du différend. Il existait donc un tribunal de femmes, chargé de juger les causes d’honneur et de prononcer sur les délits d’injures. Les peuples barbares n’étaient pas moins susceptibles que les Grecs et les Romains à cet égard, et de toutes les injures qu’on pût adresser à une femme, celle de prostituée passait pour la plus grave. Nous verrons plus tard que Rotharis, roi des Lombards, frappa d’une forte amende cette injure, qui paraît avoir été d’autant plus fréquente qu’elle était moins méritée. Les femmes gauloises furent donc naturellement les juges de tout ce qui avait un caractère injurieux pour les personnes, et elles eurent ainsi à connaître des faits de Prostitution. Par exemple, lorsqu’un Gaulois, noble ou plébéien, avait épousé, à son insu ou bien avec connaissance de cause, une femme de mauvaise vie, les femmes s’assemblaient pour aviser et faire une enquête sur l’indignité de l’épouse. Tacite avait remarqué chez les Germains cette horreur pour les prostituées, horreur que partageaient les Gaulois: Non solum senatoribus, dit-il, sed et plebeis hominibus meretrices uxores ducendi jus denegabatur; cum virgines solum duci posse. Les femmes réunies étaient sans doute appelées quelquefois à se prononcer sur des questions de galanterie et de sentiment, qui reparurent au moyen âge avec les Cours d’amour.
L’hospitalité, comme nous l’avons dit plus haut, était mieux établie chez les Gaulois que chez tous les peuples, car ils regardaient comme un crime, digne de la foudre, de fermer sa porte à un étranger ou de faire tort à un hôte après l’avoir reçu. L’hôte devenait un frère, un ami, un dépôt sacré; mais son premier devoir était de respecter le lit de l’homme qui l’accueillait avec cordialité. Le Gaulois se montrait trop jaloux de son honneur de mari, pour se prêter jamais aux lâches concessions de la Prostitution hospitalière. Quant à la Prostitution sacrée, elle n’avait pas de place certainement dans la religion des druides, religion toute métaphysique qui renfermait les dogmes les plus élevés des religions de l’Égypte et de l’Inde, culte mystérieux qui s’entourait de ténèbres et de terreur, sans chercher à offrir des séductions matérielles à ses prêtres et à ses desservants. Les druides étaient des philosophes, la plupart éprouvés par l’âge, vivant en communauté, au fond de solitudes impénétrables: ils ne communiquaient avec les profanes, que dans un petit nombre de circonstances, à l’époque des fêtes solennelles, qui n’avaient rien d’attrayant ni de voluptueux, et qui souvent s’achevaient au milieu des sacrifices humains. Les druides, d’ailleurs, n’étaient pas seulement les ministres du culte: à eux seuls appartenaient la législation, le gouvernement, l’éducation publique; ils enseignaient les sciences exactes et les sciences sacrées ou philosophiques. Leur vie ne pouvait qu’être austère comme leur doctrine, et ils se gardaient bien de faire déchoir la vénération dont ils étaient l’objet, en mêlant aux choses du culte la débauche ou le plaisir. Ils avaient, d’ailleurs, dans leurs colléges, des prophétesses, des vierges, qui ne se bornaient peut-être pas à servir aux cérémonies du druidisme. Ces druidesses, que l’on voit çà et là passer dans l’histoire des Gaules comme de sombres apparitions, se cachaient dans des grottes et dans les creux des chênes séculaires: elles fuyaient l’approche des hommes et ne rendaient leurs oracles que la nuit, à la lueur des éclairs, au fracas du tonnerre et au bruit de l’orage. Malgré le prestige dont l’épopée a revêtu la belle et touchante Velléda, on pourrait avancer que ces vacies étaient ordinairement vieilles et hideuses, à l’instar des sibylles du paganisme romain. Elles semblaient avoir oublié leur sexe avec tout sentiment de pudeur, car dans certaines cérémonies druidiques, elles se montraient entièrement nues, le corps frotté d’huile et teint en noir, comme pour imiter la couleur de la peau éthiopienne. (Tota corpore oblitæ, dit Pline dans le livre XXII de son Histoire naturelle, quibusdam in sacris et nudæ incedunt, Æthiopum colorem imitantes.) Quand les Romains, après la révolte des Iceni en Angleterre, voulurent s’emparer de l’île de Mona (Anglesey), qui était un des foyers du druidisme, les femmes de l’île, noires comme des furies, se précipitèrent, nues, le flambeau à la main, au milieu des combattants. Les Romains furent plus effrayés de cette apparition, que des cris et de la furieuse résistance de leurs ennemis.
Si la Prostitution sacrée n’avait aucune raison d’être dans le culte supérieur des druides, soit parmi leurs leçons de philosophie et leur enseignement métaphysique, soit vis-à-vis de leurs augures, tirés des entrailles palpitantes d’un homme écorché, soit à travers la fumée qui s’élevait du bûcher des victimes humaines enfermées dans des colosses d’osier; on peut supposer, avec beaucoup de probabilité, qu’elle existait en fait ou en principe dans le culte inférieur, c’est-à-dire autour des autels sauvages de certaines divinités secondaires qui avaient été créées par la superstition du peuple, et que les druides ne jugeaient pas hostiles à leur religion transcendante. Chez les Gaulois, il y avait sans doute des esprits dépravés, des natures hystériques, des instincts charnels, comme chez tout autre peuple, bien qu’ils fussent plus rares et moins effrontés. Ceux qui, par exception, éprouvaient cet appétit des sens et cette vague curiosité de libertinage, évoquèrent, pour les satisfaire, le honteux prétexte de la Prostitution. Ils inventèrent des dieux à qui le sacrifice de la virginité était une offrande agréable; ils encouragèrent la luxure, en lui créant des sanctuaires et en l’autorisant à titre de consécration divine. Il est permis de supposer que, parmi les vacies, que la tradition populaire rendit célèbres sous le nom de fées, il y en eut qui exigeaient, quand on venait les consulter au fond de leurs repaires, une preuve de complaisance et de bonne volonté, que leur vieillesse, leur laideur et leur caractère redoutable ne favorisaient pas trop. Toutes les légendes merveilleuses du moyen âge font foi de ces étranges marchés, que les druidesses concluaient avec leurs audacieux visiteurs, qui ne croyaient jamais avoir assez payé leurs oracles. Ce que faisaient ces vieilles sibylles gauloises, certains eubages, certains simnothées, certains membres dégénérés des colléges druidiques, le faisaient à leur profit et s’instituaient, de leur plein pouvoir, dieux ou gardiens des fleuves, des sources, des bois, des montagnes et des pierres. Ils avaient élu résidence dans le lieu même où leur culte était établi, et ils prélevaient un tribut obscène sur les imprudents, hommes ou femmes, qui traversaient leur domaine ou s’approchaient de leur fort. C’étaient eux qui guidaient le voyageur attardé ou perdu à travers la lande déserte, sur le morne escarpé, dans le défilé dangereux; c’étaient eux qui avaient des barques sur les lacs les plus sombres et qui gardaient les ponts jetés au-dessus des précipices. Malheur à la jeune fille que son mauvais sort livrait à la merci de ces féroces mangeurs de chair fraîche! Nos contes de fées sont encore remplis de l’écho lointain et déguisé des violences inouïes, que se permettaient les ogres, les gnomes, les ondins et les autres génies de la solitude celtique. Mais il n’y a rien de précis ni d’authentique dans ces anciennes et bizarres légendes de la Prostitution sacrée, qui se sont conservées dans la mémoire du vulgaire, après tant de générations éteintes. Un vaste champ est ouvert aux suppositions et aux conjectures, au sujet des fées et des ogres, qui furent certainement, à des époques inappréciables, les acteurs ou les intermédiaires de la Prostitution sacrée.
On ne possède que des notions incertaines sur la théogonie gauloise, et l’on ne saurait, par conséquent, faire ressortir les attributions érotiques des divinités qui ne nous sont connues que de nom. Cependant on peut présumer, d’après la découverte de certains monuments, que ces divinités n’étaient souvent pas plus décentes dans leurs images et dans leurs priviléges, que celles de l’Italie et de la Grèce. Ainsi, la déesse Onouava, que les archéologues du dix-septième siècle avaient confondue avec la Mithra des Perses, était figurée par une tête de femme, accompagnée de deux grandes ailes déployées, de deux larges écailles en guise d’oreilles, et de deux serpents qui la couronnaient avec leurs queues entrelacées. Cette image représentait allégoriquement la volupté, qui voltige çà et là, qui a toujours les yeux ouverts et les oreilles fermées, et qui se glisse partout pour enlacer et dévorer sa proie. Quelquefois, on la représentait par une tête de femme, sortant d’une pierre brute sur laquelle était sculptée une couleuvre qui se dresse. Le serpent emblématique jouait, d’ailleurs, un rôle important dans la religion des druides, et l’on attachait une idée de bonheur à la découverte et à la possession d’une pierre fossile, ovale, de couleur brune ou blanche, qu’on appelait œuf de serpent. Cet œuf-là passait pour communiquer aux personnes qui le portaient sur elle une singulière puissance prolifique. Le dieu Gourm était représenté sous les traits d’un hermaphrodite nu, à tête de chien. La déesse de l’amour physique, dont les Romains défigurèrent le nom gaulois en Murcia, lorsqu’ils relièrent son culte à celui de Vénus, n’avait pas d’autre représentation figurée, que des pierres noires ou des rochers de granit taillés en forme de cône et debout au bord des chemins. Le dieu Maroun (Marunus), que les Romains avaient aussi travesti en Mercure, présidait aux voyages dans les montagnes, surtout dans les Alpes: il avait la figure d’un paysan gaulois couvert du bardocuculle, grosse cape sans manches, avec cagoule ou capuce: ce bardocuculle s’enlevait et mettait en évidence un phallus monté sur deux jambes chaussées et liées de courroies. C’était une idole de la race domestique, de même que les mairs ou nornes, qui avaient mission de veiller à la naissance des enfants et de les douer dans leur berceau.
Quant aux mœurs des dieux gaulois, on ne les connaît point assez pour pouvoir apprécier si elles étaient plus ou moins entachées de Prostitution. Seulement on sait que les gaurics, monstrueux géants qu’on rencontrait la nuit auprès des dolmens et des pulvans, surtout en Bretagne, se livraient entre eux à d’exécrables dépravations. On sait que les sulèves (sulvi ou sulfi) étaient des génies imberbes, à la voix douce et persuasive, qui guettaient le soir les voyageurs pour en obtenir de honteuses caresses, moitié par force, moitié par peur. On sait enfin que les thusses et les dusiens (dusii) venaient visiter la vierge dans son sommeil et lui enlever sa virginité, ou bien offrir à l’ardent jeune homme le rêve d’une nuit d’amour, ou même essayer leur puissance corruptrice sur de vils animaux. «C’est une opinion répandue partout, dit saint Augustin dans sa Cité de Dieu, que certains démons, que les Gaulois nomment dusiens, exercent d’impurs attentats sur les personnes endormies (hanc assidue immunditiam et tentare et efficere).» Saint Augustin ajoute que tant de gens témoigneraient de l’existence de ces démons libertins, qu’on n’a pas le droit de la révoquer en doute. L’Église, en effet, admit, au nombre des œuvres du diable, les surprises nocturnes des incubes et des succubes, qui avaient une origine toute gauloise. Il est probable que, malgré la rigide vertu des femmes de la Gaule, les démons de la convoitise leur tendaient des piéges auxquels ces vertueuses matrones n’échappaient pas toujours. Ainsi, Strabon (lib. IV) nous parle de leur passion pour les joyaux, passion que partageaient également les hommes, car les uns et les autres se paraient de chaînes, de colliers, de bracelets, de bagues et de ceintures d’or. Les plus élevés en dignité et les plus illustres de naissance portaient même des diadèmes, des couronnes et des mitres d’or, enrichis de pierreries. On peut dire que, de tout temps et dans tous les pays, l’orfévrerie a été une des plus puissantes armes de la Prostitution.
Nous avons vu par l’exemple de Chiomara, que la fidélité conjugale était une des vertus ordinaires chez les femmes gauloises. Plutarque raconte encore l’histoire d’une autre Galate, nommée Camma, une des plus belles de sa nation. Le Gaulois Sinorix en devint amoureux, et sachant qu’il ne la ferait céder ni de gré, ni de force, tant que son mari vivrait, il tua ce mari, qui était Romain et se nommait Sinatus. Camma se réfugia dans le temple de Diane. Ce fut là que Sinorix vint la poursuivre d’un amour qu’elle repoussait avec horreur. Elle se fit violence pourtant et feignit de consentir à épouser le meurtrier de Sinatus. Mais, le jour du mariage, elle lui présenta la coupe nuptiale qu’elle avait empoisonnée, et elle acheva de vider cette coupe qu’il lui rendit à moitié pleine: «Grande déesse, s’écria-t-elle en se tournant vers l’autel de Diane, vous savez combien la mort de Sinatus m’a été sensible; vous m’êtes témoin que le désir de le venger m’a seul fait survivre; je meurs contente. Et toi, lâche, dit-elle à Sinorix, toi qui as voulu triompher de sa mort et de ma fidélité, ne cherche plus un lit, mais un tombeau!» Le dévouement d’Éponine à son mari Sabinus est encore plus sublime que celui de Camma, parce qu’il se prolongea pendant dix ans. Et pourtant ces Gaulois, qui inspiraient à leurs femmes une tendresse si dévouée et si incorruptible, n’étaient pas aussi réservés pour leur propre compte, et n’entendaient pas la fidélité dans sa plus scrupuleuse acception. Le grand historien Michelet nous les peint, dans son Histoire de France, «dissolus par légèreté, se roulant à l’aveugle, au hasard, dans des plaisirs infâmes.» En effet, si les Gaulois respectaient leurs femmes, ils ne se respectaient pas eux-mêmes, et à l’instar des peuples osques de l’Italie, ils s’abandonnaient aux plus horribles désordres contre nature, principalement à la suite des festins, où ils avaient fait un usage immodéré de boissons fermentées. Ces désordres n’étaient pas, comme chez les Romains et les Grecs, le produit d’une civilisation exagérée, et le vice de l’imagination plutôt que des sens: ils répondaient à un grossier besoin d’incontinence qui s’éveillait sous l’influence de l’ivrognerie, et qui ressemblait à un excès de démence furieuse. Le festin, longtemps prolongé au bruit des défis bachiques et des éclats de rire obscènes, se terminait en une confuse orgie où régnait dans les ténèbres l’égalité de la Prostitution. Diodore de Sicile prétend même que les Gaulois associaient leurs concubines à ces nuits d’aveugle débauche; voici la traduction latine du texte grec, qui constate une aberration étrange du sens moral chez ces barbares: Feminæ licet elegantes habebant, nimium tamen illorum consuetudine afficiuntur, quin potius nefariis masculorum stupris, et humi ferarum pellibus incubantes, ab utroque latere cum concubinis volutantur. Et quod omnium indignissimum est, proprii decoris ratione posthabitâ, corporis venustatem aliis levissimè prostituunt, nec in vitio illud ponunt, sed potius cum quis oblatam ab ipsis gratiam non acceperit, inhonestum sibi id esse dicunt. Le lendemain, au retour de la lumière, chacun oubliait ce qui s’était passé, pour n’avoir pas à rougir de soi. Enfin, la bestialité la plus immonde ne prenait pas même la peine de se cacher au jour, et les Celtes de bonne race (ingenui) aimaient leurs juments et leurs chiennes comme des compagnes de leur vie aventureuse et guerrière.
Telle était la situation morale de la Gaule, lorsque Jules César y fonda la domination romaine. Les Gaulois, d’un naturel léger et impressionnable, se modelèrent si vite sur leurs vainqueurs, qu’ils devinrent Romains, en conservant leurs défauts et leurs qualités sous cette brillante servitude. Déjà ils étaient un peu Grecs, au voisinage de Marseille et des villes phocéennes; mais l’influence de Rome se fit encore mieux sentir jusqu’au fond de la Gaule Belgique, et toutes les principales villes, Lyon, Autun, Bordeaux, Vienne, Lutèce, n’eurent bientôt plus rien de gaulois, surtout après la destruction du druidisme et des druides. Il resta, pendant plus de deux siècles, quelques traces égarées des institutions druidiques; on trouvait encore des prophétesses au fond des bois; les nornes dansaient toujours, au clair de lune, dans les clairières; mais la religion des Grecs et des Romains était pratiquée dans les Gaules avec plus de ferveur que dans le reste de l’empire; la législation avait suivi la religion, et tout, dans les habitudes gauloises, se façonnait à la grecque et à la romaine. Nous n’avons aucun renseignement spécial sur cet état de la Prostitution chez les Gallo-Romains, mais nous pouvons présumer avec certitude que cet état ne différait nullement de ce qu’il était à Rome et dans les provinces asiatiques. Seulement, les femmes gauloises avaient gardé ce respect d’elles-mêmes, cette fierté hautaine qui les caractérise dans l’histoire, et elles ne devaient pas fournir beaucoup d’éléments à la débauche publique. Mais les étrangères ne manquaient pas plus au delà des Alpes qu’en deçà, et les gouverneurs, les magistrats, les chefs militaires, que Rome envoyait dans les Gaules, amenaient avec eux tous les raffinements de luxe auxquels ils étaient accoutumés. Ils ne se fussent pas privés volontiers de leurs cinèdes, de leurs eunuques, de leurs danseuses, de leurs citharèdes et de tout leur personnel de libertinage. Bientôt, l’humeur gauloise y aidant, il y eut une recrudescence de luxe convivial dans la Gaule en toge (Togata), comme dans la Gaule chevelue (Comata), et les repas de Julius Sabinus à Langres n’eurent pas à envier ceux de Lucullus à Rome.
Sans doute, la métamorphose, que l’occupation romaine avait fait subir à la Gaule, fut moins sensible dans les campagnes que dans les villes; mais les dieux et les déesses de Rome furent accueillis partout avec le même empressement. Quelques-uns de ces dieux et déesses eurent la préférence, comme plus sympathiques au caractère des habitants et aux mœurs du pays. Hercule, Bacchus, Vénus, Isis, Priape, avaient des temples et des statues qui attiraient une multitude d’offrandes. Le Gaulois avait choisi, par similitude de goût, les divinités les moins sévères, et celles qui parlaient le mieux à ses sens: il était las des mystères terribles de Teutatès, et il ne demandait qu’à se divertir en l’honneur des nouveaux dieux que Rome lui avait envoyés. Ce fut pour la Prostitution légale une époque brillante de prospérité, et, ainsi que tous les peuples qui sont initiés tout à coup aux délices de la civilisation, les races celtiques arrivèrent promptement au dernier degré de la corruption sociale. Il faut lire les poésies d’Ausone, ce vénérable professeur de Bordeaux, qui fut le maître de l’empereur Gratien, pour se rendre compte de la profonde démoralisation qui s’était emparée de la société gauloise: Ausone n’approuve pas, bien entendu, les horreurs de lubricité qu’il étale devant les yeux de son lecteur, mais il les décrit en homme qui les comprend, pour les avoir expérimentées. La manière même dont il les flétrit est plus obscène encore que les plus énergiques passages de Juvénal et d’Horace. Ce ne sont que voluptés fétides et monstrueuses qui outragent la nature: tout ce que peut inventer la perversité des sens, tout, hormis la bestialité, est énuméré et retracé dans quelques épigrammes du poëte gallo-romain, qui adressait des prières en vers au Christ, la vérité de la vérité, la lumière de la lumière (ex vero verus, de lumine lumen)! On s’étonne, après avoir lu ces pieuses oraisons chrétiennes, qu’Ausone se soit sali l’esprit à peindre les contorsions lubriques de la fameuse courtisane Crispa.
Quand les Sicambres se précipitèrent de la Germanie sur la Gaule romaine, quand les Barbares du Nord descendirent dans les provinces les plus florissantes de l’Empire avec leurs chariots, qui portaient leurs dieux, leurs femmes et leurs enfants, ils ne se mêlèrent pas à cette civilisation, que leur passage épouvantait, et qui semblait se dessécher à leur approche comme une rivière dont la source est tarie. Ces hordes innombrables se renouvelaient sans cesse, à mesure qu’elles se répandaient dans les Gaules, en menaçant d’engloutir la population gallo-romaine. La tribu salienne s’était mise en marche la dernière, mais elle voulait se fixer sur le sol déjà ravagé par tant d’invasions successives. Les Salisques ou Saliens, cette redoutable famille des Francs, qui avait fait une halte vers les bouches de l’Yssel, commencèrent leur établissement dans la Gaule-Belgique, au milieu du cinquième siècle, et s’avancèrent de ville en ville vers Lutèce. Ils étaient beaux et nobles, de haute taille, avec les yeux bleus et les cheveux blonds; ils avaient l’air doux et intelligent; cependant ils dévastaient, ils pillaient, ils tuaient, mais ils ne violaient pas. C’était de leur part dédain plutôt que pitié pour les populations vaincues. Les mœurs des Francs demeurèrent quelque temps intactes, sous la sauvegarde de leur religion et de leurs lois; ils eussent dédaigné de se faire Romains ou Gaulois: ils se préservèrent ainsi de la souillure de la Prostitution, qui n’avait jamais pénétré, ni dans leurs temples d’Irmensul, ni sous leur tente hospitalière, ni dans leurs villages fortifiés. La loi salique ne reconnaissait pas de courtisane parmi la nation franque.