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Histoire de la prostitution chez tous les peuples du monde depuis l'antiquité la plus reculée jusqu'à nos jours, tome 3/6 cover

Histoire de la prostitution chez tous les peuples du monde depuis l'antiquité la plus reculée jusqu'à nos jours, tome 3/6

Chapter 12: CHAPITRE II.
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About This Book

The volume surveys prostitution’s place from pagan antiquity into the Christian era, examining how early Christian teachings, especially those of Jesus and Paul, promoted chastity, celibacy, and a sanctified marriage while opposing cultic and civic forms of sexual commerce. It contrasts Christian moral prescriptions and ecclesiastical discipline with earlier pagan rites, Roman and Mosaic legal practices, and philosophical attitudes toward temperance, and describes institutional efforts to suppress cultic prostitution, reinterpret sacrificial sexuality, and impose new penalties and social controls. The narrative combines doctrinal analysis, ecclesiastical responses, and social history to explain the religious, legal, and moral transformation of sexual norms.

CHAPITRE II.

Sommaire.—Les Francs.—Les femmes libres et les serves.—Condition des ingénues ou femmes libres franques.—Condition des femmes serves.—La Prostitution légale n’existait pas chez les Francs.—Les concubines.—Vie privée des femmes libres.—La Prostitution sacrée était inconnue des Francs.—Débauches religieuses du mois de février.—Origine de la fête des Fous.—Les stries ou sorcières.—L’hospitalité franque.—Condition des femmes veuves.—Prix de la virginité d’une Burgonde libre.—La pièce de mariage.—Loi protectrice de la pudeur des femmes.—Sorcière et mérétrice.—Valet de sorcière et faussaire.—Le code de Rotharis.—Chouette et corneille.—L’attentat capillaire, l’attouchement libertin et les violences impudiques.—Le marché de Prostitution.—Rigueur de la loi des Ripuaires contre les auteurs de violences impures envers les femmes.—Les deux degrés du supplice de la castration.—Lois des barbares contre l’adultère.—Loi du Sleswig concernant l’inceste.—Jurisprudence des barbares, en matière de Prostitution.—Décret de Récarède, roi des Wisigoths.

Les Francs, dont le nom ne signifie pas libre dans la langue teutonique, mais fier et indomptable, comme le mot latin ferox correspond à frek ou frenck, n’avaient point accepté, ainsi que les Germains et les Gaulois leurs ancêtres, la domination des femmes, et n’accordaient aucune suprématie à ce sexe qu’ils jugeaient inférieur au leur. C’est là un des traits distinctifs de la tribu franque, qui faisait consister la noblesse dans la force de corps et dans l’énergie de l’âme. La femme, chez ces barbares impatients de guerre et insouciants de la mort, ne s’entourait pas du prestige et du respect religieux qu’on lui attribuait chez les Gaulois et les Germains depuis les temps les plus reculés; elle avait conscience de sa faiblesse et elle se tenait à l’écart du gouvernement des affaires publiques, sous la sujétion paternelle et conjugale. La Prostitution, de quelque nature qu’elle fût, n’aurait donc pas eu de raison d’être dans une société régie par des lois brutales et cruelles, remplie d’habitudes guerrières, ignorante des arts corrupteurs de la civilisation, indifférente aux plaisirs de la mollesse, et dédaigneuse de toute mésalliance charnelle. Nous verrons tout à l’heure que, si la Prostitution existait quelquefois, elle se cachait toujours et ne s’avouait pas à elle-même.

La race franque se divisait en deux catégories d’individus: les personnes de condition libre, les ingenui des Latins, et les esclaves ou serfs, servi. Ces derniers descendaient probablement d’une population saxonne ou teutonique, que les Sicambres ou Saliens avaient réduite en servitude, et qui s’était mêlée avec ses vainqueurs, après plusieurs générations. Quoi qu’il en fût, la séparation était profondément tranchée entre les femmes libres et les serves. Celles-ci appartenaient à un maître, les autres n’appartenaient qu’à leurs parents ou à leurs maris. Une femme, fille, mariée ou veuve, n’avait jamais la liberté de disposer d’elle-même; elle était, pour ainsi dire, en tutelle ou en esclavage. La tribu tout entière pouvait lui demander compte de sa conduite, lorsqu’elle n’avait plus à en répondre devant un mari ou devant un père. Dans cet état de soumission permanent, les ingénues franques n’eussent point osé se livrer à des actes de Prostitution, qui les auraient fait descendre au rang des esclaves, et celles-ci, ayant chacune son maître et seigneur, ne pouvaient se prostituer à tout venant, sans s’exposer à des peines corporelles, et sans faire peser gravement sur leurs complices la responsabilité de leurs désordres. D’ailleurs, en tous les temps, comme en tous les pays, les femmes ne sont que ce que les font les hommes, et les Francs, malgré leur courage féroce, leur ardeur belliqueuse et leur pétulante vivacité, n’étaient pas très-portés, par tempérament, pour la satisfaction des sens. Ils avaient des unions indissolubles, dont le but unique était la production des enfants mâles; on comprend que, dans ce but, ils eussent volontiers plusieurs concubines à côté de leurs femmes; ces concubines, comme le dit expressément le savant dom Bouquet (Histoire des Gaules, t. II, p. 422, note), n’étaient ordinairement que des serves, qui arrivaient par degrés à être honorées à titre d’épouse, en passant par les nobles fonctions de mère de famille. Les femmes franques vivaient fort retirées dans l’intérieur de leur ménage, nourrissant, élevant leurs nombreux enfants, filant le lin et la laine, fabriquant les tissus et cousant les vêtements, préparant le lit et la table de leurs époux, qu’elles ne suivaient pas à la guerre, ni à la chasse, ni dans les assemblées juridiques, ni dans les jeux équestres. Elles osaient à peine entr’ouvrir leurs tentes ou regarder de loin, entre les palissades de leur fort, pour connaître l’issue du combat, ou des joutes, ou de la chasse. Elles vivaient entre elles, s’observant et se gardant mutuellement, de telle sorte que la pensée même de l’incontinence ne pénétrait pas jusqu’à leur esprit.

Rien non plus dans la religion des Francs ne favorisait la Prostitution sacrée. Cette religion était un grossier paganisme qui avait prêté des formes horribles et monstrueuses à la représentation des éléments naturels, l’eau, le feu, la terre, la tempête, la lune et le soleil. Ils n’adoraient pas d’autres dieux et ils leur rendaient un culte extravagant, accompagné de chants, de danses, de grimaces, de contorsions et de mascarades. On ne sait pas, d’ailleurs, en quoi consistait ce culte, que Grégoire de Tours qualifie d’insensé (fanaticis cultibus), et qui avait laissé diverses superstitions dans le christianisme. Par exemple, dans un inventaire des pratiques païennes, dressé à la suite du synode de Leptines en Hainaut, l’an 743, on remarque des débauches du mois de février (De spurcalibus in februario), dans lesquelles on pourrait reconnaître l’origine du carnaval; on lit aussi dans le même inventaire: De pagano cursu quem yrias nominant. «Aux calendes de janvier, dit l’abbé Desroches, dans les Mémoires de l’Académie de Bruxelles, les femmes se travestissaient en hommes, et les hommes en femmes; d’autres, prenant des peaux et des cornes, se transformaient en bêtes: tous couraient par les rues, hurlant, sautant et commettant mille extravagances.» Tel fut le point de départ de la fameuse fête des Fous, qui subsista dans l’Église chrétienne jusqu’au dix-huitième siècle. Enfin, l’Indiculus des superstitions, qui nous paraissent franques plutôt que gauloises, parle des femmes qui commandaient à la lune, et qui dévoraient le cœur des hommes. C’étaient les stries ou sorcières, que les Francs regardaient comme si redoutables, et qu’ils accusaient d’être d’intelligence avec les puissances du mal. Nous prouverons bientôt que ces stries, qui habitaient dans les repaires les plus impénétrables des forêts, y exerçaient, sous le bénéfice de la terreur qu’elles inspiraient, une espèce de Prostitution qu’elles se vantaient de pratiquer aussi avec les génies malfaisants.

Les Francs n’avaient pas de respect pour la foi jurée (familiare est ridendo fidem frangere, dit Flavius Vopiscus), et cependant ils étaient fidèles gardiens de l’hospitalité, suivant Salvien. Cette hospitalité n’entraînait nullement le commerce de l’hôte, avec l’épouse, ou la concubine, ou la servante du lieu; celles-ci évitaient même de se montrer, pendant que les deux hôtes buvaient dans la même coupe, échangeaient leur poignard ou leurs bracelets, s’animaient à des jeux de hasard, et finissaient par dormir dans le même lit. Le voyageur qui s’arrêtait dans un camp ou dans un village salien, n’avait pas d’autre prétention que de se reposer et d’apaiser sa faim ou sa soif, pour être en état de reprendre sa route le lendemain. Ce voyageur n’avait donc pas besoin de trouver sur son chemin une récréation sensuelle, qui n’eût été qu’une nouvelle fatigue pour lui et qui ne figurait pas, d’ailleurs, dans le programme de l’hospitalité franque. Il ne demandait rien de plus que d’échapper à la pesante framée et au lourd cimeterre de l’ennemi, qu’il avait pu rencontrer sur le champ de bataille et qui l’accueillait avec générosité dans ses foyers. Non-seulement, le Franc n’exigeait pas la Prostitution de sa femme, ou de sa fille, ou de son esclave, au profit de l’hôte qu’il recevait comme un frère et un ami; mais encore, il les tenait à distance, et il ne leur permettait pas la vue d’un étranger dans la crainte de troubler leur pudeur. Les lois des barbares nous prouvent qu’ils étaient très-jaloux de la vertu de leurs femmes et qu’ils n’y souffraient pas la plus légère atteinte. Le mari, le père et le maître avaient droit de vie et de mort sur l’esclave, la fille et l’épouse; on punissait à peine les excès d’autorité; par exemple, un mari qui tuait sa femme pour en épouser une autre, n’encourait pas d’autre peine, selon les anciens capitulaires, que d’être privé de porter ses armes (armis depositis). Une femme tuée pour crime d’adultère, c’était la loi générale, et cette loi n’entraînait ni lenteurs ni hésitations; souvent le mari n’attendait pas que le crime eût été commis, et il donnait d’abord satisfaction à sa jalousie, avant de savoir si elle était fondée ou non. Le capitulaire se contente de désarmer un Franc qui a tué sa femme sans raison valable (sine causa).

Nous ne saurions trop insister sur un obstacle, qui s’opposait à l’exercice de la Prostitution. Une femme ne s’appartenait jamais, pas même en devenant veuve; si elle n’avait plus à répondre d’elle-même devant ses parents, son mari ou ses enfants, elle restait, en quelque sorte, soumise à une servitude commune, attachée à la glèbe du fisc, et chacun avait, pour ainsi dire, la surveillance de ses mœurs. Cette veuve voulait-elle se remarier en secondes noces, elle devait payer une espèce de vectigal ou de rançon au plus proche parent du défunt ou au trésor du prince ou roi qu’elle reconnaissait pour seigneur. Cette redevance n’était que de trois sous d’or et un denier (Lex sal., tit. 46, Reipus). La loi des Burgondes dit qu’une veuve qui aura entretenu volontairement une liaison criminelle avec un homme (quod si mulier vidua cuicumque se non invita sed libidine victa sponte miscuerit) ne pourra réclamer aucuns dommages ni contraindre son complice à l’épouser, parce que la Prostitution l’a rendue indigne d’avoir, soit un mari, soit un dédommagement pécuniaire. La même loi accordait pourtant à la fille d’un Burgonde libre, qui aurait été séduite par un barbare ou par un Romain, le droit de réclamer quinze sous d’or à son séducteur, comme pour payer sa virginité déflorée; mais, ensuite, cette fille demeurait chargée de l’infamie que lui infligeait la perte de l’honneur (illa vero facinoris sui deshonestata flagitio, amissi pudoris sustinebit infamiam). Ces quinze sols d’or, que le séducteur délivrait en justice à sa victime ou à sa complice, représentaient le prix du mérétricium, et la fille qui osait le revendiquer était assimilée à une courtisane. Il paraîtrait cependant que la législation des barbares, tout en constatant l’esclavage du sexe féminin, reconnaissait que la fille, qui n’avait pas encore connu d’homme, était intéressée pour une petite part dans l’abandon qu’elle faisait de son corps à un mari; car celui-ci, selon les vieux usages de la loi salique, ne contractait mariage avec elle, qu’après lui avoir présenté un sol et un denier, comme pour lui payer sa virginité d’après un tarif général. Cette pratique nuptiale s’est conservée jusqu’à nous, quoiqu’on lui ait donné une interprétation chrétienne, dans la cérémonie de la pièce de mariage que les époux font bénir par le prêtre avec l’anneau. Ce sol et ce denier, que la femme recevait en se mariant, constituaient le prix du seul bien (præmium) qu’elle pût revendiquer en propre, et dont la cession, quoique souvent contrainte, intéressait sa volonté: elle ne possédait, d’ailleurs, ni terres, ni rentes, ni droit de succession. La dot, que le mari devait à la femme qu’il épousait, n’était que l’engagement de la nourrir, et cette dot revenait à la famille de la femme dans le cas où celle-ci mourait. Ordinairement, les présents que cette famille acceptait de l’époux futur qu’elle agréait, représentaient une espèce de marché dans lequel la femme n’était qu’une marchandise passive. Le mariage, ainsi fait par des parents ou des maîtres avides, avait un caractère de lénocinium sauvage où la part de la femme (un sol et un denier) se trouvait garantie par la loi.

Le code des barbares protégeait les femmes dans tous les cas où leur pudeur pouvait recevoir une atteinte; mais les femmes, pour avoir droit à cette protection permanente, devaient la mériter par leur conduite décente et honorable. Nous avons tout lieu de supposer que les sorcières et les débauchées ne jouissaient pas du bénéfice de la loi protectrice et n’avaient aucun titre pour prétendre au respect de chacun. Il résulte d’un article de la loi salique, qu’on était admis à faire la preuve de l’indignité de toute femme qui se disait offensée, et qui venait invoquer l’appui du juge. Cette enquête sur la moralité des parties entraînait certainement la jurisprudence pour le fait d’injures, et la plainte était quelquefois arrêtée par la peur des informations et des témoignages. Voici le texte de la loi salique, dans lequel nous croyons voir que le délit d’injures à l’égard d’une femme était subordonné à la condition et aux mœurs de cette femme, en sorte qu’elle fût toujours prête à justifier de son genre de vie: «Si quelqu’un a traité de strie ou de mérétrice une femme de race noble, et qu’il ne puisse la convaincre du fait (si quis mulierem ingenuam striam clamaverit aut meretricem et convincere non poterit), il sera condamné à payer 7,500 deniers ou 187 sous d’or.» Il est clair, d’après cet article, que quiconque était accusé d’avoir injurié et outragé une femme, de quelque manière que ce fût, pouvait se défendre, en prétendant que cette femme se trouvait, comme sorcière ou mérétrice, indigne de profiter des avantages de la loi, attendu qu’une femme exerçant un métier déshonnête et criminel ne pouvait être outragée en aucun cas. Il faut aussi remarquer que les injures les plus graves qu’on pût adresser à une femme libre étaient celles de sorcière et de courtisane. L’énormité de l’amende que devait payer l’auteur de l’outrage, sans doute à la femme qui l’avait reçu, prouve que les Francs ne méprisaient rien tant que les sorcières et les femmes débauchées. Quant à la manière dont se faisait la preuve, nous ne pouvons que fonder nos hypothèses sur les habitudes judiciaires de la race franque, qui admettait le serment, le combat singulier et les témoins, pour établir un fait vis-à-vis du magistrat.

Il y a plusieurs versions de la loi salique rédigées à diverses époques et chez différentes tribus; dans toutes ces rédactions, le titre De heburgio (XXXIII), qui renferme des dispositions si sévères au sujet des deux plus cruelles injures qu’une femme eût à redouter, présente certaines variantes dans la quotité de l’amende, qui paraît avoir diminué à mesure qu’on attacha moins d’horreur à la qualification de sorcière et à celle de courtisane. Ainsi, dans la loi salique modifiée par Charlemagne, l’amende de 7,500 deniers est réduite à 800, et même à 600 dans un autre code de cette même loi. Ce n’est donc plus que 45 sous d’or, suivant un ancien manuscrit et même 15 sous d’or, suivant un autre, que valait l’injure de courtisane, adressée à une femme ingénue, soit par une femme, soit par un homme. Mais nous renonçons à donner une appréciation exacte de l’importance de cette amende, à cause des variations continuelles de la valeur monétaire. Tout ce qu’il nous est possible de faire, c’est de constater, par un rapprochement, qu’une amende de 7,500 deniers, formant 187 sous d’or était considérable; car une sorcière ou strie, convaincue d’avoir mangé de la chair humaine (si stria hominem comederit), n’avait à payer qu’une amende de 800 deniers ou 20 sous d’or. La loi salique ne reconnaissait, pour les hommes, que deux injures équivalant à celles de strie et de mérétrice pour les femmes; mais la pénalité de ces injures n’était pas si forte, sans doute, parce qu’elles étaient plus fréquentes: la première, chervioburgus ou strioportius, signifiait valet de sorcière, elle encourait une amende de 2,500 deniers ou 62 sous et demi; la seconde, que nous rencontrons seulement dans la loi salique corrigée par Charlemagne, paraît être analogue à notre mot faussaire, car falsator s’entendait surtout d’un parjure qui faisait un faux serment. Un article de la loi salique carlovingienne met presque au même tarif l’injure de falsator et celle de meretrix, en taxant la première à 600 deniers ou 15 sous d’or: Si quis alterum falsatorem et mulier alteram meretricem clamaverit. Quant au strioportius, qui jouait un rôle horrible dans les mystères de la Prostitution magique: on ne l’accusait pas seulement de porter le chaudron au sabbat des sorcières et à leur infernale cuisine (illum qui inium dicitur portasseubit strias cocinant, selon un texte de la loi salique); on lui attribuait le pouvoir de servir de monture à ces infâmes, pour les transporter à leurs assemblées nocturnes à travers l’espace. La sorcière n’était pas toujours juchée sur les épaules de son valet complaisant; elle le tenait parfois embrassé, et parfois encore elle se suspendait à la queue du personnage changé en chien ou en pourceau. Enfin, on avait vu dans les airs passer comme une flèche un chervioburgus portant deux ou trois stries, qui le chevauchaient en guise de manche à balai. Ces diverses sortes d’injures étaient d’une nature si atroce, qu’on ne les avait pas rangées dans la catégorie des convices ordinaires (convicia), et qu’on les comprenait sous la dénomination d’heburgium, qui voulait dire un véritable empoisonnement et qui ne serait pas suffisamment rendue par le mot calomnie.

Tous les législateurs barbares étaient, d’ailleurs, absolument d’accord sur le caractère de l’injure qu’on faisait à une femme libre en la traitant de courtisane, mais tous aussi reconnaissaient à l’insulteur le droit de prouver la vérité de son allégation. Le texte de la loi salique est très-bref et très-obscur cependant sur ce point; et, pour l’interpréter, en lui donnant quelques développements nécessaires, nous avons dans les lois lombardes de Rotharis un chapitre qui renferme assurément toute la législation des Francs à l’égard du heburgium. Rotharis, qui publia son code en 643, l’avait puisé dans les lois barbares et notamment dans la loi salique, qu’il n’a fait souvent qu’éclaircir et commenter. Suivant le code de Rotharis, si quelqu’un avait appelé à haute voix une fille ou femme libre strie ou prostituée (fornicariam aut strigam) il devait faire amende honorable ou prouver son dire. Dans le premier cas, assisté de douze témoins qui se portaient garants de son serment, il jurait n’avoir proféré cette horrible injure (nefandum crimen), que dans un accès d’emportement et sans être autorisé à en soutenir la justice; en conséquence, pour se punir lui-même de son incontinence de langue, il payait une amende de 20 sous d’or, et il s’engageait à ne pas réitérer une semblable calomnie. Mais, au contraire, si l’auteur de l’outrage persistait dans son accusation et prétendait qu’il pourrait la prouver, alors il était admis au jugement de Dieu et il devait combattre le champion que lui opposait la femme injuriée. Le combat prouvait-il, par son issue, que la malheureuse était digne du nom de strie ou de prostituée, c’était elle qui payait une amende de 20 sous d’or. Autrement, si le champion de cette femme remportait la victoire, le vaincu, pour racheter sa vie, avait à fournir une composition pécuniaire qui variait suivant la naissance et la condition de la femme qu’il avait insultée à tort. (Voy. le Recueil des lois des barbares, publié par Paul Canciani, t. I, p. 79.) Dans la loi salique, cette injure (meretrix), dirigée contre une femme libre, s’appelait dans la langue rustique extrabo, que les scholiastes ont essayé de traduire en saxon par entroga, qui n’a pas de sens.

Les autres injures qu’on pouvait proférer contre une femme de bien et qui n’avaient pas besoin de preuve, ne sont pas spécifiées dans la loi salique: celle de chouette ou corneille, qui y est seule précisée, correspond à l’injure de strie, parce que les sorcières ne vaquaient que la nuit à leurs œuvres de maléfice. Quant à l’expression de strie, comme ayant rapport à celle de prostituée, elle s’appliquait surtout aux vieilles femmes qu’on soupçonnait d’aller au sabbat, où se pratiquaient, sous l’invocation des puissances du mal, mille débauches immondes, que nous verrons se perpétuer dans les débauches de la magie. Mais ce n’était pas tant des injures verbales que des injures matérielles, que la loi salique s’était occupée dans l’intérêt du sexe féminin. Ces injures se rattachent à trois catégories principales, qu’on peut désigner ainsi: l’attentat capillaire, l’attouchement libertin et les violences impudiques. On sait que la chevelure, chez une femme aussi bien que chez un homme de race franque, avait un caractère sacré et inviolable. Il en coûtait moins cher de tuer une femme grosse, d’un coup de pied ou d’un coup de poing, que de la décoiffer. En effet, si la femme enceinte mourait des suites d’un coup qu’on lui aurait donné dans le ventre, l’auteur du meurtre n’était taxé qu’à 22 sous d’or, tandis qu’on avait 30 sous à payer pour avoir dérangé la coiffure d’une femme et fait tomber ses cheveux épars sur ses épaules (si vitta sua solverit aut capilli ad scapula sua tangant); mais on en était quitte pour 15 sous, quand on avait simplement décoiffé cette femme, de façon que sa coiffe fût tombée à terre. Les attouchements étaient soumis à des amendes très-peu encourageantes. Un homme libre qui serrait (instrinxerit) la main ou le doigt d’une femme libre, était taxé à 600 deniers ou 15 sous d’or; s’il l’arrêtait par le bras (destrinxerit), 1,200 deniers ou 30 sous; s’il lui pressait (strinxerit) le bras au-dessus du coude, 1,400 deniers ou 35 sous; si, enfin, il lui touchait la gorge (mamillas capulaverit), 1,800 deniers ou 45 sous d’or. C’était là une fantaisie qui coûtait deux fois autant que la mort d’une femme grosse, et celui qui n’avait pas la somme exigée par la loi perdait le nez, ou les oreilles, ou davantage. Cependant il y a de telles différences dans les tarifs des amendes indiquées par les textes de la loi salique, qu’il faut constater l’impossibilité de les accorder ensemble ou de les expliquer d’une manière satisfaisante. Ainsi, dans une rédaction qui pourrait bien être la plus ancienne, le meurtre d’une femme grosse, qui succombe aux mauvais traitements qu’on lui a fait souffrir en la battant (trabattit), entraîne une composition de 28,000 deniers, estimés 700 sous d’or. Si l’enfant seul mourait dans le ventre de sa mère, l’amende était encore de 8,000 deniers ou 200 sous.

Le viol devait être fort rare chez les peuples teutoniques, qui n’étaient pas trop sujets aux emportements des sens. Il ne laisse pas que d’avoir sa place dans les lois barbares et de menacer d’une pénalité redoutable les libertins qui ne se sentiraient pas retenus par le respect de la femme d’autrui. Si une fiancée (druthe, en saxon), allant rejoindre son mari, était rencontrée en route par un homme, et que celui-ci la connût par force, l’auteur de cet attentat ne pouvait être reçu à composition que moyennant 8,000 deniers ou 200 sous. (Si quis puellam sponsatam ducentem ad maritum et eam in viâ aliquis adsalierit et cum ipsâ violenter mœchatus fuerit.) Cette composition s’appelait dans la langue rustique changichaldo, qui veut dire marché de prostitution. S’il était reconnu que cette fiancée avait cédé de bonne volonté, elle perdait son ingénuité, quand elle appartenait à une condition libre. L’amende ne s’élevait pas plus haut, lorsqu’un homme, voyageant de compagnie avec une femme libre, avait tenté de lui faire violence (adsalierit et vim ille inferre præsumpserit). Malheur au coupable, s’il n’était pas libre et si le titre d’ingénu ne parlait pas en sa faveur: esclave ou affranchi, il était châtré ou mis à mort. La loi des Ripuaires est encore plus rigoureuse que la loi salique contre les auteurs de violences impures envers les femmes. L’enlèvement d’une femme libre par un esclave n’admettait pas de composition pécuniaire. Le ravisseur noble payait 200 sous. Un esclave qui avait séduit la servante d’autrui et qui causait sa mort (la loi ripuaire ne dit pas comment), subissait la castration ou se rachetait avec 6 sous d’or; si la servante n’était pas morte des suites de la séduction, l’esclave recevait 120 coups de fouet, ou payait 120 deniers au propriétaire de cette servante qu’il s’était indûment appropriée. Le supplice de la castration, qui reparaît si souvent dans les codes des barbares, se pratiquait à deux degrés constituant deux natures de pénalité: ici, ablation des testicules; là, enlèvement complet du membre viril. On ne doit pas croire que le patient, dans l’un ou l’autre cas, succombât fréquemment à cette affreuse mutilation, qui serait aujourd’hui presque constamment suivie de mort. Les opérateurs étaient si habiles et les victimes si robustes, que la castration n’entraînait aucun accident et que la guérison ne se faisait pas même longtemps attendre.

Quant à l’adultère, il était puni chez les barbares avec une impitoyable sévérité; mais il ne faudrait pas induire de cette sévérité, que les peuples qui l’appliquaient eussent une idée bien juste de ce crime au point de vue moral et social. Le barbare, Wisigoth, Burgonde, Ripuaire ou Franc, ne voyait dans l’adultère qu’un vol charnel et un attentat à la possession d’un objet légitimement acquis. Le vol de 40 deniers, d’après la loi salique, infligeait à un homme libre la castration ou une amende de 6 sous d’or; le vol d’une femme à son mari, dans la loi des Ripuaires, exigeait une composition de 220 sous d’or. Si une femme, pendant l’absence de son mari, qu’elle pouvait supposer mort, formait une liaison concubinaire avec un autre homme, et que le premier mari revînt tout à coup, il avait le droit, selon le code des Wisigoths, de disposer à son gré de sa femme et du successeur qu’elle lui avait donné: il était maître de les vendre, ou de les tuer, ou de leur faire grâce. La loi des Ripuaires, au titre De forbattudo, fait un tableau effrayant de la vengeance qu’un mari pouvait exercer contre son heureux rival, en prétextant le cas de légitime défense. S’il avait surpris sa femme en flagrant délit d’adultère, et si l’auteur du crime faisait mine de résister, l’époux insulté avait le droit de tuer cet homme qui lui volait son honneur: après quoi, appelant des témoins, il mettait le cadavre sur une claie et le traînait dans un carrefour de la cité, où il s’établissait pendant quarante jours à côté de sa victime. Il racontait, à tous ceux qui l’interrogeaient, dans quelles circonstances il avait commis ce meurtre, et il en proclamait la justice. Au bout de quarante jours révolus, il rendait le cadavre à la famille du mort, et il allait jurer devant le juge, qu’il avait tué à son corps défendant un homme qui l’eût tué lui-même, et qui déjà le frappait au lieu de tomber à ses pieds pour lui demander grâce. Le père avait également le droit d’ôter la vie à un homme qu’il surprenait déshonorant sa fille. S’il ne le tuait pas sur la place, la loi salique appelait theoctidia la prise de possession d’une fille ingénue, sans le consentement de ses père et mère: l’homme qui s’était contenté d’obtenir l’agrément de cette fille, payait à ses parents une amende de 1,800 deniers ou 45 sous d’or. Mais la loi ne dit pas si, l’amende soldée, il avait acheté par là l’autorisation de continuer ses rapports illégitimes avec la fille, ou bien s’il était forcé d’épouser celle-ci et de la prendre avec lui. La loi des Burgondes paraît suppléer au silence de la loi salique à cet égard, en disant qu’une femme qui sera entrée librement et de son propre mouvement dans la demeure d’un homme (ad viri cortem), et qui aura cohabité de son plein gré avec cet homme, ne le retiendra pas malgré lui dans cette espèce d’adultère (is cui adulterii dicitur societate permixta): il n’aura qu’à payer aux parents de la femme l’impôt nuptial (nuptiale pretium), et il sera libre ensuite d’épouser qui bon lui semblera, sans avoir rien à craindre.

On ne trouve dans la loi salique aucune règle spéciale qui concerne la Prostitution proprement dite; mais, d’après la législation des barbares, on peut affirmer qu’elle n’était nulle part tolérée, aux époques reculées de notre histoire, et qu’elle n’avait qu’à se cacher ou à s’enfuir aussitôt qu’elle avait été signalée dans un camp ou dans un village de ces peuples austères et sauvages. L’ancien droit du Sleswig, dans lequel celui des Francs Sicambres et Saliens semble s’être conservé, nous apprend que l’inceste n’était plus atteint par la loi, lorsqu’il avait été commis avec une femme débauchée. Celle-là seule qui n’était pas infâme et qui n’avait point vendu son corps (quæ prius scortum non fecerit, nec infamis fuerit), appartenait à la famille et devait garder intacts ses liens de parenté; celle, au contraire, qui s’était livrée à tous, avait été, par cela même, mise hors la loi. (Voy. l’Histoire du droit danois, par Peter Kofodancher, 1776, in-4o, tom. II, p. 5.) L’ancien droit des Goths, qui se rattache aussi à la loi salique, constate que la femme convaincue du fait de Prostitution était expulsée de la cité, comme indigne de faire partie d’une ghilde, et cette expulsion honteuse, dit le commentateur (J.-O. Stiernook, dans son livre De jure Sueonum et Gothorum vetusto, 1672, pag. 321), était une peine suffisante pour faire expier à une courtisane la turpitude de sa profession et l’infamie de sa vie. La loi des Ripuaires ne prononce pas le bannissement de la fille ingénue qui s’abandonnait à plusieurs hommes; mais celui qui était surpris avec elle (si quis cum ingenuâ puellâ mœchatus fuerit) payait pour les autres et n’en était pas quitte à moins de l’amende énorme de cinquante sous d’or; cette amende revenait évidemment au chef de la tribu ou roi. Nous pensons que la jurisprudence des barbares en matière de Prostitution est formelle dans la loi des Wisigoths, où un décret du roi Récarède, qui monta sur le trône en 586, interdit d’une façon absolue la Prostitution sous des peines sévères. Récarède était catholique, et ses décrets furent sans doute soumis aux évêques qui avaient immiscé la puissance ecclésiastique dans tous les pouvoirs temporels et qui tenaient en tutelle les souverains qu’ils avaient convertis; mais nous avons vu, par les conciles, que l’Église catholique se conformait à la législation romaine sur beaucoup de points moraux et fermait les yeux notamment sur la Prostitution publique. Les lois des barbares, au contraire, n’admettaient pas cette tolérance corruptrice et poursuivaient impitoyablement les femmes de mauvaise vie qui déshonoraient toute une cité où elles avaient leur résidence et leurs ignobles habitudes.

Le décret de Récarède est très-développé et très-explicite; on peut le considérer comme le code général de la Prostitution chez les barbares, chez les Francs de Belgique, ainsi que chez les Wisigoths d’Espagne. Si une fille ou une femme de condition libre, exerçant publiquement la Prostitution dans la cité, était reconnue prostituée (meretrix agnoscatur) et avait été prise souvent en flagrant délit d’adultère; si cette malheureuse, sans aucune pudeur, entretenait des relations illicites avec plusieurs hommes, suivant la coutume de son vil métier, elle devait être arrêtée par ordre du conseil de ville et chassée de la cité, en présence de tout le peuple, après avoir reçu publiquement trois cents coups de fouet. Il lui était enjoint de ne plus se laisser prendre à l’avenir dans l’exercice de la Prostitution, et l’entrée de la cité lui était à jamais fermée. Osait-elle y reparaître et y recommencer son genre de vie, le conseil de ville lui faisait donner de nouveau trois cents coups de fouet et la mettait en servage chez quelque pauvre homme, qui la tenait sous une rigide surveillance et qui l’empêchait de se promener par la ville. Arrivait-il que cette impudique s’adonnât à la débauche, de l’aveu de son père ou de sa mère, tellement que ses vénales amours procurassent à ses parents les moyens de vivre, ce père ou cette mère infâme, qui se nourrissait du déshonneur de sa fille (pro hac iniquâ conscientiâ), avait cent coups de fouet à recevoir.

Toute servante qui avait des mœurs dissolues recevait trois cents coups de fouet, et, après avoir été rasée, par ordre du juge, était rendue à son maître, qui se voyait forcé de l’éloigner de la cité et de la tenir en lieu sûr pour l’empêcher de revenir jamais. Dans le cas où ce maître ne voudrait pas vendre cette servante et lui permettrait de rentrer dans la cité, il serait condamné lui-même à recevoir publiquement trois cents coups de fouet; puis, son esclave deviendrait la propriété de quelque pauvre citoyen, au choix du roi ou du juge ou du comte, et le nouveau maître de cette femme vagabonde aurait soin de l’empêcher de reparaître sur le théâtre de ses prostitutions. Mais, dans le cas où il serait arrivé que cette servante se prostituerait au profit de son maître (adquirens per fornicationem pecuniam domino suo), le maître partagerait la honte et la peine de son esclave, en recevant trois cents coups de fouet. On devait traiter avec la même rigueur les femmes communes qui seraient arrêtées dans les villages et les bourgs et qu’on pourrait convaincre d’habitude de libertinage.

Le juge qui, par négligence ou par corruption, se dispensait de faire exécuter le décret de Récarède, encourait lui-même, outre sa destitution, un rigoureux châtiment, et se voyait condamné par le conseil de ville à recevoir cent coups de fouet et à payer 30 sous d’amende à son successeur.

CHAPITRE III.

Sommaire.—Les Francs, vainqueurs des Gaules, ne subirent pas l’influence de la corruption gallo-romaine.—Conversion de Clovis.—Formation de la société française.—État de la Prostitution sous les Mérovingiens.—Les Gynécées.—La Prostitution concubinaire.—Portrait physique et moral des Francs.—Divinités génératrices des Francs.—Fréa ou Frigga, femme de Wodan.—Liber et Libera.—État moral des Francs après leur conversion au christianisme.—Les nobles.—Les plébéiens.—Efforts du clergé gaulois pour moraliser les Francs.—Condition des femmes franques.—Les mariages saliques.—Le présent du matin.—Abaissement volontaire des Franques vis-à-vis de leurs maris.—La quenouille et l’épée.—Multiplicité des alliances concubinaires sous les rois de la première race.—Tolérance forcée de l’Église au sujet des servantes concubines.—Les différents degrés d’association conjugale.—Le demi-mariage et le mariage de la main gauche.—État de la famille en France.—Les bâtards de la maison.—Description d’un gynécée franc.—Origine des sérails du mahométisme.—Les gynécées des Romains de l’empire d’Orient.—Gynécées des rois mérovingiens et carlovingiens.—Capitulaires de Charlemagne.—Des différentes catégories de gynécées.

Les Francs, qui s’avançaient pas à pas dans les Gaules depuis le milieu du cinquième siècle, ne se confondirent pas d’abord avec les Gallo-Romains qu’ils soumettaient à leur domination; ils conservèrent leurs mœurs, leur religion et leurs usages, sans se laisser influencer par le contact de la civilisation brillante et voluptueuse qu’ils rencontraient dans les cités conquises; ils dédaignaient tout ce qui ne leur venait pas de leurs ancêtres, et ils paraissaient vouloir garder leur sauvage individualité, parmi les différentes races, les différentes religions et les différents États politiques qui s’étaient agglomérés sur le territoire des Gaules. Mais, en même temps, ils n’essayèrent pas de changer rien au genre de vie et au caractère des premiers possesseurs du sol; ils ne leur imposèrent aucune contrainte d’imitation; ils ne daignèrent seulement pas leur faire subir l’influence du voisinage et de l’exemple. La démarcation restait si nettement tranchée entre les Gallo-Romains et les Barbares, que, dans tous les pays où s’était établie la domination franque, on avait mis en usage la loi salique vis-à-vis du code théodosien, qui fut en usage dans les Gaules aussi longtemps que dans les restes de l’empire romain. Les deux législations, qui avaient force de loi réciproquement sur les vainqueurs et les vaincus, formaient un code spécial de lois mondaines (lex mundana), dans lequel chacun trouvait son droit, suivant son origine. Plus tard, le code de Théodose fut remplacé par celui d’Alaric II, roi des Wisigoths, et ensuite par celui de l’empereur Justinien pour la jurisprudence romaine; quant à la jurisprudence barbare, on ne fit qu’ajouter à la loi salique les lois des Allemands, des Bavarois et des Ripuaires. Ce rapprochement de deux jurisprudences si diverses et si opposées témoigne assez que les Francs n’avaient nullement prétendu soumettre à leur code national les populations avec lesquelles ils évitaient de se mêler; on voit aussi, par là, qu’ils n’acceptaient pas davantage pour leur compte l’autorité des lois usuelles de leurs esclaves ou serfs. Il est donc certain que la Prostitution, qui avait un régime légal dans les villes gallo-romaines, continua d’y subsister avec les mêmes conditions, après la conquête des Francs, sans arriver à corrompre l’austérité rude et fière de ces conquérants.

Les principaux chefs des tribus franques avaient été appelés dans les Gaules par les évêques catholiques, qui préféraient garder leur autorité sous les barbares, que de céder leur siége épiscopal à l’arianisme protégé par les municipes romains. Ces chefs francs ne firent que se conformer à un traité secret, contracté avec les membres influents du clergé gaulois, en respectant les églises, les monastères et le culte chrétien. Ils ne séjournaient pas avec leurs hordes guerrières dans l’intérieur des cités qu’ils avaient prises de vive force ou qui leur avaient ouvert les portes: ils se logeaient autour de ces cités, dans des villages, dans des fermes, dans des camps fortifiés, dans l’enceinte de leurs chariots chargés de butin; ils étaient toujours prêts à se mettre en campagne et à recommencer la guerre; ils vivaient isolés et fuyaient toute relation d’habitude avec les indigènes gaulois et les colons romains. La fusion des races et des mœurs ne fut déterminée que par la conversion de Clovis et de ses Sicambres au christianisme. Alors, les Francs songèrent à se fixer dans la Neustrie et l’Austrasie; alors le partage des terres et des hommes de corps, au profit des chefs de la nation franque, créa une société nouvelle, qui ne tarda pas à envelopper la société gallo-romaine et à l’absorber tout entière. Les Francs, en devenant chrétiens, devinrent aussi Gaulois et Romains, sans perdre toutefois le cachet de leur naissance et sans cesser d’être barbares. Pendant plus de deux siècles, se développa lentement, sous les auspices des institutions mérovingiennes, cette société française, composée de tant d’éléments divers et portant avec soi les germes de la civilisation chrétienne. Depuis Clovis jusqu’à Charlemagne, les évêques furent les véritables législateurs, et le code ecclésiastique domina le code de Justinien et les lois teutoniques. La Prostitution, condamnée par l’Église, n’avait pas de cours régulier et légal; les désordres de l’incontinence n’en étaient que plus indomptables et plus audacieux. Il n’y avait point, à proprement parler, de courtisanes, de prostituées exerçant ce honteux métier, dans les villes gouvernées par les évêques, mais il y eut partout, dans chaque fief (feudum), dans chaque demeure rurale (mansio), une espèce de sérail, un gynécée, dans lequel les femmes libres ou serves travaillaient au fuseau ou à l’aiguille, et où le maître trouvait des plaisirs faciles et une émulation toujours complaisante à les servir. Ce fut la Prostitution concubinaire qui remplaça toute autre Prostitution, jusqu’à ce que le mariage se fût délivré des scandales parasites qui le déshonoraient.

Les Francs, nous l’avons déjà dit, ne savaient ce que c’était que la sensualité, quand ils descendirent dans les Gaules; ils n’usaient de leurs femmes que pour avoir des enfants, et c’était pour eux accomplir un pieux devoir que de donner beaucoup de combattants à leur tribu; car, suivant les paroles du sophiste Libanius dans son discours à l’empereur Constantin, «ils mettent tout leur bonheur dans la guerre, qui semble leur véritable élément: le repos leur est insupportable; jamais leurs voisins n’ont pu les décider ni les contraindre à vivre tranquilles. Ces barbares sont occupés jour et nuit à méditer des invasions.» Ils n’avaient donc pas le loisir de penser aux énervantes récréations de la volupté, eux dont les mœurs, au dire d’Eusèbe (Vie de Constantin, liv. I, ch. 25), ressemblaient à celles des bêtes féroces. Sidoine Apollinaire ne les peint pas sous des couleurs moins terribles: «Leur amour pour la guerre devance les années. S’ils sont accablés par le nombre ou par le désavantage de la position, ils cèdent à la mort et non à la crainte. Ils semblent invincibles, même dans leur défaite, et leur vie s’éteint avant leur courage.» Ils n’avaient aucune propension naturelle aux molles distractions de l’amour; «ils ne se souciaient pas d’aimer ni d’être aimés par leurs femmes,» dit Tacite en parlant des Germains, qui ne différaient pas des Francs du cinquième siècle; ils se piquaient seulement de se rendre redoutables et de paraître plus grands, plus hideux, plus étranges, aux yeux de leurs ennemis. Voilà pourquoi ils teignaient en rouge leurs cheveux blonds, qui, rasés derrière la nuque et ramenés du sommet de la tête au front, tombaient par-devant en longues tresses ou se retroussaient en panache au-dessus du crâne. Cette abondance de cheveux était un emblème de leur force physique et un privilége de leur race; ils s’intitulaient guerriers chevelus et ils ne gardaient de leur barbe que des moustaches effilées qui descendaient souvent en pleine poitrine. Quant à leur costume ordinaire, il n’était pas fait pour une vie oisive et voluptueuse: d’étroits habits en cuir de cerf ou de daim serraient leurs membres vigoureux, et se prêtaient à tous leurs mouvements souples et agiles; un large baudrier soutenait une épée recourbée qu’on nommait scramasax, et une hache à deux tranchants pendait à leur ceinture; ils ne quittaient pas même leurs armes, dans les festins nocturnes où la bière remplissait leurs coupes en terre noire ou rouge, chaque fois qu’ils répétaient le refrain d’un de leurs chants de guerre. Ils arrivaient toujours ivres dans le lit d’une de leurs épouses ou de leurs servantes, et ils ne manquaient pas d’en sortir, avant qu’il fît jour, comme s’ils avaient honte de voir un ariman (heere man, homme de guerre) dans les bras d’une femme.

Cependant les Francs avaient une divinité qui présidait aux mariages ou plutôt à la génération: c’était Fréa ou Frigga, femme de Wodan, l’Odin des Scandinaves, le dieu de la guerre et du carnage. Elle réparait les maux causés par son farouche époux; elle donnait la vie, après que celui-ci avait donné la mort; elle départait aux braves le repos et la volupté (pacem voluptatemque largiens mortalibus, dit Adam de Brême, dans son Histoire ecclésiastique). Adam de Brême ajoute que les adorateurs de cette Vénus du Nord la représentaient sous la forme d’un monstrueux phallus (cujus etiam simulacrum ingenti Priapo), mais on ne cite aucun autre témoignage à l’appui de cette bizarre configuration de la déesse Fréa, et nous serions fort embarrassé de justifier par des autorités anciennes la présence du phallus dans la religion des Francs. Quoi qu’il en soit, ce phallus n’était pas le symbole du libertinage et des passions obscènes: il ne figurait pas autre chose que l’acte divin de la génération, et il caractérisait la nature créatrice. On doit peut-être rapporter au culte de Fréa, plutôt qu’à celui de Priape, la plupart des traditions phalliques qui étaient fort répandues dans les contrées où les Francs ont séjourné, et il faudrait voir ainsi la Vénus du Nord, dans les idoles, dans les pierres levées, dans les troncs d’arbre taillés à la serpe, dans les attributs de Priape, que les villageois respectèrent et adorèrent jusqu’au neuvième siècle. On a découvert, dans les ruines de plusieurs stations franques au bord du Rhin, un grand nombre de phallus en bronze et en ivoire qui devaient être des offrandes commémoratives présentées à Fréa par les femmes plutôt que par les hommes. Ce n’est que dans l’idolâtrie des Phéniciens qu’on trouve Vénus ou la nature femelle symbolisée par un phallus. A la fin du quatrième siècle, lorsque la déesse Fréa, honorée par les Francs de l’Yssel, pouvait avoir introduit une nouvelle espèce de Vénus dans le paganisme romain, on dédia des chapelles à deux divinités qui étaient peut-être d’origine franque, et que saint Augustin, dans sa Cité de Dieu, nous montre comme concourant l’une et l’autre à l’acte le plus secret de la génération. C’étaient Liber et Libera qui occupaient le même temple, où la partie sexuelle de l’homme se voyait placée à côté de celle de la femme, en guise de simulacre de ces divinités qu’on nommait le père et la mère. Saint Augustin cite un singulier passage de Varron au sujet des attributions de Liber et de Libera, que nous n’hésitons pas à reconnaître dans la Fréa des Francs: Liberum a Liberamento appellatum volunt, quod mares in coeundo, per ejus beneficium, emissis seminibus, liberentur. Hoc idem in feminis agere Liberam, quam etiam Venerem putant, quod et ipsas perhibeant semina emittere, et ob hoc Libero eamdem virilem corporis partem in templo poni, femineam Liberæ.

Mais Clovis, baptisé par saint Remy, renversa les idoles qu’il avait adorées, et les Francs, à son exemple, se firent baptiser à l’envi, en renonçant aux dieux de leurs ancêtres. Leur catholicisme fut longtemps aussi grossier que l’avait été leur idolâtrie; ils ne comprenaient ni le dogme, ni la morale de la religion, qu’ils avaient embrassée, et qui se bornait pour eux à certaines pratiques, à certaines cérémonies. Toutefois, les évêques se servirent avec succès de l’autorité ecclésiastique, pour adoucir et corriger les mœurs des farouches Sicambres: ils étaient sans cesse en lutte contre ces barbares qui ne connaissaient d’autre loi que leurs instincts et leurs passions brutales; ils procédaient par l’excommunication, et ils s’exposaient à des injures, à de mauvais traitements, même à la mort, en tenant tête à leurs néophytes, qui s’abandonnaient avec une fougue sauvage à tous les excès, et qui se jouaient surtout du sacrement du mariage. Les rois, comme les leudes et les lètes, avaient une quantité de concubines qui se succédaient l’une à l’autre, et qui quelquefois avaient un règne simultané. Or, l’Église, en se fondant sur le sentiment unanime des conciles, permettait à tout laïque une seule épouse légitime ou une seule concubine, suivant l’usage de la loi romaine qui survivait au polythéisme. Les clercs eux-mêmes jouissaient des mêmes priviléges, et rien n’était plus fréquent que de voir un évêque marié et un prêtre ayant une concubine. Mais les Francs ne se contentèrent pas de la tolérance catholique qui permettait à chacun, soit une concubine, soit une épouse; ils ne se bornaient point à en changer aussi souvent que l’envie leur prenait de former une nouvelle union légitime ou autorisée; ils entretenaient, à côté de l’épouse en titre, plusieurs concubines qui partageaient simultanément la couche du maître; ils avaient, dans la partie la plus retirée de la maison, un gynécée de femmes ou de servantes (ancillæ) qui leur donnaient des enfants, et qui passaient tour à tour dans leur lit. C’était la coutume de tous les barbares, qui manifestaient leur noblesse et leur richesse, par le nombre de leurs femmes, de leurs chevaux et de leurs chiens. Chez les pauvres et dans la plèbe, le mariage était monogame, parce que le mari n’aurait pas eu les moyens de nourrir plusieurs femmes; mais cette épouse ou cette concubine cédait souvent la place à une autre, car le divorce n’offrait pas plus de formalités que le mariage.

On comprend à quel point le clergé gaulois avait à combattre les mœurs désordonnées de ces barbares, qui s’indignaient de toute contrainte et qui voyaient une servitude intolérable dans chaque prescription de la loi divine et humaine. Les Francs ne souffraient pas que le prêtre se permît de voir, de juger et de condamner ce qui se cachait dans le sanctuaire du foyer domestique: ils contribuaient volontiers à toutes les dépenses du culte; ils faisaient généreusement l’aumône; ils donnaient à pleines mains pour la construction et l’embellissement des églises, pour l’entretien des monastères, pour les châsses, les reliquaires, les tombeaux des saints, mais ils devenaient indociles et rebelles, dès que leur conduite privée était en butte aux réprimandes et aux anathèmes des évêques et des clercs. Ils ne se conformaient pas, d’ailleurs, aux préceptes de l’Évangile, qui veut que la femme soit l’égale de l’homme, et qu’ils ne fassent qu’une seule chair: la femme, dans leurs idées, était moins la compagne de l’homme que son esclave ou sa servante, et cette servante, cette esclave, loin d’être affranchie par le mariage, n’y trouvait qu’un joug plus pesant et un maître moins facile. Au reste, toutes les femmes, chez les Francs, avaient accepté cette condition de servage et d’infériorité, que leur attribuait leur sexe, et elles ne savaient pas même bon gré au clergé de la protection qu’il s’efforçait d’étendre sur elles; car l’excommunication qui frappait leurs maris ou leurs maîtres les atteignait aussi dans ses conséquences, et les exposait à des représailles trop souvent sanglantes. Un Franc, qui avait répudié son épouse ou chassé sa concubine, n’hésitait pas à la tuer plutôt que de la reprendre en obéissant aux injonctions de son évêque et en ayant l’air de fléchir devant les menaces de l’Église. Ces mariages, ces concubinages, il est vrai, n’étaient pas la plupart consacrés par la bénédiction religieuse; ils s’accomplissaient devant la loi salique, par le sou et le denier, que la femme recevait comme symbole du contrat nuptial; ce contrat, consenti devant témoins, n’était écrit et signé que dans le cas, peu ordinaire, où l’époux, le lendemain de la nuit des noces, assignait un douaire à son épouse, en lui jetant un brin de paille sur le sein, et en lui serrant le petit doigt de la main gauche. Le présent du matin (morghen gabe) composait, presque à lui seul, le lien d’une union, commencée la veille par l’octroi d’un sou d’or et d’un denier d’argent que l’époux avait mis dans la main de sa femme. Ce sou et ce denier semblent avoir été la taxe (præmium) générale et uniforme qu’une femme, quel que fût son rang, devait réclamer pour prix de sa virginité.

Après avoir accepté d’un homme le sou et le denier, la femme se considérait comme vendue à cet homme, et elle ne s’appartenait plus à elle-même, tant que les chaînes de ce servage n’étaient pas rompues par le divorce ou par la mort. On peut juger de la soumission d’une épouse envers son mari, par les termes qu’elle employait en lui adressant la parole: «Mon seigneur et mon époux, lui disait-elle; moi, votre humble servante (Domini et jugalis mei, ego ancilla tua).» C’est ainsi que, dans les Formules de Marculphe (lib. II, c. 27), la femme parle à son seigneur et maître. Il n’y avait qu’une seule circonstance où une femme mariée pût échapper à l’esclavage de sa position et se relever de son abaissement. Quand une fille née de parents libres avait associé son sort à celui d’un serf et s’était donnée à lui par amour ou par imprudence, elle suivait la condition de cet époux indigne d’elle et devenait serve comme lui; mais la loi des Ripuaires lui offrait toujours, pour l’honneur de sa famille, le moyen de reconquérir sa liberté. A la requête d’un parent ou d’un ami, elle se faisait citer devant le roi ou le comte, qui l’interrogeait sur son mariage déshonorant; elle avouait le fait et s’en remettait à la justice du roi ou du comte. Celui-ci mandait le mari serf et le confrontait avec sa femme, à laquelle il présentait en silence une quenouille et une épée. Si cette femme optait pour la quenouille, elle demeurait esclave à toujours et à la merci de l’homme qu’elle avait aimé assez pour lui sacrifier tout; si, au contraire, elle prenait l’épée, elle redevenait libre, en tuant cet homme qui l’avait faite esclave. Elle effaçait ainsi la honte de sa Prostitution dans le sang de celui qui en était coupable, peut-être malgré lui. La quenouille (conucula) était l’emblème de la condition servile que le mariage faisait aux femmes. Elles ne paraissaient plus en public; elles ne fréquentaient pas la compagnie des hommes; elles ne sortaient que voilées et couvertes d’amples vêtements, dans lesquels leurs pieds et leurs mains restaient toujours ensevelis; elles passaient leur vie à filer le chanvre et la laine, à fabriquer et à teindre des étoffes, à mettre au monde et à élever des enfants. Toutes les fois que les historiens des temps mérovingiens nous introduisent dans l’appartement des femmes, fussent-elles reines, ils nous les représentent occupées à des soins de ménage et à des travaux d’aiguille, loin des regards curieux et des convoitises profanes.

Les alliances concubinaires, qui convenaient aux mœurs des Francs, s’étaient multipliées de telle sorte, sous les rois de la première race, qu’il fallait qu’un Franc fût bien pauvre pour n’avoir qu’une femme et deux servantes dans sa maison. L’Église fermait les yeux sur ces désordres, tant qu’elle pouvait paraître les ignorer et tant qu’on ne s’adressait point à elle pour les faire cesser. Elle poussait la condescendance à l’égard des maîtres du pays, jusqu’à leur permettre un commerce permanent avec leurs servantes, pourvu qu’ils se dispensassent de toute formalité matrimoniale; mais Salvien, qui était Gaulois et qui écrivait au milieu du cinquième siècle, nous apprend que la tolérance ecclésiastique au sujet des concubines avait été si mal interprétée, que la plupart de ceux qui vivaient en concubinage se regardaient comme légitimement mariés et ne prenaient pas d’autres épouses que leurs servantes, avec lesquelles ils cohabitaient en leur rendant des devoirs de mari (ad tantam res imprudentiam venit, ut ancillas suas multi uxores putent, atque utinam sicut putantur esse quasi conjuges, ita solæ haberentur uxores). Salvien, dans ce passage remarquable (De gubern. Dei, l. IV, c. De concubinis), dit que l’Église estimait le concubinage et le tenait pour chaste, en comparaison de la Prostitution indécise et vagabonde; car l’homme qui se contentait de ses concubines imposait une espèce de frein à ses désirs et les renfermait dans le cercle plus ou moins restreint des amours ancillaires. Ces amours, quoique illicites, trouvèrent grâce devant le tribunal canonique, parce qu’ils empêchaient de plus grands désordres et qu’ils assuraient le repos de la société chrétienne. Le pape saint Léon, vers la fin du cinquième siècle, étendait son manteau pontifical sur les abus du concubinat, lorsqu’il disait, dans une lettre à l’évêque de Narbonne: «Les filles qui sont mariées avec l’autorité de leurs parents n’ont rien à se reprocher, si les femmes qu’avaient leurs maris auparavant n’étaient pas véritablement mariées, parce que autre chose est une femme mariée, autre chose est une concubine.» Nous croyons que le mot concubine, à ces époques où il était si fréquemment employé et presque toujours en bonne part, s’appliquait à différents degrés d’association conjugale; mais si ce mot, au singulier, n’avait d’ordinaire qu’une signification honnête, le même mot, au pluriel, prenait un sens injurieux et indécent.

Jusqu’au règne de Charlemagne, selon l’abbé de Cordemoy, dans son Histoire de France: «La qualité de concubine, réduite aux termes de l’honnêteté, désignoit une femme mariée avec honneur et de laquelle le mariage, quoique fait avec moins de formalités que celui qu’on appeloit solennel, ne laissoit pas d’être valable. Le plus instruit de nos jurisconsultes (Cujas) dit que le concubinage étoit un lien si légitime, que la concubine pouvoit être accusée d’adultère aussi bien que la femme; que la loi permettoit d’épouser, à titre de concubines, certaines personnes que l’on considéroit comme inégales par le défaut de quelques qualités qu’il falloit pour soutenir le plein honneur du mariage; et que, encore que le mariage fût au-dessus du concubinage pour la dignité et pour les effets civils, le nom de concubine étoit pourtant un nom d’honneur bien différent de celui de maîtresse; mais qu’enfin le vulgaire en France avoit confondu ces deux mots, faute d’entendre ce que c’étoit que le concubinage, quoiqu’il soit fort en usage dans quelques endroits, où il s’appelle demi-mariage, et en d’autres termes, mariage de la main gauche.» L’abbé de Cordemoy, en s’appuyant sur l’autorité de Cujas, ne s’est pas souvenu que ce savant jurisconsulte avait étudié le droit romain plutôt que le droit barbare. Le concubinage, chez les Francs et les Gallo-Romains, qui ne tardèrent pas à imiter leurs maîtres, n’avait pas toujours ce caractère de demi-mariage que lui assigna la jurisprudence romaine. Il s’écartait d’autant plus de ce demi-mariage, qu’il se renouvelait sans cesse et qu’il comprenait quelquefois un certain nombre de femmes sous le même régime concubinaire. Dans quelques circonstances, il est vrai, un roi, un magnat, un noble, qui épousait une femme de condition inférieure, ne lui accordait pas le titre d’épouse, mais celui de concubine, qui n’impliquait point avec lui la célébration du mariage chrétien. Ordinairement la concubine était une servante, une esclave, qui entrait dans le lit de son maître et seigneur. Cette concubine pouvait se prévaloir d’une sorte de légitimité nuptiale, tant qu’elle ne partageait pas ses attributions les plus délicates avec une autre femme. Les Francs, surtout leurs chefs, prenaient des concubines qu’ils épousaient à la manière franque, par le sou et le denier, afin de n’être pas, en cas de divorce ou de répudiation, arrêtés par les entraves du mariage religieux. L’Église n’avait rien à voir dans les unions qu’elle n’avait pas faites, et si elle s’en mêlait parfois à contre-cœur, quand un scandale éclatant l’empêchait de garder la neutralité, elle ne se heurtait pas à de terribles questions de sacrilége et de bigamie chrétienne: elle ne se prononçait alors, entre les parties, que sur le chef d’incontinence et de fornication. Nous persistons à croire que, sous la première et même la seconde race de nos rois, on appelait épouse la femme mariée suivant le rite de l’Église, et concubine, la femme mariée seulement selon la loi salique: Secundum legem salicam et antiquam consuetudinem, disent les Formules de Marculphe, au sujet du sou et du denier, qui constituaient le mariage civil des Francs.

Les concubinages, étant de leur nature étrangers à la sanction ecclésiastique, ne dépendaient que du caprice des personnes qui les contractaient à leur fantaisie, et qui les rompaient sans plus de scrupule. Tel fut pendant plus de trois siècles l’état de la famille en France: à côté de la femme légitime, seule reconnue par l’Église, il y avait une ou plusieurs concubines, à qui le maître de la maison accordait plus ou moins d’égards, en raison de leur naissance, de leur conduite ou de l’affection qu’il avait pour elles. Quelquefois ces concubines étaient si nombreuses sous le même toit, que l’homme qui les nourrissait et les entretenait à ses dépens, se voyait forcé d’en congédier quelques-unes pour qu’elles ne mourussent pas toutes de faim. Le mariage salique ne fut en usage que pour les filles d’origine franque, qui épousaient concubinairement des hommes de leur race. Ces concubines, en général, se rendaient compte de leur position inférieure vis-à-vis de la femme légitime mariée catholiquement, et celle-ci, satisfaite de son rang et de sa part d’épouse, les laissait sous ses yeux remplir leur rôle concubinaire. Les enfants issus de ces concubinages n’étaient pas admis aux mêmes droits que les enfants nés de l’épouse légitime; mais ils avaient pourtant une demi-légitimité, et leur bâtardise ne leur imprimait aucune tache de honte, puisqu’ils s’en faisaient honneur et s’intitulaient bâtards de la maison; ils restaient toutefois dans un état d’infériorité et de respectueuse soumission vis-à-vis de leurs frères nés de l’épouse véritable, lesquels représentaient seuls la branche héréditaire et se partageaient entre eux les biens de leur père. Les concubines semblaient n’avoir d’autre destination que de suppléer aux insuffisances et aux empêchements de l’épouse, lorsque celle-ci était éloignée du lit conjugal par son indisposition mensuelle, par la maladie ou par la nourriture d’un nouveau-né. Il y avait aussi bien des degrés entre les concubines: les unes, de condition libre et de race franque, s’estimaient aussi bien mariées que si l’Église eût sanctionné le contrat du sou et du denier; les autres, de condition serve et de race étrangère, ne pouvaient jamais prendre des airs de femme légitime. Une servante, qui n’avait fait que passer dans la couche du maître, conservait seulement une sorte d’autorité sur ses compagnes, qui lui accordaient quelque déférence: cette autorité augmentait à mesure que le temps lui donnait plus de poids et que le maître (dominus) la confirmait par la bienveillance dont il honorait une vieille maîtresse.

Toutes les femmes attachées à une maison, en qualité d’épouses, de concubines et de servantes, vivaient ensemble dans l’intérieur du logis, où nul homme ne pénétrait sans la permission du maître. Le local réservé aux femmes se nommait gynécée, chez les Francs comme chez les Gallo-Romains (en latin gynæceum, en grec γυναίκεον). Le mot gynæceum s’était corrompu de plusieurs manières, selon les dialectes barbares qui l’avaient adopté, et nous le voyons écrit genecium, genicium, genecæum et genizeum, dans les auteurs de la basse latinité. Ce local était plus ou moins spacieux, en raison de l’importance de la maison. Il se composait de plusieurs chambres ou de plusieurs corps de bâtiment; il renfermait souvent différents ateliers et un grand dortoir, qui rapprochait toutes les conditions et tous les âges. La maîtresse de la maison, soit l’épouse, soit la principale concubine, avait sous sa direction les travaux du gynécée. Ces travaux comprenaient plus particulièrement ceux qui regardent l’industrie de la fabrique des étoffes et de la confection des vêtements. En ce temps-là, de même que dans toute l’antiquité, les hommes auraient rougi de mettre la main à ces ouvrages de femme (muliebre opus), et, dans les arts domestiques, ils ne s’appliquaient qu’à des œuvres de cognée et de marteau. Les anciens glossaires sont d’accord sur ce point, que l’apprêt des laines appartenait surtout au gynécée du Nord; le filage de la soie au gynécée du Midi. Papias dit que le gynécée s’appelle textrinum (atelier), «parce que les femmes qui y sont réunies travaillent à la laine» (quod ibi conventus feminarum ad opus lanificii exercendum conveniat). Pollux dit que le gynécée peut être appelé sayrie, parce que c’est là que les femmes travaillent à la soie. Ces gynécées existaient, avec destination analogue, chez les Romains de l’empire d’Orient; ils étaient même établis sur une plus vaste échelle à Constantinople, et l’on ne peut plus douter qu’ils n’aient donné naissance aux sérails, que le mahométisme ne fit pas aussi laborieux, en les consacrant exclusivement au mariage. Chez les Romains d’Orient, il y avait des gynécées pour les deux sexes, qui y travaillaient séparément ou collectivement, selon le bon plaisir du maître; mais, dans ces gynécées considérables, on ne recevait que des esclaves qui subissaient la contrainte la plus rigoureuse et qui s’inclinaient sous le fouet et le bâton. Aussi, les gynécées des empereurs, des magistrats et des officiers impériaux, étaient-ils des ateliers pénitentiaires où l’on envoyait, pendant un temps fixé par l’arrêt de condamnation, les pauvres et les vagabonds qui avaient commis un délit et qui ne pouvaient payer l’amende. Il est dit dans la Passion de saint Romain que le saint fut revêtu d’une chemise de laine et enfermé dans un gynécée, en signe de mépris (ad injuriam). Lactance, dans son livre De la mort des persécuteurs, dit que les mères de famille et les dames patriciennes qu’on soupçonnait de s’être converties à la foi des chrétiens étaient jetées honteusement dans un gynécée (in gynæceum rapiebantur).

A l’instar des empereurs de Byzance, les rois mérovingiens et carlovingiens eurent des gynécées dans leurs habitations rurales, et ces gynécées renfermaient toute une population de femmes, parmi lesquelles ces souverains ne dédaignaient pas de choisir les plaisirs capricieux de leur lit royal. Le capitulaire de Villis énumère les différents ouvrages qui s’exécutaient dans ces vastes ateliers où travaillaient aussi des esclaves et des eunuques: «Qu’en nos gynécées, dit Charlemagne, se trouve tout ce qu’il faut pour travailler, c’est-à-dire le lin, la laine, la gaude, la cochenille, la garance, les peignes, les laminoirs, les cardes, le savon, l’huile, les vases et toutes les choses qui sont nécessaires dans ce lieu-là.» Un autre capitulaire, de l’année 813, ajoute: «Que nos femmes, qui sont employées à notre service (feminæ nostræ quæ ad opus nostrum servientes sunt), tirent de nos magasins la laine et le chanvre, avec lesquels elles fabriqueront des capes et des chemises.» On voit, dans le livre des Miracles de saint Bertin (Act. SS. Bened., t. I, p. 131), que les jeunes enfants étaient mis en apprentissage dans les gynécées des grands, où ils apprenaient à filer, à tisser, à coudre, à faire toutes sortes d’ouvrages de femme (in genecio ipsius, nendi, cusandi, texendi, omnique artificio muliebris operis edoctus), Un maître, quel qu’il fût, était fort jaloux de ses gynéciaires, et il ne permettait à personne l’entrée de son gynécée, que protégeait, comme un sanctuaire, la législation des barbares. «Si quelqu’un, dit la loi des Allemands, a couché avec une fille d’un gynécée qui ne lui appartient pas, et cela contre la volonté de cette fille, qu’il soit taxé à 6 sous d’or (si cum puellâ de genecio priore concubuerit aliquis contra voluntatem ejus).» Le texte de la loi diffère dans les manuscrits, mais le sens ne varie pas beaucoup; seulement, Charlemagne, dans une nouvelle rédaction de cette loi, jointe à ses capitulaires, en punissant le viol accompli et non les tentatives de séduction (si quis alterius puellam de genicio violaverit) a fait disparaître l’incertitude qui s’attachait à l’espèce de violence que la gynéciaire pouvait dire avoir été exercée contre sa volonté.

Il est certain que les gynécées n’étaient pas tous du même ordre, ou du moins qu’ils avaient différentes catégories que réglait la nature des travaux plus pénibles ou moins désagréables les uns que les autres. Ainsi, les plus rudes devaient être attribués à des esclaves subalternes ou à des ateliers de discipline. Ce n’est pas à dire cependant, comme Ducange essaie de le prouver dans son Glossaire (au mot Gynæceum), que la plupart des gynécées suppléaient aux lupanars, et n’étaient que des foyers de Prostitution. Le texte, que Ducange emprunte à la loi des Lombards, ne conclut pas à l’induction qu’il veut en tirer: «Nous avons statué que si une femme, sous un déguisement quelconque, est saisie en flagrant délit de débauche (si femina, quæ vestem habet mutatam, mœcha deprehensa fuerit), elle ne soit pas mise au gynécée, comme ç’a été la coutume jusqu’ici, attendu qu’après s’être prostituée à un seul homme, elle ne perdrait pas l’occasion de se prostituer à plusieurs.» Ce texte prouverait, au contraire, que la loi veillait à la pureté des mœurs gynéciaires. Cependant les gynécées, ceux des particuliers comme ceux des rois, méritèrent souvent leur mauvaise réputation et même, au dixième siècle, leur nom devint synonyme de lieu de débauche. Le maître de maison n’avait que faire d’un pacte concubinaire avec ses servantes et ses ouvrières, qui se disputaient l’honneur de partager sa couche: «Si quelqu’un, dit Réginon (De Eccles. discip., l. II, c. 5), consent à commettre un adultère dans sa propre maison avec ses servantes ou ses gynéciaires...» Ce passage paraît indiquer que les gynécées, outre les servantes, admettaient des femmes pensionnaires qui se louaient à certaines conditions. L’entretien d’un gynécée coûtait donc fort cher: le chapitre 75 d’un synode de Meaux, cité par Ducange, parle de laïques qui avaient des chapelles à eux, et qui s’autorisaient de cela pour lever des dîmes qui leur servaient à nourrir des chiens et des gynéciaires (inde canes et gyneciarias suas pascant). Les gynécées se restreignirent à des proportions moins ambitieuses, à mesure que les manufactures s’établirent et que le commerce, en distribuant partout ses produits, rendit inutile la fabrication d’une foule de tissus et d’objets dans le domicile des particuliers. Mais la vie des femmes ne cessa pas d’être commune, et, malgré l’émancipation que la chevalerie leur avait apportée en certaines circonstances solennelles, la vie privée resta murée; alors il n’y avait plus de concubines dans ces sanctuaires de la famille, où la femme légitime, entourée de ses servantes et de ses enfants, leur donnait l’exemple du travail, de la décence et de la vertu.