An 353.
XLIV. Mort de Magnence.
Jul. or. 1, p. 40 et or. 2, p. 74 et 95.
[Themist. or. 6, p. 80.]
Zos. l. 2, c. 54.
Vict. epit. p. 226.
Eutr. l. 10.
Hier. chron.
Chron. Alex. vel Paschal. p. 292.
[Socr. l. 2, c. 32.
Soz. l. 4, c. 7.]
Philost. l. 3, c. 26.
Theoph. p. 37.
Zon. l. 13, t. 2, p. 18.
Idat. chron.
Cellar. geog. t. 1, p. 198.
Banduri, num. in Magn. et Decent.
Till. art. 27, et note 24.
Cod. Th. l. 9, tit. 38. leg. 2, ff. l. 4, t. 20, leg. 3.
[Eckhel, doct. num. vet. t. VIII, p. 121-123.]
A la fin de l'hiver, Constance, qui s'était continué avec Gallus dans le consulat, envoya ses généraux pour terminer la guerre. Magnence fut entièrement défait près d'un lieu nommé alors le mont Séleucus[11], entre le Luc et Gap dans le Dauphiné, et s'enfuit à Lyon. Les soldats qui l'accompagnèrent dans sa fuite, le voyant sans ressource et ne jugeant pas à propos de périr avec lui, résolurent de le livrer à l'empereur. Ils environnent sa maison, et criant, Vive Constance Auguste, ils le gardent non plus comme leur maître, mais comme leur prisonnier. Magnence effrayé de l'idée des supplices qu'il doit attendre, entre en fureur; il égorge tout ce qu'il a de parents et d'amis auprès de lui, tue sa propre mère, porte à son frère Désidérius qu'il avait fait César, plusieurs coups dont aucun ne fut mortel; et appuyant la garde de son épée contre la muraille, il se perce le sein et expire sur ces corps sanglants. C'était le 11 du mois d'août. Il était âgé d'environ cinquante ans; il avait porté le titre d'Auguste trois ans et près de sept mois. On lui coupa la tête, qu'on porta en spectacle dans toutes les provinces. Sept jours après, son frère Décentius, qui accourait à son secours, et qui était arrivé à Sens, ayant appris sa mort tragique et se voyant lui-même enveloppé de troupes ennemies, s'étrangla de ses propres mains[12]. On peut conjecturer par ses médailles et par celles de Magnence, qu'il avait été associé à l'empire, apparemment dans le même temps que Désidérius avait reçu le titre de César. Celui-ci, dès qu'il fut guéri de ses blessures, se remit à la discrétion de l'empereur. Constance vint à Lyon après la mort de Magnence[13]. Il y était le 6 septembre. C'est la date d'une loi donnée à Lyon, par laquelle il accorde une amnistie générale pour les crimes commis sous la domination du tyran, à la réserve de cinq crimes atroces qui excluaient tout pardon. La loi ne les spécifie pas; mais on peut conjecturer par une autre loi, que c'étaient le crime de lèse-majesté au premier chef, la violence publique, le parricide, l'empoisonnement, et l'assassinat. Malgré ces amnisties, et quoi qu'en dise Julien, qui fut le panégyriste de Constance tant qu'il eut sujet de le craindre, le vainqueur fit peu de grace au parti vaincu; et s'il épargna Désidérius, comme Zonare donne lieu de le croire, beaucoup d'innocents furent d'ailleurs enveloppés dans sa vengeance. Avant que d'en raconter les tristes effets, je crois devoir m'arrêter pour tracer une idée des lois qui furent publiées depuis la mort de Constantin le jeune. Le fil des événements m'a obligé de différer jusqu'ici cet article, qui n'est pas étranger à l'histoire. Afin d'éviter des interruptions trop fréquentes, je joindrai les lois qui furent données les deux années suivantes, jusqu'à la mort de Gallus.
[11] Cette indication fait voir que les généraux de Constance entrèrent dans la Gaule par le passage du mont Genèvre. L'itinéraire d'Antonin (p. 357, ed. Weissel.) place le mont Séleucus à 24 milles de Vapincum (Gap), et à 26 de Lucus (le Luc) sur la route de Die (Dea Vocontiorum). Cette position répond à Mont-Saléon, petit endroit sur une hauteur à la droite de la petite rivière de Buech, qui se jette dans la Durance. On a trouvé des antiquités romaines dans ce lieu qui est dans le département des Hautes-Alpes.—S.-M.
[12] Le 18 du mois d'août.—S.-M.
[13] Constance était à Ravenne le 21 juillet; à Lyon, le 6 septembre; à Arles, le 3 novembre de cette année. Il se trouvait encore dans cette dernière ville le 23 du même mois.—S.-M.
XLV. Lois touchant la religion.
Cod. Th. lib. 8, tit. 4, leg. 7.
Lib. 9, tit. 17, leg. 1, 2, 3 et 4.
Lib. 16, t. 10, leg. 4, 5, 6, et tit. 2, leg. 8 etc. usque ad 17.
Theod. l. 5, c. 21.
[Socr. l. 5, c. 16.]
Soz. l. 1, c. 7 et 15.
Symm. l. 10, epist. 54.
Suet. in Aug. c. 100.
Dio, l. 51, t. 1, p. 655, ed. Reimar.
Liban. epist. 15, 451, 572.
Till. art. 27. 46, 50.
Hieron. epist. 2, t. 1, p. 8 ed. Vall.
Valent. 111, novel. 12.
Prud. in Symm. l. 1, v. 621.
Depuis que la religion chrétienne était assise sur le trône, d'un côté les empereurs travaillaient à éteindre l'idolâtrie en usant des ménagements d'une sage politique; de l'autre, le zèle des peuples, souvent peu circonspect, s'efforçait d'en détruire les monuments. L'avarice, qui sait se cacher jusque sous le voile de la religion, s'attaquait surtout aux sépultures: ces monuments étaient fort ornés et répandus en grand nombre dans la campagne de Rome. Les particuliers en enlevaient les marbres et les colonnes; ils en détachaient les pierres, pour les faire servir à leurs bâtiments. Constant réprima cet abus par deux lois, qui imposaient aux contrevenants une amende considérable. Il voulut même qu'on recherchât tous ceux qui avaient commis ces excès depuis le consulat de Delmatius et de Xénophile, c'est-à-dire depuis seize ans. C'était le temps où l'exemple de Constantin, qui ruinait quantité de temples, avait enhardi les chrétiens à ces destructions. Constant ordonna la confiscation des édifices construits aux dépens de ces monuments: il n'excusa pas les magistrats qui en auraient enlevé des débris pour les employer aux ouvrages publics. Il défendit même de démolir les tombeaux, sous prétexte de les réparer, lorsqu'ils commençaient à dépérir, à moins qu'on n'en eût obtenu la permission du préfet de Rome et des pontifes païens, qu'il maintint dans la possession de ce droit. Comme l'abus continua malgré la défense, quelques années après, Constance maître de Rome renouvela ces lois par deux autres plus sévères, qui rappelaient la rigueur des anciennes punitions. Nous avons déja observé que Constant avait défendu les sacrifices: Constance proscrivit aussi le culte public des idoles; il ordonna de fermer les temples dans les villes et dans les campagnes; il menaça de mort et de confiscation de biens ceux qui auraient sacrifié; il étendit cette menace sur les gouverneurs des provinces, qui négligeraient de punir les réfractaires. Magnence, qui n'était chrétien que de nom, avait permis les sacrifices nocturnes; ils furent de nouveau prohibés. Dans la salle où le sénat romain s'assemblait, s'élevait un fameux autel de la Victoire. Il avait été placé par Auguste. La statue de la déesse, autrefois enlevée aux Tarentins, était décorée des ornements les plus précieux qu'Auguste eût rapportés de la conquête de l'Égypte. Les sénateurs prêtaient serment sur cet autel; on y offrait des sacrifices. Constant le fit transporter hors du sénat, et Symmaque aveuglé de superstition, dans une requête adressée à Valentinien second, et au grand Théodose, semble attribuer à cet attentat prétendu, la fin malheureuse de ce prince. Magnence rétablit l'autel, et n'en fut pas plus heureux. Enfin Constance le fit encore enlever avant que d'entrer dans Rome, où il vint en 357. Ce monument essuya plusieurs autres révolutions: l'idolâtrie s'y tint opiniâtrement attachée; elle le défendit avec chaleur jusqu'à son dernier soupir. En même temps qu'on déclarait une guerre ouverte au paganisme, on n'obligeait personne d'embrasser la religion chrétienne; les supplices ne furent point employés pour forcer la croyance, et les idolâtres ne pouvaient, avec raison, se plaindre d'être persécutés: les princes se contentèrent de faire usage du droit que la souveraineté leur donne sur l'exercice public de la religion dans leurs états. D'ailleurs les temples, quoique fermés, subsistèrent pour la plupart; on conserva aux pontifes païens leurs titres et leurs priviléges: les empereurs même suspendirent leurs coups; ils ne firent pas exécuter leurs lois à la rigueur, et fermèrent les yeux pour ne pas multiplier les châtiments. Les païens illustres par des qualités éminentes n'étaient point exclus des grandes charges; ils partageaient même la faveur des empereurs; et tandis que Céréalis, oncle maternel de Gallus et de la femme de Constance, chrétien zélé, brillait dans la préfecture de Rome et dans le consulat, Anatolius païen déclaré, mais homme d'un rare mérite, faisait successivement un grand rôle dans les deux cours. Constance confirma, il étendit même les immunités que son père avait accordées aux ecclésiastiques: il les exempta, eux et leurs esclaves, des impositions extraordinaires, et du logement des gens de guerre et des officiers du prince; mais ils restèrent chargés des contributions ordinaires. Il eut soin de mettre un frein à la cupidité, qui pour s'affranchir des fonctions municipales, se jetait dans la cléricature. L'église n'était pas encore assez opulente pour fournir à la subsistance de tous ses ministres; elle leur permettait quelque travail ou quelque commerce; elle présumait, et les lois des empereurs le supposent, que tout ce qu'ils acquéraient au-delà du nécessaire, était employé en aumônes: elle réprouva dans la suite cet usage, qui fut prohibé par une constitution de Valentinien III. Les ecclésiastiques qui gagnaient ainsi leur vie, furent exempts de l'impôt auquel les artisans et les marchands étaient assujettis. Les enfants des clercs furent aussi dispensés des fonctions municipales, lorsqu'ils étaient nés depuis l'engagement de leurs pères dans la cléricature. On admettait alors à la prêtrise et même à l'épiscopat des gens mariés, pourvu que leurs femmes n'eussent pas été convaincues d'adultère; mais il ne leur était pas permis de se marier, dès qu'ils avaient reçu la prêtrise: on ne le permettait même aux diacres que lorsque, dans leur ordination, ils avaient protesté qu'ils n'entendaient pas renoncer au mariage. Le consentement de l'évêque qui les ordonnait après cette protestation, tenait lieu de dispense et leur laissait la liberté de prendre femme; ce qui restait toujours permis aux ministres inférieurs, sans qu'ils fussent obligés de quitter leurs fonctions. Ces exemptions accordées à l'église s'étendaient jusque sur les clercs des moindres villages. La religion, dit Constance dans une de ses lois, fait notre joie et notre gloire; et nous savons que le ministère des autels est encore plus utile à la conservation de notre état, que les services et les travaux corporels: belle maxime, que ce prince n'a que trop souvent démentie en persécutant les plus saints évêques, et donnant sa confiance à des prélats remplis de malice et livrés à l'erreur. Nous avons une loi fameuse de Constance, par laquelle il soustrait les évêques à la juridiction séculière, et ordonne qu'ils ne soient jugés que par d'autres évêques. Mais cette loi, comme le remarque Godefroi, si elle était générale et perpétuelle, aurait été abrogée par d'autres constitutions de Valentinien premier, de Gratien, d'Honorius, de Théodose le jeune, et par la décision même du concile de Constantinople. Toutes ces autorités décident que les causes qui concernent la religion ressortissent au tribunal ecclésiastique; mais que les causes civiles et criminelles des évêques sont du ressort des juges séculiers. De plus il paraît presque évident par la date et par les termes de cette loi, que ce n'était qu'une ordonnance passagère, surprise à Constance par les évêques ariens, pour opprimer les prélats catholiques dans le concile de Milan, ou pour rendre inutiles leur justes réclamations contre ce concile, et leur fermer l'accès des tribunaux séculiers, auxquels ils avaient recours.
XLVI. Lois concernant l'ordre civil.
Cod. Th. lib. 2, tit. 1, leg. 1.
Lib. 8, tit. 5, leg. 5; t. 10, leg. 2; t. 13, leg. 1, 2, 4.
Lib. 9, tit. 21, leg. 5, 6; tit. 24, leg. 2; tit. 25, leg. 1; tit. 40, leg. 4.
Lib. 10, tit. 1, leg. 6, 7.
Lib. 11, t. 7. leg. 6, tit. 16, leg. 6, 7, 8.
Lib. 12, t. 2, leg. 1.
Lib. 13, tit. 4, leg. 3.
Lib. 15. t. 1, leg. 7, tit. 8, leg. 1.
Cod. Just. Lib. 6, tit. 22, leg. 5.
Lib. 12, tit. 1, leg. 4.
Amm. l. 21, c. 16.
Hilar. in fragm.
Suet. Tib. c. 75.
Constance réprima les concussions des officiers publics, et l'avarice des avocats: il chargea les magistrats de veiller sur ces abus. Les receveurs et les agents du prince se prévalaient de l'autorité que leur donnait leur ministère, pour se dispenser de payer leur part des contributions, et ces immunités usurpées tournaient à la charge des provinces. L'empereur ordonna qu'ils seraient forcés au paiement. Ces mêmes officiers, coupables de toutes sortes d'injustices et de violences, évitaient souvent la punition, prétendant avoir leurs causes commises devant leurs propres supérieurs; Constance leur ferma cette source d'impunité, en les assujettissant aux juges ordinaires. Les proconsuls et les vicaires des préfets, sous prétexte des besoins publics, s'attribuaient le droit d'imposer aux provinces des taxes au-delà du tarif arrêté par le prince: Constance crut qu'en ôtant aux subalternes tout l'arbitraire, il n'en restait nécessairement encore que trop entre les mains du souverain: il réprima cette usurpation, et ne laissa le pouvoir dont il s'agit qu'aux préfets du prétoire, et même avec réserve. Si les besoins étaient imprévus, et ne souffraient aucun délai, le préfet pouvait imposer de nouvelles taxes, à condition de les faire confirmer par le prince avant que d'en exiger le paiement; mais si les besoins étaient de nature à être prévus, il devait en instruire le prince avant la répartition annuelle, et lui laisser le soin d'augmenter l'imposition selon l'exigence des cas. Ammien Marcellin reproche à Constance d'avoir ruiné les postes de l'empire par les fréquents voyages des évêques, qu'il obligeait sans cesse de se transporter d'une ville à l'autre pour tenir des conciles, leur fournissant les chevaux et les voitures publiques qui ne devaient être employées qu'au service de l'état. Saint Hilaire fait la même plainte. Ce prince s'aperçut lui-même de cet inconvénient; il voulut y remédier par plusieurs lois, dans lesquelles il restreint l'usage de la course publique, et descend dans un grand détail jusqu'à régler le poids dont il serait permis de charger les diverses voitures. Mais son humeur inquiète en matière de religion ne cessa point de fatiguer les évêques, et les postes se ruinèrent de plus en plus. Constantin avait préféré l'avantage des particuliers aux droits du trésor, dont les prétentions, dit Pline le jeune, ne sont jamais condamnées que sous les bons princes. Constance ne parut pas si désintéressé: il favorisa les poursuites en matière fiscale. Attentif à maintenir les priviléges des sénateurs, il les exempta des contributions qu'on levait dans les provinces pour la construction des ouvrages publics: il voulut que leurs fermiers fussent exempts des services extraordinaires et des fonctions, qu'on appelait sordides, auxquelles le peuple était assujetti. Il accorda aux habitants de Constantinople les mêmes exemptions qu'aux officiers du palais. Occupé ainsi que son père de tout ce qui pouvait contribuer à l'embellissement et à la commodité de la nouvelle capitale, et de plusieurs autres lieux de l'empire, il confirma les priviléges que Constantin avait accordés aux mécaniciens, aux géomètres, aux architectes, à ceux qui travaillaient à la conduite des eaux; et il encouragea ces arts par ses bienfaits. Les villes avaient des revenus destinés à fournir aux dépenses nécessaires; les décurions ou sénateurs municipaux en avaient l'administration; ils en rendaient compte au gouverneur de la province: ces revenus étaient quelquefois prodigués en pensions qui les épuisaient. Constance voulut être instruit des motifs de ces libéralités, et défendit de donner des pensions sans son agrément: il croyait tout le corps de l'empire intéressé à en maintenir les membres dans un état de force et d'opulence, par une prudente économie. Il ne négligea pas ce qui regardait les mœurs et la discipline: il confirma le droit déja accordé aux pères de révoquer les donations faites à leurs enfants, lorsque ceux-ci se rendaient coupables d'ingratitude, et il donna le même droit aux mères qui étaient citoyennes romaines, pourvu qu'elles vécussent avec décence, et qu'elles n'eussent pas contracté un second mariage. Les païens, pour insulter au christianisme, vendaient leurs esclaves chrétiennes aux courtiers de débauche; elles étaient souvent rachetées par d'autres païens qui les faisaient passer de la prostitution au concubinage, et ces malheureuses victimes restaient ainsi toute leur vie la proie du libertinage et du crime. Constance ne permit qu'aux chrétiens de les racheter: la plupart des chrétiens de ce temps-là méritaient encore que leur maison fût regardée comme un asile d'honnêteté et de pudeur. La sévérité des peines établies pour bannir les crimes produit quelquefois un effet contraire; elle leur procure l'impunité: plus le supplice est rigoureux, plus les juges évitent de trouver des coupables. La loi de Constantin contre le rapt était effrayante; Constant en modéra la rigueur: il ordonna que les criminels auraient la tête tranchée, et laissa subsister la peine du feu déja imposée aux esclaves complices. Par une loi de Constance, l'enlèvement des veuves qui avaient renoncé à un second mariage fut puni comme celui des filles qui avaient consacré à Dieu leur virginité; le consentement même qui suivait le rapt n'exemptait pas du supplice. Le même empereur augmenta cependant en quelques occasions la sévérité des lois pénales établies par son père: il condamna au feu les faux monnayeurs. Un sénatusconsulte, fait sous l'empire de Tibère, prescrivait un intervalle de dix jours entre le prononcé d'une sentence de mort et l'exécution: Constance ordonna que ceux qui étaient manifestement convaincus d'homicide et d'autres crimes atroces fussent punis sans délai, afin qu'ils n'eussent pas le temps de solliciter leur grace auprès du prince, et d'échapper peut-être par leurs intrigues aux rigueurs de la justice. Il donna aux eunuques le droit de tester; ne croyant pas sans doute qu'ils fussent incapables de disposer de leurs biens, puisqu'il s'en laissait gouverner lui-même.
XLVII. Lois militaires.
Cod. Th. lib. 2, tit. 1, leg. 1.
Lib. 5, tit. 4, leg. 1.
Lib. 7, tit. 1, leg. 2, 4; tit. 9, leg. 1, 2; tit. 13, leg. 1; tit. 20, l. 6, 7; tit. 22, leg. 6 ff. l. 28, tit. 3, leg. 6 ff. 7, et l. 38, tit. 13, leg. 2.
Après la défaite et la mort de Constantin le jeune, les soldats de son frère, répandus en Italie et répartis dans les bourgs et les villages, vivaient à discrétion chez les habitants. Ils s'étaient arrogé des droits imaginaires; et non contents des fournitures établies par les réglements, ils exigeaient par force de leurs hôtes tout ce que l'avidité militaire s'avisait de désirer. Constant arrêta ces extorsions. Constance fut obligé de réprimer la même licence dans ses expéditions contre les Perses, en imposant des peines sévères aux officiers et aux soldats. Mais les empereurs permirent les libéralités volontaires; l'abus continua: le soldat ne manquait pas de moyens pour faire vouloir à des gens sans défense ce qu'il voulait lui-même. Il fallut dans la suite qu'Honorius et Théodose le jeune, afin d'affranchir de toute contrainte les habitants des provinces, leur ôtassent la liberté de s'appauvrir; ils défendirent de donner, sur les mêmes peines qu'ils défendaient d'exiger. La forme des levées de soldats était fort différente de ce qu'elle avait été du temps de la république: les particuliers étaient obligés d'en fournir un certain nombre à proportion de leurs facultés; on envoyait des officiers dans les provinces pour faire ces levées, et pour examiner l'extraction, l'âge, la taille de ceux qu'on présentait pour la milice. L'âge militaire était alors dix-neuf ans; la taille variait à la volonté des princes, et selon les différents pays: la plus basse était de cinq pieds, la plus haute de six. On exigeait pour l'ordinaire au-dessus de cinq pieds, tantôt six, tantôt sept, tantôt dix pouces. Mais il faut observer que le pied romain était à peu près d'un douzième plus petit que le nôtre. Pour ce qui regarde l'extraction, il fallait qu'ils fussent de condition libre, et qu'ils ne fussent pas attachés à l'ordre municipal. La qualité de décurion exemptait et excluait du service; d'où il arrivait que ceux qui voulaient éviter les travaux de la guerre se faisaient inscrire par faveur sur le rôle des décurions, et que d'autres, pour éviter les fonctions onéreuses de décurion, s'enrôlaient pour la guerre. Les décurions favorisaient le premier abus; le second était appuyé par les commandants des troupes. Constance tâcha de remédier à tous les deux, en prescrivant un examen plus scrupuleux et plus authentique. Hadrien avait ordonné que les biens d'un soldat mort sans testament et sans héritiers légitimes tournassent au profit de sa légion, pourvu qu'il n'eût pas été exécuté pour crime; car en ce cas ils étaient dévolus au fisc. Constance renouvela cette loi, et l'appliqua en particulier aux corps de cavalerie: distinction qui semble avoir échappé à Hadrien, quoique dès le temps de ce prince la cavalerie ne fît plus partie des légions. Constant condamna à une grosse amende les officiers qui donneraient des congés avant le terme de la vétérance, si ce n'était pour cause d'infirmité. Constance prit de sages mesures pour retenir au service les fils des vétérans. La guerre contre Magnence étant terminée, on congédia un grand nombre de vétérans; plusieurs d'entre eux se livrèrent au brigandage; il s'y joignit des déserteurs. Pour remédier à ce désordre, Constance confirma d'abord les priviléges de la vétérance en faveur de ceux qui feraient preuve d'avoir servi le temps prescrit; et par une seconde loi il leur enjoignit de s'adonner au labourage ou à quelque commerce légitime, sur peine d'être poursuivis comme perturbateurs du repos public. Les soldats refusaient de reconnaître les juridictions civiles; l'empereur leur retrancha cette prétention, source de mille abus: cependant, en matière criminelle, il leur laissa le droit de n'être jugés que par les tribunaux militaires.