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Histoire parlementaire de France, Volume 1. / Recueil complet des discours prononcés dans les chambres de 1819 à 1848

Chapter 35: XIII
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About This Book

A collected volume of parliamentary speeches from 1819 to 1848, framed by an extended introduction that interrogates three political generations (1789, 1814, 1848) and their aspirations. The editor charts debates over liberty and equality, reform and order, and the shifting alignments of parties and public opinion, arguing for renewed commitment to political freedom despite setbacks. Speeches and commentary together trace legislative arguments, administrative initiatives, and the tensions between social justice and constitutional government, offering a chronological account of political struggles, strategies of resistance to disorder, and reflections on the prospects for liberal governance in a nation recovering from upheaval.



XIII

Discussion du projet de loi relatif à l'application du jury aux délits de la presse et aux délits politiques.

--Chambre des députés.--Séance du 4 octobre 1830.--

L'article final de la Charte de 1830 avait classé l'application du jury aux délits de la presse et aux délits politiques parmi les réformes nécessaires et promises. Le comte Siméon en prit l'initiative dans la Chambre des pairs et développa, le 6 septembre 1830, les motifs d'un projet de loi destiné à accomplir cette promesse. Adopté par la Chambre des pairs et transmis le 20 septembre à la Chambre des députés, ce projet y fut adopté, le 4 octobre, avec quelques amendements que la Chambre des pairs adopta à son tour. Un amendement proposé par M. de Schonen, et qui ne fut point adopté, portait: «La loi du 25 mars 1822 est abrogée. En conséquence, les dispositions des lois du 17 et du 26 mai, et du 9 juin 1819, abrogées par elle, reprendront force et vigueur.» Je pris la parole pour le combattre:

M. Guizot, ministre de l'intérieur.--Ce ne sera pas moi qui désavouerai la loi du 17 mai 1819, et qui craindrai de voir la législation de la presse retourner vers cette origine. J'ai eu l'honneur de participer à la loi de 1819, la plus sincère, je n'hésite pas à le dire, qui ait été rendue dans aucun pays sur la liberté de la presse, et en même temps la plus efficace, la plus conforme au régime constitutionnel.

Cependant je ne crois pas qu'il soit possible de venir, par un simple amendement, supprimer une loi tout entière qui a réglé la liberté de la presse depuis que la loi de 1819 a cessé d'être en vigueur. Dans le projet qui vous est soumis aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une législation générale en matière de presse, il s'agit seulement d'un changement de juridiction. Le rapporteur de votre commission vous l'a déjà fait remarquer, on ne fait ici que transporter, de la police correctionnelle au jury, la connaissance des délits de la presse. C'est une loi d'attribution, une loi de juridiction; rien de moins, mais rien de plus.

Or, l'amendement qui vous est proposé tend à changer toute la législation de la presse, à abolir tout ce qui s'est fait sur cette matière depuis 1819. Je ne dis pas qu'il ne faille pas le faire; je ne dis pas que les lois postérieures à celle de 1819 ne doivent pas être changées; pour mon propre compte, je le pense, et peut-être suis-je intéressé à le penser; mais je ne crois pas que ce changement puisse se faire immédiatement et sans de mûres délibérations.

Pour prouver la nécessité de son amendement, l'honorable préopinant vous a cité, dans la loi du 25 mars 1822, l'art. 2, qui punit toute attaque contre la dignité royale, l'ordre de la successibilité au trône, les droits que le Roi tient de sa naissance, et ceux en vertu desquels il a donné la Charte. Il est évident que cet article est incompatible avec notre nouvel ordre de choses, avec ce qui se passe en France depuis deux mois, et qu'il doit être extirpé de notre législation. Un projet de loi est déjà préparé à cet effet, et sera porté demain probablement à la Chambre des pairs.

Il aurait même été déjà présenté sans des circonstances accidentelles qui ont entraîné quelque retard. Mais ce projet prouvera qu'il est impossible d'abolir purement et simplement l'art. 2 de la loi de 1822, et qu'il faut y substituer des dispositions nouvelles. De grands événements se sont accomplis, il y a deux mois; il faut qu'ils soient consacrés dans la loi, et que le principe de notre révolution de Juillet soit substitué au principe de la loi de 1822. Il faut que la nouvelle loi déclare que toute attaque contre le Roi, contre les droits qu'il tient du voeu de la France, voeu formellement exprimé par la déclaration des Chambres et de la Charte constitutionnelle par lui acceptée et jurée le 9 août 1830, sera punie. Il faut que le principe de notre révolution, qui a fondé l'ordre de choses actuel tout entier sur le consentement et des Chambres et du pays, devienne le principe de la législation de la presse. Il ne suffit donc pas de retourner purement et simplement à la législation de 1819, et d'abolir toutes les lois postérieures. Il y a des dispositions nouvelles à prescrire, et elles ne sauraient être improvisées.

D'autres motifs encore s'opposent à l'amendement. La loi de 1822 contient des dispositions qui, si elles étaient abolies, ne se retrouveraient pas dans celle de 1819 et sont pourtant nécessaires; par exemple, celle qui punit l'infidélité dans le compte rendu des séances des Chambres et des tribunaux. Il n'y a dans la législation de 1819 absolument rien à ce sujet. Supprimerez-vous cette disposition sans pourvoir à son remplacement?

Quant à celle qui dit que la Chambre offensée pourra, sur la réclamation d'un de ses membres, punir elle-même l'auteur de l'outrage, je n'entends pas entrer d'avance dans la discussion qui aura lieu sans doute à ce sujet quand viendra l'art. 3 du projet qui vous est soumis. Mais j'ai besoin de dire tout de suite, qu'à mon avis, ce système est bon; je crois qu'un pouvoir souverain doit être chargé du soin de sa propre dignité et en état de la défendre; il s'emparera de ce droit si la législation ne le lui reconnaît pas. Il vaut infiniment mieux le lui reconnaître légalement. On sera bien plus sûr de la modération et de la réserve qu'il mettra dans sa propre défense, s'il est légalement armé du droit d'y pourvoir, que si vous l'obligez à l'envahir violemment, et à débuter par un acte de tyrannie.

Ce droit est accordé dans notre législation, messieurs, non-seulement aux Chambres, mais aussi aux pouvoirs judiciaires. Les tribunaux aussi ont le droit de protéger leur dignité; et ce n'est pas seulement un droit, c'est un devoir: toutes les fois que les tribunaux se laisseront insulter, qu'ils se laisseront insulter publiquement, ils méconnaîtront non-seulement leur droit, mais encore leur devoir. Personne n'a le droit d'insulter les tribunaux du pays. On peut blâmer, à telle ou telle époque, la conduite de la magistrature; on peut critiquer tel jugement prononcé par tel tribunal; mais quel bon citoyen se croira permis d'injurier les pouvoirs publics dans l'exercice de leurs fonctions? (Vif mouvement d'adhésion.)

Il y a deux choses distinctes dans un pouvoir public: les personnes et le pouvoir lui-même. Or l'injure s'étend au caractère public dont la personne est revêtue. Ce caractère, messieurs, doit toujours être respecté, car il est respectable en lui-même. Il est donc du devoir des tribunaux de se protéger contre l'insulte, et c'est alors la société tout entière qu'ils protègent. (Bravo! bravo!)

Ce n'est donc pas sans une mûre discussion, et sans en bien peser les conséquences, que vous devez rayer de votre législation l'article qui donne aux corps souverains le droit de protéger leur dignité. On a parlé de l'abus possible. Sans doute l'abus est possible; mais certes, il n'a pas été grand en France depuis quinze ans. Il n'y a qu'un seul exemple d'une poursuite pareille. C'est là un pouvoir dont les grands corps ne doivent faire que rarement usage; mais il importe qu'ils n'en soient pas dépouillés.

Je le répète, messieurs, l'amendement qui vous est proposé a pour objet de refaire la législation de la presse tout entière, la législation pénale, la procédure, la juridiction. Je pense, comme son auteur, que la loi de 1822 contient des dispositions très-vicieuses, qu'elle est bien moins bonne que celle de 1819. Je viens d'entretenir la Chambre des dispositions dont le gouvernement sent la nécessité et qu'il se propose de substituer à celles qui sont maintenant en vigueur. Mais je ne crois pas qu'une semblable réforme puisse être introduite dans nos lois, par voie d'amendement à un projet qui n'a pour but que de transférer au jury l'attribution des tribunaux correctionnels.


Par un autre amendement, M. Villemain proposa le même jour que l'article 12 de la loi du 25 mars 1822, qui portait que toute publication, vente ou mise en vente, exposition, distribution, sans autorisation préalable du gouvernement, de dessins gravés ou lithographiés serait, par ce seul fait, punie d'un emprisonnement, etc., fût abrogé. J'appuyai cette proposition, qui fut adoptée, et la nouvelle loi fut promulguée le 8 octobre 1830.

M. Guizot, ministre de l'intérieur.--Quand les réformes offrent des difficultés réelles, quand elles ont besoin d'être coordonnées avec une législation existante, je ne crois pas qu'il faille en improviser. C'est la doctrine que je professerai constamment à cette tribune. Mais quand elles sont simples, faciles, quand elles ont au contraire pour résultat de mettre la loi spéciale dont on s'occupe en harmonie avec la loi générale, je ne connais aucune bonne raison pour les retarder.

La censure a disparu complétement de la législation. C'est uniquement dans le cas dont il s'agit qu'il en reste une trace.

Il n'y a pas de motif qui empêche de l'effacer, il importe que le mot censure ne se trouve plus dans aucune de nos lois; elle ne doit pas s'exercer sur les gravures et les lithographies, pas plus que sur les écrits; je ne vois donc rien qui s'oppose à l'adoption de l'amendement.



XIV

Présentation du projet de loi relatif aux récompenses nationales à accorder aux victimes de la révolution de Juillet 1830.

--Chambre des députés.--Séance du 9 octobre 1830.--

Ce projet, adopté par les deux Chambres avec quelques amendements, fut promulgué comme loi le 13 décembre 1830.

M. Guizot, ministre de l'intérieur.--Messieurs, il tardait au Roi comme à vous de sanctionner, par une mesure législative, le grand acte de reconnaissance nationale que la patrie doit aux victimes de notre révolution. J'ai l'honneur de vous la présenter.

La commission des récompenses nationales, instituée en vertu de la loi du 5 août dernier, et animée d'un patriotisme infatigable, a réuni les nombreux éléments qui nous permettront enfin de rendre à l'héroïsme désintéressé cette éclatante justice. C'est en parcourant le relevé funèbre qui constate tant de malheur et de dévouement qu'on apprend à connaître le prix d'une liberté qu'il a fallu payer si cher.

Messieurs, d'après les renseignements recueillis avec soin dans les divers arrondissements de Paris, nos trois grandes journées ont coûté à plus de 500 orphelins leurs pères, à plus de 300 veuves leurs maris, à plus de 300 vieillards l'affection et l'appui de leurs enfants; 311 citoyens resteront mutilés et incapables de reprendre leurs travaux; 3,564 blessés auront eu à supporter une incapacité temporaire. C'est à la France libre et reconnaissante qu'il appartient, autant du moins qu'il est en son pouvoir, de réparer ces désastres.

L'article 1er du projet de loi vous propose d'accorder une pension annuelle et viagère de 500 francs aux veuves des citoyens morts dans les trois journées des 27, 28 et 29 juillet, ou par suite des blessures qu'ils ont reçues à cette époque.

La France devait à ces généreuses victimes d'adopter leurs enfants orphelins. Jusqu'à l'âge de sept ans, ils recevront une somme de 250 francs par année, et resteront confiés aux soins de leurs mères, ou, au besoin, à ceux d'un parent ou d'un ami qui sera désigné par un conseil de famille. Depuis sept ans jusqu'à dix-huit, ils auront droit à un nouveau bienfait, celui d'une éducation utile et gratuite, qui assure leur existence à venir.

Les pères et mères âgés de plus de soixante ans, ou ceux à qui leurs infirmités ne laissaient d'autres moyens d'existence que les secours de la pitié filiale, ont droit aussi à votre sollicitude. Leurs enfants qui ont sacrifié leur vie pour la liberté ont assez fait pour que la France se charge d'acquitter la dette qu'ils lui ont léguée en mourant. Leurs parents recevront une pension annuelle et viagère de 300 francs.

Depuis longtemps la France est dotée d'un établissement où elle recueille les soldats mutilés sur le champ de bataille. Messieurs, les braves qui ont reçu, dans les rues de Paris, des blessures entraînant la perte ou l'incapacité d'un membre ont gagné les Invalides sur le plus beau champ de bataille. Les vieux guerriers qui habitent cet asile de la gloire les accueilleront avec transport dans leurs rangs. S'il est des citoyens que des affections de famille retiennent dans leurs foyers, il est juste de leur accorder une pension qui soit l'équivalent des frais que leurs frères coûteront à l'État.

Quant à ceux que leurs blessures n'ont pas mis dans l'impossibilité de travailler, il a paru convenable de leur accorder une indemnité une fois payée, dont la commission des récompenses nationales sera chargée de fixer le montant.

La même mesure devrait être prise en faveur des familles qui ont été privées de leur travail pendant les journées de juillet. La commission a même senti la nécessité de prévenir votre intention bien connue, en distribuant des secours provisoires à ceux qui n'auraient pu attendre la sanction de cette loi.

C'est pour subvenir à ces diverses dépenses que le Roi nous a chargé de vous demander d'ouvrir au ministère de l'intérieur un crédit de sept millions, sur lesquels quatre millions six cent mille francs seront convertis en rentes annuelles et viagères, sauf à réduire, s'il y a lieu, cette somme d'après l'état qui sera dressé par la commission des récompenses nationales. Le surplus des sept millions sera employé à acquitter le montant des indemnités et des secours une fois payés.

Messieurs, en adoptant les mesures que j'ai l'honneur de vous proposer, vous assurerez des existences qui sont devenues sacrées pour le peuple français. Il y a un autre moyen de donner aux défenseurs de Paris un nouveau témoignage de la reconnaissance publique. Parmi les citoyens qui ont survécu à leurs efforts, la France est sûre de trouver de braves guerriers. La commission des récompenses sera chargée de désigner ceux que le ministre de la guerre pourra proposer au Roi pour le grade de sous-lieutenant. La campagne des trois jours sera leur titre d'ancienneté.

La loi du 30 août a ordonné de frapper une médaille destinée à consacrer le souvenir de notre révolution. Cette médaille sera distribuée à tous les citoyens désignés par la commission.

Enfin, il a paru convenable d'accorder, à ceux qui se sont spécialement distingués dans le mouvement de notre délivrance, une décoration spéciale, glorieuse marque de leurs services personnels, et à laquelle les honneurs militaires seront rendus comme à la Légion d'honneur.

Messieurs, la loi qui vous est proposée, pour être digne de la France et des généreux citoyens qui en sont l'objet, devait beaucoup faire pour l'honneur et rien de plus que le nécessaire pour une pauvreté qui a l'orgueil de l'héroïsme. Il n'eût pas été possible de faire accepter un don; il était juste de payer une dette sacrée. La postérité dira que la France libre a récompensé une population de héros en donnant aux morts une tombe, aux blessés un asile, aux orphelins l'éducation qu'auraient souhaitée pour eux leurs parents.

PROJET DE LOI.

Louis-Philippe, roi des Français,

A tous présents et à venir, salut:

Nous avons ordonné et ordonnons que le projet de loi dont la teneur suit sera présenté à la Chambre des députés par notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, que nous chargeons d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Art. 1er. Les veuves des citoyens morts dans les journées des 27, 28 et 29 juillet, ou par suite des blessures qu'ils ont reçues dans ces mêmes journées, recevront de l'État une pension annuelle et viagère de 500 francs, qui commencera à courir du 1er janvier 1831.

Art. 2. La France adopte les orphelins, fils des citoyens morts pendant les trois journées, ou par suite des trois journées de juillet. Une somme de 250 francs par année est affectée pour chaque enfant au-dessous de sept ans, lequel sera confié aux soins de sa mère, ou, au besoin, à ceux d'un parent ou d'un ami choisi par le conseil de famille.

Depuis sept ans jusqu'à dix-huit, les enfants seront élevés dans des établissements spéciaux, où ils recevront une éducation convenable à leur sexe, et propre à assurer leur existence à venir.

Art. 3. Les pères et mères âgés de plus de soixante ans, ou infirmes, et dont l'état malheureux sera constaté, et qui auront perdu leurs enfants dans les journées des 27, 28 et 29 juillet, recevront de l'État une pension annuelle viagère de 300 francs, réversible sur le survivant.

Art. 4. Les Français qui, dans les journées de juillet, ont reçu des blessures entraînant la perte ou l'incapacité d'un membre, seront admis à l'hôtel des Invalides, ou toucheront, à leur choix, dans leurs foyers, la pension qui leur sera accordée.

Toutes les dispositions relatives à la quotité de la pension des invalides leur seront applicables.

Art. 5. Les citoyens que leurs blessures n'ont point mis hors d'état de travailler recevront une indemnité une fois payée dont le montant sera, pour chacun d'eux, déterminé par la commission des récompenses nationales.

Art. 6. Il sera également accordé une indemnité aux citoyens non blessés, dont les familles ont été privées du produit de leur travail pendant les journées de juillet. Cette indemnité sera, pour chaque citoyen, déterminée par la commission des récompenses nationales.

Art. 7. En conséquence des dispositions qui précèdent, et pour acquitter en même temps le montant des secours provisoires délivrés aux blessés ou aux familles des victimes des journées de juillet, un crédit de 7 millions est ouvert au ministre de l'intérieur.

Sur ce crédit, 4 millions 600,000 francs seront convertis en rentes annuelles et viagères, sauf à réduire, s'il y a lieu, cette allocation d'après l'état qui sera dressé par la commission des récompenses nationales.

Le surplus de cette somme sera consacré à acquitter le montant des indemnités et des secours une fois payé, d'après les états dressés par la commission.

Art. 8. Pourront être nommés sous-lieutenants dans l'armée ceux qui, s'étant particulièrement distingués dans les journées de juillet, seront, d'après le rapport de la commission, jugés dignes de cet honneur.

Art. 9. La médaille ordonnée par la loi du 30 août sera distribuée à tous les citoyens désignés par la commission.

Art. 10. Une décoration spéciale sera accordée à tous les citoyens qui se sont distingués dans les journées de juillet; la liste de ceux qui doivent la porter sera dressée par la commission, et soumise à l'approbation du Roi.

Les honneurs militaires leur seront rendus comme à la décoration de la Légion d'honneur.

Paris, le 9 octobre 1830.
LOUIS-PHILIPPE.

Par le roi:

Le ministre secrétaire d'État au
département de l'intérieur,

Guizot.




XV

Présentation de deux projets de loi relatifs à l'organisation de la garde nationale sédentaire et de la garde nationale mobile.

--Chambre des députés.--Séance du 9 octobre 1830.--

Ces deux projets, longuement discutés et amendés dans les deux Chambres, aboutirent à une loi générale promulguée le 22 mars 1831, sous le ministère de M. Casimir Périer.

M. Guizot, ministre de l'intérieur.--Messieurs, le Roi nous a ordonné de vous présenter deux projets de loi relatifs à l'organisation de la garde nationale sédentaire et de la garde nationale mobile.

L'importance de ces deux projets n'a pas besoin d'être démontrée; ils sont évidemment appelés par les plus pressants intérêts et les voeux unanimes de la France. Ils donneront, pour garantie à l'indépendance extérieure et à l'ordre intérieur, les forces de toute la nation. Ils fonderont sur les plus larges bases la dignité et le repos du pays.

Nous regrettons que l'ajournement si prochain de la Chambre ne nous permette pas de lui exposer aujourd'hui avec détail les motifs qui ont présidé à la rédaction de ces deux projets de loi. Ces motifs, qui se présenteront, du reste, naturellement à vos esprits, seront expliqués dans les rapports soumis au Roi à ce sujet, et qui seront incessamment publiés.

Le Roi a voulu qu'avant de se séparer, la Chambre reçût la présentation des dispositions essentielles qui nous paraissent devoir régler désormais cette grande institution nationale. Les mesures législatives nécessaires pour compléter le système seront successivement proposées aux Chambres, et rien ne manquera plus bientôt à l'organisation à la fois militaire et pacifique de notre pays.

PROJET DE LOI.

Louis-Philippe, roi des Français,

A tous présents et à venir, salut.

Nous avons ordonné et ordonnons que le projet de loi dont la teneur suit sera présenté en notre nom à la Chambre des députés par notre Ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, que nous chargeons d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

SECTION Ire.

Art. 1er. La garde nationale mobile est l'auxiliaire de l'armée pour la défense du territoire et la garde des frontières, pour repousser l'invasion et maintenir l'ordre public dans l'intérieur.

Art. 2. La garde nationale mobile est composée de citoyens détachés de la garde nationale sédentaire et répartis dans des corps organisés, conformément à la présente loi.

Art. 3. La mise en activité de la garde nationale mobile ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une loi, et, pendant l'absence des Chambres, qu'en vertu d'une ordonnance du Roi, qui sera convertie en loi à la plus prochaine session.

Art. 4. Seront susceptibles d'être appelés à faire partie de la garde nationale mobile tous les Français âgés de vingt ans accomplis à trente ans révolus, inscrits au registre matricule de la garde nationale sédentaire, quels que soient leurs grades dans ladite garde.

Art. 5. Les gardes nationaux seront désignés dans l'ordre suivant:

Les moins âgés;
Les célibataires;
Les veufs sans enfants;
Les mariés sans enfants;
Les mariés avec enfants;
Les veufs avec enfants.

Le nombre des enfants, la nécessite pour les gardes nationaux de rester à la tête d'une grande exploitation agricole et industrielle, seront appréciés ainsi qu'il sera expliqué ci-après.

Art. 6. La désignation des gardes nationaux appelés sera faite par le conseil de recensement. En cas de réclamation, il sera statué par le jury d'équité.

Art. 7. L'aptitude au service sera jugée par un conseil de révision qui se réunira dans le lieu où devra se former le bataillon.

Ce conseil se composera de sept membres, savoir:

Le préfet, président, et, à son défaut, le conseiller de préfecture qu'il aura désigné;

Trois membres du conseil de recensement, désignés par le préfet;

Le chef de bataillon;

Et deux des capitaines dudit bataillon, nommés par le général commandant la subdivision militaire ou le département.

SECTION II.

EXEMPTIONS ET REMPLACEMENTS.

Art. 8. Seront exemptés du service de la garde nationale mobile:

1º Ceux qui n'ont pas la taille d'un mètre cinquante-sept centimètres.

2º Ceux que des infirmités constatées rendent impropres au service.

Le conseil de recensement, et, en cas de contestation, le jury d'équité prononcera sur ces exemptions et sur toutes celles qui seraient demandées pour quelque cause que ce soit.

Art. 9. Les gardes nationaux qui se sont fait remplacer dans l'armée ne sont pas dispensés du service de la garde nationale mobile.

Art. 10. Les remplacements dans la garde nationale mobile ne seront admis que pour les causes soumises au jugement du conseil de recensement, et, en cas de contestation, à celui du jury d'équité.

Le remplaçant devra être agréé par le conseil de recensement et par le conseil de révision.

Le remplacé sera tenu d'habiller le remplaçant, de l'armer et de l'équiper à ses frais.

Art. 11. Les remplaçants seront pris parmi les hommes de vingt à trente-cinq ans, et même de trente-cinq à quarante, s'ils ont été militaires.

Art. 12. Si le remplaçant qui a moins de trente ans est appelé à servir pour son compte dans la garde nationale mobile, le remplacé sera tenu d'en fournir un autre, ou de marcher lui-même.

Art. 13. Le remplaçant ne pourra être pris que dans l'arrondissement où le remplacé est domicilié.

Art. 14. Le remplacé sera, pour le cas de désertion, responsable de son remplaçant.

SECTION III.

FORMATION DES BATAILLONS.

Art. 15. La garde nationale mobile sera organisée par bataillons.

Le gouvernement pourra les réunir en légions.

Art. 16. Les caporaux et sous-officiers, les sous-lieutenants et lieutenants seront élus par les gardes nationaux.

Les autres officiers seront à la nomination du Roi.

Art. 17. Tous les officiers à la nomination du Roi pourront être pris indistinctement dans la garde nationale, dans l'armée ou parmi les militaires en retraite.

Art. 18. Il pourra être formé des compagnies de grenadiers et de voltigeurs lorsque le Roi le jugera convenable.

Art. 19. Il y a aura un drapeau par bataillon de cinq cents hommes.

Le drapeau portera le nom du département qui aura fourni le bataillon.

SECTION IV.

DE LA DISCIPLINE.

Art. 20. Lorsque les corps de la garde nationale mobile seront organisés, ils seront soumis à la discipline militaire.

Art. 21. Toutefois, dans le cas où les gardes nationaux refuseraient d'obtempérer à la réquisition, et dans celui où ils quitteraient leurs corps sans autorisation, ils ne seront punis que d'un emprisonnement qui ne pourra excéder cinq ans.

SECTION V.

DE L'ADMINISTRATION.

Art. 22. La garde nationale mobile est assimilée, pour la solde et les prestations en nature, à la troupe de ligne.

Une ordonnance du Roi déterminera les masses et les accessoires de la solde.

Les officiers, sous-officiers et soldats jouissant d'une pension de retraite la cumuleront temporairement avec la solde d'activité des grades qu'ils auront obtenus dans la garde nationale mobile.

Art. 23. L'uniforme et les marques distinctives de la garde nationale mobile sont les mêmes que ceux de la garde nationale sédentaire.

Le gouvernement fournira l'armement et l'équipement aux gardes nationaux qui n'en seraient pas pourvus, ou qui n'auraient pas les moyens de s'équiper et de s'armer à leurs frais.

Art. 24. Les gardes nationales mobiles auront les mêmes droits que les troupes de ligne aux honneurs et récompenses militaires.

Art. 25. Des ordonnances du Roi détermineront l'organisation des bataillons et compagnies, le nombre et le grade des officiers, la composition et l'installation des conseils d'administration.

LOUIS-PHILIPPE.


Par le roi:

Le ministre secrétaire d'État de l'intérieur, Guizot.




XVI

Discussion du projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de trente millions pour prêts et avances au commerce.

--Chambre des pairs.--Séance du 16 octobre 1830.--

Le 18 septembre 1830, le baron Louis, ministre des finances, proposa à la Chambre des députés un projet de loi destiné à donner au gouvernement les moyens de venir en aide, par des prêts et des avances, au commerce et à l'industrie gravement ébranlés par la révolution. Ce projet, adopté avec divers amendements par la Chambre des députés, le 8 octobre 1830, fut porté à la Chambre des pairs où il rencontra des objections que réfutèrent M. de Barante et M. Lainé. Je pris la parole après eux, pour le soutenir au nom du gouvernement. Il fut adopté et promulgué, comme loi, le 17 octobre 1830.

M. Guizot, ministre de l'intérieur.--Après ce que vous venez d'entendre, il me reste peu de chose à dire, et je ne prendrais pas la parole si quelques explications n'étaient devenues indispensables. C'est au nom des principes qu'on repousse le projet: c'est comme exception qu'on le défend. Je crois, Messieurs, que les principes sont moins intéressés dans cette cause qu'on ne semble le croire. Les principes ne sont pas toujours si absolus qu'ils embrassent tous les faits qui se présentent. Si on considère la loi qui nous occupe sous le point de vue purement économique, sans doute les principes d'économie politique devraient seuls lui être applicables. Mais il me semble que la question n'est pas purement une question d'économie politique.

Quel est le fait qui se développe en ce moment? C'est une crise industrielle et commerciale au milieu d'une crise politique. La crise industrielle et commerciale peut remonter à une époque fort éloignée; elle peut se rattacher et se rattache en effet à des causes tout à fait indépendantes de la politique, et sur lesquelles le pouvoir n'a aucune action; l'excès de la production sur la consommation, les moyens de rétablir l'équilibre sont des faits étrangers à l'action du gouvernement, qui ne proviennent pas de lui, et auxquels il ne peut porter aucun remède.

Mais ce n'est pas de ces faits-là qu'il s'agit. La crise commerciale et industrielle a éclaté au milieu d'une crise politique survenue tout récemment: si la crise politique n'a fait que développer plus promptement les effets de la crise industrielle et commerciale, peu importe. Il n'en est pas moins certain que la crise politique intervient dans la question, que c'est un fait dont il est impossible de ne pas tenir compte. Le projet de loi sur lequel vous délibérez ne vous aurait pas été présenté s'il n'y avait pas eu une crise politique qui fût venue compliquer la question. Ce n'est pas dans l'état commercial et industriel qu'on doit chercher la solution de la question, c'est dans l'influence de la crise politique sur l'état du commerce et de l'industrie. Eh bien! quelle a été cette influence? Elle a eu pour résultat de répandre la défiance, d'altérer la sécurité dans l'avenir; la sécurité, élément indispensable des opérations industrielles et commerciales. Il ne suffit pas que l'industrie trouve l'emploi des capitaux, que la consommation vienne absorber ce que l'industrie produit, il faut que les capitaux aient confiance dans les emplois que l'industrie leur offre; il faut que les capitaux répondent aux offres que leur fait l'industrie. Or, on conçoit qu'il y ait des cas où, bien que les capitaux trouvassent un emploi avantageux, où la consommation allât au-devant de la production, le défaut de sécurité soit cependant tel et l'inquiétude sur l'avenir si réelle que les capitaux se refusent à la provocation qui leur est faite.

Eh bien! cet état de défiance, ce défaut de sécurité dans l'avenir existent: ils sont le résultat, non pas de la crise économique, mais uniquement de la crise politique; et c'est uniquement à cette nouvelle cause de perturbation dans les transactions industrielles et commerciales que le gouvernement peut être appelé à porter secours.

De quoi s'agit-il en effet? Il s'agit de rétablir la balance de l'ordre, la sécurité de l'avenir, de donner au moins aux transactions industrielles et commerciales le temps d'attendre que la sécurité reparaisse, que la confiance se rétablisse. Le gouvernement a bien des manières de rétablir la sécurité, de rendre la confiance; sa conduite tout entière et toutes ses mesures politiques tendent à ce but; mais on conviendra, ce me semble, que la première condition de la renaissance de la sécurité, c'est l'ordre public, c'est la paix matérielle dans la société. Au milieu de toutes les mesures et de tous les moyens que le gouvernement peut employer pour ramener la confiance, si l'ordre public était matériellement troublé par des émeutes populaires ou par tout autre événement de ce genre, il est clair que les mesures que le gouvernement prendrait seraient déjouées, et qu'elles ne tireraient pas la société de l'état de crise momentané dans lequel elle se trouve.

Le premier résultat que le gouvernement doit chercher à atteindre, c'est le maintien constant, permanent, de l'ordre matériel, de la tranquillité matérielle dans la société. L'ordre matériel peut être troublé par le défaut d'emploi de la population laborieuse. Si la classe laborieuse commettait des désordres, le gouvernement a des moyens de les réprimer, et ne manquerait pas de s'en servir. Mais le malheur serait immense; il faut tout faire pour l'éviter. Et sans parler de désordres, si la classe laborieuse tombait dans la détresse, il faudrait bien que la charité publique vînt à son secours. Or il y a des moyens d'empêcher qu'elle ne tombe dans la détresse; c'est d'entretenir le travail, en attendant que l'état ordinaire des choses se rétablisse, que les transactions commerciales et industrielles aient repris leur cours.

C'est là l'unique objet du projet de loi. Il ne propose pas de rétablir la prospérité du commerce, de vivifier l'industrie, de lui assurer des débouchés; le gouvernement sait bien que de tels résultats sont au-dessus de son action, et que les éléments de prospérité sont si variés qu'il n'est pas en son pouvoir d'agir avec efficacité. C'est uniquement un résultat spécial et momentané qu'il se propose.

Le projet de loi a pour but, soit qu'il s'adresse à l'industrie ou au commerce, de prévenir des malheurs momentanés, d'assurer du travail pendant un temps dont il est impossible de fixer la durée, non à tous les ouvriers qui en manquent, mais à un certain nombre d'ouvriers et sur quelques points où des désordres entraîneraient les plus graves conséquences.

Ce n'est pas un secours adressé au commerce en général, à l'industrie tout entière; c'est une force mise à la disposition du gouvernement pour venir, pendant un certain temps, au secours de l'industrie et du commerce, dont la cessation immédiate causerait de grands malheurs.

C'est là, messieurs, je crois, le véritable caractère, les étroites limites sous lesquelles le projet de loi se présente. Le gouvernement est appelé à avoir dans l'avenir plus de confiance que telle ou telle partie de la population; il sait mieux que qui que ce soit que les causes de trouble auront disparu dans un certain temps. Le gouvernement vient donc ici donner l'exemple de la confiance. Sûr de son avenir et de l'avenir de la société, il vient au secours d'un certain nombre d'industries particulières, d'une certaine classe qui n'a pas les moyens d'avoir la même confiance.

C'est un exemple de confiance dans l'avenir que donne le gouvernement, pour laisser par là à la confiance de tous le temps de renaître. Le but du projet de loi, je le dis encore une fois, est restreint, momentané; il n'a point des prétentions aussi générales et aussi longues qu'on l'avait cru; il a été déterminé par une nécessité particulière: il ne se propose pas de revivifier le commerce tout entier, mais d'empêcher de grands malheurs particuliers, qui, en faisant explosion, pourraient amener des circonstances graves, quoique momentanées.

C'est dans ce seul but que le projet de loi a été conçu; c'est dans ce sens que nous le défendons et que nous en proposons l'adoption immédiate.



XVII

Discussion d'une proposition relative au cautionnement et aux droits de timbre et de poste imposés aux journaux et écrits périodiques.

--Chambre des députés.--Séances des 8 et 9 novembre 1830.--

Le 17 septembre 1830, M. Bavoux, député de la Seine, fit à la Chambre des députés une proposition tendant à apporter une réduction considérable dans le montant du cautionnement et des droits de timbre et de poste imposés aux journaux et écrits périodiques. Cette proposition fut, dans les deux Chambres, l'objet de longues discussions et de nombreux amendements. Je la combattis en ce qui touchait la réduction des cautionnements, tout en l'approuvant quant à la réduction des frais de timbre et de poste. Le débat devint si grave que le caractère, le sens et la portée de la révolution de Juillet y furent engagés. Je n'étais plus alors membre du cabinet; mais je maintins, à cet égard, comme simple député, les idées et les intentions que j'avais plus d'une fois manifestées comme ministre de l'intérieur.

M. Guizot, député du Calvados.--On a déjà dit, et je rappellerai qu'il y a ici deux questions: la question financière et la question politique. Ce n'est pas que je regarde la question financière, celle de l'impôt, comme indifférente. Je me propose d'y revenir. Mais évidemment, la question du cautionnement est celle qui préoccupe tous les esprits. C'est la question politique. Ce seul fait prouve que le cautionnement n'est pas, comme on l'a dit, une mesure purement fiscale, qu'il n'a pas pour unique objet d'assurer le payement des amendes auxquelles les éditeurs de journaux peuvent être condamnés. Le cautionnement garantit que les éditeurs des journaux sont des hommes qui appartiennent à une classe un peu élevée dans la société, et il prouve l'importance de l'opinion qu'un journal représente, le prix que cette opinion attache à être représentée. Le cautionnement a pour objet de placer la direction et la responsabilité de la presse périodique dans une sphère élevée, d'empêcher que la rédaction ne puisse tomber dans les mains du premier venu. C'est là le véritable caractère du cautionnement.

Ce n'est pas quelque chose d'étrange qu'une semblable garantie; elle est analogue à beaucoup d'autres qui existent dans la société, non-seulement à des garanties pécuniaires, mais à des garanties restrictives. Ainsi, le nombre des avoués, des notaires, d'une foule de personnes de ce genre est limité, quoiqu'elles ne soient pas assujetties à un cautionnement. (Voix à droite: Les notaires fournissent un cautionnement.) C'est un fait de plus qui vient à l'appui de mon raisonnement. Pourquoi le nombre en est-il limité? C'est qu'ils sont chargés d'intérêts tellement importants qu'on n'a pas voulu qu'ils fussent pour ainsi dire sur la place publique à la disposition du premier venu.

La garantie du cautionnement est de même nature. Ce n'est pas une garantie préventive, mais une garantie restrictive, une garantie qui empêche que le pouvoir exercé par la presse périodique ne tombe aux mains des premiers venus. Cette garantie n'est pas particulière à la presse ni aux comptables; elle s'applique à une multitude de professions où il ne s'agit pas de deniers publics, mais seulement d'intérêts importants remis entre les mains de certains hommes, d'une grande puissance exercée par eux, puissance pour laquelle on exige des garanties de capacité et des conditions préalables.

En étudiant le développement progressif des sociétés, vous pourrez remarquer que le système des conditions préalables et des garanties a partout succédé au système des mesures préventives et des priviléges. Cela n'est pas relatif seulement à la liberté de la presse, à telle ou telle profession; cela se trouve partout là où les priviléges et les mesures préventives ont existé. On n'a pas passé à un état de liberté sans restriction. Les conditions préalables ont succédé aux mesures préventives; les garanties ont succédé aux priviléges. Que les garanties et les conditions, préalables doivent être éternelles, que ce soit l'état immuable des sociétés, je ne voudrais pas l'affirmer. Il est probable d'affirmer que telle ou telle de ces garanties tombera successivement, que telle ou telle condition cessera d'être exigée. C'est là le cours naturel des choses, le progrès de la société. Mais il n'est au pouvoir de personne de devancer le temps: il faut qu'une époque en précède une autre, sans risques graves pour la société.

Les faits de cette étendue ne sont pas au pouvoir des lois humaines; il y a là des conditions qui tiennent au fond, à la racine des conditions providentielles, qui peuvent disparaître un moment, mais qui reprennent le pouvoir que les hommes leur refusent, et qui le reprennent par des réactions qui sont des perturbations plus graves que celles qu'on a voulu éviter.

La légitimité actuelle des cautionnements ainsi établie, la vraie question est celle de l'opportunité de leur abolition ou de leur réduction. J'ai besoin de rappeler ici qu'il y a trois ans le cautionnement était de dix mille livres de rente, et qu'il est actuellement réduit à six mille livres. Est-il utile à la société de le réduire de nouveau ou de l'abolir tout à fait? Je ne le pense pas.

Pour répondre à cette question, il est indispensable d'examiner l'état actuel de la presse périodique dans son rapport avec l'état de la société. C'est encore une question de fait qui ne peut pas être résolue d'une manière générale, indépendamment des circonstances sous l'empire desquelles nous vivons.

En fait, la presse périodique a vécu pendant plusieurs années en présence d'une législation très-dure et qui, cependant, ne lui ôtait pas toute liberté, en présence d'un pouvoir ennemi, mais qu'elle avait la faculté de combattre: elle a été libre, elle a lutté; et la preuve, c'est qu'elle a vaincu. Mais en même temps qu'elle luttait, elle avait un sentiment de réserve, et, je le dirai franchement, de crainte. Sous l'empire de cette législation dure, en présence de ce pouvoir ennemi, la presse périodique, tout en jouissant d'une grande liberté, ne se croyait pas tout permis, ni tout possible; elle sentait souvent ses limites. C'est la condition sous laquelle elle a vécu pendant dix ans.

Eh bien, je crois que cette condition lui a été salutaire; je crois qu'elle y a pris de la prudence, du travail, de la patience, qu'elle a beaucoup plus gagné à soutenir cette lutte qu'elle n'aurait gagné à une liberté illimitée, à ne ressentir jamais cette défiance d'elle-même, cette timidité que lui inspirait un pouvoir ennemi.

Telle était la condition de la liberté de la presse. C'était la condition de la France tout entière; elle s'est trouvée dans cette situation pendant la Restauration; elle a vécu en présence d'un pouvoir ennemi dont elle se méfiait avec raison, mais qui était trop faible pour l'opprimer efficacement; elle a été entravée, contrariée, mais toujours elle a été en état de se défendre, et elle s'est défendue si bien qu'au bout de quinze ans ce pouvoir, avec tout son attirail de doctrines et de force étrangères, a été vaincu et obligé de s'en aller au milieu de la réprobation générale.

Aujourd'hui, cette situation a cessé. Il ne faut pas se le dissimuler, la presse actuelle a le sentiment d'un immense pouvoir; elle n'a plus de crainte; elle sait qu'elle a brisé un pouvoir ennemi; elle a la confiance qu'elle aurait bon marché d'un pouvoir ami. Cherchez les traces de cette situation qui, bien qu'elle ait changé, exerce encore une grande influence. Les anciens journaux ont soutenu la lutte, il y en a d'autres qui sont nés du sein de la révolution de Juillet. Remarquez la différence qu'il y a entre ces deux classes de journaux. Je ne pense pas que les anciens journaux représentent aujourd'hui, comme ils l'ont représentée il y a six mois, l'opinion unanime de la France. Je ne crois pas qu'ils aient, avec le pays tout entier, cette parfaite sympathie, cette intimité qui les unissait, et qui leur a donné tant de force. Je pense qu'ils n'expriment que des opinions partielles, qu'on appellera faction, catégorie, mais des opinions qui ne sont pas l'expression de l'opinion nationale complète. Je pense aussi que les anciens journaux se trompent souvent, qu'il y a beaucoup d'erreurs, non-seulement dans leurs assertions, mais dans leur politique, que leurs conseils sont souvent mauvais, qu'il y a de l'inconvenance dans leur langage, de l'exagération dans leurs idées, du danger dans leur impulsion. Cependant, quand on les accuse d'être révolutionnaires, on a tort. Les anciens journaux, qui ont soutenu la lutte pendant quinze ans, n'ont point aujourd'hui un caractère révolutionnaire. Malgré les erreurs que j'y rencontre, les torts, les assertions que je leur reproche, je n'y trouve aucune trace d'anarchie; leurs doctrines ne sont pas anarchiques: je ne trouve pas qu'ils tendent au renversement de la société, qu'ils tendent à introduire de grands désordres publics; je les trouve dans les limites naturelles et légales de la liberté de la presse. Une des preuves que j'en pourrais donner, c'est la diversité de leurs nuances. Ils appartiennent évidemment à des opinions différentes; ils ne sont pas soumis au même joug, jetés dans le même moule.

Remarquez ce qui s'est passé naguère. Quand il y a eu des émeutes d'ouvriers, quand nous avons eu à combattre des tentatives d'insurrection, presque tous les anciens journaux se sont élevés contre ces désordres, presque tous ont embrassé la cause de l'ordre contre les émeutes d'ouvriers. Leur langage, quoique injuste dans une foule d'occasions, n'a rien de provoquant; ils ne font pas d'appel à la force, ils ne cherchent pas à exciter des séditions. Ils peuvent souvent se tromper, mais je ne vois pas qu'ils aient un caractère révolutionnaire; je les trouve dans les limites de la liberté de la presse.

Et pourquoi? parce qu'ils ont encore l'empreinte de la lutte qu'ils ont soutenue pendant dix ans, parce qu'ils sont eux-mêmes soutenus par les habitudes qu'ils ont prises, par les vertus qu'ils ont acquises, parce qu'ils sont contenus dans les justes limites de la liberté constitutionnelle, qui est rude, mais jamais anarchique.

Il en est autrement d'un certain nombre de journaux nouveaux. Nés du sein de la révolution, de l'ivresse de la victoire, ceux-là, je les trouve, pleins de doctrines anarchiques, pleins d'appels à la force, de menaces adressées à toutes les existences établies, à tous les droits reconnus, à l'ordre légitime tout entier. Ils ont à mes yeux, et je crois aussi aux yeux du public, un caractère différent de celui des anciens journaux.

Je ne dis pas ceci par une sorte d'artifice, pour opérer une division parmi les organes de la liberté de la presse: je le dis parce que c'est là un fait grave, qui caractérise la presse périodique, et qui montre à quels principes se rattachent ses différents organes.

Maintenant, qu'allez-vous faire par la suppression du cautionnement? Elle n'intéresse en aucune façon les anciens journaux; ils sont hors de la question. Vous allez accorder une faveur uniquement aux journaux nouveaux, aux journaux qui sont empreints d'un mauvais caractère, aux journaux qui n'ont pas soutenu la grande lutte dont nous sommes sortis victorieux, aux journaux qui sont nés du premier enivrement et des premiers désordres de la victoire.

Non-seulement cela est mauvais en soi dans les circonstances où nous sommes, mais cela est contraire au principe fondamental, à l'esprit véritable de votre gouvernement; et ce principe, c'est la publicité, c'est la lutte engagée entre le bien et le mal, entre la vérité et l'erreur. Toutes les forces sont appelées à se produire; elles sont aux prises sur la place publique, devant la raison publique qui les juge. Le caractère de cette lutte, c'est la liberté pour le mal comme pour le bien. La lutte effraye beaucoup de gens, quand ils la voient; ils voudraient empêcher le mal de se produire, ils voudraient lui retirer sa liberté; ils se trompent. Il n'y a pas de liberté pour la vérité, s'il n'y en a pas pour l'erreur; il n'y en a pas pour le bien, s'il n'y en a pas pour le mal. Il faut que toutes les forces paraissent; c'est là le caractère de notre gouvernement. Mais il n'est pas dans la nature de ce gouvernement de prendre des mesures qui tournent au profit de la mauvaise portion. On ne doit pas de faveur spéciale au mal. Il n'est pas vrai que le gouvernement soit neutre dans cette grande lutte de la vérité et de l'erreur qui se passe devant lui. Il n'est pas vrai qu'il n'ait aucun rôle à jouer. Il a un rôle à jouer en faveur du bien. Il doit protection au bien et non pas au mal; il ne doit à celui-ci que la liberté.

Voulez-vous faire justice et non pas faveur? supprimez les droits sur le timbre et les frais de poste. Cette suppression tournera véritablement au profit de tous; ce sera une mesure efficace; je n'ai pour mon compte aucune objection à opposer. Je suis porté à croire que, dans l'état actuel de la presse périodique, il y a quelque exagération dans les droits de timbre et les frais de poste. Il serait à désirer, autant que cela peut se concilier avec les intérêts du trésor, que ces frais fussent réduits; il y aurait profit pour la presse périodique. Mais, je le répète, l'abaissement du cautionnement ne tournerait qu'au profit des journaux qui cherchent à répandre de mauvaises doctrines. Je n'hésite pas à les attaquer dans le for de ma conscience, ces journaux nés au sein d'une révolution qui, jusqu'à présent, n'a pas connu le mal, mais où il peut s'introduire, car il n'est pas impossible que cette révolution si pure, si nationale, soit souillée. Il est de votre devoir de la préserver, de veiller à écarter tout désordre qui tendrait à la corrompre, à y faire pénétrer le mal. Gardez à la France l'innocence, la pureté, l'honnêteté de sa révolution de 1830. Ce n'est pas seulement un acte moral, c'est un acte salutaire. Vous prendrez une mesure de salut public; car, croyez-moi, son existence tranquille, régulière, heureuse, est intéressée à la conservation de son caractère primitif, tout aussi bien que son honneur. Il ne s'agit pas seulement de maintenir l'honneur de notre victoire, mais la tranquillité, la régularité de l'état social; le bonheur public est attaché à son honneur.

Je vote contre tout abaissement et toute suppression des cautionnements, et pour la réduction, s'il y a lieu, des frais de timbre et de poste, en me ralliant à l'amendement de M. Barthe.


--Séance du 9 novembre 1830.--

M. Guizot.--Je regrette d'avoir à ramener l'attention de la Chambre sur la discussion qui s'est élevée hier. Je n'ai aucun désir de venir réclamer à cette tribune des rigueurs inutiles. Ce n'est pas l'amendement du préopinant que je viens repousser; si la Chambre juge convenable de donner aux journaux nouveaux un délai de deux ou trois mois pour faire leur cautionnement, je ne m'y oppose en aucune façon. Ce n'est pas pour restreindre telle ou telle liberté que j'ai pris hier la parole. C'est pour signaler un fait, un danger grave dans l'état actuel de la presse, et pour fonder sur ce fait, sur ce danger, la nécessité de maintenir la mesure générale du cautionnement. Je ne monte aujourd'hui à la tribune que pour repousser des allégations qui s'adressent à l'ensemble de notre situation, et à la conduite que j'ai tenue pendant que j'avais l'honneur de siéger dans les conseils du Roi. (Sensation.)

Ce n'est point d'exagération que j'ai accusé quelques-uns des journaux nouveaux: c'est d'erreur radicale, c'est d'une mauvaise influence. L'exagération semble n'indiquer que l'excès du bien. Je trouve ces journaux radicalement mauvais; leur langage serait modéré qu'ils n'en seraient pas moins dangereux; leurs doctrines me paraîtraient aussi mauvaises, les passions qu'ils fomentent aussi funestes, quand bien même leur langage serait exempt de toute exagération.

Il y a ici une question fondamentale, et qui n'a pas encore été posée dans toute son étendue. La révolution qui vient de s'accomplir est considérée sous deux points de vue tout à fait différents. On l'entend de part et d'autre de deux manières diverses. On nous a plus d'une fois accusés, mes amis et moi, de ne pas comprendre la révolution de Juillet, de ne pas être ce qu'on appelle dans le mouvement, de ne pas la continuer telle qu'elle a été commencée. Là est la question. Qui comprend véritablement la révolution de Juillet? Qui est dans son mouvement? Qui l'a continuée comme elle a commencé? J'accepte pleinement cette question; je la pose moi-même entre nos adversaires et nous (écoutez! écoutez!), et je dis que ce sont eux qui ne comprennent pas la révolution de Juillet; que ce sont eux qui, au lieu de la continuer, la dénatureraient, la pervertiraient. (Mouvements en sens divers.) Je suis obligé de parler avec une extrême franchise. (Oui, oui, c'est très-bien; parlez, parlez.) Je dis que c'est nous qui sommes dans le mouvement de notre belle révolution, que c'est nous qui avons travaillé à lui conserver son véritable caractère, et que nos adversaires, au contraire, travaillent à le dénaturer, et pour dire toute ma pensée, à le pervertir. Je n'ai pas besoin d'ajouter que je n'accuse l'intention de personne.

Le grand fait qui a frappé la France et l'Europe quand la révolution de 1830 s'est accomplie, c'est l'unanimité du pays; c'est l'élan, l'assentiment général de la France. Mais croyez-vous, messieurs, que cette unanimité fût complète? Est-ce qu'il n'y avait pas, au milieu de cet élan qui a emporté la France entière dans le mouvement, des diversités d'opinions et d'intentions? Croyez-vous que le fait accompli a réellement satisfait, au moment de son accomplissement, tous les désirs, tous les intérêts? Réellement non. Aucun de nous n'a oublié ce qui s'est passé dans les premiers jours. Quel a été le caractère de cette révolution? Elle a changé une dynastie, mais en reserrant ce changement dans les plus étroites limites. Elle a cherché le remplaçant de la dynastie changée aussi près d'elle qu'elle le pouvait. Et ce n'est pas sans intention; je ne parle pas de desseins prémédités; je dis qu'en fait l'instinct public, l'instinct de l'intérêt national a poussé le pays à restreindre ce changement dans les plus étroites limites possibles. (Sensation.)

Ce qui s'est fait quant à la dynastie, quant aux personnes, s'est fait également quant aux institutions: aucun de nous ne peut avoir oublié ce qu'on demandait dans les journées de la révolution. Certaines personnes réclamaient une constitution toute nouvelle, ne voulaient tenir aucun compte de la Charte au nom de laquelle on s'était battu, invoquaient, dis-je, une constitution fondée sur des principes différents, rédigée, adoptée dans une autre forme. Il y avait donc, quant aux institutions et aux principes qui devaient présider à la révolution de Juillet, un dissentiment réel.

Il y avait des hommes qui n'étaient pas d'avis de ce qui s'est fait, qui désiraient qu'on allât plus loin, dans une autre direction. Eh bien, leur opinion n'a pas prévalu. Le fait a déposé contre elle. Je n'en fais honneur à la sagesse de personne. Ce sont là des événements supérieurs à la sagesse individuelle, des événements qui se font par eux-mêmes, des événements qui sont l'oeuvre de la nécessité générale, de cette raison universelle qui remplit l'atmosphère, et qui dirige la conduite des hommes, même à leur insu. (Mouvement d'adhésion.)

Il était dans l'intérêt général de la France que notre révolution se fit comme elle s'est faite, c'est-à-dire qu'elle acceptât le passé, qu'elle le ménageât, qu'elle ne se jetât pas en aveugle dans des carrières inconnues, qu'elle respectât tous les faits, qu'elle transigeât avec tous les intérêts, qu'elle se présentât à l'Europe sous les formes le plus raisonnables, les plus douces, qu'elle se modérât elle-même, qu'elle se contînt au moment même où elle s'accomplissait. Voilà quel a été son caractère à son origine; voilà ce qu'on a fait par la seule impulsion de la nécessité, de la raison générale.

Au bout d'un certain temps, l'empire de cette nécessité, qui avait d'abord pesé sur tout le monde, ne s'est pas fait sentir avec la même force. Les diversités naturelles ont paru; chacun est retourné à sa pente, et nous nous sommes retrouvés en proie aux mêmes dissidences où nous étions auparavant, et qui avaient été étouffées, contenues, par la force des événements.

C'est alors que s'est posée la question de savoir qui comprenait véritablement la révolution, qui était ou n'était pas dans son véritable mouvement.

Les uns, je n'hésite pas à le dire, ont voulu la faire dévier du caractère qu'elle avait revêtu à son origine; ils ont voulu qu'elle continuât autrement qu'elle ne s'était faite; ils ont invoqué, pour la suite de la révolution, les mêmes principes d'après lesquels, si on les avait adoptés dans son origine, on aurait fait autre chose que ce qui s'est fait. Ils ont invoqué les mêmes principes en vertu desquels on aurait fait une constitution toute nouvelle, on se serait jeté dans des voies beaucoup plus hasardeuses. C'est au nom de ces mêmes doctrines, de ces sentiments qui avaient été battus, passez-moi l'expression, dans le berceau de la révolution, et qui n'étaient pas parvenus à la dominer, qu'on est venu demander de la continuer.

Eh bien, messieurs, mes amis et moi, nous nous sommes refusés à la continuer de la sorte. (Vive sensation.) Nous avons demandé à la continuer telle qu'elle s'était faite, à rester fidèles à son berceau, fidèles à cet esprit de conciliation et de modération, à ce ménagement de tous les intérêts, à ce balancement impartial entre le passé et le présent qui avaient présidé à nos premiers actes.

Nous croyons avoir été fidèles en cela, non-seulement au caractère primitif de la révolution, à sa véritable nature, mais à l'opinion réelle et sincère et aux véritables intérêts de la France. (Vif mouvement d'adhésion.) Je vous demande la permission d'arrêter encore un moment votre pensée sur ce point. (Oui, oui, continuez, continuez.)

Je prie la Chambre, et en particulier ceux de ses honorables membres qui pourraient ne pas penser comme moi, de m'accorder une extrême indulgence quant à mes paroles. Il ne serait pas impossible qu'elles allassent quelquefois au delà de ma pensée, et qu'il m'arrivât d'inculper plus sévèrement que je n'ai l'intention de le faire des opinions, des doctrines, des conduites qui diffèrent de la mienne, que par conséquent j'ai blâmées, et que je blâme encore, mais que je n'accuse point. (Sensation.)

Derrière l'opinion différente de la nôtre sur la manière d'envisager la révolution de Juillet et de la conduire, je trouve trois choses, trois forces. Je trouve des idées républicaines, des passions et des prétentions exclusives.

Je dis, messieurs, que la France n'a ni des idées républicaines, ni des passions ardentes, ni des prétentions exclusives. (Marques très-vives d'adhésion.) Quiconque se présente poussé par ces trois forces, marche au rebours de la France et n'est pas national. (Très-bien, très-bien!... Bravo!)

J'honore la république, messieurs; c'est une forme de gouvernement qui repose sur de nobles principes, qui élève dans l'âme de nobles sentiments, des pensées généreuses. Et s'il m'était permis de le dire, je répéterais ici les paroles que Tacite met dans la bouche du vieux Galba: «Si la république pouvait être rétablie, nous étions dignes qu'elle commençât par nous.» Mais la France n'est pas républicaine. En fait, sa situation géographique, sociale, politique, tous ses intérêts matériels sont contraires à cette forme de gouvernement qui la mettrait en querelle avec l'Europe, et en trouble dans son propre sein. Nos opinions s'y opposent également: la pensée de la France n'est pas républicaine. (Même mouvement.)

Il y a de la république dans les moeurs de la France, dans les relations des citoyens entre eux; mais l'intention de la France n'est pas républicaine: il faudrait faire violence aux convictions, aussi bien qu'aux intérêts de la France, pour y introduire cette forme de gouvernement. Partout donc où cette pensée se manifeste, où elle exerce son influence, partout où l'on travaille à pousser la nation dans ce sens, on la pousse contre son propre désir, contre son intérêt. La pensée de la France, je le répète, n'est pas républicaine, et elle a, dans mon opinion, raison de ne pas l'être.

La France n'est pas non plus passionnée; ce qui domine aujourd'hui dans le pays, ce n'est point un désir ardent de se porter vers tel ou tel but lointain; c'est la modération, le bon sens. Tout le monde le répète: le bon sens, la modération est aujourd'hui le caractère général.

On a rappelé tout à l'heure ce que nous avions fait à l'égard des sociétés populaires: je ne veux le désavouer en aucune façon; mais le pays, la France l'avait fait avant nous. Le mouvement qui s'est manifesté contre les sociétés populaires, ce n'est pas du gouvernement qu'il est émané; c'était un mouvement spontané, national, populaire, qui s'est fait, non-seulement à Paris, mais dans toute la France. Il y a tel honorable membre de cette Chambre, élu par les électeurs les plus libéraux de son pays, qui a cru devoir prendre l'engagement, non pas écrit, mais moral, de réprouver les sociétés populaires, tant elles sont contraires au sentiment du pays, tant le souvenir de l'influence déplorable qu'elles ont exercée préoccupe encore, peut-être trop, les imaginations! (Vive sensation.)

Quiconque aujourd'hui paraîtra agir en France par des passions ardentes, pressées d'arriver à leur but, ne tenant nul compte des obstacles, sera contraire à l'esprit de la France, et n'aura pas le droit de se prétendre national; car, encore une fois, c'est le bon sens, la modération, la patience, qui sont aujourd'hui le caractère de l'esprit français. Il n'y a pas lieu de s'en étonner; après une révolution telle que celle que nous avons subie, les peuples, non-seulement sont détrompés de beaucoup d'erreurs, mais ils sont fatigués, ils ont besoin de repos. Il n'y a donc rien d'étonnant que la France soit aujourd'hui modérée. Il serait merveilleux qu'elle ne le fût point.

Les prétentions exclusives ne sont pas plus dans le goût de la France que les passions ardentes et les théories républicaines. Voyez le jugement que chacun de nous porte sur ses voisins, sur les hommes qui ne partagent pas ses opinions. Est-ce un jugement violent, rigoureux? Non; nous avons appris à nous comprendre les uns et les autres, à nous rendre mutuellement justice, à savoir qu'il ne faut pas, parce que nous différons d'opinion sur tel ou tel point, nous considérer nécessairement comme ennemis. Il y a de la justice et de l'impartialité en France. Il est dans le voeu du pays qu'on rende justice à toutes les qualités. Par exemple, en matière d'administration, il est dans l'instinct du pays de ne pas juger du mérite d'un administrateur uniquement par telle ou telle opinion politique, en raison de tel ou tel antécédent particulier. On veut tenir compte de sa situation sociale, de son caractère moral, et on subordonne souvent les antécédents politiques à des considérations d'une autre nature.

Pourquoi un cri s'est-il élevé si souvent en France contre les réactions, cri parti du fond de toutes les consciences? Parce que les prétentions exclusives, l'intolérance de l'esprit de parti, l'habitude de classer exclusivement les hommes selon telle ou telle opinion, ne sont plus aujourd'hui dans l'esprit de la France; parce que ce n'est pas une disposition nationale. Et quiconque s'y livrerait serait en contradiction avec nos moeurs, avec l'esprit français. (Vif mouvement d'adhésion.)

Ainsi, si nous regardons la révolution dans son origine, dans son caractère politique, c'est nous qui lui sommes fidèles; c'est nous qui sommes dans son mouvement, et ce sont nos adversaires qui voudraient l'en détourner.

Je vais plus loin. Quel est le grand rôle auquel la France est aujourd'hui appelée? C'est évidemment à fonder un gouvernement libre, un gouvernement constitutionnel, sans doute, mais un vrai gouvernement, un pouvoir qui en possède l'autorité morale aussi bien que l'autorité de fait. Eh bien, ce n'est pas avec des théories, ce n'est pas avec des passions, ce n'est pas avec des prétentions exclusives qu'on arrive à un tel résultat.

Je respecte les théories; je sais qu'elles sont le travail de la raison humaine, son plus noble effort pour atteindre à la connaissance générale de la vérité. Mais la raison humaine s'égare si souvent, et l'oeuvre est si difficile que, lorsqu'il s'agit de la pratique de la vie, les hommes ont grandement raison de se défier des théories. Si elles étaient vraies, elles seraient bonnes; mais il est extrêmement rare qu'elles soient vraies; elles sont presque toujours incomplètes, et par conséquent fausses. Tant qu'on ne fait que raisonner, le danger n'est pas grand; on se trompe et voilà tout; mais quand il faut que les théories deviennent des actions, quand il faut que les idées passent dans les bras des hommes, et remuent la société, c'est alors que le danger de s'y livrer avec une confiance présomptueuse frappe les esprits. Ce n'est point avec des théories qu'on fonde les gouvernements; c'est avec le bon sens pratique, avec cette raison prudente qui consulte les faits, qui se contente chaque jour de la sagesse possible, qui mesure sa conduite sur ce qui est, et non pas sur un but lointain, douteux, qu'elle ne peut ni bien apprécier ni promptement saisir.

Ce n'est pas non plus avec des passions qu'on fonde des gouvernements. Les passions, je les honore; elles jouent un grand et beau rôle dans l'humanité, dans la société; mais ce rôle, ce n'est pas celui de fonder les gouvernements; ce n'est pas celui de s'adapter aux nécessités des peuples, de bien connaître leurs intérêts, de transiger avec tous les droits, avec toutes les existences. C'est par là qu'on fonde des gouvernements, et non pas en se laissant aller, soit à l'incertitude des théories, soit à l'orage des passions. (Vif mouvement d'approbation.)

J'en dis autant des prétentions exclusives. L'esprit de parti joue un grand rôle dans le monde, mais ce n'est pas quand il s'agit de donner de la stabilité aux lois et à tous les faits fondamentaux sur lesquels la société repose; ce n'est pas avec les habitudes et les forces de l'esprit de parti qu'on résout un pareil problème: c'est avec le respect des lois, le goût de l'ordre, le ménagement de tous les intérêts; en un mot, c'est avec les mêmes forces, les mêmes moyens qui font la sagesse individuelle de chacun de nous dans sa vie privée. Il n'est aucun de nous qui ne sache que, quand il s'est livré aveuglément à l'empire de certaines idées générales, quand il s'est abandonné à ses passions, quand il n'a écouté que ses prétentions personnelles, il a été entraîné à une foule d'erreurs et de fautes. Il en est de même dans la vie publique. Nous sommes obligés, dans le maniement des affaires publiques, à être prudents et réservés comme dans notre conduite privée.

Là, messieurs, réside la différence réelle entre nos adversaires et nous. Il s'agit de savoir lesquels ont bien compris la révolution de 1830, lesquels ont été fidèles à son caractère primitif, à l'espoir que la France en a conçu, à l'oeuvre que cette révolution est appelée à fonder. Ce que je viens de dire établit comment, mes honorables amis et moi, nous l'avons comprise, et pourquoi nous n'avons pas voulu nous écarter de cette route, et nous avons cru devoir sortir des conseils du prince, lorsqu'il nous a paru que nous ne pouvions y faire prévaloir nos opinions et nos désirs. (Sensation prolongée.)

Je ne pense cependant pas, messieurs, que nos successeurs veuillent se conduire autrement. La force des choses pèse sur eux comme sur nous. Ils sont hommes éclairés; ils sont bons citoyens comme nous. La différence qui a pu exister entre nous, pendant que nous siégions ensemble dans les conseils du prince, je n'hésite pas à le dire, est déjà beaucoup moins sensible. (Écoutez, écoutez.) Déjà ils tiennent, avec des ménagements plus ou moins étendus, la conduite que nous aurions tenue. Quiconque sera appelé à diriger la révolution dans les voies du gouvernement sera obligé de la comprendre comme nous l'avons comprise. Tous les partis peuvent y être successivement appelés. Les opinions les plus diverses, les passions les plus ardentes, les prétentions les plus exclusives peuvent être obligées d'entrer dans cette carrière du gouvernement; elles y seront soumises aux mêmes nécessités; elles porteront le même joug; ce qu'elles ont de faux sera vaincu par la force des choses. Elles seront obligées de considérer et de continuer la révolution de 1830, non pas comme on la demande dans quelques journaux, mais comme nous l'avons nous-mêmes comprise. Quiconque voudra lui faire porter d'autres fruits la détournera de son caractère primitif, de la pensée nationale, de son véritable but, la pervertira au lieu de la continuer. (Mouvement très-prononcé d'adhésion. Sensation prolongée.)


Le débat s'étant prolongé et animé, je fus amené à reprendre, dans la même séance, la parole, en réponse à M. Odilon Barrot.

M. Guizot.--J'avais évité tout ce qui pouvait amener les personnes dans la discussion. J'aurais désiré qu'elle pût persévérer dans cette voie; je regrette qu'elle en ait été détournée; mais puisqu'il en a été ainsi, il m'est impossible de ne pas aborder moi-même la tribune pour donner quelques explications à la Chambre.

Il doit être évident qu'il ne s'agit, entre les orateurs qui m'ont précédé à cette tribune et moi, d'aucune question personnelle: il ne s'est passé entre nous aucun fait qui puisse altérer l'estime réciproque que se doivent des hommes de conscience et de conviction. Il ne s'agit réellement que de deux systèmes de gouvernement, de deux manières de considérer notre révolution, et les conséquences qui en doivent sortir.

Je n'ai jamais regardé la révolution de 1830 comme une continuation de la Restauration; je n'ai jamais cru que le principe de la Restauration eût survécu au mois de Juillet: je l'ai toujours pensé, et je le répète: la révolution de juillet est une véritable révolution; au principe de la légitimité héréditaire a été substitué momentanément, du moins je l'espère, le principe du choix du peuple. Mais ce principe ne préside pas à notre gouvernement, car nous sommes revenus au principe de l'hérédité qui sera maintenu, je n'en doute pas, au profit de la dynastie actuellement régnante. A mon avis, cette légitimité toute rationnelle, qui n'a rien de semblable à l'ancienne légitimité, peut seule sauver l'État. En même temps que je proclame le droit éternel d'un peuple de se séparer de son gouvernement dès que ce gouvernement lui devient hostile, je maintiens aussi que ce principe ne peut présider au gouvernement nouveau que l'on substitue à l'ancien, car c'est le principe des révolutions. Il faut qu'il reste dans le coeur des peuples, qu'il y vive à jamais; mais ils ne doivent pas croire que ce droit repose sur leur seule volonté; il ne repose que sur la nécessité, l'inévitable nécessité, et c'est par là que notre révolution est légitime, car elle était nécessaire. Non, messieurs, ce principe qui a présidé à notre révolution ne doit pas présider à notre gouvernement: celui qui y préside aujourd'hui, qui doit y présider longtemps, c'est le principe de la légitimité héréditaire.