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International Law. A Treatise. Volume 2 (of 2) / War and Neutrality. Second Edition cover

International Law. A Treatise. Volume 2 (of 2) / War and Neutrality. Second Edition

Chapter 110: APPENDICES
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About This Book

The treatise presents a systematic exposition of the law of war and neutrality, combining doctrinal analysis, case law, and treaty provisions to address the rights and duties of belligerents and neutrals. It considers legal character and commencement of hostilities, measures of maritime warfare including capture, contraband, blockade, and prize proceedings, and the status and treatment of enemy nationals and merchant shipping. It evaluates Hague Conventions and the Declaration of London alongside prevailing practice, discusses armistices, reprisals, and unneutral service, and adds a chapter on a proposed international prize court to clarify procedural and substantive questions in naval warfare.

APPENDICES

APPENDIX I DECLARATION OF PARIS OF 1856

Les Plénipotentiaires qui ont signé le Traité de Paris du trente mars, mil huit cent cinquante-six, réunis en Conférence,—

Considérant:

Que le droit maritime, en temps de guerre, a été pendant longtemps l'objet de contestations regrettables;

Que l'incertitude du droit et des devoirs en pareille matière, donne lieu, entre les neutres et les belligérants, à des divergences d'opinion qui peuvent faire naître des difficultés sérieuses et même des conflits;

Qu'il y a avantage, par conséquent, à établir une doctrine uniforme sur un point aussi important;

Que les Plénipotentiaires assemblés au Congrès de Paris ne sauraient mieux répondre aux intentions, dont leurs Gouvernements sont animés, qu'en cherchant à introduire dans les rapports internationaux des principes fixes à cet égard;

Dûment autorisés, les susdits Plénipotentiaires sont convenus de se concerter sur les moyens d'atteindre ce but; et étant tombés d'accord ont arrêté la Déclaration solennelle ci-après:—

1. La course est et demeure abolie;

2. Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre;

3. La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi;

4. Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-à-dire, maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de l'ennemi.

Les Gouvernements des Plénipotentiaires soussignés s'engagent à porter cette Déclaration à la connaissance des États, qui n'ont pas été appelés à participer au Congrès de Paris, et à les inviter à y accéder.

Convaincus qui les maximes qu'ils viennent de proclamer ne sauraient être accueillies qu'avec gratitude par le monde entier, les Plénipotentiaires soussignés ne doutent pas, que les efforts de leurs Gouvernements pour en généraliser l'adoption ne soient couronnés d'un plein succès.

La présente Déclaration n'est et ne sera obligatoire qu'entre les Puissances, qui y ont, ou qui y auront accédé.

Fait à Paris, le seize avril, mil huit cent cinquante-six.

APPENDIX II DECLARATION OF ST. PETERSBURG OF 1868

Sur la proposition du Cabinet Impérial de Russie, une Commission Militaire Internationale ayant été réunie à Saint-Pétersbourg, afin d'examiner la convenance d'interdire l'usage de certains projectiles en temps de guerre entre les nations civilisées, et cette Commission ayant fixé d'un commun accord les limites techniques où les nécessités de la guerre doivent s'arrêter devant les exigences de l'humanité, les Soussignés sont autorisés par les ordres de leurs Gouvernements à déclarer ce qui suit:

Considérant que les progrès de la civilisation doivent avoir pour effet d'atténuer autant que possible les calamités de la guerre;

Que le seul but légitime que les États doivent se proposer durant la guerre est l'affaiblissement des forces militaires de l'ennemi;

Qu'à cet effet, il suffit de mettre hors de combat le plus grand nombre d'hommes possible;

Que ce but serait dépassé par l'emploi d'armes qui aggraveraient inutilement les souffrances des hommes mis hors de combat, ou rendraient leur mort inévitable;

Que l'emploi de pareilles armes serait dès lors contraire aux lois de l'humanité;

Les Parties Contractantes s'engagent à renoncer mutuellement, en cas de guerre entre elles, à l'emploi par leurs troupes de terre ou de mer, de tout projectile d'un poids inférieur à 400 grammes, qui serait ou explosible ou chargé de matières fulminantes ou inflammables.

Elles inviteront tous les États, qui n'ont pas participé par l'envoi de Délégués aux délibérations de la Commission Militaire Internationale réunie à Saint-Pétersbourg, à accéder au présent engagement.

Cet engagement n'est obligatoire que pour les Parties Contractantes ou Accédantes en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles: il n'est pas applicable vis-à-vis de Parties non-Contractantes ou qui n'auraient pas accédé.

Il cesserait également d'être obligatoire du moment où, dans une guerre entre Parties Contractantes ou Accédantes, une partie non-Contractante, ou qui n'aurait pas accédé, se joindrait à l'un des belligérants.

Les Parties Contractantes ou Accédantes se réservent de s'entendre ultérieurement toutes les fois qu'une proposition précise serait formulée en vue des perfectionnements à venir que la science pourrait apporter dans l'armement des troupes, afin de maintenir les principes, qu'elles ont posés et de concilier les nécessités de la guerre avec les lois de l'humanité.

Fait à Saint-Pétersbourg, le vingt-neuf novembre onze décembre, mil huit cent soixante-huit.

APPENDIX III DECLARATION CONCERNING EXPANDING (DUM-DUM) BULLETS Signed at the Hague, July 29, 1899

Les Soussignés, Plénipotentiaires des Puissances représentées à la Conférence Internationale de la Paix à La Haye, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements, s'inspirant des sentiments qui ont trouvé leur expression dans la Déclaration de Saint-Pétersbourg du 29 novembre (11 décembre) 1868,

Déclarent:

Les Puissances Contractantes s'interdisent l'emploi de balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que les balles à enveloppe dure dont l'enveloppe ne couvrirait pas entièrement le noyau ou serait pourvue d'incisions.

La présente Déclaration n'est obligatoire que pour les Puissances Contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles.

Elle cessera d'être obligatoire du moment où dans une guerre entre des Puissances Contractantes, une Puissance non-Contractante se joindrait à l'un des belligérants.

La présente Déclaration sera ratifiée dans le plus bref délai possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances Contractantes.

Les Puissances non-Signataires pourront adhérer à la présente Déclaration. Elles auront, à cet effet, à faire connaître leur adhésion aux Puissances Contractantes, au moyen d'une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée par celui-ci à toutes les autres Puissances Contractantes.

S'il arrivait qu'une des Hautes Parties Contractantes dénonçât la présente Déclaration, cette dénonciation ne produirait ses effets qu'un an après la notification faite par écrit au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée immédiatement par celui-ci à toutes les autres Puissances Contractantes.

Cette dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Déclaration et l'ont revêtue de leurs cachets.

Fait à La Haye, le 29 juillet 1899, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances Contractantes.

APPENDIX IV DECLARATION CONCERNING THE DIFFUSION OF ASPHYXIATING GASES Signed at the Hague, July 29, 1899

Les Soussignés, Plénipotentiaires des Puissances représentées à la Conférence Internationale de la Paix à La Haye, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements, s'inspirant des sentiments qui ont trouvé leur expression dans la Déclaration de Saint-Pétersbourg du 29 novembre (11 décembre) 1868,

Déclarent:

Les Puissances Contractantes s'interdisent l'emploi de projectiles qui ont pour but unique de répandre des gaz asphyxiants ou délétères.

La présente Déclaration n'est obligatoire que pour les Puissances Contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles.

Elle cessera d'être obligatoire du moment où dans une guerre entre des Puissances Contractantes une Puissance non-Contractante se joindrait à l'un des belligérants.

La présente Déclaration sera ratifiée dans le plus bref délai possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances Contractantes.

Les Puissances non-Signataires pourront adhérer à la présente Déclaration. Elles auront, à cet effet, à faire connaître leur adhésion aux Puissances Contractantes, au moyen d'une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée par celui-ci à toutes les autres Puissances Contractantes.

S'il arrivait qu'une des Hautes Parties Contractantes dénonçât la présente Déclaration, cette dénonciation ne produirait ses effets qu'un an après la notification faite par écrit au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée immédiatement par celui-ci à toutes les autres Puissances Contractantes.

Cette dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Déclaration et l'ont revêtue de leurs cachets.

Fait à La Haye, le 29 juillet 1899, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances Contractantes.

APPENDIX V GENEVA CONVENTION OF 1906

Chapitre Premier.Des Blessés et Malades.

Article premier.

Les militaires et les autres personnes officiellement attachées aux armées, qui seront blessés ou malades, devront être respectés et soignés, sans distinction de nationalité, par le belligérant qui les aura en son pouvoir.

Toutefois, le belligérant, obligé d'abandonner des malades ou des blessés à son adversaire, laissera avec eux, autant que les circonstances militaires le permettront, une partie de son personnel et de son matériel sanitaires pour contribuer à les soigner.

Article 2.

Sous réserve des soins à leur fournir en vertu de l'article précédent, les blessés ou malades d'une armée tombés au pouvoir de l'autre belligérant sont prisonniers de guerre et les règles générales du droit des gens concernant les prisonniers leur sont applicables.

Cependant, les belligérants restent libres de stipuler entre eux, à l'égard des prisonniers blessés ou malades, telles clauses d'exception ou de faveur qu'ils jugeront utiles; ils auront, notamment, la faculté de convenir:

De se remettre réciproquement, après un combat, les blessés laissés sur le champ de bataille;

De renvoyer dans leur pays, après les avoir mis en état d'être transportés ou après guérison, les blessés ou malades qu'ils ne voudront pas garder prisonniers;

De remettre à un État neutre, du consentement de celui-ci, des blessés ou malades de la partie adverse, à la charge par l'État neutre de les interner jusqu'à la fin des hostilités.

Article 3.

Après chaque combat, l'occupant du champ de bataille prendra des mesures pour rechercher les blessés et pour les faire protéger, ainsi que les morts, contre le pillage et les mauvais traitements.

Il veillera à ce que l'inhumation ou l'incinération des morts soit précédée d'un examen attentif de leurs cadavres.

Article 4.

Chaque belligérant enverra, dès qu'il sera possible, aux autorités de leur pays ou de leur armée les marques ou pièces militaires d'identité trouvées sur les morts et l'état nominatif des blessés ou malades recueillis par lui.

Les belligérants se tiendront réciproquement au courant des internements et des mutations, ainsi que des entrées dans les hôpitaux et des décès survenus parmi les blessés et malades en leur pouvoir. Ils recueilleront tous les objets d'un usage personnel, valeurs, lettres, etc., qui seront trouvés sur les champs de bataille ou délaissés par les blessés ou malades décédés dans les établissements et formations sanitaires, pour les faire transmettre aux intéressés par les autorités de leur pays.

Article 5.

L'autorité militaire pourra faire appel au zèle charitable des habitants pour recueillir et soigner, sous son contrôle, des blessés ou malades des armées, en accordant aux personnes ayant répondu à cet appel une protection spéciale et certaines immunités.

Chapitre II.Des Formations et Établissements Sanitaires.

Article 6.

Les formations sanitaires mobiles (c'est-à-dire celles qui sont destinées à accompagner les armées en campagne) et les établissements fixes du service de santé seront respectés et protégés par les belligérants.

Article 7.

La protection due aux formations et établissements sanitaires cesse si l'on en use pour commettre des actes nuisibles à l'ennemi.

Article 8.

Ne sont pas considérés comme étant de nature à priver une formation ou un établissement sanitaire de la protection assurée par l'article 6:

1o. Le fait que le personnel de la formation ou de l'établissement est armé et qu'il use de ses armes pour sa propre défense ou celle de ses malades et blessés;

2o. Le fait qu'à défaut d'infirmiers armés, la formation ou l'établissement est gardé par un piquet ou des sentinelles munis d'un mandat régulier;

3o. Le fait qu'il est trouvé dans la formation ou l'établissement des armes et cartouches retirées aux blessés et n'ayant pas encore été versées au service compétent.

Chapitre III.Du Personnel.

Article 9.

Le personnel exclusivement affecté à l'enlèvement, au transport et au traitement des blessés et des malades, ainsi qu'à l'administration des formations et établissements sanitaires, les aumôniers attachés aux armées, seront respectés et protégés en toute circonstance; s'ils tombent entre les mains de l'ennemi, ils ne seront pas traités comme prisonniers de guerre.

Ces dispositions s'appliquent au personnel de garde des formations et établissements sanitaires dans le cas prévu à l'article 8, no 2.

Article 10.

Est assimilé au personnel visé à l'article précédent le personnel des Sociétés de secours volontaires dûment reconnues et autorisées par leur Gouvernement, qui sera employé dans les formations et établissements sanitaires des armées, sous la réserve que ledit personnel sera soumis aux lois et règlements militaires.

Chaque État doit notifier à l'autre soit dès le temps de paix, soit à l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant tout emploi effectif, les noms des Sociétés qu'il a autorisées à prêter leur concours, sous sa responsabilité, au service sanitaire officiel de ses armées.

Article 11.

Une Société reconnue d'un pays neutre ne peut prêter le concours de ses personnels et formations sanitaires à un belligérant qu'avec l'assentiment préalable de son propre Gouvernement et l'autorisation du belligérant lui-même.

Le belligérant qui a accepté le secours est tenu, avant tout emploi, d'en faire la notification à son ennemi.

Article 12.

Les personnes désignées dans les articles 9, 10 et 11 continueront, après qu'elles seront tombées au pouvoir de l'ennemi, à remplir leurs fonctions sous sa direction.

Lorsque leur concours ne sera plus indispensable, elles seront renvoyées à leur armée ou à leur pays dans les délais et suivant l'itinéraire compatibles avec les nécessités militaires.

Elles emporteront, alors, les effets, les instruments, les armes et les chevaux qui sont leur propriété particulière.

Article 13.

L'ennemi assurera au personnel visé par l'article 9, pendant qu'il sera en son pouvoir, les mêmes allocations et la même solde qu'au personnel des mêmes grades de son armée.

Chapitre IV.Du Matériel.

Article 14.

Les formations sanitaires mobiles conserveront, si elles tombent au pouvoir de l'ennemi, leur matériel, y compris les attelages, quels que soient les moyens de transport et le personnel conducteur.

Toutefois, l'autorité militaire compétente aura la faculté de s'en servir pour les soins des blessés et malades; la restitution du matériel aura lieu dans les conditions prévues pour le personnel sanitaire, et, autant que possible, en même temps.

Article 15.

Les bâtiments et le matériel des établissements fixes demeurent soumis aux lois de la guerre, mais ne pourront être détournés de leur emploi, tant qu'ils seront nécessaires aux blessés et aux malades.

Toutefois, les commandants des troupes d'opérations pourront en disposer, en cas de nécessités militaires importantes, en assurant au préalable le sort des blessés et malades qui s'y trouvent.

Article 16.

Le matériel des Sociétés de secours, admises au bénéfice de la Convention conformément aux conditions déterminées par celle-ci, est considéré comme propriété privée et, comme tel, respecté en toute circonstance, sauf le droit de réquisition reconnu aux belligérants selon les lois et usages de la guerre.

Chapitre V.Des Convois d'Évacuation.

Article 17.

Les convois d'évacuation seront traités comme les formations sanitaires mobiles, sauf les dispositions spéciales suivantes:

1o. Le belligérant interceptant un convoi pourra, si les nécessités militaires l'exigent, le disloquer en se chargeant des malades et blessés qu'il contient.

2o. Dans ce cas, l'obligation de renvoyer le personnel sanitaire, prévue à l'article 12, sera étendue à tout le personnel militaire préposé au transport ou à la garde du convoi et muni à cet effet d'un mandat régulier.

L'obligation de rendre le matériel sanitaire, prévue à l'article 14, s'appliquera aux trains de chemins de fer et bateaux de la navigation intérieure spécialement organisés pour les évacuations, ainsi qu'au matériel d'aménagement des voitures, trains et bateaux ordinaires appartenant au service de santé.

Les voitures militaires, autres que celles du service de santé, pourront être capturées avec leurs attelages.

Le personnel civil et les divers moyens de transport provenant de la réquisition, y compris matériel de chemin de fer et les bateaux utilisés pour les convois, seront soumis aux règles générales du droit des gens.

Chapitre VI.Du Signe Distinctif.

Article 18.

Par hommage pour la Suisse, le signe héraldique de la croix rouge sur fond blanc, formé par interversion des couleurs fédérales, est maintenu comme emblème et signe distinctif du service sanitaire des armées.

Article 19.

Cet emblème figure sur les drapeaux, les brassards, ainsi que sur tout le matériel se rattachant au service sanitaire, avec la permission de l'autorité militaire compétente.

Article 20.

Le personnel protégé en vertu des articles 9, alinéa 1er, 10 et 11 porte, fixé au bras gauche, un brassard avec croix rouge sur fond blanc, délivré et timbré, par l'autorité militaire compétente, accompagné d'un certificat d'identité pour les personnes rattachées au service de santé des armées et qui n'auraient pas d'uniforme militaire.

Article 21.

Le drapeau distinctif de la Convention ne peut être arboré que sur les formations et établissements sanitaires qu'elle ordonne de respecter et avec le consentement de l'autorité militaire. Il devra être accompagné du drapeau national du belligérant dont relève la formation ou l'établissement.

Toutefois, les formations sanitaires tombées au pouvoir de l'ennemi n'arboreront pas d'autre drapeau que celui de la Croix-Rouge, aussi longtemps qu'elles se trouveront dans cette situation.

Article 22.

Les formations sanitaires des pays neutres qui, dans les conditions prévues par l'article 11, auraient été autorisées à fournir leurs services, doivent arborer, avec le drapeau de la Convention, le drapeau national du belligérant dont elles relèvent.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article précédent leur sont applicables.

Article 23.

L'emblème de la Croix-Rouge sur fond blanc et les mots Croix-Rouge ou Croix de Genève ne pourront être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour protéger ou désigner les formations et établissements sanitaires, le personnel et le matériel protégés par la Convention.

Chapitre VII.De l'Application et de l'Exécution de la Convention.

Article 24.

Les dispositions de la présente Convention ne sont obligatoires que pour les Puissances contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles. Ces dispositions cesseront d'être obligatoires du moment où l'une des Puissances belligérantes ne serait pas signataire de la Convention.

Article 25.

Les commandants en chef des armées belligérantes auront à pourvoir aux détails d'exécution des articles précédents, ainsi qu'aux cas non prévus, d'après les instructions de leurs Gouvernements respectifs et conformément aux principes généraux de la présente Convention.

Article 26.

Les Gouvernements signataires prendront les mesures nécessaires pour instruire leurs troupes, et spécialement le personnel protégé, des dispositions de la présente Convention et pour les porter à la connaissance des populations.

Chapitre VII.De la Répression des Abus et des Infractions.

Article 27.

Les Gouvernements signataires, dont la législation ne serait pas dès à présent suffisante, s'engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures les mesures nécessaires pour empêcher en tout temps l'emploi, par des particuliers ou par des sociétés autres que celles y ayant droit en vertu de la présente Convention, de l'emblème ou de la dénomination de Croix-Rouge ou Croix de Genève, notamment, dans un but commercial, par le moyen de marques de fabrique ou de commerce.

L'interdiction de l'emploi de l'emblème ou de la dénomination dont il s'agit produira son effet à partir de l'époque déterminée par chaque législation et, au plus tard, cinq ans après la mise en vigueur de la présente Convention. Dès cette mise en vigueur, il ne sera plus licite de prendre une marque de fabrique ou de commerce contraire à l'interdiction.

Article 28.

Les Gouvernements signataires s'engagent également à prendre ou à proposer à leurs législatures, en cas d'insuffisance de leurs lois pénales militaires, les mesures nécessaires pour réprimer, en temps de guerre, les actes individuels de pillage et de mauvais traitements envers des blessés et malades des armées, ainsi que pour punir, comme usurpation d'insignes militaires, l'usage abusif du drapeau et du brassard de la Croix-Rouge par des militaires ou des particuliers non protégés par la présente Convention.

Ils se communiqueront, par l'intermédiaire du Conseil fédéral suisse, les dispositions relatives à cette répression, au plus tard dans les cinq ans de la ratification de la présente Convention.

Dispositions Générales.

Article 29.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à Berne.

Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances contractantes.

Article 30.

La présente Convention entrera en vigueur pour chaque Puissance six mois après la date du dépôt de sa ratification.

Article 31.

La présente Convention, dûment ratifiée, remplacera la Convention du 22 août 1864 dans les rapports entre les États contractants.

La Convention de 1864 reste en vigueur dans les rapports entre les Parties qui l'ont signée et qui ne ratifieraient pas également la présente Convention.

Article 32.

La présente Convention pourra, jusqu'au 31 décembre prochain, être signée par les Puissances représentées à la Conférence qui s'est ouverte à Genève le 11 juin 1906, ainsi que par les Puissances non représentées à cette Conférence qui ont signé la Convention de 1864.

Celles de ces Puissances qui, au 31 décembre 1906, n'auront pas signé la présente Convention, resteront libres d'y adhérer par la suite. Elles auront à faire connaître leur adhésion au moyen d'une notification écrite adressée au Conseil fédéral suisse et communiquée par celui-ci à toutes les Puissances contractantes.

Les autres Puissances pourront demander à adhérer dans la même forme, mais leur demande ne produira effet que si, dans le délai d'un an à partir de la notification au Conseil fédéral, celui-ci n'a reçu d'opposition de la part d'aucune des Puissances contractantes.

Article 33.

Chacune des Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la présente Convention. Cette dénonciation ne produira ses effets qu'un an après la notification faite par écrit au Conseil fédéral suisse; celui-ci communiquera immédiatement la notification à toutes les autres Parties contractantes.

Cette dénonciation ne vaudra qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs cachets.

Fait à Genève, le six juillet mil neuf cent six, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives de la Confédération suisse, et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances contractantes.

APPENDIX VI FINAL ACT OF THE SECOND PEACE CONFERENCE Signed at the Hague, October 18, 1907

La Deuxième Conférence Internationale de la Paix, proposée d'abord par Monsieur le Président des États-Unis d'Amérique, ayant été, sur l'invitation de Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, convoquée par Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, s'est réunie le 15 juin 1907 à La Haye, dans la Salle des Chevaliers, avec la mission de donner un développement nouveau au principes humanitaires qui ont servi de base à l'œuvre de la Première Conférence de 1899.

Les Puissances, dont l'énumeration suit, ont pris part à la Conférence, pour laquelle Elles avaient désigné les Délégués nommés ci-après:

[Here follow names.]

Dans une série de réunions, tenues du 15 juin au 18 octobre 1907, où les Délégués précités ont été constamment animés du désir de réaliser, dans la plus large mesure possible, les vues généreuses de l'Auguste Initiateur de la Conférence et les intentions de leurs Gouvernements, la Conférence a arrêté, pour être soumis à la signature des Plénipotentiaires, le texte des Conventions et de la Déclaration énumérées ci-après et annexées au présent Acte:

I. Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

II. Convention concernant la limitation de l'emploi de la force pour le recouvrement de dettes contractuelles.

III. Convention relative à l'ouverture des hostilités.

IV. Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre.

V. Convention concernant les droits et les devoirs des Puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre.

VI. Convention relative au régime des navires de commerce ennemis au début des hostilités.

VII. Convention relative à la transformation des navires de commerce en bâtiments de guerre.

VIII. Convention relative à la pose de mines sous-marines automatiques de contact.

IX. Convention concernant le bombardement par des forces navales en temps de guerre.

X. Convention pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève.

XI. Convention relative à certaines restrictions à l'exercice du droit de capture dans la guerre maritime.

XII. Convention relative à l'établissement d'une Cour internationale des prises.

XIII. Convention concernant les droits et les devoirs des Puissances neutres en cas de guerre maritime.

XIV. Déclaration relative à l'interdiction de lancer des projectiles et des explosifs du haut de ballons.

Ces Conventions et cette Déclaration formeront autant d'actes séparés. Ces actes porteront la date de ce jour et pourront être signés jusqu'au 30 juin 1908 à La Haye par les Plénipotentiaires des Puissances représentées à la Deuxième Conférence de la Paix.

La Conférence, se conformant à l'esprit d'entente et de concessions réciproques qui est l'esprit même de ses délibérations, a arrêté la déclaration suivante qui, tout en réservant à chacune des Puissances représentées le bénéfice de ses votes, leur permet à toutes d'affirmer les principes qu'Elles considèrent comme unanimement reconnus:

Elle est unanime,

1o. A reconnaître le principe de l'arbitrage obligatoire;

2o. A déclarer que certains différends, et notamment ceux relatifs à l'interprétation et à l'application des stipulations conventionnelles internationales, sont susceptibles d'être soumis à l'arbitrage obligatoire sans aucune restriction.

Elle est unanime enfin à proclamer que, s'il n'a pas été donné de conclure dès maintenant une Convention en ce sens, les divergences d'opinion qui se sont manifestées n'ont pas dépassé les limites d'une controverse juridique, et qu'en travaillant ici ensemble pendant quatre mois, toutes les Puissances du monde, non seulement ont appris à se comprendre et à se rapprocher davantage, mais ont su dégager, au cours de cette longue collaboration, un sentiment très élevé du bien commun de l'humanité.

En outre, la Conférence a adopté à l'unanimité la Résolution suivante:

La Deuxième Conférence de la Paix confirme la Résolution adoptée par la Conférence de 1899 à l'égard de la limitation des charges militaires; et, vu que les charges militaires se sont considérablement accrues dans presque tous les pays depuis ladite année, la Conférence déclare qu'il est hautement désirable de voir les Gouvernements reprendre l'étude sérieuse de cette question.

Elle a, de plus, émis les Vœux suivants:

1o. La Conférence recommande aux Puissances signataires l'adoption du projet ci-annexé de Convention pour l'établissement d'une Cour de Justice arbitrale, et sa mise en vigueur dès qu'un accord sera intervenu sur le choix des juges et la constitution de la Cour.

2o. La Conférence émet le vœu qu'en cas de guerre, les autorités compétentes, civiles et militaires, se fassent un devoir tout spécial d'assurer et de protéger le maintien des rapports pacifiques et notamment des relations commerciales et industrielles entre les populations des États belligérants et les pays neutres.

3o. La Conférence émet le vœu que les Puissances règlent, par des Conventions particulières, la situation, au point de vue des charges militaires, des étrangers établis sur leurs territoires.

4o. La Conférence émet le vœu que l'élaboration d'un règlement relatif aux lois et coutumes de la guerre maritime figure au programme de la prochaine Conférence et que, dans tous les cas, les Puissances appliquent, autant que possible, à la guerre sur mer, les principes de la Convention relative aux lois et coutumes de la guerre sur terre.

Enfin, la Conférence recommande aux Puissances la réunion d'une troisième Conférence de la Paix qui pourrait avoir lieu, dans une période analogue à celle qui s'est écoulée depuis la précédente Conférence, à une date à fixer d'un commun accord entre les Puissances, et elle appelle leur attention sur la nécessité de préparer les travaux de cette troisième Conférence assez longtemps à l'avance pour que ses délibérations se poursuivent avec l'autorité et la rapidité indispensables.

Pour atteindre à ce but, la Conférence estime qu'il serait très désirable que environ deux ans avant l'époque probable de la réunion, un Comité préparatoire fût chargé par les Gouvernements de recueillir les diverses propositions à soumettre à la Conférence, de rechercher les matières susceptibles d'un prochain règlement international et de préparer un programme que les Gouvernements arrêteraient assez tôt pour qu'il pût être sérieusement étudié dans chaque pays. Ce Comité serait, en outre, chargé, de proposer un mode d'organisation et de procédure pour la Conférence elle-même.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent acte et y ont apposé leurs cachets.

Fait à La Haye, le dix-huit octobre mil neuf cent sept, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont les copies, certifiées conformes, seront délivrées à toutes les Puissances représentées à la Conférence.

CONVENTION I. Convention for the Pacific Settlement of International Disputes.

[944]

[944] Only the texts of this and the other Conventions of the Second Peace Conference are here printed; the preambles, reservations, and special declarations made in signing the Conventions are omitted.

Titre I.—Du maintien de la paix générale.

Article premier.

En vue de prévenir autant que possible le recours à la force dans les rapports entre les États, les Puissances contractantes conviennent d'employer tous leurs efforts pour assurer le règlement pacifique des différends internationaux.

Titre II.—Des bons offices et de la médiation.

Article 2.

En cas de dissentiment grave ou de conflit, avant d'en appeler aux armes, les Puissances contractantes conviennent d'avoir recours, en tant que les circonstances le permettront, aux bons offices ou à la médiation d'une ou de plusieurs Puissances amies.

Article 3.

Indépendamment de ce recours, les Puissances contractantes jugent utile et désirable qu'une ou plusieurs Puissances étrangères au conflit offrent de leur propre initiative, en tant que les circonstances s'y prêtent, leurs bons offices ou leur médiation aux Etats en conflit.

Le droit d'offrir les bons offices ou la médiation appartient aux Puissances étrangères au conflit, même pendant le cours des hostilités.

L'exercice de ce droit ne peut jamais être considéré par l'une ou l'autre des Parties en litige comme un acte peu amical.

Article 4.

Le rôle du médiateur consiste à concilier les prétentions opposées et à apaiser les ressentiments qui peuvent s'être produits entre les États en conflit.

Article 5.

Les fonctions du médiateur cessent du moment où il est constaté, soit par l'une des Parties en litige, soit par le médiateur lui-même, que les moyens de conciliation proposés par lui ne sont pas acceptés.

Article 6.

Les bons offices et la médiation, soit sur le recours des Parties en conflit, soit sur l'initiative des Puissances étrangères au conflit, ont exclusivement le caractère de conseil et n'ont jamais force obligatoire.

Article 7.

L'acceptation de la médiation ne peut avoir pour effet, sauf convention contraire, d'interrompre, de retarder ou d'entraver la mobilisation et autres mesures préparatoires à la guerre.

Si elle intervient après l'ouverture des hostilités, elle n'interrompt pas, sauf convention contraire, les opérations militaires en cours.

Article 8.

Les Puissances contractantes sont d'accord pour recommander l'application, dans les circonstances qui le permettent, d'une médiation spéciale sous la forme suivante.

En cas de différend grave compromettant la paix, les États en conflit choisissent respectivement une Puissance à laquelle ils confient la mission d'entrer en rapport direct avec la Puissance choisie d'autre part, à l'effet de prévenir la rupture des relations pacifiques.

Pendant la durée de ce mandat dont le terme, sauf stipulation contraire, ne peut excéder trente jours, les États en litige cessent tout rapport direct au sujet du conflit, lequel est considéré comme déféré exclusivement aux Puissances médiatrices. Celles-ci doivent appliquer tous leurs efforts à régler le différend.

En cas de rupture effective des relations pacifiques, ces Puissances demeurent chargées de la mission commune de profiter de toute occasion pour rétablir la paix.

Titre III.—Des Commissions internationales d'enquête.

Article 9.

Dans les litiges d'ordre international n'engageant ni l'honneur ni des intérêts essentiels et provenant d'une divergence d'appréciation sur des points de fait, les Puissances contractantes jugent utile et désirable que les Parties qui n'auraient pu se mettre d'accord par les voies diplomatiques instituent, en tant que les circonstances le permettront, une Commission internationale d'enquête chargée de faciliter la solution de ces litiges en éclaircissant, par un examen impartial et consciencieux, les questions de fait.

Article 10.

Les Commissions internationales d'enquête sont constituées par convention spéciale entre les Parties en litige.

La convention d'enquête précise les faits à examiner; elle détermine le mode et le délai de formation de la Commission et l'étendue des pouvoirs des commissaires.

Elle détermine également, s'il y a lieu, le siège de la Commission et la faculté de se déplacer, la langue dont la Commission fera usage et celles dont l'emploi sera autorisé devant elle, ainsi que la date à laquelle chaque Partie devra déposer son exposé des faits, et généralement toutes les conditions dont les Parties sont convenues.

Si les Parties jugent nécessaire de nommer des assesseurs, la convention d'enquête détermine le mode de leur désignation et l'étendue de leurs pouvoirs.

Article 11.

Si la convention d'enquête n'a pas désigné le siège de la Commission, celle-ci siégera à La Haye.

Le siège une fois fixé ne peut être changé par la Commission qu'avec l'assentiment des Parties.

Si la convention d'enquête n'a pas déterminé les langues à employer, il en est décidé par la Commission.

Article 12.

Sauf stipulation contraire, les Commissions d'enquête sont formées de la manière déterminée par les articles 45 et 57 de la présente Convention.

Article 13.

En cas de décès, de démission ou d'empêchement, pour quelque cause que ce soit, de l'un des commissaires, ou éventuellement de l'un des assesseurs, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination.

Article 14.

Les Parties ont le droit de nommer auprès de la Commission d'enquête des agents spéciaux avec la mission de Les représenter et de servir d'intermédiaires entre Elles et la Commission.

Elles sont, en outre, autorisées à charger des conseils ou avocats nommés par elles, d'exposer et de soutenir leurs intérêts devant la Commission.

Article 15.

Le Bureau International de la Cour permanente d'arbitrage sert de greffe aux Commissions qui siègent à La Haye, et mettra ses locaux et son organisation à la disposition des Puissances contractantes pour le fonctionnement de la Commission d'enquête.

Article 16.

Si la Commission siège ailleurs qu'à La Haye, elle nomme un Secrétaire Général dont le bureau lui sert de greffe.

Le greffe est chargé, sous l'autorité du Président, de l'organisation matérielle des séances de la Commission, de la rédaction des procès-verbaux et, pendant le temps de l'enquête, de la garde des archives qui seront ensuite versées au Bureau International de La Haye.

Article 17.

En vue de faciliter l'institution et le fonctionnement des Commissions d'enquête, les Puissances contractantes recommandent les règles suivantes qui seront applicables à la procédure d'enquête en tant que les Parties n'adopteront pas d'autres règles.

Article 18.

La Commission réglera les détails de la procédure non prévus dans la convention spéciale d'enquête ou dans la présente Convention, et procédera à toutes les formalités que comporte l'administration des preuves.

Article 19.

L'enquête a lieu contradictoirement.

Aux dates prévues, chaque Partie communique à la Commission et à l'autre Partie les exposés des faits, s'il y a lieu, et, dans tous les cas, les actes, pièces et documents qu'Elle juge utiles à la découverte de la vérité, ainsi que la liste des témoins et des experts qu'elle désire faire entendre.

Article 20.

La Commission a la faculté, avec l'assentiment des Parties, de se transporter momentanément sur les lieux où elle juge utile de recourir à ce moyen d'information ou d'y déléguer un ou plusieurs de ses membres. L'autorisation de l'État sur le territoire duquel il doit être procédé à cette information devra être obtenue.

Article 21.

Toutes constatations matérielles, et toutes visites des lieux doivent être faites en présence des agents et conseils des Parties ou eux dûment appelés.

Article 22.

La Commission a le droit de solliciter de l'une ou l'autre Partie telles explications ou informations qu'elle juge utiles.

Article 23.

Les Parties s'engagent à fournir à la Commission d'enquête, dans la plus large mesure qu'Elles jugeront possible, tous les moyens et toutes les facilités nécessaires pour la connaissance complète et l'appréciation exacte des faits en question.

Elles s'engagent à user des moyens dont Elles disposent d'après leur législation intérieure, pour assurer la comparution des témoins ou des experts se trouvant sur leur territoire et cités devant la Commission.

Si ceux-ci ne peuvent comparaître devant la Commission, Elles feront procéder à leur audition devant leurs autorités compétentes.

Article 24.

Pour toutes les notifications que la Commission aurait à faire sur le territoire d'une tierce Puissance contractante, la Commission s'adressera directement au Gouvernement de cette Puissance. Il en sera de même s'il s'agit de faire procéder sur place à l'établissement de tous moyens de preuve.

Les requêtes adressées à cet effet seront exécutées suivant les moyens dont la Puissance requise dispose d'après Sa législation intérieure. Elles ne peuvent être refusées que si cette Puissance les juge de nature à porter atteinte à Sa souveraineté ou à Sa sécurité.

La Commission aura aussi toujours la faculté de recourir à l'intermédiaire de la Puissance sur le territoire de laquelle elle a son siège.

Article 25.

Les témoins et les experts sont appelés à la requête des Parties ou d'office par la Commission, et, dans tous les cas, par l'intermédiaire du Gouvernement de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent.

Les témoins sont entendus, successivement et séparément, en présence des agents et des conseils et dans un ordre à fixer par la Commission.

Article 26.

L'interrogatoire des témoins est conduit par le Président.

Les membres de la Commission peuvent néanmoins poser à chaque témoin les questions qu'ils croient convenables pour éclaircir ou compléter sa déposition, ou pour se renseigner sur tout ce qui concerne le témoin dans les limites nécessaires à la manifestation de la vérité.

Les agents et les conseils des Parties ne peuvent interrompre le témoin dans sa déposition, ni lui faire aucune interpellation directe, mais peuvent demander au Président de poser au témoin telles questions complémentaires qu'ils jugent utiles.

Article 27.

Le témoin doit déposer sans qu'il lui soit permis de lire aucun projet écrit. Toutefois, il peut être autorisé par le Président à s'aider de notes ou documents si la nature des faits rapportés en nécessite l'emploi.

Article 28.

Procès-verbal de la déposition du témoin est dressé séance tenante et lecture en est donnée au témoin. Le témoin peut y faire tels changements et additions que bon lui semble et qui seront consignés à la suite de sa déposition.

Lecture faite au témoin de l'ensemble de sa déposition, le témoin est requis de signer.

Article 29.

Les agents sont autorisés, au cours ou à la fin de l'enquête, à présenter par écrit à la Commission et à l'autre Partie tels dires, réquisitions ou résumés de fait, qu'ils jugent utiles à la découverte de la vérité.

Article 30.

Les délibérations de la Commission ont lieu à huis clos et restent secrètes.

Toute décision est prise à la majorité des membres de la Commission.

Le refus d'un membre de prendre part au vote doit être constaté dans le procès-verbal.

Article 31.

Les séances de la Commission ne sont publiques et les procès-verbaux et documents de l'enquête ne sont rendus publics qu'en vertu d'une décision de la Commission, prise avec l'assentiment des Parties.

Article 32.

Les Parties ayant présenté tous les éclaircissements et preuves, tous les témoins ayant été entendus, le Président prononce la clôture de l'enquête et la Commission s'ajourne pour délibérer et rédiger son rapport.

Article 33.

Le rapport est signé par tous les membres de la Commission.

Si un des membres refuse de signer, mention en est faite; le rapport reste néanmoins valable.

Article 34.

Le rapport de la Commission est lu en séance publique, les agents et les conseils des Parties présents ou dûment appelés.

Un exemplaire du rapport est remis à chaque Partie.

Article 35.

Le rapport de la Commission, limité à la constatation des faits, n'a nullement le caractère d'une sentence arbitrale. Il laisse aux Parties une entière liberté pour la suite à donner à cette constatation.

Article 36.

Chaque Partie supporte ses propres frais et une part égale des frais de la Commission.

Titre IV.—De l'arbitrage international.

Chapitre I.De la Justice arbitrale.

Article 37.

L'arbitrage international a pour objet le règlement de litiges entre les États par des juges de leur choix et sur la base du respect du droit.

Le recours à l'arbitrage implique l'engagement de se soumettre de bonne foi à la sentence.

Article 38.

Dans les questions d'ordre juridique, et en premier lieu, dans les questions d'interprétation ou d'application des Conventions internationales, l'arbitrage est reconnu par les Puissances contractantes comme le moyen le plus efficace et en même temps le plus équitable de régler les litiges qui n'ont pas été résolus par les voies diplomatiques.

En conséquence, il serait désirable que, dans les litiges sur les questions susmentionnées, les Puissances contractantes eussent, le cas échéant, recours à l'arbitrage, en tant que les circonstances le permettraient.

Article 39.

La Convention d'arbitrage est conclue pour des contestations déjà nées ou pour des contestations éventuelles.

Elle peut concerner tout litige ou seulement les litiges d'une catégorie déterminée.

Article 40.

Indépendamment des Traités généraux ou particuliers qui stipulent actuellement l'obligation du recours à l'arbitrage pour les Puissances contractantes, ces Puissances se réservent de conclure des accords nouveaux, généraux ou particuliers, en vue d'étendre l'arbitrage obligatoire à tous les cas qu'Elles jugeront possible de lui soumettre.

Chapitre II.De la Cour permanente d'arbitrage.

Article 41.

Dans le but de faciliter le recours immédiat à l'arbitrage pour les différends internationaux qui n'ont pu être réglés par la voie diplomatique, les Puissances contractantes s'engagent à maintenir, telle qu'elle a été établie par la Première Conférence de la Paix, la Cour permanente d'arbitrage, accessible en tout temps et fonctionnant, sauf stipulation contraire des Parties, conformément aux règles de procédure insérées dans la présente Convention.

Article 42.

La Cour permanente est compétente pour tous les cas d'arbitrage, à moins qu'il n'y ait entente entre les Parties pour l'établissement d'une juridiction spéciale.

Article 43.

La cour permanente a son siège à La Haye.

Un Bureau International sert de greffe à la Cour; il est l'intermédiaire des communications relatives aux réunions de celle-ci; il a la garde des archives et la gestion de toutes les affaires administratives.

Les Puissances contractantes s'engagent à communiquer au Bureau, aussitôt que possible, une copie certifiée conforme de toute stipulation d'arbitrage intervenue entre Elles et de toute sentence arbitrale Les concernant et rendue par des juridictions spéciales.

Elles s'engagent à communiquer de même au Bureau les lois, règlements et documents constatant éventuellement l'exécution des sentences rendues par la Cour.

Article 44.

Chaque Puissance contractante désigne quatre personnes au plus, d'une compétence reconnue dans les questions de droit international, jouissant de la plus haute considération morale et disposées à accepter les fonctions d'arbitre.

Les personnes ainsi désignées sont inscrites, au titre de Membres de la Cour, sur une liste qui sera notifiée à toutes les Puissances contractantes par les soins du Bureau.

Toute modification à la liste des arbitres est portée, par les soins du Bureau, à la connaissance des Puissances contractantes.

Deux ou plusieurs Puissances peuvent s'entendre pour la désignation en commun d'un ou de plusieurs Membres.

La même personne peut être désignée par des Puissances différentes.

Les Membres de la Cour sont nommés pour un terme de six ans. Leur mandat peut être renouvelé.

En cas de décès ou de retraite d'un Membre de la Cour, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination, et pour une nouvelle période de six ans.

Article 45.

Lorsque les Puissances contractantes veulent s'adresser à la Cour permanente pour le règlement d'un différend survenu entre Elles, le choix des arbitres appelés à former le Tribunal compétent pour statuer sur ce différend, doit être fait dans la liste générale des Membres de la Cour.

A défaut de constitution du Tribunal arbitral par l'accord des Parties, il est procédé de la manière suivante:

Chaque Partie nomme deux arbitres, dont un seulement peut être son national ou choisi parmi ceux qui ont été désignés par Elle comme Membres de la Cour permanente. Ces arbitres choisissent ensemble un surarbitre.

En cas de partage des voix, le choix du surarbitre est confié à une Puissance tierce, désignée de commun accord par les Parties.

Si l'accord ne s'établit pas à ce sujet, chaque Partie désigne une Puissance différente et le choix du surarbitre est fait de concert par les Puissances ainsi désignées.

Si, dans un délai de deux mois, ces deux Puissances n'ont pu tomber d'accord, chacune d'Elles présente deux candidats pris sur la liste des Membres de la Cour permanente, en dehors des Membres désignés par les Parties et n'étant les nationaux d'aucune d'Elles. Le sort détermine lequel des candidats ainsi présentés sera le surarbitre.

Article 46.

Dès que le Tribunal est composé, les Parties notifient au Bureau leur décision de s'adresser à la Cour, le texte de leur compromis, et les noms des arbitres.

Le Bureau communique sans délai à chaque arbitre le compromis et les noms des autres Membres du Tribunal.

Le Tribunal se réunit à la date fixée par les Parties. Le Bureau pourvoit à son installation.

Les Membres du Tribunal, dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors de leur pays, jouissent des privilèges et immunités diplomatiques.

Article 47.

Le Bureau est autorisé à mettre ses locaux et son organisation à la disposition des Puissances contractantes pour le fonctionnement de toute juridiction spéciale d'arbitrage.

La juridiction de la Cour permanente peut être étendue, dans les conditions prescrites par les règlements, aux litiges existant entre des Puissances non contractantes ou entre des Puissances contractantes et des Puissances non contractantes, si les Parties sont convenues de recourir à cette juridiction.

Article 48.

Les Puissances contractantes considèrent comme un devoir, dans le cas où un conflit aigu menacerait d'éclater entre deux ou plusieurs d'entre Elles, de rappeler à celles-ci que la Cour permanente leur est ouverte.

En conséquence, Elles déclarent que le fait de rappeler aux Parties en conflit les dispositions de la présente Convention, et le conseil donné, dans l'intérêt supérieur de la paix, de s'adresser à la Cour permanente, ne peuvent être considérés que comme actes de bons offices.

En cas de conflit entre deux Puissances, l'une d'Elles pourra toujours adresser au Bureau International une note contenant sa déclaration qu'Elle serait disposée à soumettre le différend à un arbitrage.

Le Bureau devra porter aussitôt la déclaration à la connaissance de l'autre Puissance.

Article 49.

Le Conseil administratif permanent, composé des Représentants diplomatiques des Puissances contractantes accrédités à La Haye et du Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas, qui remplit les fonctions de Président, a la direction et le contrôle du Bureau International.

Le Conseil arrête son règlement d'ordre ainsi que tous autres règlements nécessaires.

Il décide toutes les questions administratives qui pourraient surgir touchant le fonctionnement de la Cour.

Il a tout pouvoir quant à la nomination, la suspension ou la révocation des fonctionnaires et employés du Bureau.

Il fixe les traitements et salaires, et contrôle la dépense générale.

La présence de neuf membres dans les réunions dûment convoquées suffit pour permettre au Conseil de délibérer valablement. Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Le Conseil communique sans délai aux Puissances contractantes les règlements adoptés par lui. Il Leur présente chaque année un rapport sur les travaux de la Cour, sur le fonctionnement des services administratifs et sur les dépenses. Le rapport contient également un résumé du contenu essentiel des documents communiqués au Bureau par les Puissances en vertu de l'article 43 alinéas 3 et 4.

Article 50.

Les frais du Bureau seront supportés par les Puissances contractantes dans la proportion établie pour le Bureau international de l'Union postale universelle.

Les frais à la charge des Puissances adhérentes seront comptés à partir du jour où leur adhésion produit ses effets.

Chapitre III.De la procédure arbitrale.

Article 51.

En vue de favoriser le développement de l'arbitrage, les Puissances contractantes ont arrêté les règles suivantes qui sont applicables à la procédure arbitrale, en tant que les Parties ne sont pas convenues d'autres règles.

Article 52.

Les Puissances qui recourent à l'arbitrage signent un compromis dans lequel sont déterminés l'objet du litige, le délai de nomination des arbitres, la forme, l'ordre et les délais dans lesquels la communication visée par l'article 63 devra être faite, et le montant de la somme que chaque Partie aura à déposer à titre d'avance pour les frais.

Le compromis détermine également, s'il y a lieu, le mode de nomination des arbitres, tous pouvoirs spéciaux éventuels du Tribunal, son siège, la langue dont il fera usage et celles dont l'emploi sera autorisé devant lui, et généralement toutes les conditions dont les Parties sont convenues.

Article 53.

La Cour permanente est compétente pour l'établissement du compromis, si les Parties sont d'accord pour s'en remettre à elle.

Elle est également compétente, même si la demande est faite seulement par l'une des Parties, après qu'un accord par la voie diplomatique a été vainement essayé, quand il s'agit:

1o. d'un différend rentrant dans un Traité d'arbitrage général conclu ou renouvelé après la mise en vigueur de cette Convention et qui prévoit pour chaque différend un compromis et n'exclut pour l'établissement de ce dernier ni explicitement ni implicitement la compétence de la Cour. Toutefois, le recours à la Cour n'a pas lieu si l'autre Partie déclare qu'à son avis le différend n'appartient pas à la catégorie des différends à soumettre à un arbitrage obligatoire, à moins que le Traité d'arbitrage ne confère au Tribunal arbitral le pouvoir de décider cette question préalable;

2o. d'un différend provenant de dettes contractuelles réclamées à une Puissance par une autre Puissance comme dues à ses nationaux, et pour la solution duquel l'offre d'arbitrage a été acceptée. Cette disposition n'est pas applicable si l'acceptation a été subordonnée à la condition que le compromis soit établi selon un autre mode.

Article 54.

Dans les cas prévus par l'article précédent, le compromis sera établi par une commission composée de cinq membres désignés de la manière prévue à l'article 45 alinéas 3 à 6.

Le cinquième membre est de droit Président de la commission.

Article 55.

Les fonctions arbitrales peuvent être conférées à un arbitre unique ou à plusieurs arbitres désignés par les Parties à leur gré, ou choisis par Elles parmi les Membres de la Cour permanente d'arbitrage établie par la présente Convention.

A défaut de constitution du Tribunal par l'accord des Parties, il est procédé de la manière indiquée à l'article 45 alinéas 3 à 6.

Article 56.

Lorsqu'un Souverain ou un Chef d'Etat est choisi pour arbitre, la procédure arbitrale est réglée par Lui.

Article 57.

Le surarbitre est de droit Président du Tribunal.

Lorsque le Tribunal ne comprend pas de surarbitre, il nomme lui-même son Président.

Article 58.

En cas d'établissement du compromis par une commission, telle qu'elle est visée à l'article 54, et sauf stipulation contraire, la commission elle-même formera le Tribunal d'arbitrage.

Article 59.

En cas de décès, de démission ou d'empêchement, pour quelque cause que ce soit, de l'un des arbitres, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination.

Article 60.

A défaut de désignation par les Parties, le Tribunal siège à La Haye.

Le Tribunal ne peut siéger sur le territoire d'une tierce Puissance qu'avec l'assentiment de celle-ci.

Le siège une fois fixé ne peut être changé par le Tribunal qu'avec l'assentiment des Parties.

Article 61.

Si le compromis n'a pas déterminé les langues à employer, il en est décidé par le Tribunal.

Article 62.

Les Parties ont le droit de nommer auprès du Tribunal des agents spéciaux, avec la mission de servir d'intermédiaires entre Elles et le Tribunal.

Elles sont en outre autorisées à charger de la défense de leurs droits et intérêts devant le Tribunal, des conseils ou avocats nommés par Elles à cet effet.

Les Membres de la Cour permanente ne peuvent exercer les fonctions d'agents, conseils ou avocats, qu'en faveur de la Puissance qui les a nommés Membres de la Cour.

Article 63.

La procédure arbitrale comprend en règle générale deux phases distinctes: l'instruction écrite et les débats.

L'instruction écrite consiste dans la communication faite par les agents respectifs, aux membres du Tribunal et à la Partie adverse, des mémoires, des contre-mémoires et, au besoin, des répliques; les Parties y joignent toutes pièces et documents invoqués dans la cause. Cette communication aura lieu, directement ou par l'intermédiaire du Bureau International, dans l'ordre et dans les délais déterminés par le compromis.

Les délais fixés par le compromis pourront être prolongés de commun accord par les Parties, ou par le Tribunal quand il le juge nécessaire pour arriver à une décision juste.

Les débats consistent dans le développement oral des moyens des Parties devant le Tribunal.

Article 64.

Toute pièce produite par l'une des Parties doit être communiquée, en copie certifiée conforme, à l'autre Partie.

Article 65.

A moins de circonstances spéciales, le Tribunal ne se réunit qu'après la clôture de l'instruction.

Article 66.

Les débats sont dirigés par le Président.

Ils ne sont publics qu'en vertu d'une décision du Tribunal, prise avec l'assentiment des Parties.

Ils sont consignés dans des procès-verbaux rédigés par des secrétaires que nomme le Président. Ces procès-verbaux sont signés par le Président et par un des secrétaires; ils ont seuls caractère authentique.

Article 67.

L'instruction étant close, le Tribunal a le droit d'écarter du débat tous actes ou documents nouveaux qu'une des Parties voudrait lui soumettre sans le consentement de l'autre.

Article 68.

Le Tribunal demeure libre de prendre en considération les actes ou documents nouveaux sur lesquels les agents ou conseils des Parties appelleraient son attention.

En ce cas, le Tribunal a le droit de requérir la production de ces actes ou documents, sauf l'obligation d'en donner connaissance à la Partie adverse.

Article 69.

Le Tribunal peut, en outre, requérir des agents des Parties la production de tous actes et demander toutes explications nécessaires. En cas de refus, le Tribunal en prend acte.

Article 70.

Les agents et les conseils des Parties sont autorisés à présenter oralement au Tribunal tous les moyens qu'ils jugent utiles à la défense de leur cause.

Article 71.

Ils ont le droit de soulever des exceptions et des incidents. Les décisions du Tribunal sur ces points sont définitives et ne peuvent donner lieu à aucune discussion ultérieure.

Article 72.

Les membres du Tribunal ont le droit de poser des questions aux agents et aux conseils des Parties et de leur demander des éclaircissements sur les points douteux.

Ni les questions posées, ni les observations faites par les membres du Tribunal pendant le cours des débats ne peuvent être regardées comme l'expression des opinions du Tribunal en général ou de ses membres en particulier.

Article 73.

Le Tribunal est autorisé à déterminer sa compétence en interprétant le compromis ainsi que les autres Traités qui peuvent être invoqués dans la matière, et en appliquant les principes du droit.

Article 74.

Le Tribunal a le droit de rendre des ordonnances de procédure pour la direction du procès, de déterminer les formes, l'ordre et les délais dans lesquels chaque Partie devra prendre ses conclusions finales, et de procéder à toutes les formalités que comporte l'administration des preuves.

Article 75.

Les Parties s'engagent à fournir au Tribunal, dans la plus large mesure qu'Elles jugeront possible, tous les moyens nécessaires pour la décision du litige.

Article 76.

Pour toutes les notifications que le Tribunal aurait à faire sur le territoire d'une tierce Puissance contractante, le Tribunal s'adressera directement au Gouvernement de cette Puissance. Il en sera de même s'il s'agit de faire procéder sur place à l'établissement de tous moyens de preuve.

Les requêtes adressées à cet effet seront exécutées suivant les moyens dont la Puissance requise dispose d'après sa législation intérieure. Elles ne peuvent être refusées que si cette Puissance les juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

Le Tribunal aura aussi toujours la faculté de recourir à l'intermédiaire de la Puissance sur le territoire de laquelle il a son siège.

Article 77.

Les agents et les conseils des Parties ayant présenté tous les éclaircissements et preuves à l'appui de leur cause, le Président prononce la clôture des débats.

Article 78.

Les délibérations du Tribunal ont lieu à huis clos et restent secrètes.

Toute décision est prise à la majorité de ses membres.

Article 79.

La sentence arbitrale est motivée. Elle mentionne les noms des arbitres; elle est signée par le Président et par le greffier ou le secrétaire faisant fonctions de greffier.

Article 80.

La sentence est lue en séance publique, les agents et les conseils des Parties présents ou dûment appelés.

Article 81.

La sentence, dûment prononcée et notifiée aux agents des Parties, décide définitivement et sans appel la contestation.

Article 82.

Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties, concernant l'interprétation et l'exécution de la sentence, sera, sauf stipulation contraire, soumis au jugement du Tribunal qui l'a rendue.

Article 83.

Les Parties peuvent se réserver dans le compromis de demander la révision de la sentence arbitrale.

Dans ce cas, et sauf stipulation contraire, la demande doit être adressée au Tribunal qui a rendu la sentence. Elle ne peut être motivée que par la découverte d'un fait nouveau qui eût été de nature à exercer une influence décisive sur la sentence et qui, lors de la clôture des débats, était inconnu du Tribunal lui-même et de la Partie qui a demandé la révision.

La procédure de révision ne peut être ouverte que par une décision du Tribunal constatant expressément l'existence du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères prévus par le paragraphe précédent et déclarant à ce titre la demande recevable.

Le compromis détermine le délai dans lequel la demande de révision doit être formée.

Article 84.

La sentence arbitrale n'est obligatoire que pour les Parties en litige.

Lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'une convention à laquelle ont participé d'autres Puissances que les Parties en litige, celles-ci avertissent en temps utile toutes les Puissances signataires. Chacune de ces Puissances a le droit d'intervenir au procès. Si une ou plusieurs d'entre Elles ont profité de cette faculté, l'interprétation contenue dans la sentence est également obligatoire à leur égard.

Article 85.

Chaque Partie supporte ses propres frais et une part égale des frais du Tribunal.

Chapitre IV.De la procédure sommaire d'arbitrage.

Article 86.

En vue de faciliter le fonctionnement de la justice arbitrale, lorsqu'il s'agit de litiges de nature à comporter une procédure sommaire, les Puissances contractantes arrêtent les règles ci-après qui seront suivies en l'absence de stipulations différentes, et sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre III. qui ne seraient pas contraires.

Article 87.

Chacune des Parties en litige nomme un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés choisissent un surarbitre. S'ils ne tombent pas d'accord à ce sujet, chacun présente deux candidats pris sur la liste générale des Membres de la Cour permanente, en dehors des Membres indiqués par chacune des Parties Elles-mêmes et n'étant les nationaux d'aucune d'Elles; le sort détermine lequel des candidats ainsi présentés sera le surarbitre.

Le surarbitre préside le Tribunal, qui rend ses décisions à la majorité des voix.

Article 88.

A défaut d'accord préalable, le Tribunal fixe, dès qu'il est constitué, le délai dans lequel les deux Parties devront lui soumettre leurs mémoires respectifs.

Article 89.

Chaque Partie est représentée devant le Tribunal par un agent qui sert d'intermédiaire entre le Tribunal et le Gouvernement qui l'a désigné.

Article 90.

La procédure a lieu exclusivement par écrit. Toutefois, chaque Partie a le droit demander la comparution de témoins et d'experts. Le Tribunal a, de son côté, la faculté de demander des explications orales aux agents des deux Parties, ainsi qu'aux experts et aux témoins dont il juge la comparution utile.

Titre V.—Dispositions finales.

Article 91.

La présente Convention dûment ratifiée remplacera, dans les rapports entre les Puissances contractantes, la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux du 29 juillet 1899.

Article 92.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnée de l'instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratification, sera immédiatement remise, par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique aux Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement Leur fera connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 93.

Les Puissances non signataires qui ont été conviées à la Deuxième Conférence de la Paix pourront adhérer à la présente Convention.

La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera déposé dans les archives dudit Gouvernement.

Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix copie certifiée conforme de la notification ainsi que l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 94.

Les conditions auxquelles les Puissances qui n'ont pas été conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, pourront adhérer à la présente Convention formeront l'objet d'une entente ultérieure entre les Puissances contractantes.

Article 95.

La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la date du procès-verbal de ce dépôt et, pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des Pays-Bas.

Article 96.

S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulût dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.

Article 97.

Un registre tenu par le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu de l'article 92 alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été reçues les notifications d'adhésion (article 93 alinéa 2) ou de dénonciation (article 96 alinéa 1).

Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce registre et à en demander des extraits certifiés conformes.