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Le féminisme français II: L'émancipation politique et familiale de la femme

Chapter 64: V
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About This Book

The author analyzes the political and familial emancipation of women by tracing legal and cultural roots of their exclusion from electoral and civil rights, criticizing the antiquated theory of a virile office and surveying civil law precedents. The work examines suffrage claims, the testimony and guardianship capacities of women, the legal status of married women, the roles of female commercial actors and workers in professional courts, and the balance between maternal and paternal authority. It weighs social objections and fears about changing gender roles while advocating measured legal reforms to expand civic and domestic capacities for women, combining historical study with concrete proposals for legislative adjustment.



CHAPITRE V

Du régime de communauté légale


SOMMAIRE

.--Une revendication de l'«Avant-Courrière».--Pourquoi les gains personnels de la femme sont-ils aujourd'hui à la merci du mari?--La communauté légale est notre régime de droit commun.

II.--Remèdes proposés.--Abolition de l'autorité maritale.--Séparation des biens judiciaires.--Substitution de la division des patrimoines à la communauté légale.

III.--Pourquoi nous restons fidèles à la communauté des biens.--Ce vieux régime favorise l'union des époux.--Point de solidarité sans patrimoine commun.--Méfiance et individualisme: tel est l'esprit de la séparation de biens.

IV.--La communauté légale peut et doit être améliorée.--Restrictions aux pouvoirs trop absolus du mari.--Ce qu'est la communauté dans les petits ménages urbains ou ruraux.

V.--La séparation est un principe de désunion.--Point de nouveautés dissolvantes.--Dernière concession.


On pense bien que notre intention n'est pas de traiter cette grosse question en juriste minutieux. Une pareille étude serait ici fastidieuse et déplacée. M. d'Haussonville, qui se récuse à ce sujet avec trop de modestie, a raison de dire que c'est la partie «la moins récréante de tout le Code.» Aussi bien aurons-nous suffisamment rempli notre dessein, si nous parvenons à faire comprendre, sans trop d'efforts, aux personnes les moins versées dans les choses du droit, ce qu'exige actuellement une protection plus efficace des intérêts pécuniaires de la femme mariée.

I

Une association féministe constituée pour défendre les intérêts généraux du sexe faible, l'Avant-Courrière, dont Mme Schmahl est l'habile et zélée présidente, a pris en main une revendication très sérieuse et très pratique à laquelle la sympathie publique semble désormais acquise. Il s'agit du droit pour les femmes mariées de disposer des gains provenant de leur travail personnel. Cette innovation intéresse six millions de femmes, dont plus de quatre millions d'ouvrières. Je n'en sais point de plus équitable ni de plus urgente.

Il n'est aucune femme qui soit moins à l'abri des abus de la puissance maritale que la femme ouvrière. Qu'est-ce qui n'a connu un de ces petits ménages où le mari, bon ouvrier tant qu'il est à jeun, fête copieusement le lundi, et parfois même le mardi, pour marquer sans doute combien il est affranchi de la superstition du dimanche? Tout l'argent de la semaine passe en ces bombances hebdomadaires, pendant qu'au logis la mère et les petits meurent de faim et tremblent de peur; car chacun sait que l'argumentation d'un ivrogne est toujours frappante. Et à ce père de famille, incapable ou indigne de gérer le petit pécule qui doit faire vivre la maison, le Code civil laisse le maniement absolu des ressources du ménage. Bien plus, vouant le salaire de la semaine à un gaspillage certain, il interdit à la femme d'y mettre la main, fût-ce pour le disputer au cabaretier. Et c'est le pain de la famille!

Il y a mieux encore: forcée de travailler de son côté pour entretenir le foyer et nourrir les enfants, la femme touche une rémunération laborieusement gagnée. Nombreuses sont les ouvrières dont le salaire est nécessaire pour équilibrer le budget de chaque semaine.

Mais ne croyez point qu'étant son oeuvre, ce gain personnel sera son bien. Dans un accès de mauvaise humeur, le mari peut le réclamer comme sien. Et tel est effectivement son droit. On a vu des hommes, forts de l'autorité que leur accorde la loi, faire main-basse sur les gains de leur femme, pour l'obliger à réintégrer le domicile conjugal, d'où les violences l'avaient chassée. Battre sa femme et l'affamer ensuite, c'est trop. Comment expliquer de pareilles infamies?

Voici la clef de ce petit mystère d'iniquité.

On sait que la population ouvrière ne recourt presque jamais à l'intervention coûteuse du notaire avant de se présenter devant Monsieur le maire et Monsieur le curé. A quoi bon, d'ailleurs, un contrat de mariage pour qui n'apporte au ménage que son coeur et ses hardes? Or, en l'absence de conventions matrimoniales écrites, c'est le régime de la communauté légale qui détermine les relations pécuniaires de la femme et du mari. Si bien qu'on a pu dire que la communauté légale est, par une présomption du Code, le contrat de mariage de ceux qui n'en font point. Hormis les époux riches ou aisés qui adoptent expressément un régime différent, la communauté légale est donc aujourd'hui la règle des ménages français.

On voit par là que la question qui nous occupe est d'ordre général. Elle n'intéresse pas seulement l'ouvrière forcée de travailler pour subvenir aux besoins de son intérieur, mais encore la femme mariée qui exerce, sans y être contrainte par la nécessité, la profession d'employée, d'institutrice, d'artiste ou d'écrivain. Cette femme est-elle maîtresse de son gain? Peut-elle en disposer?

Non, si elle est mariée sous le régime de la communauté, qui, en l'absence de contrat de mariage, est le régime de droit commun imposé légalement aux époux. Et notons qu'en France, où la propriété est morcelée, il n'est que 32 mariages sur 100 dans lesquels les époux prennent soin de «passer par-devant notaire» des conventions matrimoniales. Restent 68 unions pour 100 dans lesquelles les conjoints, s'étant mariés sans contrat, sont réputés communs en biens. A Paris, on compte environ 285 contrats pour 1 000 mariages dans les quartiers riches, tandis que la moyenne atteint à peine le chiffre de 60 pour 1 000 dans les quartiers pauvres 64.

Note 64: (retour) La femme devant le Parlement par Lucien Leduc, p. 97, note 2.

Il suit de là que le régime de communauté, présumé par la loi en l'absence de contrat, gouverne la très grande majorité des familles françaises. Et par ce régime, le mari est institué «seigneur et maître» des biens de la communauté. Et par «biens communs» on entend tout ce qui doit alimenter, par destination, le budget domestique et, au premier chef, les salaires gagnés par les deux époux. Le mari a donc le droit de toucher lui-même le produit du travail de sa femme, de le dissiper, de le manger, de le boire. Il lui est loisible pareillement de disposer à son gré des meubles du ménage, de les engager, de les vendre, de les briser. Placé par la loi à la tête de la communauté, le mari ouvrier est un petit monarque absolu. Rien de mieux, quand il est digne de sa toute-puissance; mais s'il en abuse?

II

Remarquons tout de suite que l'abolition pure et simple de l'autorité maritale serait un remède pire que le mal. Tant que le mariage sera une association, tant qu'il sera préféré à l'union libre, il lui faudra une cohésion qui suppose une hiérarchie, une force d'unité qui suppose un chef. Que ce chef soit le mari ou la femme, peu importe; mais ce sera nécessairement l'un des deux. Et puisque la femme n'a pas encore réclamé le commandement pour elle et l'obéissance pour l'autre, il est naturel de conserver à l'époux la puissance maritale, sauf à garantir l'épouse contre les excès qui peuvent en résulter. Comment y parvenir?

La femme, dira-t-on, a un moyen efficace de se soustraire à la tyrannie dépensière du mari: c'est la séparation de biens judiciaire. Si elle souffre trop de la gestion malhonnête ou malhabile de son époux, qu'elle s'adresse au tribunal: celui-ci, après examen, disjoindra les patrimoines et la réintégrera dans la direction de sa fortune.--Joli remède, en vérité! Sans doute, les biens une fois séparés, la femme aura la disposition exclusive de ses propres salaires. Mais pour en arriver là, que d'ennuis, que de démarches, que d'interruptions de travail, que de journées perdues, que de dérangements, que de scènes, que de périls! D'abord, une instance en séparation de biens équivaut, en l'espèce, à une déclaration de guerre à laquelle le mari répondra souvent par la violence. Ensuite, la séparation de biens implique une procédure lente et compliquée qui, pour être gratuite, doit être précédée elle-même de l'assistance judiciaire. Voyez-vous une ouvrière réduite, pour se défendre contre son homme, à s'empêtrer longuement dans cet appareil de protection? Joignez que la séparation de biens est de peu d'utilité à qui n'a pas de biens. En réalité, la séparation judiciaire ne fonctionne avantageusement qu'au profit des époux plus ou moins fortunés. Elle accable les pauvres plus qu'elle ne les aide.

Comment donc restituer à la femme la libre disposition des fruits de son travail? Il est une solution radicale qui agrée fort aux féministes: elle consisterait à faire de la séparation de biens le droit commun des familles françaises. Au lieu de la prononcer par jugement dans les cas désespérés, elle dériverait de la loi elle-même et, comme telle, serait préventive. Sous ce régime, tous les époux mariés sans contrat conserveraient le maniement de leur fortune personnelle.

Il est remarquable que tous les groupes féministes, depuis l'extrême-droite jusqu'à l'extrême-gauche, font des voeux, plus ou moins absolus, en faveur de la séparation de biens. Une féministe chrétienne nous assure que, si les hommes, connaissant mieux la loi, usaient de tous les droits qu'elle leur confère, «la société conjugale serait inhabitable pour la femme 65.» C'est pourquoi, à l'heure qu'il est, le séparatisme conjugal l'emporte dans tous les Congrès à d'écrasantes majorités. D'où vient ce mouvement d'opinion? Des pouvoirs souverains que le Code civil donne au mari sur la communauté.

Note 65: (retour) Rapport de Mlle Maugeret sur la situation légale de la femme. Le Féminisme chrétien, mai 1900, p. 144.

Sous ce régime, en effet, les époux sont trop inégalement traités. Le mari peut presque tout, la femme presque rien. Celle-ci n'est pas même investie d'un droit de contrôle sur la gestion de celui-là; ce qui a fait dire que la femme est associée moins actuellement qu'éventuellement à son mari. Il faudra qu'elle accepte la communauté, lors de la dissolution du mariage, pour consolider ses droits sur le patrimoine commun. «Remarquez, je vous prie, s'écrie Mme Oddo Deflou, l'immoralité d'une disposition qui condamne la femme à attendre, pour réaliser ses espérances, que son mari soit mort. 66 Le régime de communauté est un «trompe-l'oeil». Au lieu d'associer les époux, il sacrifie les intérêts de la femme aux caprices de l'homme.

Note 66: (retour) Rapport lu au Congrès des OEuvres et Institutions féminines, en 1900.

Par contre, la séparation de biens est le régime le plus favorable à l'indépendance de la femme, celle-ci conservant en ce cas la gestion et la jouissance de sa fortune. Aussi ne peut-elle s'en prévaloir aujourd'hui qu'à la condition de le stipuler expressément dans son contrat de mariage. Grâce à quoi, l'autorité maritale est réduite à son minimum de puissance. Madame peut s'obliger sur tout son patrimoine pour tout ce qui concerne l'entretien de ses biens. Mais hors de là, elle doit obtenir encore l'autorisation maritale pour disposer, à titre onéreux ou gratuit, de ses immeubles, de ses valeurs et même de son mobilier,--l'aliénation d'un meuble n'étant valable, d'après la jurisprudence, qu'autant qu'elle est nécessitée par les besoins de l'administration. En plus de cette réserve, le mariage exerce sur les droits de l'épouse cette autre conséquence inévitable, que les charges du ménage se répartissent entre les époux, d'après une proportion déterminée par le contrat ou fixée, à son défaut, par la loi au tiers des revenus de la femme.

L'épouse, d'ailleurs, est toujours libre de laisser à son conjoint la gestion de sa fortune, et cette délégation confiante est de règle dans les bons ménages. Mais le mari ne peut invoquer aucun droit de mainmise sur les biens de la femme pour empêcher celle-ci de reprendre, à son gré, leur administration.

Clair, simple, franc, sans embûches pour les tiers, sans tentations d'usurpation pour les époux, ce régime contractuel a pour lui, ajoute-t-on, une présomption de faveur décisive: c'est, à savoir, son expansion continue à travers le monde civilisé. Admise comme régime légal de droit commun, la séparation de biens consacrerait (c'est le voeu des féministes) l'«autonomie de la femme mariée». Au lieu d'être la loi exceptionnelle de quelques-uns en vertu d'une convention matrimoniale expresse, on souhaite conséquemment qu'elle devienne, en vertu d'une prescription législative, la loi générale de tous les ménages qui se forment sans contrat.

III

Et pourtant, toutes ces considérations ne parviennent pas à nous détacher de notre vieux régime de communauté.

Les conjoints séparés de biens sont désunis pécuniairement. La division des patrimoines suppose la méfiance. En faire la règle générale des mariages, c'est relâcher les liens de la vie commune et, par suite, affaiblir l'unité du foyer domestique. Pour être secourable aux femmes mal mariées, convient-il d'édicter une loi nuisible aux bons ménages? Imaginez-vous deux époux portant le même nom, habitant le même toit, ayant même chambre, même lit, même vie, et se tenant l'un à l'autre ce joli langage: «Nous avons marié nos personnes, car cela est de petite conséquence; quant à marier nos patrimoines, en vérité, cela serait trop grave. Nos biens resteront propres. Corps et âme, nous nous sommes donnés tout entiers: n'est-ce pas assez? Pour ce qui est de nos fortunes particulières, c'est-à-dire propres à chacun de nous, il sera défendu à Monsieur de mordre dans le morceau de Madame et à Madame de grignoter la portion de Monsieur.» Et ce régime de méfiance serait la loi commune des époux français! Il est la prudence même: c'est convenu. Est-il, par contre, suffisamment conjugal? Lorsqu'on s'entend bien entre mari et femme, la communauté vaut mieux que la distinction des biens. Alors le pécule domestique figure une pomme indivise qu'il est doux de conserver ou même de croquer ensemble. L'union des bourses complète et affermit l'union des coeurs.

Notez que ceux qui s'inspirent de l'intérêt particulier de la femme, beaucoup plus que de l'intérêt général de la famille, ne peuvent substituer au régime légal de communauté que le régime dotal ou la séparation de biens. Quant au régime dotal, il met les deux conjoints en suspicion. Il protège la dot et contre la femme et contre le mari. Il fait des biens dotaux une masse indisponible sur laquelle aucun des époux n'a le droit de porter la main. Par excès de prudence, il tient la femme pour incapable de gérer sa fortune et le mari pour indigne de suppléer sa femme. C'est un régime de méfiance mutuelle et d'inaliénabilité gênante. Beaucoup d'hommes refusent de l'accepter, et le féminisme a la sagesse de ne le point recommander.

Toutes ses préférences vont à la séparation de biens. Bien de plus simple en apparence: à chaque époux son patrimoine. Aujourd'hui, la loi suppose qu'en l'absence de conventions, les époux mettent en commun la propriété de leurs biens mobiliers et les revenus de leurs biens fonciers. N'est-il pas plus vraisemblable de supposer qu'en l'absence de conventions, «chacun entend garder ce qui lui appartient?» Vienne, après cela, le divorce, la séparation ou la mort: les fortunes seront vite partagées, n'ayant jamais été confondues. Plus de liquidations onéreuses et interminables. «Comme on n'aura jamais rien embrouillé, il n'y aura rien à débrouiller 67

Note 67: (retour) Rapport déjà cité de Mme Oddo Deflou sur le régime des biens de la femme mariée.

Mais nous ne pouvons nous résoudre à renoncer au régime de communauté par amour de la simplification. Dans la pensée d'un grand nombre de féministes, la séparation de biens est liée à une conception matrimoniale que nous ne pouvons faire nôtre, et qui consiste à alléger les époux de toutes les obligations susceptibles de les attacher l'un à l'autre. On veut faire du mariage une sorte de manteau de voyage que l'homme et la femme puissent librement, à tout moment de la route, rejeter d'un simple coup d'épaule, afin de courir plus à l'aise où bon leur semble et avec qui leur plaît.

Quoi qu'on dise, il est plus vraisemblable, et en tout cas plus moral, de croire que les époux, en se mariant, veulent se donner réciproquement ce qu'ils ont de biens mobiliers. Pourquoi leur prêter des vues égoïstes, des pensées soupçonneuses et des desseins restrictifs? Point d'union vraie sans vie commune et, partant, sans patrimoine commun. Ériger le régime de séparation en loi générale, c'est présumer la contrariété, la rivalité des intérêts, le désaccord et la désunion des volontés, tandis que la communauté légale suppose l'entente des esprits et favorise la communion des âmes par le rapprochement des fortunes.

On s'offre à nous citer «nombre de couples unis, soit de la main droite, soit de la main gauche, dont l'accord et l'affection sont réels et profonds, quoique les fortunes soient distinctes.» On se demande même si ces couples ne sont pas justement heureux, parce que leurs biens sont séparés, la séparation de biens ayant ce mérite d'introduire dans le commerce conjugal un peu de ce désintéressement que l'on appelle avec pompe «les lettres de noblesse de l'amour.»--Nous répondrons à Mme Oddo Deflou que les exemples, dont elle s'autorise, sont impuissants à prouver que la séparation l'emporte, en thèse générale, sur la communauté. Plus étroits seront les liens qui attachent les époux l'un à l'autre, plus inséparables, plus indivisibles même seront les intérêts qui les enchaînent, et plus conforme sera leur union aux voeux de la nature et aux fins supérieures de la famille qui sont, non pas de diviser, mais de marier et de fondre, autant que possible, deux êtres en un seul. N'oublions pas que la famille est le noyau essentiel, la cellule fondamentale des sociétés; que ce n'est pas l'individu, mais le couple humain, qui assure au monde le renouvellement et la perpétuité. Il est donc anticonjugal et antisocial à la fois de distendre ou d'affaiblir les liens pécuniaires des conjoints.

Cela est si vrai que la communauté absolue, la communauté intégrale, là communauté universelle de tous les biens mobiliers et immobiliers serait le régime idéal des époux. Cela est si vrai, même pour les partisans de la division des patrimoines, que «les bons ménages ont toujours vécu et vivront toujours en communauté (c'est Mme Oddo Deflou qui l'avoue), et que la séparation de biens, fût-elle devenue le régime légal, ne sera pour eux qu'un vain mot.» Oui, la communauté des volontés, des aspirations, des vies et des biens, unanimement tendue vers un même but, voilà le mariage idéal! Cela étant, n'est-il pas d'une souveraine imprudence de dissocier par avance les personnalités et les intérêts?

On croit se tirer d'affaire par cette boutade: «La loi n'est faite que pour les mauvais ménages; les bons n'en ont pas besoin.»--On oublie que la loi est faite pour tout le monde, pour tous les époux, pour tous les ménages, et que les dispositions qu'elle prend au profit des mauvais peuvent tourner au dommage des bons. Il en est d'une loi imprévoyante comme de l'alcool mis à la portée de tous les passants: elle induit en tentation les âmes faibles, de même que le cabaret attire et empoisonne les désoeuvrés et les imprudents. Devenue légale, la séparation deviendrait, quoi qu'on dise, un redoutable agent de désunion et d'égoïsme. Singulier esprit de législation que celui qui consiste à légiférer pour des cas particuliers, en vue de situations exceptionnelles, pour des gens devenus souvent malheureux par leur propre faute, au risque de troubler, par les innovations que l'on décrète, la paix des bons ménages et l'ordre même des familles!

N'affaiblissons point, par des mesures de division préventive, les pensées de solidarité qui doivent présider au mariage! Moins étroitement enchaînés seront les coeurs, moins intimement confondus seront les patrimoines, et moins fort et moins durable sera le foyer. Duo in unum! telle est la perfection conjugale. Socialement parlant, toute mesure préméditée qui s'éloigne de ce but est mauvaise, au lieu que tout ce qui s'en rapproche est louable. Présumer entre époux la séparation de biens, c'est tourner le dos à l'idéal du mariage. Qu'est-ce, après tout, que cette séparation, sinon le divorce des intérêts, facilitant, préparant, appelant le divorce des personnes? C'est pourquoi je m'étonne que le féminisme catholique se soit laissé entraîner,--par surprise, sans doute,--à ces nouveautés fâcheuses.

On semble croire que le régime de communauté ne peut jamais tourner qu'au préjudice de la femme, qu'il est pour les maris un instrument d'usurpation et une source d'enrichissement malhonnête, et que ceux qui ont le triste courage d'en user sont de vulgaires fripons. Lisez ceci: «La critique la plus sanglante que l'on puisse faire, c'est précisément de montrer qu'un ménage qui vit suivant la loi ne peut jamais être un bon ménage, et qu'aucun mari, je ne dirai pas galant homme, mais simplement honnête homme, ne consentirait à se prévaloir des prérogatives qu'elle lui confère.» Comme s'ils n'étaient pas légion, dans nos provinces et nos campagnes, les braves gens qui font fructifier, avec zèle et probité, l'avoir commun que la loi a confié à leur honneur et à leur activité! Non, tous les chefs de communauté ne sont pas les escrocs ou les filous qu'on imagine. En exerçant, même à la lettre, les pouvoirs qu'ils tiennent de la loi, ils ont conscience d'être les économes fidèles et les loyaux défenseurs de la fortune commune.

N'oubliez donc pas que, dans l'état présent des choses, la femme elle-même est grandement intéressée au maintien de la communauté. Aujourd'hui, les professions les mieux rétribuées, les métiers les plus lucratifs, sont aux mains des hommes; et tous les revenus qui en proviennent tombant dans le fonds commun, la femme en recueille la moitié. On dirait vraiment que le partage de la communauté se solde toujours par un déficit, que la femme n'en retire aucun avantage, et que tout ce qu'elle apporte à la caisse est immanquablement dévoré par le mari!

«La tutelle de l'homme, assure-t-on, est trop onéreuse;» et l'on invoque, en ce sens, «les aspirations de toutes les femmes éclairées.»--Mais ces autorités nous sont suspectes, convaincu que nous sommes que, dans certains milieux, on ne tient pour femmes éclairées, pour femmes supérieures, que les indépendantes et les frondeuses, dont c'est l'état d'esprit,--inquiétant et injuste,--de souffrir de toutes les prééminences masculines, fussent-elles les plus nécessaires à la famille et les plus profitables à l'épouse. Ne prêtons pas seulement l'oreille aux doléances des malheureuses qui souffrent du régime de communauté: elles ont le verbe haut et la récrimination amère, tandis que les femmes qui tirent profit de notre droit commun n'en soufflent mot. Qu'il y ait de mauvais maris: c'est entendu. Mais il serait étrange qu'il n'y eût point de mauvaises femmes! Trouvez-vous équitable de faire porter à un sexe tout entier le poids des fautes de quelques-uns? Défendons plutôt le mariage contre l'individualisme qui l'envahit. Repoussons la séparation de biens qui divise; gardons la communauté qui unit. Et enfin, comme toute chose humaine est indéfiniment perfectible, recherchons les côtés faibles ou dangereux de notre régime légal pour les amender avec justice et impartialité.

IV

Loin de nous, en effet, l'idée que la communauté française soit un régime idéalement parfait. Durant le mariage, la femme commune n'est qu'une associée éventuelle, sans autorité et presque sans contrôle. D'où ce mot de Stuart Mill: «Je n'ai aucun goût pour la doctrine en vertu de laquelle ce qui est à moi est à toi, sans que ce qui est à toi soit à moi 68.» Oui, le Code civil donne au mari des pouvoirs presque absolus sur la communauté; et il se rencontre des hommes qui en profitent pour grever de dettes les biens communs sans cause suffisamment justifiée.

Note 68: (retour) L'assujettissement des femmes, traduction française de Cazelles, p. 115.

On ne manque point, bien entendu, de développer d'une façon saisissante les suites dommageables et douloureuses que peuvent entraîner, pour la femme, les fautes d'un mari incapable et les excès d'un mari indigne. Personne ne saurait les voir d'un oeil indifférent. Voici ce qu'en dit très littérairement Mme Oddo Deflou: «A la ruine de cette prétendue communauté sur laquelle elle n'a pas plus de pouvoirs qu'une étrangère, à l'effondrement des plus légitimes espérances que, dans sa naïveté de jeune fille, elle avait basées sur la vie à deux, la femme assiste les mains liées, et je ne connais pas de spectacle plus navrant que son désespoir impuissant, si ce n'est celui des efforts timides et inutiles qu'elle tente parfois pour se sauver du naufrage.» Et puis, sait-elle ce qui se passe, surtout quand les affaires vont mal? «Croit-on qu'elle ait alors grand courage à grossir par ses privations une bourse qu'elle ne voit pas; à économiser, quand elle ignore ce que devient le fruit de ses économies; à composer, sou par sou, un petit pécule, alors que près d'elle des sommes importantes sont peut-être jetées par les fenêtres du plaisir et de la débauche?» Si sombre qu'elle soit, cette peinture est vraie, à condition qu'on n'en fasse point une règle générale. Mais ces situations exceptionnelles sont-elles sans remède?

Retenons, d'abord, que la future épouse, qui a peur de ne point s'accommoder de la communauté légale, a un moyen très simple de s'y soustraire préventivement, grâce au principe de la liberté des conventions matrimoniales. Libre à elle de se placer par contrat sous un autre régime. Que si elle omet de le faire, il est inexact que la communauté légale, qui la régit à défaut de stipulations contraires, sacrifie, autant qu'on le dit, ses intérêts et ses droits. Pour rétablir l'équilibre entre les époux, notre législateur s'est appliqué à corriger l'excès de puissance du mari par des responsabilités graves, et l'excès de dépendance de la femme par des privilèges considérables; de telle sorte que la communauté éveille l'idée d'un patrimoine indivis destiné à un partage équitable.

On se plaint de ce que le régime de communauté ne lie pas assez étroitement la femme au mari, la première n'étant pas immédiatement associée au second, mais ayant seulement l'espoir de le devenir. Non socia, sed sperat fore, disaient nos vieux auteurs. Mais ce reproche ne s'explique guère de la part de gens qui appellent de tous leurs voeux la séparation de biens. Et si le Code suspend, au cours du mariage, la vocation et les droits de la femme, s'il évite de la traiter comme l'associée du mari jusqu'à la dissolution de l'union conjugale, c'est pour mieux sauvegarder ses intérêts en lui permettant de répudier la communauté, quand celle-ci est onéreuse, ou de l'accepter lorsqu'elle la juge avantageuse. Est-il juste de retourner contre le régime de communauté les précautions qu'il édicte en faveur de la femme?

Que si l'on objecte maintenant que ces garanties sont insuffisantes ou tardives et que, pendant le mariage, la femme est impuissante à conjurer les gaspillages du mari, nous pouvons répondre qu'elle a le moyen de se délier les mains en demandant la séparation de biens judiciaire. On nous répliquera que c'est un remède coûteux et lent, souvent illusoire, toujours douloureux: je l'accorde. Aussi bien suis-je acquis, par avance, à tous les amendements possibles qui, sans nuire à l'unité de direction du ménage et sans ouvrir la porte à des discussions tracassières, accorderont à la femme un certain contrôle sur les opérations du mari et obligeront celui-ci, dans la liquidation de la communauté, à rendre compte, au moins à grands traits, de la cause et de l'étendue des dépenses faites ou des engagements pris. Pour nous, le progrès n'est pas dans la suppression de la communauté; mais, celle-ci maintenue, fortifiée, agrandie même, s'il est possible, nous souscririons volontiers à un amoindrissement rationnel de l'autorité maritale. Et comme l'étude de ces restrictions désirables nous entraînerait trop loin, nous nous contenterons d'indiquer par un exemple l'esprit qui doit les animer.

Pourquoi tout acte grave, qui intéresse le présent et l'avenir de la famille, ne serait-il pas consenti par l'un et l'autre des époux? Pourquoi, par une conséquence nécessaire, n'accorderait-on pas à la femme certains pouvoirs sur les biens communs? Pourquoi n'associerait-on point plus étroitement les deux conjoints dans la gestion de la communauté? Celle-ci n'exige pas nécessairement le monopole du gouvernement au profit du mari. La propriété du patrimoine restant commune aux époux, rien n'empêche d'admettre la femme à certaines attributions conservatrices. Loin donc d'instituer la séparation de biens comme régime de droit commun, nous croyons plus conforme à l'esprit du mariage de convier la femme à un partage d'autorité et de remanier nos lois de façon qu'elles confèrent, en certains cas, des prérogatives identiques aux deux époux, cumulativement.

Ainsi, d'après le Code portugais, le mari n'est que le gérant du patrimoine commun. De là une sorte d'égalité de puissance, bien faite pour réjouir le coeur des féministes. Mais par cela même qu'elle tempère l'autorité du mari en respectant la communauté, cette égalité ne se résout pas en individualisme nuisible à l'harmonie conjugale; car il est stipulé que, pour les actes de grande importance, les époux ne peuvent agir l'un sans l'autre. C'est l'égalité dans la plus étroite solidarité. Ni le mari ni la femme ne peut aliéner ou hypothéquer un bien commun sans le concours de son conjoint; et l'époux qui s'oblige sans l'assentiment de l'autre, n'engage que sa part dans la communauté. Ce système ingénieux provoque et garantit une réciprocité d'égards, un échange de confiance, qui ne peut que resserrer les liens de l'association conjugale.

Et cette mesure, ayant l'avantage de renforcer la situation de la femme commune, permettrait peut-être, du même coup, d'alléger ou même de supprimer sans inconvénient l'hypothèque légale qu'elle possède sur les biens de son mari, et dont souffre grandement le crédit du ménage. C'est pourquoi nous proposons que les biens communs ne puissent être aliénés qu'avec le consentement des deux époux. Cette innovation serait, tout à la fois, une protestation contre la communauté actuelle où l'homme est le maître, contre le régime dotal où les deux époux ensemble ne le sont pas, et contre la séparation de biens où chacun l'est à sa manière, sans entente et sans union.

Pour ce qui est enfin des petites gens des campagnes et des villes qui, faute de contrat, sont placées sous le régime de communauté légale, nous ne voyons pas en quoi la séparation leur serait profitable. N'ayant rien en se mariant qu'un maigre mobilier, l'avoir commun ne comprend guère que les revenus du travail quotidien, les économies de chacun et les petites acquisitions du ménage. Cette modeste communauté sera vraiment sans danger si nous parvenons à protéger, comme on le verra plus loin, les salaires et les gains personnels de la femme contre les gaspillages du mari. Cela fait, il est difficile de contester que ce régime soit excellemment approprié aux besoins et aux intérêts de la classe moyenne, de la classe rurale et de la classe ouvrière. Point d'union véritable entre les époux, s'il n'existe au moins entre le mari et la femme une bourse commune. Ce lien de coopération dans la bonne et la mauvaise fortune est l'âme même du mariage. Pourquoi le supprimer? Cette communauté d'épargne et d'accumulation fait merveille dans les campagnes; c'est elle qui remplit les bas de laine de nos ménages paysans. Il serait injuste, il serait dangereux de disjoindre totalement les intérêts pécuniaires de la femme et du mari. Formées par le travail de chacun, les économies de la famille doivent appartenir indivisément à tous deux.

Sans doute, la communauté peut se solder par des pertes, au lieu de se résoudre en bénéfices. Mais la femme ayant le droit de renoncer à la communauté lorsque celle-ci est obérée, quel dommage peut-elle souffrir? Sans doute encore, le mari sera le gérant de cette modeste communauté; mais puisque nous lui enlevons la faculté d'aliéner les biens communs sans le consentement de sa femme, puisque nous revendiquons même pour celle-ci (nous nous en expliquerons tout à l'heure) le droit de recevoir et de placer, hors la présence et sans le concours du mari, les gains provenant de son travail, quel risque peut-elle courir? Ce qui reste alors de la puissance maritale ne saurait léser gravement les intérêts de la femme mariée.

Et dans ce système, du moins, la séparation reste ce qu'elle doit être: un régime d'exception. Cela étant, point de changement dans le droit commun des époux de France. Nous diminuons les pouvoirs de l'homme sur la communauté sans décapiter l'autorité maritale, sans diviser la famille contre elle-même; nous instituons, l'une à côté de l'autre, deux autorités qui se soutiennent mutuellement, la femme surveillant, contrôlant et complétant même, en certains cas, la puissance du mari; plus brièvement, nous préférons l'entente des volontés et l'union des pouvoirs à la séparation des bourses et des biens.

V

Pour calmer les appréhensions que la division des patrimoines éveille en notre esprit, on nous assure que la femme remettra souvent aux mains du mari l'administration de sa fortune, et qu'elle ne reprendra l'exercice de ses droits qu'autant que son mandataire aura perdu sa confiance.--Mais c'est en vain; car ces délégations et ces reprises de pouvoirs donneraient lieu à des marchandages, à des intimidations, à des discussions qui mettraient en péril la paix du ménage. Quel homme, un peu soucieux de sa dignité, consentirait à accepter une autorité aussi précaire? Le gouvernement d'un foyer ne doit pas être le prix des complaisances, des faiblesses et des capitulations. Consenti par intérêt comme une récompense, retiré par caprice comme une punition, il serait une cause d'abaissement pour la moralité conjugale.

Et puis (nous y revenons), ériger la séparation de biens en régime de droit commun, n'est-ce pas faire entendre qu'en règle générale le mari est un agent de désordre, un instrument de dissipation et de ruine? Et nous maintenons que cette généralisation outrageante est l'injustice même. Pourquoi imposer la séparation de biens aux femmes dont les maris sont laborieux, rangés, économes, bons travailleurs et bons administrateurs? Au surplus, la séparation de biens n'est pas un régime aussi simple qu'on l'imagine. Pour éviter que les meubles des époux se mêlent et se confondent en une masse indivise, un inventaire est nécessaire. Pense-t-on que les petites gens recourront à cette formalité coûteuse? Ce serait pure naïveté. Et à défaut d'un état estimatif qui les sépare et les individualise, les modestes patrimoines mobiliers de la femme et du mari deviendront chose commune aux yeux des tiers.

Il n'est que les ménages aisés qui soient à même de pratiquer la séparation de biens. Et ne croyez pas que la paix domestique puisse y gagner! Que si, en effet, la femme obtient la libre disposition de sa fortune, le mari conserve, de son côté, la libre disposition de la sienne. On ne veut pas, j'imagine, que celui-ci entretienne la famille à lui seul et trouve bon que sa douce moitié garde tout son bien pour elle. Du jour où les ressources provenant du travail et les économies amassées par l'épargne de l'un et de l'autre ne seront plus mises en commun, il faudra bien pourtant que les conjoints contribuent aux charges du ménage. A cet effet, un prélèvement sur leurs gains ou leurs revenus respectifs sera nécessaire pour faire vivre la maison. Sera-t-il d'un tiers? ou plus? ou moins? Quelle sera la forme ou la quotité de cette contribution? La fixerez-vous à forfait et immuablement pour tous les ménages? Ne craignez-vous point qu'elle soit trop faible pour les uns et trop forte pour les autres? En logique et en équité, elle devrait être proportionnée à la consistance, généralement inégale, de l'avoir respectif des époux; mais comment l'adapter aux variations incessantes, aux fluctuations inévitables de la fortune personnelle des conjoints? Et si l'un est riche et l'autre pauvre! Enfin croit-on que chacun paiera toujours sa quote-part avec régularité? Est-ce trop dire que ce règlement de compte soulèvera périodiquement des difficultés et des disputes sans nombre? Non, la séparation de biens n'est pas aussi simple qu'on le pense.

Tout cela nous confirme en cette idée qu'au lieu de séparer les époux en opposant leurs intérêts, il importe plutôt de resserrer leur union conjugale en resserrant leur union économique. Dans la classe laborieuse où l'on se marie sans contrat, la vie est inséparable du travail et de l'économie. C'est donc dissocier la vie commune que de séparer l'avoir masculin de l'avoir féminin. Si l'on veut perpétuer dans les ménages peu fortunés le sentiment de la prévoyance et de la solidarité, il convient d'assurer à l'activité et à l'épargne des deux époux un même stimulant, l'idée de communauté,--individua vitae consuetudo.

Au reste, depuis un siècle, sous l'influence des vieilles coutumes qui furent le berceau de notre communauté légale, nous nous sommes habitués à cette indivision, à cette mutualité des intérêts entre époux. Elle constitue historiquement notre régime national; elle est devenue la base de notre ordre familial; elle s'accorde le mieux avec nos traditions et nos moeurs. Elle constitue même un régime démocratique; car, si la séparation de biens et le régime dotal peuvent convenir aux classes riches ou aisées, la communauté des épargnes et des acquisitions sert mieux les intérêts des petites gens, en élargissant le crédit de la femme et du mari par la concentration des économies et la formation d'un pécule domestique.

Il demeure que, dans son acception populaire, la communauté légale est, comme l'a dit en excellents termes M. Goirand, «une sorte de mise en commun des ressources des époux en vue de satisfaire aux charges du ménage; c'est la constitution d'une sorte de patrimoine familial dans lequel le chef puise à son gré pour satisfaire aux besoins de chacun; c'est, au plus haut degré, la confusion, l'identification des intérêts entre les époux au profit de l'oeuvre commune 69.» Et par cela même qu'elle unit étroitement les intérêts pécuniaires des époux, la communauté a semblé à nos coutumes d'abord, à notre législation ensuite, le seul régime qui fût en harmonie parfaite avec le mariage dont c'est le propre d'unir deux personnes et deux vies. L'indivision des biens complète et parfait l'unité des vues et le rapprochement des âmes. Gardons, en l'amendant, notre vieux régime de communauté: tout compte fait, il nous sera utile et bienfaisant.

Note 69: (retour) Cité par M. Lucien Leduc dans La Femme devant le Parlement, p. 165.

Ce qui ne veut pas dire, hélas! que nos législateurs aient la sagesse de le conserver, même avec les corrections désirables que nous avons proposées plus haut ou que nous proposerons plus bas. S'il faut s'en affliger, peut-on en être surpris? L'individualisme envahit le monde: pourquoi n'usurperait-il pas le foyer? Nous luttons avec obstination contre le courant des mauvaises moeurs. Nous portons au vieux mariage français un attachement passionné. Nous croyons fermement que, sans l'esprit de communauté,--qui n'est que l'esprit de solidarité,--c'en est fait de l'esprit de famille. Et en même temps que certaines femmes l'attaquent furieusement en haine de l'autorité maritale, qualifiée par elles de «désordre public 70», des hommes se rencontrent, surtout dans la classe riche, qui s'en détournent peu à peu dans l'espoir de mieux secouer le joug de leurs femmes, dont le luxe immodéré dévore le patrimoine commun.

Note 70: (retour) Voir notamment le rapport déjà cité de Mme Oddo-Deflou.

Comment la séparation de biens, avec un tel concours d'alliés, ne l'emporterait-elle point sur la communauté, même adoucie et remaniée? Si donc une transformation doit s'opérer dans la loi qui gouverne les ménages français, nous souhaitons au moins qu'on substitue à la communauté actuelle, non pas la séparation toute seule, toute froide et toute nue, mais la communauté réduite aux «acquêts», qui entre de plus en plus dans les habitudes contractuelles des classes bourgeoises. En d'autres termes, il faut que les revenus des biens, les gains du travail et le produit des économies de chaque conjoint constitue l'avoir indivis du ménage. C'est notre dernière concession. Point de maison véritablement unie sans un lien, si minime soit-il, d'épargne, de coopération, de mutualité pécuniaire entre les époux.



CHAPITRE VI

Protection des salaires et des gains de l'épouse commune en biens


SOMMAIRE

I.--Projet de réforme.--Droit pour la femme de disposer de ses salaires et de ses gains.--Intervention nécessaire du tribunal.--Une amélioration facile a réaliser.

II.--Droit pour la femme de déposer ses économies a la Caisse d'épargne.--Innovation incomplète.--L'épouse doit avoir, a l'exclusion de l'époux, le droit de retirer ses dépôts.

III.--Abandon du foyer par le mari.--Droit pour la femme de saisir-arrêter les salaires de son homme.--Droit réciproque accordé au mari a l'encontre de la femme coupable.

IV.--Étrange revendication.--Le salariat conjugal.--Est-il possible et convenable de rémunérer le travail de la femme dans la famille?


Tandis que, d'une part, le régime dotal, soupçonneux et restrictif, semble fait pour les classes riches où la femme apporte une dot plus ou moins considérable qu'il a paru naturel de lui réserver, pourvu qu'elle en manifeste la volonté par une clause expresse de son contrat de mariage; tandis que, d'autre part, la communauté conventionnelle d'acquêts convient particulièrement aux classes moyennes de la bourgeoisie commerçante qui, privées de gros capitaux, associent surtout, en se mariant, leur travail, leur industrie et leurs économies à venir; en revanche, la communauté légale des biens est le régime le mieux approprié aux classes laborieuses, urbaines et rurales, ordinairement dénuées de fortune patrimoniale et pour lesquelles, avec un petit mobilier destiné à garnir le foyer naissant, la main-d'oeuvre quotidienne est la principale et souvent la seule source de revenus. C'est à bon droit qu'elle est devenue notre régime légal. Restons-lui fidèles; et si les protections actuellement établies en faveur de la femme commune en biens sont insuffisantes, tâchons de les accroître et de les perfectionner. Telle a été notre conclusion.