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Le féminisme français II: L'émancipation politique et familiale de la femme

Chapter 68: II
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About This Book

The author analyzes the political and familial emancipation of women by tracing legal and cultural roots of their exclusion from electoral and civil rights, criticizing the antiquated theory of a virile office and surveying civil law precedents. The work examines suffrage claims, the testimony and guardianship capacities of women, the legal status of married women, the roles of female commercial actors and workers in professional courts, and the balance between maternal and paternal authority. It weighs social objections and fears about changing gender roles while advocating measured legal reforms to expand civic and domestic capacities for women, combining historical study with concrete proposals for legislative adjustment.

I

Or, en plus des améliorations déjà proposées, il en est une sur laquelle tous les féministes sont d'accord, et qui, à notre sentiment, mérite de passer sans retard dans nos lois. Une des personnalités les plus distinguées de l'enseignement juridique, M. Glasson, a pu dire que «si la législation du Code civil protège efficacement la femme lorsque le ménage possède une certaine fortune, elle n'est pas faite pour la femme de l'ouvrier 71.» Il convient donc de l'adapter équitablement aux intérêts des travailleurs.

Note 71: (retour) Le Code civil et la question ouvrière, p. 58.

La première mesure de protection à prendre au profit de la femme du peuple, honnête, courageuse et prévoyante, c'est de lui donner les moyens de défendre ses gains propres contre le gaspillage du mari. Tel est l'objet d'une proposition de loi en date du 9 juillet 1894, due à l'initiative de M. Goirand, député des Deux-Sèvres, et adoptée le 27 février 1896 par la Chambre des députés. En voici la disposition essentielle: «Quel que soit le régime adopté par les époux, la femme a le droit de recevoir sans le concours de son mari les sommes provenant de son travail personnel et d'en disposer librement.»

Ce projet ne substitue point la séparation de biens à la communauté. Il se borne à limiter le droit d'administration maritale et à conférer à la femme sur les fruits de son travail les mêmes droits que le mari exerce sur les autres biens de la communauté. Cette innovation ne fait donc point échec aux droits des tiers, puisqu'elle se contente de transporter à la femme sur ses bénéfices personnels les pouvoirs d'administration dont le mari mésuse pour le malheur de la famille. Elle mérite la plus entière approbation.

Mais comment la femme pourra-t-elle invoquer ce droit de libre disposition sur ses salaires propres et ses gains professionnels? L'admettrons-nous à les toucher de plein droit? ou bien l'obligerons-nous à solliciter de la justice l'autorisation de les recevoir? Dans le premier cas, sa prérogative sera légale; dans le second, elle sera judiciaire. La Chambre des députés s'est appropriée la première solution, qui est plus simple et plus rapide. Par contre, ceux qui pensent qu'il ne faut mettre le mari en suspicion, réduire ses droits et démembrer ses pouvoirs, qu'autant que la nécessité en est absolument démontrée, n'hésitent point à exiger l'intervention préalable du tribunal. Est-il possible de poser en principe que tous les maris sont d'abominables dissipateurs? C'est pourquoi deux maîtres éminents, MM. Jalabert et Glasson, font dépendre d'un jugement l'extension de la capacité féminine. Sans demander la séparation de biens, la femme devra donc obtenir de la justice le droit de toucher elle-même les produits de son travail, en prouvant que le mari met en péril, par son inconduite, les intérêts du ménage. Ainsi le droit de la femme est subordonné à la constatation d'un point de fait dont l'examen, pour être impartial, doit être confié nécessairement aux tribunaux.

J'inclinerais volontiers à cette solution s'il m'était démontré, qu'en ménageant les susceptibilités des maris, elle protège efficacement les intérêts des femmes. Malheureusement, l'épouse devra, pour faire siens ses gains professionnels, intenter une action en justice. Il lui faudra, dans tous les cas, si simplifiée que soit la procédure, si réduites que soient les dépenses et les lenteurs, obtenir des magistrats une séparation de biens partielle, une petite séparation judiciaire à l'usage des pauvres gens. C'est un procès à plaider, une lutte à soutenir, d'où peuvent surgir des conflits violents au foyer conjugal. Atténuez tant que vous voudrez les frais et les délais: vous ne supprimerez pas la mauvaise volonté du mari, vous ne sauvegarderez point la paix du ménage. Votre loi de protection,--qui est une loi de classe, une loi d'exception,--aura le défaut d'attendre que le mal soit déclaré pour y porter remède. Faisons mieux: prévenons l'abus et supprimons les procès.

Très bien, nous dit-on. Rien de plus aisé que d'organiser en faveur de l'ouvrière un système de préservation anticipée qui, laissé à la discrétion des parties intéressées, n'aura point la gravité d'une disposition légale séparant de plein droit les salaires et les gains de tous les époux français. A cette fin, M. le professeur Cauwès a proposé les mesures de précaution suivantes: avant le prononcé de l'union, sur l'interpellation de l'officier de l'état civil, la femme pourra déclarer que, bien que n'ayant point fait de contrat, elle entend se réserver la faculté de toucher elle-même le produit de son travail, à condition de contribuer pour sa part aux charges du ménage. L'acte de célébration mentionnera la réserve de la femme et l'acquiescement du mari, et sa publicité préviendra suffisamment les tiers. Dans la pensée de son auteur, ce procédé de défense préventive aurait pour avantage de réserver à la femme ses moyens d'existence, sans qu'il lui soit besoin de dresser à grands frais un contrat de mariage par-devant notaire 72.

Note 72: (retour) Paul Cauwès, De la protection des intérêts économiques de la femme mariée, pp. 17, 18 et suiv.

Nous objecterons simplement que cette déclaration de la femme risque de troubler, dès la première heure, l'harmonie du ménage, qu'inspirée par un désir d'indépendance ou par une pensée de défiance et d'hostilité vis-à-vis du futur mari, elle a le malheur d'éveiller et de consacrer les sentiments égoïstes des époux dès le premier jour de leur association conjugale. Sans doute, on peut répondre que ces précautions individualistes ne seront pas imposées par une loi impérative à toutes les unions, mais seulement abandonnées à la libre volonté des parties, et que la pensée étroite et jalouse qu'elles manifestent est la suite nécessaire de toute séparation de biens: ce qui n'a pas empêché le législateur de permettre aux époux de stipuler par contrat de mariage ce régime de division soupçonneuse. Pourquoi ce qui est permis en grand devant notaire ne serait-il pas licite, en petit, devant le maire, puisque cette demi-séparation contractuelle n'atteindrait que les salaires personnels et les bénéfices propres de la femme ouvrière?

Au fond, suivant nous, cette réforme n'aurait qu'un avantage assez minime: celui de rendre accessible aux classes pauvres le principe de la liberté des conventions. Et j'ai l'idée que la femme ouvrière repousserait presque toujours cette mesure de protection préventive, soit parce qu'à la veille des noces, en ce temps des illusions fraîches et vivaces, elle aura pleine confiance en l'honnêteté de son futur époux, soit parce qu'elle appréhendera que son fiancé ne prenne ses désirs d'indépendance pour une manifestation de méfiance prématurée, ou même pour une déclaration de guerre intempestive. Et à défaut de cette réserve faite expressément devant l'officier de l'état civil, sera-t-elle déchue du droit de réclamer plus tard, si l'inconduite du mari l'y contraint, la libre disposition des sommes provenant de son travail?

Si l'on veut protéger efficacement la femme et, en même temps, la dispenser de plaider, c'est-à-dire de mettre en mouvement l'appareil énorme, coûteux et lent de la justice humaine, il n'est que de lui accorder de plein droit, sans instance préalable, sans procès, sans jugement, le droit de toucher ses gains personnels, lorsque son intérêt lui conseillera de les sauvegarder contre les dilapidations de son mari. Cette solution, adoptée par la Chambre des députés, est la plus pratique, la plus franche, la plus économique. Nous faisons des voeux pour que le Sénat la consacre, à son tour, le plus tôt possible. Point besoin conséquemment d'ériger la séparation de biens, qui n'est que le divorce des patrimoines, en régime de droit commun. Une innovation plus modeste suffit: que la loi reconnaisse seulement à la femme le droit de toucher le produit de son travail et d'en disposer librement, et cette restriction apportée à la toute-puissance, parfois malfaisante, du mari, amendera suffisamment la situation pénible que le Code Napoléon a faite imprudemment à la femme ouvrière.

II

Toutefois cette réforme partielle en impliquerait une autre, non moins urgente. Maîtresse de ses salaires, la femme mariée le sera-t-elle de ses économies? La logique et la prudence le voudraient ainsi. D'où il suit que la femme, qui jouit maintenant de la faculté de se faire ouvrir un livret personnel par les Caisses d'épargne sans l'assistance de son mari, devrait avoir également, à l'exclusion de celui-ci, le droit de retirer les sommes qu'elle a précédemment déposées. Or, la loi du 9 avril 1881 n'a pas osé faire échec, sur ce point, au pouvoir marital. C'est une inconséquence fâcheuse.

Quel est aujourd'hui le droit d'une ménagère économe? Opérer des versements et reprendre ses dépôts sans l'assistance du mari. Mais il n'y a point là une extension de la capacité juridique de la femme mariée aussi large qu'on pourrait le croire, le mari conservant sur les apports effectués ses droits de chef de la société conjugale. La femme n'a donc pas la libre disposition de l'épargne dont elle a eu l'initiative méritoire. Veut-elle retirer son argent? L'article 6 de la loi de 1881 distingue: elle peut le faire sans le concours du mari; elle ne le peut pas contre son opposition. Et cette faculté de veto risque d'être, aux mains d'un homme peu scrupuleux, un moyen d'intimidation vexatoire ou même de spéculation malhonnête.

Bien plus, l'article 16 de la loi du 20 juillet 1895 a confirmé au mari le droit de toucher seul le montant du livret ouvert au nom de sa femme, si son régime matrimonial l'y autorise; et c'est le cas de la communauté légale qui, en l'absence de contrat de mariage, gouverne la plupart des ménages français. Conséquence: la femme commune en biens est libre de placer ses économies en son nom, et son seigneur et maître a le droit de les reprendre à volonté. Pour rester maîtresse de son livret, il faut que le mari en ignore l'existence. C'est inviter la femme à le lui celer. De fait, elle parvient souvent à se faire délivrer un carnet en son nom de jeune fille. Avait-elle besoin de cet encouragement à la dissimulation?

Singulier moyen de favoriser l'épargne et d'améliorer la condition des ouvrières! Voici une brave femme mariée à un ivrogne, à un paresseux, à un débauché: jour par jour et sou à sou, elle amasse l'argent du terme ou la réserve destinée à l'imprévu des mauvais jours. Qu'elle ne s'avise pas de porter son petit magot à la Caisse d'épargne: il n'y serait pas en sûreté. Son mari pourrait, avec la complicité de la loi, se l'approprier à tout instant. Est-il sage de condamner une femme à cacher ses laborieuses économies, sans possibilité d'en tirer le plus minime intérêt, pour les soustraire à la rapacité d'un époux indigne?

L'épargne du pauvre est sacrée. Les femmes ont raison de demander à la loi de la mieux défendre. Que leur servirait de pouvoir toucher leurs salaires, si elles n'ont pas le droit de toucher leurs économies? En cela, leurs revendications sont essentiellement conservatrices. Et nous les appuyons d'autant plus volontiers que plus souvent la femme du peuple fait preuve de vertus domestiques qui la placent bien au-dessus de la femme du monde. Autant la première sait épargner l'argent du ménage, autant la seconde excelle généralement à le dépenser. Mieux que personne, l'ouvrière réalise l'adage célèbre d'Aristote: «L'affaire de l'homme est d'acquérir, celle de la femme est de conserver.» La protéger, c'est à la fois défendre les enfants et sauvegarder la famille. Accordons-lui donc, à l'exclusion du mari, le droit de retirer librement les dépôts qu'elle a confiés à la Caisse d'épargne. On a souvent comparé celle-ci à une tirelire: n'est-il pas juste que la ménagère, qui l'a remplie, ait seule la faculté de l'ouvrir? Ne permettons pas au mari de s'en emparer, de la briser, de la vider. Ce qu'il faut constituer au profit de la femme du peuple, c'est un «pécule» inviolable.

Mais il reste entendu que les biens acquis par la femme avec ses gains personnels, comme aussi le total de ses économies particulières, continueront d'appartenir à la communauté. Si donc, entre mari et femme, nous admettons, dans une certaine mesure, la séparation des pouvoirs, nous ne voulons à aucun prix de la séparation des patrimoines. A ce propos, reconnaissons qu'en fait, eu égard aux formalités gênantes dont la pratique a entouré l'opposition maritale, le nombre des comptes ouverts aux femmes mariées par les Caisses d'épargne est devenu considérable, tandis que celui des remboursements obtenus par les maris est resté infime. Ajoutons enfin que la loi du 20 juillet 1886 sur la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, et la loi du ler avril 1898 relative aux Sociétés de secours mutuels, ont permis à la femme d'effectuer des versements sans l'autorisation du mari. Elles nous sont un témoignage encourageant de l'état d'âme de nos législateurs, puisqu'elles nous les montrent désireux de protéger efficacement la femme ouvrière contre les dissipations d'un époux indigne.

III

Mais il est une faute maritale plus grave que l'inconduite et le gaspillage: c'est l'abandon. La laisserons-nous sans réparation? La commission parlementaire, chargée d'examiner la proposition de M. Goirand, ne l'a pas voulu. Elle a fait agréer par la Chambre des députés une disposition additionnelle, dont l'idée première appartient à MM. les professeurs Jalabert et Glasson. «En cas d'abandon par le mari du domicile conjugal, la femme peut obtenir du juge de paix l'autorisation de saisir-arrêter et de toucher des salaires ou des émoluments du mari une part en proportion de ses besoins et du nombre de ses enfants. Le même droit appartient au mari, en cas d'existence d'enfants, si la femme ne subvient pas spontanément, dans la mesure de ses facultés, aux charges du ménage.»

En cas d'abandon, le mari peut donc être partiellement destitué des droits qu'il a normalement sur ses gains personnels. Et pour permettre à la femme de les saisir sans trop de frais ni trop de lenteurs, le projet en question organise une procédure simple, expéditive et peu coûteuse. Nous ne ferons à ce projet qu'une critique. Il ne soumet le mari aux poursuites de la femme que dans le cas où il abandonne le domicile conjugal, tandis que la femme est exposée aux poursuites du mari dès qu'elle refuse de supporter sa part des charges du ménage. Cette distinction blesse le sentiment d'égalité. Que d'abord les déserteurs, mari ou femme, commettant même faute, subissent même traitement: c'est justice. Et ensuite pourquoi ne pas permettre à la femme de saisir-arrêter une portion des salaires du mari qui refuse de prendre sa part des charges de la famille? Les mêmes responsabilités appellent les mêmes sanctions; les mêmes défaillances exigent les mêmes corrections.

Qu'opposerait-on au droit de saisie-arrêt exercé par la femme?

En contractant mariage, l'homme s'impose le devoir de subvenir aux besoins de sa compagne, aux frais de nourriture, d'entretien et d'éducation des enfants. Que le mari vienne à manquer à ces obligations sacrées, qui lui sont imposées par les articles 203, 212 et 214 du Code civil, et la femme, dont les salaires sont ordinairement minimes, sera dans l'impossibilité d'y pourvoir. Est-ce que le Code civil ne doit pas contraindre l'homme, qui faillit à ses devoirs, à faire un emploi moral de ses gains? Par définition, la loi est la conscience de ceux qui n'en ont pas. En manquant d'ailleurs à ses obligations de chef de la famille, le mari coupable a volontairement abdiqué ses droits de chef de la communauté. On aurait tort de laisser le commandement à qui donne l'exemple de l'inconduite et de la lâcheté.

Qu'opposerait-on, maintenant, au droit de saisie-arrêt exercé par le mari?

Les époux se doivent mutuellement secours et assistance. Leurs devoirs sont réciproques. La femme doit contribuer, pour sa part, aux charges communes. Or, s'il y a des maris qui compromettent par leurs excès les ressources de la famille, il est des femmes qui ne se font point faute de les gaspiller par leurs folies. L'équité veut donc que l'homme et la femme ne puissent soustraire leur gain propre à sa destination ménagère, et que les deux époux aient pareillement le droit de se rappeler l'un et l'autre au premier devoir du mariage. La réciprocité est ici de stricte justice. On ne saurait armer la femme en désarmant le mari. Donnons donc à l'un et à l'autre même secours et même sanction.

Tout au plus doit-on restreindre, comme l'a fait la Chambre des députés, le droit de saisie-arrêt du mari au cas où il y a des enfants, pour ce motif qu'en l'absence de postérité, les salaires du mari suffisent généralement à son entretien, et qu'il serait contraire à la dignité de l'homme de réclamer, à son profit personnel, une part des salaires de la femme. En fait, le droit de saisie-arrêt sera souvent d'un exercice difficile. Comment atteindre l'époux coupable? Quel moyen de mettre la main sur les gains d'un mari qui se dérobe? Quel père oserait toucher sa part des profits d'une mère qui se vend?

IV

Sur tous les points qui précèdent, nous estimons que les revendications du féminisme sont d'une parfaite justice et d'une réalisation facile. Où le dissentiment commence entre lui et nous, c'est lorsqu'il oppose les époux l'un à l'autre, sans autre but que de séparer leurs intérêts pécuniaires au risque de désunir leurs coeurs et leurs vies. Si âpres sont, en de certains milieux, ces pensées de division et d'indépendance, que plusieurs Cercles d'études féministes ont mis à l'ordre du jour de leurs délibérations l'évaluation par la loi et la rémunération par le mari des travaux domestiques de la femme. Il ne s'agit plus de garantir à celle-ci les gains qu'elle réalise en dehors du ménage, mais de lui assurer le paiement des services ménagers qu'elle rend au père et aux enfants.

Cette idée est, sans contredit, la chose la plus neuve et la plus extravagante qui ait été proposée pour rajeunir et améliorer le mariage. Renchérissant sur la séparation de biens, jugée sans doute insuffisante, les congressistes de Londres ont discuté sérieusement, en 1899, «la question du salaire de la femme par le mari.» On a pu lire, en 1900, au programme de la Gauche féministe, un article ainsi conçu: «Évaluation du travail ménager de la femme.» Nous ne rions pas: «Le travail de la femme dans la famille doit être évalué.» Comment? Les uns prennent pour base «le taux des salaires professionnels, pour les différents travaux de la maison;» les autres parlent d'attribuer à la femme, en rétribution de ses fonctions ménagères, «la propriété exclusive de la moitié des objets mobiliers qui garnissent le foyer 73.» Mais cette évaluation est arbitraire, le travail de la femme variant en qualité et en quantité, selon la situation sociale du ménage. C'est pourquoi, jusqu'ici, la question a été ajournée, faute de solution pratique.

Note 73: (retour) La Fronde du 7 septembre 1900.

Je crois bien! Si vous indemnisez la femme de son travail domestique, refuserez-vous au mari toute récompense pour les besognes qu'il accomplit à la maison et pour les gains qu'il est seul, en bien des cas, à réaliser au dehors? Sinon, que deviendrait l'égalité? Conçoit-on qu'en plus du ménage qu'il soutient, l'homme soit obligé de payer sa femme comme une mercenaire? Nous avions cru jusqu'à ce jour que le travail industriel de l'homme et le travail ménager de la femme avaient pour destination commune de faire vivre la famille; que celui de l'épouse était la contre-partie et la compensation de celui de l'époux, avec cette différence que la ménagère fournit sa contribution en prestations manuelles, tandis que le mari verse à la communauté l'argent de ses gains professionnels.

Seulement, vous n'évaluerez jamais avec exactitude et, par suite, avec justice le travail de la femme dans son ménage. A vrai dire, lorsqu'une ouvrière remplit fidèlement ses devoirs d'épouse et de mère, lorsqu'elle sait pratiquer, à force d'économie, l'art difficile de partager un sou en quatre, son travail n'a pas de prix. Et j'ajoute que ce n'est pas à elle que la pensée serait jamais venue de s'en faire payer par son mari. D'autre part, il y a de mauvaises ménagères. Dédommagerez-vous le mari de ce qu'elles n'ont pas fait, ou bien le forcerez-vous à les rémunérer de ce qu'elles auraient dû faire? Toutes vos évaluations seront fautives, à moins que la femme ne soit payée par le mari à l'heure ou à la journée, comme la domestique gagée par le maître. Ce serait plus logique et plus simple. Mais quel amoindrissement du rôle de l'épouse et des fonctions augustes de la mère!

Franchement, je ne sais rien de plus fou et de plus dégradant que ce mercantilisme conjugal. S'imagine-t-on un mari qui abrite, habille et nourrit sa femme, obligé légalement, par surcroît, à la rémunérer de ses services quotidiens? A-t-on réfléchi qu'en ce cas la logique et l'équité réclameraient encore que Monsieur eût le droit et le pouvoir de forcer Madame à les lui rendre. «Puisque je paye, dira-t-il, servez-moi. Il m'en faut pour mon argent!» Ce serait la domesticité étendue au mariage. Et à ce régime de contrainte salariée, la femme aurait plus à perdre qu'à gagner. Car, si la loi actuelle oblige le mari à subvenir aux besoins de sa compagne, je ne sais aucun moyen légal de contraindre la femme à s'occuper convenablement de son ménage. Qu'elle engage une domestique incapable de faire la cuisine, qu'elle abandonne ses enfants à une nourrice grossière ou inhumaine, qu'elle coure les magasins ou pédale sur les grands chemins au lieu de surveiller son intérieur, le mari ne peut user que de persuasion pour la ramener à une plus juste conception de ses devoirs.

Et c'est au moment même où l'on dénonce si amèrement les mariages d'argent, qu'on nous propose de convertir les relations les plus sacrées, celles des mari et femme, celles des père et mère, en simple affaire commerciale! Voyez-vous deux époux tenant un compte-courant de leurs services réciproques et balançant avec ponctualité, l'un contre l'autre, leurs dépenses et leurs recettes? On ne songe pas qu'il est impossible de monnayer la tendresse et le dévouement, et que le dévouement qui ne se donne pas sans compter n'est plus le dévouement, et que l'amour qui se vend et s'achète au jour le jour n'est qu'une vile prostitution. Ne parlons donc pas de la rémunération des services que les époux se rendent réciproquement pour leur bien-être mutuel. Ce serait la ruine de toutes les vertus conjugales. Ne rabaissons point au niveau d'un calcul égoïste et d'un marchandage quotidien les innombrables devoirs domestiques, que mille et mille générations de femmes nobles et pures se sont honorées de remplir avec une tendre et courageuse abnégation. Si jamais ce genre de spéculation s'installait au foyer, l'affection en sortirait bien vite, chassée par les discussions de salaire. C'est corrompre le mariage que d'en faire une société marchande et de transformer deux époux solidaires en deux mercenaires rivaux et soupçonneux.

Le salariat de la femme n'est pas même la contre-façon misérable de la dot, puisque les apports des époux sont fixés, une fois pour toutes, avant le mariage et restituables à sa dissolution. Et puis, chose essentielle, la dot de la femme, comme le travail du mari, dont elle est l'équivalent et la compensation, est affectée, par définition, à un but commun qui est le soutien du ménage et l'éducation des enfants. Mais investir la femme d'un droit de créance destiné à la rémunérer de tous les soins dont elle condescend à entourer son mari et ses petits, c'est la regarder comme étrangère à la famille et créer, pour la durée du mariage, des intérêts contraires et des vues antagoniques là où toute législation bien inspirée doit tendre à fonder une étroite communauté d'efforts, de dévouement, de confiance et d'affection.

Revenons, pour conclure, aux réformes sérieuses. D'accord avec les différents groupes féministes, nous avons revendiqué, sous certaines conditions, pour la femme mariée: 1° le droit de disposer des salaires et des gains provenant de son travail; 2° le droit de retirer, à l'exclusion du mari, les économies qu'elle a déposées à la Caisse d'épargne; 3° le droit de saisir-arrêter, en certains cas, les salaires de l'époux coupable.

Mais ces réformes sont-elles suffisantes? Il arrive souvent, dans les ménages peu fortunés, que sans délaisser le foyer domestique, le mari plonge les siens dans la misère par son inconduite habituelle ou son ivresse incurable. En cet état des moeurs ouvrières, est-il admissible que l'époux indigne conserve intégralement ses droits et ses pouvoirs de chef de la famille? Cet ordre d'idées nous amène à la grosse question de l'incapacité légale de la femme mariée.



CHAPITRE VII

L'incapacité civile de la femme mariée


SOMMAIRE

I.--En quoi consiste cette incapacité légale?--Ses atténuations.--Sa raison d'être.--Vient-elle de l'inexpérience ou de l'infériorité du sexe féminin?

II.--Fondement rationnel.--Unité de direction dans le gouvernement de la famille.--Convient-il d'abolir l'incapacité civile de la femme mariée?

III.--Élargissement désirable de la capacité des femmes.--Suppression de l'autorisation maritale dans les cas de divorce, de séparation de corps et même de séparation de biens.--Un dernier voeu.--La puissance maritale est-elle une fonction inamovible?


L'égalité civile des deux sexes cesse dans les rapports conjugaux: en s'engageant dans les liens du mariage, la femme aliène une partie de ses droits et se soumet à une sorte d'incapacité temporaire. «Mais (c'est une remarque de Paul Gide) cette incapacité, si même elle mérite ce nom, n'est pas inhérente au sexe; elle n'a point sa cause dans la nature physique ou morale de la femme, mais dans la puissance maritale, c'est-à-dire dans un fait extérieur et accidentel 74

Note 74: (retour) Paul Gide, Étude sur la condition privée de la femme, p. 465.

I

En quoi consiste l'incapacité légale de la femme mariée? En ceci que la femme ne peut valablement procéder à des actes juridiques sans y être autorisée par son mari ou par la justice. Veut-elle intenter une action devant un tribunal ou y défendre, veut-elle conclure un acte extra-judiciaire, donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre onéreux ou gratuit: la loi française exige, pour la validité de tous ces actes de la vie civile, «le concours du mari dans l'acte ou son consentement par écrit 75

Exceptionnellement, trois causes peuvent restreindre les prérogatives du mari et augmenter, plus ou moins, les droits de la femme. D'abord, celle-ci a pu se réserver expressément, dans son contrat de mariage, la gestion de son patrimoine personnel. Même en l'absence de cette clause, elle a pu obtenir contre l'époux dissipateur la séparation de biens judiciaire et rentrer dans l'administration de sa propre fortune. Enfin, elle a pu employer sa dot à des opérations commerciales, en vertu d'une autorisation générale qui lui restitue en matière de négoce sa pleine capacité civile 76.

Note 75: (retour) Code civil, articles 215, 217, 218, 219 et 1124.
Note 76: (retour) Code civil, articles 223, 1449, et 220.

Ajoutons que si, en principe, la femme est incapable de contracter sans autorisation du mari, elle n'est pas discrétionnairement abandonnée à l'autorité de son époux, puisqu'elle peut être habilitée par la justice au refus injustifié de ce dernier, et que, même pour certains actes qui impliquent une volonté entièrement libre et spontanée, tel que le testament, elle n'est soumise à aucune autorisation, ni maritale ni judiciaire. Il est donc difficile de voir dans la puissance du mari un droit d'omnipotence tyrannique.

Telle qu'elle a été organisée par le Code civil, l'incapacité légale de la femme mariée semble donc dériver du fait même du mariage. Elle commence et finit avec lui. Beaucoup en demandent la suppression. Si hardie que paraisse cette revendication, on voudra bien remarquer que l'autorisation et l'autorité du mari sont deux choses distinctes, que celle-ci est le principe de celle-là, et qu'on peut tendre à restreindre la première, qui ne concerne que les intérêts pécuniaires de la femme, sans abolir la seconde, qui s'exerce sur sa personne même. Une loi qui supprimerait absolument l'autorité maritale serait une loi de combat, tandis qu'une réforme qui s'en prend seulement à l'autorisation maritale peut être une réforme de progrès.

Au surplus, l'antique conception de l'incapacité de la femme mariée a lentement évolué, et ce n'est pas aujourd'hui un mince problème que de découvrir sa véritable raison d'être. Les motifs anciennement allégués ne nous suffisent plus. Et cela même atteste un grave changement dans les idées et les moeurs.

Dira-t-on que l'incapacité civile de l'épouse n'est qu'une suite de l'incapacité naturelle de la femme, de cette légèreté incorrigible, de cette inexpérience incurable,--imperitia aetatis et fragilitas sexus,--dont parlaient avec dédain nos vieux auteurs? Mais notre loi tient une fille majeure pour aussi capable qu'un homme adulte; et il serait inconvenant de prétendre que le mariage a le fâcheux effet de la dépouiller, du jour au lendemain, de sa liberté consciente et de sa volonté réfléchie, à tel point qu'il serait impossible à une femme de passer aujourd'hui, sans l'assistance de son mari, le même acte juridique que, fille, elle pouvait passer la veille en toute liberté.

Verra-t-on dans cette incapacité spéciale une conséquence de la dépendance nécessaire de la femme qui doit, en toute chose, obéir à son mari, seigneur et maître du ménage? Il est de fait que nos anciennes coutumes ne mettaient pas en doute la suprématie de l'époux et la subordination de l'épouse, et que cette idée traditionnelle de la prééminence du sexe masculin fut présente à l'esprit des législateurs de 1804. Portalis, le premier d'entre eux, se moque des «vaines disputes sur la préférence ou l'égalité des sexes 77.» Le Premier Consul n'aurait point manqué de leur rappeler, au besoin, qu'«un mari doit avoir un empire absolu sur les actions de sa femme.» On connaît de lui ce mot cruel: «Il faut que la femme sache qu'en sortant de la tutelle de sa famille, elle passe sous celle de son mari.» C'est l'esprit du vieux droit quiritaire. Mais comment expliquerons-nous que l'autorisation de la justice puisse suppléer parfois à l'autorisation du mari? Si l'incapacité de la femme mariée est un hommage rendu à la puissance maritale, on ne conçoit pas qu'un tribunal puisse en relever l'épouse contre le gré de l'époux. Dépendance ou fragilité du sexe, voilà qui ne satisfait guère l'esprit des modernes.

Note 77: (retour) Séance du Conseil d'État du 16 ventôse an XI. Locré, t. II, p. 396.

Portalis, d'ailleurs, ajoutait ceci: «L'obéissance de la femme est une suite nécessaire de la société conjugale, qui ne pourrait subsister, si l'un des époux n'était subordonné à l'autre.» Avant lui, Cambacérès avait pris soin d'expliquer que l'égalité de puissance et la diversité des opinions sur les plus petits détails entraveraient perpétuellement l'administration commune 78. Ici transparaît déjà l'esprit nouveau. La tendance actuelle incline à voir dans l'incapacité de la femme un moyen de prévenir les conflits de volonté par la prédominance du mari, naturellement désigné pour ce rôle d'arbitre souverain par sa connaissance des affaires et son expérience de la vie. L'autorisation maritale s'explique donc suffisamment par la nécessité d'assurer l'unité de direction dans la gestion des intérêts de la famille. Si donc l'épouse est incapable, ce n'est plus en considération de la suprématie de l'homme, ni en vue de l'inexpérience de la femme, mais en faveur du ménage et des enfants.

Note 78: (retour) Fenet, I, p. 156.

II

Il semble bien que nos législateurs soient entrés récemment dans ces vues. Une loi du 6 février 1893 a rendu à la femme séparée de corps sa pleine liberté civile. Jusqu'à cette époque, l'incapacité de l'épouse survivait à la séparation de corps qui relâche les liens du mariage sans les briser; il en résultait pour la femme l'obligation très humiliante et très dure de mendier l'autorisation et de subir la puissance d'un homme, auquel rien ne la rattachait plus, ni l'affection, ni l'intérêt. De là des scènes pénibles qui rendaient illusoire tout espoir de réconciliation,--sans compter que certains maris trafiquaient odieusement de leur autorisation nécessaire.

Afin de couper court à ces abus, le nouvel article 311 du Code civil a décidé que la séparation de corps a pour effet, comme le divorce, de «rendre à la femme le plein exercice de sa capacité civile, sans qu'elle ait besoin de recourir à l'autorisation de son mari ou de justice.» Cette solution nouvelle prouve assez que l'incapacité de la femme mariée dérive, aux yeux des modernes, non pas du mariage qui subsiste, mais de la vie commune qui est interrompue par la séparation de corps.

Comment, du reste, parler sérieusement aujourd'hui de la supériorité de l'homme et de l'infériorité de la femme? Sur dix maisons de petit commerce qui prospèrent, neuf le doivent à l'intelligente coopération de la femme. La prédominance du sexe fort s'est imposée d'abord; on l'a justifiée ensuite. Elle a commencé par être un fait; elle a fini par être un droit. Et ce droit lui-même s'est épuré. Il en a été du gouvernement domestique comme du gouvernement politique: leur fondement a varié. Présentement, l'autorité ne se légitime plus par l'intérêt de celui qui l'exerce, mais bien par l'utilité de celui qui la subit. Loin d'être un instrument de domination, la puissance du mari, comme celle du père, comme celle du «prince», est tenue pour un instrument de protection qui ne se justifie que par ses bienfaits.

Convient-il maintenant d'abolir radicalement l'incapacité de la femme mariée? En ce sens, M. Michelin, député de Paris, a déposé sur le bureau de la Chambre, le 27 octobre 1895, une proposition tendant à laisser aux époux le soin de régler souverainement leur capacité respective par une clause de leurs conventions matrimoniales. L'innovation serait grave, puisque l'article 1388 du Code civil interdit aux futurs époux de déroger par contrat de mariage aux «droits qui appartiennent au mari comme chef.»

Y a-t-il donc avantage à n'admettre la subordination d'un époux à l'autre, dans le gouvernement des intérêts pécuniaires, qu'autant qu'elle sera contractuelle, c'est-à-dire volontaire? Aucun. Voyez-vous des fiancés discutant leurs attributions hiérarchiques et leurs droits de prééminence avant d'entrer en ménage? Quelle pomme de discorde ou quel marché de dupe! Le plus épris sera toujours enclin à sacrifier ses intérêts et le plus habile toujours porté à défendre et à exagérer les siens. D'ailleurs il serait puéril de convier les futurs époux à régler préventivement leur puissance ou leur sujétion. Dès aujourd'hui, et malgré la loi, la division des pouvoirs ne se fait qu'après la cérémonie, tacitement, au cours du mariage, sans accord préalable. Car il ne suffit pas, on le sait, que le mari soit, de droit, le chef de la famille pour être, en fait, le maître obéi et incontesté.

En outre, nous tenons pour dangereux de dissocier par anticipation les intérêts des époux, en accordant à chacun d'eux, dans l'administration séparée de leur fortune, une indépendance absolue. Mieux vaut s'efforcer de ramener à l'unisson toutes les contrariétés possibles en exigeant, dans certains cas, le concours de leurs deux volontés. C'est pourquoi nous avons proposé plus haut que tout acte, qui intéresse gravement la fortune commune, soit consenti expressément par l'un et l'autre des époux.

III

En ce qui concerne spécialement l'autorisation maritale, puisqu'elle ne repose plus sur la suprématie du sexe fort ni sur l'imbécillité du sexe faible, nous ne voyons pas qu'elle soit sacrée, inéluctable, intangible. N'ayant qu'un but, qui est d'assurer l'unité de direction nécessaire à la bonne administration du ménage, le pouvoir qu'elle implique pourrait très bien être remis aux mains de la femme, lorsque celle-ci fait preuve de prudence et d'habileté. Il arrive souvent qu'une autorisation générale relève l'épouse commerçante de toute incapacité: pourquoi refuserait-on au mari la faculté d'habiliter sa femme aux actes de la vie civile, en lui donnant le mandat, au cours du mariage, de gérer la fortune commune et de diriger les affaires du ménage? On ne voit point que ce qui fonctionne si bien en matière commerciale puisse engendrer de moins heureuses conséquences en matière civile. Il conviendrait donc d'étendre les cas d'autorisation générale, en stipulant que celle-ci sera toujours révocable. Bien plus, lorsque le mari est absent ou interdit, la raison veut que la femme soit dispensée de toute autorisation préalable. Pourquoi entraver son action par la nécessité de recourir à l'autorisation supplétive du tribunal? Lorsqu'une femme fait preuve d'honnêteté et d'habileté, elle mérite un peu moins de défiante sollicitude et de gênante protection.

L'incapacité de la femme devrait même cesser totalement là où commence l'indignité du mari. Lorsque celui-ci est pourvu d'un conseil judiciaire, condamné à la prison, mis en faillite ou en liquidation, lorsqu'il déserte le foyer ou déshonore la famille, en tous ces cas de déchéance morale ou pénale, la femme devrait être relevée de son incapacité et placée à la tête du ménage. N'est-elle pas, par définition, le suppléant, le substitut de l'époux incapable ou indigne? On cite notamment des cas d'abandon monstrueux où le mari, ayant passé la frontière, se rit de la mère et des enfants, reste sourd à toutes les sommations et inaccessible à toutes les procédures. Quand le chef de la famille forfait à ses devoirs, la révocation est de rigueur. C'est une sorte de mauvais prince qu'il faut déposer au plus vite.

Enfin, il nous paraît que la séparation de biens judiciaire devrait conférer à la femme la même capacité que la séparation de corps. Pour justifier la différence que la loi du 6 février 1893 a maintenue, on allègue que la communauté d'existence disparaît dans la séparation de corps et subsiste dans la séparation de biens. Soit! Et pourtant, lorsqu'il s'agit d'une simple question d'ordre pécuniaire, n'est-il pas contradictoire de soumettre la femme séparée de biens, pour les actes de disposition qui excèdent ses pouvoirs d'administration, à l'autorisation d'un mari reconnu judiciairement incapable de diriger les affaires communes?

En un mot, sans abolir radicalement l'autorisation maritale, nous faisons des voeux pour l'élargissement de la capacité civile de la femme. Allons plus loin: est-ce assez de suspendre ou même de supprimer, dans certains cas limités l'autorisation maritale? Ne convient-il point de s'attaquer au principe d'où elle découle, c'est-à-dire à l'autorité maritale elle-même?

Pourquoi pas? Si la raison veut que, dans le mariage, l'homme ait le gouvernement des affaires et des personnes de la famille, elle n'exige point qu'il la garde, au préjudice de la mère et des enfants, quand il s'en montre indigne. En ce cas, l'intérêt de tous commande qu'on lui enlève la direction du foyer pour la transmettre à la femme. Lorsqu'un cocher heurte son attelage à toutes les bornes et verse sa voiture dans toutes les ornières, n'est-ce point prudence et sagesse de lui enlever les guides? On voudra bien remarquer qu'il ne s'agit plus seulement, dans notre pensée, de libérer l'épouse d'une suprématie malfaisante, mais de dépouiller le mari de tous les pouvoirs dont il mésuse, pour les confier expressément à la femme. Ce serait une petite révolution de palais que l'inconduite du «seigneur et maître» justifiera plus d'une fois. Quand un ministre gouverne mal, on le relève de ses fonctions, et l'administrateur déchu redevient un administré subalterne. Pourquoi l'époux incapable ou malhonnête ne subirait-il pas le même sort? La puissance maritale serait-elle donc une qualité intransmissible, une fonction inamovible? Soutiendrait-on, sous notre démocratie, que la puissance maritale est semblable à la puissance royale, dont les femmes étaient écartées par la loi salique?

Conformément à nos idées, une loi du 24 juillet 1889 a déclaré que l'autorité paternelle ne peut tourner, aux mains d'un père indigne, en mauvais traitements ni en spéculations infâmes. Après avoir protégé l'enfant, pourquoi ne point protéger la femme? On n'hésite plus aujourd'hui à transporter la puissance paternelle à la mère: pourquoi ne point transmettre la puissance maritale à l'épouse? L'autorité du mari est-elle plus sacrée que celle du père? Autre analogie: l'article 124 du Code civil permet à la femme, en cas d'absence de son mari, d'opter pour la continuation de la communauté et de prendre en mains l'administration des biens. Pourquoi un jugement de déchéance, prononcé contre le mari convaincu d'imbécillité ou d'indignité, ne pourrait-il pas investir la femme d'un même droit d'option et d'un même pouvoir de direction? 79 Le gouvernement du ménage doit appartenir au plus digne. Nous accorderions donc à la femme une action en déchéance de la puissance maritale contre l'époux coupable ou dément, avec faculté pour le juge de transmettre à la demanderesse tous les droits qui appartiennent au défendeur en sa qualité de chef de la famille.

Note 79: (retour) Paul Cauwès, De la protection des intérêts économiques de la femme mariée, p. 20.

Confucius disait fort irrévérencieusement: «L'homme est à la femme ce que le soleil est à la lune. Il dirige et elle obéit; et c'est ainsi que règne l'harmonie.» D'accord. Mais lorsque le soleil brûle au lieu d'éclairer, n'est-il pas naturel qu'on lui préfère la douceur du clair de lune? C'est pourquoi toutes les fois que le gouvernement du mari devient stupide ou malfaisant, nous proposons de transporter ses pouvoirs aux mains plus sages et plus honnêtes de la maîtresse de maison. Il n'est point de règle humaine qui ne comporte des exceptions inévitables.

En dernière analyse, ce qu'il faut réprimer chez l'homme, c'est l'excès de pouvoir et l'abus du droit. Les esprits modérés nous feront peut-être l'honneur de convenir que les nombreux amendements, dont nous venons de les entretenir, atteignent ce but en relevant la capacité civile de la femme sans décapiter tous les maris de leurs prérogatives nécessaires. Quant aux féministes intransigeants, il est à croire qu'ils trouveront ces améliorations insignifiantes et parfaitement inutiles. Pourquoi s'attarder à des corrections de détail? A quoi bon retoucher notre loi matrimoniale? Le mal étant plus profond, le remède doit être plus radical. En 1900, tandis que la Gauche féministe discutait la question de la communauté légale, un congressiste, peu satisfait des demi-mesures proposées, fit remarquer qu'il était insuffisant de briser «quelques barreaux de cette prison qu'on appelle le mariage.» Couper seulement les liens qui nous entravent les pieds, en respectant ceux qui nous enchaînent la tête et les bras, est une préoccupation de naïf ou une besogne de poltron. C'est à l'institution matrimoniale elle-même que les esprits vraiment libres doivent, paraît-il, s'attaquer résolument. Et l'homme courageux, dont je parlais tout à l'heure, réclama l'abolition pure et simple du mariage. Suivons-le sur ce terrain.