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Les manieurs d'argent à Rome jusqu'à l'Empire cover

Les manieurs d'argent à Rome jusqu'à l'Empire

Chapter 29: § 6. — Conditions diverses de capacité.
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About This Book

L'étude retrace l'essor et l'organisation des financiers et des sociétés d'action qui assurèrent adjudications, impôts, transports et fournitures pour l'État romain durant les derniers siècles de la République et jusqu'à l'Empire. En s'appuyant sur les textes anciens et les travaux modernes, l'auteur décrit les mécanismes du marché financier romain, les réseaux de publicains et d'actionnaires, et la façon dont la richesse privée infiltra la législation, les mœurs et les institutions publiques. L'ouvrage examine les fortunes colossales évoquées par les contemporains, le jeu politique et économique autour des contrats publics, et propose une lecture de l'influence corruptrice des grandes fortunes sur la transformation sociale et constitutionnelle de Rome.

§ 6. — Conditions diverses de capacité.

Nous ne ferons qu’indiquer ici l’existence de certaines incapacités prononcées par les lois. Pour ceci encore, c’est ailleurs que nous devrons entrer dans les détails de la matière ; nous devons faire remarquer seulement, pour que notre coup d’œil d’ensemble sur le personnel des sociétés soit complet, qu’on avait déclaré incapables de faire partie des sociétés adjudicataires, quelques personnes, pour des raisons spéciales et diverses.

C’étaient d’abord : les magistrats chargés d’attributions financières, à qui il était défendu de se porter mancipes. Ce furent aussi les mineurs de vingt-cinq ans, les tuteurs et curateurs, les reliquataires d’un précédent bail et autres débiteurs du fisc (L. 49, D., 19, 2. — L. 46, § 14, D., 49, 14. — L. 9, §§ 2 et 3, D., 39, 4). L’incapacité pouvait aussi résulter d’une sentence judiciaire (L. 9, D., 48, 19) ou d’un simple ordre de censeur et porter même sur la qualité de particeps.

Enfin, nous constatons qu’en 217 ou 219 avant J.-C., la loi Claudia défendit aux sénateurs ou fils de sénateurs d’avoir un navire qui tînt plus de 300 amphores, pas plus que ce qu’il fallait pour les besoins de leurs domaines ; elle leur prohibait toute spéculation, et notamment le droit de prendre part aux entreprises publiques[245]. Nous l’avons dit, il est probable qu’ils ne se portèrent pas mancipes ; mais on a pu soutenir qu’ils devaient être socii, peut-être sans être administrateurs ; on peut affirmer, dans tous les cas, qu’ils furent très largement participes, c’est-à-dire actionnaires.

[245] Tombée en désuétude sous Cicéron, cette disposition fut renouvelée par la loi Julia, repetundarum. Dion Cassius et Asconius disent formellement que la prohibition était générale : « Quæstus omnibus patribus indecorus. » V. infra, § 7, p. 141.