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Mémoires pour servir à l'Histoire de mon temps (Tome 1) cover

Mémoires pour servir à l'Histoire de mon temps (Tome 1)

Chapter 30: X
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About This Book

The author reflects on his emergence into public life, describing early intellectual friendships and his shift from academic teaching to government service amid the political upheavals preceding the Restoration. He explains his reasons for publishing memoirs while alive, offers a measured appraisal of the recent imperial regime, and examines the recurring tension between liberty and order. The narrative surveys liberal salons, parliamentary resistance, and administrative responsibilities, and emphasizes the intention to record private motives, political convictions, and joint actions with contemporaries rather than to produce a complete national history.

VII

Note rédigée et remise au Roi et au Conseil, en août 1816, par M. Laîné, ministre de l'intérieur, sur la dissolution de la Chambre des députés de 1815.

Si l'on croit probable que le Roi soit obligé de dissoudre la Chambre après sa réunion, voyons quelles en seront les conséquences.

La dissolution, pendant la durée des sessions, est une mesure extrême. C'est une sorte d'appel fait au milieu des passions aux prises. Les causes qui l'auront amenée, les ressentiments qu'elle causera, se répandront par toute la France.

La convocation d'une nouvelle Chambre exigera beaucoup de temps, et il sera à peu près impossible d'avoir un budget cette année. En reculer la confection aux premiers mois de l'année suivante, c'est s'exposer à voir augmenter le déficit, à voir dépérir les ressources.

C'est vraisemblablement se mettre dans l'impuissance de payer les étrangers.

Après une dissolution d'éclat, motivée par le danger qu'aurait fait courir la Chambre, il serait difficile de penser que les assemblées électorales soient paisibles. Et si des mouvements se déclarent, la rentrée des étrangers est encore à redouter par cette cause.

L'effroi de cette conséquence dans les deux cas fera hésiter le Roi, et quelles que soient les atteintes portées au repos public et à l'autorité royale, le coeur de Sa Majesté, dans l'espoir que ce mal sera passager, se déterminera difficilement au remède extrême de la dissolution.

Si donc on trouve la nécessité de dissoudre la Chambre très-probable, ne vaut-il pas mieux prendre, avant la convocation, un parti propre à nous préserver d'un malheur effrayant?

Le renouvellement par cinquième, qui, dans tous les cas, me semble indispensable pour exécuter la Charte, dont on s'est, hélas! trop écarté au mois de juillet 1815, ne diminuera guère les probabilités de la dissolution.

Les députations de la quatrième série, à peu d'exceptions près, sont modérées; elles sont éloignées de la pensée de porter atteinte au repos public et à la force de la prérogative royale qui seule peut le maintenir en rassurant toutes les classes.

Les quatre autres cinquièmes restent les mêmes; les dangers redoutés restent par conséquent aussi imminents.

C'est ce qui m'a fait désirer un moyen qui donne la facilité de rentrer complètement dans la Charte en rapportant l'ordonnance du 13 juillet, qui l'a violée pour l'âge et le nombre, et qui met tant d'autres dispositions en problème.

Ce serait de n'appeler par lettres closes que les députés âgés de quarante ans, et au nombre de la Charte.

Pour y parvenir, on choisirait ceux des députés qui ont été nommés les premiers dans chaque collège électoral. On rendrait ainsi hommage aux électeurs en rappelant ceux qui paraissent les premiers dans l'ordre de leur confiance.

On dira, il est vrai, que la Chambre n'étant pas dissoute, les députés actuels ont une sorte de possession d'état.

Mais les électeurs et les députés qu'ils ont nommés ne tiennent leurs pouvoirs que de l'ordonnance.

La même autorité qui les leur a donnés peut les retirer en rapportant l'ordonnance.

Le Roi, dans son discours d'ouverture, a semblé dire que ce n'était qu'à raison de la circonstance extraordinaire qu'il avait appelé autour du trône un plus grand nombre de députés. La circonstance extraordinaire a cessé. La paix est faite; l'ordre est rétabli, les alliés se sont retirés du coeur de la France et de la capitale.

Cette idée fournit une raison de répondre à l'objection que les opérations de la Chambre sont frappées de nullité.

Le Roi avait la faculté de la rendre telle qu'elle était, à raison des circonstances.

Elle (la Chambre des députés) n'a pas seule fait les lois. La Chambre des pairs, le Roi qui, en France, est la branche principale du Corps Législatif, y ont concouru.

Si cette objection était bonne dans ce cas, elle serait bonne dans tous les autres. En effet, soit après la dissolution, soit dans toute autre circonstance, le Roi en reviendra à la Charte, pour l'âge et pour le nombre. En cette hypothèse, on pourrait dire que les opérations de la Chambre actuelle sont frappées de nullité. On expliquerait toujours l'article 14 de la Charte par les circonstances extraordinaires, et son complet rétablissement par les motifs les plus sacrés. Revenir à la Charte sans dissolution n'est donc pas plus annuler les opérations qu'y revenir après la dissolution.

Dira-t-on que le Roi n'est pas plus assuré de la majorité après la réduction qu'actuellement? Je réponds qu'il y a bien plus de probabilités.

Une assemblée moins nombreuse sera plus facile à diriger; la raison s'y fera mieux entendre. L'autorité du Roi, qui se sera exercée par la réduction, y sera plus ferme et plus sûre.

Et puis, dans le cas de la dissolution, le Roi serait-il plus assuré de la majorité? Que de chances contre! D'une part les exagérés, dont le but est de faire passer une partie de l'autorité royale dans ce qu'ils appellent l'aristocratie, occupent presque tous les postes qui influent sur les opérations des assemblées électorales. De l'autre, ils seront vivement combattus par les partisans d'une liberté populaire non moins dangereuse pour l'autorité royale. La lutte qui se sera engagée dans les assemblées se reproduira dans la Chambre, et quelle sera la majorité qui naîtra de cette lutte?

Si le moyen de la réduction ne paraît pas admissible, si d'un autre côte on croit très-probable que l'esprit hostile de la chambre nécessitera la dissolution après la convocation, je n'hésiterais pas à préférer la dissolution actuelle au danger, trouvé si probable, de la dissolution après la réunion.

Que si la dissolution actuelle amenait la composition d'une Chambre avec le même esprit, les mêmes vues, il faudrait alors chercher des remèdes, préserver l'autorité royale, sauver la France de l'étranger.

Le premier moyen serait de sacrifier des ministres qui sont prêts à laisser leurs places et leurs vies pour préserver le Roi de France.

Les notes ci-dessus ne sont fondées que sur la nécessité probable de la dissolution après la convocation.

Elle sera nécessaire si, sous le prétexte d'amendements, on se joue de la volonté du Roi, si le budget est refusé, s'il est trop différé, si les amendements ou les propositions sont de nature à jeter l'alarme en France, et par conséquent à appeler les étrangers.

Les habitudes prises à la dernière session, les projets exprimés, le ressentiment éprouvé, les renseignements qu'on s'est procurés, les hostilités préparées de la part des ambitieux, les projets annoncés d'affaiblir l'autorité royale, en déclamant contre la centralisation (corrigée) du gouvernement, sont de puissantes raisons peur appuyer les probabilités qui font craindre la nécessité de la dissolution.

D'un autre côté, on doit trouver difficile que des Français aveugles compromettent le sort de la France, et, en continuant à lutter contre la volonté royale, puissent s'exposer au double fléau de l'étranger, de la guerre civile, ou seulement de la perte de quelques provinces, par des propositions imprudentes, légalement injustes, ou……

Est-il permis d'espérer qu'en présentant des projets de loi tels que la religion, l'amour du Roi et de la patrie peuvent les inspirer à des hommes, est-il possible d'espérer qu'ils ne seront pas contredits?

Est-il possible de rédiger ces projets de manière à montrer à la France et au monde que la malveillance seule peut les rejeter?

Malgré les grandes probabilités de la dissolution, on pourrait moins en redouter le danger si le roi, à l'ouverture, exprime énergiquement sa volonté, s'il rend des ordonnances préalables pour révoquer tout ce qui n'est pas consommé dans les ordonnances de juillet 1815, si surtout, après avoir manifesté sa volonté par des actes solennels. Sa Majesté veut bien les répéter fermement et autour du trône, en éloignant de sa personne ceux qui le contrarieraient ou le mettraient en doute.

Pour éviter les résistances et les luttes, serait-il possible de recourir au moyen suivant?

Quand les projets de loi, d'ordonnance, de règlement seront préparés, serait-il à propos que le Roi tînt un conseil extraordinaire dans lequel il appellerait les princes de la maison, monseigneur l'archevêque de Reims, etc.; que là tous les projets fussent arrêtés et que les princes, les principaux évêques déclarassent que les projets arrêtés ont l'assentiment de tous? Si, après ce conseil, tous les grands influents que Sa Majesté y aurait appelés répondaient que c'est la volonté commune du Roi et de la famille royale, la France serait peut-être sauvée.

Mais le grand remède est dans la volonté du Roi; une foi manifestée, si le Roi en recommande l'exécution à tout ce qui l'entoure, le danger disparaît:

Domine die tantum verbum, et sanabitur Gallia tua.

VIII

Correspondance entre le vicomte de Chateaubriand, le comte Decazes, ministre de la police générale, et M. Dambray, chancelier de France, à l'occasion de la saisie de LA MONARCHIE SELON LA CHARTE, pour cause de contravention aux lois et règlements sur l'imprimerie.

(Septembre 1816.)

1° Procès-verbal de saisie.

19 septembre 1816.

Le 18 septembre, en exécution d'un mandat de Son Excellence, daté dudit jour, portant la saisie d'un ouvrage intitulé: De la Monarchie selon la Charte, par M. de Chateaubriand, imprimé chez Le Normant, rue de Seine, n° 8, lequel ouvrage a été mis en vente sans que le dépôt des cinq exemplaires en eût été fait à la Direction générale de la librairie, je me suis transporté avec MM. Joly et Dussiriez, officiers de paix, et des inspecteurs, chez ledit sieur Le Normant, où nous sommes arrivés avant dix heures du matin.

Le sieur Le Normant nous a exposé qu'il avait fait la déclaration et pas encore le dépôt des cinq exemplaires de l'ouvrage de M. de Chateauhriand. Il a prétendu qu'il avait envoyé ce même jour, sur les neuf heures du matin, à la Direction générale de la librairie, mais qu'on a répondu que les bureaux n'étaient pas ouverts, ce dont il n'a pu produire aucune preuve.

Il a déclaré qu'il avait imprimé deux mille exemplaires de cet ouvrage, se proposant de faire une nouvelle déclaration, la première n'étant que pour quinze cents; qu'il en avait livré plusieurs centaines à l'auteur; qu'enfin, il en avait mis en vente chez les principaux libraires du Palais-Royal, Delaunay, Petit et Fabre.

Pendant que je dressais procès-verbal de ces faits et déclarations, M. de Wilminet, officier de paix, s'est présenté avec un particulier entre les mains duquel il avait aperçu, près le Pont-des-Arts, l'ouvrage dont il s'agit, au moment où ce particulier, qui a dit s'appeler Derosne, en parcourait le titre. Le sieur Derosne a déclaré qu'il l'avait acheté, pour quatre francs, ce même jour 18, à peu près à neuf heures et demie du matin; cet exemplaire a été déposé entre nos mains, et le sieur Le Normant en a remboursé le prix au sieur Derosne.

Nous avons saisi, dans le grand magasin au premier, trente exemplaires brochés auxquels nous avons réuni celui du sieur Derosne. Dans les ateliers au rez-de-chaussée, j'ai saisi une quantité considérable de feuilles d'impression du même ouvrage, que le sieur Le Normand a évaluées à neuf mille feuilles et trente et une formes qui avaient servi pour l'impression de ces feuilles.

Comme il était bien constaté, et par des faits et par les déclarations mêmes de l'imprimeur, que l'ouvrage en question avait été mis en vente avant que le dépôt des cinq exemplaires eût été fait, nous avons fait saisir les exemplaires brochés, les feuilles et les formes. Les feuilles ont été de suite chargées sur une voiture dans la cour d'entrée. Les volumes brochés, formant un paquet, ont été déposés au bas de l'escalier de l'entrée de la maison. Les formes, au nombre de trente et une, avaient été déposées sous le perron du jardin; une corde les retenait liées ensemble. Notre sceau venait d'être apposé à la partie supérieure, et M. de Wilminet se disposait à l'apposer à la partie inférieure. Toutes ces opérations s'étaient faites et se faisaient avec calme, avec le plus grand respect pour l'autorité.

Tout à coup des cris tumultueux se font entendre du fond de la cour d'entrée (M. de Chateaubriand tenait d'arriver, il pérorait des ouvriers qui l'entouraient). Ses phrases étaient interrompues par les cris: C'est M. de Chateaubriand! Les ateliers retentissaient du nom de M. de Chateaubriand! Tous les ouvriers sortaient en foule et se précipitaient du côté de la cour, en criant: C'est M. de Chateaubriand! M. de Chateaubriand! Je distinguai moi-même le cri de: Vive M. de Chateaubriand!

Au même instant, une douzaine d'ouvriers arrivent furieux à la porte du jardin où j'étais avec M. de Wilminet et deux inspecteurs, occupé à terminer le scellé sur les formes. On brise le scellé et l'on se dispose à emporter les formes; on crie à mes oreilles, d'un air menaçant: Vive la liberté de la presse! Vive le roi! Nous profitons d'un moment de silence pour demander s'il y a un ordre de cesser notre opération.—Oui, oui, il y a un ordre: Vive la liberté de la presse! criaient-ils avec insolence de toutes leurs forces: Vive le roi! et ils s'approchaient de nous de très-près pour proférer ces cris. —Eh bien! leur dis-je tranquillement, s'il y a un ordre, tant mieux; mais qu'on le produise. Et nous dîmes tous ensemble: Vous ne toucherez pas à ces formes que nous n'ayons vu l'ordre.Oui, oui, crièrent-ils, il y a un ordre. C'est de M. de Chateaubriand; c'est d'un pair de, France. Un ordre de M. de Chateaubriand vaut mieux qu'un ordre du ministre. Il se moque bien d'un ordre du ministre! Et ils répétaient avec force les cris de: Vive la liberté de la presse! Vive le Roi!

Cependant MM. les officiers de paix et les inspecteurs commis à la garde des objets saisis ou séquestrés en empêchent l'enlèvement. On arrache le paquet des exemplaires brochés des mains d'un ouvrier qui l'emportait.

M. l'officier de paix, qui mettait les scellés, obligé par la violence de suspendre l'opération, aborde M. de Chateaubriand et lui demande s'il a un ordre du ministre. Celui-ci répond avec emportement qu'un ordre du ministre n'est rien pour lui, qu'il s'oppose à son exécution, qu'il est pair de France, qu'il est le défenseur de la Charte. Il défend de rien laisser emporter.—Au surplus, a-t-il ajouté, cette mesure est nulle et sans but; j'ai fait passer dans les départements quinze mille exemplaires de cet ouvrage.—Et les ouvriers de répéter que l'ordre de M. de Chateaubriand vaut mieux que l'ordre du ministre, de recommencer leurs cris avec plus de véhémence: Vive la liberté de la presse! L'ordre de M. de Chateaubriand! Vive le Roi!

On entoure l'officier de paix. Un homme de couleur, paraissant très-animé, lui dit insolemment:—L'ordre de M. de Chateaubriand vaut mieux que l'ordre du ministre.—Les cris tumultueux recommencent autour de l'officier de paix. Je quitte le jardin en confiant aux inspecteurs la garde des formes, pour m'avancer de ce côté. Sur mon passage, plusieurs ouvriers crièrent avec violence: Vive le Roi! J'étendis la main en signe de calme et pour tenir à une distance respectueuse ceux qui voulaient s'approcher de trop près, et je répondis par le cri d'allégresse: Vive le Roi! à ce même cri proféré séditieusement par des ouvriers égarés.

M. de Chateaubriand était dans la cour d'entrée, apparemment pour empêcher que la voiture chargée des feuilles de son ouvrage ne partît pour sa destination. Je montais l'escalier dans l'intention de signifier à M. Le Normant qu'il eût à joindire à mes ordres l'influence qu'il pouvait avoir sur ses ouvriers, afin de les faire tous rentrer dans les ateliers et de le rendre devant eux responsable des événements, lorsque M. de Chateaubriand parut au bas de l'escalier, et dit, d'un ton très-emporté et en élevant fortement la voix, au milieu des ouvriers dont il se sentait vigoureusement étayé, à peu près ces paroles:

«Je suis pair de France. Je ne reconnais point l'ordre du ministre. Je m'oppose, au nom de la Charte dont je suis le défenseur, et dont tout citoyen peut réclamer la protection, je m'oppose à l'enlèvement de mon ouvrage. Je défends le transport de ces feuilles. Je ne me rendrai qu'à la force, que lorsque je verrai la gendarmerie.»

Aussitôt élevant moi-même fortement la voix, en étendant la main du haut de la première rampe de l'escalier où je me trouvais, je répondis à celui qui venait de manifester personnellement et d'une manière si formelle sa résistance à l'exécution des ordres du ministre de S. M., et prouvé par là qu'il était le véritable auteur des mouvements qui venaient d'avoir lieu, je répondis:

«Et moi, au nom et de par le Roi, en qualité de commissaire de police nommé par S. M. et agissant par l'ordre de S. Exc. le ministre de la police générale, j'ordonne le respect à l'autorité. Que tout reste intact; que tout tumulte cesse, jusqu'aux nouveaux ordres que j'attends de S. Exc.»

Pendant que je prononçais ces mots, il s'est fait un grand silence. Le calme a succédé au tumulte. Bientôt après la gendarmerie est survenue. J'ai donné ordre aux ouvriers de rentrer dans les ateliers. M. de Chateaubriand, aussitôt que les gendarmes sont entrés, s'est retiré dans les appartements de M. Le Normant et n'a plus reparu. Nous avons terminé notre opération, et avons dressé procès-verbal de tout ce qui venait de se passer, après avoir envoyé au ministère les objets saisis et confié les formes à la garde et sous la responsabilité de M. Le Normant.

Dans le moment du tumulte, un exemplaire broché a disparu. Nous avons ensuite saisi chez le sieur Lemarchand, brocheur, ancien libraire, rue de la Parcheminerie, sept paquets d'exemplaires du même ouvrage, et rue des Prêtres, n° 17, dans un magasin de M. Le Normant, nous avons mis huit formes sous le scellé et saisi quatre mille feuilles de ce même ouvrage.

J'ai envoyé au ministère des procès-verbaux de ces différentes opérations avec les feuilles ou exemplaires saisis de l'ouvrage de M. de Chateaubriand.

Le sieur Le Normant m'a paru ne s'être pas mal conduit pendant l'opération que j'ai faite à son domicile et dans le tumulte que M. de Chateaubriand y a excité à l'occasion de la saisie de son ouvrage. Mais il est suffisamment constaté, par ses aveux et par des faits, qu'il a mis en vente chez des libraires et qu'il a vendu lui-même des exemplaires de cet ouvrage avant d'avoir fait le dépôt des cinq exigés par les ordonnances.

Quant à M. de Chateaubriand, je suis étonné qu'il ait pu compromettre aussi scandaleusement la dignité des titres qui le décorent, en se montrant dans cette circonstance comme s'il n'eût été que le chef d'une troupe d'ouvriers qu'il avait soulevés. Le titre si respectable de pair de France qu'il s'est donné lui-même plusieurs fois, dans un tumulte dont il était l'auteur, était peu fait pour imposer dans la bouche d'un homme sur le visage duquel on lisait facilement combien il était en proie à la colère et à l'exaspération d'amour-propre d'un auteur.

Il a été la cause que des ouvriers ont profané le cri sacré de: Vive le Roi, en le proférant dans un acte de rébellion envers l'autorité du gouvernement, qui est la même que celle du Roi.

Il a excité ces hommes égarés contre un commissaire de police, fonctionnaire public nommé par S. M., et contre trois officiers de paix, au moment même de l'exercice de leurs fonctions, et sans armes contre cette multitude.

Il a manqué au gouvernement royal en disant qu'il ne reconnaissait que la force, sous un régime basé sur une autre force que celle des baïonnettes, et qui ne fait usage de celles-ci que contre les personnes étrangères au sentiment d'honneur.

Enfin cette scène eût pu avoir des suites graves si, imitant la conduite de M. de Chateaubriand, nous eussions oublié un seul moment que nous agissions par les ordres d'un gouvernement modéré autant que ferme, et fort de sa sagesse comme de sa légitimité.

M. le vicomte de Chateaubriand à M. le comte Decazes.

Paris, le 18 septembre 1816.

Monsieur le comte,

J'ai été chez vous pour vous témoigner ma surprise. J'ai trouvé à midi chez M. Le Normant, mon libraire, des hommes qui m'out dit être envoyés par vous pour saisir mon nouvel ouvrage intitulé: De la Monarchie selon la Charte.

Ne voyant pas d'ordre écrit, j'ai déclaré que je ne souffrirais pas l'enlèvement de ma propriété, à moins que des gens d'armes ne la saisissent de force. Des gens d'armes sont arrivés, et j'ai ordonné à mon libraire de laisser enlever l'ouvrage.

Cet acte de déférence à l'autorité, Monsieur le comte, n'a pas pu me laisser oublier ce que je devais à ma dignité de pair. Si j'avais pu n'apercevoir que mon intérêt personnel, je n'aurais fait aucune démarche; mais les droits de la pensée étant compromis, j'ai dû protester, et j'ai l'honneur de vous adresser copie de ma protestation. Je réclame, à titre de justice, mon ouvrage; et ma franchise doit ajouter que, si je ne l'obtiens pas, j'emploierai tous les moyens que les lois politiques et civiles mettent en mon pouvoir. J'ai l'honneur d'être, etc.

Signé: Vte DE CHATEAUBRIAND.

M. le comte Decazes à M. le vicomte de Chateaubriand.

Paris, le 18 septembre 1816.

Monsieur le vicomte,

Le commissaire de police et les officiers de paix, contre lesquels vous avez cru devoir autoriser la rébellion des ouvriers du sieur Le Normant, étaient porteurs d'un ordre signé d'un ministre du Roi et motivé sur une loi. Cet ordre avait été exhibé à cet imprimeur, qui l'avait lu à plusieurs reprises et n'avait pas cru pouvoir se permettre de s'opposer à son exécution réclamée de par le Roi. Il ne lui était sans doute pas venu dans la pensée que votre qualité de pair pût vous affranchir de l'exécution des lois, du respect dû par tous les citoyens aux fonctionnaires publics dans l'exercice de leur charge, et motiver surtout une révolte de ses ouvriers contre un commissaire de police et des officiers institués par le Roi, revêtus des marques distinctives de leurs fonctions et agissant en vertu d'ordres légaux.

J'ai vu avec peine que vous aviez pensé autrement, que vous aviez préféré, ainsi que vous me le mandez, céder à la force qu'obéir à la loi. Cette loi, à laquelle le sieur Le Normand était en contravention, est formelle, Monsieur le vicomte; elle veut qu'aucun ouvrage ne puisse être publié clandestinement, et qu'aucune publication ni vente n'en soit faite avant le dépôt qu'elle ordonne d'effectuer à la Direction de l'imprimerie. Elle exige aussi que l'impression soit précédée d'une déclaration de l'imprimeur. Aucune de ces dispositions n'a été remplie par le sieur Le Normant. S'il a fait une déclaration, elle a été inexacte; car il a lui-même consigné au procès-verbal dressé par le commissaire de police, qu'il avait déclaré qu'il se proposait de tirer à 1,500 exemplaires et qu'il en avait imprimé 2,000.

D'un autre côté, j'étais informé que, quoiqu'aucun dépôt n'eût été fait à la Direction de l'imprimerie, plusieurs centaines d'exemplaires avaient été distraits ce matin, avant neuf heures, de chez le sieur Le Normant et envoyés chez vous et chez plusieurs libraires, que d'autres exemplaires étaient vendus par le sieur Le Normant chez lui au prix de 4 francs, et deux de ces exemplaires se trouvaient ce matin à huit heures et demie dans mes mains.

J'ai dû ne pas souffrir cette contravention et ne pas permettre la vente d'un ouvrage ainsi clandestinement et illégalement publié. J'en ai ordonné la saisie, conformément aux articles 14 et 15 de la loi du 21 octobre 1814.

Personne en France, Monsieur le vicomte, n'est au-dessus de la loi. MM. les pairs s'offenseraient avec raison si j'avais supposé qu'ils en eussent la prétention: ils ont sans doute encore moins celle que les ouvrages qu'ils croient pouvoir publier et vendre comme particuliers et comme hommes de lettres, quand ils veulent bien honorer cette profession par leurs travaux, soient privilégiés; et, si ces ouvrages sont soumis à la censure du public comme ceux des autres auteurs, ils ne sont pas non plus affranchis de celle de la justice et de la surveillance de la police, dont le devoir est de veiller à ce que les lois, qui sont les mêmes et également obligatoires pour tous, soient aussi également exécutées.

Je vous ferai d'ailleurs observer, Monsieur le vicomte, que c'est dans le domicile et l'imprimerie du sieur Le Normant, qui n'est pas pair de France, que l'ordre donné constitutionnellement de saisir un ouvrage publié par lui en contravention à la loi était exécuté; que cette exécution était consommée quand vous vous y êtes présenté et lorsque, sur votre déclaration que vous ne souffririez pas qu'on enlevât cet ouvrage, les ouvriers ont brisé les scellés, repoussé les fonctionnaires publics et se sont mis en révolte ouverte contre l'autorité du Roi. Et il ne vous sera pas échappé, Monsieur le vicomte, que c'est en invoquant ce nom sacré qu'ils se sont rendus coupables d'un crime dont, sans doute, ils ne sentaient pas la gravité et auquel ils ne se seraient pas laissé entraîner s'ils avaient été plus pénétrés du respect dû à ses actes et à ses mandataires, et s'il pouvait se faire qu'ils ne lussent pas ce qu'ils impriment.

J'ai cru, Monsieur le vicomte, devoir à votre caractère ces explications, qui vous prouveront peut-être que, si la dignité de pair a été compromise dans cette circonstance, ce n'est pas par moi.

J'ai l'honneur d'être,

Monsieur le vicomte,

Votre très-humble et très-obéissant serviteur,

Signé: Comte DECAZES.

M. le vicomte de Chateaubriand à M. le comte Decazes.

Paris; ce 19 septembre 1816.

Monsieur le comte,

J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 18 de ce mois. Elle ne répond point à la mienne du même jour.

Vous me parlez d'écrits clandestinement publiés (à la face du soleil, avec mon nom et mes titres). Vous parlez de révolte et de rébellion, et il n'y a eu ni révolte ni rébellion. Vous dites qu'on a crié: Vive le Roi! Ce cri n'est pas encore compris dans la loi des cris séditieux, à moins que la police n'en ait ordonné autrement que les Chambres. Au reste, tout cela s'éclaircira en temps et lieu. On n'affectera plus de confondre la cause du libraire et la mienne; nous saurons-si, dans un gouvernement libre, un ordre de la police, que je n'ai pas même vu, est une loi pour un pair de France; nous saurons si l'on n'a pas violé envers moi tous les droits qui me sont garantis par la Charte, et comme citoyen et comme pair. Nous saurons, par les lois mêmes que vous avez l'extrême bonté de me citer (il est vrai avec un peu d'inexactitude), si je n'ai pas le droit de publier mes opinions; nous saurons enfin si la France doit désormais être gouvernée par la police ou par la Constitution.

Quant à mon respect et à mon dévouement pour le Roi, Monsieur le comte, je ne puis recevoir de leçon et je pourrais servir d'exemple. Quant à ma dignité de pair, je la ferai respecter aussi bien que ma dignité d'homme; et je savais parfaitement, avant que vous prissiez la peine de m'en instruire, qu'elle ne sera jamais compromise par vous ni par qui que ce soit. Je vous ai demandé la restitution de mon ouvrage: puis-je espérer qu'il me sera rendu? Voilà dans ce moment toute la question.

J'ai l'honneur d'être, Monsieur le comte, votre très-humble et très-obéissant serviteur.

Signé: Le vicomte DE CHATEAUBRIAND.

M. Dambray à M. le comte Decazes.

Paris, ce 19 septembre 1816.

Je vous envoie confidentiellement, mon cher collègue, la lettre que j'ai reçue hier de M. de Chateaubriand, avec la protestation en forme dont il m'a rendu dépositaire. Je vous prie de me renvoyer ces pièces, qui ne doivent recevoir aucune publicité. Je joins aussi la copie de ma réponse, que vous voudrez bien me renvoyer après l'avoir lue, parce que je n'en ai pas gardé d'autre. J'espère que vous l'approuverez.

Je vous renouvelle tous mes sentiments.

DAMBRAY.

M. le vicomte de Chateaubriand à M. le chancelier Dambray.

Paris, ce 18 septembre 1816.

Monsieur le chancelier,

J'ai l'honneur de vous envoyer copie de la protestation que j'ai faite et de la lettre que je viens d'écrire à M. le ministre de la police.

N'est-il pas étrange, monsieur le chancelier, qu'on enlève en plein jour, à main armée, malgré mes protestations, l'ouvrage d'un pair de France, signé de son nom, imprimé publiquement à Paris, comme on aurait enlevé un écrit séditieux et clandestin, le Nain-Jaune ou le Nain-Tricolore? Outre ce que l'on devait à ma prérogative comme pair de France, j'ose dire, Monsieur le chancelier, que je méritais personnellement un peu plus d'égards. Si mon ouvrage était coupable, il fallait me traduire devant les tribunaux compétents: j'aurais répondu.

J'ai protesté pour l'honneur de la pairie, et je suis déterminé à suivre cette affaire avec la dernière rigueur. Je réclame, Monsieur le chancelier, votre appui comme président de la Chambre des pairs, et votre autorité comme chef de la justice.

Je suis, avec un profond respect, etc.

Signé: Vicomte DE CHATEAUBRIAND.

M. Dambray à M. le vicomte de Chateaubriand.

Paris, le 19 septembre 1816.

J'ai reçu, Monsieur le vicomte, avec la lettre que vous m'avez adressée, la déclaration relative à la saisie qui eut lieu hier chez votre libraire; j'ai de la peine à comprendre l'usage que vous vous proposez de faire de cette pièce, qui ne peut atténuer en aucune manière la contravention commise par le sieur Le Normant. La loi du 21 octobre 1814 est précise à cet égard: «Nul imprimeur ne peut mettre en vente un ouvrage ou le publier de quelque manière que ce soit, avant d'avoir déposé le nombre prescrit d'exemplaires.—Il y a lieu à saisie, ajoute l'article 15, et séquestre d'un ouvrage, si l'imprimeur ne représente pas les récépissés du dépôt ordonné par l'article précédent.»

«Les contraventions (art. 20) seront constatées par les procès-verbaux des inspecteurs de la librairie et des commissaires de police.»

Vous ignoriez probablement ces dispositions quand vous avez cru que votre qualité de pair de France vous donnait le droit de vous opposer personnellement à une opération de police ordonnée ou autorisée par la loi que tous les Français, quel que soit leur rang, doivent également respecter.

Je vous suis trop attaché, Monsieur, pour n'être pas profondément affligé de la part que vous avez prise à la scène scandaleuse qui paraît avoir eu lieu à ce sujet, et je regrette bien vivement que vous ayez encore ajouté des torts de forme au tort réel d'une publication que vous saviez être si désagréable à Sa Majesté. Je ne connais au reste votre ouvrage que par le mécontentement que le Roi en a publiquement exprimé; mais je suis désolé de voir l'impression qu'il a faite sur un prince qui daignait en toute occasion montrer autant de bienveillance pour votre personne que d'estime pour vos talents.

Recevez, Monsieur le vicomte, l'assurance de ma haute considération et de mon inviolable attachement.

Le chancelier de France,

Signé: DAMBRAY.

IX

Tableaux des principales modifications et réformes introduites dans l'administration générale de la France, par MM. Laîné et Decazes, successivement ministres de l'intérieur de 1816 à 1820, et par M. le maréchal Gouvion Saint-Cyr, ministre de la guerre de 1817 à 1819.

1° MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR.

M. LAINÉ.

(Mai 1816.—Décembre 1818.)

1816.

4 septembre. Ordonnance pour la réorganisation de l'École polytechnique. 25 septembre. Ordonnance pour autoriser la Société des missions de France. 11 décembre. Ordonnance sur l'organisation des gardes nationales du département de la Seine. 23 décembre. Ordonnance pour l'institution du chapitre royal de Saint-Denis.

1817.

26 février. Ordonnance sur l'administration des travaux publics de Paris. 26 février. Ordonnance sur l'organisation des Écoles des arts et métiers de Châlons et d'Angers.

12 mars. Ordonnance sur l'administration et les bourses des collèges royaux.

26 mars. Ordonnance pour autoriser l'assistance des préfets et des sous-préfets aux conseils généraux de département et d'arrondissement.

2 avril. Ordonnance sur l'administration des maisons centrales de détention.

2 avril. Ordonnance sur les conditions et le mode de l'autorisation royale pour les legs et donations aux établissements religieux.

9 avril. Ordonnance pour la répartition de 3,900,000 fr. employés à l'amélioration du sort du clergé catholique.

9 avril. Ordonnance qui supprime les secrétaires généraux des préfectures, sauf pour le département de la Seine.

16 avril. Trois ordonnances pour régler l'organisation et le personnel du Conservatoire des arts et'métiers.

10 septembre. Ordonnance sur le régime du port de Marseille quant aux droits de douane et aux entrepôts.

6 novembre. Ordonnance pour régler la réduction progressive du nombre des conseillers de préfecture.

1818.

20 mai. Ordonnance pour l'augmentation des traitements ecclésiastiques, surtout de ceux des desservants.

3 juin. Ordonnance sur la cessation des octrois par abonnement à l'entrée des villes.

29 juillet. Ordonnance pour la création de la caisse d'épargne et de prévoyance de Paris.

30 septembre. Ordonnance qui retire à S. A. R. Monsieur, en lui en laissant les prérogatives honorifiques, le commandement effectif des gardes nationales du royaume, pour le rendre au ministre de l'intérieur et aux autorités municipales.

7 octobre. Ordonnance sur l'usage et l'administration des biens communaux.

21 octobre. Ordonnance sur les primes d'encouragement à la pêche maritime. 17 décembre. Ordonnance sur l'organisation et l'administration des établissements d'éducation dits Britanniques.

Comte DECAZES.

(Décembre 1818.—Février 1820.)

1819.

13 janvier. Ordonnance pour prescrire les expositions publiques des produits de l'industrie; la première au 25 août 1819.

27 janvier. Ordonnance pour la création d'un Conseil d'agriculture.

14 février. Ordonnance sur les encouragements à la pêche de la baleine.

24 mars. Ordonnance portant diverses réformes et améliorations dans l'École de droit de Paris.

9 avril. Ordonnance instituant un jury de fabricants pour désigner à des récompenses les artistes qui ont fait faire le plus de progrès à leur industrie.

10 avril. Ordonnance portant institution du Conseil général des prisons.

9 avril. Ordonnance pour faciliter les ventes publiques de marchandises à l'enchère.

23 juin. Ordonnance pour l'allégement du service de la garde nationale de Paris.

29 juin. Ordonnance sur la tenue des consistoires israélites.

23 août. Deux ordonnances sur l'organisation et les attributions des Conseils généraux du commerce et des manufactures.

25 août. Ordonnance portant érection de cinq cents nouvelles succursales.

25 novembre. Ordonnance sur l'organisation et l'enseignement du Conservatoire des arts et métiers.

22 décembre. Ordonnance sur l'organisation et le régime de la caisse de Poissy.

25 décembre. Ordonnance sur le mode de collation et le régime des bourses communales dans les collèges royaux.

29 décembre. Ordonnance autorisant la fondation d'une maison provisoire pour les vieillards et les malades dans le quartier du Gros-Caillou.

1820.

4 février. Ordonnance portant règlement sur le régime des voitures publiques dans tout le royaume.

2° MINISTÈRE DE LA GUERRE.

Le maréchal GOUVION SAINT-CYR.

(Septembre 1817-Novembre 1819)

1817.

22 octobre. Ordonnance sur l'organisation du corps des ingénieurs-géographes de la guerre.

6 novembre. Ordonnance sur l'organisation des états-majors des divisions militaires et de la garde royale.

10 décembre. Ordonnance sur le régime de l'administration des subsistances militaires.

17 décembre Ordonnance sur l'organisation de l'état-major du corps du génie.

47 décembre. Ordonnance sur l'organisation de l'état-major du corps de l'artillerie.

24 décembre. Ordonnance sur l'organisation des écoles militaires.

1818.

23 mars. Ordonnance sur le régime et la vente des poudres de guerre, de mine et de chasse.

25 mars. Ordonnance sur l'organisation et le régime des compagnies de discipline.

8 avril. Ordonnance sur la formation des légions départementales en trois bataillons.

6 mai. Ordonnance sur l'organisation du corps et de l'école d'état-major.

20 mai. Ordonnance sur la situation et le traitement de non-activité et de réforme.

30 mai. Instructions approuvées par le Roi sur les engagements volontaires.

10 juin. Ordonnance sur l'organisation, le régime et l'enseignement des écoles militaires.

8 juillet. Ordonnance sur l'organisation et le régime des écoles régimentaires d'artillerie.

15 juillet. Ordonnance sur l'organisation des services des poudres et salpêtres.

22 juillet. Ordonnance sur le cadre de l'état-major général de l'armée.

2 août. Ordonnance sur la hiérarchie militaire et la progression de l'avancement en exécution de la loi du 10 mars 1818.

5 août. Ordonnance sur le traitement des officiers du corps d'état-major.

5 août. Ordonnance sur le régime et les dépenses du casernement.

2 septembre. Ordonnance sur le corps de la gendarmerie de Paris.

30 décembre. Ordonnance sur l'organisation et le régime des compagnies de gardes du corps du Roi.

30 décembre. Ordonnance sur le traitement des gouverneurs de divisions militaires.

17 février. Ordonnance sur la composition et la force des quatre-vingt-six légions d'infanterie.

X

M. Guizot à M. de Serre.

Paris, 12 avril 1820.

Mon cher ami, je ne vous ai pas écrit dans toutes nos misères. Je savais qu'il vous viendrait d'ici cent avis différents, cent tableaux divers de la situation; et quoique je n'eusse, dans aucun de ceux qui vous les adressaient une entière confiance, comme il n'y avait pour vous, selon moi, point de détermination importante à prendre, je me suis abstenu de paroles inutiles. Aujourd'hui tout est plus clair, plus mûr; la situation prend extérieurement le caractère qu'elle recelait dans son sein; j'ai besoin de vous dire ce que j'en pense, dans l'intérêt de notre avenir général et du vôtre en particulier.

Les lois d'exception ont passé. Vous avez vu comment: fatales à ceux qui les ont obtenues, d'un profit immense pour ceux qui les ont attaquées. Leur discussion a eu, dans la Chambre, ce résultat que le côté droit s'est effacé pour se mettre à la suite du centre droit, tandis que le centre gauche; en se taisant ou à peu près, a consenti à marcher à la suite du côté gauche, dont cependant il recommence, depuis quatre jours, à se séparer. Voilà pour l'intérieur de la Chambre.

Au dehors, soyez sûr que l'effet de ces deux discussions sur les masses nationales a été de faire considérer le côté droit comme moins fier et moins exigeant, le côté gauche comme plus ferme et plus mesuré qu'on ne le pensait. De sorte que maintenant, dans l'esprit de beaucoup de bons citoyens, la peur de la droite et la méfiance de la gauche ont également diminué. Il y a, dans ce double fait, un grand mal. Nous faisions, l'an dernier, au dehors comme dans la Chambre, des conquêtes sur la gauche; aujourd'hui, c'est elle qui en fait sur nous. Nous étions, l'an dernier comme depuis 1845, un rempart nécessaire et estimé assez sûr contre les ultrà dont on avait grand peur et dont la domination semblait possible; aujourd'hui, on craint moins les ultra parce qu'on ne croit guère à leur domination. Conclusion: on a moins besoin de nous.

Voyons l'avenir. On va retirer la loi d'élections que Decazes avait présentée huit jours avant sa chute. Cela est indubitable; on sait qu'elle ne passerait pas, que la discussion de ses quarante-huit articles serait sans terme: les ultrà se méfient beaucoup de ses résultats probables; elle est décriée; on en fera, on en fait une autre. Que sera-t-elle? je ne sais; ce qui me paraît certain, c'est que, si rien ne change dans la situation actuelle, elle aura pour visée, non de perfectionner nos institutions, non de corriger les vices de la loi du 5 février 1817, mais d'amener des élections d'exception, de ravoir, comme on le dit tout haut, quelque chose d'analogue à la Chambre de 1815. C'est le but avoué, et, qui plus est, le but naturel et nécessaire. Ce but, on le poursuivra sans l'atteindre; une telle loi échouera, ou dans la discussion ou dans l'application. Si elle passe, et passe après le débat qu'elle ne peut manquer d'amener, la question fondamentale, la question de l'avenir sortira de la Chambre et ira chercher sa solution au dehors, dans l'intervention des masses. Si la loi est rejetée, la question pourra rester dans la Chambre, mais ce ne sera plus le ministère actuel qui aura mission et pouvoir de la résoudre. Si un choix nous reste, ce dont je suis loin de désespérer, il est entre une révolution extérieure déplorable et une révolution ministérielle très-profonde. Et cette dernière chance, qui est pour nous la seule, s'évanouira si nous ne nous conduisons pas de façon à offrir au pays, pour l'avenir, un ministère hardiment constitutionnel.

Dans cette situation, ce qu'il est indispensable que vous sachiez, ce que vous veniez en cinq minutes si vous passiez cinq minutes ici, c'est que vous n'êtes plus ministre, que vous ne faites plus partie du ministère actuel. On pourrait vous défier de parler avec lui, comme lui, comme il est contraint de parler. La situation où il est, il y est par nécessité; il n'y pourrait échapper qu'en changeant complètement de terrain et d'amis, en ressaisissant 80 voix sur les 1l5 voix de l'opposition actuelle. C'est là ce qu'il ne fera point. Et à côté de l'impuissance du cabinet actuel, vient se placer l'impossibilité de sortir de là par la droite: un ministère ultrà est impossible. Les événements d'Espagne, quel que soit leur avenir, ont frappé à mort le gouvernement des coups d'État et des ordonnances.

J'y ai bien regardé, mon cher ami; j'y ai bien pensé, à moi seul, encore plus que je n'en ai causé avec d'autres. Vous ne pouvez demeurer indéfiniment dans une situation à la fois si violente et si faible, si dépourvue de puissance gouvernementale et d'avenir. Je ne sais aujourd'hui qu'une chose à faire, c'est de se réserver et de préparer des sauveurs à la monarchie. Je ne vois, dans la direction actuelle des affaires, aucune possibilité de travailler efficacement à son salut; on n'y peut que se traîner timidement sur la pente qui la mène à sa ruine. On pourra n'y pas perdre sa renommée de bonne intention et de bonne foi: mais c'est là le maximum d'espérance que le cabinet actuel puisse raisonnablement conserver. Ne vous y trompez pas; de tous les plans de réforme monarchique et libérale à la fois que vous aviez médités l'an dernier, rien ne reste plus; ce n'est plus un remède hardi qu'on cherche contre le vieil esprit révolutionnaire; c'est un misérable expédient qu'on poursuit en y croyant à peine. Ce n'est pas à vous, mon cher ami, qu'il convient de demeurer garrotté dans ce système. Grâce à Dieu, vous n'avez été pour rien dans les lois d'exception. Quant aux projets constitutionnels que vous aviez conçus, il en est plusieurs, le renouvellement intégral de la Chambre entre autres, qui ont plutôt gagné que perdu du terrain, et qui sont devenus possibles dans une autre direction et avec d'autres hommes. Je sais que rien ne se passe d'une manière aussi décisive ni aussi complète qu'on l'avait imaginé, et que tout est, avec le temps, affaire d'arrangement et de transaction. Mais, sur le terrain où le pouvoir est placé aujourd'hui, vous ne pouvez rien, vous n'êtes rien; ou plutôt vous n'avez aujourd'hui point de terrain sur lequel vous puissiez vous tenir debout, ou tomber avec honneur. Si vous étiez ici, ou vous sortiriez en huit jours de cette impuissante situation, ou vous vous y effaceriez comme les autres, ce qu'à Dieu ne plaise!

Vous voyez, mon cher ami, que je vous parle avec la plus brutale franchise. C'est que j'ai un sentiment profond du mal présent et de la possibilité du salut à venir. Cette possibilité, vous en êtes un instrument nécessaire. Forcément inactif, comme vous l'êtes en ce moment, ne vous laissez pas engager de loin dans ce qui n'est ni votre opinion, ni votre voeu. Réglez vous-même votre destinée, ou du moins votre place dans la destinée commune; et, s'il faut périr, ne périssez du moins que pour votre cause et selon votre avis.

Je joins à cette lettre le projet de loi que M. de Serre avait préparé en novembre 1819, et qu'il se proposait de présenter aux Chambres pour compléter la Charte en même temps que pour réformer la loi électorale. On verra combien ce projet différait de celui qui fut présenté en avril 1820, uniquement pour changer la loi des élections, et que M. de Serre soutint comme membre du second cabinet du duc de Richelieu.

Projet de loi sur l'organisation de la législature.

Article 1. La législature prend le nom de Parlement de France.

Art. 2. Le Roi convoque tous les ans le Parlement.

Le Parlement est convoqué extraordinairement au plus tard dans les deux mois qui suivent la majorité du Roi ou son avénement au trône, ou tout événement qui donne lieu à l'établissement d'une régence.

De la Pairie.

Art. 3. La pairie ne peut être conférée qu'à un Français majeur et jouissant des droits politiques et civils.

Art. 4. Le caractère de pair est indélébile; il ne peut être perdu ni abdiqué du moment où il a été conféré par le Roi.

Art. 5. L'exercice des droits et fonctions de pair peut être suspendu dans deux cas seulement: 1° la condamnation à une peine afflictive; 2° l'interdiction instruite dans les formes prescrites par le Code civil. L'une ou l'autre ne peuvent être prononcées que par le Chambre des pairs.

Art. 6. Les pairs ont entrée dans la Chambre à vingt et un ans et voix délibérative à vingt-cinq ans accomplis.

Art. 7. En cas de décès d'un pair, son successeur à la pairie sera admis dès qu'il aura atteint l'âge requis, en remplissant les formes prescrites par l'ordonnance du 23 mars 1816, laquelle sera annexée à la présente loi.

Art. 8. La pairie, instituée par le Roi, ne pourra à l'avenir être, du vivant du titulaire, déclarée transmissible qu'aux enfants mâles, naturels et légitimes du pair institué.

Art. 9. L'hérédité de la pairie ne pourra être conférée à l'avenir qu'autant qu'un majorat d'un revenu net de vingt mille francs au moins aura été attaché à la pairie.

Dotation de la Pairie.

Art. 10. La pairie sera dotée: 1° de trois millions cinq cent mille francs de rente inscrite sur le Grand-Livre de la dette publique, lesquels seront immobilisés et exclusivement affectés à la formation de majorats; 2° de huit cent mille francs de rente également inscrite et immobilisée, affectés aux dépenses de la Chambre des pairs.

Au moyen de cette dotation, ces dépenses cessent d'être portées au budget de l'État, et les domaines, rentes et biens de toute nature, provenant de la dotation de l'ancien Sénat et des sénatoreries, autres que le Palais du Luxembourg et ses dépendances, sont réunis au domaine de l'Etat.

Art. 11. Les trois millions cinq cent mille francs de rente, destinés à la formation des majorats, sont divisés en cinquante majorats de trente mille francs et cent majorats de vingt mille francs chacun, attachés à autant de pairies.

Art. 12. Ces majorats seront conférés par le Roi aux pairs laïques exclusivement; ils seront transmissibles avec la pairie de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, en ligne naturelle, directe et légitime seulement.

Art. 13. Un pair ne pourra réunir sur sa tête plusieurs de ces majorats.

Art. 14. Aussitôt après la collation d'un majorat, et sur le vu des lettres patentes, le titulaire sera inscrit au Grand-Livre de la dette publique pour une rente immobilisée du montant de son majorat.

Art. 15. En cas d'extinction des successibles à l'un de ces majorats, il revient à la disposition du Roi, qui le confère de nouveau, conformément aux règles ci-dessus. Le majorat ne peut l'être antérieurement.

Art. 16. Le Roi pourra permettre au titulaire d'un majorat de le convertir en immeubles d'un revenu égal, lesquels seront sujets à la même réversibilité.

Art. 17. La dotation de la pairie est inaliénable et ne peut, sous aucun prétexte, être détournée à un autre usage que celui prescrit par la présente loi.

Cette dotation demeure grevée, jusqu'à extinction, des pensions dont jouissent actuellement les anciens sénateurs, comme de celles qui ont été ou qui pourraient être accordées à leurs veuves.

De la Chambre des députés.

Art. 18. La Chambre des députés au Parlement est composée de quatre cent cinquante-six membres.

Art. 19. Les députés au Parlement sont élus pour sept ans.

Art. 20. La Chambre est renouvelée intégralement, soit en cas de dissolution, soit à l'expiration du temps pour lequel les députés sont élus.

Art. 21. Le président de la Chambre des députés est élu, dans les formes ordinaires, pour toute la durée du Parlement.

Art. 22. Le cens, pour être électeur ou éligible, se compose du principal des contributions directes, sans égard aux centimes additionnels.

A cet effet, les contributions des portes et fenêtres seront divisées en principal et centimes additionnels, de manière que deux tiers de l'impôt total soient portés comme principal et l'autre tiers comme centimes additionnels. A l'avenir, ce principe demeurera fixe; les augmentations ou diminutions sur ces deux impôts se feront par addition ou réduction de centimes additionnels. Il en sera de même des contributions foncière, personnelle et mobilière, lorsque le principal en aura été définitivement fixé.

La contribution foncière et celle des portes et fenêtres ne seront comptées qu'au propriétaire ou à l'usufruitier, nonobstant toute convention contraire.

Art. 23. On compte au fils les contributions de son père, et au gendre dont la femme est vivante ou qui a des enfants d'elle, les contributions de son beau-père, lorsque le père ou le beau-père leur ont transféré leur droit.

On compte les contributions d'une veuve, non remariée, à celui de ses fils, et, à défaut de fils, à celui de ses gendres qu'elle désigne.

Art. 24. Pour être comptées à l'éligible ou à l'électeur, ces contributions doivent avoir été payées par eux, ou par ceux dont ils exercent le droit, une année au moins avant le jour où se fait l'élection. L'héritier ou le légataire à titre universel est censé avoir payé l'impôt de son auteur.

Art. 25. Tout électeur et tout député sont tenus d'affirmer, s'ils en sont requis, qu'ils payent réellement et personnellement, où que ceux dont ils exercent les droits payent réellement et personnellement le cens exigé par la loi; qu'eux ou ceux dont ils exercent les droits sont sérieux et légitimes propriétaires des biens dont ils payent les contributions, ou qu'ils exercent réellement l'industrie de la patente pour laquelle ils sont imposés.

Ce serment est reçu par la Chambre pour les députés, et par le bureau pour les électeurs. Il est signé par eux, le tout sauf la preuve contraire.

Art. 26. Est éligible à la Chambre des députés tout Français âgé de trente ans accomplis au jour de l'élection, jouissant des droits politiques et civils, et payant, en principal, un impôt direct de six cents francs.

Art. 27. Les députés au Parlement sont nommés, partie par des électeurs de département, partie par des électeurs des arrondissements d'élection dans lesquels est divisé chaque département, conformément au tableau annexé à la présente loi.

Les électeurs de chaque arrondissement d'élection nomment directement le nombre de députés fixé par le même tableau.

Il en est de même des électeurs de chaque département.

Art. 28. Sont électeurs de département les Français âgés de trente ans accomplis, jouissant des droits politiques et civils, ayant leur domicile dans le département et payant un impôt direct de quatre cents francs en principal.

Art. 29. Lorsque les électeurs de département sont moins de cinquante dans le département de la Corse, de cent dans les départements des Alpes Basses et Hautes, de l'Ardèche, de l'Ariége, de la Corrèze, de la Creuse, de la Lozère, de la Haute-Marne, des Hautes-Pyrénées, de Vaucluse, des Vosges; moins de deux cents dans les départements de l'Ain, des Ardennes, de l'Aube, de l'Aveyron, du Cantal, des Côtes-du-Nord, du Doubs, de la Drôme, du Jura, des Landes, du Lot, de la Meuse, des Basses-Pyrénées, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône; et moins de trois cents dans les autres départements, ces nombres sont complétés par l'appel des plus imposés.

Art. 30. Sont électeurs d'arrondissement les Français âgés de trente ans accomplis, jouissant des droits politiques et civils, domiciliés dans l'arrondissement d'élection et payant un impôt direct de deux cents francs en principal.

Art. 31. Les électeurs de département exercent leurs droits comme électeurs d'arrondissement, chacun dans l'arrondissement d'élection où il est domicilié. A cet effet, les élections de département n'ont lieu qu'après celles d'arrondissement.

Art. 32. Les députés au Parlement nommés par les électeurs d'arrondissement doivent être domiciliés dans le département, ou bien y être propriétaires, depuis plus d'une année, d'un bien payant six cents francs d'impôt en principal, ou y avoir exercé, pendant trois années au moins, des fonctions publiques.

Les députés nommés par les électeurs de département pourront être pris parmi tous les éligibles du royaume.

Formes de l'élection.

Art. 33. Aux jour et heure fixés pour l'élection, le bureau se rend dans la salle destinée à ses séances.

Le bureau se compose du président nommé par le Roi, du maire et du plus ancien juge de paix et des deux premiers conseillers municipaux du-chef-lieu où se fait l'élection. A Paris, le plus ancien maire et juge de paix de l'arrondissement d'élection et deux membres du conseil général du département, pris suivant l'ordre de leur nomination, concourent avec le président à la formation du bureau.

Les fonctions de secrétaire sont remplies par le secrétaire de la mairie.

Art. 34. Les suffrages se donnent publiquement par l'inscription que fait lui-même, ou que dicte à un membre du bureau chaque électeur, du nom des candidats sur un registre patent. L'électeur inscrit les noms d'autant de candidats qu'il y a de députés à nommer.

Art. 35. Pour qu'un éligible soit candidat et que le registre soit ouvert en sa faveur, il faut qu'il ait été proposé au bureau par vingt électeurs au moins qui inscrivent son nom sur le registre.

A Paris, nul ne peut, dans une même élection, être proposé candidat dans plus de deux arrondissements d'élection à la fois.

Art. 36. A l'ouverture de chaque séance, le président annonce quels sont les candidats proposés et le nombre de voix qu'ils ont obtenues. La même annonce est imprimée et affichée dans la ville, après chaque séance.

Art. 37. Le registre pour le premier vote demeure ouvert pendant trois jours au moins, six heures par jour.

Les députés à élire ne peuvent l'être par premier vole qu'avec la majorité absolue des électeurs d'arrondissement et du département qui ont voté dans les trois jours.

Art. 38. Le troisième jour et l'heure fixée pour voter étant expirés, le registre est déclaré fermé, les suffrages sont comptés, le nombre total et celui obtenu par chaque candidat sont publiés, et les candidats qui ont obtenu la majorité absolue sont proclamés.

Si tous les députés à élire n'ont pas été élus par le premier vote, le résultat est publié et affiché de suite, et, après un intervalle de trois jours, il est procédé, les jours suivants, à un second vote dans les mêmes formes et délais. Les candidats qui, dans ce second vote, obtiennent la majorité relative, sont élus.

Art. 39. Avant de clore les registres de chaque vote, le président demande à haute voix s'il n'y a point de réclamation contre la manière dont les suffrages ont été inscrits, et les résultats proclamés. En cas de réclamations, elles sont transcrites sur le procès-verbal de l'élection; les registres clos et scellés sont transmis à la Chambre des députés, qui décide.

S'il n'y a point de réclamations, les registres sont détruits à l'instant et le procès-verbal seul est transmis à la Chambre.

Le procès-verbal et les registres sont signés par tous les membres du bureau.

S'il y a lieu à une décision provisoire, elle est rendue par le bureau.

Art. 40. Le président est investi de toute l'autorité nécessaire pour maintenir la liberté des élections. Les autorités civiles et militaires sont tenues de déférer à ses réquisitions. Le président fait observer le silence dans la salle, où se fait l'élection, et ne permet à aucun individu non électeur ou membre du bureau de s'y introduire.

Dispositions communes aux deux Chambres.

Art. 41. Aucune proposition n'est renvoyée à une commission qu'autant que la Chambre l'a préalablement décidé. La Chambre fixé chaque fois le nombre des membres de la commission, et les nomme soit en un seul scrutin de liste, soit sur la proposition de son bureau.

Toute proposition d'un pair ou député doit être annoncée au moins huit jours à l'avance à la Chambre à laquelle il appartient.

Art. 42. Aucune proposition ne peut être adoptée par la Chambre qu'après trois lectures séparées chacune par huit jours d'intervalle au moins. La discussion s'ouvre de droit après chaque lecture. La discussion épuisée, la Chambre vote sur une nouvelle lecture. Après la dernière, elle vote sur l'adoption définitive.

Art. 43. Tout amendement doit être proposé avant la seconde lecture. L'amendement qui serait adopté après la troisième lecture en nécessiterait une nouvelle avec le même intervalle.

Art. 44. Tout amendement qui peut être discuté et voté séparément de la proposition soumise au débat, est considéré comme proposition nouvelle et renvoyé à subir les mêmes formes.

Art. 45. Les discours écrits, autres que les rapports des commissions et le premier développement d'une proposition, sont interdits.

Art. 46. La Chambre des pairs ne peut voter qu'au nombre de cinquante pairs au moins, et celle des députés au nombre de cent membres au moins.

Art. 47. Le vote dans les deux Chambres est toujours public.

Quinze membres peuvent demander la division.

La division se fait en séance secrète.

Art. 48. La Chambre des pairs peut admettre le public à ses séances. Sur la demande de cinq pairs ou sur celle de l'auteur d'une proposition, la séance redevient secrète.

Art. 49. La Chambre des députés ne se forme en comité secret pour entendre et discuter la proposition d'un de ses membres qu'autant que le comité secret est demandé par l'auteur de la proposition ou par cinq membres au moins.

Art. 50. Les dispositions des lois actuellement en vigueur et notamment celles de la loi du 5 février 1817, auxquelles il n'est pas dérogé par la présente, continueront à être exécutées suivant leur forme et teneur.

Dispositions transitoires.

Art. 51. La Chambre des députés sera, d'ici à la session de 1820, portée au nombre de quatre cent cinquante-six membres.

A cet effet, les départements de la 4e série nommeront chacun le nombre de députés qui lui est assigné par la présente loi; les autres départements compléteront chacun le nombre de députés qui lui est également assigné. Les députés à nommer en exécution du présent article le seront pour sept ans.

Art. 52. Si le nombre des députés à nommer pour compléter la députation d'un département n'excède pas celui que doivent élire les électeurs de département, ils seront tous élus par ces électeurs. Dans le cas contraire, chacun des députés excédant ce nombre sera élu par les électeurs de l'un des arrondissements d'élection du département, dans l'ordre ci-après:

1° Par celui des arrondissements d'élection qui a le droit de nommer plus d'un député, à moins qu'un au moins des députés actuels n'ait son domicile politique dans cet arrondissement.

2° Par le premier des arrondissements d'élection dans lequel aucun des députés actuels n'aura son domicile politique.

3° Par le premier des arrondissements d'élection dans lequel un ou plusieurs des députés actuels auraient leur domicile politique, de sorte qu'aucun arrondissement ne nomme plus de députés qu'il ne lui en est assigné par la présente loi.

Art. 53. A l'expiration des pouvoirs des députés actuels des 5e 1re, 2e et 3e séries, il sera procédé à une nouvelle élection d'un nombre égal de députés pour chaque département respectif, par ceux des arrondissements d'élection qui n'auraient point, en exécution de l'article précédent, élu les députés qui leur sont assignés par la présente loi.

Art. 54. Les députés à nommer en exécution du précédent article le seront, ceux de la 5e série pour six ans, ceux de la 1re pour cinq ans, ceux de la 2e pour quatre ans, et ceux de la 3e pour trois ans.

Art. 55. Les règles prescrites par les articles ci-dessus seront observées dans le cas où, d'ici au renouvellement intégral de la Chambre, il y aurait lieu au remplacement d'un député.

Art. 56. Toutes les élections à faire par suite de ces dispositions transitoires le seront en observant les formes et les conditions prescrites par la présente loi.

Art. 57. Dans le cas de dissolution de la Chambre des députés, elle serait renouvelée intégralement dans le délai fixé par l'article 50 de la Charte, et conformément à la présente loi.