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Mémoires pour servir à l'Histoire de mon temps (Tome 2) cover

Mémoires pour servir à l'Histoire de mon temps (Tome 2)

Chapter 29: XIX
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About This Book

The author recalls arriving in Paris as a political emergency breaks out, taking part in urgent meetings of deputies and helping draft protest measures against royal ordinances. He describes the quick spread of popular insurrection, the clash between legal resistance and revolutionary change, debates over inviting the Duke of Orleans to assume authority, and the failure of negotiations with the king. He recounts his brief service as interior minister and reflects on party divisions, public passions, and the difficult task of reestablishing a constitutional order.

Certes, si nous avions à nous féliciter d'un tel résultat, n'eussions-nous fait que cela dans notre vie, nous devrions remercier la bonté divine de nous avoir choisis pour une si belle tâche, et nous pourrions nous écrier avec saint Paul: J'ai accompli ma course, j'ai combattu le bon combat; j'attends la récompense que Dieu prépare à ses élus.

Les difficultés sont grandes, je le sais; il y aura beaucoup de démarches désagréables, de peines perdues, et ce qui est pis peut-être, beaucoup d'espérances trompées. Quand on entre en relation avec les classes pauvres, on se heurte à chaque instant contre un mur de préjugés opiniâtres, de méfiances injurieuses et grossières; mais qui tentera de les surmonter sinon les femmes? Elles y semblent appelées par leur nature; leur faiblesse même devient ici une puissance. L'homme du peuple le plus ombrageux, le plus brutal, ne peut voir en elles un maître; dans leur bouche, les exhortations tiennent encore de la prière, les reproches de l'affection; elles peuvent parler avec vivacité, avec insistance, sans avoir rien de plus à craindre que de ne pas réussir. Les malheurs de la vie privée, de l'intérieur du ménage, les atteignent d'ailleurs plus complètement que les hommes, car ils leur enlèvent ce qui fait toute leur joie, toute leur existence: qu'elles les aient une fois ressentis, et elles sympathiseront avec toutes les douleurs de l'âme; et leur coeur se fendra à la vue d'une mère qui perd son fils; et celle-ci oubliera, en présence de leurs pleurs, la vanité de leur rang, le luxe de leur richesse; elles seront des femmes, rien de plus. Les hommes auraient beau faire: ils n'arriveraient jamais à cette prompte et facile intimité.

Nous avons encore auprès du pauvre un autre avantage. Chargés de faire exécuter les lois, représentants de la justice divine sur la terre, les hommes ne peuvent pas toujours se montrer indulgents. Obligés de réprimer, il ne leur est guère loisible de pardonner, de tolérer; et cependant où en serait la pauvre nature humaine si l'on comptait toujours avec elle au poids de la balance du sanctuaire? Nous n'avons point cette dure mission: ce n'est pas dans les sociétés, mais dans les âmes que nous sommes appelées à rétablir l'ordre, et l'on y réussit moins par la sévérité que par la patience. Si la rigueur peut convenir quelquefois à ceux qui ont reçu la force en partage, elle n'appartient jamais aux femmes, êtres faibles et qui ont toujours besoin d'appui. Quelle est celle qui oserait dire qu'elle eût été tout ce qu'elle devait être si son père eût été dur, sa mère corrompue, son frère indifférent, son mari dérangé? Qui sait ce que serait devenue cette frêle créature privée de tous les secours qui l'ont soutenue? et si elle a le juste sentiment de tout ce qu'elle doit aux circonstances propices de sa vie, sera-t-elle jamais sans pitié pour les fautes du prochain?

Enfin, un mot bien redoutable, le mot égalité retentit sans cesse autour de nous: que de terribles passions, que de folles espérances il éveille! Sans doute elles n'atteindront point leur but, elles ne bouleverseront pas chaque jour le monde sous prétexte de répartir également le bonheur. Gardons-nous cependant de ne leur opposer que la force; la justice même des lois ne suffira point à les guérir. Il y faut la charité, la charité amicale, sympathique, ardente non-seulement à soulager les pauvres, mais à attendrir leur âme, à en bannir l'envie, la colère, à rétablir, à entretenir entre les classes diverses ces relations faciles et douces qui sont la véritable paix de la société. L'inégalité ne disparaîtra point de la terre; les hôpitaux, les distributions de secours, les ateliers de travail, tous les établissements imaginables de philanthropie et de bienfaisance ne suffiront point à la faire accepter sans murmure. Lazare n'eût pas été fort reconnaissant pour avoir ramassé quelques miettes à la table du riche; et maintenant plus que jamais l'homme demande à l'homme autre chose que son or; il veut être connu, compris, aimé, il veut être traité en frère: c'est à nous de lui donner cette consolation. Effaçons tout ce que l'inégalité a de sec et d'amer; allons chercher le pauvre; apprenons-lui que, dans ces appartements dont le luxe l'offense, habitent des personnes qui songent à lui, se préoccupent vivement de ses maux et travaillent de coeur à les adoucir. Qu'il nous pardonne d'être riches, car nous n'oublions jamais qu'il ne l'est pas; élevées dans la société, car notre main serre la sienne; heureuses, car nous pleurons sur ses peines. Mettons-nous à l'oeuvre avec courage; voici des jours favorables, voici des jours de salut. Notre belle France en paix appelle toutes les améliorations; les esprits sont en mouvement, les coeurs animés: jamais circonstances n'ont été plus favorables. Un moment viendra peut-être où nous regretterons profondément de n'en avoir pas profité; et, s'il ne venait pas pour notre pays, il viendrait sûrement pour chacune de nous. Quand les temps ne seraient pas mauvais, les jours sont courts; nous marchons avec rapidité vers le lieu d'où l'on ne revient pas; travaillons pendant qu'il fait jour. Avons-nous le coeur triste ou trop peu occupé; le travail de la charité est la plus sûre consolation dans les épreuves de la vie, le plus doux passe-temps au milieu de ses langueurs; et si une destinée heureuse nous est réservée en ce monde, pouvons-nous jamais faire assez pour ceux qui soupirent après le bonheur?

XIV

Extrait du Moniteur universel du 5 avril 1832, sur les troubles et les meurtres survenus dans Paris à l'occasion du choléra.

En rendant compte de l'agitation qu'on avait cherché à répandre dans le public, sous prétexte de prétendues tentatives d'empoisonnement qui auraient eu lieu depuis deux jours chez les débitants de vin, nous devions penser que les habitants de Paris, avertis que la sollicitude du gouvernement était éveillée sur ce point, s'en rapporteraient à son zèle pour rechercher la source et les auteurs de ces alarmes, ou pour découvrir, s'il y avait lieu, les artisans de pareils crimes.

Cependant des inquiétudes nouvelles ont été propagées, et à la faveur de soupçons aussi légers que cruels, des violences ont été commises sur des hommes paisibles; et des groupes exaspérés ont osé donner la mort à des citoyens inoffensifs, désignés aux fureurs populaires par le nom d'empoisonneur appliqué au hasard.

Le gouvernement a dû prendre les mesures les plus actives, d'abord pour prévenir d'odieux attentats du même genre, ensuite pour éclaircir tous les faits à l'aide desquels on chercherait à égarer les esprits d'une manière si funeste.

Des chimistes expérimentés ont été chargés d'analyser des vins de toutes qualités recueillis chez un grand nombre de débitants, chez cent cinquante environ; pas une trace de poison n'a été reconnue. Dans quelques qualités de vins inférieures, ils ont signalé seulement la présence d'une petite quantité de cidre.

Des fioles, du pain, des dragées, de la viande saisis et signalés comme empoisonnés, ont été soumis également à l'analyse; ils ont été reconnus purs de toute substance vénéneuse.

Des personnes arrêtées sur la clameur publique ont été attentivement visitées, interrogées. Il n'est résulté de toutes les recherches que la preuve de leur parfaite innocence.

Ainsi, toutes les vérifications les plus scrupuleuses n'ont abouti qu'à démontrer, de la manière la plus évidente, la fausseté, l'absurdité des bruits répandus.

Et cependant, c'est sur la foi de ces alarmes vagues que des citoyens ont été insultés, frappés, meurtris ou tués.

Hier, un employé a été dépouillé dans la rue Saint-Denis et assassiné.
C'était un homme digne de l'estime de tous ceux qui le connaissaient.

Ce malin, un médecin se rendant par la rue Lafayette à la barrière du Combat, pour y faire, conjointement avec un vétérinaire d'Alfort, l'autopsie d'un chien, a été assailli par un attroupement, et n'a dû son salut, ainsi qu'un autre individu, inspecteur de la salubrité, qu'à son refuge dans la caserne la plus proche.

Le 4, à cinq heures, les attroupements poursuivaient du nom d'empoisonneur, sur la place de Grève, un homme qui s'est réfugié à l'Hôtel-de-Ville, d'où l'on voulait l'arracher de vive force. Deux individus ont été saisis par quelques furieux, et jetés, dit-on, dans la rivière par-dessus le pont d'Arcole. La force armée est accourue; les attroupements ont été dissipés, et de nouveaux désordres évités. Un homme était menacé par un groupe, parce qu'il portait une bouteille à la main: c'était du vinaigre. Un commissaire de police arrive et boit une partie de la bouteille pour rassurer la foule, qui se rend à cette démonstration.

Le préfet de police a publié une proclamation qui éclairera le public. «Que les chefs de famille, que les chefs d'atelier, que tous les bons citoyens secondent les efforts de l'autorité, et les esprits, si perfidement égarés, seront ramenés à des idées plus saines. Quant aux agitateurs qui se feraient de ces alarmes vaines un prétexte de désordre, les lois veillent et le gouvernement saura les faire respecter.

Ce soir, la tranquillité est parfaitement rétablie. Nous ne saurions trop répéter qu'au moment où nous écrivons, il n'existe pas, après les plus actives recherches, un seul fait qui donne la moindre apparence de vérité aux bruits d'empoisonnement. Que l'on se rassure donc, et qu'on se mette en garde surtout contre ces mensonges qui produisent des résultats si funestes.

Cette avidité à se repaître des bruits les plus mensongers, cette cruauté sanguinaire qui se signale par la violence et par les assassinats, sont indignes de la nation française! Des ordres sont donnés pour atteindre les auteurs ou les provocateurs des crimes commis: le premier devoir du gouvernement est de protéger l'existence des citoyens; espérons que de nouveaux attentats ou que de nouvelles tentatives ne rendront pas nécessaires les mesures que cette protection provoquerait. S'il en était autrement, les citoyens éclairés, les bons citoyens, souvent avertis de ne pas ravir à l'action de la justice les vrais coupables qui se perdent dans la foule, comprendraient que leur devoir est de ne pas grossir, par un sentiment de vaine curiosité, des attroupements qui ont été souillés par le crime.

XV

1. Discours de M. Royer-Collard aux obsèques de M. Casimir Périer (19 mai 1832).

L'inexprimable tristesse de cette cérémonie est plus éloquente que nos vaines paroles. Il y a peu de jours, nous avons vu s'éteindre la plus vaste intelligence du siècle, et voilà qu'un grand coeur est frappé, une âme héroïque se retire; sa dépouille mortelle est devant vos yeux, elle va descendre au tombeau, elle reçoit en ce moment notre dernier adieu.

Que vous dirai-je, Messieurs, que vous ne sachiez, que vous ne sentiez douloureusement? Comment M. Casimir Périer s'est-il élevé tout d'un coup au premier rang des hommes d'État? A-t-il gagné des batailles, ou bien avait-il lentement illustré sa vie par d'importants travaux? Non; mais il avait reçu de la nature la plus éclatante des supériorités et la moins contestée, un caractère énergique jusqu'à l'héroïsme, avec un esprit doué de ces instincts merveilleux qui sont comme la partie divine de l'art de gouverner. La Providence l'avait marqué de ce double signe; par là, il lui fut donné de prévaloir entre les hommes de son temps, quand son heure serait venue. Il ne fallait pas moins que les circonstances extraordinaires où nous vivons pour révéler à la France, à l'Europe, à la postérité, cette haute vocation de M. Casimir Périer. Jusqu'à ces derniers temps, nous l'ignorions, il l'ignorait lui-même. D'orateur de la liberté constitutionnelle, devenu homme d'État et chef du cabinet dans une révolution qu'il n'avait point appelée, il l'a souvent dit et je l'en honore, sa probité généreuse et la justesse de son esprit lui font aussitôt comprendre que si l'ordre est la dette de tout gouvernement, c'est surtout la dette d'un gouvernement nouveau, pour qui l'ordre est la garantie la plus efficace de sa sûreté au dehors, comme de son affermissement au dedans.

L'ordre est donc la pensée de M. Casimir Périer; la paix en sera le prix; il se dévoue à cette grande pensée. Je dis, Messieurs, qu'il se dévoue: là est l'héroïsme. A tout risque, il veut sauver l'ordre, sans considérer s'il se perd lui-même, sans trop compter sur le succès, sans détourner son regard vers la gloire qui devait être sa récompense. Dans cette noble carrière, soutenu par les voeux, par la confiance, par les acclamations presque unanimes de son pays, il a combattu jusqu'au dernier jour avec une intrépidité qui ne s'est jamais démentie; quand ses forcés ont été vaincues, son âme ne l'a point été.

La gloire de M. Casimir Périer est pure et inattaquable. Sortie comme un météore de ces jours nébuleux où il semble qu'autour de nous tout s'obscurcisse et s'affaisse, elle sera durable, car elle n'est point l'oeuvre artificielle et passagère d'un parti qu'il avait servi; il n'a servi que la cause de la justice, de la civilisation, de la vraie liberté dans le monde entier. Il a succombé trop tôt; que les bons citoyens, que les amis de l'humanité qu'il avait ralliés achèvent son ouvrage. Élevons sur sa tombe le drapeau de l'ordre; ce sera le plus digne hommage que nous puissions rendre à sa mémoire.

Portrait et caractère de M. Casimir Périer, par M. de Rémusat.

Il était d'une très grande taille; sa figure mâle et régulière offrait une expression de pénétration et de finesse qui contrastait avec l'énergie imposante qui l'animait par instants. Sa démarche, son air, son geste, avaient quelque chose de prompt et d'impérieux, et il disait lui-même en riant: _«Comment veut-on que je cède avec la taille que j'ai?» Un portrait peint par M. Hersent, et un médaillon sculpté par M. David, donnent une assez juste idée de sa physionomie. Dans les dernières années, ses traits s'étaient altérés, et portaient une empreinte de souffrance plus que d'affaiblissement. Il avait des jours, ou plutôt des moments d'un abattement douloureux, auquel l'arrachaient soudain toute provocation extérieure, toute nécessité présente, toute épreuve que réclamait son honneur ou sa conviction. En lui luttaient sans cesse une raison froide et une nature passionnée. C'est là ce qui faisait une partie de sa puissance. Toujours fortement ému, il réagissait énergiquement sur les autres, tantôt les soumettant par la force, tantôt les troublant par son émotion. Sa pensée se présentait à son esprit comme une illumination soudaine; elle s'emparait de lui avec tant de véhémence qu'elle l'emportait pour ainsi dire, et sa parole brève et pressée avait peine à la suivre. Cependant, son idée était si nette et son impression si vive qu'il était sur-le-champ compris, et qu'il étendait autour de lui l'ébranlement qu'il éprouvait. C'est par là surtout qu'à la tribune il influait sur les assemblées, et c'est de lui plus que de tout autre qu'on aurait pu dire que l'éloquence est toute d'action, et que la parole est l'homme même. Ces luttes intérieures donnaient souvent à ses mouvements une impétuosité qui trompait sur son caractère, et ne laissait pas apercevoir que sa raison restait calme, et que l'esprit d'observation et de calcul ne l'abandonnait guère dans ses relations avec les hommes. Presque toujours, il offrait le spectacle de l'effort d'une âme puissante qui veut en vain rendre à sa pensée toute la vivacité et toute la force de l'impression qu'elle lui cause. Il ne pouvait jamais se satisfaire lui-même, ni réussir a se communiquer tout entier. Car ce qu'on fait est toujours au-dessous de ce qu'on sent.

L'esprit de M. Casimir Périer devait plus à l'expérience qu'à l'étude, et puisait dans son activité propre des ressources qu'il exploitait habilement. Il se refusait au travail méthodique, et ne pouvait supporter le désoeuvrement; il voulait agir, mais en agissant il réfléchissait toujours; il revenait incessamment sur lui-même, tournait et retournait sa pensée comme pour s'assurer dans sa croyance et consolider sa conviction. Peu curieux des théories, il procédait cependant toujours par quelques idées générales qu'il saisissait d'instinct, et auxquelles il rattachait tout. Il se fiait à son premier coup d'oeil.—«Il me manque bien des choses, disait il, mais j'ai du coeur, du tact et du bonheur.»—Cependant il raisonnait à l'infini sur toutes ses résolutions. Déterminé sur les grandes choses, la décision journalière lui coûtait. Il hésitait longtemps, ajournait tant qu'il pouvait, et ne prenait son parti qu'à grand'peine. Quand sa résolution était formée, elle était inébranlable, car il était circonspect et intrépide. Dans le gouvernement, il avait certes un don bien rare, une forte volonté; mais il lui manquait peut-être des volontés assez nombreuses.

M. Périer avait des moments d'abandon, peu de confiance habituelle et constante. En général, il jugeait rigoureusement les hommes, et son langage était sans indulgence, quoique son coeur n'eût aucune haine. Jamais, j'oserais l'attester, on ne lui a surpris le désir de faire le moindre mal à ses ennemis politiques, quoiqu'il leur prodiguât d'amers reproches et de hautains mépris. Il avait la passion de vaincre et non de nuire, et il concevait difficilement, n'apercevait qu'avec surprise l'inimitié que lui suscitaient parfois ses dédains et ses succès. Car il était porté à juger les hommes plutôt par leurs intérêts que par leurs passions, et ne tenait pas assez compte, à mon avis, de tout ce qu'il y a de mauvaises pensées et d'actions mauvaises qu'on ne peut imputer à aucun calcul. Le coeur humain est souvent désintéressé dans le mal.

Et cependant il a eu de tendres amis. Il gagnait aisément ceux qui l'approchaient; il inspirait du dévouement sans trop y croire; il se faisait aimer en se faisant un peu craindre. Pour qui le voyait avec intimité, il était attachant, et son commerce, quoiqu'il ne fallût pas y porter trop de liberté, avait du charme et du piquant. Rien n'était aisé pour qui le connaissait, je voulais dire pour qui l'aimait (car on ne connaît bien que ceux qu'on aime) comme de lui dire la vérité, toute vérité. Il cherchait les conseils, en demandait toujours, ne craignant pas d'être contredit, mais seulement d'être méconnu. Dans le monde, on le trouvait réservé, froid, un peu inquiet; dans sa famille, sa conversation était gaie et moqueuse; il riait quelquefois de ce rire des jeunes gens d'une autre époque, et s'amusait de mille puérilités de la vie intime dédaignées aujourd'hui que l'affectation du sérieux est la mode de l'esprit.

XVI

Lettre de M. de La Fayette à M…… sur la mort de M. Casimir Périer.

On trouve dans les Mémoires de M. de La Fayette (t. VI, p. 660) une lettre par lui adressée le 16 mai 1832, à une personne dont le nom est laissé en blanc, et qui porte: «Le pauvre Casimir Périer est mort ce matin à huit heures. Il laisse, dans une des deux grandes divisions de la France et de l'Europe, de profonds regrets et une haute renommée, dans l'autre des sentiments d'amertume qui s'adouciront à mesure qu'on saura mieux qu'il n'était pas le chef du déplorable système adopté au dedans et au dehors. Déjà le Moniteur de ce matin en revendique la pensée pour qui de droit[33]. Quant à nous, nous n'éprouvons que des sentiments de famille et d'amitié, et nous voudrions empêcher, dans le peu qui dépend de nous, qu'on attaquât sa mémoire au delà de la condamnation de l'administration dont il a été l'organe……….

[Note 33: Il y a dans cette lettre un anachronisme que la date de la lettre de M. de La Fayette (date fixée avec certitude par les premiers mots de cette lettre) rend bien difficile à expliquer. Le Moniteur du 16 mai ne dit absolument rien sur la politique de M. Casimir Périer, qui n'était pas mort au moment où il parut; c'est le Moniteur du 17 mai seulement qui contient l'article auquel fait allusion la lettre de M. de La Fayette, datée du 16.]

On a beaucoup dit que j'avais causé avec le Roi sur notre situation actuelle. Plusieurs patriotes, même parmi les plus ardents, me pressaient de faire cette démarche. Je m'y suis refusé, parce que j'ai l'intime conviction de son inutilité, et que j'y vois des inconvénients.»

XVII

Note sur la mise en état de siège de Paris par l'ordonnance royale du 6 juin 1831, par M. Vincens de Saint-Laurent, président de Chambre à la Cour royale de Paris.

§ Ier. La loi du 10 juillet 1791, concernant la conservation et le classement des places de guerre et postes militaires, la police des fortifications et autres objets y relatifs, considère les places de guerre et postes militaires sous trois rapports, savoir: dans l'état de paix, dans l'état de guerre et dans l'état de siège.

L'état de paix est l'état ordinaire dans lequel l'autorité civile conserve toutes ses attributions dans leur indépendance.

L'état de guerre doit être déclaré par un décret du Corps législatif, ou, dans l'intervalle des séances de ce corps, par le Roi. Il laisse à l'autorité civile ses attributions, mais à la charge de se prêter aux mesures que l'autorité militaire croit nécessaires pour le salut de la place.

Quant à l'état de siège, trois articles de cette loi sont à considérer. L'article 11 indique d'où résulte cet état, l'article 12 quand il finit, l'article 10 quelles sont ses conséquences relativement aux attributions de l'autorité militaire. En voici le texte:

ART. 11.

Les places de guerre et postes militaires seront en état de siège non-seulement dès l'instant que les attaques seront commencées, mais même aussitôt que, par l'effet de leur investissement par des troupes ennemies, les communications du dehors au dedans et du dedans au dehors seront interceptées à la distance de 1800 toises des crêtes des chemins couverts.

ART. 12.

L'état de siège ne cessera que lorsque l'investissement sera rompu; et, dans le cas où les attaques auraient été commencées, qu'après que les travaux des assiégeants auront été détruits et que les brèches auront été réparées ou mises en état de défense.

ART. 10.

Dans les places de guerre et postes militaires, lorsque les places et postes seront en état de siège, toute l'autorité dont les officiers civils sont revêtus par la constitution, pour le maintien de l'ordre et de la police intérieure, passera au commandant militaire, qui l'exercera exclusivement sous sa responsabilité personnelle.

Il faut remarquer sur cette loi:

1° Qu'elle ne concerne que les places de guerre et postes militaires;

2° Qu'elle ne fait résulter l'état de siège que d'une attaque ou d'un investissement réels, sans donner au gouvernement le droit de mettre en état de siège une place qui ne serait pas investie;

3° Qu'elle n'explique point si l'autorité des tribunaux pour la répression des délits passe à l'autorité militaire.

§ II. La loi du 10 fructidor an V a rendu toutes les communes de l'intérieur, sans distinction entre celles qui sont places de guerre ou postes militaires et celles qui ne le sont pas, susceptibles de l'état de guerre et de l'état de siège, dans les termes suivants:

ART. 1er.

Le Directoire exécutif ne pourra déclarer en état de guerre les communes de l'intérieur de la République, qu'après y avoir été autorisé par une loi du Corps législatif.

ART. 2.

Les communes de l'intérieur seront en état de siège aussitôt que, par l'effet de leur investissement par des troupes ennemies ou des rebelles, les communications du dedans au dehors et du dehors au dedans seront interceptées à la distance de 3502 mètres (1800 toises) des fossés ou des murailles: dans ce cas, le Directoire exécutif en préviendra le Corps législatif.

Cette loi ne fait qu'étendre les dispositions de celle du 10 juillet 1791 aux villes qui ne sont point places de guerre ou postes militaires. Elle ne se compose que des deux articles ci-dessus.

1° Sous son empire, l'état de siège ne peut résulter que de l'investissement réel et non d'une déclaration du gouvernement;

2° Bien qu'elle ne dise point quand cet état cesse, il est évident que, résultant du fait même de l'investissement, il doit cesser, comme sous la loi de 1791, lorsque le fait qui y donne lieu a lui-même disparu;

3° Cette loi, muette sur les conséquences que l'état de siège doit avoir relativement aux attributions respectives de l'autorité civile et de l'autorité militaire, se réfère nécessairement sur ce point à la loi de 1791.

Une loi du 19 fructidor an V, rendue après le coup d'État de la veille, après avoir annulé les opérations d'un grand nombre d'assemblées électorales, frappé de la déportation plusieurs membres de la représentation nationale et rapporté diverses lois récentes, contient, dans son dernier article, une disposition qui a pour objet de rendre au Directoire le pouvoir de mettre une commune en état de siège. Mais il faut remarquer que ce pouvoir ne lui avait jamais légalement appartenu; il est vraisemblable qu'il l'avait usurpé, et que la loi du 10 fructidor an V avait été rendue pour mettre un terme à cette usurpation. Dans ces circonstances, la loi du 19 ne peut être considérée comme donnant au gouvernement le droit de déclarer l'état de siège. Cependant deux décrets du 26 mars 1807 ont déclaré les villes de Brest et d'Anvers en état de siège.

§ III. Avant d'aller plus loin, il convient de remarquer:

1° Que la loi du 10 juillet 1791 ne peut être invoquée pour justifier l'ordonnance du 5 juin 1832, puisque, d'après sa rubrique et ses termes exprès, elle ne concerne que les places de guerre et postes militaires, et que Paris n'est ni l'un ni l'autre;

2° Que la loi du 10 fructidor an V ne peut pas l'être davantage, puisqu'elle exige pour l'état de siège l'investissement et l'interception des communications entre le dedans et le dehors, et que ces circonstances n'ont point existé pour Paris les 5 et 6 juin 1832;

3° Que, d'après ces deux lois, l'état de siège cesse avec le fait de l'investissement qui seul a pu lui donner naissance, et qu'ainsi l'ordonnance dont il s'agit peut d'autant moins être justifiée par ces lois que sa date et surtout sa promulgation sont postérieures à la répression de la révolte.

§ IV. Mais la législation a reçu de notables modifications par le décret du 24 décembre 1811, relatif à l'organisation et au service des états-majors des places. Trois articles de ce décret doivent être rappelés ici.

ART. 53.

L'état de siège est déterminé par un décret de l'empereur, ou par l'investissement, ou par une attaque de vive force, ou par une surprise, ou par une sédition intérieure, ou enfin par des rassemblements formés dans le rayon de l'investissement sans l'autorisation des magistrats.

Dans le cas d'une attaque régulière, l'état de siège ne cesse qu'après que les travaux de l'ennemi ont été détruits et les brèches mises en état de défense.

ART. 101.

Dans les places en état de siège, l'autorité, dont les magistrats étaient revêtus pour le maintien de l'ordre et de la police, passe tout entière au commandant d'armes qui l'exerce ou leur en délègue telle partie qu'il juge convenable.

ART. 103.

Pour tous les délits dont le gouverneur ou le commandant n'a pas jugé à propos de laisser la connaissance aux tribunaux ordinaires, les fonctions d'officier de police judiciaire sont remplies par un prévôt militaire, et les tribunaux ordinaires sont remplacés par les tribunaux militaires.

Si l'on compare ces articles aux dispositions correspondantes de la loi de 1791, on est frappé des dispositions suivantes:

1° L'investissement ou une attaque régulière ont cessé d'être les seuls faits déterminant l'état de siège. Il a pu résulter, soit d'une surprise, de rassemblements illégaux dans le rayon militaire, d'une sédition intérieure, toutes circonstances qui n'emportent point avec elles, comme l'investissement ou le siège proprement dit, l'interruption des communications entre le dedans et le dehors, soit aussi d'un simple décret du chef du gouvernement.

Quelques personnes confondant l'état de siège et l'état de guerre, et partant de ce principe que le droit de déclarer une place en état de guerre est une conséquence du droit de déclarer la paix et la guerre, ont pensé que la constitution de l'an VIII, donnant ce dernier droit au chef du gouvernement, lui donnait aussi le droit de déclarer une ville en état de siège. C'est sous ce point de vue que M. Merlin, dans son Répertoire de jurisprudence, considère les décrets qui, avant celui de 1811, ont mis diverses places en état de siège. D'après cette opinion, le décret de 1811, faisant résulter l'état de siège d'un décret de l'empereur, n'innoverait point et ne serait que l'exécution des lois antérieures et de la constitution elle-même. Mais cette opinion ne peut se soutenir en présence du texte des lois de 1791 et de l'an V.

Quelques autres personnes ont soutenu que le décret qui déclare l'état de siège devait être fondé sur l'une des circonstances qui sont énumérées dans l'article 53; c'est une erreur manifeste. La forme alternative dans laquelle l'article est rédigé ne permet pas de douter qu'une seule des causes qu'il signale ne suffise pour déterminer l'état de siège; et d'ailleurs ces circonstances sont de nature à exiger que l'état de siège commence, que l'autorité militaire devienne plus forte, dès qu'elles existent, et sans attendre une déclaration du gouvernement qui risquerait le plus souvent d'arriver trop tard. L'état de siège, qu'on pourrait appeler fictif, résultant d'un simple décret, doit sans doute être déterminé par des motifs graves; mais ces motifs peuvent exister avant ou après l'investissement ou la sédition.

2° D'après la loi de 1791, l'état de siège cessait avec l'investissement, et, en cas de siège, après la destruction des ouvrages de l'ennemi et la réparation des brèches. Le décret a une disposition pareille pour ce dernier cas, et il est muet pour tous les autres.

Il semble impossible de ne pas étendre cette disposition au cas de l'investissement déjà prévu parla loi de 1791 et aux nouveaux cas de la surprise, des rassemblements illégaux dans le voisinage de la place et de la sédition intérieure. L'analogie le demande ainsi et on ne voit rien dans le décret qui puisse faire décider le contraire. La cause cessant, l'effet doit cesser aussi.

Mais l'état de siège déterminé par une déclaration du gouvernement ne peut cesser que de la même manière qu'il a commencé. C'est au gouvernement seul, qui sait quels dangers l'ont décidé à recourir à une telle mesure, qu'il appartient de calculer leur durée et par conséquent celle du remède qu'il leur oppose.

3° La loi de 1791 faisait passer au commandant militaire toute l'autorité des officiers civils pour le maintien de l'ordre et de la police intérieure. Le décret, en répétant cette disposition, y substitue le mot magistrats aux mots officiers civils; et dans un second article plus explicite, il dépouille la juridiction criminelle ordinaire de ses attributions qu'il transporte aux tribunaux militaires.

Ces dispositions sont-elles dérogatoires à la loi de 1791 ou en sont-elles l'exécution?

On a soutenu qu'elles innovaient, que la loi de 1791 ne contenait aucun déplacement de juridiction; et l'on s'est fondé sur ce qu'elle ne parle point des tribunaux ni de la justice.

Il peut être répondu avec avantage que les mots officiers civils, employés dans la loi, et le mot magistrats, employé dans le décret, sont synonymes; que par officiers civils, la loi entend tout aussi bien les fonctionnaires de l'ordre judiciaire que ceux de l'ordre administratif; que l'autorité nécessaire pour le maintien de l'ordre et de la police intérieure, autorité que la loi de 1791 fait passer aux commandants militaires, ne peut être, au moins en partie, que l'autorité des tribunaux.

L'article 103 du décret n'est donc que le développement, le règlement du principe posé dans l'article 101 du même décret, et dans l'article 10 de la loi du 10 juillet 1791.

Au surplus, cette loi a de tout temps été exécutée dans ce sens que les tribunaux d'une ville assiégée ne continuaient leurs fonctions qu'avec l'autorisation du commandant militaire.

§ V. C'est sur ce décret que doit être appuyée la légalité de l'ordonnance du 6 juin.

Les objections, de nature fort diverses, qui ont été faites, ont été le plus souvent mêlées et confondues ensemble. Il est nécessaire de bien les distinguer pour les mieux apprécier. Elles peuvent se réduire aux quatre suivantes:

1° L'ordonnance ne s'appuie que sur un simple décret; 2° Elle est même rendue hors des termes de ce décret; 3° Dans tous les cas, elle ne peut rétroagir; 4° Enfin le décret a été, au moins en partie, abrogé par la Charte.

La question de rétroactivité a été soulevée la première et a paru quelque temps considérée comme la principale. Il n'en pouvait guère être autrement; les organes de l'opposition, ayant eux-mêmes sollicité cette mesure pour la Vendée et loué le gouvernement d'y avoir eu recours, ne pouvaient, dans le premier moment, avoir l'idée de la combattre comme illégale. C'est cette question de rétroactivité qu'a tranchée la Cour royale dans son arrêt du 7 juin 1832.

Mais bientôt le cercle de l'attaque s'est agrandi; c'est le droit même du gouvernement qui a été mis en doute; c'est la légalité de l'ordonnance qui a été contestée et surtout la compétence des tribunaux militaires. C'est dans ce sens que le défenseur de Geoffroy a plaidé devant la Cour de cassation.

§ VI. La première objection n'en est réellement pas une. La jurisprudence constante de la Cour de cassation et de toutes les Cours royales a reconnu aux décrets impériaux force de loi, lorsqu'ils n'avaient point été attaqués dans les dix jours de leur promulgation pour cause d'inconstitutionnalité, et avaient été au contraire reçus et exécutés comme lois.

Devant la Cour de cassation, le ministère public, voulant sans doute placer son argumentation sur une base plus respectable que l'usurpation du pouvoir législatif tant reprochée à Napoléon, a soutenu que le décret avait été rendu pour l'exécution de la loi du 10 juillet 1791 et y était conforme. Il l'a fait avec quelque avantage, parce que son adversaire a cherché l'innovation dans la disposition relative à la juridiction, où, d'après ce qui a été dit, § IV n° 3, elle n'existe pas. Mais cette argumentation n'en doit pas moins être rejetée, parce que le décret a innové sur un point important, en n'exigeant plus l'investissement pour condition déterminante de l'état de siège, ainsi que cela est expliqué au § IV, n° 1.

§ VII. La deuxième objection se divise en deux branches:

Et d'abord on dit que le décret de 1811 ne concerne que les places de guerre et postes militaires, et ne pouvait, par conséquent, être appliqué à Paris.

On appuie cette proposition sur la signification ordinaire du mot place, qui s'emploie surtout pour désigner les places de guerre, et sur ce qu'un grand nombre d'articles de ce décret, par leur objet et par les termes dans lesquels ils sont conçus, supposent clairement que c'est des places de guerre qu'il y est question.

Sans nier ces deux points, il semble que les considérations suivantes établissent solidement l'opinion contraire:

1° Le décret de 1811, si l'on consulte son intitulé, est relatif à l'organisation et au service des états-majors des places; il règle, entre autre choses, les attributions des gouverneurs et commandants d'armes avec les autorités civiles. Or, d'après l'art. 12, des gouverneurs peuvent être nommés dans les principales places de guerre ou villes de l'empire; d'après l'art. 8, des états-majors peuvent être entretenus dans des villes de garnison non fortifiées. Les attributions de ces gouverneurs, de ces états-majors, ne peuvent être réglées que par le décret. Il n'est donc pas exclusivement relatif aux places de guerre;

2° Lorsque le décret est intervenu, la législation reconnaissait l'état de guerre et l'état de siège, non-seulement pour les places de guerre, d'après la loi de 1791, mais pour toutes les villes ou communes, d'après la loi de l'an V. Comment admettre que le décret, qui règle, ou, si l'on veut, qui modifie les causes et les résultats de cet état, ne se rattache pas également aux deux lois antérieures?

3° Les villes qui ne sont pas places de guerre peuvent être, si ce n'est assiégées, au moins investies et attaquées par l'ennemi. Paris ne l'a-t-il pas été en 1814? Elles sont donc susceptibles de l'état de siège comme les places de guerre elles-mêmes; et lorsque le décret de 1811 a donné au gouvernement le droit de déclarer l'état de siège, même avant tout investissement et sur la seule prévision du danger, il a dû le lui donner pour toutes les places, de guerre ou non, qui pouvaient être exposées à une attaque.

§ VIII.—La seconde partie de l'objection consiste à dire que l'état de siège ne pouvait être déclaré après la cessation des troubles qui l'ont motivé.

Cette objection, sous le rapport de la légalité, ne pourrait avoir quelque poids qu'autant que, d'après les termes du décret, le droit de mettre une ville en état de siège serait subordonné au fait d'un investissement, d'une surprise ou d'une sédition. Mais il n'en est rien, et il a été expliqué, § IV, n° 1, que ce droit était abandonné à la sagesse du gouvernement, bien entendu sous la responsabilité des ministres qui ont conseillé la mesure.

Cette responsabilité donne lieu à une autre question sur la nécessité ou la convenance d'une mise en état de siège après que la révolte a été réprimée et que la perturbation a cessé; mais cette question n'a rien de judiciaire, elle est toute parlementaire.

§ IX.—On dit en troisième lieu que l'ordonnance ne peut rétroagir et soumettre à la juridiction militaire les délits consommés avant la déclaration de l'état de siège.

Cette difficulté doit se résoudre par les principes du droit qui veulent que tout ce qui tient aux formes et à la compétence soit réglé par la loi en vigueur à l'époque de la poursuite et non par la loi en vigueur à l'époque où le délit a été commis, principes consacrés par divers arrêts et par une décision du conseil d'État du 5 fructidor an IX, relative, il est vrai, à une affaire civile, mais qui s'applique d'autant mieux à la question qu'elle a pour objet d'attribuer à l'autorité administrative, par suite des lois qui l'ont chargée de connaître du contentieux des domaines nationaux, le jugement de difficultés qui avaient pris naissance avant ces lois.

Sans doute il ne s'agit pas ici d'une loi, mais d'une ordonnance. Mais en reconnaissant que l'ordonnance ne peut pas rétroagir plus que la loi, on doit reconnaître aussi que les effets d'une ordonnance, lorsqu'elle est conforme aux lois, doivent être réglés par les mêmes principes que les effets d'une loi.

Les objections qu'on a faites contre l'application de ces principes à la question de l'état de siège ne sont guère prises que de l'importance de cette question et de la gravité des conséquences qui s'y rattachent. Mais, dans une discussion judiciaire, le plus ou moins de gravité des résultats n'est pas une raison de décider.

Le ministère public, devant la Cour de cassation, s'est appuyé sur un autre argument: c'est que l'ordonnance qui déclare l'état de siège ne le crée pas, que cet état préexistait dans les faits qui motivent l'ordonnance, laquelle ne fait que le constater; d'où la conclusion que les conséquences de l'état de siège et notamment l'attribution de juridiction doivent remonter à l'instant même où ces faits ont commencé. Mais cette argumentation a le grave inconvénient de confondre l'état de siége réel avec l'état de siége fictif, de supposer que le gouvernement ne peut déclarer une ville en état de siége que lorsqu'elle se trouve investie, en proie à une sédition, ou dans quelqu'une des circonstances que précise l'art. 53 du décret; ce qui n'est pas exact, ainsi que la chose a été expliquée ci-dessus, § IV, n° 1. Cette confusion a un danger qu'il importe de signaler. Comme dans ce système la déclaration de l'état de siége, pour une ville quia été investie mais qui ne l'est plus, serait évidemment illégale, puisque d'après les lois de 1791 et de l'an V, même d'après le décret de 1811, l'état de siége cesse avec l'investissement, il serait assez naturel de conclure de là, dans le silence du décret, que la déclaration de cet état pour une ville qu'une sédition a troublée; faite après la fin de la sédition, est pareillement illégale. Les troubles des 5 et 6 juin doivent être allégués non comme justifiant la légalité du décret, mais comme justifiant son opportunité; non comme constituant l'état de siége, ou donnant naissance au droit du gouvernement de le déclarer, mais comme expliquant l'exercice qu'il a fait de ce droit.

§ X.—Enfin la Charte n'a-t-elle pas abrogé la faculté donnée par le décret au gouvernement de déclarer l'état de siége? N'a-t-elle pas au moins abrogé la disposition particulière de ce décret qui substitue, durant l'état de siége, la juridiction des tribunaux militaires à celle des tribunaux ordinaires? C'est la dernière objection soulevée contre l'ordonnance du 6 juin.

Il ne peut être ici question d'une abrogation expresse, aucun article de la Charte n'ayant littéralement abrogé les art. 53 et 103 du décret du 24 décembre 1811.

Quant à l'abrogation tacite, c'est un principe professé par tous les auteurs qu'on ne doit l'admettre qu'avec beaucoup de réserve et de discernement, parce que ce serait ébranler la force morale dont les lois ont besoin d'être environnées que de présumer facilement leur changement; on exige, pour qu'il y ait abrogation tacite, que la nouvelle loi soit incompatible avec l'ancienne.

Sans méconnaître cette règle; on a soutenu qu'une loi qui permettait au gouvernement de mettre, par une ordonnance, une ville non investie en état de siége, c'est-à-dire de la soumettre à un régime exceptionnel, de la placer en quelque sorte hors de la constitution, était contraire à la Charte et incompatible avec elle.

On a soutenu que cela était surtout vrai de la disposition de l'art. 103 du décret qui change, dans les lieux en état de siége, l'ordre des juridictions; et ici l'on ne s'est pas borné à opposer à cette disposition les principes généraux de notre nouveau droit public, mais on a invoqué particulièrement les art. 53 et 54 de la Charte de 1830, qui portent que nul ne pourra être distrait de ses juges naturels, et qu'il ne pourra être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce puisse être.

L'abrogation tacite en vertu des principes généraux que proclame la Charte est un argument qu'on a employé un très-grand nombre de fois, soit avant, soit depuis la révolution de Juillet, et que les Cours de justice n'ont jamais accueilli. On peut citer pour exemples les tentatives faites depuis juillet 1830 pour faire déclarer abrogés, soit l'article 291 du Code pénal relatif aux associations de plus de vingt personnes, soit la loi qui soumet les imprimeurs à avoir un brevet, ou celle qui exige des journalistes un cautionnement.

L'article 53 de le Charte s'explique par l'article 54, puisque celui-ci dit: En conséquence, il ne pourra être créé de tribunaux extraordinaires. Ce qu'ils contiennent, l'un et l'autre, c'est une défense de créer à l'avenir des tribunaux autres que ceux dont les lois actuelles reconnaissent l'existence. Qu'est-ce qu'une pareille défense peut avoir d'incompatible avec un changement de compétence déterminé à l'avance, pour certains cas spécifiés, par une loi préexistante?

Un second principe de droit, aussi généralement reconnu que le précédent, c'est que les lois générales ne sont jamais censées abolir les lois spéciales et exceptionnelles, à moins qu'elles n'en aient une disposition formelle. Quoi de plus exceptionnel que le décret de 1811? Quoi de plus général que la Charte? Elle a évidemment laissé subsister le décret dont elle ne s'est point occupée.

Une dernière considération se présente, si l'on fait attention aux suites qu'aurait l'abrogation résultant de la Charte. Cette abrogation devrait être appliquée, sans aucune distinction, à tout état de siége, non-seulement à celui qui est déclaré par une simple ordonnance, mais encore à celui qui est déterminé par un investissement réel; non-seulement aux villes non fortifiées, mais encore aux places de guerre. Qui n'est frappé du danger que présenterait la continuation libre et entière de la juridiction ordinaire dans une place de guerre assiégée?

§ XI. De toutes les questions ci-dessus, l'arrêt rendu par la Cour de cassation, le 29 juin 1832, dans l'affaire Geoffroy, n'en a jugé qu'une, l'abrogation par la Charte de l'article 103 du décret de 1811.

La solution que cette question a reçue pouvait dispenser la cour d'examiner les autres et de s'en expliquer en aucune manière. Elle a cru cependant devoir déclarer en tête de son arrêt que les lois et décrets qui régissent l'état de siège doivent être exécutés dans toutes les dispositions qui ne sont pas contraires au texte formel de la Charte. Elle semblerait par là avoir voulu décider implicitement en faveur du gouvernement quelques-unes des questions débattues devant elle.

Il ne faut cependant pas perdre de vue qu'elle n'a point indiqué si, dans sa pensée, le gouvernement, en déclarant Paris en état de siège, le 6 juin, s'était renfermé dans les limites de ses pouvoirs; elle n'a point, en un mot, tranché la seconde des objections, ci-dessus, § V.

Elle n'a rien décidé non plus sur la rétroactivité.

Enfin, on ne peut pas méconnaître que la Cour de cassation, tout en paraissant reconnaître au gouvernement, dans certains cas, le droit de déclarer l'état de siège, s'est néanmoins placée en opposition avec lui sur la question de compétence. Le gouvernement, en effet, ne s'est pas borné à déclarer l'état de siège, laissant aux tribunaux de l'une et de l'autre juridiction à prononcer sur ses conséquences; le ministre de l'intérieur, dans son rapport au Roi qui a précédé l'ordonnance du 6 juin, et le ministre de la guerre, dans l'instruction qu'il a adressée le 7 juin au commandant de la première division militaire, ont expressément fait connaître que l'un des principaux objets que le gouvernement avait en vue, en prenant cette mesure, était le déplacement de la juridiction.

XVIII

Tableau des condamnations prononcées par la Cour d'assises contre les individus poursuivis à raison de l'insurrection des 5 et 6 juin 1832.

Par suite de l'insurrection de juin, le jury a condamné quatre-vingt-deux individus à diverses peines, savoir:

7 à mort; les sieurs Cuny, Lepage, Lecouvreur, Toupriant, Bainsse, Lacroix et Forthom; tous ont vu commuer leur peine en celle de la déportation.

4 à la déportation; les sieurs Colombat, le même qui fut arrêté par Vidocq, et qui s'est évadé du Mont-Saint-Michel en 1835; Jeanne, O'Reilly, dont j'ai fait commuer la peine; Saint-Étienne.

4 aux travaux forcés à perpétuité. 5—pour dix ans. 1—pour huit ans. 1—pour sept ans. 1—pour six ans. 5—pour cinq ans.

  En général, ces peines ont été commuées en une détention
  pour une même durée.

  3 à dix années de détention.
  2 à sept années de détention.

  (Les sieurs Thielmans et Marchands, chefs de la Société
  Gauloise.)

2 à six années de détention. 4 à cinq années de détention. 1 à huit années de réclusion. 3 à six années.

  (Parmi ces trois condamnés, figurait le sieur Vigouroux,
  que j'ai fait gracier en 1835.)

  4 à cinq années de réclusion.
  10 à cinq années de prison.
  3 à trois années.
  1 à deux ans sept mois de prison.
  5 à deux ans.
  16 à dix-huit mois, treize mois, un an, six mois, trois mois, un mois
       de prison.
 —-
  82

(Mémoires de M. Gisquet, ancien préfet de police, écrits par lui-même. T. II, p. 281-283.)

XIX

Le roi Louis-Philippe au maréchal Soult, en mission pour réprimer l'insurrection de Lyon.

Paris, ce 29 novembre 1831, à 2 heures du soir.

J'ai reçu, mon cher maréchal, votre lettre datée de Mâcon le 27 et j'y réponds à la hâte. Toutes vos dispositions me paraissent excellentes et telles qu'on pouvait les attendre de vous. J'en dis autant de tout ce que vous me mandez. Déjà vous devez avoir reçu les ordonnances que vous demandiez, tant pour le licenciement des diverses gardes nationales de Lyon et de ses faubourgs, que pour la mobilisalion des gardes nationales des départements voisins, avec la faculté de les en faire sortir. Ainsi vous êtes pourvu de tous ces moyens.

Quant à la mise de la ville de Lyon en état de siège, la question me paraît mériter un mûr examen, et j'ai convoqué le Conseil pour ce soir à huit heures et demie, afin qu'elle y soit bien discutée avant de me former une opinion et de prendre un parti. Je n'arrêterai donc aucune opinion finale avant ce soir, mais ma disposition actuelle est d'espérer que cette mesure ne sera pas nécessaire. Je crois que le seul cas où elle le serait est celui où l'entrée dans Lyon serait refusée aux troupes, ou que cette entrée ne serait accordée qu'avec des conditions. Alors il faudrait nécessairement cerner, bloquer, attaquer, et par conséquent l'état de siège deviendrait un fait qu'on devrait déclarer. Mais si au contraire, comme je l'espère et comme je le crois, et surtout comme je le désire vivement, les portes de la ville de Lyon s'ouvrent sans coup férir et sans conditions, et que les troupes y rentrent sans que nous ayons à déplorer une nouvelle effusion de noire précieux sang français, alors la mesure de la mise en état de siège me paraîtrait superflue, et je craindrais que, malgré la douceur que vous apporteriez dans son exécution, il n'en résultât des alarmes et des irritations dangereuses.

Le grand point, le point culminant de notre affaire, c'est d'entrer dans Lyon sans coup férir et sans conditions. Tout sera, si ce n'est fini, au moins sûr de bien finir, quand cela sera effectué. Sans doute, il faudra le désarmement et les mesures nécessaires pour l'opérer. Il faudra de la sévérité, surtout pour ces compagnies du génie et autres militaires qui ont quitté leurs drapeaux et sont restés à Lyon; mais vous savez pourtant que, quand je dis sévérité, ce n'est pas d'exécutions que je veux parler, et ce n'est pas à vous que j'ai besoin de le dire. Je suis bien sûr de votre modération sur tout; et elle est toujours nécessaire dans le succès, car alors les conseils violents arrivent de toutes parts, et surtout de ceux qui se tenaient à l'écart pendant la lutte. La bonne politique est d'être sage sans faiblesse et ferme sans violence.

Vous connaissez toute mon amitié pour vous.

Le ministre du commerce et des travaux publics à M. le maréchal Soult, en mission à Lyon.

Paris, le novembre 1831.

Monsieur le maréchal et cher collègue,

Je crois utile de mettre sous vos yeux le fond de la contestation qui, ayant agité la manufacture lyonnaise, a donné lieu enfin aux fâcheux événements qui ont éclaté.

A Lyon, les fabricants n'ont point de grands ateliers. Ils donnent les soies préparées pour chaque pièce d'étoffe à des maîtres-ouvriers qui en font le tissage dans leur propre domicile, sur des métiers dont ils se fournissent.

Chaque maître-ouvrier a ordinairement dans sa demeure plusieurs métiers. Il travaille sur l'un de ses mains; il fait travailler sur les autres ou par ses enfants ou par des ouvriers compagnons qu'il prend à son service.

La main-d'oeuvre du tissage se règle à la mesure, et non à la journée. Il y a du fabricant au maître-ouvrier une convention à faire pour déterminer le prix de cette main-d'oeuvre ou façon, et une autre convention du maître-ouvrier à l'ouvrier compagnon pour, savoir combien, sur ce même prix, il restera de salaire à l'ouvrier et combien au maître pour bénéfice, emploi de son métier, etc.

Il convient de remarquer, en passant, que le maître-ouvrier domicilié, propriétaire de métiers, offre plus de garanties d'ordre que la population plus nombreuse des ouvriers compagnons, population flottante qui circule sans cesse de Lyon à Avignon et à Nîmes, et sur laquelle on a peu de prise. Il est probable que ses exigences envers le maître-ouvrier ont contribué à pousser celui-ci dans ses prétentions, et que, quand le maître a été exaspéré, ses ouvriers n'ont pas tardé à s'abandonner aux excès.

Depuis quelque temps, les uns et les autres prétendaient que le cours des mains-d'oeuvre était trop bas, qu'ils ne pouvaient vivre sur leurs salaires, qu'ils avaient le droit d'exiger davantage, et que l'autorité devait y pourvoir; qu'à plusieurs reprises, et jusqu'en 1811, il avait été fait des tarifs concertés par les soins de l'autorité, garantis par elle, et que la sécurité ne pourrait régner que lorsqu'on aurait suivi cet exemple, qu'il y aurait un tarif reconnu et publié, en sorte que le fabricant ne pût plus essayer de faire agréer au plus misérable de moindres salaires qui finissaient par faire la loi à tous.

Il serait inutile aujourd'hui de rappeler comment leurs demandes se sont produites et ont été entendues, comment on a cru leur avoir procuré le tarif par voie de conciliation, comment un grand nombre de fabricants ont refusé de l'admettre, et comment les ouvriers, ayant cru en être légitimement en possession, ont regardé les refusants comme des réfractaires qui manquaient et à un traité et à un règlement public.

Quoi qu'il en soit, le tarif ne pouvait être admis. L'autorité n'a aucun droit de régler les salaires; aucune loi ne le permet; et dans l'ordre légal si universellement et si justement réclamé aujourd'hui, les exemples de 1811, pas plus que ceux de 1793 qu'on a cités aussi, ne sauraient être invoqués. Je le répète, aucune loi ne permet de donner un tarif à une manufacture. S'il y a des traités, ils n'engagent que ceux qui les consentent; l'autorité administrative, loin de pouvoir y soumettre personne, ne saurait même s'en mêler envers les parties contractantes; les tribunaux seuls pourraient connaître de leurs contestations; et quant à ceux qui n'ont point adhéré à une transaction, aucun juge ne peut leur imposer un tarif qui leur est étranger. Si les prud'hommes s'y laissaient induire, la Cour de cassation en ferait justice.

Il est bon d'ajouter, pour empêcher toute méprise à venir, qu'on a particulièrement oublié à Lyon une loi très-expresse, quand on a cru pouvoir convoquer une assemblée légale de tous les fabricants et leur faire nommer des commissaires. Les assemblées de professions sont défendues et ne peuvent donner des pouvoirs qui engagent qui que ce soit; les assemblées des ouvriers, qui avaient précédé, étaient encore plus irrégulières, et, de plus, tombaient dans la disposition de l'art. 415 du Code pénal, car c'était évidemment une coalition pour renchérir le prix du travail.

Mais en laissant à l'écart ce qui s'est fait, sinon pour empêcher qu'on ne le refasse, et en examinant le tarif sous le rapport de la possibilité de l'exécuter, voici ce qu'il importe de savoir. Quel que soit le sort de l'ouvrier, il ne dépend pas du fabricant de l'améliorer, et il y a une grande injustice à croire que c'est pure dureté ou pure avidité que de ne pas accroître les salaires.

La fabrique de Lyon ne travaille en général qu'à mesure que des commandes lui arrivent; celles de l'étranger sont considérables, et d'elles seules dépend le mouvement plus ou moins sensible de la fabrication; le nombre des métiers occupés augmente ou diminue suivant que l'Allemagne, la Russie, l'Angleterre elle-même et surtout l'Amérique demandent ou ne demandent pas.

Mais Lyon rencontre aujourd'hui une grande concurrence, surtout pour les étoffes unies, dont le monopole lui échappe. Non-seulement l'Angleterre pourvoit à sa consommation, mais Zurich, Bâle, Creveldt, Elberfeldt, fabriquent en grand, à des prix beaucoup plus modérés que les Lyonnais, et fournissent au dehors, à ceux qui autrefois ne connaissaient que Lyon. Les commandes y viennent encore de préférence, mais c'est à condition de n'y payer les étoffes pas plus cher que dans les autres fabriques; cette condition, on peut l'accepter ou la refuser, mais on ne saurait la changer. Elle est fondée sur la nature évidente des choses.

Quand la diminution du prix de l'étoffe fabriquée est ainsi imposée, il faut bien que le fabricant fasse économie; il peut sacrifier une partie de son bénéfice, mais il ne saurait travailler à perte; si l'ouvrier peut se contenter du prix qu'on lui offre, les commandes de l'étranger sont acceptées et Lyon travaille. Si l'ouvrier ne peut vivre et s'il ne peut accepter pour ressource le salaire que la circonstance comporte, il faut bien refuser la commission, et le travail est forcément interrompu.

On dira que ce partage du bénéfice étant fait par le fabricant, il se réserve un profit tandis qu'il laisse l'ouvrier en perte. Mais il n'en peut être ainsi, car le fabricant ne gagne rien s'il ne fait travailler; il est évident qu'il offre à l'ouvrier tout le salaire qu'il peut donner plutôt que de refuser des commissions. D'ailleurs quand on pourrait l'astreindre à un tarif, s'il trouve qu'il lui est impossible de s'y accommoder et qu'il aime mieux ne pas faire travailler plutôt que de perdre, aucune puissance au monde ne peut l'obliger à donner de l'ouvrage aux ouvriers; le tarif ne peut donc en aucun cas être pour eux une garantie, et c'est ce qu'il serait bien essentiel de leur faire entendre.

Enfin, monsieur le maréchal, je crois utile de vous bien faire remarquer de quel point on est parti. La première fois que M. le Préfet a parlé du tarif, il a déclaré que la fabrique de Lyon n'avait point eu les interruptions de travail qui ont affligé les autres manufactures, que tous les bras étaient occupés, qu'il en manquait à quelques milliers de métiers pour lesquels on avait de l'ouvrage; ainsi, on se plaignait seulement que le travail fût trop peu rétribué. C'était là une position bien moins fâcheuse que celle de tant de villes où les ateliers étaient fermés; ces villes ont souffert sans troubler l'ordre, et l'on ne peut assez regretter qu'à Lyon, où le travail abondait, une situation bien plus tolérable ait eu une semblable issue.

Veuillez agréer, monsieur le maréchal et cher collègue, l'assurance de ma haute considération,

Le pair de France, Ministre de l'agriculture et du commerce,

Comte D'ARGOUT.

En résumé, monsieur le maréchal et cher collègue, aucun tarif ne peut être maintenu à Lyon: 1° parce que cette mesure est illégale; 2° parce qu'elle ne saurait être obligatoire, puisqu'aucun tribunal ne pourrait la reconnaître et forcer les fabricants à s'y conformer; 3° parce qu'en supposant que cette mesure fût légale et que les tribunaux eussent la faculté d'en sanctionner l'exécution par des arrêts, il n'existe aucune puissance au monde qui puisse contraindre un fabricant à donner du travail aux ouvriers en leur payant un salaire qui mettrait le fabricant dans la nécessité de vendre à perte. La conséquence du tarif approuvé par M. Dumolard a donc été de tarir le travail et d'empirer la situation des ouvriers au lieu de l'améliorer. La conduite suivie par M. le président du Conseil et par moi, à l'égard de M. Dumolard, a été celle-ci; nous lui avons fait connaître l'illégalité de la mesure qu'il avait approuvée; nous l'avons éclairé sur les conséquences forcées qu'elle devait entraîner; nous lui avons déclaré que nous ne voulions pas casser le tarif pour éviter de provoquer une secousse à Lyon, mais que nous voulions lui laisser l'honneur de réparer le mal, qu'il devait éclairer les ouvriers, leur faire comprendre le dommage que le tarif leur causait à eux-mêmes, et, lorsque les esprits y seraient préparés, abroger le tarif sans éclat ou le laisser tomber en désuétude. Tels sont, monsieur le maréchal, les renseignements que j'ai cru utile de vous donner; il me semble en effet fort essentiel, maintenant que la révolte a éclaté, de ne laisser aucune espérance aux ouvriers (lorsqu'ils rentreront dans l'ordre) de conserver un tarif quelconque, car tant qu'ils en conserveront un, ou tant qu'ils auront l'espoir d'en obtenir un, Lyon se trouvera exposé à de nouvelles perturbations. Elles se manifesteront dès que les fabricants, mécontents d'un tarif qui ne leur permettrait pas de vendre avec profit, cesseront leurs commandes aux ouvriers.

FIN DES PIECES HISTORIQUES DU TOME DEUXIÈME