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Traité du Pouvoir du Magistrat Politique sur les choses sacrées

Chapter 11: CHAPITRE VII.
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About This Book

The author examines the extent and limits of civil authority over religious affairs, asserting that sovereign power can reach matters deemed sacred while maintaining a distinction between political jurisdiction and sacerdotal functions. Organized by topical chapters, the text considers how sacred and secular spheres meet, answers objections to magistral oversight of religion, and prescribes proper modes of intervention: convening councils, legislating on sacred subjects, adjudicating disputes, regulating elections of ministers, and delegating or substituting ecclesiastical duties. Legal reasoning and theological references are combined to delimit when and how the state may regulate religious institutions and practices.

CHAPITRE VI.

De la manière de bien exercer le pouvoir sur la Religion.

Des qualités nécessaires au Magistrat politique, pour bien administrer la Religion, je passe à l'examen, de ses devoirs pour la même fin, je veux dire à la manière d'exercer son pouvoir. Je n'ai garde de donner dans l'erreur de certains Auteurs, qui confondent la question du droit avec celle de la façon d'en user; comme si le droit d'agir ne résidoit pas nécessairement dans celui à qui l'on donne des leçons pour en bien user. Le droit appartient à la justice spéciale, & la prudence fournit les moyens de le mettre en oeuvre. Autre chose est d'usurper le bien d'autrui; autre chose est de gouverner le sien imprudemment; rien au reste n'est plus étendu que cette matière de la façon d'agir: on sent toute la difficulté de réunir sous un petit nombre de maximes cette vicissitude de tems, de lieux, de personnes; aussi n'en toucherai-je qu'autant que cet ouvrage le demande.

Le premier devoir du Magistrat politique, est de consulter les Pasteurs recommandables par leur piété & leur érudition, soit sur ce que la Loi Divine ordonne aux fidèles de faire & de croire, soit sur l'établissement des pratiques qui peuvent être utiles à l'Église; c'est ce que conseillent dans les choses douteuses la raison & les notions les plus communes: un seul ne voit pas tout & n'entend pas tout; de là cet Axiome des Perses: »Les Rois doivent avoir plusieurs yeux & plusieurs oreilles; le commerce des sages rend sages les Princes.» Si le Gouvernement civil pousse aussi loin la prudence, combien doit-on être plus circonspect dans la Religion, ou les fautes ont des suites plus dangereuses: je n'accumulerai point les exemples; il est plus important de discuter jusqu'où le jugement du Magistrat politique peut & doit se prêter, au jugement directif des Pasteurs.

Tout Jugement humain est appuyé sur des principes intrinsèques, ou extrinsèques; les principes intrinsèques frappent les sens ou frappent l'esprit; par les principes qui frappent les sens, je juge que la neige est blanche; par les principes qui frappent l'esprit, je juge que les proportions mathématiques sont vraies, parce que toutes se rapportent à des notions communes. Le principe extrinsèque s'appelle autorité, laquelle est divine ou humaine; qui doute qu'il ne faille en tout obéir à l'autorité divine? Abraham n'hésita pas d'immoler son Fils. Noë de croire le Déluge; personne n'est également obligé de fléchir sous l'autorité humaine; lorsqu'elle n'est soutenue ni de l'autorité divine, ni des principes intrinsèques; il est cependant libre à y acquiescer dans les choses dont la connoissance n'est pas recommandée à chacun: un malade fait bien de prendre des remèdes, de l'ordonnance d'un habile Médecin; sa santé même s'altérant, elle l'oblige de suivre les conseils des Médecins, surtout quand il n'est pas en état de se gouverner par les principes naturels.

Dieu manifeste sa divine autorité en la proposant & la découvrant lui-même, en la découvrant & la proposant aux hommes par ses Ministres, par les Anges, par les Prophètes, les Apôtres. Lorsqu'on propose un dogme aux fidèles, pour y souscrire aveuglement, on doit être persuadé que celui qui propose n'a pu être trompé, ni ne peut tromper en ce qu'il propose. On en est persuadé, soit par un autre Oracle divin, tel que le fit Corneille par S. Pierre & S. Paul, par Ananias, soit par les signes de la Sagesse divine, témoins infaillibles de son Oracle: alors aucun Chrétien ne balance à se soumettre à ce précepte.

Une question, plus délicate est agité par les Docteurs Romains & les Réformés; «A-t-il existé depuis les Apôtres une personne, ou une Assemblée, qui doive ou qui puisse convaincre les hommes, que ce qu'ils proposent, est d'une vérité irréfragable?» Les Romains prennent l'affirmative, les Réformés la négative. Cette contestation influe beaucoup sur celle du pouvoir souverain sur la Religion. Les Romains conviennent, «que le Prince doit la gouverner», Hartus le passe à Renaud; ils pensent que tout pouvoir émane du Magistrat politique. Suarés le soutient clairement. Les Reformés tombent aussi d'accord, que s'il est parmi les hommes un Oracle, s'il est un Prophète infaillible, le jugement des Rois & des particuliers doit tellement s'y conformer, qu'il seroit impossible aux Princes de l'attaquer de front, & aux particuliers de croire & d'agir contre ce qu'il prescriroit, puisque tout pouvoir humain & toute action dépend du pouvoir divin: on demande «si depuis les Apôtres cet Oracle subsiste.» La question se réunit enfin au Pape, parce qu'il est constant que tout Pasteur, tout Prince, tout Particulier, tout Concile provincial, national, patriarchal, universel même, peuvent se tromper & ont coutume de se tromper.

Ce fondement posé que tout homme est faillible, même le Pape, comme en conviennent quelques Docteurs Romains, toute Assemblée visible l'est aussi. Examinons jusqu'où chacun est obligé de suivre un jugement étranger & faillible. I°, Personne en général n'est obligé de souscrire à un jugement directif. S. Chrysostome, traitant cette matière, l'a dit autrefois: »N'est-il pas absurde de se laisser entraîner bonnement à l'avis des autres. Souvent les principes extrinsèques de la chose, ou l'autorité divine démontrent qu'un tel jugement est faillible. Panorme & Gerson déclarent qu'il vaut mieux s'en rapporter au sentiment d'un particulier, fondé sur l'Evangile, qu'au Pape même: ainsi, les Évêques qui tenoient de l'Evangile,« que le »Verbe étoit Dieu, & qu'il n'y a qu'un Dieu,» ne devoient point écouter le Concile de Rimini. 2°. Comme l'esprit ne fait pas distinctement voir le contraire, personne n'est contraint de subir le jugement directif des autres, d'autant qu'il a la liberté de s'informer & de tenter si l'on peut parvenir à la connoissance du vrai. Il n'y est nécessité que quand la foiblesse de son génie, un tems trop court, ou des occupations pressantes le détournent de cette recherche. Les Jurisconsultes enseignent que les Juges ne sont point absolûment tenus de suivre un rapport de Chirurgie, pour juger une blessure, ni celui d'un Arpenteur pour planter des bornes, non plus que celui d'un Expert pour apurer des comptes; mais, après une mûre délibération, ils sont en état de décider selon la droiture & l'équité.

A l'égard de la Foi, personne ne sçauroit en sûreté acquiescer à un jugement directif étranger, moins parce que les Dogmes de Foi sont clairs & connus à tous, que parce q'ils ne sont dogmes de Foi, qu'à cause qu'ils sont fondés sur l'autorité divine. Les Romains le confessent; aussi Clément Alexandrin appelle un prétexte vain celui que l'on tire de différens Commentaires, en disant: »qu'il est permis de trouver la vérité à ceux qui le veulent. Abraham a cru en Dieu, & cela lui a été imputé à justice. La Foi vient de l'entendement, & l'entendement de la parole de Dieu. Quelques-uns peuvent être entraînés par les autres, comme les Samaritains par une femme: ils croient vraiement, non à une parole étrangère, mais ils ont entendu & sçu que J. C. est le Sauveur du monde;» de là ce mot du Prophète; le Juge vivra de sa foi, non de celle d'autrui: de-là on attribue à la Foi, la plénitude. »Le Roi d'Angleterre n'est point répréhensible d'avoir avancé, que chacun doit appuyer sur sa propre science le fondement, de fa Foi;» j'en dis de même de Zanchius, dont le passage suivant contribuera beaucoup à développer cette question. »Le devoir d'un Prince religieux est de connoître par la parole de Dieu, & par les dogmes de la Foi, quelle est la Religion Chrétienne, & quelle est la doctrine apostolique, à laquelle les Églises particulieres doivent s'unir, afin qu'il agisse ou qu'il ose agir dans une matière importante; moins par le seul avis des autres, que par les mouvemens de sa propre science. Ailleurs la science est nécessaire au Prince, parce qu'il faut qu'il comprenne ce qu'il: veut faire & qu'il voye de ses yeux: rien en effet n'est plus dangereux pour l'État & pour l'Église que le Prince se repose de ses devoirs sur les autres; c'est-là l'unique source de la décadence de l'Église Romaine.

»Ce n'est pas en vain, dit l'Évêque d'Elie, qu'on recommande au Roi de méditer attentivement la Loi, de ne point dépendre entierement des autres, & de ne »pas craindre de décider: il est naturel d'appliquer au culte divin ces maximes de la Foi. En vain, dit Dieu, ils m'honorent, enseignant des Doctrines & des Ordonnances humaines. S. Paul loue les Thessaloniciens de recevoir sa parole, non comme la sienne, mais comme celle de Dieu telle qu'elle étoit: dans les choses donc qui sont définies de Dieu, personne n'est lié au jugement déclaratif d'un autre (qui est une espèce de jugement directif) & ne peut en conscience y acquiescer.

L'espèce du Jugement directif, que j'ai appellé persuasif, concernant plutôt ce qui n'est pas de la Loi divine, écoute plus volontiers l'autorité d'un autre, point trop cependant: comme on ne loue point les gens entêtés de leur opinion, on ne goûte point ceux qui, semblables à des machines, se laissent conduire par les organes des autres. Il y a cette différence entre le Conseil & le Pouvoir, que les Loix conformes à la Loi divine obligent, mais le Conseil n'oblige pas. «Le Conseil, dit S. Jérôme, est l'opinion de celui qui le donne, le précepte est la règle de celui qui le reçoit. Un Conseiller, ajoute S. Chrysostome, ne force point à embrasser son avis; on est libre dans son choix, & il est permis de prendre le parti qu'on juge à propos; c'est au Magistrat politique à décider, toutes les fois qu'on sera partagé dans son Conseil, dont il est plus avantageux de peser les avis que de les nombrer.

Souvent on loue, loin de blâmer, l'ignorance du Prince sur le droit civil, la médecine, le commerce, l'agriculture, à cause de ses importantes occupations; il n'est pas également excusable de négliger la Religion, rien n'étant plus digne d'attention & n'intéressant plus essentiellement la conservation de l'État. On lit dans l'Histoire que les Princes qui ont déposé ce devoir, entre les mains de leurs Ministres, ont été aveuglés par les hommes, & punis de Dieu. Ils ont perdu leurs États, & assis sur le trône, ne tenant du Prince que le nom, ils sont devenus les esclaves de leurs Favoris.

On a coutume de se parer de quelques passages du Vieux-Testament, pour démontrer qu'il faut obéir sans réserve au jugement des Pasteurs sur la Religion; il s'en faut beaucoup qu'ils soient concluans; le premier est du Deutéronome XVII. On ordonne aux Israëlites, »d'exécuter à la lettre les ordres que les Prêtres leur donneront. Il est confiant que ce précepte regardait les Juges; il ne s'agissoit pas particulièrement de la Religion, mais de tout procès capital ou pécuniaire: «Si vous vous trouvez, dit la Loi, embarassé pour juger entre le sang & le sang, la cause & la cause, la playe & la playe, que toute contestation soit terminée entre vous.» La Loi s'adresse, aux Magistrats inférieurs, & non au Roi; elle leur enjoint, en cas d'obscurité, de consulter le Sénat, qui étoit composé de Prêtres & de Juges, tous habiles Jurisconsultes. Les Magistrats inférieurs ne sont point soumis à leur autorité, mais à la Loi qu'ils sont chargés d'interpréter: »vous suivrez ce qu'ils vous enseigneront suivant la Loi & le jugement qu'ils rendront, sans vous en écarter ni à droite ni à gauche: comme si le Roi prescrivoit aujourd'hui aux Juges de ne point aller contre ce que les Jurisconsultes leur enseigneroient être conforme au droit; car les Jurisconsultes confessent eux-mêmes, que le Juge n'est point astraint à leurs consultations. On produit encore un passage de l'Evangile: «Ils sont assis sur la chaire de Moïse, observez donc tout ce qu'ils vous commanderont d'observer»: passage que Stelle & Maldonat Romains commentent, & ont bien expliqué, en disant: «Écoutez-les, tant qu'ils enseigneront ce que Moïse a enseigné.» Vient ensuite un endroit du Prophète Malachie: »Les lèvres du Prêtre garderont la »science & la Loi, ils la recevront de sa bouche; parce qu'il est l'Ange du Dieu des Armées. Despense ajoute, on doit les suivre, autant qu'ils prêchent la Loi de Moïse, autrement non: Quand, poursuit Malachie, ils s'éloignent de la voye frayée; car si on les approuvoit, ils serviroient d'écueils à plusieurs, ce qui pouvant se trouver, Jérémie traite de fausseté cette opinion que la Loi ne manquera point par les Prêtres; le sage ne refusera point son conseil, & le Prophète ne recélera point la parole. Le siècle d'Ezéchias & des tems plus reculés ont vu ce qu'ils assuroient ne pouvoit arriver; »que les Prêtres ne distingueroient point le pur d'avec l'immonde: il est donc à craindre que ceux qui conduisent des aveugles ne le deviennent eux-mêmes, & qu'ils ne tombent ensemble dans le précipice: la faute d'un Directeur imprudent n'excuse point un Disciple trop crédule; il mourra, dit Dieu, dans «son iniquité, & je vous redemanderai son sang.

Personne n'étoit obligé de croire les Prêtres qui enseignoient contre la Loi ou hors la Loi. Dieu recommandoit surtout aux Prêtres: «N'ajoutez rien à la parole que je vous ai prescrite, & prescrivoit à chacun du Peuple de s'en tenir à la foi & au témoignage.» À considérer le châtiment que le Deutéronome inflige au Juif qui refusoit l'obéissance au Prêtre, on étoit convaincu que les Prêtres étoient Juges, & qu'une portion de la Magistrature politique leur étoit confiée; vérité que j'ai établie ailleurs. Ces passages de l'Ancien Testament, favorables aux Prêtres, les concernoient, en tant qu'ils étoient Magistrats, & n'ont aucune application aux Ministres de l'Evangile.

Quelques-uns s'appuyent sur un autre passage des Nombres XXVII, XXI où Dieu parle ainsi de Josué: «Il se présentera devant le Grand Prêtre Eléazar, & lui demandera la volonté de Dieu par l'Uria»; & suivant sa réponse, Josué sortira & marchera avec tous les enfans d'Israël & le reste du Peuple. Ce passage bien développé n'a aucun rapport à la question. L'Urim, qu'on nomme autrepart Urim & Thummin, étoit attachée à l'Ephod, que le Grand Prêtre des Hébreux portoit sur sa poitrine, Exod. XXVIII, 30. Levite VIII, 8. Elien écrit, que le Grand Prêtre d'Égypte étoit le souverain Juge; il avoit à son col un ornement de Saphir, appellé la Vérité. Diodore de Sicile Livre Ier. raconte que le souverain Juge d'Égypte avoit pendu à son col un cachet ou sceau, composé de pierres précieuses, que les Prêtres appelloient la Vérité. Aussitôt que le Juge revêtoit ce sceau, la plaidoirie commençoit, & à la fin le Grand Prêtre apposoit sur la partie qui gagnoit, ce symbole de la vérité.

Il est clair par ces deux témoignages, que les Nations voisines des Hébreux imitoient leurs usages, comme le Démon est le singe de Dieu. L'Histoire sacrée, au Livre des Juges VIII, 27. 33. & XVIII. 5. 14. remarque que du tems des Juges, Hébreux, les Prêtres des Idoles avoient un Ephod, par lequel ils rendoient des Oracles. Elien & Diodore de Sicile nomment ce sceau Vérité. Les Septante l'ont «appellé Thummin, & l'on dit Urim & Thummin, pour dire qui manifeste la Vérité. Suivant Philon, les Juifs ont conservé la maniere dont répondoient l'Urim & Thummin: une affaire importante, mise en délibération, on alloit consulter l'Ephod; si l'affaire étoit avantageuse aux Hébreux, les pierres brilloient d'un feu céleste; si le succès en devoit être malheureux, les pierres ne changeoient point. Samuel I. XXX. 7. a laissé une belle description, de la manière de consulter l'Urim. David dit au Grand Prêtre Abiatar, fils d'Abimelec; «apportez-moi l'Ephod», & Abiatar présenta l'Ephod à David, qui interrogea Dieu de la sorte: »Poursuivrai-je cette Aimée & l'atteindrai-je? Dieu lui répondit par l'Urim, «poursuivez, vous les joindrez & vous les déferez». Dans les Nombres est un endroit pareil; là Josué est le Chef des Hébreux, ici David conduit le Peuple d'Israël. On ordonne à Josué de se tenir debout devant le Grand Prêtre, pour être plus près du Pectoral & de l'Urim qui y étoit attaché: de même il est dit qu'on approcha le Pectoral de David.

Plusieurs Sçavans ont remarqué dans Maimonides, que le Grand Prêtre avoit coutume d'être debout devant le Roi par respect, & que le Roi ne l'étoit devant le Grand Prêtre, qu'en consultant l'Urim; preuve qu'il rendoit cet honneur à l'Oracle, non au Grand Prêtre. Là on ordonne à Josué d'interroger, ici David interroge. Abimelec ne répond point à David, mais Dieu qu'il consultoit par l'Urim: là on parle de la bouche de l'Urim, c'est-à-dire, de son jugement, & on prête par métaphore une bouche à l'Urim, comme dans le Deutéronome, ou en donne une à la Loi. Les Latins, par une même figure, ont formé le nom de présage, Omen. Il est mieux de l'attribuer à l'Urim qu'à Dieu, comme ont fait plusieurs tant Réformés que Catholiques Romains, quoique le sens soit absolument le même.

Un autre événement ne permet pas de douter que Dieu parloit & non le Prêtre. David, qui soupçonnoit la fidélité des habitans de Ceîlam, s'y transporta, & ordonna à Abiatar d'apporter l'Ephod; c'est-à-dire, approchez-moi l'Ephod, ainsi qu'il paroît par l'endroit cité. David consulta Dieu, & Dieu non Abiatar, répondit à David, que les habitans le livreroient à Saul. Quel motif engageoit David à prévenir l'Urim, c'étoit le succès de son voyage: Josué est dans la même circonstance; en effet, ce qui précède explique ces mots; «Ils sortiront, ils rentreront». Moïse supplie Dieu, de mettre à la tête de son Peuple un homme qui le gouverne & le conduise. On avoit donc soin de recourir à l'Urim pour la guerre & le salut du Peuple: d'autres Oracles décidoient pour les autres choses moins importantes; la réponse du Propitiatoire, »le soufle, la vision, & les songes. Joseph, après un mûr examen, prétend avec raison, que le feu de l'Urim signifioit les victoires, ne disant rien de plus. Maimonide ajoute que l'Urim & Thummim ne régloit point les affaires des Particuliers, & que la Puissance souveraine avoit seule le droit de le faire expliquer. Les Pasteurs qui se prévalent de ce passage des Nombres, ne rendent pas leur cause meilleure; il y auroit au contraire lieu de les soupçonner d'envahir l'autorité temporelle. Si l'on admettoit leurs idées, on ne déclareroit plus la guerre que par leurs ordres: il est vrai qu'ils seraient fondés, si leur ministère prédisoit les événemens, comme autrefois celui des Prêtres; quoiqu'à présent ce soit le témoignage de la divine préscience, & non leur jugement.

Au reste, le Grand Prêtre n'interrogeoit point l'Urim en arrière du Roi. Le Roi, ou le Général étoit présent au miracle, & on lui approchoit l'Urim: qui ne voit combien cela fait peu à notre question? S'il est cependant permis d'employer la figure, l'Evangile est notre Urim; & Syrachides a dit à propos, «que la Loi fidèle manifeste la vérité, comme la consultation de l'Urim». Les Hellénistes traduisent le mot Urim, tantôt manifestant, & tantôt par manifestée: est-il plus vrai de le dire de la Loi ancienne que de la Loi Chrétienne? Que le Prêtre l'apporte donc au Roi pour y lire les promesses, & les menaces divines; mais qu'il n'exige pas qu'on ait en lui la foi, qui n'est due qu'à la lumière qu'il annonce; & qu'il se souvienne aussi que notre Urim est non-seulement gravé dans le coeur des Pasteurs, mais encore dans celui de chaque Chrétien: c'est la grâce salutaire qui éclaire tous les hommes. En voilà, je pense, assez touchant les jugemens des Pasteurs par rapport au Magistrat politique.

Une autre règle générale, qui prépare la maniere de bien exercer ce droit, est que le Magistrat politique maintienne la paix dans l'Église, car c'en est l'âme. «Le monde connoîtra, dit J.C. que vous êtes mes Disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres.» Le divin caractère de la primitive Église étoit; «qu'un coeur & une âme animoit la multitude des Fidèles.» L'Empereur Constantin & ses successeurs n'eurent d'autres soins plus empressés que ceux de prévenir ou d'étouffer les dissentions. Julien, l'irréconciliable ennemi des Chrétiens, crut ne pouvoir mieux réussir à renverser la Religion, qu'en fomentant les divisions que les différentes sectes échauffoient parmi les Chrétiens. Ammian le raporte ainsi: «Dans le dessein de fortifier les indispositions mutuelles, en présence du Peuple, il recevoit dans son Palais les Évêques opposés; il les exhortoit de contenir tout mouvement de guerre civile, & de soutenir leur secte avec constance; comptant que la sédition augmantant la licence, il n'auroit point à redouter l'union du Peuple; convaincu que nulle bête farouche n'est plus ennemie des hommes que les Chrétiens le sont les uns des autres.»

S. Augustin peint des mêmes couleurs le projet de l'Empereur Julien: «Il ne voyoit, dit-il, d'autre voye pour faire disparoître de dessus la terre le nom Chrétien, que celle de rompre l'union de l'Église & de souffrir toutes les hérésies.» On doit plaindre ce siècle affligé plus qu'aucun autre par de tels malheurs auxquels le Clergé contribua plus que les Princes, ainsi que l'a remarqué l'Électeur Palatin dans ce qu'il écrit à ses enfans: ouvrage que les vrais fidèles de l'Église doivent lire & apprendre; mais si les anciennes playes ne peuvent être refermées, quoiqu'il n'en faille pas désespérer, puisque Dieu sçait ouvrir une voye aux choses impossibles, le devoir du Magistrat politique, en cette occasion, est d'empêcher que sur ces vieilles blessures il ne s'en fasse de nouvelles: «C'est aux Princes Chrétiens, dit Saint Augustin, à assurer sous leur règne la Paix de l'Église leur mere.»

Voici les moyens principaux qui en confirment l'union. 1° De s'abstenir, autant qu'il est possible, de donner des définitions, sauf les dogmes nécessaires au Salut, ou qui y conduisent. Les Jurisconsultes pensent unanimement que toute définition nouvelle dans le Droit est dangereuse; il en est de même de la Théologie.

Suivant un vieil axiome, «il est dangereux de dire de Dieu même des choses vraies.» La maxime de S. Gregoire de Nazianze vient ici à propos: «Ne cherchez point à pénétrer la fin de chaque chose.» Ce mot de S. Augustin est plus fort: «Plusieurs Auteurs, même les plus célèbres Défenseurs de la Foi Catholique, ne se rapprochent pas hormis pour la Foi; & celui de Vincent de Lerins: Nous devons suivre & examiner avec scrupule le consentement des Saints Pères, moins sur les points particuliers de la Loi divine, que sur la règle de la Foi.

Les Pères du Concile de Nicée & de Constantinople, & les Empereurs qui les ont convoqués, ne se sont point livrés à la passion de définir; après avoir déclaré que le Pere, le Fils & le Saint Esprit sont trois personnes, & qu'ils ne sont qu'un Dieu: il s'ensuit qu'ils sont consubstantiels; ces Pères ne se sont point tourmentés à différencier l'essence de l'hypostase. Les Évêques assemblés à Éphèse & à Calcédoine, & les Empereurs, ayant défini qu'il y avoit en J. C. une personne & deux natures, ne se sont point amusés à développer avec subtilité l'union hypostatique. Dans les Conciles de Diospole, de Carthage, de Milet, & d'Orange, les Pères & les Princes qui y assistèrent, pressés de soutenir la Grace de Dieu, prononcèrent ouvertement contre Pelage & ses Fauteurs, «que l'homme ne peut spirituellement commencer, continuer, ou achever rien de bon sans la Grace divine;» mais ils confièrent à un prudent silence la plupart des questions sur l'ordre de la prédestination & sur la maniere de concilier le libre arbitre avec la Grace. Les Pères de l'ancienne Église ont avoué, que les signe visibles du Corps de J. C. invisiblement présent, étoient dans le Sacrement de l'Eucharistie; mais ils n'étoient pas d'accord sur la maniere dont il étoit présent; cependant l'union n'a point été rompue.

Il n'y a qu'un petit nombre de dogmes à définir avec anathème, les autres ne le demandent pas: le Concile d'Orange a observé cette différence. On lit dans un ancien Concile de Carthage: «Il nous reste à déclarer ce que nous pensons sans juger personne, & sans excommunier celui qui pense différemment.» Ce qui resserra l'union de l'Église Catholique dans les premiers siècles, fut de ne proposer aucune définition dogmatique que dans les Conciles généraux; & si les Conciles particuliers en donnoient, elles n'avoient de force qu'autant qu'elles étoient approuvées des autres Églises: les Souverains ne sçauroient rien faire de plus avantageux que de ramener cet usage; car il eu peu de ressources dans ces remèdes, que les Médecins nomment topiques ou locaux. L'union des parties ne s'apperçoit que par l'unité du corps. Rien n'est plus beau que le Canon de l'Église d'Angleterre de l'an 1571. «Que les Prédicateurs ayent attention de ne prêcher au Peuple que des dogmes conformes à la Doctrine de l'Ancien & du Nouveau Testament, & à ce que les Saints Pères & les anciens Évêques en ont recueilli dans leurs ouvrages.»

Le principe est le même pour les choses qu'il faut pratiquer, comme pour celles qu'il faut croire, quoique sur les premiers les disputes soient moins fréquentes. S. Chrysostome dit bien autrefois: »On hésite d'observer quelques dogmes, mais on ne cache point les bonnes oeuvres.» Pour ne point en altérer l'union, il est important de bien convaincre le Peuple, que ces préceptes écoulent de la Loi divine. Sénèque désaprouvant les Commentaires sur les Loix, que la Loi ordonne, s'écrie-t-il, qu'elle ne dispute pas; il en devroit être ainsi des Loix purement arbitraires: cependant Justinien & les autres Empereurs, dans le Code & dans les Novelles, rendent volontiers raison des Loix civiles.

En matière de Religion, joignez la persuasion à la sévérité des Loix. Platon, Charondas, & les autres Législateurs l'ont employée avec succès. Les Empereurs Théodose & Valentinien ont imité ces Sages en 449. «Il nous convient de persuader nos Sujets de la vraie Religion.» Justinien dit: «Nous nous pressons de leur enseigner la vraie Foi des Chrétiens.» En effet, de même que les Empires florissent lorsque les Sujets vouent à leur Prince une obéissance volontaire, de même les progrès de la Religion sont rapides lorsqu'on l'embrasse de bon coeur. «Rien n'est si volontaire, dit Lactance, que la Religion; si l'esprit a horreur du sacrifice, il n'y a plus de Religion. Autrement, disoit Thémistius, ils adoreront la pourpre & non le Créateur.»

Telle est donc l'occupation la plus précieuse du Souverain de convaincre la plus saine partie de son Peuple de l'autorité des témoignages divins, & de lui faire comprendre que ses Ordonnances sont justes, & ne respirent que la piété: il est plus à souhaiter qu'à espérer que tous soient unis de sentimens; l'ignorance ou la malice de quelques-uns ne doit point faire perdre de vue la vérité de l'union. La démarche ne laisse pas que d'être délicate; il s'agit plus de détourner du mal ceux qui résistent aux Loix divines & humaines, que de les forcer au bien. S. Augustin a prudemment développé ces deux points dans un de ses ouvrages.

Il est des matières que la Loi divine a laissé indécises, le Gouvernement ou la discipline de l'Église, & ses Rits. Si la chose étoit nouvelle & facile à manier, il n'y auroit rien de mieux à faire que de rappeller la ferveur du siècle apostolique, que le consentement des fidèles & des progrès rapides ont consacrée. Selon ce mot, tout étoit autrefois mieux disposé; & les changemens qu'on «a essuyés, n'ont pas eu un heureux succès: cependant, le tems & le pays méritent quelque attention.» S. Jérôme dit sagement: «Regardons comme des Canons apostoliques nos usages qui ne seront ni contre la Foi ni contre les moeurs. St. Augustin, Épître 118. Soyons indifférens pour qui n'attaque ni la Foi ni les moeurs, & ne nous opposons pas pour demeurer unis avec qui nous vivons.»

La variété de la discipline manifeste bien la Liberté Chrétienne, & n'altéré point l'union de l'Église. Saint Irènée l'écrit au Pape Victor: «La différence du Jeûne déclare l'unité de la Foi.» Saint Cyprien ajoute: «Les moeurs différentes des hommes & des lieux varient certaines pratiques, & cette variété ne rompt point la paix & l'unité de l'Église Catholique. Saint Augustin, que la Foi qui enveloppe l'univers, soit partout professée quoique son unanimité éclate par des Rits différens qui ne touchent point à la vérité de la Foi; car la beauté de la fille du Roi est intérieure; ces usages variés décorent son habillement, d'où l'on dit, que sa robbe est un tissu d'or varié avec art; mais les nuances sont si bien détachées, que les couleurs n'en sont point confuses.»

L'Histoire de Socrate fournit plusieurs passages conformes, Liv. 5. Chap. 22. Si en cette occasion, le meilleur n'a point prévalu, & que le médiocre l'ait emporté, il est prudent de ne le corriger, qu'en profitant de l'instant & du consentement universel. «Que tout reste dans le même état; un changement perpétuel diminue la bonté des choses.» L'Empereur Auguste, chez Dion, l'a répété d'après Aristote & Thucydide; & Saint Augustin y a souscrit; «Autant que le changement d'un usage apporte d'utilité autant nuit-il par sa nouveauté». Le Souverain agira sagement dans les pratiques que la Loi divine a abandonnées à la discrétion des hommes, en dirigeant son pouvoir sur les inclinations de ses Sujets: le Gouvernement civil en offre des exemples fréquens. Tous les jours on permet à des Villes, à des Communautés, qui n'ont aucune Jurisdiction, de dresser des Statuts, que le Magistrat politique examine, approuve & scelle de son autorité.

Enfin, un moyen propre pour faciliter l'exercice du droit, est que le Prince prenne non-seulement le conseil, mais encore, qu'il employe le ministère de personnes éclairées; & de peur d'être accablé, qu'il défère les affaires particulières à des Cours établies, qui n'étant pas en état de les terminer, puissent les remettre à sa volonté; tels étoient dans l'ancienne Église sous les Empereurs Chrétiens, les Clergés des Villes, les Conciles des Métropolitains, des Exarques, & les Conciles que les Empereurs convoquoient: cette matière sera traitée incessamment.

Mais ces maximes de demander conseil, d'aider l'obéissance de ceux qui se soumettent, d'observer le degré de Jurisdiction, & tant d'autres dont cette matière est susceptible, ne peuvent être durables; ni toujours avantageuses; elles s'accommodent aux circonstances; le lieu, le tems, les hommes, diversifient ses opérations: convient-il de consulter sur une chose connue pour certaine, ni d'espérer un calme prompt au milieu de la tourmente? faut'il patienter dans un danger pressant, ou parcourir tous les tribunaux tandis qu'on auroit raison de soupçonner la fidélité des inférieurs, & d'en craindre la haine, la faveur & autres obstacles que prévoit un esprit prudent: il en est comme de la navigation, où les écueils ne souffrent pas qu'on tienne une route droite. Je ferai voir ici en passant l'erreur de quelques-uns qui distinguent deux puissances, l'absolue & l'ordinaire: ils confondent la puissance avec la manière de l'exercer.

Le Créateur n'use-t'il pas de la même puissance, soit qu'il agisse selon l'ordre qu'il s'est prescrit soit qu'il s'en écarte? Le Magistrat politique a cette puissance, soit qu'il se conforme aux Loix, soit qu'il s'en éloigne; il est de son équité d'invoquer l'ordre & les Loix dans les affaires ordinaires: les Loix sont principalement pour cela, mais dans les cas inopinés, il doit agir à l'extraordinaire, au moment qu'il peut ne les pas suivre: les espèces sont infinies, l'ordre ou la Loi positive est finie. Or, le fini ne sçauroit être la règle de l'infini.

Quoiqu'il soit mieux de se prescrire une règle générale dans les affaires ordinaires, s'en détourner quelquefois est peut-être malfaire; mais non pas franchir les bornes du droit inhérent au Magistrat politique; car ses devoirs appliqués à toutes les vertus, s'étendent plus loin que le droit en lui-même. «C'est folie de penser, soutiennent les Jurisconsultes, que la Puissance suprême ne peut évoquer à elle sans connoissance de cause»: de-là vient l'axiome de l'école, que personne ne peut se commander: personne ne peut s'assujettir à une Loi dont il ne soit pas possible de rappeller en changeant de volonté. Celui-là est le Magistrat politique, qui a le pouvoir de déroger au droit ordinaire: il résulte que la Loi positive ne sçauroit limiter le droit du Souverain; il est du supérieur de restraindre le droit. Quelqu'un est-il supérieur à soi-même?

L'Empereur est si peu soumis à les Loix, dit Saint Augustin, qu'il a le pouvoir d'en promulguer d'autres. Affranchissons des Loix, dit Justinien, la personne de l'Empereur, à qui Dieu a subordonné les Loix mêmes: au reste, est-il libre au Magistrat politique de ne point écouter les Loix dans les espèces ordinaires? Je répons avec l'Apôtre S. Paul, «qu'il le peut, mais que cela ne convient pas étant contraire à l'édification»; ou je répons avec Paul le Jurisconsulte, «il lui est à la vérité permis, mais il n'est pas décent. Votre raison, votre prudence, dit Ciceron, veulent que vous consultiez moins votre pouvoir que votre dignité.» Aussi les Auteurs célèbres opposent-ils souvent ce qui est permis à ce qui est décent, ce qu'il faut à ce qui est honnête, & ce qui est meilleur, sur-tout en ce qui concerne la magistrature politique. Voici le lieu convenable à cette proposition avancée plus haut. «L'acte est bon tant qu'on est en droit, quoique l'action ne le soit pas»: que le Souverain ordonne imprudemment, ou contre l'ordre, & qu'il soit possible d'exécuter sans crime, la nécessité de la subordination le fait valoir, dit l'Apôtre; Dieu lui a confié le pouvoir suprême; le Sujet a la fidélité en partage. «Ils sont Rois, s'écrie Sophocle, pourquoi ne pas obéir?» & alors il faut souffrir l'ignorance des Princes.

CHAPITRE VII.

Des Conciles.

Voici le moment de parler des Conciles. Tout ignorant sçait, tout homme sincère convient que leur autorité est d'un grand poids dans l'Église; les Grecs appelloient Conciles toutes sortes d'Assemblées des Églises, mêmes particulieres: on le voit dans les écrits de Saint Ignace, & dans les Constitutions de Constantin. ce mot cependant est plus usité & plus conforme à son origine, lorsqu'il caractérise ces Assemblées, composées de personnes réunies de divers lieux. Le Concile est différent du Sénat, à qui les Grecs donnent différens noms, en ce que le Sénat est une Cour ou une Assemblée formée d'un certain nombre de Citoyens demeurans dans une Ville ou autre lieu; au lieu que le Concile n'est point une Cour, & que le nombre de ses Membres n'est point limité. Les Grecs ont un nom particulier pour désigner l'Assemblée de la multitude, ils l'appellent Église, Synagogue, & en ce sens elle n'est point Concile; elle est l'Assemblée du Peuple qui habite la Ville.

La tenue des États d'un Empire se nomme en Latin Concile, & en Grec Synode: dans les Décrets du Royaume de Hongrie l'Assemblée des Évêques & des Grands est appellée Concile. Charlemagne fut déclaré Patrice des Romains dans un Concile ou Synode, c'est-à-dire, dans l'Assemblée des États, comme l'a parfaitement expliqué Melchior Goldaste, Auteur si consommé dans le Gouvernement de l'Empire Germanique: ces Décrets apprennent que ce Concile étoit composé d'Évêques, d'Abbés, de Juges, autrement dit Comtes, & de Jurisconsultes députés des Villes. La plupart des ces Conciles étoient de François & de Goths; on en a les Capitulaires dans le recueil des Conciles, & on y décidoit indifféremment le temporel & le spirituel.

Un Concile ainsi composé a la Puissance absolue. Dans un État aristocratique, tel qu'étoit l'Empire Romain sous Charlemagne, après avoir secoué le joug de l'Empereur de Constantinople, il est dans un État monarchique le Conseil du Prince, & revêtu d'une autorité plus pleine. Les Rois & les Empereurs d'Allemagne avoient anciennement deux Conseils; l'un fixe pour les affaires courantes, l'autre indiqué de tous les Ordres pour les affaires importantes; ainsi Pépin s'explique au Concile de Soissons: «Nous avons ordonné, constitué & décerné, par le Conseil des Évêques & des Grands». Le quatrième Concile de Tolède, les Pères ratifient ce Décret, de concert avec le Roi, & du consentement des Grands & des personnes distinguées; ce sont les propres termes.

Les Rois Hébreux tinrent souvent de pareils Conseils, où ils agitoient les choses sacrées & prophanes: on y déféra au Roi Ezéchias & aux Grands l'indiction de la Pasque; comme le Roi de Ninive, de l'avis des Grands, prescrivit un Jeûne universel. Le Conseil enfin est l'Assemblée de tous les Ordres de l'État; le Concile est l'Assemblée des Membres d'un seul Ordre: l'usage a prévalu d'appeller Concile les Assemblées formées des seuls Pasteurs de l'Église, ou d'eux principalement pour une affaire commune; car si on convoquoit les Pasteurs pour recevoir les ordres du Prince, je ne pense pas qu'on se servît alors du nom de Concile, par la raison qu'on ne donneroit pas le nom d'Assemblée générale à celle du Peuple appellé pour être présent à la promulgation d'une Loi.

Persuadé que l'on est de l'utilité des Conciles, on n'est point d'accord sur leur origine & leur nécessité: la Loi divine n'enjoint nulle part la tenue des Conciles; & c'est une erreur d'imaginer, que les exemples ont en cette matière autant de poids, que les préceptes: quoiqu'on ait tort de présumer que les exemples tirés des Livres saints soient absolument inutiles, ils manifestent l'usage ancien, & servent de modèles dans de pareilles circonstances. L'Ancien Testament ne rapporte aucun Concile, car autre chose est une Assemblée générale, autre chose est un Concile. On convoquoit quelquefois les Lévites dispersés dans les Bourgades, ou seuls, ou avec le Peuple; mais c'étoit moins pour recueillir les voix que pour écouter les Loix. Ezéchias assembla les Prêtres & les Lévites dans la Plaine Orientale, & leur dit: «Écoutez-moi, Lévites, sanctifiez-vous,» etc. Dans la nouvelle Alliance nous avons une Loi touchant les Assemblées des Fidèles, pour prier, pour assister à la lecture des Livres saints, & à la fraction du pain. Il seroit difficile de fonder sur ces monumens la nécessité des Conciles. Un fidèle qu'un Chrétien aura insulté, doit le traduire devant l'Église, ou devant l'Assemblée des fidèles: il est encore marqué, «que Dieu accordera les graces que deux ou trois lui demanderont de concert, & que J.C. inspirera deux ou trois fidèles qui se réuniront en son nom: Saint Paul assurant que l'esprit des Prophètes sera soumis aux Prophètes, entend les Prophètes d'une seule Église»; la suite du discours le prouve.

On a plutôt coutume de tirer l'origine des Conciles de l'Histoire rapportée dans les Actes Chap. XV. mais on soupçonneroit avec assez de vraisemblance que l'Assemblée, dont ce passage fait mention, ne seroit pas un Concile selon la signification que l'usage lui a consacré. Il s'étoit élevé entre S. Paul, S. Barnabé, & quelques Juifs habitans d'Antioche, une dispute sur la force, & l'efficacité de la Loi de Moïse. On députa S. Paul, S. Barnabé & des fidèles d'Antioche pour consulter la difficulté: s'adressa-t'on aux Pasteurs répandus dans l'Asie, ou à ceux de la Syrie, de Cilicie, de la Judée rassemblés en un lieu? point du tout, les Apôtres & le Clergé d'une Ville ne sont pas un Concile, on ne consulta qu'une Église, ou plutôt les Apôtres, à l'autorité desquels le Clergé de Jérusalem, avec les fidèles, joignit son consentement.

Il est plus juste faire remonter l'origine des Conciles au droit naturel, bien antérieur à l'établissement de l'Église & des fonctions pastorales: comme l'homme est un animal sociable, il aime naturellement la société, sur-tout quand quelqu'intérêt commun s'en mêle: les Marchands conversent ensemble sur leur commerce; les Médecins, les Jurisconsultes s'entretiennent de leur art. Le droit naturel est de deux espèces, le droit naturel absolu, nonobstant tout fait humain; le droit naturel considéré par rapport aux circonstances. Adorer le Créateur, aimer ses père & mère, protéger l'innocence, sont tous préceptes immuables du droit naturel absolu: avoir tout en commun, être libre, arranger la succession des parens, sont tous préceptes du droit naturel, eu égard aux circonstances.

Les choses sont communes de leur nature, jusqu'à ce que les Loix civiles les ayent distribuées; les hommes sont libres, jusqu'à ce qu'ils deviennent esclaves: les plus proches héritent, s'il n'y a nulle disposition testamentaire: la nature souffre tout ce qui n'est pas honteux; & cette liberté dure autant que la Loi humaine ne détermine rien de plus précis. «Pourquoi, dit Perse, ne me sera-t-il pas permis de faire tout ce que me suggère ma volonté, excepté ce qui est défendu par le Jurisconsulte Masurius?»

Les Conciles sont de cette dernière espèce de droit naturel. S'ils eussent été de droit naturel immuable, les Évêques n'auroient point sollicité les Princes de leur permettre d'en tenir; & S. Jérôme prouveroit mal que la convocation d'un Concile étoit vicieuse, quand il disoit, montrez-moi, je vous prie, quel Empereur a ordonné la célébration de ce Concile? Le Concile est une de ces choses, qui, souffertes par le droit naturel, dépendent des Loix humaines, soit pour être permises, soit pour être défendues; aussi recommande-t'on, aux Évêques appellés au Concile d'Agde, de s'y rendre, à moins qu'une maladie dangereuse, ou des ordres exprès du Prince ne les arrêtent.

On objectera sans doute, que les Évêques n'ont jamais demandé l'agrément des Empereurs Payens: quel besoin d'importuner des Empereurs, qui par leurs Édits ne s'y opposoient pas? Les anciens Senatus-Consultes portés contre les Assemblées, exceptoient celles qu'un motif de Religion animoit. Auguste les avoit accordées aux Juifs, comme le dit Philon dans sa Légation à Caligula.

Les Chrétiens adoptoient avec raison ce privilège, afin de pouvoir professer réellement avec S. Paul qu'ils croyoient tout ce qui étoit écrit dans la Loi & dans les Prophètes. Suétone désigne lui-même les Chrétiens sous le nom de Juifs, & dans les Provinces où la plupart des Conciles ont été tenus, on suivoit moins le Droit Romain que les Loix propres du Pays.

Trajan souffre que les habitans de la Ville d'Amise ayent des Collecteurs qui s'assemblent pour lever leurs impositions, parce que, sous le bon plaisir des Empereurs, ils suivoient leurs usages; bien entendu, dit ce Prince, que dans les autres Villes qui sont assujetties à notre droit, cela est interdit; & Pline raconte qu'au tems de Trajan on faisoit en Asie des Assemblées dans les Villes. Si donc les Églises ont joui du calme, ainsi qu'il est très-souvent arrivé sous les Empereurs Payens, rien n'empêchoit que les Évêques ne s'assemblassent: il est vrai, qu'au milieu de la persécution, comme les Chrétiens ne pouvoient interrompre les Assemblées ordonnées de Dieu, quoique proscrites par les Loix, les Évêques ne voulurent point envenimer la haine des Empereurs, par des Assemblées suspectes, lorsque les besoins de l'Église n'étoient pas pressans.

Saint Cyprien montre en plus d'un endroit que pendant la persécution s'éleva l'importante question, si l'on admettroit à la Communion ceux qui étoient tombés, mais que les Évêques avoient attendu le calme pour s'assembler, & que le Pape Libere n'osa convoquer un Concile à cause des défenses de Constantius. Les Évêques Ortodoxes d'Espagne crurent nécessaire la permission du Roi Alaric, quoiqu'il fut Arien, pour tenir un Concile dans la Ville d'Agde: au reste, ce dont les Empereurs Payens ne s'embarrassoient gueres, les Empereurs Chrétiens eurent raison d'en prendre connoissance, convaincus que plus un bien est précieux, plus il est facile de le corrompre; aussi, loin d'abandonner les Conciles, ils les convoquèrent ou les remirent, selon que le succès leur en parut devoir être heureux ou malheureux. L'Historien Socrate dit que les Conciles généraux ont été indiqués par les Empereurs. Quoiqu'il entende les Conciles universels de l'Empire Romain, il est sûr que l'Empereur Constantin convoqua les Nationaux; ce passage d'Eusèbe les regarde: «L'Empereur qui veilloit attentivement à l'Église de Dieu, envisageant les maux qui la déchiraient, & constitué de Dieu l'Évêque commun assembla les Ministres du Seigneur.» Constantin confirma non-seulement les actes du Concile de Nicée, il publia encore une loi générale, qui ordonnoit la tenue d'un Concile tous les six mois; ceux de Constantinople, de Calcédoine répètent cette Loi. Les Novelles de Justinien & les Capitulaires de Charlemagne s'y sont modelés: on ne l'a point depuis observé régulièrement, & on les a remis d'une année à l'autre.

Les Assemblées furent si peu à la discrétion des Évêques, que les Gouverneurs des Provinces avoient des ordres de forcer les Évêques négligens à s'y rendre. Outre les Conciles ordinaires, les Princes en convoquoient d'extraordinaires; témoins les Évêques François, Gaulois, Espagnols, qui déclarent s'être assemblés par les ordres de leurs Princes: ce qui se pratiquoit non-seulement pour les Assemblées qui regardoient tout un Royaume, mais même pour les moindres Synodes, comme on le voit par celui d'Aquilée, où les Évêques parlent ainsi à Valentinien & à Théodose: C'est pour étouffer toute semence de division que vous avez pris le soin de convoquer cette Assemblée. Les Évêques de Bithinie & de l'Hellespont supplièrent Valentinien de leur permettre de s'assembler.

On a coutume d'envisager le droit & le devoir du Magistrat politique sur les Conciles, sous trois différens côtés. 1°. A-t-il le pouvoir de régler la Religion sans le Concile? 2°. Que peut-il? que faut-il qu'il fasse avant le Concile & pendant le Concile? 3°. Enfin que doit-il faire après sa dissolution? Pour éclaircir la première question il faut concevoir que tout ce qu'on allègue sur la grande utilité des Conciles, concerne plutôt la maniere d'exercer le droit, que le droit même: si le Magistrat politique recevoit du Concile le droit d'ordonner, il cesseroit d'être Magistrat politique.

En effet, le Magistrat politique est celui qui n'est soumis qu'à Dieu seul, & qui sous Dieu exerce le pouvoir absolu; d'ailleurs il emprunteroit du Concile une portion de son autorité, s'il n'osoit ordonner sans le Concile que ce qu'il peut prescrire de concert avec le Concile: or, personne ne pouvant donner ce qu'il n'a pas, on conclueroit que le Concile a une sorte de pouvoir qui ne lui étant point dévolu par le droit humain, devroit lui appartenir par le droit divin. On a déjà fait voir que la Loi divine refuse ce pouvoir à l'Église, & par conséquent au Concile.

Après avoir établi le droit du Magistrat politique, on demande si sans le Concile il peut ordonner quelque chose sur le sacré: à quoi on répond hardiment qu'il le peut quelquefois. Ce seroit à ceux qui le nient absolument à combattre ma Proposition. Comme ils n'y réussiroient jamais, il m'en coûtera moins pour la mettre en évidence.

1°. Combien l'Histoire des Hébreux nous fournit-elle d'exemples? combien de règlemens, minutés sans l'avis du Clergé? Je rapporterai les paroles de l'Évêque d'Elie, plutôt que les miennes: L'Écriture Sainte se plaint si souvent & si clairement des Rois qui n'abolissoient pas les abus, & sur-tout la superstition si agréable au Peuple, qu'on ne peut douter qu'il ne fût singulièrement recommandé aux Princes d'en arracher les racines. Tortus convient que le devoir du Prince est de réprimer les abus & la corruption qui se glissent dans la Doctrine; mais après qu'ils ont été déclarés par l'Église. Cependant nous montrerons que les Princes, avant toute déclaration de l'Église, ont corrigé ces désordres. Pourquoi Tortus ne produit-il pas des témoignages, où cette déclaration de l'Église a précédé? si elle n'a prévenu, ce n'est plus alors le devoir du Prince, il a une excuse valable: je n'ai point réprimé cet abus, dira-t-il, l'Église ne me l'a point fait connoître. La faute retombe donc sur l'Église, non sur le Souverain, qui ne doit ni agir, ni briser les Autels qu'au moment que l'Église s'en sera expliqué; cependant nous voyons toujours donner le tort au Prince non à l'Église, d'avoir souffert les Temples des faux Dieux. C'est donc lui que regarde cette fonction, soit avant la déclaration de l'Église, soit qu'elle le déclare ou non, & il rendra compta à Dieu de sa négligence: ainsi, outre que tout ce qu'on allègue de cette déclaration de l'Église est imaginaire, il est encore hors de saison.

Le Roi de Ninive, sur les menaces de Jonas, ordonne un Jeûne, sans consulter les Prêtres, de sa propre autorité & par l'avis des Grands de son Royaume. L'Histoire de Théodose, que j'ai déjà citée, est remarquable dans le Christianisme. Au milieu des factions des Évêques, il entend un chacun, il lit les Confessions de Foi, il implore le secours du Très-Haut, il juge, il prononce suivant la vérité; & cet événement est de soixante ans postérieur au Concile de Nicée. Le premier Concile de Constantinople, que Théodose convoqua, n'ajoute rien au Concile de Nicée sur la Personne du Fils de Dieu; il en naquit à la vérité une question relative à la définition de Nicée, mais conçue en d'autres termes qui pouvoient jetter dans l'erreur ceux qui adoptoient la formule de Nicée. On demandoit si le Verbe avoit commencé: tous donnent à l'Empereur leur Confession de Foi, les Ariens, les Macédoniens & les Eunoméens, si ennemis des Ariens, qu'ils rebatisoient également les Catholiques & les Ariens. Il examine chaque Confession; il décide de chacune; non-seulement il sépare les Orthodoxes des Hérétiques, mais il distingue entre les différentes hérésies, & trouve les Novatiens plus excusables que les autres.

Avant cela, ceux qui s'opposoient aux Épiscopaux, disaient nettement que l'Empereur avoit lu les écrits, qu'il avoit invoqué les lumières du Seigneur, non pour déclarer une vérité connue, mais pour la tirer des ténèbres, où les hérésies l'avoient ensevelie; voici les termes de Brentius, qui rapporte cette Histoire.

Quel est alors le Juge en matière de Doctrine? l'Empereur n'a pas recours aux Évêques comme à ses maîtres; il les mande au contraire à sa Cour comme ses Sujets; & après avoir pris l'écrit de chaque Prélat, il n'en suit pas aveuglement la décision; il se prosterne devant Dieu Pere de J. C. il le supplie de l'éclairer & de lui découvrir, entre tant de Confessions de Foi, celle qui est conforme à la Doctrine Apostolique.

Comme l'esprit de parti couvre toujours de nuages les vérités les moins obscures, des gens ont essayé d'affoiblir ce qu'on opposoit aux Épiscopaux, afin de ne rien épargner de ce qui peut confirmer le droit du Magistrat politique. Passons à d'autres exemples.

Constantin renvoye la cause des Donatistes au Proconsul d'Afrique; S. Augustin ne relève point en cela l'Empereur; il croit seulement qu'il eût été plus édifiant qu'un Concile eût terminé cette affaire. Un Évêque, dit le Donatiste, ne doit pas être jugé par le Proconsul, comme si le Proconsul agissoit de son chef, & que ce ne fût pas par l'ordre de l'Empereur, qui veille particulièrement sur l'Église, & qui en doit un compte à Dieu.

La cause des Donatistes offre un autre exemple. Marcellin tint à leur égard la place des Empereurs Honorius & Théodose: «Nous voulons qu'en notre place vous soyez Juge de la dispute.» Marcellin s'énonce ensuite avec beaucoup de modestie: Quoique je sente, dit-il, que c'est une affaire au-dessus de mes forces, de juger des Évêques qui devroient plutôt être mes Juges; néanmoins parce que cette cause doit être agitée devant Dieu & ses Anges, & qu'après un examen, fait sous la protection du Ciel, elle doit opérer ma récompense ou mon jugement, selon qu'elle sera bien ou mal décidée; avant de rendre la vérité manifeste sur les contestations des Évêques assemblés, il est à propos de commencer par faire la lecture des ordres de l'Empereur. Cette décision, comme on voit, concernoit la Foi; aussi l'Édit porte, qu'il étoit là question de reconnoître la Vérité & la Religion. Les Orthodoxes ayant encore attaqué les Donatistes sur d'autres points, Marcellin leur dit: Le mémoire que vous nous avez présenté, contient une acusation de schisme & d'hérésie qu'il faut prouver: comment échapper à ces traits? peut-être répliquera-t-on, qu'on ne prononça que sur les crimes de quelques vagabonds, quoiqu'on n'en parlât qu'incidemment, & il ne fut pas question de les juger.

«Mais ces grandes vérités, quelle est l'Église Catholique? quels sont ses vrais signes? quelles sont les justes causes de séparation? & s'il faut rébatiser les Hérétiques? furent discutées avec soin. Enfin, comme le porte la Sentence de Marcellin, l'erreur démasquée fut contrainte de fuir devant la Vérité: cette décision fut sollicitée par les Catholiques, & non par les Donatistes.»

Ces exemples ont eu des imitateurs dans les Rois & les Magistrats qui, du tems de nos Pères, ont banni de leurs États des erreurs invétérées. Je ne blâme point l'adresse de ceux qui appuyent sur les circonstances qui ont déterminé à se conduire ainsi, ou qui ont empêché qu'on en est autrement. Je veux même que ces faits soient extraordinaires, c'est-à-dire, moins fréquens & moins solides; mais la conduite différente, en égard au tems & aux personnes, ne forme pas un droit nouveau; c'est la prudence à régler les opérations sur le droit déjà existant. Personne ne dit sans raisons qu'il ne faut pas de Conciles, mais qu'il peut y avoir quelquefois des raisons pour n'en point assembler: ces raisons sont, ou parce que le Concile n'est pas absolument nécessaire, ou parce qu'il est à présumer qu'il ne sera point avantageux à l'Église.

Pour développer ces deux propositions, il est bon de constater quelle est la fin d'un Concile universel: il ne s'agit que de celui-là. J'ai déjà suffisamment démontré que le Concile n'est point assemblé, comme ayant une portion du pouvoir absolu. La fin d'un Concile, dit parfaitement l'Évêque de Winchester, est que les Pères, par un jugement directif, frayent aux Princes les voyes d'étendre la Religion. De là Carloman demande l'avis du Clergé de France, pour faire fleurir la Loi divine; Louis le Débonnaire envoya ses Capitulaires au Concile de Pavie, ou les articles sur lesquels il vouloit être instruit: à quoi j'ajoute que le Concile sert à assurer le consentement de l'Église. Les Apôtres employèrent également la science & l'autorité dans la question des Cérémonies Mosaïques. L'Église réfuta ceux qui semoient partout que les Apôtres étoient partagés, en sorte qu'ils entendoient le vrai, & qu'ils l'avouoient tous.

Le Roi Becarede, appliqué à éteindre l'Arianisme en Espagne, ne convoqua pas un Concile dans le dessein de régler sa foi; mais il présenta aux Évêques la Confession Orthodoxe qu'il avoit dressée lui-même: une troisième preuve, c'est que le Clergé & les Conciles, outre le droit naturel, tiennent en quelque sorte à la Loi humaine, en vertu de quoi ils connoissent des procès comme les autres Tribunaux créés par le Magistrat politique, & en empruntent une sorte de coercition.

Aucune de ces fins n'est absolument essentielle à l'Église, & le Concile ne l'est pas à ces fins: à quoi bon le Conseil, quand la lumière naturelle ou surnaturelle éclaire l'homme? Nous consultons, dit Aristote, lorsque nous nous défions de nos forces, & comme n'étant pas sûrs de notre discernement. Saint Paul dit, «qu'après que Dieu lui eût révélé J. C. son Fils, il n'avoit eu nulle communication avec la chair ni le sang, & qu'il n'étoit point retourné à Jérusalem pour voir les Apôtres appellés avant lui: Il eut été absurde, s'écrie S. Chrysostome, qu'un homme, instruit de Dieu, eût communiqué avec les hommes: & selon S. Clément Alexandrin, puisque la parole nous vient du Ciel, ne soyons plus curieux de la doctrine des hommes.»

Qu'un insensé nie qu'il y ait un Dieu, que ce Dieu gouverne le monde, & qu'il publie qu'il n'y a point de Jugement dernier, que Dieu est auteur du péché, que J. C. n'est pas Dieu, que sa mort n'a point accompli le mystere de la Rédemption, le Souverain sera-t'il obligé de méditer long-tems pour lui fermer l'entrée des charges & le bannir de la société? Le passage de S. Augustin est remarquable: «Faut-il un Concile pour condamner une erreur connue? Toute hérésie n'a-t'elle reçu sa condamnation que dans un Concile?» Il en est peu au contraire à cause desquelles on ait été dans la nécessité d'en assembler.

Le Pape S. Léon écrit à Théodose le jeune; «Quand la cause est évidente, il est prudent d'éviter le Concile»: il arrive quelquefois que le Magistrat politique est si éclairé par les définitions d'un Concile oecuménique antérieur, qu'un nouveau ne lui seroit point utile. Le Concile de Nicée guida si sûrement l'Empereur Théodose dans le jugement qu'il dicta contre les hérésies, qu'il ne fut point obligé d'avoir recours à une nouvelle Assemblée: dans ces cas la tenue d'un Concile n'est pas nécessaire.

En vain s'efforceroit-on de reconnoître & de constater la décision de l'Église, lorsqu'elle paroît partagée en deux partis presqu'égaux; situation où étoit l'Afrique au siècle des Donatistes: il est alors, sans un Concile, une voie pour approfondir le sentiment de l'Église, c'est quand on voit unanimes les Professions de Foi de ceux qui sont regardés comme les Pères de leurs Églises; car chacun peut chez lui prêcher par écrit, ou de vive voix ce qu'il pense. Saint Augustin raconte qu'on s'est comporté de la sorte, & il approuve cette conduite. En feuilletant plus attentivement les premiers siècles de l'Église, on sera convaincu que les affaires de l'Église & son unanimité étoient plus attestées par la communication de Lettres, que par aucun Concile, ainsi que l'ont remarqué Bilson, Rainold, & les Docteurs de Magdebourg: de plus, il peut arriver que la cause que l'on traite intéresse tellement une Église particulière, qu'elle n'ait pas besoin du sentiment des autres. Le Clergé de Rome écrit à S. Cyprien: «Le Conseil devient plus important à mesure que le mal gagne. Comme la troisième raison, qui assemble les Conciles, émane du Magistrat politique, elle les lui subordonne entierement; & quoique l'on établisse des Tribunaux soumis à lui, s'ils deviennent suspects, ou si l'affaire ne souffre aucun délai, il est en droit de l'évoquer à lui»: qu'il soit donc constant que les Conciles ne sont pas toujours nécessaires, ni à toutes sortes de matières indifféremment. Wittakerus & autres l'ont prouvé; & les Églises des Villes libres montrent par leurs exemples qu'elles se conduisent bien sans Conciles.

Si les Conciles ne sont pas nécessaires, quelquefois ils peuvent être utiles, car tel est le tout, telles en sont les parties. Je ne répéterai point ici les plaintes ordinaires de presque tous les siècles, que le Clergé est la source des maux qui ont inondé l'Église: je m'en tiens à ce que S. Grégoire de Nazianze a transmis de son tems: Les deux principaux objets des Ecclésiastiques étoient l'amour de la dispute, & la passion de dominer. Il en veut moins aux Conciles des Ariens qu'à ceux auxquels il a surtout assisté: «C'est pourquoi, continue-t'il, je me suis retiré & je me suis livré au repos & à la tranquillité.» Le succès d'un Concile n'est pas heureux quand de violens préjugés empêchent la liberté des suffrages, ce qui arrive aux hommes les plus intègres, quand il se formera tant de factions, que le Concile, loin d'être le sceau de l'unanimité, devient la source de la discorde & de la dispute.

Je suis surpris de l'illusion de certains Auteurs, qui imaginent qu'on peut être Juge de celui qu'on accuse d'hérésie, & qui ne connoissent point dans l'Église la voye de récusation, qu'on admet dans les affaires civiles. Les maximes de l'équité naturelle ne devroient-elles pas avoir autant d'autorité dans l'Église que dans l'État? Je me souviens qu'Optat de Mileve a dit des Jugemens ecclésiastiques: «Il ne nous est pas possible d'entreprendre ce que Dieu n'a pas fait; il a séparé les personnes dans son jugement, & il n'a pas voulu que le même homme fût Juge & Accusateur. Choisissons des Juges, continue Optat, l'un & l'autre parti n'en sçauroit fournir, leurs intérêts voilent la vérité.»

Les Pères du Concile de Calcédoine avertissent les Légats du Pape de ne point être Juges, s'ils se portent Accusateurs de Dioscore. Saint Athanase refusa de se trouver aux Conciles, où la faction ennemie dominoit: tel est souvent l'événement des choses, qu'un Concile qui pourroit être dangereux pour le présent aura son utilité, s'il est différé jusqu'à ce que les esprits soient calmés. L'Apôtre s'écrie avec raison: «Le jour éclairera l'ouvrage de chacun, c'est-à-dire sa Religion»: & ailleurs, «si vous pensez autrement Dieu le révélera». Ces deux passages marquent qu'il faut du tems pour juger sainement: cependant tel mal peut arriver qui ne sçauroit attendre les délais d'un Concile, il faut un remède plus prompt. Outre que le Magistrat politique auroit lieu de soupçonner les Conciles généraux: «Il n'est pas moins du ressort de la politique, observe un homme fort habile, d'assembler les Évêques, que d'assembler les États, il en résulte la même crainte, les mêmes maux, si les Pasteurs ne dépouillent l'homme.»

Doute-t'on qu'il n'y ait eu des Conciles peu heureux? tel fut celui d'Antioche sous Constantin, ceux de Césarée & de Tyr. Constantin écrivant aux Évêques de ce dernier leur reproche qu'ils sont enfin parvenus à soufler la haine & la division, & que leur ouvrage tend à la perte du Genre humain. Sous le jeune Théodose, tel celui d'Éphèse qui fut un vrai brigandage; si les Empereurs en eussent prévu les suites, ils auroient épargné & leurs soins & leurs dépenses. Je conviens que la situation de l'Église est triste, quand elle est hors d'état de souffrir un Concile; aussi doit-on conserver & reprendre ces Assemblées lorsqu'elles instruisent au nom de l'Église les Princes & les fidèles.

Le Magistrat politique exerce son pouvoir absolu avant que l'Église ait prononcé, soit qu'elle juge en plein Concile, soit que sa décision éclate par le consentement unanime des personnages, qui en différens tems & en différens lieux, ont eu une Religion,& des moeurs plus pures. Dans chaque siècle on a chez soi des Théologiens judicieux & éclairés, & il s'en trouve aussi chez les Étrangers, dont l'autorité n'est pas moindre que celle de ses propres Sujets; surtout quand il s'agit du dogme qui est commun à tous: ce qui fait que chacun peut dire, qu'il est dans la croyance universelle. «On admettoit, dit l'Évêque d'Elie, à la Législation des choses sacrées, ceux que la raison suggère d'écouter, & qui sont instruits de ces matières. Les Assemblées ecclésiastiques doivent enseigner le Roi, ajoute Burhil; si elles ne suffisent pas, qu'il appelle les plus habiles.»

Les raisons & les exemples qu'on vient de proposer, prouvent qu'il ne faut pas restraindre l'omission des Conciles au seul cas où la Religion est sur le penchant de sa ruine; d'autres causes peuvent & doivent différer des Conciles: aussi y voit-on demander des Conciles aux Empereurs plus souvent qu'ils n'en ont accordés. «Nous supplions votre clémence, écrit S. Léon à Théodose, avec larmes & sanglots, d'indiquer un Concile en Italie; il ne l'obtint pas. En vain les Empereurs auroient-ils le droit de convoquer des Conciles, s'ils n'avoient pas celui de les refuser par de justes motifs.»

Les Églises, travaillées du dogme des Ubiquitaires, n'étoient pas dans un danger pressant, cependant les Électeurs & les Princes, qui de droit ont le soin, de la Religion en Allemagne, étouffèrent ce mal sans Concile, de l'avis des gens sages; loués en cela par ceux mêmes qui ne reconnoissent point le droit sur lequel cette, correction étoit appuyée. Zanchius & les autres Auteurs remarquent que le devoir du Prince est que jusqu'à ce qu'il se tienne un Concile libre, (chose assez difficile) d'ordonner aux contestans de se servir des termes de l'Écriture,& ce sans en venir à une condamnation publique: dès-là le Prince a droit d'ordonner avant le Concile & sans le Concile.

Ce Jugement du Magistrat politique, hors du Concile, ne touche point à la liberté que le droit divin accorde aux Théologiens de juger: ils sont toujours en droit sans Concile de dire leur avis devant lui, ou d'en rendre raison devant tout autre, & d'autoriser sur l'Écriture Sainte les motifs de leur Jugement. Je résume maintenant: j'avoue que le Concile est la voie la plus simple de gouverner la Religion; mais je soutiens qu'il est des momens où les Conciles ne sont ni utiles ni nécessaires; & je suis surpris que quelques-uns poussent la hardiesse jusqu'à soutenir que les Conciles, tenus malgré le Souverain, sont légitimes, lui à qui le soin de l'Église est singulièrement confié: ceux-là sont bien éloignés de Beze, qui veut qu'on n'assemble un Concile que par les ordres & sous les auspices du Prince; bien éloignés de Junius, qui assure qu'il est injuste & dangereux à l'Église de convoquer un Concile général à l'insçu & sans l'autorité de celui qui gouverne; enfin, bien éloignés de ceux qui ont embrassé le parti des Protestans contre les Catholiques Romains.

On n'est pas aujourd'hui d'accord sur cette portion du droit & du devoir du Magistrat politique envers le Concile. «A-t'il le choix des Évêques qui vont au Concile?» Je ne crains point de le lui donner; mais pour le mieux faire connoître, je procéderai par ordre.

Au moment que J. C. institua l'Église & la fonction pastorale, l'Église pour les affaires qui la touchent, les Pasteurs pour leurs devoirs, avoient le choix de ceux qui devoient aller au Concile, & ce en vertu du Droit naturel, non l'immuable, mais celui qui subsiste autant qu'on n'en substitue pas un autre; parce qu'il n'y avoit encore nulle Loi, nulle convention, nul autre moyen qui déterminât ce choix. C'est ainsi que les fidèles d'Antioche députèrent à Jérusalem quelques-uns d'entr'eux avec Saint Paul & S. Barnabas, tandis que de l'autre côté, le Clergé & l'Église de Jérusalem choisirent parmi eux des Fidèles qui accompagnèrent les Apôtres à Antioche.

Je ne découvre dans le siècle suivant aucun exemple d'élection faite par l'Église. Tous les Prêtres assistoient au Synode de chaque Diocèse. Les Évêques d'une Province se réunissoient tous au Concile du Métropolitain, hors ceux que la nécessité retenoit chez eux; nulle autre élection que celle des Prêtres, des Diacres, que les Évêques menoient aux Conciles. A l'égard des Conciles généraux, les Lettres circulaires des Empereurs aux Métropolitains marquoient le plus souvent les Évêques qui dévoient remplir le nombre fixé par les Empereurs. J'ai extrait ces faits de la Lettre des Empereurs Théodose & Valentinien à S. Cyrille. Les Actes certifient qu'on expédia de pareilles Lettres à tous les Métropolitains.

Il y est clairement ordonné à Saint Cyrille de choisir les Évêques: tantôt les Métropolitains les nommèrent seuls; tantôt ils y appellèrent les Évêques de leur Province, & jamais on ne demanda les suffrages de leurs Églises. Le Colloque, auquel Marcellin présida, ne fut pas un Concile,& cependant il ne fut pas moins important à l'Église. Les Évêques qui s'y trouvèrent présentèrent seulement les Lettres de leurs confrères Lorsqu'un Métropolitain n'assistoit point au Concile, il y envoyoit à sa placé ou un Évêque, ou un Prêtre à qui on donnoit le titre de Vicaire.

D'ailleurs, quoique cette maniere d'élire soit ordinaire, il n'est pas défendu au Magistrat politique de convoquer un Concile d'Évêques qu'il aura désigné, & c'en est assez pour que cela soit censé permis, la raison même en est garante, si l'on considéré les fins des Conciles que j'ai rappellées plus haut.

1°. Il y a eu plusieurs Assemblées tenues pour l'instruction d'un seul. Quoi de plus naturel qu'un Prince forme son Conseil de Sujets qu'il croit les plus capables? la Justice, la Guerre, le Commerce, & tant d'autres affaires se règlent ainsi; leur Gouvernement n'est point différent quant à la Consultation.

2°. Des Conciles ont départi à chaque Évêque la Jurisdiction extérieure dont le Souverain les gratifioit. Quoi de plus naturel qu'il choisisse celui qu'il décore de cette fonction?

3°. A l'égard des Conciles, tenus pour publier l'unanimité de l'Église, il sembleroit plus à propos que l'élection fût au nom des Pasteurs, ou des Églises, afin que le grand nombre ratifiât ce que le petit nombre auroit décidé. On applaudit volontiers à ceux dont la bonne foi & l'habileté canonisent l'élection: ces motifs se tirent non du droit, mais de l'usage prudent du droit qui n'est pas uniforme; car quelquefois l'élection remise aux Pasteurs reculeroit plus la Paix, que celle du Magistrat politique. Aussi dans un Concile dont les délibérations ne rouleront que sur le Conseil, ou la Jurisdiction, l'Église présentera au Prince des hommes habiles, que son discernement n'auroit pu découvrir.

Je ne prétends point que le Magistrat politique doive toujours élire les Membres du Concile, je soutiens qu'il lui est permis de les choisir. Marsilius de Padoue a ouvert cet avis: «Il appartient au Législateur, dit-il, de convoquer le Concile général, & de nommer les sujets les plus propres. Ceux qui excluent les Prêtres du nombre de ces personnes, ou qui resserrent le mot déterminé à la simple approbation, forcent la signification des termes», Marsilius s'explique de la sorte: «Les Législateurs en choisissant des hommes capables de composer un Concile, sont obligés de pourvoir à leur subsistance, & de contraindre, s'il le faut, ceux qui refuseroient, soit Prêtres ou non Prêtres, à cause du bien public; il le prouve ainsi, la Jurisdiction coactive sur tous les Prêtres indifféremment & non Prêtres, le choix & l'approbation des personnes, la création de toutes les charges, appartiennent à l'autorité du seul Législateur, non au Clergé entant qu'il est Clergé.»

Rien n'est plus clair: il rend le mot détermination par celui d'élection, il distingue les personnes, en Prêtres & non Prêtres; le Législateur détermine par lui même ou par d'autres: dès-là ce qu'insititue Marsilius, «que les Villes jettent les yeux sur des Prêtres fidèles pour définir les Dogmes, & sur d'autres personnages, selon la détermination du Magistrat politique, ne combat point le passage précédent, puisqu'il ne l'étend pas aux autres espèces de Conciles, qui dressent des Canons qui décident & conseillent sur la Foi. Or, former un Concile suivant l'idiome de ce siècle, c'est faire une partie du Concile. Constantin le dévelope dans la lettre qu'il écrit aux Pères de Tyr. Ainsi quand sur ce que Marsilius avance, «que le Concile est composé de Prêtres par des non Prêtres», on nie que le Concile soit intègre, c'est comme si on nioit, que l'oeil est une partie de l'homme, parce que sa main en est un membre. Voilà jusqu'où les hommes poussent la fureur de la dispute. Marsilius n'est pas le seul de ce sentiment. Le Sçavant Ranchin, qui défend là cause des Protestans, contre le Concile de Trente, l'a embrassé avec chaleur, en s'appuyant de l'autorité de Marsilius; & les exemples ne manquent pas.

Le Roi d'Israël appelle auprès de sa personne les Prophètes qu'il désire, surtout Michée par le conseil de Josaphat. Les Donatistes, dans une Requête sollicitent auprès de l'Empereur Constantin un Concile, qui assoupisse leurs différends avec les Évêques d'Afrique: «Nous vous supplions, Constantin, très-excellent Empereur, puisque vous êtes issu d'un sang juste, vous dont le Pere, entre les autres Empereurs, n'a point répandu le sang Chrétien, & que la Gaule n'est point souillée de ce crime, Nous supplions votre Religion de nous donner des Juges de la Gaule même, pour décider les contestations élevées dans l'Afrique entre les Évêques & nous.» L'Empereur ne s'adressa point aux Églises ni au Clergé des Gaules, il nomma Juges Matémus de Cologne, Rheticius d'Autun, Marin d'Arles & Melchia de Rome.

Au premier Concile de Constantinople, Théodose admit les Macédoniens, qui n'auroient certainement point eu la voix des Évêques & des Églises Catholiques. Les Actes de Calcédoine ont conservé une Lettre de Théodose & de Valentinien, qui ordonne à Dioscore d'amener dix Évêques avec lui & non plus, Théodoret observe qu'on n'en prit pas plusieurs. J'ai lu dans un Auteur, que les Empereurs s'attachoient aux Évêques distingués par leur éloquence & leur bon sens.

L'Histoire du Bibliothécaire Anastase raconte que les Rois de France ont usé de ce droit: il en parle dans la vie du Pape Etienne. «Au commencement de son exaltation, le Pape envoya en France, où régnoient de Grands Hommes, Pépin, Carloman, Charlemagne tous Patrices de Rome, priant & exhortant leurs Excellences, par ses Lettres Apostoliques de nommer des Évêques célèbres & profonds dans l'Écriture-Sainte & les saints Canons pour tenir un Concile à Rome. Les Protestans pressèrent l'Empereur Charles V. & les autres Princes de choisir des hommes intègres & sçavans pour assembler un Concile».

Je remarque même que quand les Églises ou les Évêques élisent ceux qui doivent les représenter au Concile, ce qu'ils font par une liberté dative ou naturelle, il reste toujours au Magistrat politique le droit de Souveraineté; car tout usage de liberté est subordonné au pouvoir souverain; il l'est au point que par de justes raisons, le Prince est maître de rejecter les esprits inquiets ou incapables d'une si belle mission: maxime constante dans toutes les autres Assemblées.

En effet, si quelque Juge est suspect, le Prince lui ordonnera de se retirer, parce qu'il lui est important qu'on juge bien: il en est autant des délibérations de chaque Ville, des Communautés, des Marchands, des Artisans qui traitent de leurs affaires. Le Magistrat politique peut & a coutume d'y statuer ou comme Législateur ou comme Juge.