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Traité du Pouvoir du Magistrat Politique sur les choses sacrées

Chapter 13: CHAPITRE IX.
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About This Book

The author examines the extent and limits of civil authority over religious affairs, asserting that sovereign power can reach matters deemed sacred while maintaining a distinction between political jurisdiction and sacerdotal functions. Organized by topical chapters, the text considers how sacred and secular spheres meet, answers objections to magistral oversight of religion, and prescribes proper modes of intervention: convening councils, legislating on sacred subjects, adjudicating disputes, regulating elections of ministers, and delegating or substituting ecclesiastical duties. Legal reasoning and theological references are combined to delimit when and how the state may regulate religious institutions and practices.

Après avoir démontré, tant par les anciens que par les modernes, que les Empereurs ont fixé le tems & le lieu des Conciles, qu'ils ont proposé la matière & la façon de la traiter; j'ajoute qu'ils ont annoncé leur translation ou leur dissolution, & on ne peut, je crois, le révoquer en doute. J'examine de quelle espèce est le Jugement que le Magistrat politique porté dans un Concile. Les Auteurs, dont tout le système se réduit à dire, qu'outre les Empereurs, les Évêques ont jugé, attaquent un phantôme dont ils triomphent aisément: quel homme sensé peut nier ce fait? la difficulté consiste à sçavoir si le droit du Souverain est de juger avec les Évêques: que serviroit de le prouver? Le droit universel de juger, réside en sa personne, & un Concile ne sçauroit le lui ôter.

Mais seroit-il d'un Prince prudent de s'ouvrir en plein Concile, & jusqu'à quel point? la proposition est délicate. Parcourons les objets différens des Conciles. Si la fin d'un Concile est le jugement déclaratif, c'est-à-dire, s'il faut que les Évêques décident par l'Écriture-Sainte ce qui est vrai ou faux, licite ou illicite, on ne refusera point à un Prince, instruit des saintes Lettres, ce qu'on accorde aux particuliers, d'approfondir l'Écriture, d'éprouver les esprits. J'avoue que la majesté d'un seul porte coup à la liberté des autres, selon ce passage: «De quelque côté que vous panchiez, César, je vous suis, pourvu que j'aye un modèle.» Cependant il sera non-seulement avantageux que le Souverain honore le Concile de sa présence, pour en régler & modérer les actions; il y doit demander les motifs des avis, & proposer ses objections.

L'Empereur Constantin se comporta de la sorte à Nicée. Les auteurs lui attribuent le discernement de la vérité, ils disent qu'il fut commun à tous les Évêques. Charlemagne dit qu'il étoit l'Inspecteur & l'Arbitre dans le Concile de Francfort.

Si le Concile donne son avis au Magistrat politique sur des matières que la Loi divine n'a pas définies, s'il lui expose l'usage de l'Église, il est mieux qu'il daigne s'informer, qu'il pèse le pour & le contre que de se déclarer en plein Concile: «Demandez à plusieurs ce qu'il est à propos de faire; mais confiez à un très-petit nombre ce que vous voulez faire.» Si le Concile s'assemble pour constater l'unanimité des sentimens, la présence auguste du Souverain sera d'un grand poids; elle tempérera le feu des esprits vifs & brouillons; en s'abstenant de décider il se réserve pour la ratification, & s'assure que le Concile a été libre & d'accord.

Les autres Ordres s'éprouvent tous les jours; ils arrangent des projets qu'ils soumettent ensuite à l'autorité du Prince. Les Conciles qui délibèrent sur des Loix humaines, doivent se conduire ainsi. Quoique le Souverain assiste de droit à l'Assemblée, & qu'il ait le droit de juger, il est mieux que Spectateur, il la laisse libre; on le sera quand il présidera au Concile. Les Empereurs, trop occupés, ont député en leurs places: la commission portoit ou de juger avec les Évêques, ou uniquement de les présider.

Il est certain qu'au Concile de Calcédoine, les Sénateurs & les Juges ont eu souvent la parole & qu'ils ont eu part à la définition de la Doctrine. L'Empereur Théodose ne voulut point que le Comte Candidien donnât sa voix à Éphèse. L'Empereur Constantin avoit envoyé à Tyr le seul Denys, homme Consulaire, pour être témoin de tout. Saint Athanase ne dissimule point qu'il abusa de son pouvoir: «Il parloit, dit-il, les Évêques gardoient le silence, ou plutôt ils obéissoient au Comte.»

La Ratification, à en croire les Pères Grecs, est le jugement qui, après le Concile, appartient au Souverain; il est inhérent à la Magistrature politique, qu'il ne peut, ni n'en pas user, ni le déposer. Le Concile donne au Prince son avis sur la manière dont il doit se comporter alors; il est hors de doute que celui-là doit décider à qui l'on donne un conseil, soit qu'il soit entraîné par des témoignages irréprochables, & qui sont absolument nécessaires dans la Foi, soit qu'il le soit en quelque façon par l'autorité des autres; attendu que la bonté d'un acte dépend du jugement de l'Agent. Le jugement d'un homme n'est pas servilement attaché à celui d'autrui, à moins qu'il ne soit impossible de juger autrement. Celui d'un Concile n'a pas ce privilège: la promulgation du Dogme & de la Loi divine demande l'attention du Magistrat politique; il faut examiner s'il est conforme à l'Écriture-Sainte. Constantin le pense de lui-même, dans sa Lettre aux Pères de Tyr, car son devoir est de commander.

Si le Concile, comme plusieurs, par ignorance, par cabale, ou parce que la plus faine portion n'a point été écoutée, propose un Dogme qui altère la Foi Catholique, & l'Écriture-Sainte, témoins les Conciles de Rimini & de Seleucie, plus nombreux que celui de Nicée, témoin le fécond de Nicée; le Souverain tiendra-t'il la main à ce que la Loi divine, & la conscience instruite par la Loi, dicteront de ne pas faire? Toute personne sensée ne bazardera pas de soutenir l'affirmative. Que si un Concile règle quelques points qui concernent la discipline de l'Église indéfinie par la Loi divine; comme toute police, tirée de la Loi naturelle, ou de la Loi positive, est soumise au Magistrat politique, c'est à lui de voir si la décision du Concile deviendra avantageuse à l'Église, attendu que le jugement du Supérieur est le dernier. Donc le Dogme & les Canons essuyent l'examen des Empereurs & des Rois sous des objets différens, le Dogme pour subir l'examen de l'Écriture; le vrai ne fuit point la lumière, le faux est rejetté après le Concile; les Canons, pour en mesurer l'utilité sur les règles de la prudence: leur utilité leur fait donner force de Loi; mais tous ne l'obtiennent point. On lit dans Balsamon ce titre des Canons à observer: tous les anciens Conciles offrirent aux Empereurs leurs informations & leurs Canons. La formule usitée est dans l'Épître du premier Concile de Constantinople à l'Empereur Théodose: «Après avoir rendu à Dieu de très-humbles actions de grâces, nous présentons à votre Majesté les Actes du Saint Concile; depuis qu'en exécutant vos Lettres nous nous sommes assemblés à Constantinople, nous avons d'abord renouvellé la formule de notre Foi, nous avons ensuite proposé de courtes définitions qui ont affermi la Foi des Pères de Nicée. Nous avons anathématisé les hérésies & les opinions dangereuses, nous avons dressé des Canons de discipline, que nous avons soussignés: Nous supplions donc votre Majesté de confirmer par vos Lettres les Décrets de notre Concile, afin que comme vos Lettres qui nous ont mandé, témoignent le respect que vous portez à l'Église, d'autres scellent l'objet de nos Décrets.»

Il est écrit dans l'inscription des Canons, qu'ils sont fournis à Théodose. Les termes qui chez les Grecs expriment la Ratification, sont, «approuver, signer, confirmer, confirmant, fiable»; ils se trouvent tantôt dans les Actes des Conciles, tantôt dans les Constitutions des Empereurs. On rapporte aux Canons ce que j'ai extrait des Conciles de France: «S'il y a à suppléer, c'est à sa prudence; s'il y a à corriger, c'est à son jugement; s'il y a quelque chose de bien, c'est à sa clémence à y mettre la dernière main….. Que ce que nous avons reglé avec prudence soit autorisé par son examen. Si nous avons obmis quelque chose, que sa sagesse y supplée; que votre pouvoir promulgue nos décisions, en cas qu'elles en soient dignes; que votre Majesté Impériale ordonne la révision de celles qu'elle ne goûtera point: les mêmes Conciles appellent cette révision, porter les Actes au Jugement souverain.»

L'ancienne Église a non-seulement reconnu dans le Magistrat politique le droit d'approuver que quelques-uns exercent aujourd'hui; mais encore celui d'examiner, de rayer, d'ajouter, & de corriger. Comment peut-on dire que quelqu'un approuve, ou reçoit une chose, sans entendre, qu'il est le maître de la rejetter? Celui-là consent qui peut ne pas consentir, s'écrie Tryphoninus; à quoi se rapporte ce mot de Sénèque: «Voulez-vous sçavoir si je veux, faites qu'il me soit libre de ne pas vouloir; tout de même Aristote, nous avons le pouvoir de faire & de ne faire pas.» Que de Canons condamnés à l'obscurité? Les Capitulaires de Charles le Chauve ne renferment pas à beaucoup près tous ceux que les Évêques avoient dressés en 856. Bochel observe que cela n'est point rare.

«Toutes les fois qu'on tenoit des Conciles, les Décrets n'en étoient publiés qu'après avoir été reçus par le Roi dans son Conseil,& qu'après en avoir retranché ce qui déplaisoit, comme nous l'avons dit, témoins les Conciles de Tours & de Chalons sous Charlemagne, M. Pithou, homme respectable, que j'ai toujours révéré, comme mon père le prouve par les signatures en lettres majuscules des Capitulaires de Charlemagne & de ses Fils.»

Charlemagne à son tour ajouta des dispositions aux Décrets du Concile de
Thionville: Nous ajoutons cela, dit-il, de nous-mêmes.

Enfin, un Concile prend ses décisions dans la Loi humaine: alors il est constant que le Magistrat politique juge après lui; toute Jurisdiction, émanant de lui, doit retourner à lui. Le Concile d'Éphèse nous l'apprend, quand il dépouilla Nestorius du Patriarchat de Constantinople, le Concile supplie l'Empereur de donner force de Loi à la Sentence prononcée contre Nestorius. On répondra peut-être que le Souverain, assistant au Concile, n'a plus que la confirmation. Je ne souscris point à ce raisonnement. Le Magistrat politique, qui donne sa voix avec les autres, n'a point décidé comme Magistrat politique, le plus grand nombre a pu l'emporter; mais il a son jugement impératif & libre: cela arrive aux Magistrats supérieurs, qui jugent dans les Cours inférieures; l'exemple est remarquable au Digeste: «Si le Président est Juge, on l'appellera selon la coutume, comme si on n'avoit point appellé de lui, mais de l'ordre.»

Le Prince exerce ce dernier jugement impératif, tantôt par lui-même, tantôt par le ministère de ses Sujets; de même qu'il traite les affaires civiles. Les Rois, devant qui l'on se pourvoit, contre les ordonnances du Préfet du Prétoire, & les Arrêts des Cours supérieures en attribuent la dernière connoissance à des Jurisconsultes, dont ils confirment l'avis s'il n'est point suspect, ou ils évoquent à leur personne. Les affaires ecclésiastiques essuyoient ces degrés de Jurisdiction. Les Empereurs en remettoient la discussion aux Évêques les plus pieux & les plus habiles, ou aux Conciles universels, dont ils approuvoient les Décrets, après un compte exact: c'est pourquoi on convoqua de nouveaux Conciles pour corriger les Conciles précédens; non que le dernier fût au-dessus du premier, mais parce que les Empereurs s'en rapportoient plus aux uns qu'aux autres. Au reste, il étoit rare que les Empereurs attirassent les affaires devant eux. Constantin, après un double Jugement ecclésiastique, examina seul la cause de Cécilien, & rendit le Jugement définitif: il fit venir les Pères de Tyr, pour lui expliquer les motifs de leur conduite. Les Ministres Protestans ont raison d'appuyer sur ces maximes contre certains Docteurs de la Religion Romaine; il est vrai que la Loi civile peut empêcher l'Appel suspensif, tant des choses sacrées que des prophanes; mais elle ne sçauroit fermer toutes les voyes d'implorer la justice du Souverain, sur-tout celle qu'on appelle querelle, supplication, Appel comme d'abus. Le Prince ne feroit pas de son Trône disparoître tout mal; il ne seroit pas la terreur des méchans; c'est-là cependant son devoir essentiel. Une vieille ne craignit point de reprocher à Philippes de Macédoine, qu'il n'étoit pas digne de régner, s'il ne prenoit pas le tems de distribuer la justice. Cette vérité étoit si profondément gravée dans le coeur de Mécène, qu'au rapport de Dion, il représenta à Auguste qu'il ne convenoit pas de confier à un Particulier Sujet un pouvoir si étendu, qu'il ne fût pas possible d'en appeller.

Cet exemple me rappelle ce que j'ai avancé dans une matière semblable, que le droit du Magistrat politique qui veut décider quelque chose contre le Concile, après la tenue, n'a point lieu dans ces questions importantes qui regardent le corps de la Religion. Le droit du tout est aussi celui des parties: les motifs précédens ne sont pas moins forts pour accorder au Magistrat politique la libre ratification dans chaque question, que dans plusieurs assemblées; car un Concile pourroit errer à chaque question, & le Magistrat politique n'est pas obligé à une obéissance aveugle, ni à souffrir dans son État un Dogme faux & dangereux, ni à permettre que la vérité soit étouffée. La prudence veut qu'on s'oppose à l'erreur qui gagne peu-à-peu, & à ces opinions licencieuses dont les progrès deviennent si considérables, qu'on n'oseroit les dissiper, sans un danger évident de l'État.

CHAPITRE VIII

De la Législation sur les choses sacrées.

J'ai jusqu'à présent considéré le pouvoir en général, il en faut examiner chaque partie; tout pouvoir est ou public ou particulier. Le public s'appelle Législation, le particulier, à l'occasion d'une contestation, se nomme Jurisdiction: hors de cette espèce, il conserve son nom en général, tel est celui dont le Centurion parle: «Je commande à l'un d'aller, il va; de venir, il vient; à un autre de faire, il fait»: l'essentiel en ce genre est l'exercice des fonctions inhérentes.

Les Chapitres précédens ont annoncé les principes de la Législation; & les exemples de la Législation, comme les plus nobles, ont contribué à éclairer le pouvoir en lui-même. On apprend d'eux, qu'on peut porter des Loix fur les choses définies par la Loi divine; & qu'à l'égard de celles qu'elles a laissées indéfinies, les Loix embrassent toute la Religion, ou ses parties: rien ne met le pouvoir souverain dans un plus grand jour que de voir dépendre de lui l'exercice public de la Religion. La politique place ce droit à la tête de ceux du Magistrat politique, & l'expérience le confirme. Pourquoi, sous le règne de Marie, la Religion Romaine eut-elle le dessus? pourquoi, sous celui d'Elizabeth l'Anglicane prévalut-t'elle? Nulle autre raison sensible que la volonté des Reines, ou plutôt celle des Reines & du Parlement. La volonté des Souverains détermine les Religions qui dominent en Espagne, en Dannemarck & en Suède.

Si ce droit existe, répliquera quelqu'un, l'état de la Religion variera sur-tout dans une Monarchie, où la Religion essuyera à chaque règne le changement du Maître: il est vrai, & cet écueil n'est pas seulement à redouter pour la Religion, il l'est encore pour le Gouvernement. Tel est l'artisan, tel est l'ouvrage, tel est le Roi, telle est la Loi: cependant la crainte qu'on n'abuse du pouvoir n'en doit priver personne, autrement on ne jouiroit point de ses droits. D'ailleurs, quand le Magistrat politique seroit le maître de déposer son pouvoir entre les mains d'un autre, (chose impossible) le péril n'en seroit pas moins évident; on changeroit d'hommes tous faillibles. La Providence divine est l'unique azile: Dieu tient les coeurs des hommes en sa main; mais il veille particulièrement sur ceux des Souverains: il employe à son ouvrage les Rois vertueux & les méchans; tantôt le calme, & tantôt la tempête, sont utiles à l'Église: que le Souverain ait à coeur la Religion, qu'il médite l'Écriture-Sainte, qu'il prie Dieu assiduement, qu'il respecte l'Église; qu'il écoute attentivement les Docteurs; la vérité sera de grands progrès; qu'il soit méchant ou corrompu, il lui en coûtera plus qu'à l'Église, il sera jugé sévèrement pour l'avoir abandonnée; mais l'Église, quoique privée de ce secours étranger, n'en est pas moins l'Église, & le fer impie d'un Roi cruel lui inspirera du courage, & lui ouvrira des trésors.

«Les Empereurs, dit Saint Augustin, ensevelis dans l'erreur, la soutiennent contre la vérité, par des Loix qui éprouvent & couronnent les Justes, en résistant à ce qu'elles ordonnent…. Les Rois aveuglés par l'erreur, dit ailleurs ce Pere, défendent l'erreur contre la vérité: éclairés par le flambeau de la vérité, ils combattent l'erreur en faveur de la vérité: ainsi les Loix impies éprouvent les Justes, les Loix salutaires corrigent les méchans. L'orgueilleux Nabuchodonosor voulut qu'on adorât son image; l'humilié Nabuchodonosor défendit de blasphémer le vrai Dieu.»

La Judée sentit plusieurs fois que le changement de Religion dépendoit des Rois. Ezechias fils d'Achas, renversa le culte de son père; son petit-fils Manassés le rétablit, & Josias son arriere-petit-fils le détruisit. On n'a jamais douté de ce droit des Souverains. L'Écriture-Sainte loue les Rois seuls d'avoir reculé les bornes de la Religion; elle leur reproche de l'avoir abandonnée; c'est ce que dit si bien l'Évêque d'Elie: «Un nouveau Roi change-t'il de sentiment, la face de la Religion est changée, & ce changement est toujours attribué au Roi, comme si c'étoit son propre ouvrage; les Évêques n'étoient pas assez puissans pour la rendre meilleure, ni pour l'empêcher de dépérir: jamais il ne fut permis à des Sujets de renverser par la force l'usage public de la Religion; & les anciens Chrétiens, quelques nombreux qu'ils fussent, quoiqu'ils eussent des Sénateurs & des Magistrats, n'eurent jamais cette témérité.

Comme il appartient au seul Souverain d'introduire la vrai Religion, il lui appartient aussi d'étouffer les erreurs, soit par la douceur, soit par la violence. Nabuchodonosor défendit, sous peine de mort, de blasphémer le Dieu d'Israël. Le Roi Asa brisa les Idoles. Ezéchias marcha sur ses traces; & toujours en vertu du pouvoir souverain. Le Seigneur d'un lieu a le droit d'en enlever les Idoles; s'il est négligent, le Roi, Maître universel, y remédie. Le Prince a seul droit d'en purger les lieux publics, ou les Officiers qu'il commet à cet effet. J'interprète de la sorte la Loi du Deutéronome VII. v. 5. «Mettez en poudre leurs Autels, brisez leurs Idoles, coupez leurs bois sacrés, brûlez leurs statues.»

Si le pouvoir de la Religion est attaché au Magistrat politique, l'exécution prompte de ce pouvoir est dévolue aux Sujets. S. Augustin l'expose par ce passage: «Aussitôt que vous aurez les ordres, exécutez-les: tant que nous n'avons pas la mission nous sommes tranquilles; nous volons au moment qu'on nous l'accorde. Les Payens adorent les Idoles dans leurs maisons, en approchons-nous? les renversons-nous? il est bien plus sûr d'arracher les Idoles de leur coeur, lorsqu'ils sont devenus Chrétiens: ou ils nous invitent à faire cette bonne oeuvre, ou ils nous préviennent.»

Nicéphore reprit à propos l'Évêque Abdas d'avoir osé toucher aux Idoles des Perses; les Chrétiens payèrent cher cette action imprudente. Les Temples des Payens ne furent point fermés dans l'Empire Romain, avant la Loi de Constantins, couchée dans les deux Codes: Si quelqu'un, dit le Concile d'Eliberis, est tué en brisant une Idole, il ne doit pas être mis au nombre des Martyrs, parce que ce précepte n'est point écrit dans l'Evangile, & que les Apôtres n'en ont point donné l'exemple. Le Magistrat politique étend sa sévérité & sur les Assemblées des Payens, & sur celles qui, livrées aux superstitions dangereuses, ou tombent dans une hérésie manifeste, ou se séparent par un schisme du corps de l'Église. Ce motif engagea les Rois Ezéchias, Josias, Asa, Josaphat, à détruire les Autels dont le culte divisoit l'unité de la Religion. Les Empereurs Chrétiens ont dissipé les Assemblées des Hérétiques, & des Schismatiques; ils ont donné leurs Églises aux Catholiques, ils leur ont fermé l'entrée des honneurs, & les ont déclarés incapables de profiter des Testamens. S. Augustin détaille ces châtimens contre les Donatistes. La primitive Église ne désaprouva pas ces punitions qui facilitoient le retour des Pécheurs endurcis; mais elle eut toujours en horreur de les voir livrer à la mort. Les Évêques de Gaule blâmèrent Idacius & Tacius, d'avoir forcé le Prince à punir par le glaive les Priscillianistes. On blâma tout un Concile d'Orient d'avoir consenti que Bogomyle fût brûlé.

Ce n'est pas que les Empereurs les plus zélés n'ayent quelquefois toléré les fausses Religions. Les Juifs eurent un libre exercice tant qu'ils ne tournèrent point en ridicule la Loi Chrétienne, & qu'ils n'attirèrent point des Chrétiens à leur secte. Constantin ne ferma point les Temples au commencement de sa conversion; il créa des Payens Consuls: Prudence le remarque dans un poëme contre Symmaque. Les Empereurs Jovinien & Valentinien, Princes dont le zèle a mérité les louanges de l'Église, n'épouvantèrent par aucun Édit menaçant les Incrédules & les Schismatiques; & loin de se roidir contre les nouvelles hérésies, ils donnèrent souvent des Loix sur la police de leurs Assemblées. Constantin, Constantius, Valentinien, Valens, Honorius, Arcadius, accordèrent aux Chefs des Synagogues les privilèges dont ils gratifioient les Évêques. Théodose avertit l'Église de ne point recevoir les Juifs, que leurs Chefs réclameroient; Justinien exempta de l'anathème les Juifs Hellénistes, Nov. 146. Cet Empereur, ordonnant aux Juifs de bannir d'entr'eux ceux qui nieroient la Résurrection & le Jugement dernier, ou ne confesseroient pas que les Anges sont des créatures de Dieu, se glorifie d'avoir étouffé cette erreur chez les Juifs. Les Proconsuls ôtèrent aux Maximianistes les Églises des Donatistes, dès que le Concile des Donatistes les eut condamnés.

La raison & les monumens veulent que le droit & le devoir du Magistrat politique embrasse le corps & chaque partie de la vraie Religion. Seroit-il possible que qui a le droit sur le tout, ne l'eût pas sur les parties? Les exemples sont fréquens: Ezéchias brisa le serpent que Moïse avoit élevé, & arrêta la superstition naissante. Charlemagne défendit d'adorer les Images malgré les décrets du second Concile de Nicée. Honorius, Arcadius, réprimèrent par un Édit Pélage & Celestius Hérésiarques; & quelques Princes d'Allemagne ont purgé depuis peu leurs États du Dogme Ubiquitaire.

Constantin retrancha des questions inutiles dans la crainte d'un schisme; Sozomene, Liv. VII. c. 12.1, Nemo cleric. C. de Sum. Trin. Plût à Dieu que les Princes le prissent pour modèle. Le discours de Sisinnius à Théodose étoit bien vrai, «que les esprits s'aigrissent en disputant sur la Religion.» Marcien interdit toute dispute sur la Foi. Il y a un titre dans le Code de Théodose, de ceux qui agitent les questions de Religion. Il y a une Loi de Léon & d'Anthemius, (L. qui in Mon. C. de Epis. & Cle.) qui défendit aux Religieux hors de leurs Monastères de parler de Religion ou de Doctrine.

L'Empereur Andronic, grand Théologien, menaça les Évêques qui expliquoient avec trop de subtilité ce passage, Mon père est plus grand que moi, de les précipiter dans la mer s'ils ne déterminoient ces dangereuses altercations. Il y eut un tems qu'on n'osa se servir des termes propres, parce qu'ils n'étoient point dans l'Écriture. L'Empereur Héraclius ne voulut pas qu'on assurât une ou deux énergies ou puissances en J. C. Pour ne pas condamner légèrement cette conduite, j'invoque l'autorité de Basile: il avoue que plusieurs ne se servoient point des termes de Trinité ni de Consubstantiation; & ils évitoient avec soin les noms & les termes qu'on ne découvroit point dans l'Écriture. Ailleurs il dit sur le terme, non engendré du Père, que la dignité se taisoit parce qu'il n'est pas dans l'Écriture. Melece d'Antioche fut un tems sans parler des Dogmes, il ne discouroit que sur la reformation des moeurs; persuadé qu'il étoit prudent d'en agir de la forte. Une des Loix de Platon suspend la publication d'un ouvrage qui n'a pas l'approbation des Censeurs.

Les moeurs du Clergé ne font point affranchies des Loix. David exclut du Temple les aveugles & les boiteux. Ezéchias & Josias ordonnent aux Prêtres de se purifier. Justinien refuse aux Évêques la course, le jeu & les spectacles: il dit en un autre endroit, «qu'il est occupé des dogmes de la Religion & des moeurs du Clergé. Platine s'écrie avec raison:» Plût à Dieu, Grand Louis, que vous vécussiez de notre tems, l'Église a besoin de vos saints règlemens & de votre sévérité.»

Il est confiant que le Magistrat politique use de son droit dans les choses que la Loi divine n'a point définies. Le Roi de Ninive indique le Jeûne, David fait transporter l'Arche, Salomon ordonne la construction & les ornemens du Temple, Josias veille à ce que l'argent destiné aux usages sacrés ne soit point dissipé. Les Codes de Théodose, de Justinien, les Novelles, les Capitulaires des Rois de France renferment nombre de Constitutions pareilles…. Elles traitent de l'age des Évêques, des Prêtres, des Diacres, de l'Immunité, de la Jurisdiction du Clergé, & d'autres points qu'il seroit insipide de rappeller. L'étude apprend, & Wittacherus en convient qu'il y a dans ces Loix plusieurs chefs ajoutés aux Canons & étrangers aux Canons: Aussi le Roi de France représente-t'il au Concile de Trente par ses Ambassadeurs, «que les Rois Très-Chrétiens, à l'exemple de Constantin, de Théodose, de Valentinien, de Justinien & des autres Empereurs, ont réglé plusieurs points de la Religion dans leur Royaume; qu'ils ont promulgué plusieurs Loix Ecclésiastiques; que leurs Loix, loin de déplaire aux anciens Papes, sont couchées dans leurs Décrets; que Charlemagne & Louis IX. qui en sont les principaux auteurs, ont mérité le nom de Saints, & que le Clergé de France & l'Église Gallicane, fidèles observateurs de ces Loix, ont gouverné l'Église avec piété & avec édification.»

J'avoue que les Empereurs ont eu souvent égard aux nouveaux & aux anciens Canons:» de-là, dit-on, les Loix ne dédaignent point de suivre les saints Canons; ils sont doublement utiles à un Législateur dans les choses que la Loi divine n'a point définies; ils contiennent l'avis des gens habiles; ils assurent que la Loi sera agréable aux Sujets. Quoique cette considération ne nécessite pas la promulgation de la Loi, elle ne lui préjudicie pas. Une Novelle de Justinien donne force de Loi aux Canons dressés & confirmés par les quatre Conciles de Nicée, de Constantinople, le premier d'Éphèse, & le premier de Calcédoine: par ce mot de Canons confirmés, on entend ceux des Conciles provinciaux d'Ancyre, de Langres, d'Antioche, & de Laodicée, qui reçus partout, étoient au nombre des Canons Catholiques.

L'Église auroit-elle une puissance législatrice? les principes précédens décident la question. La Loi divine ne la lui attribue point, c'est l'apanage des Princes; il n'appartient pas aux Prêtres de faire des Loix. Avant les Empereurs Chrétiens, les Décrets de l'Église sur la discipline & les cérémonies ne s'appellent pas Loix, mais Canons: ils sont Conseils dans ce qui concerne plutôt chaque Particulier, que l'universalité; & s'ils obligent, cette obligation naît de la Loi naturelle, non d'aucune Loi positive; en sorte qu'on n'est contraint ni à vouloir, ni à ne vouloir pas. A Dieu ne plaise qu'on refuse à l'Église, aux Pasteurs, aux Prêtres, aux Conciles toute Législation. Si le Magistrat politique, comme l'expérience l'apprend, en accorde aux Tribunaux & aux Assemblées, dont l'utilité n'est pas comparable à celle de l'Église, pourquoi l'Église n'auroit-elle pas ces avantages, puisque le droit divin n'y répugne pas?

J'observe cependant deux choses, I°. la Législation que le Souverain communique ne diminue rien de son droit; il la donne comme par accroissement cumulative, en termes d'École, & non privativement: il se défera bien en faveur d'un autre, du droit de promulguer des Loix; mais il ne pourra s'en dépouiller. 2°. Il a le pouvoir de corriger ou de casser les règlemens d'une Cour s'il est nécessaire, d'autant que l'État ne souffre point deux Puissances suprêmes, & que l'inférieure doit obéir à la supérieure. Les Canons des Conciles renferment toujours le consentement exprès du Prince: «Par l'ordre du Prince, par le décret du très-glorieux Prince, du consentement du très—pieux & très-religieux Prince, sous le bon plaisir du très-glorieux Prince, le Concile a constitué & décerné.»

On répondra sans doute que les Rois ont quelquefois déclaré qu'ils étoient soumis aux Canons; qu'ils ont défendu l'observation des Édits qui auroient des dispositions contraires aux Canons; c'est comme s'ils publioient qu'ils veulent vivre sous leurs Loix,& qu'ils défendent de pratiquer ce qu'ils publient contre les Loix. Des professions de cette espèce ne touchent point au droit; elles sont l'écho de la volonté du Législateur. La clause d'un premier Testament, qui déroge à tout autre Testament postérieur, opère la nullité du dernier; non que le Testateur ne soit le maître de tester plusieurs fois; mais il est à présumer qu'un jugement bien sain n'a point dicté le dernier, à moins qu'il ne déroge expressément à la clause dérogative, alors le dernier testament reprend toute sa force: il en est ainsi d'une Constitution postérieure. «Vous voyez, dit Ciceron, qu'on n'a jamais écouté les Loix abrogées; sans cela, presqu'aucune ne seroit anéantie, & toutes éluderoient la difficulté de l'abrogation: quand une Loi est annullée, elle l'est de façon qu'il n'est plus nécessaire de l'abroger.»

Balsamon répète à chaque instant, que la Puissance donnée de Dieu aux Souverains les met au-dessus des Loix & des Canons: il en cite un exemple fameux. Le douzième Canon du Concile de Calcédoine statue, «que si un Empereur honore une Ville du titre de Métropole, elle jouira du titre seul, & les prérogatives resteront à l'ancienne Métropole.» Il nomme plusieurs Métropoles que les Empereurs ont érigées de plein droit depuis ce Canon: la première Justinienne en Illyrie eut sous Justinien le titre de Métropole, & l'Archevêque de Thessalonique ne s'attribua plus sur elle aucune prééminence.

Justinien changea dans les élections des Évêques la forme que les Canons avoient prescrite; & selon la remarque de Tolet, souvent les anciens Canons, sur l'élection, étoient cassés par un Édit du Prince. Un des Canons de la primitive Église décerne, «que chaque Ville ait son Évêque.» Les Empereurs en exceptèrent les Évêques d'Isaurie & & de Tomés, à qui ils unirent plusieurs Villes. Enfin, ce qui confirme l'autorité des Loix Impériales sur les Canons, est la maxime du Concile de Calcédoine, en vigueur depuis que le Clergé de chaque Diocèse garde les Constitutions civiles. Le Concile in Trullo le répète: on a amplement prouvé au Chapitre des Conciles, que les Empereurs & les Rois cassoient & corrigeoient les Canons, & que les Conciles leur en déferoient le droit.

Il est même surprenant que les Canons Apostoliques n'aient pas été perpétuellement suivis; apparemment qu'ils contenoient moins l'exposition de la Loi divine, qu'un Conseil conforme aux moeurs du siècle: telle est cette leçon à Thimotée de ne point élever un Néophite à l'Épiscopat. Le Concile de Laodicée la renouvella: cependant Théodose respecta peu ce Canon dans l'élection de Nectaire, & Valentinien, dans celle de Saint Ambroise: tel est ce précepte de ne point choisir de Diaconesse veuve au-dessous de soixante ans. Théodose le renouvella par une Loi, & Justinien le limita à quarante ans.

Je ne parlerai point sous silence ces Loix des Rois Hébreux, qui ont changé des pratiques ordonnées par la Loi divine. Elle défendoit aux impurs de manger la Pâque: Ezéchias, après avoir invoqué le Seigneur, en accorda la permission aux impurs. La Loi vouloit que les Prêtres sacrifiassent les victimes; cependant deux fois les Lévites, sous Ezéchias, remplirent ce devoir à cause du petit nombre de Prêtres. Ce n'est pas que les Rois délient personne du lien de la Loi divine, (le penser est un crime) mais parce qu'ils sont les meilleurs interprètes du droit divin & humain, & qu'ils apprennent qu'en cette occasion la Loi divine & l'ordre de Dieu n'obligent point: de même que de simples Particuliers, dans des affaires particulieres & pressées, sont en droit de faire une telle déclaration, (David & sa suite interprétèrent de la sorte la Loi qui réservoit aux Prêtres seuls les Pains de Proposition, de ne point arrêter une faim pressante;) de même le Magistrat politique, dans les choses publiques & dans les particulières, qui souffrent du délai, comme Gardien du Droit divin, permet d'agir par l'avis des gens pieux & sages. Je finis par ce trait des Machabées, qui déclarèrent permis de combattre l'ennemi le jour du Sabat.

CHAPITRE IX.

De la Jurisdiction sur les choses sacrées.

La Jurisdiction est si étroitement liée à la Législation, qu'on ne sçauroit posséder l'une au souverain degré, sans y réunir l'autre: ainsi dès que la Législation de la Religion appartient, après Dieu, au Magistrat politique, il est naturel qu'il en ait la Jurisdiction. La Jurisdiction est civile & criminelle. L'effet de la Jurisdiction civile fut quand l'Empereur dépouilla Paul de Samosate de son Évêché d'Antioche. La Jurisdiction criminelle s'appelle Glaive, de la portion la plus éminente: «Le Magistrat ne porte pas En vain le glaive; il est le vangeur contre tous les méchans, & par-conséquent contre ceux qui attaquent la Religion.»

Ce fut en vertu de cette Jurisdiction que le Roi Nabuchodonosor fit mettre en pièces ceux qui blasphémoient Dieu, & que Josias condamna à mort les Prêtres Idolâtres. Il est encore de cette Jurisdiction de bannir d'un lieu, d'exiler dans autre: Salomon de son propre mouvement, comme le remarque l'Évêque d'Elie, confina dans une retraite le Grand Prêtre Abiatar, coupable sans doute de Lèze-Majesté. Il auroit également été en droit de le corriger, s'il eût péché contre les Loix sacrées, comme les Empereurs Chrétiens punirent par l'exil Arius, Nestorius, & d'autres Hérésiarques. Esdras & les Grands d'Israël reçurent d'Artaxercés la Jurisdiction: ils s'en servirent contre les Juifs criminels, en confisquant leurs biens, & en les séparant de la société. L'Évangile a rendu ce mot par abjection ou excommunication. De même qu'Esdras obtint du Roi de Perse toute Jurisdiction, de même le Sanhédrin des Juifs la retint sous le bon plaisir du Peuple Romain & des Empereurs, avec le pouvoir d'emprisonner & de faire fouetter.

Les Docteurs Hébreux enseignent qu'il y avoit chez les Juifs trois degrés d'abjection; l'un étoit de rester à la dernière place de la Synagogue; l'autre de défendre au Peuple de regarder le coupable dans la Synagogue, de ne l'employer à aucun ouvrage, & de ne lui fournir de quoi vivre que pour le sustenter; le troisième étoit que celui qui par la Loi de Moïse avoit mérité la mort ne la subissent point, parce que les Juifs n'avoient plus le pouvoir de vie & de mort, étoit évité avec soin, & tout commerce lui étoit interdit: c'est ce qu'il faut entendre par le passage de l'Épître de S. Jean, où il est dit, qu'on étoit chassé de l'Église par l'ambitieux Diotrephes, qui s'arrogeoit une sorte d'autorité dans l'Église. Être exclus du Barreau, ne point siéger dans le lieu des Archives, & ne pouvoir assister aux Assemblées étoient tous châtimens des Loix Romaines, assez ressemblans à cette abjection, ou excommunication.

Par cette Jurisdiction on suspendoit un Prêtre de ses fonctions. Josias suspendit les Prêtres Schismatiques en leur assignant une pension alimentaire. Ainsi, Théodose, Honorius, Arcadius, Théodoric, & les Othons déposèrent ou rétablirent des Évêques. Constantin menace de contrainte les Évêques désobéissans & obstinés, mais comment le fait-il? c'est par la puissance qu'il à sur les Ministres du Seigneur. Le glaive renferme non-seulement la privation des emplois qui émanent du Magistrat politique, mais de tous les autres offices. Une des peines du Droit Romain étoit d'être exclus du Barreau à perpétuité, ou à tems, de ne point consulter, de ne point plaider, écrire, témoigner, de ne point dresser, signer, écrire un testament, assister aux affaires publiques, négocier, ni recouvrer les impôts.

L'infamie est attachée au glaive, ainsi que l'admonition, peine moindre que l'infamie, & qui étoit réservée aux Censeurs Romains. La Sentence du Censeur, dit Ciceron, ne répand que de la honte sur le criminel: on l'appelle ignominie, parce que sa force est dans le nom. Festus Pompée place l'ignominie au nombre des peines militaires.

La Jurisdiction des choses sacrées appartient au Magistrat politique, comme une portion de son pouvoir. Baliamon, excellent Canoniste, ne l'a point oublié au Canon XII du Concile d'Antioche; voici ses termes: «Comme on a statué qu'il ne sera permis à personne d'en insulter une autre, peut-être que l'Empereur, dont la puissance s'étend sur l'Église, citera le Patriarche devant lui, comme un Sacrilège, un Hérétique. Plusieurs exemples prouvent que les Empereurs se sont comportés de la sorte.»

Maintenant quelle est la Jurisdiction propre du Clergé? (toute Loi humaine mise à part) & quelle est celle qu'elle emprunte de la Loi civile? Le Clergé n'a aucune Jurisdiction propre, c'est-à-dire, nul pouvoir impératif ou coactif; l'essence de sa fonction ne dénote rien de semblable. Aristote observe que la fonction du Pontife n'a rien de commun avec la Puissance suprême. La Jurisdiction est temporelle, elle coule du Magistrat politique.

Les Prêtres, à la vérité, ont eu une Jurisdiction sous la Loi naturelle; ce n était pas leurs fonctions, mais leur qualité de Magistrat qui la leur donnoit; & quoique le Souverain ne revêtît point alors le Sacerdoce, il n'y eut point de Sacerdoce sans pouvoir. Le nom de Cohen devint commun aux Prêtres et aux Magistrats, & il se conserva long-tems chez les Nations. Les Druides parmi les Gaulois étoient du sang le plus noble. Hérodote témoigne qu'en Epire les Prêtres étoient les plus riches & les plus nobles. En Cappadoce, au rapport de Strabon, qui étoit du Pays, le Sacerdoce étoit la première dignité après le Roi. Les Rois & les Prêtres étoient presque d'une naissance égale. Tacite dit que chez les anciens Germains il n'étoit pas permis de corriger, de mettre en prison, ou de fouetter quelqu'un sans la permission des Prêtres. Dans l'Aréopage d'Athènes c'étoit un Prêtre qui présidoit. Les Vestales à Rome vivoient sous le pouvoir des Pontifes, ils en ordonnoient les châtimens: tantôt elles étoient enterrées vives, tantôt elles étoient flagellées: ils interdisoient les Prêtres de leurs fonctions, ou les punissoient. Lentulus dit dans le Sénat que les Prêtres étoient les Juges de la Religion, non-seulement parce qu'ils en étoient parfaitement instruits, mais encore qu'ils y avoient une sorte de pouvoir.

La Loi de Moïse accordoit aux Prêtres, & sur-tout au Grand-Prêtre une Jurisdiction toujours subordonnée au Magistrat politique; soit que la Puissance fût entre les mains du Roi, soit qu'elle fût rendue à l'Assemblée de la Nation; en sorte que quand il n'y avoit point de Rois ni de Juges, le Grand Prêtre, comme le Citoyen le plus respectable, prit les rênes du Gouvernement: témoin Héli, témoins les Asmonéens, Joseph & Philon assurent que la principale noblesse des Juifs étoit celle des Prêtres. Un seul passage constate que les Prêtres ont exercé la Magistrature: «On punissoit de mort celui qui n'obéissoit pas au Prêtre»; cette Loi approchoit le Grand Prêtre du Souverain.

Comme les Pontifes étoient excellens Interprètes de la Loi, le sacré & le prophane étoient indifféremment la matière de leurs décisions. La distinction du temporel & du spirituel étoit alors inconnue; on portoit à leur Tribunal les meurtres, les assassinats & toutes les autres affaires. Dieu dit, dans Ezéchiel, en parlant des Prêtres: «Ils seront Juges des différends, & mes Jugemens seront leur règle. Joseph avance avec raison que les Prêtres avoient la Police, qu'ils connoissoient de tous les procès, & que la Loi les avoit commis pour punir les coupables. Dans l'explication du Deutéronome, le Pontife & les Sénateurs, ajoute-t'il, prononcent des choses justes.» Philon, parlant de Moïse sur son Tribunal, dit que les Prêtres s'assurent. J. C. par la Loi nouvelle n'ayant assuré aux Pasteurs aucune domination, ne leur a point départi de Jurisdiction, c'est-à-dire, de coërcition, qui est la vraie signification du mot Latin.

Il ne sera cependant pas inutile de parcourir les actions des Pasteurs ou de l'Église, qui ont une apparence de Jurisdiction, & qui figurément mériteroient ce nom. Je ne me fixerai qu'à celles qui indépendantes de la Loi humaine ou de la volonté du Souverain, ne tiennent rien de leur Législation. Cette verge dont Saint Paul menace les Corinthiens, ressemble beaucoup à la Jurisdiction; voici les termes de l'Apôtre: «User de sévérité, juger avec rigueur les opiniâtres, ne point pardonner. Ils expriment un châtiment exemplaire»: par elle Ananias & Saphira reçurent la mort, Elymas perdit la vue; Hymenoeus, Alexandre & le Scélérat de Corinthe furent livrés au Démon. Ce dévouement à Satan étoit si prompt, qu'il s'emparoit sur le champ du corps, & le tourmentoit. Saul l'éprouva après que Dieu l'eut abandonné, selon Saint Chrysostome, Saint Jérôme, Saint Ambroise, Théodoret, Sédulius, Oecuménius, Théophylacte & Pacianus.

Les siècles attestent que quand le Souverain négligeoit de veiller & de purger l'Église des abus qui s'y glissoient, Dieu y suppléoit extraordinairement. Les Corinthiens ayant prophané le Sacrement de l'Eucharistie, plusieurs tombèrent malades, plusieurs en moururent. Saint Cyprien raconte que depuis ce tems, «le Baptême chassoit les Démons de ceux qui étoient baptisés, & qu'il y rentroit après un nouveau crime, afin qu'il fût constant que le Baptême délivroit du Démon les fidèles, & qu'ils en devenoient les victimes au moindre relâchement.»

Aussitôt que le Peuple d'Israël eut touché la Terre promise, la manne cessa de tomber: aussitôt que les Empereurs eurent pris la tutelle de l'Église, qu'ils en eurent proscrit ceux qui la déchiroient au-dedans & au-dehors, les marques terribles de la colère divine cessèrent: cette vengeance divine étoit plutôt une Jurisdiction divine qu'une Jurisdiction humaine. L'Apôtre n'avoit aucune part à l'ouvrage, c'étoit tout entier l'ouvrage de Dieu. Dieu vouloit manifester la vérité de l'Evangile; & comme la présence, la prière, ou le toucher des Apôtres guérissoit les malades & chassoit les Démons, leur imprécation attiroit les maladies & les Démons. S. Paul n'étoit pas plus le maître de livrer les hommes au Démon, que Saint Pierre, Saint Jean, de guérir ce boiteux, eux qui avouent n'y avoir aucune part, & qui rapportent à Dieu tout le miracle. Dieu sur les prières ferventes de son Église, frappoit souvent les coupables: on blâme les Corinthiens de n'avoir point souhaité qu'on les délivrât de cet incestueux, & l'Apôtre écrivant aux Galates ne commande pas, il exhorte: «plût à Dieu qu'on extermine ceux qui vous détournent du vrai chemin.»

L'usage des Clefs, qui est la fonction perpétuelle des Pasteurs, est une sorte de Jurisdiction: ainsi J. C. appelle-t'il l'application à chaque homme des promesses & des menaces de l'Evangile. Il en est de la Législation à la Jurisdiction comme de la prédication à l'usage des Clefs. Selon cette figure, la prédication de l'Evangile se nomme Législation; & l'usage des Clefs Jurisdiction. La Loi de J. C. & sa Jurisdiction exercent son pouvoir sur les âmes, non-seulement en prononçant au Jugement dernier, mais dès cette vie, en retenant ou remettant les péchés.

«Celui-là seul lave les péchés, dit Hilaire le Diacre, qui seul est mort pour les péchés; aussi il n'y a que Dieu qui efface les péchés du monde, étant l'Agneau qui ôte les péchés du monde. Selon Lombard, Dieu a donné aux Prêtres le pouvoir de lier & de délier, c'est-à-dire, de montrer les hommes liés ou déliés: ensuite, le Ministre de l'Evangile a autant d'autorité dans le Tribunal de la Pénitence, que le Prêtre de la Loi légale en exerçoit sur les Juifs attaqués de la lèpre, simbole du péché.»

«Quand Saint Cyprien annonce que le Prêtre est Juge à la place de J. C. il ne s'écarte point du sens de Saint Paul, qui dit: C'est pour J. C. que nous faisons la Mission, parce que le Prêtre prononce l'Arrêt de J. C. On ne reçoit pas de nous, poursuit S. Cyprien, la rémission des péchés, mais nous invitons à la Pénitence, en peignant l'énormité des péchés. Saint Ambroise est du même avis: le Prêtre qui exhorte un Pénitent fait son devoir, & n'a les droits d'aucune Puissance. Le Pasteur, s'écrie Saint Augustin, est quelque chose pour administrer les Sacremens, & dispenser la parole; mais il n'est rien pour corriger & pour justifier, puisqu'alors l'opération est toute intérieure, & ne vient toute entière que de celui qui a créé l'homme, & qui restant Dieu s'est fait homme. S. Jérôme ne dissimule point que comme le Prêtre de l'ancienne Loi guérissoit, ou laissoit le Lépreux tel qu'il étoit; de même, l'Évêque ou le Prêtre lie ou réconcilie un Pécheur; & ailleurs, quelques-uns n'approfondissant point la force de ce passage, se laissent aller à l'orgueil des Pharisiens & s'imaginent qu'ils perdent les innocens & sauvent les coupables, comme si Dieu consultoit moins la vie des Pécheurs que la Sentence de son Ministre: on connoît par-là que le Ministre qui erre dans le droit ou dans le fait, rend nul l'effet des Clefs.»

On voit encore une Lettre de Nicon à Euclistius sur l'excommunication injuste. La Jurisdiction ne se gouverne pas de la sorte: la Sentence d'un Juge ignorant est exécutée à cause de l'autorité dont il est revêtu. Un Pasteur avec l'usage des Clefs n'a pas plus de Jurisdiction qu'un Prédicateur qui décide bien ou mal.

L'imposition de la Pénitence est unie à l'usage des Clefs; elle est générale, lorsque S. Jean-Baptiste dit aux Juifs: «Faites des fruits dignes de Pénitence; & que Daniel invite le Roi de laver ses péchés dans la miséricorde»; elle est particulière, lorsqu'on fait une restitution, ou qu'on déteste ouvertement un crime public; ces deux espèces ont rapport à la Loi, non à la Jurisdiction; mais si l'on prescrit spécialement ce que la Loi divine n'a pas spécialement défini, c'est un conseil, non un acte de Jurisdiction; qualification que les anciens lui ont souvent donnée, de même que les Philosophes, les Médecins, Ces Jurisconsultes, les amis que l'on consulte, ne jugent pas, malgré le danger qu'il y a quelquefois de négliger leurs avis; de même un Pasteur ne contraint point un coeur en lui donnant un conseil salutaire.

On a encore prêté à l'usage des Clefs une image de la Jurisdiction, comme de ne point communiquer à certains les signes de la Grâce; ce seroit également un acte du ministère plutôt que de Jurisdiction de baptiser, de présenter l'Eucharistie à la bouche ou à la main, conformément à l'ancien usage, comme de s'en abstenir. Nulle autre différence sensible entre les signes visibles & les signes vocaux; par conséquent le droit en vertu duquel le Pasteur représente à un scélérat la Grâce de Dieu, est celui en vertu duquel il lui refuse le Baptême, qui est le signe de la rémission, ou l'Eucharistie, qui est celui de la communion avec J. C. parce qu'il ne faut pas accorder le signe à l'homme qui ne mérite pas la Grace comprise sous le signe, ce seroit prodiguer la grâce aux Pécheurs.

Le Diacre avoit coutume de proclamer dans l'Église les choses saintes aux Saints: l'usage eût blessé la vérité & la charité, si on eût admis à la sainte Table un indigne qui mangeoit & buvoit son jugement. Le Ministre donc suspendant son acte, & n'exerçant aucun pouvoir sur les actes étrangers, il semble que son ministère concerne davantage l'usage de la liberté, que l'exercice de la Jurisdiction: tel est par comparaison le Médecin, qui près de l'hydropique lui refuse l'eau qui lui seroit mortelle: tel est un homme sans reproche, qui dédaigne le salut & le commerce d'un homme perdu de réputation: tel est un homme sain qui suit un lépreux, ou toute autre maladie contagieuse.

Voilà les actes propres aux Pasteurs; voici ceux qui sont propres à l'Église, ou que les Pasteurs ont en commun avec l'Église. 1°. Le «Peuple, pour parler avec Saint Cyprien, fidèle aux Commandemens de J. C. doit se séparer du Pécheur public: il est enjoint à chacun, combien plus à tous, d'éviter les faux Prophètes, de fuir un Pasteur étranger, de rompre avec ceux qui sèment de faux dogmes, & souflent la discorde. 2°. On interdit aux fidèles le commerce des hommes, qui, sous le nom de frères, sont des impudiques, des avares, des idolâtres, des calomniateurs, des yvrognes, des voleurs, des hérétiques & des impies. Éloignez-vous d'eux, prévient l'Apôtre, point de familiarité; ayez-les en horreur, & gardez-vous de manger avec eux; de tels hommes, remarque l'Apôtre Jude, sont autant de taches dans les agapes ou festins des Chrétiens.»

L'Écriture, usant de ces termes, fait voir que tous ces actes sont des actes particuliers: la conduite de l'Église est-elle autre que celle d'un disciple qui quitte un maître ignorant, où d'un honnête homme qui renonce à l'amitié & au commerce des scélérats. Les termes qui ont prévalu dans la suite, «de déposer des Pasteurs, d'excommunier les fidèles», semblent plus approcher de la nature du pouvoir extérieur; mais il faut mesurer les termes à la chose qu'on veut exprimer, non la chose aux termes qui l'expriment. L'Église dépose un Pasteur, quand elle le prive des fonctions pastorales; elle excommunie un Chrétien, quand elle le sépare de sa communion: cette sévérité coule de l'autorité spirituelle, & n'entreprend rien sur l'autorité temporelle. Quoiqu'il y ait une Sentence qui prononce la déposition ou l'excommunication, l'Église n'en a pas plus de Jurisdiction; c'est pourquoi on dit que les fidèles jugent les Infidèles. En effet la Jurisdiction est du Supérieur sur l'inférieur, & le jugement est souvent entre égaux; de-là cette maxime: Ne jugez pas de peur d'être jugés.

Après avoir parcouru ce que l'Église tient du droit divin, il est bon de considérer ce qu'elle a pris du droit canon & du droit civil; le droit canonique est un droit formé par le conseil des Pasteurs & le consentement de l'Église sur des cas dont la décision n'étoit pas évidente: par exemple, de différer quelque tems à admettre à la sainte Table les pécheurs d'habitude; agir autrement n'étoit pas un crime, mais ce délai étoit plus avantageux & aux Pécheurs & aux autres fidèles; aux Pécheurs qui pleuroient leurs fautes plus amérement; aux fidèles qui avoient devant eux de si tristes modèles.

Ceux qui avoient commis un crime affreux pleuroient d'abord leur faute hors la porte du Temple: on les appelloit Battus de la tempête, ou les Ardens: ils étoient ensuite Ecoutans, ou sous la férulle; après cela ils étoient prosternés, puis ils étoient comme au rang des Cathécuménes; alors on les souffroit assister aux prieres des fidèles; & enfin on les admettoit aux saints mistères. Les Esseniens punissoient les coupables avec autant de sévérité. Joseph l'observe: «Ils banissent de la société les criminels dignes de mort; les blasphémateurs & les pécheurs d'habitude ne vivent pas avec les autres, mais ils macèrent leurs corps par les herbes, la faim & les mortifications.» Les Juifs de ce siècle, qui ne sont que de simples Particuliers, n'infligent point de peines. Un assassin reste à la porte de la Synagogue, & crie qu'il est homicide, d'autres sont flagellés ou réduits au pain sec, & on en exile d'autres. La soumission des coupables supplée à l'autorité des Juges.

Reprenons les Canons de la discipline ecclésiastique: en vain les attribueroit-on au droit divin, comme s'il étoit permis à quelqu'un de faire grace du droit divin. Les Évêques ont toujours été les maîtres, vu l'état du Pénitent, de prolonger ou de diminuer le tems; témoin le Canon II. & V. du Concile d'Ancyre; on communioit même ceux qui étoient en danger de mort. Le Concile de Nicée reconnoit que c'est un ancien & louable usage, conforme en cela à la pratique des Esséniens qui les recevoient à l'article de la mort. A entendre Joseph, «ils s'assembloient & disséroient de remettre les péchés jusqu'à l'article de la mort». Ces obstinés, à qui la parole divine interdit les Sacremens, sont seulement privés de la communion de leur Province, d'autres déchus de la communion des Clercs, sont réduits à la communion des Laïcs, en sorte que le même crime excommunie le Laïc, prive le Clerc de ses fonctions, & lui laisse la communion des Laïcs.

S. Augustin pense qu'il est dangereuse d'employer l'excommunication, «quand la contagion du péché a infecté la multitude»; exception qui ne seroit pas admissible, si l'excommunication étoit fondée sur le seul droit divin. Eh! ne sçait-on pas que plusieurs règlemens, scellés du consentement des hommes, tant que le pouvoir suprême ne les a point consacrés, loin d'être des Loix, n'obligent personne, à moins qu'on n'invoque la Loi naturelle, qui veut qu'on évite les obstacles.

Il en est ainsi des Canons, & des décisions appuyées sur les Canons. -L'Apôtre S. Paul conseille de s'adresser aux Laïcs pour discuter les affaires légères; de choisir des Clercs pour les affaires importantes. La remontrance, fruit de l'équité naturelle, prévenoit ces jugemens,& on ne reçevoit l'accusation contre un Prêtre de bonnes moeurs, que sur le témoignages de deux ou trois personnes dignes de foi.

Depuis que les Empereurs eurent fait profession du Christianisme, on distribua une portion de la Jurisdiction aux Pasteurs, comme participans aux fonctions publiques. Ils l'obtinrent sous trois titres différens, du droit ordinaire, du consentement des parties, par délégation: on accorda de droit ordinaire aux Évêques de juger les affaires, ecclésiastiques. L'Empereur Valentinien premier donna l'exemple; S. Ambroise cite son rescrit: celui-là doit être juge en cause de foi & de discipline, dont les fonctions & le droit y sont unis: les termes du rescrit, continue ce Pere, sont; «il veut que les Prêtres jugent des Prêtres». Le même décret est répété dans la Constitution d'Arcadius, & d'Honorius: «toutes les fois qu'il s'agit de la Religion, il faut en traiter devant les Évêques». Valentinien III. étoit aussi zélé. Il est constant que les Évêques & les Prêtres n'ont par les Loix aucun for extérieur, & que les Constitutions d'Arcadius, d'Honorius, qu'on voit dans le Code Théodosien ne leur ont accordé que la connoissance de la Religion». Une Loi de Valentinien II. de Théodose & d'Arcadius, plus ancienne que celle d'Honorius, statue, «que les affaires ecclésiastiques seront décidées par l'autorité des Évêques: s'il s'élève une contestation sur un point de Religion, on procédera devant celui qui est à la tête de tous les Prêtres.» Justinien, fidèle imitateur de ses prédécesseurs ajoute: «Nous ordonnons de porter devant les Évêques, ou le Métropolitain, ou les Conciles, ou les Patriarches, les causes ecclésiastiques; & par une autre Constitution il en enlève la connoissance aux autres Juges. De plus, si le crime est ecclésiastique & qu'il exige un châtiment ecclésiastique, que l'Évêque, agréable à Dieu, le décerne sans en communiquer aux Juges des Provinces; car nous ne voulons pas que les Juges civils connoissent absolument de ces affaires; il faut qu'elles soient examinées par des Ecclésiastiques, qui décerneront des peines ecclésiastiques, contre les ames coupables, conformément aux Loix divines & humaines, que nous prenons volontiers pour modèles dans nos Constitutions.»

A l'égard des procès civils, les Clercs & les Laïques ne procédoient autrefois devant les Évêques que par compromis, Constantin gratifia les Évêques de cette Jurisdiction; il défendit même de porter à aucun Tribunal l'appel de la Sentence que l'Évêque prononceroit. Valentinien, dans une Constitution citée plus haut s'énonce de la sorte: «Dès qu'il s'élèvera une contestation entre les Clercs,& que les dissidens conviendront d'Arbitres, nous permettons que l'Évêque les juge, pourvu qu'ils s'y soumettent avant par compromis. Nous étendrons ce Privilège aux Laïques qui contracteront la voie du compromis.» Le Chapitre IX. du Concile de Calcédoine défend aux Clercs, qui plaident entr'eux, de saisir les Tribunaux séculiers; il leur ordonne de discuter avant devant l'Évêque ou devant les Commissaires que l'Évêque leur donnera.

Ce n'est pas que le Tribunal séculier eût été incompétent, si les Clercs n'eussent point obéi aux Canons; mais le mépris de ces Canons rendoit les Clercs coupables. Justinien fut le premier de tous les Empereurs, qui limita les Tribunaux séculiers, & qui prescrivit aux Clercs & aux Laïcs d'assigner les Clercs devant l'Évêque; en sorte cependant que l'Évêque pouvoit renvoyer les questions difficiles aux Juges séculiers, & la Partie lésée avoit l'appel aux Tribunaux. Au reste, la Jurisdiction criminelle ne fut point démembrée des Cours séculières, même pour les Clercs dont les crimes n'étoient pas purement ecclésiastiques.

Les Empereurs Honorius, Arcadius & Théodose; dans une Lettre écrite à Théodore Manlius, Préfet du Prétoire, confirment, «qu'il n'étoit pas permis d'appeller de la Sentence d'un Évêque nommé Arbitre par les Parties.» Que le Jugement d'un Évêque soit irrévocable pour ceux qui l'auront choisi, & qu'on ait pour sa Sentence la soumission qu'on défère à l'autorité dont il n'est pas permis d'appeller, telle qu'étoit celle de Préfet du Prétoire; néanmoins quand la Partie se trouvoit lésée, elle se jettoit aux pieds de l'Empereur; d'où l'on disoit que les Préfets du Prétoire tenoient la place de l'Empereur dans leurs Jugemens, ce qui se pouvoit également dire des Évêques qui jugeoint sur les compromis. Les Patriarches avoient ce droit dans les causes ècclésiastiques, que les Évêques jugeoient en première instance. Justinien, parlant des Patriarches dit: «Nos prédécesseurs ont décerné qu'on n'appelleroit point des Sentences des Évêques constitués Juges par compromis.»

La troisième espèce de Jurisdiction est la délégation; soit qu'elle émane directement du Magistrat politique, soit d'une Puissance inférieure. On appeloit à l'Empereur dans la première espèce, on appelloit au Juge ordinaire dans la seconde. Je réunis sous le nom de Jurisdiction toutes ces espèces de connoissances, qui forçoient l'obligé de citer les témoins, de lier par le serment & de soumettre à la Sentence la Partie qui avoit succombé, à moins qu'on n'en appellât. Celui qui refusoit étoit exécuté au nom du Juge civil, non au nom de l'Évêque (ce qui eût été peu séant).

«Il fut ordonné, dit Sozomene, d'appeller la Justice pour mettre à exécution les Jugemens des Évêques»: on voit encore une Constitution d'Honorius, d'Arcadius, & de Théodose. De là les Jurisconsultes qui pèsent les termes, ont donné le nom d'Audience à cette Jurisdiction, parce que le Juge n'exécute pas sa Sentence; ils prêtent aussi cette dénomination au Juge délégué.

Le Magistrat politique a donc beaucoup ajouté au pouvoir que le droit divin & les Canons déféroient aux Pasteurs & à l'Église; le Peuple avoit non seulement le droit de fuir un Pasteur infidèle, mais la Sentence dépouilloit le Pasteur des fonctions & des honneurs dont il étoit décoré. Honorius & Arcadius veulent, «que l'Évêque condamné par son Clergé, perde son titre & son Évêché»; qu'il soit banni, s'il attente à la Sentence. Un Pasteur pouvoit refuser les Sacremens, & les autres fidèles fuir le commerce d'un pécheur public; & le Jugement à peine rendu, l'entrée de l'Église lui étoit fermée. «Chassez de l'Église, disent Honorius & Arcadius, le Chrétien que vous avez cru indigne de votre société; une Loi de Gratien, de Valentinien & de Théodose le proscrit du commerce des honnêtes gens, & de la Communion des Saints.» Valentinien, Théodose & Arcadius éloignent de l'Église une femme qui s'étoit coupé les cheveux, ce que Sozomene appelle pousser hors de l'Église par force. Marsilius, considérant cette action, approuve une Excommunication ainsi faite sans l'autorité du Législateur.

Je ne suis point étonné que les Pasteurs ayent obtenu des Empereurs Chrétiens les graces qu'ils accordoient aux Juifs, de ne pouvoir forcer leurs Prêtres à accepter des Prosélites, ou à réconcilier les pécheurs. Théodose, Arcadius & Honorius motivent ainsi leur Constitution: «il est certain que leurs Chefs ont le droit de décider de la Religion.» En même tems que Justinine défend aux Anciens des Juifs de déclamer contre l'usage des Livres Grecs, il leur acorde, sur des raisons assez plausibles, le droit d'Anathème.

Arcadius & Honorius, dans une autre Constitution, étendent les privilèges dont ils combloient les Évêques, «aux Juifs soumis aux Patriarches, aux Chefs des Synagogues, aux Patriarches, aux Prêtres, & autres Juifs chargés de quelques fonctions de la Loi légale». Suit naturellement un Décret des Empereurs Constantin, Constantius, Valentinien, Valens, mais il me semble qu'on a passé une négation, dans la Constitution de ces Princes écrite au Code de Justinien, & qu'il feroit mieux de lire, «que les Juifs qui vivent sous l'Empire Romain, s'adressent aux Tribunaux, tant pour ce qui concerne leur secte, que pour leurs Loix & leurs droits, & qu'ils rapportent tout aux Loix Romaines»; car leurs Chefs avoient le droit de décider sur la Religion: là Loi précédente l'établit. Les Empereurs Payens, à en croire Ulpien, imposoient aux Juifs un joug qui ne blessoit point leur Loi. Les Empereurs Chrétiens ont porté leurs bontés bien plus loin, en affranchissant les Chefs de la Synagogue & les autres Docteurs de la Loi, des charges personnelles ou civiles; & en enjoignant aux Juges d'exécuter sur le champ leur Sentence, lorsque deux Juifs de concert plaideroient devant eux; tant les Princes se sont appliqués à récompenser les Juifs, parce qu'ils ont été les premiers éclairés, & qu'on espéroit toujours de les attirer plus aisément à la Religion: tel est le sentiment des anciens Pères de l'Église.

Elle travailloit avec tant d'ardeur au salut des pécheurs, qu'elle ne se contentoit pas de rompre tout commerce avec eux; elle joignoit à l'Excommunication des peines encore plus sensibles; coutume ancienne & que les exemples des différens âges, depuis la création du monde, apprennent avoir été de presque toutes les Nations. Voici un passage célèbre des Commentaires de César sur les Druides; » Si un Particulier, ou un Officier public n'obéit; point à leurs Loix, ils lui interdisent les sacrifices; cette peine est la plus grave parmi eux; les coupables sont regardés comme des impies & des scélérats; tout le monde les abandonne ou fuit leur présence & leurs discours, de peur que leur commerce n'apporte quelque préjudice; & les Grands sont dépouillés dès ce moment de leur autorité & de toute marque de distinction.

Platon embrasse ce sentiment, loin de le combattre. Plutarque ajoute, que les termes d'exécration de malheureux, de triste, étaient l'anathème des Athéniens & & des Romains: souvent la formule était ainsi terminée: »Que les biens soient mis à l'encan, qu'ils soient offerts aux Dieux: cela respondait à la malédiction des Juifs, dont Esdras a conservé un trait fameux. On défend aujourd'hui, dans plusieurs pays, aux Excommuniés, l'usage des Communes. On punit ailleurs les Excommuniés opiniâtres; & Luher soutient, avec raison, que l'Excommunication majeure est une peine du Gouvernement politique.

Toute cette Jurisdiction, soit pouvoir impératif, soit for extérieur, soit Audience, coule du Magistrat politique: Le Roi d'Angleterre ne lui connoît point d'autre origine; «tout pouvoir de décider, & toute Jurisdiction, tant ecclésiastique que séculière, émane du Roi comme de sa source.» La Police Angloise, qu'on a publiée, parle ainsi au Roi Jacques: «La Jurisdiction ecclésiastique est Royale, elle est la portion première, principale, indivisible de votre Couronne & de votre dignité. Les Loix ecclésiastiques sont Loix Royales; elles ne partent point d'une Puissance distincte; elles ne se soutiennent, elles ne s'apuyent point sur un autre fondement»: la Jurisdiction écclésiastique est une émanation du pouvoir souverain, que célèbre des Commentaires de César sur les Druides: «Si un Particulier, ou un Officier public n'obéit point à leurs Loix, ils lui interdisent les sacrifices; cette peine est la plus grave parmi eux; les coupables font regardés comme des impies & des scélérats; tout le monde les abandonne ou fuit leur présence & leurs discours, de peur que leur commerce n'apporte quelque préjudice; & les Grands sont dépouillés dès ce moment de leur autorité & de toute marque de distinction.»

Platon embrasse ce sentiment, loin de le combattre. Plutarque ajoute, «que les termes d'exécration, de malheureux, de triste, étoient l'anathème des Athéniens & des Romains»: souvent la formule étoit ainsi terminée: «Que les biens soient mis à l'encan, qu'ils soient offerts aux Dieux»: cela repondoit à la malédiction des Juifs, dont Esdras a conservé un trait fameux. On défend aujourd'hui, dans plusieurs pays, aux Excommuniés, sembler: ils n'ont d'eux-mêmes aucun pouvoir législatif dans un État Chrétien, & ne sçauroient s'arroger le droit d'entendre & de terminer les affaires ecclésiastiques, malgré le Souverain, ou sans sa participation.

Tokerus continue: «Le Prince a sur moi la Jurisdiction temporelle, donc il a la spirituelle; axiome certain, si on l'explique de la Jurisdiction du for extérieur, dont le Souverain a la puissance suprême. L'Évêque d'Elie ne s'en écarte pas: les Jugemens de l'Église reçoivent de l'Empereur l'autorité extérieure.»

Après avoir rendu compte des actes que l'Église & ses Pasteurs ont de droit divin & humain, mon projet est d'examiner quels sont ceux qui regardent le Magistrat politique, & la maniere dont on peut les exercer à son égard. Le simple usage des Clefs & le droit divin ne concernent pas moins le Prince que le dernier du Peuple: il est même d'autant plus nécessaire de s'y appliquer que le mal qu'il fait devient plus contagieux. «Malheureux le Prince, dit une ancienne maxime, à qui l'on voile la vérité». Valentinien exhorte avec raison S. Ambroise à le bien convaincre que la Loi divine guérit les maladies des âmes.

C'est insulter l'Evangile, que de prêter le nom de Clefs aux Tribunaux séculiers; de produire en public les actions cachées des Princes, ou celles qui sont susceptibles d'une mauvaise interprétation, & sur tout de les peindre au Peuple, qui n'est ni en droit ni en état d'y remédier, & qui, de plus esclave de la foiblesse humaine, irréconciliable ennemi de ses maîtres, écoute avec avidité, & croit aveuglement le mal qu'on en débite, source trop ordinaire des séditions & du mépris que l'on conçoit pour le Souverain. Un Sage a dit fort à propos, «que les traits équivoques, lancés sur la conduite des Princes, servent à troubler le Peuple».

Au reste la prédication de l'Evangile & l'usage des Clefs différent beaucoup. La parole qui se prêche à tous, doit être tellement maniée qu'elle fructifie dans tous; son ministère est de fronder les vices, sans nommer les pécheurs; c'est une coutume indécente de tourner la Chaire en spectacle, & la voix majestueuse de l'Evangile en fade plaisanterie. Les anciens Romains étoient indignés qu'on souffrît l'éloge du crime, dans un lieu où l'on n'avoit pas la force de le repousser. Ciceron ne le dissimule pas. Dieu a voulu qu'on respectât la vie des Souverains, des Magistrats, & leur réputation; il a voulu que sa Loi leur servît d'azile, tel est le sens de ses paroles: «Peuples n'insultez point, ne maudissez point le Souverain»: il est clair que cette défense est plus précise, que celle qui regarde les particuliers.

Un passage de Saint Paul prouve qu'il ne faut pas interpréter cette Loi, ou de la Puissance en elle-même, ou d'un Prince de bonnes moeurs. L'Apôtre ayant invectivé le Grand Pontife Ananias, revêtu du pouvoir suprême, parce qu'il violoit ouvertement les Loix, il s'excusa sur ce qu'il ignoroit qu'Ananius fût le Grand Prêtre, parce qu'il est écrit dans la Loi, «Peuples ne maudissez point le Prince.» Les Hébreux conviennent que le nom de Prince dans la Loi divine s'exprimoit par un terme approchant de celui de Juge souverain, ou de Chef du Grand Synhedrin à la place de Moïse: Les Chefs des Synhedrins des deux Palestines sont Princes dans la Loi de Théodose & de Valentinien. Les Auteurs, versés dans la Loi Judaïque, sçavent que Sabinius, Proconsul de Syrie, outre le Synhedrin de Jérusalem, seul & unique autrefois, en établit quatre autres ayant la même autorité: ils avoient leurs Princes & leurs Chefs.

On donnoit le nom de Prince au Grand Prêtre,& quand il n'y avoit point de Nasi, il le représentoit. Les Rabins nous apprennent que le Roi étoit la première personne de la République des Juifs, que le Nasi occupoit la seconde place, & le Grand Prêtre la troisième; de forte que pendant l'interrègne le Grand Prêtre devenoit la seconde personne, & la première, en l'absence du Nasi. Vient ici naturellement un passage célèbre de l'Apôtre S. Jude, qui, démasquant certains hérétiques, dit: «Ils improuvent la domination, & ils blasphèment contre les Sentences; comme l'Archange Michel, ajoute-t'il, disputoit avec le Diable à qui auroit le corps de Moïse, il n'osa le maudire; il s'écria seulement que Dieu le confonde»: on conclut de-là qu'on envisageoit moins la dignité en elle-même, que les personnes placées dans un rang suprême, & qu'on ne respectoit pas moins les Princes d'une vie dissolue, que ceux d'une conduite pure: aussi présente-t'on aux hommes l'exemple du Démon, qui quoique très-méchant fut épargné par l'Ange, à cause de l'excellence de sa nature; pour leur apprendre quels égards méritent ceux que Dieu met au-dessus d'eux. Je n'omettrai point ce Canon du Concile de Toléde: «Ayant réfléchi sur les moeurs dépravées du siècle, nous décernons qu'il n'est pas permis de maudire le Prince; car le Créateur a écrit, Peuples ne maudissez pas le Prince; qui osera le faire, sera puni de l'Excommunication ecclésiastique.» Optat de Mileve trace le portrait de Donat, Chef du schisme d'Afrique. Dans les accès de sa fureur ordinaire il s'exhala en ces reproches: «Qu'a de commun l'Empereur avec l'Église?» il proféra plusieurs impertinences semblables à celles qu'il écrivoit à Grégoire, la tache du Sénat, la honte des Préfets, & d'autres injures, auxquelles Grégoire répondit avec la douceur épiscopale. La teneur de plusieurs autres Lettres est dans la bouche de tout le monde; c'étoit bien peu suivre le précepte de Saint Paul, que d'insulter les Puissances & les Rois, pour lesquels au contraire il étoit obligé d'offrir incessamment des prieres à Dieu.

Saul avoit péché mortellement, Samuël, en Prophète, lui avoit annoncé la colère de Dieu. Saul exigea de lui cette vénération qu'il lui marquoit devant les Grands du Peuple d'Israël; le Prophète obéit. Nathan ne reproche point à David son adultère & son homicide en présence du Peuple; il le va chercher au fond de son Palais. S. Jean-Baptiste prit sans doute la même précaution, lorsqu'il fit des réprimandes à Hérode. Les anciens Évêques & les Conciles parlent avec respect aux Empereurs Payens, ennemis de l'Église, & à Constantius, plus livré aux Ariens: ils n'attaquent Julien qu'à sa mort. Il est vrai que les Prophètes, inspirés d'en haut, ont quelquefois franchi ces bornes; mais Dieu qui sacra les Rois par le ministère des Prophètes, qui en fit mourir par Samuël & par d'autres, se servit d'eux pour couvrir d'ignominie les méchans Princes. Rien de plus naturel assurément que de mettre au-dessus des Loix les hommes que Dieu inspire par son esprit. Simei découvre publiquement le crime de David; le Prince excuse sa témérité en disant, que Dieu peut-être le lui avoit ordonné. Il montroit qu'il n'y avoit qu'une voye permise de maudire un Prince; c'est-à-dire, si Dieu le commande expressément: les Prophètes, accusés d'avoir allumé le feu de la sédition, se retranchèrent sur ce qu'ils en avoient l'ordre positif de Dieu. On ne voit pas que les Prêtres dont les fonctions étoient ordinaires & réglées, ayent parlé aussi librement aux Rois. L'exemple de Zacharie Joïadas, que l'Evangile nomme fils de Barrachias, est étranger à la question; son discours ne regardoit pas le Roi, mais tout le Peuple; & guidé par l'Esprit-Saint, il l'exhortoit à la Pénitence, pour une faute que tous avoient commise. J. C. conseille aux fidèles insultés par leurs frères, de les reprendre d'abord seuls, de les corriger ensuite en présence d'un petit nombre, & d'en instruire enfin une pieuse Assemblée. Les Sçavans, surtout Beze, entendent ici par le terme d'Église, non la multitude, mais le Synhedrin. Les Septante appellent toute Assemblée Église, & les Rabins Abenesra & Salomon ont remarqué que par ces paroles de Moïse, toute l'Église, on doit explique le Synhedrin ou l'Assemblée des septante personnes. Qui doute que le Corinthien, coupable d'un inceste, n'en ait reçu le châtiment devant plusieurs? Qui doute qu'on recommande à Timothée de punir les pécheurs en présence des fidèles, pour leur inspirer de la crainte? Appliquez néanmoins ce passage aux Prêtres pécheurs, que l'Évêque corrigeoit, le Clergé assemblé. A quelques personnes qu'on le donne, il est certain que la qualité limite & restraint ces préceptes universels: «Ne reprenez point avec aigreur un vieillard,» dit Saint Paul, «avertissez-le comme votre père, & les jeunes comme vos frères»: Le Souverain & le Magistrat sont plus respectables que l'âge, d'autant que l'usage de la primitive Église & l'observation de plusieurs Auteurs attestent, qu'on ne reprenoit point les Évêques devant la multitude; maxime plus juste à l'égard du Prince, qui, selon Constantin, est l'Évêque commun choisi de Dieu. Or, comme le Magistrat politique ne subit aucun châtiment, il n'éprouve point la coërcition; elle émane de lui, & ne s'exerce point contre lui.

L'Histoire d'Oziasne détruit point cette opinion; toute l'erreur vient de la traduction, la voici: «Le Grand Prêtre Azarias & tous les Prêtres le regardèrent, & voilà que son front devint lépreux; ils le chassèrent du Temple, il fut contraint de sortir, parce que Dieu l'avoit frappé. La Loi divine fermoit l'entrée du Temple aux Lépreux, les Prêtres se pressèrent d'éloigner le Roi couvert de lèpre; ils lui récitèrent la Loi divine, & le mal augmentant, il l'obligea de se retirer. Le Prêtre dénoncé; Dieu punit.»