Voilà l'autorité du droit divin, par rapport aux Canons en eux-mêmes, ou confirmés par les Loix: comme leur application est quelquefois utile au Souverain, je ne vois point à quel titre, à quel droit on pourroit l'y soumettre, lorsqu'il s'y opposé, & qu'il les rejette, surtout après avoir établi, que tout Gouvernement fondé sur le consentement, dépend en tout du Magistrat politique, & que toute Jurisdiction lui obéit, & émane de lui. Il est encore certain que le Prince est affranchi des Loix pénales. Harmenopulus confesse, «qu'un Roi coupable n'est pas puni»: les Saints Pères ont ainsi développé cette confession de David, «Seigneur, j'ai péché devant vous seul.» S. Jérôme: «Il étoit Roi & ne craignoit personne.» Saint Ambroise: «Comme Roi il n'étoit lié par aucune Loi. La puissance des Princes les sauve des peines, & les châtimens prononcés par les Loix ne les concernent pas.» David ne pèche donc pas devant les hommes, «puisqu'il n'étoit pas criminel à leurs yeux.» Othon de Frisingue: «les Rois, seuls placés au-dessus des Loix, & ne répondant qu'au jugement de Dieu, ne sont point assujettis aux Loix humaines. David Roi & Prophète fournit ce témoignage, j'ai péché contre vous seul.» C'est ce qui a donné lieu à la remarque que fait Balsamon sur le Canon XII. du Concile d'Ancyre, que l'Onction Impériale exempte de la Pénitence, c'est-à-dire de la nécessité d'y satisfaire publiquement: il est cependant vrai que des Princes sont très-applaudis de se soumettre aux Pasteurs, comme Juges publics dans les choses sacrées; de même qu'ils se rapportent à leurs Cours, ou Parlemens dans les affaires civiles.
«C'est une maxime que nous adoptons, dit Ulpien, que si un Particulier, égal, ou d'un rang plus élevé, reconnoît la Jurisdiction d'un tiers, le Juge a le droit de prononcer, soit en sa faveur, soit contre lui; mais des Sçavans ont démontré que cette soumission, toujours subordonnée à la volonté du Prince, ne diminuoit rien de son pouvoir suprême: on demande ordinairement s'il est décent qu'un Souverain admette cette espèce de Jurisdiction? En prenant l'affirmative il sera vrai que la discipline ecclésiastique acquiert une nouvelle force & une nouvelle autorité. On a raison de dire, tels sont les Princes dans un État, tels sont les Sujets: l'exemple est l'ordre le plus doux. En soutenant la négative on allègue que la base de la République est l'autorité du Souverain. Aristote prétend, «que le mépris est la ruine d'un État». A croire ceux qui ont écrit l'Histoire de l'Empereur Henri, & le Cardinal Bennon lui-même, la source de ses malheurs vint de ce qu'Hildebrand le joua pendant trois jours, qu'il le retint à Canosse par un hiver très-rigoureux, faisant pénitence publique, les pieds nuds, habillé de laine & en spectacle aux Anges & aux hommes.
Quelle différence aussi entre les signes d'une vraie pénitence, & les châtimens qui notent d'infamie? Consultez Othon de Frisingue dans l'Histoire de cet Empereur Henri: Je lis, dit-il, & je relis la vie des Rois & des Empereurs Romains, & je n'en trouve aucun avant ce tems qui ait été excommunié par le Pape, ou dépouillé de ses États, à moins qu'on ne prenne pour excommunié Philippe, que le Pape mit quelque tems au rang des Pénitens; & l'Empereur Théodose que Saint Ambroise arrêta à la porte de l'Église, encore tout couvert du sang qu'il venoit de répandre.
De ces deux exemples, l'Histoire de Philippe est incertaine: les Auteurs les plus estimés font commencer les Empereurs Chrétiens à Constantin; cependant sur le témoignage d'Eusèbe, Philippe satisfit volontiers; & Théodose, rare exemple de la modestie Chrétienne, obéit à Saint Ambroise. L'Empereur Henri fut donc le premier Prince que l'on força à une soumission involontaire. Othon de Frisingue n'est pas le seul témoin, Godefroi de Viterbe ne le cache pas: «Nous ne connoissons avant cet Empereur aucun Prince excommunié par le Pape.» Onufrius Panvinius ajoute: «Quoique l'on respectât les Papes, comme Chefs de la Religion Chrétienne, Vicaires de J. C. & Successeurs de Saint Pierre, leur autorité étoit renfermée dans la déclaration & la manutention des dogmes de Foi. Ils étoient en tout Sujets des Empereurs, ils étoient à leurs ordres, ils tenoient d'eux leur élévation, & ils n'avoient garde de les juger, ou de rien décerner contre eux. Grégoire VII. fut le premier de tous les Papes, qui à peine assis sur la Chaire de Saint Pierre, foula aux pieds l'autorité & la puissance de l'Empereur, & s'ouvrit une route inconnue à ses prédécesseurs. Soutenu des armes des Normands, des grands biens de la Comtesse Matilde, la Princesse de l'Italie la plus puissante, & profitant habilement des dissentions intestines qui déchiroient l'Allemagne, il osa je ne dis pas, excommunier, mais priver de son Empire l'Empereur lui-même, qui, s'il ne l'avoit pas nommé, l'avoit du moins confirmé: entreprise inouïe avant ce siècle, car les fables qu'on débite d'Arcadius, d'Anastase, & de Léon Iconomaque méritent peu d'attention; ce qui fait connoître que les Princes & les Empereurs qui se soustraient avec ou sans raison à ces censures, doivent être abandonnés au Jugement divin.»
Grégoire de Tours le pensoit, quand il dit à Chilpéric: «Si vous tombez qui vous relèvera? nous avons la voie de remontrance. Si vous persistez dans le crime, qui vous condamnera? hormis celui qui s'appelle la Justice.» Hildebert Évêque du Mans: «le Souverain a plus besoin d'avis que de reproches, de conseils que de préceptes, & d'instruction plutôt que de châtiment. Yves Évêque de Chartres: parce que le Gouvernement temporel appartient aux Princes, & qu'ils sont la tête & la base du Peuple, lorsqu'ils abusent de la Puissance qui leur est confiée, il ne faut pas les reprendre aigrement; s'ils ne se rendent point aux avis sages des Pasteurs, la seule ressource est le Jugement divin, qui les punira d'autant plus sévèrement qu'ils sont moins exposés aux remontrances humaines.»
L'Église de Liège a embrassé ce sentiment, & je me fais un plaisir d'en transcrire le passage, une portion de ma Patrie étant autrefois du Diocèse de cette Église: «Si quelqu'un veut feuilleter l'Ancien & le Nouveau Testament & l'Histoire des siècles, il sera pleinement convaincu que les Empereurs ne sçauroient ou que difficilement être excommuniés; la nature du pouvoir & celle de l'excommunication le prouve. Les personnages vertueux sont bien capables de les exhorter, les reprendre & les corriger; parce que ceux qui représentent J. C. le Roi des Rois, sont réservés à son Jugement seul. Ainsi les Rois de France, depuis plusieurs siècles, conservent le droit de ne pouvoir être excommuniés».
Yves de Chartres apprend comment un Pasteur satisfait à sa conscience, sans cette coërcition dans l'usage des Clefs: qu'on dise au Prince, «je ne veux point vous tromper, l'entrée de l'Église visible tournera à votre perte, & une telle réconciliation ne vous ouvrira point la porte du Royaume céleste».
Mais quel est le droit & le devoir du Magistrat politique sur les actions que j'ai assignées à l'Église, & aux Pasteurs? On sçait que la Jurisdiction du Souverain comprend celles qui remontent à la liberté & à la Loi divine, & qui oseroient préjudicier au prochain. La Puissance absolue est non seulement Juge des actions qui émanent de son pouvoir, mais encore de toutes celles ou moralement bonnes ou moralement mauvaises. En effet, que dans le ménage on ne se gouverne pas selon la Loi du Mariage, qu'un père ne règle pas bien sa famille, on a recours aux Tribunaux, & le Prince est le vangeur de tous maux; or l'abus des Clefs, l'excommunication injuste, le refus des Sacremens est un mal.
Une Loi Impériale défend aux Évêques d'éloigner de la sainte Table, ou de bannir de l'Église sans cause légitime. Justinien dans une Novelle enjoint aux Évêques & aux Prêtres de ne priver personne de la Communion, qu'ils ne justifient que la Religion le prescrit. L'Empereur Maurice écrit à Grégoire le Grand de ne point se séparer de Communion avec Jean, Patriarche de Constantinople. Il s'étoit glissé dans les Gaules un abus, de forcer les Évêques, par la saisie des biens temporels & par d'autres voyes aussi injustes, d'accorder les Sacremens. Les Princes de Hollande ont souvent recommandé aux Prêtres la fréquentation des Sacremens. Ces actions sont donc plus l'objet du Magistrat politique, quoi qu'elles partent des Canons plutôt que du droit divin; car sous prétexte d'observer les Canons, il arrive quelquefois qu'on les viole, & les Canons eux-mêmes peuvent aller au-delà des préceptes de la Loi divine. Quoi qu'il en soit, le Magistrat politique n'est pas en état de refuser sa protection aux Sujets qui s'en plaignent; enfin il est certain, qu'il déploye son pouvoir sur les actions qui viennent de la Loi humaine, qui obligent, & qui emportent la coërcition avec elles. Comme toute Jurisdiction coule du Magistrat politique, elle retourne à lui qui en est la source.
Au reste, la plupart des espèces d'actions semblent se confondre en une seule action. Les remèdes qu'on y apporte ont différens noms. Les Espagnols disent, intercéder ou opposer. Les Flamands par les termes de rescripts pénaux envisagent plus la liberté que la Jurisdiction; tous ces secours pourvoient au salut des particuliers. Les François appellent comme d'abus & donnent tout à la Jurisdiction, quoique dans une signification plus étendue l'appel puisse s'étendre à des actes qui ne sont pas judiciaires, par exemple, les Jurisconsultes employent l'appel sur le rapport d'un Médecin, d'un Arpenteur. L'appel comme d'abus en France est ordinairement porté aux Parlemens, dans les cas où les Ecclésiastiques auroient entrepris sur la Jurisdiction royale, & dans le cas où les Canons reçus en France seroient enfreints; le propre de la Jurisdiction est de juger, ou de déléguer des Juges. Le Souverain qui réunit toute la Jurisdiction en a seul le droit. Amasias & d'autres Prêtres furent nommés Juges par le Roi Josaphat.
Et ce qui établit incontestablement la Jurisdiction du Prince, sont les différens degrés de Jurisdiction qu'il détermine à sa volonté. Pourquoi appelleroit-on des Pasteurs d'Angleterre à tel ou à tel autre Évêque? Pourquoi de tous les Évêques à deux Archevêques seulement? Pourquoi des Synodes Ecclésiastiques aux Conciles Provinciaux? des Provinciaux aux Nationaux? Pourquoi? parce que le dernier degré n'est point marqué par le droit naturel ou divin. Le Roi d'Angleterre pense sagement qu'il est accordé à tout Prince & à tout État Chrétien de prescrire à ses Sujets la forme extérieure de la Discipline Ecclésiastique, & celle qui a une liaison étroite avec le Gouvernement civil. Les Empereurs Chrétiens se conduisoient autrefois de la sorte; l'Église de Constantinople tient d'eux sa prééminence.
Melchiade, Maternus, Reticius furent par eux les Juges du Schisme d'Afrique. Le Concile de Calcédoine, revêtu de leur Puissance, cassa les Actes du second Concile d'Éphèse.
De même que le Souverain commet ordinairement à des Tribunaux la connoissance des affaires civiles, & qu'une Cour ayant prononcé, si les Parties veulent faire casser l'Arrêt, il en permet rarement la révision devant des Commissaires délégués; plus rarement assemble-t'il dans son Conseil des gens éclairés, pour juger avec eux après tous les autres; & plus rarement encore une Cour étant devenue suspecte, évoque-t-il à lui l'instance. De même il étoit d'usage de traiter des Affaires Ecclésiastiques dans des Conciles ordinaires, & de les terminer ensuite dans un particulier tenu exprès, quand on en appelloit, il étoit moins fréquent, cependant utile d'instruire le Prince de la Religion & de l'équité des premiers Juges. Conduite de Constantin dans la cause des Donatistes: après deux jugemens d'Évêques, où en désapprouvant l'appel, il ne refuse pas d'en prendre connoissance, il étoit cependant rare de voir l'Empereur évoquer à sa personne la récusation du Concile faite sur des moyens plausibles, & après en décider avec l'avis d'habiles Théologiens. Le Concile d'Antioche dans le Canon XII défend de se plaindre à l'Empereur, pendant qu'on pourra faire décider l'affaire par un Concile plus nombreux; mais il ne s'avise pas de dépouiller l'Empereur, si la plainte est déjà portée devant lui.
La modestie des anciens Évêques attribue avec raison au Magistrat politique le pouvoir de connoître d'une excommunication juste ou injuste, & d'en relever quant aux peines du droit positif. Yves Évêque de Chartres, zélé Défenseur de la Puissance ecclésiastique contre les Rois, écrivit aux Évêques: «Si j'ai communiqué ces Fêtes de Pâques avec Gervais, que votre Paternité n'en soit ni surprise ni indignée; la vénération que je porte au Roi, & l'autorité de la Loi m'y ont engagé; elle nous apprend que ceux à qui le Prince aura rendu ses bonnes graces, & qu'il aura admis à sa table, doivent être admis dans l'Assemblée des fidèles; parce que les Ministres du Seigneur ne proscrivent point celui que la piété du Prince reçoit.»
Yves ajoute ailleurs, que ce Capitulaire Royal a été confirmé par l'autorité des Évêques; aussi n'est-on plus surpris de la Lettre, que le Pape Jean écrivit à l'Empereur Justinien: «Je supplie votre Clémence, que s'ils abjurent leur erreur, s'ils détestent leurs pernicieux desseins, & cherchent à rentrer dans le sein de l'Église, vous daigniez communiquer avec eux; que vous suspendiez les effets de votre indignation; que favorable à nos prieres, vous leur fassiez goûter les douceurs de votre clémence.» On approuve les Rois de France & leurs Parlemens d'avoir établi & jugé: «Que les Magistrats publics sont affranchis des censures ecclésiastiques, en ce qui concerne la Jurisdiction.»
Il est défendu au Clergé de Hongrie dans les Actes de l'année 1651, «de fulminer l'excommunication contre les Grands du Royaume, sans en avoir prévenu l'Empereur.» Une ancienne Loi des Anglais porte: «qu'on n'excommuniera point les Ministres qu'on n'en ait averti le Roi.» Nos Souverains les ont pris pour modèles, témoin l'Empereur Charles V. dans une Constitution de l'année 1540.
Le Magistrat politique protège l'usage des Clefs & les peines ordonnés suivant les Loix & les Canons; c'est l'anathème impérial, répété si souvent chez Justinien. Les Princes Chrétiens n'innovent point, en voulant connoître de l'excommunication; comme elle emporte une ignominie publique, ils ne l'emploient que sur des causes légitimes; obligés qu'ils sont de s'opposer aux injustes Censures. Car leur devoir essentiel est d'étouffer les différends des particuliers, & de préserver l'Église de la tyrannie.
CHAPITRE X.
De l'Élection des Pasteurs.
Reste à développer cette portion du pouvoir, qui consiste à assigner les fonctions. Il y a deux sortes de fonctions perpétuelles dans l'Église, celle des Prêtres & celle des Diacres. J'appelle Prêtres avec toute l'ancienne Église, les Ministres qui paissent les Brebis avec la parole, les Sacremens & les Clefs, trois fonctions inséparables de droit divin. J'appelle Diacres, ceux qui en quelque sorte sont utiles aux Prêtres: tels étoient autrefois les Lévites, eu égard aux Prêtres de la Loi Judaïque, & les Anagnostes, ou Lecteurs, qui sur le témoignage de l'Evangile & de Philon, étoient dans les Synagogues: & que selon l'Histoire, les Canons & les Pères, l'Église a conservés. Car le Clerc, qui est le dépositaire des Lieux saints, s'appelle dans l'Evangile, Ministre, nom qui revient à celui de Diacre.
Le Concile de Laodicée nomme Diacre du degré inférieur, celui qu'on appelle ensuite Soudiacre. La fonction du ministère la plus laborieuse fut le soin des pauvres. L'Église Latine métamorphosa les Prêtres en Senieurs. Les Diacres, à mon avis, sont les Ministres, quoiqu'il y ait des Sçavans, qui ayent mieux aimé innover que de reconnoître le vrai. Pline, si je ne me trompe, excellent Grec, excellent Latin, parlant de la Religion Chrétienne, nomme Ministres ceux que Saint Paul & l'Église qualifient d'Administrateurs. Comme les Prêtres pouvoient faire tout ce que faisoient les Lévites, aussi les Prêtres pouvoient exercer les fonctions des Diacres; ceux-ci étant pour aider les Prêtres à conduire les fidèles. Avant l'établissement des Diacres, Judas Iscariote gardoit l'argent; depuis lui, les Apôtres distribuèrent l'aumône aux pauvres, jusqu'à ce qu'au sujet d'une dispute élevé entre les veuves, & sous prétexte des occupations multipliées, ils commirent ce soin à des fidèles.
Cette commission ne fut pas si absolue, que les Prêtres ne veillassent encore sur les pauvres. De là les Évêques eurent en main les deniers de leur Église, & ne rendoient aucun compte; ils en destinoient une partie à leur entretien, à celui de leur Clergé, & chargèrent les Prêtres de faire des aumônes du reste, comme on le voit par les Canons appellés Apostoliques 38, 40 & 41, & le 44 du Concile d'Antioche. Les Loix veulent que les Intronistiques, que l'Évêque donnoit, soient également reçues & distribuées par l'Archiprêtre, comme par l'Archidiacre. En vain l'Apôtre auroit-il recommandé à l'Évêque d'aimer l'Hospitalité! En vain auroit-on confié la Collecte d'Antioche aux Prêtres de Jérusalem! Je traiterai d'abord des Prêtres, dont la fonction est la principale & la plus nécessaire; & s'il est à propos, je dirai ensuite un mot des Diacres.
D'abord j'examinerai quatre choses, que les Sçavans n'ont pas assez distinguées. La première est le ministère de la parole, l'administration des Sacremens, & l'usage des Clefs, que j'appelerai Fonction. La seconde est l'application de la fonction à une certaine personne, ce sera l'Ordre. La troisième est la destination de cette personnes à un certain lieu & à une certaine Assemblée, c'est l'Élection. La quatrième est l'exercice de la fonction par une certaine personne sous la protection & l'autorité publique; je l'appellerai, si l'on veut bien, Confirmation: Les Grecs l'expriment par Confirmation ou Caution.
La Fonction & l'Ordre sont bien différents, une comparaison rendra ma pensée. La puissance du mari vient de Dieu, l'application de cette puissance à une personne naît du consentement; il ne donne cependant pas le droit: si le consentement en étoit la source, la liaison conjugale se dissoudroit par le consentement, ou il arriveroit qu'on ne souffriroit plus la supériorité au mari. Maxime erronée, la puissance impériale n'appartient pas aux Électeurs, ils ne la conférent point; mais ils en revêtent une certaine personne. Les hommes avant d'être réunis en République n'ont point en eux le droit de vie & de mort, & le particulier n'a pas celui de se vanger; néanmoins ils le communiquent à un Corps, ou à un Chef. Le ministère de la Parole, l'usage des Clefs, l'administration des Sacremens, descendent immédiatement de Jesus-Christ, & en tirent toute leur force; & comme sa divine Providence conserve l'Église, elle pourvoit à ce qu'elle ne manque point de Pasteurs.
Marsile de Padoue a judicieusement marqué la différence qui est entre la seconde chose & la troisième, elles sont autant éloignées que de ne pas être Médecin, ou de l'être d'un lieu; d'être Jurisconsulte, ou d'être le Maire d'une Ville; outre qu'elles sont toujours distinctes, elles sont quelquefois séparées. Les Apôtres étoient de vrais Prêtres, ils en prennent le nom, (la puissance supérieure fait disparoître ici l'inférieure,) leurs fonctions n'étoient bornées à aucun lieu. Les Évangélistes étoient des Prêtres, ils n'étoient liés à aucune Ville. Long-tems après Pantenus est ordonné par Démétrius, Évêque d'Alexandrie; Frumentius l'est par Athanase, & tous deux sont envoyés pour prêcher la Foi dans les Indes. Usage encore en vigueur; plût à Dieu qu'il le fût avec plus de zèle. La défense d'ordonner quelqu'un sans titre, écrite dans le Canon VI. du Concile de Calcédoine, dans les Constitutions de Charlemagne, & rappellée dans le Concile de Plaisance, n'est point de droit divin, elle est de droit positif, & souffre plusieurs exceptions.
Le Canon, selon la note de Balsamon, est la preuve de l'usage contraire. Justinien se souvient après le Concile de Calcédoine des Périodentaires dont les anciens Conciles & celui de Laodicée font mention: «ainsi appellés, dit Zonaras, par la circuition & l'instauration des fidèles qui n'ont pas la Loi domestique.» Le motif du Concile de Calcédoine fut, qu'il y avoit à craindre, que le grand nombre des Prêtres inutiles, ne devînt à charge à l'Église, & que ses revenus ne suffisant point à leur entretien, la dignité de l'Ordre n'en fût avilie. Le premier Canon du Concile de Londres, tenu en 1575, & le 23 d'un autre Concile, assemblé dernièrement dans la même Ville, avoient le même motif; ils en exceptent les Membres des Collèges de Cambrigde, d'Oxford, & ceux qui, entrant dans l'État ecclésiastique, vivent de leur Patrimoine, lesquels on prévoit être bientôt pourvus de Bénéfice: «L'Évêque qui ordonnera un Prêtre sans titre, le nourrira jusqu'à ce qu'il le place dans quelque Église.»
L'Ordre & l'Élection ne marchent donc pas toujours ensemble, & quand on les confère en même tems, elles ne sont pas la même chose. On voit les Clercs transférés d'un lieu à un autre, & on ne réitère point l'Ordre, cérémonie nécessaire, si l'Élection étoit la même chose que l'Ordre; ou si l'Ordre faisoit partie de l'Élection. D'ailleurs l'Élection se fait par tout un Peuple, au lieu que l'Ordre est réservé aux Pasteurs, & plus anciennement aux seuls Évêques. Aussi Saint Paul écrivant au premier Évêque d'Éphèse, l'avertit de ne point sitôt imposer les mains à un Clerc. Les plus anciens Canons nommés Apostoliques, veulent «qu'un Prêtre soit ordonné par un Évêque, & qu'un Évêque soit sacré par deux ou trois Évêques;» coutume empruntée des Hébreux, si je ne me trompe, puisque suivant les Talmudistes, trois Prêtres ordonnoient les Membres du Grand Sanhédrin, & ce en leur imposant les mains. Il est constant, que cet usage est sacré, & utile à la propagation de la saine doctrine, ne préposant à l'instruction du Peuple que des Sujets, que les Docteurs auroient reconnus être dans les bons sentimens.
La fonction singulière des Évêques est d'ordonner des Prêtres, non parce qu'ils sont attachés à telle ou à telle Église, mais parce qu'ils sont les Ministres de l'Église. «L'Épiscopat est un, dit Saint Cyprien, chaque Évêque en tient solidairement une portion»; tous universellement veillent sur l'Église, aussi admet-on le Baptême d'un Prêtre hors de son Église.
Il est indifférent que l'Élection précède l'Ordre ou la suive, quand l'Élection précède, elle est conditionelle, & les Canons des siècles suivans l'appellent Postulation. Saint Paul nomme l'Ordre l'imposition des mains. Les Canons les plus anciens, même Apostoliques, disent l'imposition des mains. Ceux de Calcédoine déjà cités, les Canons Apostoliques 29 & 68, du Concile d'Ancyre 13, de Neocéfarée 11, de Trécée 4, d'Antioche 9, 10 & 18, de Laodicée 5, & souvent les Pères Grecs, que Bilson rapporte dans le 13 Canon du Concile de Carthage; il y a dans la version Latine, «trois Évêques sacreront un Évêque,» dans la version Grecque, imposeront les mains; ce Concile le répète au moins en cinq endroits.
Le consentement du Magistrat politique n'est point indifférent à l'ordre des Constitutions de Justinien sur le Sacre des Évêques, & l'Ordination des Prêtres. Des Loix des autres Empereurs prescrivent l'âge & les études des Clercs; l'Église les a adoptés, & plût à Dieu, qu'on n'éprouvât pas les malheurs qu'annonce un ancien passage: «Dites-moi, je vous prie, qui a causé si vite la ruine de votre République? C'est que vous aviez de jeunes Orateurs insensés & sans expérience.»
La quatrième chose diffère autant de la troisième, que l'Église particulière diffère de l'Église universelle; là se rapporte ce qu'on dit d'Ezéchias, «qu'il confirmoit les Prêtres; là s'applique ce que l'on dit, que les Loix & les Armes protègent les Pasteurs»; que leur Jurisdiction ou Audience en dérive, que le Trésor public leur assigne des revenus, soit sur des fonds, soit en argent qu'ils ont obtenus; l'exemption des impôts; l'évocation des Juges inférieurs en certaines affaires; par ces motifs on ne disputera pas au Magistrat politique le droit de cette confirmation.
J'avance donc avec certitude que la Fonction appartient à Dieu, l'ordination aux Évêques, la Confirmation au Souverain, reste l'Élection indécise, c'est-à-dire, la destination d'une personne à un lieu, d'un lieu à une personne: pour assurer un jugement certain, je reprends une ancienne distinction. Il y a des choses de droit immuable, d'autres justes tant qu'on n'a rien statué de contraire. L'Élection d'un Pasteur est de la seconde espèce, & l'ouvrage du Clergé, ou des Citoyens d'une Ville. L'Élection du Clergé est fondée sur la Loi naturelle, puisqu'il est de l'essence d'une société d'employer tous les moyens propres à sa conservation. L'assignation des fonctions de religion est de ce nombre.
De même que des Négocians ont le droit de choisir un bon Pilote, des Voyageurs un Guide, & un Peuple libre d'élire un Roi; de même si la Loi divine n'a point prescrit une maniere d'élire, si la Loi humaine ne l'a point réglée, chaque Église a le choix de son Pasteur; quiconque regarderoit l'Élection de droit immuable, le doit démontrer par le droit naturel ou divin positif. Qu'il approfondisse la Loi naturelle, il n'en tirera aucun témoignage, & des exemples apprennent le contraire. Les Peuples qui vivent dans une République aristocratique, ou dans un Royaume héréditaire, n'ont plus le droit d'asseoir un Prince sur le Trône. Ils ont perdu par la Loi civile ce droit que la nature leur avoit accordé, qu'ils cherchent à s'aider de la Loi positive, ils n'en produiront aucune. J'ai observé plus haut, que les exemples ne sont pas des Loix: aussi combien de choses bien faites, qui ne sont pas utiles!
De plus, l'usage a détruit nombre de pratiques, fondées sur des exemples de la primitive Église, jusqu'à une portion de la Discipline Apostolique qui ne concernoit pas les préceptes. Les Apôtres instituèrent des Diaconesses dans les Églises. Pline raconte que l'Église en avoit de son tems; elle ne les a point perpétués. Béze ne voit pas la nécessité de les rétablir; il avoue que la fonction des Diacres a été perpétuelle depuis l'institution des Apôtres; cependant il approuve la coutume particulière de Genève. Les Apôtres baptisoient par immersion; aujourd'hui on baptise par aspersion; & combien de points abrogés, qu'il est inutile de rappeller, étant de principe qu'on prouve les abus, non les Commandemens.
A méditer l'Histoire du Nouveau Testament, il ne paroit pas que le Peuple eût part à l'élection de ses Pasteurs; il en résulte plutôt que la maniere d'élire demeura indéfinie: je parle des Pasteurs, non des Trésoriers. Les Apôtres avoient grand soin que l'argent qu'ils recevoient ne les rendît pas suspects, ou ne leur attirât pas des reproches. L'Apôtre Saint Paul pouvoit de droit apostolique s'associer S. Luc, & lui confier les Collectes de l'Église; il aima mieux en laisser la disposition aux Églises, de peur qu'on ne le reprît dans l'administration de fonds si considérables, comme il le dit lui-même. Les Apôtres déférent au Peuple, par le même motif, l'élection des Diacres; dans la crainte qu'on ne se plaignît qu'ils préféroient les Hébreux aux Hellénistes, ou ceux-ci aux autres; cet usage ne fut pas toujours, il dura autant que le motif: quelque tems après les Apôtres, les Évêques élurent les Diacres, tantôt après en avoir parlé au Peuple, tantôt sans le prévenir.
Je retourne maintenant aux Pasteurs. Dieu le Pere & J. C. élurent les Apôtres: «Je vous ai choisi douze, dit J. C. Je sçais qui j'ai choisi. S. Luc annonce que l'Esprit enseigna les Apôtres; l'Apôtre Saint Paul ne reçut pas sa Mission des hommes, ni par les hommes, mais de Dieu le Père & de J. C.» J. C. prit encore les Septante Évangélistes, destinés à secourir les Apôtres: cette divine élection pour prêcher la parole céleste, reçut le nom de Mission; car depuis le choix des Septante on pria le Seigneur d'envoyer plusieurs ouvriers à la moisson: «Comment prêcheront-ils, dit un autre passage, s'ils n'ont été envoyés? Le Saint-Esprit promis aux Apôtres, remplaça J. C. monté aux Cieux; il présida à l'élection des fidèles, les plus propres aux fonctions ambulatoires ou sédentaires, qui furent assignées par les Apôtres pour conduire les Églises à peine formées».
Théodore dit que Timothée fut admis à la fonction sacrée par révélation divine, selon les anciennes prophéties; & comme dit Saint Chrysostome, ce ne fut point par le suffrage des hommes. Les Évêques de ce siècle, selon Oecumenius, se faisoient par l'inspiration du Saint Esprit & non tumultueusement. Saint Paul, dans la Lettre au Clergé d'Éphèse, assure que le S. Esprit les a «nommés Conducteurs du Peuple de Dieu». On usa quelquefois du sort, pour apprendre au Peuple le Jugement divin. Clément d'Alexandrie, Auteur très-ancien, observe de l'Apôtre S. Jean, qu'il jetta le sort pour connoître ceux que l'Esprit-Saint avoit élus. Cette coutume d'avoir recours au sort dans l'élection des Prêtres, n'étoit point nouvelle, les Nations étrangères l'avoient employée; elle tiroit sans doute des Noachides son origine.
C'est ce qui fait dire à Platon, dans le sixième livre de ses Loix: «Pour les Prêtres, il faudra jetter au sort, afin d'être plus certainement instruit de la volonté divine.» Abandonnant ainsi l'élection à sa providence, David distribua aux Prêtres les fonctions que le sort leur assignoit. Ciceron rapporte que les habitans de Syracuse jettoient plusieurs noms dans une urne, & donnoient tous les ans au sort le Sacerdoce de Jupiter, la première dignité de la République. Tacite atteste l'usage des Romains. Les Prêtres d'Auguste étoient choisis au sort entre les premières familles de Rome. A l'exemple des Prêtres Titiens, on consultoit aussi le sort pour recevoir les Vierges Vestales.
Les exemples éclairciront l'Histoire de l'Apôtre Saint Mathias, dont plusieurs attribuent l'élévation au suffrage du Peuple: Je n'en découvre aucune trace dans Saint Luc. Ces termes, ils en proposèrent deux, Barsabas, & Mathias, ne conviennent point à la multitude, comme l'a cru S. Chrysostome, mais plutôt, selon la commune opinion des Pères, aux Apôtres, dont les noms précédoient, & au nom desquels Saint Pierre haranguoit le Peuple. Ce sont eux encore, dont il est dit qu'ils prièrent le Seigneur, & jettèrent ensuite au sort pour sçavoir lequel des deux Dieu appelloit à l'Apostolat, non lequel seroit le plus agréable à la multitude, du moins s'expliquent-ils ainsi: c'est pourquoi il y faut joindre les paroles suivantes, il fut par suffrage joint au onze Apôtres. Comment avancer que l'on briguoit le voeu du Peuple après que Dieu s'étoit fait entendre? craignoit-on que le choix du Seigneur ne lui déplût? suivant les Actes XIX. 18, on en fit le calcul; il en fut de S. Mathias comme de Judas, il fut agrégé au corps des Apôtres, ou comme s'exprime Horace: il est de notre Corps.
Cependant quelques Auteurs ne se concilient point sur ces deux expressions, adjoint, constituant, termes couchés dans les Actes. Les Apôtres recommandèrent à Dieu par des Prières & des Jeûnes les fidèles Lycaoniens, après avoir constitué des Prêtres dans chaque Église: le Grec de S. Luc en a trompé plusieurs par l'étimologie, & ils l'ont adopté à l'élection du Peuple. Il étoit ordinaire à Athènes & dans les Villes d'Asie de voter en étendant la main, maniere que Ciceron, dans son Oraison pour Flaccus, déclare être peu digne de la sévérité Romaine: «Ce sont-là ces suffrages respectables que l'autorité ni la raison n'ont point manifestés, & que le serment n'a point liés, mais qu'on interprète par une main étendue & par un cri confus de la multitude assemblée.»
Si cette subtilité avoit lieu, il seroit mieux d'entendre le mot constituer de l'imposition des mains, ou de l'ordination apostolique; car le suffrage de l'imposition des mains en dérive. En effet, le Ministre, qui impose les mains, les étend; & les Auteurs contemporains des Apôtres ont souvent employé en ce sens le terme constituer; ce n'est pas au reste la manière des Évangélistes & des Grecs, d'agiter les matières peu importantes; au contraire, à peine est-il quelque mot dont on ne se serve au-delà de sa signification naturelle; donc, quoique dans les Villes Grecques le voeu exprime proprement l'élection du Peuple, il est sûr que l'usage y comprend toutes les espèces d'élections. Appian l'entend des élections des Magistrats créés par les Empereurs; & les Historiens postérieurs disent que les Empereurs ont constitué leurs enfans Empereurs; Philon croit que Dieu constitua Moïse Roi & Législateur.
Mais il est inutile de feuilleter d'autres Auteurs. Saint Luc dans les Actes nomme les Apôtres témoins constitués de Dieu, ce qui ne s'étoit pas fait sans doute par l'imposition des mains, ni par les suffrages du Peuple: si le dessein de Saint Luc eût été d'indiquer l'élection du Peuple, il lui auroit plutôt déféré ce choix qu'à S. Paul & à S. Barnabas. S. Paul dit que les Églises continuèrent S. Luc pour recueillir les aumônes. S Paul & Saint Barnabas firent là ce que Saint Paul voulut ailleurs que fît Titus, de constituer des Prêtres dans chaque Ville; Saint Paul énonce dans chaque Ville, Saint Luc dans chaque Église; Saint Paul dit constituer, Saint Luc «choisir», d'où l'Interprète Syrien exprime bien le choix par le mot de constituer. Ce que l'Apôtre prescrit à Titus, l'Apôtre le pratique; éclairé par l'Esprit-Saint, la voix du Peuple ne lui étoit pas nécessaire: il ne s'y prépare pas par le Jeûne & l'Oraison, mais on les observoit entre l'Élection & la Bénédiction qui recommande les fidèles à Dieu; en sorte qu'il est singulier de l'appliquer à l'Élection du Peuple, comme s'il importoit beaucoup que les prieres & les jeûnes du Peuple précédassent l'élection. Le Peuple jeûne & prie le Seigneur, afin que les Électeurs jettent les yeux sur un Prince accompli, sans avoir d'autre part à l'élection.
Quelques-uns prétendent que de droit divin & immuable le Peuple a l'élection de ses Pasteurs, sur ce que Dieu lui ordonne de fuir les faux Pasteurs. On concluroit de ce principe absurde, que l'élection seroit le partage de la multitude & de chaque membre solidairement; étant autant important à chacun qu'à tous, de se précautionner contre les mauvais Magistrats. On passeroit à un malade de se défier d'un Médecin téméraire, mais on ne conviendroit pas que le Médecin d'une Ville dût nécessairement tenir du Peuple sa Mission.
Je serois d'avis qu'on laissât au Peuple, avant l'élection consommée, la liberté de proposer contre l'élu les motifs d'exclusion. Saint Paul parlant des Évêques & des Diacres, dit, «qu'ils étoient d'abord éprouvés». Il n'est pas à présumer que demandant aux Diacres ce qu'il désire des Évêques, il ne souhaite que les Évêques soient éprouvés, sur-tout s'étant expliqué, qu'ils doivent être irrépréhensibles; il le répète en plusieurs endroits. Les Athéniens avoient l'Information ou l'examen. La formule en est dans Pollux, liv. VIII. On s'informoit quels étoient leurs Pères, leurs ayeuls, leurs ancêtres, quelle étoit leur Tribu, leur cens, leurs biens: on cherchoit dans un Évêque quelles étoient ses moeurs, son ménage, ses enfans & autres choses, que Saint Paul requiert dans un Pasteur, & de même dans le Concile de Calcédoine; ce que Lampridius, Auteur de la Vie d'Alexandre Sévère, a rendu de cette sorte: «Lorsque ce Prince avoit à remplacer des Gouverneurs & des Intendans, on publioit leurs noms, avec injonction de dévoiler leurs défauts, disant qu'il étoit important de faire pour des Gouverneurs de Provinces ce que les Chrétiens & les Juifs pratiquoient pour les Ministres qu'ils avoient à ordonner.»
Témoignage non suspect de la coutume des Chrétiens, voisins du siècle Apostolique; car entre la mort de l'Apôtre S. Jean & l'Empereur Sévère, cent dix ans s'écoulèrent à peine. Loin de donner par ce passage l'élection des Prêtres au suffrage du Peuple, on est convaincu du contraire, puisqu'autre chose est d'élire, autre chose est de proposer des difficultés. Sévère déclaroit au Peuple les noms des Gouverneurs, c'est-à-dire, il les choisissoit, mais il eût été inutile de proposer ces sujets au Peuple, si ce Peuple les eût choisis; par la même raison, il n'eût pas été nécessaire de proposer les Prêtres au Peuple, s'il en avait déjà fait le choix, & il est certain que sous la primitive Église, après les Apôtres, le Peuple ne désignoit pas partout les Pasteurs. Quoiqu'il en eût le droit, souvent il s'en abstenoit; effrayé des suites dangereuses que traîne après lui le suffrage populaire, il s'en réservoit cependant la confirmation, fonction autre que l'élection.
La Lettre de S. Cyprien aux Espagnols, à la bien approfondir, n'a pas un sens différent, quoiqu'elle semble établir l'élection populaire: ce passage ne dit pas simplement que le Peuple a le pouvoir d'élire de dignes Prêtres, il dit de choisir des sujets qui soient dignes d'être élus ou de rejetter ceux qui en sont indignes. L'un ou l'autre suffit pour marquer la pensée de S. Cyprien; «de ne point donner la Prêtrise à une personne indigne»: il ne veut pas que le Prêtre brigue les suffrages du Peuple, mais qu'il obtienne ce grade, en sa présence ou de son consentement, afin que la voix publique manifeste aux yeux de tous »que le sujet est digne & capable, ainsi que pour faire connoitre au peuple les crimes des méchans & la vertu des bons.»
Saint Cyprien atteste encore que l'usage de l'Église n'étoit pas d'élire un Évêque en présence du Peuple, mais que cela se pratiquoit dans l'Afrique & dans presque toutes les Provinces. D'autres Auteurs ont clairement démontré que les passages qu'il tire de la Loi divine ne prouvent pas la nécessité de la présence du Peuple dans l'élection d'un Évêque; son motif à peine a-t'il lieu dans l'espèce, où le Pasteur d'une Ville est pris d'entre le Peuple ou d'entre le Clergé de la Ville même.
Une autre Lettre de S. Cyprien, que les Sectateurs de l'élection populaire font beaucoup valoir, apprend que le Peuple n'avoit souvent aucune part à l'élection. Dans «les Ordinations du Clergé, nous avons coutume, mes frères, de vous consulter avant, & de peser ensemble les moeurs & les actions de chacun: pourquoi s'adresser aujourd'hui aux hommes, puisque le Ciel se déclare? Aurelius notre frère, jeune homme illustre, & déjà approuvé de Dieu, en est appellé au divin ministère… Ensuite je vous apprens, mes frères, que mes Collègues & moi l'avons ordonné.» Il avoue que sa coutume étoit de prévenir son Peuple; il ne dit pas qu'il fallut en tout le consulter, sa conduite n'y répondroit pas; il avoir, de concert avec les Évêques, fait choix d'Aurelius avant d'en parler au Peuple.
On parle ordinairement au Peuple, disoit-il, pour avoir des témoins irréprochables de la vie du sujet; ici une double confession que S. Cyprien nomme suffrage divin, suffisoit à Aurelius en vertu de ce droit. S. Cyprien écrit au Clergé & au Peuple de Carthage de placer Numidicus & Célérinus au nombre des Prêtres: ce mot de l'Évêque Aurelius, assistant au Concile d'Afrique, montre que les Évêques avoient le pouvoir de choisir leurs Prêtres. Un seul Évêque, avec la grace de Dieu, peut faire plusieurs Prêtres. Le Canon 22 du Concile III. de Carthage, insinue qu'on ne présentoit pas toujours les voeux du Peuple. Qu'aucun fidèle n'entre dans le Clergé qu'il n'ait les suffrages ou des Évêques ou du Peuple.
Deux voyes frayoient le chemin à la Cléricature, le témoignage du Peuple ou l'examen des Évêques. Saint Jerome demande à Rusticus: «Quand vous ferez parvenu à un âge mûr, & que le Peuple ou l'Évêque vous auront mis au rang des Clercs; ailleurs, les Évêques qui ont le pouvoir d'établir des Prêtres dans chaque Ville.»
Le Concile de Laodicée, dont les Canons furent consacrés par un Concile Oecuménique, rejetta les élections populaires: «Le Concile défend d'abandonner au Peuple l'élection des Clercs destinés au Sacerdoce.» Balsamon remarque sur ce Canon, que les Prêtres, pénétrés des suites fâcheuses des élections populaires, les avoient abolies par ce Canon; il en dit autant sur le vingt-sixième Canon Apostolique, que les suffrages des fidèles appelloient au ministère sacré, mais que cet usage a pris fin.
Je viens à l'élection des Évêques; matière d'autant plus importante, que l'Église leur est confiée, plus particulièrement qu'aux simples Prêtres. Il est vrai que peu après les Apôtres, le Peuple, c'est-à-dire les Laïcs & les Clercs en avoient le choix; mais comment en inférer que c'étoit en vertu d'un droit immuable? Sans alléguer ces Évêques désignés au lit de la mort par leurs Prédécesseurs, combien d'Évêques choisis par le Clergé de la Ville, ou par le Concile provincial? Le fameux passage de Saint Jérôme favorise beaucoup l'Élection du Clergé. «Le Clergé d'Alexandrie depuis Saint Marc l'Évangéliste jusqu'à Heraclas & Denis, a toujours placé sur ce Siége un Sujet de son corps.» Saint Grégoire de Nazianze s'explique plus obscurément; il souhaiteroit qu'on s'en rapportât pour l'élection au Clergé seul ou surtout à lui, l'Église courroit moins de risque; il ne dissimuloit pas en même tems, que son siècle n'y avoit aucun égard, & que les brigues des Grands ou des Riches & la fantaisie du Peuple, l'emportoient dans les élections.
Le Canon IV du Concile de Nicée approuve l'Élection faite par le Concile Provincial; le Texte Grec ne fait point mention du Peuple, ni Théodoret qui rappelle deux fois ce Canon, ni le premier Concile de Carthage dont le Canon XIII, iii du rapport de Balsamon, est modelé sur celui de Nicée. Le XIX d'Antioche est conforme, & ajoute «Si l'on dispute une telle Élection, la voix unanime de plusieurs Évêques préponderera.» Ce n'est pas, qu'on n'assemblât le Peuple en plusieurs Villes du tems du Concile d'Antioche & de Nicée; mais il s'en falloit beaucoup, que cela fût généralement pratiqué: on eut la liberté d'y souscrire jusqu'au Concile de Laodicée, autorisé par un Concile universel. Le Canon XII. retraçant ceux de Nicée & d'Antioche, donne le droit d'élire aux Évêques de la Province, & le XIII, dépouille directement la multitude de toute élection du Clergé.
Justinien interdit au Peuple l'élection des Évêques, il n'y appelle que le Clergé & les Premiers de la Ville; & entre plusieurs proposés, il commet le Métropolitain, pour en décider un; en sorte, que faute de bons Sujets, l'élection étoit dévolue au Clergé & aux Premiers de la Ville. Or ces Premiers de la Ville étoient les Magistrats Chefs de Décurions, qui dans les Loix & dans Salvianus & Firmicus sont nommés Principaux ou Pères de la Ville; ce qui s'exprime en Grec, par rapport au nombre, comme tantôt les cinq Premiers, tantôt les dix Premiers ou Décemvirs, & tantôt les vingt Premiers. La Constitution de Justinien ne subsista pas long-tems; on revint aux élections des Conciles, usage universel en Orient du tems de Balsamon, à moins que les Patriarches ne nommassent les Métropolitains, & les Empereurs les Patriarches.
Dès là l'Écriture Sainte & l'ancienne Église n'ont jamais cru que les élections des Prêtres, ou des Évêques appartenoient immuablement au Peuple; ceux mêmes qui les ont déférées au Clergé, ne sçauroient être d'un autre sentiment. S'il est de droit divin & immuable, que la multitude choisisse ses Pasteurs, on n'a pu transférer l'élection au Clergé plutôt qu'à d'autres particuliers; de plus tous les Compromis, que l'histoire a transmis à la postérité, auroient été nuls, que le précepte divin auroit défini «que le Pasteur tiendroit sa mission du Peuple: en effet cet axiome, ce que quelqu'un fait par un autre, il est censé le faire lui-même, a rapport à ces actions, dont la cause première n'est pas définie.» On a décidé la question contre Morel, Ministre à Genève, Ville, où le Peuple a des droits si étendus. Le célèbre Beze, défendant ce Décret, soutient, qu'il n'étoit ni essentiel, ni d'une tradition constante, que la multitude fut convoquée, & qu'elle donnât son suffrage; suffisant seulement de lui permettre de proposer les motifs, qui lui feroient rejetter l'Élection, & qu'il seroit bon d'examiner avec attention; d'ailleurs il charge de l'élection les Ministres & les Grands de la Ville; opinion conforme à la Loi de Justinien, non, que cet arrangement soit de droit divin & immuable; sur quoi l'établiroit-on? Après avoir distingué l'Élection de l'Ordination, & de la Confirmation, l'Église primitive en a autrement agi, elle qui commettoit à l'Évêque l'élection de son Clergé, & celle d'un Évêque aux Évêques de la Province.
Il est par conséquent une manière d'élire dans les choses que le droit divin n'a point défini,& qui doivent être gouvernées par des Loix générales propres à entretenir dans l'Église l'édification, le bon ordre, & y étouffer toute semence de division: on a vu que, sans altérer ces règles générales, la législation de cette discipline, appartient au Magistrat politique. Bullinger, Auteur d'un profond jugement, après avoir rassemblé plusieurs exemples de l'élection populaire, conclut ainsi: «Je n'ai garde d'inférer, qu'un Peuple tumultueux a le droit de nommer son Évêque; il ne seroit pas plus aisé de décider, s'il vaut mieux laisser à l'assemblée d'une Église, ou au suffrage d'un petit nombre le choix d'un Évêque. Une forme générale ne conviendroit point à toutes les Églises. Chaque Nation a ses droits, ses usages, ses réglemens. C'est au Magistrat politique de veiller, à ce que les Vocaux n'abusent point de leurs voix, & à les priver quelquefois du droit de désigner les Ministres. Il suffiroit de choisir, sous le bon plaisir du Prince, ou du Magistrat, un petit nombre de Sages, qu'ils informeroient exactement de l'importance des fonctions d'un Évêque, du génie du Peuple qu'il auroit à mener, de l'état de l'Église qu'il auroit à conduire, du caractère, de l'érudition, des moeurs de celui sur lequel on jetteroit préférablement les yeux.»
Justinien, fondé sur ce droit, fixa une maniere d'élire, un peu différente de l'usage & des ancien Canons. Plusieurs Évêques depuis Nicée tinrent leur élection du Clergé & du Peuple. Les Capitulaires de Charlemagne, de Louis le Débonnaire, & d'autres Rois, employent l'une & l'autre façon d'élire; en sorte que Bucer a bien trouvé: «Que les Princes pieux ont prescrit la forme de l'élection.»
Au reste le Souverain auroit-il le droit d'élire les Pasteurs? On ne demande point s'il le doit, ou s'il le doit toujours, on demande s'il pèche contre le droit divin, en se mêlant de l'élection. J'ose affirmer avec le grand Marsilius de Padoue, «Que la Loi divine ne défend point au Législateur l'institution, la collation & la distribution des Offices ecclésiastiques.» Le révoquer en doute, ce seroit taxer d'impiété tant de Princes pieux, que la révolution des siècles a produits. Imprudence d'autant moins pardonnable, qu'il seroit impossible de s'appuyer d'aucune Loi divine, comme plusieurs Auteurs l'ont démontré, ainsi que nous. Je pourrois m'en tenir là, puisque le Prince dispose de tout ce qui n'est pas précepte divin. Cependant il y a encore des raisons & des exemples, qui confirment mon sentiment.
I°. Le Souverain exerce à juste titre tout acte propre à tout particulier, pourvu que la nature n'en ait point défini la cause. Ce sont les parens qui donnent des gouverneurs aux enfans, des tuteurs aux pupilles, les malades qui choisissent leur Médecin, les Marchands qui désignent des gardes ou directeurs à leur commerce. Mais l'usage de plusieurs Nations laisse la tutelle à la Loi, ou à la volonté du Magistrat; il confie au Gouvernement le soin d'établir les Médecins, de choisir des Maîtres, former la Jeunesse, & enfin de préposer des Sindics aux différens Corps des Marchands, avec défense à toute personne d'exercer ces fonctions.
Comme le pouvoir du Magistrat politique s'applique au bien de chaque particulier, il est encore plus dévoué à l'intérêt public, dont il est la personne: Maxime connue d'un médiocre Politique. Quelquefois aussi des motifs légitimes autorisent les Princes à se réserver l'élection des Pasteurs; combien d'hérésies, qui ont affligé l'Église, n'ont été assoupies que par eux? combien de schismes étoient à craindre sans eux? combien de fois le Clergé étoit-il déchiré par les factions, & le Peuple par des divisions? Les siècles les plus purs en ont fait une triste expérience. Enfin le Souverain seroit quelquefois dans une telle situation, qu'il courroit risque de perdre ses États, s'il n'élevoit à l'Épiscopat des Sujets fidèles & dévoués. L'Histoire apprend à la postérité les malheurs éprouvés par les Empereurs Allemands, pour s'être laissé dépouiller de ce droit.
Avant la Loi de Moïse, & depuis elle, les Rois voisins de la Judée, réunissoient en eux le Sacerdoce, & la Loi divine ne s'y opposoit point. Pourquoi douter, qu'ils n'ayent pu alors revêtir un Sujet du Sacerdoce, comme les Rois de Rome créèrent des Pontifes & des Flamines?
La Loi de Moïse déclara incapables du Sacerdoce, ceux qui ne seroient pas issus de la famille d'Aaron; & du ministère, du Temple, ceux qui ne seroient pas de la Tribu de Levi. Aussi a-t-on reproché à Jéroboam d'avoir pris des Prêtres hors de la Tribu de Levi, la Loi y étant expresse. Le Roi n'eut plus même le droit d'ordonner les Sacrifices hors de la Ville de Jérusalem, après la construction du Temple; l'assignation des autres fonctions dépendoit de lui. Il distribuoit les Villes & les Bourgades aux Prêtres & aux Lévites. David régla le ministère des Lévites. Les uns annonçoient la Parole, les autres chantoient. Les Prêtres disent, que Dieu ordonnoit aux Chanteurs d'employer les tymbales, les harpes, les psalterions; par tout on attribue à David & à Salomon son successeur la destination des personnes à chaque fonction. Josaphat, Roi, non Prophète, choisit les Prêtres & les Lévites, pour enseigner dans les Villes de la Judée.
Ces exemples ont une liaison intime avec notre question. A entendre quelques Saints Pères, le droit du sang dans la Loi de Moïse, répond à l'imposition des mains dans la Loi Chrétienne. Or, de même qu'un Roi Hébreu destinoit à exercer certaine fonction, & en certain lieu, les descendans d'Aaron & les Lévites seulement; de même un Prince Chrétien met du Clergé d'une Ville, ou sur le Trône épiscopal des Clercs qui sont ordonnés, ou qui doivent l'être.
Néhemias, représentant le Roi de Perse en Judée, dispersa des Lévites en chaque Ville, & rassembla les autres à Jérusalem. Maimonides, le plus sçavant des Hébreux, observa que le Grand Pontife obtenoit sa place moins par succession, que par l'élection du Grand Sanhédrin, quoiqu'elle roulât entre certaines familles; la même chose se faisoit pour le Vicaire du Grand Pontife, qui par cette qualité avoit plus d'espérance au Grand Pontificat qu'aucun droit assuré. Tant que la Monarchie subsista en Israël, les Rois paroissent seuls avoir exercé ce droit du Sanhédrin. Comment interpréteroit-on cet endroit de l'Écriture: «Le Roi constitua Sadoc Successeur d'Abjatar?» puisqu'on ne se sert pas d'autres termes, pour dire, que Benaja fut établi pour succéder à Joab dans le commandement des Armées. Les Macédoniens, les Romains, & les Successeurs d'Hérode se réservèrent l'Élection des Grands Prêtres, abandonnant aux Juifs le Gouvernement intérieur & la liberté de vivre sous leurs Loix.
Les Juifs gémissans à Babylone dans une dure captivité, avoient un Chef appellé Rasgaluth. Jérusalem détruite, ils obéirent à des Patriarches dispersés dans les différentes parties du monde, & les croyant issus de David, ils leur étoient soumis comme à leurs Princes légitimes, suivant que le témoignent Origene, Epiphane, Théodoret & Saint Cyrille. Les Empereurs Romains décoroient ces Patriarches du titre d'Illustres. Ils imposoient aux Synagogues une taxe anniversaire, sous le nom de L'OR de la Couronne. Les Empereurs acquirent ce droit à l'extinction des Patriarches. Comme ils agissoient partout en Rois, ils plaçoient à la tête des Synagogues des Chefs des Prêtres, qu'on qualifioit de Premiers, d'Anciens & de Pères. Le Code de Théodose en parle souvent.
On n'est point étonné qu'avant Constantin, les Évêques n'ayent point été élus par les Empereurs ennemis de l'Église; ces Princes la méprisoient, ou ne daignaient pas s'abaisser jusqu'à en prendre soin. Constantin donna force de Loi au Canon de Nicée, qui décernait, que les Évêques auroient le droit de l'Élection. Ses Successeurs l'ont imité, ou en le renouvellant, ou en ne l'abrogeant pas, & cette Loi fut long-tems en vigueur, parce que les bornes de l'Empire étoient trop reculées, pour que l'Empereur veillât à toutes les Églises. Ce Canon ne lioit pas les Empereurs, il en recevoit toute sa force; dès là libre à eux de s'en écarter sur de justes motifs, ou en tout, ou en partie.
Les Législateurs suppriment, ou modifient les Loix, dès que les Politiques conviennent que le Souverain n'est pas censé privé de son droit par des termes généraux couchés dans une Loi. Les Élections, qui sont l'ouvrage des Évêques, déterminent à croire que le Prince n'a pas nécessairement part à l'Élection, & les Canons prouvent que, sous le bon plaisir du Souverain, les Évêques peuvent achever les Élections, On ne veut détruire aucune de ces propositions; mais on demande s'il est permis au Magistrat politique d'élire les Évêques?
Les Empereurs éclairés, & les Saints Évêques en sont d'accord. Théodose tenant le premier Concile de Constantinople, ordonna aux Évêques d'écrire sur des cartes les noms des Sujets les plus dignes, s'en réservant le choix. Rien de moins obscur. Un seul Évêque propose Nectaire, l'Empereur l'agrée, & passe outre, malgré les instances de plusieurs Évêques, qui, vaincus par son opiniâtreté, se rendent, & lui témoignent leur obéissance, dans une occasion où la Loi divine ne souffroit point, mais où les Canons étoient enfraints; car, selon les Canons, l'Empereur ne se mêloit point des Élections; cependant ici l'Empereur élit seul, c'est-à-dire, il nomme; les Évêques, le Clergé & le Peuple approuvent l'Élection. Autre chose est d'élire, autre chose d'approuver l'Élection. Les Évêques donnent leur consentement, parce que c'étoit à eux à imposer les mains à Nectaire, encore Laïc & Cathécumene.
Les Canons devenoient un nouvel obstacle; ils excluoient un Cathécumene, un Néophyte; le Clergé & le Peuple souscrivent à l'Élection, d'autant que l'approbation leur appartenoit; on a fait voir combien elle diffère de l'Élection. Les Évêques supplient l'Empereur de disposer de l'Évêché de Milan, démarche qu'ils n'auroient point hazardée, s'ils l'eussent cru contraire au droit divin. J'ai cité les exemples de Valentinien & de Théodose le jeune, qui ayant cassé l'Élection de Proclus, faite par la plus grande partie, le tirèrent d'Antioche pour le placer à Constantinople: Théodose fit asseoir Proclus sur le Trône épiscopal; tous monumens certains de l'Élection de l'Empereur, non de l'Élection canonique.
Des raisons particulieres engagèrent quelquefois les Empereurs à évoquer les Élections; la prudence y eut plus de part que le droit. J'examinerai si les Empereurs se le croioient permis, avant de considérer, s'il étoit expédient de se conduire ainsi; on ne consulte point les choses illicites, il y auroit eu de la témérité ou de l'ignorance de prétexter l'inspiration, ou la révélation dans ces siècles de l'Église. L'Empereur Justinien créa Papes Hormisdas & Virgilius, avant que les Papes eussent été gratifiés de la Souveraineté; en sorte que ceux qui n'ont imaginé que cette unique ressource, n'ont point refléchi au moment auquel cela s'est passé.
L'Empire d'Orient conserva cet usage. Nicephore Phocas, au rapport de Zonaras, ne souffroit d'Évêques que ceux qu'il nommoit. Balsamon raconte que de son tems les Empereurs, après avoir invoqué la Sainte Trinité, faisoient les Patriarches. Démétrius Chomatenus, Archevêque de Bulgarie, parcourant les droits des Empereurs sur la Religion, dit que c'en est un de présider aux Élections, & de faire d'un Évêque un Métropolitain. Enfin plus la Religion s'est refroidie dans le Clergé, plus la vénération du Peuple a diminué, & plus le Magistrat politique a eu raison de s'approprier les Élections.
Passant en Occident, & ouvrant tous les Historiens François, on y lit que les Rois Très-Chrétiens ont souvent, & durant plusieurs siècles, disposé des Évêchés de leur Royaume, sans le Suffrage du Peuple & du Clergé; malgré cela plusieurs ferment les yeux à la lumière. Présumeroit-on que tant de Princes religieux eussent tenu une conduite si opposée à la Loi divine, & que les Évêques qu'ils introduisoient dans leurs Conseils, que les Conciles qu'ils célébroient fréquemment, n'eussent point crié à l'usurpation? Mais voyons ce qu'on objecte. Cet usage étoit insolite & nouveau; néanmoins j'ai daté son antiquité plus de 25 ans avant le Regne de Charlemagne. Loup de Ferare en attesta l'origine; il écrivoit sous Charles le Chauve, il ne regarde point comme une nouveauté l'usage où les Rois étoient de pourvoir les plus grands Sièges du sein de leurs Palais.
Brunehaud étoit Régente vers l'an 600. Le Pape Grégoire l'avertit de remplir les Sièges vacans. Ce qu'on dit de la domination temporelle des Papes, qui auroient autorisé les Rois à s'emparer des Élections, a été dissipé plus haut, & n'embrasse nullement les siècles auxquels les François ne dominoient pas en Italie. Le Roi ayant ce droit en France, Charlemagne voulut l'exercer en Italie, pour ne pas être moins Souverain en Italie, qu'il l'étoit en France & en Germanie; En sorte que le Décret de ce Prince, publié sous le Pontificat d'Adrien, au rapport de Goldaste & d'autres, ne regardoit que les seuls Évêques d'Italie, puisqu'il avoit la nomination bien établie dans ses autres États.
En vain reclame-t-on le temporel des Évêques, & leur Jurisdiction extérieure. Sous Charlemagne dans les siècles plus reculés & plus simples, les Évêchés étoient pauvres & modiques: tels du moins les dépeint Onufrius Panvinius, homme d'une recherche & d'une vérité reconnue. Les Évêques contemporains de Charlemagne n'avoient aucune Jurisdiction attachée à leurs Évêchés; ils l'usurpèrent au moment que la Germanie fut démembrée du Royaume de France. Sous la domination des Othons, les Évêques étoient si peu les maîtres des Élections & de la Jurisdiction, que les Empereurs les en décorèrent dans la vue de se les dévouer inviolablement, & ne craignirent point pour y parvenir, de leur confier le soin des Villes les plus importantes.
C'est le sçavant Onufrius qui a écrit ces vérités au milieu de Rome même: «Aussitôt, dit-il, que l'Élection des Évêques fut devenue un droit de l'Empire, comme les Princes séculiers, les Empereurs étoient favorables à la Religion; sans énerver l'État, ils comblèrent les Évêques & les Abbés de plus grands honneurs que les autres Laïcs, persuadés qu'étant les Ministres de l'Église, ils étoient les membres les plus précieux de l'Empire; ils les dotèrent de biens & d'argent; ils leur donnerent des Châteaux, des Villes, des Bourgs, des Marchés, des Duchés, des Provinces; ils leur accordèrent des Péages, des Impôts & d'autres droits, qu'ils démembrèrent de l'Empire, soit de leurs propres fonds, soit des fonds étrangers. Ils donnerent aux Évêques les successions des Princes morts sans postérité, dont la dépouille appartenoit à l'Empire: par là les Évêques & Abbés d'Italie, de Germanie, de Gaule & tout l'Occident, sur-tout le Pape, de pauvres qu'ils étoient avant, furent les Princes les plus riches & les plus puissans, parce qu'ils profitèrent de ces biens qui étoient à l'Empire. Les Empereurs n'imaginoient point que cette libéralité excessive pût jamais ébranler les droits de l'Empire; ils étoient assurés qu'ils disposeroient de ces places, & que les Prélats ne tenteroient aucune autre voye pour y être installés».
Nicolas de Cusa attribue cet ouvrage à Otton II. «Otton II n'avoit qu'un fils; il eut peur que des États aussi vastes ne pussent goûter long-tems les douceurs de la paix: jaloux de marcher sur les traces de son grand Père Henri premier & de son père Otton, il s'adressa au Clergé que ses Prédécesseurs avoient déjà enrichi & dont les biens jouissoient d'une tranquillité profonde; c'étoit un sacrilége de ravager les Terres consacrées à Dieu; il s'appuya sur le Canon du Concile de Rome, dont il est fait mention dans la soixante-trois distinc, au Concile, qui maintenoit la souveraineté des Empereurs, qui prescrivoit aux Papes & aux autres Évêques de l'Empire de recevoir, après l'élection canonique, l'investiture, ou du moins le consentement de l'Empereur: distinc. 63, à ces mots, Nos Sanctorum. Il ne douta point que l'Empire ne vécut dans un repos tranquille, s'il augmentoit le Domaine de Rome & des autres Sieges, avec une certaine servitude; il comptoit en même tems étendre la Religion, & imprimer une plus grande vénération pour elle, quand l'autorité des Saints Évêques balanceroit celle des Princes Laïcs; il préparoit des chaînes aux pestes publiques; il opposoit aux ravages, aux séditieux, aux incendiaires, la puissance du Clergé; il se flatoit de purger l'Allemagne des Brigands, des petits Tyrans qui subjuguoient les Villes particulieres; & il espéroit que le Peuple, secouant un joug aussi dur, recouvreroit sa première liberté. Il envisageoit encore le bien de l'Empire; il chargeoit ces Terres aumônées à l'Église, de Services annuels, de redevances en argent, qui devoient augmenter la force de l'Empire; attendu que tous ces Domaines de l'Église releveroient de l'Empire & sans succession.»
Thierry de Niem ajoute qu'Otton Premier jetta les fondemens de cette domination: «Que le grand Otton & ses Successeurs, Otton II & Otton III, accablèrent de Domaines laïcs l'Église Romaine, celle de France & celle d'Allemagne».
Il s'en faut bien que la France ait adopté tout ce système; quelques Auteurs n'ont point entendu le mot Investiture. Trompés par la signification qu'il a aujourd'hui, ils ont avancé que les Investitures des Évêchés étoient la mise en possession des Fiefs & Domaines; cette erreur est grossière, car vestir & investir sont de vieilles expressions Germaniques, qui signifient la collation de toutes sortes de droits, d'ou chez les Anciens elles embrassent indifféremment les offices civils & ecclésiastiques. Juret remarque que Romain, Évêque de Rouen, vivoit en 623. on lit dans sa Vie: «Les Grands firent unanimement choix du Saint Homme; ils supplièrent le Roi de ne point tromper l'espérance du troupeau, mais de ratifier l'Élection divine: le Roi charmé de cette prière, convoqua les Évêques & les Abbés, & lui mit en main le Bâton pastoral.»
Par ce passage, l'investiture étoit antérieure d'environ trois cens ans au règne d'Otton I. qui le premier dota les Évêchés; d'ailleurs, si l'on eût caractérisé la Jurisdiction civile par l'Investiture, le Sceptre, ou l'Enseigne, en auroit été le simbole, selon la coutume de ces siècles, non l'Anneau & le Bâton pastoral. Quoique les Princes Chrétiens ne se soient point approprié l'imposition des mains qui fait les Prêtres, ils ont néanmoins pensé qu'il leur appartenoit de lier un Ecclésiastique à une telle Église, par l'Anneau, & de lui conférer par le Bâton pastoral la Jurisdiction ecclésiastique, c'est-à-dire, de juger de la Religion avec un pouvoir public.
On présentoit au Roi à son Sacre, le Bâton avec le Sceptre, & ce signe, dit Aimoinus, le chargeoit de défendre l'Église: chaque Simbole répondoit à chaque fonction, comme le Livre investissoit le Chanoine. Les siècles suivans virent l'opulence naître de la piété, & cette fille ingrate méditer la ruine de sa mère. Les Empereurs, déchus de leur ancien droit, commencerent à sentir cette indignité de la part des Évêques, qui dévoient à leurs bienfaits les biens & les Domaines qu'ils possédoient; mais jamais l'Élection n'est venue de l'Investiture, elle étoit avant la libéralité des Rois; de plus, l'accessoire ne sçauroit entraîner le principal, & comme ils ont des droits, à cause de leurs Fiefs, le droit du Magistrat politique n'existe pas moins qu'il existoit autrefois.
L'Investiture n'étoit point un phantôme dans l'Histoire de ces siècles, & les Princes n'étoient pas assez insensés pour essuyer tant de guerres & de troubles, pour une vaine cérémonie; la collation des Églises passoit avec le signe, & la chose signifiée étoit comprise dans le signe. Or, la collation se faisoit de deux façons, ou les Rois nommoient seuls, & sans suffrages, ou ils permettoient d'élire, & se reservoient le droit réel, & non imaginaire, d'approuver, & la liberté de casser; ils le faisoient quelquefois par une Loi qui autorisoit l'élection, comme Charlemagne qui voulut que le Clergé & le Peuple concourussent à l'élection; quelquefois par un privilège, comme le même Charlemagne laissa l'élection au Peuple de Modene. Les Rois de France accordèrent cette grace à l'Église d'Arras; quelquefois aussi par un Indult, qui, sous les Successeurs de Charlemagne, fut la voie la plus ordinaire.
Le Testament de Philippes Auguste s'explique ainsi: «Aussi-tôt que le Siége Episcopal vaquera, nous entendons que le Clergé de l'Église s'adresse à la Reine & à l'Archevêque, pour demander la permission de procéder à l'élection»; (cet Archevêque étoit celui de Reims, nommé Guillaume, à qui le Roi, avant son voyage d'Outremer, avoit confié la Régence du Royaume.) Saint Louis, dans les Lettres-patentes, qui remettent le Gouvernement entre les mains de la Reine Mère, détaille les droits régaliens, & n'oublie point le pouvoir de conférer les Dignités & les Bénéfices ecclésiastiques, de permettre aux Chapitres & aux Communautés de s'assembler pour élire.
Le Parlement de Paris, dans des Remontrances très-respectueuses au Roi Louis XI, représente à ce Prince, que Louis le Débonnaire exerça toujours le droit des Investitures, que les droits régaliens lui ont succédé, & sur-tout celui de permettre les élections, le Siége Episcopal devenu vacant, droit que les Anglois appeloient liberté d'élire. Combien de monumens & d'Auteurs respectables ont appris aux siècles futurs que les Rois de France & leurs Successeurs ont disposé des Évêchés, soit en France, soit en Allemagne, sans en prévenir leur Peuple ou leur Clergé. Grégoire de Tours ne cache pas que Denis fut placé sur le Trône Episcopal par Clovis, premier Roi Chrétien; Ommatius par Clotaire Fils de Clovis; & Saint Quintianus par Théodoric, autre Fils de Clovis, qui ordonna qu'on lui remît tout le pouvoir de l'Église.
Le Clergé de Tours, continue Grégoire, parle en ces termes à Caton, que Clotaire lui avoit envoyé: «Nous ne vous recevons pas de choix, mais sur l'ordre du Roi». Le Roi Charibert destina à Pascentius l'Évêché de Poitiers. Walramus, Évêque de Naumbourg, dit que dans ces siècles on éleva à l'Épiscopat les plus saints & les plus sçavans hommes; au reste, il vaut mieux écouter Onufrius, Auteur de la Vie d'Hildebrand; il n'est point suspect, il étoit dévoué au saint Siége.
«C'étoit un usage qui remontoit à l'Empereur Charlemagne, & que l'autorité du Pape Adrien I. avoit introduit, qu'à la mort de l'Évêque ou de l'Abbé, le Clergé ou les Moines assemblés, députoient à l'Empereur, & déposoient à ses pieds le Bâton & l'Anneau pastoral du Prélat défunt, & le supplioient de le remettre au Successeur qu'il devoit choisir: le Prince, souvent de l'avis de son Conseil, en gratifioit ou un Membre du Clergé de la Ville, ou un Clerc de sa Cour, ou un Chapelain ou un de ses domestiques, selon la dignité du Siége; & à sa volonté, il l'investissoit par l'Anneau & le Bâton pastoral du défunt, qu'il accompagnoit de son diplôme; & il ordonnoit qu'on le sacrât Évêque ou Abbé; sans consulter le Clergé ou les Moines: telle étoit la pratique des Gaules, de la Germanie & de l'Italie, composant alors le monde Latin. Les Rois d'Espagne, de France & de Hongrie la perpétuèrent; toutes les Églises de l'Empire Chrétien, sur-tout l'Église Romaine, l'ont retenue longtems; témoins les Papes Jean XIII. Grégoire V. Sylvestre, Clément, Damase, Victor, Nicolas, que les Empereurs Othon I. & III. Henri III. & IV. mirent sur la Chaire de Saint Pierre, sans les suffrages du Clergé Romain, & qu'ils investirent de leur nouvelle dignité par l'Anneau & le Bâton. Cet Auteur dit ailleurs: L'Empereur conféroit non seulement les Évêchés, les Abbayes, & les autres Bénéfices, comme les Prébendes, les Canonicats, les Prépositures, les Décanats, mais encore il faisoit le Pape. La Pragmatique de Ferare le répète: les Empereurs donnoient les Bénéfices dans le monde entier.»
Voici la teneur du Rescrit de Conrade, touchant l'Église d'Utrecht «Il est constant que l'élection & l'institution d'un Évêque est un droit inviolable des Rois des Romains & des Empereurs, exercé sans interruption par nos Prédécesseurs, & transmis jusqu'à nous.»
Le Capitulaire de Charlemagne, sur les élections du Peuple & du Clergé, ne porte aucune atteinte à ce droit, puisque dans toutes les Loix, les droits & le pouvoir du Souverain sont censés tacitement exceptés. Le Clergé & le Peuple élisent donc, à moins que l'usage ne semble déférer l'élection au Prince. Genebrard, ennemi déclaré du pouvoir des Rois, avoue que Charlemagne décidoit de droit des Évêchés, quoique rarement. Loup de Ferare cite pour cet usage Pepin & Charlemagne. Les Défenseurs même de l'autorité du Pape sont obligés de convenir que l'Empereur Charles avoit le droit de donner un Évêque aux Romains, & qu'il avoit décerné que seul il pourvoiroit aux Évêchés & Archevêchés. Sigonius explique ainsi les termes de louer & d'investir, couchés dans le Décret. Le Concile d'Aix-la-Chapelle reconnoit ce droit dans le Roi Louis; & j'ai montré plus haut, que les descendans de Charlemagne en avoient usé. Par-là les Historiens comprennent sous le nom d'investiture le droit d'élire & celui de permettre d'élire avec la modification d'approuver ou de casser, & il a existé jusqu'à Hildebrand qui l'a si vivement attaqué. Onufrius Panvinus raconte dans sa Vie, «que le premier de tous les Papes, il mit tout en oeuvre pour dépouiller l'Empereur non-seulement de l'élection du Pape, entreprise qu'Adrien III. avoit tentée, mais de lui enlever le droit qu'il avoit d'instituer les Évêques & les Abbés: ce mot instituer rend celui d'Investiture.»
L'Empereur Henri V. chez l'Abbé de Swarzahensem déclara au Pape & au Concile, «la puissance qu'avoit l'Empereur Charles d'instituer les Évêques»: & Onufrius insinue que les Investitures étoient la collation. L'Empereur lui-même, & des Auteurs dignes de foi ne laissent aucun doute, que l'exercice de ce droit a continué depuis Charles jusqu'à Henri, qui dans un Édit, extorqué par le Pape Pascal, abdiqua les droits régaliens, attachés à l'Empire, dès les règnes de Charles, de Louis, d'Othon, d'Henri & de ses Prédécesseurs. L'Édit en fait une exacte énumération: «Il vouloit dépouiller le Souverain des Investitures, usage en vigueur dès le regne de Charles, & qui avoit plus de quatre cens ans. L'Historien de Westminster, sous l'an 1112 appelle ce droit celui de donner l'Épiscopat. L'Empereur & le Pape Pascal eurent cette année un grand différend: l'Empereur s'obstinoit à garder le droit dont ses Prédécesseurs avoient joui pendant trois cens ans, sous plus de soixante Papes, c'étoit de conférer les Évêchés & les Abbayes par le Bâton pastoral.»
«Guillaume, Archevêque de Tyr, souscrit à cet ancien usage: c'étoit la coutume, dit-il, de remettre à l'Empereur l'Anneau & le Bâton du Prélat défunt. Suivant la Pragmatique de Ferare, qui parcourt ces siècles, les Empereurs donnoient tous les Bénéfices ecclésiastiques de leurs États.» On eut soin de distinguer ces deux droits qui formoient les Investitures, la faculté de choisir le Sujet, & celle de casser l'élection. Les Auteurs qui ont le plus approfondi cette matière, les ont mis au nombre des droits régaliens. Les passages précédens d'Onufrius en sont garants. Ce Témoin est encore ici nécessaire: «Il est hors de doute que Jean XIII. Successeur de Léon VIII. Grégoire V. & Sylvestre II. ont occupé la Chaire de S. Pierre par la seule autorité des Empereurs, sans le suffrage du Clergé, ni du Peuple Romain; & s'il paroit dans l'Histoire que les Empereurs n'ont point eu part à l'élévation des Papes, qui ont tenu le Siége entre Jean XIII. & Sylvestre II. ou que leur élection ait été l'ouvrage seul du Clergé, du Sénat & du Peuple Romain; c'est qu'absens & éloignés de cette Ville ils étoient embarqués dans les guerres d'Allemagne, & ils n'étoient pas à portée de donner sur le champ un Pape à Rome: il est du moins certain que tant que les Empereurs, les trois Othon sur-tout, demeurerent à Rome, ou séjournèrent en Italie, le Siége vacant, ils nommoient le Successeur; & si le Prince étoit absent au moment de l'élection, les Papes, que le Clergé, le Sénat, le Peuple proclamoient, n'osoient se faire sacrer qu'ils n'eussent auparavant obtenu la confirmation de l'Empereur.»
Le sçavant du Tillet, dans son Traité des Libertés de l'Église Gallicane, remarque, «qu'on voit par l'Histoire de Grégoire de Tours & d'Aimoinus, que les Rois avant Charlemagne remplissoient les Évêchés vacans, & que l'Évêque proposé par le Clergé & le Peuple, n'étoit point Évêque s'il n'avoit le consentement du Prince.»