The Project Gutenberg eBook of Traité du Pouvoir du Magistrat Politique sur les choses sacrées
Title: Traité du Pouvoir du Magistrat Politique sur les choses sacrées
Author: Hugo Grotius
Release date: February 4, 2005 [eBook #14905]
Most recently updated: December 19, 2020
Language: French
Credits: Produced by Frank van Drogen, Renald Levesque and the Online Distributed Proofreading Team. This file was produced from images generously made available by the Bibliothèque nationale de France (BnF/Gallica)
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TRAITÉ DU POUVOIR DU MAGISTRAT POLITIQUE SUR LES CHOSES SACRÉES;
Traduit du Latin de Grotius.
A LONDRES.
1751
AVANT-PROPOS.
LE TRAITÉ DE GROTIUS, intitulé, le Pouvoir du Magistrat politique sur les choses sacrées, a eu en Latin plusieurs éditions fort rapides, sans qu'aucun Traducteur ait songé à en donner une Version Françoise. Cet Ouvrage roule pourtant sur des objets aussi intéressans, que son Droit de la Paix & de la Guerre, & il s'y livre moins aux questions de pure spéculation. Mais soit que l'on ait redouté la Doctrine à cause de la Religion que l'Auteur professoit, soit qu'on l'ait encore trouvé plus abstrait, il n'a point paru jusqu'à présent dans la Langue la plus familière, & que Grotius avoit adoptée en quelque sorte par le séjour qu'il avoit-choisi en France.
Monsieur de Barbeyrac, dont les veilles ont illustré ce profond Publiciste, consulté en 1732 sur le projet déjà fort avancé de traduire ce morceau précieux, répondit par une Lettre très-ample le 18 Janvier 1733, de Groningue, où il étoit alors Professeur, après avoir enseigné long-tems à Lauzanne. On ne raportera ici que l'article qui concerne ce Traité particulier.
«Les Libraires m'ont également sollicité plus d'une fois de traduire le Traité dont vous parlez, de Imperio Summarum Potestatum circa sacra, mais j'ai refusé ces propositions & bien d'autres que l'on m'a faites. Un seul homme ne peut pas tout, & je crois n'a voir pas à me reprocher d'être demeuré oisif. Grotius & Puffendorf m'ont coûté une peine qu'on ne sçauroit bien comprendre, qu'en essayant quelque chose de semblable; et on verroit plus de productions utile qu'il n'en paroît, si ceux qui on les talens & les secours qui me manquent, vouloient s'engager à d'aussi grands travaux que j'en ai essuyés, sans en tirer gueres d'autre récompense, qui puisse être appellée telle, que la satisfaction de faire ce que j'ai pu pour rendre service au Public; & le plaisir de m'appercevoir que les gens de bon goût n'ont pas désapprouvé mes efforts. Je suis bien aise qu'un de vos amis pense à donner une Traduction du Grotius sur la Puissance ecclésiastique. A l'égard de ce que vous me demandez sur Grotius et ses Ouvrages, outre ce que j'ai dit dans ma Préface sur le Droit de la Guerre et de la Paix, & ce que l'on trouve dans le Dictionnaire de Bayle, & dans le Tome XIX. des Mémoires du Pere Niceron, je ne puis vous indiquer qu'un Livre, imprimé en 1727. à Hall en Saxe, sous le faux titre de Delft en deux vol. in-8°. sous ce titre: Hugonis Grotii Belgarum Phoenicis Manes, abiniquis objectationibus vindicati: accÉdit scriptorum ejus tum Éditorum, tum inÉditorum conspectus &c. Quoique le Livre soit fort à l'Allemande, & que l'Auteur ne soit pas toujours exact, il peut être fort utile…»
M. de Barbeyrac indique des sources générales & particulieres à qui voudroit étudier davantage le génie vaste du Sçavant, qui, indépendamment de ses amples connoissances, a joué un rolle dans sa Patrie. Ce précis servira d'introduction à la Traduction que l'on offre aujourd'hui. Elle a été entreprise il y a plus de vingt ans; on ne l'a chargée ni de notes ni de commentaires comme la plupart des Versions de Grotius. La fidélité du texte n'est pas douteuse, puisque plusieurs éditions Latines sont copiées les unes sur les autres, & que des remarques, de quelqu'espèce qu'elles fussent, seroient superflues. L'accueil du Public fixera le succès qu'a lieu de se promettre la plume, qui a consommé la tâche de M. de Barbeyrac.
TABLE DES CHAPITRES.
CHAPITRE I. Le Pouvoir du Magistrat politique s'étend sur les choses sacrées.
CHAP. II. Le Pouvoir sur les choses sacrées, & la Fonction sacrée sont distincts.
CHAP. III. A quel point se rapprochent les choses sacrées & profanes, par rapport au Pouvoir absolu.
CHAP. IV. Solution des objections contre le Pouvoir du Magistrat politique sur la Religion.
CHAP. V. Du Jugement du Magistrat politique sur la Religion.
CHAP. VI. De la manière de bien exercer le Pouvoir sur la Religion.
CHAP. VII. Des Conciles.
CHAP. VIII. De la Législation sur les choses sacrées.
CHAP. IX. De la Jurisdiction sur les choses sacrées.
CHAP. X. De l'Élection des Pasteurs.
CHAP. XI. Des Fonctions non absolument nécessaires dans l'Église.
CHAP. XII. Comment le Magistrat politique substitue & délègue en ce qui concerne la Religion.
TRAITÉ DE GROTIUS
Du pouvoir du Magistrat politique sur les choses sacrées.
CHAPITRE PREMIER.
Le pouvoir du Magistrat politique s'étend sur les choses sacrées.
J'appelle Magistrat politique, la personne, ou l'Assemblée qui gouverne tout un Peuple, & qui n'a que Dieu au-dessus d'elle. Je ne considère donc point ici le pouvoir en lui-même, lorsque je me sers du terme Magistrat politique, quoiqu'on ait coutume de l'y appliquer; mais je le donne à celui qui est revêtu du pouvoir, selon l'expression des Latins & des Grecs. Ainsi parle l'Apôtre de ces Puissances éminentes, qu'il qualifie de Princes & de Ministres de Dieu: il y désigne clairement les personnes & non leurs fonctions. Ainsi, l'Apôtre S. Pierre reconnoît cette supériorité dans les Rois, pour faire sentir combien ils différent des Puissances inférieures. Le vulgaire nomme aussi Magistrat politique, cette Puissance contre la signification ordinaire du mot Latin; «car chez les Romains le nom de Magistrat étoit prodigué aux Tribunaux inférieurs».
J'ai dit la Personne ou l'Assemblée, parce que j'y comprens non seulement les Rois, que la plupart des Auteurs croyent absolus, mais encore les Grands dans une République aristocratique. Que ce soit le Sénat, les États, ou tout autre nom qui a la Puissance suprême, le Magistrat politique doit être un, non de nature, mais de conseil. Je prens ici le pouvoir dans une signification plus étendue; ce n'est pas en ce qu'il est opposé à la Jurisdiction, mais en ce qu'il la renferme, & qu'il est le droit de commander, de permettre & de défendre.
J'ajoute que le Magistrat politique n'est soumis qu'à Dieu seul. Ce mot de Puissance souveraine prouve qu'il n'a aucun supérieur parmi les hommes. Optat de Mileve soutient contre Parmenianus, l. 3. que Dieu qui a élevé l'Empereur, est seul au-dessus de lui; & Tertullien s'adressant à Scapula, «Nous honorons l'Empereur ainsi & autant qu'il nous est permis & qu'il lui est avantageux: Nous l'honorons comme le premier homme après Dieu, & au-dessus de Dieu seul; sûrement il nous approuvera, lui qui est le maître de tous; & qui n'a que Dieu seul pour supérieur. Ce pouvoir immédiatement au-dessous de Dieu, est chez les Grecs l'autorité; la domination absolue, chez Aristote; chez Philon le plus grand pouvoir; & la force chez d'autres Auteurs. Quelques Latins l'ont nommé Majesté; mais ce terme caractérise plutôt la dignité dont le Magistrat politique est décoré qu'il ne marque sa puissance.»
Le pouvoir du Magistrat politique ainsi défini, enveloppe & le temporel & la Religion. La preuve en est simple, d'abord la matière qui exerce la Puissance souveraine est une. «Le Magistrat politique, dit S. Paul, est le Ministre de Dieu, le vengeur de celui qui a été lésé.» Ce nom de lésion renferme tout crime qui se commet contre les choses sacrées; puisque toute façon de parler indéfinie a la même force qu'auroit une expression générale. «Selon Salomon, le Roi assis sur le Trône de Justice, dissipe par son regard toute espèce de mal.» Le peuple Juif promet à Josué l'obéissance qu'il avoit jurée à Moyse.
«Aristote observe que les loix statuent sur tout.» Une similitude confirmera cette proposition. L'autorité d'un père de famille a des bornes plus étroites que celles du Magistrat politique; cependant il est dit: «Enfans obéissez en tout à vos pères.» Le Sacré n'en n'est point excepté. Les Saints Pères raisonnent de même, lorsque du passage de S. Paul qui veut que «tout homme soit soumis au Souverain, ils concluent que le Ministre du Seigneur y est assujetti; quand ce seroit un Apôtre, Évangéliste, ou un Prophète,» s'écrie S. Chrysostome. Saint Bernard dans une lettre à un grand Archevêque, «s'il embrasse toute puissance & même la vôtre, qui vous séparera de l'universalité?»
En effet, sous quel prétexte soustrairoit-on quelque chose du pouvoir du Magistrat politique? Ce qu'on en détacheroit, ou n'obeïroit à aucune autorité humaine, ou obéïroit à une autorité autre que la souveraine; outre qu'il seroit difficile de démontrer que cette portion seroit affranchie, on introduiroit une anarchie, que n'admet point un Dieu, qui a rangé dans un si bel ordre les choses naturelles & morales. Gratifier une autre Puissance de ce qui appartient au Magistrat politique, ce seroit asservir un seul Peuple à deux Puissances, distinctes: maxime contraire à l'essence du Souverain, & qui y répugne toutes les fois que ce mot se prend non-seulement dans le sens négatif, mais dans le sens affirmatif. Telle est, dit Tertullien, la condition du Souverain que rien ne l'égale, loin de le surpasser. Les Saints. Pères se sont heureusement servi de cet argument, «que la Puissance souveraine ne peut être qu'une» pour détruire, la multitude des faux Dieux.
La force d'un État s'oppose aussi à la multiplicité des Souverains; de même que dans l'homme il est une volonté qui fait mouvoir les membres, & préside à leurs opérations, de même une seule autorité inspire le mouvement au Corps civil; l'art prend la nature pour modèle; la République est une, à cause du Magistrat politique qui la gouverne. La vérité de cette proposition se tire des effets, par lesquels on juge ordinairement des puissances & des facultés. «La suite naturelle du pouvoir est l'obligation & la coaction.» Or s'il y a plusieurs Souverains, il peut y avoir des ordres contraires, ou qui renferment quelque contrariété; mais toute obligation ou coaction contraire sur la même matière répugne & produit ce que les Rhéteurs appellent «combat de nécessité». L'une cesse d'obliger; c'est pour cela que Dieu a voulu que le pouvoir du pere de famille, le plus conforme à la nature & le plus ancien, disparut à la vue du Magistrat politique & lui obéît. Il apprenoit sans doute aux hommes que «ce qui devoit être Souverain ne pouvoit être plus d'un».
Quelqu'un peut-être répondra que les actions sont distinctes, les unes contentieuses, les autres militaires, les autres Ecclésiastiques, & que suivant leurs différens objets, la puissance souveraine est divisible. De-là on inférera qu'un homme commandé par trois maîtres pour aller au même moment au Palais, à la Guerre, à l'Église, seroit contraint d'exécuter les ordres de tous, obéissance impossible, d'où Tacite a judicieusement dit: «tous ordonnent, personne n'exécute.»
Si les Souverains ne sont plus égaux, ils exerceront une puissance par degrés; l'inférieur cédera au Supérieur, & il sera toujours vrai que la Magistrature politique ne sera point partagée à plusieurs par portions égales. «Personne, dit la Sagesse divine, ne peut servir deux maîtres. Un Royaume divisé sera dissipé, la domination de plusieurs n'est pas bonne, & tout pouvoir ne peut souffrir d'égal.»
Ces malheurs ne sont point à craindre pour les États qui n'ont qu'un maitre; comme plusieurs sujets ont chacun leur département, ou peut-être travaillent au même; le Souverain les subordonne de façon que l'harmonie n'en est point altérée. Des Souverains qui gouverneroient ensemble ne goûteroient point cet arrangement, puisque celui qui élit est au-dessus de l'élu, & enfin cela iroit à l'infini.
Au reste cette opinion s'évanouit dès que l'on convient que Dieu est «le Législateur universel». La législation est alors nécessaire selon chaque chose; c'est-à-dire une déclaration spéciale suivant les circonstances; comment sans cela sauver une sédition? Or il est constant, «que Dieu ne fait point cette déclaration selon chaque chose.» D'autres ajoutent que les Princes ne peuvent point promulguer des loix, qu'ils n'ayent avant obtenu le consentement des États. Ils ne font point attention aux Gouvernemens où cela se pratique, Gouvernemens où la Magistrature politique n'est point entre les mains des Rois, & où elle est unie aux États, ou à ce Corps que forme le Roi & son Peuple.
Consultez Bodin, Suarès, Vittoria & tant de fameux politiques. Ne seroit-il pas ridicule de voir un homme Magistrat politique, & n'oser commander quelque chose, parce qu'un particulier le défendroit ou s'y opposeroit. C'est pourquoi l'universalité qui occupe le Souverain s'appelle l'art de règner. «Platon la nomme tantôt royale, tantôt civile, tantôt l'art de commander de son droit, c'est-à-dire la maîtresse de tous les arts. Aristote soutient qu'elle est la première & la plus grande. Philon dans le vie de Joseph, l'art des arts, la science des sciences, d'autant qu'il n'est nul art, nulle science qu'elle ne commande & qu'elle n'employe.»
La fin de cette science répond parfaitement à l'universalité de sa matière. Saint Paul déclare que le Magistrat politique «est le Ministre de Dieu pour accomplir le bien.» Il explique ailleurs que les Rois «ont été établis, afin que les hommes coulent des jours doux & tranquilles, non-seulement dans l'honneur, mais encore dans toute la piété. Telle est la vraie félicité d'un Peuple, qu'il aime son Dieu, qu'il en soit aimé, qu'il le reconnoisse pour son Roi, que Dieu l'avoue pour son Peuple. Heureux, s'écrie Saint Augustin, les Princes qui employent leur puissance à étendre le culte de Dieu.»
Les Empereurs Théodose & Honorius l'avoient prévenu dans une lettre à Marcellin: «tous nos travaux guerriers, toutes nos constitutions ne tendent qu'à affermir dans nos sujets le culte du vrai Dieu.»
Théodose écrit à S. Cyrille, que le devoir de Cesar est que les Peuples vivent non seulement dans la paix, mais encore dans la piété. Isidore de Peluse donne le même but au Sacerdoce, & à la Magistrature politique, je veux dire le salut des sujets. Ammian y souscrit, «le pouvoir souverain n'est autre chose, comme les Sages le définissent, que le soin du salut du prochain.» L'Auteur enfin de la conduite des Princes, ouvrage attribué à S. Thomas, prétend que la principale fin qu'un Prince doit se proposer, pour lui & pour ses sujets, est la félicité éternelle, qui consiste à voir Dieu; & comme c'est le bien le plus parfait, tout maître, tout Roi, ne doit rien épargner pour le procurer à ses sujets.
Quoique les divins Oracles dévelopent ces maximes, elles n'ont point été ignorées des hommes guidés par la lumière naturelle. Chez Aristote, une République a des fondemens sûrs, dont les principes font bien agir & vivre heureux. La paix extérieure de la société n'est donc pas l'unique point de vue de l'administration publique, il faut veiller sur le bien de chaque particulier, qu'Aristote distingue en actif & en contemplatif. «Le genre de vie le meilleur, continue ce Philosophe dans un endroit remarquable à la fin des Eudemies, est celui qui attache l'homme à la considération de Dieu, & le plus dangereux, celui qui le détourne de son culte.» Ainsi toutes les voyes qui impriment la vertu dans les hommes, étant les choses sacrées, & le Magistrat politique étant obligé d'embrasser ces voyes, il s'ensuit que son pouvoir doit envelopper les choses sacrées; la nécessité de la fin, donne un droit incontestable sur les moyens qui y conduisent.
L'autorité de la Loi divine n'affoiblira point ces preuves tirées de la nature de la chose; elle prescrit aux Rois l'observation de la Loi, le culte du Seigneur, l'adoration de Jesus-Christ. Ce Commandement ne les regarde pas seulement en tant qu'ils sont hommes, (il les obligeroit autant que les particuliers) mais en tant que Souverains, il leur impose un devoir propre, du Souverain, c'est-à-dire, d'exercer leur pouvoir sur la Religion. S. Augustin ne le dissimule pas; ses propres expressions auront plus de poids.
«Les Rois instruits des Commandemens de Dieu, le servent comme Rois, quand leurs Édits ordonnent le bien & détournent du mal qui altère la société humaine & la Religion: il écrit ailleurs, comment les Rois servent-ils Dieu dans la crainte? en réprimant & punissant par une sévérité religieuse, ce qui se pratique contre l'ordre de Dieu. Leurs devoirs sont autres comme hommes, autres comme Rois. Hommes, ils vouent une obéissance aveugle à sa Loi. Rois, ils tiennent la main à l'étroite observation des Loix; ils se modèlent alors sur le Roi Ezéchias, qui renversa les bois sacrés & les temples des idoles; qui abatit tout ce qui avoit été élevé au mépris des ordres de Dieu; sur le Roi Josias, qui suivit les mêmes traces; sur le Roi de Ninive, qui invita cette Ville à appaiser le Seigneur par un jeûne universel; sur Darius, qui sacrifia ses idoles à Daniel, & fit jetter ses ennemis dans la fosse aux lions; sur Nabuchodonosor, qui défendit à ses sujets, sous des peines terribles, de blasphémer Dieu. Voilà le culte que les Rois rendent au Seigneur, comme Rois, & qu'ils ne pourroient lui rendre, s'ils n'étoient pas Rois.» Voilà cette protection que Dieu a annoncée à son Église par le Prophète. S. Augustin a bien remarqué que ces Rois sont coupables, qui n'ont point dissipé, ni étouffé les abus qui couvroient les préceptes de Dieu, & que ceux au contraire qui y ont travaillé sans relâche, recevront mille bénédictions. «Que les Princes du siècle sçachent, ajoute S. Isidore de Séville, qu'ils rendront compte à Dieu de l'Église que J. C. leur a confiée, soit qu'ils conservent dans toute sa vigueur la paix & la discipline de l'Église, soit qu'ils en souffrent l'altération. Dieu qui la laisse à leur puissance, leur en demandera un compte exact;» & l'évêque Léon surnommé Auguste, n'a pas eu tort de dire: «Princes, pensez sans cesse que vous avez la puissance, plus pour veiller sur l'Église, que pour le gouvernement de vos États.»
La tradition de l'Église & les constitutions des Empereurs les plus zélés viennent après la Loi de Dieu. Chaque partie de ce Traité fera connoître le pouvoir qu'ils ont exercé sur la Religion. L'Historien Socrate comprend tout en peu de mots. «Aussitôt que les Empereurs eurent embrassé la Religion Chrétienne, les affaires de l'Église dépendirent d'eux.» Joignez-y le passage d'Optat de Mileve. La république n'est pas dans l'Église, mais l'Église dans la république, c'est-à-dire, dans l'Empire Romain.
Une ancienne Inscription qualifie Constantin d'Auteur de la Religion & de la Foi. L'Empereur Basile comparant l'Église à un Vaisseau, dit, «que Dieu lui en a remis le Gouvernail». On rapporte un écrit du Pape Eleuthere, qui en parlant des affaires de la Religion, «traite le Roi d'Angleterre de Vicaire de Dieu dans ses États». Un Concile de Mayence nomma Charlemagne l'Administrateur de la Religion.
Les Confessions de Foi des Églises réformées de ce siècle & du précèdent, ne s'écartent point de ce sentiment. Selon la Confession Hollandoise, «le devoir du Magistrat est de maintenir & la Police civile, & la conservation du Ministre sacré, de veiller à la propagation de la Foi, & sur-tout à faire tellement dispenser par-tout l'Evangile qu'il soit libre d'honorer & d'adorer Dieu suivant sa parole.»
La Confession des Suisses, postérieure à celle-ci, porte, «que le
Magistrat conserve précieusement la parole de Dieu, qu'il combatte tout
dogme contraire, & qu'il conduise le Peuple, confié à ses soins, par des
Loix qui ne respirent que la parole de Dieu».
La Confession de Bayle, veut «que le Magistrat soit attentif surtout à ce que Dieu soit sanctifié, & son Royaume reculé; que soumis à sa volonté sainte, il s'efforce d'arracher la racine du péché. Si ce devoir étoit imposé aux Princes Payens, combien doit-il être cher à un Prince Chrétien qui est Vicaire de Dieu? L'Église Anglicane frappoit d'excommunication ceux qui osoient soutenir, que les Rois d'Angleterre n'avoient pas la même autorité dans le spirituel que les Rois chez les Hébreux.»
Brentius sur l'an 1555 examine, avec plus d'étendue, ce droit & ce devoir des Princes dans les Prolégomènes sur l'Apologie du Duc de Wirtemberg. Hamelmannus le développe dans un livre fort utile, qu'il mit au jour l'an 1561. Il seroit ennuyeux de transcrire ici ce qu'en disent Musculus, Bucer, Jewel, Wittaker, le Roi d'Angleterre, l'Évêque d'Elie, Burhil, Casaubon, Pareus. Les Politiques sont d'accord avec les Théologiens. Le mérite supérieur de Melchior Goldaste lui a assigné un rang distingué parmi les Politiques. Cet Auteur démontre dans plusieurs gros volumes le droit du Magistrat politique sur les choses sacrées. Tous ceux enfin qui ont donné quelque écrit digne d'être lu, touchant le Gouvernement, attestent que ce droit sur les choses sacrées, est non seulement une portion du pouvoir souverain, mais qu'elle en est la plus précieuse, & la plus considérable.
Qu'on ne s'imagine pas que cette opinion soit particulière aux anciens Chrétiens, ou aux Réformés; les autres nations l'ont tellement adoptée, qu'elle est au nombre des loix que la raison a dictées au genre humain, avant que le culte eut changé. Les premiers siècles l'ont transmis aux seconds, & d'eux elle est parvenue, par une longue succession de tems, à leurs neveux.
La maxime fondamentale de la République chez Aristote, est l'inspection universelle sur les choses divines. Plutarque lui donne la première place dans la constitution des loix. Un Philosophe de la secte de Pytagore veut que le meilleur soit honoré par le meilleur, & le plus éminent par le Souverain. Les anciens Législateurs. Charondas & Zeleucus l'ont confirmé par leur exemple. Les douze Tables, dressées sur les Loix Grecques, & qui sont la base du Droit Romain, porterent plusieurs règlemens sur la Religion: ce qui fit dire avec raison au Poëte Ausone, «que les douze Tables contiennent trois Droits différens, le Sacré, le Civil, & le Public».
D'où il est évident, que quand l'Empereur Justinien n'a parlé que de deux Droits, le Civil & le Public, il a renfermé le Droit Sacré sous le nom de Droit Public, qu'il distingue ailleurs en Droit Civil, Droit Public, & Droit Divin. La première partie de son Code est toute des Loix sacrées & publiques: les Loix sacrées ferment les titres du Code de Théodose, d'où naît encore la définition que donne Ulpien de la Jurisprudence, non de celle du Bareau, qui est placée entre les Arts inférieurs, mais de l'interprète des Loix qui domine la Jurisprudence du Bareau & les autres Arts; il l'a définie la connoissance des choses divines & humaines. «D'accord avec Crisippe, qui a écrit, que la Loi étoit la Reine des choses divines & humaines. Ce passage de Justinien y a beaucoup de rapport. Rien n'est plus précieux que l'autorité des Loix, elle range dans un bel ordre les choses divines & humaines, & elle proscrit toute iniquité.»
Je n'ai garde de passer sous silence l'aveu de Suarès. «L'expérience continuelle des hommes prouve, que quoique l'on ait partagé à différens Magistrats la connoissance des choies civiles & sacrées, parce que la variété des actions demandoit cette division, cependant la puissance souveraine de ces deux objets, la législation sur-tout est réservée au Magistrat politique. On lit dans l'histoire que le Peuple Romain n'a point cessé de confier ce pouvoir aux Rois & aux Empereurs, & je présume que cet usage est en vigueur chez les autres nations. Il ajoute de S. Thomas d'Aquin, que le Magistrat politique, sous la Loi naturelle, avoit le soin du culte & de tout ce qui concernoit la Religion;» & il insinue d'après Cajetan, qu'il en étoit ainsi, & chez les peuples plongés dans les ténèbres du paganisme, & chez ceux qui, guidés par la seule lumière naturelle, adoroient le vrai Dieu.
«La coutume universelle, poursuit Suarès, déclare bien le voeu de la nature; il semble, à la vérité, que S. Thomas & Cajetan, sont persuadés que les Législateurs ne rapportoient qu'à la paix publique tout ce soin qu'ils prenoient de la Religion; mais outre qu'il est difficile de fonder cette opinion, elle est à peine vraisemblable; car les saints Pères ne ne nous permettent point de douter qu'un des principaux points de la Religion des Gentils étoit que la Sagesse divine distribuoit aux hommes, après leur mort, des peines & des récompenses.» Le témoignage du comique Diphile est si clair, qu'il ne seroit pas possible d'y rien ajouter de plus précis. Nombre d'Auteurs dignes de foi ont attesté ces principes chez les Égyptiens, les Indiens, les Germains, les Gaulois, les Thraces, les anciens Italiens: pourquoi penser qu'aucun Législateur ne s'est proposé cette fin? «Convaincus que l'on est avec S. Augustin, que plusieurs, hors la famille d'Abraham, ont cru & ont espéré en la venue de J. C. quoique l'Écriture Sainte ne le marque que de Job, & d'un petit nombre de Fidèles.»
Outre cette fin première & principale, qui appelle nécessairement le Magistrat politique à la connoissance de la Religion, il en est une autre: c'est que la Religion contribue beaucoup à la tranquillité & au bonheur public, & ce par deux motifs, dont le premier vient de la divine Providence.
En effet, la solide piété a l'espérance de la vie future & de la vie présente. «Cherchez d'abord le Royaume des Cieux, & le reste vous sera accordé. L'ancienne Loi promettoit aux Princes religieux un regne heureux, l'abondance, la fécondité, la victoire, & toutes les autres prospérités, tandis que les impies sont maudits de Dieu.» Ces promesses n'ont point été cachées aux nations dans ces siècles malheureux, où ennemies de Dieu, elles étoient livrées à l'aveuglement du Paganisme: témoin ce trait d'Homere: «Votre gloire est semblable à celle d'un Roi irréprochable, qui, honorant les Dieux, dispense la justice à ses sujets; la terre devenue riche, se pare de tous ses biens; les arbres rompent sous les fruits; les troupeaux nombreux multiplient dans les vastes campagnes; les mers sont couvertes de poissons; enfin le bonheur des peuples est le fruit de la sagesse du Prince & de la douceur de son Gouvernement.»
«Tout prospère à ceux qui servent les Dieux, avoue Tite-Live, & tourne mal à ceux qui les méprisent.» «Vous règnez, dit Horace, parce que vous vous reconnoissez inférieurs aux Dieux.» «Ces Dieux, observe le même Poëte, négligés en Italie, se sont vengés d'elle.» Valère Maxime n'est point surpris surpris que «la bonté des Dieux ait travaillé sans cesse à l'accroissement & à la conservation de l'Empire Romain, parce qu'on y célébroit avec scrupule les moindres cérémonies de la Religion.»
Est-il nécessaire de citer des Auteurs Chrétiens? il est sur ce point des Constitutions de Constantin, de Théodose, de Justinien. Un seul endroit d'une Lettre de l'Empereur Leon à Marcian suffit. «J'ai, dit ce Prince, beaucoup à vous féliciter de votre attention singulière à maintenir la paix de l'Église; je juge par cette conduite, que vous avez autant à coeur la tranquillité du Gouvernement que celle de la Religion. Plusieurs passages de Platon ont le même sens.»
L'autre raison se tire de la nature & de la propre force de la Religion, qui rend les hommes doux, soumis, fidèles à leur patrie, justes & scrupuleux. Qu'une République est heureuse, animée de tels Citoyens! La Religion chez Platon est «le boulevard de la Puissance, la chaîne des Loix, & de de l'exacte discipline». Chez Cicéron, c'est «le fondement de la société humaine». Chez Plutarque, «le lien de toute Assemblée, la base des Loix»; d'où il avance qu'on édifieroit plus aisément une Ville sans terrain, qu'on ne formeroit une République sans une Religion, ou qu'on ne la soutiendroit si elle étoit formée sans elle. «Plus mes Sujets, dit Cyrus, dans Xenophon, respecteront les Dieux, moins ils attenteront à ma personne, & moins ils se déchireront entr'eux.» Aristote insinue «qu'un Roi que ses Sujets voyent l'ami des Dieux, loin d'avoir à redouter de son peuple, il en acquiert une vénération plus profonde.»
Si la fausse Religion contribue beaucoup à la paix extérieure, parce que la superstition domine avec plus d'empire, plus la Religion est vraie, plus les effets en sont certains. Philon a heureusement imaginé que le culte d'un seul Dieu, est comme un philtre très-prompt, & qu'il forme le noeud indissoluble de la Charité. Plusieurs Pères, & sur-tout Lactance l'adapte à la Religion Chrétienne. Ses ennemis les plus déclarés conviennent, Pline entr'autres, «qu'elle lie ses Sectateurs par serment à ne commettre ni vols ni brigandages, à tenir leur parole, à ne point dissimuler un dépôt confié.» Ammian Marcelin ajoute «qu'elle n'enseigne rien que de juste & de doux, & suivant Zozime, elle triomphe de tout péché infâme.»
Ce seroit un erreur de croire que la Religion sert à la République, seulement en ce qu'elle prêche une vie réglée, & la confirme par des promesses & des menaces; ses Dogmes & ses Rites ont encore une liaison étroite avec les moeurs & la félicité publique. Xenophon est peut-être trop subtil au sentiment de Galien, quand il soutient qu'il est indifférent pour les moeurs que Dieu soit corporel ou non. La vérité apprend que Dieu étant Esprit, «il faut l'adorer en esprit. Séneque avoue que le culte le plus agréable aux Dieux est un esprit droit; les Philosophes enseignent que Dieu étant partout il ne faut rien commettre de honteux;» & dès que Dieu connoit l'avenir, rien ne peut arriver au Juste qui ne lui soit salutaire. Tibère n'avoit point de religion, au rapport de Suetone, il attribuoit tout au destin.
Platon, approuvé des Saints Pères, dit avec raison, «qu'une République bien réglée ne devoit point souffrir qu'on débitât que Dieu est auteur du mal, que cette opinion est impie & dangereuse pour un État. Silius Italiens qui écrit que la source de crimes des mortels ne vient que d'ignorer la nature des Dieux, raisonnoit juste en l'expliquant de Dieu. Il est dangereux, continue Platon dans son second livre de la République, de tolérer ceux qui inventent des cultes nouveaux. C'est une peste que ces gens qui espèrent par de petites expiations; le pardon de leurs péchés; & d'autres auteurs disent la même chose touchant les Cérémonies Eleusines, & les Baccanales.»
Des raisons moins fortes engagent encore le Magistrat politique à ne point se désaisir du pouvoir souverain sur la Religion, sans un danger évident de l'État: combien de Prêtres échauffés exciteroient des troubles, s'ils n'étoient retenus. Aussi Quinte-Curce disoit qu'une multitude prévenue par un phantôme de Religion, écoutoit plus la voix des Prêtres que celle de ses chefs. Les Rois, les Empereurs d'Asie, d'Afrique & d'Europe en ont fait une triste expérience. Ouvrez les Annales des Nations, les exemples s'y multiplient.
Un second motif est que le changement de Religion ou de Liturgie, que le consentement ou une nécessité pressante n'aura point provoqué, remue tout un État, & le met souvent à deux doigts de sa perte: ceux qui veulent pénétrer les choses divines entrainent volontiers leurs Sectateurs à suivre les Loix étrangères. La tradition de tous les tems éclaire cette vérité, & si des Édits sévères ne répriment la curiosité des Peuples, la forme d'une République souffre de cruels changemens.
Ces deux dernières observations ont tant de poids, que les Auteurs qui interdisent au Magistrat politique la connoissance de la Religion, en ce qui concerne le salut des âmes, la lui soumettent quant à la discipline ecclésiastique. Entre les plus célèbres de la Communion Romaine sont Jean de Paris, François Vittoria & dernièrement Roger Widdrington; Jean de Paris s'exprime de la sorte: «Il est permis au Prince de repousser l'abus du glaive spirituel, même par le glaive temporel, sur-tout lorsque le maniement du glaive spirituel entraîne la ruine de l'État dont le soin est confié au Souverain, autrement en vain porteroit-il le glaive.» François Vittoria dit: «Le Gouvernement civil est parfait, & se suffit. Donc de sa propre autorité, il peut se défendre contre toute insulte; & ensuite les Princes maintiennent leurs États, ou en se tenant sur la défensive, ou en agissant avec autorité.»
Widdrington, dans son Apologie, soutient que s'il arrive que la Puissance spirituelle use du glaive spirituel pour attaquer la Puissance temporelle, elle dépend alors accidentellement du Magistrat politique, qui a le pouvoir en main, & qui par conséquent a l'autorité sur toutes les actions externes qui troublent la paix temporelle. Le même Auteur dit encore: «L'injuste administration des foudres spirituelles, par exemple, une excommunication lancée imprudemment contre un Prince, ou un interdit jetté sur son État mal-à-propos par un Évêque qui est Sujet de ce Prince, se porte devant le Tribunal du Souverain; c'est un crime d'État qui en altère la paix, & qui fomente les séditions & les désordres.» Dans la dissertation imprimée postérieurement, il déclare que «le Gouvernement est parfait & se suffit, donc de sa propre autorité il peut repousser tout outrage, & l'abus du glaive spirituel, même par le glaive temporel, pour peu que l'injure intéresse le repos de la République dont le soin regarde le Souverain.»
Il assure dans sa réponse à Suarès, que «les Rois ont le pouvoir de bannir & de punir les crimes spirituels comme crimes temporels, & pernicieux à la tranquillité de l'État.» Cet Auteur semble approcher plus de la vérité dans un autre endroit de cet ouvrage, en disant: «Ce seroit le moment d'examiner si l'autorité coactive des Princes Chrétiens doit connoître, & attacher des peines temporelles aux crimes spirituels, non seulement en ce que leurs funestes effets seroient extérieurs & altéreroient la tranquillité civile, mais en ce qu'ils sont spirituels, & qu'ils combattent l'Église que Dieu a mise sous la protection des Princes.»
CHAPITRE II.
Le pouvoir sur les choses sacrées, & la fonction sacrée sont distincts.
Quoique tout homme, un peu éclairé, ne puisse ignorer, combien différent le pouvoir & la fonction de celui qui y est soumis, je suis bien aise cependant d'en prévenir le lecteur, parce qu'il est des esprits qui se plaisent à répandre des nuages obscurs sur les choses les plus claires.
A en croire Aristote, ce n'est pas à un Architecte comme Architecte de mettre la main à l'oeuvre; son office est de distribuer l'ouvrage à chaque ouvrier, pour exécuter son plan. De même, le Magistrat politique n'exécute point les ordres qu'il donne, mais il commande, & l'on doit exécuter ce qu'il ordonne.
Les fonctions soumises au pouvoir souverain sont de deux sortes, les unes le sont d'essence & de subordination, comme l'effet dépend de sa cause; les autres fonctions lui sont seulement subordonnées. De la première espèce, dans les choses naturelles, sont les rayons qui partent du Soleil, le fleuve qui coule de sa source. La terre par rapport au Ciel est de la seconde espèce, en suivant la même comparaison; l'Architecte a sous lui le Piqueur, tandis qu'il n'a que subordinément le Charpentier, le Serrurier & le Masson.
Ainsi le Magistrat politique voit au-dessous de lui deux genres de fonctions; les unes ont une sorte d'autorité & de jurisdiction, la Préture, la Présidence & les Offices de Magistrature. Les autres du second genre sont, par exemple, celles de Médecin, de Philosophe, de Laboureur, de Commerçant; ceux-là donc combattent un phantôme qui soutiennent avec vivacité que les Pasteurs de l'Église, en tant que Pasteurs, ne sont pas les Vicaires du Magistrat politique.» Qui doute de cette vérité? Ne seroit-on pas insensé de dire que les Médecins sont les Vicaires du Souverain? La suite de ce Traité développera, que ces mêmes Pasteurs en sont les Ministres & les Délégués; lorsqu'outre les fonctions attachées à leur ministère, ils ont une portion de l'autorité & de la jurisdiction.
Aussi le sçavant Doyen de Lichfield, pour faire sentir que le Clergé n'est pas supérieur au Prince, parce qu'on recommande au Prince de le consulter, employe cette comparaison. Les Rois ont coutume de prendre l'avis de leur Conseil, cependant il n'est pas au-dessus d'eux: d'autres se sont servis de pareilles similitudes; mais on a eu tort d'exiger que toutes les parties s'y rapportent exactement; il suffit qu'une similitude réponde à l'essentiel de la proposition, sans cela les paraboles de l'Evangile ne seroient pas hors d'atteinte. La dignité des Pasteurs est égale à celle des Magistrats sans en émaner; les Magistrats sont Sujets & Vicaires du Magistrat politique; les Pasteurs comme Pasteurs, sont ses Sujets, non ses Vicaires.
Après avoir placé les bornes du pouvoir & de la fonction sacrée, on demande si le même homme peut les réunir, n'étant pas toujours vrai que les choses qui différent ne peuvent subsister dans la même personne. Qu'un homme soit, par exemple, en même tems Musicien & Médecin, il ne guérira point en chantant; ni en guérissant il ne chantera point. Pour mieux saisir la difficulté, je distingue le droit naturel & le droit divin positif. Le Droit naturel sçait parfaitement allier le Sacerdoce avec le Pouvoir souverain. Leur essence n'est pas incompatible au point qu'on ne puisse en revêtir la même personne, & d'autant plus volontiers, qu'en écartant pour un moment la Loi positive & les obstacles qui naissent de la forme du Gouvernement, il est en quelque sorte naturel que le Souverain obtienne le Sacerdoce: cette maxime n'est pas à la vérité de la Loi naturelle immuable, mais elle est conforme à la nature & à la saine raison.
Comme les Rois, dont les États sont resserrés, peuvent distribuer leurs momens entre les affaires publiques & l'étude d'un art ou d'une science, (l'histoire fournit des Rois Médecins, Philosophes, Astrologues, Poëtes, & la plupart grands Capitaines,) la fonction Sacerdotale étant la plus précieuse & la plus utile à leurs peuples, il semble qu'elle leur conviendrait plus singulièrement.
Le consentement unanime des Nations appuye cette opinion. Dès les premiers siècles du monde, où les hommes étoient plus accoutumés à l'Empire paternel qu'au Gouvernement politique, les pères de famille avoient en eux une image de la Royauté, & remplissoient toutes les fonctions du Sacerdoce. On voit Noë sacrifier à Dieu à la sortie de l'Arche. Dieu dit d'Abraham qu'il tracera à ses enfans & à son peuple le plan d'une vie régulière. On rapporte à ce droit les sacrifices de Job & des autres Patriarches. A la mort des pères l'autorité & le sacerdoce passoient aux aînés, & la postérité de Jacob, qui n'avoit point d'État formé, observa cet usage, jusqu'à ce que les Lévites & les Prêtres, c'est-à-dire, les Ministres des Prêtres, leur eussent été substitués. La Loi Divine l'explique nettement.
Pendant qu'il y eut quelque forme d'État dans le Pays de Canaam,
Melchisedec réunit sur sa tête l'Empire & le Sacerdoce; Moïse les exerça
jusqu'à la consécration d'Aaron; l'Écriture Sainte le nomme «Roi &
Pontife».
Les autres Nations n'ont point eu anciennement d'autres usages; elles les tenoient de la Loi naturelle & de leurs pères. Aussi, «le culte & les sacrifices étoient uniformes. Chez les anciens Peuples, dit Ciceron, les Souverains étoient les Augures & ils étoient persuadés que le sçavoir & la divination étoient l'appanage de la Royauté». Dans Virgile le Roi Anius est Roi & Pontife d'Apollon. Dans l'Iliade & dans l'Eneïde les Héros, c'est-à-dire, les Princes sacrifient aux Dieux, Diodore assure que les Rois Ethiopiens étoient Grands Pontifes; Plutarque le confirme des Égyptiens; Hérodote des Lacédémoniens; Platon des Athéniens & des autres Villes de Grèce; Tite-Live & Denis d'Halicarnasse des Romains; en sorte que, depuis l'exil des Tarquins, il y eut à Rome un Roi des Sacrifices. Plutarque ajoute: «Le Prince, muni de l'autorité absolue, fait les fonctions sacerdotales aux Fêtes solennelles».
Mais les Pères de famille & les Rois, tant que dura le culte du vrai Dieu, (qui vraisemblablement subsista quelques siècles depuis le Déluge) recevoient-ils le Sacerdoce par un signe particulier? ou l'exerçoient-ils comme pères ou comme Rois? Les Sçavans pensent que Dieu a parlé en faveur de quelques-uns; rien au reste ne porte à croire qu'il les ait tous appellés; car (écartant pour un moment la Loi positive) nulle cérémonie n'étoit requise pour ordonner un Prêtre; les hommes, au contraire, étoient obligés d'être Ministres du Seigneur, ou de déférer à quelques-uns d'eux les fonctions du Sacerdoce dans ces tems, où le culte du vrai Dieu, généralement pratiqué, les invitoit à l'adorer & à lui rendre graces comme l'Apôtre le témoigne. C'est au Pere de famille d'assigner à chacun ses fonctions dont une est le Sacerdoce, que la Loi naturelle n'a point excepté. Or, il est libre de garder un emploi que l'on peut confier à un autre, pourvu qu'on soit en état de le remplir, & que la nature n'y répugne pas.
Le Roi avoit la même prérogative que le Pere de famille, puisque dans ces premiers siècles la multitude avoit le droit de choisir son Pontife; droit qui passa à la Puissance souveraine. (La Loi positive mise à part) ce choix avoit deux effets: on ordonnoit à l'élu d'exercer les fonctions sacerdotales, on les interdisoit au Peuple. Ces actes étoient des actes souverains, qui n'émanent point de celui qui n'a point en main la Puissance absolue. Ce principe ne combat point la défense faite aux Hébreux par S. Paul, «que personne n'usurpe le Pontificat que celui que Dieu y aura appellé comme Aaron.» Le divin Prophète entendoit le Pontife Légal, & ne désignoit point celui qui étoit, ou pouvoit être avant ou hors la Loi de Moïse; il faisoit remarquer que tout ce qui étoit de plus éminent dans le Pontife Légal étoit en J. C. dans un plus haut degré, & qu'on souhaitoit au Pontife Légal des vertus que J. C. seul possédoit; & l'on doit entendre des sacrifices de la Loi, tout ce que dit l'Apôtre touchant les sacrifices dans son Épître aux Hébreux.
La Loi divine positive abrogea chez le Peuple de Dieu l'union du Sacerdoce avec l'Empire, laquelle avoit duré près de 2500. ans. La guerre, le luxe & les passions honteuses des Rois la rompit chez les autres Nations. La Loi de Dieu transporta le Sacerdoce à Aaron, & à ses seuls descendans. Cette Loi fit un crime de ce qui étoit louable auparavant; il ne fut plus permis à aucun étranger d'usurper le Sacerdoce contre la défense expresse de Dieu. Le Roi Ozias y ayant contrevenu, en fut repris par les Prêtres avec raison: Ce n'est point à vous, dirent-ils, Ozias, d'offrir l'encens à l'Éternel, c'est aux Prêtres fils d'Aaron, qui sont destinés à cet office. Aussi la lèpre fut la digne récompense de la témérité de ce Prince.
Au reste, il seroit difficile de pénétrer le motif qui porta Dieu à diviser le Sacerdoce & l'Empire dans Israël, si l'Écriture Sainte n'eût en quelque sorte donné lieu à ses conjectures. Les Hébreux étoient fort enclins à la superstition, témoins leurs chutes fréquentes, & leurs sacrifices aux faux Dieux. Dieu pour étouffer l'idolâtrie, & mettre un frein à leur légèreté, appesantit leur joug par des cérémonies gênantes, qu'ils regardèrent comme la seule route du salut: en vain les Saints ont-ils combattu cette illusion en leur faisant entendre que la miséricorde, c'est-à-dire la pureté du coeur, étoit plus agréable à Dieu que les sacrifices qu'ils lui offroient. Si le Roi eût seul rempli les principales fonctions du Sacerdoce, selon l'ancienne coutume, attentifs à la majesté d'un tel Prêtre, ils auroient hésité davantage; mais voyant le Grand-Prêtre, quoique dans un grand appareil, placé au-dessous du Roi, & privé de la pourpre, ce spectacle les avertissoit qu'ils devoient espérer, & mettre toute leur confiance en un autre Grand-Prêtre, qui seroit un jour Roi, comme autrefois Melchisedec. En effet, il est aisé de juger du respect profond que les Juifs portoient aux Prêtres; par ce qui arriva, après la captivité de Babylone: ils unirent aussitôt l'Empire au Sacerdoce (ce que les Grecs appellent le Gouvernement de la Nation) & qui devint bientôt une nouvelle forme de Gouvernement, qui même dégénéra en tyrannie.
Cependant, depuis l'institution des Prêtres & des Lévites, on apperçoit encore des traces de l'usage ancien. Dieu laissa aux Pères de famille la cérémonie de la Pâque; fonction du Sacerdoce de l'aveu des Juifs: la Circoncision ne demandoit point le ministère du Prêtre; tout homme qui sçavoit en faire l'opération étoit capable de la donner. Enfin, le don de Prophétie, qui semble être naturellement attaché au Sacerdoce, n'étoit pas moins le partage des Rois que des Prêtres, & plus souvent celui des Laïcs que des Prêtres. Dieu se manifestant de toutes parts, pour faire appercevoir au Peuple l'imperfection du Sacerdoce Lévitique, cette Loi le conduisoit comme par la main à J. C. qui devoit être le Souverain Prophète, le Souverain Pontife & le Souverain Roi, & faire part à tous les Fidèles de ce triple honneur.
L'Apôtre S. Pierre explique de la sorte la prophétie de Joël: «Dans ces derniers tems je répandrai mon Esprit sur toute la terre; vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards des songes; j'enverrai mon Esprit sur mes serviteurs & sur mes servantes, & ils prophétiseront. Le discours de J. C. dans S. Jean est conforme à celui d'Isaie: Tous seront instruits par Dieu.» Un autre passage remarquable de Jeremie, est cité dans l'Épître aux Hébreux: «Je leur donnerai ma Loi, je la graverai dans leur coeur; ils n'enseigneront point leur prochain ni leurs frères, en disant connoissez Dieu, car tous me connoîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand.» Dans un autre fameux endroit de Saint Pierre sur la Magistrature politique & le Sacerdoce, les Fidèles sont appellés le Sacerdoce Royal, de même que S. Jean, dans l'Apocalypse, dit: «il nous a fait Rois & Prêtres du Seigneur.»
Le don de prophétie qu'a J. C. & la communication qu'il en fait à tous les Fidèles, n'empêche point que quelques-uns ses Ministres n'ayent mérité dans le Nouveau Testament le nom de Prophète: son Royaume consiste en partie dans sa providence à gouverner l'Église, & à en éloigner ses ennemis, & en partie dans son application à inspirer aux hommes un vif empressement de s'élever à lui; mais il ne dépouille point les Princes de leur nom, ni de leur pouvoir extérieur, puisque sa providence ne veut se soumettre que les actions spirituelles, suivant le mot de Sedulius: «Celui-là n'ôte point les Royaumes de la terre, qui donne ceux du Ciel. Il est vrai que, par un usage pratiqué dès le berceau de l'Église, les Prédicateurs du Nouveau Testament ont adopté le nom de Prêtres, quoiqu'il soit certain que J. C. & ses Apôtres se soient toujours abstenus de cette façon de parler; c'est pourquoi il ne faut pas confondre inconsidérément les Prêtres de la Loi & les Ministres de l'Evangile; leurs fonctions & la maniere de les désigner sont bien différentes.
On demande donc, si sous la Religion Chrétienne, une même personne peut allier la Magistrature politique & la fonction pastorale? (que nous appellons Sacerdoce.) Les Défenseurs de l'autorité du Pape soutiennent l'affirmative; mais Synesius répond, que «vouloir unir le Gouvernement au Sacerdoce, c'est vouloir unir deux Puissances qui ne peuvent subsister ensemble.» Hosius de Cordouë, dans S. Athanase, faisant allusion à l'histoire d'Ozias, s'exprime ainsi: «Nous n'avons aucun pouvoir sur terre, & vous Empereur, vous n'avez ni les fonctions sacrées, ni le droit de brûler l'encens.» Le Pape Gelaze s'énonçoit autrefois dans ces termes, dont Nicolas s'est servi. «On vit, dit-il, avant la venue de J. C. des Princes être Rois & Prêtres, mais figurativement, tels que l'Écriture-Sainte nous peint Melchisedec, & ensuite, depuis J. C. l'Empereur n'a point revêtu le souverain Sacerdoce, & l'Évêque n'a point exercé le pouvoir souverain, quoique Dieu ait tellement compensé la Magistrature & le Sacerdoce qu'ils subsistent ensemble sur la terre. Cependant J. C. attentif à la fragilité humaine & au salut de son peuple, a marqué les bornes des deux Puissances, en prescrivant à chacune ses devoirs & sa dignité. Ce partage les humilie & fait disparoître toute idée d'indépendance, en soumettant les Empereurs Chrétiens aux Évêques, pour la vie éternelle, & les Évêques aux Princes pour la vie temporelle.»
Demetrius Chomatenus détaillant tous les droits du Magistrat Politique sur l'Église, en excepte seulement le sacrifice. Cette matière à la vérité fournit grand nombre de preuves, qui ne sont pas de la même force; les unes caractérisent mieux la différence des devoirs toujours distincts, & l'incapacité des Pasteurs (en tant que Pasteurs) au gouvernement, qu'elles n'établissent l'impossibilité d'unir ces deux fonctions. La défense que fait l'Apôtre à celui qui suit J. C. ou plutôt à celui qui est son Ministre, «de se mêler des affaires du siècle,» est plus précise; & les anciens Canons, appellés Canons Apostoliques, l'étendent aux moindres charges civiles. Voyez les Canons 6. 81. 83.
Qu'on ne présume pas qu'on ait vécu de la sorte sous les seuls Empereurs payens: cette discipline est rappellée dans le Concile de Carthage, sous Honorius & Théodose, Canon 16. & dans celui de Calcédoine, Canon 3. & 7. Sans doute que le devoir d'un Pasteur est d'un poids si lourd & si pesant, qu'il occupe un homme tout entier. Cependant on n'est pas obligé à la lettre du précepte de renoncer à toute affaire séculière. Les Loix, par exemple, en exceptent la tutelle légitime; il suffit d'interdire à un Pasteur une charge perpétuelle & difficile: ce motif força les Apôtres à confier à d'autres Ministres la nourriture des Veuves; soin néanmoins qui paraissait si conforme à l'Apostolat. Or le Gouvernement d'un État exige des soins continuels & pressans. D'ailleurs, la Magistrature politique a besoin de vertus autres que celles qui, selon l'Evangile, doivent briller dans un Ministre du Seigneur; en sorte qu'un seul homme, loin de porter avec honneur le poids de ces deux places, seroit coupable d'imprudence, s'il tentoit l'entreprise. Donc la Magistrature politique est distincte de la fonction sacrée; & il est des principes sûrs, pourquoi le même homme ne les sçauroit réunir.
Si la Magistrature politique & le Sacerdoce sont choses distinctes, elles se réunissent cependant pour mettre l'ordre dans la Religion, qui est l'unique but des Pasterus, & la principale occupation du Souverain. Or, j'entends par le Sacerdoce le Ministre de la parole; autrement les Rois sont aussi les Pasteurs, ils sont les Pasteurs du Troupeau de Dieu, & même les Pasteurs des Pasteurs, comme autrefois un Évêque appella le Roi Edgard. Si, selon Isidore de Peluse, «le Sacerdoce & le Pouvoir royal ont une même fin, le salut des Sujets,» il n'est pas surprenant que l'on décore quelquefois la Magistrature politique du nom propre à l'autre fonction, à cause de la matière & de l'objet qui leur est commun.
«Constantin s'est plus d'une fois nommé Évêque: les Grecs l'ont tantôt regardé comme égal aux Apôtres, tantôt ils l'ont qualifié d'Apôtre, quoique Souverain.» Les Empereurs Valentinien & Martien dans l'Édit qui approuve les Actes du Concile de Calcédoine, sont appellés illustres Pontifes. Ausone donne à Martien le titre de Pontife dans la Religion: dans le même Concile on fit des acclamations à l'Empereur Pontife. Le Pape loue cet Empereur de son affection sacerdotale, & ailleurs de son esprit apostolique & sacerdotal. Théodoret honore du nom d'apostoliques les soins de Théodose. Simplicius Évêque de Rome reconnoît dans Zénon, «l'esprit sacerdotal & souverain.» Anastase & Justin Empereurs se sont servis du nom de Pontifes. Léon III. dans une Lettre au Pape Grégoire, dit de lui-même qu'il est Roi & Pontife. Gregoire de son côté écrivant à Constantin, Théodose, Valentinien, & les autres qui veilloient sur l'Église, avouent qu'ils étoient Pontifes & Empereurs. Les Rois de France ont été honorés de ces titres. Le Pape Léon les nomme Pontifes: «Nous vous jurons maintenant & pour l'avenir que nous observerons irréfragablement vos Capitulaires, vos Ordonnances & celles de vos prédécesseurs Pontifes, autant qu'il sera en nous.» Jean VIII. appelle Louis le Débonnaire, Pere de Lothaire, «le Coopérateur de ses fonctions»: on a non seulement prodigué ces noms à ces Princes, mais encore ils en ont eu les Symboles. Aussi le sixième Concile Oecuménique, défendant aux Laïcs d'approcher de la sainte Table, en excepte l'Empereur. Balzamon, Évêque d'Antioche, note sur ce Canon que les Empereurs avoient coutume d'apposer le Sceau, prérogative des Évêques, & d'instruire le Peuple des choses sacrées, autre prérogative des Archevêques, que Chomatenus attribue aux Empereurs.
Puisque tous ces exemples donnent aux Empereurs les noms «d'Évêques, de Pontifes & de Prêtres,» pourquoi reprocher si durement aux Évêques Anglois d'attribuer à leur Roi une puissance en quelque sorte spirituelle? Ne sçait-on pas que le titre se tire moins de la façon d'agir que de la matière d'agir; telles sont les loix de la guerre, de la navigation, de l'agriculture: par conséquent, le pouvoir du Roi est spirituel, quand il statue sur la Religion qui est une chose spirituelle.
CHAPITRE III.
A quel point se rapprochent les choses sacrées & prophanes, par rapport au Pouvoir absolu.
Le chapitre précédent a fait connoître, autant que le permet l'objet de ce Traité, que le pouvoir humain ne s'étend pas moins sur les choses sacrées que sur les prophanes. Celui-ci sera consacré à établir, en quoi elles s'éloignent, en quoi elles se rapprochent; puisque plusieurs Auteurs se sont contentés de marquer combien elles différent, sans expliquer en quoi elles différent. Avant de présenter ce contraste au Lecteur, fermant un moment les yeux sur la distinction du Sacré & du Prophane, j'examinerai 1° quelles actions sont la matière du Pouvoir, (car la Magistrature politique ne connoît qu'elles) j'appliquerai ensuite chaque degré de pouvoir à chaque espèce d'action.
La première division des actions est que les unes sont intérieures & les autres sont extérieures. Les actions extérieures sont la matière première de la Puissance temporelle. Les intérieures sont la matière seconde; elles ne lui sont pas immédiatement subordonnées, seulement à cause des extérieures: dès-là toute action purement intérieure n'occuppe point le Souverain, & n'obéit point à ses loix.
«Erreur, dit Sénèque, de penser que la servitude apesantisse son joug sur l'homme entier, la plus noble partie en est affranchie.» Le corps est au Maître, l'âme ne perd rien de sa liberté; on connoît assez cet Axiome de Droit, «Cogitationis poenam nemo patitur, l'intention n'est point punie.» Le pouvoir en effet demande une matière dont la nature soit de la compétance du Souverain. Dieu seul est le Scrutateur des coeurs, & seul il domine l'âme; l'essence des actions internes est d'être voilée aux hommes: je dis leur essence, parce qu'une action extérieure, commise secrettement, n'échappe point à l'autorité souveraine, attendu que son essence est soumise au Magistrat politique, & qu'il est ici question de la nature des actions, & non de leurs circonstances.
Les actions internes dépendent en deux façons du pouvoir absolu, ou par l'intention du Prince, ou par contre-coup: les actions intérieures de la première espèce ont une liaison étroite avec une action extérieure & semblent la préparer: Ainsi a-t-on coutume de juger l'intention d'un homme par les crimes commencés ou achevés. Les actions intérieures de la seconde espèce deviennent illicites sur une défense du Prince: ainsi il est illicite de méditer une telle action; non que la Loi positive subjugue la pensée, mais parce que personne ne doit vouloir ce qu'il est honteux d'exécuter.
Des actions, les unes sont définies moralement, les autres sont indéfinies avant que le Magistrat politique les ait confédérées. J'appelle actions moralement définies celles qui sont indispensables ou qui sont illicites. Celles-là moralement nécessaires, celles-ci moralement impossibles; termes que le droit applique aux actions honteuses. Les actions définies, ou le sont de leur nature, par exemple, le culte de Dieu, l'horreur du mensonge; ou elles le sont par l'autorité du Supérieur, par exemple, quand le Prince ordonne ou défend quelque chose à ses Magistrats, les Magistrats aux Décurions, les Décurions au Pères de famille.
Comme nulle puissance n'est au-dessus du Magistrat politique, sans cela seroit-il absolu? ces actions ne sont définies qu'en tant que de leur nature elles sont défendues ou prescrites, ou devenues, telles par la Loi divine. Les premières appartiennent au droit naturel; & pour prévenir toute équivoque, les actions naturelles partent non-seulement des principes dont l'essence est certaine, mais encore des principes immuables de la nature, en opposant la loi naturelle au droit civil, & non au droit divin: ainsi quoiqu'il soit de foi que le Pere, le Fils, & le Saint Esprit sont un seul vrai Dieu, le précepte de l'adorer est du droit naturel.
Les actions du second genre se rapportent au droit divin positif; les unes obligent les hommes, les autres tout un Peuple, celles-ci l'Univers, celles-là quelques particuliers; témoins Abraham, Isaac, Jacob, Moyse & d'autres Serviteurs de Dieu. Témoins les Israëlites, qui seuls entre toutes les nations, reçurent immédiatement de Dieu sa Loi & ses Commandemens, soit pour son culte, soit pour le gouvernement politique. Témoins ces loix communes au genre humain pour un tems, comme la Loi du Sabat, observée dès la création du monde, au rapport de plusieurs Auteurs, la loi pratiquée depuis le déluge de ne point user de sang, ni de viandes étouffées. Témoins enfin ces loix immuables & absolues que J. C. a instituées, telles que le Sacrement de Baptême, celui de la Sainte Table, etc.
On imaginera peut-être que ces actions-là seules répondent au Souverain, que le droit divin n'a point défini, & qu'il a laissé totalement libres. Aristote décrit le droit fixé par les loix, ce qu'il est indifférent de pratiquer de telle ou telle façon avant la loi; depuis la promulgation, ce qu'on est obligé d'exécuter; sa définition est juste, en considérant l'acte du pouvoir qui change l'action de nature; car les choses ordonnées ou défendues étant déterminées & immuables, il s'ensuit que les actions indéfinies sont la matière unique des changemens arbitraires: il seroit difficile de ne pas assujettir à ce pouvoir les actions licites ou défendues, qui sont susceptibles d'une variation apparente, & qui la pouvant recevoir du Magistrat politique, lui sont par-là soumises, pourvu qu'elles ne soient point purement intérieures.
Quand la loi naturelle ou la loi divine n'ont point assigné aux actions prescrites le tems & le lieu, qu'elles n'en ont point arrangé la forme, ou qu'elles n'ont point choisi les personnes, ces soins sont dévolus au pouvoir souverain, comme aussi de lever tout obstacle, d'encourager par des récompenses, de réprimer les actions illicites par des peines temporelles, ou de n'en point infliger, ce que l'on nomme indulgence ou permission du fait, & souvent elle est sans crime; mais qui voudroit approfondir, découvriroit que le Magistrat politique, pour ces sortes d'actions, impose intérieurement une nouvelle obligation, à la vérité d'un degré inférieure à la première. Lorsque la Loi du Décalogue dit aux Juifs, vous ne tuerez point, vous ne volerez point, elle déclare non-seulement ce qui est de droit naturel, mais elle en fait un nouveau commandement, en sorte que le Juif coupable commettoit & une action vicieuse & une action défendue. «C'est mépriser Dieu, s'écrie Saint Paul, que de violer la loi.» «La loi défend, ajoute Saint Augustin, d'accumuler tous les crimes: outre que le péché est un mal, il est encore défendu; & proportion gardée, la faute est aussi grande de violer la loi du Prince que de négliger la loi du Décalogue: les Sujets qui résistent, reprend l'Apôtre, résistent à l'inspiration divine & travaillent à leur condamnation.»
Après avoir parcouru la matière de la Puissance temporelle, & discuté l'autorité qu'elle a sur toutes les actions, il est tems de venir aux actes qui de droit sont affranchis du pouvoir souverain; ils se bornent à ceux qui sont contraires au droit naturel & au droit divin: il seroit impossible de les mieux caractériser; ils sont de deux forces, soit qu'ils émanent du droit divin, soit qu'ils coulent du droit naturel, ils enjoignent ou ils défendent: donc le Souverain n'a pas la liberté d'ordonner ce qui est défendu, ni de défendre ce qui est ordonné; de même que dans les involutions naturelles les causes secondes ne retardent point le mouvement des causes premières; de même dans les choses morales, les causes inférieures, absolument subordonnées aux supérieures, ne mettent aucun obstacle à leur efficacité. Des ordres évidemment contraires à la loi divine n'arment point la coercition qui est l'effet propre du pouvoir. S. Augustin rend très-bien, cette idée: «Si le Curateur, dit-il, commande quelque chose, ne faut-il pas le faire? non pas même quand le Proconsul l'ordonneroit, ce n'est point par mépris, mais parce qu'on préfère d'obéir au plus puissant; que le Proconsul prescrive, quelque chose, & que l'Empereur donne des ordres contraires, hésitera-t-on de les suivre, & de faire peu d'attention à l'autre? Donc que l'Empereur veuille ceci & Dieu cela, quel parti prendre? Dieu est plus puissant, Empereur pardonnez-nous.»
Il est bon de distinguer l'acte qui provoque la soumission du Sujet & la violence dont on accompagne cet acte, & qui lui impose la nécessité de la souffrir. S'il est vrai que l'acte n'ait point son exécution, la force a toujours son effet, non-seulement physique, mais moral; non-seulement de la part de l'Agent, mais du Patient, à qui il n'est pas permis de repousser cette violence; car toute défense permise entre égaux, ne l'est plus contre son Supérieur. Le Juris-Consulte Macer rapporte que: «Les anciens notoient d'infamie un Soldat qui ne souffroit pas la correction de son Centurion; ils le cassoient s'il saisissoit le bâton de commandement; & ils le condamnoient à mort s'il le rompoit ou s'il frappoit son officier.» Tout ordre du Souverain oblige dans le moment à tout ce qui n'est pas injuste; & il n'est pas injuste de souffrir avec patience. Quoique cette maxime semble venir du droit humain, ou prendre sa source dans la loi naturelle, qui défend à un Membre de s'élever contre le tout, même pour sa conservation; elle est cependant plus clairement écrite dans la loi divine. JESUS-CHRIST, en disant que: «Celui qui prend le glaive périra par le glaive,» désaprouve cette résistance à une force injuste, revêtue de l'autorité publique. «Qui résiste, répète S. Paul, résiste à l'ordre de Dieu: on désobéit de deux façons, ou en n'exécutant point la loi, ou en repoussant la force par la force. Si l'autorité, poursuit Saint Augustin, amie de la justice, corrige quelqu'un, elle tire sa gloire de la correction, & si l'autorité, ennemie de la justice, maltraite quelqu'un, elle tire sa gloire d'avoir éprouvé sa constance.» S. Pierre prêche aux Esclaves la soumission aveugle aux Maîtres bons ou méchans: S. Augustin applique ce précepte aux Sujets: «Telle doit être l'obéissance des Sujets envers leur Prince, des Esclaves envers leurs Maîtres; que leur patience continuelle conserve leurs biens, & leur mérite le Salut éternel.»
L'ancienne loi ne s'en écarte point; elle nomme le droit du Prince le pouvoir de traiter ses Sujets en Esclaves, de s'emparer du bien des uns pour en gratifier d'autres: ce n'est pas que la conduite d'un tel Prince soit juste & droite; car la loi divine lui trace une route opposée, en lui défendant d'appesantir le joug de ses Sujets, & de ne se point approprier les meubles, les chevaux, &c. mais c'est pour graver dans le coeur de ses Sujets cette leçon, qu'il n'est pas permis de se révolter. Chez les Romains, on reconnoissoit que le Préteur rendoit la justice au moment même qu'il prononçoit une Sentence injuste; & il est dit aussi, à l'occasion d'un Roi injuste, désigné de Dieu: «Qui sera innocent d'avoir osé lever la main sur l'Oint du Seigneur?»
Préférera-t-on le sentiment de ces Auteurs insensés, qui sans respecter l'Écriture-Sainte, la raison & l'équité, prennent les armes en faveur de certaines Puissances inférieures pour déprimer le Magistrat politique. S. Pierre enseignant d'abord la fidélité due au Roi, ensuite l'obéissance due aux Ministres, c'est-à-dire, aux Puissances inférieures comme ses Envoyés & Délégués, est un témoin non suspect, que toute l'autorité des Puissances inférieures est entre les mains du Souverain. S. Augustin dit de Ponce Pilate, que Dieu lui confia une puissance soumise à celle de César. David Prince & Chef du Peuple de Dieu, ne se crut pas en droit d'attenter à la vie d'un Roi qui tirannisoit les Juifs; sa conscience même lui reprochoit le morceau qu'il avoit coupé de sa robe.
La raison dicte aussi cette vérité. Ces Magistrats inférieurs le sont autant qu'il plaît au Souverain de les soutenir; loin de partager le pouvoir suprême, toute autorité, toute jurisdiction émanent & coulent du Magistrat politique. Marc-Aurèle, cet Empereur Philosophe, ne dissimule point que les Magistrats décident du sort des particuliers, que les Princes ont l'oeil sur les Magistrats, & que Dieu juge les Princes, entendant sous le nom de Princes les Empereurs qui l'avoient été.» La primitive Église proposoit ces saines maximes, nul Général, nul Chef de Légions n'a lavé ses mains dans le sang des Empereurs payens, souvent cruels & inhumains; & il est triste que ce siècle ait produit des Sçavans, qui, à la faveur de leurs pernicieuses erreurs, ont porté partout le feu de la discorde.
Les malheurs dont les guerres civiles ont dernièrement affligé quelques États, ne sont pas des exemples qui balancent l'Avis unanime. Quand on a pris les armes contre les Princes à qui les Peuples avoient déféré toute l'autorité, & qui gouvernoient par un droit propre & non emprunté; de quelque prétexte qu'ayent été colorées ces révoltes & quelque succès qu'elles ayent eu, il seroit difficile d'en approuver le motif. Mais lorsqu'on a attaqué des Princes liés par des traités, par des loix fondamentales, des Décrets d'un Sénat ou d'États assemblés, cette entreprise alors a des causes légitimes; elle est autorisée des Grands, & on repousse un Prince qui n'a pas l'autorité absolue. Plusieurs Rois héréditaires le sont plus de nom que de pouvoir; témoins les Rois de Lacédemone dont parle Emilius Probus.
Il est aisé de fasciner les yeux des ignorans, qui n'ont pas assez de discernement pour distinguer la constitution intérieure d'un État, de cette administration ordinaire, qui roule souvent sur un seul dans un État Aristocratique. Ce que j'ai dit des Rois, je l'applique à ces Princes, qui Princes de fait & de nom, ne sont pas Rois, ne sont pas Souverains, qui sont seulement les premiers de la République. Leur pouvoir ne ressemble en rien au pouvoir absolu. Il est encore des Provinces & des Villes, qui sous la protection & l'hommage de leurs voisins, retiennent l'autorité suprême, quoiqu'elles ne l'ayent pas en apparence. La protection n'est point une servitude. Un Peuple ne cesse pas d'être libre pour se mettre sous l'aile d'un voisin puissant; & la foi & hommage qu'il rend dans un traité d'égal à égal ne le dépouille point du pouvoir souverain. J'ai saisi cette réflexion avec plaisir, craignant que dans la suite (comme il est déjà souvent arrivé) quelque esprit de travers ne prête un faux jour aux motifs les plus innocens: j'aurois même été tenté de traiter à fond cette matière importante & susceptible des erreurs les plus absurdes, si Beccarias, Saravias, & depuis peu le sçavant Arnisée ne l'avoient épuisé, pour ne point rappeller ici Barclay, Bodin & autres politiques.
Ces Préliminaires préparent la démonstration du pouvoir que le Magistrat politique exerce sur le Sacré & le Prophane. Il est des principes que l'esprit ne se subjugue pas comme la langue. «Qui m'obligera dit Lactance, à croire ce que je ne veux pas croire, ou à ne pas croire ce que je veux croire?» Selon Cassiodore, la Religion ne peut être commandée; & suivant Saint Bernard, la Foi doit être persuadée & non ordonnée. C'est pourquoi les Empereurs Gratien, Valentinien & Théodose disent, en parlant d'un hérétique, que ses sentimens ne nuisent qu'à lui seul, mais qu'il ne les débite pas pour perdre les autres: telle étoit, je crois, l'idée de Constantin, qui se disoit Évêque extérieur, parce que les actions internes ne sont pas l'objet du Magistrat politique: elles sont immédiatement soumises à l'Empire de Dieu, qui par le ministère des Évêques, & non par la coercition n'employe à leur conversion que la parole & le culte; en sorte que Dieu réserve à sa toute Puissance la plus belle portion de l'efficacité.
Les actions intérieures unies aux extérieures dépendent entierement du Souverain. On punissoit par des peines écrites dans la Loi Cornelia, le Citoyen qui avoit un dard dans le dessein de tuer un homme. L'Empereur Adrien dit en général, qu'en «matière de crime il faut moins envisager l'exécution que l'intention.» Dans le Code de Justinien est un titre de la Foi Catholique, dont la première loi est conçue en ces termes: «Nous voulons que tous les Peuples de notre Empire professent notre Religion; cette inspection singulière a acquis aux Princes les titres de Recteurs, d'Auteurs, de Défenseurs de la Foi. Autrefois le Roi de Ninive ordonna une Pénitence avec un Jeûne.
Il n'est pas moins vrai pour les choses prophanes, que pour les choses sacrées que le Magistrat politique n'est pas en droit d'ordonner les choses défendues de Dieu, & d'empêcher celles qu'il prescrit. Ici s'applique le passage de l'Apôtre: «Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes;» sentiment que S. Polycarpe, Disciple des Apôtres, a rendu de la sorte: «Nous vouons aux Puissances instituées de Dieu une fidélité légitime & innocente.» Le Roi Achab sollicite Naboth de lui céder sa vigne, Naboth résiste, la Loi ne permettoit pas aux Hébreux d'aliéner les fonds des familles.
Antonin Caracalla s'adresse au Jurisconsulte Papinien pour faire l'apologie de son parricide; il en a horreur, & préfère la mort, sachant que la Loi naturelle & le droit des gens abhorroient également le mensonge & fermoient tout azile à un crime si affreux. Le Sanhédrin des Juifs défend aux Apôtres de parler ou d'enseigner au nom de J. C. ils répliquent qu'ils préfèrent Dieu aux hommes. Dieu, par la bouche de son Fils, leur avoit commandé de prêcher en son nom la pénitence & la rémission des péchés, d'abord à Jérusalem; car ils étoient sur-tout envoyés vers cette Ville.