La Loi humaine ne pouvoit rendre illicites les ordres qu'ils avoient reçus de Dieu. On a coutume d'entendre ainsi les Auteurs qui pensent que l'Evangile, le Ministère, les Sacremens ne répondent point au Souverain, c'est-à-dire, pour infirmer les Loix divines. 1°. Il ne peut empêcher avec succès la parole de Dieu, les Sacremens, tous Dogmes de notre Foi; étant constant que les choses définies de Dieu ne souffrent point des hommes une définition opposée. La Loi naturelle démembre aussi de leur pouvoir l'éducation des enfans, l'entretien des pauvres parens, la protection due aux innocens opprimés & tant d'autres bonnes oeuvres sur lesquelles la Loi n'a point statué.
2°. La forme sensible des Sacremens, celle du Ministère de la parole, n'éprouvent aucun changement des hommes. La Loi divine partage cette prérogative avec la Loi naturelle; car la forme du Mariage, qui consiste dans l'union de deux personnes jointes par un noeud indissoluble, est immuable selon elle. 3°. Le Prince n'a pas le pouvoir d'établir de nouveaux dogmes & d'innover dans la Foi, comme l'Empereur Justinien en convient il n'est pas le maître d'instituer de nouveaux Sacremens, ni un nouveau culte, il irait contre leur essence; on ne doit croire & pratiquer que ce que Dieu a enseigné, & cette voye-là seule est le chemin du Salut que Dieu a frayé aux hommes. La nature du Mariage seroit également offensée, si le Prince s'obstinoit à valider l'union entre deux personnes du même sexe, ou entre deux enfans. Aussi Dieu défend-t-il expressément de pancher vers la superstition, & de rien ajouter comme nécessaire au Salut, surtout dans la Loi que nous professons; dès-là le Souverain n'a pas plus de droit de commander les choses défendues de Dieu, que les Rois de Perse en avoient, de justifier les Mariages des Mères avec leurs enfans.
Cependant ce seroit s'énoncer plus correctement que de caractériser ces exemples immuables d'une immuabilité de droit, qui n'emprunte rien du Magistrat politique, quoique souvent il ait exercé son pouvoir sur eux, & que ce pouvoir dans l'Écriture-Sainte soit appellé, »le précepte du Roi, tiré de la parole de Dieu.» 1°. Ces Loix émanent de la Puissance absolue; le secours qu'elle prête, les obstacles quelle franchit, en facilitent l'observation. Cyrus & Darius permirent aux Juifs la réédification du Temple, le renouvellemens des sacrifices, & ils contribuèrent de leur trésor à ces dépenses nécessaires. Un Édit de Constantin & de Licinius accorda aux Chrétiens le libre exercice de leur Religion. 2°. La Loi humaine, en souffrant & prescrivant ce que la Loi divine ordonne, fait contracter une nouvelle obligation. »Celui-là, remarque S. Augustin, est puni des hommes & de Dieu, qui négligera les avis que la vérité lui donne par la bouche du Prince. …….. Les Empereurs veulent ce que J.C. veut; & parce qu'ils veulent le bien, c'est J.C. seul qui le leur inspire.
3°.Le Souverain indique le tems, le lieu, la maniere dont on accomplira la Loi divine: combien de Loix recommandent aux Ministres de prononcer à voix haute les formules du Baptême & de l'Eucharistie, afin que le Peuple puisse les entendre; interdisent la célébration des Saints Misteres dans les maisons particulieres, les Litanies, ou les prieres publiques sans le Clergé, la promotion à l'Épiscopat avant l'âge de trente-cinq ans; l'absence d'un Évêque de son Diocèse sans le consentement du Prince, & ce pour une année seulement.
4°. Le Souverain éloigne encore l'objet & les occasions du crime. Ezéchias renverse les Autels, brise les Statues, coupe le Bois sacré, met en poudre le Serpent de Moyse. Josias brûle les Temples des Idoles, en supprime les Prêtres, détruit les Bois sacrés, & les Autels des faux Dieux. Les Empereurs Chrétiens ferment les Temples & les Autels des Payens.
5°.Le Magistrat politique, par la terreur des peines temporelles, conduit les hommes à la pratique des Commandemens de Dieu, & leur imprime l'horreur pour ce qu'il défend. Le Roi Nabuchodonosor condamna au dernier supplice celui qui avoit blasphémé le Dieu des Hébreux. Les Empereurs condamnèrent à la mort ceux qui sacrifioient aux Dieux des Nations: tel est (si je ne me trompe) le devoir du Magistrat politique. Justinien l'a bien nommé, «la manutention des Loix divines, donnant à cette protection le titre de Législatrice. Les Princes de la terre, dit S. Augustin, servent J. C. en promulgant des Loix en sa faveur».
Ces maximes embrassent également le prophane que la Loi divine a défini, & que l'Apôtre nomme Justification de Dieu. De-là vient que le Droit civil est composé de Loix civiles & des préceptes inviolables de la Loi naturelle. L'opération du Droit civil, en égard à ces préceptes, est de procurer la liberté extérieure d'agir, en prévenant les difficultés; de l'appuyer même de son autorité, de marquer les circonstances, de faire disparoître ou de diminuer les occasions; de pécher, & de mettre le sceau aux châtimens déjà résolus. Toutes ces propositions sont autant d'axiomes si constans, que leur démonstration consommeroit le tems inutilement.
Des actions que la Loi divine n'a point définies, les unes sont gravées dans les coeurs, les autres sont couchées dans l'Écriture-Sainte: qu'elles soient sacrées ou prophanes, c'est au Souverain à les fixer: on ne révoque point en doute les choses prophanes. David partagea les dépouilles. Les Empereurs dans leurs Constitutions prescrivirent les formalités, ils assurèrent les effets des contrats & des testamens: les choses sacrées ne souffrent pas plus de difficultés, pour peu qu'on daigne jetter les yeux sur l'Ancien Testament, les Codes de Théodose & de Justinien, les Novelles & les Capitulaires de Charlemagne, ce sont autant de monumens du pouvoir souverain: il lui appartient de créer des charges plus utiles ou plus honorables que nécessaires, comme David, de construire un Temple au Seigneur & de l'orner comme les Rois Salomon & Joas; d'y ordonner les cérémonies & le culte, comme l'Empereur Justinien, d'établir un certain ordre dans l'élection des Pasteurs, de disposer les rangs entre les Pasteurs assemblés, de défendre l'aliénation des choses destinées aux usages sacrés, comme plusieurs Empereurs Chrétiens en ont promulgué des Loix.
Quelques Auteurs avancent assez légèrement qu'il faut prouver que la Loi divine n'a point défini certains points; ils ont oublié que l'usage est de réserver la preuve à l'affirmative & non à la négative, & de censer permis ce qui n'est pas nommément défendu; puisqu'il n'y a de faute que le violement de la Loi: d'autres soutiennent avec plus de fondement, & sans aucun rapport à la question, que l'essentiel est renfermé dans la parole de Dieu. Dieu n'insiste point sur ces préceptes parce qu'ils sont immuables; mais ils sont immuables parce que Dieu les enjoint. Les autres sont muables, arbitraires & à tems.
Les vues humaines pénétreraient avec peine le motif qui a engagé Dieu à définir certains points, & à laisser les autres libres: il vaut mieux souscrire au sentiment de ceux qui subordonnent tellement au Magistrat politique, le sacré, & le prophane, que son pouvoir n'a pour limites que la loi divine, la raison & l'équité naturelle. Tertullien s'exprime de la sorte: «Les Sujets resserrés entre les bornes de la discipline doivent aux Puissances toute fidélité.» La Confession d'Ausbourg annonce, «que les Chrétiens sont nécessairement obligés d'obéir aux Magistrats & aux Loix, à moins qu'ils ne commandent le crime.» Celle de Bohéme, que l'Evangile veut «que les Peuples soient soumis aux Souverains, pourvu qu'ils n'attaquent ni Dieu, ni sa parole.» Celle de Hollande, «que tout homme, de quelque dignité, condition, ou état, doit dépendre du Magistrat légitime, le respecter, lui obéir en tout ce qui ne blesse point la parole de Dieu.»
Si le Magistrat politique franchit les bornes, (ce qui arrive dans les deux genres) alors le sacré & le prophane, de concert, forcent d'obéir plutôt à Dieu qu'aux hommes; s'il use de violence, la patience est l'unique ressource; car il est défendu de repousser la force par la force. J. C. instruisit S. Pierre, & S. Pierre avertit les hommes de ne pas porter impatiemment les maux qu'ils endurent; la fuite, la prière sont justes. Elie, Urias, tous deux Prophètes, ont échapé par la fuite. J. C. conseille aux Apôtres de fuir de Ville en Ville. S. Cyprien, S. Athanase se sont exilés: les Chrétiens répandoient des larmes sous la persécution de Julien. «Ils n'opposoient que ces armes à cet Empereur Payen, dit S. Grégoire de Nazianze; tout autre parti était criminel.» «Je ne sçais point me défendre, s'écrie S. Ambroise, je gémirai, je pleurerai, je serai accablé de tristesse, je ne puis ni ne dois résister autrement.» Eleusius & Silvain Évêques répondirent sagement à Constantius qui les menaçoit: «Vous êtes armé du glaive des vengeances, la piété ou l'impiété sont notre partage.»
Les premiers Chrétiens, que la cruauté des Empereurs a éprouvés sont des modèles de cette patience, ils auroient été formidables s'ils n'avoient préféré de sacrifier leur sang plutôt que celui de leurs Citoyens. «Tertullien fait sentir qu'ils occuppoient les Villes, les Isles, les Châteaux, les Bourgades, les Villages, le Camp, les Tributs, les Décuries, le Palais, le Sénat, le Bareau, & cependant, poursuit-il, aucun ne prit le parti d'Albin, de Niger ou de Cassien. Sous Julien l'Apostat & l'Hérétique Valens, des Gouverneurs de Provinces, des Chefs de Légions, embrassèrent la vraie Religion avec leurs Provinces & leurs troupes, & personne n'osa se vanger de leurs cruautés.» «Les Soldats Chrétiens, dit S. Augustin servoient les Empereurs Payens; mais étoient-ils sollicités d'adorer les Idoles, d'offrir l'encens, ils leurs preféroient Dieu, & distinguoient alors le Maître éternel du Maître temporel: cependant ils étoient fidèles au Maître temporel à cause du Maître éternel.»
Le pieux Eusèbe, Évêque de Samosate, exilé par l'Empereur Valens, rappelle à son Peuple, par l'exemple des Apôtres, la soumission qu'on doit aux ordres des Empereurs, & calme la sédition qui alloit éclater. «A Dieu ne plaise, s'écrioit-il, que je profite de l'émeute du Peuple.» Enfin la Légion Thébaine souffrit d'être décimée pour la foi, après avoir été tant de fois victorieuse des ennemis de l'Empire.
Les premiers Chrétienne sortoient point de leurs retraites, lorsque les Persécuteurs n'en vouloient qu'à quelques-uns; fidèles imitateurs de l'Apôtre S. Jean, qui obéissant aux Empereurs, se tint caché dans l'Isle de Pathmos. S. Cyprien reprend avec aigreur les Chrétiens qui en usoient autrement. «Elius proscrit de sa Patrie, y rentre, pour mourir, non comme un Chrétien, mais comme un coupable.» On rapporte un trait remarquable. On publia à Nicomédie un Édit cruel de Maximien & de Dioclétien, qui ordonnoit de brûler les saints Livres, de démolir les Églises, & de faire périr les Chrétiens dans les plus horribles tourmens: un seul d'entr'eux osa déchirer l'Édit, & ce manque de respect l'ayant fait arrêter, les Chrétiens publièrent hautement que sa mort étoit une juste punition de son crime. On voit par-là combien profondément étoit gravé dans le coeur des Chrétiens ce mot du Seigneur, qui défend d'user du glaive; celui-là l'usurpe qui ne l'a pas reçu de Dieu. Le Seigneur l'a donné au seul Magistrat politique, & aux autres par lui. Tous les exemples de l'Ancien Testament le confirment. Si des Peuples & des Villes se sont soustraites à l'obéissance des Princes, dont l'impiété a servi de prétexte à la révolte, ces coups terribles partent de la Justice divine, & ne canonisent point la rébellion des Sujets.
Le Souverain, qui, pour protéger l'Église, prend les armes contre un ennemi domestique ou étranger, est en droit de soutenir par la force de son pouvoir la vie & les biens de ses Sujets, dès que la Religion est est le motif; car sa défense lui est aussi essentiellement confiée que celle de ses frontières. «Il ne porte pas en vain le glaive, dit S. Paul, il est le Ministre de Dieu contre les coupables.» Je crois avoir clairement démontré le Pouvoir du Magistrat politique sur les actions sacrées & prophanes, extérieures, immédiatement; & sur les intérieures, à cause des extérieures; soit qu'il prescrive celles que Dieu a ordonnées, soit qu'il défende celles que Dieu a défendues, soit qu'il fixe celles que Dieu a laissées libres, soit que sous le nom du Droit il employe la violence.
Réunissant ensemble tous ces objets, on découvre peu de différence entr'eux. Binius même, Catholique Romain, convient que les Empereurs ont le sacré & le prophane. J'avoue qu'en détail le pouvoir du Prince est plus resserré dans les choses sacrées que dans les prophanes. La Loi divine s'est plus expliqué sur la Religion, & l'a moins abandonnée aux hommes. Le prophane ne va point au-delà des maximes de la Loi naturelle, (depuis que les Loix des Hébreux n'ont plus aucune force) on en excepte cependant quelques Loix du Mariage que les uns puisent dans la Loi naturelle, les autres dans la Loi divine.
L'Evangile rappelle encore des préceptes que la volonté divine avoit déjà déclarés: cela mis à part, je ne comprens pas qui feroit un obstacle à la Puissance temporelle, soit que la Religion demande une attention singulière & des soins plus pressans, soit que les principes naturels sont plus connus, soit que l'erreur en matière de Religion a des suites plus fâcheuses. Toutes ces observations n'altèrent point le droit; elles auroient plus de poids dans la manière de le bien exercer.
CHAPITRE IV.
Solution des objections contre le pouvoir du Magistrat politique sur la Religion.
Plus on aura goûté les maximes qui assurent le pouvoir du Magistrat politique; plus il sera aisé d'applanir les difficultés qu'on a coutume de former contre. La première est que J. C. a institué les Pasteurs, que la Puissance temporelle n'y a aucune part, qu'ils tiennent de ce Divin Législateur les fonctions de leur ministère, que Pasteurs ils ne sont pas les Vicaires du Souverain. Le paralelle des autres pouvoirs va démontrer qu'ils ne détachent rien du Pouvoir absolu. La puissance des Pères sur leurs enfans, des Maris sur leurs femmes rapporte son origine à Dieu, non à l'institution des hommes; cependant elle cède au Magistrat politique quoique plus ancienne. La Médecine prend sa source dans le Créateur, auteur de la Nature, comme le Pasteur a sa Mission de J. C. Sauveur du monde. Pour la pratique le Médecin tient de la nature & de l'expérience les règles infaillibles de son art, sans rien emprunter de l'autorité suprême, sans même la représenter dans l'exercice de cette science: cependant le Médecin est soumis à son pouvoir, de même que l'agriculture, le commerce, les arts & les métiers. Le Juge qui n'a de puissance que celle du Souverain dont il occupe la place, ne se prête pas plus aveuglément à tous ses mouvemens; il a des devoirs que Dieu lui prescrit de ne se point laisser gagner par des présens, de ne rien accorder à la faveur, de ne jamais agir par haine, de protéger les mineurs, & d'être l'azile des pauvres & des malheureux.
C'est donc un foible argument contre le pouvoir du Magistrat politique, que celui qui naît des ordres précis de Dieu: je ne suis point surpris que les Pasteurs ne soient pas contraints de se prêter aux Princes, qui défendent ce qui est ordonné de Dieu, ou qui ordonnent ce qui est défendu: tout particulier trouve ses engagemens dans la Religion & dans les préceptes de la Loi naturelle: ce Juge, revêtu de l'autorité du Prince, sollicité de juger contre l'équité, doit non-seulement s'en abstenir, mais il doit juger en sa faveur. Concluera-t-on de-là que le particulier ou le Juge ne sont pas Sujets du Magistrat politique? (l'opinion seroit folle & insensée) On pensera plutôt que le Magistrat politique, le Juge & le particulier fléchissent devant Dieu, & que lorsque les préceptes se croisent, il faut préférer ceux du Supérieur.
On se trompe grossièrement, de diviser des choses de même espèce, & de confondre des choses distinctes. Dans le sacré, dans le prophane, il n'est pas permis au Pasteur, au Juge ni au particulier d'agir contre la Loi de Dieu, ou d'omettre ce qu'elle recommande; quoiqu'il leur soit libre de souffrir en vue de la Loi divine ou humaine, ils y sont d'autant plus indispensablement obligés, qu'ils ne peuvent repousser la violence, ni rien tenter contre le Souverain au-delà des bornes que Dieu a placées.
Quelques-uns prétendent que le Prince n'est pas de l'essence de l'Église, c'est-à-dire, que l'Église peut exister sans lui, & qu'elle subsisteroit, quand il en seroit le persécuteur. Cette idée n'a aucun rapport à la question; car en continuant cette façon de parler, le Prince n'est pas de l'essence de l'homme, du Marchand, du Laboureur, du Médecin, que la Raison & l'Apôtre lui soumettent.
L'Objection la plus spécieuse est, que le Prophète prédit à l'Église que les Rois prosternés à terre l'adoreront & lécheront la poudre de ses pieds. Ce passage familier aux Ultramontains, semble plutôt assujettir les Rois à l'Église, mais à l'Église visible, que l'Église aux Rois. Si cependant, à l'exemple d'Esdras & de ses compagnons, on interprète l'Écriture par l'Écriture, si l'on rassemble tout ce que le Saint Esprit a dicté, on dévoilera que cet honneur, dont parle le Prophète, est propre & particulier à J. C. Le Psalmiste le rend en mêmes termes, Ps. 7e. V. 9. Il se figure alors J. C. présent au milieu de l'Église, comme l'Ancien Testament regardoit l'Arche de Moïse toujours honorée de la présence du Très-Haut: cet Oracle est une similitude qui ne s'explique point dans le sens vulgaire, à moins de décorer l'Église de cette Majesté, propre à J. C. seul, qui est le Roi des Rois de la Terre, suivant l'Apocalypse I. 5. «Les Papes se sont souvent parés d'un passage qui n'est point de l'Écriture, que l'Empereur est dans l'Église & non au-dessus de l'Église;» ce qui est très-vrai, en parlant de l'Église Catholique qui n'a jamais été, & ne sera jamais réunie sous un Roi de la Terre: il n'en est pas de même de l'Église visible d'un Royaume, ce seroit méconnoître la supériorité du Magistrat politique; car un Roi, comme Roi, est non-seulement au-dessus de chaque particulier, mais encore de tout le peuple ensemble, soit d'un Peuple infidèle, tel qu'étoient ces Nations dont parle Horace. Jupiter domine les Princes, les Princes leurs Sujets: J. C. dit «que les Rois des Nations les gouvernent,» soit même d'un Peuple fidèle comme les Hébreux que Dieu apostrophe ainsi: «Aussitôt que vous serez dans la terre que Dieu vous donnera, que vous la posséderez, que vous l'habiterez, vous direz, nous élèverons un Roi semblable à ceux des Nations;» & ce Roi, dit le Peuple, régnera sur la Nation. L'Histoire sacrée répète à chaque instant; «que Saul, David, Salomon sont établis Rois de tout Israël, du Peuple de Dieu & de son héritage.»
Or, quelle est l'Église visible? l'Assemblée des fidèles, cette Assemblée sur laquelle Justinien déclaroit avoir reçu le droit de commandement. Théophile interprétant cet endroit, avoue que le Prince a le droit de commander au Peuple. Saint Paul écrivit à l'Église Romaine, que tout esprit fût subordonné aux Puissances: il recommande à Titus d'imprimer aux Fidèles de Crête l'obéissance & la soumission due aux Puissances: on a encore une Lettre aussi précise de S. Pierre aux Églises de Pont, de Galatie & autres. Enfin ce passage de S. Chrysostome: «Si les Rois Payens ont vu ces maximes scrupuleusement observées, avec quelle attention doivent-elles l'être par les Fidèles?» On n'est pas surpris de lire dans de pieux Auteurs, que les Rois servent l'Église; car servir l'Église, signifie veiller à son avantage. Les anciens Payens ont appellé la Magistrature politique une servitude; ils ont dit que le Berger sert son troupeau; que le Tuteur sert le Mineur; que le Général sert son Armée. En oseroit-on inférer que le troupeau est au-dessus du Berger, que le mineur est au-dessus de son Tuteur, & que l'armée est supérieure à son Général?
En effet, au rapport de Saint Augustin, ceux qui gouvernent servent par le conseil & par la prudence: on convient que les Rois servent l'Église, mais ils ne sont pas ses Sujets. Saul n'étoit point le Sujet d'Israël, Israël au contraire étoit son Sujet. Le Grand Prêtre Abimelec ne lui étoit pas moins soumis que David, le premier de sa Cour. Le Grand Prêtre Sadoc étoit le Sujet de David & de Salomon. Les Conciles généraux qui composoient l'Église sous les Empereurs, leur ont donné le titre de Maîtres, & de même que le Père de famille règle sa famille fidèle ou infidèle, de même la vraie Religion que professe un Peuple n'altère point le droit du Magistrat politique.
Cependant, ajoutent certains Auteurs, avec un air de confiance capable de séduire, la fonction sacrée des Pasteurs s'étend jusque sur les Rois, tant à cause de la parole qu'à cause du ministère des Clefs: des exemples renversent ce système. Quel est l'art qui n'ait pas quelque relation au Souverain? le Laboureur, le Marchand, le Tailleur, le Cuisinier, ils lui sont tous nécessaires. Le Médecin guérit également le Roy & son Écuyer. Le Chirurgien, dans une occasion pressante, employe sur le Prince le fer & le feu. Le Philosophe, le Conseiller approchent encore plus près de sa personne, non comme homme, mais comme Roi: il serait sans doute imprudent d'affranchir des Loix & de l'autorité suprême ces personnages & les fonctions qu'ils exercent.
Je passe promptement à la difficulté de ceux qui attribuent à J. C. seul le pouvoir sur la Religion, & en refusent la plus petite portion au Souverain, sous prétexte qu'on n'a pas besoin de Vicaire quand on suffit à l'administration d'un État. Je distingue d'abord les actions de J. C. Les unes sont terminales, s'il est permis de parler de la forte, & les autres moyennes. Les Actions terminales ont pour but le principe & la fin de la Puissance suprême. La Législation est le principe qui prépare aux fidèles une récompense éternelle, & aux pécheurs des tourmens éternels. La Jurisdiction définitive en est la fin. J. C. a déclaré la première, il remplira la seconde. La prédication de la Loi divine est sous la Législation, elle interdit la lecture des commentaires dangereux; elle propose des choses qui, toujours approuvées de Dieu, sont voilées ou proscrites pour un tems; elle marque l'établissement du Ministère Évangélique, des Sacremens & de l'abolition de la Loi légale des Hébreux. La Jurisdiction renferme la condamnation de quelques-uns, l'absolution des autres & la possession de la félicité. J. C. s'étant dépouillé de l'administration du Royaume, conservera toujours la Majesté Royale; & dès qu'il s'est réservé des fonctions qu'il n'a point laissées à la disposition des foibles mortels, comme la vie & la mort éternelle; & que de simples hommes, ne dispensent point les récompenses & les supplices éternels; il est hors de doute que J. C, ne souffre dans ce ministère ni Vicaire ni Associé.
Les actions moyennes sont intérieures ou extérieures; les premières sont où de l'homme, ou dans l'homme. J. C agit dans l'homme quand son Esprit-Saint éclaire ceux-ci, ou aveugle ceux-là en ne les éclairant pas; quand il touche le coeur de quelques-uns, ou endurcit quelques autres; & distribue des secours plus ou moins puissans contre les efforts du Tentateur. Les actions sont de l'homme, quand il lie ou délie les Pécheurs, quoique souvent sa divine Providence grave au fond du coeur des signes certains. Toutes ces actions au-dessus de l'homme sont si propres à J. C. qu'il n'y admet ni Associé ni Vicaire: elles veulent cependant des Ministres qui sont les Pasteurs, soit qu'ils soient Particuliers, soit même qu'ils soient Rois, & auxquels il distribue proportionnément le ministère.
Le Vicaire & le Ministre différent beaucoup: le Vicaire produit des actions de même substance de celles que celui qu'il représente, mais à la vérité moins parfaitement. Le Ministre produit des actions, non de même substance, mais telles qu'elles servent aux actions de la cause première. Les actions du Prince & du Vicaire portent le même nom, car le Roi commande & il juge: le Magistrat ordonne & il juge; mais le degré d'autorité n'est pas égal. L'action du Ministre, eu égard à la cause principale, n'en a le nom que par similitude: de cette maniere les Pasteurs sauvent les ames, remettent et retiennent les péchés. Les autres actions de J. C. ont pour objet de conserver l'Église, de la secourir contre ses ennemis, de la réformer, de l'orner; voilà l'office de sa divine Providence. Quoiqu'elle suffise pour entretenir cette parfaite harmonie qui règne dans l'Univers, cependant la Sagesse suprême employe les Souverains comme des Vicaires, pour cimenter & perpétuer la société; & cette relation intime avec le Créateur, leur a mérité le nom de Dieu. Aussi J. C. toujours attentif sur son Église, s'est associé les Souverains qui font les Défenseurs de la Foi, & les serviteurs de J. C. auxquels il a daigné communiquer son nom: ce sont ces Rois & ces Grands qui, selon Saint Grégoire de Nazianze, partagent avec J. C. le gouvernement de l'Église; non qu'ils soient revêtus d'un pouvoir égal, (proposition erronnée) mais en qualité de ses Vicaires. La Confession de Foi de Bohême reconnoît que la puissance des Magistrats est commune avec celle de l'Agneau, puisque des Puissances subordonnées sont compatibles, qu'il n'en coûte point à la Majesté de J. C. de se réserver à lui seul la connoissance des principaux points, & d'en abandonner quelques portions aux hommes, comme aussi d'employer les Anges. Il est sûr que le Magistrat politique, en se mêlant, de la Religion, n'entreprend rien sur les droits du Souverain Maître. Je saisis avec vivacité cette occasion, pour détromper des ignorans; qui s'imaginent que le Clergé & les Conciles tiennent la place de J. C., le Roi des Rois & le le Seigneur des Seigneurs, & qui honorent de cet Empire immédiat de J. C, sur les Rois des Assemblées que le bon ordre & l'autorité respectable de la Loi divine soumettent au Prince.
L'Écriture Sainte & l'Histoire sacrée semblent accorder une sorte de Gouvernement aux Pasteurs & aux Églises: ce Gouvernement détruiroit-il le pouvoir du Magistrat politique? Pour dissiper toute équivoque, & manier une question aussi délicate, il est à propos de faire précéder quelques distinctions: tout Gouvernement est constitué de façon que le Sujet ou garde toute sa liberté, ou la perd. De la première espèce, dit Tacite, sont ceux qui obligent par la persuasion & non par la coërcition, dans les choses indifférentes; comme les Médecins, les Jurisconsultes, les Conseillers. Le Gouvernement qui éteint toute liberté est déclaratif où constitutif, & ce dernier est fondé sur le consentement; ou il est établi par la force: cette distinction naît de la manière dont l'obligation se contracte. Le Gouvernement déclaratif ne contraint pas proprement, il conduit à l'obligation, en faisant connoître ce qui produit ou augmente l'obligation. Le Médecin gouverne un malade, en lui découvrant ce qui est mortel, & ce qui peut rétablir ou fortifier sa santé; il faut que le malade évite l'un & embrasse l'autre; il n'y est point forcé par aucun pouvoir du Médecin, mais par la loi de la nature, qui recommande à l'homme le soin de sa vie & de sa santé. Le Philosophe règle la vie civile & morale, en dévoilant ce qui est honnête, & ce qui concourt au salut du Peuple.
De cette classe sont encore les Publications & les Ordonnances des Intendans des Provinces; le Gouvernement persuasif & le déclaratif sont compris sous le nom de Gouvernement directif, bien différent du constitutif, qui vient du consentement ou de la conquête. Le Gouvernement constitutif consenti à l'égard des constituans, tire sa force de la Loi naturelle, qui veut que ceux qui étoient libres de transiger observent inviolablement les traités; ceux qui n'ont pas consenti n'y sont pas directement astraints, ils y sont indirectement, si trois choses se réunissent.
1°. S'ils sont membres de quelque universalité.
2°. Si le plus grand nombre en est convenu.
3°. S'il est expédient de statuer pour la conservation de la société & le bien de l'État, chacun devient obligé, moins à cause que le plus grand nombre oblige comme supérieur, qu'à cause que la Loi naturelle dicte, que tout membre contribue au bien de tous. On désireroit en vain ce bien, il s'évanouiroit même s'il dépendoit de la fantaisie de quelques Citoyens de rompre ce que la plus grande partie auroit concerté.
Les compagnons de voyage sur un Vaisseau, les Collègues d'une négociation, doivent suivre le voeu du plus grand nombre dans les délibérations qui demandent une décision prompte, & qui intéressent la Communauté dont ils sont membres.
Le Gouvernement impératif oblige de lui-même; ces Gouvernemens, comme on l'a déjà dit, sont souverains ou subordonnés aux Souverains: ces derniers dérivent du Souverain, ou ont une autre origine. Le pouvoir du Père de famille dont les deux branches sont le Tuteur & le Gouverneur, est le seul qui, soumis au Souverain, n'en émane point; il est naturel, permanent & primitif. L'Écriture atteste que quelques-uns ont exercé un pouvoir distinct du Souverain. Dieu lui-même s'étoit expliqué en leur faveur. Le pouvoir qui coule du Souverain, a en même tems le droit de contraindre & d'agir comme la Préture, le Proconsulat, ou de contraindre seulement comme le délégué; car la coërcition est la base de tout Gouvernement, & en est l'effet ordinaire.
Qu'on applique maintenant ces maximes aux Pasteurs & aux Églises, J. C., avertit les Apôtres, les Apôtres recommandent aux Pasteurs de ne point subjuguer le Clergé, encore moins de dominer, seul attribut des Princes, S. Luc 22. 23. & de n'usurper, aucune puissance, seule prérogative des Grands, Math. 20. 25. Marc 42. Sous ce nom s'entendent les Princes, tels que les Etnaiques des Juifs, que Joseph nomme Bienfaisans: «Ils sont aussi» la lumière chez S. Luc: On les appelle Bienfaisans, parce qu'ils exercent tout pouvoir. Or, ôter aux Pasteurs le pouvoir souverain & le pouvoir des Magistrats, c'est leur ôter tout pouvoir.
Un passage de S. Paul, 1. Tim. 3.3 interdit au clergé toute coercition; «Un Évêque, dit-il, n'est point un Sergent ni un Archer. Si, selon S. Chrysostome, un homme s'écarte de la Foi, le Ministre du Seigneur doit s'armer de patience, il doit user d'adresse & d'exhortations pour l'engager à rentrer dans le sein de l'Église, parce qu'il ne sçauroit employer la violence pour le convertir: d'ailleurs J. C. n'a point appris aux Pasteurs à se servir de la force.» La législation, disent les Grecs, est réservée aux Rois, & S. Chrysostome assure aux Rois & ôte aux Évêques la nécessité du pouvoir & la coercition des Loix. J. C. réfléchissant sur son état d'abnégation, lui qui étoit la victime que son Royaume soit de ce monde il proteste, ce qui est moins, qu'il n'a point été constitué Juge.» Il a appellé les Apôtres au même ministère, d'où S. Chrysostome conclut: »Notre puissance ne vas pas jusqu'à détourner les hommes du crime par la terreur des châtimens. Je vois, dit Saint Bernard, les Apôtres cités au tribunal; je ne les y vois point assis. Les noms d'Envoyés, de Légats, de Prédicateurs, que l'Écriture prodigue aux Pasteurs, confirment ce sentiment; attendu que la fonction du Légat, du Nonce, du Prédicateur est de ne point obliger, mais seulement de faire connoitre les ordres du Prince qui le députe.
»Les Pasteurs sont établis pour enseigner, ajoute S. Chrysostome, non pour forcer ni dominer. On le sent à la lecture de la formule de la mission:» dire ce qu'ils ont entendu, & rendre ce qu'ils ont reçu, rien de plus; comme l'Apôtre n'avoit aucun ordre de Dieu à l'égard des Vierges, il n'ose décider, il conseille, & il avoue en même tems qu'elles ne pécheront point en agissant autrement. Après avoir invité les Corinthiens à aider leurs frères de Jérusalem d'une libéralité extraordinaire, il poursuit: »Je ne vous force point, parce que je ne vous le commande pas. L'espèce de Gouvernement particulier aux Pasteurs de conduire, de régler, de paître le troupeau, est ou purement persuasif, ou déclaratif: ainsi quand on lit que les Apôtres & les Pasteurs ont contraint, c'est une figure qui exprime la rémission ou la rétention des péchés. On explique de la force ce passage du Prophète Jérémie: »J'ay été envoyé de Dieu pour détruire les Royaumes, il veut dire pour prédire la destruction des Royaumes. Ces mots, imposer le joug, couchés dans la Lettre des Apôtres, des Anciens & des Frères aux Églises de Syrie & de Cilicie ont la même signification. La Religion n'offre point un nouveau joug, autrement il sembleroit qu'il eût été permis de pécher avant ce décret: elle apprend quels sont les devoirs que la Loi divine prescrit aux hommes, quelles sont les oeuvres qui provoquent le Salut du prochain & préservent des écueils du péché.
Quoique les Juifs eussent un amour plus tendre pour leurs Prosélytes, leurs livres sont garants qu'ils fraternisoient avec les Nations qui gardoient les préceptes que Dieu avoit dictés aux fils de Noë, consistant à s'abstenir du sang & des viandes étouffées: ils livroient au contraire une guerre éternelle, & rompoient tout commerce avec les Peuples qui violoient ces préceptes communs au genre humain, & ils jugeoient dignes de mort les Cananéens & les Nations voisines qui méprisoient cette Loi.
Les Juifs contemporains des Apôtres ne comprenoient qu'à peine que la Loi Légale fût abrogée; ils étoient prévenus que les Payens n'étoient pas moins asservis à ce culte universel qu'ils l'étoient à leur Loi. Le moindre relâchement les auroit révoltés. Comme ce préjugé étoit capable de retarder les progrès de la Religion, les Gentils se prêtèrent un tems aux foiblesses des Juifs; mais lorsque l'on commença à désespérer de leur conversion, l'Église d'Occident secoua d'elle-même le joug, & ne voulut connoître d'obligation que celle de la Loi divine qu'elle professoit. Saint Paul développe ces motifs en parlant aux Corinthiens des choses offertes aux Idoles.
L'Église n'a donc aucun pouvoir de droit divin, le glaive est le symbole de la domination. L'Apôtre S. Paul, les Jurisconsultes, d'accord avec Aristote, le nomment »la souveraine Puissance; les armes de l'Église ne sont pas matérielles, elle n'a reçu d'autre glaive de Dieu que le spirituel, c'est-à-dire, la parole de Dieu. Son Royaume n'est pas de ce monde, il est au Ciel: l'Église n'est point maîtresse sur la terre, elle n'y est que comme un locataire, lequel n'a aucun pouvoir. L'Église qu'on appelle visible est une Assemblée, non-seulement permise, mais fondée sur la Loi divine: Dès-là tout ce qui appartient de droit aux Assemblées légitimes, appartient de droit à l'Église, tant qu'il n'appert pas qu'on en ait rien détaché.
Ces Assemblées ont un pouvoir constitutif qui naît du consentement; deux exemples suffisent: la Loi du Sabat, éteinte, il étoit libre aux Chrétiens de choisir quel jour ils fixeroient pour le culte divin; ce culte de l'ordre exprès de J. C. demandoit l'Assemblée des Fidèles, & cette décision les intéressent tous devoit avoir le voeu de tous. On consacra donc, de l'avis des Apôtres & du consentement de l'Église, le premier jour du Sabat, en mémoire de la Résurrection, & on l'appella Dimanche.
Les Apôtres ne pouvoient plus vaquer au soin des pauvres; l'Église, sur leurs instances, institua les Diacres, & nomma les Fidèles qui en rempliroient les fonctions. Partout on régla, d'un avis unanime, des points qu'il n'est pas permis de rejetter sans être coupable; car puisqu'il étoit nécessaire de statuer, il n'y auroit eu rien de certain, si chacun eût eu la liberté de contredire, à moins que le petit nombre ne cédât au plus grand, ou le plus grand au plus petit; ce dernier n'étant pas juste, l'autre devint indispensable: ce droit de décerner est propre à l'Église, il est de l'essence de l'universalité; mais j'ai démontré plus haut que le Gouvernement impératif n'étoit pas également le partage de l'Église.
Je ne prétends pas inférer de là que l'Église est incapable d'exercer le pouvoir souverain ou subordonné au Souverain: elle auroit le pouvoir suprême, si les Fidèles, libres & séparés des autres hommes, formoient une République particulière, comme celle des Juifs sous les Machabées. Plusieurs monumens conservent encore les noms d'Ethnarque, de Sénat, & du Peuple, tant par rapport au Gouvernement politique que par rapport à la Religion, comme dans l'institution de la Fête des Dédicaces, appellée Encomia. L'Historien raconte que Judas, ses frères, & toute l'Église d'Israël fît le règlement. L'Église alors étoit revêtue de la Magistrature politique, non à cause que le Peuple étoit fidèle, mais parce qu'il étoit libre. Témoin aujourd'hui certaines Villes des Suisses, dont le Gouvernement est entre les mains du Peuple.
Le pouvoir subordonné au Souverain, ou la liberté de vivre sous ses propres Loix, ne fut point inconnu aux Juifs; ils en goûtèrent les douceurs en Judée, à Alexandrie, à Damas & en d'autres Villes sans aucune contrainte, tantôt plus resserré, tantôt plus étendu: il comprenoit quelquefois le droit de vie & de mort, quelquefois la peine du fouet, quelquefois la punition la plus sensible, c'est-à-dire, le bannissement de la Synagogue, selon qu'il plût aux Rois Chaldéens, Perses, Syriens, Égyptiens ou Empereurs Romains, de modérer, ou d'appesantir le joug.
Les Juifs, par le conseil de Mardochée, profitèrent des bontés d'Assuerus pour célébrer les jours appellés Sortimo, ou la Fête des Sorts. Les Juifs, sous Eidras & Nehemias, dressèrent, à la faveur de cette liberté, nombre de règlemens sacrés & profanes: je rapproche ces exemples du pouvoir subordonné, de peur que des gens de mauvaise foi ne le fassent passer mal à propos pour un droit immuable & perpétuel de l'Église; donc les Pasteurs n'ont de droit divin aucune puissance par essence, ni par fonctions, donc la magistrature politique n'est pas compatible avec ce ministère.
L'Église primitive n'a jamais pensé qu'on dût perpétuellement séparer la fonction pastorale du pouvoir subordonné; la portion qu'on lui assigneroit n'entameroit point la puissance souveraine sur la Religion, Le Gouvernement directif, qui est le conseil & la déclaration du précepte divin, est d'une toute autre espèce; & dans ces différens Gouvernemens il n'est pas surprenant que le même gouverne & soit gouverné. Le Conseiller guide le Prince, en le persuadant; l'homme versé dans la Loi naturelle, en lui dévoilant la Loi divine; le Médecin, en veillant sur sa santé; & le Pasteur, en lui frayant les voyes du Salut: cependant le Magistrat politique les gouverne tous, & souverainement; aussi n'est-on point étonné de voir chez les Saints Pères les Rois précéder les Évêques, & les Évêques précéder les Rois selon l'instant de la puissance.
Quoique le Gouvernement de consentement ait un pouvoir constitutif, il est entièrement soumis au Souverain, attendu que personne par son consentement ne donne plus de droit à un autre, ou à une multitude qu'il n'en a lui-même: cette obligation que l'on contracte librement n'a pas des limites plus reculées que celles de la liberté: or, personne n'a la liberté d'attenter au pouvoir du Magistrat politique, sous qui tout doit fléchir, excepté le droit divin; donc il n'est pas possible de pousser l'obligation jusques-là: ainsi deux Gouvernemens constitutifs ne sçauroient subsister ensemble qu'ils ne soient subalternes; un arrangement contraire feroit naître des obligations incompatibles. Ce motif engagea Dieu à soumettre au Prince le pouvoir paternel & sacerdotal de l'Ancien Testament, les Successeurs d'Aaron n'ayant jamais été sans une force de pouvoir.
Enfin, cette administration extérieure, confiée au Clergé, assure, loin d'ébranler la Puissance absolue, puisqu'elle lui est non-seulement subordonnée, mais qu'elle en émane toute entière: on découvre la cause par ses effets, & on juge que cela est, parce que cela est tel.
CHAPITRE V.
Du Jugement du Magistrat politique sur la Religion.
Après avoir confirmé au Magistrat politique le pouvoir qu'il a sur la Religion, il est juste de connoître comment il l'exerce: le jugement précède l'acte du pouvoir; car il est de la volonté de commander, toute action de la volonté est bonne, quand elle a deux rapports; l'un de la volonté avec le jugement, l'autre du jugement avec l'objet. L'Apôtre parlant de la première, dit, que tout ce qui ne vient pas de la foi est péché, &c où est la foi est un jugement approbatif, que l'on oppose à la conscience, qui blâme l'action ou qui flotte dans l'incertitude. La signification naturelle & simple du jugement est l'acte du Supérieur, qui, Juge entre deux partis, décide ce qui est juste. Le jugement vient de Juge, & le mot Juge, de qui dit le droit. On a depuis compris sous ce terme toutes sortes de décisions, même les intérieures, que l'on porte sur les matières que l'on médite, ou sur les actions que l'on fait.
Le jugement des actions en général est de deux sortes, ou il prévient les propres actions, ou par les propres actions il a relation avec les actions du prochain, & il est de deux espèces; nos actions sont comparées avec celles du prochain ou par le jugement ou par la volonté: ainsi le jugement des actions étrangères est ou directif, soit par la déclaration, soit par la persuasion, ou impératif. Aristote a distingué le jugement impératif en légal & judiciaire, celui-là universel, celui-ci particulier.
Dieu le Maître absolu a le jugement absolu impératif, & parmi les hommes celui-là juge souverainement, qui est le Magistrat politique Personne n'a le droit d'abroger les Loix, de casser les Arrêts par une décision souveraine; ils veulent une obéissance aveugle, quand ils ont la Loi divine pour bornes. Or, de même que le pouvoir renferme le sacré & le prophane, le jugement n'a pas des limites moins étendues: quelques Princes à la vérité ont évité de juger les matières de Religion, plongés dans une ignorance profonde; ils ont tantôt négligé cette portion de leurs devoirs, tantôt ils ont parlé du jugement infaillible, tel que le Pape se l'arroge.
Le Roi d'Angleterre entend de la sorte son aveu, & ceux des anciens Empereurs, que les Rois ne sont pas les Juges infaillibles de la Doctrine: il l'auroit également bien dit des autres matières. Constantin n'hésite pas d'examiner si les Évêques s'étoient bien ou mal comportés dans l'Assemble de Tyr. Marcian ne balança point à déclarer que son pouvoir étoit de faire connaître à son peuple la vraie Religion; & Charlemagne se constitue Juge de l'hérésie de Félix: »Nous décernons & nous avons décerné sous la protection de Dieu ce qu'il falloit croire fermement de cette dispute.
On se trompe grossièrement de penser qu'il y a de la contradiction à dire qu'on peut tomber, & cependant qu'on n'est pas soumis aux hommes d'une soumission coactive: on ne voit pas que cette opinion erronnée ôteroit aux hommes tout jugement, même celui du temporel. En effet, en quoi les hommes ne peuvent-ils errer? ou quel peut être un jugement, qui n'est pas souverain, ou qui n'en a pas un autre au-dessus de lui? «& puisqu'on iroit à l'infini, il est bon de le fixer, & de réserver les fautes de quelques-uns au jugement divin» dit Yves de Chartres, ou ceux-là sont punis d'autant plus sévèrement qu'il ont moins écouté les inspirations de Dieu.
En accordant au Magistrat politique un jugement souverain & impératif, je me garderai bien d'avancer qu'il est libre aux Pasteurs & aux Chrétiens d'abandonner les préceptes immuables de la charité & de la piété; si le Prince l'ordonnoit, ils ne seroient pas plus excusables que d'obéir à un Prince Barbare, qui défendroit de nourrir son propre Père. Je viens au contraire de prouver que dans les choses sacrées & prophanes les ordres & les défenses ne contraignent point à faire & à omettre ce qui est contre la Loi de Dieu naturelle & positive mais à souffrir seulement, jusqu'à ce qu'il n'y ait que la violence qui sauve du châtiment: il est bien différent d'endurer une insulte, ou d'éluder, un commandement de Dieu. Je serois étonné que des Sçavans eussent confondu ces maximes, si l'on ne sentoit que cela favorise leurs préjugés. Je remets à un autre tems les difficultés qu'on a coutume de proposer sur le changement de la corruption de la Religion.
D'abord, le Jugement souverain de J. C. diffère autant de celui en question que son pouvoir est opposé à celui du Magistrat politique. La législation qui porte avec elle la récompense en le châtiment éternel & le Jugement dernier qui en émane, appartient à J. C. Pendant cet intervalle J. C. entretient les hommes du Jugement divin par son Saint Esprit: on auroit tort de conclure que ce jugement fût une action humaine, à moins qu'il n'intervînt du jugement humain. Ce jugement des actions particulières de chaque Chrétien & des actions publiques, est déféré aux Puissances publiques, & Puissances publiques absolues. Bremins, dont je rapporte les termes, en étoit convaincu; de même que tout homme a le droit particulier, de même, le Prince a le droit général d'examiner & de décider de là Doctrine…… Le jugement des Souverains est encore nécessaire dans ce doute, quelle Religion ils doivent embrasser pour leur Salut, & celui de tout le Peuple de Dieu.
Ceux qui s'arrêtent à l'Écriture pensent bien, mais ils s'expriment figurément; car à prendre les termes à la lettre, l'Écriture est la règle de juger, & la même chose ne sçauroit être sa propre règle; même figure dans la Loi: «Il ne faut juger personne sans l'avoir écoutée»: & dans le discours de J. C. la parole qu'il prêchoit jugera les incrédules au dernier jour.
Le jugement de la Religion regarde aussi les Pasteurs, les Sçavans versés dans l'étude des Saintes-Lettres, les Assemblées de l'Église, & surtout l'Église Catholique d'une façon plus auguste. «Chacun, dit Aristote, juge sainement des choses qu'il connoît, & en est un bon Juge», mais ce jugement est d'une espèce autre que celui dont il s'agit; car il guide ou les actions propres, ou les actions étrangères par la voye de la persuasion, non par celle de la coërcition: ainsi ceux qui dirigent & ceux qui jugent, peuvent mutuellement se précéder & se suivre. Le Roi peut passer devant le Médecin, le Médecin peut être plus suivi que le Roi. Il n'est donc pas absurde de compter deux jugemens souverains de deux espèces différentes, tels que la Religion les éprouve; le jugement directif de l'Église Catholique, & le jugement coactif du Souverain. Il est plutôt évident que parmi les hommes rien n'a plus d'autorité que le jugement de l'Église, rien n'a plus de Puissance que le jugement du Magistrat politique.
Deux choses sont un obstacle au jugement, l'ignorance & les mauvaises inclinations: c'est au Souverain qui veut juger à étudier les matières de Religion & à être pénétré de son esprit: ces qualités sont intimement unies, que la Religion éclaire la prudence, & que la prudence vivifie la Religion. Lactance décrit bien cette liaison. Tacite a transmis à la postérité la formule des voeux du Peuple à l'avènement d'un Prince à l'Empire: »Que Dieu lui donne un esprit qui embrasse »le droit divin & humain:» d'ailleurs autant que le spirituel est au-dessus du temporel, autant la connoissance de la Religion est-elle plus précieuse, plus utile, & plus nécessaire au Magistrat politique que celle du Gouvernement civil. On »répète souvent au Prince d'être le modèle de la Loi, de la conserver, & de la méditer tous les jours de sa vie; Dieu recommande à Josué de ne point éloigner de lui le Livre de la Loi, & de le méditer nuit & jour. Dans le Pseaume II.v.10 qui s'applique aux siècles du Christianisme, Princes soyez intelligens, Juges de la terre soyez instruits. Les Rois fidèles d'Israël observoient autrefois ces préceptes, depuis eux les Princes Chrétiens ont fait de même. Témoins Théodose & Valentinien: »De toutes les sollicitudes que l'amour du bien public fait naître, nous regardons la connoissance de la Religion comme le plus digne objet de nos soins, & nous croyons qu'en affermissant son culte, notre »Empire deviendra plus florissant. Theodose écrit au Pape Hormisdas: »La connoissance de la vraie Religion est le devoir essentiel de notre Majesté Impériale. Justinien parlant à Epiphane: Nous travaillons avec une attention singulière à nous instruire des vrais Dogmes & de la discipline de l'Église. Saints Prêtres, disoit Recarede Roi d'Espagne, non-seulement nous n'épargnons rien, pour procurer à nos Sujets une vie douce & tranquille, mais sous la protection du Seigneur, nous méditons les choses célestes qui nous répondent de la fidélité des Peuples. Arnolphe, Évêque de Lizieux, s'exprime ainsi au milieu d'un Concile: La justice du Roi, soutenue de la science, dirige les hommes & les forme: elle les forme à la vertu, elle les dirige vers le Salut. Préceptes, exemples, tout dit que la connoissance de la Religion est du ressort du Souverain.
On objecte que la Prince, accablé & distrait, vaque difficilement à une partie des affaires; rien cependant n'a plus d'affinité que la connoissance générale, & celle de la plus noble portion. Le Métaphysicien considère ce qui est; il s'applique principalement aux êtres spirituels. Le Physicien a pour objet le mouvement, il s'adonne particulièrement à l'astronomie: le Souverain, en enveloppant toutes les parties du Gouvernement, doit surtout méditer là Religion.
La route n'en est pas aussi obscure, que quelques-uns se sont efforcées de le persuader. »La Théologie, dit S. Grégoire de Nazianze & la Religion est simple & nue; elle est fondée sur des témoignages divins, que quelques-uns regardent à dessein comme une science abstraite & embarrassée. Je ne parle ici que des dogmes & de la discipline: je mets à part les questions de Métaphysique, d'Histoire, de Grammaire, dont les Théologiens ont coutume de disputer avec vivacité, & dont il est inutile de charger l'esprit du Souverain.
Il en est de même des sophismes du Droit; mais il est important qu'il en sçache les principes généraux; il doit sur tout cela se borner; car il est une intempérance de sçavoir, & c'est une leçon très-difficile à pratiquer, selon le plus prudent des Historiens. Celui-là est sage, qui ne donnant pas dans tout, se renferme dans les connoissances utiles: ce passage de l'Apôtre, d'être sçavant avec sobriété, est adressé à tous, & singulièrement aux Puissances suprêmes; car continue S. Paul: »Il ne faut point s'arrêter à ce qui donne plutôt lieu à la dispute qu'à l'édification, laquelle vient de la foi: rien ne convient moins aux grandes âmes, dit autrefois Sénèque, que ces prétendues subtilités.
Au reste, la divine Providence aidera le Magistrat politique, & suppléra aisément à l'expérience qu'un temps trop court ne lui fourniroit pas. Un Ancien protestoit qu'il avoit plus appris par la prière, que par étude: »Dieu n'est point sourd à »ces voeux ardens de l'Église. Seigneur, dispensez au Prince votre prudence & votre justice à son Fils. Vous m'avez découvert, ô mon Dieu, s'écrioit David, la profondeur de votre sagesse. Salomon, jeune encore, ne sçavoir où porter ses pas, la multitude du Peuple, le poids des affaires l'accabloit: Qui pourra, dit-il, juger un si grand Peuple? accordez-moi donc, Seigneur, un esprit capable de le gouverner, & de discerner le bien & le mal. Le Seigneur lui répond, parce que vous ne m'avez pas demandé une longue vie, des richesses, la mort de vos ennemis, mais un jugement sain & droit, je vous ai donné un coeur sage & intelligent.» Dieu & la nature, comme on dit, viennent au secours dans les choses indispensables.
Comme les Empires sont l'ouvrage de Dieu, & qu'il les a établis pour servir d'asile à la vraie Religion, il est de sa bonté divine de gratifier des talens & des qualités propres au gouvernement les Princes qui les lui demandent avec ferveur: croira-t'on qu'il les leur refusera, tandis que sous la Loi légale il prodiguait aux Princes le don de Prophétie. Salomon répète dans ses paraboles: »L'Oracle est sur les lèvres du Roi, & sa Bouche en jugeant ne prévarique point. Moïse, ce grand Général, ce divin Prophète, ayant institué le Synedrin, composé de soixante-dix personnes, on dit que Dieu leur communiqua de l'esprit de Moïse, & cet esprit les échauffant, ils prophétisoient. Jésus, Fils de Nuni, succéda: au Généralat de Moïse, & il fut rempli de sagesse, aussi-tôt qu'on lui eût imposé les mains.
Saul, après son Sacre, fut inspiré, & devint un autre homme; telle est l'expression de l'Écriture. David, assis sur le trône, prophétisa ainsi que son Fils Salomon; en sorte que qui feuilleteroit assiduement l'Histoire de l'Ancien Testament trouveroit plus de Rois Prophètes que de Prêtres Prophètes. J'avoue que ces miracles furent plus fréquens dans les siècles où Dieu conversoit avec nos Pères, & leur faisoit connoitre sa volonté par les Prophètes; mais dans ces derniers jours il a parlé par son Fils, & a dévoilé ses desseins sur le Salut du genre humain: peu de Prophètes ont paru depuis lui. J. C. est le seul maître, dont nous avons tous hérité; il n'est plus nécessaire de prêcher une Religion nouvelle, comme autrefois; il faut seulement prêcher sa parole écrite. En vain se plaindroit-on de son obscurité & de sa subtilité; la parole est près de nous, dans notre bouche & dans notre coeur.
Cette Doctrine est publique, elle n'est cachée qu'aux hommes que Satan tient dans l'aveuglement: tous sont instruits de Dieu, tous connoissent Dieu; J. C. ayant par-là exaucé le voeu de Moïse, qui souhaittoit que tout le Peuple fut Prophète. Si la Doctrine de l'Evangile n'a rien d'obscur pour tous les Chrétiens, pour ces Ouvriers, ces Artisans, qui sont occupés du travail des mains, pourquoi refuser aux Princes cette faveur générale? surtout après que l'Apôtre leur applique spécialement «que Dieu a voulu que tous connoissent la vérité.»
L'Empereur Théodose, rempli de cette confiance, au moment de juger des erreurs qui attaquoient la foi, implora le secours divin en secret, & ne l'implora pas en vain. L'Empereur Justinien en éprouva les effets: sa Profession de foi est si belle, que Contius a dit avec raison «qu'aucun Père de l'Église, ni aucun Évêque n'en a donné une plus forte & plus pleine de Doctrine.» D'ailleurs, les dogmes nécessaires au Salut, ou les maximes de l'Église les plus importantes sont en petit nombre, & sont présentes à tout Fidèle. L'Écriture Sainte les renferme, le consentement perpétuel de l'Église les constate, le reste à peine intéresse-t-il le Magistrat politique. Au cas qu'il arrive quelque événement qu'on n'auroit pas prévu, chose que le temporel voit plus souvent que le spirituel; le tems & le Conseil y pourvoyent. Qu'on se rappelle ces vers d'Hésiode: «Tel est excellent qui sçait beaucoup, tel est bon & excellent qui se laisse persuader par celui qui parle juste.»
La piété est l'autre qualité propre au Magistrat politique; sans doute aucune vertu n'est si digne d'un Prince: il est ordonné au Roi des Hébreux d'apprendre à craindre Dieu, & à observer sa Loi. Il est prescrit à Josué de ne se point écarter de ses préceptes à droite ou à gauche. Les Saints Pères ne rebattent autre chose aux Princes; deux vices leur sont à craindre, l'impiété qui est le mal le plus incurable, & la superstition qui amolit le coeur, & qui éloigne les conseils salutaires; on évite ces deux écueils, en ne perdant point de vue le mot de l'Apôtre: «Le but du précepte est la charité qui naît d'un coeur pur, d'une bonne conscience & d'une vraie Foi»: ceux qui s'en éloignent tombent dans le précipice: ils sont jaloux d'être les Docteurs de la Loi, tandis qu'ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils prêchent.
Telles sont les qualités nécessaires au Magistrat politique: je remarque ensuite que toute action du Souverain doit être droite, je ne dis pas tous ses actes, distinction indispensable; par exemple, un Juge ignorant a prononcé une sentence, il est en faute; mais sa sentence n'est pas nulle qu'il n'y ait un appel. Un particulier, qui n'est point interdit, donne son bien par une libéralité inconsidérée; la donation est bonne & son action est vicieuse. Un père est trop rude à ses enfans, un maître à ses esclaves, il faut obéir quoiqu'ils agissent mal; la raison est qu'il en coûte moins pour un bon acte que pour une bonne action: une bonne action part d'un jugement tourné au bien, d'un dessein réfléchi; elle dépend de la forme & des circonstances essentielles; il suffit à un bon acte, que celui qui ait le droit d'agir. J'appelle ici droit la faculté morale que la justice spéciale considère c'est-à-dire, la domination, le pouvoir, le droit de servitude, le droit actif d'obligation: tout acte prohibé l'est ou absolument ou relativement; absolument quand ses effets sont illicites par eux-mêmes ou par la Loi, relativement quand ses effets licites à la vérité ne sont pas au pouvoir de l'Agent: ainsi, à ne suivre que la Loi naturelle, en écartant pour un moment la Loi positive, tout acte est nul, si son effet a un vice essentiellement inhérent; où s'il est au-delà du pouvoir de l'Agent. On rapporte à la première espèce le commandement d'un Pere, d'un Maître, d'un Prince, de mentir ou d'adorer les Idoles: on place dans la seconde espèce le pouvoir d'un Maître sur un Esclave étranger, celui d'un Prince sur un homme qui n'est pas son Sujet, & celui de tout homme sur les actions intérieures, qui n'ont aucune relation aux extérieures: par conséquent, tout vice qui affecte l'esprit ou le jugement, n'annulle pas l'acte du pouvoir; & comme il est fondé sur l'ignorance de la vraie Religion, ou sur une passion ennemie de la vraie Religion, il est hors de doute que le Pere n'est point dépouillé du pouvoir paternel, le Mari de son autorité, le Maître de sa domination, le Roi de sa puissance souveraine.
Aussi, doit-on exécuter les Loix du Prince touchant la Religion, quand même il seroit fauteur d'hérésie, ou qu'il n'adoreroit pas le vrai Dieu, pourvu qu'elles n'attaquent point de front la Loi divine; trop de monumens le démontrent. Pharaon étoit un Roi impie, cependant le Peuple Hébreu n'osa sans sa permission sortir d'Égypte pour sacrifier. Le sacrifice étoit ordonné, & hors la puissance du Roi; mais comme le Seigneur n'avoit point désigné le lieu, le Peuple n'étoit point affranchi de l'obéissance qu'il lui avoit jurée. Nabuchodonosor ne vivoit point dans la vraie Religion; autant que sa Loi, d'adorer son image, eut peu d'effets, autant celle de ne point blasphémer le Dieu d'Israël fut-elle reçue & approuvée.
On sçait que Cyrus & ses Successeurs étoient ensevelis dans les ténèbres du Paganisme; les Hébreux cependant ne travaillèrent à la reconstruction du Temple de Jérusalem que de leur consentement. Si les Fidèles étouffoient les disputes qui s'élevoient entr'eux à l'occasion de la Religion, plutôt que d'en permettre la connoissance aux Payens; traduits devant eux, ils les reconnoissoient Juges; & souvent la nécessité les contraignoit d'implorer leurs secours, persuadés que ceux-là avoient le droit de juger, qui n'avoient point les talens nécessaires pour les bien juger.
Ptolomée, Roi d'Égypte, décida à son tribunal la question de la préférence du Temple de Jérusalem sur celui de Garisim entre les Juifs & les Samaritains. Ce Prince, argumentant de la Loi de Moïse, quoiqu'il ne la suivît pas, avoit le droit de juger, & jugea en effet, quel étoit le Temple, le culte, & le sacerdoce conforme à cette Loi: unique point de la contestation. Du tems des Apôtres, une partie du Synedrin Judaïque étoit prévenue; Pierre & Jean ne se croyent point exempts de sa Jurisdiction; ils le reconnoissent ouvertement pour Juge. On nous juge, dirent-ils, sur un miracle opéré, sur un malade guéri. L'état de la question étoit, s'il étoit permis de guérir au nom de J. C.
Saint Pierre le soutenoit, parce que Jesus est le Chef de l'Église, l'auteur du Salut, & qui le confirme par sa Résurrection & les miracles de sa vie. Aussi les Juifs lui défendant d'enseigner au nom de Jesus, «Jugez plutôt, dit-il, s'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux, hommes.»
Ces Juges avoient donc le droit de décider si Jesus étoit le Messie; & s'ils avoient bien jugé, la Sentence étoit bonne, quoique prononcée par des Impies. Félix étoit Payen, mais il représentoit l'Empereur: Tertullus accuse S. Paul devant lui; il le noircit de crimes, il lui reproche, entr'autres, qu'il est le Chef de la secte des Nazaréens. Saint Paul nie tous les crimes, & confesse qu'il adore Dieu selon la voye que cette Religion a frayée; étoit-ce un crime? voilà tout ce qu'il avoit à juger: je suis jugé, dit-il, sur la résurrection des morts; Dogme qui est le fondement de la Foi. Cette accusation est renouvellée devant Festus, Saint Paul le regarde comme son Juge; qu'on me juge ici, dit-il: craignant ensuite la prévention du Juge, il appelle à César, souverain Juge, & il saisit son tribunal de la cause de l'Evangile, non de la sienne; On demandoit, si d'enseigner l'Evangile étoit un crime, S. Paul, loin d'en convenir, ne cesse de répéter que l'Evangile étoit la doctrine du Salut.
Saint Paul ne récuse point le plus mauvais Prince. S'il eût absous. Paul comme il devoit, & plusieurs ont cru que son premier mouvement lui fut favorable, son Décret eût eu force de Loi, & auroit fermé la bouche aux Juifs; mais en condamnant S. Paul & l'Evangile, sa Sentence fut nulle, en ce qu'elle défendoit à S. Paul d'enseigner. Elle eut son effet, en ce qu'elle accorda le martyre à celui qui le souhaitoit ardemment.
Justin Martyr, & les autres Pères de l'Église présentèrent aux Empereurs Payens des ouvrages, pour confirmer la vérité de la vraie Religion. Paul de Samosate, ayant erré dans la doctrine, & cherchant à se maintenir dans l'Évêché d'Antioche, fut traduit devant l'Empereur Aurélien, Prince Infidèle, qui après avoir délibéré, statua que Paul seroit chassé du Siége d'Antioche: il avoit à juger si Paul de Samosate prêchoit la doctrine de la Foi.
Il est important à un Empereur, je ne dis pas religieux, mais prudent, de ne pas souffrir dans l'Épiscopat un Prélat qui enseigne des dogmes erronnés. On se souvenoit encore de ce que les Apôtres & leurs Successeurs avoient appris aux Églises dispersées, du Verbe, qui étoit dès le commencement, & qui venoit d'accomplir le Mystere de l'Incarnation. L'Évêque Archelaus disputa contre l'Hérétique Manés, qui a donné le nom aux Manichéens, devant Marcellus, Juge illustre, qui avoit choisi pour Conseillers un Médecin, un Philosophe, un Grammairien, un Rhéteur, tous Payens.
Saint Athanase, le fléau d'Arius, s'étant trouvé à Laodicée avec cet Hérésiarque, défendit la Foi Catholique devant Probus, Payen délégué de l'Empereur,& il l'emporta: comme on étoit convenu que l'Evangile seroit la Loi que l'on consulteroit, on fut aisément convaincu que cette Loi n'admettoit ni plusieurs Dieux ni deux Dieux.
Saint Athanase & les autres Saints Évêques agitèrent le dogme de la
Consubstantiation en présence de Constantius & de Jovinien Empereurs
Hérétiques. Les sages Évêques se sont depuis modelés sur eux lorsque les
Vandales occupoient l'Afrique, Eugene, Évêque de Carthage, offrit aux
Ariens de disputer de la Foi Catholique devant Hunerique Roi Arien;
mais ils rejettèrent sa proposition. L'Élection d'un Pape causa à Rome
quelque désordre; on implora le jugement du Roi Théodoric, & si ce
Prince étoit Arien. Voici un passage célèbre de la Confession de Basle.
«Tout Prince doit veiller à ce que ses Sujets sanctifient le nom de Dieu; que les bornes de son divin Royaume soient étendues; & qu'attentif à châtier les crimes, il vive soumis à sa volonté sainte. Les Princes Payens avoient ce devoir à remplir: combien est-il plus recommandé au Magistrat Chrétien comme au Vicaire de Dieu?» On lit dans une Apologie présentée à Philippe Roi d'Espagne, les sentimens de l'Église Reformée de Flandres, tandis qu'il sévissoit contre elle: combien s'en éloignent aujourd'hui ceux qui se vantent d'être les seuls appuis de l'Église?
«Princes, c'est à vous de juger, & d'étouffer les erreurs, quelques profondes qu'en soient les racines; malgré votre aveuglement, votre prévention contre la vérité, Dieu vous a donné ce droit; si vous en usez, il peut vous y rendre de plus en plus consommés.» Les mêmes termes se voyent dans une Lettre de Calvin au Roi François Ier, qui lui demande des éclaircissemens sur la Religion, assurant qu'elle est digne de son tribunal. Pourquoi les Églises & les Docteurs ne tiendroient-ils pas ce langage? Ils n'ignorent pas que Paul Sergius, Propréteur, homme profond, & nullement Chrétien, fut constitué Juge entre l'Apôtre S. Paul & le Mage Elyman. Sa propre Sentence l'éclaira, il crut; & peu s'en fallut que le Roi Agrippa, assis dans une autre occasion à côté du Préteur Romain, ne se rendît, du moins la vérité lui en arracha l'aveu. Quoiqu'on rapporte que Galion, Proconsul d'Achaie, ait refusé de régler quelques points de la Loi Légale, son action est plus digne de censure que de louanges, puisqu'il n'osa vanger l'affront fait à Sostenes.
Au reste, si un Chrétien pénétré le spirituel, si Dieu lui donne un jugement sain pour les choses divines, le don de lumière, qui réside dans cette partie de l'âme, appelée jugement, n'a point été refusé à quelques Infidèles. Personne n'a encore repris S. Augustin, dont le sentiment est développe dans un ouvrage sur la Grâce: «il semble que quelques-uns ayent obtenu le divin présent de l'intelligence, qui les porte à la Foi, quand ils entendent une parole, ou quand ils voyent des signes conformes à leurs idées.» Qui oseroit avancer que les Fidèles seuls jugent sainement de la Religion, puisqu'il est constant que l'on ne parvient à la foi que par le jugement? c'est pour elle qu'on recommande à tous de méditer les Saintes Écritures: on loue les habitans de Beroë d'avoir confronté l'Écriture Sainte avec la doctrine que Paul & Silas leur prêchoient. Or, on n'examine point, sans faire usage de son jugement; & Syrus, l'Interprete, l'a bien exprimé, en disant, «ils jugeoient l'Écriture».
Dès que les hommes qui ne professent point la vraie Religion, sont capables d'en décider, soit des particuliers, soit des Puissances, chacun par proportion, il n'est pas raisonnable d'exclure ceux qui, convaincus de la vérité de sa doctrine, s'abstiennent par quelque foiblesse de la participation aux Sacremens: a-t-on oublié que l'Empereur Constantin, avant son Baptême, a promulgué des Loix sur la Religion, de l'aveu & avec l'applaudissement des Évêques? qu'il a convoqué des Conciles, qu'il a jugé au milieu du Concile & après le Concile; qu'il s'est lui-même établi Juge des Catholiques & des Donatistes? L'Empereur Valentinien, mort sans Baptême, n'a-t-il pas suivi ses traces? mais dit-on, le Magistrat politique n'a point étudié ces questions spécieuses que les Théologiens ont coutume d'agiter dans les Écoles: si ce prétexte avoit lieu, combien de Pasteurs vertueux & appliqués ne pourroient juger de rien dans l'Église: un Clerc remplira dignement les fonctions pastorales, quoiqu'il n'ait pas assez de talens pour être reçu Docteur.
Suivant ce raisonnement, les Jurisconsultes devroient occuper la place des Juges comme plus capables: on voit au contraire dans les Villes, & plus fréquemment encore à la campagne, des Juges plus intègres qu'éclairés, qui prononcent sur les testamens, les contrats, & les autres matières du droit civil. Quelquefois un homme, peu instruit de la Chirurgie, a un assassinat à juger, si la plaie est mortelle ou non, si une grossesse peut durer onze mois. Il ne faut donc pas confondre la science du Juge avec le droit du jugement public ou impératif; car ou l'homme capable n'a pas ce droit, ou l'ignorance ne le perd point. «Heureuses les Républiques, s'écrie Platon, dont les Rois seroient Philosophes, ou dont les Philosophes seroient Rois»: il n'est pas pour cela permis aux Philosophes d'usurper le trône, & le Prince qui n'est pas Philosophe n'en doit pas descendre.
On dira peut-être que l'esprit des Prophètes est subordonné aux Prophètes; les anciens Grecs & Latins ont ainsi commenté ce passage de S. Paul. Les Prophètes ne doivent pas prêcher le Peuple au même moment ni de la même façon; ils doivent attendre que le Prophète qui a commencé ait fini son discours: comment, répond-t-on, retenir les dons du S. Esprit? ceux qu'il inspire ne ressemblent point aux Démoniaques; ils sont tellement maîtres de leurs dons, qu'ils peuvent ou le produire, ou le contenir pendant un tems, selon que l'ordre & l'édification le demandent; autrement Dieu seroit la cause de la confusion, lui qui est l'auteur de la paix & de la règle. Je ne rejetterai point ce commentaire, dès qu'il ne combat point la pensée de l'Apôtre. L'autre interprétation qui veut que les Prophètes souffrent & que d'autres Prophètes examinent leurs prophéties, n'a ici aucune application.
Le don singulier de prophétie, de guérison, & des langues, que Dieu a employé pour la propagation de la Foi, n'existe plus depuis long-tems, & n'a point de rapport à nos usages présens. Ce don admirable, qui rendoit infaillible la prédiction des événemens futurs, & qui imprimoit sur le champ la connoissance de la Théologie, que le travail humain n'auroit acquis qu'à peine, ne fera point valoir l'opinion des gens, qui l'accordent à tous les Pasteurs, & aux seuls Pasteurs. En effet, combien de Pasteurs médiocres Théologiens & combien de Séculiers habiles Théologiens? aussi compte-t-on des jugemens de plusieurs espèces; l'aveu de l'un ne détruit pas les autres. Un Médecin juge d'une maladie & d'une blessure, le Juge en décide, quand la cause est portée devant lui; le malade même en juge. Lorsque les Prophètes jugeoient dans l'Église Apostolique, on recommandoit à tous les Fidèles d'éprouver l'esprit. S. Jean donne un moyen sûr pour discerner l'Esprit de Dieu de celui de l'Ante-Christ; & le passage de S. Paul aux Thessaloniciens s'y rapporte. «N'étouffez point en vous l'Esprit-Saint, ne méprisez point les prophéties, examinez tout, & retenez ce qui est bon.»
Examiner & discerner est sans doute un acte du jugement; témoin ce mot de l'Apôtre, «que deux ou trois Prophètes parlent, & que les autres en jugent». Les plus anciens Pères, sous le terme autres, comprennent non les autres Prophètes, mais tout le Peuple: c'est avec raison, puisqu'ailleurs cet Apôtre sépare la pénétration des esprits du don de prophétie: il semble qu'il croyoit que les Chrétiens avoient reçu le don de prophétie, car il met au nombre des dons la Foi, distincte du don des miracles, ou qu'ils avoient un talent singulier pour juger les prophéties que publioient des hommes non Prophètes. L'Apôtre Saint Paul exige que les Corinthiens pèsent ses paroles. Les Saints Pères appellent aussi au jugement du Peuple: «Que ce Peuple, dont le coeur conserve la Foi divine, juge», dit S. Ambroise. De ces différens exemples, je conclus que dans aucun siècle on n'a abandonné aux seuls Prophètes le jugement de la Religion & de la doctrine.
On voit maintenant quelle est la triste ressource de ceux qui répondent aux momens de l'Ancien Testament, que ce que les Rois ont fait, ils l'ont fait comme Prophètes & non comme Rois. Si sous le nom de Prophètes ils entendent un don particulier de Dieu, c'est une pure chimere qui n'est d'aucune vraisemblance dans les faits que l'Écriture ne détaille pas. A quoi bon un don singulier où la Loi est commune, à moins qu'elle n'ait été portée contre les négligens? Si sous le nom de prophétie ils entendent un jugement plus éclairé de la volonté divine, obscure dans ces siècles, je conviens, en me servant de leurs termes, qu'ils ont sçu comme Prophètes, ce qu'il falloit commander, & qu'ils ont commandé en Rois.
Aussi l'Écriture n'a pas cru les noms propres assez forts dans sa narration; elle y a ajouté le nom de Rois, pour prouver que le droit d'agir venoit du pouvoir souverain & pour les proposer aux Princes pour modèles: ainsi, quand les Princes Chrétiens ordonnent de la Religion, ils commandent en Rois; ils traitent ces matières en Chrétiens habiles & instruits de Dieu; ils ont devant eux la Loi divine gravée plus profondément que les Rois & les Prophètes ne l'avoient autrefois. »Plusieurs Rois & Prophètes ont voulu voir ce que les Disciples de J. C. ont vu, & ils ne l'ont pas vu; ils ont voulu entendre ce que ceux-ci ont entendu, & ils ne l'ont pas entendu.