Note 124: Pourtant mes études pour le 2e volume du procès m'ont livré des actes accablants. C'étaient les mœurs de l'Église, prêtres et moines. V. le cartulaire de Saint-Bertin pour le XIe et le XIIe siècles, Eudes Rigaud pour le XIIIe. (1860.)(Retour au texte)

Note 125: Origines du droit, page CXVIII:

«Le symbolisme féodal n'eut point en France la riche efflorescence poétique qui le caractérise en Allemagne. La France est une province romaine, une terre d'église. Dans ses âges barbares, elle conserve toujours des habitudes logiques. La poésie féodale naquit au sein de la prose.

«Cette poésie trouvait dans l'élément primitif, dans la race même, quelque chose de plus hostile encore. Nos Gaulois, dans leurs invasions d'Italie et de Grèce, apparaissent déjà comme un peuple railleur. On sait qu'au majestueux aspect du vieux Romain siégeant sur sa chaise curule, le soldat de Brennus trouva plaisant de lui toucher la barbe. La France a touché ainsi familièrement toute poésie.

«Malgré l'abattement des misères, malgré la grande tristesse que le christianisme répandait sur le moyen âge, l'ironie perce de bonne heure. Dès le XIIe siècle, Guilbert de Nogent nous montre les gens d'Amiens, les cabaretiers et les bouchers, se mettant sur leur porte, quand leur comte, sur son gros cheval, caracolait dans les rues, et tous effarouchant de leurs risées la bête féodale.

«Le symbolisme armorial, ses riches couleurs, ses belles devises, n'imposaient probablement pas beaucoup à de telles gens. La pantomime juridique des actes féodaux faisait rire le bourgeois sous cape.

«Ne croyez pas trop à la simplesse du peuple de ces temps-là, à la naïveté de cette bonne vieille langue. Les renards royaux, qui s'affublèrent de si blanche et si douce hermine pour surprendre les lions, les aigles féodaux, tuaient, comme tuait le sphinx, par l'énigme et par l'équivoque.»(Retour au texte)

Note 126: «Una est columba mea, perfecta mea, una est matri suæ... Una nempe fuit diluvii tempore arca Noë... Hæc est tunica illa Domini inconsutilis... Dicentibus Apostolis: Ecce gladii duo hic...» preuves du différend, p. 55.—«Qu'elle est forte cette Église, et que redoutable est le glaive...» Bossuet, Oraison funèbre de Le Tellier.(Retour au texte)

Note 127: Et aussi, je crois, des frères servants. La plupart des deux cents témoins interrogés par la commission pontificale sont qualifiés servants, servientes.(Retour au texte)

Note 128: C'est un des faits qui par l'accord de tous les témoignages avait été placé en Angleterre dans la catégorie des points irrécusables. «Articuli qui videbantur probati.»

Tantôt les chefs renvoyaient à absoudre au frère chapelain, sans confession: «Præcipit fratri capellano eum absolvere a peccatis suis quamvis frater capellanus eam confessionem non audierat,» p. 377, col. 2, 367.

Tantôt ils les absolvaient eux-mêmes, quoique laïcs:... «Quod et credebant et licebatur eis quod magnus magister ordinis poterat eos absolvere a peccatis suis. Item quod visitator. Item quod præceptores quorum multi erant laici,» 358, 22 test. «Quod... templarii laici suos homines absolvebant.» Concil. Brit., II, 360.

«Quod facit generalem absolutionem de peccatis quæ nolunt confiteri propter erubescentiam carnis... quod credebant quod de peccatis capitulo recognitis, de quibus ibidem fuerat absolutio non oportebat confiteri sacerdoti... quod de mortalibus non debebant confiteri nisi in capitulo, et de venialibus tantum sacerdoti» (5 testes) 358, col. 1.

Même accord dans les dépositions des templiers d'Écosse: «Inferiores clerici vel laïci possunt absolvere fratres sibi subditos,» p. 381, col. 1, premier témoin. De même le 41e témoin. Conc. Brit. 14, p. 382.(Retour au texte)

Note 129: M. Fauriel a fort bien établi que le grand poète théologien ne fut jamais populaire en Italie. Les Italiens du XIVe siècle, hommes d'affaires, et qui succédaient aux Juifs, furent antidantesques.(Retour au texte)

Note 130: V. la mort du président Minart.(Retour au texte)

Note 131: Rien de plus fréquent dans les hagiographes que cette lutte pour l'âme convertie, ou plutôt ce procès simulé où le Diable vient malgré lui rendre témoignage à la puissance du repentir.—On connaît la fameuse légende de Dagobert. César d'Heisterbach cite une pareille histoire d'un usurier converti. Que le débat fût visible ou non, c'était toujours la formule: «Si quis decedat contritus et confessus, licet non satisfecerit de peccatis confessis, tamen boni angeli confortant ipsum contra incursum dæmonum, dicentes... Quibus maligni spiritus... Mox advenit Virgo Maria alloquens dæmones..., etc.» Herm. Corn. chr. ap. Eccard. m. ævi, t. II, p. 11.(Retour au texte)

Note 132: «Agnei, lucifugi, etc.» M. Psellus. Cet auteur byzantin est du XIe siècle. Édid. Gaulminus. 1615, in-12.—Bodin, dans son livre De Præstigiis, imprimé à Bâle, 1578, a dressé l'inventaire de la monarchie diabolique avec les noms et surnoms de 72 princes et de 7,405,926 diables.(Retour au texte)

Note 133: La sorcellerie naît surtout des misères de ce temps si manichéen. Des monastères elle avait passé dans les campagnes. Voir sur le Diable, l'An 1000, tome II; sur les sorcières, Renaissance, Introduction; sur le sabbat au moyen âge, tome XI de cette histoire, ch. XVII et XVIII. Le sabbat au moyen âge est une révolte nocturne de serfs contre le Dieu du prêtre et du seigneur, (1860.)(Retour au texte)

Note 134: Plusieurs furent accusés d'en avoir vendu en bouteilles. «Plût à Dieu, dit sérieusement Leloyer, que cette denrée fût moins commune dans le commerce!»(Retour au texte)

Note 135: Mém. de Luther, t. III.(Retour au texte)

Note 136: La dénonciation avait été d'autant mieux accueillie que Guichard passait pour être fils d'un démon, d'un incube. Archives, section hist. J. 433.(Retour au texte)

Note 137: Marguerite, fille du duc de Bourgogne; Jeanne et Blanche, filles du comte de Bourgogne (Franche-Comté). «Mulierculis... adhuc ætate juvenculis.» Contin. G. de Nangis.(Retour au texte)

Note 138: «Pluribus locis et temporibus sacrosanctis.»(Retour au texte)

Note 139: Jean de Meung Clopinel, qui, dit-on, par ordre de Philippe le Bel, allongea de dix-huit mille vers le trop long Roman de la Rose, exprime brutalement ce qu'il pense des dames de ce siècle. On conte que ces dames, pour venger leur réputation d'honneur et de modestie, attendirent le poète, verges en main, et qu'elles voulaient le fouetter. Il aurait échappé en demandant pour grâce unique que la plus outragée frappât la première.—«Prudes femmes par saint Denis. Autant en est que de Phénix, etc.»—Lui-même au reste avait pris soin de les justifier par les doctrines qu'il prêche dans son livre. Ce n'est pas moins que la communauté des femmes:

Car nature n'est pas si sotte...
Ains vous a fait, beau fils, n'en doubtes,
Toutes pour tous, et tous pour toutes,
Chascune pour chascun commune
Et chascun commun pour chascune.
Roman de la Rose, V, 14, 653. Éd. 1725-7.

Cet insipide ouvrage, qui n'a pour lui que le jargon de la galanterie du temps, et l'obscénité de la fin, semble la profession de foi du sensualisme grossier qui règne au XIVe siècle. Jean Molinet l'a moralisé et mis en prose.(Retour au texte)

Note 140: Elle fut, dit brutalement le moine historien, engrossée par son geôlier ou par d'autres.—D'après ce qu'on sait des princes de ce temps, on croirait aisément que la pauvre créature, dont la première faiblesse n'était pas bien prouvée, fut mise à la discrétion d'un homme chargé de l'avilir.—«Blancha vero carcere remanens, a serviente quodam ejus custodiæ deputato dicebatur imprægnata fuisse quam a proprio comite diceretur, vel ab aliis imprægnata.» Cont. G. de N., p. 70. Il passe outre avec une cruelle insouciance; peut-être aussi n'ose-t-il en dire davantage.—Cette horrible aventure des belles-filles de Philippe le Bel a peut-être donné lieu, par un malentendu, à la tradition relative à la femme de ce prince, Jeanne de Navarre, et à l'hôtel de Nesle. Aucun témoignage ancien n'appuie cette tradition. Voyez Bayle, article Buridan. La tradition serait toutefois moins vraisemblable encore, si l'on voulait, comme Bayle, l'appliquer à l'une des belles-filles du roi. Jeunes comme elles l'étaient, elles n'avaient pas besoin de tels moyens pour trouver des amants. Quoi qu'il en soit, Jeanne de Navarre paraît avoir été d'un caractère dur et sanguinaire. (Voyez plus haut.) Elle était reine de son chef, et pouvait moins ménager son époux.(Retour au texte)

Note 141: Contin. G. de Nangis, ann. 1304, 1308, 1313, 1315, 1320, p. 58, 61, 67, 68, 70, 77, 78.(Retour au texte)

Note 142: À sa mort, il demeura quelque temps comme abandonné.—«Gascones qui cum eo steterant, intenti circa sarcinas, videbantur de sepultura corporis non curare, quia diu remansit insepultum.» Baluz., Vit. Pap. Aven., I, p. 22.(Retour au texte)

Note 143: À côté de Monaldeschi.(Retour au texte)

Note 144: Dante, Paradiso, c. XIX:

Li si vedra in duol, che sopra Senna
Induce, falseggiando la moneta
Quel che morra di colpo di cotenna.

Suivant plusieurs auteurs, il aurait été en effet tué à la chasse au cerf. «Il veit venir le cerf vers luy, si sacqua son espée, et ferit son cheval des esperons, et cuida férir le cerf, et son cheval le porta encore contre un arbre, de si grand'roideur, que le bon roy cheut à terre, et fut moult durement blecé au cueur, et fut porté à Corbeil. Là, luy agreva sa maladie moult fort...» Chronique, trad. par Sauvage, p. 110, Lyon, 1572, in-folio.

«Diuturnâ detentus infirmitate, cujus causa medicis erat incognita, non solum ipsis, sed et aliis multi stuporis materiam et admirationis induxit, præsertim cum infirmitatis aut mortis periculum, nec pulsus ostenderet nec urina.» Contin. G. de Nangis, fol. 69.(Retour au texte)

Note 145: V. S. Ægidii Romani, archiep. Bituricensis questio De utraque potestate, edidit Goldastus, Monarchia, II, 95. Un Colonna ne pouvait qu'inspirer à son élève la haine des papes.(Retour au texte)

Note 146: C'est l'auteur du Roman de la Rose, Jean de Meung, qui lui avait traduit ces livres.—La confiance que lui accordait le roi ne l'avait pas empêché de tracer dans le Roman de la Rose ce rude tableau de la royauté primitive:

Ung grant villain entre eux esleurent,
Le plus corsu de quanqu'ils furent,
Le plus ossu, et le greigneur,
Et le firent prince et seigneur.
Cil jura que droit leur tiendroit,
Se chacun en droit soy luy livre
Des biens dont il se puisse vivre...
De là vint le commencement
Aux rois et princes terriens
Selon les livres anciens.
Rom. de la Rose, v. 1064.

Il rappelle tous ses titres littéraires dans l'Épître liminaire qu'il a mise en tête du livre de la Consolation. «À ta royale Majesté, très-noble Prince par la Grâce de Dieu, Roy des François Philippe le Quart; je Jehan de Meung qui jadis au Romans de la Rose, puisque Jalousie ot mis en prison Belacueil, ay enseigné la manière du Chastel prendre, et de la Rose cueillir; et translaté de latin en françois le livre de Vegèce de chevalerie, et le livre des merveilles de Hirlande: et le livre des Épistres de Pierre Abeillard et Héloïse sa femme: et le livre d'Aclred, de spirituelle amitié: envoyé ores Boëce de Consolation, que j'ai translaté en françois, jaçoit ce qu'entendes bien latin.»(Retour au texte)

Note 147: «En celle année s'esmeut grand'dissension en les Recteur, maistres et escholiers de l'Université de Paris, et le prévost dudit lieu; parce que ledit prévost avoit fait pendre un clerc de ladite Université. Adonc cessa la lecture de toutes facultez, jusques à tant que ledit prévost l'amenda, et répara grandement l'offense, et entre autres choses fut condamné ledit prévost à le dépendre et le baiser. Et convint que ledit prévost allast en Avignon vers le pape, pour soy faire absoudre.» 1285. Nicolas Gilles.(Retour au texte)

Note 148: Bulæus, IV, 70. Voyez dans Goldast., II, 108, Johannis de Parisiis Tractatus de potestate regia et papali.(Retour au texte)

Note 149: Ord., I, 502. Le roi déclare qu'il n'y aura pas de professeurs de théologie.(Retour au texte)

Note 150: Aux colléges de Navarre et de Montaigu, il faut ajouter le collége d'Harcourt (1280); la Maison du cardinal (1303); le collége de Bayeux (1308).—1314, collége de Laon; 1317, collége de Narbonne; 1319, collége de Tréguier; 1317-1321, collége de Cornouailles; 1326, collége du Plessis, collége des Écossais; 1329, collége de Marmoutiers; 1332, un nouveau collége de Narbonne fondé en exécution du testament de Jeanne de Bourgogne; 1334, collége des Lombards; 1334, collége de Tours; 1336, collége de Lizieux; 1337, collége d'Autun, etc.(Retour au texte)

Note 151: Mons acutus, dentes acuti, ingenium acutum.(Retour au texte)

Note 152: Le maître sera élu entre les pauvres écoliers et par eux... L'élu sera appelé le ministre des pauvres. Il est fait mention dans ce règlement de 84 pauvres écoliers fondés en l'honneur des 12 apôtres et des 72 disciples.(Retour au texte)

Note 153: L'habit de cette société était une cape fermée par devant comme en portaient les maîtres ès arts de la rue de Fouarre, et un camail aussi fermé par devant et par derrière, d'où leur nom de Capètes. Les parents ne pouvaient menacer leurs enfants d'un plus grand châtiment que de les faire Capètes. Félibien, I, 526 sq.(Retour au texte)

Note 154: Ord., I, 329.(Retour au texte)

Note 155: Olim Parliamenti.(Retour au texte)

Note 156: «Omnes in regno Franciæ temperatam juridictionem habentes, baillivum, præpositum et servientes laicos et nullatenus clericos instituant, ut, si ibi delinquant, superiores sui possint animadvertere in eosdem. Et si aliqui clerici sint in prædictis officiis, amoveantur.» Ord., I, 316. Années 1287-1288.(Retour au texte)

Note 157: «Non capiantur aut incarcerentur ad mandatum aliquorum patrum, fratrum alicujus ordinis vel aliorum, quocunque fungantur officio.» Ord., I, 317.(Retour au texte)

Note 158: Ord., I, 322. On y distingue les fiefs du roi, les arrière-fiefs, les aleux. Dans tous les cas, la taxe royale pour les acquisitions à titre onéreux est le double de la taxe des acquisitions à titre gratuit. On craignait plus les achats que les donations.(Retour au texte)

Note 159: «Ad instar sancti Ludovici, eximii confessoris... guerras... bella..., provocationes etiam ad duellum... durantibus guerris nostris, expresse inhibemus.» Ord., I, 390, Conf. p. 328. Ann. 1296, p. 344. Ann. 1302, p. 549. Ann. 1314, juillet.—«Quatenus omnes et singulos nobiles... capias et arrestes, capique et arrestari facias, et tamdiu in arresto teneri, donec a nobis mandatum.» Ord., I, 424 (Ann. 1304).

En 1302, ordre au bailli d'Amiens d'envoyer à la guerre de Flandre, tous ceux qui auront plus de 100 livres en meubles et 200 en immeubles: les autres devaient être épargnés. Ord., I, 345. Mais l'année suivante (29 mai) il fut ordonné que tout roturier qui aurait cinquante livres en meubles ou vingt en immeubles, contribuerait de sa personne ou de son argent. Ord., I, 373.(Retour au texte)

Note 160: C'étaient des formalités analogues à celles qu'on impose aujourd'hui à l'étranger qui veut devenir Français; autorisation du prévost ou maire, domicile établi par l'achat «pour raison de la bourgeoisie d'une maison dedenz an et jour, de la value de soixante sols parisis au moins; signification au seigneur dessoubs cui il iert partis;» résidence obligatoire de la Toussaint à la Saint-Jean, etc. Ord., I, 314.(Retour au texte)

Note 161: Ord., I, p. 318... «Quod bona mobilia clericorum capi vel justiciari non possint... per justiciam secularem... Causæ ordinariæ prælatorum in parliamentis tantummodo agitentur... nec ad senescallos aut baillivos... liceat appellare... Non impediantur a taillis..., etc.»

«Baillivis... injungimus... diocesanis episcopis, et inquisitoribus... pareant, et intendant in hæreticorum investigatione, captione... condemnatos sibi relictos statim recipiant, indilate animadversione debita puniendos... non obstantibus appellationibus.» Ord., I, p. 330, ann. 1298.

Mandement adressé aux baillis de la Touraine et du Maine pour leur commander le respect des ecclésiastiques. Lettres accordées aux évêques de Normandie contre les oppressions des baillis, vicomtes, etc. Ord., I, 331, 334. Ordonnance semblable en faveur des églises du Languedoc, 8 mai 1302, ibid., page 340.(Retour au texte)

Note 162: «Contra usurarum voraginem... volumus ut debita quantum ad sortem primariam plenarie persolvantur, quod vero ultra sortem fuerit legaliter penitus remittendo.» Ord., I, 334.

«Nisi prius per aliquem idoneum virum, quem ad hoc specialiter deputaverimus... constiterit, quod nos sumus in bona saisina percipiendi...» Ord., I, 338-339.(Retour au texte)

Note 163: «Signifiez à tous, par cri général, sans faire mention de prélats ni de barons, c'est à savoir que toutes manières de gens apportent la moitié de leur vaissellement d'argent blanc.» Ord., I, 317.(Retour au texte)

Note 164: L'irritation semble avoir été grande contre les prêtres; le roi est obligé de défendre aux Normands de crier Haro sur les clercs. (Ord., I, 318.)—«Nonnulli prælati, abbates, priores..., inhibitione nostra spreta... ab regno egredi... Nolentes igitur ob ipsarum absentiam personarum bona earum dissipari et potius ea cupientes conservari... mandamus, etc.» Ord., I, 349.(Retour au texte)

Note 165: Ord., fin 1302.(Retour au texte)

Note 166: Le roi déclare qu'en réformation de son royaume, il prend les églises sous sa protection, et entend les faire jouir de leurs franchises ou priviléges comme au temps de son aïeul saint Louis. En conséquence, s'il lui arrive de prononcer quelque saisie sur un prêtre, son bailli ne devra y procéder qu'après mûre enquête, et la saisie ne dépassera jamais le taux de l'amende. On recherchera par tout le royaume les bonnes coutumes qui existaient au temps de saint Louis pour les rétablir. Si les prélats ou barons ont au Parlement quelque affaire, ils seront traités honnêtement, expédiés promptement.» (Ord., I, 357.)(Retour au texte)

Note 167: «Nisi in casu pertinente ad jus nostrum regium...» Il ajoutait pourtant que le fief acquis ainsi par forfaiture serait dans l'an et jour remis hors sa main à une personne convenable qui desservît le fief. Mais il se réservait encore cette alternative: «Ou nous donnerons au maître du fief récompense suffisante et raisonnable.» Ord., I, 358.

La plus grande partie de cette ordonnance de réforme concerne les baillis et autres officiers royaux, et tend à prévenir les abus de pouvoir. Nommés par le grand conseil (14), ils ne pourront faire partie de cette assemblée (16). Ils ne pourront avoir pour prévôts ou lieutenants leurs parents ou alliés, ni remplir cette charge dans le lieu de leur naissance (27), ni s'attacher par mariage ou achat d'immeubles au pays de leur juridiction, mesure de garantie imitée des Romains, mais étendue aux enfants, sœurs, nièces et neveux des officiers royaux (50-51). L'ordonnance réglait le temps de leurs assises (26), dont chacune, en finissant, devait préciser le commencement de la suivante; elle posait les limites de leur ressort entre eux (60), de leur compétence entre les justices des prélats et des barons (25), et les limites de leurs pouvoirs sur les justiciables. Ils ne pouvaient tenir aucun en prison pour dettes, à moins qu'il n'y eût sur lui contrainte par corps, par lettres passées sous le scel royal (52).

La même ordonnance leur défendait de recevoir à titre de don ou de prêt (40-43) ni pour eux ni pour leurs enfants (41) (ils ne pourront recevoir de vin, nisi in barillis, seu boutellis vel potis), et ils ne pourront vendre le surplus, ni donner rien aux membres du grand conseil, leurs juges (44), ni prendre des baillis inférieurs leurs comptables (48). La nomination à ces charges devait se faire par eux avec les plus grandes précautions (56); le roi continue à en exclure les clercs; il met ceux-ci en assez mauvaise compagnie: «Non clerici, non usurarii, non infames, nec suspecti circa oppressiones subjectorum» (19). Ord., II, 357-367.(Retour au texte)

Note 168: Nul doute que le Parlement ne remonte plus haut. On en trouve la première trace dans l'ordonnance, dite testament de Philippe Auguste (1190). Si pourtant l'on considère l'importance toute nouvelle que le Parlement prit sous Philippe le Bel, on ne s'étonnera pas que la plupart des historiens l'en aient nommé le fondateur.—Voyez l'important mémoire de M. Klimrath Sur les Olim et sur le Parlement. V. aussi une dissertation ms. sur l'origine du Parlement (Archives du royaume). L'auteur anonyme, qui peut-être écrivait sous le chancelier Maupeou, partage l'opinion de M. Klimrath.(Retour au texte)

Note 169: Ann. 1304. Ord., I, 547. Cette ordonnance paraît être la mise à exécution de l'art. 62 de l'édit que nous venons d'analyser. C'est le règlement d'administration qui complète la loi.

Origines du droit, livre IV, chap. VII: «Pendant tout le moyen âge, la jurisprudence flotte entre le duel et l'épreuve, selon que l'esprit militaire et sacerdotal l'emporte alternativement.

«Le serment et les ordalies étant trop souvent suspectes, les guerriers préféraient le duel. Saint Louis et Frédéric II le défendirent dès le XIIIe siècle.

«Une trop mauvese coustume souloit courre enchiennement, si comme nous avons entendu des seigneurs de lois, car li aucuns si louoient campions, en tele manière que il se devoient combatre par toutes les querelles que il aroient à fere ou bonnes ou mauveses.» (Beaumanoir.)—«Quand aucun a passé âge comme de soixante ans, ou qu'il est débilité d'aucun membre, il n'est pas habile à combattre. Et pour ce fut établi que s'il étoit accusé d'aucun cas, qui par gage de bataille se deut terminer, qu'il pourroit mettre champion qui feroit le fait pour lui, à ses périls et dépends, et pour ce fut constitué et établi homage de foy et de service. Et en vouloit-on anciennement plus user, que l'on ne fait, car on combattoit pour plus de cas, qu'on ne fait pour le présent... Et doit l'en savoir, que quand un champion faisoit gaige de bataille pour aucun autre accusé d'aucun crime, se le champion estoit desconfit, feust par soi rendant en champ, ou autrement, cil pour qui il combattoit estoit pendu, et forfaisoit tous ses biens et meubles héritages, ainsi que la coutume déclaire, aussi bien comme cil propre eust été déconfit en champ; et le champion n'avoit nul mal et ne forfaisoit rien.» (Vieille glose sur l'ancienne coutume de Normandie.)(Retour au texte)

Note 170: «Nos autem Johanna impertimus assensum.» Ord., I, 326.—Ord., I, 429.—Ord., I, page 451.

«Que nul ne rachace, ne fasse rechacier, ne trebucher, ne requeure nulle monnoye quele qu'ele soit de nostre coing.» 20 janvier 1310. Ord., I, 475.—Ord., I, 481, 16 mai 1311.

«Que le Roi pourchace par devers ses Barons que ils se sueffrent de faire ouvrer jusques à onze ans, car autrement il ne peut pas remplir son pueble de bonne monnoie, ne son royaume. Et furent à accort que li Rois doint tant en or, en argent que il n'y preigne nul profit.» Ord., I, 548-549. Cependant on rencontra tant de résistance de la part des barons et des prélats intéressés qu'il fallut se contenter de leur prescrire l'aloi, le poids et la marque de leurs monnaies. Leblanc, p. 229.(Retour au texte)

Note 171: Ord., ann. 1311.(Retour au texte)

Note 172: Boulainvilliers.(Retour au texte)

Note 173: Voyez comme le continuateur de Nangis change de langage tout à coup, comme il devient hardi, comme il élève la voix. Fol. 69-70.—Ord., I, 551 et 592, 561-577 et 525, 572.—Ord., I, 559, 8º; 574, 5º; 554, 2º.—Ord., I, 562, 2º.

«Nous voullons et octroyons que en cas de murtre, de larrecin, de rapt, de trahison et de roberie gage de bataille soit ouvert, se les cas ne pouvoient estre prouves par tesmoings.» Ord., I, 507. «Et quant au gage de bataille, nous voullons que il en usent, si come l'en fesoit anciennement.» Ibid., 558.

«Le quart article qui est tiel. Item, que le Roy n'acquiere, ne s'accroisse ès baronnies et chastellenies, ès fiez et riere-fiez desdits nobles et religieus, se n'est de leur volonté, nous leur octroyons.»—Ord., I, 572 (31); 576 (15); 564 (6).(Retour au texte)

Note 174: «Gratiosus, cautus et sapiens.» Cont. G. de Nangis.(Retour au texte)

Note 175: Ses ennemis l'en accusèrent.—On disait encore qu'il avait, pour de l'argent, procuré une trêve au comte de Flandre.(Retour au texte)

Note 176: Les modernes ont ajouté beaucoup de circonstances sur la rupture de Charles de Valois et de Marigny, un démenti, un soufflet, etc.(Retour au texte)

Note 177: Il y eut trois Raoul de Presles; le premier, qui déposa en 1309 contre les Templiers, fut impliqué dans l'affaire de Pierre de Latilly, et recouvra la liberté en perdant ses biens. Louis le Hutin en eut des remords; par son testament, il ordonna qu'on lui rendît comme de raison tout ce qu'on lui avait pris. Philippe le Long et Charles le Bel l'anoblirent pour ses bons services. Le second Raoul n'est connu que par un faux, et aussi par un bâtard qu'il eut en prison. Ce bâtard est le plus illustre des Raoul. En 1365, il se fit connaître de Charles V par une allégorie, intitulée la Muse. Il fut chargé par ce prince de traduire la Cité de Dieu, et paraît n'avoir pas été étranger à la composition du Songe du Vergier.(Retour au texte)

Note 178: «Nous qui avons oie la grande complainte de nostre pueble du royaume de France, qui nous a montré comment par les monoies faites hors de nostre royaume et contrefaites à nos coings, et aus coings de nos barons, et par les monoies aussi de nos dits barons lesquelles monoies toutes ne sont pas du poids de la loy ne du coing anciens ne convenables, nos subgiez et nostre pueble sont domagiés en moult de manières et de ceuz souvent grossement... Ordenons, etc.» Ord., I, 609-6.—Ord., I, 615 et suiv.(Retour au texte)

Note 179: Ord., I, p. 583.(Retour au texte)

Note 180: À la fin de son règne si court, Louis semble devenu l'ennemi des barons. Jamais Philippe le Bel ne leur fit réponse plus sèche et, ce semble, plus dérisoire que celle de son fils aux nobles de Champagne (1er décembre 1315). Ils demandaient qu'on leur expliquât ce mot vague de Cas royaux, au moyen duquel les juges du roi appelaient à eux toute affaire qu'ils voulaient. Le roi répond: «Nous les avons éclaircis en cette manière. C'est assavoir que la Royal Majesté est entendüe, ès cas qui de droit, ou de ancienne coutume, püent et doient appartenir à souverain Prince et à nul autre.» Ord., I, 606.(Retour au texte)

Note 181: «N'étant revenu à Paris qu'un mois après la mort de Louis X, il trouva son oncle, le comte de Valois, à la tête d'un parti prêt à lui disputer la régence. La bourgeoisie de Paris prit les armes sous la conduite de Gaucher de Châtillon, et chassa les soldats du comte de Valois, qui s'étaient déjà emparés du Louvre.» Félibien.(Retour au texte)

Note 182: Le roi révoque spécialement les dons faits à Guillaume Flotte, Nogaret, Plasian et quelques autres. Ord., I, 667.(Retour au texte)

Note 183: Cont. G. de Nang.(Retour au texte)

Note 184: «Le roi avait commencé à régler qu'on ne se servirait dans son royaume que d'une mesure uniforme pour le vin, le blé et toutes marchandises; mais, prévenu par une maladie, il ne put accomplir l'œuvre qu'il avait commencée. Ledit roi proposa aussi que, dans tout le royaume, toutes les monnaies fussent réduites à une seule; et comme l'exécution d'un si grand projet exigeait de grands frais, séduit, dit-on, par de faux conseils, il avait résolu d'extorquer de tous ses sujets la cinquième partie de leur bien. Il envoya donc pour cette affaire des députés en différents pays; mais les prélats et les grands, qui avaient depuis longtemps le droit de faire différentes monnaies, selon les diversités des lieux et l'exigence des hommes, ainsi que les communautés des bonnes villes du royaume, n'ayant pas consenti à ce projet, les députés revinrent vers leur maître sans avoir réussi dans leur négociation.» Cont. G. de Nang., 79.(Retour au texte)

Note 185: Ord., I, 713-4, 629, 639.—Ord., I, p. 660 (27).—Ord., I, 728-731.—Ord., I, 702.(Retour au texte)

Note 186: Contin. G. de Nang.(Retour au texte)

Note 187: V. au 1er vol. de cette histoire, p. 264 et suiv., la concession de Clovis à saint Remi.—Voy. aussi la Légende dorée, c. 142.—Origines du droit, p. 79-80: «En l'an 676, Dagobert ayant donné à saint Florent la ville où il demeurait et ses dépendances, le saint vint prier le roi de lui faire savoir combien il avait en long et en large. «Tout ce que tu auras chevauché sur ton petit âne pendant que je me baignerai et que je mettrai mes habits, tu l'auras en propre.» Or saint Florent savait fort bien le temps que le roi passait au bain: aussi il monta en toute hâte sur son âne et trotta par monts et par vaux mieux et plus rapidement que ne l'aurait fait à cheval le meilleur cavalier, et il se trouva encore à l'heure indiquée chez le roi.» Grimm. 87.(Retour au texte)

Note 188: Ord., I, p. 661 (39).—Ord., I, 713 (9).(Retour au texte)

Note 189: «Que pour les dons outragens qui ont esté faiz ça en arrières, par nos prédécesseurs, li domaine dou royaume sont moult apetitié. Nous qui désirons moult l'accroissement et le bon estat de notre Royaume et de nos subgiez, nous entendons dores en ayant garder de tels dons, au plus que nous pourrons bonement, et défendons que nul ne nous ose faire supplication de faire dons à héritage, se ce n'est en la présence de notre grand conseil.» Ord., I, 670 (6).(Retour au texte)

Note 190: Cont. G. de Nang.(Retour au texte)

Note 191: «Cum solis pera et baculo sine pecunia, dimissis in campis porcis et pecoribus, post ipsos quasi pecora confluebant.» Cont. G. de Nangis, p. 77.—«Projectis innumerabilibus lignis et lapidibus, propriis projectis pueris, se viriliter et inhumaniter defensabant... Videntes autem dicti judæi quod evadere non valebant... locaverunt unum de suis... ut eos gladio jugularet.» Ibidem.—«Illic viginti, illic triginta secundum plus et minus suspendens in patibulis et arboribus.» Ibid.(Retour au texte)

Note 192: Voyez le Mémoire de M. Beugnot, sur les juifs d'Occident, et la grande histoire de Jozt.(Retour au texte)

Note 193: Ord., I, p. 595.(Retour au texte)

Note 194: «Fiebant de sanguine humano et urina de tribus herbis... ponebatur etiam Corpus Christi, et cum essent omnia dissicata, usque ad pulverem terebantur, quæ missa in sacculis cum aliquo ponderoso... in puteis... jactabantur.» Cont. G. de Nang., ann. 1321, p. 78.—«Inventum est in panno caput colubri, pedes bufonis et capilli quasi mullieris, infecti quodam liquore nigerrimo... quod totum in ignem copiosum... projectum, nullo modo comburi potuit, habito manifesto experimento et hoc itidem esse venenum fortissimum.» Ibidem.

«Suadente diabolo per ministerium Judæorum... ut christiani omnes morerentur, vel omnes uniformiter leprosi efficerentur, et sic, cum omnes essent uniformes, nullus ab alio despiceretur.» Ibidem.—Voyez sur les lépreux les Dictionnaires de Bouchel et Brion et surtout le Dictionnaire de police par Delamarre, I, p. 603. Voyez aussi les Olim du Parlement, IV, f. LXXVI, etc.(Retour au texte)

Note 195: «Leprosum aqua benedicta respersum ducat ad ecclesiam cruce procedente... cantando. Libera me Domine... In ecclesia, ante altare pannus niger. Presbyter cum palla terram super quemlibet pedum ejus perducit dicendo: Sis mortuus mundo, vivens iterum Deo.» Rituel du Berri, Martène, II, p. 1010. Plusieurs rituels défendirent plus tard ces lugubres cérémonies, celui d'Angers, de Reims. Ibid, p. 1005, 1006.(Retour au texte)

Note 196: Ce n'était point cependant un signe de réprobation. Mort au monde, il semblait avoir fait son purgatoire ici-bas; et en quelques lieux on célébrait sur lui l'office du confesseur: «Os justi meditabitur sapientiam.»(Retour au texte)

Note 197: Judæi... sine differentia combusti... Facta quadam forea per maxima, igne copioso in eam injecto, octies viginti sexies promiscui sunt combusti; unde et multi illorum et illarum cantantes quasique invitati ad nuptias, in foveam saliebant.» Cont. G. de Nangis, p. 78.—«Ne ad baptismum raperentur.» Ibid.

«Unius antiqui... sanctior et melior videbatur; unde et ob ejus bonitatem et antiquitatem pater vocabatur.» Ibid., p. 79.—«Cum funis esset brevior... dimittens se deorsum cadere, tibiam sibi fregit, auri et argenti præ maximo pondere gravatus.» Ibidem.(Retour au texte)

Note 198: Voyez le Différend entre la France et l'Angleterre sous Charles le Bel, par M. de Bréquigny. La querelle, qui d'abord n'avait pour objet que la possession d'une petite forteresse, prit en peu de temps le caractère le plus grave par la faiblesse d'Édouard et l'audace de ses officiers. Tandis qu'Édouard excuse ses lenteurs à venir rendre hommage, et prie le roi de France d'arrêter les entreprises des Français sur ses domaines, les officiers anglais en Guyenne ruinent la forteresse disputée et rançonnent le grand maître des arbalétriers de France, qui avait voulu en tirer satisfaction. Édouard se hâta de désavouer ces actes auprès de Charles, et en même temps il donnait ordre à toutes personnes de prêter assistance à Raoul Basset, auteur de l'insulte faite au roi de France. Mais il recula bientôt devant cette guerre et destitua Raoul Basset; ses officiers, laissés sans secours, durent donner satisfaction à Charles le Bel, qui ne s'arrêta pas en si beau chemin: les ambassadeurs d'Édouard lui écrivaient qu'on disait tout haut à la cour de France: «Qu'on ne voulait mie être servi seulement de parchemin et de parole comme on l'avait été.» Édouard, qui d'abord avait eu recours au pape et fait quelques préparatifs, s'alarma de cet orage qui pouvait troubler ses plaisirs. Il donna pleins pouvoirs pour tout terminer, et envoya à Charles un Français nommé Sully avec son plénipotentiaire. Le roi écouta le Français, chassa l'Anglais et fit entrer ses troupes en Guyenne. Agen, après avoir inutilement attendu le secours du comte de Kent, ouvrit ses portes. De nouveaux ambassadeurs vinrent d'Angleterre; ils eurent pour toute réponse qu'il fallait «qu'on souffrît sans obstacle que le roi de France mît en ses mains le reste de la Gascogne, et qu'Édouard se rendît auprès de lui. Alors s'il lui demandait droit, il lui ferait bon et hâtif; s'il lui requérait grâce, il ferait ce que bon lui semblerait.»(Retour au texte)

Note 199: «... Dont plusieurs chevaliers en furent moult courroucés... et dirent que or et argent y étoient efforciement accourus d'Angleterre.» Froissart, éd. Dacier, I, 26.—«Si entendit-il secrètement que Charles le Bel étoit en volonté de faire prendre sa sœur, son fils, le comte de Kent et messire Roger de Mortimer, et de eux remettre ès mains du roi d'Angleterre et dudit Spencer; et ainsi le vint-il dire de nuit à la reine d'Angleterre et l'avisa du péril où elle étoit.» Froissart, I, 29.(Retour au texte)

Note 200: Il concluait que le seul moyen de guérir le corps était de lui couper la tête.(Retour au texte)

Note 201: «Ut innotuit viri dejectio, plena dolore (ut foris apparuit), fere mente alienata fuit... Misit indumenta delicata et litteras blandientes. Eodem tempore assignata fuit dos reginæ talis et tanta, quod regi filio regni pars tertia vix remansit.» Wals, p. 126-127.—«Ipso prostrato et sub ostio ponderoso detento ne surgeret, dum tortores imponerent cornu, et per foramen immitterent ignitum veru in viscera sua.» Ibid.(Retour au texte)

Note 202: Comme Christophe Colomb, il eut ses contradicteurs. Mais le retour de Colomb mit fin à tous les doutes: ils commencèrent au retour de Polo. Son traducteur latin en appelle au témoignage du père et de l'oncle de Polo, compagnons de son voyage.(Retour au texte)

Note 203: Marco Polo, captif à Gênes, dictait aux compatriotes de Christophe Colomb le livre qui inspira à ce dernier sa grande entreprise.(Retour au texte)

Note 204: Livre des secrets des fidèles de la Croix.—«Au nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Amen. En l'an 1321, j'ai été introduit auprès de notre seigneur le Pape et lui ai présenté deux livres sur le recouvrement de la Terre sainte, et le salut des fidèles; l'un était couvert en rouge, l'autre en jaune. En même temps j'ai mis sous ses yeux quatre cartes géographiques, l'une de la mer Méditerranée, l'autre de la terre et de la mer, la troisième de la Terre sainte, la quatrième de l'Égypte.» À la suite de Bongars, Gesta Dei per Francos.

S'il partage son livre en trois parties en l'honneur de la Sainte-Trinité, la raison qu'il en donne c'est qu'il y a trois choses principales pour le rétablissement de la santé du corps, le sirop préparatoire, la médecine et le bon régime: «Partitur autem totale opus ad honorem Sanctæ Trinitatis in tres libros. Nam sicut infirmanti corpori... tria impertiri curamus: primo syrupum ad præviam dispositionem... secundo congruam medicinam quæ morbum expellat... tertio ad conservandam sanitatem debitum vitæ regimen... Sic conformiter continet liber primus dispositionem quasi syrupum, etc. Secreta fidelium crucis, etc., p. 9.»(Retour au texte)

Note 205: Il montre la supériorité de la route d'Égypte sur celle de Syrie. Puis il propose contre le soudan d'Égypte, non pas une croisade, mais un simple blocus. Le blocus ruinera le soudan et par suite le monde mahométan, dont l'Égypte est le cœur. Dix galères suffiront. Il fixe avec une prévoyance toute moderne ce qu'il faut d'hommes, d'argent, de vivres. La flotte doit être armée à Venise. «Les marins de Venise, dit-il, sauront seuls se conduire sur les plages basses d'Égypte qui ressemblent à leurs lagunes» (p. 35-36). Il n'ose pas demander que l'amiral soit un Vénitien, il se contente de dire qu'il doit être ami des Vénitiens, pour agir de concert avec eux (p. 85). «Il faut, dit-il nettement, ou que l'accès de l'Égypte soit absolument interdit, ou qu'il soit élargi et facilité de telle sorte que chacun puisse aller, revenir, commercer par les terres du soudan, en toute liberté, et qu'en ce dernier cas, on ne parle plus de recouvrer la Terre sainte.»—«Mais, dira-t-on, si le soudan détournait le Nil de la Méditerranée dans la Mer Rouge? La chose est impossible; et si elle avait lieu, l'Égypte serait anéantie, elle deviendrait déserte... Le soudan réduit, les forteresses de l'Égypte maritime deviendront un sûr asile pour les nations chrétiennes comme le furent pour les Vénitiens les lagunes de l'Adriatique qui, dans les tempêtes des invasions gauloises, africaines, lombardes et dans celle d'Attila, sont restées inviolées.» (Part. 3, ch. II.) Ces derniers mots font allusion aux craintes récentes que les invasions des Mongols avaient inspirées à toute la Chrétienté.(Retour au texte)

Note 206: Dans la quatrième croisade.(Retour au texte)

Note 207: Sartorius.(Retour au texte)

Note 208: Ulmann.(Retour au texte)

Note 209: Grosley.(Retour au texte)

Note 210: Hallam.(Retour au texte)

Note 211: Les foires de Champagne étaient plus anciennes que le comté même. Il en est fait mention dès l'an 427, dans une lettre de Sidoine Apollinaire à saint Loup. Elles se perpétuèrent toujours florissantes, sans que personne gênât leurs transactions. L'ordonnance de Philippe le Bel est le titre royal le plus ancien qui les concerne.(Retour au texte)

Note 212: Voyez les ordonnances de Charles le Bel et de Philippe de Valois. Ce qui acheva la ruine des foires de Champagne, ce fut la rivalité de Lyon. Quand aux tracasseries fiscales s'ajoutèrent les alarmes et les pillages de la guerre intérieure, Troyes fut désertée, et Lyon s'ouvrit comme un asile au commerce. Il fallut abolir les foires de Lyon pour rendre quelque vie aux foires de Champagne. En 1486, des quatre foires de Lyon, deux furent transférées à Bourges et deux à Troyes; mais elles tombèrent dès que Lyon eut obtenu de rouvrir ses marchés.(Retour au texte)

Note 213: «... Qu'ils en fissent leur profit comme d'un marchand.» Commines.(Retour au texte)

Note 214: Peu après, les priviléges des villes qui auraient entravé ce libre commerce sont déclarés nuls et sans force. Le roi et les barons ne s'inquiétaient pas si la concurrence des étrangers nuisait aux Anglais (Rymer). Le roi déclare qu'il leur accorde à jamais, en son nom et au nom de ses successeurs, 1º de pouvoir venir en sûreté sous la protection royale, libres de divers droits qu'il spécifie: De muragio, pontagio et panagio liberi et quieti; 2º d'y vendre en gros à qui ils voudront; les merceries et épices peuvent même être vendues en détail par les étrangers; 3º d'importer et exporter, en payant les droits, toute chose, excepté les vins, qu'on ne peut exporter sans licence spéciale du roi; 4º leurs marchandises n'auront à craindre ni droit de prise ni saisie; 5º on leur rendra bonne justice; car si un juge leur fait tort, il sera puni même après que les marchands auront été indemnisés; 6º en toute cause où ils seront intéressés, le jury sera composé, pour une moitié, de leurs compatriotes; 7º dans tout le royaume il n'y aura qu'un poids et une mesure; dans chaque ville ou lieu de foire, il y aura un poids royal, la balance sera bien vide, et celui qui pèse n'y portera pas les mains; 8º à Londres, il y aura un juge desdits marchands, pour leur rendre justice sommaire; 9º pour tous ces droits ils paieront deux sous de plus qu'autrefois sur chaque tonneau qu'ils amèneront; quarante deniers de plus par sac de laine, etc., etc.; 10º mais une fois ces droits payés, ils pourront aller et commercer librement par tout le royaume.(Retour au texte)

Note 215: Hallam.(Retour au texte)

Note 216: Mathieu de Westminster.(Retour au texte)

Note 217:

Par devant la roïne Robert s'agenouilla,
Et dist que le hairon par temps départira,
Mes que chou ait voué que le cuer li dira.
«Vassal, dit la roïne, or ne me parles jà;
Dame ne peut vouer, puis qu'elle seigneur a,
Car s'elle veue riens, son mari pooir a.
Que bien puet rapeller chou qu'elle vouera;
Et honnis soit li corps que jasi pensera,
Devant que mes chiers sires commandé le m'ara.»
Et dist le roy: «Voués, mes cors l'aquittera.
Mes que finer en puisse, mes cors s'en penera;
Voués hardiement, et Dieux vous aidera.»
«Adonc, dit la roïne, je sais bien, que piecha,
Que suis grosse d'enfant, que mon corps senti là,
Encore n'a il gaires, qu'en mon corps se tourna,
Et je voue, et prometh a Dieu, qui me créa,
Qui nasqui de la Vierge, que ses corps n'enpira,
Et qui mourut en crois, on le crucifia,
Que jà li fruis de moi, de mon corps n'istera,
Si m'en arès menée ou païs par delà,
Pour avanchier le veu que vo corps voué a;
Et s'il en voelh isir, quant besoins n'en sera,
D'un grand coutel d'achier li miens corps s'ochira:
Serai m'asme perdue, et li fruis perira.»
Et quand li rois l'entent, moult forment l'en passa.
Et dist: «Certainement nuls plus ne vouera.»
Li hairons fu partis, la roïne en mengna.
Adonc, quant che fu fait, li rois s'apareilla,
Et fit garnir les nés, la roïne i entra,
Et maint franc chevalier avecques lui mena.
De illoc en Anvers, li rois ne s'arrêta.
Quant outre sont venu, la dame délivra;
D'un beau fils gracieux la dame s'acouka,
Lyon d'Anvers ot non, quant on le baptisa.
Ensi le franque Dame le sien veu acquitta;
Ainsque soient tout fait, main prudomme en morra,
Et maint bon chevalier dolent s'en clamera.
Et mainte prude femme pour lasse s'en tenra.
Adonc parti li cours des Englès par delà.

Chi finent leus veus du hairon.

Ce petit poëme se trouve à la fin du t. I de Froissart, éd. Dacier-Buchon, p. 420.(Retour au texte)

Note 218: «Il y avoit dans la suite de l'évêque de Lincoln plusieurs bacheliers qui avoient chacun un œil couvert de drap vermeil, pourquoi il n'en put voir; et disoit-on que ceux avoient voué entre dames de leur pays que jamais ne verroient que d'un œil jusqu'à ce qu'ils auroient fait aucunes prouesses au royaume de France.» Froissart.(Retour au texte)

Note 219: Froissart.(Retour au texte)

Note 220: Pour Carthage, V. Plutarque, Vie de Timoléon. Pour Palmyre, ma Vie de Zénobie, Biogr. Univ.(Retour au texte)

Note 221: «Ils prétendaient qu'il y avait une conjuration des hommes du bas état pour ruiner la noblesse française, et en conséquence ils obtinrent d'abord un ordre du roi pour que tous leurs créanciers fussent mis en prison et leurs biens séquestrés; puis vint l'ordonnance qui réduisit toutes leurs dettes aux trois quarts, à quatre mois de terme, sans intérêt.» (Contin. G. de Nangis.—Ord., t. II)(Retour au texte)

Note 222: Pierre Remy.(Retour au texte)

Note 223: «Appelant ledict Roy Philippe roi trouvé.» Oudegherst.(Retour au texte)

Note 224: «Oncques en l'ost du roy ne feit on guet: et les grands seigneurs alèrent d'une tente en l'autre, pour eux déduire, en leurs belles robes. Or vous dirons des Flamans, qui sur le mont étoient... Si feirent trois grosses batailles les Flamans; et veindrent avalant le mont, au grand pas, devers l'ost du roy: et passèrent tout outre, sans cry ne noise: et fut à l'heure de vespres sonnans... Et les Flamans ne s'atargèrent mie, ains veindrent le grand pas, pour surprendre le roy en sa tente.» Froissart, I, c. LXIX, p. 123.—V. aussi Cont. G. de Nangis, p. 90. Oudegherst, c. CLIV, f. 259.—Je regrette de n'avoir pas eu entre les mains l'important ouvrage de M. Warnkœnig, lorsque j'ai imprimé le récit de la bataille de Courtrai: Histoire de la Flandre et de ses institutions civiles et politiques, jusqu'à l'année 1305, par M. Warnkœnig, trad. de l'allemand, par M. Ghueldorf. 1835. Voyez particulièrement aux pages 305, 308, du premier volume, quelques circonstances intéressantes qui complètent mon récit.(Retour au texte)

Note 225: Les châteaux, comme les églises du moyen âge, comme les cités antiques, sont, je crois, généralement, orientés. Voyez mon Histoire romaine, et ma Symbolique du droit.(Retour au texte)

Note 226: Un arrêt de la cour de France, prononcé en plein parlement, déboutait pour toujours Robert et ses successeurs de leurs prétentions, et ordonnait: «Que ledit Robert amast ladite comtesse comme sa chière tante, et ladite comtesse ledit Robert comme son bon nepveu.»(Retour au texte)

Note 227: L'ancienne chronique de Flandre allait même jusqu'à lui en donner tout l'honneur: «Et n'estoient mie les barons d'accord de faire le roy, mais toutefois par le pourchas de messire Robert d'Artois fut tant la chose démenée, que messire Philippe... fut élu à roy de France.» Chron... ch. LXVII, p. 131, Mém. Ac. Insc. X, 592.(Retour au texte)

Note 228: Le bruit commun était que Mahaut avait été enherbée. Quant à Jeanne, sa fille, «si fut une nuit avec ses dames en son déduit, et leur prit talent de boire clarey, et elle avoit un bouteiller qu'on appeloit Huppin, qui avoit esté avec la comtesse sa mère... Tantost que la Royne fut en son lict, si luy prit la maladie de la mort, et assez tost rendit son esprit, et lui coula le venin par les yeux, par la bouche, par le nez et par les oreilles, et devint son corps tout taché de blanc et de noir.» Chron. de Flandre.(Retour au texte)

Note 229: «Sur ce qu'il lui a esté donné à entendre, que au traitté de mariage de Philippe d'Artois avec Blanche de Bretagne... duquel traicté furent faites deux paires de lettres rattiffiées par Philippe le Bel... et furent enregistrées en nostre Cour ès registre, lesquelles lettres, depuis le deceds dudit comte, ont esté fortraites par notre chière cousine Mahault d'Artois.» 1329. Chron. de Flandre, p. 601.(Retour au texte)

Note 230: «Quædam mulier nobilis et formosa, quæ fuerat M. Theoderici concubina.» Gest. episc., Leod., p. 408.

Elle l'en menaçait même au nom du Roi. «J'ai voulu vous excuser, disait-elle en luy représentant que vous n'aviez nulle desdites lettres, et il m'a répondu qu'il vous feroit ardoir se vous ne l'en baillez.» Ibid. 600.

La Divion avait été envoyée tout exprès en Artois pour se procurer le sceau du comte. Elle parvint après quelque recherche à en trouver un entre les mains d'Ourson le Borgne dit le beau Parisis. Il en voulait trois cents livres. Comme elle ne les avait pas, elle offrit d'abord en gage un cheval noir sur lequel son mari avait joûté à Arras. Ourson refusa; alors, autorisée de son mari, elle déposa des joyaux, savoir deux couronnes, trois chapeaux, deux affiches, deux anneaux, le tout d'or et prisé sept cent vingt-quatre livres parisis.» Ibid., 609-610.—«Ensuite elle prit un scel à une lettre qui estoit scellée dudit évêque Thierry, et par barat engigneur, l'osta de cette lettre vieille et la plaça à la nouvelle. Et à ce faire furent présens Jeanne et Marie, meschines (servantes) de ladite Divion, laquelle Marie tenoit la chandelle, et Jehanne li aidoit.» Ibid, 598. Déposition de Martin de Nuesport. La Divion déclara qu'elle assista seule avec la dame de Beaumont et Jeanne à l'application des sceaux «et n'y avoit à faire que elles trois tant seulement.» Ibid., p. 611.—De plus «pour ce que le Roy Philippe avoit accoustumé de faire ses lettres en latin,» on avait demandé à un chapelain Thibaulx, de Meaux, de donner en cette langue le commencement et la fin d'une lettre de confirmation qui devait, disait-on, servir au mariage de Jean d'Artois avec la demoiselle de Leuze. Ibid., 612.

La Divion semble pourtant attacher grande importance à son œuvre; elle faisait passer les pièces, à mesure qu'elle les fabriquait, à Robert d'Artois, «Disant teles paroles, Sire vées ci copie des lettres que nous avons, gardez si elle est bonne; et il respondoit: Si je l'avoie de cette forme, il me suffiroit.» Elle voulut même les soumettre d'abord à des experts. Mém. Ac., X, ib.

Archives, Sect. hist., J., 439, nº 2.—Ils avaient eu soin de ménager à ces témoignages un commencement de preuve par écrit, dans la fausse lettre de l'évêque d'Arras: «Desquelles lettres jou en ay une, et les autres ou traictié du mariage madame la Royne Jehanne furent par un de nos grands seigneurs gettés au feu...» Ibid., p. 597.

«... Et jura au Roy, mains levées vers les saints, que un homme vestu de noir aussi comme l'archevesque de Rouen, il avoit baillé lesdites lettres de confirmation.» Cet homme vêtu de noir était son confesseur; Robert les lui avait données, puis les avait reçues de ses mains; moyennant quoi il jurait en toute sûreté de conscience. Ibid., p. 610.

Jacques Roudelle convint qu'on lui avait dit, que s'il déposait «ce luy vaudroit un voyage à Saint-Jacques en Gallice.» Gérard de Juvigny, «qu'il avoit rendu faux témoignage à la requeste dudit Monsieur Robert, qui venoit chiez luy si souvent, qu'il en estoit tout ennuyé...» Ibid., 599.

Déposition de la Divion: «... Item elle confesse que Prot, sondit clerc, de son commandement, escript toutes lesdites fausses lettres de sa main, et escript celle ou pent le scel de ladite feu comtesse une penne d'airain, pour sa main desguizier... Item elle dit que mons. Robert assez tost après en envoya ledit Prot elle ne scet où, en quel lieu, ne en quel part, que elle avoit dit à mons. Robert, Sire, je ne say que nous faciens de cest clerc, je me doubt trop de sa contenance, car il est si paoureus que c'est merveille et que à chacune chose que il oyoit la nuit, il dit: Ay ma damoiselle, Ay Jehanne, Ay Jehanne, les sergents me viennent querre, en soy effreant et disant: Je en ay trop grand paour. Et à moy mesme a il dit plusieurs fois, tout de jours, de la grant paour qu'il en avoit, que se il est pris et mis en prison, il dira tout sans rien espargnier. Et dit que ledit mons. Robert li respondoit, Nous nous enchevirons bien. Mes elle ne scet, ou il est, fors que elle croit que il est en aucuns des hébergements des terouere audit mons. Robert.» Archives, Section hist., T. 440, nº 11. Item elle dit que par trop de fois la dite dame Marie sagenouilla devant elle, en li priant, en plorant et adjointes mains, par telx mos: Pour dieux, damoiselle, faites tant que Monseigneur aie ces lettres que vous savez, qui li ont métier pour son droit don comté d'Artoys, et je say bien que vous le ferez bien se il vous plaist, car ce soit grand meschief s'il estoit desherité par deffaut de lettres, il ne li faut que trop peu de lettre. Le roy a dit à Madame que sil li en puet monstrer letre, ja si petite ne fet, que li delivrera la conté, et pour Dieu pensez en et en mettez Monseigneur et Madame hors de la mesaise ou il en sont. Car il sont en si grant tristesse qu'il n'en pucent boire, mengier, dormir ne reposer nuit ne jour.» Archives, Section hist., J., 440, nº 11.(Retour au texte)