(G) PAGE 79.
On trouve ce qui suit dans les Mémoires de Jefferson: «Dans les premiers temps de l'établissement des Anglais en Virginie, quand on obtenait des terres pour peu de chose, ou même pour rien, quelques individus prévoyants avaient acquis de grandes concessions, et désirant maintenir la splendeur de leur famille, ils avaient substitué leurs biens à leurs descendants. La transmission de ces propriétés de génération en génération, à des hommes qui portaient le même nom, avait fini par élever une classe distincte de familles qui, tenant de la loi le privilége de perpétuer leurs richesses, formaient de cette manière une espèce d'ordre de patriciens distingués par la grandeur et le luxe de leurs établissements. C'est parmi cet ordre que le roi choisissait d'ordinaire ses conseillers d'État.» (Jefferson's Memoirs.)
Aux États-Unis, les principales dispositions de la loi anglaise relative aux successions ont été universellement rejetées.
«La première règle que nous suivons en matière de succession, dit M. Kent, est celle-ci: Lorsqu'un homme meurt intestat, son bien passe à ses héritiers en ligne directe; s'il n'y a qu'un héritier ou une héritière, il ou elle recueille seul toute la succession. S'il existe plusieurs héritiers du même degré, ils partagent également entre eux la succession, sans distinction de sexe.»
Cette règle fut prescrite pour la première fois dans l'État de New-York par un statut du 23 février 1786 (voyez Revised Statutes, vol. 3; Appendice, p. 48); elle a été adoptée depuis dans les statuts révisés du même État. Elle prévaut maintenant dans toute l'étendue des États-Unis, avec cette seule exception que dans l'État de Vermont l'héritier mâle prend double portion.
Kent's commentaries, vol. 4, p. 370.
M. Kent, dans le même ouvrage, vol. 4, p. 1-22, fait l'historique de la législation américaine relative aux substitutions. Il en résulte qu'avant la révolution d'Amérique les lois anglaises sur les substitutions formaient le droit commun dans les colonies. Les substitutions proprement dites (Estates' tail) furent abolies en Virginie dès 1776 (cette abolition eut lieu sur la motion de Jefferson; voyez Jefferson's Memoirs), dans l'État de New-York en 1786. La même abolition a eu lieu depuis dans la Caroline du Nord, le Kentucky, le Tennessee, la Géorgie, le Missouri. Dans le Vermont, l'État d'Indiana, d'Illinois, de la Caroline du Sud et de la Louisiane, les substitutions ont toujours été inusitées. Les États qui ont cru devoir conserver la législation anglaise relative aux substitutions, l'ont modifiée de manière à lui ôter ses principaux caractères aristocratiques. «Nos principes généraux en matière de gouvernement, dit M. Kent, tendent à Favoriser la libre circulation de la propriété.»
Ce qui frappe singulièrement le lecteur Français qui étudie la législation américaine relative aux successions, c'est que nos lois sur la même matière sont infiniment plus démocratiques encore que les leurs.
Les lois américaines partagent également les biens du père, mais dans le cas seulement où sa volonté n'est pas connue: «car chaque homme, dit la loi, dans l'État de New-York (Revised Statutes, vol. 3; Appendix, p. 51), a pleine liberté, pouvoir et autorité, de disposer de ses biens par testament, de léguer, diviser, en faveur de quelque personne que ce puisse être, pourvu qu'il ne teste pas en faveur d'un corps politique ou d'une société organisée.»
La loi Française fait du partage égal ou presque égal la règle du testateur.
La plupart des républiques américaines admettent encore les substitutions, et se bornent à en restreindre les effets.
La loi Française ne permet les substitutions dans aucun cas.
Si l'état social des Américains est encore plus démocratique que le nôtre, nos lois sont donc plus démocratiques que les leurs. Ceci s'explique mieux qu'on ne le pense: en France, la démocratie est encore occupée à démolir; en Amérique, elle règne tranquillement sur des ruines.
(H) PAGE 90.
Résumé des conditions électorales aux États-Unis.
Tous les États accordent la jouissance des droits électoraux à vingt-un ans. Dans tous les États, il faut avoir résidé un certain temps dans le district où l'on vote. Ce temps varie depuis trois mois jusqu'à deux ans.
Quant au cens: dans l'État de Massachusetts, il faut, pour être électeur, avoir 3 livres sterling de revenu, ou 60 de capital.
Dans le Rhode-Island, il faut posséder une propriété foncière valant 133 dollars (704 francs).
Dans le Connecticut, il faut avoir une propriété dont le revenu soit de 17 dollars (90 francs environ). Un an de service dans la milice donne également le droit électoral.
Dans le New-Jersey, l'électeur doit avoir 50 livres sterling de fortune.
Dans la Caroline du Sud et le Maryland, l'électeur doit posséder 50 acres de terre.
Dans le Tennessee, il doit posséder une propriété quelconque.
Dans les États de Mississipi, Ohio, Géorgie, Virginie, Pensylvanie, Delaware, New-York, il suffit, pour être électeur, de payer des taxes: dans la plupart de ces États, le service de la milice équivaut au paiement de la taxe.
Dans le Maine et dans le New-Hampshire, il suffit de n'être pas porté sur la liste des indigents.
Enfin, dans les États de Missouri, Alabama, Illinois, Louisiana, Indiana, Kentucky, Vermont, on n'exige aucune condition qui ait rapport à la fortune de l'électeur.
Il n'y a, je pense, que la Caroline du Nord qui impose aux électeurs du sénat d'autres conditions qu'aux électeurs de la chambre des représentants. Les premiers doivent posséder en propriété 50 acres de terre. Il suffit, pour pouvoir élire les représentants, de payer une taxe.
(I) PAGE 152.
Il existe aux États-Unis un système prohibitif. Le petit nombre des douaniers et la grande étendue des côtes rendent la contrebande très facile; cependant on l'y fait infiniment moins qu'ailleurs, parce que chacun travaille à la réprimer.
Comme il n'y a pas de police préventive aux États-Unis, on y voit plus d'incendies qu'en Europe; mais en général ils y sont éteints plus tôt, parce que la population environnante ne manque pas de se porter avec rapidité sur le lieu du danger.
(K) PAGE 155.
Il n'est pas juste de dire que la centralisation soit née de la révolution française; la révolution française l'a perfectionnée, mais ne l'a point créée. Le goût de la centralisation et la manie réglementaire remontent, en France, à l'époque où les légistes sont entrés dans le gouvernement; ce qui nous reporte au temps de Philippe-le-Bel. Depuis lors, ces deux choses n'ont jamais cessé de croître. Voici ce que M. de Malhesherbes, parlant au nom de la cour des Aides, disait au roi Louis XVI, en 1775[165]:
«.........Il restait à chaque corps, à chaque communauté de citoyens le droit d'administrer ses propres affaires; droit que nous ne disons pas qui fasse partie de la constitution primitive du royaume, car il remonte bien plus haut: c'est le droit naturel, c'est le droit de la raison. Cependant il a été enlevé à vos sujets, sire, et nous ne craindrons pas de dire que l'administration est tombée à cet égard dans des excès qu'on peut nommer puérils.
«Depuis que des ministres puissants se sont fait un principe politique de ne point laisser convoquer d'assemblée nationale, on en est venu de conséquences en conséquences jusqu'à déclarer nulles les délibérations des habitants d'un village quand elles ne sont pas autorisées par un intendant; en sorte que, si cette communauté a une dépense à faire, il faut prendre l'attache du subdélégué de l'intendant, par conséquent suivre le plan qu'il a adopté, employer les ouvriers qu'il favorise, les payer suivant son arbitraire; et si la communauté a un procès à soutenir, il faut aussi qu'elle se fasse autoriser par l'intendant. Il faut que la cause soit plaidée à ce premier tribunal avant d'être portée devant la justice. Et si l'avis de l'intendant est contraire aux habitants, ou si leur adversaire a du crédit à l'intendance, la communauté est déchue de la faculté de défendre ses droits. Voilà, sire, par quels moyens on a travaillé à étouffer en France tout esprit municipal, à éteindre, si on le pouvait, jusqu'aux sentiments de citoyens; on a pour ainsi dire interdit la nation entière, et on lui a donné des tuteurs.»
Que pourrait-on dire de mieux aujourd'hui, que la révolution française a fait ce qu'on appelle ses conquêtes en matière de centralisation?
En 1789, Jefferson écrivait de Paris à un de ses amis: «Il n'est pas de pays où la manie de trop gouverner ait pris de plus profondes racines qu'en France, et où elle cause plus de mal.» Lettres à Madisson, 28 août 1789.
La vérité est qu'en France, depuis plusieurs siècles, le pouvoir central a toujours fait tout ce qu'il a pu pour étendre la centralisation administrative; il n'a jamais eu dans cette carrière d'autres limites que ses forces.
Le pouvoir central né de la révolution française a marché plus avant en ceci qu'aucun de ses prédécesseurs, parce qu'il a été plus fort et plus savant qu'aucun d'eux. Louis XIV soumettait les détails de l'existence communale aux bons plaisirs d'un intendant; Napoléon les a soumis à ceux du ministre. C'est toujours le même principe, étendu à des conséquences plus ou moins reculées.
(L) PAGE 160.
Cette immutabilité de la constitution en France est une conséquence forcée de nos lois.
Et pour parler d'abord de la plus importante de toutes les lois, celle qui règle l'ordre de succession au trône, qu'y a-t-il de plus immuable dans son principe qu'un ordre politique fondé sur l'ordre naturel de succession de père en fils? En 1814, Louis XVIII avait fait reconnaître cette perpétuité de la loi de succession politique en faveur de sa famille; ceux qui ont réglé les conséquences de la révolution de 1830 ont suivi son exemple: seulement ils ont établi la perpétuité de la loi au profit d'une autre famille; ils ont imité en ceci le chancelier Meaupou, qui, en instituant le nouveau parlement sur les ruines de l'ancien, eut soin de déclarer dans la même ordonnance que les nouveaux magistrats seraient inamovibles, ainsi que l'étaient leurs prédécesseurs.
Les lois de 1830, non plus que celles de 1814, n'indiquent aucun moyen de changer la constitution. Or, il est évident que les moyens ordinaires de la législation ne sauraient suffire à cela.
De qui le roi tient-il ses pouvoirs? de la constitution. De qui les pairs? de la constitution. De qui les députés? de la constitution. Comment donc le roi, les pairs et les députés, en se réunissant, pourraient-ils changer quelque chose à une loi en vertu de laquelle seule ils gouvernent? Hors de la constitution ils ne sont rien: sur quel terrain se placeraient-ils donc pour changer la constitution? De deux choses l'une: ou leurs efforts sont impuissants contre la Charte, qui continue à exister en dépit d'eux, et alors ils continuent à régner en son nom; ou ils parviennent à changer la Charte, et alors la loi par laquelle ils existaient n'existant plus, ils ne sont plus rien eux-mêmes. En détruisant la Charte, ils se sont détruits.
Cela est bien plus visible encore dans les lois de 1830 que dans celles de 1814. En 1814, le pouvoir royal se plaçait en quelque sorte en dehors et au-dessus de la constitution; mais en 1830, il est, de son aveu, créé par elle, et n'est absolument rien sans elle.
Ainsi donc une partie de notre constitution est immuable, parce qu'on l'a jointe à la destinée d'une famille; et l'ensemble de la constitution est également immuable, parce qu'on n'aperçoit point de moyens légaux de la changer.
Tout ceci n'est point applicable à l'Angleterre. L'Angleterre n'ayant point de constitution écrite, qui peut dire qu'on change sa constitution?
(M) PAGE 160.
Les auteurs les plus estimés qui ont écrit sur la constitution anglaise établissent comme à l'envi cette omnipotence du parlement.
Delolme dit, chap. X, p. 77: It is a fundamental principle with the English lawyers, that parliament can do every thing; except making a woman a man or a man a woman.
Blakstone s'explique plus catégoriquement encore, sinon plus énergiquement que Delolme; voici en quels termes:
«La puissance et la juridiction du parlement sont si étendues et si absolues, suivant sir Edouard Coke (4 Hist. 36), soit sur les personnes, soit sur les affaires, qu'aucunes limites ne peuvent lui être assignées... On peut, ajoute-il, dire avec vérité de cette cour: Si antiquitatem spectes, est vetustissima; si dignitatem, est honoratissima; si jurisdictionem, est capacissima. Son autorité, souveraine et sans contrôle, peut faire confirmer, étendre, restreindre, abroger, révoquer, renouveler et interpréter les lois sur les matières de toutes dénominations ecclésiastiques, temporelles, civiles, militaires, maritimes, criminelles. C'est au parlement que la constitution de ce royaume a confié ce pouvoir despotique et absolu qui, dans tout gouvernement, doit résider quelque part. Les griefs, les remèdes à apporter, les déterminations hors du cours ordinaire des lois, tout est atteint par ce tribunal extraordinaire. Il peut régler ou changer la succession au trône, comme il l'a fait sous les règnes de Henri VIII et de Guillaume III; il peut altérer la religion nationale établie, comme il la fait en diverses circonstances sous les règnes de Henri VIII et de ses enfants; il peut changer et créer de nouveau la constitution du royaume et des parlements eux-mêmes, comme il l'a fait par l'acte d'union de l'Angleterre et de l'Écosse, et par divers statuts pour les élections triennales et septennales. En un mot, il peut faire tout ce qui n'est pas naturellement impossible: aussi n'a-t-on pas fait scrupule d'appeler son pouvoir, par une figure peut-être trop hardie, la toute-puissance du parlement.»
(N) PAGE 178.
Il n'y a pas de matière sur laquelle les constitutions américaines s'accordent mieux que sur le jugement politique.
Toutes les constitutions qui s'occupent de cet objet donnent à la chambre des représentants le droit exclusif d'accuser; excepté la seule constitution de la Caroline du Nord, qui accorde ce même droit aux grands jurys (article 23).
Presque toutes les constitutions donnent au sénat, ou à l'assemblée qui en tient la place, le droit exclusif de juger.
Les seules peines que puissent prononcer les tribunaux politiques sont: la destitution ou l'interdiction des fonctions publiques à l'avenir. Il n'y a que la constitution de Virginie qui permette de prononcer toute espèce de peines.
Les crimes qui peuvent donner lieu au jugement politique sont: dans la constitution fédérale (sect. IV, art. 1), dans celle d'Indiana (art. 3, p. 23 et 24), de New-York (art. 5), de Delaware (art. 5), la haute trahison, la corruption, et autres grands crimes ou délits;
Dans la constitution de Massachusetts (chap. 1, sect. 2), de la Caroline du Nord (art. 23) et de Virginie (p. 252), la mauvaise conduite et la mauvaise administration;
Dans la constitution de New-Hampshire (p. 105), la corruption, les manœuvres coupables et la mauvaise administration;
Dans le Vermont (chap. II, art. 24) la mauvaise administration;
Dans la Caroline du Sud (art. 5), le Kentucky (art. 5), le Tennessee (art. 4), l'Ohio (art. I, § 23, 24), la Louisiane (art. 5), le Mississipi (art. 5), l'Alabama (art. 6), la Pensylvanie (art. 4), les délits commis dans les fonctions.
Dans les États d'Illinois, de Géorgie, du Maine et du Connecticut, on ne spécifie aucun crime.
(O) PAGE 277.
Il est vrai que les puissances de l'Europe peuvent faire à l'Union de grandes guerres maritimes; mais il y a toujours plus de facilité et moins de danger à soutenir une guerre maritime qu'une guerre continentale. La guerre maritime n'exige qu'une seule espèce d'efforts. Un peuple commerçant qui consentira à donner à son gouvernement l'argent nécessaire, est toujours sûr d'avoir des flottes. Or, on peut beaucoup plus aisément déguiser aux nations les sacrifices d'argent que les sacrifices d'hommes et les efforts personnels. D'ailleurs des défaites sur mer compromettent rarement l'existence ou l'indépendance du peuple qui les éprouve.
Quant aux guerres continentales, il est évident que les peuples de l'Europe ne peuvent en faire de dangereuses à l'Union américaine.
Il est bien difficile de transporter ou d'entretenir en Amérique plus de 25,000 soldats; ce qui représente une nation de 2,000,000 d'hommes à peu près. La plus grande nation européenne luttant de cette manière contre l'Union est dans la même position où serait une nation de 2,000,000 d'habitants en guerre contre une de 12,000,000. Ajoutez à cela que l'Américain est à portée de toutes ses ressources et l'Européen à 1,500 lieues des siennes, et que l'immensité du territoire des États-Unis présenterait seule un obstacle insurmontable à la conquête.[Retour à la Table des Matières]
CONSTITUTIONS
DES ÉTATS-UNIS
ET DE
L'ÉTAT DE NEW-YORK.
CONSTITUTION
DES ÉTATS-UNIS[166].
Nous, le peuple des États-Unis, afin de former une union plus parfaite, d'établir la justice, d'assurer la tranquillité intérieure, de pourvoir à la défense commune, d'accroître le bien-être général, et de rendre durable pour nous comme pour notre postérité les bienfaits de la liberté, nous faisons, nous décrétons et nous établissons cette Constitution pour les États-Unis d'Amérique.
SECTION PREMIÈRE.
Un congrès des États-Unis, composé d'un sénat et d'une chambre de représentants, sera investi de tous les pouvoirs législatifs déterminés par les représentants.
SECTION DEUXIÈME.
1. La chambre des représentants sera composée de membres élus tous les deux ans par le peuple des divers États, et les électeurs de chaque État devront avoir les qualifications exigées des électeurs de la branche la plus nombreuse de la législature de l'État.
2. Personne ne pourra être représentant, à moins d'avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans, d'avoir été pendant sept ans citoyen des États-Unis, et d'être, au moment de son élection, habitant de l'État qui l'aura élu.
3. Les représentants et les taxes directes seront répartis entre les divers États qui pourront faire partie de l'Union, selon le nombre respectif de leurs habitants, nombre qui sera déterminé en ajoutant au nombre total des personnes libres, y compris ceux servant pour un terme limité, et non compris les Indiens non taxés, trois cinquièmes de toutes autres personnes. L'énumération pour l'époque actuelle sera faite trois ans après la première réunion du congrès des États-Unis, et ensuite de dix ans en dix ans, d'après le mode qui sera réglé par une loi. Le nombre des représentants n'excédera pas celui d'un par trente mille habitants; mais chaque État aura au moins un représentant. Jusqu'à ce que l'énumération ait été faite, l'État de New-Hampshire en enverra trois, Massachusetts huit, Rhode-Island et les plantations de Providence un, Connecticut cinq, New-York six, New-Jersey quatre, la Pensylvanie huit, le Delaware un, le Maryland six, la Virginie dix, la Caroline septentrionale cinq, la Caroline méridionale cinq, et la Géorgie trois.
4. Quand des places viendront à vaquer dans la représentation d'un État au congrès, l'autorité exécutive de l'État convoquera le corps électoral pour les remplir.
5. La chambre des représentants élira ses orateurs et autres officiers; elle exercera seule le pouvoir de mise en accusation pour cause politique (impeachments).
SECTION TROISIÈME.
1. Le sénat des États-Unis sera composé de deux sénateurs de chaque État, élus par sa législature, et chaque sénateur aura un vote.
2. Immédiatement après leur réunion, en conséquence de leur première élection, ils seront divisés, aussi également que possible, en trois classes. Les siéges des sénateurs de la première classe seront vacants au bout de la seconde année; ceux de la seconde classe, au bout de la quatrième année, et ceux de la troisième, à l'expiration de la sixième année, de manière à ce que tous les deux ans un tiers du sénat soit réélu. Si des places deviennent vacantes par démission ou par toute autre cause, pendant l'intervalle entre les sessions de la législature de chaque État, le pouvoir exécutif de cet État fera une nomination provisoire, jusqu'à ce que la législature puisse remplir le siége vacant.
3. Personne ne pourra être sénateur, à moins d'avoir atteint l'âge de trente ans, d'avoir été pendant neuf ans citoyen des États-Unis, et d'être, au moment de son élection, habitant de l'État qui l'aura choisi.
4. Le vice-président des États-Unis sera président du sénat, mais il n'aura point le droit de voter, à moins que les voix ne soient partagées également.
5. Le sénat nommera ses autres officiers, ainsi qu'un président pro tempore, qui présidera dans l'absence du vice-président, ou quand celui-ci exercera les fonctions de président des États-Unis.
6. Le sénat aura seul le pouvoir de juger les accusations intentées par la chambre des représentants (impeachments). Quand il agira dans cette fonction, ses membres prêteront serment ou affirmation. Si c'est le président des États-Unis qui est mis en jugement, le chef de la justice présidera. Aucun accusé ne peut être déclaré coupable qu'à la majorité des deux tiers des membres présents.
7. Les jugements rendus en cas de mise en accusation n'auront d'autre effet que de priver l'accusé de la place qu'il occupe, de le déclarer incapable de posséder quelque office d'honneur, de confiance, ou de profit que ce soit, dans les États-Unis; mais la partie convaincue pourra être mise en jugement, jugée et punie, selon les lois, par les tribunaux ordinaires.
1. Le temps, le lieu et le mode de procéder aux élections des sénateurs et des représentants seront réglés dans chaque État par la législature; mais le congrès peut, par une loi, changer ces règlements ou en faire de nouveaux, excepté pourtant en ce qui concerne le lieu où les sénateurs doivent être élus.
2. Le congrès s'assemblera au moins une fois l'année, et cette réunion sera fixée pour le premier lundi de décembre, à moins qu'une loi ne la fixe à un autre jour.
SECTION CINQUIÈME.
1. Chaque chambre sera juge des élections et des droits et titres de ses membres. Une majorité de chacune suffira pour traiter les affaires; mais un nombre moindre que la majorité peut s'ajourner de jour en jour, et est autorisé à forcer les membres absents à se rendre aux séances, par telle pénalité que chaque chambre pourra établir.
2. Chaque chambre fera son règlement, punira ses membres pour conduite inconvenante, et pourra, à la majorité des deux tiers, exclure un membre.
3. Chaque chambre tiendra un journal de ses délibérations et le publiera d'époque en époque, à l'exception de ce qui lui paraîtra devoir rester secret; et les votes négatifs ou approbatifs des membres de chaque chambre sur une question quelconque, seront, sur la demande d'un cinquième des membres présents, consignés sur le journal.
4. Aucune des deux chambres ne pourra, pendant la session du congrès, et sans le consentement de l'autre chambre, s'ajourner à plus de trois jours, ni transférer ses séances dans un autre lieu que celui où siègent les deux chambres.
SECTION SIXIÈME.
1. Les sénateurs et les représentants recevront pour leurs services une indemnité qui sera fixée par une loi et payée par le trésor des États-Unis. Dans tous les cas, excepté ceux de trahison, de félonie et de trouble à la paix publique, ils ne pourront être arrêtés, soit pendant leur présence à la session, soit en s'y rendant ou en retournant dans leurs foyers; dans aucun autre lieu ils ne pourront être inquiétés, ni interrogés en raison de discours ou opinions prononcés dans leurs chambres respectives.
2. Aucun sénateur ou représentant ne pourra, pendant le temps pour lequel il a été élu, être nommé à une place dans l'ordre civil sous l'autorité des États-Unis, lorsque cette place aura été créée ou que les émoluments en auront été augmentés pendant cette époque. Aucun individu occupant une place sous l'autorité des États-Unis ne pourra être membre d'une des deux chambres, tant qu'il conservera cette place.
SECTION SEPTIÈME.
1. Tous les bills établissant des impôts doivent prendre naissance dans la chambre des représentants; mais le sénat peut y concourir par des amendements comme aux autres bills.
2. Tout bill qui aura reçu l'approbation du sénat et de la chambre des représentants sera, avant de devenir loi, présenté au président des États-Unis; s'il l'approuve, il y apposera sa signature, sinon il le renverra avec ses objections à la chambre dans laquelle il aura été proposé; elle consignera les objections intégralement dans son journal, et discutera de nouveau le bill. Si, après cette seconde discussion, deux tiers de la chambre se prononcent en faveur du bill, il sera envoyé, avec les objections du président, à l'autre chambre, qui le discutera également; et si la même majorité l'approuve, il deviendra loi: mais en pareil cas, les votes des chambres doivent être donnés par oui et par non, et les noms des personnes votant pour ou contre seront inscrits sur le journal de leurs chambres respectives. Si dans les dix jours (les dimanches non compris) le président ne renvoie point un bill qui lui aura été présenté, ce bill aura force de loi, comme s'il l'avait signé, à moins cependant que le congrès, en s'ajournant, ne prévienne le renvoi; alors le bill ne fera point loi.
3. Tout ordre, toute résolution ou vote pour lequel le concours des deux chambres est nécessaire (excepté pourtant pour la question d'ajournement), doit être présenté au président des États-Unis, et approuvé par lui avant de recevoir son exécution; s'il le rejette, il doit être de nouveau adopté par les deux tiers des deux chambres, suivant les règles prescrites pour les bills.
SECTION HUITIÈME.
Le congrès aura le pouvoir:
1o D'établir et de faire percevoir des taxes, droits impôts et excises; de payer les dettes publiques, et de pourvoir à la défense commune et au bien général des États-Unis; mais les droits, impôts et excises devront être les mêmes dans tous les États-Unis;
2o D'emprunter de l'argent sur le crédit des États-Unis;
3o De régler le commerce avec les nations étrangères, entre les divers États, et avec les tribus indiennes;
4o D'établir une règle générale pour les naturalisations, et des lois générales sur les banqueroutes dans les États-Unis;
5o De battre la monnaie, d'en régler la valeur, ainsi que celle des monnaies étrangères, et de fixer la base des poids et mesures;
6o D'assurer la punition de la contrefaçon de la monnaie courante et du papier public des États-Unis;
7o D'établir des bureaux de poste et des routes de poste;
8o D'encourager les progrès des sciences et des arts utiles, en assurant, pour des périodes limitées, aux auteurs et inventeurs, le droit exclusif de leurs écrits et de leurs découvertes;
9o De constituer des tribunaux subordonnés à la cour suprême;
10o De définir et punir les pirateries et les félonies commises en haute mer, et les offenses contre la loi des nations;
11o De déclarer la guerre, d'accorder des lettres de marque et de représailles, et de faire des règlements concernant les captures sur terre et sur mer;
12o De lever et d'entretenir des armées; mais aucun argent pour cet objet ne pourra être voté pour plus de deux ans;
13o De créer et d'entretenir une force maritime;
14o D'établir des règles pour l'administration et l'organisation des forces de terre et de mer;
15o De pourvoir à ce que la milice soit convoquée pour exécuter les lois de l'Union, pour réprimer les insurrections et repousser les invasions;
16o De pourvoir à ce que la milice soit organisée, armée et disciplinée, et de disposer de cette partie de la milice qui peut se trouver employée au service des États-Unis, en laissant aux États respectifs la nomination des officiers, et le soin d'établir dans la milice la discipline prescrite par le congrès;
17o D'exercer la législation exclusive dans tous les cas quelconques, sur tel district (ne dépassant pas dix milles carrés) qui pourra, par la cession des États particuliers et par l'acceptation du congrès, devenir le siége du gouvernement des États-Unis, et d'exercer une pareille autorité sur tous les lieux acquis par achat, d'après le consentement de la législature de l'État où ils seront situés, et qui serviront à l'établissement de forteresses, de magasins, d'arsenaux, de chantiers et autres établissements d'utilité publique;
18o Enfin, le congrès aura le pouvoir de faire toutes les lois nécessaires ou convenables pour mettre à exécution les pouvoirs qui lui ont été accordés, et tous les autres pouvoirs dont cette constitution a investi le gouvernement des États-Unis, ou une de ses branches.
1. La migration ou l'importation de telles personnes dont l'admission peut paraître convenable aux États actuellement existants, ne sera point prohibée par le congrès avant l'année 1808; mais une taxe ou droit n'excédant point dix dollars par personne, peut être imposée sur cette importation.
2. Le privilége de l'habeas corpus ne sera suspendu qu'en cas de rébellion ou d'invasion, et lorsque la sûreté publique l'exigera.
3. Aucun bill d'attainder ni loi rétroactive ex post facto ne pourront être décrétés.
4. Aucune capitation ou autre taxe directe ne sera établie, si ce n'est en proportion du dénombrement prescrit dans une section précédente.
5. Aucune taxe ou droit ne sera établi sur des articles exportés d'un État quelconque, aucune préférence ne sera donnée par des règlements commerciaux ou fiscaux aux ports d'un État sur ceux d'un autre; les vaisseaux destinés pour un État ou sortant de ses ports, ne pourront être forcés d'entrer dans ceux d'un autre ou d'y payer des droits.
6. Aucun argent ne sera tiré de la trésorerie qu'en conséquence de dispositions prises par une loi, et de temps en temps on publiera un tableau régulier des recettes et des dépenses publiques.
7. Aucun titre de noblesse ne sera accordé par les États-Unis, et aucune personne tenant une place de profit ou de confiance sous leur autorité, ne pourra, sans le consentement du congrès, accepter quelque présent, émolument, place ou titre quelconque, d'un roi, prince ou État étranger.
SECTION DIXIÈME.
1. Aucun État ne pourra contracter ni traité, ni alliance, ni confédération, ni accorder des lettres de marque ou de représailles, ni battre monnaie, ni émettre des bills de crédit, ni déclarer qu'autre chose que la monnaie d'or et d'argent doive être acceptée en paiement de dettes, ni passer quelque bill d'attainder, ou loi rétroactive ex post facto, ou affaiblissement des obligations des contrats, ni accorder aucun titre de noblesse.
2. Aucun État ne pourra, sans le consentement du congrès, établir quelque impôt ou droit sur les importations ou exportations, à l'exception de ce qui lui sera absolument nécessaire pour l'exécution de ses lois d'inspection; et le produit net de tous droits et impôts établis par quelque État sur les importations et exportations, sera à la disposition de la trésorerie des États-Unis, et toute loi pareille sera sujette à la révision et au contrôle du congrès. Aucun État ne pourra, sans le consentement du congrès, établir aucun droit sur le tonnage, entretenir des troupes ou des vaisseaux de guerre en temps de paix, contracter quelque traité ou union avec un autre État ou avec une puissance étrangère, ou s'engager dans une guerre, si ce n'est dans les cas d'invasion ou d'un danger assez imminent pour n'admettre aucun délai.
SECTION PREMIÈRE.
1. Le président des États-Unis sera investi du pouvoir exécutif; il occupera sa place pendant le terme de quatre ans; son élection et celle du vice-président, nommé pour le même terme, auront lieu ainsi qu'il suit:
2. Chaque État nommera, de la manière qui sera prescrite par sa législature, un nombre d'électeurs égal au nombre total de sénateurs et de représentants que l'État envoie au congrès; mais aucun sénateur ou représentant, ni aucune personne possédant une place de profit ou de confiance sous l'autorité des États-Unis, ne peut être nommé électeur.
3. Les électeurs s'assembleront dans leurs États respectifs, et ils voteront au scrutin pour deux individus, dont un au moins ne sera point habitant du même État qu'eux. Ils feront une liste de toutes les personnes qui ont obtenu des suffrages, et du nombre de suffrages que chacune d'elles aura obtenu; ils signeront et certifieront cette liste, et la transmettront scellée au siége du gouvernement des États-Unis, sous l'adresse du président du sénat, qui, en présence du sénat et de la chambre des représentants, ouvrira tous les certificats, et comptera les votes. Celui qui aura obtenu le plus grand nombre de votes sera président. Si ce nombre forme la majorité des électeurs, si plusieurs ont obtenu cette majorité, et que deux ou un plus grand nombre réunissent la même quantité de suffrages, alors la chambre des représentants choisira l'un d'entre eux pour président par la voie du scrutin. Si nul n'a réuni cette majorité, la chambre prendra les cinq personnes qui en ont approché davantage, et choisira parmi elles le président de la même manière. Mais en choisissant ainsi le président, les votes seront pris par État, la représentation de chaque État ayant un vote: un membre ou des membres des deux tiers des États devront être présents, et la majorité de tous ces États sera indispensable pour que le choix soit valide. Dans tous les cas, après le choix du président, celui qui réunira le plus de voix sera vice-président. Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu un nombre égal de voix, le sénat choisira parmi ces candidats le vice-président par voie de scrutin.
4. Le congrès peut déterminer l'époque de la réunion des électeurs, et le jour auquel ils donneront leurs suffrages, lequel jour sera le même pour tous les États-Unis.
5. Aucun individu autre qu'un citoyen né dans les États-Unis, ou étant citoyen lors de l'adoption de cette constitution, ne peut être éligible à la place de président; aucune personne ne sera éligible à cette place, à moins d'avoir atteint l'âge de trente-cinq ans, et d'avoir résidé quatorze ans aux États-Unis.
6. En cas que le président soit privé de sa place, ou en cas de mort, de démission ou d'inhabileté à remplir les fonctions et les devoirs de cette place, elle sera confiée au vice-président, et le congrès peut par une loi pourvoir au cas du renvoi, de la mort, de la démission ou de l'inhabileté, tant du président que du vice-président, et indiquer quel fonctionnaire public remplira en pareils cas la présidence, jusqu'à ce que la cause de l'inhabileté n'existe plus, ou qu'un nouveau président ait été élu.
7. Le président recevra pour ses services, à des époques fixées, une indemnité qui ne pourra être augmentée ni diminuée pendant la période pour laquelle il aura été élu, et pendant le même temps il ne pourra recevoir aucun autre émolument des États-Unis ou de l'un des États.
8. Avant son entrée en fonctions, il prêtera le serment ou affirmation qui suit:
9. «Je jure (ou j'affirme) solennellement que je remplirai fidèlement la place de président des États-Unis, et que j'emploierai tous mes soins à conserver, protéger et défendre la constitution des États-Unis.»
SECTION DEUXIÈME.
1. Le président sera commandant en chef de l'armée et des flottes des États-Unis et de la milice des divers États, quand elle sera appelée au service actif des États-Unis; il peut requérir l'opinion écrite du principal fonctionnaire dans chacun des départements exécutifs, sur tout objet relatif aux devoirs de leurs offices respectifs, et il aura le pouvoir d'accorder diminution de peine et pardon pour délits envers les États-Unis, excepté en cas de mise en accusation par la chambre des représentants.
2. Il aura le pouvoir de faire des traités, de l'avis et du consentement du sénat, pourvu que les deux tiers des sénateurs présents y donnent leur approbation; il nommera, de l'avis et du consentement du sénat, et désignera les ambassadeurs, les autres ministres publics et les consuls, les juges des Cours suprêmes, et tous autres fonctionnaires des États-Unis aux nominations desquels il n'aura point été pourvu d'une autre manière dans cette constitution, et qui seront institués par une loi. Mais le congrès peut par une loi attribuer les nominations de ces employés subalternes au président seul, aux Cours de justice, ou aux chefs des départements.
3. Le président aura le pouvoir de remplir toutes les places vacantes pendant l'intervalle des sessions du sénat, en accordant des commissions qui expireront à la fin de la session prochaine.
SECTION TROISIÈME.
1. De temps en temps le président donnera au congrès des informations sur l'État de l'Union, et il recommandera à sa considération les mesures qu'il jugera nécessaires et convenables; il peut, dans des occasions extraordinaires, convoquer les deux chambres, ou l'une d'elles, et en cas de dissentiments entre elles sur le temps de leur ajournement, il peut les ajourner à telle époque qui lui paraîtra convenable. Il recevra les ambassadeurs et les autres ministres publics; il veillera à ce que les lois soient fidèlement exécutées, et il commissionnera tous les fonctionnaires des États-Unis.
SECTION QUATRIÈME.
Les président, vice-président et tous les fonctionnaires civils pourront être renvoyés de leurs places, si à la suite d'une accusation ils sont convaincus de trahison, de dilapidation du trésor public ou d'autres grands crimes et d'inconduite (misdemeanors).
ARTICLE TROISIÈME.
SECTION PREMIÈRE.
Le pouvoir judiciaire des États-Unis sera confié à une Cour suprême et aux autres Cours inférieures que le congrès peut de temps à autre former et établir. Les juges, tant des Cours suprêmes que des Cours inférieures, conserveront leurs places tant que leur conduite sera bonne, et ils recevront pour leurs services, à des époques fixées, une indemnité qui ne pourra être diminuée tant qu'ils conserveront leur place.
SECTION DEUXIÈME.
1. Le pouvoir judiciaire s'étendra à toutes les causes en matière de lois et d'équité qui s'élèveront sous l'empire de cette constitution, des lois des États-Unis, et des traités faits ou qui seront faits sous leur autorité; à toutes les causes concernant des ambassadeurs, d'autres ministres publics ou des consuls; à toutes les causes de l'amirauté ou de la juridiction maritime; aux contestations dans lesquelles les États-Unis seront partie; aux contestations entre deux ou plusieurs États, entre un État et des citoyens d'un autre État, entre des citoyens d'États différents, entre des citoyens du même État réclamant des terres en vertu de concessions émanées de différents États, et entre un État ou les citoyens de cet État, et des États, citoyens ou sujets étrangers.
2. Dans tous les cas concernant les ambassadeurs, d'autres ministres publics ou des consuls, et dans les causes dans lesquelles un État sera partie, la Cour suprême exercera la juridiction originelle. Dans tous les autres cas susmentionnés, la Cour suprême aura la juridiction d'appel, tant sous le rapport de la loi que du fait, avec telles exceptions et tels règlements que le congrès pourra faire.
3. Le jugement de tous crimes, excepté en cas de mise en accusation par la chambre des représentants, sera fait par jury: ce jugement aura lieu dans l'état où le crime aura été commis; mais si le crime n'a point été commis dans un des États, le jugement sera rendu dans tel ou tel lieu que le congrès aura désigné à cet effet par une loi.
SECTION TROISIÈME.
1. La trahison contre les États-Unis consistera uniquement à prendre les armes contre eux ou à se réunir à leurs ennemis en leur donnant aide et secours. Aucune personne ne sera convaincue de trahison si ce n'est sur le témoignage de deux témoins déposant sur le même acte patent, ou lorsqu'elle se sera reconnue coupable devant la Cour.
2. Le congrès aura le pouvoir de fixer la peine de la trahison; mais ce crime n'entraînera point la corruption du sang, ni la confiscation, si ce n'est pendant la vie de la personne convaincue.
ARTICLE QUATRIÈME.
SECTION PREMIÈRE.
Pleine confiance et crédit seront donnés en chaque État aux actes publics et aux procédures judiciaires de tout autre État, et le congrès peut, par des lois générales, déterminer quelle sera la forme probante de ces actes et procédures, et les effets qui y seront attachés.
SECTION DEUXIÈME.
1. Les citoyens de chaque État auront droit à tous les priviléges et immunités attachés au titre de citoyen dans les autres États.
2. Un individu accusé dans un État de trahison, félonie ou autre crime, qui se sauvera de la justice et qui sera trouvé dans un autre État, sera, sur la demande de l'autorité exécutive de l'État dont il s'est enfui, livré et conduit vers l'État ayant juridiction sur ce crime.
3. Aucune personne tenue au service ou au travail dans un État, sous les lois de cet État, et qui se sauverait dans un autre, ne pourra, en conséquence d'une loi ou d'un règlement de l'État où elle s'est réfugiée, être dispensée de ce service ou travail, mais sera livrée sur la réclamation de la partie à laquelle ce service et ce travail sont dus.
SECTION TROISIÈME.
1. Le congrès pourra admettre de nouveaux États dans cette union; mais aucun nouvel État ne sera érigé ou formé dans la juridiction d'un autre État, aucun État ne sera formé non plus de la réunion de deux ou de plusieurs États, ni de quelques parties d'État, sans le consentement de la législature des États intéressés, et sans celui du congrès.
2. Le congrès aura le pouvoir de disposer du territoire et des autres propriétés appartenant aux États-Unis, et d'adopter à ce sujet tous les règlements et mesures convenables; et rien dans cette constitution ne sera interprété dans un sens préjudiciable aux droits que peuvent faire valoir les États-Unis, ou quelques États particuliers.
SECTION QUATRIÈME.
Les États-Unis garantissent à tous les États de l'Union une forme de gouvernement républicain, et protégeront chacun d'eux contre toute invasion, et aussi contre toute violence intérieure, sur la demande de la législature ou du pouvoir exécutif, si la législature ne peut être convoquée.
ARTICLE CINQUIÈME.
Le congrès, toutes les fois que les deux tiers des deux chambres le jugeront nécessaire, proposera des amendements à cette constitution; ou, sur la demande de deux tiers des législatures des divers États, il convoquera une convention pour proposer des amendements, lesquels, dans les deux cas, seront valables à toutes fins, comme partie de cette constitution; quand ils auront été ratifiés par les législatures des trois quarts des divers États, ou par les trois quarts des conventions formées dans le sein de chacun d'eux; selon que l'un ou l'autre mode de ratification aura été prescrit par le congrès, pourvu qu'aucun amendement fait avant l'année 1808 n'affecte d'une manière quelconque la première et la quatrième clause de la 9e section du 1er article, et qu'aucun État ne soit privé, sans son consentement, de son suffrage dans le sénat.
ARTICLE SIXIÈME.
1. Toutes les dettes contractées et les engagements pris avant la présente constitution seront aussi valides à l'égard des États-Unis, sous la présente constitution, que sous la confédération.
2. Cette constitution et les lois des États-Unis qui seront faites en conséquence, et tous les traités faits ou qui seront faits sous l'autorité desdits États-Unis, composeront la loi suprême du pays; les juges de chaque État seront tenus de s'y conformer, nonobstant toute disposition qui, dans les lois ou la constitution d'un État quelconque, serait en opposition avec cette loi suprême.
3. Les sénateurs et les représentants susmentionnés et les membres des législatures des États et tous les officiers du pouvoir exécutif et judiciaire, tant des États-Unis que des divers États, seront tenus, par serment ou par affirmation, de soutenir cette constitution; mais aucun serment religieux ne sera jamais requis comme condition pour remplir une fonction ou charge publique, sous l'autorité des États-Unis.
ARTICLE SEPTIÈME.
1. La ratification donnée par les conventions de neuf États sera suffisante pour l'établissement de cette constitution entre les États qui l'auront ainsi ratifiée.
2. Fait en convention, par le consentement unanime des États présents, le 17e jour de septembre, l'an du Seigneur 1787, et de l'indépendance des États-Unis, le 12e; en témoignage de quoi, nous avons apposé ci-dessous nos noms.
Signé Georges WASHINGTON,
Président et député de Virginie.
AMENDEMENTS.
ARTICLE PREMIER.
Le congrès ne pourra faire aucune loi relative à l'établissement d'une religion, ou pour en prohiber une; il ne pourra point non plus restreindre la liberté de la parole ou de la presse, ni attaquer le droit qu'a le peuple de s'assembler paisiblement et d'adresser des pétitions au gouvernement pour obtenir le redressement de ses griefs.
ARTICLE DEUXIÈME.
Une milice bien réglée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, on ne pourra restreindre le droit qu'a le peuple de garder et de porter des armes.
ARTICLE TROISIÈME.
Aucun soldat ne sera, en temps de paix, logé dans une maison sans le consentement du propriétaire; ni en temps de guerre, si ce n'est de la manière qui sera prescrite par une loi.
Le droit qu'ont les citoyens de jouir de la sûreté de leurs personnes, de leur domicile, de leurs papiers et effets, à l'abri des recherches et saisies déraisonnables, ne pourra être violé; aucun mandat ne sera émis, si ce n'est dans des présomptions fondées, corroborées par le serment ou l'affirmation; et ces mandats devront contenir la désignation spéciale du lieu où les perquisitions devront être faites et des personnes ou objets à saisir.
ARTICLE CINQUIÈME.
Aucune personne ne sera tenue de répondre à une accusation capitale ou infamante, à moins d'une mise en accusation émanant d'un grand jury, à l'exception des délits commis par des individus appartenant aux troupes de terre ou de mer, ou à la milice, quand elle est en service actif en temps de guerre ou de danger public: la même personne ne pourra être soumise deux fois pour le même délit à une procédure qui compromettrait sa vie ou un de ses membres. Dans aucune cause criminelle, l'accusé ne pourra être forcé à rendre témoignage contre lui-même; il ne pourra être privé de la vie, de la liberté ou de sa propriété, que par suite d'une procédure légale. Aucune propriété privée ne pourra être appliquée à un usage public sans juste compensation.
ARTICLE SIXIÈME.
Dans toute procédure criminelle, l'accusé jouira du droit d'être jugé promptement et publiquement par un jury impartial de l'État et du district dans lequel le crime aura été commis, district dont les limites auront été tracées par une loi préalable; il sera informé de la nature et du motif de l'accusation; il sera confronté avec les témoins à charge; il aura la faculté de faire comparaître des témoins en sa faveur, et il aura l'assistance d'un conseil pour sa défense.
ARTICLE SEPTIÈME.
Dans les causes qui devront être décidées selon la loi commune (in suits at common law), le jugement par jury sera conservé dès que la valeur des objets en litige excédera vingt dollars; et aucun fait jugé par un jury ne pourra être soumis à l'examen d'une autre cour dans les États-Unis, que conformément à la loi commune.
ARTICLE HUITIÈME.
On ne pourra exiger des cautionnements exagérés, ni imposer des amendes excessives, ni infliger des punitions cruelles et inaccoutumées.
ARTICLE NEUVIÈME.
L'énumération faite, dans cette constitution, de certains droits, ne pourra être interprétée de manière à exclure ou affaiblir d'autres droits conservés par le peuple.
ARTICLE DIXIÈME.
Les pouvoirs non délégués aux États-Unis par la constitution, ou à ceux qu'elle ne défend pas aux États d'exercer, sont réservés aux États respectifs ou au peuple.
ARTICLE ONZIÈME.
Le pouvoir judiciaire des États-Unis ne sera point organisé de manière à pouvoir s'étendre par interprétation à une procédure quelconque, commencée contre un des États par les citoyens d'un autre État, ou par les citoyens ou sujets d'un État étranger.
ARTICLE DOUZIÈME.
1. Les électeurs se rassembleront dans leurs États respectifs, et ils voteront au scrutin pour la nomination du président et du vice-président, dont un au moins ne sera point habitant du même État qu'eux; dans leurs bulletins ils nommeront la personne pour laquelle ils votent comme président, et dans les bulletins distincts celle qu'ils portent à la vice-présidence: ils feront des listes distinctes de toutes les personnes portées à la présidence, et de toutes celles désignées pour la vice-présidence, et du nombre des votes pour chacune d'elles; ces listes seront par eux signées et certifiées, et transmises, scellées, au siége du gouvernement des États-Unis, à l'adresse du président du sénat. Le président du sénat, en présence des deux chambres, ouvrira tous les procès-verbaux, et les votes seront comptés. La personne réunissant le plus grand nombre de suffrages pour la présidence sera président, si ce nombre forme la majorité de tous les électeurs réunis; et si aucune personne n'avait cette majorité, alors, parmi les trois candidats ayant réuni le plus de voix pour la présidence, la chambre des représentants choisira immédiatement le président par la voix du scrutin. Mais dans ce choix du président les votes seront comptés par État, la représentation de chaque État n'ayant qu'un vote; un membre ou des membres de deux tiers des États devront être présents pour cet objet, et la majorité de tous les États sera nécessaire pour le choix. Et si la chambre des représentants ne choisit point le président, quand ce choix lui sera dévolu, avant le quatrième jour du mois de mars suivant, le vice-président sera président, comme dans le cas de mort ou d'autre inhabileté constitutionnelle du président.
2. La personne réunissant le plus de suffrages pour la vice-présidence sera vice-président, si ce nombre forme la majorité du nombre total des électeurs réunis; et si personne n'a obtenu cette majorité, alors le sénat choisira le vice-président parmi les deux candidats ayant le plus de voix; la présence des deux tiers des sénateurs et la majorité du nombre total sont nécessaires pour ce choix.
3. Aucune personne constitutionnellement inéligible à la place de président ne sera éligible à celle de vice-président des États-Unis.[Retour à la Table des Matières]
CONSTITUTION
DE
L'ÉTAT DE NEW-YORK.
Pénétré de reconnaissance envers la bonté divine qui nous a permis de choisir la forme de notre gouvernement, nous, le peuple de l'État de New-York, nous avons établi la présente constitution:
ARTICLE PREMIER.
1. Le pouvoir législatif de l'État sera confié à un sénat et à une chambre des représentants.
2. Le sénat se composera de trente-deux membres.
Les sénateurs seront choisis parmi les propriétaires fonciers et seront nommés pour quatre ans.
L'assemblée des représentants aura cent vingt-huit membres, qui seront soumis tous les ans à une nouvelle élection.
3. Dans l'une et l'autre chambre, la majorité absolue décidera.
Chacune formera ses règlements intérieurs, et vérifiera les pouvoirs de ses membres.
Chacune nommera ses officiers.
Le sénat se choisira un président temporaire, quand le lieutenant gouverneur ne présidera pas, ou qu'il remplira les fonctions de gouverneur.
4. Chaque chambre tiendra un procès-verbal de ses séances. Ces procès-verbaux seront publiés en entier, à moins qu'il ne devienne nécessaires d'en tenir secrète une partie.
Les séances seront publiques; elles peuvent cependant avoir lieu à huis clos, si l'intérêt général l'exige.
Une chambre ne pourra s'ajourner plus de deux jours sans le consentement de l'autre.
5. L'État sera divisé en huit districts, qui prendront le nom de districts sénatoriaux. Dans chacun, il sera choisi quatre sénateurs.
Aussitôt que le sénat sera assemblé, après les premières élections qui auront lieu en conséquence de la présente constitution, il se divisera en quatre classes. Chacune de ces classes se composera de huit sénateurs, de sorte que, dans chaque classe, il y ait un sénateur de chaque district. Ces classes seront numérotées par première, deuxième, troisième et quatrième.
Les siéges de la première classe seront vacants à la fin de la première année, ceux de la deuxième à la fin de la deuxième, ceux de la troisième à la fin de la troisième, et ceux de la quatrième à la fin de la quatrième année. De cette manière, un sénateur sera nommé annuellement dans chaque district sénatorial.
6. Le dénombrement des habitants de l'État se fera en 1825, sous la direction du pouvoir législatif; et ensuite il aura lieu tous les dix ans.
À chaque session qui suivra un dénombrement, la législature fixera de nouveau la circonscription des districts, afin qu'il se trouve toujours, s'il est possible, un nombre égal d'habitants dans chacun d'eux. Les étrangers, les indigents et les hommes de couleur qui ne sont point imposés ne seront point comptés dans ces calculs. La circonscription des districts ne pourra être changée qu'aux époques fixées plus haut. Chaque district sénatorial aura un territoire compacte; et, pour le former, on ne divisera point les comtés.
7. Les représentants seront élus par les comtés, chaque comté nommant un nombre de députés proportionné au nombre de ses habitants. Les étrangers, les pauvres et les hommes de couleur qui ne paient point de taxes ne seront point compris dans ce calcul. À la session qui suivra un recensement, la législature fixera le nombre de députés que doit envoyer chaque comté, et ce nombre restera le même jusqu'au recensement suivant.
Chacun des comtés anciennement formés et organisés séparément enverra un membre à l'assemblée des représentants. On ne formera point de nouveaux comtés, à moins que leur population ne leur donne le droit d'élire au moins un représentant.
8. Les deux chambres possèdent également le droit d'initiative pour tous les bills.
Un bill adopté par une chambre peut être amendé par l'autre.
9. Il sera alloué aux membres de la législature, comme indemnité, une somme qui sera fixée par une loi et payée par le trésor public.
La loi qui augmenterait le montant de cette indemnité ne pourrait être exécutée que l'année qui suivrait celle où elle aurait été rendue. On ne pourra augmenter le montant de l'indemnité accordée aux membres du corps législatif que jusqu'à la concurrence de la somme de 3 dollars (16 francs 5 centimes).
10. Aucun membre des deux chambres, tant que durera son mandat, ne pourra être nommé à des fonctions de l'ordre civil par le gouverneur, le sénat ou la législature.
11. Ne pourra siéger dans les deux chambres aucun membre du congrès, ni autre personne remplissant une fonction judiciaire ou militaire pour les États-Unis.
Si un membre de la législature était appelé au congrès, ou était nommé à un emploi civil ou militaire pour le service des États-Unis, son option pour ces nouvelles fonctions rendra son siége vacant.
12. Tout bill qui aura reçu la sanction du sénat et de la chambre des représentants devra être présenté au gouverneur, avant de devenir loi de l'État.
Si le gouverneur sanctionne le bill, il le signera; si, au contraire, il le désapprouve, il le renverra, en expliquant les motifs de son refus, à la chambre qui l'avait en premier lieu proposé. Celle-ci insérera en entier les motifs du gouverneur dans le procès verbal des séances, et procédera à un nouvel examen. Si, après avoir discuté une seconde fois le bill, les deux tiers des membres présents se prononcent de nouveau en sa faveur, le bill sera alors renvoyé, avec les objections du gouverneur, à l'autre chambre; celle-ci lui fera de même subir un nouvel examen; et si les deux tiers des membres présents l'approuvent, ce bill aura force de loi; mais dans ces derniers cas, les votes seront exprimés par oui ou non, et on insérera le vote de chaque membre dans le procès-verbal.
Tout bill qui, après avoir été présenté au gouverneur, ne sera pas renvoyé par lui dans les dix jours (le dimanche excepté), aura force de loi comme si le gouverneur l'avait signé, à moins que, dans l'intervalle des dix jours, le corps législatif ne s'ajourne. Dans ce cas, le bill restera comme non avenu.
13. Les magistrats dont les fonctions ne sont pas temporaires (holding their offices during good behaviour) peuvent cependant être révoqués par le vote simultané des deux chambres. Mais il faut que les deux tiers de tous les représentants élus et la majorité des membres du sénat consentent à la révocation.
14. L'année politique commencera le 1er janvier, et le corps législatif devra être assemblé annuellement le premier mardi de janvier, à moins qu'un autre jour ne soit désigné par une loi.
15. Les élections pour la nomination du gouverneur, du lieutenant-gouverneur, des sénateurs et des représentants, commenceront le premier lundi de novembre 1822.
Toutes les élections subséquentes auront toujours lieu à peu près dans le même temps, c'est-à-dire en octobre ou en novembre, ainsi que la législature le fixera par une loi.
16. Le gouverneur, le lieutenant-gouverneur, les sénateurs et les représentants qui seront les premiers élus en vertu de la présente constitution, entreront dans l'exercice de leurs fonctions respectives le 1er janvier 1823.
Le gouverneur, le lieutenant-gouverneur, les sénateurs et les membres de la chambre des représentants maintenant en fonctions, continueront de les remplir jusqu'au 1er janvier 1823.
ARTICLE DEUXIÈME.
1. Aura le droit de voter dans la ville ou dans le quartier où il fait sa résidence, et non ailleurs, pour la nomination de tous fonctionnaires qui maintenant ou à l'avenir seront élus par le peuple, tout citoyen âgé de vingt et un ans qui aura résidé dans cet État un an avant l'élection à laquelle il veut concourir, qui en outre aura résidé pendant les six derniers mois dans la ville ou dans le comté où il peut donner son vote, et qui dans l'année précédant les élections aura payé à l'État ou au comté une taxe foncière ou personnelle; ou qui, étant armé et équipé, aura durant l'année rempli un service militaire dans la milice. Ces dernières conditions ne seront pas exigées de ceux que la loi exempte de toute imposition, ou qui ne font pas partie de la milice, parce qu'ils servent comme pompiers.
Auront également le droit de voter, les citoyens de l'âge de vingt et un ans qui résideront dans l'État pendant les trois ans qui précéderont une élection, et pendant la dernière année dans la ville ou dans le comté où ils peuvent donner leur vote, et qui en outre auront pendant le cours de la même année contribué de leur personne à la réparation des routes, ou auront payé l'équivalent de leur travail, suivant qu'il est réglé par la loi.
Aucun homme de couleur n'aura le droit de voter, à moins qu'il ne soit depuis trois ans citoyen de l'État, qu'il ne possède un an avant les élections une propriété foncière de la valeur de 250 dollars (1,337 fr. 50 c.) libre de toutes dettes et hypothèques. L'homme de couleur qui aura été imposé pour cette propriété, et qui aura payé la taxe, sera admis à voter à toute élection.
Si les hommes de couleur ne possèdent pas un bien foncier tel qu'il a été désigné plus haut, ils ne paieront aucune contribution directe.
2. Des lois ultérieures pourront exclure du droit de suffrage toute personne qui a été ou qui serait frappée d'une peine infamante.
3. Des lois régleront la manière dont les citoyens doivent établir le droit électoral dont les conditions viennent d'être fixées.
4. Toutes les élections auront lieu par bulletins écrits, à l'exception de celles relatives aux fonctionnaires municipaux. La manière dont ces dernières doivent être faites sera déterminée par une loi.
ARTICLE TROISIÈME.
1. Le pouvoir exécutif sera confié à un gouverneur, dont les fonctions dureront deux années.
Un lieutenant-gouverneur sera choisi en même temps et pour la même période.
2. Pour être éligible aux fonctions de gouverneur il faut être citoyen né des États-Unis, être franc-tenancier, avoir atteint l'âge de trente ans, et avoir résidé cinq ans dans l'État, à moins que, pendant ce temps, l'absence n'ait été motivée par un service public pour l'État ou pour les États-Unis.
3. Le gouverneur et le lieutenant-gouverneur seront élus en même temps et aux mêmes lieux que les membres de la législature, et à la pluralité des suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre deux ou plusieurs candidats pour les fonctions de gouverneur ou lieutenant-gouverneur, les deux chambres de la législature choisiront parmi ces candidats, par un scrutin de ballottage commun et à la pluralité des voix, le gouverneur et le lieutenant-gouverneur.