1. Unterthänige Vorstellung und Bittschrift der Israelitischen Gemeinde zu Frankfurt-am-Main an den hohen Kongress zu Wien mit Beilage übergeben daselbst am 10ten Oktober 1814.
2. Schreiben des Deputierten der Israelitischen Gemeinde zu Frankfurt/M an den Königlichen-Preussischen ersten Herrn Bevollmächtigten Fürsten von Hardenberg wegen Erhaltung der von dem Grossherzog von Frankfurt jener Gemeinde bewilligten Rechtzustandes. Datiert Wien, 12ten Mai, 1815.
3. Antwort seiner Durchlaucht des Fürsten von Hardenberg auf vorstehendes Schreiben. Datiert Wien, 18ten Mai, 1815.
4. Erlass des Kaiserlich-Oesterreichischen ersten Bevollmächtigten und Kongress-Präsidenten Herrn Fürsten von Metternich an die Deputierten der Israelitischen Gemeinde der Stadt Frankfurt-am-Main als Antwort auf die von diesen an den Kongress eingereichte Bittschrift. Datiert Wien, 9ten Juni, 1815.
5. Anmerkung des Herausgebers (Klübers) zu vorstehenden Erlass an die Deputierten der Israelitischen Gemeinde zu Frankfurt-am-Main.
6. Note des Kaiserlich-Oesterreichischen Herrn Bevollmächtigten und Kongress Präsidenten Fürsten von Metternich, wodurch derselbe dem Bevollmächtigten der freien Stadt Frankfurt Herrn Syndicus Danz die von dem allerhöchsten verbündeten Mächten, neuerdings erfolgte Bestätigung der Selbständigkeit und Freiheit der Stadt Frankfurt anzeigt. Datiert Wien, 9ten Juni, 1815 mit einer Beilage.
7. Accessions Urkunde der freien Stadt Frankfurt.
(See also documents relating to the abolition of the Feudal land-tenure System on the left bank of the Rhine, effected during the domination of the French revolutionary Government, vol. vi., pp. 396-426.)
8. Erlass des Kaiserlich-Oesterreichischen ersten Bevollmächtigten und Kongress Präsidenten Fürsten von Metternich an den Bevollmächtigten Israelitischen Gemeinden Deutschland Doktor und Advokaten Carl August Buchholz aus Lübeck betreffend die Verbesserung des Rechtzustandes der Juden, vol. 9, p. 334.
The Article of the Final Act relating to the Jews is Article XVI of Annexe IX, "Acte sur la Constitution Fédérative de l'Allemagne." It runs as follows:—
XVI.—La différence des Confessions Chrétiennes dans les Pays et Territoires de la Confédération Allemande, n'en entraînera aucune dans la jouissance des droits civils et politiques.
La Diète prendra en considération les moyens d'opérer de la manière la plus uniforme, l'amélioration de l'état civil de ceux qui professent la Religion Juive en Allemagne, et s'occupera particulièrement des mesures, par lesquelles on pourra leur assurer et leur garantir dans les États de la Confédération, la jouissance des Droits Civils, à condition qu'ils se soumettent à toutes les obligations des autres Citoyens. En attendant les Droits accordés déjà aux Membres de cette Religion par tel ou tel État en particulier, leur sont conservés.
(British and Foreign State Papers, vol. ii. pp. 132-3.)
(c) THE CONGRESS OF AIX-LA-CHAPELLE (1818).
At the Congress of Aix-la-Chapelle, the question was once more brought before the Great Powers. This time the initiative was taken by a well-known English conversionist, the Rev. Lewis Way, of Stanstead, Sussex. There was, however, no trace of conversionism in his efforts on this occasion, and there can be no question that the Jewish Community owe him a great debt of gratitude. He proceeded to Aix some weeks before the Congress met, and presented to the Tsar Alexander a short scheme of Jewish emancipation. The Tsar encouraged him to amplify it, and this he did in two elaborate memoirs, one describing the situation of the Jews, and the other embodying a scheme under which they might be invested with civil rights. To this he added a short memorandum drawn up at his request by Dohm, the veteran champion of the Jews, who came to Aix for that special purpose. By command of the Tsar, these documents were presented to the Congress at its sitting on November 21, 1818, and were made the subject of a special Protocol, in which sympathy was expressed for "the praiseworthy object of his proposals." The plenipotentiaries further declared that the solution of the Jewish Question was a matter which should "equally occupy the statesman and the friend of humanity."[20] It is interesting to note that in his scheme Way declares himself to be a believer in Jewish Nationalism, and it is for this reason that he does not ask for more than civil rights for the Jews, as he regards their exile in Europe as an intermediate stage of their history. In this he was probably influenced by the prevalent anti-French atmosphere, inasmuch as the French Jews, in their compact with Napoleon, made by the Sanhedrin in 1806, had solemnly repudiated Jewish Nationalism, and had thus rendered themselves eligible for political, as well as civil, rights.[21]
DOCUMENT.
For the texts of the documents referred to above see "Mémoires sur l'état des Israélites, dédiés et présentés à leur Majestés Impériales et Royales, Réunies au Congrès d'Aix-la-Chapelle" [by the Rev. Lewis Way, A.M.], Paris, 1819.
The Protocol of the Congress at which these "Mémoires" were considered runs as follows:—
Protocole.
Séance du 21 Novembre, 1818.
Entre les cinq Cabinets.
Messieurs les SS. de Russie ont communiqué l'imprimé ci-joint, relatif à une réforme dans la législation civile et politique en ce qui concerne la nation juive. La conférence, sans entrer absolument dans toutes les vues de l'auteur de cette pièce, a rendu justice à la tendance générale et au but louable de ses propositions. MM. les SS. d'Autriche et de Prusse se sont déclarés prêts à donner, sur l'état de la question dans les deux monarchies, tous les éclaircissements qui pourraient servir à la solution d'un problème qui doit également occuper l'homme d'état et l'ami de l'humanité.
| Signé: | Metternich. |
| Richelieu. | |
| Castlereagh. | |
| Wellington. | |
| Hardenberg. | |
| Bernstorff. | |
| Nesselrode. | |
| Capodistrias. |
(d) THE CONFERENCE OF LONDON (1830).
The growing symptoms of an impending break-up of the Ottoman Empire visibly extended the practical applications of the doctrine of religious liberty in the field of international politics. In emancipating the Christian feudatories of the Porte, account had to be taken of the large Moslem and Jewish minorities inhabiting those States. It was impossible to emancipate the Christians and at the same time to place non-Christians under disabilities, especially where they had governments of their own faith to whom they might appeal and who might resort to reprisals. Hence, the parity of all religions in the Levant had to be recognised.
The point first arose in the settlement of the Greek question in 1830. In this question it was not only the Moslems who had to be considered. France renounced in favour of the new Kingdom her Protectorate over the Catholics, which she derived from her capitulations with Turkey. Hence, besides the Moslems, guarantees had to be exacted for the religious liberty of Catholics in Greece. These guarantees were the subject of the third Protocol of the Conference of London, February 3, 1830. At the same time it was stipulated that there should be perfect equality for the subjects of the new State, whatever might be their religion. Neither Moslems nor Jews were expressly mentioned, but it is in virtue of this Protocol that the Jews of Greece enjoy their present status as Greek Nationals. The Jews of Greece were thus the first Jews of the Levant to be fully emancipated.
DOCUMENT.
Protocol No. 3 of the Conference held at the Foreign Office, London, on 3 February, 1830.
Present:
The Plenipotentiaries of Great Britain, France and Russia.
The Prince Leopold of Saxe-Coburg having been called, by the united suffrages of the three Courts of the Alliance, to the Sovreignty of Greece, the French Plenipotentiary requested the attention of the Conference to the particular situation in which his Government is placed, relative to a portion of the Greek population.
He represented that for many ages France has been entitled to exercise, in favour of the Catholics subjected to the Sultan, an especial protection, which His Most Christian Majesty deems it to be his duty to deposit at the present moment in the hands of the future Sovereign of Greece, so far as the provinces which are to form the new State are concerned; but in divesting himself of this prerogative, His Most Christian Majesty owes it to himself, and he owes it to a people who have lived so long under the protection of his ancestors, to require that the Catholics of the continent and of the islands shall find in the organization which is about to be given to Greece, guarantees which may be substituted for the influence which France has hitherto exercised in their favour.
The Plenipotentiaries of Great Britain and Russia appreciated the justice of this demand; and it was decided that the Catholic religion should enjoy in the new State the free and public exercise of its worship, that its property should be guaranteed to it, that its bishops should be maintained in the integrity of the functions, rights and privileges, which they have enjoyed under the protection of the Kings of France, and that, lastly, agreeably to the same principle, the properties belonging to the antient French Missions, or French Establishments, shall be recognized and respected.
The Plenipotentiaries of the three Allied Courts being desirous moreover of giving to Greece a new proof of the benevolent anxiety of their Sovereigns respecting it, and of preserving that country from the calamities which the rivalry of the religions therein professed might excite, agreed that all the subjects of the new State, whatever may be their religion, shall be admissable to all public employments, functions, and honours, and be treated on the footing of a perfect equality, without regard to difference of creed in all their relations, religious, civil or political.
| Signé: | Metternich. |
| Aberdeen | |
| Montmoren Y-Laval. | |
| Lieven. |
(Holland: "The European Concert in the Eastern Question," pp. 32, 33.)
(e) THE CONGRESS OF PARIS (1856-1858).
The Jewish Question was more expressly discussed twenty-six years later, at the Congress of Paris, and the subsidiary conferences which had to settle the great political problems arising out of the Crimean War. Meanwhile, under the influence of Sir Moses Montefiore, and more especially of his jealousy of M. Crémieux, the Jewish Board of Deputies had plucked up a measure of courage, and had begun to take a more active interest in the larger political questions which involved the future of their foreign co-religionists. In the international discussions of the question of religious liberty which preceded the outbreak of war, the Powers only concerned themselves with the Christian communities. The French Jews at once took alarm, and the Central Consistory addressed the Emperor Napoleon III and applied to the Board of Deputies in London to make similar representations to the British Government. Both bodies had, however, been anticipated by the personal activity of the Rothschilds in Paris and London. Baron James, through his gifted friend and co-worker, Albert Cohn, had already entered into direct negotiations with the Turkish Government, and Baron Lionel and Sir Anthony de Rothschild had interviewed Lord Clarendon, who, at their instance, had given instructions to Lord Stratford de Redcliffe to take special note of the Jewish Question. Thus, when the letter of the French Consistory was read at the Meeting of the Board of Deputies on April 24, 1854, that body found that it had little to do. Nevertheless, it addressed a formal letter to Lord Clarendon on May 10, and, five days later, received an assurance from him that it might rely on a favourable consideration of the situation of the Jews of Turkey at the hands of His Majesty's Government.[22]
Nevertheless, the Treaty of Paris of 1856, which more or less settled all the questions arising out of the war, does not mention the Jews in any of its articles. This is not to say that it did not fulfil Lord Clarendon's pledges. As a matter of fact, it deals with both the situation of the Jews in Turkey and with that of the Jews in the liberated Principalities of Moldavia and Wallachia. Thus, Article IX, which takes note of the Turkish Hatti-Humayoun of February 18, 1856, is intended to refer to the Jews as well as to all other non-Mussulmans. The history of this aspect of the Article is a little curious. Shortly after the outbreak of the war in 1854, Turkey prepared a draft treaty of peace containing an article providing for the religious liberty of Christian communities. Through the inter-position of Baron James de Rothschild of Paris, this article was reconsidered, and another was inserted granting equal rights to all Ottoman subjects, without distinction of creed. This was the germ of the famous Hatti-Humayoun. That the latter was intended to deal equally with Jews and Christians is shown by its Article II, in which the same privileges are expressly granted to the Turkish Grand Rabbis as to the ecclesiastical heads of the Christian confessions.[23]
The absence of any direct reference to the Jews, or even to equal rights for all religious communities in the Principalities, is less satisfactory. The omission is in the first place due to the circumstance that the Treaty in itself is incomplete. Articles XXIII, XXIV, and XXV refer the question of the constitutional reorganisation of the Principalities to a Commission which was to meet at Bucharest and consult Divans of the two Principalities with a view to making the necessary recommendations to the Powers.[24] This Commission did not report until 1858, when its proposals were considered by a fresh Conference of the Powers, which based upon them the scheme embodied in the Convention of Paris of August 19 of that year. The question of religious liberty is dealt with in Article XLVI of that instrument.[25] Originally it was intended to assure complete emancipation and equality for all non-Christian communities in the Principalities, and articles to this effect were adopted by the preparatory Conference of Constantinople, in its Protocol of February 11, 1856, with the express design of relieving the Jews, whose sufferings had already become a matter of European notoriety.[26] The Rumanians, however, were already strongly hostile to Jewish emancipation, and the reigning Prince of Moldavia misled the Powers with specious promises of a type which has since become bitterly familiar to the Jews all over the world.[27] The Report of the Bucharest Commission of 1858 accepted these promises and excluded all references to Religious Liberty from its scheme.[28] The first draft of the Convention submitted to the Conference of the Powers did likewise,[29] but ultimately a compromise amendment was introduced by which the Powers agreed (Art. XLVI) to limit political rights to Christians, while providing for the extension of these rights to non-Christians by subsequent legislative arrangements.[30] This concession to the Rumanians was made on the express pledge that the original scheme of the Conference at Constantinople would be gradually realised.[31] Needless to say, the pledge was never fulfilled. In dealing, however, with the question, the Convention of Paris had one merit. It lent no support to the subsequent theory of the Rumanians, that the Jews were foreigners in a secular sense in their own country, but, on the contrary, assumed that their status was as much that of Moldavians and Wallachians as was the status of the native Christians.
DOCUMENTS.
Article IX of the Treaty of Paris. March 30, 1856.
Art. IX. His Imperial Majesty the Sultan, having, in his constant solicitude for the welfare of his subjects, issued a Firman[32] which, while ameliorating their condition without distinction of religion or of race, records his generous intentions towards the Christian populations of his Empire, and wishing to give a further proof of his sentiments in that respect, has resolved to communicate to the Contracting Parties the said Firman emanating spontaneously from his sovereign will.
The Contracting Powers recognise the high value of this communication. It is clearly understood that it cannot, in any case, give to the said Powers the right to interfere, either collectively or separately, in the relations of His Majesty the Sultan with his subjects, nor in the internal administration of the Empire.
(Holland: "European Concert," &c., p. 246.)
Extracts from the Hatti-Humayoun of Feb. 18, 1856.
I. Les garanties promises et accordées à tous nos sujets par le Hatti-cherif de Gulhané et par les lois du Tanzimat, sans distinction de culte, pour la sécurité de leur personne et de leurs biens, et pour la conservation de leur honneur, sont rappelées et consacrées de nouveau; il sera pris des mesures efficaces pour que ces garanties reçoivent leur plein et entier effet.
II. Sont reconnus et maintenus, en totalité, les immunités et privilèges spirituels donnés et accordés par nos illustres ancêtres, et à des dates postérieures, aux communautés chrétiennes et autres, non musulmanes, établies dans notre empire, sous notre égide protectrice.... Les patriarches, métropolitains (archevêques), délégués et évêques, ainsi que les grands-rabbins, prêteront serment à leur entrée en fonctions, d'après une formule qui sera concertée entre notre Sublime-Porte et les chefs spirituels des différentes communautés.
III. ...L'administration des affaires temporelles des communautés chrétiennes et autres, non musulmanes, sera placée sous le sauvegarde d'un conseil, dont les membres seront choisis parmi le clergé et les laïques de chaque communauté.
VII. Le gouvernement prendra les mesures énergiques et nécessaires pour assurer à chaque culte, quel que soit le nombre de ses adhérents, la pleine liberté de son exercice.
VIII. Tout mot et toute expression ou appellation tendant à rendre une classe de mes sujets inférieure à l'autre, à raison du culte, de la langue ou de la race, sont à jamais abolis et effacés du protocole administratif.
IX. La loi punira l'emploi, entre particuliers, ou de la part des agents de l'autorité, de toute expression ou qualification injurieuse ou blessant.
X. Le culte de toutes les croyances et religions existant dans mes États, y étant pratiqué en toute liberté, aucun de mes sujets ne sera empêché d'exercer la religion qu'il professe.
XI. Personne ne sera ni vexé, ni inquiété à cet égard.
XII. Personne ne sera contraint à changer de culte ou de religion.
XIII. Les agents et employés de l'État sont choisis par nous; ils sont nommés par décrét impérial; et comme tous nos sujets, sans distinction de nationalité, seront admissibles aux emplois et services publics, ils seront aptes à les occuper, selon leur capacité, et conformément à des règles dont l'application sera générale.
XIV. Tous nos sujets, sans différence ni distinctions, seront reçus dans les écoles civiles et militaires du gouvernement, pourvu qu'ils remplissent les conditions d'âge et d'examen spécifiés dans les règlements organiques des dites écoles.
XV. De plus, chaque communauté est autorisée à établir des écoles publiques pour les sciences, les arts et l'industrie; seulement le mode d'enseignement et le choix des professeurs de ces sortes d'écoles seront placés sous l'inspection et le contrôle d'un conseil mixte d'instruction publique, dont les membres seront nommés par nous.
(Holland: op. cit., pp. 330-332.)
Conferences of Constantinople (1856).—Protocol of Feb. 11.
XIII. Tous les cultes et ceux qui les professent jouiront d'une égale liberté et d'une égale protection dans les deux principautés.
XV. Les étrangers pourront posséder des biens-fonds en Moldavie et en Valachie, en acquittant les mêmes charges que les indigènes, et en se soumettant aux lois.
XVI. Tous les Moldaves et tous les Valaques seront, sans exception, admissibles aux emplois publics.
XVIII. Toutes les classes de la population, sans aucune distinction de naissance ni de culte, jouiront de l'égalité des droits civils, et particulièrement du droit de propriété, dans toutes les formes; mais l'exercice des droits politiques sera suspendu pour les indigènes placés sous une protection étrangère.
(Ubicini, "La Question des Principautés," p. 13.)
Art. XLVI of the Convention of Paris of August 10, 1858.
XLVI. Les Moldaves et les Valaques seront tous égaux devant la loi, devant l'impôt, et également admissibles aux emplois publics dans l'une et l'autre Principauté.
Leur liberté individuelle sera garantie. Personne ne pourra être retenu, arrêté, ni poursuivi que conformément à la loi.
Personne ne pourra être exproprié que légalement, pour cause d'intérêt public, et moyennant indemnité.
Les Moldaves et les Valaques de tous les rits Chrétiens jouiront également des droits politiques. La jouissance de ces droits pourra être étendue aux autres cultes par les dispositions législatives.[33]
Tous les privilèges, exemptions, ou monopoles, dont jouissent encore certaines classes, seront abolis; et il sera procédé sans retard à la révision de la loi qui règle les rapports des propriétaires du sol avec les cultivateurs, en vue d'améliorer l'état des paysans.
("Brit. and For. State Papers," vol. xlviii. pp. 77-78.)
(f) THE CONGRESS OF BERLIN (1878).
Not only were the promises of the Prince of Moldavia not realised, but, during the next twenty years, the Jews of the Principalities were more cruelly persecuted than ever. The persecution extended beyond the frontiers to Servia, and it soon became the leading preoccupation of the Jews throughout the world. Owing to their protests, the Powers frequently intervened.[34] Rumania then took the impudent course of resenting this interference in her internal affairs, on the ground that, by international comity, they were no concern of foreign States. In 1867, this provoked a notable retort from Great Britain. In a despatch sent to Bucharest in that year, the following sentence appears: "The peculiar position of the Jews places them under the protection of the civilised world."[35]
When the Congress of Berlin met in 1878, to reconsider the Eastern Question, the situation of the Jews in Eastern Europe, and more particularly in the Balkans, took its place in the front rank of the preoccupations of the Powers. Several long protocols are entirely devoted to it.[36] The result was that the Treaty of Berlin dealt comprehensively with the whole question of religious liberty, and stipulated separately for such liberty in all the States of the Levant. The Treaty is thus, as the Jewish Conjoint Committee described it, in their important Memorandum of November 1908, "above all a great charter of Emancipation, especially of civil and religious equality."[37] This principle is embodied in no fewer than five of its articles, relating to every political division of the vast region with which it deals, and in each case it is asserted as the fundamental basis of the liberties conferred on the various States.[38] In a word, it made it a principle of European policy that no new State or transfer of territory should be recognised unless the fullest religious liberty and civil and political equality were guaranteed to the inhabitants. Thus it marks the triumph of the principle first tentatively laid down for Holland and Belgium in Article II of the Protocol of June 1814. Though applied to Greece in the Protocol of February 1830, it had had to wait nearly fifty years for universal acceptance.
All the States concerned frankly and honestly accepted this principle, and put it into operation, except Rumania. By a repetition of the specious promises of 1858, she again obtained permission to emancipate her Jews gradually, it being understood that the process would be hastened, and that full emancipation would be accomplished within a reasonable time. Unfortunately the phrasing of the articles embodying the principle left a technical loophole of which Rumania very dexterously availed herself, inasmuch as it did not make provision against the application, under Rumanian law, of the jus sanguinis to the Jews who quâ Jews were held to be aliens. The point was not ignored by the Congress, but no attempt was made to satisfy it as the intentions of the Congress were clear enough and reliance was placed on the good faith of Rumania.[39] The result is that for forty years Rumania has evaded both the will of the Congress and her own promises; and to-day the Jews of that country, with the exception of a handful who have been emancipated by individual Acts of Parliament, are the only Jews in Europe who are denied equal rights with their fellow-citizens.
DOCUMENTS.
Extracts from Protocols of the Congress of Berlin. Protocole No. 5.—Séance du 24 Juin, 1878.
M. Waddington donne lecture de deux Articles Additionnels proposés par les Plénipotentiaires de France, et dont voici le texte:—
"Art. I. Tous les sujets Bulgares, quelle que soit leur religion, jouiront d'une complète égalité de droits. Ils pourront concourir à tous les emplois publics, fonctions et honneurs, et la différence de croyance ne pourra leur être opposée comme un motif d'exclusion.
"L'exercice et la pratique extérieure de tous les cultes seront entièrement libres, et aucune entrave ne pourra être apportée soit à l'organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels.
"II. Une pleine et entière liberté est assurée aux religieux et évêques Catholiques étrangers pour l'exercice de leur culte en Bulgarie et dans la Roumélie Orientale. Ils seront maintenus dans l'exercice de leurs droits et privilèges, et leurs propriétés seront respectées."
Le Président dit que ces deux propositions seront imprimées, distribuées, et placées à un ordre du jour ultérieur.
Après un échange d'observations entre le Comte Schouvaloff et M. Waddington sur la portée des deux propositions de M. le Premier Plénipotentiaire de France, il demeure entendu que la première s'applique à la Bulgarie, et l'autre à la Bulgarie et à la Roumélie Orientale ensemble.
("Brit. and For. State Papers," vol. lxix., p. 917.)
Protocole No. 6—Séance du 25 Juin, 1878.
L'ordre du jour appelle ensuite les deux propositions Françaises insérées dans le Protocole 5, et relatives à la liberté des cultes.
Sur la première, M. Desprez demande la substitution des mots "habitants de la Principauté de Bulgarie" à ceux de "sujets Bulgares"; cette modification est admise, et la proposition acceptée à l'unanimité. Sur la seconde proposition particulièrement relative aux évêques et religieux Catholiques, le Comte Schouvaloff propose de substituer à ces mots, "les ecclésiastiques et religieux étrangers."
Lord Salisbury désirerait que la même législation fût, sous ce rapport, établie pour la Roumélie, et pour les autres provinces de la Turquie.
Carathéodory Pacha déclare qu'en effet une proposition concernant le libre exercice du culte dans la province de Roumélie Orientale paraît tout-à-fait superflue, cette province devant être soumise à l'autorité du Sultan, et, par conséquent, aux principes et aux lois communs à toutes les parties de l'Empire, et qui établissent la tolérance pour tous les cultes également.
M. Waddington, prenant acte de ces paroles, annonce l'intention d'introduire quelques changements dans la rédaction de sa proposition, et demande l'ajournement de la discussion à demain.
(Ibid., p. 935.)
Protocole No. 7—Séance du 26 Juin, 1878.
Le Président soumet au Congrès l'Article Additionnel présenté par les Plénipotentiaires Français dans une séance précédente, et relatif aux religieux Catholiques étrangers en Bulgarie et en Roumélie Orientale.
Lord Salisbury regrette que les Plénipotentiaires de France ne donnent pas suite à leur proposition en étendant sa portée à toute la Turquie d'Europe. Son Excellence y aurait vu un important progrès réalisé.
M. Waddington répond que le progrès dont parle Lord Salisbury a été obtenu par l'acceptation dans la séance d'hier, de la première proposition Française qui consacre l'entière liberté des cultes.
Lord Salisbury ayant fait remarquer que cette proposition ne concernait que la Bulgarie, le Président dit que, pour sa part, il s'associe au désir que la liberté des cultes soit réclamée pour toute la Turquie, tant en Europe qu'en Asie, mais il se demande si l'on obtiendrait sur ce point l'assentiment des Plénipotentiaires Ottomans.
Carathéodory Pacha déclare, qu'en répondant hier à M. Waddington, il s'en est simplement rapporté à la législation générale de l'Empire Ottoman ainsi qu'aux Traités et Conventions. Son Excellence ajoute que la tolérance dont jouissent tous les cultes en Turquie ne fait aucun doute, et qu'en l'absence d'une proposition plus étendue sur laquelle il aurait alors à s'expliquer, il se croit en droit de considérer comme superflue une mention spéciale pour la Roumélie Orientale.
Le Président constate que l'unanimité du Congrès s'associe au désir de la France de prendre acte des déclarations données par la Turquie en faveur de la liberté religieuse. Tel était le but des Plénipotentiaires Français, et il a été atteint. Lord Salisbury désirerait aller au delà, et faire étendre la proposition primitive non seulement à la Bulgarie et la Roumélie, mais à tout l'Empire Ottoman. En ce qui concerne l'Allemagne, le Prince de Bismarck, qui a donné son adhésion à la proposition Française, aurait aussi volontiers admis celle de Lord Salisbury, mais la discussion d'une question aussi complexe détournerait le Congrès de l'objet de sa séance présente. Son Altesse Sérénissime demande toutefois à Lord Salisbury s'il entend présenter à cet égard une motion spéciale.
M. le Second Plénipotentiaire de la Grande Bretagne se réserve de revenir sur ce point à propos de l'Article XXII du Traité de San Stéfano.
Le Comte Schouvaloff ajoute que le désir de Lord Salisbury de voir étendre la liberté religieuse autant que possible en Europe et en Asie lui semble très justifié. Son Altesse désirerait qu'il fut fait mention au Protocole de son adhésion au vœu de M. le Plénipotentiaire d'Angleterre, et fait observer que le Congrès ayant cherché à éffacer les frontières éthnographiques, et à les remplacer par de frontières commerciales et stratégiques, les Plénipotentiaires de Russie souhaitent d'autant plus que ces frontières ne deviennent point des barrières religieuses.
Le Président résume la discussion en disant qu'il sera inscrit au Protocole que l'unanimité du Congrès s'est ralliée à la proposition Française, et que la plupart des Plénipotentiaires ont formé des vœux pour l'extension de la liberté des cultes. Ce point sera compris d'ailleurs dans la discussion de l'Article XXII du Traité de San Stéfano.
(Ibid., pp. 942-943.)
Protocole No. 8.—Séance du 28 Juin, 1878.
Lord Salisbury reconnaît l'indépendance de la Serbie, mais pense qu'il serait opportun de stipuler dans la Principauté le grand principe de la liberté religieuse.
M. Waddington admet également l'indépendance de la Serbie, mais sous le bénéfice de la proposition suivante identique à celle que le Congrès a acceptée pour la Bulgarie:—
"Les habitants de la Principauté de Serbie, quelle que soit leur religion, jouiront d'une complète égalité de droits. Ils pourront concourir à tous les emplois publics, fonctions et honneurs, et exercer toutes les professions, et la différence de croyance ne pourra leur être opposée comme un motif d'exclusion.
"L'exercice et la pratique extérieure de tous les cultes seront entièrement libres, et aucune entrave ne pourra être apportée soit à l'organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels."
Le Prince Gortchacow craint que cette rédaction ne s'applique surtout aux Israélites, et sans se montrer contraire aux principes généraux qui y sont énoncés, son Altesse Sérénissime ne voudrait pas que la question Israélite, qui viendra plus tard, fût prejugée par une déclaration préalable. S'il ne s'agit que de la liberté religieuse, le Prince Gortchacow déclare qu'elle a toujours été appliquée en Russie; il donne pour sa part à ce principe l'adhésion la plus complète et serait prêt à l'étendre dans le sens le plus large. Mais s'il s'agit de droits civils et politiques, son Altesse Sérénissime demande à ne pas confondre les Israélites de Berlin, Paris, Londres, ou Vienne, auxquels on ne saurait assurément refuser aucun droit politique et civil, avec les Juifs de la Serbie, de la Roumanie, et de quelques provinces Russes, qui sont, à son avis, un véritable fléau pour les populations indigènes.
Le Président ayant fait remarquer qu'il conviendrait peut-être d'attribuer à la restriction des droits civils et politiques ce regrettable état des Israélites, le Prince Gortchacow rappelle qu'en Russie, le Gouvernement, dans certaines provinces, a dû, sous l'impulsion d'une nécessité absolue et justifié par l'expérience, soumettre les Israélites à un régime exceptionnel pour sauvegarder les intérêts des populations.
M. Waddington croit qu'il est important de saisir cette occasion solennelle pour faire affirmer les principes de la liberté religieuse par les Représentants de l'Europe. Son Excellence ajoute que la Serbie, qui demande à entrer dans la famille Européenne sur le même pied que les autres États, doit au préalable reconnaître les principes qui sont la base de l'organisation sociale dans tous les États de l'Europe, et les accepter comme une condition nécessaire de la faveur qu'elle sollicite.
Le Prince Gortchacow persiste à penser que les droits civils et politiques ne sauraient être attribués aux Juifs d'une manière absolue en Serbie.
Le Comte Schouvaloff fait remarquer que ces observations ne constituent pas une opposition de principe à la proposition Française: l'élément Israélite, trop considérable dans certaines provinces Russes, a dû y être l'objet d'une réglementation spéciale, mais son Excellence espère que, dans l'avenir, on pourra prévenir les inconvénients incontestables signalés par le Prince Gortchacow sans toucher à la liberté religieuse dont la Russie désire le développement.
Le Prince de Bismarck adhère à la proposition Française, en déclarant que l'assentiment de l'Allemagne est toujours acquis à toute motion favorable à la liberté religieuse.
Le Comte de Launay dit qu'au nom de l'Italie il s'empresse d'adhérer au principe de la liberté religieuse, qui forme une des bases essentielles des institutions de son pays, et qu'il s'associe aux déclarations faites à ce sujet par l'Allemagne, la France, et la Grande Bretagne.
Le Comte Andrássy s'exprime dans le même sens, et les Plénipotentiaires Ottomans n'élèvent aucune objection.
Le Prince de Bismarck, après avoir constaté les resultats du vote, déclare que le Congrès admet l'indépendance de la Serbie, mais sous la condition que la liberté religieuse sera reconnue dans la Principauté. Son Altesse Sérénissime ajoute que la Commission de Rédaction, en formulant cette décision, devra constater la connexité établie par le Congrès entre la proclamation de l'indépendence Serbe et la reconnaissance de la liberté religieuse.
(Ibid. pp. 959-961.)
Protocole No. 10—Séance du 1er Juillet, 1878.
M. Waddington déclare que, fidèles aux principes qui les ont inspirés jusqu'ici, les Plénipotentiaires de France demandent que le Congrès pose à l'indépendance Roumaine les mêmes conditions qu'à l'indépendance Serbe. Son Excellence ne se dissimule pas les difficultés locales qui existent en Roumanie, mais, après avoir mûrement examiné les arguments qu'on peut faire valoir dans un sens et dans l'autre, les Plénipotentiaires de France ont jugé préférable de ne point se départir de la grande règle de l'égalité des droits et de la liberté des cultes. Il est difficile, d'ailleurs, que le Gouvernement Roumain repousse, sur son territoire, le principe admis en Turquie pour ses propres sujets. Son Excellence pense qu'il n'y a pas à hésiter que la Roumanie, demandant à entrer dans la grande famille Européenne, doit accepter les charges et même les ennuis de la situation dont elle réclame le bénéfice, et que l'on ne trouvera, de longtemps, une occasion aussi solennelle et décisive d'affirmir de nouveau les principes qui font l'honneur et la sécurité des nations civilisées. Quant aux difficultés locales, M. le Premier Plénipotentiaire de France estime qu'elles seront plus aisément surmontées lorsque ces principes auront été reconnus en Roumanie et que la race Juive saura qu'elle n'a rien à attendre que de ses propres efforts et de la solidarité de ses intérêts avec ceux des populations indigènes. M. Waddington termine en insistant pour que les mêmes conditions d'ordre politique et religieux indiquées pour la Serbie soient également imposées à l'État Roumain.
Le Prince de Bismarck faisant allusion aux principes du droit public en vigueur d'après la Constitution de l'Empire Allemand, et à l'intérêt que l'opinion publique attache à ce que les mêmes principes suivis dans la politique intérieure soient appliqués à la politique étrangère, déclare s'associer, au nom de l'Allemagne, à la proposition Française.
Le Comte Andrássy adhère à la proposition Française.
Lord Beaconsfield dit qu'il donne une complète adhesion, au nom du Gouvernement Anglais, à la proposition Française. Son Excellence ne saurait supposer un instant que le Congrès reconnaîtrait l'indépendance de la Roumanie en dehors de cette condition.
Les Plénipotentiaires Italiens font la même déclaration.
Le Prince Gortchacow, se référant aux expressions par lesquelles a été motivée la proposition Française et qui donnent la plus grande extension à la liberté religieuse, se rallie entièrement à cette proposition.
Le Comte Schouvaloff ajoute que l'adhésion de la Russie à l'indépendance est cependant subordonnée à l'acceptation par la Roumanie de la retrocession réclamée par le Gouvernement Russe.
Les Plénipotentiaires Ottomans n'élèvent aucune objection contre les principes présentés par les Plénipotentiaires Français, et le Président constate que le Congrès est unanime à n'accorder l'indépendance à la Roumanie qu'aux mêmes conditions posées à la Serbie.
Le Baron de Haymerle lit une motion relative à la liberté des cultes dans le Monténégro:—
"Tous les habitants du Monténégro jouiront d'une pleine et entière liberté de l'exercice et de la pratique extérieure de leurs cultes, et aucune entrave ne pourra être apportée soit à l'organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels."
Le Congrès décide le renvoi à la Commission de Rédaction.
(Ibid., pp. 982-983, 989, 990.)
Protocole No. 12—Séance du 4 Juillet, 1878.
Le Président fait mention des pétitions de la liste No. 9, et notamment de la communication adressée au Congrès par M. Ristitch, faisant savoir au Congrès que le Prince Milan l'a autorisé à déclarer que le Gouvernement Serbe saisira la première occasion, après la conclusion de la paix, pour abolir par la voie légale la dernière restriction qui existe encore en Serbie relativement à la position des Israélites. Son Altesse Sérénissime, sans vouloir entrer dans l'examen de la question, fait remarquer que les mots "la voie légale" semblent une réserve qu'il signale à l'attention de la haute assemblée. Le Prince de Bismarck croit devoir constater qu'en aucun cas cette réserve ne saurait infirmer l'autorité des décisions du Congrès.
Le Congrès passe à l'Article XXII du Traité de San Stéfano relatif aux ecclésiastiques Russes et aux moines de Mont Athos.
Le Marquis de Salisbury rappelle qu'avant la séance il a fait distribuer à ses collègues une proposition tendant à substituer à l'Article XXII les dispositions suivantes:—
"Tous les habitants de l'Empire Ottoman en Europe, quelle que soit leur religion, jouiront d'une complète égalité de droits. Ils pourront concourir à tous les emplois publics, fonctions et honneurs, et seront également admis en témoignage devant les Tribunaux.
"L'exercice et la pratique extérieure de tous les cultes seront entièrement libres, et aucune entrave ne pourra être apportée, soit à l'organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels.
"Les ecclésiastiques, les pèlerins, et les moines de toutes les nationalités, voyageant ou séjournant dans la Turquie d'Europe et d'Asie, jouiront d'une entière égalité de droits, avantages et privilèges.
"Le droit de protection officielle est reconnu aux Représentants Diplomatiques et aux Agents Consulaires des Puissances en Turquie, tant à l'égard des personnes sus-indiquées que de leurs possessions, établissements religieux, de bienfaisance, et autres dans les Lieux Saints et ailleurs.
"Les moines du Mont Athos seront maintenus dans leurs possessions et avantages antérieurs, et jouiront, sans aucune exception, d'une entière égalité de droits et prérogatives."
Lord Salisbury explique que les deux premiers alineas de cette proposition représentent l'application à l'Empire Ottoman des principes adoptés par le Congrès, sur la demande de la France, en ce qui concerne la Serbie et la Roumanie; les trois derniers alineas ont pour but d'étendre aux ecclésiastiques de toutes les nationalités le bénéfice des stipulations de l'Article XXII spéciales aux ecclésiastiques Russes.
Le Président fait également remarquer que la portée de la proposition Anglaise est la substitution de la Chrétienté tout entière à une seule nationalité, et commence la lecture du document par alineas.
Sur le premier alinea, Carathéodory Pacha dit que, sans doute, les principes de la proposition sont acceptés par la Turquie, mais son Excellence ne voudrait pas qu'ils fussent considérés comme une innovation, et donne lecture, à ce sujet, de la communication suivante qu'il vient de recevoir de son Gouvernement:—
"En présence des déclarations faites au sein du Congrès dans différentes circonstances en faveur de la tolérance religieuse, vous êtes autorisé à déclarer, de votre côté, que le sentiment de la Sublime Porte à cet égard s'accorde parfaitement avec le but poursuivi par l'Europe. Ses plus constantes traditions, sa politique séculaire, l'instinct de ses populations, tout l'y pousse. Dans tout l'Empire les religions les plus différentes sont professées par des millions de sujets du Sultan, et personne n'a été gêné dans sa croyance et dans l'exercice de son culte. Le Gouvernement Impérial est décidé à maintenir dans toute sa force ce principe, et a lui donner toute l'extension qu'il comporte."
Le Premier Plénipotentiaire de Turquie désirerait, en conséquence, que, si le Congrès se rallie à la proposition Anglaise, il fût, du moins, constaté dans le texte que les principes dont il s'agit sont conformes à ceux qui dirigent son Gouvernement. Son Excellence ajoute que, contrairement à ce qui se passait en Serbie et en Roumanie, il n'existe dans la législation de l'Empire aucune inégalité ou incapacité fondées sur des motifs religieux, et demande l'addition de quelques mots indiquant que cette règle a toujours été appliquée dans l'Empire Ottoman non seulement en Europe, mais en Asie. Le Congrès pourrait, par exemple, ajouter "conformément aux déclarations de la Porte et aux dispositions antérieures, qu'elle affirme vouloir maintenir."
Lord Salisbury n'a pas d'objections contre la demande de Carathéodory Pacha, tout en faisant observer que ces dispositions se rencontrent, en effet, dans les déclarations de la Porte, mais n'ont pas toujours été observées dans la pratique. Au surplus, son Excellence ne s'oppose point à ce que le Comité de Rédaction soit invité à insérer l'addition réclamée par les Plénipotentiaires Ottomans.
(Ibid., pp. 1002-3, 1009-10.)
Protocole No. 17.—Séance du 10 Juillet 1878.