Discussion sur l'affaire du Marabout, navire de commerce nantais, capturé par un bâtiment anglais, en vertu des conventions de 1831 et 1833 pour l'abolition de la traite des nègres.
—Chambre des pairs.—Séance du 11 avril 1842.—
M. le marquis de Boissy ayant adressé des interpellations au cabinet sur l'arrestation et le traitement qu'avait subis le navire nantais le Marabout, en vertu des conventions de 1831 et 1833 et du droit de visite, je donnai à la Chambre des pairs les explications suivantes.
M. Guizot, ministre des affaires étrangères.—La Chambre trouvera bon, je pense, que j'écarte de ce débat toute observation, toute récrimination purement personnelles; elles me paraîtraient peu dignes, et sont, je l'espère, inutiles. J'ai la confiance que la Chambre n'a jamais supposé que j'eusse l'intention de manquer envers elle d'égards et de ne pas lui donner les explications qu'elle a droit de recevoir dans toutes les questions d'intérêt public. Jamais je n'ai eu une telle pensée; j'ai le plus profond respect pour les droits de la Chambre et pour sa participation à de telles questions.
J'ai aussi un grand respect pour les droits personnels de chaque membre de cette Chambre; cependant je ne saurais admettre qu'un membre de la Chambre soit la Chambre tout entière, ni que le gouvernement soit tenu de répondre aux interpellations qui lui sont adressées par un membre de cette Chambre, comme si la question lui était faite par la Chambre elle-même. (Mouvement.)
Personne n'ignore que c'est le droit du gouvernement de juger s'il lui convient, dans l'intérêt du pays, de répondre ou de ne pas répondre aux interpellations qui lui sont adressées par l'un des membres des Chambres. J'ajouterai que, samedi dernier, lorsque des questions sur l'affaire du Marabout m'ont été faites, je n'étais pas en mesure d'y répondre; les pièces ne m'étaient pas encore arrivées. Je ne pouvais pas, je ne devais pas me hasarder à raconter les faits sur des témoignages incertains et avant d'en avoir pleine et entière connaissance. C'est seulement il y a trois ou quatre jours que j'ai reçu les pièces; encore sont-elles incomplètes; plusieurs, et des plus importantes, me manquent. Cependant je n'hésite pas à entrer dans l'exposé des faits.
Je dois d'abord faire observer à la Chambre, que l'arrestation du Marabout est le premier fait de ce genre qui se soit élevé depuis onze ans que les traités de 1831 et 1833 s'exécutent. Un grand nombre de bâtiments avaient été visités, français par des croiseurs anglais, anglais par des croiseurs français. Sans doute, dans ces visites, quelques abus ont pu être commis, quelques plaintes ont pu être élevées; jamais on n'avait été jusqu'à l'arrestation d'aucun bâtiment, jusqu'à la réclamation officiellement formée d'une indemnité devant l'un ou l'autre des gouvernements. Cela prouve du moins que les traités n'ont pas eu, pendant dix ou douze ans, des conséquences aussi graves, aussi menaçantes qu'on le prétend depuis quelques mois.
J'arrive au fait particulier du Marabout.
Ce bâtiment a été arrêté, en vertu des traités, au sortir de Bahia, comme suspect de se livrer à la traite des nègres. Que la suspicion fût ou non fondée, il ne m'appartient pas de le décider ici, l'arrestation a eu lieu.
La Chambre va voir quelles en ont été les suites.
Le bâtiment, dûment ou indûment arrêté, a été envoyé par le capitaine capteur devant la juridiction française la plus voisine, c'est-à-dire à Cayenne. En cela, le capitaine capteur s'est exactement conformé aux traités. Il y a, je crois, dérogé en un point important. Au lieu de conduire l'équipage français tout entier à Cayenne, comme il devait le faire aux termes du traité, il l'a transporté sur son bâtiment, puis il a envoyé le Marabout avec quelques hommes à Cayenne, et il a conduit le reste de l'équipage et des passagers à Rio de Janeiro. Je crois qu'en cela il s'est écarté de l'esprit et même de la lettre des traités, et que sa conduite donne lieu à de justes réclamations.
Le capitaine du Marabout, arrivé à Cayenne, a été traduit devant la cour royale française; la question de savoir si le Marabout était bien réellement ou non un bâtiment négrier a été soumise à la cour. La cour a décidé que l'arrestation était illégitime, et que le bâtiment n'était pas négrier. Ainsi les traités qui avaient donné le droit d'arrêter le bâtiment, et qui donnaient en même temps le remède à une arrestation illégitime, ont été exécutés dans leur partie utile comme dans leur partie onéreuse, et le bâtiment a été acquitté.
L'affaire ne s'est pas arrêtée là. Les traités, comme on le disait tout à l'heure, donnent au bâtiment arrêté le droit de réclamer des indemnités contre le gouvernement du capteur, s'il a été arrêté sans motifs suffisants. La question a été à l'instant même soumise au tribunal de première instance de Cayenne. Le tribunal a déclaré que le Marabout avait été arrêté sans motifs suffisants, et lui a alloué, contre le gouvernement anglais, une indemnité d'environ 260,000 francs, indemnité qui, de l'aveu même du propriétaire de ce bâtiment, est pleinement équivalente à la valeur du bâtiment et de sa cargaison.
Voilà les faits complets: la dernière partie, comme vous le voyez, n'avait pas été mise sous les yeux de la Chambre. La double déclaration, et de l'innocence du bâtiment proclamée par la cour royale de Cayenne, et de l'indemnité allouée contre le gouvernement anglais, était restée dans l'ombre.
Il y a là deux ordres de faits complétement différents. D'abord les faits judiciaires, dans lesquels l'administration n'a pas à intervenir; faits qui se sont accomplis, comme ils le devaient, aux termes mêmes des traités, faits dans lesquels raison a été complétement donnée au bâtiment français. Qu'a à faire maintenant le gouvernement du roi qui, je le répète, vient de recevoir tout récemment les pièces et le jugement? Il va en donner connaissance au gouvernement anglais et réclamer de lui le payement de l'indemnité allouée au capitaine du Marabout par le tribunal de Cayenne. Les choses suivront, en ce qui regarde l'ordre des faits judiciaires, leur cours régulier. Si le gouvernement anglais croit devoir, sans pousser plus loin les poursuites, payer l'indemnité, tout sera fini. Il peut, au contraire, vouloir user des voies judiciaires qui lui sont encore ouvertes, car le jugement rendu à Cayenne a été rendu par défaut, et le gouvernement anglais, qui est investi des mêmes droits qu'un particulier en pareille matière, peut y faire opposition, en appeler, aller en cassation, en un mot, épuiser les voies judiciaires. C'est à lui seul qu'il appartient d'en décider; c'est à lui seul qu'il appartient de décider si la raison, la justice et la bonne politique ne lui conseillent pas de payer immédiatement l'indemnité, ou s'il doit épuiser les voies judiciaires. Mais dans l'une et l'autre hypothèse, en ceci le gouvernement du roi n'a pas à intervenir. Il aura accompli son devoir quand il aura notifié le jugement au gouvernement anglais et qu'il en aura réclamé l'exécution.
Reste une seconde question purement administrative et diplomatique, la question de savoir si, indépendamment des jugements rendus, le capitaine Christie n'a pas commis dans l'arrestation même, en amenant une partie de l'équipage et des passagers du Marabout à Rio de Janeiro, au lieu de les conduire à Cayenne, s'il n'a pas commis, dis-je, une vexation, un abus de pouvoir qui doit donner lieu à des réclamations de la part de la France, peut-être à des mesures à l'égard du capitaine Christie et à une sorte de dommages-intérêts. À cet égard, que la Chambre soit parfaitement rassurée; cette question là non plus ne sera pas abandonnée. La Chambre ne s'attend pas à ce que je discute à cette tribune tel ou tel rapport particulier, tel ou tel acte du capitaine capteur. Le droit des Français qui ont été conduits à Rio de Janeiro, et retenus pendant deux mois au lieu d'être ramenés à Cayenne, leurs plaintes, la dérogation à certaines dispositions du traité, tous ces faits seront l'objet de réclamations diplomatiques, de la part du gouvernement du roi, auprès du gouvernement anglais.
La Chambre, je l'espère, se rend bien compte à présent de l'affaire et du point où elle est arrivée.
Une arrestation a eu lieu aux termes des traités; elle a été suivie d'un double jugement rendu aux termes des traités; les jugements seront exécutés. Si dans le mode, dans les actes de l'arrestation, quelque chose a été fait en violation des droits et des traités, si des abus ont été commis, il y aura également plainte, réclamation auprès du gouvernement anglais, et j'ai confiance que justice sera pleinement rendue par le gouvernement anglais, comme elle l'a déjà été par les tribunaux français.
Pour l'affaire du Marabout, il n'y a donc rien de plus à faire que ce qui a eu lieu, et il n'y a rien que de parfaitement régulier dans la situation telle qu'elle se trouve aujourd'hui.
Quant à l'affaire de la Sénégambie, elle est complétement différente. Il ne s'agit en aucune façon des traités de 1831 et 1833, ni de leur exécution. Ils ne sont pas applicables, ils n'ont pas été un seul instant applicables au cas dont il s'agit. Il est, non pas de principe et de droit exceptionnel, mais de droit commun, de principe général, que ce qui se passe dans les eaux mêmes d'un gouvernement se passe sur son territoire, et que la juridiction appartient au gouvernement dans les eaux duquel le fait s'accomplit. Ce n'est pas là, je le répète, un principe exceptionnel; c'est le droit commun qui s'exercerait dans l'occasion à notre profit, comme il s'exerce aujourd'hui au profit du gouvernement anglais. Sans aucun doute, si un bâtiment anglais venait dans un port français comme bâtiment négrier ou suspect de faire la traite, sans aucun doute nous pourrions, nous devrions le faire arrêter dans le port français et juger par la juridiction française. Cela est, je le répète, de droit commun, de principe général chez toutes les nations. C'est ce principe qui a été appliqué dans le cas dont il s'agit. C'est dans le port de Sainte-Marie de Bathurst, port anglais, que le bâtiment soupçonné de faire la traite a été arrêté et jugé. Il n'y a rien là, je le répète encore, que de conforme au droit commun; il n'y a rien là où les traités de 1831 et 1833 aient pu trouver leur application. Ils s'appliquent quand un bâtiment est arrêté en pleine mer et non dans les eaux particulières de telle ou telle nation.
Après cela, que l'autorité anglaise qui, dans le port de Sainte-Marie, a arrêté et fait juger la Sénégambie, ait eu des torts envers le gouvernement français, qu'elle n'ait pas suffisamment tenu compte de la mission qu'avait ce bâtiment, que des actes envers les Français à bord aient donné lieu à de justes plaintes, cela est vrai, et j'ai été l'organe de ces plaintes auprès du gouvernement anglais, et je les ai vivement soutenues; non pas telles que vient de l'expliquer M. le prince de la Moskowa, car si je m'étais engagé dans la question de droit, j'aurais été repoussé à l'instant en vertu du droit commun de toutes les nations. Ce dont je me suis plaint, et plaint vivement, c'est d'un manque d'égards, de procédés violents; et mes plaintes ont eu ce résultat, que des ordres ont été transmis par l'amirauté anglaise à Sierra-Leone pour que le jugement ne fût pas mis à exécution, ou que du moins la portion du jugement qui n'avait pas encore été exécutée ne le fût pas.
Ainsi, en réduisant nos plaintes à ce dont nous avions réellement le droit de nous plaindre, nous avons obtenu ce qui pouvait s'obtenir encore.
Il reste encore après cela une question d'administration intérieure; question qui se débat, qui s'examine entre le département de la marine et le département des affaires étrangères, la question de savoir si, en effet, c'est une bonne mesure d'acheter des nègres pour en former des compagnies de nègres libres.
Il faut que la Chambre sache bien comment cela se passe. Des compagnies doivent être formées de nègres libres; mais il faut se procurer des nègres quand on n'en a pas sous la main. Alors on charge un armateur, une maison de commerce, de procurer des nègres au gouvernement. Comment se les procurent-ils? Le gouvernement ne s'en enquiert pas. On lui amène des nègres, il les prend, il les affranchit et en forme des compagnies de nègres libres. Mais pour amener ces nègres, il faut les prendre quelque part. Que font les armateurs? Ils les achètent aux rois des tribus qui vendent des esclaves, c'est-à-dire qu'on fait des nègres esclaves pour les amener à l'administration française qui les libère et en fait des soldats.
Est-ce là une bonne façon de procéder? N'est-ce pas là un acte tellement sur les limites de la traite qu'il y a danger que ces limites soient dépassées? Un acte qui peut donner lieu, dans nos rapports avec les gouvernements qui se sont engagés à l'abolition de la traite, à de fâcheux conflits, à des récriminations continuelles, comme l'expérience l'a déjà prouvé? C'est là une question difficile qui s'examine depuis quelque temps entre le département de la marine et celui des affaires étrangères, et qui recevra, je l'espère, une solution qui nous mettra désormais à l'abri de complications et d'embarras pareils à ceux dont nous entretenons en ce moment la Chambre.
Quoi qu'il en soit, la Chambre voit quelle est réellement la question. Il n'y a de notre part point de droit sacrifié, point de principe violé: on a agi selon le droit commun, qui est tout aussi bien à notre profit qu'au profit de l'Angleterre. Quant aux torts dont nous pouvions avoir à nous plaindre, nous avons vivement réclamé; nous en avons obtenu le redressement autant que l'état des faits le permettait; et, au fond, la question sera résolue, je l'espère, de manière à ne plus donner lieu à de semblables et véritablement tristes difficultés.
Voilà, messieurs, sur les deux faits particuliers dont on a entretenu la Chambre, les explications que j'avais à donner. Je pourrais m'en tenir là; je ne descendrai cependant pas de la tribune sans dire quelques mots d'une question plus générale, dont l'honorable M. de Boissy a entretenu la Chambre, tout en disant qu'il ne l'en entretiendrait pas. J'ai quelques mots très-courts à dire à ce sujet, je veux parler du droit de visite. (Mouvement d'attention.) Je désire que la Chambre sache bien où nous en sommes aujourd'hui sur cette question, et quelle est exactement la situation.
La Chambre sait quel traité avait été conclu. Lorsque le moment de la ratification est arrivé, la ratification n'a pas eu lieu; le gouvernement du roi a donné à la couronne le conseil de ne pas ratifier; elle n'a pas ratifié.
En même temps, le gouvernement a proposé des modifications, dont quelques-unes sont considérables, au traité qui avait été conclu.
De plus, le gouvernement du roi a déclaré qu'il ne prenait aucun engagement, ni direct, ni indirect, de ratifier purement et simplement le traité, à aucune époque quelconque. Les intentions du gouvernement du roi à ce sujet ont été formellement exprimées au moment de la ratification.
Voilà les trois faits qui caractérisent la situation: refus de ratification actuelle; proposition de modification au traité conclu; déclaration qu'on ne promettait en aucune façon, ni directement, ni indirectement, de ratifier purement et simplement à aucune époque.
Cette situation a été parfaitement comprise et pleinement acceptée par les autres puissances signataires du traité; et le protocole est resté ouvert pour la France indéfiniment, sous les trois conditions, en présence des trois faits que je viens d'avoir l'honneur de vous rappeler.
Voilà exactement où nous en sommes aujourd'hui. Depuis, il n'est arrivé au gouvernement du roi aucune note, aucune instance, aucune demande, pas une parole qui l'ait pressé de ratifier le traité et de sortir de la situation qu'il avait prise.
La Chambre voit par là ce qu'elle doit penser de ces prétendues instances menaçantes adressées au gouvernement du roi pour le décider à ratifier, et de ces faiblesses dans l'avenir, de ces faiblesses en perspective que le gouvernement du roi doit commettre un jour. Il n'en est rien; il n'en sera rien.
C'est là tout ce que je peux dire, tout ce que je dois dire en ce moment sur cette question. Je ne veux me laisser entraîner par personne à pousser la discussion au delà. La Chambre comprend que je manquerais à mon devoir en le faisant. Il y a une affaire en suspens, encore ouverte, des propositions faites et ajournées. Il m'est impossible d'en dire plus que je ne fais en caractérisant la situation.
Je prie la Chambre de considérer les inconvénients de ces retours perpétuels sur cette question, quand il est évidemment impossible au gouvernement de faire autre chose et de dire plus que ce qu'il a fait et dit.
Quel peut être le but de ces retours? Mon Dieu! il y en a un qui est si évident que je n'ai pas besoin de le faire remarquer: ce sont des attaques au cabinet; ce sont des embarras, des entraves jetées dans la marche du cabinet. La Chambre trouvera tout simple, je pense, que je ne m'y prête pas. (On rit.)
Il y a un second inconvénient qui est bien grave, c'est d'entretenir, de fomenter des sentiments d'animosité entre deux grands peuples et deux grands gouvernements. Pour mon compte, je trouve cela peu sage, et je ne trouve pas que ce soient là des actes de bon citoyen. (Très-bien!)
Messieurs, en essayant, il y a quelque temps, de caractériser la politique extérieure du cabinet auquel j'ai l'honneur d'appartenir, j'ai dit qu'elle serait envers tout le monde parfaitement indépendante, qu'elle se placerait, quant à présent, en dehors de toute alliance spéciale et intime: je l'ai dit hautement, je le maintiens, et j'ose ajouter que je le pratique comme je l'ai dit.
Mais en même temps que nous avons écarté toute idée d'alliance particulière et intime, en même temps que nous avons annoncé que l'indépendance serait le caractère de notre politique, nous avons aussi parlé, et parlé sincèrement, de paix, de bonne intelligence, de notre intention de vivre en bons rapports avec toutes les puissances européennes.
Messieurs, pour vivre en bons rapports, en bonne intelligence, il ne faut pas se laisser dominer, entraîner par l'aigreur ou la crédulité publique.
Pour mon compte, je ne m'y prêterai jamais. Entre deux grands pays, entre deux grands gouvernements, les moindres actes, les moindres paroles, doivent être pleinement équitables et convenables; aucune apparence de haine ou d'injure ne doit jamais s'y mêler.
Nous prenons au sérieux ce que nous avons dit des bons rapports que nous entendons entretenir avec la Grande-Bretagne aussi bien qu'avec les autres puissances. Nous portons (et je suis sûr d'exprimer en ceci les sentiments de la Chambre et du pays), nous portons une sincère estime à la Grande-Bretagne et à son gouvernement; nous sommes avec elle dans une paix véritable, dans une bonne intelligence réelle, et nous ne souffrirons pas, autant qu'il dépendra de nous, que ces rapports, que cette bonne intelligence soient troublés par la contagion (je ne puis me servir d'une autre expression), par la contagion de l'animosité et de la crédulité populaires. (Mouvement.)
Je n'ajoute qu'un mot.
Ce n'est pas dans le seul intérêt, quelque grand qu'il soit, de nos bons rapports extérieurs que nous agissons ainsi; c'est aussi dans l'intérêt de la grave question, de la bonne cause qui se débat en ce moment, l'abolition de la traite.
Messieurs, c'est la France qui a eu l'honneur de commencer cette grande œuvre. Avant que l'Angleterre, avant que le parti religieux en Angleterre se mît à la tête de l'abolition de la traite, c'était la France, c'étaient les idées françaises qui avaient imprimé le mouvement. Il nous appartient de ne pas abandonner légèrement une si belle entreprise. J'ai quelquefois prouvé, j'ose le dire, que je n'hésitais pas à répudier les erreurs, les fautes, les égarements de nos pères: mais, pour rien au monde, je ne voudrais renoncer à ce qu'il y a de beau et de grand dans l'héritage qu'ils nous ont transmis; pour rien au monde je ne voudrais renoncer à l'espoir de continuer et d'accomplir les grandes et bonnes œuvres qu'ils ont commencées. L'abolition de la traite des nègres est l'une de ces œuvres.
Nous devons, et je me sers à dessein de ce mot, car c'est un devoir, nous devons la poursuivre et l'accomplir; nous ne devons pas laisser, par notre indifférence seule, se répandre et s'accréditer des idées et des sentiments qui seraient contraires à cette sainte cause. Nous devons les combattre toutes les fois que nous les rencontrons. Pour mon compte, je l'ai fait et je le ferai toujours. Je me maintiendrai toujours, à cet égard, dans la situation que j'ai eu l'honneur de mettre sous les yeux de la Chambre, situation qui réserve nos droits et notre avenir. La Chambre peut être sûre qu'il n'y aura, dans cet avenir, aucune complaisance, aucune faiblesse de la part du gouvernement du roi; mais il n'y aura, en même temps, j'ai besoin de le dire, aucun abandon de la grande tâche qui nous a été léguée et que nous avons à cœur de poursuivre jusqu'au bout (Marques d'assentiment.)
M. Laplagne-Barris.—Je ne veux pas traiter les deux grandes et importantes questions qui ont été soulevées, la question du droit de visite et celle de l'abolition de la traite; je me bornerai à rappeler deux faits qui me paraissent avoir été oubliés et qui pourraient donner lieu à quelques reproches contre la marine française avant 1830.
Il est très-vrai, messieurs, que, quoique la marine française seule eût le droit de visiter les navires portant le pavillon français avant 1831, elle a pleinement rempli son devoir, et un grand nombre de condamnations ont été prononcées contre des bâtiments négriers français saisis par la marine française avant 1830. Je reconnais que, depuis 1830, la traite a considérablement diminué, qu'elle a été même au point qu'elle n'est plus, à vrai dire, exercée de la même manière; mais ce n'est pas à l'intervention du pavillon anglais que je ferai hommage de cette cessation de la traite: cela tient, selon moi, à une autre cause qu'il ne faut pas négliger.
On avait cru, avant 1830, qu'il suffisait d'envoyer des croiseurs et de saisir les bâtiments français négriers. Après 1830, on a pensé qu'il fallait compléter la mesure, et comme nos bâtiments négriers ne faisaient la traite que dans l'intérêt du commerce français, on a donné aux gouverneurs des colonies, à l'autorité métropolitaine dans les colonies, des instructions dont le résultat a été de faire exercer avec beaucoup plus d'énergie et d'efficacité qu'auparavant la surveillance; et le meilleur moyen, le moyen le plus infaillible d'arriver à l'abolition de la traite dans les colonies françaises, c'est la sévérité dans les opérations du recensement.
J'ai pris la parole pour soumettre à M. le ministre des affaires étrangères une observation sur un point qui est bien moins important, je me hâte de le dire, que ceux qui ont été traités par les orateurs précédents, mais qui ne manque pas de gravité dans l'intérêt de notre commerce maritime et de l'honneur de notre pavillon. Deux saisies ont donné lieu aux interpellations. Je m'empresse de déclarer que l'explication donnée par M. le ministre des affaires étrangères, en ce qui concerne la saisie du Marabout, est complétement satisfaisante; mais, en ce qui concerne la saisie de la Sénégambie, des doutes me restent. Je dois les soumettre à la Chambre et à M. le ministre des affaires étrangères.
Il s'agit d'un intérêt national, d'un intérêt de droit public et de droit international. Cela a donc de la gravité.
M. le ministre a dit que le navire la Sénégambie avait été saisi dans les eaux anglaises. Je suppose que le ministre a voulu dire: saisi dans un port anglais; car le droit de saisie de tout navire portant pavillon français, sur un soupçon quelconque et dans ce que la législation anglaise appelle les eaux anglaises, ne sera jamais reconnu par la France. Mais la question fait naître des difficultés. Si, comme je le suppose, le navire a été saisi dans un port anglais et qu'il eût commis, comme bâtiment, comme équipage, des infractions aux lois de police anglaises, en ce sens que ces lois ont pour objet de maintenir l'ordre et la paix dans les possessions anglaises, de prévenir tout attentat contre les sujets anglais, tout préjudice porté à la propriété anglaise, ce navire, s'il a commis de telles infractions, est soumis à la loi pénale anglaise.
Si la Sénégambie a été condamnée pour avoir fait la traite dans une possession anglaise, ou pour avoir voulu transporter des nègres dans une possession anglaise, la loi anglaise a dû l'atteindre; mais si la Sénégambie n'a pas été condamnée pour un crime réprimé par les lois anglaises, ou qui ne blesse pas directement, d'une manière matérielle, les intérêts de l'Angleterre, les possessions anglaises, les droits et la propriété des sujets anglais, sa condamnation a été illégale, contraire aux principes du droit public.
Remarquez qu'aucune nation, même dans les vues de l'ordre le plus élevé, dans des vues d'humanité, ne peut s'attribuer le droit d'exercer la police des mers, la police du genre humain. Elle n'a action, dans l'intérêt de l'humanité et d'après les lois qui sont destinées à protéger l'humanité, elle n'a action sur les bâtiments étrangers qu'autant qu'il y a un traité qui lui donne ce droit. Ainsi je reconnais que les croiseurs anglais ont eu, en vertu du traité, le droit de saisir la Sénégambie, mais à la charge de se conformer au traité. Il n'y avait pas d'attentat contre la propriété anglaise, contre les sujets anglais, et contre les lois que chaque nation a le droit de rendre et de faire observer dans l'intérêt du maintien de sa souveraineté exclusive et limitée; il n'y avait qu'un attentat qui n'aurait pas été punissable par les lois anglaises si le traité n'avait pas existé, un attentat contre les lois françaises.
Je supplie M. le ministre des affaires étrangères d'apprécier cette distinction qui me paraît importante. J'ai une grande confiance dans l'esprit de justice, d'équité et de loyauté des tribunaux anglais; mais les Anglais ont des possessions très-étendues; quelques-unes sont peu importantes: l'autorité qui y est exercée est fort grave; elle appartient à des hommes qui ne sont pas placés près de nous et que nous ne pouvons apprécier. J'avoue que je verrais un inconvénient sérieux à donner, aux juges de Sierra-Leone ou de toute autre petite colonie anglaise, le droit de saisir un bâtiment français qui serait entré dans un port, de le juger, de le confisquer par cela seul qu'il se trouverait dans le cas d'un des articles du traité, qu'il y aurait à son bord plus de caisses à eau que le traité ne le comporte, plus de planches qu'il ne devrait en porter. Il pourrait en résulter des vexations sérieuses pour le commerce français, des causes de dissentiment et d'hostilité entre les deux nations. Il vaudrait mieux, dans l'intérêt même de l'Angleterre, rentrer dans les termes du droit public, ne pas admettre que, par cela seul qu'un navire fait un acte dans un pays, alors que cet acte n'est pas dirigé contre l'intérêt matériel de ce pays, il est soumis à sa juridiction. Il me semble que cette juridiction serait dangereuse et blesserait les principes du droit public. Les Anglais ne peuvent juger un navire français, autrichien, qui n'a porté aucun préjudice à l'Angleterre, hors de leur territoire; ils ne peuvent le juger qu'en vertu de ce droit de police des mers, de police du genre humain, que nous ne leur avons reconnu dans notre traité, qu'à la condition que leurs tribunaux ne l'exerceraient pas et que les nôtres en seraient investis. Il me semble que c'est un sujet assez grave pour appeler l'attention de M. le ministre des affaires étrangères.
M. Guizot, ministre des affaires étrangères.—Je commencerai par dire en fait que la Sénégambie a été saisie dans un port anglais, non pas d'une manière générale dans les eaux anglaises, mais dans l'intérieur d'un port anglais; et j'ajoute que ce bâtiment s'y était rendu volontairement, qu'il n'y avait pas été poussé par les poursuites des croiseurs anglais, qu'il y était allé de sa propre volonté. Il était donc sur le territoire anglais; il était dans le cas d'un voyageur qui se rendrait sur le territoire anglais continental.
Maintenant, je ne m'en rappelle pas la date, mais il y a un statut anglais qui déclare que, dans les ports anglais, tous les navires étrangers ou anglais qui feraient la traite ou offriraient les signes extérieurs d'après lesquels on reconnaît un négrier, seraient arrêtés et punis de telle ou telle peine. Je prie l'honorable M. Laplagne-Barris, qui est un jurisconsulte si habile et si clairvoyant, de me dire ce qu'il penserait de ce cas-ci. Je suppose que le parlement britannique rendit une loi déclarant que quiconque, sur son territoire, commettrait tel acte reconnaissable à tels signes extérieurs, serait puni de telle peine. M. Barris croit-il que le gouvernement anglais, ou tout autre gouvernement, dépasserait ainsi les limites de son droit?
Certainement il ne le pense pas; il pense que la juridiction est essentiellement territoriale, et que tout gouvernement a le droit de faire, dans son propre territoire, des lois pénales qui atteignent tous les hommes, nationaux ou étrangers, qui s'y rendent volontairement.
C'est exactement ici le même cas. Le parlement britannique a rendu une loi par laquelle il punit la traite ou la tentative de traite, reconnaissable à certains signes extérieurs déterminés; il la punit sur son propre territoire, car les ports sont son propre territoire. Le cas est donc tout à fait semblable à ce qui pourrait se passer sur le continent.
Et je reprends ici la distinction que vient de vous présenter, d'une manière si lucide, l'honorable M. Laplagne-Barris. Pourquoi a-t-il fallu des traités? Pour attribuer à des croiseurs anglais le droit de visiter des bâtiments français dans la pleine mer, sur laquelle nous ne reconnaissons aucun droit particulier aux Anglais, et qui est libre pour tout le monde. Là des traités seuls pouvaient donner, à des croiseurs anglais comme à des croiseurs français, un droit qu'ils n'avaient pas naturellement. Nous avons précisément consacré par ces traités la liberté de la pleine mer. Mais quand il ne s'agit pas de la pleine mer, quand il s'agit du territoire anglais, que ce soient des terres ou des ports anglais, le principe de la juridiction territoriale subsiste dans toute sa vigueur. Nous aurions, nous, le droit de déclarer que tout bâtiment qui viendrait dans le port de Bordeaux, qu'il fût anglais, français, autrichien, serait passible de telle peine qu'il nous conviendrait d'infliger à tel acte déterminé par la loi. C'est là ce qui est arrivé. Il y a un acte du Parlement, dont je n'ai pas en ce moment la date, mais qui est une véritable loi pénale établie dans le territoire anglais, comme nous aurions le droit de la faire pour l'intérieur du territoire français.
J'admets donc en principe les distinctions qui ont été faites par le savant préopinant; mais je dis en même temps qu'elles ne sont pas applicables aux faits dont il s'agit, que, par un traité, nous avons réglé ce qui regarde la pleine mer libre, et que, par l'acte du Parlement, le gouvernement anglais a réglé ce qui lui appartenait, sa propre juridiction sur son propre territoire, juridiction applicable à tous ceux qui viennent volontairement encourir l'application de cette loi.
M. Persil.—J'ai bien de la peine à admettre la doctrine professée par M. le ministre des affaires étrangères, et je suis convaincu qu'après y avoir mûrement réfléchi, il verra lui-même qu'il fait à l'autorité étrangère une concession que, par esprit de justice et de nationalité, nous devrions toujours refuser.
En effet, sur quoi établirait-il le droit de la puissance anglaise de juger le navire arrêté dans un port anglais?
Ce serait, suivant lui, sur un acte du Parlement anglais qui aurait autorisé la juridiction anglaise à juger ceux qui viendraient toucher le sol anglais, les navires qui entreraient dans un des ports appartenant à la Grande-Bretagne.
Je ne comprendrais pas comment un acte de la Grande-Bretagne, un acte du Parlement, pourrait nous obliger et changer la doctrine du droit commun tel qu'il a été professé jusqu'ici. Je comprends à merveille que, s'il s'agissait d'un crime ou d'un délit commis sur le territoire anglais, on fût justiciable des tribunaux anglais. C'est là le principe du droit commun; on n'a pas besoin de le dire, toutes les lois anciennes et modernes l'ont dit. Il existe pour la France comme il existe pour l'étranger.
Un étranger sur notre sol commettrait un crime; il serait puni de la même manière que si un Français l'avait commis. Mais remarquez qu'il ne s'agit ici de rien de semblable. Le navire français, entrant dans les ports anglais, n'y commet ni crime ni délit. Il s'agit, quand il y est entré, d'une action qu'il a déjà commise. Mais là, dans le port anglais, il est complétement innocent. S'il peut y être saisi, il ne peut l'être qu'en vertu du traité de 1831. (Dénégations au banc des ministres.) Il ne peut pas l'être autrement. Remarquez bien que, s'il en était ainsi, les auteurs du traité de 1831 seraient coupables d'une insigne négligence; car, qu'ont-ils voulu? Que, lorsqu'un navire suspecté de faire la traite, qui va la faire ou qui la fait, est saisi ou arrêté, il soit conduit immédiatement devant ses juges naturels; et si c'est un français qui est saisi, il doit être conduit devant un tribunal français.
Eh bien, voyez ce qui arriverait s'il fallait adopter l'interprétation de M. le ministre des affaires étrangères; voilà un navire qui fait la traite ou qui est suspecté d'avoir fait la traite, et qui arrive avec toute confiance dans un port anglais. Il est saisi, et vous ne voulez pas qu'il fût dans la même situation que celui qui est pris, soit dans la zone de la croisière anglaise, soit ailleurs, et qui, aux termes du traité, doit être conduit en France! Il faut convenir que ce serait nous soumettre à une juridiction qui ne serait pas la nôtre, à un acte du Parlement qui, s'il était applicable à des Français, accuserait profondément la négligence des négociateurs de 1831 qui auraient dû stipuler, à cette époque, que l'acte du Parlement ne serait pas appliqué à ce cas-là.
Ainsi je suis d'accord avec M. le ministre des affaires étrangères sur ce point que, quand il s'agit d'un crime ou délit commis dans un port ou sur le territoire anglais, on soit jugé par le tribunal anglais; mais quand il ne s'agit pas d'un fait commis sur le territoire anglais, on ne peut être justiciable d'un tribunal anglais, pas plus que d'aucun autre, parce que le tribunal anglais ne peut juger le coupable que parce qu'il a commis le crime sur son territoire. Et ici, je le dis, l'arrestation avait été faite pour un des cas prévus dans le traité, parce qu'on avait fait la traite, et le traité n'a pas distingué où l'arrestation avait lieu, dans les ports ou ailleurs; le traité a dit que, quand un navire français serait suspecté d'avoir fait la traite et qu'il serait arrêté, le navire serait conduit dans un port français et jugé par les autorités françaises.
Voilà ce que dit le traité; eh bien, aujourd'hui, par une générosité que je condamne, vous feriez une exception au traité qui n'était pas dans son esprit.
M. le duc de Broglie.—Je crois qu'il y a ici une méprise.
Le tribunal anglais n'a pas appliqué la législation anglaise contre la traite des noirs au navire la Sénégambie. Il n'a pas appliqué non plus la législation française, il a simplement appliqué ce principe incontesté et incontestable que tout esclave qui touche le sol anglais est libre de plein droit... (Interruption.—Bruits divers.)
Plusieurs voix.—Il n'y avait pas d'esclaves à bord!
M. le duc de Broglie.—Je ne discuterai pas ici l'acte du gouvernement anglais. Je dis qu'il a paru ici qu'un négociant français a été sur la côte d'Afrique acheter des noirs, et qu'ayant acheté ces noirs il les a amenés... (Dénégations.)
M. le ministre des affaires étrangères.—C'est une erreur de fait que je vais expliquer... (Bruit.)
M. le duc de Broglie.—Alors il paraît que je ne sais pas le fait, et je cède la parole à M. le ministre.
M. le ministre des affaires étrangères.—Je prie l'honorable M. Persil de me permettre de me prévaloir de ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Il a reconnu le principe du droit commun, savoir, que la juridiction appartient au gouvernement possesseur du territoire.
M. Persil.—Dans lequel le crime est commis.
M. le ministre.—Permettez; le gouvernement possesseur du territoire a juridiction sur les individus qui sont sur son territoire et qui y commettent un délit prévu par les lois. Eh bien, il y a une loi rendue par le parlement britannique qui prononce que, dans toutes les possessions britanniques, tout vaisseau, sans rechercher s'il est anglais ou étranger, qui sera construit de certaine manière, d'après lesquelles on reconnaîtra l'intention de faire la traite, sera arrêté et puni de telle manière. Le délit est établi par la loi anglaise dans le territoire anglais. Il s'applique exactement comme il s'appliquerait sur terre... (Bruit.)
Messieurs, la question est très-délicate, en partie imprévue, et j'ai envie de l'éclaircir complétement, pour moi-même comme pour la Chambre. Si le gouvernement anglais sur son territoire continental disait: «Quiconque préparera sur mon territoire telle ou telle action, préparatifs qui seront reconnus à tels signes extérieurs que je définis dans la loi, sera puni de telle ou telle façon;» s'il rendait cette loi-là, alors quiconque irait sur le territoire anglais, et y préparerait une action définie dans la loi anglaise avec les signes extérieurs indiqués par cette loi, serait certainement justiciable des tribunaux anglais. Or, c'est le cas qui s'est présenté ici. Ce n'est pas du tout le traité du droit de visite; il n'est question ici en aucune façon de son application. C'est une loi fondée sur la juridiction territoriale qui a interdit certains actes sur le territoire; que ce territoire soit un port ou soit continental, le droit est le même. Que la personne qui commet l'acte de préparer un bâtiment avec tel ou tel signe extérieur défini dans la loi, que cette personne soit anglaise ou étrangère, elle est soumise à la juridiction et à la loi anglaises.
Voilà la doctrine qui a été soutenue. Or, je dis, et jusqu'à plus ample discussion je crois devoir persister dans cette opinion, je dis que c'est là le droit commun qui s'appliquerait à une action commise sur terre anglaise par des étrangers comme à un navire saisi dans un port anglais. C'est sur le principe de la juridiction territoriale que je me fonde, et, en maintenant ce principe pour l'Angleterre, j'entends le maintenir tout aussi bien au profit de la France. Comment! un bâtiment étranger viendrait se pavaner dans le port de Bordeaux comme négrier, et nous le souffririons par cela seul qu'il est étranger? Non, cela n'est pas soutenable. Le principe de la juridiction territoriale est un principe de droit commun applicable à tous, et c'est le seul qui soit invoqué dans cette occasion.
M. Gautier.—Si un bâtiment sous pavillon anglais, monté par des Anglais, entrait dans le port du Havre, et qu'on reconnût que c'est un pirate, que ferait l'autorité française? Elle saisirait le bâtiment, arrêterait l'équipage, et le traduirait devant les tribunaux français qui le condamneraient et feraient justice. Eh bien, la loi anglaise assimile la traite à la piraterie. Un bâtiment préparé pour la traite est, d'après la loi anglaise, traité comme pirate. C'est fort à tort, je crois, qu'on a suspecté la Sénégambie de faire la traite; mais c'est parce que ce bâtiment était suspecté de la faire et y paraissait destiné, qu'en vertu de la législation qui assimile la traite à la piraterie, il a dû être saisi dans le port anglais.
M. le baron Charles Dupin.—Toute la difficulté est dans ce fait qu'on prétend déclarer négrier un bâtiment qui emportait des hommes pour les mettre dans un régiment français.
M. Laplagne-Barris.—C'est moi, messieurs, qui ai fait l'attaque; permettez-moi de faire la retraite.
M. le ministre m'a fait l'honneur de m'adresser une réponse à laquelle je n'ai rien à objecter. Il a parlé d'un acte du parlement anglais qui prononçait la peine de la confiscation contre tout navire, de quelque nation qu'il fût, qui serait saisi sur le territoire anglais, ayant fait ou pouvant faire la traite. Tel est le sens des explications de M. le ministre. Je reconnais que, légalement et en droit public, un gouvernement a le droit de faire des lois de cette nature et de les appliquer à des étrangers qui se rendent volontairement sur son territoire; car vous avez remarqué, et M. le ministre vous a fait observer qu'il ne s'agissait pas d'une saisie faite dans les eaux anglaises, mais d'un bâtiment qui s'était rendu volontairement sur le territoire de l'Angleterre.
Je voulais me borner à dire que cette loi qui existe en Angleterre est sans exemple dans notre législation, et j'ose même dire dans la législation des autres peuples de l'Europe. Je voulais dire que cette loi qui punit des étrangers, et surtout des navires, pour des crimes ou délits étrangers à l'intérêt matériel de la nation qui prononce la peine, est une loi d'envahissement et de domination qui doit exciter toute la sollicitude du gouvernement.
L'honorable M. Gautier a dit que la loi anglaise considère la traite comme piraterie: tant que les autres nations n'auront pas reconnu qu'il s'agit d'un fait de piraterie, voyez où on arriverait: un pirate peut être saisi par les croiseurs de toutes les nations et par cela qu'il aurait plu au Parlement de considérer la traite comme piraterie, le croiseur anglais pourrait saisir un bâtiment français dans toutes les mers, en tous lieux. Cela n'est pas possible; la piraterie est un crime commun, semblable pour toutes les nations, réprimé par toutes et à raison duquel, à cause de sa nature et de sa gravité, toutes les nations se sont fait réciproquement concession du droit de saisir et de punir. Un pirate n'appartient à aucune nation; un négrier, quoique coupable, est français comme tout autre navire. Je crois donc que, dans l'état actuel, nos observations tombent devant ce fait énoncé par M. le ministre des affaires étrangères, qu'il y a une loi formelle en Angleterre à cet égard; mais je persiste à faire remarquer à M. le ministre que c'est une disposition tout à fait extraordinaire, en dehors des règles habituelles, que c'est un acte de suprématie, de domination, et qu'il faut se tenir en garde.
Sur les conventions de 1831 et 1833 pour l'abolition de la traite des nègres par le droit mutuel de visite en mer.
—Chambre des pairs.—Séance du 17 mai 1842.—
Dans la discussion générale du projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires des exercices 1841-1842 et des exercices clos, M. le comte Molé ayant donné, sur l'origine et l'histoire des conventions de 1831 et 1833 pour l'abolition de la traite des nègres par le droit de visite, des détails qui me parurent incomplets ou inexacts, et propres à embarrasser une situation diplomatique déjà difficile, je lui répondis en ces termes.