Quisquis amat, veniat! Benere, vole frangere costas
Fustibus et lumbos debilitare deæ.
Si potest illa mihi tenerum pertundere pectus,
Quin ergo non possim caput deæ frangere?

Cette idolâtrie se glissa dans le culte de différents saints, qui furent choisis par le caprice populaire pour remplacer des dieux familiers qu’on invoquait dans les circonstances les plus ordinaires de la vie. Nous n’avons pas à nous étendre, malgré le droit de la science, sur un sujet qui côtoie les choses les plus respectables, et qui leur prêterait un reflet déshonnête; mais il est impossible de ne pas constater que la Prostitution sacrée s’était réfugiée sous les auspices de ces saints, que le peuple avait créés à l’image de divers faux dieux, et que tous les efforts de l’Église ne réussirent pas à faire tomber dans le mépris public, avant que le peuple eût appris à rougir de ses ignobles superstitions. Tels étaient les saints apocryphes, qui avaient le bienheureux privilége de guérir la stérilité chez les femmes et l’impuissance chez les hommes. On ne saurait douter que ces saints-là ne soient issus en ligne directe de Priape et de ses impudiques assesseurs, le dieu Terme, Mutinus, Tychon, etc. Jamais l’autorité ecclésiastique n’a protégé de pareils saints, qu’on laissait comme des fétiches à l’adoration du vulgaire, et qui n’exerçaient leur influence régénératrice, que dans un rayon très-borné, à la faveur de la crédule confiance des pauvres gens qu’une tradition immémoriale avait convaincus des mérites de ces étranges patrons. Ce n’étaient la plupart que des Priapes déguisés, et l’archéologie a démontré que, dans tous les endroits où ce culte indécent a été établi, il y avait eu autrefois un temple ou une statue ou un emblème de Priape.

Nous ne passerons pas en revue les saints, qu’invoquaient naguère les femmes stériles, les maris impuissants et les maléficiés. Calvin les a dénoncés à l’honnêteté publique, dans son fameux Traité des Reliques; Henri Estienne, dans son Apologie pour Hérodote, les a mis à l’index, et bien avant ces protestations satiriques, la religion avait condamné comme superstitieux et scandaleux le culte de ces impuretés. Nous n’avons donc pas besoin de dire que le paganisme, en ce qu’il avait de plus obscène, s’était perpétué dans le culte particulier qu’on rendait en divers endroits aux saints Paterne, René, Prix, Gilles, Renaud, Guignolet, etc. Mais ce dernier, plus célèbre que les autres, doit fixer aussi plus curieusement notre attention, parce qu’il avait hérité de tous les attributs de Priape, et qu’il était encore en France, avant la Révolution de 1789, le dernier symbole de la Prostitution sacrée.

«Au fond du port de Brest, raconte Harmand de la Meuse dans ses Anecdotes relatives à la Révolution, au delà des fortifications, en remontant la rivière, il existait une chapelle auprès d’une fontaine et d’un petit bois qui couvre la colline, et dans cette chapelle était une statue de pierre honorée du nom de saint. Si la décence permettait de décrire Priape avec ses indécents attributs, je peindrais cette statue. Lorsque je l’ai vue, la chapelle était à moitié démolie et découverte, la statue en dehors étendue par terre et sans être brisée, de sorte qu’elle subsistait en entier et même avec des réparations qui me la firent paraître encore plus scandaleuse. Les femmes stériles ou qui craignaient de l’être allaient à cette statue, et, après avoir gratté ou raclé ce que je n’ose nommer, et bu cette poudre infusée dans un verre d’eau de la fontaine, ces femmes s’en retournaient avec l’espoir d’être fertiles.» Ainsi voilà le culte de Priape en plein exercice, à l’époque de la Révolution, dans la province la plus religieuse de la France.

La légende de saint Guignolet n’a cependant pas d’analogie avec la fable de Priape dans la mythologie hellénique. Ce saint, nommé Winvaloeus, qu’on a traduit par Guignolet, Guenolé, Guingulois et Wignevalay, fut le premier abbé de Landevenec, au milieu du cinquième siècle, et vécut dans une grande austérité, sans communiquer jamais avec les femmes. Sa légende nous semble néanmoins entachée de symbolisme érotique, et plusieurs de ses miracles directs affectent une spécialité que ses reliques et ses statues ont gardée pendant près de treize siècles. On aura la clef de son culte à Brest, en établissant l’étymologie du nom de l’abbaye de Landevenec, située à trois lieues de cette ville: Landevenec renferme évidemment landa Veneris, et il est certain que cette lande ou plaine, riveraine de la mer, possédait, à une époque reculée, un temple ou fanum de Vénus, fort renommé surtout chez les matelots bretons, qui, au retour de leurs courses maritimes, ne manquaient pas d’aller sacrifier à la déesse et de lui recommander la fertilité de leurs femmes. A Landevenec comme dans tous les lieux consacrés au culte de Vénus, le christianisme purifia le temple païen et sanctifia l’idole; mais l’obstination populaire attribua au saint les qualités du faux dieu, et Guignolet continua Priape. Les reliques de ce saint breton étaient honorées ailleurs, notamment à l’abbaye de Blandinberg près de Gand et à Montreuil en Picardie. Le nom de la ville de Montreuil se rapporte probablement à la légende de Guignolet et aux symboles de Priape. Selon la légende, une oie avait avalé l’œil de la sœur de Guignolet: celui-ci ouvrit le ventre de l’oie, y reprit l’œil et le remit intact à sa place. Or, on sait ce que figurait l’œil mystique dans les religions de l’antiquité, spécialement dans le culte d’Isis, auquel s’était mêlé celui de Vénus; quant à l’oie, c’était l’oiseau symbolique de Priape. Cambry raconte le miracle dans son Voyage au Finistère, mais il n’en cherche point le sens primitif et il ne paraît pas se douter de ce que pouvaient avoir de commun entre eux l’oie de Priape et l’œil d’Isis. La statue de saint Guignolet à Montreuil était plus indécente encore que celle que les marins adoraient à Brest. Dulaure, dont le témoignage, il est vrai, n’est pas trop recommandable dans une question de ce genre, avait vu cette statue, encore vénérée en 1789, et il n’hésite pas à la décrire dans sa Description des principaux lieux de la France. Elle était de pierre et représentait le saint, entièrement nu, couché sur le dos, avec un phallus monstrueux. Ce phallus formait une pièce postiche qu’on poussait par derrière, à mesure que la dévotion des femmes en diminuait les proportions à force de le racler. Nous regardons cette particularité comme une vilaine plaisanterie de Dulaure, qui ne perdait aucune occasion de tourner en ridicule les pratiques superstitieuses.

Saint Guignolet, comme nous l’avons dit, n’était pas le seul qui eût conservé quelque chose de la physionomie et du caractère de Priape. La Bretagne avait surtout une dévotion spéciale dans les saints de cette famille: elle possédait un saint Paterne ou Paternel, qu’on invoquait à Vannes et qui se mêlait des mystères de la paternité. Henri Estienne a recueilli l’hagiographie des autres successeurs de Priape à qui les inscriptions ithyphalliques décernent l’épithète de paternus et de pantheus: «Quant au mal de stérilité (auquel les médecins se trouvent si empeschez), dit l’auteur de l’Apologie pour Hérodote, il y a force saints qui en guarissent, faisans avoir des enfans aux femmes, voire par une seule apprehension devotieuse. Et premièrement, saint Guerlichon, qui est en une abbaye de la ville de Bourg-de-Dieu, en tirant à Romorantin et en plusieurs autres lieux, se vante d’engrosser autant de femmes qu’il en vient, pourveu que pendant le temps de leur neuvaine ne faillent à s’estendre par dévotion sur la benoiste idole qui est gisante de plat et non point debout comme les autres. Outre cela, il est requis que chacun jour elles boivent un certain breuvage meslé de la poudre raclée de quelque endroit d’icelle et mesmement du plus deshonneste à nommer.» Henri Estienne, qui s’indigne avec raison de trouver une si honteuse dévotion en usage chez des chrétiens, ajoute que la partie de la statue qu’on raclait de préférence était bien usée, à l’époque où cette image priapique fut examinée par une personne digne de foi, qu’il ne nomme pas, mais qui lui certifia l’authenticité du fait, vers 1550 environ.

«Il y a aussi au pays de Constantin en Normandie (qu’on dit communément Contantin), ajoute-t-il, un saint Gilles qui n’a pas eu moins de crédit en ces affaires, quelque vieil et caduc qu’il fust, selon le commun proverbe de ceux-là mesme qui s’amusent à tels abus et qui les vendent aux autres, qu’il n’est miracle que de vieux saints. J’ay aussi ouy parler d’un certain saint René, en Anjou, qui se mesle de ce mestier; mais comment les femmes se gouvernent autour de luy (qui leur monstre aussy ce que l’honnesteté commande de cacher), comme j’aurois honte de l’escrire, aussy les lecteurs auroyent honte de le lire.» Il est incontestable que la destination de ces saints de pierre était la même que celle de l’idole de Mutinus (voyez ci-dessus, t. 1, page 383), que nous retrouverons dans les religions de l’Inde, comme nous l’avons déjà reconnue dans celles de la Phénicie et de l’Égypte. Il serait facile de rattacher par l’étymologie saint Gilles et saint Guerlichon à Priape et à ses auxiliaires. Quant à René ou Renaud, il fait allusion aux reins, rena, et un poëte du seizième siècle avait en vue ce rapprochement étymologique dans un vers goguenard où il invoque

Et saint Renaud pour les rognons.

On peut encore faire remonter à Priape la généalogie de saint Prix, en latin Projectus, qu’on avait traduit dans la langue vulgaire par Prey et Priet. Il serait aisé de reconnaître Priapus dans Projectus, qu’on écrivait Proiectus. Néanmoins, ce saint Projet était un évêque de Clermont en Auvergne, martyrisé au septième siècle; ses reliques furent très-répandues, ainsi que ses images, et les femmes stériles lui rendaient un culte scandaleux, dont le pieux évêque n’a jamais été responsable. Les Actes du saint sont imprimés dans le Recueil des Bollandistes; mais on n’y trouve rien, bien entendu, qui puisse justifier les indécences de cette superstition populaire à son égard; elle n’existait, d’ailleurs, que dans un petit nombre de chapelles de campagne, tandis que plus de quatre cents églises honoraient saint Projet ou saint Prix avec beaucoup de convenance. Au village de Cormeil, près Paris, on vit longtemps une image de saint Prix, qui avait pu être originairement une statue de Priape, et qui, dans tous les cas, aurait été faite d’après le modèle du dieu païen. Il est tout simple que, dans l’origine du culte catholique, les statues n’aient fait que changer de nom, de même que les temples devenaient des églises. Enfin, le savant le Duchat, dans ses remarques sur l’Apologie pour Hérodote, ajoute à notre catalogue de saints ithyphalliques un saint Arnaud qu’on adorait à Saint-Auban (nous ne saurions dire en quelle province était située cette localité): «La statue de saint Arnaud, dit-il, portoit un tablier qui lui cachoit les parties génitales. Les femmes stériles supposant qu’à cause de quelque ressemblance de nom, saint Arnaud devoit avoir la même vertu que le saint Renaud des Bourguignons, levoient le tablier de cette statue, comme si la seule inspection d’un tel objet avoit dû les rendre fécondes.» Nous trouverions peut-être dans le culte antique de Priape ou d’Horus quelque usage analogue, qui s’était invétéré parmi les croyances du petit peuple, et qui avait persisté de siècle en siècle, dans l’intérêt des unions stériles.

Il y aurait un livre entier à écrire sur les vestiges du paganisme dans le culte chrétien; il y aurait surtout une curieuse étude de la Prostitution sacrée à travers les métamorphoses religieuses et liturgiques; nous nous bornons à indiquer ce sujet, aussi neuf que bizarre, aux archéologues et aux savants, qui trouveront dans les Pères de l’Église, notamment dans Lactance et dans saint Augustin, une foule de détails relatifs à la ténacité des Prostitutions païennes, en dépit de la prédication évangélique. L’empereur Constantin eut beau détruire de fond en comble les temples de Vénus à Héliopolis et à Aphaques: il ne détourna pas le courant des pèlerinages qui se portaient toujours vers ces lieux, consacrés à la déesse génératrice depuis tant de siècles, et les basiliques chrétiennes qu’il fit élever sur l’emplacement même des temples retinrent, pour ainsi dire, le cachet de l’ancien culte; car il fut obligé de défendre, par une loi écrite (rursus scriptas misit institutiones, lit-on dans la vie de cet empereur, par Eusèbe), la Prostitution des filles vierges et des femmes mariées, à Héliopolis en Phénicie, et ses décrets furent sans force contre la forme primitive du culte d’Astarté. Cette Prostitution sacrée restait, en quelque sorte, attachée aux lieux qui l’avaient fait naître et aux débris des temples qui en avaient été les témoins. Les empereurs chrétiens eurent besoin de toute leur autorité pour étouffer le culte public des divinités du paganisme; mais, en ruinant les temples, en renversant les statues, en persécutant les prêtres, ils n’atteignirent pas les profondes racines que ce culte avait laissées dans les opinions et dans les mœurs. Le peuple des champs, plus grossier que celui des villes, mais aussi plus fidèle aux leçons de ses ancêtres, prit sous sa garde les dieux qu’il aimait et que ne remplaçait pas pour lui le symbolisme moral du catholicisme; il protégea tant qu’il put les chapelles, les autels rustiques, les images de ces dieux, dans les forêts épaisses, au milieu des landes désertes, sur les monts et auprès des sources; puis, lorsque, cédant enfin aux excommunications des conciles et à la police des évêques, ils renoncèrent à ces images, à ces autels et à ces ædiculi, dont ils respectaient toujours les ruines, ce fut avec un sentiment tout païen qu’ils s’attachèrent au culte particulier des saints, qu’ils revêtirent des priviléges de leurs dieux abolis. Voilà comment Vénus, Flore, Bacchus, Isis, Priape et les autres divinités qui représentaient la nature et le principe générateur eurent des fidèles et presque des temples jusqu’à nos jours.

CHAPITRE VI.

Sommaire.—Opinion de l’Église sur la Prostitution.—Sentiment de saint Augustin et de saint Jérôme à l’égard des prostituées.—Définition de la Prostitution légale par saint Jérôme.—Les Canons des Apôtres.—Constitutions apostoliques du pape Clément.—Avis de l’Église sur les ablutions corporelles.—Définition des principaux péchés de la chair.—Doctrine de l’Église sur le commerce illicite et criminel.—Le concile d’Évire ou d’Elne.—Des mères qui prostituent leurs filles.—De ceux qui pratiquent le lénocinium.—De celles qui violent leur vœu de virginité.—De celles qui n’ont pas gardé leur virginité après l’avoir vouée.—Des femmes que les évêques et les clercs peuvent avoir chez eux.—Des jeunes gens qui après le baptême sont tombés dans le péché d’impureté.—Des idoles domestiques.—Des prostituées qui contractent le mariage après avoir renoncé à leur métier.—Des femmes qui, grosses d’adultère, auront fait périr leur fruit.—Des femmes qui auront vécu dans l’adultère jusqu’à la mort.—Des gens qu’il est défendu de prendre à gages.—De ceux ou celles qui ne seront tombés qu’une seule fois dans l’adultère.—De la femme qui aura commis un adultère du consentement de son mari.—Des corrupteurs de l’enfance.—Le concile de Néocésarée.—Les eunuques malgré eux.—L’entrée du sanctuaire défendue aux femmes par le concile de Laodicée.—Le concile de Tyr.—Saint Athanase et la femme de mauvaise vie.—Le concile de Tolède.—Portrait miraculeux du patriarche Polémon.—Le concile de Carthage.—Le dix-septième canon du concile de Tolède.—Le douzième canon du concile de Rome.—Le concile de Bâle.—Chapitre unique dans l’histoire des conciles.

Nous avons vu quelle était la doctrine de l’Église primitive au sujet de l’impureté et de l’incontinence; nous avons vu combien les Pères étaient unanimes pour exiger des fidèles une vie chaste et décente, lorsque ceux-ci ne se sentaient pas capables de se vouer au célibat chrétien. Il n’y avait donc, vis-à-vis de cette prescription de chasteté absolue adressée à tous les membres de Jésus-Christ, aucune jurisprudence ecclésiastique spécialement applicable aux agents de la Prostitution. L’Église, pour être conséquente avec l’essence même de sa morale, ne pouvait approuver ni reconnaître comme un fait légal cette Prostitution, qui s’exerçait pourtant sous ses yeux, à la porte de ses églises aussi bien que naguère aux abords des temples. Les prostituées n’étaient que des pécheresses ordinaires, que la grâce et le repentir pouvaient prendre au milieu de leur honteux métier et qui se trouvaient de la sorte toujours prêtes à entrer dans la voie du salut. Quant aux instigateurs et aux spéculateurs de Prostitution, ils se confondaient dans la foule des libertins et n’avaient pas même de rang spécial parmi les esclaves du péché. C’était aux confesseurs à régler la pénitence suivant la faute et à n’accorder l’absolution qu’après l’accomplissement de cette pénitence, qui devait être publique, comme si le péché l’avait été. Toute Prostitution était comprise, d’ailleurs, dans le terme générique de fornication, qu’on distinguait pourtant, par degrés proportionnels, en fornication simple, double, éventuelle, permanente ou redoublée. Il est donc tout naturel que, d’après ce principe fondamental qui voulait que chaque chrétien fût un austère défenseur de la pureté de son corps, la Prostitution légale n’eût pas raison d’être aux yeux de l’Église, qui n’aurait osé ni l’autoriser, ni la proscrire, ni la tolérer. Les conciles ne font pas mention de cette lèpre morale des sociétés avant le quinzième siècle, et ils se renferment dans des généralités, pour condamner en masse tous les genres de libertinage. Ils semblent éviter, en esquivant ce point délicat, de se rencontrer en contradiction avec les lois humaines, qui règlent la Prostitution et qui la reconnaissent comme une impure servitude des passions du vulgaire. Les conciles ont l’air de se souvenir toujours que la Madeleine fut une femme de mauvaise vie et que les mérétrices ont fourni autant de martyres, que les princesses, à la foi du Christ, qui a des miséricordes infinies pour tous les péchés.

Cependant on a lieu de croire que l’Église, au point de vue de la police humaine et de l’économie des États, admettait la Prostitution légale ou du moins fermait les yeux sur cette triste nécessité de la vie des peuples. Cette opinion de l’Église se trouve clairement et formellement énoncée, non dans le texte d’un concile ou d’un synode, mais dans les écrits de saint Augustin: «Supprimez les courtisanes, dit-il dans son Traité de l’ordre (lib. II, c. 12), vous allez tout bouleverser par le caprice des passions.» La loi ecclésiastique ne s’immisçait donc pas dans les attributions de la loi civile. Saint Jérôme (Epist. ad Furiam) a l’air de partager le sentiment de saint Augustin à l’égard des malheureuses victimes de la Prostitution; il ne les opprime pas sous le poids de leur ignominie; il les encourage seulement à se dépouiller de leur infâme livrée: «La courtisane de l’Évangile, baptisée par ses larmes (meretrix illa in Evangelio baptizata lachrymis suis), essuyant avec ses cheveux les pieds du Seigneur, a été sauvée; elle n’avait pas une mitre crêpée, des souliers qui crient; elle n’avait pas le tour des yeux noirci avec de l’antimoine; elle n’était pas d’autant plus belle qu’elle était plus impudique (non habuit crispantes mitras, non stridentes calceolos, nec orbes stibio fuliginatos: quanto fœdior, tanto pulchrior).» Dans un autre passage de la même épître, saint Jérôme relève encore la femme dégradée, en lui tendant la main de la pénitence. «Nous ne demandons pas aux chrétiens, dit-il, comment ils ont commencé, mais comment ils finissent!» Le baptême des larmes peut toujours laver d’anciennes souillures et régénérer une âme dans un corps impur. Enfin, saint Jérôme, dans une autre circonstance (Epist. ad Fabiolam), définit la Prostitution légale comme l’avait fait le jurisconsulte Ulpien, et dit avec la précision d’un légiste: «La courtisane est celle qui s’abandonne à la débauche de plusieurs hommes (meretrix est quæ multorum libidini patet).»

Nous avons recherché soigneusement ce qui pouvait concerner la Prostitution, soit dans les Canons des apôtres, soit dans les Constitutions apostoliques, qui n’ont pas précédé les Actes des conciles, malgré l’origine qu’on leur attribuait dans l’ancienne Église, mais qui renferment pourtant l’expression sincère de la doctrine canonique des premiers chrétiens. Il y est question une seule fois de Prostitution proprement dite (scortatio); mais en plusieurs endroits, de fornication simple ou double. Dans les Canons des apôtres, le sixième défend à l’évêque et aux prêtres de chasser leurs femmes, même sous prétexte de religion, et frappe d’excommunication ceux qui se déroberaient de la sorte aux liens du mariage. Le dix-huitième canon défend d’admettre dans le clergé les bigames, c’est-à-dire ceux qui auraient été mariés deux fois, parce qu’il y a une espèce d’indécence attachée aux secondes noces, qui témoignent de l’incontinence de l’un ou l’autre époux. Le vingt-troisième canon ordonne la déposition des clercs qui se seraient privés de leur sexe par crainte de pécher ou par toute autre cause. Le vingt-quatrième condamne les laïques pour le même fait, et les éloigne de la sainte table pendant trois ans. Le soixante-unième canon empêche d’admettre dans la cléricature toute personne convaincue d’adultère ou de fornication. Le soixante-septième canon enfin prononce l’excommunication contre quiconque aura fait violence à une vierge et oblige le coupable à épouser celle qu’il a flétrie. Nous remarquerons que dans les Canons des apôtres, qui sont écrits en grec de même que les Constitutions apostoliques, l’acte de Prostitution est compris sous les noms d’adultère (μοιχεία) et de fornication (καμάρωσις). Le mot grec, comme le mot latin qui se traduit par fornication, signifiait proprement une voûte, un lieu voûté, et s’entendait, au figuré, de l’acte même qui s’accomplissait dans ces lieux-là. On ne voit pas que ce mot ait été en usage dans le sens figuré, avant que les écrivains ecclésiastiques l’aient employé pour remplacer meretricium, scortatio et d’autres mots plus malhonnêtes encore.

Dans les Constitutions apostoliques, attribuées au pape Clément, élu l’an 67 de J.-C., mais rédigées certainement dans le troisième siècle sur les traditions de l’Église primitive, on trouve indiquée la règle de conduite que les femmes chrétiennes doivent suivre pour ne pas ressembler aux idolâtres, qui n’avaient pas de mœurs, et qui ne sentaient pas le besoin d’en avoir. Les chrétiennes devaient, avant tout, éviter de se montrer en public avec ces recherches de toilette que le rédacteur de ce code sacré appelle les insignes de la Prostitution (quod sunt omnia meretriciæ consuetudinis indicia, dit la version latine littérale): chevelure peignée, artistement accommodée et ointe de parfums, habillement étudié et précieux, chaussure large et traînante aux pieds, anneaux d’or à tous les doigts. «Si tu veux être fidèle à ton divin époux, ajoute le législateur chrétien, et si tu veux lui plaire, enveloppe ta tête, en paraissant dans les rues; voile ton visage, pour en dérober la vue aux indiscrets; ne farde pas la figure que Dieu t’a faite, mais marche les yeux baissés, et reste toujours voilée, comme la décence le commande aux femmes (Liv. I, ch. 8).» Il est défendu aux deux sexes de se baigner ensemble dans les mêmes bains; «c’est là surtout que le démon tend ses filets,» dit le texte: une femme n’ira donc que dans le bain des femmes. Qu’elle se lave modestement, pudiquement, modérément, jamais inutilement, jamais trop, jamais à midi, et même, s’il est possible, pas tous les jours (lavet modeste, verecunde et moderate, non autem supervacue, neque nimis, neque sæpius, neque meridie, immo, si fieri potest, non quotidie). L’Église n’a pas varié d’avis sur les ablutions corporelles, dont elle condamne l’abus sans en défendre l’usage.

Dans le VIIe livre des Constitutions, le législateur définit très-clairement les principaux péchés de la chair: «On distingue, dit-il, l’abominable conjonction contre la nature, et la conjonction contre la loi; la première est celle des sodomites et l’ignoble débauche qui mêle l’homme avec les bêtes, la seconde comprend l’adultère et la Prostitution. Dans ces désordres, il y a d’abord impiété, il y a ensuite iniquité, il y a enfin péché; car les premiers méditent la fin du monde, lorsqu’ils s’efforcent de faire contre la nature ce qui est fait par la nature; les seconds, au contraire, font injure aux autres, lorsqu’ils violent les mariages d’autrui, et quand ils divisent en deux ce qui a été fait un par le Seigneur, quand ils rendent suspecte la naissance des enfants et qu’ils exposent le mari légitime à de telles embûches; enfin la Prostitution est la corruption de son propre corps, et cette corruption ne s’applique pas à l’œuvre de génération pour avoir des fils, mais elle n’a pas d’autre objet que la volupté, ce qui est un indice d’incontinence et non un signe de force.» Ce passage remarquable, qui résume toute la doctrine de l’Église sur le commerce illicite et criminel, nous le reproduisons en entier dans la version latine littérale, où les obscurités du texte grec sont un peu éclaircies: «Contra naturam nefaria conjunctio aut illa contra legem, illa Sodomitarum et cum bestiis miscentium flagitiosa libido, contra legem vero adulterium et scortatio: ex quibus libidinibus, in illis quidem impietas est, in iis vero injuria et denique peccatum... Primi enim interitum mundi machinantur, qui quod a natura est contra naturam facere conantur; secundi vero injuriam aliis faciunt, cum aliena matrimonia violant et quod a Deo factum est unum in duo dividunt et liberos faciunt suspectos et legitimum maritum insidiis exponunt: ac scortatio corruptio est proprii corporis, quæ non adhibetur ad generationem filiorum, sed tota ad voluptatem spectat, quod est indicium incontinentiæ non autem virtutis signum (lib. VIII, c. 27).»

Voilà sans doute le premier texte canonique dans lequel la Prostitution soit nettement signalée comme une des formes les plus coupables de l’impureté. Dans un autre passage des Constitutions apostoliques, il est interdit aux chrétiens d’employer des mots obscènes, de jeter çà et là des regards effrontés et de s’adonner au vin: «C’est de là, dit le texte, que naissent les adultères et les prostitutions (non eris turpiloquens neque injector oculorum neque vinolentus; hinc enim scortationes et adulteria oriuntur» (lib. VII, c. 7). Enfin, ailleurs (lib. IV, c. 5), la loi ecclésiastique ordonne de «fuir les débauchés; car, dit le Deutéronome, tu n’offriras pas à Dieu le prix de la Prostitution (fugiendi præterea scortatores; non offeres, inquit Deuteronomus, Deo mercedem prostibuli).» Les Constitutions apostoliques, bien que rédigées après les premiers conciles, renferment la doctrine originale du christianisme, émanée de l’Écriture et de l’Évangile. Cette même doctrine se retrouvera ensuite, développée et interprétée, dans les décisions des conciles. Ainsi, l’opinion de l’Église n’a pas varié depuis à l’égard de la Prostitution, qu’on la nomme adultère, ou fornication ou scortation.

Le fameux concile d’Elvire ou d’Elne, en Roussillon, qui paraît être un recueil tiré de plusieurs conciles plutôt qu’un concile particulier, puisqu’on ignore en quel temps il a été tenu, et que les savants le placent tantôt en 250 et tantôt en 324, ce concile Eliberatanum ou Illiberitanum nous présente un certain nombre de décisions qui se rapportent à notre sujet et qui ne s’écartent pas des Constitutions apostoliques. Le douzième canon prive de la communion, même à l’article de la mort, les mères, les parents ou tous autres qui auront prostitué leurs filles; il excommunie également quiconque aura pratiqué le lénocinium, en vendant le corps de son prochain ou le sien: Si lenocinium exercuerit eo quod alienum vendiderit corpus vel potius suum. Le treizième canon prononce la même peine contre celles qui, après s’être consacrées à Dieu, auraient violé leur vœu et vécu dans le libertinage. Quatorzième canon: «Les filles qui n’auront pas gardé leur virginité, sans l’avoir vouée, seront réconciliées après un an de pénitence, si elles épousent leurs corrupteurs; la pénitence est fixée à cinq ans, si elles ont connu plusieurs hommes.» Le concile, dans cet article, qui a été réformé, comme trop indulgent, par les conciles suivants, considère la perte de la virginité, non consacrée à Dieu, comme une violation des noces ou du mariage chrétien. D’après le vingt-septième canon, un évêque ou tout autre clerc pouvait avoir chez lui sa sœur ou sa fille, pourvu qu’elle fût vierge, mais non une femme étrangère. Le canon trente et unième est très-élastique et peut embrasser tous les genres de Prostitution; ce canon dit que les jeunes gens qui après le baptême sont tombés dans le péché d’impureté seront reçus à communion après pénitence et mariés. Il y a loin, de ce canon, à la règle de saint Basile qui prononce quatre ans de pénitence pour la simple fornication, et à celle de Grégoire de Nazianze qui porte cette pénitence à neuf ans. La modération de la pénalité du concile d’Elvire prouve suffisamment qu’il n’est pas postérieur au troisième siècle.

Le quarante et unième canon de ce concile a rapport indirectement à des faits de Prostitution, car il exhorte les fidèles à ne pas souffrir d’idole en leurs maisons et à rester purs d’idolâtrie dans le cas où ils craindraient la violence de leurs esclaves en privant ceux-ci de leurs idoles. Or, ces idoles domestiques étaient celles des petits dieux obscènes qui présidaient aux mystères de l’amour et de la génération. Nous avons décrit ailleurs, d’après saint Augustin et d’autres Pères de l’Église, les impures divinités que les anciens installaient dans leur chambre à coucher et adoraient au moment de leurs travaux d’amant ou d’époux. Le dieu Subigus et la déesse Préma survécurent assurément à Jupiter Tonnant et à Vénus Victorieuse ou Armée. Le quarante-quatrième canon du concile ordonne expressément de recevoir dans la communion des fidèles une femme qui a été prostituée et qui s’est mariée ensuite à un chrétien (meretrix quæ aliquando fuerit et postea habuerit maritum). Ainsi l’Église ne reconnaissait pas la tache d’ignominie indélébile que la loi romaine attachait à la Prostitution. Le soixante-troisième canon excommunie à toujours une femme qui, grosse d’adultère, aura fait périr son fruit. Le soixante-quatrième canon excommunie pareillement les femmes qui auront vécu dans l’adultère jusqu’à la mort. Le soixante-septième canon défend aux femmes, soit fidèles, soit catéchumènes, sous peine d’excommunication, d’avoir à leurs gages, soit des comédiens, soit des joueurs de musique. Selon le canon soixante-neuvième, ceux ou celles qui seront tombés une seule fois dans l’adultère feront pénitence pendant cinq ans, et ne pourront être réconciliés auparavant, qu’en cas de maladie mortelle. Le canon soixante-dixième fait une distinction grave en fait d’adultère, et s’adresse à une des circonstances les plus fréquentes de la Prostitution: il ordonne que la femme qui aura commis adultère, du consentement de son mari, soit excommuniée, même à son lit de mort; mais il borne la pénitence à dix ans, si cette femme a été répudiée par son mari. Enfin, le canon soixante-onzième excommunie définitivement les corrupteurs de l’enfance (stupratoribus puerorum).

On peut dire que toute la doctrine de l’Église à l’égard de la Prostitution se trouve renfermée dans les canons du concile d’Elvire, car aucun autre concile jusqu’au concile de Trente n’est entré dans autant de questions relatives à cet état de péché. Dans les conciles suivants, on ne rencontre que des articles isolés qui répètent ou complètent les canons du concile d’Elvire, car la plupart de ces conciles étaient convoqués pour combattre et condamner des hérésies spéciales qui regardaient le dogme plutôt que la morale. On remarque néanmoins, dans les actes de ces conciles différents canons qui contiennent de précieux détails de mœurs. Au concile de Néocésarée, tenu en 314, on décida qu’un homme, qui, ayant eu le désir de commettre le péché avec une femme, ne l’aurait pas commis, devait avoir été préservé par la grâce de Dieu plutôt que défendu par sa propre vertu. Au concile de Nicée, en 325, contre l’hérésie des valésiens, qui mettaient tout leur zèle à faire des eunuques au nom de Dieu, le premier canon déclare que celui qui a été fait eunuque, soit par les chirurgiens en cas de maladie, soit par les barbares ou les hérétiques, peut demeurer dans le clergé, mais que celui qui s’est mutilé lui-même ou a été mutilé de son consentement ne doit pas rester clerc. La plupart des clercs étant ainsi possesseurs et gardiens de leur virilité, le huitième canon leur défend généralement d’avoir chez eux aucune femme, excepté leur mère, leur sœur, leur tante ou quelque vieille qui ne puisse être suspecte de cohabitation. Le concile de Laodicée, en 364, qui traite principalement de la vie cléricale, défend aux femmes, quelles qu’elles soient, d’entrer dans le sanctuaire, sans s’expliquer sur le motif de cette défense et sans y faire d’exception. Un canon du concile de Nicée, le vingt-neuvième, nous rend compte très-catégoriquement des motifs de cette défense: Ne mulier menstruata ingrediatur ecclesiam neque sumat sacram communionem, donec complentur dies illius mundationis et purificationis, quamvis sit in regum mulieribus. Ainsi, l’interdiction des lieux saints aux femmes, pendant le temps plus ou moins long de leurs purgations naturelles, n’était pas même levée en faveur des reines et des princesses: or, les femmes étant seules juges des époques de cette interdiction, l’Église trouvait plus simple de la rendre définitive et perpétuelle, pour épargner un sacrilége à des dévotions peu scrupuleuses. L’opinion des Pères de l’Église à l’égard du sexe féminin ne justifiait que trop la défiance avec laquelle on l’éloignait du sanctuaire: «Les corps des saintes femmes, avait dit un de leurs plus éloquents avocats, sont de véritables temples (sanctarum feminarum corpora templa sunt);» mais voici comment un concile caractérise la femme en général: «La femme est la porte de l’enfer, la voie de l’iniquité, la morsure du scorpion, une espèce nuisante (femina janua diaboli, via iniquitatis, scorpionis percussio, nocivum genus).»

La malice de la femme apparut dans toute sa noirceur, au concile de Tyr, en 353, où les Ariens suscitèrent plusieurs fausses dénonciations contre saint Athanase, patriarche d’Alexandrie. Une femme de mauvaise vie, connue par ses débauches (muliercula libidinosa ac petulans, dit le P. Labbe, en suivant les meilleures autorités), fut introduite dans l’assemblée des Pères du concile; elle déclara hautement qu’elle avait fait vœu de virginité, et qu’Athanase, pour la récompenser de l’hospitalité qu’il avait reçue chez elle, s’était oublié jusqu’à lui faire violence. Athanase, accompagné d’un prêtre nommé Timothée, fut alors introduit. On l’interrogea sur le fait du viol qui lui était imputé; il n’eut pas l’air d’entendre et ne répondit pas, comme s’il fût étranger aux questions qu’on lui adressait. Mais Timothée prit la parole à sa place et dit avec douceur: «Je ne suis jamais entré dans ta maison, femme!» Elle, plus impudente, se récrie, se dispute avec Timothée, étend la main, jure par un anneau qu’elle prétendait tenir d’Athanase: «Tu m’as ôté ma virginité! dit-elle avec emportement, tu m’as dépouillée de ma pureté!» Elle se sert des termes et des injures que les mérétrices seules avaient l’habitude d’employer, sans qu’Athanase daigne réfuter ces odieuses accusations. Enfin les Pères du concile eurent honte de ce scandale et firent sortir cette malheureuse qui outrageait leur pudeur. Athanase n’en fut pas moins condamné à vingt ans d’exil. Le concile décida ensuite que l’entrée des maisons où demeuraient les clercs serait absolument interdite aux femmes, quelles qu’elles fussent. Le concile de Carthage, en 397, renchérit sur cette mesure de prudence, en ordonnant que les clercs et ceux qui auraient fait vœu de continence n’iraient pas voir les vierges ou les veuves, sans la permission d’un évêque ou d’un prêtre, et que, dans tous les cas, ils iraient, par prudence, dûment accompagnés.

La conversion des pécheresses était la préoccupation constante des premiers chrétiens, et ils choisissaient, de préférence, dans les rangs de la Prostitution, les âmes pénitentes qu’ils offraient à Dieu en holocauste. Mais, dans cette précipitation à faire des catéchumènes, les diacres admettaient trop souvent des femmes impures, qui n’avaient pas abjuré leur honteux genre de vie et qui retournaient au péché en sortant de la communion. Les conciles exigèrent donc des garanties de repentir et d’expiation, avant de changer des courtisanes en épouses de Jésus-Christ. Saint Augustin résume, à cet égard, la doctrine expresse des conciles, en disant (Lib. de fide et oper., c. XI) qu’on ne saurait trouver aucune Église qui admette au baptême les femmes publiques (publicas meretrices), avant qu’elles aient été délivrées de la turpitude de leur métier. Dans un autre endroit (De octo ad Dulcit. quæst.), il dit la même chose presque dans les mêmes termes (nisi ab illa primitus prostitutione liberatas). Mais, une fois cette réconciliation faite dans la forme prescrite, le baptême et la communion reçus, une fille de joie pouvait être, devant Dieu et devant le chrétien qui l’épousait, aussi pure qu’une vierge, pourvu qu’elle ne conservât aucune habitude de sa vie passée dans l’état du mariage. Telle est l’opinion du concile de Tolède en 750: Licet fuerit meretrix, licet prostituta, licet multis corruptoribus exposita, si nuptiale incontaminatum fœdus servaverit, prioris vitæ maculas posterior munditia diluit. Le même concile ne reconnaît pas d’adultère antérieur au mariage, ni pour l’homme ni pour la femme absous par la pénitence, attendu que tout commerce illicite qui aura précédé le mariage doit être considéré comme un fait de luxure et non d’adultère (et quidem talis coitus luxuriæ, sed non adulterii).

Les conversions des femmes de mauvaise vie étaient plus fréquentes que toutes les autres, car la courtisane s’étonnait aisément d’une réhabilitation qui la mettait tout à coup sur le pied des vierges et qui lui promettait le refuge du mariage. Mais l’Église n’effaçait que les péchés d’impureté commis avant le baptême, et ceux qui auraient suivi le sacrement laissaient une tache indélébile, puisque nul agent de Prostitution ne pouvait être reçu dans les ordres de la cléricature, si sa souillure n’était pas lavée par le baptême. Tarisius, évêque de Constantinople, dans une lettre adressée au second concile de Nicée en 787, dit expressément qu’il a vu des courtisanes et des débauchés réconciliés par la pénitence (meretrices et publicanos receptos per pœnitentiam, dit la traduction de cette lettre écrite en grec); mais que si depuis le baptême quelqu’un, homme ou femme, avait été surpris en flagrant délit de Prostitution ou d’adultère (in scortatione aut adulterio), il n’était plus admissible aux fonctions sacerdotales. Parmi les Pères et les docteurs qui travaillaient particulièrement à la réconciliation des femmes perdues, nous citerons un saint patriarche, nommé Polémon, que les historiens ecclésiastiques ont eu le tort de passer sous silence, et dont le portrait faisait encore de semblables conversions après sa mort. (Voy. la Collect. des conciles, édit. de Cossart, t. VII, p. 206 et suiv.) Saint Grégoire de Nazianze a raconté en beaux vers grecs un miracle de ce genre, qui eut beaucoup de retentissement à la fin du quatrième siècle. Un jeune homme, tourmenté du démon de l’incontinence, appela une mérétrice devant une église dont la porte était ouverte. Cette femme, en accourant à l’appel de la débauche, aperçut dans l’église un portrait du vénérable Polémon, qui avait les yeux fixés sur elle. A l’aspect de ce portrait menaçant, elle se troubla et s’enfuit en baissant la tête: le lendemain elle s’était convertie, et elle mourut en odeur de sainteté. Saint Basile, évêque d’Ancyre, glorifia en plein concile cet admirable portrait, qui avait une telle vertu, que le libertin le plus endurci n’aurait pu voir cette sainte figure sans rougir de honte et sans renoncer à l’incontinence: ex illa patrata est, nisi enim vidisset scortum iconem Polemonis, nequaquam a stupro cessasset. Dans le même concile, saint Nicéphore, évêque de Dyrrachium, dit que cette merveilleuse image devait être vénérée par les fidèles, puisqu’elle avait eu la puissance d’empêcher une fille de joie de vaquer à son exécrable métier (quoniam potuit mulierculam liberare ab execrabili et turpi operatione).

On pourrait même croire, d’après certains passages des Pères et des conciles, que l’incontinence était autrefois plus ardente, plus irrésistible qu’elle ne l’est aujourd’hui. Peut-être la licence des mœurs dans l’antiquité avait-elle développé chez les hommes la faculté de subvenir à ce prodigieux abus de virilité; peut-être aussi l’excès de la continence chrétienne produisait-il dans quelques natures énergiques une terrible révolte des sens. Saint Augustin, dans ses Confessions, a dépeint avec éloquence les formidables luttes qu’il avait à soutenir contre le démon de la chair: «Mon cœur, dit-il, était tout brûlant, tout bouillant et tout écumant d’impudicité; il se répandait, il se débordait, il se fondait en débauches (et jactabar, et effundebar, et ebulliebam per fornicationes meas).» Saint Jérôme, dans son épître à Furia, dépeint énergiquement les tempêtes des sens chez de jeunes libertins exaltés par les fumées du vin et enflammés par la bonne chère: «Non Ætnæi ignes, dit-il, non Vulcania tellus, non Vesuvius et Olympus tantis ardoribus æstuant, ut juveniles medullæ vino plenæ et dapibus inflammatæ; nihil hic inflammat corpora aut titillat membra genitalia, sicut indigestus cibus ructusque convulsus.» Il résulte, de ces autorités ecclésiastiques, que si l’on mangeait et buvait avec fureur, on n’en était que plus impatient à la débauche. L’Église cherchait donc à éteindre les feux de la concupiscence en la soumettant au régime de la sobriété la plus frugale; car elle n’ignorait pas combien il était difficile de changer en quelque sorte le tempérament humain et les idées et les usages du monde païen, qui ne regardait pas la fornication comme mauvaise en soi ni illicite (simplicem fornicationem non esse per se malam neque illicitam, dit saint Augustin, Contra Faust., II, c. 13). Les emportements de la sensualité étaient si violents chez les premiers chrétiens, que quelquefois ils allaient de l’église au lupanar, et se souillaient au contact infâme d’une courtisane après avoir reçu le corps divin de Jésus-Christ. C’était là cet horrible adultère que l’Église exprimait en ces termes: Infame meretricis et Christi corpus uno et eodem tempore contractare.

Les évêques, les diacres, les autres desservants de l’autel, n’avaient pas toujours la force de se défendre de ces souillures et, suivant une belle expression d’un concile, ils osaient étaler devant Dieu l’impureté de leurs mains. Le concile de Carthage, en 390, recommande à tous les prêtres, ou autres qui administrent les sacrements, d’être austères gardiens de leur pudeur, et de s’abstenir de l’approche de leurs femmes, en cas qu’ils fussent mariés (pudicitiæ custodes, etiam ab uxoribus se abstineant, ut in omnibus et ab omnibus pudicitia custodiatur, qui altari deserviunt). Il est probable que cette continence du lit conjugal n’était prescrite aux prêtres mariés, que pour certains temps où ils devaient administrer les sacrements et toucher les vases sacrés; car l’Église ne prohibait pas l’exercice honnête et modéré des devoirs du mariage. Le concile de Gangre en Paphlagonie prononce l’anathème contre quiconque blâme le mariage, en disant qu’une femme cohabitant avec un homme ne peut être sauvée. Le même concile, tout en reconnaissant l’excellence de la virginité chrétienne, ne veut pas qu’une femme s’habille en homme, sous prétexte de garder plus facilement la continence sous cet habit. L’Église ne refusait pourtant pas à ses enfants les moyens d’échapper aux dangers de l’occasion du péché; ainsi, dans les agapes, que les Constitutions apostoliques appellent festins de charité ou d’amour (caritas), comme les deux sexes se trouvaient réunis et que ce rapprochement charnel pouvait avoir de sérieux inconvénients sous l’influence excitatrice de la gourmandise, on invitait de pauvres vieilles et on les plaçait, comme de salutaires obstacles, entre les jeunes gens de l’un et de l’autre sexe (Const. apost., l. II, c. 28). Cependant l’Église, si sévère qu’elle fût pour maintenir la chasteté dans la communion des fidèles, paraît avoir autorisé, du moins jusqu’au cinquième siècle, tout laïque chrétien à prendre une concubine et à donner ainsi satisfaction à sa chair, sans dépasser la mesure du mariage chrétien. Le dix-septième canon du concile de Tolède, en 400, porte que celui qui a femme et concubine à la fois sera excommunié, mais non celui qui se contente, soit d’une femme de passage, soit d’une concubine sédentaire pour les besoins de son tempérament: Qui non habet uxorem et pro uxore concubinam habet, a communione non repellatur; tantum ut unius mulieris aut uxoris aut concubinæ (ut ei placuerit) sit conjunctione contentus. Le concile de Rome, en 1059, voyait encore avec les mêmes yeux l’habitude des relations concubinaires chez les chrétiens, car le douzième canon de ce concile ne condamne que la cohabitation simultanée d’une épouse et d’une concubine. L’Église tolérait donc jusqu’à un certain point les rapports illicites entre un homme et une femme non mariés, mais unis l’un à l’autre par ces liens de convention mutuelle que le code romain avait presque approuvés comme légitimes. Dans l’esprit du catholicisme, l’adultère ou la fornication pour l’homme commençait à l’usage de deux femmes, quels que fussent, d’ailleurs, leurs droits et leurs qualités; la fréquentation de plusieurs ou d’un grand nombre d’hommes établissait ensuite les degrés de la Prostitution pour la femme, qui, suivant la bizarre doctrine d’un casuiste du moyen âge, ne devait être reconnue mérétrix qu’après avoir affronté vingt-trois mille corrupteurs différents. Selon d’autres docteurs plus réservés sur les chiffres, le meretricium n’exigeait que quarante à soixante preuves de la même nature, après lesquelles le cas d’impureté publique se trouvait suffisamment constaté chez une femme qui encourait alors la pénitence des prostituées.

Quant à la Prostitution elle-même, on ne voit pas que les conciles aient rien tenté pour la faire disparaître de la vie civile des sociétés chrétiennes. Ils semblent plutôt l’avoir acceptée comme un mal nécessaire destiné à obvier à de plus grands maux; ils ont évité néanmoins de formuler à cet égard une opinion qui eût donné un démenti à la morale de l’Évangile, tout en se conciliant avec les lois organiques de la civilisation humaine. Saint Thomas avait touché indirectement le point délicat de la question, lorsqu’il disait que l’homme cherchait en vain à réaliser la perfection dans un monde où le Créateur avait permis au mal d’avoir et de tenir une grande place. C’était admettre implicitement l’existence de la Prostitution légale, que de considérer l’existence du mal comme une condition inévitable, essentielle de l’humanité. (Voy. la Collection des Conciles, édit. de Labbe, t. XII, col. 1165.) La nécessité de cette Prostitution étant admise par l’autorité ecclésiastique, les conciles ne dédaignèrent donc pas de venir en aide à l’autorité séculière, et de lui suggérer les règlements les plus propres à contenir le mal dans des limites restreintes et à le dissimuler aux yeux des honnêtes gens. «Un des Pères du concile de Bâle, dit le savant historien de la Prostitution au moyen âge, M. Rabutaux, exposa, en 1431, devant les Pères de cette assemblée, dans un discours où il se préoccupait des moyens de corriger les mœurs de son temps, les principes qui avaient inspiré la législation du moyen âge et les représenta comme les gardiens les moins impuissants de la décence publique.» Il est remarquable que la prévoyance de la législation canonique n’ait pas ajouté quelques dispositions salutaires à la jurisprudence romaine, qui réglait encore l’exercice de la Prostitution dans la plupart des pays de l’Europe. On dirait que les conciles, même en s’occupant d’une affaire de police qui leur répugnait, ont évité avec soin de se prononcer au point de vue moral et religieux. Il faut donc descendre jusqu’au milieu du seizième siècle, pour rencontrer dans les Actes des conciles une pièce qui mette en évidence le système de tolérance que l’Église avait adopté à l’égard de la Prostitution considérée comme institution d’utilité publique. Cette pièce, malgré sa date assez récente, peut établir le véritable caractère de neutralité que l’Église avait voulu garder dans cette importante question sociale. Ce fut au concile de Milan, sous l’épiscopat de saint Charles Borromée, que les Pères du concile introduisirent, dans le texte des Constitutions qu’ils avaient sanctionnées, un titre spécial affecté aux mérétrices et aux lénons (tit. 65, De meretricibus et lenonibus). Voici la traduction de ce chapitre où se reflète la jurisprudence de Théodose et de Justinien, mise sous les auspices des évêques, des princes et des magistrats de chaque pays et de chaque ville de la chrétienté.

«Afin que les mérétrices soient tout à fait distinctes des femmes honnêtes, les évêques veilleront à ce qu’elles soient vêtues, en public, de quelque habit qui fasse connaître leur condition honteuse et leur genre de vie. Il ne faut pas leur permettre, si elles sont étrangères à la localité, de passer la nuit ou de demeurer dans les cabarets ou dans les auberges (in meritoriis tabernis vel publicis cauponis), à moins que leur route ne les y autorise, et encore, sera-ce pour un seul jour. Dans chaque ville, les évêques auront soin d’assigner à ces impures un lieu de séjour, éloigné des cathédrales et des quartiers fréquentés, dans lequel lieu il leur sera permis d’habiter toutes ensemble, sous cette réserve que si elles prennent domicile hors des limites de ce lieu-là, et si elles résident plus d’un seul jour dans quelque autre maison de la ville, pour quelque cause que ce soit, elles soient sévèrement punies, ainsi que les maîtres ou locataires des maisons où elles auront séjourné. Cette mesure de police est confiée particulièrement à la piété éclairée des princes et des magistrats. C’est à eux aussi que nous nous adressons pour qu’ils interdisent aux femmes de mauvaise vie l’usage des pierres précieuses, de l’or, de l’argent et de la soie dans leurs vêtements. C’est à eux que nous demandons surtout l’expulsion de tous les infâmes qui exercent le métier de proxénète (omnes qui lenocinio quæstum faciunt).»

Nous avons rapporté en entier ce chapitre des Constitutions du concile de Milan, parce qu’il est unique dans l’histoire des conciles, et qu’il nous montre le pouvoir ecclésiastique en parfaite intelligence avec le pouvoir légal, pour organiser, régler et réprimer la Prostitution publique, sans la détruire et même sans la frapper d’anathème.