«O chefs, parlant des affaires des tribus Brakna, le Colonel, commandant les pays maures, vous informe de ce qui suit:
«Les gommiers sont nombreux dans vos pays et y constituent une richesse, mais si ces gommiers sont saignés sans intelligence, cette richesse vous sera enlevée. Il a dit que l'arbre, par exemple, était comme l'homme: si en le saignant, on lui enlevait de grands morceaux de chair, il ne tarderait pas à mourir.
«Maintenant nous préparons le moyen de saigner les arbres sans les tuer. Tout d'abord, le Colonel vous autorise cette année à saigner les gommiers à votre façon et pour éviter de gâter vos arbres, il vous ordonne:
1o De ne pas saigner les gommiers qui seraient plus minces que le poignet d'une main;
2o De ne pas couper trop de branches pour s'approcher du tronc de l'arbre;
3o D'enlever peu de fibres sur le tronc de l'arbre et peu sur chacune des grandes branches: une largeur d'index au plus;
4o De ne pas couper l'arbre avec les fibres. Ceux parmi vous, ô Maures, qui agiront contrairement à cet ordre, seront sévèrement punis et seront, eux et leurs tribus, empêchés de ramasser la gomme. Vous devez, ô chefs de tribus, interdire et ordonner, et par conséquent empêcher ceux qui ramassent la gomme de dépasser ces limites.»
Les Maures ne songent jamais à remplacer les plants détruits. Les graines de gommier tombent à terre et fort peu parviennent à germer. Si l'on veut que cette branche de l'industrie maure ne prenne pas fin par la disparition des arbres, il conviendra d'avoir, aux environs d'Aleg dans un terrain fertile, une pépinière soigneusement entretenue par les moyens locaux. Cette pépinière distribuera, chaque année, un certain nombre de jeunes plants aux tribus, et chaque tribu sera contrainte de les faire fructifier au centre de leurs territoires de nomadisation. Les Maures sont trop avisés pour ne pas continuer d'eux-mêmes, quand le premier effort aura été imposé.
On pourra d'ailleurs appliquer les mêmes procédés à la culture des gonakiers et surtout à la création et à l'extension de palmeraies.
Le territoire du Brakna était, en effet, doté de palmeraies dans un passé peu éloigné. Il en existe encore des vestiges:
1o A Diouk, à 35 kilomètres au Sud de Moudjéria et à la même distance au Nord-Est d'Aguiert. Ils sont la propriété des Torkoz. L'humidité naturelle du sol permet aux palmeraies de bien venir sans irrigation;
2o A Maoudou, près de la tamourt. Cette palmeraie est la propriété des Kounta Meterambrin;
3o A Gaoua, où il paraît avoir existé jadis une palmeraie assez florissante, qui puisait une eau abondante par les fissures de la roche superficielle;
4o A Talorza, à 2 jours au Nord d'Aguiert. Elle est la propriété des Ahel Al-Azrag.
Les tribus maures se livrent à peu près toutes à la cueillette de la gomme, mais ce sont surtout les tribus maraboutiques qui y déploient le plus d'efforts. Les plus grands producteurs de gomme sont, par ordre de grandeur décroissante, chez les marabouts, les Dieïdiba, les Torkoz, les Id Eïlik et les Zemarig; et chez les Hassanes, les Oulad Ahmed.
Les forêts de gommiers sont la propriété commune et nul ne peut prétendre avoir un droit particulier sur telle ou telle région. Cependant, une sorte de prescription s'établit au profit des campements qui viennent depuis plusieurs années cueillir la gomme dans le même secteur. Mais ce conflit de droits donne toujours lieu à des discussions, et souvent même à des rixes à main armée. Un exemple historique en est resté: le conflit des Ahel Cheikh Sidi-l-Mokhtar (Kounta) et des Oulad Normach, en 1905-1906. Il aboutit à la dissidence vers l'Adrar de plusieurs tentes Normach et de leur chef Bakkar ould Ahmeïada.
La saignée entraîne des droits sur le gommier au profit du saigneur. C'est sans doute encore une des raisons pour lesquelles les indigènes saignent vite et mal les arbres. Au lieu d'errer dans la brousse à la recherche de la gomme et faire ainsi de nombreux kilomètres, en cherchant à arriver les premiers, ils affirment leurs droits de propriété par de nombreuses et maladroites entailles. Dès lors, il y a commencement de travail et par conséquent droit indiscutable sur les produits de l'arbre. Les conflits n'en surgissent pas moins.
La récolte de la gomme évolue d'après l'abondance des pluies. Elle est solidaire aussi du prix des marchés d'Europe, et quand ces prix sont trop bas, les Maures préfèrent ne pas déranger leurs captifs pour un trop mince profit. Quand les prix s'annoncent rémunérateurs, on les voit parcourir toutes les forêts de gommiers de la rive droite, et même passer le fleuve et se répandre dans les cantons voisins du Fouta et jusque dans le Ferlo. Les auteurs du siècle dernier et même de la fin du dix-huitième siècle signalaient déjà ces cueillettes aventureuses.
Les principales régions de saignée sont:
Pour les Toumodek: le Khat;
Pour les Kounta-Ahel Cheikh Sidi-l-Mokhtar: Diéloar;
Pour les Kounta-Meterambrin, les Hijaj, les Tagat et les Torkoz: Bilal;
Pour les Oulad Normach: Tadioukel;
Pour les Id Eïlik: Jouidal;
Pour les Oulad Ahmed-Ahel Biram: Tadioukel, près de Cascas;
Pour les Oulad Ahmed-Ahel Bou Bakar: Chogar;
Pour les Touabir-Oulad M'haïmdat: Bedou, au Nord, au Sud Ouest de Bassi Nguidi.
Paul Marty.
10 mai 1785.
Au nom du Tout-Puissant, créateur du ciel, de la terre et de tous les êtres vivants:
Sous les auspices et la protection de M. le Cte Repentigny, gouverneur pour S. M. le Roi très Chrétien de France et de Navarre.
Soit notoire à tous ceux qu'il appartiendra ou doit appartenir en matière quelconque.
Ahmed Mokhtar, Roi des Braknas, d'une part:
Jn Bte Lard Durand, ancien consul de France, Pensionnaire du Roi, et Directeur général de la Compagnie ayant le privilège exclusif pour la traite de la gomme dans la rivière du Sénégal et dépendances, d'autre part:
Désirant toutes parties établir entre elles une parfaite union, une amitié constante et des règles positives sur tout ce qui peut les intéresser pour le commerce en général, et surtout pour la traite de la gomme pendant le temps du privilège de la Compagnie, et tout le temps encore qu'il plaira à Sa Majesté de le prolonger, sont convenus des articles suivants:
Article premier.
La Compagnie aura la liberté d'établir, ainsi qu'elle le jugera à propos, un comptoir à Podor, où elle tiendra des employés et des marchandises propres à la traite qu'il s'y fait, soit en gomme, captifs, morfil, et autres objets; elle aura pareillement sa liberté d'en établir d'autres aux mêmes fins dans toute autre partie du pays d'Ahmed Mokhtar, et d'en désigner la position qui paraîtra la plus avantageuse.
Article 2.
Ahmed Mokhtar prend le comptoir de Podor, et tous les autres qui pourraient s'établir, sous sa sauvegarde spéciale, et les garantit de toutes insultes ou avanies quelconques.
Article 3.
Ahmed Mokhtar par une suite de l'affection qu'il a et conservera pour les Français et par une suite encore des conditions du présent traité, jure et promet de n'avoir jamais directement ou indirectement aucune communication avec les Anglais; il jure de plus et promet d'employer tous les moyens praticables pour intercepter et supprimer complètement le commerce que les Anglais pourraient faire avec Portendik, soit avec ses propres sujets, soit avec toute autre nation ou particuliers qui passeraient pour cet objet dans son pays.
Cette promesse de la part d'Ahmed Mokhtar, portant non seulement sur la traite de la gomme, mais encore sur toute autre traite, dont il entend, veut et promet d'exclure les Anglais.
Article 4.
En conséquence de l'obligation portée dans le précédent article, et en retour des bonnes dispositions d'Ahmed Mokhtar. Le Sr Durand, Directeur général de la Compagnie, s'engage pour elle, et promet de lui donner une gratification, en sus de la coutume, toutes les fois qu'il arrêtera ou fera arrêter de la gomme dans le chemin de Portendik, et la fera conduire à Podor, de manière que la Compagnie puisse être assurée qu'il n'en sera point vendu à Portendik.
Article 5.
Ahmed Mokhtar promet et s'engage de faire tous ses efforts pour procurer annuellement à la Compagnie la traite de gomme la plus abondante possible.
Article 6.
Ahmed Mokhtar, considéré comme l'arbitre du prix de la gomme et de la mesure du kantar, promet encore et s'oblige de régler annuellement le payement dudit kantar au plus bas prix possible, et de fixer sa mesure conformément au kantar dont la précédente Compagnie était en usage de se servir.
Article 7.
Dans tous les temps et dans toutes les circonstances, Ahmed Mokhtar promet et s'oblige de favoriser en tout les opérations de la Compagnie, et particulièrement la traite de la gomme; il promet encore de la servir de son influence et de ses bons offices auprès des marchands maures et tous autres qui auraient à traiter avec elle.
Article 8.
En retour des dispositions d'Ahmed Mokhtar, le Sr Durand au nom de la Compagnie, promet et s'engage de le traiter toujours comme un ami distingué, et de lui accorder la plus grande faveur.
Article 9.
Le commerce ayant introduit l'usage de payer une coutume à Ahmed Mokhtar, pour traiter la gomme, les captifs, le morfil et autres objets généralement quelconques, dans son pays, et cette coutume ayant varié suivant les circonstances, elle vient d'être fixée, tant pour la gomme, captifs, morfil et autres objets de traite, d'une manière positive et permanente, par l'article suivant:
Article 10.
Toutes les fois que la coutume fera traiter de la gomme, le Sr Durand, Directeur général de la Compagnie s'oblige pour elle de payer annuellement à Ahmed Mokhtar.
| 400 | pièces de guinée. |
| 100 | fusils fins à un coup. |
| 200 | barils de poudre de 2 livres. |
| 100 | pièces de platille. |
| 100 | miroirs de traite. |
| 20 | paires de pistolets à un coup. |
| 80 | barres de fer de 8 pieds. |
| 1.000 | balles. |
| 3.000 | pierres à feu. |
| 120 | mains de papier. |
| 150 | tabatières pleines de girofle. |
| 150 | cadenas. |
| 150 | peignes de buis. |
| 150 | paires de ciseaux. |
| 150 | jambettes. |
| 2 | pièces de mousseline. |
| 1 | pièce d'écarlate. |
| 50 | piastres en argent. |
| 1 | filière d'ambre no 2. |
| 1 | filière de corail no 2. |
| 2 | fusils fins à 2 coups. |
| 2 | paires de pistolets à 2 coups. |
| 1 | chaudron de cuivre. |
| 1 | moustiquaire. |
| 1 | matelas de crin. |
| 1 | pièce de guinée tous les 8 kantars-mesures et conduits à bord. |
De plus on lui payera pour des soupers, pendant la traite, 2 pièces de guinée tous les huit jours.
| 100 | pintes de mélasse une fois payées. |
| 10 | pains de sucre une fois payés. |
Pour Sidi Ély, frère du Roi.
| 14 | pièces de guinée. |
| 1 | fusil fin à 2 coups. |
| 1 | paire de pistolets fins à 2 coups. |
| 2 | fusils fins à un coup. |
| 4 | pièces de platille. |
| 4 | miroirs. |
| 8 | coudées d'écarlate. |
| 6 | tabatières pleines de girofle. |
| 6 | cadenas. |
| 6 | paires de ciseaux. |
| 6 | peignes de buis. |
| 6 | jambettes. |
A la femme du Roi.
| 8 | pièces de guinée. |
| 4 | pièces de platille. |
| 4 | tabatières pleines de girofle. |
| 4 | cadenas. |
| 4 | paires de ciseaux. |
| 4 | peignes de buis. |
| 4 | jambettes. |
| 4 | miroirs. |
| 8 | coudées d'écarlate. |
A Fatma, sœur aînée du Roi.
| 4 | pièces de guinée. |
| 4 | coudées d'écarlate. |
| 4 | pièces de platille. |
| 4 | paires de ciseaux. |
| 4 | tabatières pleines de girofle. |
| 4 | cadenas. |
| 4 | peignes de buis. |
| 4 | jambettes. |
| 2 | miroirs. |
Aux quatre jeunes sœurs d'Ahmed Mokhtar et à sa fille.
| A chacune, | |
| 2 | pièces de guinée. |
| 2 | pièces de platille. |
| 2 | miroirs. |
| 2 | cadenas. |
| 2 | tabatières pleines de girofle. |
| 2 | jambettes. |
| 2 | peignes de buis. |
| 2 | paires de ciseaux. |
Au premier ministre.
| 5 | pièces de guinée. |
| 4 | pièces de platille. |
| 4 | fusils fins à un coup. |
| 4 | cadenas. |
| 4 | miroirs. |
| 4 | jambettes. |
| 4 | paires de ciseaux. |
| 4 | peignes de buis. |
| 4 | tabatières pleines de girofle. |
Pour les soupers de Sidi Ély et des marabouts qu'il loge chez lui.
| 1 | mouton. |
| 2 | bouteilles de mélasse par jour pendant la traite. |
Pour sa suite:
| 1 | mouton. |
| 2 | bouteilles de mélasse. |
Tous les objets ci-dessus détaillés, tant pour le Roi que pour les autres, seront payés; savoir:
Un tiers au commencement de la traite, un tiers au milieu, et l'autre à la fin.
Article 11.
Lorsque la Compagnie enverra ses bâtiments, à l'époque réglée pour la traite de la gomme, à Podor ou tout autre pays d'Ahmed Mokhtar, si ces mêmes bâtiments n'étaient pas d'une capacité suffisante pour recevoir toute la gomme qui se présenterait, le Directeur la fera enlever successivement par ses embarcations particulières qui la conduiront dans ces établissements, soit à Podor, soit ailleurs, de manière qu'elle aura la faculté de traiter en tout temps toutes les parties de gomme qu'on transportera dans les différentes escales de traite du pays d'Ahmed Mokhtar.
Article 12.
Au moyen des conventions arrêtées et convenues dans l'article 10 du présent traité, Ahmed Mokhtar n'aura plus rien à prétendre, et renonce dès à présent, pour toujours, à toute autre demande qui sera étrangère à ce qui vient d'être réglé.
Article 13.
Demeure convenu que le comptoir de Podor et tous autres qui pourraient être établis ne seront tenus à aucun payement, et qu'ils auront la faculté de traiter annuellement tous les objets qui se présenteront; il en sera de même pour les bâtiments que la Compagnie pourrait expédier dans le courant de l'année pour la traite des captifs, morfil et autres productions du pays d'Ahmed Mokhtar, le tout en considération de la coutume arrêtée par l'article 10.
Article 14.
Les parties contractantes de part et d'autre promettent d'observer sincèrement, fidèlement et de bonne foi, tous les articles contenus et établis dans le précédent traité, sans faire ni souffrir qu'il y soit fait de contravention directe on indirecte; mais au contraire, elles se garantissent généralement et réciproquement toutes ses clauses.
Note de l'auteur.—A la suite de son «voyage au Sénégal», Durand a fait paraître un troisième tome, qu'il appelle «Atlas» et où sont contenus les traités passés par lui avec les Maures, et 44 planches dont les 16 premières sont des cartes et des plans et les autres des gravures fort originales de scènes maures et sénégalaises.
De ces planches, seule, la 32e, fort curieuse et des plus fantaisistes, mérite une mention. Elle représente «M. Durand recevant à son bord et donnant à dîner au roi Hamet-Moctard et à sa famille».
Dans les trois traités passés par Durand figure celui de l'émir des Brakna que nous donnons plus haut. Nous l'avons reproduit quand même ici, afin que la collection des traités passés par la France avec les Brakna fût trouvée ici au complet, et qu'au surplus l'Atlas de Durand est à peu près introuvable.
Une note de l'Atlas relate:
«Ces traités sont en français et en arabe, ils sont précédés d'un avertissement du citoyen Silvestre de Sacy, professeur d'arabe à la Bibliothèque nationale, qui a bien voulu se charger de revoir le texte, d'en suivre l'impression à l'imprimerie de la République, et qui y a joint des notes aussi savantes qu'indispensables pour l'intelligence de l'arabe.»
Nous nous permettrons ici de combler les lacunes que signale l'illustre orientaliste dans son avertissement et dans ses notes. Parmi les mots dont il n'a pu reconnaître l'origine il cite «baka», couteau: c'est le vocable «paka» ouolof; de même «sit», miroir: c'est le ouolof «sito». «Idjin», le vin, c'est sans doute le mot anglais «gin». Le «bour Koursi» et non «Kirsen» c'est le «maître du trône». Le «Kariba» est une déformation de «barika», barrique, baril. Les autres fautes, signalées par lui dans le texte arabe, sont des erreurs de copiste. Elles n'existent pas dans le texte original de nos Archives de Dakar.
De plus, le texte du traité, publié par Durand, porte un article quinzième et dernier, qui semble bien avoir été ajouté après coup et par lui-même, car il n'existe pas dans le texte officiel et au surplus était du plus grand intérêt pour sa Compagnie. Le voici:
«Art. 15.—En cas de contestations sur l'exécution ou l'interprétation d'un ou de plusieurs articles du présent traité, les parties contractantes s'en remettent volontairement et sans retour à la décision de M. le Gouverneur du Sénégal, et promettent de s'en tenir à son jugement.»
14 ventôse, an 7
(1799).
| LIBERTÉ | ÉGALITÉ |
Aujourd'hui quatorzième jour du mois de ventôse de l'an VII de la République Française une et indivisible.
Des envoyés de Amar Comba, chef de la tribu des Maures Trarzas, se sont présentés devant le Commandant et les principaux habitants du Sénégal, assemblés en la maison du gouvernement, et ont dit qu'ils venaient au nom et de la part de Amar Comba instruire le Gouvernement français que Ahmed Mokhtar chef des Maures Braknas se préparait à faire la guerre au Sénégal, qu'il avait député son fils Agris à Amar Comba pour lui communiquer sa résolution et le presser de se joindre à lui, mais que Amar Comba s'était refusé à ses sollicitations, et avait répondu qu'il voulait toujours entretenir la bonne intelligence et l'amitié qui existait entre lui et les Français; que, d'après ce refus, Ahmed Mokhtar avait rompu toute liaison avec les Trarzas, et paraissait se disposer à armer contre eux, ainsi que contre le Sénégal.
En conséquence de ce rapport, le Commandant du Sénégal a déclaré qu'il ferait mettre dès ce moment à exécution le décret de la Convention nationale du 29 mars 1793, an 2e de la République, relatif à Ahmed Mokhtar, qui interdit toute relation avec lui, suspend le payement de ces coutumes, et prescrit les dispositions nécessaires à cet effet; décret auquel il avait été sursis d'après les démarches de Ahmed Mokhtar et les assurances qu'il avait donné pour l'avenir.
En même temps, le Commandant du Sénégal arrête que Amar Comba, chef de la tribu des Maures Trarzas, sera remercié au nom du Gouvernement de l'avis amical qu'il a donné à cette colonie, et qu'il lui sera fait en reconnaissance un présent extraordinaire.
Fait en la maison du gouvernement de l'Ile du Sénégal, les jours, mois et an ci-dessus.
Signé: Blanchot, Cormié, Pre Dubois, Malalle, Blondin fils, Paul Bénis, Flamand, Fs Pellegrin, H. Pellegrin et Charboniez, greffier.
7 juin 1810.
Soit notoire à tous ceux à qui il appartiendra ou peut appartenir, que moi Lieutenant-Colonel Ch. W. Maxwell, gouverneur de S. M. Britannique pour les établissements du Sénégal, Gorée et dépendances, d'une part;
Et moi Sidy Ély chef d'une tribu des Braknas, d'autre part;
Considérant que depuis quelque temps la traite de gomme dans la rivière a été interrompue et désirant de prévenir à l'avenir toutes querelles et mésintelligences et établir des règlements sûrs et positifs pour le bien général de toute la traite: nous sommes convenus solennellement des arrangements suivants: c'est-à-dire:
Article premier.
Aussitôt l'arrivée d'un bâtiment ou canot quelconque aux escales des Braknas, le roi Sidy Ély prendra des arrangements par écrit avec le Capitaine ou subrécargue, pour les coutumes qui doivent lui être payées, dans lesquels arrangements il sera exactement spécifié les qualités et différentes qualités des marchandises convenues pour lesdites coutumes; il en sera dressé deux copies, dont une sera remise au Capitaine ou subrécargue et l'autre au Roi, ou à toute autre personne autorisée par lui, comme il sera spécifié ci-dessous.
Article 2.
Le Roi, en son absence, autorisera son premier ministre, qui sera chargé par lui de régler lesdites coutumes avec les capitaines et subrécargues suivant les conditions spécifiées dans l'article premier.
Le Roi promet solennellement de remplir et se conformer en tout aux arrangements et conventions qui seront passés par son ministre.
Article 3.
Les coutumes ainsi fixées seront payées au Roi ou à son chargé de pouvoir, comme il est spécifié dans l'article 2 dans les proportions suivantes, c'est-à-dire: un tiers lorsque le bâtiment aura mesuré sa première barrique de gomme, un tiers lorsqu'il sera à moitié chargé et l'autre tiers lorsqu'il aura fini sa traite. Un reçu sera donné par le Roi ou par son député, au Capitaine ou subrécargue, lors du payement du dernier tiers des coutumes convenues.
Article 4.
Le Lieutenant-Gouverneur promet et s'engage de faire respecter les engagements et de faire payer les coutumes ainsi contractées d'après les articles ci-dessus mentionnés, et facilitera de tout son pouvoir la traite de gomme aux escales des Bracknas.
Finalement les deux parties promettent et s'engagent mutuellement de remplir et exécuter fidèlement les engagements qu'elles ont contractés par ces présents.
Fait et passé au Sénégal, le 7 juin 1810.
Signé; Sidy Ély, Ch. W. Maxwell, Lieutenant-Gouverneur, Ch. Porquet, maire, et Ed.-O. Hara.
Sénégal 13 June 1810, By order of the Lt Gouvr Heddle.
20 mai 1819.
A la gloire du Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, père éternel de tous les êtres vivants.
Au nom et sous les auspices de S. M. T. C. le Roi de France et de Navarre.
J. Schmaltz, Chevr de l'ordre Royl milre de Saint-Louis et de l'ordre Royl de la Lég. d'hon., Colonel, Commandant pour le Roi et Administrateur du Sénégal et dépendances, d'une part;
Ahmedou, Roi de la tribu du Brackna, d'autre part;
Réunis à l'escale du Coq et confèrent sur les intérêts généraux tant des établissements français du Sénégal que des maures et divers peuples indigènes qui habitent les bords du fleuve;
Prenant en considération, d'une part, la conduite juste et irréprochable tenue par Ahmedou envers les traitants de Saint-Louis, depuis qu'il a succédé à Sidi Ély, son père, et la confiance qu'une telle manière d'agir doit inspirer pour la suite; de l'autre, le grand intérêt que ledit Ahmedou a de se conserver toujours et quoi qu'il puisse arriver, en bonne intelligence avec les établissements français du Sénégal et les immenses avantages qui résulteraient infailliblement pour lui, son pays et ses sujets, si le système de colonisation projeté sur la rive gauche du fleuve était en même temps exécuté sur le territoire considérable et populeux qu'il possède sur la rive droite.
Et désirant établir entre eux une union inaltérable, une paix et une amitié constante et ouvrir aussitôt qu'il se pourra des nouvelles relations tendant à augmenter les ressources et la prospérité, tant de la France que du pays occupé par les Bracknas, sont convenus des articles suivants:
Article premier.
Ahmedou, Roi de la tribu des Bracknas, promet et s'engage de favoriser par tous les moyens qui seront en son pouvoir, la traite de gomme qui se fait à son escale et tout autre commerce qui pourrait s'ouvrir par la suite entre les sujets du Roi de France et les siens dans toute l'étendue de son pays.
Article 2.
Les coutumes à payer par les bâtiments qui viendront en traite de gomme resteront telles qu'elles ont été jusqu'à ce jour; et Ahmedou, Roi des Bracknas, s'engage et promet de se conformer aux règlements que fera le Commandant pour le Roi pour empêcher toute espèce fraude, et de veiller de son côté à ce qu'ils soient strictement exécutés par ses sujets.
Article 3.
Dans aucun cas de discussion entre les traitants et lui, le Roi Ahmedou n'arrêtera ni suspendra la traite, avant d'en avoir donné connaissance au Commandant, pour le Roi, et d'avoir reçu sa réponse.
Article 4.
Chaque fois que les envoyés d'Ahmedou viendront au Sénégal pour les cas prévus dans le livre des coutumes, ils recevront leurs vivres ainsi qu'il a été réglé par les anciennes conventions.
Article 5.
Reconnaissant que sa principale richesse provient du commerce que les Français viennent faire à son escale, n'ayant pas de plus grand intérêt que de le conserver et voulant par-dessus toutes choses assurer pour toujours la bonne intelligence qui existe entre eux et lui, Ahmedou, Roi des Bracknas, s'engage et promet de garder franchement une pleine et entière neutralité dans toutes les guerres où pourraient entrer les habitants français du Sénégal, lorsqu'il ne serait pas appelé à les assister ou que des considérations particulières ne lui permettraient pas de se joindre à eux.
Article 6.
Ayant entendu parler des établissements de culture libre, que le Gouvernement français se propose de former sur la rive gauche du fleuve et des traités que le Commandant pour le Roi a déjà conclu avec le Brack et les principaux chefs du pays de Walo, à ce sujet, sentant que le commerce de la gomme, qui ne soutiendra qu'avec peine la concurrence de produits plus précieux, ne peut suffire à un pays tel que celui qu'il commande lequel s'étend, sur la rive droite, depuis Bakel jusqu'au marigot de Guerer, frontière du pays de Fouta, pensant que vu la fertilité du territoire, qui est la même que celui de l'île à morfil et le grand nombre d'hommes qu'il peut fournir pour le cultiver, rien ne serait plus important pour lui et ses sujets que de le mettre en valeur et d'y retirer le commerce; Ahmedou, Roi des Bracknas, invite le Commandant pour le Roi, à diriger sur son pays, des sujets du Roi de France, pour y former conjointement et avec le secours des siens des établissements de culture dans toutes les positions qui lui paraîtront propres à les recevoir.
Article 7.
En conséquence de l'article ci-dessus, pour son exécution et dans la vue de déterminer ledit Commandant pour le Roi à se rendre au vif désir qu'il en a et aussitôt que ses autres entreprises les lui permettront, Ahmedou, Roi des Bracknas, s'oblige et s'engage, dès à présent, à céder, remettre et transporter à S. M. le Roi de France en toute propriété et pour toujours toutes les portions de son territoire qui paraîtront, au Commandant pour le Roi, propres à la formation de tous les établissements de culture qu'il jugera à propos d'entreprendre par la suite.
Article 8.
La tranquillité du pays et la sûreté des personnes et des propriétés exigeant des mesures de protection suffisantes pour les mettre à l'abri de toutes incursions de la part des peuples voisins, l'intention et la bonté d'Ahmedou, Roi des Bracknas étant, en outre, du moment où les Français s'établiront chez lui, de ne plus faire qu'avec eux, de considérer leurs amis et ennemis comme les siens propres, de tenir sévèrement la main à ce qu'il ne leur soit donné aucun motif de mécontentement par ses sujets; il demande qu'il soit construit, dans son pays, des forts, partout où ils seront jugés nécessaires par le Commandant pour le Roi et qu'il y soit placé des garnisons qu'exigera leur défense, se réservant d'y être reçu en toute circonstance où il sera forcé de pourvoir à sa sûreté personnelle, par fait de guerre dans son pays; et qu'il soit pourvu à sa subsistance pendant le séjour qu'il y fera.
Article 9.
L'intention du Gouvernement français étant que tous les établissements qu'il formera soient exploités par des bras libres, Ahmedou, Roi des Bracknas, s'oblige et promet de faire concourir aux défrichements et plantations des terres, ainsi qu'aux travaux de toute espèce desdits établissements les cultivateurs soumis à son autorité et de les fournir aux mêmes conditions que celles faites avec le pays de Walo dont on lui a donné communication et dont il déclare avoir pleine connaissance.
Article 10.
En reconnaissance de la conduite juste et irréprochable, tenue constamment, envers les habitants de Saint-Louis par Ahmedou, Roi des Bracknas, et en retour des dispositions ci-dessus, de la neutralité à laquelle il s'est obligé par le présent traité, ainsi que du désir qu'il a témoigné de concourir aux vues du Gouvernement français et des engagements qu'il a pris à cet égard; le Commandant pour le Roi, s'engage et promet de traiter ledit Ahmedou, comme un ami distingué, tant qu'il persistera dans sa conduite et ses intentions actuelles; de lui rendre et lui payer les coutumes d'honneur ci-devant accordées à Sidy Ély, son père, pour avoir contribué à la paix conclue avec le pays de Fouta, le 4 juin 1806; laquelle sera exigible le 1er août prochain et tous les ans désormais à pareille époque.
Article 11.
Et quant à ce qui concerne l'invitation par lui faite d'envoyer des sujets français former des établissements de culture dans son pays, de l'engagement qu'il a pris de céder toutes les portions de son territoire qui seront jugées convenables et de fournir les bras nécessaires à leur exploitation, etc., etc. Le Commandant pour le Roi les accepte pour en profiter aussitôt que ces entreprises actuelles le lui permettront;—s'engageant et promettant de lui accorder, en retour de ses concessions une coutume qui sera fixée pour la traite qu'ils passeront ensemble, avant de commencer les établissements et d'accorder pour les travailleurs qui seront fournis les mêmes conditions qui ont été faites avec Brack et les chefs du pays de Valo.
Article 12.
Les parties contractantes, de part et d'autre, promettent d'exécuter finalement et de bonne foi tous les articles contenus et établis dans le présent traité, sans faire ni souffrir qu'il y soit fait aucune contravention directe ni indirecte, se garantissant généralement et réciproquement toutes les stipulations y consenties.
Fait quintuple le 20 mai de l'an 1819 à bord du brick de S. M. l'Isère mouillé à l'escale du Coq, le tout arrêté et convenu en présence de M. M. N. G. Courtois, chef de Bon du génie et M. Armand, enseigne des vaisseaux du Roi, l'un et l'autre choisis par le Commandant pour le Roi; et des sieurs C. Potin et F. Pellegrin désignés par Ahmedou, Roi des Bracknas; lesquels ont signé comme témoins avec les parties.
Signé: Courtois et Armand.
Signé: Jn Schmaltz.
25 Juin 1821.
A la gloire du Tout-Puissant, Créateur du Ciel et de la Terre et des Mers, Père éternel de tous les êtres vivants.
Au nom et sous les auspices de S. M. très chrétienne, Roi de France et de Navarre.
Louis-Jean-Baptiste Le Coupe, Chevalier de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis et de l'Ordre royal de la Légion d'honneur, Capitaine des vaisseaux du Roi, Commandant pour le Roi, et administrateur du Sénégal et dépendances, d'une part.
Hamet Dou, Roi de la tribu du Bracknas, d'autre part.
Désirant établir entre eux une union inaltérable, une paix et une amitié constantes, et ouvrir aussitôt qu'il se pourra de nouvelles relations tenant à augmenter les ressources et la prospérité tant de la France que du pays occupé par les Bracknas, sont convenus des articles suivants:
Article premier.
Hamet Dou, Roi de la tribu du Bracknas, promet et s'engage de favoriser, par tous les moyens qui seront en son pouvoir, la traite de la gomme qui se fait à son escale et tout autre commerce qui pourrait s'ouvrir par la suite, entre les sujets du Roi de France et les siens, dans toute l'étendue de son pays.
Article 2.
Les coutumes à payer par les bâtiments qui viendront en traite de gomme resteront telles qu'elles ont été jusqu'à ce jour et Hamet Dou, Roi des Bracknas, s'engage et promet de se conformer aux règlements qu'il fera d'un commun accord avec le Commandant pour le Roi et administrateur du Sénégal et dépendances pour empêcher toute espèce de fraude, et de veiller, de son côté, à ce qu'ils soient strictement exécutés par ses sujets.
Article 3.
En cas de mésintelligence entre le Gouverneur français et le pays de Toro, le Roi Hamet Dou s'engage à transporter son escale à Souley era, entre Bakolle et Faneye pour éviter que les bâtiments en traite ne soient insultés par les habitants de ce même pays de Toro.
Article 4.
Dans un cas de discussion entre le Roi du Bracknas ou un de ses sujets avec un traitant, la traite sera suspendue pour le traitant, et les intérêts des deux parties seront discutés tant par le Roi des Bracknas ou des envoyés que par la majorité des traitants présents à l'escale. Dans le cas où l'avis de la majorité des traitants serait en faveur du particulier qui aurait souffert de la suspension de la traite, ce particulier indemnisé, soit par le Roi des Bracknas, soit par celui de ses sujets qui aurait occasionné le différend; et l'indemnité sera fixée conjointement entre les traitants et le Roi des Bracknas. Dans le cas, au contraire, où la majorité des traitants serait d'un avis favorable au Roi ou à ses sujets, le traitant condamné par cet avis sera tenu d'un dédommagement fixé aussi par les traitants et le Roi des Bracknas ou ses envoyés.
Article 5.
Chaque fois que les envoyés d'Hamet Dou viendront à Saint-Louis pour les cas prévus dans le livre des coutumes, ils recevront leurs vivres ainsi qu'il a été réglé par les anciennes conventions.
Article 6.
Reconnaissant que sa principale richesse provient du commerce que les Français viennent faire à son escale, n'ayant pas de plus grand intérêt que de le conserver et voulant par-dessus toute chose, assurer pour toujours la bonne intelligence qui existe entre eux et lui: Hamet Dou, Roi des Bracknas, s'engage et promet de garder franchement une pleine et entière neutralité, dans toutes les guerres où pourront entrer les sujets du Roi de France au Sénégal, lorsqu'il ne serait pas appelé à les assister ou que des considérations particulières ne lui permettraient pas à se joindre à eux.
Article 7.
Le Roi Hamet Dou promet et s'engage de respecter et faire respecter par tous ses sujets, les terres et habitants du pays de Wallo; les regardant comme faisant partie de l'île et habitants de Saint-Louis. Il reconnaît et garantit en outre au Commandant pour le Roi et Administrateur du Sénégal et dépendances tous les arrangements qu'il a fait avec les chefs de ce pays et toutes les conciliations stipulées par eux et le gouvernement français.