TITRE III.
BIBLIOTHÈQUES COMMUNALES ET LIBRES.

CHAPITRE PREMIER.
BIBLIOTHÈQUES SCIENTIFIQUES ET LITTÉRAIRES.

SECTION PREMIÈRE.
BIBLIOTHÈQUES DES DÉPARTEMENTS.

424. Les monastères et chapitres répandus en si grand nombre sur la surface du territoire, à la fin du XVIIIe siècle, possédaient tous des bibliothèques, d'une importance d'ailleurs très variable. Après avoir décrété la suppression des établissements religieux, l'Assemblée nationale leur imposa l'obligation de déposer aux greffes des juges royaux ou des municipalités les plus voisines de leur résidence des états et catalogues de leurs bibliothèques et archives; de certifier l'exactitude de ces états; de se constituer gardiens des livres et manuscrits y énoncés; et d'affirmer qu'ils n'en avaient soustrait aucun et n'avaient pas connaissance qu'il en eût été soustrait[577]. On conçoit que les religieux durent mettre peu d'empressement à faire ces déclarations. Aussi l'Assemblée confia-t-elle bientôt aux officiers municipaux le soin d'aller dresser eux-mêmes dans les établissements supprimés, sur papier libre et sans frais, l'inventaire sommaire des objets précieux et notamment des bibliothèques[578]. A Paris, elle chargea la municipalité de veiller par tous les moyens en son pouvoir à la conservation de tous les dépôts d'archives et bibliothèques, en s'associant, pour éclairer sa surveillance, des membres choisis dans les différentes académies[579]. Ce concours d'hommes instruits ne pouvait guère se trouver dans la plupart des départements, et il fallut de nouvelles mesures pour y stimuler le zèle des municipalités. Les directoires des districts reçurent l'ordre de procéder, ou faire procéder par tels préposés qu'ils désigneraient, à la confection des catalogues ou au récolement de ceux déjà établis; le tout, en distinguant les livres et autres objets à conserver de ceux susceptibles d'être vendus[580]. Les municipalités devaient exécuter les commissions des directoires de district sous peine de demeurer responsables de leur négligence et sauf à être remboursées des frais nécessités par ces commissions, mais sans vacation personnelle pour les officiers municipaux[581].

En même temps, les comités d'administration des affaires ecclésiastiques et d'aliénation des domaines nationaux rédigeaient des instructions détaillées sur les mesures à prendre pour la conservation des livres et sur le mode de confection de catalogues sur cartes, à l'aide desquels on devait immédiatement retrouver les volumes sur les rayons[582]. Là où les circonstances forçaient de rassembler dans un même dépôt les collections de différentes maisons religieuses, on recommandait de ne pas les fondre ensemble, mais d'indiquer sur chacune l'origine de sa provenance, en vue de faciliter les recherches ultérieures. Les catalogues copiés sur papier et collationnés avec les cartes resteraient au district; les cartes seraient envoyées à Paris dans des boîtes garnies de toile cirée en dedans et en dehors. On espérait pouvoir dresser ainsi une sorte de «bibliographie générale de la France»; mais la plupart des établissements s'abstinrent d'envoyer les catalogues ou les cartes demandés et le projet ne reçut pas même un commencement d'exécution.

425. Comme la Constituante et la Législative, la Convention édicta plusieurs mesures conservatoires; elle ordonna d'abord de surseoir à toutes ventes de bibliothèques et autres objets scientifiques et monuments des arts, confisqués dans les maisons des émigrés[583]. Elle avait donné un libre cours à la haine de l'ancien régime en vouant à la destruction tous les signes extérieurs de royauté et de féodalité: du moins, elle excepta les livres, imprimés ou manuscrits, de la condamnation dont étaient frappés les titres féodaux[584]. Elle plaça même les bibliothèques appartenant à la nation sous la surveillance de tous les bons citoyens», les invitant «à dénoncer aux autorités constituées les provocateurs et les auteurs de dilapidations et de dégradations; elle prononça contre les coupables la peine de deux années de détention et menaça de traiter en suspect quiconque détiendrait indûment des manuscrits, titres, etc., provenant des maisons ci-devant nationales[585]: les administrateurs de district furent déclarés individuellement et collectivement responsables des destructions et dégradations commises[586].

426. Il était temps de tirer parti de ces collections si nombreuses éparses de tous côtés, de les fondre ensemble et d'en former des bibliothèques publiques. Ce fut l'objet du décret du 8 pluviôse an II (27 janvier 1794). La Convention, par ce décret, vota la création d'une bibliothèque dans chaque district. Elle invita les administrations de district à récoler les inventaires; à en adresser deux copies, l'une au département, l'autre au comité d'instruction; à proposer au département, parmi les édifices de leur circonscription, un emplacement convenable à l'installation d'une bibliothèque publique, avec un devis estimatif de la dépense nécessaire. Les directoires de département transmettraient, dans le mois, ces propositions, accompagnées de leurs avis, au comité d'instruction. Les bibliothèques publiques des grandes communes, actuellement existantes, étaient maintenues; il suffisait qu'elles fournissent au comité l'inventaire de leurs volumes. Les doubles qui s'y trouvaient serviraient à compléter dans les bibliothèques nouvellement créées les collections provenant des communautés ecclésiastiques, des émigrés et condamnés du district. Des commissaires, choisis par les administrations de district et pris hors de leur sein, devaient procéder, dans le délai de quatre mois, aux inventaires et récolements des catalogues, et une commission temporaire nommée par la Convention, sur la présentation du comité d'instruction publique, arrêterait la liste des livres et monuments des arts à conserver dans chaque bibliothèque, et prononcerait sur les translations de dépôt à dépôt, les aliénations ou les suppressions. Les catalogues définitifs seraient communiqués au public, une copie restant déposée au district et une autre au comité d'instruction publique. Les bâtiments des bibliothèques seraient entretenus des deniers publics, l'administration et la police réglementaire appartiendraient aux municipalités, sous la surveillance des directoires de district.

427. Bientôt la loi du 7 messidor an II, organique des Archives, prescrivit le triage des titres dans tous les dépôts de la République et la remise aux bibliothèques des districts, par les soins des agents nationaux de chacun d'eux, des chartes et manuscrits appartenant à l'histoire, aux sciences, aux arts, ou pouvant servir à l'instruction[587]. Les inventaires précédemment envoyés à Paris ne décelaient que trop l'insuffisance du personnel appelé à faire le recensement des dépôts bibliographiques. La commission temporaire des arts, adjointe au comité d'instruction publique, ne négligea rien pour éclairer les autorités locales sur la valeur et l'intérêt des manuscrits et des éditions précieuses que devaient posséder les bibliothèques tombées entre leurs mains[588]; elle recommanda surtout aux commissaires des districts de mettre à part tous les livres imprimés ou manuscrits, anciens ou modernes, quels qu'ils fussent, dont ils ne connaîtraient pas les caractères, et d'empêcher qu'on les mît en vente. La Convention rappelait encore aux administrations de district la confection des catalogues[589]; le régime de la Terreur n'était guère favorable aux paisibles travaux de bibliographie. En dépit de ces nombreux décrets, l'état des dépôts était à peu près le même qu'au lendemain de la suppression des établissements religieux et de la confiscation des biens des émigrés. On n'avait encore établi aucune bibliothèque de district, quand un nouveau décret réorganisa l'instruction publique en créant des écoles centrales et adjoignit à chacune «une bibliothèque publique, un jardin et un cabinet d'histoire naturelle, un cabinet de chimie et physique expérimentales[590]

428. Les bibliothèques des écoles centrales furent effectivement constituées[591]. Elles héritèrent d'abord des collections préparées dans les dépôts littéraires des départements en vue des bibliothèques de district, puis furent admises à puiser dans les dépôts de Paris dont les grandes bibliothèques et les établissements publics s'étaient partagé déjà la meilleure partie. Les municipalités adressaient au ministre de l'intérieur une demande accompagnée du catalogue des livres qu'elles pouvaient désirer et que le ministre leur envoyait, après avis favorable du conseil de conservation des arts. Plus de cinquante départements obtinrent de ces concessions pour leurs écoles centrales[592].

Des lois spéciales assimilèrent, pour la nomination et le traitement, les bibliothécaires des écoles centrales aux professeurs[593], et mirent l'entretien des écoles et de leurs dépendances au nombre des dispenses départementales[594]. On avait pourvu aux frais de premier établissement avec le produit de la vente «des livres nationaux justement regardés comme inutiles.» Les nouvelles bibliothèques n'étaient pas exclusivement réservées aux besoins des élèves et du personnel enseignant; elles devaient être ouvertes au public plusieurs jours de chaque décade. Les écoles spéciales d'astronomie, de géométrie, d'histoire naturelle, de médecine, d'art vétérinaire, de peinture, sculpture, musique, etc., avaient obtenu l'autorisation de se former, après les écoles centrales et avec les résidus des dépôts, des bibliothèques de livres concernant l'objet de leur enseignement. Les communes, qui n'étaient pourvues d'aucune école et possédaient cependant des dépôts bibliographiques, pouvaient demander au ministre la permission d'en tirer les éléments d'une bibliothèque publique, en se soumettant à payer le bibliothécaire et les frais d'installation et d'entretien, au moyen d'une contribution volontaire des habitants. Dans tous les cas, des catalogues devaient être envoyés au ministère.

429. Les écoles centrales durèrent peu. Le gouvernement consulaire les remplaça par des lycées et en retira les bibliothèques qu'il mit à la disposition et sous la surveillance des municipalités. La nomination des conservateurs fut attribuée aux autorités municipales et leurs traitements portés à la charge des communes[595]. C'est de cette époque que date véritablement la fondation des bibliothèques des villes. Elles relevèrent, jusqu'en 1832, du ministère de l'intérieur. De nombreuses circulaires attestent l'intérêt que l'administration centrale ne cessa de porter à ce service. Elle étendit à toutes les villes pourvues de bibliothèques publiques les dispositions arrêtées à l'égard des sièges des écoles centrales et prescrivit d'inscrire sur état séparé dans les budgets communaux les crédits votés pour l'entretien de ces collections. Elle recommanda impérativement la confection des catalogues de toutes les bibliothèques des départements et leur envoi au ministère[596]. Soit inertie des pouvoirs locaux, soit indifférence ou incompétence des bibliothécaires, ces injonctions étaient peu suivies. Quand l'ordonnance du 11 octobre 1832 rattacha les bibliothèques au département de l'instruction publique, le ministre, M. Guizot, constata la nécessité de modifications profondes. Des enquêtes précédentes, si incomplètes qu'elles eussent été, il ressortait que presque nulle part les bibliothèques n'étaient fréquentées, et l'illustre historien attribuait cette abstention du public à un vice de composition. On avait négligé d'approprier les collections aux besoins et à la direction d'esprit des habitants. Aussi voulait-il organiser entre les villes un système d'échanges dont le ministère serait l'intermédiaire naturel, puisque seul il avait qualité pour autoriser les municipalités à aliéner leurs ouvrages et pouvait seul imprimer à ces échanges l'unité de direction indispensable. Il demandait qu'on lui adressât des listes des doubles, des volumes dépareillés, des dons reçus du gouvernement, des ouvrages rares ou précieux, souvent inutiles au dépôt qui les possédait; il voulait qu'on rectifiât, selon les règles bibliographiques ordinaires, les catalogues défectueux et fantaisistes dressés par certains bibliothécaires, et qu'on inventoriât au plus tôt les manuscrits, d'un si haut intérêt pour l'histoire de l'art, pour l'histoire littéraire, pour l'histoire nationale, «tout étant à consulter et à recueillir en ce genre[597].» La voix si autorisée de M. Guizot ne fut pas entendue. L'histoire de nos bibliothèques publiques n'est qu'une constatation continue des efforts de l'administration centrale pour les améliorer et de la force d'inertie opposée à ces tentatives par les municipalités. La plupart des bibliothèques n'avaient pas même répondu aux questions posées par la circulaire de 1833[598].

430. M. de Salvandy poursuivit avec non moins d'activité et plus de succès l'œuvre de réorganisation projetée par son prédécesseur. Renouvelant ses questions, il suspendit toutes concessions de livres jusqu'à l'établissement d'un régime plus régulier, et en exclut, pour l'avenir, les bibliothèques qui n'auraient pas satisfait à ses demandes réitérées. Il tenta d'introduire dans les départements l'usage des séances du soir qu'il venait d'inaugurer à la bibliothèque Sainte-Geneviève[599]. Il institua, au ministère de l'instruction publique, «un grand livre des bibliothèques de France» destiné à recevoir les catalogues de toutes celles des villes, des facultés, des collèges et des établissements publics dépendant des autres administrations pour lesquelles des distributions seraient demandées au ministère; catalogues qui seraient tenus au courant par l'envoi de suppléments annuels. Par le même arrêté[600], il décida que les doubles et les incomplets seraient mis à sa disposition pour être répartis par ses soins entre les bibliothèques du royaume et que les distributions du ministère seraient affectées d'abord à indemniser les bibliothèques qui les auraient fournis. Il régla le mode de ces distributions, en tenant un meilleur compte que par le passé des besoins des localités[601]: dix villes (Bordeaux, Lyon, Strasbourg, Rennes, Toulouse, Dijon, Lille, Montpellier, Marseille et Caen) recevraient un exemplaire de tous les ouvrages provenant des souscriptions ou des publications du ministère, sans exception. Les exemplaires restants ainsi que les livres du dépôt légal seraient attribués: les ouvrages de théologie et d'histoire ecclésiastique, aux villes où siégeaient les facultés de théologie et des séminaires diocésains; les ouvrages de jurisprudence et de droit administratif, aux sièges des cours royales et des facultés de droit; les ouvrages de sciences médicales, chirurgicales et naturelles, aux sièges des facultés et écoles secondaires de médecine; les ouvrages classiques d'histoire, de science, de littérature ou de haut enseignement, aux sièges des académies et des collèges royaux ou communaux importants; les livres de voyages modernes, les cartes, les traités internationaux, ceux de législation commerciale et maritime, aux ports militaires ou marchands, aux sièges des écoles d'hydrographie ou de navigation; les ouvrages relatifs aux arts, aux villes possédant des musées ou des écoles de dessin; les ouvrages d'art, d'administration et d'histoire militaires, aux villes de guerre; les ouvrages d'économie politique, d'administration publique, de commerce, d'agriculture, d'économie domestique, rurale, vétérinaire, aux villes commerciales, manufacturières et agricoles. Les bibliothèques spéciales des facultés et des établissements d'instruction publique des divers degrés seraient également comprises dans ces distributions, selon leur importance et leurs besoins.

431. Il est inutile d'insister sur les avantages qu'assurait aux bibliothèques des départements une répartition ainsi réglée. Chacune était dès lors appelée à se développer dans le sens des études appropriées à son public. Mais l'expérience de trente années démontrait l'urgence d'autres réformes. Le personnel n'était pas à la hauteur de sa mission; tout au moins il avait fait preuve d'une excessive négligence, et l'on pouvait attribuer à l'absence d'un contrôle direct l'inutilité des instructions ministérielles. Le gouvernement, qui préparait une réorganisation complète des grandes bibliothèques de Paris, inséra dans son ordonnance un titre relatif aux bibliothèques des autres villes[602]. Là malheureusement, comme le constatait le rapport de M. de Salvandy au roi, il ne pouvait exercer qu'une mission de surveillance et de conseil. La nomination des bibliothécaires était une prérogative municipale, reconnue par l'arrêté de 1803 et par l'article 12 de la loi du 18 juillet 1837[603]. On ne put qu'attribuer au ministre la nomination, dans chaque ville pourvue d'une bibliothèque communale, d'un comité d'inspection de la bibliothèque et d'achat des livres, chargé de déterminer l'emploi des fonds consacrés aux acquisitions, la confection des catalogues et les conditions des échanges proposés. Les aliénations de livres et de manuscrits furent interdites, les échanges furent soumis à l'approbation ministérielle. Les anciennes prescriptions relatives à l'envoi des catalogues et de leurs suppléments étaient renouvelées et les autorités locales devaient également transmettre au ministère tous leurs règlements sur le service public et l'affectation des fonds d'entretien et d'acquisition[604].

432. Cette ordonnance, plus ou moins appliquée, selon les temps et les localités, n'a pas cessé d'être en vigueur. Les comités d'inspection et d'achat des livres destinés à donner à l'État, contre l'incurie des municipalités elles-mêmes, des garanties de bonne administration et de conservation des bibliothèques qu'il enrichit de ses dons, fonctionnent partout aujourd'hui avec la régularité désirable. Le ministre a recommandé aux préfets de désigner, de préférence, à son choix pour siéger dans ces comités d'anciens élèves de l'École des chartes, des membres de l'Université ou des sociétés savantes[605]. Il a revendiqué avec raison et exercé son droit de nomination qui lui fut un instant contesté, en 1873. Le maire de Carpentras avait présenté au Conseil d'État une requête tendant à faire annuler pour excès de pouvoir un arrêté ministériel qui nommait deux membres du comité de la bibliothèque de cette ville; il soutenait que cette nomination devait appartenir soit au conseil municipal, en vertu de l'article 17 de la loi du 18 juillet 1837, soit au maire, en vertu de l'article 12 de la même loi, et que l'ordonnance de 1839 n'avait pu porter atteinte aux droits de l'autorité municipale. Le Conseil d'État, statuant au contentieux, rejeta la prétention, par son arrêt du 17 avril 1874[606]. Fort de cette décision, le ministère s'appliqua immédiatement à réorganiser les comités dans un grand nombre de bibliothèques où l'ordonnance était mal observée. Il en reconstitua ainsi 95 dans la seule année 1874[607], et les fréquents arrêtés insérés depuis au Bulletin officiel attestent la continuité de sa vigilance à cet égard. En 1877, les présidents des comités d'inspection ont été invités à rédiger un rapport détaillé sur l'état des bibliothèques publiques des départements confiées à leur surveillance et à le compléter chaque année par des communications supplémentaires. Le ministre a en même temps insisté sur l'intérêt qu'il y aurait à régulariser partout les réunions des comités; à les rendre par exemple trimestrielles et à en dresser des procès-verbaux où l'on trouverait ensuite les éléments des rapports à envoyer à l'administration centrale[608]. Il ajoutait que ces documents, lui faisant apprécier le zèle et l'activité des bibliothécaires, le mettraient à même de témoigner aux plus méritants de ces fonctionnaires la satisfaction du gouvernement, en leur conférant des distinctions honorifiques.

433. On a vu que les dons du ministère, provenant des souscriptions ou du dépôt légal, concourent dans une large mesure à l'entretien des bibliothèques des villes[609]. Lorsqu'un établissement a ainsi reçu le commencement d'un ouvrage en cours de publication, il a droit à tous les volumes ultérieurement publiés du même ouvrage. Mais il est à noter que l'État ne se charge pas de faire parvenir les volumes à destination: c'est au concessionnaire qu'il incombe de les retirer du dépôt officiel, soit directement, soit par un tiers dûment autorisé et les villes sont d'autant plus intéressées à opérer promptement ces retraits que des ouvrages incomplets sont à peu près inutiles dans une bibliothèque publique[610].

434. Le ministre de l'instruction publique a dû rappeler aux municipalités qu'il leur est interdit d'aliéner par vente comme par échange aucun ouvrage de la bibliothèque communale sans son consentement préalable. L'infraction à cette règle a causé de graves préjudices à certaines bibliothèques[611]. Lorsqu'il s'agit de vente ou cession des doubles, la procédure à suivre est la même: le maire doit se pourvoir d'un arrêté d'autorisation que le ministre n'accorde qu'après délibération et sur l'avis favorable du comité d'inspection[612].

435. La publication des manuscrits des bibliothèques des villes est subordonnée, comme celle des bibliothèques directement administrées par l'État, à l'autorisation du ministre de l'instruction publique[613]. Quoique cette formalité soit le plus souvent négligée et qu'un principe plus libéral ait prévalu dans la pratique, l'obligation d'y satisfaire n'a pas été abrogée: la nature des manuscrits à publier pourrait inspirer à l'administration la stricte application de son droit.

436. Nous avons rappelé les nombreuses circulaires relatives à la confection des catalogues. Leur exécution a dépendu du zèle des bibliothécaires. Le mode de classement le plus ordinairement suivi dans les bibliothèques des villes a été le système de Brunet, assurément susceptible d'améliorations, mais dans son ensemble, le plus pratique et le plus logique de tous ceux proposés jusqu'ici. Pour les imprimés, d'ailleurs, le gouvernement était contraint de se borner à des conseils et ne pouvait que recommander l'impression des catalogues aux frais des municipalités; mais il lui appartenait de prendre l'initiative de la publication d'un catalogue général des manuscrits: la dépense n'excédait pas ses ressources, la rédaction exigeait des connaissances spéciales que trop peu de bibliothécaires possèdent et le travail ne pouvait dans la plupart des villes être mené à bonne fin sans la révision et la haute direction d'érudits plus compétents. Sur le rapport de M. Villemain, l'ordonnance du 3 août 1841 prescrivit l'établissement et la publication d'un «catalogue général et détaillé de tous les manuscrits en langues anciennes ou modernes actuellement existants dans les bibliothèques des départements», les frais devant être prélevés sur les fonds portés au budget pour le service général des bibliothèques, et, au besoin, sur le fonds du budget de l'instruction publique affecté aux souscriptions. Une commission permanente de cinq membres fut établie près le ministère en vue d'assurer les travaux relatifs à la rédaction du catalogue, notamment d'examiner les notices envoyées et de désigner ceux des manuscrits dont il serait utile de demander la communication[614].

437. Après plus de quarante ans, le but est loin d'être atteint. Le premier volume ne parut qu'en 1849, le quatrième en 1872, les cinquième et sixième en 1878-79, le septième en 1885; ils embrassent ensemble dix-neuf bibliothèques[615]. Quelques-uns des inventaires ainsi publiés en 1872 et 1879 étaient rédigés depuis 1841 et 1842; l'impression de certains volumes n'a pas duré moins de dix ans. Nous n'avons pas à rechercher à quel concours de circonstances, défaut de fonds ou d'activité, il faut attribuer cette déplorable lenteur. Par bonheur, un assez grand nombre de villes n'ont pas attendu le concours du ministère et ont publié à leurs frais le catalogue de leurs manuscrits[616].

Ainsi continuée, la publication du catalogue général aurait pu demander plusieurs siècles. Le gouvernement a manifesté l'intention de la poursuivre avec plus d'activité mais en modifiant le plan primitif condamné par l'expérience. On a abandonné le format in-4o et la justification de la Collection des documents inédits sur l'histoire de France dont le catalogue des manuscrits était censé le complément; on a préféré pour l'avenir le format in-8o, moins dispendieux et plus commode; on a renoncé aux notices détaillées pour se contenter des renseignements strictement nécessaires. Le premier volume de ce nouveau catalogue, établi par les soins de MM. Auguste Molinier et Henri Omont, sous la direction et le contrôle d'un inspecteur général des bibliothèques, est en ce moment sous presse. Il comprendra l'inventaire des manuscrits d'un certain nombre de villes et sera terminé par une table générale. Quelque progrès que ce système réalise sur l'ancien plan, nous regrettons que les catalogues de chaque bibliothèque ne soient pas tirés à part comme les fascicules d'un même recueil, chacun avec une table spéciale. La dépense du ministère serait, en partie, compensée par des acquisitions, car ces livraisons pourraient être offertes aux travailleurs à des prix modiques, et tel qui s'intéresse à l'histoire de Champagne, par exemple, achèterait le catalogue des manuscrits de Châlons, qui se souciera peu d'avoir celui des manuscrits d'Agen, publié à la suite, et reculera devant la dépense déjà élevée d'un volume contenant dix catalogues, dont neuf sont étrangers à l'objet de ses études. Il en résultera que ces excellents instruments de travail seront confinés dans les bibliothèques publiques au lieu de se trouver à la portée de la plupart des érudits[617].

438. Quoique l'administration centrale n'ait pas coutume de s'immiscer dans les questions d'ordre intérieur des bibliothèques des villes, elle intervient journellement pour obtenir le déplacement des manuscrits dont des travailleurs sollicitent le prêt; une demande motivée doit, en ce cas, être adressée au ministre qui fait venir, s'il y a lieu, de province à Paris, le manuscrit désiré et le communique à l'intéressé: précieuse facilité pour les érudits qui, n'ayant pas d'accointances avec les municipalités, risqueraient fort de voir échouer leurs démarches personnelles. De même, le ministère a usé de son crédit pour faire bénéficier du prêt des livres les membres du corps enseignant, empêchés par leurs fonctions de fréquenter les salles de lecture aux heures réglementaires[618]. Mais l'administration a plus qu'un droit de conseil, en ce qui concerne les manuscrits. Outre ses instructions pour la rédaction du nouveau catalogue des manuscrits, elle a adressé aux bibliothèques une note rédigée par le savant administrateur de la Bibliothèque nationale sur la numérotation et le foliotage des manuscrits, les deux seuls moyens pratiques d'en surveiller la conservation et de constater les mutilations dont ils ont été ou pourraient être l'objet. Et pour triompher des résistances là où l'on objectait le nombre des manuscrits et le défaut du personnel, elle a alloué en vue de ce travail supplémentaire, sur le budget du ministère, une rémunération de 0 fr. 15 centimes par 100 feuillets paginés. Dans d'autres circulaires elle a recommandé l'estampillage au timbre humide, avec l'encre indélébile qui résiste à toute action chimique, pour les imprimés, les manuscrits, les chartes, gravures, cartes ou plans[619]. Il n'est que juste de reconnaître les constants et multiples efforts du ministère en vue de réorganiser les bibliothèques des villes, d'y introduire un meilleur ordre, d'en assurer la conservation, d'en signaler les richesses au public; s'il a trop souvent échoué, la cause en est seule dans l'insuffisance de la législation qui, contre la force d'inertie et le mauvais vouloir, ne lui a guère laissé d'autre arme que le droit de persuasion et une surveillance illusoire.

SECTION II.
BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE PARIS.

439. La situation exceptionnelle de la Ville de Paris au point de vue administratif, le caractère d'intérêt général qu'offre tout ce qui la concerne nous ont déterminé à consacrer quelques pages à sa bibliothèque; ses vicissitudes, sa nature, son organisation, lui assignent une place à part dans nos bibliothèques communales.

Le premier essai de constitution d'une bibliothèque de la Ville de Paris ne remonte qu'à l'administration de Michel-Étienne Turgot, père de l'économiste et prévôt des marchands de 1729 à 1740. La collection rassemblée par ses soins était bien modeste, et ses successeurs se préoccupèrent peu de l'étendre. Une donation magnifique suppléa bientôt à leur indifférence. Un bibliophile passionné, Antoine Moriau, procureur du roi et de la Ville qui avait réuni, à grands frais et avec le goût le plus sûr, une bibliothèque de 14,000 volumes imprimés et de 2,000 manuscrits, parmi lesquels les précieux cartons, dits de Godefroy, et 500 portefeuilles de pièces rares, plans, cartes, estampes sur Paris, légua le tout à la Ville en 1759. La municipalité s'intéressa dès lors à sa bibliothèque, et l'accrut par l'acquisition de la belle collection de plans de Paris et de manuscrits, formée par l'abbé de la Grive, puis des bibliothèques de Bonamy, son historiographe, et de l'avocat Tauxier, moyennant le service de rentes viagères peu élevées; plusieurs donateurs, au premier rang desquels il faut citer l'abbé de Livry, évêque de Callinique, contribuèrent aussi à l'enrichir.

440. La bibliothèque de la Ville, conservée d'abord à l'hôtel de Lamoignon qu'habitait Moriau, avait été transférée, en 1773, à Saint-Louis-la-Culture, rue Saint-Antoine, dans la maison des Génovéfains, et elle y demeura jusqu'à l'an V. Elle fut, à cette époque, l'objet d'une véritable spoliation qui n'a jamais été réparée. L'Institut venait d'être créé; il aspirait à se créer de toutes pièces une bibliothèque, et l'occasion était propice, car il restait encore dans les dépôts littéraires, après les prélèvements opérés par les conservateurs des bibliothèques publiques, de quoi lui donner une très large satisfaction. Le Directoire lui avait d'abord attribué le dépôt littéraire de l'Arsenal et, en cela, il n'excédait pas ses pouvoirs[620]. Mais des influences diverses, et peut-être même les réclamations d'Ameilhon, le propre bibliothécaire de la Commune qui aspirait à devenir et devint en effet conservateur de l'Arsenal érigé en bibliothèque publique, firent revenir le gouvernement sur sa première décision. Un second arrêté, du 5 pluviôse, déclara publique la bibliothèque de l'Arsenal[621], et un troisième offrit, comme compensation, à l'Institut «en exécution des lois du 3 brumaire et du 15 germinal an IV», la bibliothèque de la Commune[622]. On a dit que le but réel du Directoire était d'abaisser la Commune et de la frapper dans tout ce qui avait pu contribuer autrefois à sa splendeur[623]. Quoi qu'il en soit, la mesure était d'une légalité contestable, et le gouvernement en avait conscience, car il semble qu'il ait voulu en atténuer le retentissement, dans la mesure du possible; le dispositif se termine ainsi: «Le présent arrêté ne sera point imprimé.» Mais ces questions n'émouvaient alors personne, le silence du bibliothécaire était acquis; aucune protestation ne s'éleva. Le Directoire avait cependant disposé d'une propriété de la Commune sur laquelle il n'avait aucun droit. Les intentions formelles du testateur, Moriau, étaient méconnues, puisque sa donation avait pour but exprès de créer «dans l'Hôtel de Ville de Paris une bibliothèque comme il y en avait une en l'Hôtel de Ville de Lyon». La spoliation n'en fut pas moins consommée, et l'Institut fit transporter de Saint-Louis au Louvre, où il tenait ses séances, la bibliothèque de la Ville. Elle l'a suivi depuis au palais Mazarin où elle est encore. Il est fâcheux d'ajouter que le bureau de l'Institut, qui a coutume de faire vendre les doubles de sa bibliothèque, s'est ainsi défait, à plusieurs reprises, d'ouvrages provenant de l'ancien fonds de la Ville, et notamment de la donation Moriau; quelques exemplaires ont même été rachetés par la bibliothèque actuelle de la Ville[624].

441. Cependant un ancien président du directoire exécutif du département, Nicoleau, venait d'accepter le modeste emploi de bibliothécaire de la troisième école centrale, sise à Saint-Louis-la-Culture. Il recueillit dans les dépôts littéraires un certain nombre d'ouvrages que les précédents visiteurs y avaient négligés et en forma un noyau que des acquisitions successives vinrent grossir. Son dépôt avait acquis une réelle importance quand le gouvernement consulaire mit les bibliothèques centrales à la disposition des municipalités[625]. On l'augmenta des ouvrages réunis dans deux autres écoles, et la Ville de Paris se trouva en possession d'une nouvelle bibliothèque à laquelle un arrêté préfectoral de Frochot conféra le titre de Bibliothèque de la Ville de Paris[626]. La création des lycées coïncidant avec la suppression des écoles centrales, et la maison de Saint-Louis-la-Culture étant affectée à l'instruction publique, la bibliothèque de la Ville fut transférée à l'ancien hôtel des Vivres, rue Saint-Antoine, 287, puis, sous la Restauration, dans les dépendances de l'ancienne église Saint-Jean, et enfin dans l'Hôtel de Ville, lorsque les travaux d'agrandissement le permirent. Elle atteignit le chiffre de 120,000 volumes; mais, en même temps qu'elle était accessible au grand public, elle était administrative et desservait la préfecture. Ce double service, le dernier surtout qui comporte de fréquents emprunts pour l'usage des bureaux, lui fut très préjudiciable: le plus grand désordre y régnait; la plupart de ses collections étaient dépareillées, quand l'incendie de l'Hôtel de Ville, allumé par la Commune en 1871, l'anéantit complètement et, pour la seconde fois, la Ville de Paris se trouva sans bibliothèque.

442. L'année précédente, un savant bibliophile parisien, M. Jules Cousin, avait été mis à la tête de la bibliothèque aujourd'hui détruite. Il offrit généreusement à la Ville, pour former le noyau d'une troisième bibliothèque, sa collection personnelle, relative à l'histoire de Paris, qui ne comprenait pas moins de 6,000 volumes et de 14,000 estampes. En 1872, une commission spéciale fut chargée d'examiner les mesures à prendre pour la reconstitution de la bibliothèque de la Ville, et donner son avis sur les propositions d'acquisitions d'ouvrages destinés à la composer[627]. On décida, dès lors, d'en faire, non plus une bibliothèque générale embrassant le cercle de toutes les connaissances, mais une collection exclusivement locale, restreinte aux ouvrages, estampes, plans et cartes concernant l'histoire de Paris ou utiles à l'étude des différentes branches de cette histoire. Ce caractère parisien, que plusieurs arrêtés préfectoraux ont confirmé depuis[628], la distingue des autres grandes bibliothèques publiques. Elle resta complètement séparée de la bibliothèque administrative de la préfecture, et fut aménagée d'une façon définitive à l'hôtel Carnavalet[629]. Grâce au zèle du conservateur, elle put être classée, cataloguée et ouverte au public dès 1874; elle comptait déjà 18,000 volumes environ. Elle reçut bientôt un accroissement considérable: M. de Liesville lui offrit sa riche collection de livres, d'estampes, médailles, faïences et objets divers sur la Révolution française, dont la valeur n'était pas inférieure à 200,000 francs. D'autre part, le Conseil municipal mettait à sa disposition d'importants crédits. La bibliothèque ne possède pas moins aujourd'hui de 70,000 volumes, de 50,000 estampes et de 20,000 médailles.

Elle est complétée par un musée historique composé d'objets d'art trouvés dans le sol parisien et d'antiquités, de tableaux, sculptures, dessins, estampes, médailles et monuments divers relatifs à l'histoire de Paris[630]. Sur l'avis du Conseil municipal, le préfet de la Seine a réuni les deux services sous une direction unique, de telle sorte que le musée n'est que «le complément légitime et justifié de la bibliothèque historique municipale»[631].

443. La bibliothèque et le musée Carnavalet forment un service spécial qui relève directement et immédiatement du secrétaire général de la préfecture[632]. Ils sont placés sous la haute surveillance d'une commission nommée par le préfet et présidée par le secrétaire général[633]. Cette commission, dans laquelle ont été appelés, à côté de deux membres du Conseil municipal, les écrivains les plus compétents en ce qui touche l'histoire de Paris, doit se réunir trois fois au moins chaque année; les procès-verbaux de ses séances sont transmis au préfet. L'arrêté préfectoral a malheureusement négligé de fixer les dates des réunions, et le secrétaire général, absorbé par des soins multiples, oublie parfois de convoquer la commission pendant une année et plus; la tenue des séances serait mieux assurée sans doute, s'il leur était assigné des dates régulières, sans préjudice de convocations exceptionnelles laissées à l'appréciation du président.

La commission de surveillance vérifie le registre d'entrée des livres, tenu par le conservateur, sur lequel sont indiqués l'origine et le prix de chaque article; elle constate l'opportunité des acquisitions. C'est là son attribution principale[634]. Le conservateur achète, sous sa responsabilité personnelle, les ouvrages d'un prix inférieur à 500 francs. Toute acquisition pour la bibliothèque d'un prix supérieur à ce chiffre doit être préalablement autorisée par la commission de surveillance qui, à cet effet, s'est divisée en deux sous-commissions de cinq membres, l'une pour la partie artistique, l'autre pour la partie littéraire. Le conservateur prend individuellement l'avis des cinq membres et se conforme à leur décision. Il agit de même en ce qui concerne le musée pour tout achat supérieur à 100 francs. Dans les cas d'urgence, qui demandent une solution immédiate, le secrétaire général peut autoriser les acquisitions proposées.

L'acceptation des dons offerts à la bibliothèque et au musée est également soumise à la commission de surveillance.

444. L'administrateur porte le titre de «conservateur de la bibliothèque et des collections historiques de la Ville»[635]. Il a sous ses ordres trois sous-conservateurs, préposés respectivement: à la bibliothèque (livres et estampes en portefeuilles); aux collections historiques (musée révolutionnaire, collections historiques et numismatiques); aux collections archéologiques (antiquités gallo-romaines et monuments provenant des démolitions de Paris). Ces emplois sont assimilés aux grades du personnel de la préfecture: le conservateur a rang de chef de bureau, les sous-conservateurs de sous-chefs ou de commis principaux; la classe varie suivant la durée des services[636]. Les traitements de ces fonctionnaires varient entre un minimum de 4,000 et un maximum de 8,000 francs; ils sont sensiblement supérieurs à ceux attribués dans les bibliothèques de l'État[637].

445. La bibliothèque est pourvue d'un double catalogue méthodique et alphabétique, tenu constamment à jour. A raison de la nature toute spéciale des collections, il est rédigé sur un plan approprié. Il comprend douze divisions principales, subdivisées en sections désignées par des lettres; aux sections correspond en outre une suite non interrompue de 160 séries qui facilitent les recherches[638].

Un répertoire renvoie aux portefeuilles.

446. La bibliothèque de la ville est ouverte du premier lundi d'octobre jusqu'au 15 août, sauf une semaine au temps de Pâques. Le public y est admis dans deux salles de travail, de 10 heures du matin à 4 heures du soir, depuis octobre jusqu'à Pâques, et, après Pâques, de 11 heures à 5 heures. Les estampes, les manuscrits, les volumes de la réserve sont communiqués dans la salle des estampes. Les médailles sont communiquées dans la salle de numismatique, mais seulement sous les yeux d'un conservateur.

447. Les lecteurs doivent consigner sur un registre leur nom, âge, profession et domicile. Il leur est remis, s'il y a lieu, une carte d'étude, personnelle, valable pour un an, et qui peut être retirée, en cas d'abus ou de fausse déclaration; le lecteur est alors consigné. Le prêt des livres au dehors est absolument interdit.

Le musée historique est public, le jeudi et le dimanche, de 11 heures à 4 heures. On a adopté l'excellent usage de distribuer gratuitement aux visiteurs une notice imprimée qui leur permet de le parcourir avec plus d'intérêt et de fruit. Le secrétaire général de la préfecture délivre des cartes d'entrée pour le visiter les autres jours. Mais le musée est ouvert pour l'étude, tous les jours non fériés, à l'exception du lundi, aux mêmes heures que la bibliothèque.

Grâce à la libéralité du Conseil municipal et, plus encore, à l'intelligente direction du conservateur, la bibliothèque et le musée Carnavalet ont acquis en peu d'années un développement remarquable: le discernement le plus éclairé a présidé à sa formation, le meilleur ordre y est établi et sa spécialité, en restreignant le cercle de ses besoins, lui assure dans l'avenir un degré de richesse incomparable.