Circulaire faisant suite à l’Arrêté du 30 Avril, 1901, sur les Permis de Port d’Armes édictant des Règles en ce qui concerne le système qui sera dorénavant suivi en cette matière, ainsi que concernant certaines mesures précautionnelles que les Commissaires de District et les Chefs de Zone pourront prescrire et la sanction administrative qui y sera attachée.

Boma, le 30 Avril, 1901.

De récents événements ont encore démontré que les prescriptions en matière d’armes à feu étaient à chaque instant violées par les chefs ou gérants des établissements de commerce en dépit des nombreux avis de l’autorité.

Il a aussi été établi que le dépôt d’un certain nombre de fusils perfectionnés dans ces établissements pouvait, à d’autres égards, compromettre la sécurité publique, en ce que les armes pouvaient à un moment donné être utilisées par le personnel indigène de l’établissement pour former des bandes armées dont les premiers méfaits portaient sur la vie des Européens qui les employaient et sur leur propriété.

Le danger est d’autant plus grand que le personnel indigène des établissements de commerce est constitué souvent par d’anciens militaires, qui connaissent bien le maniement des armes perfectionnées.

Il y a donc lieu de prendre de nouvelles mesures non seulement pour renforcer les moyens que la loi met à la disposition de l’autorité pour faire respecter par les gérants d’établissements de commerce les prohibitions édictées notamment par ma Circulaire No. 30/g du 31 Mai, 1900, mais également pour empêcher que les dépôts d’armes perfectionnées autorisées par le Gouvernement dans les établissements de commerce ou à bord des bateaux, et pour la défense de ces établissements ou de ces bateaux, ne donnent point à des rebelles à la loi la possibilité de commettre les pires méfaits.

En ce qui concerne le premier point, mon Arrêté en date de ce jour a pour but d’assurer l’action répressive contre ceux qui, contrairement aux règles qui avaient été déterminées, notamment par ma Circulaire 30/g du 31 Mai, 1900, déplaceraient les armes dont l’introduction et la détention ont été permises pour la défense des établissements de commerce ou des bateaux.

D’après le système qui sera dorénavant suivi, les permis de port d’armes (B) de la Circulaire du 12 Mars, 1897, seront délivré au nom du Directeur ou Chef en Afrique de la Société ou de l’entreprise qui a sollicité l’introduction et la détention de ces armes; le permis devra stipuler, en vertu de l’Article 1er de l’Arrêté en date de ce jour, à quel établissement les armes, ainsi que les munitions y afférentes, sont destinées, et prescrire l’obligation de justifier l’emploi de celles-ci.

Les anciens permis délivrés en conformité avec la Circulaire du 12 Mars, 1897, seront modifiés endéans le délai de six mois; les Directeurs ou Chefs des Sociétés ou entreprises seront invités par le Receveur des Impôts compétent à représenter les permis actuellement existants, et à former des demandes en conformité avec l’Article 2 de mon Arrêté en date de ce jour. L’Administration en délivrant de nouveaux permis stipulera que les armes et les munitions y afférentes ne pourront sortir des établissements auxquels elles sont destinées.

La délivrance de permis pour les armes destinées à de nouveaux établissements se fera dans les mêmes conditions.

La sanction pénale pourra s’exercer ainsi, en conformité avec l’Article 9 du Décret du 12 Mars, 1892, contre le gérant de l’établissement qui se servirait des armes et des munitions dans un but autre que celui pour lequel le permis a été délivré, et le cas échéant, contre le Directeur de la Société ou entreprise.

Les permis devront être renouvelés, ou tout au moins modifiés, lorsque la direction de la Société ou de l’entreprise sera donnée à une autre personne que celle au nom de laquelle le permis a été délivré.

Les permis pour capita, permis (C) de la Circulaire du 12 Mars, 1897, seront également délivrés à titre individuel soit par le Commissaire de District ou Chef de Zone, soit par un agent désigné par eux.

La même sanction prévue par l’Article 9 du Décret du 12 Mars, 1892, atteindra l’individu qui serait porteur d’un fusil à piston sans avoir de permis régulier délivré en son nom, et, le cas échéant, le Directeur ou Gérant de la Société, de l’établissement, ou de l’entreprise.

De plus, sans préjudice aux poursuites répressives éventuelles, les infractions aux règles prescrites, notamment par mon Arrêté en date de ce jour, en ce qui concerne les armes pour lesquelles un permis est délivré, pourront avoir pour suite le retrait du permis, quelles que soient les conséquences qui en résulteraient pour l’établissement.

Pour satisfaire à l’autre intérêt que je signale au début de cette Circulaire, je soumets de plus la délivrance du permis (B) et (C) à l’engagement pour les chefs d’établissements d’admettre et de respecter les mesures précautionnelles que le Commissaire de District ou Chef de Zone croira devoir prescrire pour prévenir tout danger, et qui pourront être différentes selon les circonstances; ainsi ces fonctionnaires pourront, et devront dans la majorité des cas, prescrire:—

(a.) Que les armes perfectionnées, et les munitions destinées à l’établissement ou au bateau (ou même les fusils à piston du moment que leur nombre est supérieur à cinq), soient remises dans un local spécial, présentant des garanties suffisantes de solidité pour empêcher l’effraction, fermé soigneusement, et de telle sorte que l’accès ne puisse en être possible qu’au blanc qui en détient les clefs;

(b.) Que la garde en soit confiée à un homme sûr;

(c.) Que l’établissement lui soumette mensuellement la liste du personnel indigène qu’il emploie en renseignant, pour chacun des membres de celui-ci, la tribu à laquelle il appartient, ses services antérieurs, et tous autres renseignements utiles, notamment quant à son esprit, et sans préjudice aux prescriptions de l’Article 14 du Décret du 8 Novembre, 1888, de l’Article 11 de l’Arrêté du 1er Janvier, 1890, celles de l’Article 46 du Décret du 4 Mai, 1895, et celles de l’Arrêté du 4 Avril, 1899.

Les Commissaires de District et Chefs de Zone veilleront à la stricte observation des mesures qu’ils auront édictées à ce sujet; ils visiteront, soit par eux-mêmes, soit par délégués, le plus souvent possible, les établissements auxquels des permis (B) et (C) ont été accordés, s’assureront que les prescriptions légales ou administratives à ce sujet sont rigoureusement respectés et contrôleront le personnel.

Dans les cas où des infractions à la loi ou aux mesures précautionnelles qu’ils auraient édictées seront relevées, ou que d’une façon quelconque et par suite de circonstances spéciales, le dépôt d’armes perfectionnées auxquelles s’appliquent les permis collectifs (B) et (C) serait une cause de danger pour la sécurité générale, ils m’en référeront en me faisant connaître d’une façon détaillée les infractions ou la situation, de façon à me mettre à même de juger en connaissance de cause s’il y a lieu ou non de retirer le permis.

Ils veilleront, dans tous les cas où il y aura eu révocation ou retrait du permis, à ce que les armes et munitions qui y sont portées soient déposées dans un entrepôt public pour telle suite qu’il conviendra.

Le Gouverneur-Général,
(Signé) WAHIS.

No. 2.

The Marquess of Lansdowne to Sir C. Phipps.

Foreign Office, April 19, 1904.

Sir,

THE “Notes” prepared by the Congo Government, and handed to you on the 13th ultimo as a preliminary reply to Mr. Casement’s report, contain statements, to the careful consideration of which some time must be devoted.

His Majesty’s Government desire, however, to express at once their great satisfaction at learning that the Congo Government concur in their view of the general principles which should prevail in dealing with the native African races, and at the announcement that a searching and impartial inquiry will be made into the allegations against the administration of the Free State, and that if real abuses or the necessity for reform should be thereby disclosed, the central Government will act as the necessities of the case may demand.

His Majesty’s Government have every confidence that an investigation of this character will be followed by the redress of any grievances or actual wrongs which may be proved to exist, and that if the present administrative system should be found to provide no adequate security against the abuse of power by those who are employed by the State, or by the Companies over which the State has control, the necessary steps will be taken to remedy these grave defects. His Majesty’s Government have been actuated in this matter by no other motive than a desire to arrive at the truth, and to fulfil the obligation which is incumbent upon all the Powers who were parties to the Berlin Act, “to watch, so far as each may be able, over the preservation of the native tribes, and to care for the improvement of the conditions of their moral and material well-being.” They are, therefore, glad to observe that the notes do not indorse the regrettable and unfounded insinuation contained in M. de Cuvelier’s communication of the 17th September, 1903, that the interests of humanity have been used in this country as a pretext to conceal designs for the abolition and partition of the Congo State.

The request made in the notes for the full text of Mr. Casement’s report raises a question of considerable difficulty.

Personal names and indications of place and date were suppressed, not from any want of confidence in the central Government at Brussels, but from the knowledge that if these particulars were published they would of course be accessible to the very officials in the Congo to whom abuses are attributed. The knowledge of these particulars would have given these persons opportunities for exercising pressure upon those who gave evidence, or for concealing the evidence of their own malpractices, so as to render impossible that effective inquiry which it is the object of the Congo Government to secure. These apprehensions appear, in some degree at least, to be borne out by the fact, mentioned in the “Notes” when quoting M. Bosco’s report, that those who gave evidence in the Epondo Case had taken flight, and that all efforts to find them had been fruitless. His Majesty’s Government are naturally desirous to further, so far as lies in their power, the inquiry which they are now assured will take place. They feel bound, however, to proceed on this point with the utmost caution, and, before considering whether they can hand over the complete text of the report, they must ask whether the Congo Government will accept full responsibility for the manner in which the information thus furnished is used, and whether they will communicate to His Majesty’s Government the measures which they are prepared to adopt and enforce in order to protect the witnesses, both European and native, from any violence or acts of retaliation on the part of those against whom they have given evidence.

With regard to the application, renewed in the “Notes,” for previous reports from British Consular officers, it is necessary to explain that these reports, though forwarding testimony upon which reliance could apparently be placed, were founded on hearsay, and lacked the authority of personal observation, without which His Majesty’s Government were unwilling to come to any definite conclusion unfavourable to the administration of the Congo State. Moreover, some of the reports are of old date; the Congo State have admittedly been very active in pushing forward occupation of the country, and it would be unjust to bring forward statements regarding a condition of affairs which may have entirely passed away. In the despatch of the 8th August, 1903, His Majesty’s Government explicitly declared that they were unaware to what extent the allegations made against the Congo State might be true, and it was in order to obtain direct and personal information as to the state of things actually existing that Mr. Casement undertook the journey of which the results are recorded in his report.

I request you to read this despatch to M. de Cuvelier, and to hand a copy of it to his Excellency. Copies will be transmitted to the Powers with which, as Parties to the Berlin Act, His Majesty’s Government have been in communication.

I am, &c.
(Signed) LANSDOWNE.

No. 3.

Acting Consul Nightingale to the Marquess of Lansdowne.—(Received May 3.)

(Extract.)

Boma, April 7, 1904.

I HAVE the honour to transmit herewith, for your Lordship’s information, a copy of the Judgment in Appeal in the cases of M. Caudron and Silvanus Jones.

I am informed that the Procureur d’État demanded the severest punishment for Caudron, accusing him of being the direct cause of the murder in cold blood of over 122 natives (this is the number verified, but many more are supposed to have been murdered of which there is no record) during his expeditions and raids in the Mongalla district for the obtainment of rubber, in order to reap a handsome commission on his extortions from the natives.

The lawyer for the defence sought, on the other hand, to prove by documents and other evidence that Caudron committed no individual act save the accidental shooting of the women at Muibembetti; that the whole of the responsibility of the régime in vogue in Mongalla lay at the door of the State, who employed the Société Commerciale Anversoise as its tax collector, the State itself being half shareholder and taking three-fourths of all the profits of the Company; that the Company operated on the Domaine Privé of the State, having no lands of its own; that all the attacks on the natives were ordered by the Commissaire-Général of the district, who gave written orders to his deputies, and that Caudron was only requisitioned to accompany those expeditions as being the only person who knew every nook and corner of the Mongalla River.

As your Lordship will observe, Caudron’s sentence was reduced from twenty years’ penal servitude to fifteen years’, whilst that of Silvanus Jones, of ten years, was upheld, but with a strong recommendation for a speedy reduction of the sentence, which was the least the Court could impose.

After the Judgment in Appeal, I obtained permission from the Vice-Governor-General to go and visit Jones in prison, and inclosed I send a note of my interview with him.

On speaking to the Director of Justice, after my interview with Jones, I mentioned the fact that the man had not been defended by counsel, to which the Director replied that his case ran concurrently with that of Caudron’s, and that there was no necessity for him to employ counsel.

As a matter of fact, Jones was not asked whether he wished to employ counsel to defend him, neither was he (according to his statement) aware of the nature of the charges made against him. He had money, and would have engaged some one to defend him had he known what those charges were. He was, he said, under the impression that he had been brought to Boma as a witness against Caudron.

I inclose a further note, given me by the Director of Justice, which gives the different Decrees dealing with arms and showing the infractions committed by Jones.

“Out of evil comes good” is an old saying, and it is my opinion that, if the Upper Congo were thrown open to free trade and the concessionnaire Companies done away with, when once confidence were restored amongst the natives and they were given to understand that they could bring in and sell their produce to whomsoever they pleased, the Congo State would in a short while become the biggest export market for rubber in the world.

The African native is a born trader, and now it is so well known the value the white men set upon rubber they would naturally commence to bring it in when once confidence were fully restored. The State would reap its reward in the trading licences and export duties. And that is all it is fairly entitled to.

Before closing I would call your Lordship’s attention to the fact that, in the “Bulletin Officiel” (No. 12) for last December there is a Decree published giving powers to the agents of the Katanga Company to collect the State taxes. This means that the same abuses may go on in the Katanga country as have hitherto gone on in the Mongalla district, unless most stringent measures are adopted to prevent them.

Inclosure 1 in No. 3.

Judgment in Appeal respecting the Cases of M. Caudron and S. Jones.

Le Tribunal d’Appel de Boma, siégeant en Matière Pénale, a rendu l’Arrêt suivant:—

Audience Publique du 15 Mars, 1904.

(No. du role 395.)

En cause: Ministère Public contre—

(1) CAUDRON, PHILLIP CHARLES FRANÇOIS, né à Auderlecht, Belgique, Chef de Zone commercial de la Melo, au service de la Société Anversoise du Commerce au Congo; et

(2) Jones, Silvanus, originaire de Lagos, clerc au service de la même Société:

Prévenus—le premier à la fin de l’année 1902, et au commencement de l’année 1903, alors qu’il était Chef de Zone commercial de la Melo, au service de la Société Anversoise du Commerce au Congo:

1. D’avoir fait attaquer pendant la nuit le village de Liboké par les hommes à fusil de la Société armés d’Albini, provoquant ainsi directement la mort d’un certain nombre d’indigènes du dit village de Liboké;

2. D’avoir circulé avec une troupe composée de soixante soldats de l’État et de vingt hommes à fusil de la Société Anversoise du Commerce au Congo, armés d’Albini, et avoir fait attaquer par cette troupe, divisée en petits détachements, les indigènes des villages Magugu, Tariba, Mandingia, Muibembetti, et Kakoré, provoquant ainsi directement la mort d’un grand nombre d’indigènes des dits villages;

3. D’avoir à Muibembetti volontairement fait des blessures à la femme Menniegbiré, en lui tirant un coup de fusil de chasse dans les seins;

4. D’avoir fait détenir arbitrairement à Mimbo, pendant près d’un mois, une vingtaine de prisonniers fait au cours des expéditions dans les villages Magugu, Teriba, Mandingia, Muibembetti, et Kakoré;

5. D’avoir à Mimbo été la cause directe de la mort d’un prisonnier, ayant antérieurement donné aux sentinelles armées sous ses ordres la consigne de tuer tout prisonnier qui tenterait de s’enfuir;

6. D’avoir au poste de Binga-État donné l’ordre aux sentinelles de tuer un Chef Mogwande, ordre qui a été exécuté par le soldat Kamassi;

7. D’avoir établi ou laissé établir à Bussa-Baya, et à Dengeseke, des factoreries de commerce où se trouvaient installés des travailleurs armés d’Albini et de cartouches faisant partie de l’armement des factoreries de Mimbo et de Binga, ces armes et munitions ayant été déplacées sans autorisation, et ayant servi à commettre les infractions pour lesquelles sont poursuivis Jones, Silvanus, chef de la factorerie de Bussu-Baya, et Bangi, le domestique du précédent;

8. D’avoir, au poste de Mimbo, remis à son Capita Kassango, 100 cartouches d’Albini, appartenant à l’État, et au poste de Binga, en avoir remis 200 à Houart, chef de cette factorerie; ces faits constituant une soustraction fraudulente de cartouches au préjudice de l’État, ou subsidiairement une infraction aux dispositions sur les armes à feu—infractions prévues par les Articles 1er, 2, 3, 4, 11, 18, 19 du Code Pénal, 101 bis, 101 (4), du Code Pénal, Décret du 27 Mars, 1900; 2 et 9 du Décret du 10 Mars, 1892; et l’Arrêté du 30 Avril, 1901, sur les armes à feu.

Le second d’avoir, à la fin de l’année 1902, envoyé des travailleurs de la Société Anversoise du Commerce au Congo, armés de fusils Albini, dans les environs de la factorerie de Bussa-Baya, en leur donnant l’ordre de tuer les indigènes, et avoir ainsi été la cause directe de la mort d’une femme de Bassango, tuée d’un coup d’Albini par son domestique Bangi—infractions prévues par les Articles 1er et 9 du Décret du 10 Mars, 1892, et l’Arrêté du 30 Avril, 1901, sur les armes à feu, et 1 et 2 du Code Pénal;

Vu la procédure à charge des prénommés; vu le Jugement du Tribunal de Première Instance du Bas-Congo, en date du 12 Janvier, 1904, condamnant le premier à une servitude pénale de vingt ans et aux sept huitièmes des frais du procès; le second à une servitude pénale de dix ans, et à un huitième des frais du procès;

Vu les appels interjetés contre le dit Jugement par le Ministère Public et le prévenu Caudron, suivant déclarations reçues au Greffier du Tribunal d’Appel le 12 Février, 1904;

Vu les notifications des dits appels au Ministère Public, et aux prévenus en date du même jour;

Vu l’assignation donnée aux prévenus par acte du 22 Février, 1904;

Ouï le Juge Albert Sweerts en son rapport;

Vu l’instruction faite devant le Tribunal d’Appel;

Ouï M. le Procureur d’État en ses réquisitions;

Ouï les prévenus en leurs dires et moyens de défense présentés pour Caudron par M. de Nentor, défenseur agréé par le Tribunal;

Attendu que le Tribunal d’Appel est saisi par l’appel du prévenu Caudron, et en même temps par l’appel du Ministère Public relatif à ce dernier et à l’autre prévenu, Jones, Silvanus;

Que l’appel du prévenu Caudron n’est pas recevable, l’appelant n’ayant pas consigné préalablement les frais conformément à l’Article 78 du Décret du 27 Avril, 1889;

Que, cependant, l’appel du Ministère Public remet tout on question même dans l’intérêt des intimés;

En ce qui concerne le prévenu Caudron:

Sur les première et deuxième préventions:—

Attendu qu’il est établi par les dépositions des témoins et par les pièces versées au dossier

1. Que, dans la nuit du 15 au 16 Octobre, 1902, au poste d’Akula dans la région de la Melo, le prévenu Caudron, Chef de Zone de la Société Anversoise du Commerce au Congo dans cette région, pour punir les indigènes du village de Liboké de ne pas avoir fourni les corvées qu’il exigeait d’eux, a donné ordre à cinq de ses travailleurs, armés d’Albini, de se rendre au dit village et de tirer sur les indigènes, ordre que les travailleurs ont exécuté, en tuant le Chef et plusieurs indigènes de ce village;

2. Que, dans le courant des mois de Janvier, Février, et Mars 1903, dans le but de forcer les indigènes de la région des Banga à augmenter la récolte du caoutchouc, il a fait une expédition dans la dite région avec vingt de ses travailleurs, armés d’Albinis, et accompagné d’un sous-officier et de cinquante soldats de l’État; que, au cours de cette expédition, il a envoyé les travailleurs armés d’Albini, et les soldats divisés en petits détachements, dans les localités de Mogugu, Teriba, Bongu, Muibembetti, et Kakoré, avec ordre de tirer sur les indigènes qu’ils auraient rencontrés, ordre que les travailleurs et les soldats ont exécuté, causant ainsi la mort d’un grand nombre d’indigènes;

Que le prévenu reconnaît ces faits dans leur ensemble, mais qu’il allègue pour sa défense d’avoir agi d’accord avec l’autorisation, et même par ordre de l’autorité, représentée lors du fait de Liboké par M. Nagant, et lors de l’expédition chez les Banga par M. Jamart—tous les deux Chefs du Poste de Police de Binga;

Attendu, en ce qui concerne le fait de Liboké, que tous les témoins interrogés à ce sujet à l’audience de Première Instance et d’Appel ont nié de la manière la plus formelle que M. Nagant aurait été à Akula lors de l’attaque du dit village, et qu’il ait pu par conséquent ratifier par sa présence l’ordre donné par le prévenu Caudron, ainsi que celui-ci le soutient;

Que, cependant, existent au dossier les copies certifiées conformes de deux lettres qui auraient été adressées par M. Collet, gérant du poste d’Akula, à M. Nagant, la première en date du 12 Octobre, 1902, demandant son intervention contre le village de Liboké, et la deuxième en date du 16 Octobre, c’est-à-dire, au lendemain de l’attaque, le remerciant de son intervention et l’informant que les indigènes s’étaient présentés le matin au poste et s’étaient engagés à fournir régulièrement les impositions; que l’accusation conteste l’authenticité de ces lettres, et soutient qu’elles ont été forgées après pour les besoins de la cause;

Que, cependant, le fait qu’elles ont été versées au dossier par le Magistrat-Instructeur, qu’elles ont été trouvées dans les bureaux du poste de police, et le fait qu’elles ont été confirmées par M. Collet à l’instruction préparatoire ne permettent pas de les considérer comme fausses et de les écarter;

Que puisqu’un doute subsiste il faut admettre la version la plus favorable au prévenu, c’est-à-dire, que le Chef du Poste de Police Nagant se trouvait à Akula lors de l’attaque de Liboké, et qu’il a connu et autorisé cette attaque;

Que, par conséquent, tout supplément d’instruction relativement aux dites circonstances serait, dans l’intérêt de la défense, absolument inutile;

Attendu, en ce qui concerne l’expédition chez les Banga, que la présence dans cette expédition du Chef du Poste de Police Jamart avec cinquante soldats de l’État n’est pas contestée, et qu’il est aussi prouvé que le prévenu a agi dans cette occasion toujours de parfait accord avec lui; qu’il reste donc à examiner si la présence et l’autorisation de ces représentants de l’autorité pourraient justifier le fait du prévenu;

Attendu que c’est un principe de droit consacré même expressément dans les Codes dont notre législation s’est inspirée que, pour qu’il n’y ait pas d’infraction, il ne suffit pas que le fait ait été commandé par l’autorité, mais qu’il faut en même temps qu’il soit ordonné par la loi; qu’il est hors de doute qu’il s’agit dans l’espèce uniquement de délits de droit commun, c’est-à-dire, d’homicides commis pour un intérêt privé dans le but de forcer les indigènes à fournir leur travail ou leur produits;

Que, quoiqu’on ait parlé parfois vaguement de rétablissement de l’ordre, il résulte bien formellement des déclarations de tous les témoins et même des rapports adressés par le prévenu au Directeur de la Société, et de ses lettres aux gérants de sa zone, qu’il ne visait dans les actes d’hostilité posés contre ces indigènes que l’intérêt de son commerce, et notamment l’augmentation de la récolte du caoutchouc;

Que si un doute pouvait être soulevé en ce qui concerne l’expédition précédemment faite chez les Gwakas, aucun doute ne peut exister à cet égard pour les faits objet de la prévention;

Que, en tout cas, il est bien établi qu’au moment où ces faits se sont passés, l’ordre n’avait été nullement troublé ni à Liboké ni chez les Banga; qu’il ne résulte pas que les victimes de ces faits aient commis d’autre faute que de ne pas avoir fourni à la Société la quantité de travail qu’elle exigeait;

Attendu, d’autre part, que le seul fait de ne pas avoir payé les impôts, même s’ils étaient légalement dus (ce qui n’était pas dans l’espèce, puis qu’aucune loi ne les avait encore autorisés), ne pourrait jamais justifier des répressions sanglantes;

Qu’on pourrait encore moins parler dans l’espèce de faits de guerre, car ce n’est certainement pas faire la guerre que d’attaquer des populations tranquilles et de tirer des coups de feu sur des individus isolés et inoffensifs;

Qu’il est prouvé par les dépositions des témoins, et par les déclarations du prévenu lui-même, que jamais au cours de ces faits les indigènes n’ont attaqué ou posé un acte d’hostilité quelconque;

Que ni parmi les soldats, ni parmi les hommes de la Société, il y a eu un seul tué ou un seul blessé;

Qu’il serait donc absurde de parler de guerre; que tuer dans ces conditions ne peut que constituer un crime qu’aucune loi, aucune nécessité n’autorise, et qui tombe sous l’application de la Loi Pénale, qu’il soit commis par un particulier ou par un agent de l’autorité;

Attendu, d’autre part, que le prévenu ne peut non plus invoquer en sa faveur l’excuse de l’obéissance hiérarchique, car cette excuse n’existe que pour les agents de l’autorité qui exécutent l’ordre d’un supérieur hiérarchique et dans les limites du ressort de celui-ci;

Que le prévenu n’était pas agent de l’autorité; qu’il ne devait obéissance hiérarchique à personne; qu’il ne rentrait aucunement dans ses attributions d’agent de Société de coopérer à des actes de répression; qu’il avait donc tout le droit de refuser d’exécuter les ordres qu’on pouvait lui donner à ce sujet, et que s’il les exécutait, c’était à ses risques et périls;

Qu’il est du reste de principe que même l’obéissance hiérarchique ne constitue plus une excuse lorsque l’illégalité de l’ordre est évidente;

Attendu, d’ailleurs, qu’il est tout à fait contraire à la vérité que le prévenu n’aurait fait, ainsi qu’il l’affirme, qu’exécuter les ordres des Chefs du Poste de Police;

Que la vérité, au contraire, est que ces derniers étaient en fait sous ses ordres;

Qu’un simple sous-officier comme Nagant, un simple adjoint militaire (caporal) comme Jamart, ne pouvait certainement avoir aucune autorité sur le prévenu qui occupait la haute position de Chef de Zone de la Société Anversoise du Commerce au Congo, et qui avait sous ses ordres un nombreux personnel blanc et noir;

Que tous les témoins ont été d’accord pour déclarer que dans toutes les expéditions qu’il a faites avec les Chefs du Poste de Police, c’était lui qui commandait, qui donnait des ordres, et qui punissait, non seulement ses hommes, mais même les soldats de l’État; que notamment, en ce qui concerne l’expédition contre les Banga, il est bien évident que le Caporal Jamart, tout jeune homme, à peine arrivé en Afrique, ne connaissant ni la langue, ni le pays, et pour surplus malade au point de devoir se faire presque toujours porter et rester en arrière même de plusieurs jours, n’était qu’un simple comparse dont le prévenu se servait dans la croyance de pouvoir, par sa présence, couvrir les illégalités qu’il commettait, et enchaîner à la sienne la responsabilité de l’État;

Que c’est en vain donc que le prévenu invoque sa bonne foi pour avoir agi d’accord avec les représentants de l’autorité;

Qu’il savait bien qu’on ne pouvait pas tuer et d’autant moins dans un intérêt commercial;

Il savait que les lois de l’État ne le tolère pas;

Il savait aussi que plusieurs de ses prédécesseurs et de ses collègues dans la même région, et dans la même Société, avaient été très sévèrement condamnés par les Tribunaux pour des faits semblables;

Il a cru être plus adroit que les autres en tachant de couvrir sa responsabilité en se servant des agents de l’État;

Mais si cette précaution se montre à la preuve impuissante, s’il s’aperçoit trop tard que la responsabilité pénale ne peut pas s’éluder si facilement, il n’a pas le droit de se dire la victime d’une erreur;

Que s’il s’est trompé, c’est non pas sur la moralité des actes qu’il posait, mais sur la valeur de la ruse qu’il a employée pour les couvrir;

Attendu, cependant, que le prévenu insiste sur la demande qu’il avait déjà présentée en Première Instance; que le Tribunal ordonne un supplément d’instruction pour faire verser au dossier les rapports politiques envoyés par les autorités supérieures administratives de la région au Gouvernement local, d’où il résulterait que les dites autorités avaient connu et approuvé les faits qui lui sont reprochés, et même d’autres expéditions antérieures et postérieures qu’il aurait faites avec les troupes de l’État, que le Gouvernement local, interpellé par le Magistrat-Instructeur, a déclaré qu’en principe il ne croyait pas pouvoir donner communication de ces pièces, que, du reste, elles ne renfermaient rien pouvant se référer aux faits indiqués par le prévenu;

Que la défense conteste ces déclarations en droit et en fait;

Attendu qu’en principe on ne pourrait certainement pas contester le droit de l’autorité judiciaire de demander et même de rechercher en tout lieu public ou privé toute pièce pouvant servir à conviction ou à décharge;

Que ce droit, qui est donné à l’autorité par la loi, ne pourrait être limitée que par la loi elle-même; que ni la législation Congolaise, ni la législation dont elle s’est inspirée ne fixent aucune limitation en faveur des Administrations publiques;

Que si on reconnaît une exception en faveur des agents diplomatiques, c’est à cause de la fiction d’exterritorialité de leur résidence; qu’il n’existe pas de lieu d’asile;

Attendu, toutefois, qu’il est du devoir de l’autorité judiciaire de procéder en cette matière avec la plus grande réserve et dans le seul cas où les pièces requises pourraient être d’une utilité évidente pour l’accusation ou la défense;

Que dans l’espèce la défense croit pouvoir déduire de ces pièces l’approbation et en tous cas la tolérance de l’autorité relativement à ces agissements;

Qu’ainsi qu’on l’a ci-dessus exposé même l’ordre formel et à plus forte raison la tolérance des autorités ne pourrait justifier des faits contraires à la loi; que ce principe a été déjà depuis longtemps et à plusieurs reprises affirmé par les Tribunaux de l’État;

Que par conséquent dans aucun cas le prévenu ne pourrait trouver dans les pièces dont il demande la production la justification des faits mis à sa charge;

Que, tout au plus, il pourrait invoquer la tolérance des autorités comme circonstance atténuante;

Qu’à cet égard, il y a lieu d’observer que la preuve d’une certaine tolérance de la part des autorités résulte des pièces même du dossier et des dépositions des témoins;

Qu’en effet, la présence et la coopération des Chefs du Poste de Police de Binga lors des affaires de Qiboko et de l’expédition chez les Banga ont été admises par le Tribunal; qu’il résulte aussi des dépositions des témoins que précédemment et postérieurement le prévenu avait fait d’autres expéditions de répression contre les indigènes accompagné d’agents et de soldats de l’État;

Que cela suffit pour faire tout au moins supposer la tolérance des autorités supérieures de la région, et pour faire admettre cette tolérance comme circonstance atténuante en faveur du prévenu;

Que par conséquent tout supplément d’instruction à ce sujet, s’il pourrait servir à prouver la responsabilité d’autres personnes, ne pourrait avoir aucune utilité pour le prévenu;

Sur la troisième prévention:

Attendu qu’il est prouvé par les dépositions des témoins et qu’il est reconnu par les prévenus qu’à Muibembetti au cours d’une expédition contre les Banga s’étant mis en colère pour un retard des porteurs, il a déchargé sur eux son fusil de chasse chargé à petit plomb; qu’un des deux coups a blessé une femme indigène au dos; que la blessure a été légère et n’a entraîné aucune incapacité de travail;

Sur la quatrième prévention:

Attendu que le prévenu reconnaît avoir fait détenir à la factorerie de Mimbo une vingtaine d’indigènes faits prisonniers au cours de l’expédition contre les Banga et que leur détention n’avait d’autre but que de forcer leurs villages à la récolte de caoutchouc; qu’il allègue pour sa défense que ces gens avaient été arrêtés avec l’autorisation et le concours du Chef du Poste de Police Judiciaire Jamart; qu’ils attendaient à Mimbo les instructions du Commandant des troupes de police; qu’il soutient que ce fait était parfaitement légal, puisque le Gouvernement avait, depuis le mois d’Avril 1901, autorisé la Société Anversoise du Commerce au Congo à exiger le caoutchouc à titre d’impôt de la population indigène, et avait édicté en cas de refus la peine de la contrainte par corps;

Attendu qu’en effet le Ministère Public a déclaré à l’audience de Première Instance avoir été autorisé à déclarer qu’il existe une lettre du Gouverneur-Général au Commissaire de District de Nouvelle-Anvers, donnant le droit à la Société Anversoise du Commerce au Congo d’exiger le caoutchouc à titre d’impôt; que cette lettre ajoute que le commandant du corps de police pourra, en cas de refus, exercer la contrainte par corps; qu’il pourra déléguer ce droit même à un agent de la Société Anversoise du Commerce au Congo, mais qu’il appartiendra toujours à lui de décider s’il faut ou non maintenir la détention;

Attendu qu’il est trop évident qu’on ne pouvait pas, par simple lettre, établir des impôts, et édicter la contrainte par corps en cas de non-paiement;

Que le droit d’établir des impôts sur les populations et fixer des peines, ne peut appartenir qu’au Roi-souverain, ou à l’autorité par lui légalement déléguée à cet effet;

Que le pouvoir judiciaire manquerait à son devoir et à sa mission s’il reconnaissait à d’autre autorité les pouvoirs qui sont réservés à l’autorité souveraine;

Qu’il aurait fallu donc une loi dûment édictée et publiée;

Qu’une pareille loi n’a paru que tout dernièrement très longtemps après les faits objet de la prévention, et qu’elle exige d’ailleurs pour l’application de la contrainte par corps des conditions qui n’existent pas dans l’espèce;

Que par conséquent la lettre du Gouverneur-Général, ne pouvant pas déroger à la loi pénale, ne pourrait pas justifier l’atteinte portée à la liberté individuelle;

Qu’on conçoit bien que le prévenu ait pu se tromper sur ce point, mais que la bonne foi, pour erreur de droit, ne peut pas être admise; qu’il est juste toutefois d’en tenir compte pour appliquer sur ce chef au prévenu des circonstances atténuantes dans la mesure la plus large possible;

Sur la cinquième prévention:

Attendu qu’il est établi et reconnu par les prévenus qu’un des prisonniers détenus à Mimbo, ayant tenté de s’évader pendant la nuit, fût tué d’un coup d’Albini par la sentinelle de garde;

Que le prévenu soutient être absolument étranger à ce fait;

Attendu que, quoiqu’il soit établi par les dépositions des témoins que le prévenu avait toujours donné à ses hommes la consigne de tirer sur les prisonniers qui tentaient de s’évader, il n’est pas prouvé, cependant, que la sentinelle qui a tiré était un des hommes placés directement sous ses ordres:

Qu’il paraît, au contraire, résulter des débats que c’était un travailleur du poste de Mimbo et qu’il avait été placé de sentinelle par le gérant de cette factorerie;

Que ce meurtre, par conséquent, ne pourrait pas être imputé au prévenu;

Sur la sixième prévention:

Attendu que le prévenu reconnaît qu’au retour de son expédition chez les Banga un Chef indigène a été tué dans la prison du poste de police de Banga par les soldats de ce poste;

Qu’il reconnaît qu’à deux reprises les soldats, alors qu’il se trouvait avec Jamart, étaient venus demander des instructions relativement à ce prisonnier, qui causait du désordre; qu’il reconnaît aussi qu’il se trouvait présent dans la prison lorsque le prisonnier a été tué; qu’il affirme cependant que ni lui, ni Jamart, n’avait donné aucun ordre aux soldats, et qu’il s’était rendu à la prison uniquement pour induire le prisonnier à rester tranquille;

Attendu que tous les témoins entendus sur ce fait à l’instruction préparatoire, et à l’audience, ont, de la manière la plus précise et concordante dans les moindres détails, affirmé que le prévenu a donné deux fois l’ordre de tuer: une première fois au Sergent Tangua, qui était allé demander des instructions, et une deuxième fois au même sergent, et au soldat Rixassi, lorsqu’ils étaient revenus pour se faire confirmer l’ordre, et que c’est le prévenu même, qui, dans la prison, après que le sergent eut tiré sur le prisonnier, en lui manquant, a passé le fusil au soldat Rixassi, qui l’a tué;

Que ce dernier détail a été donné aussi par le témoin Houart, détenu à la prison de Boma alors que les autres témoins se trouvaient encore dans la haute rivière; qu’il est impossible donc qu’il ait été inventé;

Que ces deux circonstances, absolument établies même par des dépositions autres que celles des témoins noirs, que le prévenu se trouvait dans la prison, et qu’il a passé le fusil à l’homme qui a tiré, confirment de la manière la plus certaine que c’est bien lui qui a donné l’ordre de tuer, ordre que les soldats, qui revenaient de l’expédition, où ils avaient considéré toujours le prévenu comme Commandant, ne pouvaient pas hésiter à exécuter;

Qu’il est du reste très évident qu’ils n’auraient certainement pas tué sans ordre, même en la présence du prévenu;

Sur la septième prévention:

Attendu que les faits indiqués à l’assignation sont établis et reconnus par le prévenu qu’ils constituent des contraventions aux dispositions sur les armes à feu;

Sur la huitième prévention:

Attendu qu’ainsi que l’a déclaré le premier Juge, il ne s’agit dans l’espèce que d’un simple échange de la munition entre les troupes de l’État et les hommes armés de la Compagnie; qu’un simple échange ne peut constituer ni une soustraction fraudulente, ni (lorsqu’il s’agit de cartouches, et non pas de l’arme elle-même) une contravention aux dispositions sur les armes à feu;

Attendu que, pour les motifs repris ci-dessus, le prévenu doit être déclaré coupable de meurtres avec préméditation, comme auteur moral, pour abus d’autorité, des faits mis à sa charge par les première, deuxième, et sixième préventions; de coups et blessures pour la troisième prévention; de détention arbitraire pour la quatrième; de contravention aux dispositions sur les armes à feu pour la septième prévention; et qu’il doit être renvoyé des fins de la poursuite pour le surplus de la prévention;

Attendu qu’il y a lieu d’accorder au prévenu des circonstances atténuantes, non seulement à raison des considérations exposées aux numéros un, deux, et quatre de la prévention, mais à raison aussi de ses bons antécédents pendant son long séjour en Afrique, et des graves difficultés dans lesquelles il a dû se trouver devant accomplir sa mission au milieu d’une population absolument réfractaire à toute idée de travail, et qui ne respecte d’autre loi que la force, ne connaît d’autre persuasion que la terreur;

Qu’il faut reconnaître qu’il doit être bien difficile de se tenir dans la légalité dans un pays encore absolument barbare et sauvage, et notamment lorsque les lois à suivre dans ce pays sont les mêmes qui régissent les peuples les plus civilisés;

Qu’il est en fin équitable de tenir compte que, quoique les faits soient en eux-mêmes très graves, ils perdent cependant une partie de leur gravité lorsqu’ils sont mis en rapport avec le milieu, où, d’après la coutume séculaire, la vie humaine n’a pas de valeur, et où le pillage, le meurtre, et le cannabalisme ont constitué jusqu’à hier la vie habituelle;