[213] Pour se convaincre que la grande charte donna un nouveau caractère aux Anglais, il suffit de voir dans le recueil de Blackstone, les pièces qui concernent les successeurs de Jean-sans-Terre. Voyez la charte de Henri III du 11 février 1224, vous y trouverez les mêmes articles, à l’exception de la juridiction des vingt-cinq barons, dont il est parlé dans la remarque précédente.

L’acte d’Edouard I, du 5 novembre 1297, est remarquable. «Sachiez que nous al honeur de Dieu et de seinte église e au profist de tout nostre roiaume avoit graunté pur nous et pur nos heyrs, ke la graunt chartre de fraunchises e la chartre de la foreste lesquels feurent faites par un commun asent de tout le roiaume en le tems le roi Hanry nostre pere, soient tenues en touz leur pointz sauns nul blemissement. E volums ke meismes celes chartres desoutz nostre seal soient envieez à nos justices aussi bien de la forest, cume as autres, e à tous les viscountes des counteez, e à touz nos ministres, e à toutes nos citeez parmi la terre ensemblement ore noz brefz; en les qui eux serra countenu kil facent les avaunt dites chartres publier; e ke il fount dire au peuple ke nos les avumes graunteez de tenir les on toutz leur pointz....... et volums ke si nuls jugemenz soient donnez desoremes encountre les pointz des chartres avaunt dites par justices e par nos autres ministres qui countre les pointz des chartres tiennent pledz devaunt eaux, soient defez et pur nyent tenus. E voloms ke mieismes celes chartres desoutz nostre seal soient envieez as églises cathedrales parmi nostre roiaume, e la demeorgent, e soient deus fiez par an lues devaunt le peuple. E ke arceveesques, évesques doingnent sentences du graunt escumeng countre touz ceaux qui countre les avaunt dites chartres vendrount ou en fait, ou en ayde, ou enconseil conseil, ou nul poynt enfreindront, ou encountre vendrount; et ke celes sentences soient denunciez e publiez deux foys par an par les avant dits prelas. Et si meismes les prelas évesques ou nul deux soient necgligentz à la denunciatiun susdite faire par les arceveesques de Caunterbire e du Evewyk qui par tems ferrount, si en me croyent; soient repris e distrintz a meismes cele denunciaciun fere en la fourme avaunt dite..... et au suit avaons graunte pur nous e pur nos heyrs, as arceveesques, évesques, abees, prieurs e as autre gentz de seint église, e as countes, e barouns, e à toute la communauté de la terre que mes pur nuls busoignie tien manere des aydes mises ne prises de nostre royaume, ne prendrums ke par commun assent de tut le royaume, e a commun profist de meisme le roiaume, sauve les anciennes aydes e prises dues e acoustumees, e pur ce ke tout le plus de la communauté del roiaume se sentent durement grevez de la maletoute des leynes, c’est à saver de chescun sac de leyne quarante sous a nous unt prie ke nous les vousessums relesser; nous a leur priere les avums pleinement relesse, e avums graunte ke cela ne autre mes ne prendrons sauntz leur commun assent e lur bone volonte.»

Je ne puis me dispenser de rapporter encore ici l’acte du même Edouard I, du 6 mars 1299. On verra que les Anglais étoient fortement attachés à la grande charte, et que l’esprit de cette pièce devint l’esprit général de la nation.

«Que celes chartres soient bailles à chescun viscont d’Engleterre desoutz le seal le roi a lire quatre foiz par an devant le poeple en plein conte, e est asavoir a prochein conte apres la Seint Michel, al prochein conte apres la Noel, al prochein conte apres la Pasque, et a prochein conte apres la Seint Johan. Et a celes deus chartres en chescun poynt, et en chescun article, de eles fermement tenir ou remedie ne fust avant par la commune ley, soient eslus en chescun conte par la commune de meismes le conte, trois prodes hommes chivaliers ou autres loiaux, sages et avises qui soient justices, jures et assignes par les lettres le roi overtes de soen grant seal, de oyr et determiner santz autres bref qe leur commun garant, les pleintes qe se ferront de tous iceaux qe vendront ou mesprendront en nul desditz poyntz des avant dites chartres es contetz ou ils sont assignes, ausi bien de deuz franchises come dehors, e ausi bien des ministres le roi hors de leur places come des autres; et les plintes oyr de jour en jour santz delay les terminent santz alluer les delais qe sont alluer par commune ley. E qe meismes ceaux chivaliers aient poer de punir tous ceaux qe serront atteintz de trepas fait en contre nul point des chartres avant dites, ou remedie ne fust avant par commune ley, ausi come avant est dit par enprisonement, ou par ranceoun, ou par amerciement, selon ce qe la tres pars le demande, et par ces nentend pas le roi ne nul de ceaux qe fust a cest ordonement fere, qe les chivaliers avant dits tiegnent nul play le poer qe donne leur serra, en cas ou avant ces houres fust remedie, pourveu selont la commune ley par bref, ne qe prejudice en soit fet à la commune ley ne a les chartres avant dites en nul de leur pointz. E voet le roi qe si tous treis ne soient presents, ou ne purront as toutes les fois entendre a faire leur office en la fourme avant dite, qe deus des treis le facent, e ordone est qe les viscontes e les baillifs entendantz as les comandements des avant dites justices en quant qe apent a leur office.»

Edouard I confirma encore le 14 février 1300, la grande charte et la charte des forêts; il est dit dans cet acte: Volumus et concedimus pro nobis et heredibus nostris, quod si quo statuta fuerint contraria dictis cartis vel alicui articulo in iisdem cartis contento, ea de communi concilio regni nostri modo debito emendentur vel etiam adnullentur.

Je ne rapporterai pas un plus grand nombre d’autorités; il suffit de parcourir les ordonnances des successeurs de Jean-sans-Terre, pour voir combien toute la nation est attachée à la grande charte. C’est toujours le même esprit qui règne dans toutes les lois. Les ordonnances commencent toujours par ordonner que la grande charte sera observée; c’est une loi fondamentale dont on ne s’écarte jamais. Les Anglais furent moins empressés à faire de nouvelles lois qu’à confirmer les anciennes, ce qui consolidoit à la fois leurs mœurs, leur caractère et leur gouvernement. Avoit-on à reprocher au gouvernement quelque infidélité? On ne se contentoit point de faire des plaintes vagues. On exigeoit du roi un nouveau serment, et on rappeloit dans la nouvelle ordonnance l’article de la loi qui avoit été violée ou transgressée: les abus n’avoient pas le temps de s’accréditer.

Avant que de finir cette remarque, je dirai que dans les ordonnances qui ont suivi la grande charte, il n’est plus parlé de cette juridiction ou de ce tribunal formé par vingt-cinq barons, et destiné à réparer les torts et les injustices du roi. Peut-être n’avoit-on eu recours à cet expédient un peu violent, que parce que les assemblées du parlement n’étoient ni fixes ni régulières; elles le devinrent bientôt: le parlement fut convoqué tous les ans, et on ne sentit plus la nécessité d’avoir des tribuns qui veillassent d’une manière particulière à la sûreté publique.

[214] On a vu, dans les notes précédentes, que Guillaume-le-Conquérant soumit toutes les terres d’Angleterre à quelques redevances, et on imagine sans peine que ses successeurs ne tardèrent pas à vouloir les augmenter. Plus les princes sont ignorans et foibles, plus ils croient que l’argent supplée à tout: ainsi Jean-sans-Terre exigea des ecclésiastiques et des barons, la septième partie de leur mobilier, et établit à plusieurs reprises des impôts arbitraires. Cette violence souleva la nation, et on ne manqua point d’établir dans la grande charte que le roi ne pourroit faire aucune levée d’argent sans le consentement des barons.

«Eausi avoms grante pur nous et pur nos heirs as ercevesques, évesques, abbés e prieurs et as autres gentz de seint église, e as contes, e barons, e tote la communaute de la terre qe mes pur nule besoigne tien manere des aides, mises ne prises de nostre roiaume ne prendrons, fors qe par commun assent de tout le roiaume, et a commun profit de meisme le roiaume, sauve les auncienes aides e prises dues a coustumes.» (Ordonnance d’Edouard I, du 10 octobre 1297, art. 6. Autre ordonnance du même prince, donnée la trente-quatrième année de son règne.) Nullum Tallagium vel auxilium per nos vel heredes nostros, in regno nostro ponatur seu levetur sinè voluntate et assensu archiepiscoporum, episcoporum, comitum, baronum, militum, Burgensium et aliorum liberorum communium de regno nostro. (Art. 1.)

[215] On ne peut se déguiser que les prédécesseurs de Jean-sans-Terre n’eussent dans leurs mains toute la puissance législative. Les barons, assez forts pour forcer le roi à donner la grande charte, n’osent rien insérer dans cette pièce qui indique qu’ils aient quelque prétention de concourir à la loi. La charte qu’ils arrachent au prince est toute son ouvrage. Concessimus etiam omnibus liberis hominibus regni nostri, pro nobis et heredibus nostris in perpetuùm omnes libertates subscriptas habendas et tenendas eis et heredibus suis de nobis et heredibus nostris. (Art. 1.)

A la tête de cette charte du roi Jean, on trouve, dans un exemplaire, une attestation des évêques d’Angleterre, dans laquelle ils disent: Sciatis nos inspexisse cartam quam dominus noster Johannes illustris rex Angliæ fecit comitibus, baronibus et liberis hominibus suis Angliæ de libertate sanctæ ecclesiæ, et libertatibus et liberis consuetudinibus suis eisdem ab eo concessis sub hac formâ. Si on fait attention à la doctrine et aux préjugés du temps dont je parle, on ne doutera point que les deux passages que je viens de citer ne prouvent la proposition que j’ai avancée. La nation croyoit avoir si peu le droit de faire les lois avec le prince, que la grande charte est moins une loi qu’un traité. (Voyez une pièce que Blackstone a mise à la suite de la grande charte.) Hec est conventio facta inter dominum Johannem regem Angliæ ex unâ parte, et Robertum...... et alios comites et barones et liberos homines totius regni ex alterâ parte.

La grande charte fit une révolution, et le gouvernement étant entièrement changé, le roi ne put porter des lois sans le consentement de son parlement. «Ce sont les établissementz le roi Edward fils le roi Henry, faitz à Wertsm’à son prim’parlement general après son coronement, lendimaine de la clause de pask’, l’an de son regne tierce, par son conseil, et par l’assentement des arcevesques, evesques, abbez, prieurs, countes, barons, et la comminatte de la terre illesqes semons.» (Ordon. du 25 avril 1275.) Dès que le consentement d’un ordre est nécessaire pour faire et publier la loi, il faut avouer que cet ordre est en partie législateur. Suivez les ordonnances recueillies par Blackstone, et vous verrez que le roi ne fait plus de loi sans le consentement des grands, et que bientôt on demande celui des communes.

[216] Les Anglais ne sont point d’accord entre eux sur le temps où les communes entrèrent dans le parlement; et je ne suis point assez versé dans leur histoire pour oser entreprendre de décider cette question. Je me bornerai à faire ici quelques réflexions que j’abandonne aux lecteurs. Dans l’article 14 de la grande charte, qui règle de quelle manière on convoquera le conseil de la nation, il est dit que le roi fera sommer, par des ordres particuliers, les archevêques, évêques, abbés, comtes et les principaux barons, et sommer en général, par ses baillis, les vassaux les moins importans de la couronne. Il n’est point parlé des communes; il n’est point même parlé de la ville de Londres; n’en peut-on pas conclure qu’elles n’entroient point au parlement? Cette conjecture est d’autant plus vraisemblable, que sous les prédécesseurs de Jean-sans-Terre, le parlement n’étoit que la cour féodale du roi; et en vertu de quel titre les particuliers de Londres ou des comtes auroient-ils été appelés pour siéger avec les pairs du royaume? L’orgueil des fiefs ne permettoit pas ce mélange.

Sciatis nos inspexisse cartam quam Dominus noster Johannes illustris rex Angliæ fecit comitibus, baronibus et liberis hominibus suis Angliæ, &c. Il me semble qu’on ne peut point inférer de ce passage, que j’ai déjà cité dans une remarque précédente, que le roi Jean eût traité avec les communes: elles sont nommées, il est vrai; mais pourquoi ne le seroient-elles pas, puisque les grands stipuloient en leur faveur? En 1299 Edouard I confirma la grande charte et la charte des forêts. «Le roi les ad de novel grante renovele e confirme, et a la requeste des prelatz, contes et barons en soen parlement a Wesmenstre en quaremme l’an de soen regne vynt et utisme ad certaine fourme, &c.» Ce passage, si je ne me trompe, décide que les communes n’entrèrent pas dans ce parlement, on en auroit certainement fait mention. Les grands vassaux, toujours attentifs aux entreprises du roi dont ils se défioient, et qui, pour défendre leur liberté, avoient le bon sens de protéger celle du peuple, auroient-ils négligé de parler de ses représentans, s’ils eussent été admis dans le parlement? L’acte d’Edouard en auroit acquis plus de force.

Cependant je trouve, dans une ordonnance du 25 avril 1275, que les communes furent appelées au parlement. J’ai apporté cette autorité à la fin de la note précédente, et je prie d’y remarquer ces expressions: «par l’assentement des arcevesques, evesques, abbés, prieurs, countes, barons et la comminalté de la terre illesques semons,» elles sont décisives. Dans le statut du 30 octobre 1279, il est encore parlé des communes. «Ja en nostre proschein parlement a Westmoustre apres le dit tretit les prelatz, countes et barons et la comunalté de nostre roialme illocques assembles en avisement sur ceste busoigne.» Ne pourroit-on pas inférer de-là que la présence des communes n’étoit pas nécessaire pour donner au parlement le droit et le pouvoir de faire des lois? On les convoquoit quand les circonstances l’exigeoient, ou quand on vouloit rendre l’assemblée plus auguste.

«Al honeur de Dieu et de Seint Eglise, et en amendement des oppressions du peuple, le roi Edward, filz le roi Edward filz au roi Edward filz le roi Henri, à son parlement gil tynt a Wesmonster apres la feste de la purification de Nostre Dame, l’an de son regne primes, à la requeste de la commune de son roialme par les pétitions mys devant luy et son conseil en ledit parlement par assent des prelatz, countes, barons es autres grantz audit parlement assembles ad graunte par luy et ses heizer à toutzjours les articles soutzescritz.» Il paroît par cette ordonnance de 1327 que les communes n’entrèrent pas dans ce parlement, et se contentèrent de présenter leurs remontrances. On croit voir une coutume qui se forme lentement, et qui, malgré les contrariétés qu’elle éprouve de temps en temps, ne laisse pas d’acquérir tous les jours de nouvelles forces.

Dans l’ordonnance de 1328, il est parlé du consentement du peuple, de même que de celui des seigneurs. «Par assent de prelatz, countes et barons et autres grantz, et tote la communalté du roialme audit parlement semons, ordona et establit en meisme le parlement les choses sousthascrites en la forme qe souscrit. «En 1336 on ne trouve plus le même langage. «Ces sont les choses accordes en parlement nostre seigneur le roi Edward tierce apres le conquest, tenu à Wesmonster, le lundi prochein apres my quaremme, l’an de son regne dieme par ledit nostre seigneur le roi, de l’assent des prelatz, countes et barons, et auxint à la requeste des chivalers, des countes et gentz de commune par lor petition mise en dit parlement.» Dans l’ordonnance du 27 septembre 1337, il est dit. «Accorde par nostre seigneur le roi, prelats, countes, barons des assent des gents de commune en parlement semons à Westmonster.» Dans l’ordonnance du 16 avril 1340, on trouve encore que le consentement du peuple est nécessaire pour faire la loi. «Volons et grantoms et establissons par nous et par nos heirs et successeurs par assent des prelatz, countes, barons et communes de nos dit roialme d’Angleterre.»

Cette remarque deviendroit trop longue, si je voulois suivre toutes les ordonnances. En finissant, je me contenterai d’observer, que celle de 1397, mérite une attention particulière. Le parlement vendu à Richard II établit la prérogative royale, de façon que le gouvernement devenoit arbitraire. Cette ordonnance fut annullée par le parlement convoqué à l’avénement de Henri IV au trône en 1399, et c’est peut-être là l’époque de la souveraineté du parlement.


CHAPITRE V.

[217] Son père, Philippe, comte d’Evreux, petit-fils de Philippe-le-Hardi, avoit épousé Jeanne, fille et héritière de Louis Hutin, qui possédoit par le chef de sa mère le royaume de Navarre et les comtés de Champagne et de Brie. Philippe-de-Valois, remit à Jeanne, comtesse d’Evreux, le royaume de Navarre, mais il ne voulut point se dessaisir des comtés de Champagne et de Brie qui appartenoient également à cette princesse. Philippe-de-Valois prétendoit que ses prédécesseurs ayant possédé ces deux comtés pendant trente ans, il y avoit prescription en faveur de la couronne.

[218] «Avons octroyé et octroyons auxditz prelatz et autres gens d’église, nobles, bonnes villes et platz pays, et aus habitans dudit royaume de ladite Languedoyl, que les octroiz, aydes, dons, subsides et imposicions et gabelles autrefois faitz à nostre dit seigneur, à ses devanciers, à nous, ne ceste présente ayde ne soient teniz ne ramenez à consequence, à depte ne à servitude, et que en aucune maniere ce ne face, porte ou engendre à eulx ne à aucuns d’eulx, ne à leurs successeurs, servitude, dommage ne préjudice; aucun prouffit ne nouvel droit à nostre dit seigneur, à nous ne aus successeurs de lui et de nous, en saisine ne en proprieté, pour le temps passé et avenir, et confessons pour nostre dit seigneur, pour nous et pour les successeurs de lui et de nous, que ce ont il fait de leur liberalité et courtoisie et par manière de pur don.» (Ord. du 14 mai 1358, art. 20.) Je prie de comparer le style de cette ordonnance avec celui des ordonnances Anglaises que j’ai citées dans les remarques précédentes. On voit que les successeurs de Philippe-le-Bel parlent en législateurs, et que ceux de Jean-sans-Terre partagent avec leur nation la puissance législative.

[219] «Parce que par importunité des requerans, nous avons passé ou pourrions passer et accorder en temps avenir, senz advis et deliberacion de nostre conseil ou autrement, plusieurs choses qui ont été ou sont, ou pourroient estre en dommage de nostre dit seigneur, de nous ou du peuple dudit royaume ou d’auscun d’ice-lui contre le bien de justice, nous avons ordené et promis, ordenons et promettons que dores en avant nous ne ferons, ou passerons, ferons faire ne passer aucuns dons, remissions de crimes, ou ordenances d’officiers, capitaines, ou autres choses quelconques touchant le fait des guerres, le demaine du royaume et la finance de nostre dit seigneur et de nous, senz la presence, advis et deliberation de trois gens de nostre dit grand conseil ensemble tout du moins et en nostre presence. Voulons et ordenons que es lettres qui en seront faites, lesdites genz de nostre grant conseil, c’est assavoir trois du moins de ceulx qui auroint esté ausdittes lettres passer et accorder, le soubscripsant de leurs mains, ou qu’ils y mettent leurs signes, s’ils ne savent écrire, avant que les secrétaires ou notaires les signent.» (Ibid. art. 11.)

[220] Par exemple, après avoir défendu dans l’article 12, que les lettres-patentes soient scellées du sceau secret, et ordonné de n’avoir aucun égard à celles qui seroient ainsi scellées, on lit: «deffendons à tous les justiciers et subgés du dit royaume qu’ils n’y obéissent, si ce n’est en cas de nécessité, et les cas touchant l’estat et le gouvernement de nostre hostel, et autre cas là ou l’en a acoustumer à sceller.» Cette malheureuse méthode de faire des lois inutiles, ou qui ne sont propres qu’à laisser la liberté de tout faire à son gré, n’a que trop été imitée par les successeurs de Charles V. L’inconsidération française aime à espérer contre toute raison; elle ne voit jamais la fraude qu’on prépare, et quand elle est obligée enfin de l’apercevoir, elle croit que le législateur, entraîné par les événemens, fait le mal malgré lui et va se corriger. Nous avons peu d’ordonnances qui, à la faveur de quelque clause ou de quelque malheureux, &c. ne se détruise elle-même.

[221] «Nous avons ordené et ordenons que nous prendrons et aurons sur ledit peuple es partie de la Languedoyl l’aide qui nous est nécessaire et qui ne grevera pas tant nostre peuple de trop, comme feroit la mutacion de nostre monnoye, seulement, c’est assavoir, douse deniers pour la livre de toutes marchandises et denrées qui seront vendues es parties de la Languedoyl, et le paiera le vendeur, et ayde sur le sel et aussi auront le troisième sur les vins et autres bevrages; lesquelles sur le sel et sur les vins et autres bevrages seront levés et cueillis par la forme et maniere que nous avons ordené et ordenons au moins de grief de nostre peuple que nous pourrons: lesquelles nous ferons mettre es commissions et instructions que nous envoirons à ceulx que nous deputerons sur ce es parties de Languedoyl.» (Ordon. du 5 décembre 1360, art. 1.)

Cette ordonnance ne fait aucune mention du consentement des états pour la levée du subside qu’elle établit; formalité à laquelle on n’auroit pas manqué s’ils eussent été assemblés. En second lieu, ces différentes impositions sont établies pour six ans, ce qui est contraire à la pratique des états, qui n’accordoient jamais un subside annuel. Ces raisons ont fait conjecturer à Secousse, second compilateur des ordonnances du Louvre, que le roi Jean avoit établi cette aide de son autorité privée; et il me semble qu’on pourroit encore donner d’autres preuves pour appuyer son opinion: mais il n’est pas question de cela. Secousse ajoute, préface du T. 3, p. 91, «qu’il ne fut pas nécessaire d’assembler les états pour imposer cette aide, parce qu’elle étoit légitime, c’est-à-dire, due par une loi et par les principes du droit féodal, suivant lesquels les vassaux et les sujets devoient une aide à leur seigneur dans trois cas; lorsqu’il fait son fils aîné chevalier, lorsqu’il marie sa fille aînée, et lorsqu’il est obligé de payer une rançon.»

Secousse n’avoit sans doute pas fait attention que par l’usage des fiefs, le droit que le suzerain avoit d’exiger des aides dans trois cas, ne s’étendoit que sur les sujets de ses vassaux, et non sur les vassaux mêmes. (Voyez ce que j’ai dit là-dessus livre 4, chap. 1, remarque 138.) Par exemple, en supposant que le baron de Montmorency dût une aide de cent francs au roi, ce n’étoit pas de ses propres deniers qu’il payoit cette somme, mais il la levoit sur les habitans de ses terres pour la remettre au roi. L’aide exigée par le roi Jean, étoit contraire à la liberté féodale; elle s’étendoit sur les vassaux mêmes; car un droit établi sur les consommations, devoit être également payé par tout le monde.

Secondement, quand un seigneur armoit son fils aîné, chevalier, marioit sa fille aînée, ou étoit fait prisonnier de guerre, il ne dépendoit point de lui d’établir arbitrairement une imposition. Dans l’un de ces trois cas les vassaux s’assembloient, jugeoient ce qu’il étoit nécessaire de donner, et faisoient la répartition dans leurs terres. Si le roi Jean avoit pensé que l’aide qu’il établissoit lui étoit due par les raisons que Secousse allègue, pourquoi n’en diroit-il rien dans son ordonnance? pourquoi ne se soumettoit-il pas aux formes établies par le gouvernement féodal? Il y a toute apparence que ce prince, fier de l’autorité que son fils avoit acquise, et de l’humiliation où ses sujets étoient tombés par leur faute, ne doutoit point qu’il ne fut le maître de tout oser. J’ai eu une fois l’honneur d’entretenir Secousse sur cette matière chez le marquis d’Argenson; et je le forçai à me dire, au grand scandale de tout le monde, que la constitution primitive des Français est une monarchie absolue; qu’un roi de France est essentiellement maître de tout; que les Capétiens, en se rendant tout-puissans, n’ont fait que reprendre l’autorité légitime qui leur appartenoit; qu’en respectant quelquefois les coutumes, ils n’ont pas usé de leurs droits, mais ont ménagé par prudence et par bonté nos préjugés, pour nous en délivrer plus sûrement. Il ajouta enfin que les lois et les sermens mêmes que nos rois font à leur sacre, ne sont point des titres qu’on puisse leur opposer. Voilà la doctrine d’un homme qui n’avoit point d’autre principe de droit public que ceux de nos gens de robe.

Puisque l’occasion s’en présente, je releverai ici une autre erreur de Secousse au sujet d’une imposition sur le sel, établie par Charles V. «Sera vendu chacun muid (de sel) à la mesure de Paris, oultre le prix que le marchand en devra avoir, vingt-quatre francs pour convertir au sujet de la dicte délivrance (du roi Jean).» (Ordon. du 7 décembre 1366, art. 3.) Secousse croit que cette ordonnance fut rendue à la clôture des états tenus cette année à Compiègne; mais il pourroit bien se tromper. Je remarquerai d’abord qu’il est dit dans cette ordonnance qu’elle a été faite par le roi en son conseil. Si elle avoit été rendue à la suite d’une tenue d’états, Charles V n’auroit point manqué de le dire; le nouvel impôt étoit assez considérable pour qu’on n’oubliât pas de publier que la nation y avoit consenti.

J’ajouterai en second lieu que nous ne connoissons les états de Compiègne de 1366 que par le neuvième article de l’ordonnance du 19 juillet de l’année suivante; et qu’il est dit dans ce neuvième article, que dans ces états on s’étoit plaint de l’imposition sur la gabelle, et que le roi l’avoit réduite à moitié. «Sur le sujet de la gabelle du Sel, duquel de l’assemblée par nous dernièrement tenue à Compiègne, nous ouymes plusieurs complaintes de nos subgés, qui de ce souvent se douloient, nous qui toujous avons eu et avons parfait desir de relever nos subgés de tous griefs, avons deuement amendri et retranché du tout, la moitié du droit et prouffit que nous y prenons et avons accoutumé de prendre, et ad ce pris voulons que sans délai, il soit ramené.»

C’est parce qu’il y avoit des états à la fin de 1366, que Secousse ne balance point de regarder comme leur ouvrage, l’ordonnance dont nous parlons. Cette pièce est datée, il est vrai, du mois de décembre; mais il falloit faire attention que l’année, ne commençant alors qu’à Pâques, le mois de décembre n’étoit point le dernier mois de l’année, et qu’il restoit encore plus de temps qu’il n’en falloit à Charles V pour tenir les états qui le gênoient, et qu’il renvoyoit le plutôt qu’il étoit possible.

Je croirois que les états de 1366 ont été postérieurs à l’ordonnance du 7 décembre, c’est-à-dire, n’ont été tenus que dans le mois de janvier ou même de février. Je croirois que les plaintes qui éclatèrent en voyant une imposition de vingt-quatre livres sur chaque muid de sel, inquiétèrent Charles V, et le forcèrent à assembler la nation. Il est dit dans l’ordonnance du 19 juillet 1367, que les états de l’année précédente diminuèrent la moitié de la gabelle, et j’en conclus qu’ils ne peuvent point avoir fait l’ordonnance du 7 décembre. Qui oseroit penser, quelque avare que fût Charles V, qu’il eût osé établir un impôt de quarante-huit livres sur chaque muid de sel, dans un temps où il falloit encore agir avec une certaine précaution, que le royaume étoit ruiné, et que le marc d’argent ne valoit que cent sous?

Soit que l’ordonnance du 7 décembre ait précédé les états, soit qu’elle fût leur ouvrage, il est toujours certain que Charles V établit des impôts de son autorité privée, c’est à quoi il faut faire une attention particulière. Pour prouver cette vérité, j’ajouterai qu’en 1371, la noblesse de Languedoc ou des provinces méridionales, refusa de payer un subside établi pour la défense du pays. Si cette imposition eût été accordée par les états, pourquoi la noblesse auroit-elle appelé au parlement de l’ordonnance du roi? pourquoi auroit-elle dit qu’on violoit ses priviléges? Enfin, Charles V ne se seroit pas servi dans les lettres patentes qu’il adressa aux sénéchaux de Toulouse, Carcassonne et Beaucaire, des expressions qu’il emploie. Nos attendentes emolumenta quæcumque dictarum impositionum et subsidiorum aliorum, in opus communis deffensionis patriæ, ad omnium et singulorum habitatorum ejusdem, tàm nobilium quam innobilium, utilitatem et commodum debere converti, quamobrèm ordinasse meminimus, neminem cujusvis conditionis aut status, indè forùm liberum. Ce prince, pour confondre la noblesse, auroit-il oublié de dire que les états avoient consenti à l’aide qu’il levoit, s’il ne l’eût pas, en effet, établie de son autorité privée?

[222] Sçavoir faisons à tous presens et avenir que sur plusieurs requestes à nous faites par plusieurs prelatz et autres gens d’eglise, plusieurs nobles, tant de notre sang comme autres, et plusieurs bonnes villes de nostre royaume, qui darrainement ont esté a Amiens nostre mandement pour avoir avis et déliberacion avecques eulz sur le fait de la guerre et provision de la deffense de nostre royaume, nous par la deliberacion de nostre grant conseil avons ordené et ordenons, &c. (Ordon. du 3 décembre 1363.)

Fin des remarques du livre cinquième.