Si personæ ignobiles feoda vel retrò feoda nostra acquisierint extrà terras baronum predictorum (ceux qui avoient conservé la faculté de percevoir la taille du franc-fief) sinè nostro assensu, et ità fit quod inter nos et personam quæ alienaverit res ipsas, non sint tres vel plures intermedii Domini, percepimus si teneant ad servitium minùs competens, quod prestent nobis estimationem fructuum trium annorum, et si est servitium competens nihilominùs estimationem fructuum trium annorum solvent rerum taliter acquisitarum. (Ord. de 1291, art. 9.) De Lauriere a joint une note au mot competens, disant que, quand le service étoit compétent, Philippe-le-Hardi avoit décidé qu’on ne devoit point payer au roi les droits de franc-fief. Philippe-le-Bel, par son ordonnance, les exigea, même dans le cas de service compétent. Cette taxe, encore incertaine, sous son règne, fut exactement payée sous celui de Philippe-le-Long. On appeloit service compétent, le service qu’un fief rendoit à son seigneur, dans toute la rigueur des coutumes féodales, sans prétendre jouir à cet égard de quelque immunité.

[169] En 1318, Philippe-le-Long donna des lettres-patentes, portant que les serfs de ses domaines seroient affranchis en payant finance. Louis Hutin en avoit donné de pareilles le 3 juillet 1315: on y trouve ces paroles remarquables: «comme selonc le droit de nature chascun doit naistre franc.» Pourquoi donc faire acheter à des hommes un droit que la nature leur donne? Ces lettres-patentes de Louis X n’avoient apparemment point eu leur effet, soit par la négligence des officiers du roi, soit parce que les serfs n’avoient point un pécule assez considérable pour acheter leur liberté, ou qu’ils n’osèrent pas se fier au gouvernement.

La plupart des philosophes et des politiques ont fait d’assez mauvais raisonnemens sur la question de l’esclavage ou de la servitude. Ils ont considéré la condition des esclaves telle qu’elle étoit chez les anciens, et autrefois chez les seigneurs de fiefs, et ils ont condamné l’esclavage; certainement ils ont raison. Mais est-il de l’essence d’un esclave d’avoir pour maître un tyran? Pourquoi ne pourroit-il pas y avoir entre le maître et l’esclave des lois humaines, qui leur assignassent des devoirs respectifs? Pourquoi n’y auroit-il pas un tribunal dont l’esclave pût implorer la protection contre la dureté de son maître?

Dans un gouvernement très-sage, l’esclavage est un mal, parce qu’on doit s’en passer; et que, dégradant les hommes, il apprendroit aux citoyens à bannir l’égalité qui fait leur bonheur. Chez les Spartiates, les Romains, etc. la servitude étoit un mal, elle en seroit un chez les Suisses, les Suédois, etc. mais dans un gouvernement où l’on ne connoît aucune égalité, non-seulement entre les citoyens, mais même entre les différens ordres de l’état, la servitude pourroit peut-être produire un bien, et corriger quelques inconvéniens des lois. Je demande quel grand présent c’est pour les hommes que la liberté, dans un pays où le gouvernement n’a pas pourvu à la subsistance de chaque citoyen, et permet à un luxe scandaleux de sacrifier des millions d’hommes à ses frivoles besoins. Que feriez-vous de votre liberté, si vous étiez accablé sous le poids de la misère? Ne sentez-vous pas qu’esclave de la pauvreté, vous n’êtes libre que de nom, et que vous regarderez comme une faveur du ciel, qu’un maître veuille vous recueillir? La nécessité, plus puissante que des lois inutiles qui vous déclarent libre, vous rendra esclave.

[170] C’est par une ordonnance du 12 mars 1316, que Philippe-le-Long établit dans les principales villes un capitaine pour en commander les bourgeois, et dans chaque bailliage un capitaine général. Ce prince dit que c’est à la prière des communes qu’il a fait cet arrangement; et il ajoute que, comme le peuple est assez pauvre et assez misérable pour vendre quelquefois ses armes afin de subsister, chaque bourgeois les déposera dans un arsenal public, et qu’on ne les lui délivrera, que quand il sera question du service de sa majesté, et qu’on le commandera. (Ord. du Louvre, T. 1, p. 635.)

[171] «Sera crié publiquement, et deffendons sur paine de corps et d’avoir à tous nobles et non nobles, que durant le temps de ces présentes guerres, aucun d’eulz à l’autre ne meuve en face guerre en quelque manière que ce soit couverte ou ouverte, ne ne face faire sur paine de corps ou d’avoir, et ayons ordonné et ordonnons que se aucuns fait le contraire, la justice du lieu, sénéchal, baillifs, prévôts ou autres appelés ad ce, se metier est, les bonnes gens du païs prengnent tels guerriers et les contraingnent sans delay par retenue de corps et explettemens de leurs biens, à faire paix et à cessier du tout de guerrier.» (Ordon. de mars 1316, faite sur la requête des états-généraux, art. 34.) Que les progrès de la raison sont lents! Les Français étoient fatigués de leurs guerres privées, et ils ne savoient pas demander une loi générale et perpétuelle qui les déclarât un crime capital contre la société, et défendît pour toujours à tout seigneur les voies de fait, sous peine d’être traité comme perturbateur du repos public.

[172] «Nous ne povons croire que aucun puisse ne doit faire doute que à nous et à nostre majesté royal n’appartiengne, seulement et pour le tout en nostre royaume, le mestier, le fait, la provision et toute l’ordonnance de monoie et de faire monnoier tels monoies et donner tel cours, pour tel prix comme il nous plaist et bon nous semble.» (Lett. Pat. du 16 janvier 1346.)


CHAPITRE V.

[173] Item exactiones et onera gravissima pecuniarum per Curiam Romanam ecclesiæ regni nostri imposita, quibus regnum nostrum miserabiliter depauperatum extitit, sivè etiam imponendas, vel imponenda levari aut colligi nullatenùs volumus, nisi duntaxat pro rationabili, piâ et urgentissimâ causâ, vel inevitabili necessitate, ac de spontaneo et expresso consensu nostro et ipsius ecclesiæ regni nostri. (Ordon. de mars 1268, art. 5.) J’ai lu dans le Longueruana, que l’abbé de Longuerue croyoit cette pièce suspecte. Si l’auteur de ce petit ouvrage avoit pris la peine d’exposer les raisons sur lesquelles étoit fondé le sentiment de ce savant homme, on pourroit les examiner; mais on n’en dit rien, et j’avoue franchement que je ne les devine pas.

Si je ne me trompe, on ne trouve rien dans cette pièce qui puisse faire soupçonner que quelque faussaire l’ait fabriquée dans un temps postérieur à S. Louis. Il étoit naturel que le clergé de France, ruiné par les exactions perpétuelles de la cour de Rome, recourût à la protection d’un prince qui avoit la garde générale des églises de son royaume; et il étoit à la fois du devoir et de l’intérêt de S. Louis de l’accorder: sa politique lui en faisoit une loi, et sa piété étoit trop éclairée pour en être alarmée.

Quoi qu’il en soit, il est certain que l’église de France fut moins docile sous le joug de la cour de Rome, que le reste de la chrétienté. On voit que les successeurs de S. Louis accordèrent leur protection à leur clergé, dont ils tirèrent des secours assez abondans, et qu’en conséquence, les églises de France furent plus ménagées par les papes que celles des autres états qui en envioient le sort. J’en tire la preuve du traité que Philippe-le-Bel passa avec l’évêque de Viviers, et dont j’ai déjà eu occasion de parler dans une remarque du IIe chapitre de ce livre. Curabimus à sede apostolicâ impetrare, quod Vivariensis ecclesia et alie ecclesie Vivariensis diocesis, non teneantur solvere decimam, nisi cum decima levabitur in ecclesiâ gallicanâ; et quod in collectis, contributionibus et procurationibus, deinceps tractentur, sicut alie ecclesie de regno Francie tractabuntur.» (art. 26.)

[174] Philippe-le-Bel écrivit, pendant la guerre de Flandre, aux évêques pour les prier de lui accorder des décimes. Nous avons encore la lettre qu’il adressa à l’évêque d’Amiens. Quo circà dilectionem vestram requirimus et rogamus, quatenùs prædictas necessitates et onera diligentius attendentes, et quod in hoc casu causa nostra, ecclesiarum et personarum ecclesiasticarum ac dicti regni, singulariter omnium, generaliter singulorum, agi dignoscitur, et proprium cujuslibet prosequitur interesse, nobis in tantæ necessitatis urgentiâ prædictam decimam in præsenti solvere et exhibere curetis, et ab abbatibus, prioribus, ecclesiis, capitulis, conventibus, collegiis, et aliis personis ecclesiasticis regularibus et secularibus civitatis et diocesis Ambianensis faciatis præsentialiter exhiberi.

Je remarquerai en passant qu’il n’est point parlé dans cette lettre du consentement du pape pour demander une décime, et qu’ainsi quelques écrivains ont eu tort, en parlant, il y a quelques années, des immunités du clergé, de dire que les rois de France n’ont jamais fait aucune demande d’aide ou de subside à leur clergé, sans avoir obtenu auparavant le consentement de la cour de Rome. Premièrement, quand Philippe-le-Bel écrivit la lettre que je viens de rapporter, comment auroit-il été d’usage d’obtenir du pape la permission de lever des décimes avant que de les demander, puisque Philippe-le-Bel est le premier de nos rois qui ait fait une pareille demande? Comment auroit-il pu lui venir dans l’esprit de croire l’agrément du pape préalable et nécessaire pour requérir une décime qu’il n’exigeoit pas comme un droit, mais qu’il regardoit comme une grâce? Secondement, si le consentement de la cour de Rome eût été nécessaire, Philippe-le-Bel en auroit certainement parlé dans sa lettre, et il n’en dit pas un mot. Si on prétend que c’est un oubli, et que ce prince avoit obtenu la permission de demander une décime au clergé; qu’on m’explique comment la demande de Philippe-le-Bel lui suscita un différend avec Boniface VIII: de quoi auroit pu se plaindre ce pape, après avoir donné son consentement? Pourquoi auroit-il défendu au clergé de donner des secours d’argent à Philippe?

[175] Les successeurs de Philippe-le-Bel ne purent demander de décimes au clergé, sans y être autorisés par une bulle du Saint Siége, qui régloit même la forme dans laquelle la décime accordée seroit levée. «Nous les en quittons (les ecclésiastiques) excepté toutes voies ce qui peut estre deu des disièmes octroiés par nostre Saint-Pere le pape, sur ces diz prelats et autres gens d’église avant l’assemblée de Paris faite au mois de février de l’an 1356, qui se lèvera par les diz ordinaires selon la fourme des bulles sur ces faits.» (Ord. du 4 mai 1358.) Les rois de France se soumirent à cette règle, pour prévenir toute contestation entre eux et la cour de Rome. Quand en conséquence de quelque tenue des états, soit généraux, soit provinciaux, le clergé consentoit, conjointement avec la noblesse et le tiers-état, à la levée de quelque subside qui se percevoit sur la vente des denrées ou marchandises, on n’avoit pas besoin du consentement du pape. Il est sûr du moins qu’aucune ordonnance ni aucun historien n’en font mention.

[176] Le parlement que Philippe-le-Bel rendit sédentaire à Paris, devoit s’y tenir deux fois l’an, à Pâques et à la Toussaint, et chaque séance devoit être de deux mois. «Il y ara deux parlemens, li uns des quiex commencera à l’octaves des Pasques, et li autres à l’octaves de la Tousainct, et ne durera chacun que deux mois.» (Ord. rapportée par Pasquier, L. 2, C. 3.) Il seroit fort difficile de dire avec une certaine précision, combien de temps subsista cet ordre établi par Philippe-le-Bel. Si on veut établir l’époque fixe de la perpétuité du parlement, je crois qu’on se donnera beaucoup de peine sans succès; car cette époque, selon les apparences, n’existe point. Si on se contente de rechercher en quel temps à peu près le parlement devint perpétuel, on trouvera dans nos monumens des lumières satisfaisantes.

Dans une ordonnance du 3 décembre 1319, il est dit: «Il n’aura nulz prélaz député en parlement, car le roi fait conscience de eus empechier au gouvernement de leurs expérituautés, et li roi veut avoir en son parlement gens qui y puissent entendre continuellement sans en partir, et qui ne soient occupés d’autres grans occupations.» Si par le parlement on ne veut entendre que la grand-chambre, qu’on appeloit par excellence le parlement, il est évident que cette compagnie ne fut point rendue perpétuelle par Philippe-le-Long, ainsi qu’on pourroit le conclure du réglement que je viens de rapporter; puisqu’il est réglé par ordonnance de l’année suivante, que la chambre des enquêtes se partageoit en deux chambres, «pour plus despecher de besoignes, et dureroit par tout l’an en parlement et hors.» Mais si on regarde la chambre des enquêtes comme faisant partie de la cour supérieure de justice du roi, il est sûr que le parlement, ou du moins une partie du parlement, tenoit ses assises pendant toute l’année. «Les gens des enquestes, dit Pasquier, L. 2 C. 3, d’après l’ordonnance que je cite, étoient tenus de venir toutes les après-dinées depuis Pasques jusqu’à la Saint-Michel, et durera cette chambre par l’affluence des procès par tout l’an du parlement et dehors; et néanmoins le parlement clos pourront les conseillers d’icelui se trouver aux enquestes, pour juger le procès avecques les autres: quoy faisans ils seront payés de leurs salaires et vacations extraordinaires.»

Les affaires se multipliant de jour en jour, dans un temps qu’on n’avoit encore aucune loi, et que les coutumes n’étoient point rédigées par écrit, il est très-vraisemblable que l’ordre établi dans le parlement par Philippe-le-Long, en 1320, subsista constamment après lui. Tous les ans on nommoit un nouveau parlement, c’est-à-dire, qu’on faisoit une nomination des magistrats qui devoient tenir cette cour; et sans qu’il y eût une ordonnance générale qui la rendît perpétuelle, et changeât l’ordre établi par Philippe-le-Bel, on lui ordonna, par des lettres particulières, et suivant le besoin, de continuer ses assises: cet usage subsistoit encore en 1358. Voyez dans les ordonnances du Louvre, T. 4, p. 723, une ordonnance de Charles, régent du royaume, du 18 octobre 1358, qui statue que les officiers du parlement qui devoient finir ses séances, continueront à juger jusqu’à ce qu’il y ait un nouveau parlement assemblé. Voyez encore T. 4, p. 725, une autre ordonnance du même régent, du 19 mars 1359, qui porte que les présidens du parlement, ledit parlement non séant, jugeront toutes les affaires qui seront portées devant eux.

Il y a toute apparence que Charles V, pendant tout son règne, se comporta à l’égard du parlement, comme il avoit fait pendant la prison du roi son père. Le peuple avoit le même besoin d’avoir continuellement des juges pour terminer ses différends. D’ailleurs, personne n’ignore que ce prince, ainsi qu’on le verra dans le livre suivant, avoit une affection particulière pour les magistrats du parlement, qui étoient particulièrement attachés aux intérêts de la couronne. En 1356, ce prince avoit déclaré aux états-généraux, qu’il auroit soin qu’à l’avenir les chambres du parlement, des enquêtes et des requêtes, tinssent leurs assises pendant toute l’année.

Il en a été du parlement parmi nous, comme de tout le reste, on agissoit au jour le jour, sans vue générale, et c’étoit aux circonstances à tout ordonner et tout régler. Je crois avec Pasquier, que c’est sous le règne de Charles VI, qu’il se fit une grande révolution dans tous les autres ordres de la nation. «La foiblesse du cerveau du roi et les partialités des princes furent cause, dit-il, qu’ayant leurs esprits bandés ailleurs, on ne se souvint plus d’envoyer de nouveaux rôles de conseillers, et par ce moyen le parlement fut continué.» Les magistrats qui se trouvèrent en place, continuèrent leurs fonctions pour que la justice fût toujours administrée. Ils se tinrent toujours assemblés, parce qu’ils y étoient accoutumés, et que l’abondance des procès les y forçoit. D’ailleurs, la cour, occupée d’objets plus intéressans pour elle, avoit également oublié de leur ordonner de continuer ou de suspendre leurs séances. Cet ordre se trouva tout établi sous le règne de Charles VIII. Voyez l’ordonnance de ce prince, en avril 1453, pour la réformation de la justice et police du parlement, art. 2 et 3.

Les offices devinrent perpétuels, et quand quelque membre du parlement mourut, la compagnie choisit elle-même son successeur. «Voulons et ordonnons que nul ne soit mis ou dit lieu et nombre ordinaire dessusdit (des présidens et conseillers du parlement) quand le lieu vacquera, se premierement il n’est tesmoigné à nous par nostre amé et féal chancelier, et par les gens de nostredit parlement, estre souffisant à exercer ledit office, et pour estre mis ou dit lieu et nombre dessusdit, et se plusieurs le requeroient ou estoient à ce nommés que on preigne et élise li plus souffisant.» (Ord. du 5 février 1388, art. 5.)

«Que dores en avant quant les lieux de présidens et des autres gens de nostre parlement vacquerroit, ceulz qui y seront mis, soient prins mis par élection, et que lors nostre dit chancelier aille en sa personne en nostre court de nostre dit parlement, en la presence du quel y soit faicte la dicte election, et y soient prinses bonnes personnes, sages, lectrées, expertes et notables selon les lieux où ils seront mis, afin qu’il soit pourveu de telles personnes comme il appartient à tel siége, et sans aucune faveur ou accepcion de personnes; et aussi que entre les autres, l’on y mette de nobles personnes qui seront à ce souffisans.» (Ord. du 7 janvier 1400, art. 18.)

[177] Au sujet de l’origine des appels comme d’abus, voyez l’Institution au droit ecclésiastique, par l’abbé Fleury, partie 3, chap. 24. Au sujet des cas privilégiés, voyez Boutillier, (L. 2, Tit. 1.)

[178] Ea propter nobis humiliter supplicaverunt memorati archiepiscopi, episcopi, capitula notabilia, decani, abbates, cæterique prælati et viri ecclesiastici atque scientifici universitatum studiorum generalium regni et Delphinatûs nostrorum prædictorum repræsentantes, quatenùs eorum deliberationibus et conclusionibus sic secundùm Deum, justitiam et sinceritatem conscientiarum suarum acceptis, tam respectu præfatorum decretorum et canonum ipsius sacro-santæ generalis Synodi Basiliensis, quam alias in his quæ pro utilitate reipublicæ ecclesiæ regni et Delphinatûs nostrorum fuerunt inter eosdem deliberata et conclusa, regium nostrum consensum præbere, eaque protegere efficaciter et exequi ac inviolabiliter per omnes subditos nostros observari facere et mandare dignaremur... quo circà delectis et fidelibus consiliariis nostris præsens tenentibus et qui in futurum tenebunt parlamenta, omnibusque justitiariis regni et Delphinatûs nostrorum cæteris officiariis, etc. (Prag. Sanct. Tit. 25.)


CHAPITRE VI.

[179] Antiquissimo enim tempore, sic erat in dominorum potestate connexum, ut quando vellent, possent offerre rem in feudum à se datam; posteà verò conventum est, ut per annum tantum firmitatem haberent, deinde statutum est ut usque ad vitam fidelis perduceretur. (Lib. Feudorum, Tit. 1). Conrad II étoit contemporain de notre roi Robert et de Henri I. Il commença à régner en 1024, et mourut en 1039. Cum verò Conradus Romam proficisceretur petitum est à fidelibus qui in ejus erant servitio, ut lege ab eo promulgatâ hoc etiam ad nepotes ex filio producere dignaretur, et ut frater fratri sinè legitimo hærede defuncto in beneficio quod eorum patris fuit succedat. (Ibid. T. 1.) Fréderic I, contemporain de notre Louis-le-Jeune et de Philippe-Auguste, mourut en 1190. Le livre des fiefs que je cite ici, fut écrit sous son règne; et il y est encore dit: «sciendum est quod beneficium adveniens ex latere ultrâ fratres patrueles non progreditur successione ab antiquis sapientibus constitutâ, licet moderno tempore usque ad septimum geniculum sit usurpatum, quod in masculis descendentibus novo jure in infinitum extenditur

[180] Plusieurs écrivains Allemands croient que l’Empire fut héréditaire jusqu’à Henri IV; quelques-uns même pensent qu’il ne fut véritablement électif qu’après le règne de Henri VI. Je demanderois à ces écrivains: Conrad I ne fut-il pas élu? Toutes les histoires n’en sont-elles pas autant de preuves? Henri, duc de Saxe, et surnommé l’Oiseleur, fut sans doute élu empereur, puisque Conrad voyant que ce prince étoit trop puissant pour ne pas usurper l’Empire, ou ne s’en pas séparer, conseilla de le choisir pour son successeur. Il est vrai que sa postérité, pendant trois générations, occupa le trône; mais cela ne prouve rien contre le droit de l’Empire et de la nation Allemande. Quand même il seroit certain que ces princes n’auroient pas attendu une élection pour prendre le titre d’empereurs, que pourroit-on conclure de trois démarches irrégulières, contre l’éligibilité de l’Empire? Après la mort d’Othon III, Henri II, duc de Bavière, surnommé le Boiteux, ne fut-il pas élu empereur, de même que son successeur Conrad II, duc de Franconie? Il me semble que les témoignages des historiens sur tous ces faits, ne sont point équivoques, et dès lors quels motifs raisonnables peut-on avoir de douter?

Puffendorf dit dans son ouvrage intitulé, de Statu Imperii Germanici, et publié sous le nom de Severin de Monzambano; Proceres in Imperatorem (Henricum) insurgunt, eumque regno dejiciunt, editâ constitutione, ut deinceps filius regis, et si dignus, per spontaneam electionem non per successionis, lineam proveniret.» (C. 6. §. 7.) Cette diète se tint à Forcheim, et la constitution dont parle Puffendorf, se trouve dans le recueil de Goldast. Si de ce fait on vouloit inférer que la couronne étoit héréditaire avant Henri IV, on auroit tort, ce me semble. Tout ce qu’on en peut conclure, c’est que les élections ne s’étoient pas faites bien régulièrement, et que quatre princes de la maison de Saxe, et trois de la maison de Franconie s’étant succédés, leurs partisans pouvoient avoir voulu rendre équivoque le droit de l’Empire; et que pour dissiper tout doute et prévenir les entreprises ambitieuses des empereurs, il étoit nécessaire de porter une loi qui renouvellât les anciennes constitutions et coutumes du corps germanique. Dans un siècle d’ignorance, et où la force a beaucoup de pouvoir, cette précaution étoit fort utile.

[181] Richard, duc de Cornouaille, et Alphonse X, roi de Castille. L’interrègne ne finit qu’en 1373, par l’élection de Rodolphe, comte de Hapsbourg.

Fin des remarques du livre quatrième.