REMARQUES ET PREUVES
DES
Observations sur l’histoire de France.


LIVRE HUITIÈME.


CHAPITRE PREMIER.

[320] Voyez la remarque 301, ch. 3, du livre précédent.

[321] «Avons statué et ordonné, statuons et ordonnons que les grands jours se tiendront par les présidens et conseillers de nostre cour de parlement à Paris, en leur ressort, et es lieux où d’ancienneté on a accoustumé de les tenir; auxquels grands jours assisteront d’an en an aux gages accoutumez, l’un des quatre présidens des enquestes avec treize conseillers de nostre dite cour, sçavoir est, huit de la dite grande chambre, et cinq de la dite chambre des enquestes, selon leur ordre et ancienneté.» (Ordon. de Blois en 1498, art. 72).

«Avons ordonné et ordonnons que les gens tenans nos cours de parlement de Toulouse et Bordeaux tiendront les dits grands jours de deux ans en deux ans chacun en leur ressort, respectivement es lieux qui verront estre à faire pour le mieux, en ensuivant la forme que nos dits présidens et conseillers de nostre cour de parlement à Paris, ont accoustumé de tenir, réservés qu’ils ne seront que neuf, sçavoir est, un président et huit conseillers, dont y aura cinq laïcs et trois clercs.» (Ibid. art. 73).

Ces articles furent rappelés par l’ordonnance de François I, du 12 juillet 1519. Les guerres d’Italie rendirent presque inutile la tenue de ces grands jours; la noblesse, qui savoit le besoin qu’on avoit d’elle, n’étoit pas disposée à se soumettre à l’ordre que des gens de lois vouloient établir. Quand une fois les guerres civiles eurent été allumées sous le fils de Henri II, ce fut en vain que Henri III auroit ordonné les grands jours; le gouvernement étoit sans autorité, et les parlemens étoient abandonnés au fanatisme le plus déraisonnable.

[322] Voyez le chap. 6, du livre 4.

[323] Je me contenterai de rapporter ici l’analyse que de Thou fait de cet acte dans le livre 63e de son histoire. «Par la formule de l’union qui devoit être signée au nom de la très-sainte Trinité, par tous les seigneurs, princes, barons, gentilshommes et bourgeois, chaque particulier s’engageoit par serment à vivre et mourir dans la ligue pour l’honneur et le rétablissement de la religion, pour la conservation du vrai culte de Dieu, tel qu’il est observé dans la sainte église romaine, condamnant et rejetant toutes erreurs contraires. Pour le maintien des différentes provinces du royaume dans tous leurs droits, priviléges et libertez telles qu’elles les possédoient du temps de Clovis, qui le premier de nos rois établit en France la religion chrétienne».

On prescrivoit aussi les lois suivantes: que chaque particulier s’engageroit à sacrifier ses biens et sa vie même, pour empêcher toutes entreprises contraires à l’avancement de la sainte union, pour contribuer d’ailleurs, de tout son possible, à l’entier accomplissement des desseins qu’elle se proposoit: que si quelqu’un des membres de l’union recevoit quelque tort ou dommage, quel que fût l’aggresseur, et sans égard pour la personne, on n’épargneroit rien pour en tirer vengeance, soit par les voies ordinaires de la justice, soit même que pour cela on fût obligé de prendre les armes; que si, par un malheur qu’on doit prier le ciel de détourner, quelqu’un des amis venoit à rompre ses engagemens, il en seroit puni avec la dernière rigueur, comme traître et réfractaire à la volonté de Dieu, sans que pour cela ceux qui s’employeroient à la juste punition de ces sortes de déserteurs pussent en être repris soit en public, soit en particulier; qu’on créeroit un chef de l’union à qui tous les autres jureroient une obéissance aveugle et sans bornes; que si quelqu’un des particuliers manquoit à son devoir, ou faisoit paroître de la répugnance à s’en acquitter, le chef seroit le seul maître d’ordonner de la peine que sa faute auroit méritée: que dans les villes et à la campagne tout le monde seroit invité à se joindre à la sainte union; qu’en y entrant, on s’engageroit à fournir dans l’occasion de l’argent, des hommes et des armes, chacun selon son pouvoir; qu’on regarderoit comme ennemi quiconque refuseroit d’embrasser le parti de la ligue, et que le commandement seul du chef de l’union autoriseroit à lui courre sus à main armée; que si entre les unis, il arrivoit des querelles, des contestations ou des procès, le chef seul en décideroit, sans que pour cela on pût recourir à la justice ordinaire sans sa permission, et qu’il auroit droit de punir les contrevenans dans leur corps et dans leurs biens, selon qu’il le jugeroit à propos. Enfin, on avoit encore ajouté la formule du serment que chacun des unis devoit prononcer sur les saints Evangiles, en s’engageant dans le parti.»

J’ajouterai ici une pièce importante qu’on trouve dans les mémoires de Nevers, t. 1, p. 641, et intitulée: Déclaration des causes qui ont meu Mgr. le cardinal de Bourbon et les princes pairs, seigneurs, villes et communautez catholiques de ce royaume de s’opposer à ceux qui par tous moyens s’efforcent de subvertir la religion catholique et tout l’état. «Déclarons avoir juré tous et saintement promis de tenir la main forte et armée à ce que la sainte église soit réintégrée en sa dignité et en la vraie et seule religion catholique: que la noblesse jouisse comme elle doit de sa franchise toute entière, et le peuple soit soulagé, les nouvelles impositions abolies, et toutes crues ôtées depuis le règne du roi Charles IX que Dieu absolve: que les parlemens soient remis en la plénitude de leur connoissance, en leur entiere souveraineté de leurs jugemens, chacun en son ressort, et tous sujets du royaume maintenus en leurs gouvernemens, charges et offices, sans qu’on les puisse ôter, si non en tous cas des anciens établissemens, et par jugemens des juges ordinaires ressortissans au parlement; que tous deniers qui se lèveront sur le peuple, soient employés à la défense du royaume, et à l’effet auquel ils sont destinez: et que desormais les états-généraux soient libres et sans aucune pratique, toutes fois que les affaires les requerront, avec entiere liberté d’y faire ses plaintes, auxquelles n’aura été duement pourvu.» Cet acte est du dernier mars 1585. En ayant assez de raison pour sentir qu’on a besoin d’une réforme, est-il concevable qu’on soit assez sot pour se contenter de pareilles demandes.

Voici une autre pièce qu’on trouve encore dans les Mémoires de Nevers, t. 2, p. 614, et qui vous fera connoître l’esprit de la capitale. Elle fut lue publiquement à l’hôtel-de-ville, le 8 juin 1591. Je n’en rapporterai que quelques articles. «Sera pourveu au roy nouvellement eslu d’un bon conseil, et principalement d’évesques sages et craignant Dieu, et qui n’ayent abandonné sa cause; ensemble d’un bon nombre de seigneurs et gentilshommes vieux et expérimentez, et tirez, s’il est possible, des provinces de l’union; afin de rapporter les plaintes de toutes les parties du royaume, et donner avis sur l’occurrence des affaires.

«Que si l’on trouve bon, comme il est très-nécessaire, que l’on fasse des loix fondamentales de l’état pour obvier aux maux que nous sentons, et en garantir la postérité, les feront jurer au roy nouvellement esleu, avec les articles que les rois ont accoustumé de jurer en leur sacre: lesquelles lois il jurera maintenir et entretenir de tout son pouvoir; et à quoi il s’obligera tant pour lui que ses successeurs, avec la clause qu’en cas de contravention les sujets seront dispensés du serment de fidélité.

«Et afin que telles lois soient perpétuelles, et chaque jour représentées aux yeux d’un chacun, seront icelles inscrites en airain et apposées es palais des villes où il y a parlement; aux provinces esquelles n’y a parlement, elles seront mises en la premiere maistresse place de la premiere ville de la province.

«Les estats se tiendront, sçavoir les généraux de six ans en six ans, ou tel autre temps qu’il leur sera ordonné en la ville qu’il plaira au prince de les assembler; et à faute de les assembler, s’assembleront en la ville capitale. Les provinciaux de trois ans en trois ans, en la principale ville de la province, si ce n’est que pour la nécessité des affaires, il soit besoin d’une convocation extraordinaire: et sans lesquels estats ne se pourra conclure par le roy, de faire la guerre ou la paix, ou mettre tailles, subsides et impositions sur le peuple.»

Ces deux articles, où l’on commençoit à entrevoir quelques principes d’un bon gouvernement, ne firent aucune impression sur les esprits. On ne fut frappé que des articles suivans, dans lesquels il n’est question que de brûler et d’exterminer les hérétiques, soit Français, soit étrangers.

[324] Voyez l’histoire de Thou, l. 63, et ce que Davila rapporte des premiers états de Blois, l. 13.

[325] Voyez l’histoire de Thou, l. 60.


CHAPITRE II.

[326] «Premièrement, afin que la chose soit conduite par plus grande authorité, on est d’avis de bailler la superintendance de toute l’affaire au roy Philippe Catholique; et à ceste fin d’un commun consentement, le tout chef et conducteur de toute l’entreprise. On estime bon de procéder en ceste façon, que le roy Philippe aborde le roy de Navarre par plaintes et querelles, à raison que contre l’institution de ses prédécesseurs, et au grand danger du roy pupille, duquel il ha la charge, nourrit et entretient une nouvelle religion: et si en cela se montre difficile, le roy catholique par belles promesses essayera de la retirer de sa méchanceté et malheureuse délibération, lui découvrant quelque espoir de recouvrer son royaume de Navarre, ou bien de quelque autre grand profit et esmolument en recompense du dit royaume: l’adoucira et ployera, s’il est possible, pour le retenir de costé, et conspirer avec luy contre les autres autheurs de cette secte pernicieuse. Ce que succédant à souhait, seront lors faciles et abregez les moyens de la guerre future. Mais poursuivant et demeurant iceluy tousjours obstinés, néanmoins le roy Philippe, à qui tant par l’authorité à luy donnée par le saint concile, que par le voisinage et proximité, la chose touche de plus près, par lettres gracieuses et douces l’admonestera de son devoir, entremeslant en ses promesses et blandices, quelques menaces. Cependant tant secrettement et occultement que faire se pourra, fera sur l’hyver quelque levée et amas de gens d’eslite au royaume d’Espagne: puis ayant les ses forces prestes, déclarera en public ce qu’il brasse. Et ainsi le roy de Navarre sans armée et pris à l’impourveu facilement sera opprimé, encore que d’adventure avecque quelque troupe tumultuaire et ramassée, s’efforceast d’aller à l'encontre, ou voulust empescher son ennemy d’entrer en pays.

«Or s’il cede, sera aisément chassé hors son royaume, et avec lui sa femme et ses enfans: mais s’il fait teste, et plusieurs volontaires, gens d’armes et sans soulde le deffendent, car plusieurs des conjurez d’icelle secte se pourroient avancer pour retarder la victoire, alors le duc de Guise se déclarera chef de la confession catholique, et fera amas de gens d’armes vaillans et de tous ceux de sa suite. Aussi d’une autre part pressera le Navarrois, ensorte qu’estant poursuivi d’un costé et d’autre, tombera en proye, car certainement un tel roy ne peut faire teste à deux chefs ni à deux exercites si puissans.

«L’empereur et les autres princes Allemans, qui sont encore catholiques, mettront peine de boucher les passages qui vont en France, pendant que la guerre s’y fera, de poeur que les princes protestans ne fassent passer quelque force, et envoyent secours audit roy de Navarre, de poeur aussi que les cantons de Souysse ne luy prestent ayde, sauf que les cantons qui suivent encore l’authorité de l’église romaine, denoncent la guerre aux autres, et que le pape ayde de tant de forces qu’il pourra lesdits cantons de sa religion, et baille sous main argent et autres choses nécessaires au soustenement des frais de la guerre.

«Durant ce le roy catholique baillera part de son exercite au duc de Savoye, qui de son côté fera levée de gens si grande, que commodement faire se pourra en ses terres. Le pape et les autres princes d’Italie déclareront chef de leur armée le duc de Savoye: et pour augmenter leurs forces, l’empereur Ferdinand donnera ordre d’envoyer quelques compagnies de gens de pied et de cheval, allemans.

«Le duc de Savoye, pendant que la guerre troublera ainsi la France et les Souysses, avec toutes forces se ruera à l’impourveu sur la ville de Geneve, sur le lac de Lozanne, la forcera, ou plus tost ne se départira, ne retirera ses gens, qu’il ne soit maistre et jouissant de la dite ville, mettant au fil de l’épée, ou jettant dedans le lac tous les vivans qui y seront trouvés, sans aucune discrétion de sexe ou aage. Pour donner à connoistre à tous qu’enfin la Divine Puissance a compensé le retardement de la peine par la grieve grandeur de tel supplice, et qu’ainsi souvent fait ressentir les enfans et porter la peine par exemple mémorable à tout jamais de la méschanceté de leurs peres, et mesmes de celles qu’ils ont commises contre la religion. En quoy faisant ne faut douter que les voisins touchés de cette cruauté et tremeur, ne puissent estre ramenez à santé, et principalement ceux qui à raison de l’aage ou de l’ignorance sont plus rudes ou plus grossiers, et par conséquent plus aisez à mener, auxquels il faut pardonner.

«Mais en France, par bonnes et justes raisons, il fait bon suivre autre chemin, et ne pardonner en façon quelconque à la vie d’aucun, qui autre fois ait fait profession de ceste secte: et sera baillée cette commission d’extirper tous ceux de la nouvelle religion au duc de Guise, qui aura en charge d’effacer entierement le nom, la famille et race des Bourbons, de poeur qu’enfin ne sorte d’eux quelqu’un qui poursuive la vengeance de ces choses, ou remette sus cette nouvelle religion.

«Ainsi les choses ordonnées par la France, et le royaume mis en son entier, ancien et pristin estat, ayant amassé gens de tous costez, il est besoin envahir l’Allemaigne, et avec l’ayde de l’empereur et des évesques, la rendre et restituer au Saint siege apostolique. Et où ceste guerre seroit plus forte et plus longue qu’on ne pense et desire, afin que par faute d’argent, ne soit conduite plus lentement ou plus incommodement, le duc de Guise pour obvier à cet inconvénient, prestera à l’empereur et aux autres princes d’Allemaigne et seigneurs catholiques tout l’argent qu’il aura amassé de la confiscation de tant de nobles, bourgeois puissans et riches qui auront esté tuez en France, à cause de la nouvelle religion, qui se monte à grande somme, prenant par le duc de Guise suffisante caution et respondant: par le moyen desquelles, après la confection de la guerre, sera remboursé de tous les deniers employez à cest effect sur les dépouilles des lutheriens, et autres, qui pour le fait de la religion seront tuez en Allemaigne de la part des saints peres, pour ne defaillir, et n’estre veus négligens à porter ayde à tant sainte affaire de guerre, ou vouloir épargner leur revenu et propres deniers, ont adjousté que les cardinaux se doivent contenter pour leur revenu annuel de cinq ou six mille escus, les évesques plus riches, de deux ou trois mille au plus, et le reste du dit revenu, le donner de franche volonté et l’entretenement de la guerre, qui se conduit pour estirper la secte des Luthériens et Calvinistes, et restablir l’église romaine, jusques a ce que la chose soit conduite à heureuse fin.

«Que si quelque ecclesiastique ou clerc ha vouloir de suivre les armes en guerre si sainte, les peres ont tous d’un commun consentement conclu et arresté, qu’il le peut faire, et s’enroler en ceste guerre seulement, et ce sans aucun scrupule de conscience.

«Par ces moyens, France et Allemaigne ainsi chastiées, rabaissées et conduites à l’obéissance de la sainte église romaine, les pères ne font pas doute que le temps ne pourvoye de conseil et commodité propre à faire que les autres royaumes prochains soient ramenez à un troupeau et sous un gouverneur et pasteur apostolique: mais qu’il plaise à Dieu ayder et favoriser leur presens desseins, saints et pleins de piété.» Cette pièce se trouve dans les mémoires de Condé, t. 6. p. 167.


CHAPITRE III.

[327] Voyez dans le recueil des pièces concernant la pairie, par Lancelot, p. 185, la déclaration de Philippe-le-Bel à Yoland de Dreux, duchesse de Bretagne.

[328] Voyez le chapitre 5 du livre troisième.

[329] Avant cette époque, les seigneurs ou princes du sang ne jouissoient d’aucune prééminence sur les autres seigneurs; et nous avons encore plusieurs actes où ils ne sont point nommés avant les autres. Je me contente de renvoyer sur cette matière à ce qu’en a écrit le comte de Boulainvilliers, dont l’ouvrage est entre les mains de tout le monde.

[330] «Au sacre du roy Louis XI, le duc de Bourbon plus éloigné de la dite couronne, chef de sa maison, précéda les comtes d’Angoulesme et Nevers, puisnez des branches d’Orléans et de Bourgogne, plus proches de la dite couronne.» Du Tillet, recueil des rangs des grands de France. Si la pairie n’avoit pas donné une prérogative supérieure à celle des seigneurs du sang, les princes n’auroient pas recherché la pairie comme une grande faveur. Il suffit de jeter les yeux sur l’ouvrage de Dutillet que je viens de citer, pour juger combien les usages sur les rangs et les dignités ont été incertains et inconstans parmi nous; il est bien étonnant que notre vanité, même la plus chère de nos passions, n’ait pu nous donner aucunes règles fixes.

«Le 17 juin 1541, fut jugé, dit Du Tillet, que le duc de Montpensier ayant les susdites deux qualités (de prince et de pair) pourroit bailler ses roses premier que le duc de Nevers, combien qu’il fust pair plus ancien que n’estoit ledit duc de Montpensier. Au sacre du roi Henri II, les ducs de Nevers et de Guise plus anciens pairs précédent le dit duc de Montpensier prince du sang et pair; mais déclara le dit roy le 25 juillet 1547 que cela ne fit préjudice audit duc de Montpensier, fust pour semblable acte ou autres. Le duc de Guise précéda au dit sacre le duc de Nevers plus ancien pair que luy, qui fut parce que le dit duc de Guise représentoit le duc d’Aquitaine, et celuy de Nevers représentoit le comte de Flandres, le dit duc de Montpensier le comte de Champagne. Le rang des représentez estoit gardé, non des représentans.»

[331] Il y a déjà long-temps que les pairs sont regardés comme les conseillers du roi en ses grandes, nobles et importantes affaires; et c’est en conséquence de cette opinion, quand ils sont reçus au parlement, qu’on leur fait prêter aujourd’hui le serment inutile, je dirai presque ridicule, «d’assister le roi et lui donner conseil en ses plus grandes et importantes affaires.» Les lettres d’érection du comté d’Anjou en pairie, et qui ont servi de modèle à toutes les érections suivantes, ont sans doute contribué à donner naissance à cette opinion. Ad honorem cedit et gloriam regnantium et regnorum, si ad regiæ potestatis dirigenda negotia insignibus viri conspicui præficiuntur officiis, et inclitis præclaræ personæ dignitatibus, ut et ipsi sua gaudeant nomina instituta magnificis, et cura regiminis talibus decorata lateribus, à sollicitudinibus pacisque ac justitiæ robora, quæ regnorum omnium fundamenta consistunt, conservari commodiùs valeant et efficaciùs ministrari. Sous le règne de Charles VI cette opinion fit de grands progrès et j’en ai développé les causes dans le corps même de mon ouvrage.

[332] «Nous aurions advisé de remplir le lieu et place des anciens duchez et comtez laïcs tenus en pairie de la couronne de France, d’autres ducs et pairs depuis créez en nostre royaume selon l’ordre de leur création, par la maniere qui s’ensuit: c’est à sçavoir, pour la duché de Bourgogne, nostre très cher et amé oncle le roy de Navarre; pour celle de Normandie, nostre très cher et amé cousin le duc de Vendosme; et pour celle de Guyenne, nostre très cher et amé cousin le duc de Guise; et quant aux comtez, pour celle de Flandre, nostre très cher et amé cousin le duc de Nevers; pour celle de Champagne, nostre très cher et amé cousin Louis de Bourbon duc de Montpensier; et pour celle de Toulouse, nostre très cher et amé cousin le duc d’Aumale. Sur quoy nostre dit cousin le duc de Montpensier nous eût remontré, que pour le regard de la proximité du sang royal et lignage dont il nous attient, il devoit en l’assiette, ordre et assistance des pairs de France laïcs, précéder nos très chers et amez cousins Claude de Lorraine duc de Guise, et François de Cleves aussi duc de Nevers comte d’Eu, tous deux pairs de France, et que la création et antiquité des pairies ne pouvoit alterer l’ordre et le rang dus aux princes du sang royal de France, qui doivent toujours suivre et approcher le lieu d’où ils sont descendans.... Sur quoy nos dits cousins les ducs de Guise et de Nevers soutenans le contraire, auroient dit que pour estre plus anciens pairs en création et réception que n’est nostre dit cousin le duc de Montpensier, ils devoient en tous actes et assemblées des dits pairs de France, aller devant lui et le précéder, ainsi qu’en tout temps il auroit esté observé entre iceux pairs qui alloient selon l’ordre et l’ancienneté de leurs créations et réceptions..... Attendu qu’en cet acte solemnel d’iceux sacre et couronnement, il n’est question de chose qui touche en rien l’honneur et prééminence du sang royal, que nostre dit cousin le duc de Montpensier attaque pour précéder nos dits cousins les ducs de Guise et de Nevers, mais seulement de la préférence des pairs de France, et lesquels devront aller devant et précéder l’un l’autre, nous avons par ces présentes, par manière de provision, ordonné, attendu la dite briéveté de temps, et jusques à ce que autrement en ait esté décidé, que nos dits cousins les ducs de Guise et de Nevers comte d’Eu, créez et reçeus pairs de France premiers que nostre dit cousin le duc de Montpensier, précéderont, en cettuy acte seulement, iceluy nostre dit cousin le duc de Montpensier, sans que cela lui puisse toutes fois aucunement préjudicier par cy après, soit en semblables actes, ou tous autres d’honneur et de prééminence, quels qu’ils soient, où l’on devra avoir respect et regard à la dignité du sang royal dont est issu nostre dit cousin le duc de Montpensier.» (Ordon. du 25 juillet 1547).

«Nostre très cher et amé cousin le duc de Guise, pair et grand chambellan de France, nous a fait remontrer que à l’assiette et assemblée des pairs de France, qui nous assisterent lors que nous fusmes dernierement en nostre dite cour tenir nostre dit parlement, il se laissa précéder par nostre tres cher et amé cousin le duc de Montpensier, ne sçachant ce que depuis il a entendu pour certain, qui est, que le duc de Guise est fait et créé premier pair que le duc de Montpensier, ainsi qu’il se trouve par les registres de nostre dite cour, ou leurs érections, créations et receptions sont enrégistrées. A cette cause, et que par telle précédence, s’il la souffroit et toleroit, il perd son rang et ancienneté, il nous a supplié et requis sur ce luy vouloir pourvoir sommairement, sans qu’il soit besoin en entrer en autre contestation, afin que de son temps il ne fasse telle playe au college des dits pairs, que de pervertir l’ordre qui d’ancienneté, y a esté institué et établi, lequel nous voulons estre entretenu, gardé et observé: par quoy nous avons déclaré et déclarons par ces présentes, de nostre certaine science, pleine puissance et authorité royale, que ce que nostre dit cousin le duc de Guise pair de France a fait, ainsi que dit est, par inadvertance à la dite assiette et assemblée des pairs, qui nous ont assisté dernierement que nous avons tenu le dit parlement, se laissant précéder par nostre dit cousin le duc de Monpensier, ne lui peut, ne doit aucunement préjudicier à son rang et ancienneté, par lesquels il doit estre premier que ledit duc de Montpensier, assis, inscrit, nommé et appelé, comme estant premierement créé, reçeu et institué pair de France, eu recours aux registres de nostre cour; vous mandant, commettant et enjoignant que selon et suivant nostre presente declaration, et en icelle gardant et observant, faite corriger et reformer le registre qui fut fait et tenu pour ce jour de la dite assiette et assemblée des pairs; où par inadvertance, ainsi que dit est, nostre dit cousin s’est laissé preceder: dont, en tant que besoin est, ou seroit, nous l’avons par ces presentes signées de nostre main, relevé et relevons, le faisant par vous mettre et inscrire au dit registre selon son rang, premier que nostre dit cousin le duc de Montpensier, qui est après lui créé, receu et institué.» (Lettres-patentes de Henri II, en 1571).

[333] Cette qualité de prince que je donne aux plus grandes maisons du royaume, ne peut point être contestée par les personnes qui connoissent notre ancien gouvernement. Qu’on ouvre Beaumanoir, chap. 34, on y trouvera ces mots: «en tous les liez la ou li rois n’est pas nommés, nous entendons de chauz qui tiennent en baronnie, car chacun des barons si est souverain en sa baronnie.» Ouvrez le chap. 48, vous y lirez ce passage: «Comment li hommes de porte pueent tenir franc fief; si est par espécial grace que il ont d’où roy ou d’où prinche qui tient en baronnie.»

Je nommerois volontiers ici toutes les maisons qui ont possédé de grands fiefs, ou des baronnies et des comtés avant le règne de S. Louis; mais il vaut mieux me taire. Quelles plaintes n’exciterois-je pas, si par malheur, je venois à oublier quelque famille; car, nous sommes bien plus jaloux de la grandeur de nos pères que de la nôtre? D’ailleurs, je ne suis point et ne veux point être généalogiste; il est trop difficile de ne se pas tromper en faisant ce métier; en croyant dire des vérités, je ne conterois peut-être que des chimères.

[334] Voyez la remarque 121, ch. 6 du livre 3.

[335] «Avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons par édict et arrest irrévocables, voulons et nous plait que doresnavant les princes de nostre sang, pairs de France, précéderont et tiendront rang selon leur degré de consanguinité, devant les autres princes et seigneurs pairs de France, de quelque qualité qu’ils puissent estre, tant es sacres et couronnement des rois, que es seances des cours de parlement et autres quelconques solemnitez, assemblées et cérémonies publiques, sans que cela leur puisse estre plus à l’advenir, estre mis en dispute ne controverse, sous couleur des titres et priorité d’érection de pairies des autres princes et seigneurs, ne autrement pour quelque cause et occasion que ce soit.» (Edit de décembre, de 1576).

En 1575, le duc de Montpensier présenta requête à Henri III, pour demander que son différend de préséance avec le duc de Guise fût jugé; l’affaire fut portée au parlement, qui en 1541, le 17 juin, avoit déjà donné un arrêt par lequel il est dit: «que le duc de Montpensier, prince du sang royal et pair de France, précédera au fait des rozes le duc de Nevers, comte d’Eu, encore que Nevers et Eu eussent été premierement érigés en pairies que Montpensier; et ce à cause de la qualité de prince du sang jointe à la qualité de pairs.» (Cérémonial Français, par MM. Godefroy, p. 332).

[336] Cet édit n’ayant point eu son effet, il seroit inutile d’en rapporter les articles. On le trouve dans tous les recueils d’ordonnances.

[337] «Le jeudi 7 de septembre (1581) jour des arrests en robes rouges, d’Arque premier mignon du roy vint en parlement, assisté des ducs de Guise, d’Aumale, Villequier et autres seigneurs, et fit publier les lettres d’érection du vicomte de Joyeuse en duché et pairie, et icelles enteriner avec la clause qu’il précéderoit tous autres pairs, soit princes yssus du sang royal ou de maisons souveraines, comme Savoye, Lorraine, Cleves et autres semblables.» (Mémoire de l’Étoile p. 129). La même année, Epernon fut érigé en duché pairie, en faveur de la maison de Nogaret, avec la clause de précéder tous les pairs, à l’exception des pairs qui seroient princes et du duc de Joyeuse.

[338] Voyez la remarque 121, chap. 6 du livre 3.

[339] Ce fut l’ordonnance d’avril 1561. Cette ordonnance, dictée par l’esprit de tolérance du chancelier de l’Hôpital, et contraire à tous les principes fanatiques du parlement, fut adressée aux gouverneurs des provinces pour la faire exécuter. Peu s’en fallut que le chancelier ne fût décrété d’ajournement personnel. Le parlement se contenta de défendre, par un arrêt, de publier cette ordonnance. Il établit dans ses remontrances qu’il est contre toutes les règles et tous les usages, d’adresser aux gouverneurs et non aux parlemens une ordonnance qui ne peut être regardée comme loi, qu’autant qu’elle est publiée et enregistrée dans les cours souveraines. Voyez l’histoire de Thou, l. 28.

[340] François I en donna l’exemple par son édit du 24 juillet 1527, que j’ai rapporté dans la remarque 288, chap. 3 du livre précédent, et ses successeurs le suivirent: de sorte qu’il s’établit une rivalité constante entre le conseil et le parlement. En laissant au parlement la liberté de faire des remontrances, la cour prétendit qu’il devoit enregistrer, dès que le roi auroit déclaré qu’il persévéroit dans ses volontés. «Souvenez-vous, dit Charles IX au parlement de Paris, que votre compagnie a été établie par les rois, pour rendre la justice aux particuliers, suivant les lois, les coutumes et les ordonnances du souverain; par conséquent, de me laisser à moi et à mon conseil le soin des affaires de l’état. Défaites-vous de l’ancienne erreur dans laquelle vous avez été élevés, de vous regarder comme les tuteurs des rois, les défenseurs du royaume et les gardiens de Paris. Si dans les ordonnances que je vous adresse, vous trouvez quelque chose de contraire à ce que vous pensez, je veux que selon la coutume vous me le fassiez au plutôt connoître par vos députés: mais je veux qu’aussitôt que je vous aurai déclaré ma dernière et absolue volonté, vous obéissiez sans retardement.»

Le parlement ne s’étant pas conformé à ces ordres, le roi rendit le 24 septembre 1563, un arrêt par lequel, sans avoir égard à l’arrêt du parlement de Paris, le cassoit et l’annulloit comme rendu par des juges incompétens, à qui il n’appartenoit pas de connoître des affaires publiques du royaume; lui ordonnoit de vérifier et publier son édit du mois d’août dernier, sans y ajouter aucune restriction, ni modification; enjoignoit à tous les présidens et conseillers de se trouver à l’assemblée, s’ils n’en étoient empêchés par maladie ou autre cause légitime, sous peine d’être interdit des fonctions de leurs charges; leur défendoit aussi d’avoir jamais la présomption d’examiner, de statuer, ou même de délibérer touchant les édits de sa majesté qui concerneroient l’état, sur-tout lorsqu’ils auroient déjà fait leurs remontrances, et que le roi auroit notifié ses volontés: voulant sa majesté que ses édits soient alors enrégistrés purement et simplement.

«Après que nos édits et ordonnances auront esté envoyées en nos cours de parlemens et autres souveraines pour y estre publiées, voulons y estre procédé, toutes affaires délaissées, sinon qu’ils avisassent nous faire quelques remontrances, auquel cas leur enjoignons de les faire incontinent, et après que sur icelles remontrances leur aurons fait connoître notre volonté, voulons et ordonnons estre passé outre à la publication sans aucune remise à autres secondes.» (Ordonn. de Moulins, en février 1566, art. 2).

Cet article ne fut pas observé; le parlement de Paris fit d’itératives remontrances, et ne publia l’ordonnance qu’en y mettant des modifications et des réserves; comme il paroît par la seconde déclaration sur l’ordonnance de Moulins, donnée à Paris le 11 décembre 1566, et dans laquelle le roi s’exprima ainsi: «néanmoins en publiant les dites ordonnances, le septième jour du dit mois de Juillet, nostre dite cour auroit excepté de la dite publication plusieurs articles, et sur autres reservé faire itératives remontrances, les choses demeurant en l’estat, dont seroit advenu que nos dites ordonnances ne sont aucunement publiées, gardées ni observées... Déclarons, voulons et nous plaît que les gens de nos parlemens puissent nous faire et réitérer telles remontrances qu’ils aviseront sur les édits, ordonnances et lettres-patentes qui leur seront adressées, mais après avoir esté publiées, seront gardées et observées sans y contrevenir, encore que la publication fust faite de nostre très-exprès mandement, ou que l’on eût retenu et réservé d’en faire de plus amples et itératives remontrances.»

Il semble qu’il seroit inutile de rapporter ici un plus grand nombre d’autorités pour faire connoître et constater quels étoient l’esprit et les prétentions du conseil et du parlement. J’en suis fâché pour la mémoire du chancelier de l’Hôpital, dont la vertu a honoré ces derniers siècles, et qui a été certainement le plus éclairé de nos magistrats. Trompé par ses bonnes intentions, et ne prévoyant pas où devoit aboutir l’autorité arbitraire qu’il vouloit remettre entre les mains du roi, il ne voyoit que le mal que faisoit le fanatisme du parlement, et il travailla constamment à renverser la digue que des circonstances et des hasards heureux, avoient élevée contre le torrent de la puissance arbitraire. Il me semble que ce combat de rivalité sur la forme de l’enregistrement, et la force et le crédit qu’il devoit avoir, n’auroit pas subsisté si long-temps sans les troubles, les désordres et les circonstances malheureuses qui forcèrent souvent les fils de Henri II à n’oser pas quelquefois se servir de toute leur autorité.

[341] Voyez les ordonnances de Néron. Il remarque que cette ordonnance donnée au mois de mai 1579, ne fut enregistrée au parlement que le 25 de janvier 1580, après plusieurs délibérations et plusieurs remontrances faites au roi. Quoique cette ordonnance soit datée de Paris, on l’appelle communément l’ordonnance de Blois, parce qu’elle fut rendue en conséquence des états qui avoient été assemblés en cette ville en 1576.

Cette conduite du parlement dut paroître extraordinaire à toutes les personnes qui avoient quelque idée de la dignité et des droits que doit avoir une nation. En parlant des difficultés que le parlement de Paris opposa à l’ordonnance de Moulins en 1566, Bugnyon avoit dit: «Ne sont les ordonnances faites en pleines assemblées des états de ce royaume, du conseil privé du roy, des députez de ses cours de parlement, telles que les presentes, sujettes à aucune publication ni vérification, des cours d’iceux parlemens de ce royaume, les autres au contraire se doivent publier principalement au parlement de Paris, auquel est demeuré le nom de cour des pairs, et semblablement d’authorité et puissance de les homologuer, ainsi qu’elle a fait de tout temps, et fait encore à présent, sinon que le roy veuille et commande d’authorité absolue, comme il fait ici, qu’il soit obéi en ses ordonnances.»

[342] «Sur les remontrances faites à la cour par le procureur-général, la chose mise en délibération, toutes les chambres assemblées, la dite cour n’ayant jamais eu d’autres intentions que de maintenir la religion catholique, apostolique et romaine, et l’état et couronne de France, sous la protection d’un roi très-chrétien, catholique et français, a ordonné et ordonne qu’aujourd’huy après dîner, le président le Maistre, accompagné d’un bon nombre de conseillers, ira remontrer à Mgr. le duc de Mayenne, lieutenant-général de l’état et couronne de France, en la présence des princes et officiers qui sont à présent en cette ville, qu’on n’ait à faire aucun traité pour transférer la couronne entre les mains d’aucunes princesses, ou d’aucuns princes étrangers, qu’il est juste que les lois fondamentales de ce royaume soient observées, et les arrêts de la cour, touchant la déclaration d’un roy catholique et français, mis à exécution, et que pour cet effet, le même duc ait à se servir du pouvoir qui lui a été donné, pour empêcher que sous prétexte de religion, la couronne ne soit transférée à une puissance étrangère, contre les lois du royaume, et pourvoir par même moyen au commun repos du peuple, le plustot que faire se pourra, pour l’extrême nécessité où il se trouve réduit; et cependant la dite cour a déclaré et déclare tous les traités faits et à faire, pour l’établissement de quelque prince ou princesse que ce soit, s’ils sont étrangers, non valables et de nul effet, pour être au préjudice de la loi salique et des autres lois fondamentales de ce royaume.» Voyez cet arrêt dans Davila, liv. 13, et dans l’histoire de Thou, liv. 106.

J’avoue que dans cette affaire, je serois assez porté à croire avec Davila que le duc de Mayenne fut l’auteur de l’arrêt qu’on vient de lire. Je n’ai rapporté dans le corps de mon ouvrage que les principales raisons qui m’ont déterminé à prendre cet avis; car, j’aurais fatigué la plupart de mes lecteurs, en entrant dans un plus grand détail, mais une remarque me donne plus de liberté. Observez d’abord que cet arrêt donné pour conserver la loi salique ou l’ordre de succession établi en faveur de la maison de Hugues-Capet, ne nomme ni Henri IV, ni aucun prince de la branche de Bourbon. Il ne paroît fait que contre l’Espagne; il favorise le duc de Mayenne, parce qu’il est ordonné de n’élever sur le trône qu’un prince français; et que le duc étoit d’une maison qui, quoique étrangère, étoit naturalisée française. La prétention même qu’avoient les princes Lorrains de descendre de Charlemagne, en faisoit des vrais Français, et donnoit une espèce de droit à l’usurpation qu’ils méditoient.

Je remarque en second lieu que tout cet arrêt est dressé avec un art, une circonspection et des ménagemens qui décèlent bien mieux le génie du duc de Mayenne, qu’une compagnie qui fait ses efforts pour secouer ses préjugés, renoncer à son esprit de parti, et publier une doctrine qu’elle paroissoit avoir oubliée. Si l’arrêt dit qu’il est juste que les lois fondamentales du royaume soient observées, il fait entendre que ces lois se bornent à ne pas permettre qu’on donne la couronne à des étrangers; et tout de suite il ajoute que les arrêts de la cour touchant la déclaration d’un roi catholique et français, doivent être mis à exécution. Si le parlement avoit agi de son propre mouvement, et n’eût voulu faire connoître que son amour pour la justice et son attachement pour la famille régnante, n’est-il pas naturel qu’il se fût exprimé avec plus de zèle et de chaleur?

Ce fait n’est pas rapporté de la même manière par les écrivains contemporains. De Thou dit, liv. 106, que cet arrêt déplut extrêmement au duc de Mayenne, mais qu’il n’osa faire paroître son mécontentement. Pourquoi cette retenue? elle devoit déplaire aux Espagnols, et n’étoit pas propre à faire prendre au parlement une autre conduite. Si le duc de Mayenne étoit réellement offensé de l’arrêt du parlement, il falloit y remédier, et se plaindre de l’entreprise de la cour, qui osoit se mettre au-dessus des états: cacher son ressentiment n’étoit qu’une puérilité. Ce prince n’ignoroit pas en quels termes les derniers rois avoient ordonné aux magistrats du parlement de se borner à être les maîtres des rois.

L’Etoile dit dans ses mémoires que le duc de Mayenne fit une réponse courte au discours du président le Maistre, et en apparence pleine de mécontentement. Voilà qui est clair et conforme à l’opinion de Davila, mais il ajoute: «On le vit changer de couleur et laisser tomber son chapeau deux ou trois fois.» Voilà un trouble réel, et on n’entend plus rien à la narration de l’Etoile; peut-être ce trouble n’étoit-il que joué.

«Le dernier de juin, continue-t-il, la cour assemblée fut interrompue par Belin envoyé du duc de Mayenne, pour les prier de surseoir leurs délibérations d’un jour ou deux seulement. Sur quoi la cour députa le président le Maistre et les conseillers Vamours et Fleuri vers le duc de Mayenne, qui leur dit tout en colère; il faut changer d’amitié votre arrêt, comme je vous en prie bien fort, sinon j’y employerai les forces à mon grand regret: la cour m’a fait un affront, dont elle se fût bien passée. Le président répondit qu’il étoit prince trop sage et advisé pour en venir à la force et aux voyes de fait, et quand il le feroit, Dieu seroit toujours pour la justice laquelle ils avoient simplement suivie en leur arrêt sans avoir jamais pensé à l’offenser. Alors M. de Lyon dit qu’à la vérité la cour avoit fait au duc de Mayenne un vilain affront, et qu’elle ne l’avoit dû faire. La cour, repartit le président, n’est pas affronteuse, et ce qu’elle a fait, elle l’a fait justement, le respect qu’elle doit à M. le duc lui a bien fait prendre et endurer ce qu’il a voulu lui dire; mais elle ne vous doit pas de respect; ains au contraire vous à elle.»

Je demande à tout lecteur sensé si, par tout ce récit, on ne découvre pas dans les acteurs une certaine molesse de conduite, qui est une preuve de leur intelligence secrète. On voit que le duc de Mayenne ne fait que ce qu’il est obligé de faire pour ne pas rompre avec les Espagnols. S’il eût été réellement indigné contre le parlement, si le président le Maistre et le conseiller du Vair, qui conduisoient leur compagnie, n’eussent pas été en effet ses créatures, il auroit agi auprès de ces ligueurs entêtés dont parle l’Etoile, et s’en seroit servi pour les opposer à ses ennemis. Les mémoires du temps ne manqueroient pas de parler de ces intrigues. Le duc de Mayenne ne prend, au contraire, aucune mesure pour obliger le parlement à se rétracter, il ne songe pas même à profiter de l’orgueil des états pour réprimer l’audace du parlement.

«Le duc de Mayenne et le président le Maistre ayant eu un éclaircissement au sujet de l’arresté du dernier juin 1593, qui exclue les étrangers de la couronne; le duc dit que s’il avoit été averti, lui et les autres princes se seroient trouvés au parlement; à quoi le président répondit que la cour est la cour des pairs de France, et que quand ils y vouloient assister, ils étoient les bien reçeus; mais que de les en prier, elle n’avoit pas coutume de ce faire.» (Mémoires de Nevers, t. 2. p. 937.) Il seroit inutile de donner plus d’étendue à cette remarque.


CHAPITRE IV.

[343] «Il (Henry IV) s’achemina vers St.-Quentin..... où se trouvèrent aussi peu après la plus part des grands et plus qualifiés seigneurs de France, aucuns desquels, au lieu de bien servir le roy et de le consoler et soulager en ses ennuis et tribulations, essayerent de se prévaloir d’icelles pour s’en adventager à son dommage, lui faisant faire des ouvertures et propositions étranges, desquelles à force d’importunitez et de subtiles raisons recherchées dans la plus noire malice des autheurs de telles impertinences, ils rendirent monsieur de Montpensier le porteur, lequel étoit venu trouver le roy en sa chambre; ensuite de plusieurs protestations de son affection, lui dit: que plusieurs de ses meilleurs et qualifiez serviteurs, voyans les grandes forces ennemies qui lui tomboient à tous momens sur les bras, desquelles il ne pouvoit empescher les progrès à faute d’avoir toujours sur pied une grande armée bien payée et disciplinée, avoient selon leur advis excogité un moyen, par lequel il lui en seroit entretenu une grande et fort bien soudoyée qui ne se débanderoit jamais, étant toujours complette de ce qui lui seroit nécessaire, voire mesme de vivre et d’une bande d’artillerie de quinze ou vingt pièces de canon avec son attelage et des munitions pour tirer toujours deux ou trois mille coups, lesquels il pourroit mener par-tout où bon lui sembleroit. Sur quoy le roy voyant que monsieur de Montpensier avoit comme fait une pose à son propos, il lui repartit soudain: que son discours étoit beau et bon et de belle apparence, mais qu’il falloit que des cervelles bien timbrées et des personnes bien fondées, bien expérimentées et bien puissantes s’en meslassent pour en produire les effets; qu’il ne luy respondoit encore de rien qu’il n’eust recognu auparavant si les moyens en estoient aussi faciles et certains comme ses paroles belles et bien spécieuses, tant desiroit-il qu’il continuast et les lui fit entendre: à quoi M. de Montpensier en le suppliant de prendre de bonne part ce qu’il proposeroit, lui dit que ce n’estoit pas chose qui n’eust esté autrefois pratiquée et dont les rois ne se fussent bien prévalus, laquelle consistoit seulement à trouver bon que ceux qui avoient des gouvernemens par commission, les pussent posséder en propriété en les recognoissant de la couronne par un simple hommage lige, et d’autant qu’il se pourroit trouver quelques seigneurs bien qualifiés de grand mérite et longue expérience qui n’avoient point de gouvernemens, ils avoient advisé de séparer quelques contrées de ceux qui estoient les plus amples et de plus grande étendue, dont ils seroient pourveus avec le gré et commun consentement d’eux tous, lesquels après en general et un chacun en son particulier, s’obligeroient à luy fournir et soudoyer par avance telles troupes et autres équipages que besoin seroit, &c.» (Economies royales de Sully, ch. 60). Cette autorité sert merveilleusement à prouver ce que j’ai dit plus haut du danger où étoit le royaume d’être démembré, et du goût que les grands avoient conservé pour les fiefs.

[344] Voyez l’histoire de Thou.

[345] Voyez l’histoire de Thou, l. 117.

[346] «S’ils font un corps séparé (les pairs) ils ne peuvent en aucune manière précéder le corps du parlement qui est le premier de tous les corps de l’état, qui n’est jamais précédé de personne; qui est même supérieur aux états-généraux, lorsqu’ils sont assemblez, et qui ne peut jamais être séparé du roy par qui que ce soit, comme l’on voit aux processions générales, aux obseques des rois et à toutes les grandes cérémonies. C’est pourquoi le parlement ne fait point partie des états-généraux, et n’est d’aucun des trois corps qui les composent, parce qu’il est séparé de tout le reste des sujets du roy qui forment leurs corps d’eux-mêmes. Le parlement au contraire est immédiatement attaché à la royauté, sans laquelle il ne compose aucun corps ni communauté.» (Premier mémoire des présidens à mortier du parlement de Paris en 1664.)

[347] Voyez la remarque 305, ch. 3 du livre précédent.

[348] «Du 14 mai 1610 de relevée. Ce jour l’audience tenant de relevée, la cour se leva sur les quatre heures à cause du bruit survenu au barreau, de la blessure du roy; et néantmoins arrêta qu’elle ne se sépareroit point jusqu’à ce qu’elle fût informée de l’occasion de ce bruit. Et à cette fin ordonna que les gens du roy se transporteroient au Louvre, et pendant ce temps monsieur le premier président seroit averti de ladite résolution. Peu de temps après seroit arrivé ledit sieur premier président, lequel toutes les chambres par luy assemblées, auroit dit avoir rencontré en chemin, messire Christophe de Harlay, bailly du palais, son fils, ayant commandement de la reyne de parler à la cour. Lequel entré auroit dit avoir commandement de ladite dame reyne de dire à la cour, que sa majesté desiroit qu’elle fût assemblée et délibéré par elle ce qui étoit à faire sur ce misérable accident qui étoit survenu de la blessure du roy. A l’instant les gens du roy retournés du Louvre auroient dit par messire Louis Servin advocat du roy, assisté de messire Cardin le Bret son collegue, qu’ils apportoient à la cour une luctueuse et déplorable nouvelle que la nécessité de leurs charges les forçoit lui faire entendre, que Dieu avoit fait sa volonté du roy, et que la reyne désolée leur a commandé prier la cour de s’assembler pour aviser ce qui est nécessaire en ce misérable état. Et afin d’y mettre telle assurance qu’il se pourra, ont requis que ladite dame reyne soit déclarée régente, pour être par elle pourveu aux affaires du royaume. Eux retirez, la matiere mise en délibération: la cour a déclaré et déclare la reyne mere du roy régente en France, pour avoir l’administration des affaires du royaume pendant le bas âge du dit seigneur son fils avec toute puissance et autorité, &c.» (Registres du parlement). Cette pièce et les suivantes sont rapportées dans le traité de la majorité de nos rois, par du Puy, p. 460.

«Du samedi 15 de may 1610, le roi étant venu en son lit de justice en sa cour de parlement, se seroit assis en son trône.... Cela fait la reyne mere dudit seigneur roy se leva, et comme elle descendoit pour se retirer, et laisser deliberer ce qui étoit à faire, monsieur le premier président la supplia de se remettre en sa place, disant qu’il n’y avoit point de délibération à faire, et que la qualité de régente ayant été déclarée par l’arrêt du jour précédent, il ne restoit qu’à le publier, &c.» (Registre du parlement). C’est ainsi que le parlement s’empara du droit de nommer la régence, et établit même que pour un pareil acte, la présence du roi n’étoit pas nécessaire: cette manœuvre est conduite avec assez d’adresse.

«Sur ce monsieur le chancelier prononça l’arrêt qui sensuit: Le roi seant en son lit de justice par l’avis des princes de son sang, autres princes; prelats, ducs, pairs et officiers de la couronne, ouy et requerant son procureur général, a déclaré et déclare conformément à l’arrêt donné en sa cour de parlement le jour d’hier, la reyne sa mere régente en France, pour avoir soin de l’éducation et nourriture de sa personne et l’administration des affaires de son royaume, pendant son bas âge. Et sera le présent arrêt publié et enrégistré en tous les bailliages et seneschaussées et autres siéges royaux, du ressort de sa cour, et en toutes les autres cours de parlement de son royaume. Fait en parlement le 15 jour de may l’an 1610.»

Dans la relation de tous ces faits écrits par maître Jacques Gillot, conseiller en la grand-chambre: il est dit: M. le chancelier encore qu’il eût fait entendre à tous, que l’avis commun de tous étoit de dire, suivant l’arrêt donné en son parlement le jour d’hier, neantmoins ne la prononça pas; ce que luy ayant été remontré à part par M. le premier président, il lui répondit que c’étoit par oubliance; et qu’il seroit mis par écrit, et de fait on lui porta signer, où ces mots étoient, a déclaré et déclare conformément à l’arrêt donné en sa cour de parlement, du jour d’hier: ce qu’il fit, et l’arrêt a été imprimé et publié avec cette clause.


CHAPITRE V.

[349] «Entre les dits affaires auxquels il a fallu donner patience, l’un des principaux ont esté les plaintes que nous avons reçues de plusieurs de nos provinces et villes catholiques de ce que l’exercice de la religion catholique n’étoit pas universellement rétabli, comme il est porté par les édits cy-devant faits pour la pacification des troubles, à l’occasion de la religion; comme aussi les supplications et remontrances qui nous ont esté faites par nos sujets de la religion prétendue réformée, tant sur l’exécution de ce qui leur est accordé par lesdits édits, que sur ce qu’ils désiroient y estre ajouté pour l’exercice de leur dite religion, la liberté de leur conscience, et la sureté de leurs personnes et fortunes, présumant avoir juste sujet d’en avoir nouvelles et plus grandes appréhensions, à cause de ces derniers troubles et mouvemens, dont le principal prétexte et fondement a esté sur leur ruine.» (Préambule de l’édit de Nantes, avril 1598).

J’invite mes lecteurs à lire l’édit de Nantes, et à faire une attention particulière aux articles 3, 4, 7, 14, 20, 23, 25, 27, 34, sur lesquels je fais quelques remarques dans le corps de mon ouvrage.

Quelque envie que j’aie d’être court, je ne puis me dispenser de rapporter ici l’article 90. «Les acquisitions que ceux de la dite religion prétendue réformée et autres qui ont suivi leur parti, auront faites par autorité d’autre que des feus rois nos prédécesseurs, pour les immeubles appartenans à l’église, n’auront aucun lieu ni effet; ains ordonnons, voulons et nous plaît que lesdits ecclésiastiques rentrent incontinent et sans délai, et soient conservés en la possession et jouissance réelle et actuelle des dits biens ainsi alienez, sans être tenus de rendre le prix des dites ventes, et ce non obstant lesdits contrats de vendition, lesquels à cet effet nous avons cassé et revoqué comme nuls, sans toutefois que lesdits acheteurs puissent avoir recours contre les chefs, par l’autorité desquels lesdits biens auront été vendus; et néanmoins pour le remboursement des deniers par eux véritablement et sans fraude déboursés, seront expédiées nos lettres patentes de permission à ceux de la dite religion d’imposer et égaler sur eux les sommes à quoi se montèrent lesdites ventes, sans qu’iceux acquéreurs puissent prétendre aucune action pour leurs dommages et intérêts, à faute de jouissance; ains se contenteront du remboursement des deniers par eux fournis pour le prix des dites acquisitions précomptant sur icelui prix les fruits par eux perçus, en cas que la dite vente se trouvât faite à trop vil et injuste prix.»

Quels législateurs que les hommes qui ont fait l’édit de Nantes? Craignoient-ils que les esprits ne fussent pas assez divisés par les intérêts de la religion? Le dernier jour du même mois d’avril 1598, Henri IV donna une espèce de déclaration contenant 57 articles. «Outre et par dessus les articles contenus en notre édit fait et ordonné au présent mois sur le fait de la religion prétendue réformée, nous en avons encore accordé quelques particuliers, lesquels nous n’aurions point estimé nécessaire de comprendre au dit édit, et lesquels néanmoins voulons qu’ils soient observez, et ayent même effet que s’ils y étoient compris, et à celle fin qu’ils soient lus et enrégistrez es greffes de notre cour de parlement pour y avoir recours lorsqu’il en sera besoin, et le cas y écherra; à cette cause, &c.» Ce procédé n’est pas net. Une loi ne sauroit être trop méditée; toutes ces déclarations subséquentes qu’on donne pour l’affermir, ne sont bonnes qu’à l’affoiblir: on soupçonne le législateur de mauvaise foi, de précipitation et d’ignorance; et les esprits conçoivent des défiances ou des espérances dangereuses.

[350] Voyez dans le livre 5 le chapitre où j’ai fait voir par quelles causes l’Angleterre a vu s’élever un gouvernement libre sur les ruines de ses fiefs. J’ai eu soin d’observer que les assemblées de la nation ne jouissoient plus des droits qui leur sont propres, quand les guerres civiles furent allumées sous Charles I. A l’égard du corps germanique, tout le monde sait que les diètes et les tribunaux de l’empire ne jouissoient que d’une fausse liberté avant la guerre qui fut terminée par la paix de Westphalie. C’est cette paix qui a donné une forme constante au gouvernement.


CHAPITRE VI.

[351] «Sire, ceste assemblée des grands de vostre royaume n’a esté proposée en vostre cour, que sous le bon plaisir de vostre majesté, pour lui représenter au vrai par l’advis de ceux qui en doivent avoir plus de connoissance, les désordres qui s’augmentent et multiplient de jour en jour, estant du devoir des officiers de la cour en telles occasions vous faire toucher le mal, afin d’en attendre le remède par le moyen de vostre prudence es authorité royale: ce qui n’est, sire, ni sans exemple, ni sans raisons.

«Philippe-le-Bel qui premier rendit votre parlement sédentaire, et Louis Hutin qui l’establit dans Paris, lui laissèrent les fonctions et prérogatives qu’il avoit eues à la suite des rois leurs prédécesseurs. Et c’est pourquoi il ne se trouve aucune institution particulière de vostre parlement, ainsi que de vos autres cours souveraines qui ont esté depuis érigées, comme tenant vostre parlement la place du conseil des princes et barons qui de toute ancienneté estoient près la personne des rois, né avec l’estat: et pour marque de ce les princes et pairs de France y ont toujours eu séance et voix délibérative: et aussi depuis ce temps y ont esté vérifiées les lois, ordonnances et édits, création d’offices, traictez de paix et autres plus importantes affaires du royaume, dont lettres patentes luy sont envoyées pour en toute liberté les mettre en délibération, en examiner le mérite, y apporter modification raisonnable, voire mesme que ce qui est accordé par nos rois aux états-généraux, doit estre vérifié en vostre cour où est le lieu de vostre trône royal et le lict de vostre justice souveraine.

«On pourroit rapporter plusieurs exemples pour preuve que de tout temps vostre parlement s’est utilement entremis des affaires publiques, lesquelles ont par ce moyen réussi au bien du service des rois vos prédécesseurs, entre lesquels nous vous représentons comme du règne du roy Jean furent convoquez en vostre parlement les princes, prelats et nobles du royaume pour adviser aux affaires de l’estat; que depuis que l’advis du même parlement le roy Charles Vme, dit Le Sage, déclara la guerre au roy d’Angleterre, retira par ce moyen à la Guyenne et le Poictou: et que l’an mil quatre cent et treize vostre mesme parlement moyenna l’accord entre les dictes maisons d’Orléans et de Bourgogne......

«Toutefois et quantes que ce sont presentez affaires concernant l’intérest du royaume, soit pour entreprises de la cour de Rome, ou des princes étrangers, régences, gouvernemens pendant les minoritez des rois, conservation des droicts et fleurons de la couronne, et manutention des lois fondamentales de l’estat: les propositions et remontrances sont toujours parties de la mesme compagnie, et la pluspart des résolutions y ont esté prises, tesmoin le privé et solennel arrest pour la confirmation de la loi salique en la personne de Philippe de Valois, et celuy depuis donné pendant les troubles par les officiers de vostre parlement, bien qu’ils feussent réduits en captivité et apprehension continuelle de la mort ou de la prison, laquelle action fut dès lors louée grandement par le feu roy vostre père de très-heureuse mémoire, se pouvant dire avec vérité que cet arrest fortifié de la valeur de ce grand roy, a empesché que vostre couronne n’ait esté transférée en main étrangère....

«Vostre majesté mesme peut estre mémorative du grand et signalé service qui vous a esté rendu par vostre parlement lors du détestable parricide du feu roy Henri-le-grand vostre père, et comme par l’arrest, qui sera mémorable à jamais, il destournera prudemment les orages qui sembloient renverser vostre Estat, et comme depuis il a continué continuellement à la deffense de vostre souveraineté, contre ceux qui l’ont osé débattre et impugner, tant de vive voix, que par leurs escrits....

«Bref, vostre parlement se peut donner cette gloire véritable, que le corps ne s’est jamais séparé ny désuny du chef auquel il s’est toujours au plus mauvais temps et plus roide saison tellement joint, que l’on ne l’a point vu se départir de l’obéyssance des rois vos prédécesseurs.» (Remontrances du parlement, présentées au roy le 22 may 1615.) Cette pièce se trouve dans le mercure français pour l’année 1615. J’invite mes lecteurs à la lire: on verra avec quelle adresse on abuse des faits pour en changer l’esprit et la nature, et se former de nouveaux droits: on découvrira sans peine cet esprit permanent du parlement qui a travaillé sans relâche à étendre son autorité: on verra que voulant s’élever sur les ruines de la nation asservie, il aspire à être le maître et à se mêler de tout, mais avec la retenue d’une compagnie qui sent sa foiblesse, et qui ne peut plus représenter qu’une nation qui a oublié tous ses droits.

C’est dans cet esprit que le parlement ajoute: «Vostre parlement voyant les désordres en toutes les parties de vostre Estat, et que ceux qui en profitant à la ruyne de vostre peuple, pour s’exempter d’en estre recherchez, s’efforcent de donner à vostre majesté de sinistres impressions de ceste compagnie, lui faire perdre créance et l’esloigner de vostre affection, a de grandes raisons de désirer s’instruire avec les grands du royaume des causes de tous ces désordres, les rendre tesmoins de sa fidélité et dévotion à vostre service, et adviser avec eux des moyens convenables, non pour en ordonner et résoudre, mais pour les proposer à vostre majesté, avec plus de poids et authorité, après avoir esté concertez en une telle, et si célèbre compagnie, et par ce moyen les engager eux-mêmes en la réformation, et réduire les actions et intérests de tous à l’ordre qui seroit estably par vostre majesté.

Vostre parlement supplie très-humblement vostre majesté de considérer combien il est nécessaire d’entretenir les alliances anciennes et confédérations renouvellées par le feu roy de très-heureuse mémoire, avec les princes, potentats et républiques estrangères, d’autant que delà dépend la seureté de vostre estat et le repos de la chrétienté.»

Veut-on être persuadé que quelques seigneurs inquiets et mécontens gouvernoient l’ambition du parlement, et que cette compagnie commençoit à avoir l’esprit qu’elle fit éclater à la naissance de la guerre de la fronde; qu’on lise ce qui suit: «Et ne se pouvant espérer que l’ordre qui sera étably par vostre majesté puisse estre de longue durée, sans l’advis et conseil des personnes graves expérimentées et intéressées, vostre majesté est très-humblement suppliée retenir en vostre conseil les princes de vostre sang, les autres princes et officiers de la couronne, et les anciens conseillers d’estat qui ont passé par les grandes charges, ceux qui sont extraits de grandes maisons et familles anciennes, qui par affection naturelle et intérest particulier sont portez à la conservation de vostre estat, et en retrancher les personnes introduites depuis peu d’années, non pour leurs mérites et services rendus à vostre majesté, mais par la faveur de ceux qui y veulent avoir des créatures....

«Que les officiers de la couronne, gouverneurs des provinces et villes de vostre royaume, soient maintenus en leur authorité, et puissent exercer les charges dont il a plu au roy les honorer, sans qu’aucun se puisse entremettre de disposer et ordonner de ce qui dépend de leurs fonctions.» On verra dans ces remontrances que le parlement embrasse toutes les branches de l’administration.

[352] On se rappelle sans doute que dans l’affaire de Cinqmars, les conjurés avoient comploté d’assassiner le cardinal de Richelieu. Les mémoires du temps disent que Cinqmars vouloit avoir le consentement de Louis XIII.

[353] «Les frequentes rebellions et la facilité des soulèvemens et entreprises particulières d’autorité privée, prises et levement des armes soit pour pretexte publics, ou querelles et intérêts particuliers, honteuse à notre état et trop préjudiciable au repos de notre peuple, à notre autorité et à la justice, nous obligent d’y donner quelque ordre plus fort qu’il n’a été fait par cy-devant. Outre les peines portées par les ordonnances précédentes, nous défendons très expressement à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu’ils soient, d’avoir association, intelligence ou ligues avec aucuns princes ou potentats, républiques ou communautez, dedans ou dehors le royaume, sous quelque couleur ou occasion que ce soit: communiquer avec les ambassadeurs des princes étrangers, les voir, visiter ou recevoir, soit en leurs maisons ou maisons tierce ou neutre: recevoir aucunes lettres ni presens de leur part, ni leur en envoyer sans notre commandement ou permission, ou ayant charge et obligation de ce faire par leur charge ou emploi, à peine d’être convaincu de faction ou soulevement.» (Ordonn. de janvier 1629. Art. 170).

«Défendons pareillement à tous nos sujets de quelque qualité et condition qu’ils soient, d’errer, arrêter ou assurer des soldats et gens de guerre à cheval ou à pied par eux ou par autres, sous quelque prétexte que ce puisse être: les lever et assembler sans avoir sur ce nos lettres de commission signées d’un de nos secretaires d’état, et expédiées sous notre grand sceau.» (Ibid. Art. 171).