REMARQUES ET PREUVES
DES
Observations sur l’histoire de France.


SUITE DU LIVRE VIme.


CHAPITRE IV.

[235] On en trouve la preuve dans l’ordonnance par laquelle Philippe-Auguste régla l’administration de ses terres ou de ses domaines pendant la croisade, ou s’il mouroit dans cette expédition. Il ne consulte point ses grands vassaux ou ses barons, parce que chaque seigneur avoit le droit d’administrer à son gré ses affaires domestiques. Consilio altissimi ordinare decrevimus. D’ailleurs l’autorité royale étoit encore si foible, qu’on s’embarrassoit peu des arrangemens domestiques que le roi prenoit. Pretereà volumus et præcipimus ut charissima mater nostra A. regina statuat cum charissimo avunculo nostro et fideli Guillelmo Remensi archiepiscopo singulis quatuor mensibus ponent unum diem Parisiis, in quo audiant clamores hominum regni nostri, et ibi eos finiant ad honorem Dei et utilitatem regni. Et par le mot regnum, il ne faut pas entendre le royaume, mais les terres et les domaines du roi. On se sert de ces dernières expressions, quand les ordonnances sont écrites en français; d’ailleurs, on voit que, dans cette pièce, il n’est question que d’affaires particulières.

Præcipimus insuper, ut eo die sint antè ipsos de singulis villis nostris, et baillivi nostri qui assisias tenebunt, ut coràm eis recitent negocia terræ nostræ. Voilà peut-être ce qui aura donné à Philippe-le-Bel l’idée d’assembler des états. Philippe-Auguste veut que les bénéfices dont il étoit collateur, soient donnés à des hommes de bonnes mœurs et instruits, et qu’on consulte à ce sujet le frère Bernard, qui étoit un moine de Grandmont: Viris honestis et litteratis, consilio fratris Bernardi conferant. Cet acte n’est signé que par des domestiques du roi. Signum comitis Theobaldi Dapiferi nostri, signum Guidonis Buticularii, signum Mathei Camerarii, data vacante cancellariâ.

[236] «Le roi Charles VII fut le premier, par le moyen de plusieurs sages et bons chevaliers qu’il avoit, qui lui avoient aidé et servi en sa conquête de Normandie et de Guyenne, que les Anglois tenoient, lequel gaigna et commença ce point, que d’imposer tailles en son pays et à son plaisir, sans le consentement des états de son royaume..... et à ceci se consentirent les seigneurs de France, pour certaines pensions qui leur furent promises, pour les deniers qu’on léveroit en leurs terres..... Mais à ce qui est advenu depuis et adviendra, il chargea fort son ame et celles de ses successeurs, et mit une cruelle plaie sur son royaume, qui longuement saignera, et une terrible bande de gens d’armes de soulde, qu’il institua à la guise des seigneurs d’Italie.» (Comines, Liv. 6. Ch. 7.)

[237] Voyez les cahiers des états tenus à Tours, sous Charles VIII, Chap. 3. «Jamais le roi Charles VII, dit Comines, (Liv. 5, Chap. 18.) ne levera plus de dix-huit cent mille francs par an: et le roi Louis, son fils, enlevoit à l’heure de son trespas quarante et sept cent mille francs, sans l’artillerie et autres choses semblables.» Comines redit la même chose, (Liv. 6. Chap. 7.) «Et il ajoute que Charles VII pour tous gens d’armes ne tenoit qu’environ dix-sept cent hommes d’armes, et que Louis XI avoit environ quatre ou cinq mille d’hommes d’armes, et plus de vingt-cinq mille gens de pied.»

Puisque j’ai cité Comines, je ne puis m’empêcher de rapporter un morceau admirable de cet écrivain. En s’élevant en général contre l’injustice des gouvernemens, il fait une peinture de la politique qu’il avoit vu pratiquer sous ses yeux: cette autorité confirmera ce que j’ai dit. «Là, tout est disposé et arrangé de sorte que le prince puisse lever des impôts à son gré, et c’est par là qu’il tient tous ses sujets sous le joug. On punit sous ombre de justice, et le prince a toujours à sa disposition des juges qui d’un rien font un crime, et qui trouvent des témoins et des dépositions tels qu’ils les veulent, et qui sous prétexte de faire un exemple punissent un innocent. Quand le prince est fort, tout défaut de complaisance à ses volontés devient une vraie désobéissance et le violement de l’hommage, et en conséquence, on confisque ses biens. On fait craindre aux uns de perdre leurs emplois. On chicane les gens d’église sur leurs bénéfices. On ruine la noblesse par les dépenses de la guerre entreprise sans consulter les états et de ceux qu’on auroit dû consulter, puisque c’est aux dépens de leur sang et de leur fortune que se fait la guerre. On ruine le peuple par des tailles, on tolère les violences et rapines des gens de guerre.» (L. 5. Ch. 18.)

[238] «Le roi (Louis XI) fit tenir les trois estats à Tours es mois de mars et d’avril mil quatre cent septante, ce que jamais n’avoit fait, ni ne fit depuis. Mais il n’y appela que gens nommez, et qu’il pensoit qui ne contrediroient point à son vouloir..... A cette assemblée y avoit plusieurs gens de justice, tant de parlement que d’ailleurs, et fut conclu selon l’intention du roi que ledit duc seroit ajourné à comparoir en personne en parlement à Paris.» (Comines, L. 3. Ch. 1.) C’est une erreur. Cet historien avoit, sans doute, oublié «qu’au mois d’avril audit an 1467, en caresme, le roi Loys de France manda assembler en la ville de Tours les trois estats de son royaume; c’est à savoir les gens d’église, évêques et prélats, les nobles seigneurs, chevaliers et escuyers, et chacune ville et cité, trois ou quatre personnes des plus notables d’icelles, etc.» (Voyez les preuves des mémoires de Comines, par Godefroy, édition de l’abbé Lenglet du Fresnoy, T. 3. pag. 5.)

[239] «Nous lui avons ordonné, commandé et enjoint ainsi que pere peut faire à son fils, qu’il se gouverne, entretienne et maintienne en bon régime et entretenement dudit royaume, par le conseil, avis et gouvernement de nos parens et seigneurs de notre sang et lignage, et des autres grands seigneurs, barons, chevaliers, capitaines et autres gens sages et notables, de bon conseil et conduite, et principalement de ceux qu’il sçaura et connoistra avoir été bons et loyaux à feu nostre chier sieur et pere, que Dieu absolve, à nous et à la couronne de France, et qui nous auront été bons et loyaux serviteurs, officiers et subjets.» (Ordon. du 21 septembre 1482.)

[240] Le commerce ne dérogeoit point autrefois. On voit que les plus grands seigneurs, en traitant du droit de commune avec leurs sujets, se réservèrent un temps fixe, non-seulement pour vendre en détail les denrées de leur cru, mais encore celles qu’ils avoient achetées pour les vendre. Il est souvent parlé dans les ordonnances des gentilshommes et des clercs qui font le commerce, ou qui tiennent des terres à ferme. En 1355 il fut défendu aux magistrats du parlement et aux officiers du roi de commercer; et je me rappelle d’avoir vu une ordonnance de Charles V, du 13 novembre 1372, qui fait la même défense aux officiers des aides. Sous le règne de Charles VI, il dut commencer à paroître indigne de tout gentilhomme de trafiquer ou de tenir des biens à ferme, puisque ceux qui se trouvoient dans ce cas furent alors assujettis à payer la taille, et confondus, à cet égard avec les roturiers. Voyez l’article 14 de l’ordonnance du 28 mars 1395, que j’ai rapporté dans la remarque 232 du second chapitre de ce livre. L’exemption de la taille n’ayant été accordée par Charles VI qu’aux gentilshommes qui servoient ou que leur âge et leurs blessures avoient forcé de quitter le service, c’est sous ce règne qu’a dû se former le préjugé commun parmi nous, qu’un gentilhomme n’a point d’autre profession que celle des armes.

Jusqu’au règne de Philippe-le-Long, les baillis, sénéchaux et prévôts, tous gentilshommes, étoient à la fois officiers de guerre, de justice et de finance. Les prévôts percevoient dans l’étendue de leur prévôté les revenus du roi; ils rendoient compte de leur recette au bailli ou au sénéchal dont ils relevoient; et celui-ci, faisant dans son ressort les fonctions d’un receveur général, répondoit des deniers au conseil ou à la chambre des comptes. Il n’étoit donc pas surprenant que les François avant Philippe-le-Long n’eussent pas les mêmes idées qu’ils ont aujourd’hui sur l’état de financier. Soit que ce prince ne vît qu’avec inquiétude dans la main des mêmes personnes toutes les différentes autorités qui avoient rendu autrefois les ducs et les comtes si puissans dans leurs gouvernemens, soit qu’il n’obéît qu’à cet instinct qui porte les despotes à séparer et diviser toutes les parties de l’administration, il établit le premier dans chaque bailliage des receveurs généraux, qui furent seulement officiers de finance.

(Ordon. du Louvre, T. 1. p. 583.) Voyez les lettres-patentes du 11 octobre 1393, par lesquelles Charles VI ordonne que les nobles et ses officiers ne seront point admis à mettre des enchères sur les formes des impositions, à moins qu’il ne se présente point d’autres enchérisseurs. Le motif de cette défense, c’est que les financiers gentilshommes se conduisoient moins bien que les autres; qu’ils abusoient plus aisément de leur crédit, et qu’il étoit plus difficile de les punir. Sans doute que si la noblesse d’aujourd’hui, si peu avide d’argent, redevient jamais financière, elle ne s’exposera plus à la même exclusion.

[241] «Lesdits estats ne veulent ou entendent aucune chose diminuer du roule ou ordonnance du roi et de ses seigneurs conseillers, envoyez par escrit de par le roy et ses dits seigneurs auxdits estats, et s’en rapportent au bon plaisir du roy et les dits seigneurs et princes du sang et du conseil pour en disposer en leurs consciences comme ils verront estre à faire». (Cahiers des états, chapitre 6.)

[242] «Disoient aucuns de petite condition, et de petite vertu, et ont dit par plusieurs fois depuis, que c’est crime de lèze-majesté que d’assembler les estats, et que c’est pour diminuer l’autorité du roi; et ce sont ceux qui commettent ce crime envers dieu et le roy et la chose publique; mais servoient ces paroles et servent à ceux qui sont en autorité et crédit, sans en rien l’avoir mérité, et qui ne sont propices d’y estre; et n’ont accoutumé que de flageoler et fleureter en l’oreille et parler des choses de peu de valeur, et craignent les grandes assemblées de peur qu’ils ne soient connus ou que leurs œuvres ne soient blamées». (Comines, L. 5. Ch. 18.)

[243] «S’il (Louis XI) n’eust eu la nourriture autre que les seigneurs que j’ai vus nourrir en ce royaume, je ne crois pas se fust ressours car ils ne les nourrissent seulement qu’à faire les fols en habillemens et en paroles, de nulles lettres ils n’ont connoissance. Un seul sage homme on n’entremet à l’entour. Ils ont des gouverneurs à qui on parle de leurs affaires, et à eux rien: et ceux-là disposent de leurs dits affaires: et tels seigneurs y a qui n’ont pas treize livres de rente en argent, qui se glorifient de dire: parlez à mes gens; cuidans par cette parole contrefaire les très grands seigneurs... Aussi ai-je bien veu souvent leurs serviteurs faire leur profit d’eux, en leur donnant bien à connoître qu’ils estoient bestes, et si d’adventure quelqu’un s’en revient, et veut connoître ce qui lui appartient, c’est si tard, qu’il ne sert plus de guères». (Comines, L. 1. Chap. 10)

«Encore ne me puis-je tenir de blamer les seigneurs ignorans. Environ tous les seigneurs se trouvent volontiers quelques clercs et gens de robbes longues, comme raison est, et y sont bien seans quand ils sont bons; et bien dangereux quand ils sont mauvais. A tous propos ont une loi au bec, ou une histoire, et la meilleure qui se puisse trouver, se tourneroit bien à mauvais sens: mais les sages et qui auroient lu, n’en seroient jamais abusés: ny ne seroient les gens si hardis de leur faire entendre mensonge. Et croyez que Dieu n’a point establi l’office de roy ny d’autre prince pour estre exercé par les bestes; ny par ceux qui par vaine gloire disent: je ne suis pas clerc, je laisse faire à mon conseil, je me fie à eux. Et puis sans assigner autre raison, s’en vont en leurs esbats.» (Ibid. L. 2. Ch. 6.)


CHAPITRE V.

[244] Voyez livre 4, chap. 5, remarque 176.

[245] Les offices du parlement n’étoient point donnés à vie, le roi en disposoit à son gré, comme de tous les autres offices: et ce droit paroîtra incontestable, si on se rappelle que les états de 1356 demandèrent au Dauphin et obtinrent la déposition de vingt-deux officiers, parmi lesquels on en compte plusieurs qui étoient présidens ou conseillers au parlement. Tant que ce tribunal ne tint ses séances que deux fois l’an, à Pâques et à la Toussaint, on fit régulièrement tous les ans le rôle des officiers qui devoient administrer la justice; mais la multitude des affaires les tenant enfin toujours assemblés, on négligea de nommer tous les ans de nouveaux magistrats; on laissa subsister les anciens, et ils ne prenoient de nouvelles commissions qu’à l’avénement d’un nouveau roi au trône.

Louis XI déposséda plusieurs officiers, et ne tarda pas à s’en repentir. Il éprouva que les mécontens qu’il avoit faits lui suscitoient mille difficultés; et c’est pour empêcher que son fils ne fît la même faute, et ne courût le même danger, qu’il fit, le 21 septembre 1468, une ordonnance qui rendoit les offices inamovibles, «Nous lui avons aussi par exprès commandé, ordonné et enjoint, et quand il plaira à Dieu qu’il parvienne à ladite couronne de France, qu’il entretienne es charge et offices qu’il trouvera estre lesdits sieurs de nostre sang et lignage, les autres barons, sieurs, gouverneurs, chevaliers, escuyers, capitaines et chefs de guerre, et tous les autres ayans charge, garde et conduite de gens, villes, places et forteresses, et les officiers ayans offices tant de judicature que autres de quelque manière et condition que lesdits officiers de charges soient, sans aucunement les muer, changer, descharger ne desappointer, ne aucun d’eux, si non toutes fois qu’ils fust ou estoit trouvé qu’ils ou aucuns d’eux fussent et soient autres que bons et loyaux, qu’il en appere bien et duement, et que bonne et deue déclaration en soit faite par justice, ainsi qu’en tel cas appartient.

Nous avons ordonné et commandé à nostre amé et feal notaire et secretaire, tant durant nostre regne, que celui de nostre dit fils: Monsieur Pierre Parent illec present en faire toutes letres et expéditions, provisions, patentes et choses déclaratoires de nosdits vouloirs, commandemens et ordonnance que besoin sera, tant durant nostre regne que celui de nostre fils, et au commencement de son dit regne par manière de confirmation aux dits officiers, en confirmation de eux en leurs dites charges et offices, et avons ainsi commandé à nostre dit fils leur faire par le dit Parent comme nostre secrétaire et le sien. Si donnons en mandement par ces mêmes présentes, &c.»

A chaque nouveau règne on avoit besoin de lettres de confirmation. «Le mardy 2 janvier 1514, toutes les chambres (du parlement) ont été assemblées pour adviser qu’il étoit à faire: parce que le roy Louys dizieme de ce nom, que Dieu absoille, hier au soir tres-passa en son hostel des Tournelles. Et la matiere mise en délibération, a ésté ordonné que après diner à une heure, toute la cour s’assembleroit en parlement pour aller tous ensemble en la manière acoustumée devers le roy, pour lui requérir la confirmation des officiers de la dite cour...... Et a accordé liberalement et joyeusement la confirmation des officiers de ladite cour, en commandant les lettres à Messire Florimond Robertet, chevalier, secretaire des finances dudit seigneur.» Extrait des registres du parlement. Cette pièce est rapportée dans le cérémonial français de MM. Godefroy, p. 278.

[246] On en a vu la preuve, (L. 4. Chap. 5. Remarque 176).

[247] J’ai déjà traité cette matière dans les livres précédens, et je prie le lecteur d’y avoir recours.

[248] Voyez les ordonnances rendues à l’occasion des états-généraux de 1355 et 1356, et dont j’ai rendu compte dans les chapitres 2 et 3 du livre précédent.

[249] On a déjà vu que plusieurs officiers destitués par le Dauphin en 1356, étoient à la fois ministres d’état et magistrats au parlement. «Aucuns, dit du Tillet, estoient conseillers audit conseil et au dit parlement.... de ce et des dites assemblées vint que ceux du dit conseil privé eurent entrée et voix délibéretive au dit parlement, qu’ils n’avoient auparavant, sinon en la présence du roi qui y meine, honore et auctorise qui y luy plaist... Le 5 fevrier 1388, Charles VI déclara que ceux du dit conseil privé auroient l’entrée d’iceluy parlement, pour ce y firent serment tel que les conseillers du dit parlement..... Mais cela fut changé, non sans raison, pour le regard de ceux qui n’avoient jamais exercé office de judicature. Recueil des rois de France, articles du conseil privé du roi.»

«Combien que ce soit chose très-offerante et nécessaire que les présidens de nostre cour de parlement soient souventes fois près de nous, et facent résidence comme continuelle en nostre bonne ville de Paris, pour vacquer et entendre au faict de la justice de nostre royaume, et pour venir en nos conseils quand mandés y sont: neantmoins comme entendu avons, plusieurs d’eux se appliquent à prendre par chacun an plusieurs et diverses commissions pour parties, pour aller hors de nostre bonne ville de Paris en loingtaines parties, dont plusieurs inconvéniens s’en sont ensuivis au temps passé, en préjudice de nous et de notre justice, et tellement que nostre dite cour est souvent démourée desnuée d’iceux présidens, au moins de la plus grande partie d’eux, et que nous ne les avons peu avoir pour assister à nos consaulz quand mandés les y avons, dont nos besognes et affaires et le bien de la justice de nostre dit royaume ont esté retardez: nous voulans à ce pourvoir avons ordonné et ordonnons que doresnavant, quand les commissaires de nostre dite court se distribueront, chacun de nos dits presidens n’aura en un parlement que une commission pour partie, et encore que ce soit au plus près de Paris que faire ce pourra et au plus loing de trente ou quarante lieues. Afin que se besoin est, nous les puissions avoir pour nos dites affaires, si ce n’estoit toutes fois que nous les eussions, et vousissions envoyer en ambassade, ou autrement pour nos besongnes.» (Ordonn. du 17 May 1413.)

[250] Ordon. du Louvre, T. 5. p. 430. On trouve une pièce importante en date du 19 octobre 1371. Elle est intitulée: «lettres qui portent que les nobles du Languedoc payeront l’ayde établie dans ce pays, addressées à Pirre Escatisse, maître des comptes, aux sénéchaux de Toulouse, Carcassonne, Beaucaire, aux élus et receveurs de Languedoc.» On voit par ces lettres que la noblesse du Languedoc appela au parlement de l’ordonnance par laquelle Charles l’assujettissoit à l’aide. Ad nostram parlamenti curiam appellarunt ad executionem ulteriorem antedictarum nostrarum litterarum, procedere distulisti, in nostri non modicum prejudicium. Je voudrois bien connoître les raisonnemens de cette noblesse de Languedoc qui regardoit le roi comme législateur, et qui cependant appeloit de ses ordonnances au parlement. Le sens commun indique qu’on ne doit point appeler du supérieur à l’inférieur. Nous avons adopté cette absurdité dans notre jurisprudence; sans doute parce que nous avons senti combien il est dangereux de remettre toute la puissance législative entre les mains d’un homme; et qu’il se portera aux plus grands excès, si, en lui disant qu’il est tout-puissant, on ne le gêne pas par des formes. Charles V ordonne de poursuivre les nobles qui refuseront de payer. Compellatis viriliter et rigide, et prout pro nostris propriis debitis est fieri consuetum. Il défend d’avoir égard à l’appel: non obstantibus prædictis appellationibus emissis et emittendis. Quas inanes et frivolas esse decrevimus per presentes.

En 1383, la comtesse de Valentinois, le sire de Tournon et plusieurs autres barons, prétendans que les habitans de leurs terres ne devoient point payer l’aide que le roi avoit établie, appelèrent au parlement. (Ord. du Louvre. T. 7, pag. 28.) Voyez les lettres-patentes du 24 octobre 1383. Charles VI défend à son parlement de connoître des appellations faites au sujet de ses aides, dont on se prétendoit exempt en vertu de quelque titre.

[251] Le 7 février 1413, l’université remontra au parlement que les finances du roi étoient mal gouvernées; lui dit qu’elle avoit envoyé des députés pour faire des remontrances au roi, et supplia la cour d’en faire autant de son côté, à quoi la cour de parlement sagement lui fit réponse que c’étoit à elle de faire justice à ceux qui la lui demandoient, et non de la requérir, et qu’elle feroit chose indigne de soy, si elle se rendoit partie requerante, vu qu’elle étoit juge. (Pasquier, p. 279.) Si on demande en vertu de quel droit l’université de Paris faisoit des remontrances à Charles VI sur le désordre des finances, je répondrai que c’est en vertu du droit qu’a chaque citoyen d’être affligé des maux de sa patrie; et qui lui fait un devoir d’y remédier autant qu’il est possible. Je prie de remarquer la réponse du parlement; il a la modestie de ne pas croire qu’il partage avec le roi l’administration de l’état; mais il a la vanité de se regarder comme un corps intermédiaire entre le roi et la nation; et tout corps intermédiaire entre le souverain et les sujets doit à la fin être le maître du souverain et des sujets, si on ne réprime pas son autorité.

[252] «Du samedy dernier décembre 1409, ce jour n’a point été plaidé pour ce que on ne pouvoit entrer au palais, obstant un grant conseil que faisoit le roi en la salle de S. Loys de messieurs de son sang et des nobles du Royaume sur le fait de la guerre d’entre le roy d’une part, et le roy d’Angleterre d’autre part..... Aussi a esté dit, que pour ce qu’il y avoit eu grands déffaulz ou fait de la justice de ce royaume, et aussi au gouvernement et recepte du domaine et des aydes; le roy avoit ordonné plusieurs vaillans hommes raisonnables, généraux réformateurs desquels les aucuns estoient du sang du roy, c’est assavoir les comtes de la Marche, de Vendosme et de St. Pol, lesquels réformateurs présenteroient ceux qui avoit failli, et puniroient ceux qui l’avoient desservi: aussi fut dit que pour ce que le roy pour plusieurs empeschemens que lui survenoient souvent, avoit ja pieça ordonné que la royne par le conseil de messieurs du sang royal entendroit es grosses besognes et cas que en ce royaume adviendroient, auxquelles le roy ne pourroit entendre, icelle royne aussi estoit empeschée pour plusieurs cas qui lui surviennent en empeschent; pourquoi ne pouvoit entendre. Si avoit ordonné le roy à la requeste de la royne, que Monsieur le Dauphin entendroit d’icy en avant aux dictes besongnes par le conseil de Messieurs du sang royal.» Extrait des registres du parlement. Cette pièce se trouve dans le recueil des pièces concernant la pairie, par Lancelot, p. 671. Si cette pièce prouve de quelle considération jouissoit le parlement, elle fait voir aussi quelle autorité les princes et les grands avoient acquise.

«Ce jour après dîner furent assemblez les présidens et conseillers des trois chambres du parlement pour faire response sur ce qui avoit esté ouvert par Monsieur le chancelier, ou conseil tenu ce jour ou matin en la grant chambre du parlement? c’est à sçavoir sur les manieres de trouver et faire finances selon la teneur des lettres du roy publiées et lues ou dict conseil; et finalement fut conclud que maistre Jehan de Longueul président accompagné d’aucuns des conseillers de la court, iroient devers le chancelier, de par la court, dire que les présidens et conseillers d’icelle court ont toujours esté, sont et seront prest et appareillez de conseiller, aider et conforter le roi en ses affaires selon leurs facultés et puissances, en excusant la court de ce qu’elle n’a pas accoustumé de vacquer en inventions de finances, ne exercer le faict d’icelles finances; et que le roy par ses dictes lettres et autrement y avois commis gens saiges et expers au dict faict, qui pourroient et sçauroient mieux pourveoir en ce que estoit à faire pour trouver les manières des dites finances, selon la teneur des dites lettres et commission à eux addressée.» Extrait des régistres du parlement du samedy 10 décembre 1410. (Lancelot, p. 703.) Plût à Dieu que le parlement eût toujours pensé de la sorte; il ne se seroit pas mis à la place des états, et chargé d’un emploi qu’il ne pouvoit remplir.

«Ce jour vindrent en la chambre du parlement le prevost de Paris, messire Jacques Branlard, messire Guillaume le Clerc et plusieurs autres commissaires sur le fait de la police et du gouvernement de Paris, commis de par le roy et son conseil à assembler et conférer ensemble sur ce qui leur sembleroit nécessité et expédient pour la conservation, tuition et deffense de ladite ville. Lesquels commis pour faire cesser toutes paroles outrageuses que l’on pourroit dire et publier en leur préjudice, et pour obvier à tout perils et mautalens, ou indignation des seigneurs, qu’ils pourroient pour occasion de ladite commission encourir, requirent en suppliant, que à tous ce qu’ils avoient advisé ou adviseroient, on donnast nom et authorité d’être fait par le roy en son conseil, ou cas que iceux advis soient approuvez et confirmez, sans dire ou oublier que ce feussent les advis et ordonnances desdits commissaires: en outre requisirent que tous leurs advis autrefois baillez au prevost de Paris et des marchands, feussent rapportez par les dits prevost en la court, et leurs diligences par eux faictes en l’exécution d’iceux advis, et afin que ce qui n’a esté exécuté soit mis à exécution, ou y soit autrement pourveu. En après les dessus dits commissaires firent exposer pleinement plusieurs dommages et inconvéniens qui advenoient, et en disposition d’advenir plus grand sur le fait et gouvernement des finances de ce royaume; et aussi au regard de la monnoie; en quoi les notables anciennes ordonnances n’estoient point observées, comme plus aplain fut déclairé par les dessus dits commissaires, sur lesquelles choses la cour respondit, que à pourveoir sur ce, l’on devoit appeler les gens du conseil du roy.» Extrait des registres du parlement du lundi 6 mars 1418. (Ibid. p. 704.)

«Furent tous les seigneurs de ceans au Louvre en la grant salle, ou estoient en personne la royne, le duc de Guyenne, son fils aisné, le duc de Berry, le duc de Bretaigne, les comtes de S. Pol, de Mortaing, d’Alençon, le duc de Berry, de Bourbon, les comtes de Clermont et de Dampmartin, la duchesse de Guyenne, la dame de Charollois, le comte de Tancarville, le connestable, le chancelier, les présidens du parlement, le grand maistre d’hostel, les archevesques de Bourges, de Tholouse et de Sens, les evesques de Senlis, de Beauvais, d’Amiens, d’Evreux et de Lodeve, d’Alby, de Therouenne, de Seez, de Maillefais et plusieurs autres evesques et abbés, le prevost de Paris et le prevost des marchands accompagné de cent bourgeois ou environ, en la présence desquels et de plusieurs autres notables personnes et gens du conseil du roy, fut publié par la bouche de maistre Jean Juvenal, advocat du roi, la puissance octroyée et commise par le roy à la royne et au dict monseigneur de Guyenne sur le gouvernement du royaume, le roi empesché ou absent.» Extrait des registres du parlement, du mercredi 5 de septembre 1408. (Ib. p. 669.)

«Afin que parmy le royaume on cuidast, que ce qu’on faisoit estoit pour le bien du royaume, cent du conseil des dessus dits firent chercher et querir es chambres des comptes, et du trésor et au Chatellet, toutes les ordonnances royaux anciennes, et sur icelles en formèrent de longues et prolixes, où il y avoit de bonnes et notables choses prises sur les anciennes: puis firent venir Monseigneur le Dauphin, duc de Guyenne, en la cour de parlement tenant comme un lict de justice: et les firent lire et publier à haute voix, et les leut le greffier du Chastellet, nommé Maistre Pierre de Fresnes, qui avoit un moult bel langage et haut. Et furent les dites ordonnances decretées estre gardées et sans enfraindre.» (Hist. de Charles VI, par J. J. des Ursins, arch. de R. p. 254.)

«Assez tost après le roy assembla ceux de son sang et de son conseil en grand nombre en la salle du palais, et par grande et meure délibération cassa et annulla les ordonnances dont dessus a été fait mention, combien qu’il y eust de bonnes choses, mais pour ce qu’elles furent faictes à l’instigation et pourchan des bouchers et de leurs adhérens qu’on nommoit Cabochiens, et que à les publier en parlement étoient les principaux d’entre eux présens et avoués, et pour plusieurs autres raisons furent cassées: aussi que les anciennes suffisoient bien et n’en falloit aucunes autres.» (Ibid. p. 265.)

[253] On ne sait comment s’y prendre pour réfuter les personnes qui n’ont écrit que pour flatter le parlement, qui a la vanité de chercher son origine dans les anciens champs de Mars et de Mai. Il faudroit arrêter ces écrivains à chaque ligne ou plutôt à chaque mot; il faudroit leur faire voir comment ils joignent toujours un mensonge à une vérité; et il en résulteroit des volumes immenses qui n’instruiroient personne, parce que personne ne les liroit. «Il parut, il y a quelques années, des lettres essentielles du parlement, sur le droit des pairs et sur les lois fondamentales du royaume.» Que peut-on répondre à cet auteur? Quand il dit, p. 30: «Qu’on découvre les principes les plus précieux de notre droit public dans le premier âge de la monarchie, et que de-là ils sont venus de main en main jusqu’à nous par une tradition que les rois et les peuples ont toujours également respectée.» Un écrivain si peu instruit des changemens continuels que nos lois et nos coutumes ont éprouvés, ne se rend-il pas suspect par une telle assertion? Mérite-t-il qu’on lui oppose tous les monumens de notre histoire? Il faut avoir les yeux bien fascinés pour voir dans les lois saliques ou ripuaires, dans les capitulaires de Charlemagne, ou même dans les établissemens de S. Louis, les principes de notre gouvernement actuel.

Les lettres historiques distinguent fort bien la cour de justice des rois Mérovingiens du champ de Mars; mais comme l’auteur aura bientôt besoin de les confondre pour l’arrangement de son systême, il ne manque pas d’en donner des idées fausses. Selon lui, lettre 8, la cour du roi, composée de magistrats élus par la nation, et portant le nom de princes, devoit rendre la justice conjointement avec le monarque, quand les affaires de l’état lui en laissoient le loisir, ou à sa charge, quand il ne lui étoit pas possible d’y vaquer. La plupart de ces magistrats se dispersoient dans les différentes portions de l’état, pour y présider aux tribunaux des provinces et des villes; mais ils se réunissoient en des temps marqués auprès de la personne du roi, pour y former le tribunal auguste, connu depuis sous le nom de cour de France, cour du roi, cour des pairs, lit de justice du roi et parlement.»

Je demande d’abord qu’on me prouve que les magistrats qui tenoient la cour du roi, fussent choisis par la nation. A entendre notre auteur, on croiroit que ces magistrats étoient les ducs et les comtes qui alloient gouverner leurs provinces: or, il est certain que les ducs et les comtes étoient nommés par le roi sans le concours de la nation, et il n’est pas moins faux qu’ils se réunissoient en des temps marqués auprès de sa personne pour former la cour de France. La cour de justice du roi étoit perpétuelle; les leudes y jugeoient, et elle fut présidée sous la première race par les maires du palais, et sous la seconde par l’appocrisiaire et le comte du palais..... Les grands ne se rassembloient pas pour tenir la cour de justice, mais pour former ces assemblées plus solennelles qui succédèrent au champ de Mars, et qui rendirent le gouvernement aristocratique, de démocratique qu’il étoit auparavant. On trouvera les preuves de tous ces faits dans les remarques de mon premier livre.

«L’autre tribunal (le champ de Mars) qui étoit vraiment alors la cour de France et le vrai lit de justice des rois, étoit le parlement général, ou l’assemblée des Francs, présidés par le roi et par les magistrats ou princes. C’étoit dans ce tribunal seul que le monarque formoit ses lois, et que toutes les affaires générales se décidoient par le conseil et la délibération pleinement libres de ceux qui le formoient; il étoit le conseil public des monarques; il étoit aussi la vraie cour des pairs, qui seule jugeoit le grand criminel des Francs.»

Je ne sais pourquoi notre auteur, en parlant du champ de Mars, se sert des mots de parlement et de lit de justice: ils n’ont été connus que sous la troisième race, et même assez tard. Je n’entends rien aux expressions de magistrats et de princes, qui ne sont employées que pour faire illusion. Je voudrois que notre auteur me fît le plaisir de me faire connoître les mémoires secrets qui lui ont appris que les rois Mérovingiens présidoient le champ de Mars; ce que je sais, c’est que Charlemagne ne présidoit point le champ de Mai. Le roi ne formoit point ses lois; il se bornoit à publier celles que l’assemblée avoit faites. La qualité de pairs n’étoit point connue sous la première, ni sous la seconde race; ce n’est que sous la troisième qu’on commença à donner ce titre aux vassaux immédiats de la couronne. Voulez-vous savoir ce que c’est que le grand criminel des Francs? On vous l’apprendra p. 104 «Avant notre établissement dans les Gaules, les délits qui n’étoient pas punis de mort, n’étoient que des affaires civiles entièrement étrangères au grand criminel. Conséquemment le roi et les princes en connoissoient hors du parlement, au lieu qu’ils ne jugeoient du criminel que dans le parlement même, qui étoit proprement la cour générale des pairs.»

Je voudrois bien connoître la loi concernant le grand criminel des Francs: j’avoue que je n’en ai trouvé aucune trace ni dans le code salique, ni dans le code ripuaire: «L’insolence du coup de hache, dit notre auteur, p. 52, en parlant de l’aventure du vase de Soissons, méritoit sans doute d’être sévèrement punie; mais c’étoit une autre loi, que le grand criminel étoit réservé à l’assemblée de la nation présidée par le roi, ou autrement au parlement général. Clovis, qui avoit montré tant de circonspection sur un simple usage, n’avoit garde de mépriser cette loi capitale. Il suspendit donc son juste courroux pendant près d’un an, jusqu’au champ de Mars ou parlement suivant; et là il faut avouer qu’il s’oublia lui-même, et qu’il flétrit l’éclat de la modération qu’il avoit fait paroître à Soissons; car, sans attendre que le coupable y fût jugé par ses pairs, il saisit le vain prétexte militaire, que ses armes n’étoient pas en bon état, pour le tuer de sa propre main.» Tout cela est trop ridicule pour que je m’arrête à faire quelques réflexions. Il faut continuer à entendre notre auteur.

«La seconde race de nos rois, dit-il, nous présente ces deux tribunaux dans toute leur splendeur. Les grands du royaume, les principaux officiers de la couronne, les prélats et les premiers sénateurs de France ou conseillers, continuèrent de composer la cour du roi, d’y juger de grandes affaires et d’être le conseil né du monarque, pour les affaires les plus instantes. Ces magistrats présidoient toujours sous le titre de ducs et de comtes aux tribunaux des provinces, et aux assemblées provinciales, qui se tenoient plusieurs fois l’année. Mais tous les ans ils se réunissoient en cour pleinière auprès du roi, soit pour décider les affaires d’un ordre supérieur, soit pour préparer les matières qui devoient être proposées au parlement général, ou pour y statuer provisoirement, si des circonstances pressantes l’exigeoient.»

Voici des sénateurs de France, et je défie qu’on me cite un seul de nos monumens où les ducs et les comtes aient pris cette qualité. J’ajoute que sous la seconde race, la France ne fut pas divisée en duchés, mais en comtés ou en légations, et qu’on ne commença à voir renaître des ducs que dans la décadence des Carlovingiens. Qui a dit à notre auteur que les ducs et les comtes présidoient aux assemblées provinciales? Pour moi, j’ai vu dans les capitulaires que cet honneur étoit attribué aux Envoyés royaux les Missi Dominici. Notre auteur fait venir tous les comtes à l’assemblée ou au conseil qui se tenoit tous les ans à la fin de l’automne, après la campagne, pour préparer les matières qui devoient se traiter au champ de Mai; mais Hincmar m’apprend qu’on n’y voyoit que les seigneurs les plus expérimentés et les principaux ministres du roi. Qui dois-je croire?

«L’assemblée du parlement général se tenoit de même tous les ans; on continua d’y décider tout ce qui concernoit la législation, ou la police publique, les affaires générales de l’état, les procès criminels des pairs. C’étoit toujours le conseil public des rois... mais comme les états de ces rois étoient bien autrement étendus que sous la première race, il fallut encore faire une restriction dans ces assemblées: il ne fut plus possible d’y admettre comme auparavant, tous ceux indistinctement qui tenoient rang dans l’état, les grands seuls y eurent entrée, avec les prélats et les sénateurs: nous le lisons dans Hincmar.» Il faut que je n’aie lu que quelques mauvaises éditions, car j’y ai vu tout le contraire. Voyez mes remarques sur le second livre.

«C’est ainsi que les voies se préparoient à la réunion de ces deux sortes d’assemblées, qui, comme l’observe Mezerai, se confondirent en une sous les derniers rois de la seconde race. En restreignant les parlemens généraux aux seuls grands du royaume, avec les prélats et les sénateurs, la cour du roi se trouva bientôt n’être plus que ces parlemens mêmes, et les parlemens n’être plus que cette cour plénière, puisqu’ils étoient composés des mêmes personnes.»

Je ne me rappelle point si Mezerai a fait cette observation; mais, s’il l’a faite, je ne crains point de dire qu’il s’est trompé. Dans la décadence des Mérovingiens, il est vrai que le peuple ne fut plus compté pour rien, et que les grands, qui avoient repris leur ancien esprit de tyrannie pendant les divisions des fils de Louis-le-Débonnaire, assistèrent seuls aux assemblées de la nation. A mesure qu’ils affermirent leur autorité dans leurs provinces ou dans leurs terres, ils dédaignèrent de se rendre aux convocations que les rois faisoient d’une manière propre à les faire mépriser. Bien loin que les assemblées des grands, qui avoient succédé au champ de Mai, se confondissent avec la justice du roi pour ne plus former qu’un seul corps, l’une et l’autre s’anéantirent. Si ces grands avoient continué à s’assembler, auroit-on vu ce démembrement général de toutes les parties du royaume? Auroit-on vu naître le gouvernement féodal, qui suppose l’anarchie la plus monstrueuse? Auroit-on vu dans chaque province, ou plutôt dans chaque baronnie, se former des coutumes différentes au gré des passions et des caprices des seigneurs?

Il ne faut pas avoir assez peu d’esprit pour associer des choses insociables; mais aucune absurdité ne coûte à nos historiens, annalistes pour la plupart, qui n’ont jamais réfléchi sur les causes des révolutions qu’éprouvent les états, qui n’ont jamais connu le jeu des passions entre elles; et qui, sans avoir médité sur les lois de la nature et celle des gouvernemens, ne sont que des ouvrages inutiles pour notre instruction. En voyant les désordres et les malheurs qui perdirent la maison de Charlemagne, tout homme sensé doit conclure, si je ne me trompe, qu’il n’y avoit donc plus dans la nation ni de puissance législative ni d’assemblée générale.

Au milieu de cette anarchie, est-il possible de croire que la cour de justice des derniers Carlovingiens jouît de quelque considération? Peut-on même penser qu’elle subsistât? Qui auroit voulu avoir recours à un tribunal dont le chef étoit méprisé? Qu’on fasse attention qu’il ne restoit que deux ou trois villes à ces princes malheureux. D’ailleurs, il est certain que les appels connus sous la première et la seconde race, ne furent plus en usage dans cette décadence, et que tous les seigneurs rendirent leurs justices souveraines. Voyez les preuves ou remarques de mon second ou troisième livre.

Après ces réflexions, comment peut-on entendre dire à notre auteur que «la police féodale qui survint vers ces temps, cimenta plus étroitement encore cette union. D’un côté, par cette police, la cour du roi se trouva composée des barons ou vassaux immédiats de la couronne, ecclésiastiques et laïcs, et des sénateurs: c’étoit même une des charges de leur fief ou baronnie, de se trouver en la cour du roi, pour y rendre la justice en son nom. De l’autre, on ne regarda plus comme vrais grands du royaume que ces barons ou vassaux immédiats; en conséquence, on n’admit plus qu’eux aux parlemens généraux, avec les prélats et les sénateurs. Les arrière-barons, quelques riches qu’ils pussent être, ne furent plus destinés qu’à composer la cour ou parlement de chacun de ces hauts barons de France. Par-là, les parlemens généraux et la cour du roi, le conseil judiciaire et le conseil public devinrent plus que jamais un seul et même tribunal.»

Je ne finirois point si je voulois examiner en détail tout ce passage où l’on entrevoit quelques demi-vérités. Qu’on lise Pierre de Fontaine, Beaumanoir, les assises de Jérusalem et les établissemens de S. Louis, et on jugera si les coutumes dont on rend compte, peuvent s’allier avec une puissance publique. Si le parlement étoit sous Hugues-Capet, tel que le suppose l’auteur des lettres historiques, pourquoi les premiers Capétiens n’auroient-ils pas fait des lois générales pour tout le royaume? pourquoi les verroit-on continuellement négocier et traiter avec leurs vassaux? pourquoi n’auroient-ils eu aucune autorité sur les arrière-fiefs? Quand la cour du roi auroit eu tout le crédit que prétend notre auteur, n’est-il pas visible qu’elle l’auroit perdu par l’établissement des appels, qui fit passer l’administration de la justice dans les mains des clercs, gens inconnus, et qui n’avoient rien de cet éclat qui donne de la considération aux compagnies? Ce nouveau parlement étoit encore plus différent de l’ancien, que le nouveau parlement de Maupou ne l’est de celui qu’on vient de détruire. Si cette compagnie avoit cru représenter le Champ de Mai et la cour de justice du roi, pourquoi négligeroit-elle ses droits? pourquoi, quand on la presse de se mêler des affaires publiques, déclareroit-elle qu’elle n’est destinée qu’à rendre la justice? Voyez la remarque précédente et les suivantes. Quand, en effet, le nouveau parlement succéderoit aux droits réunis du champ de Mai, de la cour plénière et de la cour de justice, il faut convenir que les nouvelles coutumes et l’opinion publique en avoient fait un corps tout nouveau.

Je demande pardon à mes lecteurs de m’être si fort étendu à réfuter les lettres historiques; mais il l’a fallu, parce qu’elles contiennent toute la doctrine que le parlement s’est faite depuis qu’il a vu augmenter sa considération et son autorité par la suppression totale des états-généraux. D’ailleurs, cet écrit a eu de la vogue; on a regardé son auteur comme un oracle, et il est nécessaire de ne pas laisser enraciner ses erreurs.

De cette foule d’écrits qu’on a faits sur l’autorité royale, le parlement et la pairie, il n’y en a pas un qu’on puisse regarder comme l’ouvrage d’un homme passablement instruit du droit naturel et des révolutions qui ont sans cesse changé nos coutumes et nos lois. Je n’en excepte pas une longue dissertation sur l’origine et les fonctions essentielles du parlement, sur la pairie et le droit des pairs, et sur les lois fondamentales de la monarchie française, par Cantalause, conseiller au parlement de Toulouse. C’est toujours la même erreur de se croire le Champ de Mars et de Mai, et de représenter la nation. Si on ne pouvoit pas accuser l’auteur d’ignorance, il faudroit l’accuser de mauvaise foi. C’est un assemblage de passages auxquels on donne un sens qu’ils n’ont point, ou qu’on cite sans les entendre.

Vaudeuil, conseiller au parlement de Paris, et depuis premier président du parlement de Toulouse, a fait un ouvrage sur cette matière: il le lut aux chambres assemblées, espérant qu’elles ordonneroient de le rendre public; mais elles n’en firent rien, et elles firent bien. J’ai lu ce manuscrit précieux, farago, ce sont les mêmes prétentions que dans les lettres historiques, et la dissertation de Cantalause, mais appuyées de preuves et de raisonnemens encore moins spécieux.

Je devrois peut-être examiner ici le plaidoyer de Daguesseau, depuis chancelier, dans le procès du duc de Luxembourg; et certainement je donnerois cette marque de respect à la mémoire d’un magistrat distingué par ses lumières, si son ouvrage contenoit quelque chose de nouveau ou d’étranger au roman que le parlement a imaginé: d’ailleurs, l’autorité du chancelier Daguesseau sur l’objet que je traite, est moins considérable qu’en toute autre matière. Dans le mémoire qu’il a fait pour servir à l’instruction de son fils, et qu’on a imprimé dans le recueil de ses œuvres, il avoue lui-même qu’il ignore notre histoire et notre droit public: on peut donc se dispenser de le réfuter. J’avois dessein de relever les principales erreurs de nos historiens; mais je ne me sens pas le courage de revoir et de mettre en ordre les remarques que j’avois assemblées. L’ancien parlement étant détruit, ses chimères vont s’évanouir; et le nouveau parlement ne peut avoir d’autres droits que ceux qui lui sont accordés par le chancelier Maupeou.

[254] Volumus etiam ut capitula quæ nunc et alio tempore consultu nostrorum fidelium à nobis constituta sunt, à cancellario nostro archiepiscopi et comites de propriis civitatibus modo, aut per se, aut per suos missos accipiam, et unus quisque per suam diocesim cæteris episcopis, abbatibus, comitibus et aliis fidelibus nostris ea transcribi faciunt, et in suis civitatibus coràm omnibus relegant, ut cunctis nostra ordinatio et voluntas nota fieri possit. Cancellarius tamen noster nomina episcoporum et comitum qui ea accipere curaverint notet, et ea ad nostram notitiam perferat, ut nullus hoc prætermittere præsumat. (Capit. an. 823, art. 24.) Ne résulte-il pas de ce capitulaire de Louis-le-Débonnaire, que bien loin que les tribunaux de justice regardassent comme un droit qu’on leur envoyât les nouveaux réglemens pour les examiner, les enregistrer et leur donner force de lois, ils les voyoient comme un nouveau joug qu’on vouloit leur imposer?

[255] Jamais on n’a fait tant de remontrances que sous ce règne, et jamais on n’a tant parlé de l’enregistrement. Nos magistrats se sont rendus incommodes à la cour, sans se rendre agréables à la nation: n’en devoit-il pas résulter les désastres qu’ils ont éprouvés? On étoit las de voir dans toutes leurs doléances qu’ils ne réclamoient que des droits aussi anciens que la monarchie: c’étoit montrer beaucoup d’ignorance de notre droit public; et par malheur ils ignoroient encore plus le droit naturel.

[256] Voyez la remarque 146 du livre 4, chap. 2.

[257] «Li rois ne peut mettre ban en la terre au baron, sans son assentement, ne li bers ne peut mettre ban en la terre au vavassor.» (Estab. de St. Louis, L. 1, chap. 24.)

[258] Voyez la remarque 186 du livre 5, chap. 1.

[259] Jean IV, comte d’Armagnac, ayant refusé de mettre en possession de l’archevêché d’Auch Philippe de Leny qui avoit été élu, le roi Charles VII s’empara de son comté; et ce seigneur, soupçonné de plusieurs autres délits, fut cité au parlement de Paris. Le 14 mars 1457, il déclina cette juridiction, prétendant devoir être jugé par le roi et les pairs. Le procureur du roi, pour s’y opposer, dit que le comte n’a «ni privilége, ni ordonnance enregistrée en ladite cour, ou trésor des chartres, ni en la chambre des comptes.» Extrait des registres du parlement, rapporté par Lancelot dans le second volume p. 161, des pièces concernant la pairie, dont le gouvernement a empêché la continuation et la publication. J’aurai occasion de parler dans les remarques suivantes de ce procès, et l’on verra que ce procureur du roi, qui met le trésor des chartes et la chambre des comptes sur la même ligne que le parlement, étoit cependant très-prévenu en faveur des droits et des prérogatives de sa compagnie.

Puisqu’il s’agit ici d’un des points les plus importants de notre droit public, le lecteur me permettra sans doute de rapprocher ici quelques autorités au sujet de l’enregistrement. «Et afin que parmi le royaume on cuidast que ce qu’on faisoit, étoit pour le bien du royaume, ceux du conseil des dessus dits firent chercher et querir es chambres des comptes et du trésor et au Châtellet, toutes les ordonnances royaux anciennes et sur icelles en formèrent de longues et prolixes, où il y avoit de bonnes et notables choses prises sur les anciennes.» Hist. de Charles IV par J. J. des Ursins, arch. de R. Donc que les ordonnances étoient tantôt envoyées à la chambre des comptes et au Châtelet, et tantôt déposées seulement dans le trésor des chartes. On se seroit contenté de fouiller dans le greffe du parlement, si on avoit été sûr d’y tout trouver.

«Cette loy ou constitution royale (de Charles V pour fixer la majorité de ses successeurs) fut publiée en parlement du roy, en sa présence, de par luy, tenant sa justice en son dit parlement en sa magnificence ou majesté royale, le 20 jour de may l’an de grâce 1375: à ce furent présens le dauphin de Viennois fils ainsné, le duc d’Anjou, frère du roy nostre sire, le patriarche d’Alexandrie, les archevesques de Rheims et de Tholose, les évesques de Laon, de Meaux, de Paris, de Cornouaille, d’Auxerre, de Nevers et d’Evreux, les abbés de Saint-Denis en France, de l’Estoure, de Saint-Wast et de Sainte-Colombe de Sens, de Saint-Cyprian et de Vendosme, chancelier du duc d’Anjou, le recteur et plusieurs maistres docteurs en théologie, docteurs ès décrets et autres sages élevés en l’université de Paris, le doyen et archidiacre de Brie, le chancelier et pénitencier et plusieurs autres notables personnes de l’église de Paris, le chancelier de France, les comtes d’Alençon, d’Eu et de la Marche, messire Robert d’Artois, le comte de Brienne et de Lisle, et messire Reymond de Beaufort, le prevost des marchands et les eschevins de la ville de Paris, et plusieurs autres gens sages et notables, tous clercs comme laïs en grand nombre. Et est cette loi ou constitution royale enregistrée au parlement et l’original mis au tresor des chartres du roy, et la copie d’icelle par manière d’original sous le grand scel royal, baillée aux religieux de Saint-Denis en France, pour la mettre et garder en leur tresor; et tout afin de perpétuelle mémoire d’icelle loi ou constitution royale. Ainsi est-il contenu en une cédule attachée à icelle par le greffier du parlement.» Il me semble que je ne vois là que de la pompe et de l’éclat pour rendre la publication de la loi plus solennelle. Je suis étonné que les religieux de Saint-Denis n’aient pas prétendu qu’on ait toujours déposé les lois chez eux, et qu’une ordonnance qu’on ne trouveroit pas dans leurs archives, devoit être sans force.

«Voulons et commandons que nos seneschaux et baillis facent solemnellement crier et publier en la maniere que nos amez et feals les gens de nos comptes le manderont par leurs lettres closes, nos dittes ordonnances et deffenses. (Ordon. du 28 février 1315.) Voulons par eux (les notaires royaux) acertener sur ce, que ils ayent recours en nostre chambre des comptes où nous avons fait régistrer nos dittes ordonnances et baillées à garder.» (Ord. de décembre 1320.)

Voici quelque chose encore de plus fort: «de par le roy, nos gentz du parlement, nous avons faict certaine ordenance sur lestat des gentz de nos chambres du parlement des enquestes et de nos requestres du palais, par délibération de nostre grand conseil, laquelle nous avons envoyé soubs le scel de nostre secret enclos à nos gentz des comptes qui vous en bailleront la copie.» (Ordon. du 11 mars 1344, Lancelot, p. 522.) Si le parlement dans ce temps-là avoit eu de son enregistrement la même idée qu’il a eue depuis, j’ai de la peine à penser qu’on l’eût traité d’une manière si légère.

Accidit frequenter, quod arrestorum et judicatorum in eâdem curiâ prolatorum, executio postponitur et differtur, pretextu talium vel consimilium impetracionum, undè jura parcium quæ dictis arrestis et eorum affectibus potiri nequeunt, quam plurimum leduntur et indebito protestantur; et unà cum hoc intelleximus quod multi et diversi servitores et officiarii nostri, utpotè hastiarii et servientes armorum et quidam alii ad pejora et graviora prorumpentes, ad vos sæpiùs accedunt, asserentes se a nobis mandatum sivè præceptum expressum et precisum orethenus sibi factum habere, et vobis ad suggestionem parcium vel eorum amicorum et affinium, ausu temerario et presumptuoso, absque commissione seu precepto vel mandato ex parte nostrâ referunt et exponunt, quod nobis placet et volumus, ac per ipsos vobis mandamus ut in pluribus actibus et negotiis casibusque et causis in dictâ curiâ ventilatis et emergentibus, tam in facto remissionis seu advocationis causarum ad nostram presentiam, ipsarum continuationis, consultationisque et pronunciacionis arrestorum, quam in expeditione seu relaxacione aut elargacione prisionariorum et ceteris consimilibus, procedatis et vos reguletis modo et forma superius expressis, vel aliis viis præmeditatis et adinventis. (Ordon. du 13 aoûst 1389.)

Un corps qui auroit cru avoir la dignité du champ de May, un corps, qui auroit cru partager avec le roi la puissance législative, auroit-il eu pour quelque bas officier de la cour les complaisances qu’on lui reproche, ou l’auroit-il souffert patiemment?

[260] Les ordonnances rendues à la suite de quelque tenue des états, n’étoient enregistrées ni au parlement ni à la chambre des comptes, et on se contentoit de les déposer dans le trésor des chartres. On devoit en donner des copies collationnées aux corps et aux communautés qui en avoient besoin, mais dans le fait, pour obtenir cette justice, qu’on regardoit comme une grâce, il falloit avoir de la faveur. Je trouve les preuves de tout cela dans les ordonnances du Louvre, t. 6. p. 552. L’ordonnance du mois de janvier 1380, rendue à la suite des états tenus à Paris, fut délivrée à la ville d’Auxerre, et voici ce qu’on trouve à la tête de cette copie. «Charles, par la grâce de Dieu, roi de France, savoir faisons à tous présens et avenir, que nous, à la supplication de nostre amé et féal conseiller l’évesque, et des bourgeois et habitans d’Auxerre, pour eulx tant seulement, avons fait extraire des registres de nostre chancellerie nos autres lettres, desquelles la teneur s’ensuit:» cette même ordonnance fut expédiée pour les villes de Rouen, de Sens, de Soissons et pour les religieux de S. Jean de Jérusalem.

Les actes concernant les aides, les impositions ou monnoies n’étoient adressées qu’à la chambre des comptes, à la cour des aides ou aux élus. On a vu dans les remarques précédentes qu’on appeloit au parlement des impositions établies par le roi, donc qu’elles n’y avoient pas été enregistrées.

[261] «Pour ce que nous sommes tenus et empeschés le plus de temps, par telle maniere que nous ne pouvons de nostre personne entendre, ou vacquer à la disposition des besongnes de nostre royaume, seront et demourront nostre vie durant à nostre dit fils, le roi Henry avec le conseil des nobles et sages dudit royaume, par ainsi que dès maintenant et dès lors en avant il puisse icelle régir et gouverner par lui-même et par les autres qu’il voudra députer avec le conseil des nobles et sages dessus dits, lesquels faculté et exercice de gouverner, ainsi etant par devers nostre dits fils le roi Henry, il labourera effectueusement, diligemment et loyaument à ce qu’il puist et doye estre à l’honneur de Dieu, de nous et de nostre dite compagne, et aussi au bien public dudit royaume, et à deffendre, tranquilliser, appaiser et gouverner icelui royaume selon l’exigence de justice et équité, avec le conseil et ayde des grands seigneurs, barons et nobles dudit royaume.» (Traité de Troyes du 21 mai 1420, art. 7.) On verra les autres articles de ce traité que je vais rapporter, qu’on ne peut point entendre par le mot de sages les magistrats du parlement. Je prie le lecteur de remarquer en passant combien tout ce traité sert de preuves à ce que j’ai dit dans le chapitre précédent, de l’autorité que les grands ont acquise sous le règne de Charles VI.

«Nostre dit fils fera son pouvoir que la cour de parlement de France sera en tous et chacuns lieux subjets à nous maintenant ou au temps à venir, observée et gardée ès auctorité et souveraineté d’elle, et à elle deus, en tous et chascuns lieux subjets à nous, maintenant ou au temps à venir; (Art. 8.) est accordé que nostre dit fils le roy Henry pourvoira et fera pourvoir, que aux offices tant de la justice de parlement que des bailliages, seneschaussées, prévostés et autres appartenans au gouvernement de seigneurie, et aussi à tous autres offices dudit royaume, seront prises personnes habiles, profitables et idoines.» (Art. 11.) On voit que le parlement n’est point oublié; mais voilà tout ce qu’on en dit. Il n’est point question de son enregistrement, ni de déposer même ce traité dans son greffe; cependant, comme vous allez le voir, les droits des autres ordres ne sont pas négligés. Tirez la conséquence.

«Afin que nostre dit fils puisse faire, exercer et accomplir les choses dessus dites plus profitablement, surement et franchement, il est accordé que les grands seigneurs, barons et notables et les états dudit royaume tant spirituels que temporels et aussi les citez et nobles communautés, les citoyens et bourgeois des villes dudit royaume à nous obéissans pour le temps, feront les sermens qui s’ensuivent. (Art. 13.) Que nostre dit fils ne imposera, ou fera imposer aucunes impositions ou exécutions à nos subjets, sans cause raisonnable et nécessaire, ni autrement que pour le bien public dudit royaume de France, et selon l’ordonnance et exigence des lois et coustumes raisonnables et approuvées dudit royaume.» (Art. 23.) Voilà les priviléges et les franchises de la nation encore reconnus et confirmés, mais de quelle manière foible pour résister au torrent du pouvoir arbitraire qui devoit bientôt tout emporter.

«Il est accordé que nostre dit fils labourera par effect de son pouvoir, que de l’avis et consentement des trois estats dudit royaume, ostez les obstacles en cette partie, soit ordonné et pourveu. (Art. 24.) Considerez les horribles et énormes crimes et delicts perpetrés audit royaume de France par Charles, soi disant Dauphin de Viennes, il est accordé que nous, ne nostre dit fils le roi Henry, ne aussi nostre très chier fils le duc de Bourgogne, ne traiteront aucunement de paix ou de concorde avec le dit Charles, ne ferons, ou feront traiter sinon du conseil et assentement de tous et chacun de nous hoirs et des trois estats des deux royaumes dessus dits.» (Art. 29.)

«Est accordé que nous sur les choses dessus dites et chacunes d’icelles, outre nos lettres-patentes scellées de nostre grand scel, donneront et feront donner, et faire à nostre dit fils le roi Henri, lettres-patentes approbatoires et confirmatoires de nostre dite compagne, et de nostre dit fils Philippe duc de Bourgogne et des autres de nostre sang royal, des grands seigneurs, barons, cités et villes à nous obéissans, desquels en cette partie nostre fils le roi Henry voudra avoir lettre de nous.» (Art. 30.) Voilà un article bien important. Tandis qu’on n’oublie pas les villes et l’ordre des bourgeois, on ne dit pas un mot du parlement, ni des formalités qui accompagnent l’enregistrement. Quelle conséquence en faut-il tirer? Il me semble qu’elle n’est pas difficile à deviner.

Mes remarques deviennent plus considérables que je ne voudrois; et quoique je me garde bien d’y jeter toutes les autorités qui se présentent en foule à moi, je ne puis m’empêcher de transcrire ici un extrait des registres du parlement. «Vindrent et furent assemblés en la chambre de parlement les présidens et conseillers et l’evesque de Paris, les maistres des requestes de l’ostel et des comptes du roy, les recteurs et députés de l’université de Paris, les chiefs députés des chapitres, monasteres, collieiges, les prevosts de Paris et des marchands, eschevins, advocats et procureurs de ceans et du Chastelet, et autres plusieurs bourgeois, manans et habitans de Paris, et y survint le duc de Bethfort frere du roy d’Angleterre dernier et n’agueres tres-passé, lequel s’assit seul es hauts siéges de la dite chambre de parlement en lieu où le premier président a accoustumé d’asseoir, &c. Tous jurent d’entretenir la paix d’entre les deux royaumes selon la teneur des lettres sur ce faictes et passées, et chacun des assistans doit faire jurer la même chose par ses soumis.» Du jeudi 19 jour de novembre 1422. Cette pièce se trouve dans le recueil de la Pairie, par Lancelot, p. 710. Je demande si cette pièce suppose un enregistrement précédent? non sans doute; car le parlement n’auroit pas manqué d’en faire mention dans cet endroit de ses registres. Je demande, en second lieu, si cette espèce de lit de justice du duc de Bethfort, tenu près de trois ans après la conclusion du traité de Troyes, peut passer pour un enregistrement?

[262] Voici une pièce bien importante. «Ce jour survindrent en la chambre de parlement le conte de Saint Pol, le chancelier, le sire de Montberon, et le firent lire et publier les lettres revocatoires de certaines autres lettres touchant les libertés de l’église de France et Dauphiné de Viennois, sans ouir sur ce le procureur du roy, et en absence: et après la lecture et publication d’icelles, le chancelier me commanda à escripre, Lecta, publicata et registrata, au dos d’icelles lettres, et incontinent après la dicte lecture et publication, plusieurs conseillers de la court qui s’estoient despartis de la dicte chambre de parlement, pour ce que n’avoit mie procedé sur le faict de la dicte publication, selon la délibération de la court, au conseil tenu ceans le jour precedent, et que quinzieme de fevrier dernier passé, me dirent, que veu l’opinion et la délibération de court, je ne devois au dos des dictes lettres escripre aucune chose, pour quoi on peut notter que la court eust approuvé les dictes lettres ou la dicte publication, auxquels je repondis que je me garderoye de mesprendre à mon pouvoir. Et le lendemain premier jour d’avril, pour ce que la court n’avoit aucunement par exprès consenty ou approuvé la dicte publication qui avoit esté faicte, præter imo contrà deliberationem curiæ, comme dit est, les presidens et conseillers de la chambre des enquêtes en la dite chambre de parlement vindrent pour avoir avis et délibération sur ce qui avoit été fait le jour précédent; au regard de la publication des dictes lettres, ne la publication d’icelles, ne fussent aucunement approuvées par la dicte cour et ne fussent icelles lettres superscriptes au dos ne signées par moy en aucune manière, par quoy on peut dire, ou arguer que la court eust approuvé les dictes lettres et publication, combien que par le commandement et ordonnance de mon dit sieur le chancelier j’eusse escript au dos des dictes lettres, publicata, &c. cum superscriptione signi manualis. Sur lesquelles choses la court, qui avoit tolléré la dicte publication et superscription pour obvier et remédier à toutes manières d’esclandes et de divisions, déclara que ce qui avoit été fait n’estoit mie fait par l’ordonnance ne du consentement d’icelle court, mais avoit de fait par les dessus dits comte de S. Pol et chancelier esté fait, et que pour ladite superscription par moy faite au dos des dites lettres, veues les manieres de procéder sur cecy, ne povoit et ne devoit juger que la court eust approuvé icelles lettres ne ladite publication, mesmement pour ce que j’avois faict ladite superscription par le commandement du chancelier, auquel je, comme notaire du roy, et en cette qualité quant à ce, je devoye obéir. Regist. du parlement du dernier jour de mars 1418.» Cette pièce se trouve dans le «Recueil de la Pairie par Lancelot, p. 705.» On y voit fort bien comment le parlement a formé ses prétentions et la naissance de l’esprit et du caractère qu’il a conservé jusqu’à sa racine.

[263] On vu dans plusieurs remarques précédentes, que les rois, en convoquant les états-généraux, avoient toujours eu soin de dire que c’étoit pour les consulter.

[264] «Le 23 juillet 1443, ces lettres (de don des comtez, château, ville et seigneurie de Gien sur Loire à monsieur Charles d’Anjou) furent portées au parlement pour y être enregistrées: l’évêque d’Avignon a dit que le roi l’avoit expressément chargé dire de par lui, qu’il mandoit à la court qu’elle obtemperast aux dites lettres, et que aussi en avoit dit sa volonté monsieur le Dauphin aux présidens de la cour. Si à la chose est mise en délibération au conseil en la cour, et délibéré et appointé, que considéré le temps, tel qu’il est, l’autorité et volonté du roi, aussi de mon dit sieur le Dauphin estant à présent en cette ville de Paris, et autres raisons et causes considérées en cette partie, qu’il sera mis et escript sur le dos des dites lettres ce qui s’ensuit: Lecta et publicatâ in curia de expresso mandato domini nostri regis per dominum Delphinum præsidentibus curiæ, ut eidem retulerunt, et ex indè per episcopum Avinionensem dictæ curiæ oretenus facto. (Regist. du parlem.)