Il s'agit de réparer le presbytère et le clocher d'une paroisse rurale, celle d'Ivry, Ile-de-France. A qui s'adresser pour obtenir que ces réparations soient faites? comment déterminer sur qui la dépense doit porter? comment se procurer la somme nécessaire?
1o Requête du curé à l'intendant, qui expose que le clocher et le presbytère ont besoin de réparations urgentes; que son prédécesseur, ayant fait construire audit presbytère des bâtiments inutiles, a complétement changé et dénaturé l'état des lieux, et que, les habitants l'ayant souffert, c'est à eux à supporter la dépense à faire pour remettre les choses en état, sauf à répéter la somme sur les héritiers du curé précédent.
2o Ordonnance de monseigneur l'intendant (29 août 1747) qui ordonne qu'à la diligence du syndic il sera convoqué une assemblée pour délibérer sur la nécessité des opérations réclamées.
3o Délibération des habitants, par laquelle ils déclarent ne pas s'opposer aux réparations du presbytère, mais à celles du clocher, attendu que ce clocher est bâti sur le chœur, et que le curé, étant gros décimateur, est chargé de réparer le chœur. (Un arrêt du conseil, de la fin du siècle précédent (avril 1695), attribuait en effet la réparation du chœur à celui qui était en possession de percevoir les dîmes de la paroisse, les paroissiens n'étant tenus qu'à entretenir la nef.)
4o Nouvelle ordonnance de l'intendant, qui, attendu la contradiction des faits, envoie un architecte, le sieur Cordier, pour procéder à la visite et description du presbytère et du clocher, dresser devis des travaux et faire enquête.
5o Procès-verbal de toutes ces opérations, qui constate notamment qu'à l'enquête un certain nombre de propriétaires d'Ivry se sont présentés devant l'envoyé de l'intendant, lesquelles personnes paraissent être des gentilshommes, bourgeois et paysans du lieu, et ont fait inscrire leur dire pour ou contre les prétentions du curé.
7o Nouvelle ordonnance de l'intendant, portant que les devis que l'architecte envoyé par lui a dressés seront communiqués, dans une nouvelle assemblée générale convoquée à la diligence du syndic, aux propriétaires et habitants.
8o Nouvelle assemblée paroissiale en conséquence de cette ordonnance, dans laquelle les habitants déclarent persister en leurs dires.
9o Ordonnance de monseigneur l'intendant qui prescrit:
1o Qu'il sera procédé devant son subdélégué à Corbeil, en l'hôtel de celui-ci, à l'adjudication des travaux portés au devis, adjudication qui sera faite en présence des curé, syndic et principaux habitants de la paroisse;
2o Qu'attendu qu'il y a péril en la demeure, une imposition de toute la somme sera levée sur les habitants, sauf à ceux qui persistent à croire que le clocher fait partie du chœur et doit être réparé par le gros décimateur à se pourvoir devant la justice ordinaire.
10o Sommation faite à toutes les parties de se trouver à l'hôtel du subdélégué à Corbeil, où se feront les criées et l'adjudication.
11o Requête du curé et de plusieurs habitants pour demander que les frais de la procédure administrative ne soient pas mis, comme d'ordinaire, à la charge de l'adjudicataire, ces frais s'élevant très-haut et devant empêcher de trouver un adjudicataire.
12o Ordonnance de l'intendant qui porte que les frais faits pour parvenir à l'adjudication seront arrêtés par le subdélégué, pour le montant d'iceux faire partie de ladite adjudication et imposition.
13o Pouvoirs donnés par quelques notables habitants au sieur X. pour assister à ladite adjudication et la consentir au désir des devis de l'architecte.
14o Certificat du syndic, portant que les affiches et publications accoutumées ont été faites.
15o Procès-verbal d'adjudication.
| Montant des réparations à faire | 487 l. |
| Frais faits pour parvenir à l'adjudication | 237 l. 18 s. 6 d. |
| ────────── | |
| 724 l. 18 s. 6 d. |
16o Enfin arrêt du conseil (23 juillet 1748) pour autoriser l'imposition destinée à couvrir cette somme.
On a pu remarquer qu'il était plusieurs fois question dans cette procédure de la convocation de l'assemblée paroissiale. Voici le procès-verbal de la tenue de l'une de ces assemblées; il fera voir au lecteur comment les choses se passaient en général dans ces occasions-là.
Acte notarié: «Aujourd'hui, à l'issue de la messe paroissiale, au lieu ordinaire et accoutumé, après la cloche sonnée, ont comparu en l'assemblée tenue par les habitants de ladite paroisse, par-devant X., notaire à Corbeil, soussigné, et les témoins ci-après nommés, le sieur Michaud, vigneron, syndic de ladite paroisse, lequel a présenté l'ordonnance de l'intendant qui permet l'assemblée, en a fait faire lecture et a requis acte de ses diligences.
«Et à l'instant est comparu un habitant de ladite paroisse, lequel a dit que le clocher était sur le chœur, et, par conséquent, à la charge du curé; sont aussi comparus (suivent les noms de quelques autres, qui, au contraire, consentaient à admettre la requête du curé)... ensuite se présentent quinze paysans, manœuvriers, maçons, vignerons, qui déclarent adhérer à ce qu'ont dit les précédents. Est aussi comparu le sieur Raimbaud, vigneron, lequel dit qu'il s'en rapporte entièrement à ce qui sera décidé par monseigneur l'intendant. Est aussi comparu le sieur X., docteur en Sorbonne, curé, qui persiste dans les dires et fins de la requête. Dont, et de tout ci-dessus les comparants ont requis acte. Fait et passé audit lieu d'Ivry, au devant du cimetière de ladite paroisse, par-devant le soussigné; et a été vaqué à la rédaction du présent depuis onze heures du matin jusqu'à deux heures.»
On voit que cette assemblée de paroisse n'est qu'une enquête administrative, avec les formes et le coût des enquêtes judiciaires; qu'elle n'aboutit jamais à un vote, par conséquent à la manifestation de la volonté de la paroisse; qu'elle ne contient que des opinions individuelles, et n'enchaîne nullement la volonté du gouvernement. Beaucoup d'autres pièces nous apprennent en effet que l'assemblée de paroisse était faite pour éclairer la décision de l'intendant, non pour y faire obstacle, lors même qu'il ne s'agissait que de l'intérêt de la paroisse.
On remarque également, dans les mêmes pièces, que cette affaire donne lieu à trois enquêtes: une devant le notaire, une seconde devant l'architecte, et une troisième enfin devant deux notaires, pour savoir si les habitants persistent dans leurs précédents dires.
L'impôt de 524 livr. 10 s., ordonné par l'arrêt du 13 juillet 1748, porte sur tous les propriétaires privilégiés ou non privilégiés, ainsi que cela avait presque toujours lieu pour ces sortes de dépenses, mais la base dont on se sert pour fixer la part des uns et des autres est différente. Les taillables sont taxés en proportion de leur taille, et les privilégiés en raison de leur fortune présumée, ce qui laisse un grand avantage aux seconds sur les premiers.
On voit enfin, dans cette même affaire, que la répartition de la somme de 523 livr. 10 s. est faite par deux collecteurs, habitants du village, non élus, ni arrivant à leur tour comme cela se voit le plus souvent, mais choisis et nommés d'office par le subdélégué et l'intendant.
Le prétexte qu'avait pris Louis XIV pour détruire la liberté municipale des villes avait été la mauvaise gestion de leurs finances. Cependant le même fait, dit Turgot avec grande raison, persista et s'aggrava depuis la réforme que fit ce prince. La plupart des villes sont considérablement endettées aujourd'hui, ajoute-t-il, partie pour des fonds qu'elles ont prêtés au gouvernement, et partie pour des dépenses ou décorations que les officiers municipaux, qui disposent de l'argent d'autrui, et n'ont pas de comptes à rendre aux habitants, ni d'instructions à en recevoir, multiplient dans la vue de s'illustrer, et quelquefois de s'enrichir.
L'État était tuteur des couvents aussi bien que des communes; exemple de cette tutelle.
Le contrôleur général, en autorisant l'intendant à verser 15,000 livres au couvent des Carmélites, auquel on devait des indemnités, recommande à l'intendant de s'assurer que cet argent, qui représente un capital, sera replacé utilement. Des faits analogues arrivent à chaque instant.
Comment c'est au Canada qu'on pouvait le mieux juger la centralisation administrative de l'ancien régime.
C'est dans les colonies qu'on peut le mieux juger la physionomie du gouvernement de la métropole, parce que c'est là que d'ordinaire tous les traits qui le caractérisent grossissent et deviennent plus visibles. Quand je veux juger l'esprit de l'administration de Louis XIV et ses vices, c'est au Canada que je dois aller. On aperçoit alors la difformité de l'objet comme dans un microscope.
Au Canada, une foule d'obstacles que les faits antérieurs ou l'ancien état social opposaient, soit ouvertement, soit secrètement, au libre développement de l'esprit du gouvernement, n'existaient pas. La noblesse ne s'y voyait presque point, ou du moins elle y avait perdu presque toutes ses racines; l'Église n'y avait plus sa position dominante; les traditions féodales y étaient perdues ou obscurcies; le pouvoir judiciaire n'y était plus enraciné dans de vieilles institutions et de vieilles mœurs. Rien n'y empêchait le pouvoir central de s'y abandonner à tous ses penchants naturels et d'y façonner toutes les lois suivant l'esprit qui l'animait lui-même. Au Canada, donc, pas l'ombre d'institutions municipales ou provinciales, aucune force collective autorisée, aucune initiative individuelle permise. Un intendant ayant une position bien autrement prépondérante que celle qu'avaient ses pareils en France; une administration se mêlant encore de bien plus de choses que dans la métropole, et voulant de même faire tout de Paris, malgré les dix-huit cents lieues qui l'en séparent; n'adoptant jamais les grands principes qui peuvent rendre une colonie peuplée et prospère, mais, en revanche, employant toutes sortes de petits procédés artificiels et de petites tyrannies réglementaires pour accroître et répandre la population: culture obligatoire, tous les procès naissant de la concession des terres retirés aux tribunaux et remis au jugement de l'administration seule, nécessité de cultiver d'une certaine manière, obligation de se fixer dans certains lieux plutôt que dans d'autres, etc., cela se passe sous Louis XIV; ces édits sont contre-signés Colbert. On se croirait déjà en pleine centralisation moderne, et en Algérie. Le Canada est en effet l'image fidèle de ce qu'on a toujours vu là. Des deux côtés on se trouve en présence de cette administration presque aussi nombreuse que la population, prépondérante, agissante, réglementante, contraignante, voulant prévoir tout, se chargeant de tout, toujours plus au courant des intérêts de l'administré qu'il ne l'est lui-même, sans cesse active et stérile.
Aux États-Unis, le système de décentralisation des Anglais s'outre, au contraire: les communes deviennent des municipalités presque indépendantes, des espèces de républiques démocratiques. L'élément républicain, qui forme comme le fond de la constitution et des mœurs anglaises, se montre sans obstacle et se développe. L'administration proprement dite fait peu de choses en Angleterre, et les particuliers font beaucoup; en Amérique, l'administration ne se mêle plus de rien, pour ainsi dire, et les individus en s'unissant font tout. L'absence des classes supérieures, qui rend l'habitant du Canada encore plus soumis au gouvernement que ne l'était, à la même époque, celui de France, rend celui des provinces anglaises de plus en plus indépendant du pouvoir.
Dans les deux colonies on aboutit à l'établissement d'une société entièrement démocratique; mais ici, aussi longtemps, du moins, que le Canada reste à la France, l'égalité se mêle au gouvernement absolu; là elle se combine avec la liberté. Et quant aux conséquences matérielles des deux méthodes coloniales, on sait qu'en 1763, époque de la conquête, la population du Canada était de 60,000 âmes, et la population des provinces anglaises de 3,000,000.
Exemple, entre bien d'autres, des règlements généraux que le conseil d'État fait sans cesse, lesquels ont force de loi dans toute la France et créent des délits spéciaux dont les tribunaux administratifs sont les seuls juges.
Je prends les premiers que je trouve sous ma main: arrêt du conseil, du 29 avril 1779, qui établit qu'à l'avenir, dans tout le royaume, les laboureurs et marchands de moutons auront à marquer leurs moutons d'une certaine manière, sous peine de 300 livres d'amende; enjoint S. M. aux intendants de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, est-il dit; d'où résulte que c'est à l'intendant à prononcer la peine de la contravention. Autre exemple: arrêt du conseil, 21 décembre 1778, qui défend aux rouliers et voituriers d'entreposer les marchandises dont ils sont chargés, à peine de 300 livres d'amende; enjoint S. M. au lieutenant général de police et aux intendants d'y tenir la main.
L'assemblée provinciale de la haute Guyenne demande à grands cris l'établissement de nouvelles brigades de maréchaussée, absolument comme, de nos jours, le conseil général de l'Aveyron ou du Lot réclame sans doute l'établissement de nouvelles brigades de gendarmerie. Toujours la même idée: la gendarmerie c'est l'ordre, et l'ordre ne peut venir avec le gendarme que du gouvernement. Le rapport ajoute: «On se plaint tous les jours qu'il n'y a aucune police dans les campagnes (comment y en aurait-il? Le noble ne se mêle de rien, le bourgeois est en ville, et la communauté, représentée par un paysan grossier, n'a d'ailleurs aucun pouvoir), et il faut convenir que, si on en excepte quelques cantons dans lesquels des seigneurs justes et bienfaisants se servent de l'ascendant que leur situation leur donne sur leurs vassaux pour prévenir ces voies de fait auxquelles les habitants des campagnes sont naturellement portés par la grossièreté de leurs mœurs et la dureté de leur caractère, il n'existe partout ailleurs presque aucun moyen de contenir ces hommes ignorants, grossiers et emportés.»
Voilà la manière dont les nobles de l'assemblée provinciale souffraient qu'on parlât d'eux-mêmes, et dont les membres du tiers-état, qui formaient à eux seuls la moitié de l'assemblée, parlaient du peuple dans des documents publics!
Les bureaux de tabac étaient aussi recherchés sous l'ancien régime qu'à présent. Les gens les plus notables les sollicitaient pour leurs créatures. J'en trouve qui sont donnés à la recommandation de grandes dames; il y en a qu'on donne à la sollicitation d'archevêques.
Cette extinction de toute vie publique locale avait alors dépassé tout ce qu'on peut croire. Un des chemins qui conduisaient du Maine en Normandie était impraticable. Qui demande qu'on le répare? La généralité de Touraine, qu'il traverse? la province de Normandie ou celle du Maine, si intéressées au commerce des bestiaux, qui suit cette voie? quelque canton enfin particulièrement lésé par le mauvais état de cette route? La généralité, la province, les cantons sont sans voix. Il faut que les marchands qui suivent ce chemin et qui s'y embourbent se chargent eux-mêmes d'attirer de ce côté les regards du gouvernement central. Ils écrivent à Paris au contrôleur général et le prient de leur venir en aide.
Importance plus ou moins grande des rentes ou redevances seigneuriales, suivant les provinces.
Turgot dit dans ses œuvres: «Je dois faire observer que ces sortes de redevances sont d'une tout autre importance dans la plupart des provinces riches, telles que la Normandie, la Picardie et les environs de Paris. Dans ces dernières, la principale richesse consiste dans le produit même des terres, qui sont réunies en grand corps de fermes, et dont les propriétaires retirent de gros loyers. Les rentes seigneuriales des plus grandes terres n'y forment qu'une très-modique portion du revenu, et cet article est presque regardé comme honorifique. Dans les provinces les moins riches et cultivées d'après des principes différents, les seigneurs et gentilshommes ne possèdent presque point de terres à eux; les héritages, qui sont extrêmement divisés, sont chargés de très-grosses rentes en grains, dont tous les cotenanciers sont tenus solidairement. Ces rentes absorbent souvent le plus clair du produit des terres, et le revenu des seigneurs en est presque entièrement composé.»
Influence anticaste de la discussion commune des affaires.
On voit par les travaux peu importants des sociétés d'agriculture du dix-huitième siècle l'influence anticaste qu'avait la discussion commune sur des intérêts communs. Quoique ces réunions aient lieu trente ans avant la Révolution, en plein ancien régime, et qu'il ne s'agisse que de théories, par cela seulement qu'on y débat des questions dans lesquelles les différentes classes se sentent intéressées et qu'elles discutent ensemble, on y sent aussitôt le rapprochement et le mélange des hommes, on voit les idées de réformes raisonnables s'emparer des privilégiés comme des autres, et cependant il ne s'agit que de conversation et d'agriculture.
Je suis convaincu qu'il n'y avait qu'un gouvernement ne cherchant jamais sa force qu'en lui-même, et prenant toujours les hommes à part, comme celui de l'ancien régime, qui eût pu maintenir l'inégalité ridicule et insensée qui existait en France au moment de la Révolution; le plus léger contact du self-government l'aurait profondément modifiée et rapidement transformée ou détruite.
Les libertés provinciales peuvent subsister quelque temps sans que la liberté nationale existe, quand ces libertés sont anciennes, mêlées aux habitudes, aux mœurs et aux souvenirs, et que le despotisme au contraire est nouveau; mais il est déraisonnable de croire qu'on puisse, à volonté, créer des libertés locales, ou même les maintenir longtemps, quand on supprime la liberté générale.
Turgot, dans un mémoire au roi, résume de cette façon, qui me paraît très-exacte, quelle était l'étendue vraie des priviléges des nobles en matière d'impôt:
«1o Les privilégiés peuvent faire valoir en exemption de toute imposition taillable une ferme de quatre charrues, qui porte ordinairement, dans les environs de Paris, 2,000 francs d'imposition.
«2o Les mêmes privilégiés ne payent absolument rien pour les bois, prairies, vignes, étangs, ainsi que pour les terres encloses qui tiennent à leurs châteaux, de quelque étendue qu'elles soient. Il y a des cantons dont la principale production est en prairies ou en vignes; alors le noble qui fait régir ses terres s'exempte de toute l'imposition, qui retombe à la charge du taillable; second avantage qui est immense.»
Privilége indirect en fait d'impôts.—Différence dans la perception, lors même que la taxe est commune.
Turgot fait également de ceci une peinture que j'ai lieu de croire exacte, d'après les pièces.
«Les avantages indirects des privilégiés en matière de capitation sont très-grands. La capitation est une imposition arbitraire de sa nature; il est impossible de la répartir sur la totalité des citoyens autrement qu'à l'aveugle. On a trouvé plus commode de prendre pour base les rôles de la taille, qu'on a trouvés tout faits. On a fait un rôle particulier pour les privilégiés; mais, comme ceux-ci se défendent et que les taillables n'ont personne qui parle pour eux, il est arrivé que la capitation des premiers s'est réduite peu à peu, dans les provinces, à un objet excessivement modique, tandis que la capitation des seconds est presque égale au principal de la taille.»
Autre exemple de l'inégalité de perception dans une taxe commune.
On sait que dans les impôts locaux la taxe était levée sur tout le monde; «lesquelles sommes,» disent les arrêts du conseil qui autorisent ces sortes de dépenses, «seront levées sur tous les justiciables, exempts ou non exempts, privilégiés ou non privilégiés, sans aucune exception, conjointement avec la capitation, ou au marc le franc d'icelle.»
Remarquez que, comme la capitation du taillable, assimilée à la taille, s'élevait comparativement toujours plus haut que la capitation du privilégié, l'inégalité se retrouvait sous la forme même qui semblait le plus l'exclure.
Même sujet.
Je trouve dans un projet d'édit de 1764, qui tend à créer l'égalité de l'impôt, toutes sortes de dispositions qui ont pour but de conserver une position à part aux privilégiés dans la perception; j'y remarque, entre autres, que toutes les mesures dont l'objet est de déterminer, en ce qui les concerne, la valeur de la matière imposable, ne peuvent être prises qu'en leur présence ou en celle de leurs fondés de pouvoirs.
Comment le gouvernement reconnaissait lui-même que les privilégiés étaient favorisés dans la perception, lors même que la taxe était commune.
«Je vois,» écrit le ministre en 1766, «que la partie des impositions dont la perception est toujours la plus difficile consiste dans ce qui est dû par les nobles et privilégiés, à cause des ménagements que les percepteurs des tailles se croient obligés d'observer à leur égard, au moyen de quoi il subsiste sur leur capitation et leurs vingtièmes (les impôts qui leur étaient communs avec le peuple) des restes très-anciens et beaucoup trop considérables.»
On trouve, dans le Voyage d'Arthur Young en 89, un petit tableau où cet état des deux sociétés est si agréablement peint et si bien encadré que je ne puis résister au désir de le placer ici.
Young, traversant la France au milieu de la première émotion que causait la prise de la Bastille, est arrêté dans un certain village par une troupe de peuple qui, ne lui voyant pas de cocarde, veut le conduire en prison. Pour se tirer d'affaire il imagine de leur faire ce petit discours:
«Messieurs,» dit-il, «on vient de dire que les impôts doivent être payés comme auparavant. Les impôts doivent être payés, assurément, mais non pas comme auparavant. Il faut les payer comme en Angleterre. Nous avons beaucoup de taxes que vous n'avez point; mais le tiers-état, le peuple, ne les paye pas; elles ne portent que sur le riche. Chez nous, chaque fenêtre paye; mais celui qui n'a que six fenêtres à sa maison ne paye rien. Un seigneur paye les vingtièmes et les tailles, mais le petit propriétaire d'un jardin ne paye rien. Le riche paye pour ses chevaux, ses voitures, ses valets: il paye même pour avoir la liberté de tirer ses propres perdrix; le petit propriétaire reste étranger à toutes ces taxes. Bien plus! nous avons en Angleterre une taxe que paye le riche pour venir au secours du pauvre. Donc, s'il faut continuer à payer des taxes, il faut les payer autrement. La méthode anglaise vaut bien mieux.»
«Comme mon mauvais français,» ajoute Young, «allait assez de pair avec leur patois, ils m'entendirent très-bien; il n'y eut pas un mot de ce discours auquel ils ne donnassent leur approbation, et ils pensèrent que je pouvais bien être un brave homme, ce que je confirmai en criant: Vive le tiers! Ils me laissèrent alors passer avec un hourra.»
L'église de X., élection de Chollet, tombait en ruines; il s'agissait de la réparer suivant le mode indiqué par l'arrêt de 1684 (16 déc.), c'est-à-dire à l'aide d'un impôt levé sur tous les habitants. Lorsque les collecteurs veulent lever cet impôt, le marquis de X., seigneur de la paroisse, déclare que, comme il se charge à lui seul de réparer le chœur, il ne veut pas participer à l'impôt; les autres habitants répliquent, avec beaucoup de raison, que, comme seigneur et comme gros décimateur (il possédait sans doute les dîmes inféodées), il est obligé à réparer seul le chœur, que par conséquent cette réparation ne peut le soustraire à la charge commune. Sur quoi intervient une ordonnance de l'intendant qui déclare le marquis mal fondé et autorise la poursuite des collecteurs. Il y a au dossier plus de dix lettres de ce marquis, toutes plus pressantes les unes que les autres, demandant à grands cris que le reste de la paroisse paye à sa place, et daignant, pour l'obtenir, traiter l'intendant de monseigneur et même le supplier.
Exemple de la manière dont le gouvernement de l'ancien régime respectait les droits acquis, les contrats formels et les libertés des villes ou des associations.
Déclaration du roi qui «suspend en temps de guerre le remboursement de tous les emprunts faits par les villes, bourgs, colléges, communautés, administrations des hôpitaux, maisons de charité, communautés d'arts et métiers et autres, qui s'acquittent et se remboursent par le produit des octrois ou droits par nous concédés,» est-il dit dans la déclaration, «à l'effet desdits emprunts, les intérêts continuant à courir.»
C'est non-seulement la suspension du remboursement à l'époque indiquée dans le contrat fait avec les créanciers, mais encore une atteinte portée au gage donné pour répondre de la créance. Jamais de pareilles mesures, qui fourmillent dans l'ancien régime, n'auraient été praticables sous un gouvernement surveillé par la publicité ou par des assemblées. Qu'on compare cela avec ce qui s'est toujours passé pour ces sortes de choses en Angleterre et même en Amérique. Le mépris du droit est aussi flagrant ici que le mépris pour les libertés locales.
Le cas cité ici dans le texte est loin d'être le seul où les privilégiés aperçussent que le droit féodal qui pesait sur le paysan les atteignait eux-mêmes. Voici ce que disait, trente ans avant la Révolution, une société d'agriculture composée tout entière de privilégiés:
«Les rentes inamortissables, soit foncières, soit féodales, affectées sur les fonds de terre, quand elles sont un peu considérables, deviennent si onéreuses au débiteur qu'elles causent sa ruine et successivement celle du fonds même. Il est forcé de le négliger, ne pouvant trouver la ressource de faire des emprunts sur un fonds trop chargé, ni d'acquéreurs, s'il veut vendre. Si ces rentes étaient amortissables, ce rentier ruiné ne manquerait pas d'occasions d'emprunter pour amortir, ni d'acquéreurs en état de rembourser le fonds et la rente. On est toujours aise d'entretenir et d'améliorer un bien libre dont on se croit paisible possesseur. Ce serait procurer un grand encouragement à l'agriculture que de trouver des moyens praticables pour rendre amortissables ces sortes de rentes. Beaucoup de seigneurs de fiefs, persuadés de cette vérité, ne se feraient pas prier pour se prêter à ces sortes d'arrangements. Il serait donc bien intéressant de trouver et d'indiquer des moyens praticables pour parvenir à faire cet affranchissement des rentes foncières.»
Toutes les fonctions publiques, même celles d'agent des fermes, étaient rétribuées par des immunités d'impôts, priviléges qui leur avaient été accordés par l'ordonnance de 1681. Dans une lettre adressée au ministre en 1782 par un intendant il est dit: «Parmi les privilégiés, il n'y a pas de classe aussi nombreuse que celle des employés des gabelles, des traites, des domaines, des postes, des aides, et autres régies de toute espèce. Il est peu de paroisses où il n'en existe, et l'on en voit dans plusieurs jusqu'à deux ou trois.»
Il s'agissait de détourner le ministre de proposer au conseil un arrêt pour étendre l'immunité d'impôt aux employés et domestiques de ces agents privilégiés, immunités dont les fermiers généraux, dit l'intendant, ne cessent de demander l'extension, afin de se dispenser de payer ceux auxquels on les accorde.
Les offices n'étaient pas absolument inconnus ailleurs. En Allemagne quelques petits princes en avaient introduit plusieurs, mais en petit nombre et dans des parties peu importantes de l'administration publique. Le système n'était suivi en grand qu'en France.
Il ne faut pas s'étonner, quoique cela paraisse fort étrange et le soit en effet, de voir dans l'ancien régime des fonctionnaires publics, dont plusieurs appartiennent à l'administration proprement dite, plaider en parlement pour savoir quelle est la limite de leurs différents pouvoirs. Cela s'explique lorsque l'on pense que toutes ces questions, en même temps qu'elles étaient des questions d'administration publique, étaient aussi des questions de propriété privée. Ce qu'on prend ici pour un empiétement du pouvoir judiciaire n'était qu'une conséquence de la faute que le gouvernement avait commise en mettant les fonctions publiques en office. Les places étant tenues en office et chaque fonctionnaire étant rétribué en raison des actes qu'il faisait, on ne pouvait changer la nature de la fonction sans léser un droit qui avait été acheté du prédécesseur. Exemple entre mille: le lieutenant général de police du Mans soutient un long procès contre le bureau de finances de cette ville, pour prouver qu'ayant la police des rues il doit être chargé de faire tous les actes relatifs à leur pavage et toucher le prix de ces actes. A quoi le bureau repart que le pavage des rues lui est attribué par le titre même de sa commission. Ce n'est pas, cette fois, le conseil du roi qui décide; comme il s'agit principalement de l'intérêt du capital engagé dans l'acquisition de l'office, c'est le parlement qui prononce. L'affaire administrative s'est transformée en procès civil.
Analyse des cahiers de la noblesse en 1789.
La Révolution française est, je crois, la seule au commencement de laquelle les différentes classes aient pu donner séparément un témoignage authentique des idées qu'elles avaient conçues et faire connaître les sentiments qui les animaient, avant que cette Révolution même n'eût dénaturé ou modifié ces sentiments et ces idées. Ce témoignage authentique fut consigné, comme chacun sait, dans les cahiers que les trois ordres dressèrent en 1789. Ces cahiers ou mémoires furent rédigés en pleine liberté, au milieu de la publicité la plus grande, par chacun des ordres qu'ils concernaient; ils furent longuement discutés entre les intéressés et mûrement réfléchis par leurs rédacteurs; car le gouvernement de ce temps-là, quand il s'adressait à la nation, ne se chargeait pas de faire tout à la fois la demande et la réponse. A l'époque où les cahiers furent dressés, on en réunit les parties principales en trois volumes imprimés qu'on voit dans toutes les bibliothèques. Les originaux sont déposés aux archives nationales, et avec eux se trouvent les procès-verbaux des assemblées qui les rédigèrent, et, en partie, la correspondance qui eut lieu, à la même époque, entre M. Necker et ses agents, à propos de ces assemblées. Cette collection forme une longue série de tomes in-folio. C'est le document le plus précieux qui nous reste de l'ancienne France, et celui que doivent sans cesse consulter ceux qui veulent savoir quel était l'état d'esprit de nos pères au moment où la Révolution éclata.
Je pensais que peut-être l'extrait imprimé en trois volumes, dont il est question plus haut, avait été l'œuvre d'un parti et ne reproduisait pas exactement le caractère de cette immense enquête; mais, en comparant l'un à l'autre, j'ai trouvé la plus grande ressemblance entre le grand tableau et la copie réduite.
L'extrait des cahiers de la noblesse que je donne ici fait connaître au vrai le sentiment de la grande majorité de cet ordre. On y voit clairement ce que celle-ci voulait obstinément retenir de ses anciens priviléges, ce qu'elle était peu éloignée d'en céder, ce qu'elle offrait elle-même d'en sacrifier. On y découvre surtout en plein l'esprit qui l'animait tout entière alors à l'égard de la liberté politique. Curieux et triste tableau!
Droits individuels. Les nobles demandent, avant tout, qu'il soit fait une déclaration explicite des droits qui appartiennent à tous les hommes, et que cette déclaration constate leur liberté et assure leur sûreté.
Liberté de la personne. Ils désirent qu'on abolisse la servitude de la glèbe là où elle existe encore et qu'on cherche les moyens de détruire la traite et l'esclavage des nègres; que chacun soit libre de voyager ou de fixer sa demeure où il le veut, soit au dedans, soit au dehors du royaume, sans qu'il puisse être arrêté arbitrairement; qu'on réforme l'abus des règlements de police et que la police soit dorénavant entre les mains des juges, même en cas d émeute; que personne ne puisse être arrêté et jugé que par ses juges naturels; qu'en conséquence les prisons d'État et autres lieux de détention illégaux soient supprimés. Quelques-uns demandent la démolition de la Bastille. La noblesse de Paris insiste notamment sur ce point.
Toutes lettres closes ou de cachet doivent être prohibées.—Si le danger de l'État rend nécessaire l'arrestation d'un citoyen sans qu'il soit livré immédiatement aux cours ordinaires de justice, il faut prendre des mesures pour empêcher les abus, soit en donnant communication de la détention au conseil d'État, ou de toute autre manière.
La noblesse veut que toutes les commissions particulières, tous les tribunaux d'attribution ou d'exception, tous les priviléges de committimus, arrêts de surséance, etc., soient abolis, et que les peines les plus sévères soient portées contre ceux qui ordonneraient ou mettraient à exécution un ordre arbitraire; que dans la juridiction ordinaire, la seule qui doive être conservée, on prenne les mesures nécessaires pour assurer la liberté individuelle, surtout en ce qui concerne le criminel; que la justice soit rendue gratuitement et les juridictions inutiles supprimées. «Les magistrats sont établis pour le peuple et non les peuples pour les magistrats,» dit-on dans un cahier. On demande même qu'il soit établi dans chaque bailliage un conseil et des défenseurs gratuits pour les pauvres; que l'instruction soit publique, et que liberté soit donnée aux plaideurs de se défendre eux-mêmes; que, dans les matières criminelles, l'accusé soit pourvu d'un conseil, et que, dans tous les actes de la procédure, le juge soit assisté d'un certain nombre de citoyens de l'ordre de celui qui est accusé, lesquels seront chargés de prononcer sur le fait du crime ou délit du prévenu: on renvoie à cet égard à la constitution d'Angleterre; que les peines soient proportionnées aux délits et qu'elles soient égales pour tous; que la peine de mort soit rendue plus rare, et tous les supplices corporels, questions, etc., supprimés; qu'enfin le sort des prisonniers soit amélioré, et surtout celui des prévenus.
Suivant les cahiers, on doit chercher les moyens de faire respecter la liberté individuelle dans l'enrôlement des troupes de terre et de mer. Il faut permettre de convertir l'obligation du service militaire en prestations pécuniaires, ne procéder au tirage qu'en présence d'une députation des trois ordres réunis, enfin combiner les devoirs de la discipline et de la subordination militaire avec les droits du citoyen et de l'homme libre. Les coups de plat de sabre seront supprimés.
Liberté et inviolabilité de la propriété. On demande que la propriété soit inviolable et qu'il ne puisse y être porté atteinte que pour cause d'utilité publique indispensable. Dans ce cas le gouvernement devra donner une indemnité d'un prix élevé et sans délai. La confiscation doit être abolie.
Liberté du commerce, du travail et de l'industrie. La liberté de l'industrie et du commerce doit être assurée. En conséquence on supprimera les maîtrises et autres priviléges accordés à certaines compagnies; on reportera les lignes de douanes aux frontières.
Liberté de religion. La religion catholique sera la seule dominante en France, mais il sera laissé à chacun la liberté de conscience, et on réintégrera les non-catholiques dans leur état civil et dans leurs propriétés.
Liberté de la presse, inviolabilité des secrets de la poste. La liberté de la presse sera assurée, et une loi fixera d'avance les restrictions qui peuvent y être apportées dans l'intérêt général. On ne doit être assujetti aux censures ecclésiastiques que pour les livres traitant du dogme; pour le reste, il suffit de prendre les précautions nécessaires pour connaître les auteurs et imprimeurs. Plusieurs demandent que les délits de la presse ne puissent être soumis qu'au jugement des jurés.
Les cahiers insistent surtout, et unanimement, pour que l'on respecte inviolablement les secrets confiés à la poste, de manière, dit-on, que les lettres ne puissent devenir un titre ou un moyen d'accusation. L'ouverture des lettres, disent-ils crûment, est le plus odieux espionnage, puisqu'il consiste dans la violation de la foi publique.
Enseignement, éducation. Les cahiers de la noblesse se bornent à demander qu'on s'occupe activement de favoriser l'éducation, qu'on l'étende aux villes et aux campagnes, et qu'on la dirige d'après des principes conformes à la destination présumée des enfants; que surtout on donne à ceux-ci une éducation nationale en leur apprenant leurs devoirs et leurs droits de citoyen. Ils veulent même qu'on rédige pour eux un catéchisme où seraient mis à leur portée les points principaux de la constitution. Du reste, ils n'indiquent pas les moyens à employer pour faciliter et pour répandre l'instruction; ils se bornent à réclamer des établissements d'éducation pour les enfants de la noblesse indigente.
Soins qu'il faut prendre du peuple. Un grand nombre de cahiers insistent pour que plus d'égards soient montrés au peuple. Plusieurs réclament contre l'abus des règlements de police, qui, disent-ils, traînent habituellement, arbitrairement et sans jugement régulier, dans les prisons, maisons de force, etc., une foule d'artisans et de citoyens utiles, souvent pour des fautes ou même de simples soupçons, ce qui est une atteinte à la liberté naturelle. Tous les cahiers demandent que la corvée soit définitivement abolie. La majorité des bailliages désire qu'on permette le rachat des droits de banalité et de péage. Un grand nombre demande qu'on rende moins pesante la perception de plusieurs droits féodaux et l'abolition du droit de franc-fief. Le gouvernement est intéressé, dit un cahier, à faciliter l'achat et la vente des terres. Cette raison est précisément celle qu'on va donner pour abolir d'un seul coup tous les droits seigneuriaux et mettre en vente les biens de mainmorte. Beaucoup de cahiers veulent qu'on rende le droit de colombier moins préjudiciable à l'agriculture. Quant aux établissements destinés à conserver le gibier du roi, connus sous le nom de capitaineries, ils en demandent l'abolition immédiate, comme attentatoires au droit de propriété. Ils veulent qu'on substitue aux impôts actuels des taxes d'une perception moins onéreuse au peuple.
La noblesse demande qu'on cherche à répandre l'aisance et le bien-être dans les campagnes; qu'on établisse des filatures et tissages d'étoffes grossières dans les villages pour occuper les gens de la campagne pendant la saison morte; qu'on crée dans chaque bailliage des greniers publics sous l'inspection des administrations provinciales, pour prévenir les disettes et maintenir le prix des denrées à un certain taux; qu'on cherche à perfectionner l'agriculture et à améliorer le sort des campagnes; qu'on augmente les travaux publics, et particulièrement qu'on s'occupe de dessécher les marais et de prévenir les inondations, etc.; qu'enfin on distribue dans toutes les provinces des encouragements au commerce et à l'agriculture.
Les cahiers voudraient qu'on répartît les hôpitaux en petits établissements créés dans chaque district; que l'on supprimât les dépôts de mendicité et qu'on les remplaçât par des ateliers de charité; qu'on établît des caisses de secours sous la direction des états provinciaux, et que des chirurgiens, médecins et sages-femmes fussent distribués dans les arrondissements, aux frais des provinces, pour soigner gratuitement les pauvres; que pour le peuple la justice fût toujours gratuite; qu'enfin on songeât à créer des établissements pour les aveugles, sourds et muets, enfants trouvés, etc.
Du reste, en toutes ces matières, l'ordre de la noblesse se borne en général, à exprimer ses désirs de réformes sans entrer dans de grands détails d'exécution. On voit qu'il a moins vécu que le bas clergé au milieu des classes inférieures, et que, moins en contact avec leur misère, il a moins réfléchi aux moyens d'y remédier.
De l'admissibilité aux fonctions publiques, de la hiérarchie des rangs, et des priviléges honorifiques de la noblesse. C'est surtout, ou plutôt c'est seulement en ce qui concerne la hiérarchie des rangs et la différence des conditions que la noblesse s'écarte de l'esprit général des réformes demandées, et que, tout en faisant quelques concessions importantes, elle se rattache aux principes de l'ancien régime. Elle sent qu'elle combat ici pour son existence même. Ses cahiers demandent donc avec instance le maintien du clergé et de la noblesse comme ordres distincts. Ils désirent même qu'on cherche les moyens de conserver dans toute sa pureté l'ordre de la noblesse; qu'ainsi il soit défendu d'acquérir le titre de gentilhomme à prix d'argent, qu'il ne soit plus attribué à certaines places, qu'on ne l'obtienne qu'en le méritant par de longs et utiles services rendus à l'État. Ils souhaitent que l'on recherche et qu'on poursuive les faux nobles. Tous les cahiers enfin insistent pour que la noblesse soit maintenue dans tous ses honneurs. Quelques-uns veulent qu'on donne aux gentilshommes une marque distinctive qui les fasse extérieurement reconnaître.
On ne saurait rien imaginer de plus caractéristique qu'une pareille demande et de plus propre à montrer la parfaite similitude qui existait déjà entre le noble et le roturier, en dépit de la différence des conditions. En général, dans ses cahiers la noblesse, qui se montre assez coulante sur plusieurs de ses droits utiles, s'attache avec une ardeur inquiète à ses priviléges honorifiques. Elle veut conserver tous ceux qu'elle possède, et voudrait pouvoir en inventer qu'elle n'a jamais eus, tant elle se sent déjà entraînée dans les flots de la démocratie et redoute de s'y dissoudre. Chose singulière! elle a l'instinct de ce péril, et elle n'en a pas la perception.
Quant à la distribution des charges, les nobles demandent que la vénalité des offices soit supprimée pour les places de magistrature; que, quand il s'agit de ces sortes de places, tous les citoyens puissent être présentés par la nation au roi, et nommés par lui indistinctement, sauf les conditions d'âge et de capacité. Pour les grades militaires, la majorité pense que le tiers-état n'en doit pas être exclu, et que tout militaire qui aura bien mérité de la patrie est en droit d'arriver jusqu'aux places les plus éminentes. «L'ordre de la noblesse n'approuve aucune des lois qui ferment l'entrée des emplois militaires à l'ordre du tiers-état,» disent quelques cahiers; seulement, les nobles veulent que le droit d'entrer comme officiers dans un régiment sans avoir d'abord passé par les grades inférieurs soit réservé à eux seuls. Presque tous les cahiers demandent, du reste, que l'on établisse des règles fixes, et applicables à tout le monde, pour la distribution des grades de l'armée, que ceux-ci ne soient pas entièrement laissés à la faveur, et que l'on arrive aux grades autres que ceux d'officier supérieur par droit d'ancienneté.
Quant aux fonctions cléricales, ils demandent qu'on rétablisse l'élection dans la distribution des bénéfices, ou qu'au moins le roi crée un comité qui puisse l'éclairer dans la répartition de ces bénéfices.
Ils disent enfin que désormais les pensions doivent être distribuées avec plus de discernement, qu'il convient qu'elles ne soient plus concentrées dans certaines familles, et que nul citoyen ne puisse avoir plus d'une pension, ni toucher les émoluments de plus d'une place à la fois; que les survivances soient abolies.
Église et clergé. Quand il ne s'agit plus de ses droits et de sa constitution particulière, mais des priviléges et de l'organisation de l'Église, la noblesse n'y regarde plus de si près; là, elle a les yeux fort ouverts sur les abus.
Elle demande que le clergé n'ait point de privilége d'impôt et qu'il paye ses dettes sans les faire supporter à la nation; que les ordres monastiques soient profondément réformés. La majorité des cahiers déclare que ces établissements s'écartent de l'esprit de leur institution.
La majorité des bailliages veut que les dîmes soient rendues moins dommageables à l'agriculture; il y en a même un grand nombre qui réclame leur abolition. «La plus forte partie des dîmes,» dit un cahier, «est perçue par ceux des curés qui s'emploient le moins à procurer au peuple des secours spirituels.» On voit que le second ordre ménageait peu le premier dans ses remarques. Ils n'en agissent guère plus respectueusement à l'égard de l'Église elle-même. Plusieurs bailliages reconnaissent formellement aux états généraux le droit de supprimer certains ordres religieux et d'appliquer leurs biens à un autre usage. Dix-sept bailliages déclarent que les états généraux sont compétents pour régler la discipline. Plusieurs disent que les jours de fêtes sont trop multipliés, nuisent à l'agriculture et favorisent l'ivrognerie; qu'en conséquence il faut en supprimer un grand nombre, qu'on renverra au dimanche.
Droits politiques. Quant aux droits politiques, les cahiers reconnaissent à tous les Français le droit de concourir au gouvernement, soit directement, soit indirectement, c'est-à-dire le droit d'élire et d'être élu, mais en conservant la hiérarchie des rangs; qu'ainsi personne ne puisse nommer et être nommé que dans son ordre. Ce principe posé, le système de représentation doit être établi de manière à garantir à tous les ordres de la nation le moyen de prendre une part sérieuse à la direction des affaires.
Quant à la manière de voter dans l'assemblée des états généraux, les avis se partagent: la plupart veulent un vote séparé pour chaque ordre; les autres pensent qu'il doit être fait exception à cette règle pour le vote de l'impôt; d'autres, enfin, demandent que cela ait toujours lieu ainsi. «Les voix seront comptées par tête, et non par ordre,» disent ceux-là, «cette forme étant la seule raisonnable et la seule qui puisse écarter et anéantir l'égoïsme de corps, source unique de tous nos maux, rapprocher les hommes et les conduire au résultat que la nation a droit d'espérer d'une assemblée où le patriotisme et les grandes vertus seront fortifiés par les lumières.» Toutefois, comme cette innovation faite trop brusquement pourrait être dangereuse dans l'état actuel des esprits, plusieurs pensent qu'on ne doit l'adopter qu'avec précaution, et qu'il faut que l'assemblée juge s'il ne serait pas plus sage de remettre le vote par tête aux états généraux suivants. Dans tous les cas, la noblesse demande que chaque ordre puisse conserver la dignité qui est due à tout Français; qu'en conséquence on abolisse les formes humiliantes auxquelles le tiers-état était assujetti dans l'ancien régime, par exemple, de se mettre à genoux: «le spectacle d'un homme à genoux devant un autre blessant la dignité humaine, et annonçant, entre des êtres égaux par la nature, une infériorité incompatible avec leurs droits essentiels,» dit un cahier.
Du système à établir dans la forme du gouvernement, et des principes de la constitution. Quant à la forme du gouvernement, la noblesse demande le maintien de la constitution monarchique, la conservation dans la personne du roi des pouvoirs législatif, judiciaire et exécutif, mais, en même temps, l'établissement de lois fondamentales destinées à garantir les droits de la nation dans l'exercice de ses pouvoirs.
En conséquence, les cahiers proclament tous que la nation a le droit de s'assembler en états généraux, composés d'un nombre de membres assez grand pour assurer l'indépendance de l'assemblée. Ils désirent que ces états se réunissent désormais à des époques périodiques fixes, ainsi qu'à chaque nouvelle succession au trône, sans qu'il y ait jamais besoin de lettres de convocation. Beaucoup de bailliages déclarent même qu'il serait à souhaiter que cette assemblée fût permanente. Si la convocation des états généraux n'avait pas lieu dans le délai indiqué par la loi, on aurait le droit de refuser l'impôt. Un petit nombre veut que, pendant l'intervalle qui sépare une tenue d'états de l'autre, il soit établi une commission intermédiaire chargée de surveiller l'administration du royaume; mais la généralité des cahiers s'oppose formellement à l'établissement de cette commission, en déclarant qu'une telle commission serait tout à fait contraire à la constitution. La raison qu'ils en donnent est curieuse: ils craignent qu'une si petite assemblée restée seule en présence du gouvernement ne se laisse séduire par les instigations de celui-ci.
La noblesse veut que les ministres n'aient pas le droit de dissoudre l'assemblée, et qu'ils soient punis juridiquement lorsqu'ils en troublent l'ordre par leurs cabales; qu'aucun fonctionnaire, aucune personne dépendante en quelque chose que ce soit du gouvernement ne puisse être député; que la personne des députés soit inviolable, et qu'ils ne puissent, disent les cahiers, être poursuivis pour les opinions qu'ils auraient émises; qu'enfin les séances de l'assemblée soient publiques, et que, pour convier davantage la nation à ses délibérations, elles soient répandues par la voie de l'imprimerie.
La noblesse demande unanimement que les principes qui doivent régler le gouvernement de l'État soient appliqués à l'administration des diverses parties du territoire; qu'en conséquence, dans chaque province, dans chaque district, dans chaque paroisse, il soit formé des assemblées composées de membres librement élus et pour un temps limité.
Plusieurs cahiers pensent que les fonctions d'intendants et de receveurs généraux doivent être supprimées; tous estiment que désormais les assemblées provinciales doivent seules être chargées de répartir l'impôt et de surveiller les intérêts particuliers de la province. Ils entendent qu'il en soit de même des assemblées d'arrondissement et de celles des paroisses, lesquelles ne dépendront plus désormais que des états provinciaux.
Distinction des pouvoirs. Pouvoir législatif. Quant à la distinction des pouvoirs entre la nation assemblée et le roi, la noblesse demande qu'aucune loi ne puisse avoir d'effet qu'autant qu'elle aura été consentie par les états généraux et le roi, et transcrite sur le registre des cours chargées d'en maintenir l'exécution; qu'aux états généraux appartienne exclusivement d'établir et de fixer la quotité de l'impôt; que les subsides qui seront consentis ne puissent l'être que pour le temps qui s'écoulera d'une tenue d'états à l'autre; que tous ceux qui auraient été perçus ou constitués sans le consentement des états soient déclarés illégaux, et que les ministres et percepteurs qui auraient ordonné et perçu de pareils impôts soient poursuivis comme concussionnaires;
Qu'il ne puisse de même être consenti aucun emprunt sans le consentement des états généraux; qu'il soit seulement ouvert un crédit fixé par les états, et dont le gouvernement pourra user en cas de guerre ou de grandes calamités, sauf à provoquer une convocation d'états généraux dans le plus bref délai;
Que toutes les caisses nationales soient mises sous la surveillance des états; que les dépenses de chaque département soient fixées par eux, et qu'il soit pris les mesures les plus sûres pour que les ressources votées ne puissent être excédées.
La plupart des cahiers désirent qu'on sollicite la suppression de ces impôts vexatoires, connus sous le nom de droits d'insinuation, centième denier, entérinements, réunis sous la dénomination de Régie des domaines du roi: «La dénomination de régie suffirait seule pour blesser la nation, puisqu'elle annonce comme appartenant au roi des objets qui sont une partie réelle de la propriété des citoyens,» dit un cahier; que tous les domaines qui ne seront pas aliénés soient mis sous l'administration des états provinciaux, et qu'aucune ordonnance, aucun édit bursal ne puisse être rendu que du consentement des trois ordres de la nation.
La pensée évidente de la noblesse est de conférer à la nation toute l'administration financière, soit dans le règlement des emprunts et impôts, soit dans la perception de ces impôts, par l'intermédiaire des assemblées générales et provinciales.
Pouvoir judiciaire. De même, dans l'organisation judiciaire, elle tend à faire dépendre, au moins en grande partie, la puissance des juges, de la nation assemblée. C'est ainsi que plusieurs cahiers déclarent:
«Que les magistrats seront responsables du fait de leurs charges à la nation assemblée;» qu'ils ne pourront être destitués qu'avec le consentement des états généraux; qu'aucun tribunal ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit, être troublé dans l'exercice de ses fonctions sans le consentement de ces états; que les prévarications du tribunal de cassation, ainsi que celles des parlements, seront jugées par les états généraux. D'après la majorité des cahiers, les juges ne doivent être nommés par le roi que sur une présentation faite par le peuple.
Pouvoir exécutif. Quant au pouvoir exécutif, il est exclusivement réservé au roi; mais on y met les limites nécessaires pour prévenir les abus.
Ainsi, quant à l'administration, les cahiers demandent que l'état des comptes des différents départements soit rendu public par la voie de l'imprimerie, et que les ministres soient responsables à la nation assemblée; de même, qu'avant d'employer les troupes à la défense extérieure le roi fasse connaître ses intentions d'une manière précise aux états généraux. A l'intérieur, ces mêmes troupes ne pourront être employées contre les citoyens que sur la réquisition des états généraux. Le contingent des troupes devra être limité, et les deux tiers seulement, en temps ordinaire, resteront dans le second effectif. Quant aux troupes étrangères que le gouvernement pourra avoir à sa solde, il devra les écarter du centre du royaume et les envoyer sur les frontières.
Ce qui frappe le plus en lisant les cahiers de la noblesse, mais ce qu'aucun extrait ne saurait reproduire, c'est à quel point ces nobles sont bien de leur temps: ils en ont l'esprit; ils en emploient très-couramment la langue. Ils parlent des droits inaliénables de l'homme, des principes inhérents au pacte social. Quand il s'agit de l'individu, ils s'occupent d'ordinaire de ses droits, et, quand il s'agit de la société, des devoirs de celle-ci. Les principes de la politique leur semblent aussi absolus que ceux de la morale, et les uns et les autres ont pour base commune la raison. Veulent-ils abolir les restes du servage: il s'agit d'effacer jusqu'aux dernières traces de la dégradation de l'espèce humaine. Ils appellent quelquefois Louis XVI un roi citoyen et parlent à plusieurs reprises du crime de lèse-nation qui va leur être si souvent imputé. A leurs yeux comme aux yeux de tous les autres, on doit tout se promettre de l'éducation publique, et c'est l'État qui doit la diriger. Les états généraux, dit un cahier, s'occuperont d'inspirer un caractère national par des changements dans l'éducation des enfants. Comme le reste de leurs contemporains ils montrent un goût vif et continu pour l'uniformité de législation, excepté pourtant dans ce qui touche à l'existence des ordres. Ils veulent l'uniformité administrative, l'uniformité des mesures, etc., autant que le tiers-état; ils indiquent toutes sortes de réformes et ils entendent que ces réformes soient radicales. Suivant eux tous les impôts sans exception doivent être ou abolis ou transformés; tout le système de la justice changé, sauf les justices seigneuriales, qui ont seulement besoin d'être perfectionnées. Pour eux comme pour tous les autres Français, la France est un champ d'expérience, une espèce de ferme modèle en politique, où tout doit être retourné, tout essayé, si ce n'est un petit endroit où croissent leurs priviléges particuliers; encore faut-il dire à leur honneur que celui-là même n'est guère épargné par eux. En un mot, on peut juger en lisant leurs cahiers qu'il n'a manqué à ces nobles pour faire la Révolution que d'être roturiers.
Exemple du gouvernement religieux d'une province ecclésiastique au milieu du dix-huitième siècle.
1o L'archevêque;
2o Sept vicaires généraux;
3o Deux cours ecclésiastiques, nommées officialités: l'une, appelée officialité métropolitaine, connaît des sentences des suffragants; l'autre, appelée l'officialité diocésaine, connaît:
1o Des affaires personnelles entre clercs;
2o De la validité des mariages, quant au sacrement.
Ce dernier tribunal est composé de trois juges. Il y a des notaires et des procureurs qui y sont attachés.
4o Deux tribunaux fiscaux.
L'un, appelé le bureau diocésain, connaît en premier ressort de toutes les affaires qui se rapportent aux impositions du clergé dans le diocèse. (On sait que le clergé s'imposait lui-même.) Ce tribunal, présidé par l'archevêque, est composé de six autres prêtres.
L'autre cour juge sur appel les causes qui ont été portées aux autres bureaux diocésains de la province ecclésiastique. Tous ces tribunaux admettent des avocats et entendent des plaidoiries.
Esprit du clergé dans les états et assemblées provinciales.
Ce que je dis ici dans le texte des états du Languedoc s'applique aussi bien aux assemblées provinciales réunies en 1779 et en 1787, notamment dans la haute Guyenne. Les membres du clergé, dans cette assemblée provinciale, sont parmi les plus éclairés, les plus actifs, les plus libéraux. C'est l'évêque de Rodez qui propose de rendre publics les procès-verbaux de l'assemblée.
Cette disposition libérale, en politique, des prêtres, qui se voit en 1789, n'était pas seulement produite par l'excitation du moment; on la voit déjà paraître à une époque fort antérieure. Elle se montre notamment dans le Berry, dès 1779, par l'offre que fait le clergé de 68,000 livres de dons volontaires, à la seule condition que l'administration provinciale sera conservée.
Faites bien attention que la société politique était sans liens, mais que la société civile en avait encore. On était lié les uns aux autres dans l'intérieur des classes; il restait même quelque chose du lien étroit qui avait existé entre la classe des seigneurs et le peuple. Quoique ceci se passât dans la société civile, la conséquence s'en faisait sentir indirectement dans la société politique; les hommes ainsi liés formaient des masses irrégulières et inorganisées, mais réfractaires sous la main du pouvoir. La Révolution, ayant brisé ces liens sociaux sans établir à leur place de liens politiques, a préparé à la fois l'égalité et la servitude.
Exemple de la manière dont les tribunaux s'exprimaient à l'occasion de certains actes arbitraires.
D'un mémoire mis sous les yeux d'un contrôleur général, en 1781, par l'intendant de la généralité de Paris, il résulte qu'il était dans l'usage de cette généralité que les paroisses eussent deux syndics, l'un élu par les habitants dans une assemblée présidée par le subdélégué, l'autre choisi par l'intendant et qui était le surveillant du premier. Dans la paroisse de Rueil, une querelle survint entre les deux syndics, le syndic élu ne voulant pas obéir au syndic choisi. L'intendant obtint de M. de Breteuil de faire mettre pour quinze jours à la Force le syndic élu, lequel fut en effet arrêté, puis destitué, et un autre mis à sa place. Là-dessus, le parlement, saisi à la requête du syndic emprisonné, commence une procédure dont je n'ai pas trouvé la suite, où il dit que l'emprisonnement de l'appelant et son élection cassée ne peuvent être considérés que comme des actes arbitraires et despotiques. La justice était alors parfois bien mal embouchée!
Loin que les classes éclairées et aisées, sous l'ancien régime, fussent opprimées et asservies, on peut dire que toutes, en y comprenant la bourgeoisie, étaient souvent beaucoup trop libres de faire ce qui leur convenait, puisque le pouvoir royal n'osait pas empêcher leurs membres de se créer sans cesse une position à part, au détriment du peuple, et croyait presque toujours avoir besoin de leur livrer celui-ci pour obtenir leur bienveillance ou faire cesser leur mauvais vouloir. On peut dire que, dans le dix-huitième siècle, un Français appartenant à ces classes-là avait souvent beaucoup plus de facilité pour résister au gouvernement, et pour forcer celui-ci de le ménager, que n'en aurait eu un Anglais du même temps, dans la même situation. Le pouvoir se fût cru parfois obligé envers lui à plus de tempérament et à une marche plus timide que le gouvernement anglais ne s'y fût cru tenu vis-à-vis d'un sujet de la même catégorie: tant on a tort de confondre l'indépendance avec la liberté. Il n y a rien de moins indépendant qu'un citoyen libre.
Raison qui forçait souvent, dans l'ancienne société, le gouvernement absolu à se modérer.
Il n'y a guère que l'augmentation d'anciens impôts, et surtout que la création de nouveaux, qui puissent, dans les temps ordinaires, créer de grands embarras au gouvernement et émouvoir le peuple. Dans l'ancienne constitution financière de l'Europe, quand un prince avait des passions dépensières, quand il se jetait dans une politique aventureuse, quand il laissait introduire le désordre dans ses finances, ou bien encore lorsqu'il avait besoin d'argent pour se soutenir en gagnant beaucoup de gens par de gros profits ou par de gros salaires qu'on touchait sans les avoir gagnés, en entretenant de nombreuses armées, en faisant faire de grands travaux, etc., il lui fallait aussitôt recourir aux impôts, ce qui éveillait et agitait immédiatement toutes les classes, celle surtout qui fait les révolutions violentes, le peuple. Aujourd'hui, dans la même situation, on fait des emprunts dont l'effet immédiat est presque inaperçu, et dont le résultat final ne sera senti que par la génération suivante.
Je trouve comme exemple de ceci, entre bien d'autres, que les principaux domaines situés dans l'élection de Mayenne étaient affermés à des fermiers généraux, qui prenaient pour sous-fermiers de petits métayers misérables, qui n'avaient rien à eux, et à qui on fournissait jusqu'aux ustensiles les plus nécessaires. On comprend que de pareils fermiers généraux ne devaient pas ménager les fermiers ou débiteurs de l'ancien seigneur féodal qui les avait mis à sa place, et qu'exercée par leurs mains la féodalité put paraître souvent plus dure qu'au moyen âge.