Autre exemple.
Les habitants de Montbazon avaient porté à la taille les régisseurs du duché que possédait le prince de Rohan, quoique ces régisseurs n'exploitassent qu'en son nom. Ce prince (qui était sans doute fort riche), non-seulement fait cesser cet abus, comme il l'appelle, mais obtient de rentrer dans une somme de 5,344 livres 15 sous qu'on lui avait fait indûment payer et qui sera reportée sur les habitants.
Exemple de la manière dont les droits pécuniaires du clergé lui aliénaient les cœurs de ceux que leur isolement aurait dû rapprocher de lui.
Le curé de Noisai prétend que les habitants sont obligés de réparer sa grange et son pressoir, et demande une imposition locale pour cela. L'intendant répond que les habitants ne sont tenus qu'à la réparation du presbytère; la grange et le pressoir resteront à la charge de ce pasteur, plus préoccupé de sa ferme que de ses ouailles (1767).
On trouve dans un des mémoires envoyés en 1788 par des paysans, en réponse à une enquête que faisait une assemblée provinciale, mémoire écrit avec clarté et sur un ton modéré, ceci: «Aux abus de la perception de la taille se joint encore celui des garnisaires. Ils arrivent d'ordinaire cinq fois pendant le recouvrement de la taille. Ce sont le plus souvent des soldats invalides ou des Suisses. Ils séjournent à chaque voyage quatre à cinq jours sur la paroisse et sont taxés par le bureau de la recette des tailles à 36 sous par jour. Quant à l'assiette des tailles, nous n'exposerons pas les abus de l'arbitraire trop connus, ni les mauvais effets qu'ont produits les rôles faits d'office par des officiers souvent incapables et presque toujours partiaux et vindicatifs. Ils ont été pourtant la source de troubles et de différends. Ils ont occasionné des procès très-dispendieux pour les plaideurs et très-avantageux aux siéges des élections.»
Supériorité des méthodes suivies dans les pays d'états reconnue par les fonctionnaires du gouvernement central lui-même.
Dans une lettre confidentielle écrite le 3 juin 1772 par le directeur des impositions à l'intendant, il est dit: «Dans les pays d'états, l'imposition étant d'un tantième fixe, chaque contribuable y est assujetti et la paye réellement. On fait dans la répartition une augmentation sur ce tantième en proportion de l'augmentation demandée par le roi sur le total qui doit être fourni (1 million, par exemple, au lieu de 900,000 livres). C'est une opération simple, au lieu que, dans la généralité, la répartition est personnelle, et, pour ainsi dire, arbitraire; les uns payent ce qu'ils doivent, les autres ne payent que la moitié; d'autres le tiers, le quart ou rien du tout. Comment donc assujettir l'imposition à un neuvième d'augmentation?»
De la manière dont les privilégiés, au début, comprenaient les progrès de la civilisation par les chemins.
Le comte de X. se plaint, dans une lettre à l'intendant, du peu d'empressement qu'on met à établir une route qui l'avoisine. C'est, dit-il, la faute du subdélégué, qui ne met pas assez d'énergie dans ses fonctions et ne force pas les paysans à faire leurs corvées.
Prison arbitraire pour la corvée.
Exemple: on voit dans une lettre d'un grand-prévôt, en 1768: «J'avais ordonné hier d'emprisonner trois hommes, sur la réquisition de M. C., le sous-ingénieur, pour n'avoir pas satisfait à leur corvée. Sur quoi il y a eu émotion parmi les femmes du village, qui se sont écriées: Voyez-vous! on songe aux pauvres gens quand il s'agit de la corvée, on ne s'en occupe point pour les faire vivre.»
Les ressources pour faire les chemins étaient de deux sortes. 1o La plus grande était la corvée pour tous les gros ouvrages qui n'exigeaient que du travail; 2o la plus petite était tirée d'une imposition générale dont le produit était mis à la disposition des ponts et chaussées pour subvenir aux ouvrages d'arts. Les privilégiés, c'est-à-dire les principaux propriétaires, plus intéressés que tous aux chemins, ne contribuaient point à la corvée, et, de plus, l'imposition des ponts et chaussées étant conjointe à la taille et levée comme elle, ces privilégiés en étaient encore exempts.
Exemple de corvées pour transporter des forçats.
On voit, par une lettre qu'adresse, en 1761, à l'intendant, un commissaire préposé à la police des chaînes, que les paysans étaient forcés de charrier en voiture les forçats, qu'ils le faisaient de très-mauvaise volonté, et qu'ils étaient souvent maltraités par les gardes de chiourmes, «attendu,» dit le commissaire, «que les gardes sont gens grossiers et brutaux, et que ces paysans, qui font ce service malgré eux, sont souvent insolents.»
Turgot fait, des inconvénients et des rigueurs de la corvée employée à transporter les effets militaires, des peintures qui, après la lecture des dossiers, ne me semblent pas exagérées; il dit entre autres choses que son premier inconvénient est l'extrême inégalité d'une charge très-forte en elle-même. Elle tombe tout entière sur un petit nombre de paroisses que le malheur de leur situation y expose. La distance à parcourir est souvent de cinq, six, et quelquefois dix et quinze lieues; il faut alors trois jours pour aller et venir. Le payement accordé aux propriétaires n'est que le cinquième de la charge qu'ils supportent. Le moment de cette corvée est presque toujours l'été, le temps des récoltes. Les bœufs y sont presque toujours surmenés, et souvent malades après y avoir été employés, à ce point qu'un grand nombre de propriétaires préfèrent donner 15 à 20 livres plutôt que de fournir une voiture et quatre bœufs. Il y règne enfin un désordre inévitable; le paysan y est sans cesse exposé à la violence des militaires. Les officiers exigent presque toujours plus qu'il ne leur est dû; quelquefois ils obligent de force les conducteurs d'atteler des chevaux de selle à des chaises, au risque de les estropier. Les soldats se font porter sur des voitures déjà très-chargées; d'autres fois, impatientés de la lenteur des bœufs, ils les piquent avec leurs épées, et si le paysan veut faire quelques représentations, il est fort mal venu.
Exemple de la manière dont on appliquait la corvée à tout.
L'intendant de la marine de Rochefort se plaint de la mauvaise volonté des paysans, obligés par corvée de charrier les bois de construction achetés par les fournisseurs de la marine dans les différentes provinces. On voit par cette correspondance qu'en effet les paysans étaient encore tenus (1775) à cette corvée, dont l'intendant fixait le prix. Le ministre de la marine, qui renvoie cette lettre à l'intendant de Tours, lui dit qu'il faut faire fournir les voitures qui sont réclamées. L'intendant, M. Ducluzel, refuse d'autoriser ces sortes de corvée. Le ministre de la marine lui écrit une lettre menaçante, où il lui annonce qu'il rendra compte de sa résistance au roi. L'intendant répond sur-le-champ, 11 décembre 1775, avec fermeté, que, depuis dix ans qu'il est intendant à Tours, il n'a jamais voulu autoriser ces corvées, à cause des abus inévitables qu'elles entraînent, abus que le prix fixé pour les voitures n'allége pas; «car souvent,» dit-il, «les animaux sont estropiés par la charge de pièces énormes qu'ils sont obligés d'enlever par des chemins aussi mauvais que les saisons dans lesquelles on les commande.» Ce qui rend l'intendant si ferme paraît être une lettre de M. Turgot, jointe aux pièces, datée du 30 juillet 1774, époque de son entrée au ministère, où celui-ci dit qu'il n'a jamais autorisé ces corvées à Limoges, et approuve M. Ducluzel de ne pas le faire à Tours.
Il résulte d'autres parties de cette correspondance que les fournisseurs de bois exigeaient même souvent ces corvées sans y être autorisés par les marchés passés entre eux et l'État, parce qu'ils y trouvaient au moins un tiers d'économie de frais de transport. Un exemple de ce profit est donné par un subdélégué. «Distance pour transporter les bois du lieu où ils sont abattus à la rivière, par des chemins de traverse presque impraticables,» dit-il, «six lieues; temps employé pour aller et venir, deux jours. En passant aux corvéables, pour leur indemnité, le pied cube à raison de six liards par lieue, cela fera 13 fr. 10 s. pour le voyage, ce qui est à peine suffisant pour couvrir la dépense du petit propriétaire, celle de son aide, et des bœufs ou chevaux dont il faut que sa charrette soit attelée. Ses peines, son temps, le travail de ses bestiaux, tout est perdu pour lui.» Le 17 mai 1776, l'ordre positif du roi de faire faire cette corvée est intimé à l'intendant par le ministre. M. Ducluzel étant mort, son successeur, M. l'Escalopier, se hâte d'obéir et de publier une ordonnance qui porte que «le subdélégué fera la répartition de la charge entre les paroisses, à l'effet de quoi les divers corvéables desdites paroisses seront contraints de se rendre, aux lieu et heure qui leur seront prescrits par les syndics, à l'endroit où se trouvent les bois, et de les charrier au prix qui sera réglé par le subdélégué.»
On a dit que le caractère de la philosophie du dix-huitième siècle était une sorte d'adoration de la raison humaine, une confiance sans bornes dans sa toute-puissance pour transformer à son gré lois, institutions et mœurs. Il faut bien s'entendre: c'était moins encore, à vrai dire, la raison humaine que quelques-uns de ces philosophes adoraient que leur propre raison. Jamais on n'a montré moins de confiance que ceux-là dans la sagesse commune. Je pourrais en citer plusieurs qui méprisaient presque autant la foule que le bon Dieu. Ils montraient un orgueil de rivaux à celui-ci et un orgueil de parvenus à celle-là. La soumission vraie et respectueuse pour les volontés de la majorité leur était aussi étrangère que la soumission aux volontés divines. Presque tous les révolutionnaires ont montré depuis ce double caractère. Il y a bien loin de là à ce respect témoigné par les Anglais et les Américains aux sentiments de la majorité de leurs concitoyens. Chez eux la raison est fière et confiante en elle-même, mais jamais insolente; aussi a-t-elle conduit à la liberté, tandis que la nôtre n'a guère fait qu'inventer de nouvelles formes de servitude.
Exemple de la manière dont on procédait souvent à l'égard des paysans.
1768. Le roi accorde 2,000 francs de remise de taille à la paroisse de la Chapelle-Blanche, près Saumur. Le curé prétend distraire une partie de cette somme pour faire construire un clocher et se délivrer du bruit des cloches qui l'incommode, dit-il, dans son presbytère. Les habitants résistent et se plaignent. Le subdélégué prend parti pour le curé et fait arrêter de nuit et renfermer en prison trois des principaux habitants.
Autre exemple: Ordre du roi pour faire rester en prison pendant quinze jours une femme qui a insulté deux cavaliers de la maréchaussée. Autre ordre pour faire emprisonner pendant quinze jours un tisseur de bas qui a mal parlé de la maréchaussée. L'intendant répond au ministre qu'il a déjà fait mettre cet homme en prison, ce dont ce ministre l'approuve fort. Les injures adressées à la maréchaussée avaient eu lieu à propos de l'arrestation violente des mendiants, mesure qui, à ce qu'il paraît, révoltait la population. Le subdélégué, en faisant arrêter le tisseur, fait, dit-il, savoir au public que ceux qui continueront encore à insulter la maréchaussée seront plus sévèrement punis.
On voit par la correspondance des subdélégués et de l'intendant (1760-1770) que l'intendant leur donnait l'ordre de faire arrêter les gens nuisibles, non pour les faire juger, mais pour les faire détenir. Le subdélégué demande à l'intendant de faire détenir à perpétuité deux mendiants dangereux qu'il avait fait arrêter. Un père réclame contre l'arrestation de son fils, arrêté comme vagabond parce qu'il voyageait sans papiers. Un propriétaire de X. demande qu'on fasse arrêter un homme, son voisin, dit-il, qui est venu s'établir dans sa paroisse, qu'il a secouru, mais qui se conduit très-mal à son égard et l'incommode. L'intendant de Paris prie celui de Rouen de vouloir bien rendre ce service à ce propriétaire, qui est son ami.
A quelqu'un qui veut faire mettre en liberté des mendiants l'intendant répond «que le dépôt des mendiants ne doit pas être considéré comme une prison, mais seulement comme une maison destinée à retenir par correction administrative ceux qui mendient et les vagabonds.» Cette idée a pénétré jusque dans le Code pénal, tant les traditions de l'ancien régime, en cette matière, se sont bien conservées.
Le grand Frédéric a écrit dans ses Mémoires: «Les Fontenelle et les Voltaire, les Hobbes, les Collins, les Shaftesbury, les Bolingbroke, ces grands hommes portèrent un coup mortel à la religion. Les hommes commencèrent à examiner ce qu'ils avaient stupidement adoré; la raison terrassa la superstition; on prit un dégoût pour les fables qu'on avait crues. Le déisme fit de nombreux sectateurs: Si l'épicurisme devint funeste au culte idolâtre des païens, le déisme ne le fut pas moins de nos jours aux visions judaïques adoptées par nos ancêtres. La liberté de penser qui régnait en Angleterre avait beaucoup contribué aux progrès de la philosophie.»
On voit, par le passage ci-dessus, que le grand Frédéric, au moment où il écrivait ces lignes, c'est-à-dire au milieu du dix-huitième siècle, considérait encore à cette époque l'Angleterre comme le foyer des doctrines irréligieuses. On y voit quelque chose de plus frappant: un des souverains les plus versés dans la science des hommes et dans celle des affaires qui n'a pas l'air de se douter de l'utilité politique des religions; tant les défauts de l'esprit de ses maîtres avaient altéré les qualités propres du sien.
Cet esprit de progrès, qui se faisait voir en France à la fin du dix-huitième siècle, apparaissait à la même époque dans toute l'Allemagne, et partout il était de même accompagné du désir de changer les institutions. Voyez cette peinture que fait un historien allemand de ce qui se passait alors dans son pays.
«Dans la seconde moitié du dix-huitième siècle,» dit-il, «le nouvel esprit du temps s'introduit graduellement dans les territoires ecclésiastiques eux-mêmes. On y commence des réformes. L'industrie et la tolérance y pénètrent partout; l'absolutisme éclairé qui s'était déjà emparé des grands États se fait jour même ici. Il faut le dire, à aucune époque du dix-huitième siècle on n'avait vu dans ces territoires ecclésiastiques des princes aussi remarquables et aussi dignes d'estime que précisément pendant les dernières dizaines d'années qui précédèrent la Révolution française.»
Il faut remarquer comme le tableau qu'on fait là ressemble à celui que présentait la France, où le mouvement d'amélioration et de progrès commence à la même époque, et où les hommes les plus dignes de gouverner paraissent au moment où la Révolution va tout dévorer.
On doit reconnaître aussi à quel point toute cette partie de l'Allemagne était visiblement entraînée dans le mouvement de la civilisation et de la politique de la France.
Comment les lois judiciaires des Anglais prouvent que des institutions peuvent avoir beaucoup de vices secondaires sans que cela les empêche d'atteindre le but principal qu'on s'est proposé en les établissant.
Cette faculté qu'ont les nations de prospérer malgré l'imperfection qui se rencontre dans les parties secondaires de leurs institutions, lorsque les principes généraux, l'esprit même qui anime ces institutions sont féconds, ce phénomène ne se voit jamais mieux que quand on examine la constitution de la justice chez les Anglais au siècle dernier, telle que Blackstone nous la montre.
On y aperçoit d'abord deux grandes diversités qui frappent:
1o La diversité des lois;
2o La diversité des tribunaux qui les appliquent.
I. Diversité des lois. 1o Les lois sont différentes pour l'Angleterre proprement dite, pour l'Écosse, pour l'Irlande, pour divers appendices européens de la Grande-Bretagne, tels que l'île de Man, les îles normandes, etc., enfin pour les colonies.
2o Dans l'Angleterre proprement dite on voit quatre espèces de lois: le droit coutumier, les statuts, le droit romain, l'équité. Le droit coutumier se divise lui-même en coutumes générales, adoptées dans tout le royaume; en coutumes qui sont particulières à certaines seigneuries, à certaines villes, quelquefois à certaines classes seulement, telles que la coutume des marchands, par exemple. Ces coutumes diffèrent quelquefois beaucoup les unes des autres, comme, par exemple, celles qui, en opposition avec la tendance générale des lois anglaises, veulent le partage égal entre tous les enfants (gavelkind), et, ce qui est plus singulier encore, donnent un droit de primogéniture à l'enfant le plus jeune.
II. Diversité des tribunaux. La loi, dit Blackstone, a institué une variété prodigieuse de tribunaux différents; on peut en juger par l'analyse très-sommaire que voici.
1o On rencontrait d'abord les tribunaux établis en dehors de l'Angleterre proprement dite, tels que les cours d'Écosse et d'Irlande, qui ne relevaient pas toujours des cours supérieures d'Angleterre, bien qu'elles dussent aboutir toutes, je pense, à la cour des lords.
2o Quant à l'Angleterre proprement dite, si je n'oublie rien, parmi les classifications de Blackstone, je trouve qu'il compte:
1o Onze espèces de cours existant d'après la loi commune (common law), dont quatre, il est vrai, semblent déjà tombées en désuétude;
2o Trois espèces de cours dont la juridiction s'étend à tout le pays, mais qui ne s'applique qu'à certaines matières;
3o Dix espèces de cours ayant un caractère spécial. L'une de ces espèces se compose de cours locales, créées par différents actes du parlement ou existant en vertu de la tradition, soit à Londres, soit dans les villes ou bourgs des provinces. Celles-ci sont si nombreuses et offrent une si grande variété dans leur constitution et dans leurs règles que l'auteur renonce à en faire l'exposition détaillée.
Ainsi, dans l'Angleterre proprement dite seulement, si l'on s'en rapporte au texte de Blackstone, il existait, dans les temps où celui-ci écrivait, c'est-à-dire dans la seconde moitié du dix-huitième siècle, vingt-quatre espèces de tribunaux, dont plusieurs se subdivisaient en un grand nombre d'individus, qui chacun avait sa physionomie particulière. Si on écarte les espèces qui semblent dès lors à peu près disparues, il en reste encore dix-huit ou vingt.
Maintenant, si on examine ce système judiciaire, on voit sans peine qu'il contient toutes sortes d'imperfections.
Malgré la multiplicité des tribunaux, on y manque souvent de petits tribunaux de première instance placés près des justiciables et faits pour juger sur place et à peu de frais les petites affaires, ce qui rend la justice embarrassée et coûteuse. Les mêmes affaires sont de la compétence de plusieurs tribunaux, ce qui jette une incertitude fâcheuse sur le début des instances. Presque toutes les cours d'appel jugent dans certains cas en premier ressort, quelquefois cours de droit commun, d'autres fois cours d'équité. Les cours d'appel sont très-diverses. Le seul point central est la chambre des lords. Le contentieux administratif n'est point séparé du contentieux ordinaire, ce qui paraîtrait une grande difformité aux yeux de la plupart de nos légistes. Enfin tous ces tribunaux vont puiser les raisons de leurs décisions dans quatre législations différentes, dont l'une ne s'établit que par précédents, et dont l'autre, l'équité, ne s'établit sur rien de précis, puisque son objet est le plus souvent d'aller contre la coutume ou les statuts, et de corriger par l'arbitraire du juge ce que le statut ou la coutume ont de suranné ou de trop dur.
Voilà bien des vices, et, si l'on compare cette machine énorme et vieillie de la justice anglaise à la fabrique moderne de notre système judiciaire, la simplicité, la cohérence, l'enchaînement qu'on aperçoit dans celui-ci, avec la complication, l'incohérence qui se remarquent dans celle-là, les vices de la première paraîtront plus grands encore. Cependant il n'y a pas de pays au monde où, dès le temps de Blackstone, la grande fin de la justice fût aussi complétement atteinte qu'en Angleterre, c'est-à-dire où chaque homme, quelle que fût sa condition, et qu'il plaidât contre un particulier ou contre le prince, fût plus sûr de se faire entendre, et trouvât dans tous les tribunaux de son pays de meilleures garanties pour la défense de sa fortune, de sa liberté et de sa vie.
Cela ne veut pas dire que les vices du système judiciaire anglais servissent à ce que j'appelle ici la grande fin de la justice; cela prouve seulement qu'il y a dans toute organisation judiciaire des vices secondaires qui peuvent ne nuire que modérément à cette fin de la justice, et d'autres principaux qui non-seulement lui nuisent, mais la détruisent, bien qu'ils soient joints à beaucoup de perfections secondaires. Les premiers sont les plus facilement aperçus; ce sont ceux-là qui d'ordinaire frappent d'abord les esprits vulgaires. Ils sautent aux yeux, comme on dit. Les autres sont souvent plus cachés, et ce ne sont pas toujours les jurisconsultes et autres gens du métier qui les découvrent ou les signalent.
Remarquez de plus que les mêmes qualités peuvent être secondaires ou principales, suivant les temps et suivant l'organisation politique de la société. Dans les époques d'aristocratie, d'inégalités, tout ce qui tend à amoindrir un privilége pour certains individus devant la justice, à y assurer des garanties au justiciable faible contre le justiciable fort, à faire prédominer l'action de l'État naturellement impartial quand il ne s'agit que d'un débat entre deux sujets, tout cela devient qualité principale, mais diminue d'importance à mesure que l'état social et la constitution politique tournent à la démocratie.
Si l'on étudie d'après ces principes le système judiciaire anglais, on trouve qu'en laissant subsister tous les défauts qui pouvaient rendre chez nos voisins la justice obscure, embarrassée, lente, chère et incommode, on avait pris des précautions infinies pour que le fort ne pût jamais être favorisé aux dépens du faible, l'État aux dépens du particulier; on voit, à mesure qu'on pénètre davantage dans le détail de cette législation, qu'on y a fourni à chaque citoyen toutes sortes d'armes pour se défendre, et que les choses y sont arrangées de manière à présenter à chacun le plus de garanties possibles contre la partialité, la vénalité proprement dite des juges, et cette sorte de vénalité plus ordinaire, et surtout plus dangereuse, dans les temps de démocratie, qui naît de la servilité des tribunaux à l'égard de la puissance publique.
A tous ces points de vue le système judiciaire anglais, malgré les nombreux défauts secondaires qui s'y rencontrent encore, me semble supérieur au nôtre, lequel n'est atteint, il est vrai, de presque aucun de ces vices, mais qui n'offre pas non plus au même degré les qualités principales qui s'y rencontrent; qui, excellent quant aux garanties qu'il offre à chaque citoyen dans les débats qui s'élèvent entre particuliers, faiblit par le côté qu'il faudrait toujours renforcer dans une société démocratique comme la nôtre, à savoir, les garanties de l'individu contre l'État.
Avantages dont jouissait la généralité de Paris.
Cette généralité était aussi avantagée quant aux charités gouvernementales qu'elle l'était pour la levée des taxes; exemple: lettre du contrôleur général à M. l'intendant de la généralité de l'Ile-de-France, 22 mai 1787, qui informe celui-ci que le roi a fixé, pour la généralité de Paris, la somme qui doit être employée en travaux de charité, dans l'année, à 172,800 livres. En outre, 100,000 livres sont destinées à acheter des vaches qui doivent être données à des cultivateurs. On voit par cette lettre que la somme de 172,800 livres devait être distribuée par l'intendant seul, à la condition de se conformer aux règles générales que le gouvernement lui a fait connaître, et de faire approuver l'état de répartition par le contrôleur général.
L'administration de l'ancien régime se composait d'une multitude de pouvoirs différents, créés en différents temps, le plus souvent en vue du fisc et non de l'administration proprement dite, et qui parfois avaient le même champ d'action. La confusion et la lutte ne pouvaient s'éviter qu'à la condition que chacun n'agît que peu ou point. Du moment où ils voulurent sortir de cette langueur, ils se gênèrent et s'enchevêtrèrent les uns dans les autres. De là vient que les plaintes contre la complication des rouages administratifs et la confusion des attributions sont bien plus vives dans les années qui précèdent immédiatement la Révolution que trente ou quarante ans avant. Les institutions politiques n'étaient pas devenues plus mauvaises; au contraire, elles s'étaient fort améliorées; mais la vie politique était devenue plus active.
Augmentation arbitraire des taxes.
Ce que le roi dit ici de la taille, il eût pu le dire avec autant de raison des vingtièmes, ainsi qu'on en peut juger par la correspondance suivante. En 1772, le contrôleur général Terray avait fait décider une augmentation considérable, 100,000 livres, sur les vingtièmes de la généralité de Tours. On voit la douleur et l'embarras que cette mesure cause à l'intendant, M. Ducluzel, habile administrateur et homme de bien, dans une lettre confidentielle, où il dit: «C'est la facilité avec laquelle les 250,000 livres ont été données (augmentation précédente) qui a probablement encouragé la cruelle interprétation et la lettre du mois de juin.»
Dans une lettre très-confidentielle que le directeur des contributions écrit à l'intendant à la même occasion, il dit: «Si les augmentations que l'on demande vous semblent toujours aussi aggravantes, aussi révoltantes, par rapport à la misère générale, que vous avez bien voulu me le témoigner, il serait à désirer pour la province, qui ne peut trouver de défenseur et de protecteur que dans votre généreuse sensibilité, que vous pussiez au moins lui épargner les rôles de supplément, imposition rétroactive toujours odieuse.»
On voit aussi par cette correspondance combien on manquait de base, et quel arbitraire (même avec des vues honnêtes) était pratiqué. L'intendant, ainsi que le ministre, font tomber le fardeau de la surtaxe tantôt sur l'agriculture plutôt que sur l'industrie, tantôt sur un genre d'agriculture plutôt que sur un autre (les vignes, par exemple), suivant qu'ils jugent que l'industrie ou une branche de l'agriculture ont besoin d'être ménagées.
Manière dont Turgot parle du peuple des campagnes dans le préambule d'une déclaration du roi.
«Les communautés de campagne sont composées,» dit-il, «dans la plus grande partie du royaume, de paysans pauvres, ignorants et brutaux, incapables de s'administrer.»
Comment les idées révolutionnaires germaient tout naturellement dans les esprits, en plein ancien régime.
En 1779, un avocat s'adresse au conseil et demande un arrêt qui établisse un maximum du prix de la paille dans tout le royaume.
L'ingénieur en chef écrit en 1781 à l'intendant, à propos d'une demande en surplus d'indemnité: «Le réclamant ne fait pas attention que les indemnités que l'on accorde sont une faveur particulière pour la généralité de Tours, et que l'on est fort heureux de récupérer une partie de sa perte. Si l'on dédommageait de la manière que le réclamant indique, quatre millions ne suffiraient pas.»
La Révolution n'est pas arrivée à cause de cette prospérité; mais l'esprit qui devait produire la Révolution, cet esprit actif, inquiet, intelligent, novateur, ambitieux, cet esprit démocratique des sociétés nouvelles, commençait à animer toutes choses, et, avant de bouleverser momentanément la société, suffisait déjà à la remuer et à la développer.
Lutte des différents pouvoirs administratifs en 1787.
Exemple de ceci: la commission intermédiaire de l'assemblée provinciale de l'Ile-de-France réclame l'administration du dépôt de mendicité. L'intendant veut en rester chargé, «parce que cette maison n'est pas entretenue,» dit-il, «sur les fonds de la province.» Pendant le débat, la commission intermédiaire s'était adressée aux commissions intermédiaires d'autres provinces pour en obtenir des avis. On trouve entre autres la réponse que fait à ses questions la commission intermédiaire de Champagne, laquelle annonce à celle de l'Ile-de-France qu'on lui a fait la même difficulté et qu'elle oppose la même résistance.
Je trouve dans le procès-verbal de la première assemblée provinciale de l'Ile-de-France cette énonciation dans la bouche du rapporteur d'une commission: «Jusqu'à présent les fonctions de syndic, beaucoup plus pénibles qu'honorables, devaient en éloigner tous ceux qui joignaient de l'aisance à des lumières proportionnées à leur état.»
(Note relative à plusieurs passages de ce volume.)
Droits féodaux existant encore à l'époque de la Révolution, d'après les feudistes du temps.
Je ne veux point faire ici un traité sur les droits féodaux, ni surtout rechercher quelle pouvait en avoir été l'origine; je désire seulement indiquer quels étaient ceux qui étaient encore exercés dans le dix-huitième siècle. Ces droits ont joué alors un si grand rôle, et ils ont conservé depuis une si grande place dans l'imagination de ceux mêmes qui n'en souffrent plus, qu'il m'a paru très-intéressant de savoir ce qu'ils étaient précisément quand la Révolution les a tous détruits. Dans ce but j'ai d'abord étudié un certain nombre de terriers ou registres de seigneuries, en choisissant ceux qui étaient de date plus récente. Cette méthode ne me menait à rien; car les droits féodaux, quoique régis par une législation qui était la même dans toute l'Europe féodale, variaient à l'infini, quant aux espèces, suivant la province et même suivant les cantons. Le seul système qui m'ait paru de nature à indiquer ce que je cherchais d'une manière approximative a donc été celui-ci. Les droits féodaux donnaient lieu à toutes sortes d'affaires contentieuses. Il s'agissait de savoir comment ces droits s'acquéraient, comment ils se perdaient, en quoi exactement ils consistaient, quels étaient ceux qui ne pouvaient être perçus qu'en vertu d'une patente royale, ceux qui ne pouvaient s'établir que sur un titre privé, ceux au contraire qui n'avaient pas besoin de titres formels et pouvaient se percevoir aux termes des coutumes locales ou même en vertu d'un long usage. Enfin, quand on voulait les vendre, on avait besoin de savoir quelle était la manière de les apprécier, et quel capital représentait, suivant son importance, chaque espèce d'entre eux. Tous ces points, qui touchaient à mille intérêts pécuniaires, étaient sujets à débats, et il s'était formé tout un ordre de légistes dont l'unique occupation était de les éclaircir. Plusieurs de ceux-là ont écrit dans la seconde moitié du dix-huitième siècle, quelques-uns aux approches même de la Révolution. Ce ne sont pas des jurisconsultes proprement dits, ce sont des praticiens dont le seul but est d'indiquer aux gens du métier les règles à suivre dans cette partie si spéciale et si peu attrayante du droit. En étudiant attentivement ces feudistes, on arrive à se faire une idée assez détaillée et assez claire d'un objet dont la masse et la confusion étonnent d'abord. Je donne ci-dessous le résumé le plus succinct que j'ai pu faire de mon travail. Ces notes sont principalement tirées de l'ouvrage d'Edme de Fréminville, qui écrivait vers 1750, et de celui de Renauldon, écrit en 1765 et intitulé: Traité historique et pratique des Droits seigneuriaux.
Le cens (c'est-à-dire la redevance perpétuelle en nature et en argent qui est attachée par les lois féodales à la possession de certaines terres) modifie encore profondément au dix-huitième siècle la condition d'un grand nombre de propriétaires. Le cens continue à être indivisible, c'est-à-dire qu'on peut s'adresser à celui des possesseurs que l'on veut de l'immeuble donné à cens et lui demander le cens entier. Il est toujours imprescriptible. Le propriétaire d'un immeuble chargé de cens ne peut le vendre sans être exposé au retrait censuel, c'est-à-dire sans être obligé de laisser reprendre la propriété au prix de la vente; mais cela n'a plus lieu que dans certaines coutumes; celle de Paris, qui est la plus répandue, ne reconnaît pas ce droit.
Lods et ventes. C'est une règle générale, en pays coutumier, que la vente de tout héritage censuel produit des lods et ventes: ce sont des droits de vente qui doivent être payés aux seigneurs. Les droits sont plus ou moins considérables suivant les coutumes, mais assez considérables partout; ils existent également dans les pays de droit écrit. Ils y consistent ordinairement dans le sixième du prix; ils s'y nomment lods. Mais en ces pays c'est au seigneur à établir son droit. En pays écrit comme en pays coutumier, le cens crée pour le seigneur un privilége qui prime toutes les autres créances.
Terrage ou champart, agrier, tasque. C'est une certaine portion des fruits que le seigneur perçoit sur l'héritage donné à cens; la quantité varie suivant les contrats et les coutumes. On rencontrait encore assez souvent ce droit au dix-huitième siècle. Je crois que le terrage, même en pays coutumier, devait toujours résulter d'un titre. Le terrage est seigneurial ou foncier. Les signes qui constatent ces deux différentes espèces sont inutiles à expliquer ici; il suffit de dire que le terrage foncier se prescrit par trente ans, comme les rentes foncières, tandis que le terrage seigneurial est imprescriptible. On ne peut hypothéquer la terre sujette au terrage sans le consentement du seigneur.
Bordelage. Droit qui n'existait qu'en Nivernais et en Bourbonnais, et qui consistait en une redevance annuelle en argent, en grains et en volailles, due par l'héritage tenu à cens. Ce droit avait des conséquences très-rigoureuses; le non-payement pendant trois ans donnait lieu à la commise ou confiscation au profit du seigneur. Le débiteur bordelier était de plus sujet à une foule de gênes dans sa propriété; quelquefois le seigneur pouvait en hériter, bien qu'il y eût des héritiers successibles. Ce contrat était le plus rigoureux du droit féodal, et la jurisprudence avait fini par le restreindre aux héritages ruraux; «car le paysan est toujours le mulet prêt à recevoir toutes charges,» dit l'auteur.
Marciage. C'est un droit particulier perçu, dans très-peu de lieux, sur les possesseurs d'héritages ou terres à cens, et qui consiste dans une certaine redevance qui n'est due qu'à la mort naturelle du seigneur de l'héritage.
Dîmes inféodées. Il y avait encore au dix-huitième siècle un grand nombre de dîmes inféodées. Elles doivent en général résulter d'un contrat et ne sont pas exigibles par le fait seul de la seigneurie.
Parcière. Les parcières sont des droits qui se perçoivent sur la récolte des fruits produits par les héritages. Assez semblables au champart ou à la dîme inféodée, elles sont principalement en usage dans le Bourbonnais et l'Auvergne.
Carpot. Usité dans le Bourbonnais, ce droit est aux vignes ce que le champart est aux terres labourables, c'est-à-dire le droit de prélever une partie de la récolte. Il était le quart de la vendange.
Servage. On appelle coutumes serves celles qui contiennent encore quelques traces du servage; elles sont en petit nombre. Dans les provinces qui sont régies par elles, il n'y a point ou il n'y a que très-peu de terres où ne se voient quelques traces de l'ancienne servitude. (Ceci était écrit en 1765.) Le servage, ou, comme le nomme l'auteur, la servitude, était ou personnelle ou réelle.
La servitude personnelle était inhérente à la personne et la suivait partout. Quelque part que le serf allât, en quelque endroit qu'il transportât son pécule, le seigneur pouvait revendiquer celui-ci par droit de suite. Les auteurs rapportent plusieurs arrêts qui établissent ce droit, entre autres un arrêt du 17 juin 1760, par lequel la Cour déboute un seigneur du Nivernais de la succession mortaillable de Pierre Truchet, décédé à Paris, lequel était fils d'un serf de poursuite de la coutume du Nivernais, qui avait épousé une femme libre de Paris et qui y était décédé, ainsi que son fils. Mais l'arrêt paraît fondé sur ce que Paris était lieu d'asile, où la suite ne pouvait avoir lieu. Si le droit d'asile empêchait le seigneur de se saisir du bien que les serfs possédaient dans le lieu de l'asile, il ne s'opposait pas à ce qu'il ne succédât au bien laissé dans la seigneurie.
La servitude réelle était le résultat de la détention d'une terre et pouvait cesser en abandonnant cette terre ou l'habitation dans un certain lieu.
Corvées. Droit que le seigneur a sur ses sujets, en vertu duquel il peut employer, à son profit, un certain nombre de leurs journées de travail ou de celles de leurs bœufs et de leurs chevaux. La corvée à volonté, c'est-à-dire suivant le bon plaisir du seigneur, est tout à fait abolie; elle a été réduite depuis longtemps à un certain nombre de journées par an.
La corvée pouvait être personnelle ou réelle. Les corvées personnelles sont dues par les gens de labeur qui ont leur domicile établi dans la terre du seigneur, chaque homme suivant son métier. Les corvées réelles sont attachées à la possession de certains héritages. Les nobles, ecclésiastiques, clercs, officiers de justice, avocats, médecins, notaires et banquiers, notables, doivent être exempts de la corvée. L'auteur cite un arrêt, du 13 août 1735, qui exempte un notaire que son seigneur voulait forcer à venir, pendant trois jours, faire pour rien les actes qu'il avait à passer dans sa seigneurie, où le notaire demeurait. Autre arrêt de 1750, qui déclare que, quand la corvée est due soit en personne, soit en argent, le choix doit être laissé au débiteur. Toute corvée a besoin d'être établie sur un titre écrit. La corvée seigneuriale était devenue fort rare au dix-huitième siècle.
Banalités. Les provinces de Flandre, d'Artois et de Hainaut étaient seules exemptes de banalités. La coutume de Paris est très-rigoureuse pour ne laisser exercer ce droit qu'avec titre. Tous ceux qui sont domiciliés dans l'étendue de la banalité y sont sujets, même le plus souvent les gentilshommes et les prêtres.
Indépendamment de la banalité des moulins et des fours, il y en a beaucoup d'autres:
1o Banalités de moulins industriels, comme moulin à draps, à écorces, à chanvre. Plusieurs coutumes, entre autres celles d'Anjou, du Maine, de Bretagne, établissent cette banalité.
2o Banalités de pressoir. Très-peu de coutumes en parlent; celle de Lorraine l'établit, ainsi que celle du Maine.
3o Taureau banal. Aucune coutume n'en parle; mais il y a certains titres qui l'établissent. Il en est de même de la boucherie banale.
En général, les secondes banalités dont nous venons de parler sont plus rares et vues d'un œil encore moins favorable que les autres; elles ne peuvent s'établir que sur un texte très-clair des coutumes, ou, à leur défaut, sur un titre très-précis.
Ban des vendanges. Il était encore usité dans tout le royaume au dix-huitième siècle; c'était un droit de pure police, attaché à la haute justice. Pour l'exercer, le seigneur haut justicier n'a besoin d'aucun titre. Le ban des vendanges oblige tout le monde. Les coutumes de Bourgogne donnent au seigneur le droit de vendanger ses vins un jour avant tout autre propriétaire de vigne.
Droit de banvin. Droit qu'ont encore quantité de seigneurs, disent les auteurs, soit en vertu de coutume, soit par titres particuliers, de vendre le vin du crû de leurs seigneuries pendant un certain temps (en général, un mois ou quarante jours) avant tous autres. Parmi les grandes coutumes, il n'y a que celles de Tours, d'Anjou, du Maine, de la Marche, qui l'établissent et le règlent. Un arrêt de la cour des aides du 28 août 1751 autorise, par exception, des cabaretiers à vendre du vin durant le banvin, mais aux étrangers seulement; encore faut-il que ce soit le vin du seigneur, provenant de son crû. Les coutumes qui établissent et règlent ce droit de banvin exigent d'ordinaire qu'il soit fondé sur titre.
Droit de blairie. Droit qui appartient au seigneur haut justicier pour la permission qu'il accorde aux habitants de faire pacager leurs bestiaux sur les terres situées dans l'étendue de sa justice ou bien sur les terres vaines et vagues. Ce droit n'existe pas en pays de droit écrit, mais est fort connu en pays de droit coutumier. On le trouve, sous différents noms, particulièrement dans le Bourbonnais, le Nivernais, l'Auvergne et la Bourgogne. Ce droit suppose que la propriété de tout le sol était originairement au seigneur, de telle sorte qu'après en avoir distribué les meilleures parties en fiefs, en censives, et en autres concessions de terres, moyennant redevances, il en est resté encore qui ne servent qu'au pacage vague et dont il concède l'usage temporaire. La blairie est établie dans plusieurs coutumes; mais il n'y a que le seigneur haut justicier qui puisse y prétendre, et il faut l'appuyer sur un titre particulier, ou tout au moins sur d'anciens aveux, soutenus d'une longue possession.
Des péages. Il existait dans l'origine un nombre prodigieux de péages seigneuriaux sur les ponts, rivières, chemins, disent les auteurs. Louis XIV en détruisit un grand nombre. En 1724, une commission nommée pour examiner tous les titres de péages en supprima douze cents, et on en supprime encore tous les jours (1765). Le premier principe, dit Renauldon, en cette matière, est que le péage, étant un impôt, doit non-seulement être fondé sur titre, mais sur titre émanant du souverain. Le péage est intitulé: De par le Roi. Une des conditions des péages est d'y joindre un tarif de tous les droits que chaque marchandise doit payer. Ce tarif a toujours besoin d'être approuvé par un arrêt du conseil. Le titre de concession, dit l'auteur, doit être suivi d'une possession non interrompue. Malgré ces précautions prises par le législateur, la valeur de quelques péages s'est très-augmentée dans les temps modernes. Je connais un péage, ajoute-t-il, qui n'était affermé que 100 livres il y a un siècle, et qui en rapporte aujourd'hui 1,400; un autre, affermé 39,000 livres, en rapporte 90,000. Les principales ordonnances ou principaux édits qui ont réglé le droit des péages sont le Titre 29 de l'ordonnance de 1669, et les édits de 1683, 1693, 1724, 1775.
Les auteurs que je cite, quoique en général assez favorables aux droits féodaux, reconnaissent qu'il se commet de grands abus dans la perception des péages.
Bacs. Le droit de bac diffère sensiblement du droit de péage. Celui-ci ne se prélève que sur les marchandises, celui-là sur les personnes, les animaux, les voitures. Ce droit, pour être exercé, a aussi besoin d'être autorisé par le roi, et les droits qu'on prélève doivent être fixés dans l'arrêt du conseil qui le fonde ou l'autorise.
Le droit de leyde (on lui donne plusieurs autres noms suivant les lieux) est une imposition qui se prélève sur les marchandises qu'on apporte aux foires ou marchés. Quantité de seigneurs regardent ce droit comme attaché à la haute justice et purement seigneurial, disent les feudistes que nous citons, mais à tort; car c'est un impôt qui doit être autorisé par le roi. En tout cas, ce droit n'appartient qu'au seigneur haut justicier, lequel perçoit les amendes de police auxquelles le droit donne lieu. Il paraît cependant que, bien que, suivant la théorie, le droit de leyde ne pût émaner que du roi, en fait il était très-souvent fondé seulement sur le titre féodal et la longue jouissance.
Il est certain que les foires ne pouvaient être établies que par autorisation royale.
Les seigneurs, pour avoir droit de régler de quels poids et de quelles mesures leurs vassaux devaient se servir dans les foires et marchés de la seigneurie, n'ont point besoin de titre précis ni de concession de la part du roi. Il suffit que ce droit soit fondé sur la coutume et une possession constante. Tous les rois qui ont successivement eu envie de ramener l'uniformité dans les poids et mesures ont échoué, disent les auteurs. Les choses en sont restées où elles étaient lors de la rédaction des coutumes.
Chemins. Droits exercés par les seigneurs sur les chemins.
Les grands chemins, ce qu'on appelait les chemins du roi, n'appartiennent en effet qu'aux souverains; leur création, leur entretien, les délits qui s'y commettent, sont hors la compétence des seigneurs ou de leurs juges. Quant aux chemins particuliers qui se rencontrent dans l'étendue d'une seigneurie, ils appartiennent sans contredit aux seigneurs hauts justiciers. Ceux-ci ont sur eux tous les droits de voirie et de police, et leurs juges connaissent de tous les délits qui s'y commettent, hors les cas royaux. Autrefois les seigneurs étaient chargés de l'entretien des grands chemins qui traversaient leur seigneurie, et, pour les couvrir des frais à faire pour cette réparation, on leur avait accordé sur ces chemins des droits de péage, bornage, traverse; mais, depuis, le roi a repris la direction générale des grands chemins.
Eaux. Toutes les rivières navigables et flottables appartiennent au roi, quoiqu'elles traversent les terres des seigneurs, nonobstant tout titre contraire. (Ordonn. de 1669.) Si les seigneurs perçoivent quelques droits sur ces rivières, ce sont des droits de pêche, moulins, bacs, pontonnages, etc., en vertu de concessions qui doivent leur avoir été faites par le roi. Il y a des seigneurs qui s'arrogent encore sur ces rivières des droits de justice et de police, mais c'est par suite d'une usurpation manifeste ou de concessions extorquées.
Les petites rivières appartiennent sans contredit aux seigneurs sur les terres desquels elles passent. Ils y ont les mêmes droits de propriété, de justice et de police, que le roi sur les rivières navigables. Tous les seigneurs hauts justiciers sont seigneurs universels des rivières non navigables qui coulent dans leur territoire. Pour en avoir la propriété ils n'ont besoin d'autre titre que de celui que donne la haute justice. Quelques coutumes, telles que la coutume du Berry, autorisent les particuliers à élever, sans la permission du seigneur, un moulin sur une rivière seigneuriale qui passe sur leur héritage. La coutume de Bretagne n'accordait ce droit qu'aux particuliers nobles. Dans le droit général, il est certain que le seigneur haut justicier a seul le droit de permettre de construire un moulin dans l'étendue de sa justice. On ne peut faire de traverses sur la rivière seigneuriale, pour défendre son héritage, sans la permission des juges du seigneur.
Des fontaines, puits, routoirs, étangs. Les eaux pluviales qui coulent dans les grands chemins appartiennent aux seigneurs hauts justiciers; ceux-ci peuvent en disposer exclusivement. Le seigneur haut justicier peut faire construire un étang dans l'étendue de sa justice, même dans les héritages des justiciables, en payant à ceux-ci le prix de leurs héritages submergés. C'est la disposition précise de plusieurs coutumes, entre autres celles de Troyes et de Nivernais. Quant aux particuliers, ils ne peuvent en faire que sur leur propre fonds; encore plusieurs coutumes obligent-elles, dans ce cas, le propriétaire à demander la permission du seigneur. Les coutumes qui obligent à prendre l'agrément des seigneurs exigent que, quand ils le donnent, ce soit gratuitement.
La pêche. La pêche, dans les rivières navigables ou flottables, n'appartient qu'au roi; lui seul peut en faire concession. Ses juges ont seuls le droit de juger les délits de pêche. Il y a cependant bien des seigneurs qui ont droit de pêcher dans les rivières de cette espèce; mais ils le tiennent de la concession du roi ou l'ont usurpé. Quant aux rivières non navigables, il n'est pas permis d'y pêcher, même à la ligne, sans la permission du seigneur haut justicier dans les limites duquel elles coulent. Un arrêt du 30 avril 1749 condamne un pêcheur dans ce cas. Du reste, les seigneurs eux-mêmes, en pêchant, doivent se soumettre aux règlements généraux sur la pêche. Le seigneur haut justicier peut donner le droit de pêcher dans sa rivière à fief ou à cens.
La chasse. La chasse ne peut être affermée comme la pêche. C'est un droit personnel. On tient que c'est un droit royal, dont les gentilshommes eux-mêmes n'usent dans l'intérieur de leur justice ou sur leur fief que par la permission du roi. Cette doctrine est celle de l'Ordonn. de 1669, titre 30. Les juges du seigneur sont compétents pour tous délits de chasse, à l'exception de la chasse aux bêtes rousses (ce sont, je crois, les grosses bêtes: cerfs, biches), qui est un cas royal.
Le droit de chasse est le plus interdit de tous aux roturiers; le franc-alleu roturier même ne le donne pas. Le roi ne l'accorde pas dans ses plaisirs. Un seigneur ne peut pas même permettre de chasser, tant le principe est étroit. Telle est la rigueur du droit. Mais tous les jours on voit des seigneurs donner des permissions de chasser non-seulement à des gentilshommes, mais à des roturiers. Le seigneur haut justicier peut chasser dans toute l'étendue de sa justice, mais seul. Il a droit de faire, dans cette étendue, tous les règlements, défenses et prohibitions sur le fait de chasse. Tous les seigneurs de fief, quoiqu'ils n'aient pas de justice, peuvent chasser dans l'étendue de leur fief. Les gentilshommes qui n'ont ni fiefs ni justice peuvent aussi chasser sur les terres qui leur appartiennent aux environs de leurs maisons. On a jugé qu'un roturier qui a parc dans une haute justice doit le tenir ouvert pour les plaisirs du seigneur; mais l'arrêt est très-ancien: il est de 1668.
Garennes. On ne peut maintenant en établir sans titre. Il est permis aux roturiers comme aux nobles d'ouvrir des garennes, mais les gentilshommes seuls peuvent avoir des furets.
Colombiers. Certaines coutumes attribuent le droit de colombiers à pied aux seuls seigneurs justiciers; d'autres l'accordent à tous les possesseurs de fief. En Dauphiné, en Bretagne, en Normandie, il est prohibé à tout roturier d'avoir des colombiers, fuies et volière; il n'y a que les nobles qui puissent avoir des pigeons. Les peines prononcées contre ceux qui tuent les pigeons sont très-sévères; il y échoit souvent des peines afflictives.
Tels sont, d'après les auteurs cités, les principaux droits féodaux encore perçus dans la seconde moitié du dix-huitième siècle. Ils ajoutent: «Les droits dont il a été question jusqu'à présent sont ceux généralement établis. Il y en a encore une quantité d'autres, moins connus et moins étendus, qui n'ont lieu que dans quelques coutumes ou même dans quelques seigneuries, en vertu de titres particuliers.» Ces droits rares ou restreints, dont parlent ici les auteurs, et qu'ils nomment, s'élèvent au nombre quatre-vingt-dix-neuf, dont la plupart pèsent directement sur l'agriculture, en donnant aux seigneurs certains droits aux récoltes, ou en établissant des péages sur la vente des denrées, ainsi que sur leur transport. Les auteurs disent que plusieurs de ces droits étaient hors d'usage de leur temps; je pense pourtant qu'un grand nombre devaient encore être perçus dans quelques lieux en 1789.
Après avoir étudié, dans les feudistes du dix-huitième siècle, quels étaient les principaux droits féodaux encore exercés, j'ai voulu savoir quelle était aux yeux des contemporains leur importance, du moins au point de vue du revenu de celui qui les percevait et de ceux qui les acquittaient.
L'un des auteurs dont je viens de parler, Renauldon, nous l'apprend, en nous faisant connaître les règles que les gens de loi doivent suivre pour évaluer dans les inventaires les différents droits féodaux qui existaient encore en 1765, c'est-à-dire vingt-quatre ans avant la Révolution. Suivant ce légiste, voici les règles qu'on doit suivre en cette matière.
Droits de justice. «Quelques-unes de nos coutumes,» dit-il, «portent l'estimation de la justice haute, basse et moyenne, au dixième du revenu de la terre. La justice seigneuriale avait alors une grande importance; Edme de Freminville pense que, de nos jours, la justice ne doit être portée qu'au vingtième des revenus de la terre; je crois cette évaluation encore trop forte.»
Droits honorifiques. Quelque inestimables que soient ces droits, assure notre auteur, homme fort positif et auquel les apparences en imposent peu, il est cependant de la prudence des experts de les fixer à un prix fort modique.
Corvées seigneuriales. L'auteur donne des règles pour l'estimation de ces corvées, ce qui prouve que ce droit se rencontrait encore quelquefois; il évalue la journée de bœuf à 20 sous, et celle de manœuvre à 5 sous, plus la nourriture. Ceci indique assez bien le prix des salaires en 1765.
Péages. A l'occasion de l'évaluation de ces péages l'auteur dit: «Il n'y a pas de droits seigneuriaux qui doivent être estimés à plus bas prix que les péages; ils sont très-casuels; l'entretien des routes et des ponts les plus utiles au commerce étant maintenant à la charge du roi et des provinces, quantité de péages sont aujourd'hui inutiles, et on en supprime tous les jours.»
Droit de pêche et de chasse. Le droit de pêche peut être affermé et peut donner lieu à expertise; le droit de chasse est purement personnel et ne peut s'affermer; il est donc au rang des droits honorifiques, mais non des droits utiles, et les experts ne peuvent le comprendre dans leur estimation.
L'auteur parle ensuite particulièrement des droits de banalité, de banvin, de leyde, de blairie, ce qui fait voir que ces droits étaient les plus fréquemment exercés et ceux qui conservaient encore le plus d'importance, et il ajoute: «Il y a une quantité d'autres droits seigneuriaux, lesquels se rencontrent encore de temps en temps, qu'il serait trop long et même impossible de rapporter ici; mais, dans les exemples que nous venons de donner, les experts intelligents trouveront des règles pour ventiler les droits dont nous ne parlons pas.»
Estimation du cens. La plupart des coutumes veulent que le cens soit estimé au denier 30. Ce qui porte si haut l'évaluation du cens, c'est que ce droit représente, outre le cens lui-même, des casualités productives, telles que les lods et ventes.
Dîmes inféodées, terrage. Les dîmes inféodées ne peuvent s'estimer à moins qu'au denier 25, cette espèce de bien n'ayant ni soin, ni culture, ni dépense. Quand le terrage ou le champart emporte lods et ventes, c'est-à-dire quand le champ soumis à ces droits ne peut être vendu sans payer un droit de mutation au seigneur qui a la directe, cette casualité doit faire porter l'évaluation au denier 30; sinon il faut les évaluer comme la dîme.
Les rentes foncières qui ne produisent aucuns lods et ventes, ni droit de retenu (c'est-à-dire qui ne sont pas rente seigneuriale), doivent être estimées au denier 20.
Estimation des différents héritages existants en France avant la Révolution.
Nous ne connaissons en France, dit l'auteur, que trois conditions de biens:
1o Le franc-alleu. C'est un héritage libre, exempt de toutes charges, et qui n'est sujet à aucuns devoirs ou droits seigneuriaux, utiles ou honorifiques.
Il y a des francs-alleux nobles et des francs-alleux roturiers. Le franc-alleu noble a la justice, ou des fiefs mouvant de lui, ou des censives; il suit les lois du droit féodal quant au partage. Le franc-alleu roturier n'a ni justice, ni fief, ni censive, et se partage roturièrement. L'auteur ne reconnaît comme ayant la propriété complète du sol que les propriétaires de francs-alleux.
Estimation de l'héritage en franc-alleu. Celui qui doit être porté le plus haut. Les coutumes d'Auvergne et de Bourgogne en portent l'estimation au denier 40. L'auteur pense qu'au denier 30 l'évaluation serait exacte.
Il faut remarquer que les francs-alleux roturiers placés dans les limites d'une justice seigneuriale relevaient de cette justice. Ce n'était pas ici une sujétion vis-à-vis du seigneur, mais une soumission à une juridiction qui tenait la place de celle des tribunaux de l'État.
2o La seconde condition des biens est celle des héritages tenus à fief.
3o La troisième se compose des biens tenus à cens, ou, dans le langage du droit, des rotures.
Estimation d'un héritage tenu à fief. L'évaluation doit être moindre suivant que les charges féodales qui pèsent sur lui sont plus grandes.
1o Dans les pays de droit écrit et dans plusieurs coutumes, les fiefs ne devaient que la bouche et les mains, c'est-à-dire l'hommage.
2o Dans d'autres coutumes, les fiefs, outre la bouche et les mains, sont ce qu'on nomme de danger, comme en Bourgogne, et sont soumis à la commise, ou confiscation féodale, dans le cas où le propriétaire en prend possession sans avoir prêté foi et hommage.
3o D'autres coutumes, comme celle de Paris et quantité d'autres, assujettissent le fief, outre la foi et l'hommage, au rachat, au quint et requint.
4o Par d'autres enfin, comme celle de Poitou et quelques autres, ils sont assujettis au droit de chambellage et cheval de service, etc.
L'héritage de la première catégorie doit être estimé plus haut que les autres.
La coutume de Paris porte l'estimation au denier 20, ce qui paraît, dit l'auteur, assez proportionné.
Estimation des héritages en roture et en censive. Pour arriver à cette estimation, il convient de les diviser en trois classes.
1o Ces héritages sont tenus en simple cens.
2o Outre le cens, ils peuvent être assujettis à d'autres genres de servitude.
3o Ils peuvent être tenus en mainmorte, à taille réelle, en bordelage.
De ces trois formes de la propriété roturière indiquées ici, la première et la seconde étaient très-ordinaires au dix-huitième siècle; la troisième était rare. Les évaluations qu'on en fera, dit l'auteur, seront plus faibles à mesure qu'on arrivera à la seconde, et surtout à la troisième classe. Les possesseurs des héritages de la troisième classe ne sont même pas, à vrai dire, des propriétaires, puisqu'ils ne peuvent aliéner sans la permission du seigneur.
Le terrier. Voici les règles qu'indiquent les feudistes cités plus haut quant à la manière dont on rédigeait ou renouvelait les registres seigneuriaux nommés terriers, dont j'ai parlé dans plusieurs endroits du texte. Le terrier était, comme on sait, un seul et même registre où étaient rappelés tous les titres constatant les droits qui appartenaient à la seigneurie, tant en propriétés qu'en droits honorifiques, réels, personnels ou mixtes. On y insérait toutes les déclarations des censitaires, les usages de la seigneurie, les baux à cens, etc. Dans la coutume de Paris, disent nos auteurs, les seigneurs pouvaient renouveler leurs terriers tous les trente ans aux dépens des censitaires. Ils ajoutent: «On est néanmoins fort heureux quand on en trouve un par chaque siècle.» On ne peut renouveler son terrier (ce qui était une opération gênante pour tous ceux qui relevaient de la seigneurie) sans obtenir, soit de la grande chancellerie s'il s'agit de seigneuries situées dans le ressort de différents parlements, soit du parlement dans le cas contraire, une autorisation qui se nomme lettres à terrier. Le notaire est désigné par la justice. C'est devant ce notaire que tous les vassaux, nobles et roturiers, censitaires, emphytéotes et justiciables de la seigneurie, doivent se présenter. Un plan de la seigneurie doit être joint au terrier.
Indépendamment du terrier, on trouvait dans la seigneurie d'autres registres appelés lièves, sur lesquels les seigneurs ou leurs fermiers mettaient les sommes qu'ils avaient reçues des censitaires, avec leurs noms, la date de leur reconnaissance.
FIN DES NOTES.