A la nouvelle de l’expédition projetée par le prince d’Aquitaine et de Galles pour rétablir don Pèdre sur le trône de Castille, Pierre, roi d’Aragon, fait alliance avec don Henri de Trastamare[326], et interdit aux Compagnies anglo-gasconnes, qui veulent quitter l’Espagne pour rejoindre la bannière du prince, le passage à travers l’Aragon et la Catalogne. Ces Compagnies sont enrôlées définitivement au service du prince d’Aquitaine par Jean Chandos envoyé en mission dans le pays basque auprès de leurs chefs; et à la prière de ce chevalier, Gaston Phœbus, comte de Foix, consent à laisser passer les routiers et leurs bandes sur son territoire. P. 213 à 216, 369, 370.

Par le conseil de Jean Chandos et de Thomas de Felton, le prince de Galles, non content d’avoir fait fondre les deux tiers de son argenterie, sollicite et obtient d’Édouard III cent mille francs[327] pour subvenir aux frais de l’expédition projetée. P. 216 à 218, 371, 372.

Le sire d’Albret s’engage à servir le prince d’Aquitaine et de Galles à la tête de mille lances. Apprenant que les gens des Compagnies, au nombre de trois mille, après avoir franchi les Pyrénées, doivent passer entre Toulouse et Montauban, Gui d’Azay, sénéchal de Toulouse, les sénéchaux de Carcassonne[328], de Nîmes[329] et le [vicomte[330]] de Narbonne marchent à la poursuite de ces pillards[331] à la tête de cinq cents lances et de quatre mille bidaus. P. 218 à 220, 372 à 374.

Traquée par les Français, une des bandes anglo-gasconnes se réfugie dans Montauban; et Jean Trivet, capitaine anglais de cette forteresse, dans une entrevue qu’il a avec Gui d’Azay et le vicomte de Narbonne, refuse de livrer des gens d’armes qui viennent rallier la bannière du prince son maître[332]. P. 220 à 223, 374 à 376.

Une bataille se livre sous les murs de Montauban entre les Français et les gens des Compagnies commandés par Robert Ceni[333] et Bertucat d’Albret[334]. Les Français sont bien trois contre un; mais Jean Trivet et les soudoyers de la garnison viennent à la rescousse des routiers, et les habitants de la ville eux-mêmes font pleuvoir sur les Français une grêle de pierres[335]. En outre, le bour de Breteuil, Naudon de Bageran amènent aux Anglo-gascons pendant l’action un renfort de quatre cents combattants de troupes fraîches[336]. Les Français sont mis en pleine déroute. Gui d’Azay, les vicomtes de Narbonne et d’Uzès, le seigneur de Montmorillon, les sénéchaux de Carcassonne, de Beaucaire et plus de cent chevaliers sont faits prisonniers. Cet engagement a lieu devant de Montauban la veille de la mi-août 1366. P. 223 à 226, 376 à 379.

Bertucat d’Albret, Robert Ceni, Jean Trivet, Robert d’Aubeterre[337], le bour de Breteuil et Naudon de Bageran se partagent le butin. Les prisonniers s’engagent à payer rançon à Bordeaux dans un délai convenu et sont mis en liberté à cette condition; mais le pape Urbain V leur défend sous peine d’excommunication de verser les sommes promises et déclare nuls tous engagements pris envers les gens des Compagnies[338]. Ceux-ci adressent des réclamations à Jean Chandos, connétable d’Aquitaine, qui élude leurs plaintes pour ne pas froisser le Saint-Père. P. 226 à 228, 379, 380.

L’effectif des Compagnies anglo-gasconnes s’élève à douze mille soudoyers: le prince de Galles les prend à ses gages depuis la fin d’août 1366 jusqu’à l’entrée de février 1367. D’un autre côté, don Henri de Trastamare retient à son service les soudoyers français et surtout les bandes bretonnes dont les principaux chefs sont, après Bertrand du Guesclin, Silvestre Budes[339], Alain de Saint-Pol, Guillaume du Bruel et Alain de Lakouet[340].—Sur ces entrefaites, Jean, duc de Lancastre[341], vient amener au prince de Galles son frère un renfort de quatre cents hommes d’armes et de quatre cents archers. Le roi de Majorque, dépouillé de ses états par le roi d’Aragon, se rend aussi, vers la même époque, à la cour de Bordeaux où il expose ses griefs, et on lui donne l’assurance qu’au retour de l’expédition d’Espagne on l’aidera à recouvrer son royaume[342]. Le prince d’Aquitaine reçoit continuellement des plaintes au sujet des désordres de tout genre commis par les gens des Compagnies qu’il a enrôlés à son service; mais il attend la délivrance de la princesse sa femme, qui est sur le point d’accoucher, et on lui conseille de laisser passer la fête de Noël avant de s’engager dans les défilés de Roncevaux[343]. Le 7 décembre, il écrit au sire d’Albret de lui amener deux cents lances, au lieu de mille, comme il avait été convenu d’abord. Le sire d’Albret se fâche et répond qu’il renonce à servir le prince, car il ne saurait trier ces deux cents lances parmi les mille qu’il avait retenues pour faire partie de l’expédition. Le prince d’Aquitaine est outré de dépit d’une telle réponse et se montre bien résolu à ne pas laisser cette insolence impunie; toutefois, le comte d’Armagnac accourt à Bordeaux et réussit à obtenir la grâce du sire d’Albret, son neveu[344], grâce à l’entremise de Jean Chandos et de Thomas de Felton. Cet incident n’en doit pas moins être considéré comme le point de départ de la brouille entre le prince de Galles et le sire d’Albret[345]. P. 228 à 234, 380 à 382.


CHRONIQUES
DE J. FROISSART.


LIVRE PREMIER.

§ 474 Li intention dou roy Edowart d’Engleterre

estoit tèle que il enteroit en ce bon pays de Biausse

et se trairoit tout bellement sus celle belle, douce et

bonne rivière de Loire, et se venroit tout cel esté

5jusques apriès aoust rafreschir en Bretagne. Et tantost

sus les vendenges, qui estoient moult belles apparans,

il retourroit en France et venroit de rechief

mettre le siège devant Paris, car point ne voloit retourner

en Engleterre, pour ce qu’il en avoit au

10partir parlé si avant, si aroit eu se intention dou dit

royaume, et lairoit ses gens par ses forterèces, qui

guerre faisoient pour lui, en France, en Brie, en Campagne,

en Pikardie, en Pontieu, en Vismeu, en Vexin

et en Normendie, guerriier et heriier le royaume de

15France, et si taner et fouler les cités et les bonnes

villes que de leur volenté il s’acorderoient à lui.

Adonc estoient en Paris li dus de Normendie et si

[2] doy frère, et li dus d’Orliiens, leurs oncles, et tous li

plans consaulz de France, qui imaginoient bien

le voiage dou roy d’Engleterre, et comment il et ses

gens fouloient et apovrissoient le royaume de France,

5et que ce ne se pooit longement tenir ne souffrir,

car les rentes des signeurs et des eglises se perdoient

generaument partout. Adonc estoit canceliers de

France uns moult sages et vaillans homs messires

Guillaumes de Montagut, evesques de Tieruane, par

10qui conseil on ouvroit en partie en France, et bien

le valoit, en tous estas, car ses consaulz estoit bons et

loyaus. Avoecques lui estoient encores doi clerc de

grant prudense, dont li uns estoit abbes de Clugni,

et li autres mestres des Frères Preeceurs, et le appelloit

15on frère Symon de Lengres, mestres en divinité.

Cil doi clerch darrainnement nommet, à le priière,

[requeste[346]] et ordenance dou duc de Normendie et

de ses frères et dou duch d’Orliiens, leur oncle, et

de tout le grant conseil de France entirement, se partirent

20de Paris sus certains articles de pais, et messires

Hughes de Genève, signeur d’Antun, en leur compagnie,

et s’en vinrent devers le roy d’Engleterre

qui cheminoit en Biausse par devers Gaillardon. Si

parlèrent cil doi prelat et li chevaliers au dit roy

25d’Engleterre, et commencièrent à trettier pais entre

lui et ses alliiés et le royaume de France et ses alliiés,

asquelz trettiés li dus de Lancastre et li princes de

Galles, li contes de le Marce et pluiseur hault baron

[d’Engleterre[347]] furent appellé.

[3] Si ne fu mies cilz trettiés si tost acomplis, quoiqu’il

fust entamés, mès fu moult longement demenés. Et

toutdis aloit li rois [d’Engleterre] avant, querant le cras

pays. Cil trettieur, comme bien consilliet, ne voloient

5mies le roy lassier ne leur pourpos anientir; car il

veoient le royaume de France en si povre estat et si

grevé que en trop grant peril il estoit, se il attendoient

encores un esté. D’autre part, li rois d’Engleterre demandoit

[et requeroit[348]] les offres si grandes et si prejudiciales

10pour tout le royaume de France, que à envis

s’i acordoient li signeur pour leur honneur. Et si couvenoit

par pure necessité qu’il fust ensi ou auques priès,

se il voloient venir à pais: siques tous leurs trettiés

et leurs parlemens durèrent dixsept jours, toutdis en

15poursievant le roy d’Engleterre. Li dessus nommet

prelat et li sires d’Antun, messires Hughes de Genève,

qui moult bien estoit et volentiers oys en le court

dou roy d’Engleterre, renvoioient tous les soirs ou de

jour à aultre leurs trettiés et leurs procès devers le

20duch de Normendie et ses frères en le cité de Paris,

et sus quel fourme ne estat il estoient, pour avoir

response quel cose en estoit bon à faire, et dou

sourplus comment il se maintenroient. Cil procet et

ces parolles estoient consilliet secretement et examiné

25souffissamment en le cambre dou duch de Normendie,

et puis estoit rescrit justement et parfaitement li intention

dou duch de Normendie et li advis de son

conseil as dis trettieurs: par quoi riens ne se passoit,

de l’un costé ne d’autre, qu’il ne fust bien specefiiet

30et justement cancelé.

[4] Là estoient, en le cambre dou roy d’Engleterre

sus son logeis, ensi comme il cheoit à point et qu’il

se logoit sus son chemin, tant devant le cité de

Chartres comme ailleurs, des dessus dis trettieurs

5françois grans offres mises avant, pour venir à conclusion

et à fin de guerre et à ordenance de pais,

asquelz coses li rois d’Engleterre fu trop durs à entamer;

car li intentions de lui estoit tèle que il voloit

demorer rois de France, comment que il ne le

10fust mies, et morir rois de France, et voloit ostoiier

en Bretagne, en Blois, en Tourainne cel esté, si com

ci dessus est dit. Et, se li dus de Lancastre ses cousins,

que moult amoit et creoit, li euist otant desconsilliet

le pais à faire que il li consilloit, il ne s’i fust

15point acordés; mais il li remoustroit moult sagement

et disoit: «Monsigneur, ceste guerre que vous tenés

au royaume de France, est moult mervilleuse et trop

fretable pour vous. Vos gens y gaagnent, et vous y

perdés et alewés le temps. Tout consideret, se vous

20guerriiés selonch vostre oppinion, vous y userés vostre

vie, et c’est fort que vous en venés ja à vostre

entente. Si vous conseille que, entrues que vous en

poés issir à vostre honneur, vous en issiés et prendés

les offres que on vous presente; car, monsigneur,

25nous poons plus perdre sus un jour que nous n’avons

conquis dedens vingt ans.»

Ces parolles et pluiseurs aultres belles et soubtieves,

que li dus de Lancastre remoustroit fiablement en

istance de bien au roy d’Engleterre, convertirent si le

30dit roy, parmi le grasce dou Saint Esperit qui y ouvra

ossi; car il avint à lui et à toutes ses gens ossi, lui

estant devant Chartres, un grant miracle qui moult le

[5] humilia et brisa son corage, car entrues que cil trettieur

[franchois[349]] aloient et preeçoient le dit roy et

son conseil et encores nulle response agreable n’en

avoient, uns orages, uns tempès et uns effoudres si

5grans et si horribles descendi dou ciel en l’ost le roy

d’Engleterre, que il sambla bien proprement à tous

ceulz qui là estoient, que li siècles deuist finer, car il

cheoient de l’air pières si grosses que elles tuoient

hommes et chevaus, et en furent li plus hardi tout

10eshidé. Et adonc regarda li rois d’Engleterre devers

l’eglise Nostre Dame de Chartres, et se voa et rendi

devotement à Nostre Dame, et prommist, si com il

dist et confessa depuis, que il s’accorderoit à le pais.

A ce donc estoit il logiés en un village assés priès de

15Chartres qui s’appelle Bretegni, et là fu li certainne

ordenance et compositions faite et jettée de le pais,

sus certains poins et articles qui ci ensievant sont

ordonné. Et pour ces coses plus enterinement faire

et poursievir, li trettieur d’une part, et d’autre grant

20clerch en droit dou conseil le roy d’Engleterre, ordonnèrent

sus le fourme de la pais, par grant deliberation

et par bon avis, une lettre qui s’appelle la

chartre de la pais, dont la teneur s’ensieut ensi.

§ 475. «Edowart, par le grasce de Dieu roy d’Engleterre,

25signeur d’Irlande et d’Aquitainne, à tous ceulz

qui ces presentes lettres veront, salut. [Savoir faisons

que,] comme pour les dissentions, debas, descors et

estris, meus et esperés à mouvoir entre nous et nostre

très chier frère le roy de France, certains tretteurs

[6] et procureurs de nous et de nostre très chier fil

ainsnet Edouwart, prince de Galles, aians à ce souffissant

pooir et auctorité pour nous et pour lui et nostre

royaume, d’une part, et certains aultres trettieurs et

5procureurs de nostre dit frère et de nostre très chier

neveu Charle, duch de Normendie, [dalphin de

Vienne], fil ainsné de nostre dit frère de France, aiant

pooir et auctorité de son dit père en ceste partie,

pour son dit père et pour lui, soient assamblé à Bretegni

10priès de Chartres, ouquel lieu est trettié, parlé

et acordé finable pais et concorde des trettieurs et

procureurs de l’une et l’autre partie sus les dissentions,

debas, guerres et descors devant dis, lesquelz

trettiés et paix les procureurs de nous et de nostre

15dit fil, pour nous et pour lui, et les procureurs de

nostre dit frère et de nostre dit neveu, pour son père

et pour lui, jurront sus saintes Ewangiles, tenir,

garder et acomplir ce dit trettié, [et ossi le jurerons

et nostre dit filz ossi, ainsi comme dessus est dit

20et que il s’en sievra ou dit trettié[350]]: parmi lequel

acort, entre les aultres coses, nostre frère de France

et son filz devant dis sont tenu et ont prommis baillier

et delivrer et delaissier à nous, nos hoirs et successeurs

à tous jours, les cités, contés, villes, chastiaus,

25forterèces, terres, isles, rentes et revenues et aultres

coses qui s’ensievent, avoech ce que nous tenons en

Ghiane et en Gascongne, à tenir et possesser perpetuelment,

à nous et à nos hoirs et à nos successeurs,

ce qui est en demainne, en demainne, et ce

30qui est en fief, en fief, et par le temps et manière chi

[7] apriès esclarcis: c’est à savoir, la cité, le chastiel et

la conté de Poitiers et toute la terre et le pays de

Poito, ensamble le fief de Thouwart et la terre de

Belleville, le cité et le chastiel de Saintes et toute la

5terre et le pays de Saintonge par deçà et par delà la

Charente, avoech la ville, chastiel et forterèce de le

Rocelle et leurs appertenances [et appendances]; la

cité et le chastiel d’Agens et la terre et le pays d’Aginois;

la cité, la ville et le chastiel et toute la terre de

10Pieregorch, la terre et le pays de Piereguis; la cité et

le chastiel de Limoges, la terre et le pays de Limozin;

la cité et le chastiel de Chaours et la terre et le

pays de Caoursin; la cité, le chastiel et le pays de

Tarbe, et la terre, le pays et la conté de Bigorre; la

15conté, la terre et le pays de Gauvre; la cité et le chastiel

d’Angouloime, et la conté, la terre et le pays

d’Angoulesmois; le chastiel, le ville et la cité de Rodais,

et la conté, la terre et le pays de Roerge. Et se

il y a, en la ducé d’Aquitainne, aucuns signeurs,

20comme le conte de Fois, le conte d’Ermignach, le

conte de Laille, les visconte de Quarmaing, le conte

de Pieregorch, le visconte de Limoges ou aultres qui

tiennent aucunes terres ou lieus dedens les mètes des

dis lieus, il en feront hommage à nous et tous aultres

25services et devoirs deus à cause de leurs terres et

lieus, en le manière qu’il les ont fais dou temps

passé, tout soit ce que nous ou aucuns des rois d’Engleterre

anciennement n’i aions rien eu; en apriès, la

visconté de Moustruel sus mer, en le manière que

30dou temps passé aucun roy d’Engleterre l’ont tenu,

et, se en la ditte terre de Moustruel ont esté aucun

debat dou partage de la terre, nostre frère de France

[8] nous a prommis que il le nous fera esclarcir au plus

hasteement comme il pora, lui revenu en France; la

conté de Pontieu tout entierement, sauf et excepté

que, se aucunes coses y ont esté alienées par les

5rois d’Engleterre qui ont regné pour le temps et ont

ancienement tenu la ditte conté et appertenances, [en[351]]

aultres personnes que as rois de France, nostre dit

frère ne si successeur ne seront pas tenus de le rendre

à nous. Et, se les dittes allienations ont esté faites

10des rois de France qui ont esté pour le temps, sans

aucun moiien, et nostre dit frère le tiegne en present

en sa main, il les laissera à nous entierement, excepté

que, se les rois de France les ont eus par escange à

aultres terres, nous deliverons ce qu’il en a eu par

15escange, ou nous laisserons à nostre dit frère les

coses ensi alienées. Mès, se li roy d’Engleterre qui

ont esté pour le temps de lors, en avoient aliené ou

transporté aucune cose en autres personnes que ès

rois de France, et ossi depuis il soient venus ès

20mains de nostre dit frère, espoir par partage, nostre

dit frère ne sera pas tenus de les nous rendre. Et

ossi, se les coses dessus dittes doient hommage, nostre

dit frère les baillera à aultres qui en feront hommage

à nous et à nos successeurs; et, se les dittes

25coses ne doient hommage, il nous baillera un teneur

qui nous en fera le devoir, dedens un an proçain

apriès ce que il sera partis de Calais. Item, le chastiel

et le ville et la signourie de Calais, le chastiel, le

ville et la signourie de Merk, les villes, chastiaus et

30signouries de Sangates, Coulongne, Hames, Walle et

[9] Oye, avoech tières, bois, marès, rivières, rentes, signouries,

advoesons d’eglises, et toutes aultres apertenances

et lieus entregisans dedens les mètes et

bondes qui s’ensievent, c’est à savoir de Calais

5jusques au fil de le rivière par devant Gravelines,

et ossi par le fil meismes de la rivière [tout entour

Lengle, et aussi par la rivière qui va par delà Poil,

et aussi par mesme la rivière[352]] qui chiet ou grant

lay de Ghines, jusques à Fretin, et d’illuech par le

10vallée entour le montagne de Calkuli, encloant

meisme la montagne, et ossi jusques à la mer, avoech

Sangate et toutes ses appertenances; le chastiel et le

ville et tout entirement la conté de Ghines avoech

toutes les terres, villes, chastiaus, forterèces, lieus,

15hommes, hommages, signouries, bois, foriès, droitures

d’icelles, ossi entierement comme li contes de

Ghines darrainnement mort les tenoit au temps de

sa mort. Et obeiront les eglises et les bonnes gens

estans dedens les limitations de la ditte conté de

20Ghines, de Calais et de Merk et des aultres lieus dessus

dis, à nous, ensi comme il obeissoient à nostre

dit frère et au conte de Ghines qui fu pour le temps:

toutes lesquelz coses, comprises en ce present article

et l’article proçain precedent de Merk et de Calais,

25nous tendrons en demainne, excepté les hiretages

des eglises, [qui demourront as dites eglises[353]] entierement,

quel part qu’il soient assis, et ossi excepté les

hyretages des aultres gens des pays de Merk et de

Calais assis hors de le ville et fremeté de Calais

[10] jusques à le value de cent livrées de terre par an, de la

monnoie courant ou pays, et en desous, [lesquels

hiretages leur demourront jusques à le value dessus

dite et en desous[354]]; mès [les] habitations et hyretages

5assis en la ditte ville de Calais avoech leur apertenances

demorront [en demaine à nous pour en

ordenner à nostre volunté. Et ossi demorront[355]] as

habitans en la terre, ville et conté de Ghines, tous

leurs demainnes entierement et y [revenront[356]] plainnement,

10sauf ce qui est dit par avant des confortacions,

mètes et bondes dessus dittes en l’article de Calais,

et tous les isles adjacens as terres, pays et lieus avant

nommés, ensamble avoech tous les aultres isles, lesquelz

nous tenions ou temps dou dit trettié. Et euist

15esté pourparlé que nostre dit frère et son ainsnet fil

renonçassent as [dis] ressors et souverainnetés et à

tout le droit qu’il poroient avoir as coses dessus

dittes, et que nous les tenissions comme voisins, sans

nul ressort et souverainneté de nostre dit frère ou

20royaume de France, et que tout le droit que nostre dit

frère avoit ès coses dessus dittes, il nous cedast et

transportast perpetuelement et à tous jours. Et ossi

euist esté pourparlé que samblablement nous et

nostres dit filz renoncissions expresseement à toutes

25les coses qui ne doient estre baillies ou delivrées à

nous par le dit trettié, et par especial au nom et au

droit de la couronne et dou royaume de France, et

hommage, souverainneté et demainne de la ducée de

[11] Normendie, de la conté de Tourainne, des contés d’Angou

et du Mainne, de la souverainneté et hommage de

la conté et dou pays de Flandres, de la souverainneté

et hommage de la ducée de Bretagne, excepté que le

5droit dou conte de Montfort, tel qu’il le poet et doit

avoir en la ducé [et pais[357]] de Bretagne, nous reservons

et metons par mos exprès hors de nostre trettié, sauf

tant que nous et nostre dit frère de France venu à

Calais en ordenerons si à point, par le bon avis et

10conseil de nos gens à ce deputés, que nous metterons

à pais et à acord le dit conte de Montfort et nostre

cousin messire Charle de Blois, qui demande et calenge

droit à l’iretage de Bretagne. Et renonçons à

toutes aultres demandes que nous faisions ou faire

15porions, pour quelque cause que ce soit, exceptet les

coses dessus dittes qui doient demorer et estre baillies

à nous et à nos hoirs, et que nous leur transportissions,

cessissions et delaississions tout le droit que

nous porions avoir à toutes les coses qui à nous ne

20doient estre baillies: sus lesquelz coses, apriès pluiseurs

altercations eues sur ce, et par especial pour ce

que les dittes renunciations [ne se font pas de present,

avons finablement accordé avec nostre dit

frère par la manière qui s’ensuit, c’est assavoir que

25nous et nostre dit ainsné filz renoncerons et ferons

et avons promis à faire les renunciations[358]], transpors,

cessions et delaissemens dessus dis, quant et si tost

que nostre dit frère ara bailliet à nous ou à nos

gens especialment de par nous deputés, la cité et le

[12] chastiel de Poitiers et toute la terre et le pays de

Poito, ensamble le fief de Touwart et la terre de Belleville,

le cité et le chastiel d’Agen, et toute la terre

et le pays d’Aginois, la cité et le chastiel de Pieregorch

5et toute la terre et le pays de Piereguis, la

chité et le chastiel de Caours et toute la terre et le

pays de Quersin, la chité et le chastiel de Rodais et

toute la terre et le pays de Roerge, la cité et le chastiel

de Saintes et toute la terre et le pays de Saintonge,

10le chastiel et le ville de le Rocelle et toute la

terre et le pays de Rocellois, le cité et le chastiel de

Limoges et toute la terre et le pays de Lymozin, le

cité et le chastiel d’Angouloisme, la terre et le pays

d’Angoulesmois, la terre et le pays de Bigorre, la

15terre de Gauvre, la conté de Pontieu et la conté de

Ghines: lesquelz coses nostre dit frère nous a prommis

à baillier, en le fourme que ci dessus est contenu,

ou à nos especiaus deputés, dedens un an ensievant,

lui parti de Calais pour retourner en France.

20Et tantos ce fait, devant certainnes personnes que

nostre dit frère deputera, nous et nostre dit ainsnet

fil ferons en nostre royaume en Engleterre ycelles

renunciations, transpors, cessions et delaissemens,

par foy et par sierement solenelment, et d’icelles ferons

25bonnes lettres ouvertes seelées de nostre grant

seel, par [la] manière et fourme comprises en nos

aultres lettres sur ce faites, et que compris est ou dit

trettiet, lesquèles nous envoierons à la feste de l’Assumption

Nostre Dame proçainnement ensiewant, en

30l’eglise des Augustins en le ville de Bruges, et les ferons

baillier à ceulz que nostre dit frère y envoiera

lors pour les recevoir. Et, se dedens le terme qui mis

[13] y est, nostre dit frère ne pooit baillier ne delivrer

aisiement à nous ou à nos deputés les cités, villes,

chastiaus, lieus, forterèces et pays ci dessus nommés,

comment que il en doie faire son plain pooir sans

5nulle dissimulation, il les nous doit delivrer et baillier

ou faire delivrer et baillier dedens le terme de

quatre mois ensievant l’an acomplit. Avoech toutes

ces coses et aultres qui s’ensievront chi apriès, est

dit et acordé par le teneur dou trettié que nous,

10renvoiié et ramené nostre frère de France en le ville

de Calais, six sepmainnes apriès ce que il y sera venus,

nous devons recevoir, ou nos gens à ce especialment

de par nous deputés, six cens mille frans, et par quatre

ans ensievant cescun an six cens mille frans, et de

15ce delivrer et mettre en ostage et envoiier demorer en

nostre cité de Londres en Engleterre des plus nobles

dou royaume de France, qui point ne furent prisonnier

à le bataille de Poitiers, et de dix neuf cités et

villes des plus notables dou royaume de France, de

20çascune deux ou quatre hommes, ensi comme il

plaira à nostre conseil. Et tout ce acompli, les hostages

venus à Calais et le premier paiement paiiet, ensi

que dit est, nous devons nostre frère de France et

Phelippe son jone fil delivrer quittement en le ville

25de Boulongne sus mer, et tous ceulz qui avoech yaus

furent prisonnier à le bataille de Poitiers, qui ne seroient

rançonné à nous ou à nos gens, sans paiier

nulles raençons. Et pour ce que nous savons de verité

que nostres cousins messires Jakemes de Bourbon,

30qui pris fu à le bataille de Poitiers, a tousjours

mis et rendu grant painne à ce que pais et acord

fuissent entre nous et nostre dit frère de France, en

[14] quelconque estat qu’il soit, rançonnés ou à rançonner,

nous le deliverons sans coust et sans fret avoecques

nostre dit frère en le ville de Boulongne, mès

que cilz trettiés soit tenus ensi que nous esperons

5qu’il le sera. Et ossi nous a prommis nostre dit frère

que il et son ainsnet fil renonceront et feront samblablement

lors et par le manière dessus ditte les renonciations,

transpors, cessions et delaissemens, acordés

par le dit trettié à faire de leur partie, si comme

10est dit dessus. Et envoiera nostre frère ses lettres

patentes seelées de son grant seel as dis lieus et termes,

pour les baillier et delivrer as gens qui de par

nous y seront deputé, samblablement, comme dit est.

Et ossi nous a prommis et acordé nostre dit frère

15que li et si hoir surserront, jusques as termes des

dittes renunciations dessus esclarcis, de user de

souverainnetés et ressors en toutes les cités, contés, villes,

chastiaus, forterèces, pays, terres, isles et lieus que

nous tenions ou temps dou dit trettié, lesquelz nous

20doient demorer par le dit trettié, et as aultres qui à

cause des dittes renunciations et dou dit trettié nous

seront baillies et doient demorer à perpetuité à nous

et à nos hoirs, sans ce que nostre dit frère ou ses

hoirs ou aultres, à cause de le couronne de France,

25jusques as termes dessus esclarcis et yceulz [durans[359]],

puissent user d’aucuns services de souverainneté ne

demander subjection sur nous, nos hoirs, nos subjès

d’icelles, presens et à venir, ne querelles ou appiaus

en leur court recevoir, ne rescrire à ycelles, ne de

30juridition aucune user à cause des cités, contés,

[15] chastiaus, villes, terres, islez et lieus proçainnement

nommez. Et nous a ossi acordé nostre dit frère que

nous, nos hoirs ne aucuns de nos subgès, à cause

des dittes cités, contés, chastiaus, villes, pays, terres,

5isles et lieus proçains avant dis, comme dit est, soions

tenus ne obligiés del recognoistre nostre souverain,

ne de faire aucune subjection, service ne devoir à lui

ne à ses hoirs ne à le couronne de France jusques as

termes des renunciations devant dittes. Et ossi acordons

10et prommetons à nostre dit frère que nous et

nos hoirs [surserrons[360]] de nous appeller et porter title

et nommer roy de France, par lettres ou aultrement,

jusques as termes dessus nommés et yceulz [durans[361]].

Et combien que ès articles dou dit acord et trettié de

15le pais, ces presentes lettres ou aultres dependans des

dis articles ou de ces presentes ou aultres quelconques

que elles soient, soient ou fuissent aucunes [pareilles[362]],

ou fait aucun que nous ou nostre dit frère

deissions ou feissions, [qui[363]] sentesissent translation

20ou renunciations taisibles ou expresses des ressors et

souverainnetés, est li intentions de nous et de nostre

dit frère que les avant dis souverainnetés et ressors

que nostre dit frère se dit avoir ens ès dittes terres

qui nous seront baillies, comme dit est, demorront

25en l’estat ouquel elles sont à present; mais toutesfois

il surserra de en user et demander subjection, par

le manière dessus ditte, jusques as termes dessus

esclarcis. Et ossi volons et acordons à nostre dit frère

[16] que, apriès ce que il ara baillies les dittes cités, contés,

chastiaus, villes, forterèces, terres, pays, isles et

lieus dessus nommés, ensi que baillier les nous doit

ou à nos deputés, parmi sa delivrance et renunciations,

5transpors et cessions qui sont à faire de se

partie par lui et par son ainsné fil, faites et envoiiés

as dis lieus et jour à Bruges les dittes lettres, et bailliés

as deputés de par nous, que la renunciation,

cession, transport et delaissement à faire de nostre

10partie soient tenues pour faites. Et par habundant

nous renunçons dès lors par exprès au nom, au droit

et au calenge de le couronne et dou royaume de France

et à toutes les coses où nous devons renuncier par

force dou dit trettié, si avant comme pourfiter pora

15à nostre dit frère et à ses hoirs. Et volons et acordons

que par ces presentes le dit trettiet de pais et

acord fait entre nous et nostre dit frère, [ses[364]] subgès,

alliiés et adherens d’une part et d’autre, ne soit,

quant as aultres coses contenues en ycelli, empiré et

20afoibli en aucune manière; mais volons et nous plaist

que il soient et demeurent en leur plainne force et

virtu. Toutes lesquèles coses en ces presentes lettres

escriptes, nous, rois d’Engleterre [dessus dit[365]], volons,

octroions et prommetons loyaument et en bonne foy,

25et par nostre sierement fait sus le corps de Dieu et

sur saintes Ewangiles, tenir, garder, enteriner et

acomplir sans fraude et sans mal engin de nostre

partie. Et à ce et pour ce faire, obligons à nostre dit

frère de France nous et nos hoirs, presens et à venir,

[17] en quelque lieu qu’il soient. Et renonçons par nos

dis fois et sieremens, à toutes exceptions de fraude, de

decevance, de crois [prinse[366]] et à prendre, et à impetrer

dispensation de pape ou d’autre au contraire,

5laquèle, se impetrée estoit, nous volons estre nulle et

de nulle valeur, et que nous ne nous en puissions

aidier, et as drois disans que royaume ne pora estre

devisé et general renonciation [non[367]] valloir fors en

certainne manière, et à tout ce que nous porions faire,

10dire ou opposer au contraire en jugement et dehors.

En tesmoing desquèles coses, nous avons fait mettre

nostre grant seel à ces presentes lettres, données à

Bretegni dalés Chartres, le vingt cinquime jour dou

mois de may, l’an de grasce Notre Signeur mil trois

15cens et soixante.»