Maistre il me souvient que avez dit cy devant que a l’omme en soy deffendant est permis de blescer ung autre/ & pource que toutes blesceurez par maltalent faictes l’un sur l’autre sont et pevent estre appellez des membres et deppendances de guerre te vueil faire telle question.
Ung homme a ung autre navré et sy tost qu’il a donné le coup s’en fuyt tant qu’il peut/ mais le navré tant le suyt qu’il l’ataint et semblablement le blesce/ sy demande se celluy qui poursuyt doibt estre pugny/ Car il sembleroit par les ditz que veu qu’il n’auroit pas passé les mettes de justice que premier blescé estoit/ s’il a apres blescé et mesmement s’il l’avoit occis/ par ce que j’entens de droit de deffence si en deveroit il estre excusé/ & avec cela fait sans actendre/ car s’il eust attendu jusques a autre jour/ je ne l’escuseroye pas pource que ce seroit vengance.
Je te respons ad ce que le cas que tu ditz est difference de juste deffence et privilegie/ c’est assavoir selon les droiz puis qu’il s’en fuyoit apres son coup/ la loy ne octroye pas que l’autre le deust poursuivir ne blescer/ & pour ce dessert pugnition/ mais vray est que trop plus grande l’a desservie cellui qui blesça/ & le second a desservye grande ou petite pugnition. Il y a entre les maistres plusieurs oppinions mais pourtant n’est pas doubte que le premier mouvement qui est de soy sentir feru justice n’y a que veoir puis que feru auroit esté de fer/ car pour garder sa vie les droiz seuffrent occir ung aultre/ & se tu me ditz peut estre que l’assaillant n’a pas voulenté d’occir. Je te respons que ce ne scet pas l’assailly/ aussy ne sont pas coups ferus a patron/ car tel cuide ferir qui occist. Et pour ce pourroit bien tant actendre le premier feru a occir/ que par l’assaillant se trouveroit occis.
Neantmoins doibt l’omme garder pour conscience et pour l’amour et tremeur de dieu qui ne occye autruy. car nulle chose ne desplaist plus a dieu que son semblable deffaire/ & celluy est le seul juge qui toutes choses a son droit pugnist ne riens ne luy peut estre celé.