Gand 14, Décembre, 1889.
No. IV.
EXTRAIT D’UN MÉMOIRE.
ADRESSE LE 3 OCTOBRE 1814,
AUX HAUTES PUISSANCES ASSEMBLÉES DANS LE
CONGRÈS DE VIENNE,
Par MM. les Vicaires-Généraux de Gand, dans l’absence et
suivant l’intention expresse de Monseigneur le Prince de Broglie,
évéque de Gand.
“Depuis l’établissement de la religion protestante en divers pays de l’Europe, on ne connaît aucun peuple qui, devant être gouverné par un prince d’une religion différente de la sienne, n’ait pris auparavant toutes les précautions possibles pour mettre l’exercice libre de son culte, tous les droits et priviléges qui y étaient attachés, hors de toute atteinte de la part du souverain.”
A l’appui de cette proposition MM. les vicaires-généraux citent plusieurs exemples choisis dans l’histoire d’Allemagne.
“Les Belges, disent-ils ensuite, sont d’autant plus fondés à solliciter des hautes puissances cet acte de justice, que:
I. La religion luthérienne et la réformée ne sont, à proprement parler, que tolérées en Allemagne par les constitutions de l’empire germanique, ainsi que la religion catholique, attendu qu’il répugne au bon sens d’approuver des religions qui se contredisent. Mais dans la Belgique, la religion catholique a été constamment et authentiquement approuvée de tout temps.—Les Belges sont donc à bien plus forte raison fondés à invoquer un droit de garantie formel en faveur d’une religion qui n’a jamais cessé d’être la leur depuis leur conversion au christianisme, et dont l’exercice exclusif leur a été constamment assuré par les traités les plus solennels.
II. Tel est d’ailleurs le véritable intérêt de S. A. R. le prince d’Orange; car, on ne peut le dissimuler, une assez longue expérience a prouvé combien les Belges sont attachés à leur religion et en même temps très chatouilleux sur cet article.... Dès le règne de Marie-Thérèse ils eurent à se plaindre plusieurs fois de l’influence de la philosophie moderne sur les mesures de l’administration. On sait que Joseph II, n’ayant plus gardé de mesure, employa vainement des voies d’autorité pour obliger les Belges à adopter ses nouveaux plans inconciliables avec l’indépendance de la jurisdiction ecclésiastique, et qu’après une assez longue lutte ils en vinrent enfin jusqu’à secouer ouvertement le joug. Un prince plus puissant et plus redoutable ne réussit pas mieux à subjuguer leurs esprits. La terreur de son nom et la multitude de ses troupes aguerries maintinrent les Belges dans la dure oppression; mais il ne parvint jamais à leur faire recevoir les institutions impériales, celles de l’université, le catéchisme de l’empire, ni même les quatre articles du clergé de France.... On ne peut nier que S. A. R. le prince d’Orange ne réunisse en sa personne toutes les qualités propres à lui concilier les cœurs de ses nouveaux sujets. Mais les qualités les plus distinguées et les plus aimables d’un souverain ne sauraient être pour le peuple qu’il doit gouverner, une garantie suffisante de la conservation de ses droits en matière de religion. Il n’est pas impossible que ses successeurs ne soient pas aussi favorablement disposés que lui. D’ailleurs les principaux dépositaires de son autorité, ne peuvent-ils pas exercer sur l’esprit du prince une influence très pernicieuse aux vrais intérêts de la religion?... La plupart des hommes d’état n’attachent plus, de nos jours, au maintien de la religion de leur pays la même importance qu’on y attachait autrefois.... Au lieu de se borner à protéger la religion, à faire exécuter les lois de l’église, à punir les actes extérieurs nuisibles à la société religieuse, ils s’immiscent témérairement dans les affaires de la religion.
Le véritable intérêt de S. A. R. le prince d’Orange est donc qu’un pacte inaugural assure aux peuples de la Belgique la conservation de leur religion, dans toute l’étendue de leurs anciens pactes inauguraux.
III. C’est aussi l’intérêt de l’Europe.... Il importe infiniment au succès du nouveau système politique, que la Belgique soit aussi tranquille, aussi heureuse qu’elle peut l’être, et que par conséquent on ne laisse point germer dans l’esprit des habitants des semences de défiance, de division et de trouble, dont il serait un jour extrêmement difficile d’arrêter le funeste développement, si l’on ne pourvoit d’avance à la stabilité inaltérable de l’état de la religion, tel qu’il existait autrefois. Pour cet effet, il entrerait dans les plans d’une saine politique de rétablir dans ces provinces les anciennes constitutions ... nous ne pouvons calculer les résultats d’un autre système; mais si l’on ne jugeait pas à propos de rendre à la Belgique ses antiques et vénérables institutions, ... nous supplions les hautes puissances assemblées dans le congrès de Vienne, de stipuler dans le traité définitif de cession de ces provinces à S. A. R. le prince d’Orange, les articles suivants de garantie en faveur de notre sainte religion:
1º Tous les articles des anciens pactes inauguraux, constitutions, chartes, etc. seront maintenus en ce qui concerne, le libre exercice, les droits, priviléges, exemptions, prérogatives, de la religion catholique ..., des évêques, prélats, chapitres, avec cette exception, que le prince souverain et son auguste famille seront libres de professer leur religion et d’en exercer le culte dans leurs palais, chateaux et maisons royales, où les seigneurs de sa cour auront des chapelles et des ministres de leur religion, sans qu’il soit permis d’ériger des temples hors de l’enceinte de ces palais, sous quelque prétexte que ce soit.
2º Les affaires ecclésiastiques resteront en mains des autorités spirituelles, et ce sera aux autorités ecclésiastiques que l’on devra s’adresser pour tout ce qui tient à la religion, sauf à recourir dans les affaires mixtes au conseil d’état.
3º Le conseil d’état ne sera composé que de catholiques et il sera extrêmement important, pour ne pas dire nécessaire, qu’il s’y trouve au moins deux évêques.
4º La nonciature sera rétablie à Bruxelles. Le conseil d’état traitera seul avec le nonce, au nom du souverain, des affaires ecclésiastiques dont ce prélat devra connaître, la nomination des évêques, etc.
5º Il y aura un nouveau concordat avec le St. Siége.
6º Il est absolument nécessaire que la dotation du clergé soit irrévocablement fixée, et qu’elle soit indépendante de l’autorité civile. “Pour cet effet il suffirait de rétablir la dîme.”—En revanche la contribution foncière pourrait être diminuée d’un cinquième, et la dîme imposée d’un cinquième.
7º L’université de Louvian sera rétablie....
8º L’entier rétablissement de la religion catholique avec tous les droits et prérogatives y attachés, suppose la liberté donnée aux corporations religieuses de se réunir et de vivre suivant leur vocation. Un des plus excellents moyens, et peut-être le seul qui existe aujourd’hui, d’assurer aux jeunes gens une éducation qui réunit tout à la fois l’esprit de la religion et les talents les plus éminents, serait de rétablir les jésuites dans la Belgique.”
No. V.
EXTRAIT DU JUGEMENT DOCTRINAL
DES
ÉVEQUES DU ROYAUME DES PAYS-BAS, SUR LE SERMENT
PRESCRIT PAR LA NOUVELLE CONSTITUTION.
“C’est pour remplir un des devoirs les plus essentiels de l’épiscopat, pour nous acquitter envers les peuples sur lesquels le St.-Esprit nous a établis évêques pour gouverner l’Eglise de Dieu (Act. 20, v. 28), de l’obligation qui nous a été strictement imposée par l’Eglise, que nous avons jugé nécessaire de déclarer qu’aucun de nos diocésains respectifs ne peut, sans trahir les plus chers intérêts de la religion, sans se rendre coupable d’un grand crime, prêter les différents serments prescrits par la constitution.”
Les signataires du jugement doctrinal indiquent ensuite les principes qui, selon eux, “sont contraires à l’esprit et aux maximes de la religion.” Ce sont les art. 190-196, 226, 143, et le 2e article additionnel. Ils observent à légard de ces dispositions:
“(Art. 190 et 191) 1º Jurer de maintenir la liberté des opinions religieuses et la protection égale à tous les cultes, qu’est-ce autre chose que de maintenir, de protéger l’erreur comme la vérité?
(Art. 192) 2º Jurer de maintenir l’observation d’une loi qui rend tous les sujets du roi, de quelque croyance religieuse qu’ils soient, habiles à posséder toutes les dignités et emplois quelconques, ce serait justifier d’avance et sanctionner les mesures qui pourront être prises pour confier les intérêts de notre sainte religion dans ces provinces, si éminemment catholiques, à des fonctionnaires protestants.
(Art. 193) 3º Jurer d’observer et de maintenir une loi qui met dans les mains du gouvernement le pouvoir de faire cesser l’exercice de la religion catholique, lorsqu’il a été l’occasion d’un trouble, n’est-ce pas faire dépendre à l’avenir, autant qu’il est en soi, l’exercice de notre sainte religion de la volonté de ses ennemis et de la malice des méchants?
(Art. 196) 4º Jurer d’observer et de maintenir une loi qui suppose (!) que l’église catholique est soumise aux lois de l’état, c’est manifestement s’exposer à coopérer à l’asservissement de l’église. C’est au fond soumettre, suivant l’expression de notre saint-père le pape, la puissance spirituelle aux caprices de la puissance séculière. (Bulle du 10 Juin, 1809.)
(Art. 226) 5º Jurer d’observer et de maintenir une loi qui attribue au souverain, et à un souverain qui ne professe pas notre sainte religion, le droit de régler l’instruction publique, les écoles supérieures, moyennes et inférieures, c’est lui livrer à discrétion l’enseignement public, c’est trahir honteusement les plus chers intérêts de l’église catholique.
(Art. 143) 6º Jurer d’observer et de maintenir une loi qui autorise les états provinciaux à exécuter les lois relatives à la protection des différents cultes, à leur exercice extérieur, à l’instruction publique, n’est-ce pas confier les plus grands intérêts de la religion à des laïques? ... à dieu ne plaise qu’aucun enfant de l’église concoure par un serment solennel à maintenir un tel ordre de choses!
(Art. 2 addit.) 7º Jurer de regarder comme obligatoires, jusqu’à ce qu’il y soit autrement pourvu, et de maintenir toutes les lois qui sont maintenant en vigueur, ce serait coopérer évidemment à l’exécution éventuelle de plusieurs lois anti-catholiques et manifestement injustes que renferment les codes civil et penal de l’ancien gouvernement français, et notamment de celles qui permettent le divorce, qui autorisent légalement des unions incestueuses condamnées par l’Eglise, qui décernent contre les ministres de l’Evangile, fidèles à leur devoir, les peines les plus sévères (?) etc. Toutes lois qu’un vrai catholique doit avoir en horreur.
Il est encore d’autres articles qu’un véritable enfant de l’Eglise ne peut s’engager, par serment, à observer et à maintenir...; tel est en particulier le 227me qui autorise la liberté de la presse.
Nous avons dû considérer ces articles, en eux-mêmes, et sous le rapport des funestes effets qui doivent, tôt ou tard, résulter de leur exécution. Le caractère connu de notre auguste monarque nous donne sans doute un juste motif d’espérer qu’il daignera, par sa royale sollicitude, en preserver autant que possible ses provinces catholiques, qui forment la majeure partie du nouveau royaume; mais des qu’une loi humaine est intrinséquement mauvaise et opposée à la loi divine et aux lois de l’église, on ne peut, sous aucun prétexte, s’engager d’y obéir.”
Signé, “LE PRINCE MAURICE DE BROGLIE, évêque de
Gand.
CHARLES FRANÇOIS JOSEPH PISANI DE LA
GAUDE, évêque de Namur.
FRANÇOIS JOSEPH, évêque de Tournai.
J’adhère au jugement doctrinal ci-dessus porté par messeigneurs les évêques du royaume des Pays-Bas:
J. FORGEUR, vicaire-général de l’archevêché de Malines.
J’y adhère également:
J.-A. BARRETT, vicaire-général, cap. de Liège.”
LONDON.
PRINTED BY SCHULZE & CO., 13, POLAND STREET.
FOOTNOTES
[1] White’s Belgic Revolution, vol. ii. p. 10.
[2] The price of their heavy metal castings, is fifteen francs per cwt.; and lighter ones, twenty francs; millwork twenty-two to twenty-five francs. The workmen are all Belgians and receive on an average two francs to three and a half per day. All the tools in use are English. Their power is one of Wolfs engines of twenty-five horse power, consuming eight lbs. of coal, per horse power. Coals from Charleroi cost twenty-seven francs per ton for large pieces.
[3] Briavionne, v. 2, p. 474.
[4] White’s Belgic Revolution, vol. i. p. 94.
[5] L’Industrie en Belgique, v. 2, p. 378.
[6] A copy of the original paper will be found in the appendix to this volume.
[7] The cottons of all other countries were excluded from Java and the other Dutch colonies by ad valorem duty of twenty-five per cent.
[8] “Travaux publics en Belgique,” a comprehensive document just published in Brussels, by M. Nothomb, minister of public works, with copious details upon the railroads. A very able paper, by Mr. Rawson, in the proceedings of the Statistical Society of London, contains also ample information regarding them.
[9] M. Briavionne, v. ii. p. 445.
[10] Vol. 2, p. 262.
[11] About 53lbs. less than an English ton.
[12] A memorandum given me by Count d’Hane, shows the cost of a cargo of coals for the university of Ghent, in the present year (1840) as follows:—
| f. | c. | |||
| 2734 hectolitres of gaillettes and small coal | 3898 | 70 | ||
| Charges at the pit | 109 | 36 | ||
| Freight to Ghent | 683 | 50 | ||
| 4691 | 56 | |||
| Charges at Ghent | f. | c. | ||
| City dues | 131 | 55 | ||
| Labourers | 16 | 24 | ||
| Cost of unloading | 368 | 33 | ||
| Superintendant | 14 | 529 | 12 | |
| Cost of the 2734 hectolitres in store | 5220 | 68 | ||
1000 livres of Ghent thus cost 10f. 95c.; and as there are 2300 livres in a ton of 1000 kilogrammes, the price, as compared with M. Briavionne’s statement, would be 25f. 18c. per ton. I have, however, mentioned that the price has fallen considerably since the panic of 1837 and 1838, which accounts for the difference.
[13] This estimate, given to me on the spot, I have reason to think must be incorrect, as in 1838 it was valued at but half this sum; and even its subsequent enlargement and addition can scarcely have doubled its value within so short a time.
[14] Vol. ii., p. 332.
[15] De L’Industrie en Belgique, vol. ii. p. 396.
[16] Pavia scarcely less renowned for the prowess of Charlemagne, than the graceful gallantry of Francis I.
[17] Le transport entre pour 2½ à 3 p. c. dans ce prix de 8½ moyennant lequel les fraudeurs s’engagent à rendre en dix jours la marchandise de France à Bruxelles.
Corrections
The first line indicates the original, the second the correction.
p. vi
- The vilage
- The village
p. xi
- The Hotel de ville
- The Hôtel de ville
p. 16
- near the Schræbeck gate
- near the Schærbeck gate
p. 24
- as quickly possible,
- as quickly as possible,
p. 38
- pour être témoin veredique
- pour être témoin véridique
- a century latter
- a century later
p. 45
- Another most important branch of maratime trade
- Another most important branch of maritime trade
p. 51
- the Catheral of Antwerp
- the Cathedral of Antwerp
p. 54
- Ve Vos,
- de Vos
p. 65
- The congregration
- The congregation
p. 161
- Namur and and Schlayen.
- Namur and Schlayen.
p. 179
- hugh
- huge
p. 239
- We staid during our visit
- We stayed during our visit
p. 249
- Machine a
- Machine à
- Métier a
- Métier à