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Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 2 (of 15) cover

Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 2 (of 15)

Chapter 9: CHAPITRE PREMIER.
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About This Book

The text presents a detailed examination of feudal relations, describing the reciprocal rights and duties of suzerains and vassals, the variability of military service, homage, and sanctions for breach of fealty. It analyzes how diverse local customs and evolving jurisprudence produced inconsistent obligations, how lordship and vassalage often merged into mutual responsibilities, and how authority was limited by the chain of homage. It further considers distinctions between defensive and offensive warfare, the protections lords owed to vassals including respect for family honor, and the social norms and legal practices that governed military levies and disputes.


CHAPITRE VI.

Ruine d’un des appuis du gouvernement féodal, l’égalité des forces.—Des causes qui contribuèrent à augmenter considérablement la puissance de Philippe-Auguste.

Du principe incontestable qu’on ne pouvoit être jugé que par ses pairs dans les justices féodales, et jamais par des vassaux d’une classe inférieure, il résulte que chaque suzerain auroit dû avoir autant de cours différentes de justice qu’il possédoit de seigneuries d’un ordre différent. La cour des assises du roi, aussi ancienne que la monarchie, et que l’on commença à nommer parlement vers le milieu du treizième siècle, n’étant, par la nature du gouvernement féodal, et ne devant être composée que des seigneurs qui relevoient immédiatement de la couronne, auroit dû être toujours distinguée des autres cours de justice que Hugues-Capet et ses premiers successeurs tenoient en qualité de ducs de France ou de comtes de Paris et d’Orléans. Il auroit donc fallu ne former le parlement que des pairs du royaume, et en fermer l’entrée aux simples barons du duché de France, qui auroient assisté de leur côté aux assises de la seigneurie dont ils relevoient.

Tant de précision ne convenoit ni au caractère inconsidéré des seigneurs Français, ni à leur ignorance, ni à la manière dont leur gouvernement s’étoit formé. Les Capétiens ayant confondu toutes leurs dignités, et ne prenant plus que le titre de rois, il arriva, quels que fussent les seigneurs qu’ils convoquoient pour tenir leurs plaids, que cette cour fut appelée la cour du roi, et une équivoque de mot suffit pour détruire un des principes le plus essentiel du gouvernement féodal, ainsi que les tracasseries de la famille de Louis-le-Débonnaire avoient autrefois suffi pour l’établir. Les vassaux immédiats de la couronne savoient qu’ils ne pouvoient être jugés qu’à la cour du roi; mais voyant en même-temps qu’on appeloit de ce nom les assises où les Capétiens invitoient indifféremment tous les seigneurs, dont ils recevoient l’hommage à différent titre, ils ne firent aucune difficulté d’y comparoître, lorsqu’ils ne voulurent pas terminer leurs différens par la voie de la guerre, et reconnurent ainsi pour juges compétens, des seigneurs d’un ordre inférieur.

Cette imprudence énorme, mais qui peint si bien le caractère de notre nation, fut la première cause de la décadence du gouvernement féodal. Dans le temps que les vassaux les plus puissans de la couronne affectoient des distinctions particulières, dédaignoient de se confondre avec leurs pairs dont les terres étoient moins considérables, et réussirent à former une classe séparée des seigneurs qui relevoient comme eux, immédiatement de la couronne; par quelle inconséquence[121] souffroient-ils qu’une cour, qui devoit juger leurs querelles, se remplît des simples barons du duché de France ou du comte d’Orléans? Pourquoi leur vanité n’en étoit-elle pas blessée? D’ailleurs, ces seigneurs du second ordre étoient, je l’ai déjà dit, jaloux de la supériorité et de la puissance des grands vassaux; et ne pouvant s’élever jusqu’à eux, ils auroient voulu les dégrader pour devenir leurs égaux. Étoit-il donc difficile de prévoir que ces juges, aussi attachés aux intérêts du roi que son chancelier, son chambellan, son boutillier et son connétable, qui, par un plus grand abus encore, siégèrent aussi au parlement, ne consulteroient pas toujours dans leurs jugemens les règles d’une exacte justice, et se feroient un devoir de dégrader la dignité des premiers fiefs?

La confiance que les grands vassaux avoient en leurs forces, les empêcha sans doute d’être attentifs à la forme que prenoit le parlement, auquel ils avoient rarement recours. Mais s’ils étoient alors en état de ne pas obéir à ses arrêts, ils devoient craindre que les circonstances ne changeassent, que la situation de leurs affaires ne leur permît pas toujours d’entreprendre une guerre, et d’opposer la force des armes à un jugement qui les blesseroit. Il eût été prudent de se préparer une ressource à la faveur des détours et des longueurs de procédure auxquels une cour de justice est toujours assujettie. Dans l’instabilité où étoit le droit français, les grands vassaux devoient craindre mille révolutions; et pour les prévenir, devoient ne pas permettre que les barons, qui n’étoient pas pairs du royaume, fussent les juges des prérogatives de la pairie.

Jamais, en effet, leurs justices n’auroient souffert une atteinte aussi considérable que celle qui leur fut portée sous le règne de Philippe-Auguste, par l’établissement «de l’appel en déni[122] de justice, ou défaute de droit», si le parlement n’avoit pas été rempli de seigneurs, toujours portés, par leur jalousie, à accréditer la jurisprudence et les nouveautés les plus contraires à la dignité et aux intérêts des grands vassaux. Jamais les pairs n’auroient permis que leurs vassaux eussent violé la majesté de leur cour, en les citant à celle du roi. Jamais ils ne se seroient dégradés au point d’autoriser Louis VIII à faire ajourner la comtesse de Flandre par deux simples chevaliers.

Une vanité mal entendue mit le comble à leur imprudence. Les pairs laïcs, trop puissans pour se conduire avec la circonspection timide des pairs ecclésiastiques, et préférer comme eux les voies de paix à celles de la guerre, se persuadèrent qu’il n’étoit plus de leur dignité de venir se confondre avec les seigneurs du second ordre dans la cour du roi. Quand ils y furent convoqués, ils ne manquèrent presque jamais d’une excuse pour ne pas s’y rendre; et le prince, qui craignoit leur présence, avoit intérêt de trouver leur absence légitime. Dès-lors, ils n’eurent aucune occasion de conférer ensemble, et en s’aidant mutuellement de leurs lumières et de leurs conseils, de prévoir les dangers qu’ils avoient à craindre, d’y remédier d’avance, d’affermir les coutumes, et de s’unir par des traités qui ne leur donnassent qu’un même intérêt, ou qui leur apprissent du moins à soupçonner qu’ils n’en devoient avoir qu’un.

Toujours jaloux, au contraire, les uns des autres, autant que du roi, et toujours trompés par des espérances éloignées, ou par quelque avantage présent et passager, ils ne comprirent pas que de la postérité de chacun en particulier dépendoit le salut de tous. C’est de cette erreur que devoit naître un gouvernement plus régulier en France, parce qu’elle devoit multiplier les vices et les désordres des fiefs. Au lieu d’entretenir entre eux de fréquentes négociations, et d’assembler souvent des congrès, ainsi qu’on avoit coutume de faire, quand il s’agissoit de préparer une expédition dans la Terre-Sainte, ou de s’opposer aux entreprises du clergé, ils en sentirent moins l’importance, parce qu’ils se voyoient moins fréquemment, et travaillèrent au contraire à se ruiner mutuellement. Cependant le roi profitoit sans peine de leur absence, pour engager les barons à porter les jugemens les plus favorables à ses intérêts, ou plutôt il n’y convoqua que des prélats et des seigneurs dévoués à ses volontés. Il étoit le maître de faire autoriser toutes ses démarches par des arrêts de sa cour. Ses ennemis, qu’on regardoit comme des vassaux rebelles et félons, devenoient odieux; on les accusoit de troubler la paix publique, tandis que le roi paroissoit respecter les coutumes et les protéger.

Philippe-Auguste, prince jaloux de ses droits, avide d’en acquérir de nouveaux, assez hardi pour former de grandes entreprises, assez prudent pour en préparer le succès, profita habilement de ces avantages; et l’autorité royale, jusqu’à lui pressée, foulée, bornée de toutes parts, commença à prendre un ascendant marqué, quoique Richard I, avec les mêmes passions, des talens aussi grands, et des forces considérables, l’empêchât d’abord de se livrer à son ambition. Le roi d’Angleterre, si je puis parler ainsi, étoit le tribun des fiefs en France. Richard mourut, et Philippe, impatient d’étendre sa puissance, se vengea sur Jean-sans-Terre de la contrainte où il avoit été retenu.

Le successeur de Richard avoit ces vices bas et obscurs qui excluent tous talens. Moins Jean-sans-Terre étoit capable de conserver sa fortune, d’imiter ses prédécesseurs et de défendre les droits de ses fiefs, plus l’intérêt commun auroit dû lui donner d’alliés et de défenseurs. Personne cependant ne voulut ou n’osa embrasser sa défense. Prêt à succomber sous les armes de Philippe-Auguste, il ne lui reste d’autre ressource que de se jeter entre les bras de la cour de Rome. Tandis qu’il implore sa protection, en dégradant la couronne d’Angleterre, et qu’il engage le pape à menacer le roi de France de censures ecclésiastiques, s’il refuse de faire la paix ou une trève, le duc de Bourgogne et la comtesse de Champagne, ses ennemis, rassurent Philippe, l’invitent à poursuivre son entreprise, lui donnent des secours, et s’engagent, par un traité, à ne se prêter sans lui à aucun accommodement avec la cour de Rome. Toute la France se livra à la passion du roi, qui fit rendre dans son parlement cet arrêt célèbre par lequel Jean-sans-Terre fut condamné à mort pour le meurtre de son neveu Artus, duc de Bretagne, et qui déclaroit tous les domaines qu’il possédoit en deçà de la mer, confisqués au profit de la couronne.

Aucune loi n’autorisoit un pareil jugement. En suivant l’esprit des coutumes féodales, on ne pouvoit punir Jean-sans-Terre que par la perte de sa suzeraineté sur la Bretagne, qui étoit un fief du duché de Normandie; on devoit accorder un dédommagement aux Bretons, en leur abandonnant quelques terres importantes de Jean-sans-Terre, qui étoit coupable envers son vassal, et non pas envers son seigneur. Mais il s’étoit rendu à la fois trop odieux et trop méprisable; Philippe étoit trop puissant, et la Bretagne avoit trop peu de crédit pour que l’on consultât avec une certaine exactitude les règles et les intérêts du gouvernement féodal. On condamna Jean-sans-Terre par emportement à perdre la vie et ses fiefs, sans songer qu’on fournissoit aux suzerains un nouveau moyen de s’enrichir des dépouilles de leurs vassaux, et qu’on donnoit un exemple funeste aux droits et à l’indépendance de tous les seigneurs. L’indignation indiscrète qui avoit dicté ce jugement, augmenta encore par l’impuissance où Philippe-Auguste étoit de le faire exécuter. La haine contre Jean-sans-Terre fit faire des efforts extraordinaires, qui ne servirent qu’à ébranler le gouvernement féodal, en faisant passer entre les mains du roi la plus grande partie des domaines de son ennemi.

Sans doute qu’après l’acquisition de la Normandie, de l’Anjou, du Maine, de la Tourraine, du Poitou, de l’Auvergne, du Vermandois, de l’Artois, etc. le règne de Philippe-Auguste auroit été l’époque de la ruine entière du gouvernement des fiefs, si le roi Robert et Henri I ne se fussent pas autrefois désaisis du duché de[123] Bourgogne qui leur avoit appartenu, et que Louis-le-Jeune, moins délicat en amour, n’eût pas perdu, en répudiant Eléonore d’Aquitaine, les états considérables que cette héritière porta dans la maison des ducs de Normandie. Philippe-Auguste, riche, puissant, victorieux, dont les seigneuries et les domaines auroient enveloppé tout le royaume, auroit pu parler en maître à ses barons, parce qu’il auroit intimidé par sa puissance les comtes de Flandre, de Toulouse et de Champagne, à qui la situation de l’Europe ne permettoit pas d’espérer les secours étrangers. Les prérogatives royales, jusqu’alors équivoques, incertaines et contestées, seroient devenues des droits certains et incontestables. Les coutumes, en s’affermissant, auroient préparé les esprits à être moins audacieux et moins inconstans. A force d’examiner et de rechercher les devoirs auxquels la foi donnée et reçue doit obliger une nation qui veut jouir de quelque tranquillité, on seroit parvenu à connoître la nécessité de substituer des lois à des coutumes, d’établir une puissance législative, et les moyens de la faire respecter.

Après les succès que Philippe-Auguste avoit obtenus sur Jean-sans-Terre, il n’y avoit plus d’égalité de force entre le roi et chacun des grands vassaux en particulier; cependant ces derniers étoient encore assez puissans pour se faire craindre. Il falloit, en les ménageant, ne pas leur faire sentir la faute qu’ils avoient faite d’abandonner les intérêts du duc de Normandie, qui, par la position de ses domaines, étoit plus propre que tout autre seigneur à imposer au roi. Leur union pouvoit encore suspendre la fortune des Capétiens, dont les progrès seuls pouvoient faire cesser l’anarchie. Les seigneurs les plus puissans comprirent qu’il falloit commencer à avoir des complaisances pour le roi. Philippe sentit qu’il ne devoit pas en abuser. Assez riche pour ne plus se contenter du service de ses vassaux; il eut des troupes à la solde, nouveauté pernicieuse aux fiefs, et qui le mit en état de faire la guerre en tout temps, et de profiter de ses avantages. Jugeant dès-lors que sa famille étoit désormais affermie sur le trône, il négligea, comme un soin superflu, de faire consacrer son fils avant sa mort. Son règne, en un mot, annonçoit une révolution d’autant plus prochaine dans les principes du gouvernement, qu’un autre appui de la souveraineté des fiefs étoit ébranlé, je veux parler de l’établissement des communes, qui s’accréditoit de jour en jour, et faisoit perdre aux seigneurs l’autorité qu’ils exerçoient sur leurs sujets.


CHAPITRE VII.

De l’établissement et du progrès des communes.—Ruine d’un troisième appui de la police féodale; les justices des seigneurs perdent leur souveraineté.

Les seigneurs qui furent les premiers appauvris par leurs guerres domestiques, leur défaut d’économie, et la misère dans laquelle la dureté de leur gouvernement fit tomber leurs sujets, n’imaginèrent point d’autre ressource pour subsister et se soutenir, que d’entrer à main armée sur les terres de leurs voisins, d’en piller les habitans, ou d’exercer une sorte de piraterie sur les chemins, en mettant les passans à contribution. Les seigneurs, dont le territoire avoit été violé, ne tardèrent pas à user de représailles; et sous prétexte de venger leurs sujets, pillèrent à leur tour ceux de leurs voisins.

Ce brigandage atroce, dont le peuple étoit toujours la victime, et qui portoit les maux de la guerre dans toutes les parties du royaume, étoit en quelque sorte devenu un nouveau droit seigneurial; lorsque Louis-le-Gros, dont les domaines n’étoient pas plus respectés que ceux des autres seigneurs, et occupé d’ailleurs par une foule d’affaires, pensa à mettre ses sujets en état de se défendre par eux-mêmes contre cette tyrannie. Peut-être comprit-il, ce qui demanderoit un effort de raison bien extraordinaire dans le siècle où ce prince vivoit, qu’en rendant ses sujets heureux, il se rendroit lui-même plus puissant et plus riche. Peut-être ne traita-t-il avec ses villes de leur liberté, que gagné par l’appas de l’argent comptant qu’on lui offrit; et dans ce cas là même, il faudroit encore le louer de ne l’avoir pas pris sans rien accorder. Quoi qu’il en soit, il rendit son joug plus léger, et leur vendit comme des privilèges, des droits que la nature donne à tous les hommes; c’est ce qu’on appelle le droit de[124] commune ou de communauté. A son exemple, les seigneurs, toujours accablés de besoins, et ravis de trouver une ressource qui rétablissoit leurs finances, ne tardèrent pas à vendre à leurs sujets la liberté qu’ils leur avoient ôtée.

Les bourgeois acquirent le droit de disposer de leurs biens, et de changer à leur gré de domicile. On voit abolir presque toutes ces coutumes barbares auxquelles j’ai dit qu’ils avoient été assujettis; et suivant qu’ils furent plus habiles, ou eurent affaire à des seigneurs plus humains ou plus intelligens, ils obtinrent des chartes plus avantageuses. Dans quelques villes on fixa les redevances et les tailles que chaque habitant payeroit désormais à son seigneur. Dans d’autres on convint qu’elles n’excéderoient jamais une certaine somme qui fut réglée. On détermina les cas particuliers dans lesquels on pourroit demander aux nouvelles communautés des aides ou subsides extraordinaires. Quelques-unes obtinrent le privilége de ne point suivre leur seigneur à la guerre; d’autres, de ne marcher que quand il commanderoit ses forces en personne, et presque toutes, de ne le suivre qu’à une distance telle que les hommes, commandés pour l’arrière-ban, pussent revenir le soir même dans leurs maisons.

Les villes devinrent en quelque sorte de petites républiques; dans les unes les bourgeois choisissoient eux-mêmes un certain nombre d’habitans pour gérer les affaires de la communauté; dans d’autres le prévôt ou le juge du seigneur nommoit ces officiers connus sous les noms de maire, de consuls ou d’échevins. Ici les officiers en place désignoient eux-mêmes leurs successeurs, ailleurs ils présentoient seulement à leur seigneur plusieurs candidats, parmi lesquels il élisoit ceux qui lui étoient les plus agréables. Ces magistrats municipaux ne jouissoient pas par-tout des mêmes prérogatives; les uns faisoient seuls les rôles des tailles et des différentes impositions; les autres y procédoient conjointement avec les officiers de justice du seigneur. Ici ils étoient juges, quant au civil et au criminel, de tous les bourgeois de leur communauté, là ils ne servoient que d’assesseurs au prévôt, ou n’avoient même que le droit d’assister à l’instruction du procès. Mais ils conféroient par-tout le droit de bourgeoisie à ceux qui venoient s’établir dans leur ville, recevoient le serment que chaque bourgeois prêtoit à la commune, et gardoient le sceau dont elle scelloit les actes.

Les bourgeois se partagèrent en compagnies de milice, formèrent des corps réguliers, se disciplinèrent sous des chefs qu’ils avoient choisis, furent les maîtres des fortifications[125] de leur ville, et se gardèrent eux-mêmes. Les communes, en un mot, acquirent le droit de guerre, non pas simplement parce qu’elles étoient armées, et que le droit naturel autorise à repousser la violence par la force, quand la loi et le magistrat ne veillent pas à la sûreté publique; mais parce que les seigneurs leur cédèrent à cet égard leur propre autorité, et leur permirent expressément de demander, par la voie des armes, la réparation des injures ou des torts qu’on leur feroit.

Dès que quelques villes eurent traité de leur liberté, il se fit une révolution générale dans les esprits. Les bourgeois sortirent subitement de cette stupidité où la misère de leur situation les avoit jetés. On auroit dit que quelques-uns distinguoient déjà les droits de la souveraineté, des rapines de la tyrannie. Dans une province alors dépendante de l’Empire, mais où les coutumes avoient presque toujours été les mêmes qu’en France, quelques communes forcèrent leur seigneur à reconnoître que les impôts qu’il avoit levés sur elles, étoient autant d’exactions tyranniques. Ce ne fut qu’à ce prix que les habitans du Briançonnois exemptèrent Humbert II de leur restituer les impositions qu’il les avoit contraint de payer, et poussèrent la générosité jusqu’à lui remettre le péché qu’il avoit commis par son injustice.

L’espérance d’un meilleur sort fit sentir vivement au peuples la misère présente. Prêt à tout oser et à tout entreprendre, il paroissoit disposé à profiter des divisions des seigneurs pour s’affranchir, par quelque violence, d’un joug qui lui paroissoit plus insupportable, depuis qu’il commençoit à sentir les douceurs de la liberté. Quelques villes durent peut-être leur affranchissement à une révolte; mais il est sûr du moins que plusieurs n’attendirent pas une charte de leur seigneur pour se former[126] en commune. Elles se firent des officiers, une juridiction et des droits; et lorsqu’on voulut attaquer leurs privilèges, elles ne se défendirent pas en rapportant des chartes, des traités ou des conventions, mais en alléguant la coutume. Elles demandèrent à leur seigneur de représenter lui-même le titre sur lequel il fondoit son droit, et le contraignirent à respecter leur liberté.

Le pouvoir que venoient d’acquérir les bourgeois, loin de nuire à la dignité des fiefs, l’auroit augmentée et affermie, si les seigneurs avoient traité de bonne foi. Le peuple, toujours trop reconnoissant des bontés stériles dont les grands l’honorent, auroit adopté la main qui l’avoit délivré du joug; et trop heureux de servir ses maîtres, il ne seroit devenu plus fort et plus riche que pour leur prêter ses forces et ses richesses. Mais les seigneurs, qui n’étoient humains et justes que par un vil intérêt, en accordant des chartes, laissèrent pénétrer leur dessein de violer leurs engagemens, quand ils le pourroient sans danger. Jaloux des biens qu’une liberté naissante commençoit à produire, ils se repentirent de l’avoir vendue à trop bon marché. Ils chicanèrent continuellement les communes, firent naître des divisions dans la bourgeoisie, ou du moins les fomentèrent, dans l’espérance de recouvrer les droits qu’ils avoient aliénés, et qu’ils vouloient reprendre pour les revendre encore. De là cette défiance des villes qui les porta quelquefois à demander que le roi[127] fût garant des traités qu’elles passoient avec leurs seigneurs. Les craintes de ces communes étoient si vives et si bien fondées, que quelques-unes consentirent même à lui payer un tribut annuel, afin qu’il prît leurs priviléges sous sa protection. Cette garantie des Capétiens devint entre leurs mains un titre pour se mêler du gouvernement des seigneurs dans leurs terres; et ce nouveau droit leur servit à se faire de nouvelles prérogatives, et accréditer les nouveautés avantageuses qu’ils vouloient établir.

Plus les communes prenoient de précautions contre leurs seigneurs, plus elles s’accoutumoient à les regarder comme leurs ennemis, et le devenoient en effet. Ces haines d’abord cachées se montrèrent sans ménagement, après que Philippe-Auguste eut dépouillé Jean-sans-Terre de la plus grande partie de ses domaines. Les seigneurs perdirent alors tout le pouvoir dont les bourgeois s’étoient emparés, parce que les communes ne voulurent plus dépendre que du roi, qu’elles regardoient comme un protecteur désormais assez puissant pour leur conserver les droits qu’elles avoient acquis. Toujours prêtes, sous le plus léger prétexte, à désobéir à leurs seigneurs et à leur nuire, elles favorisèrent en toute rencontre les entreprises du prince, qui avoit le même intérêt d’abaisser les seigneurs. Louis VIII, trompé par son ambition et le dévouement de la bourgeoisie à ses ordres, crut en effet être le maître[128] de toutes les villes où la commune étoit établie, et laissa à ses successeurs le soin de réaliser cette prétention.

Il semble que les milices bourgeoises et le droit de guerre dont les villes jouissoient, auroient dû augmenter les troubles et les désordres de l’état en multipliant les hostilités; au contraire, elles devinrent plus rares. Des bourgeois, occupés de leurs arts et de leur commerce, et qui vraisemblablement n’auroient pu faire des conquêtes que pour le profit de leur seigneur ou du protecteur de leurs droits, ne devoient pas, en sortant de la servitude, devenir ambitieux et conquérans. Favoriser la culture des terres, protéger la liberté des chemins, et les purger des douanes et des brigands qui les infestoient, c’étoit l’unique objet de leur politique. Les forces des communes durent même rendre moins fréquentes les hostilités que les seigneurs faisoient les uns contre les autres. Ceux qui étoient assez puissans pour faire la guerre dans la vue de s’agrandir, durent être moins entreprenans, parce qu’ils ne trouvèrent plus de villes sans défense et qu’il fût aisé de surprendre et de piller. Les difficultés qui se multiplioient, mirent des entraves à leur ambition, en même temps qu’ils avoient besoin d’un plus grand nombre de troupes et de les retenir plus long-temps rassemblées; parce que les opérations de la guerre devenoient plus difficiles et plus importantes, ils pouvoient moins rassembler de soldats, et éprouvoient plus d’indocilité de la part de leurs sujets.

A l’égard des seigneurs d’une classe inférieure, qui ne prenoient les armes que pour butiner, ils ne trouvèrent plus le même avantage à faire cette guerre odieuse. Plus foibles que les communes, ils apprirent à les respecter, ou plutôt à les craindre. Obligés de renoncer à une piraterie qui avoit fait leur principal revenu, ils ne furent plus en état de se fortifier dans leurs châteaux, et le droit de guerre, qui ne devoit servir désormais qu’à leur faire sentir leur foiblesse, leur devint à charge. C’est de cette révolution dans la fortune des seigneurs, que prirent vraisemblablement naissance les appels en déni «déni de justice ou défaute de droit»; au lieu de déclarer la guerre à son suzerain qui refusoit de juger, on aima mieux porter ses plaintes au seigneur dont il relevoit. Cet usage, s’accréditant peu à peu dans les dernières classes des fiefs, fut ensuite avidement adopté par quelques barons qui cherchoient à dégrader la justice de leurs suzerains, et devint enfin sous le règne de Louis VIII une coutume générale du royaume, et contre laquelle les plus grands vassaux même n’osèrent se soulever.

C’est aussi dans ce temps-là, et par les mêmes raisons, que se forma la nouvelle jurisprudence des[129] assuremens; c’est-à-dire, que quand un seigneur craignoit qu’un de ses voisins ne formât quelque entreprise contre lui, il l’ajournoit devant la justice de son suzerain, et le forçoit à lui donner un acte par lequel il s’engageoit à ne lui faire aucun tort ni directement ni indirectement. En violant son assurement, un vassal cessoit d’être sous la protection de son suzerain, qui, pour venger l’honneur de sa justice outragée lui faisoit la guerre de concert avec son ennemi, et le faisoit périr du dernier supplice, s’il se saisissoit de sa personne. Cette première nouveauté en produisit une seconde encore plus favorable à la tranquillité publique. Les barons, toujours attentifs à se faire de nouveaux droits, n’attendirent pas d’en être requis pour ordonner des assuremens. Ils ajournèrent leurs vassaux à leur tribunal, lorsqu’ils voyoient s’élever entre eux quelque sujet de querelle, et les forcèrent à se donner des assuremens réciproques.

Il est un certain bon ordre dont la politique fait peu de cas; c’est celui qui est plutôt l’ouvrage de la force ou de la foiblesse, que de la raison ou d’une loi fixe qui instruise les citoyens de leurs devoirs, et leur fasse aimer leur situation en la rendant heureuse. Depuis l’établissement des communes et les conquêtes de Philippe-Auguste, le gouvernement féodal produisoit moins de maux sans avoir moins de vices. Toujours sans règle, toujours sans principe de stabilité, toujours abandonné à des coutumes incertaines et inconstantes, il ne falloit encore qu’un prince foible et quelques seigneurs habiles et entreprenans, pour renverser les usages salutaires qui commençoient à s’établir, et pour replonger le royaume dans sa première anarchie. Le gouvernement ressembloit à ces hommes méchans, dont on contraint la liberté, mais dont on ne change pas le caractère, et qui commettront de nouveaux forfaits, s’ils peuvent rompre leurs fers.

Telle étoit la situation des Français, lorsque S. Louis, mieux instruit que ces prédécesseurs des règles que la providence s’impose dans le gouvernement de l’univers, proscrivit des terres de son domaine, l’absurde procédure des duels judiciaires. Il ordonna[130], quel que fût un procès, soit en matière civile, soit en matière criminelle, qu’on prouveroit son droit ou son innocence par des chartes, des titres ou des témoins. Comme il ne fut plus permis de se battre contre sa partie ni contre les témoins qu’elle produisoit, on défendit à plus fortes raisons de défier ses juges et de les appeler au combat. Saint-Louis, cependant, conserva l’ancienne expression «d’appel de faux jugement,» qui désignoit un combat en champ clos, pour signifier la forme nouvelle des appels qu’il établit dans ses justices, et dont les tribunaux ecclésiastiques lui donnèrent l’idée.

La partie qui crut que ses juges ne lui avoient pas rendu justice, appela de leur jugement, mais sans ajouter à son appel aucune expression injurieuse. Le juge respecté par le plaideur, ne descendit plus en champ clos pour lui prouver, parce qu’il étoit brave, qu’il avoit jugé avec équité; mais toutes les pièces du procès furent portées à un juge supérieur en dignité, qui, après les avoir examinées, cassa ou confirma la sentence. Des prévôts[131], par exemple, que les Capétiens avoient répandus dans les différentes parties de leurs domaines, pour y percevoir leurs revenus, commander la milice du pays et y administrer la justice en leur nom, on appeloit aux baillis, magistrats supérieurs que Philippe-Auguste avoit créés pour avoir inspection sur la conduite des prévôts, lorsqu’il supprima la charge de sénéchal de sa cour; et de ceux-ci on remontoit par un nouvel appel jusqu’au roi.

Malgré quelques inconvéniens toujours inséparables d’un établissement nouveau, et qui portèrent Philippe-le-Bel à autoriser encore le duel judiciaire dans de certains cas où il y avoit de fortes présomptions contre un accusé, sans qu’il fût possible de le convaincre par des témoins, la nouvelle jurisprudence de S. Louis eut le plus grand succès. La piété éminente de ce prince ne permit pas de penser que sa réforme fût une censure de la providence. Tout le monde ouvrit les yeux, et la plupart des seigneurs, étonnés d’avoir été attachés pendant si long-temps à une coutume insensée, adoptèrent dans leurs terres la forme des jugemens qui se pratiquoit dans les justices royales.

Mais en faisant une chose très-sage, et dont les suites devoient être très-utiles à la nation, ils commirent une faute énorme, s’ils ne consultèrent que les intérêts de leur dignité. Il leur étoit facile d’interdire le duel judiciaire, et de conserver en même temps la souveraineté de leurs justices: il ne falloit que ne pas adopter l’usage du nouvel appel dans toute son étendue. S’il étoit raisonnable pour contenir les juges dans le devoir, de les exposer à l’affront de voir réformer leurs jugemens, quand ils auroient mal jugé, ne suffisoit-il pas d’autoriser les parties condamnées à demander, à la cour même qui les auroit jugées, un simple amendement de jugement ou la révision du procès? Cette jurisprudence étoit pratiquée, je ne dis pas au parlement, c’est-à-dire, à la cour féodale du roi, mais à cette espèce de tribunal[132] domestique que S. Louis s’érigea, et où il jugeoit avec ses ministres les appels que les sujets de ses domaines interjetoient des sentences de ses baillis.

Les seigneurs voyant que les justices royales, auparavant souveraines, chacune dans son ressort, n’étoient point avilies par la gradation des appels établis entre elles, et que les baillis armés chevaliers ne regardoient pas comme un affront qu’on examinât et réformât leurs sentences, laissèrent introduire la coutume d’appeler de la cour d’un vassal à celle de son suzerain; et les affaires furent ainsi portées successivement de seigneurs en seigneurs jusqu’au roi, dont on ne pouvoit appeler, parce qu’il étoit le dernier terme de la supériorité féodale. Cette nouvelle forme de procédure étoit moins propre à rendre les juges attentifs et intègres, qu’à vexer les plaideurs en les consumant en frais, et établir dans les tribunaux laïcs des longueurs aussi pernicieuses que celles qu’on éprouvoit dans les cours ecclésiastiques. Si les seigneurs ne comprirent pas que permettre d’appeler graduellement de leurs justices à celle du roi, c’étoit avilir leurs tribunaux, et rendre le roi maître de toute la jurisprudence du royaume; s’ils ne sentirent pas que la souveraineté dont ils jouissoient dans leurs terres, dépendoit de la souveraineté de leurs justices; s’ils ne virent pas que le prince, qui auroit droit de réformer leurs jugemens, les forceroit à juger suivant sa volonté, à se conformer par conséquent dans leurs actions aux coutumes qu’il voudroit accréditer, et deviendroit enfin leur législateur, c’est un aveuglement dont l’histoire, il faut l’avouer, n’offre que très-peu d’exemples. Il est vraisemblable qu’ils ne prévirent rien; car ils n’auroient pas consenti à sacrifier leur puissance au bien public.

Il est nécessaire, en finissant ce livre, de rechercher les différentes causes qui contribuèrent à cette révolution, d’autant plus extraordinaire, que ses progrès ne furent point successifs, mais si prompts et si généraux, que sous le règne de Philippe-le-Hardy, les justices des plus puissans vassaux de la couronne ressortissoient déjà à la cour du roi. On ne sauroit en douter, le temps nous a conservé des[133] lettres patentes de ce prince, qui prouvent le droit de ressort qu’il exerçoit sur les tribunaux mêmes d’Edouard I, roi d’Angleterre et duc d’Aquitaine.

Avant le règne de S. Louis, les justices des seigneurs avoient déjà éprouvé plusieurs changemens considérables. Sans répéter ici ce que j’ai dit des entreprises du clergé, de l’indifférence avec laquelle on les vit d’abord, et des efforts inutiles qu’on fit dans la suite pour les réprimer; les barons[134], dans quelques provinces, n’étoient plus obligés de prêter des juges à ceux de leurs vassaux qui n’avoient pas assez d’hommes de fief pour tenir leur cour; ou ne permettoient pas que ces seigneurs d’une classe inférieure procédassent dans leurs terres au duel judiciaire. Quelques barons au contraire avoient tellement négligé leur justice, qu’ils n’avoient plus la liberté d’y présider; et d’autres, dans la crainte qu’on ne faussât leur jugement, avoient pris l’habitude d’appeler à leurs assises des juges de la cour du roi, que par respect il n’étoit pas permis de défier au combat, depuis que la prérogative royale avoit commencé à faire des progrès.

Les pairs mêmes du royaume avoient reconnu l’appel en défaute de droit; et il est encore certain qu’en Normandie on appeloit des justices des seigneurs à la cour de l’échiquier, lorsque les procès n’étoient pas jugés par la voie du combat; et on n’avoit point recours au duel judiciaire, quand il s’agissoit d’un fait notoire et public, ou qu’il n’étoit question que d’un point de droit dont plusieurs jugemens avoient déjà réglé la jurisprudence. Cette variété dans les coutumes les affoiblissoit toutes, et aucune révolution ne doit paroître ni extraordinaire ni dangereuse, quand les esprits ne se sont attachés à aucun principe uniforme et général.

Les seigneurs devoient être fort éloignés d’établir dans leurs justices féodales l’amendement du jugement dont je viens de parler; parce que cette procédure n’avoit été en usage que pour les[135] roturiers. En l’adoptant pour eux-mêmes, ils auroient cru déroger à leur dignité. Nous qui croyons aujourd’hui que la magistrature, l’emploi sans doute le plus auguste parmi les hommes, ne peut honorer que des bourgeois, excusons nos pères d’avoir pensé que la jurisprudence des bourgeois déshonoreroit des gentilshommes faits pour se battre. S. Louis condamna à une amende[136] envers le premier juge, les parties qui seroient déboutées de leur appel; l’appas étoit adroit; et la plupart des seigneurs, trompés par l’espérance d’avoir des amendes, furent les dupes de leur avarice. Si quelques-uns plus clair-voyans, ou moins dociles que les autres, voulurent conserver la souveraineté de leurs justices, ce prince, toujours conduit par ses bonnes intentions, ne se fit point un scrupule de les contraindre[137] à reconnoître l’appel de leurs tribunaux aux siens.

La bataille de Taillebourg consomma l’ouvrage. S. Louis victorieux pouvoit peut-être chasser Henri III de l’Aquitaine et des autres provinces qu’il possédoit encore en-deçà de la mer, et il lui accorda la paix, en restituant le Limousin, le Quercy, le Périgord, &c. On regarde communément ce traité comme une preuve des plus éclatantes de la piété, de la justice et de la générosité de S. Louis, et je crois qu’on a raison. Mais si ce prince eût eu la réputation d’être plus politique que bon chrétien, peut-être que cette générosité ne passeroit que pour le sage procédé d’un intérêt bien entendu. La restitution que fit S. Louis ne lui valut pas l’amitié du roi d’Angleterre, comme il s’en étoit flatté, mais elle lui soumit ce prince. Henri reconnut les appels; cet exemple en imposa à la vanité de la nation, et aucun seigneur n’osa affecter une indépendance dont un aussi puissant vassal que Henri III ne jouissoit plus dans ses domaines.

Fin du livre troisième.


OBSERVATIONS
SUR

L’HISTOIRE DE FRANCE.


LIVRE QUATRIÈME.


CHAPITRE PREMIER.

Des changemens survenus dans les droits et les devoirs respectifs des suzerains et des vassaux.—Progrès de la prérogative royale jusqu’au règne de Philippe-le-Hardi.

Quoique le gouvernement féodal fût menacé d’une ruine prochaine par l’établissement des communes, les conquêtes de Philippe-Auguste et la jurisprudence des appels, les barons croyoient leur fortune plus affermie que jamais: ils se faisoient aisément illusion, parce qu’ils avoient conservé leur droit de guerre; et qu’ayant abusé de leurs forces, ils étendirent et multiplièrent leurs droits sur leurs vassaux, pendant que le roi augmentoit sa prérogative. Quand Louis VIII monta sur le trône, les baronies, les seigneuries qui en relevoient immédiatement, et les fiefs d’un ordre inférieur, n’étoient plus soumis les uns à l’égard des autres aux simples coutumes dont j’ai rendu compte dans les premiers chapitres du livre précédent. Cette loyauté et cette protection que les suzerains devoient à leurs vassaux, avoient été de toutes les coutumes féodales les plus méprisées. Si on parloit encore quelquefois le même langage sous le règne de S. Louis, ce n’étoit que par habitude, et pour ne pas effaroucher les seigneurs qu’on vouloit assujettir.

On a déjà vu que les hauts-justiciers cessèrent de prêter des juges à ceux de leurs vassaux qui n’avoient pas assez d’hommes pour tenir leurs assises; et cette nouveauté dut anéantir une foule de justices féodales. Le duel judiciaire ne se tint plus que dans les cours des barons; et le droit de[138] prévention qu’ils s’attribuèrent en même-temps sur les justices de leurs vassaux, à l’égard des délits dont elles avoient pris jusqu’alors connoissance, en dégrada les tribunaux, et les laissa en quelque sorte sans autorité. Enfin, la jurisprudence des assuremens inspira un tel orgueil aux barons, qu’accoutumés à parler en maîtres dans leurs justices, ils ne firent plus ajourner leurs vassaux que par de simples sergens. C’étoit les insulter, et révolter tous les préjugés du point d’honneur. Quand une injure devient un droit de sa dignité, et qu’on est parvenu à ne plus respecter l’opinion publique, il n’y a point d’excès auxquels on ne puisse se porter: aussi les seigneurs qui tenoient leurs terres en baronie, se firent-ils tous les jours de nouvelles prérogatives.

Un baron, sous le règne de S. Louis, pouvoit déjà s’emparer du château de son vassal, y renfermer ses prisonniers, et y mettre garnison pour faire la guerre avec plus d’avantage à ses ennemis, ou sous le prétexte souvent faux de défendre le pays. Si ce vassal possédoit quelque portion d’héritage qui fût à la bienséance de son suzerain, on ne le forçoit pas à la vendre, mais il étoit obligé de consentir à un échange. Il ne fut plus le maître d’aliéner une partie de sa terre pour former un fief. Il ne lui fut pas même permis d’accorder des priviléges à ses sujets, ou d’affranchir un serf de son domaine, sans le consentement de son suzerain, parce que c’eût été diminuer, ou, selon l’expression de Beaumanoir, «apeticer son fief.» On imagina les droits de rachat de lods et ventes; et sur le faux principe que tous les fiefs avoient été dans leur origine autant de bienfaits du seigneur dont ils relevoient, il parut convenable d’exiger des subsides de ses vassaux, ou du moins de lever une aide sur les habitans de leur fief, lorsque le suzerain armoit son fils aîné chevalier, marioit sa fille aînée, ou qu’étant prisonnier de guerre, il falloit payer sa rançon. Les barons s’arrogèrent sur les fiefs qui relevoient d’eux, un certain droit d’inspection qui donna naissance à la coutume appelée la garde noble. Les mineurs leur abandonnèrent en quelque sorte la jouissance de leurs terres, pour les payer d’une prétendue protection qui étoit dégénérée en une vraie tyrannie. Si le vassal ne laissoit qu’une héritière de ses biens, le suzerain pouvoit exiger qu’on ne la mariât pas sans son consentement, ou du moins sans son conseil.

Ce qui avoit principalement contribué à l’agrandissement de la puissance des barons, c’est que leur seigneurie n’étant point sujette à aucun[139] partage, passoit en entier au fils aîné; et que les terres qui en relevoient, se divisoient au contraire en différentes parties pour former des apanages à tous les enfans. Dans un temps où la force et les richesses décidoient de tout, les barons étoient toujours également riches et également puissans, tandis que leurs vassaux devenoient de jour en jour plus pauvres et plus foibles; ils devoient donc enfin parvenir à s’en rendre les maîtres. Les terres assujetties au démembrement pour doter les cadets, avoient conservé leur dignité et leurs droits, tant que les portions qui en furent détachées, continuèrent à en être autant de fiefs, et durent remplir à leur égard les devoirs du vasselage. Par-là le seigneur principal se trouvoit en quelque sorte dédommagé des partages que sa terre avoit soufferts, et s’il perdit une partie de son revenu, il conserva ses forces. Mais quelques cadets jaloux, selon les apparences, de la fortune de leur frère aîné, prétendirent bientôt ne lui devoir aucun service pour les parties qui composoient leurs apanages; ils lui refusèrent la foi et l’hommage, consentirent simplement de contribuer pour leurs parts au service que la terre entière devoit à son suzerain, et leur prétention devint bientôt un droit certain.

Les parties démembrées d’une seigneurie n’auroient dû jouir de cette indépendance, qu’autant qu’elles auroient été possédées par des frères du principal seigneur, puisque l’égalité que la naissance a mise entre des frères, avoit servi de prétexte pour établir cette égalité contraire aux maximes féodales; mais la coutume en ordonna autrement. Les enfans des cadets apanagés voulurent conserver le même privilége que leurs pères; et leurs possessions ne cessèrent en effet d’être tenues en parage, comme on parloit alors, ou ne commencèrent à être tenues en frérage, c’est-à-dire, à redevenir des fiefs de la terre dont elles avoient été séparées, que dans trois cas seulement: si elles passoient dans une famille étrangère; lorsque leur possesseur en prêtoit hommage à quelque seigneur étranger sous le consentement de celui dont il étoit parageau; ou quand les degrés de parenté finissoient entre les branches qui avoient fait le partage.

Cette coutume s’accrédita en peu de temps, soit parce qu’il y avoit plus de cadets que d’aînés, soit parce que les barons cherchoient avec soin à affoiblir les fiefs qui relevoient d’eux, pour y faire reconnoître plus aisément les droits qu’ils affectoient. Elle seroit même devenue générale, si pendant le règne de Philippe-Auguste, il ne s’en étoit établi une encore plus dure dans quelques provinces. Toutes les parties qui furent démembrées d’une terre, quelle que fût la cause de ce démembrement, devinrent des fiefs immédiats de la seigneurie à laquelle la terre, dont elles étoient détachées, devoit la foi et l’hommage.

Les barons continuoient toujours à étendre et multiplier leurs prérogatives, sans s’apercevoir que les forces du prince, qui étoient considérablement augmentées, le mettroient bientôt en état de se faire contre eux un titre de leurs usurpations, et de les contraindre à reconnoître en lui la même autorité qu’ils avoient obligé leurs vassaux de reconnoître en eux. Telle doit être la marche des événemens dans une nation où le droit public, loin d’être fondé sur les lois de la nature et des règles fixes, n’a d’autre base que des exemples et des coutumes mobiles et capricieuses. En effet, S. Louis employa contre les barons la même politique dont ils s’étoient servis contre leurs vassaux. Ce prince se hâta de les affoiblir et de les dégrader, en autorisant l’abus naissant qui tendoit à assujettir leurs terres au partage, de même que celles d’un ordre inférieur. On publia que les portions qui en seroient détachées par des partages[140] de famille, seroient elles-mêmes des baronies. Le roi s’arrogea le droit d’en conférer le titre à de simples seigneuries; et il suffit enfin qu’un seigneur eût dans sa terre un péage ou un marché, pour être réputé baron.

Parce que les Capétiens avoient été requis de donner leur garantie à quelques chartes des communes, et qu’en conséquence ils avoient pris sous leur protection quelques communautés de bourgeois, ils l’accordèrent à d’autres avant qu’on la leur demandât. Ils imaginèrent ensuite avoir une autorité particulière sur les villes de leurs barons; et pour rendre incontestable ce droit équivoque et contesté, ils se firent une prétention encore plus importante. Ils essayèrent de débaucher, ou plutôt de s’approprier quelques-uns des sujets de leurs vassaux, par ces fameuses lettres de[141] sauve-garde dont il est si souvent parlé dans nos anciens monumens, et qui, en exemptant ceux à qui elles avoient été accordées, de reconnoître la juridiction du seigneur dans la terre duquel ils avoient leur domicile et leurs biens, limitoient de toutes parts la souveraineté des seigneurs dans leurs propres seigneuries, et donnoient de nouveaux sujets au roi dans toute l’étendue du royaume.

Cette nouvelle prérogative passa à la faveur d’un droit encore plus extraordinaire que le prince acquit, et qui, dans un état moins mal administré, auroit troublé tout l’ordre des justices, et rendu les tribunaux inutiles; mais qui dans l’anarchie où les Français vivoient, devoit les préparer à la subordination, et contribuer à établir une sorte de règle et une espèce de puissance publique. Il suffisoit qu’un homme à qui on intentoit un procès, déclarât qu’il étoit sous la garde du roi, pour que les juges royaux fussent saisis de l’affaire, jusqu’à ce que les juges naturels eussent prouvé la fausseté de cette allégation. Enfin, tout homme ajourné devant une justice royale, fut obligé d’y comparoître, quoiqu’il n’en fût pas justiciable; et il ne pouvoit plus décliner cette juridiction, si malheureusement il avoit fait quelque réponse qui donnât lieu au juge de présumer que le procès étoit entamé à son tribunal.

Pour faciliter les appels auxquels les seigneurs avoient eu la complaisance de consentir, S. Louis changea tout l’ordre établi par son aïeul dans les baillages royaux. La juridiction des baillis n’avoit embrassé que les domaines du prince, elle s’étendit alors sur tout le royaume. On assigna à chacun de ces officiers des[142] provinces entières, d’où on devoit porter à leur tribunal les appels interjetés des justices seigneuriales. Ces magistrats, dont la puissance, suspecte à tous les barons, se trouvoit si considérablement accrue, devinrent les ennemis les plus implacables des seigneurs compris dans leur ressort. Ils jugèrent conformément aux intérêts du roi et de leur tribunal. Les exemples ayant toujours l’autorité que doivent avoir les seules lois, à peine un bailli avoit-il fait une entreprise contre les droits de quelque seigneur, qu’il étoit imité par tous les autres. Une prérogative nouvellement acquise étoit pour eux un titre suffisant pour en prétendre une nouvelle. Il n’y eut aucune affaire dont ils ne voulussent prendre connoissance, ils établirent qu’il y avoit des cas[143] royaux, c’est-à-dire, des cas privilégiés qui appartenoient de droit aux seules justices royales; ou plutôt, ils imaginèrent qu’il devoit y en avoir, et n’en désignèrent aucun.

D’abord les cas royaux varièrent, diminuèrent ou se multiplièrent dans chaque province, suivant que les circonstances furent plus ou moins favorables aux entreprises des baillis. L’autorité royale, qui ne s’étoit pas fait un systême plus suivi d’agrandissement que les barons dans le cours de leurs usurpations, n’obtenoit que ce qu’elle pouvoit prendre par surprise de côté et d’autre, et en employant plutôt la ruse et la patience que la force. Tel seigneur, parce qu’il étoit timide, ou qu’il ressortissoit à un bailli adroit et entreprenant, voyoit presque anéantir sa juridiction et sa seigneurie; tandis qu’un autre plus hardi et plus habile, qui n’avoit affaire qu’à un bailli moins intelligent, les conservoit toutes entières: chaque jour le nombre des cas royaux augmenta, mais le grand art de la politique de ce temps-là fut de n’en jamais définir la nature, pour se conserver un prétexte éternel de porter de nouvelles atteintes à la justice des barons. Louis X lui-même ayant été supplié long-temps, par les seigneurs de Champagne, de vouloir bien enfin, s’expliquer sur ce qu’il falloit entendre par les cas royaux, répondit mystérieusement qu’on appeloit ainsi, «tout ce qui, par la coutume, ou par le droit, peut et doit appartenir exclusivement à un prince souverain.»

Les barons inquiétés par les baillis succombèrent enfin, sous l’autorité du roi, dès que leurs vassaux se trouvèrent autorisés à porter à sa cour[144] les plaintes qu’ils pourroient former contre eux, au sujet des droits ou des devoirs des fiefs. Ces seigneurs, d’une classe inférieure, regardèrent le prince comme leur protecteur contre la tyrannie des barons; et ceux-ci, qui n’étoient plus en état de défendre les restes languissans de leur souveraineté, se hâtèrent d’acheter par des complaisances, la faveur de leur juge. Ils devinrent dociles à son égard, pour qu’il leur fût permis d’être injustes à celui de leurs vassaux; et l’autorité royale fit subitement des progrès si considérables, que l’on commença à croire que S. Louis, pour me servir de l’expression de Beaumanoir, «étoit souverain[145] par-dessus tous;» c’est-à-dire, avoit la garde des coutumes, dans toute l’étendue du royaume, et le droit de punir les seigneurs qui les laissoient violer dans leurs terres. En conséquence de cette doctrine, Philippe-le-Hardi eut, en montant sur le trône, le droit exclusif d’établir de nouveaux marchés dans les bourgs, et des communes dans les villes. Il régla tout ce qui concernoit les ponts, les chaussées, et généralement tous les établissemens qui intéressent le public.

Les grands vassaux de la couronne auroient dû protéger les barons, dont la fortune servoit de rempart à la leur. Plus ceux-ci seroient grands, moins les autres, qui leur étoient supérieurs en dignité et en force, auroient craint l’accroissement de la puissance royale. Ils auroient trouvé des alliés puissans contre le prince; mais travaillant, au contraire, à humilier leurs propres barons, ils sentirent, à leur tour, le contre-coup de toutes les pertes qu’avoient faites les baronies. Ils furent exposés aux entreprises des baillis, que leurs succès rendoient tous les jours plus inquiets et plus hardis. On exigea d’eux les mêmes devoirs auxquels les barons étoient soumis. On commença par attaquer leurs droits les moins importans, ou du moins ceux dont ils paroissoient les moins jaloux; et aimant mieux faire de légers sacrifices, que de s’exposer aux dangers de la guerre, avec des forces inégales, leur souveraineté fut insensiblement ébranlée et entamée de toutes parts.