Suite du règne de Charles VI.—Les Français perdent le souvenir de leurs anciennes coutumes, et le caractère que le gouvernement des fiefs leur avoit donné.
Des entreprises si injustes et si violentes annonçoient l’avenir le plus funeste. Soit que le gouvernement abusât impunément de la consternation qu’il avoit répandue, soit que les différens ordres de l’état fissent enfin un effort pour recouvrer leurs priviléges, on étoit menacé de maux également redoutables. Si les Français cédoient à la crainte, ils étoient soumis pour toujours au pouvoir arbitraire; s’ils tentoient de secouer le joug, ils étoient trop divisés pour causer des désordres utiles; et une anarchie passagère ne devoit servir qu’à les soumettre à une autorité plus absolue.
Tout fut calme, et peut-être ne dût-on cette espèce de bonheur qu’à la jeunesse du roi; on excusa son inexpérience, et loin de le regarder comme l’auteur des injustices de son conseil, on le plaignit d’être gouverné lui-même par ses oncles. Charles, pour être maître, les éloigna du gouvernement, et donna sa confiance à des ministres d’un rang et d’une fortune moins considérable, qui n’osèrent point abuser de son nom et de son pouvoir avec la même effronterie que les ducs d’Anjou, de Bourgogne et de Berry. Sous un joug plus léger, la nation fut moins impatiente: au lieu de se rappeler le souvenir de ses anciennes franchises, elle ne vit que les dernières vexations qu’elle avoit éprouvées, et dont elle étoit délivrée; elle compara sa situation, non pas à celle de ses pères, mais à celle sous laquelle elle avoit gémi. Elle se crut heureuse, et cette espèce de relâche dans ses malheurs prévint les soulèvemens que la continuité de la même oppression auroit sans doute excités, et prépara les Français à prendre d’autres mœurs et le génie de leur gouvernement.
Charles tomba en démence, et les ducs de Bourgogne et de Berry ne tardèrent pas à reprendre le timon de l’état. Le duc d’Orléans, frère du roi, étoit entouré d’hommes intéressés à le rendre plus puissant pour abuser de son crédit; et ils lui persuadèrent que par le droit de sa naissance, il devoit être le dépositaire de l’autorité que son frère ne pouvoit plus exercer. Mais, soit que ce prince fût mal conduit par les personnes auxquelles il avoit donné sa confiance, soit que l’ambition ne fût en lui qu’une passion subordonnée à la vanité et à l’avarice, il ne put, malgré ces avantages, que partager avec le duc de Bourgogne l’exercice de la puissance souveraine. On auroit vraisemblablement été exposé à la tyrannie la plus accablante, si ces deux princes avoient été unis, ou que l’un eût pris l’ascendant sur l’autre; mais occupés et obstinés à se nuire, ils ne jouirent que d’un pouvoir qui se balançoit, et chacun sentit séparément le besoin qu’il avoit de ménager la nation, pour perdre son concurrent ou lui résister. Ils ne se servirent du nom du roi que pour satisfaire des haines particulières, ou s’acheter des créatures. Ces deux cabales d’intrigans regardèrent l’enceinte du palais comme tout l’état, et, par je ne sais quel vertige, les révolutions qui changeoient sans cesse la face de la cour, devinrent les objets les plus intéressans pour les Français. L’esprit de parti se répandit dans tout le royaume; des créatures du duc d’Orléans et du duc de Bourgogne, il passa jusques dans la classe des citoyens, qui naturellement ne devoient prendre aucune part à ces querelles. On étoit menacé d’une guerre civile, non pour limiter, comme sous le règne du roi Jean, la prérogative royale, et régler les droits de la nation, mais seulement pour décider quel prince abuseroit de l’autorité du roi.
Des arbitres ou des médiateurs réussirent à entretenir une fausse paix. S’il leur étoit impossible de concilier les intérêts inconciliables du duc d’Orléans et du duc de Bourgogne, ils surent mettre, pour ainsi dire, des entraves à leurs haines; ils les trompèrent par des négociations, et eurent l’art de leur proposer et faire accepter des articles d’accommodement qui, en calmant par intervalles les esprits, les empêchoient de se porter aux dernières extrémités. Mais il eût été insensé d’espérer que des moyens qui ne remontoient pas à la source des divisions, produisissent toujours un effet également salutaire, et le feu caché sous la cendre menaçoit l’état d’un incendie toujours prochain. En effet, tout l’art de ces médiateurs pacifiques devoit être impuissant après la mort du duc de Bourgogne, prince dans qui l’âge commençoit à ralentir le feu des passions, et qui, dès son enfance, s’étoit accoutumé dans la cour de son père au plus profond respect pour l’autorité royale. Ne portant point l’indépendance féodale aussi loin[234] que la première maison de Bourgogne et les autres grands vassaux de la couronne qui subsistoient encore, on pouvoit se flatter qu’un reste de considération pour le bien public ne lui permettoit pas de ravager la France par ses armes.
Mais son fils, violent, ambitieux, impatient et implacable dans ses haines et dans ses vengeances, ne pouvoit être retenu par aucun des motifs qui avoient touché son père. Las de retrouver sans cesse les obstacles que lui opposoit un ennemi qu’il méprisoit, il fit assassiner le duc d Orléans. Cet attentat devint le germe de ces dissentions déplorables dont un Français ne peut lire l’histoire sans une sorte d’horreur mêlée de pitié. Les partisans du duc d’Orléans jurèrent une haine éternelle au duc de Bourgogne, et leur parti grossit de tous ceux à qui il restoit assez d’honneur pour voir ce crime tel qu’il étoit. Le duc de Bourgogne ne perdit cependant aucun de ses amis; ils regardèrent l’assassinat qu’il avoit commis comme une vengeance légitime, et plus il auroit dû leur paroître odieux, plus il leur devint cher.
Si l’esprit de parti et de faction est une espèce d’ivresse capable de changer entièrement les mœurs et le génie d’un peuple sage et éclairé, dès qu’il s’y laisse emporter, quels ravages ne devoit-il pas faire en France? On ne connut plus d’autre intérêt que celui de la faction à laquelle on s’étoit attaché. On fut chaque jour plus emporté, parce que chaque jour on faisoit, ou recevoit une injure nouvelle. Les attentats les plus atroces furent regardés comme les preuves les plus éclatantes du courage, du zèle et de la fidélité. Ainsi que l’a dit un ancien, en parlant des factions qui déchirèrent autrefois la Grèce, les actions changèrent en quelque sorte de nature, et les hommes perdirent jusqu’à leurs remords. Tandis que le royaume étoit frappé dans toutes ses provinces du même fléau, on vit l’imbécille Charles VI tantôt au pouvoir d’une faction, tantôt au pouvoir de l’autre, tour-à-tour Armagnac et Bourguignon, ne recouvrer, par intervalles, une raison encore à moitié égarée, que pour avouer successivement leur fureur, s’en rendre complice et attiser le feu de la guerre civile.
Tant de malheurs, qui sembloient annoncer la ruine de la monarchie, réveillèrent l’ambition des Anglais alors tranquilles, mais que l’esprit de parti devoit bientôt porter aux mêmes excès que nous. Henri V aimoit la gloire, avoit les plus grands talens pour la guerre, et crut que le moment étoit arrivé de consommer le projet médité par Edouard III, ou du moins de rentrer en possession des provinces que ses pères avoient possédées en-deçà de la mer. En se déclarant pour une faction, il étoit sûr d’attacher l’autre à ses intérêts, et d’augmenter les troubles. Il fit des préparatifs dignes de l’entreprise qu’il méditoit. Si quelque soin des choses d’ici-bas touche encore les morts, quel jugement humiliant Charles V ne dût-il pas porter de sa politique? Henri entra sur les terres de France, et la bataille d’Azincourt ne nous fut pas moins funeste que l’avoient été celles de Crécy et de Poitiers.
Qu’on me permette de passer sous silence les événemens de cette guerre! Elle n’offre que des malheurs dont on ne peut tirer aucune instruction. Quelque foibles que parussent les forces divisées de la France, quelque aveugles que fussent les passions des Français, quelque grands que fussent les talens de Henri V, et le zèle de ses sujets à concourir à ses vues, la supériorité des Anglais et leurs succès ne les auroient vraisemblablement conduits qu’à s’emparer de la Normandie et des provinces cédées par la paix de Bretigny, que la France avoit recouvrées sous le règne précédent, si l’assassinat du duc de Bourgogne, commis à Montereau par les amis du dauphin, n’eût excité un nouveau vertige dans la nation, et ne l’eût livrée, pour ainsi dire, à son ennemi qui n’auroit pu la subjuguer.
Après tant d’événemens sinistres, on conclut le traité de Troyes, et malgré l’ordre de succession que les Français avoient établi avec tant de peine et tant de sang, la maison de Hugues-Capet fut proscrite. On laissoit à Charles le nom et le titre inutiles de roi de France qu’il avoit déshonorés, et qu’on lui auroit ôtés, s’il avoit encore pu inspirer quelque crainte. Henri, en épousant la princesse Catherine, étoit reconnu pour légitime héritier de la couronne; il prenoit dès-lors les rênes du gouvernement, et devoit laisser à ses descendans, comme une portion de son héritage, le royaume qu’il venoit d’acquérir. L’Angleterre et la France, sans former un seul corps, quoique soumises au même prince, devoient conserver leurs coutumes et leurs franchises anciennes.
Tandis que les Anglais, enivrés de la gloire de leur roi, ne prévoient point le danger auquel ils s’exposoient en le portant sur le trône de France, et lui donnoient imprudemment des forces suffisantes pour détruire leur liberté dont ils étoient si jaloux, Paris, la plupart des principales villes, le clergé et la noblesse s’empressoient à faire hommage à Henri. La haine des ennemis du dauphin n’étoit point satisfaite de l’avoir déshérité par un traité de paix, pour avoir vu assassiner en sa présence le duc de Bourgogne. On le crut l’instigateur et le complice des assassins. Le nouveau duc de Bourgogne demanda justice au parlement de la mort de son père, et ce tribunal, sur les conclusions des gens du roi, rendit un arrêt par lequel le dauphin, comme criminel de lèse-majesté, est déclaré déchu de toute succession, honneur et dignité. On le proscrit, et on délie ses vassaux du serment de fidélité qu’ils lui avoient prêté. Que les princes, qui ne croient jamais leur pouvoir assez étendu, interrogent Charles VII; qu’ils lui demandent s’il importe aux rois d’affoiblir et d’humilier leur nation, au point qu’elle ne puisse les retenir sur le bord de l’abîme que leur démence ou leurs passions creusent sous leurs pas!
Charles VII avoit des qualités estimables, mais aucune de celles qui lui étoient nécessaires pour ramener ses sujets de leur erreur, et conquérir son royaume presque entièrement occupé par ses ennemis. Ce ne fut point lui qui sauva la France du joug des Anglais, et les força à se renfermer dans leur île: ce furent les Français qui lui étoient affectionnés, et qui, à force de constance et de courage, placèrent leur prince sur le trône, et, si j’ose le dire, sans qu’il daignât les seconder. La licence des temps, la foiblesse de son père, ses propres malheurs et ses disgraces, n’avoient encore développé en lui aucun talent, quand Charles VI mourut. Rien n’est capable de donner des qualités héroïques à une ame commune. Après une vaine inauguration, l’oisiveté et les douceurs d’une vie privée sembloient seules en droit de le toucher; une maîtresse et des favoris qui le gouvernèrent, lui tenoient lieu d’un empire. Heureusement ils eurent plus de courage et d’élévation d’ame que lui, et il leur importoit de relever sa fortune. On peut conjecturer que ce prince, né sur un trône affermi, et dans des temps assez heureux, pour que ses partisans eussent trouvé leur avantage à le laisser languir dans la mollesse, se seroit livré à ces passions lâches et paresseuses qui rendent les peuples malheureux, et perdent les plus puissantes monarchies.
L’esprit de faction, qui, en divisant la France l’avoit livrée à ses propres fureurs et aux armes des Anglais, servit lui-même de remède aux maux qu’il avoit causés. Cet esprit, capable d’inspirer le plus grand courage, et de donner aux passions la plus grande activité, est quelquefois capable de produire, pendant quelques momens, dans une monarchie, des actions aussi extraordinaires que l’amour de la patrie et de la liberté en produit chez les peuples les plus jaloux de leur indépendance. Il agit avec d’autant plus de force sur les partisans de Charles, que les affaires de ses ennemis paroissoient dans la situation la plus avantageuse. Ils sentirent qu’ils avoient besoin de faire des prodiges de valeur. On espéra, si je puis parler ainsi, par désespoir, et la confiance s’accrut avec les obstacles qu’il falloit vaincre.
Bientôt les Français crurent que le ciel s’intéressoit par des miracles à la fortune de leur roi. Les partisans du roi d’Angleterre et du duc de Bourgogne furent étonnés des exploits de Jeanne d’Arc, et les prirent pour autant d’avertissemens par lesquels Dieu les invitoit à changer de parti. Les Anglais croyant voir les opérations du diable où les Français voyoient le doigt de Dieu, furent vaincus par leurs terreurs paniques. Henri V étoit mort, et le régent, pendant la minorité de son fils, pouvoit avoir des talens supérieurs, mais n’eut pas la même autorité. Charles triompha de tout côté, et ses ennemis, pour se maintenir dans des conquêtes qui leur échappoient, appesantirent leur joug; ils se firent haïr. Les Français désirèrent d’obéir au fils de leurs anciens rois, et la révolution fut prompte et entière.
Si j’avois fait ici une peinture plus détaillée des calamités sous lesquelles les Français gémirent pendant le règne de Charles VI, et des succès qui réparèrent leurs disgraces, on verroit aisément qu’il avoit dû se former dans le royaume un ordre de choses, d’intérêt et de passions tout nouveau. En effet, la nation, toujours emportée loin d’elle-même par des événemens bizarres et inattendus, et toujours placée dans des circonstances qui la mettoient hors de toute règle, perdit la tradition de ses coutumes. La nécessité, la plus impérieuse des lois, anéantissoit chaque jour d’anciens usages, et chaque jour en produisoit de nouveaux, qui pour la plupart ne subsistoient qu’un instant. On sacrifia au bien de sa faction des préjugés et des intérêts qu’on n’auroit pas sacrifiés au bien de la patrie. Le souvenir des états-généraux fut en quelque sorte perdu. Personne ne songea à réclamer ses anciennes immunités. Tous les corps, tous les ordres du royaume se déformèrent; tandis que les uns voyoient échapper de leurs mains l’autorité dont ils avoient joui, les autres acquéroient un crédit et des prérogatives qui leur avoient été inconnus.
Après que les Anglois eurent enfin perdu toutes les provinces qu’ils possédoient en-deçà de la mer, les Français obéirent sans résistance au zèle que des succès, qu’ils n’avoient pas osé espérer, avoient encore augmenté, et se laissèrent emporter par ce sentiment plus loin qu’ils n’auroient voulu dans d’autres conjonctures. Fatigué des maux qu’on avoit soufferts, on n’en demandoit que la fin, telle qu’elle pût être, et l’avenir ne pouvoit rien offrir d’effrayant.
Après tant d’agitations, de troubles, de révolutions, on ne demandoit que le repos. Si on étoit malheureux, on sentoit moins ses malheurs, parce qu’on les comparoit à des calamités plus grandes dont on étoit à peine délivré, et on vouloit du moins jouir tranquillement de sa misère. Il étoit naturel de s’abandonner sans défiance à la modération de Charles, qu’on aimoit d’autant plus qu’on l’avoit mieux servi; tous les ordres de l’état crurent que sa fortune étoit leur ouvrage; et un prince, aussi dur que Charles étoit humain, n’auroit pas paru un maître incommode, il s’étoit formé une nouvelle génération qui ignoroit les coutumes anciennes; et quand Charles fut enfin assis tranquillement sur le trône de ses pères, et qu’il fallut donner une forme au gouvernement incertain, les Français, moins heureux que les Anglais dans des circonstances pareilles, ne trouvèrent point parmi eux une loi chère à tous les ordres de citoyens, qui les guidât dans cette opération délicate. Ce fut des nouveautés produites pendant le règne de Charles. C’est de la régence des Anglais en France qu’on forma avec précipitation et au hasard le nouveau gouvernement: et c’est principalement à l’autorité que les grands et le parlement acquirent, qu’il faut faire attention, parce qu’elle devint le principal ressort de tous les événemens.
[98] «Se uns gentishome baille une pucelle à garder à un autre gentilhomme son home, et soit de son lignage ou d’autre, si il la dépuceloit et il en porroit estre prouvés, il en perdroit fié, tant fustce à la volenté de la pucelle.» (Estab. de S. Louis, L. 1, C. 51.) «Se il gesoit à la fame son home, ou à la fille, se elle estoit pucelle, ou se li hom avoit aucunes de ses parentes, et elle fust pucelle, et il l’eust baillé à garder à son seigneur, et il li depucellast, il ne tendra jamais riens de lui. (Ibid. L. 1, C. 52.)»
Il seroit trop long de rapporter ici les autorités qui servent de preuve à tout ce que j’ai dit des devoirs respectifs des suzerains et des vassaux. Voyez les «établissemens de S. Louis», (L. 1, C. 48, 50, 51, 52, et L. 2. C. 42.) Voyez encore Beaumanoir, (C. 2.)
[99] «Se un home a plusieurs seignors, il puet sans mesprendre de sa foi aider son premier seignor à qui il a fait homage devant les autres en toutes choses et en toutes manières contre ses autres seignors, parceque il est devenu home des autres sauve sa loyauté, et aussi puet il aider à chascun des autres, sauf le premier et sauf ceaux à qui il a fait homage avant que celuy à qui il vodra aider (Assises de Jérus. C. 222.» Voyez les C. 204 et 295), où il est dit que les coutumes du royaume de Jérusalem, rédigées sous Godefroi de Bouillon, sont les mêmes que celles du royaume de France.
Hoc quoque ratum similiter et firmum volumus observare, quod si fortè rex Francorum insultum fecerit imperio, tu in propria tua persona auxilium nobis præbebis de omni casamento quod à nobis habes: et si nos regi Francorum et ejus regno insultum fecerimus, tu similiter ipsi in propria tua persona auxilium præstabis de omni casamento quod de eo habes. Ce traité fut conclu le 3 juin 1186, entre Henri I, alors roi des Romains, et depuis empereur sous le nom de Henri VI, et Hugues III, duc de Bourgogne.
Dans le traité dont j’ai parlé, et conclu le 10 mars 1101, entre le roi d’Angleterre, duc de Normandie, et le comte Robert de Flandre, il est dit: comes Robertus ad Philippum ibit cum decem militibus tantum, et allii prædicti milites remanebunt cum rege (Henrico) in servitio et fidelitate sua. (Art. 19.)
[100] «Se aucuns est semons pour aidier son seigneur à deffendre contre ses ennemis, il n’est pas tenus, se il ne vieut, à oissir hors des fiés ou du moins des arrières-fiés son seigneur contre les ennemis son seigneur; car il seroit clere chose que ses sires asseuroit-il ne deffendroit pas, puisque il istroit de sa terre et de sa seigneurie, et ses Hons n’est pas tenus à li aidier à autrui assaillir hors de ses fiés.» (Beaum. C. 2.)
[101] M. Ducange fait mention d’une charte de 1220, où il est dit: Præsentibus et ad hoc vocatis hominibus meis paribus, videlicet D. Vuillelmo de Brule milite, Johanne clerico, Hugone, Clavel de Hovem, Sara Esblousarude et filia ejus majorisa qui pares à me et à domino suo propter hoc adjudicati judicaverunt.
[102] «Quand le roi de France oit les nouvelles et complaintes qui de tous les côtés venoient des gens le roi d’Angleterre, moult en fu iré. Si manda tantost les pers de France, et leur montra les injures que le roy d’Angleterre lui faisoit, et les conjura que drois lui en disent; et les pers jugèrent qu’on envoya deux des pers au roi d’Angleterre. Tantôt on y envoya l’évesque de Beauvais et l’évesque de Noyon; et ne finirent, si vindrent en Angleterre, et trouvèrent le roi en un sien chastel qu’on appelle Windesore. Là lui baillèrent leurs lettres et lui dirent: sire, les pers de France ont jugé qu’on vous adjourne sur les demandes que le roi de France vous fait, et nous qui sommes pers de France vous y adjournons, etc.» (Chron. de Fland. C. 33.) Tel étoit la façon régulière de procéder. Il est assez extraordinaire que les évêques de Beauvais et de Noyon aillent en Angleterre, et ne se contente pas d’ajourner le roi d’Angleterre à Rouen, capitale de son duché de Normandie.
[103] «Du meffait ke li sires feroit à son home lige, ou à son propre cours, ou à son coses ki ne seroient mie du fief ke on tient de lui, ne plaideroit-il ja en sa court, ains s’enclameroit au sengneur de qui ses sires tenroit. Car li home n’ont mie pooir de jugement faire seur le cours leur sengneur, ne de ses forfaits amender, se ce n’est du fait ki appartiengne au fief dont il est sires». (P. de Font, C. 21, §. 35.)
Avant le règne de Philippe-Auguste, un seigneur à qui son suzerain faisoit déni de justice par le refus de tenir sa cour, pouvoit lui déclarer la guerre, et s’il la faisoit avec succès, il se soustrayoit à son autorité, soit en prêtant hommage au seigneur dont il n’étoit que l’arrière-vassal, soit en rendant sa terre purement allodiale, s’il étoit assez puissant pour se passer d’un protecteur. Il est vrai qu’on en devoit venir rarement à ces extrémités, vu la manière dont on faisoit alors la guerre; les parties belligérantes, après s’être pillées et brûlées, s’accommodoient ordinairement par une sorte de traité qui rétablissoit la foi et l’hommage sur l’ancien pied.
J’ai deux propositions à prouver dans cette remarque; 1o. Que le déni de justice de la part du suzerain, étoit une cause légitime de guerre; 2o. Qu’il s’exposoit à perdre son droit de suzeraineté sur son vassal.
«Se li sires a son hons lige, et il li die, venez-vous-en o moi, car je veuil guerroier mon seigneur, qui m’a véé le jugement de sa court. Li hons doit respondre en tele manière à son seigneur; sire, je iray volontiers sçavoir à mon seigneur, ou au roi, se il est ainsi que vous dites. Adonc il doit venir au seigneur, et doit dire; sire, messire dit que vous lui avés véé le jugement de vostre court et pour ce suis je venu en vostre court pour sçavoir en la vérité, car messire m’a semons que je aille en guerre en contre vous. Et se li seigneur li dit que il ne fera ja nul jugement en sa cour; li hons en doit tantost aller à son seigneur, et ses sires li doit pourveoir de ses despens: et se il ne s’en voloit aller o lui, il en perdroit son fié par droit.» (Estab. de S. Louis, L. 1. C. 45.) On ne peut rien opposer à l’autorité qu’on vient de lire, et, pour le remarquer en passant, elle nous montre ce qu’il faut penser de ces historiens, qui ne manquent jamais de traiter de rebelles les seigneurs qui faisoient la guerre au roi, et qui ne doivent être appelés que felons, s’ils avoient commencé la guerre contre la règle et l’ordre prescrit par les coutumes féodales.
De ce que le droit de guerre étoit établi entre le suzerain et le vassal pour déni de justice, il s’ensuit nécessairement que le suzerain, en refusant de tenir sa cour à la demande de son vassal, s’exposoit à perdre sa suzeraineté, s’il faisoit la guerre malheureusement. S. Louis dit, dans ses établissemens, (L. 1, C. 52,) «que quand li sires vée le jugement de sa court, il (son vassal) ne tendra jamais rien de lui, ains tendra de celui qui sera par-dessus son seigneur.» Mais je ne profiterai pas de cette autorité pour appuyer mon sentiment; car je conjecture que la coutume dont S. Louis rend compte, n’existoit point avant le règne de Philippe-Auguste, c’est-à-dire, que sous les premiers Capétiens, il n’y avoit point de voie juridique pour priver des droits de suzeraineté un seigneur qui refusoit la justice à son vassal; il falloit lui faire la guerre. Ce n’est qu’après l’établissement de l’appel en déni de justice ou défaute de droit, qu’on eut recours aux voies de la justice.
Or, c’est sous le règne de Philippe-Auguste qu’on vit le premier exemple d’un vassal, qui, n’étant pas assez fort pour faire la guerre à son seigneur qui lui dénioit le jugement de sa cour, porta sa plainte au suzerain de ce seigneur en déni de justice. Je prouve que cette démarche étoit une nouveauté; 1o. parce qu’elle n’avoit aucune analogie avec les usages pratiqués dans la seconde race. En effet, quand un seigneur refusoit alors de juger un de ses justiciables, l’affaire n’étoit point portée au tribunal du comte voisin ou des envoyés royaux; on ne le privoit point de sa justice ni de ses autres droits seigneuriaux, mais ces magistrats se mettoient simplement en garnison chez le seigneur jusqu’à ce qu’il jugeât. Si vassus noster justitias non fecerit, tunc et comes et missus ad ipsius casam sedeant et de suo vivant quousque justitiam faciat. (Cap. an. 779. art. 21.)
2o. Nos monumens ne parlent d’aucun appel en déni de justice, avant le règne de Philippe-Auguste. Est-il vraisemblable qu’une coutume qui suppose un commencement d’ordre et de bonne police, fût connue dans un temps où tout tendoit, au contraire, à la plus monstrueuse anarchie? On devine aisément les causes qui ont pu contribuer à l’établissement de l’appel en défaute de droit; et il est vrai que, quand cette coutume fut autorisée, un vassal à qui on avoit refusé la justice, étoit délivré de tout devoir de vasselage à l’égard de son suzerain. Le passage des établissemens de S. Louis, que je viens de rapporter, ne peut point être équivoque, et je ne conçois pas comment le président de Montesquieu ose avancer qu’en cas de déni de justice, un suzerain ne perdoit pas sa suzeraineté, mais seulement le droit de juger l’affaire à l’occasion de laquelle il y avoit plainte de défaute de droit. Ce n’eût pas été le punir; on ne seroit pas entré dans l’esprit du gouvernement féodal, qui, en cas de déni de justice, autorisoit le vassal à se soustraire à l’autorité de son suzerain: la guerre lui avoit d’abord donné ce droit; la forme judiciaire devoit le lui conserver.
Qu’on me permette encore quelques réflexions au sujet de la guerre que le vassal avoit droit de faire à son suzerain, en cas de déni de justice.
Je prie le lecteur de relire le premier passage des établissemens de S. Louis, que je viens de rapporter dans cette remarque; il est suivi des paroles suivantes. «Et se li chief seigneur avoit respondu, je feré droit volontiers à vostre seigneur en ma court, li hons devroit aller à son seigneur et dire: Sire mon chief seigneur m’a dit que il vous fera volontiers droit en sa court. Et se li sires dit; je n’enterré jamais en sa court, mes venés vous-en o moi, si come je vous ai semons. Adont pourroit bien dire li hons, je n’iray pas, parce que ne perdroit ja par droit ne fié ne autre chose.»
Toutes ces allées et ces venues du vassal étoient vraisemblablement des formalités nouvelles sous le règne de S. Louis. Au ton même que prend ce prince, qui a fait tous ses efforts pour détruire le droit de guerre entre les seigneurs, on peut conjecturer qu’elles étoient très-peu accréditées. «Adont pourroit bien dire li hons, etc.» Ce n’est point ainsi qu’on s’exprime en rendant compte d’une coutume constante et avouée de tout le monde. S. Louis semble approuver la réponse du vassal, mais non pas l’ordonner. Ce qui confirme mes soupçons, c’est que cette manière de procéder supposeroit dans un seigneur quelque pouvoir direct sur ses arrière-vassaux, ou les vassaux de son vassal immédiat; et cependant il est certain que S. Louis lui-même n’osoit encore affecter aucun droit sur ses arrière-vassaux: un fait rapporté par Joinville, et que personne n’ignore, en est la preuve.
Philippe-le-Hardi fut le premier des rois Capétiens qui se fit autoriser par un arrêt de l’échiquier de Rouen, à jouir d’un pouvoir direct et immédiat sur les arrière-vassaux du duché de Normandie. Concordatum fuit quod dicta citatio et responsio ad dominum regem tantummodo, et non ad alios, plenariæ pertinebant, et quod dicti nobiles qui prohibitionem fecerant hominibus suis, ne ad mandatum domini regis prædicta facerent, emendabunt. Cet arrêt, de la cour de l’échiquier, est cité par Brussel. (Traité de l’usage des fiefs, L. 2, C. 6.) Philippe-le-Bel voulut jouir dans plusieurs provinces du droit nouveau que son prédécesseur avoit acquis en Normandie; mais il est certain que les seigneurs de Bourgogne, du comté de Forez et des évêchés de Langres et d’Autun, s’en plaignirent comme d’une injustice. (Voyez leurs remontrances à Louis X. Ordonnances du Louvre, T. 1, p. 557.)
[104] Voyez le glossaire de Ducange, au mot fidelitas.
[105] La loi de Charlemagne, qui défendoit le service militaire aux évêques, et dont j’ai rendu compte dans le premier livre de cet ouvrage, ne subsista pas long-temps après lui; et ce furent sans doute les courses des Normands et les guerres privées des seigneurs qui la firent oublier. Quoniam quosdam episcoporum ab expeditionis labore corporis defendit imbecillitas....... ne per eorum absentiam res militaris dispendium patiatur..... cuilibet fidelium nostrorum, quem sibi utilem judicaverint, committant. (Cap. an. 845, art. 8.) Il paroît, par ce capitulaire, qu’il n’y avoit que les évêques, que leur âge ou leurs infirmités retenoient chez eux, qui ne firent pas la guerre en personne, et qu’ils étoient alors obligés de donner leurs troupes à quelque seigneur. Ce service, qui n’avoit d’abord été, ainsi que je l’ai dit, qu’une prérogative seigneuriale, devint par la révolution du gouvernement une charge des terres que le clergé possédoit. Les prélats, dont les prédécesseurs n’avoient point paru dans les armées, se firent de cette absence un droit de ne point servir en personne leurs suzerains à la guerre.
«Ne pueent (les biens donnés à l’église) revenir en main laie pour le meffet de chaux qui sont gouverneurs des églises. Pour che de tous meffés quelque ils soient, li meinburnisseur des églises si se passent par amendes d’argent.» (Beaum. C. 45.)
[106] L’archevêque de Rheims, les évêques de Laon, Beauvais, Noyon et Châlons. L’évêque de Langres ne commença à relever directement du roi que sous le règne de Louis-le-Jeune. (Voyez le traité des fiefs de Brussel, L. 2, C. 13.)
[107] (Voyez le traité de Brussel sur les fiefs, L. 2, C. 17, 18, 19 et 20.) Ce savant écrivain prouve très-bien que les ducs de Normandie et d’Aquitaine, les comtes de Poitou, de Toulouse, de Flandre et de Bretagne, jouissoient du droit de régale dans les seigneuries, et que le duc de Bourgogne et le comte de Troyes ou de Champagne n’avoient pas le même avantage. C’est en qualité de ducs de France, et non de rois, que les Capétiens avoient le même droit de régale sur plusieurs églises. Dans le dernier, il s’éleva de grandes contestations au sujet de la régale; et les écrits qu’on publia sur cette matière prouvent combien on ignoroit nos antiquités et notre ancien droit public. Je remarquerai que le mot régale ne tire pas son étymologie de regius, regalis, qui signifie royal, régalien, ce qui appartient au roi, mais de régale ou régal, vieux mot français, qui signifioit fête, cadeau, bon traitement.
[108] Clerici trahunt causam feodorum in curiam christianitatis, propter hoc quod dicunt, quod fiduciæ vel sacramentum fuerunt inter eos inter quos causa vertitur, et propter hanc occasionem perdunt domini justitiam feodorum suorum. (Ord. Phil. Aug.)
[109] «Car justice si couste mout souvent à garder et à maintenir plus que ele ne vaut.» (Beaum. C. 27.) Voilà une preuve certaine de la décadence où les justices des seigneurs étoient tombées dans le temps de Beaumanoir. Les émolumens en avoient été d’abord très-considérables. Pour juger de ce que le produit des officialités valoit aux ecclésiastiques, voyez dans les preuves des libertés de l’église gallicane, les discours de Pierre Roger, élu archevêque de Sens, et de Roger Bertrandi, évêque d’Autun, à la conférence qui se tint en présence de Philippe-de-Valois, sur la juridiction ecclésiastique, le 15 décembre 1329.
[110] Voyez dans le recueil des historiens de France, par Dom Bouquet, T. 4, p. 61, la lettre du pape Virgile à Auxanius, évêque d’Arles, qu’il fait son légat dans les Gaules. A la page suivante, on trouve le bref du même pape aux évêques des Gaules. Quapropter Auxanio fratri et co-episcopo nostro Arelatensis civitatis Antistiti, vices nostras caritas vestras nos dedisse cognoscet; ut si aliqua, quod absit, fortassis emerserit contentio, congregatis ibi fratribus et co-episcopis nostris, causas canonica et apostolica autoritate discutiens, Deo placita æquitate diffindat; contentiones verò si quæ, quas dominus auferat, in fidei causa contigerint, aut emiserit forte negotium quod pro magnitudine sui Apostolicæ Sedis magis judicio debeat terminari, ad nostram, discussa veritate, præferat sine dilatione notitiam.
[111] At illi (Salonius et Sagittarius) cum adhuc propitium sibi regem esse nossent, ad eum accedunt, implorantes se injuste remotos sibique tribui licentiam ut ad papam urbis Romanæ accedere debeant. Rex verò annuens petitionibus eorum, datis epistolis, eos abire permisit. Qui accedentes coram papa Joanne, exponunt se nullius rationis existentibus causis dimotos. Ille epistolas ad regem dirigit in quibus locis eosdem restitui jubet. (Greg. Tur. L. 5, C. 21.)
[112] Stultitiæ elogio denotandi, qui illam Petri Sedem aliquo pravo dogmate fallere posse arbitrati sunt, quæ nec se fallit, nec ab aliqua hæresi unquam falli potuit. (Ann. Met. an. 864.)
[113] Concedo per hoc pactum confirmationis nostræ, tibi beato Petro principi Apostolorum, et pro te vicario tuo domino Paschali summo pontifici et universali papæ et successoribus ejus in perpetuum, sicut à prædecessoribus nostris usque nunc in vestra potestate et ditione tenuistis, et disposuistis civitatem Romanam cum ducato suo, et suburbanis atque viculis omnibus et territoriis ejus montanis.... has omnes supradictas provincias, urbes, civitates, oppida et castella, viculos et territoria, simulque et patrimonia jam dictæ ecclesiæ tuæ, beate Petre apostole, et per te vicario tuo spirituali patri nostro domino Paschali summo pontifici et universali papæ, ejusque successoribus usque ad finem sæculi eodem modo confirmamus, ut in suo detineant jure, principatu ac ditione.... salva super eosdem ducatus nostra in omnibus dominatione, et illorum ad nostram partem subjectione.... nullamque in eis nobis partem aut potestatem disponendi aut judicandi, subtrahendive aut minorandi vindicamus; nisi quando ab illo, qui eo tempore hujus sanctæ ecclesiæ regimen tenuerit, fuerimus. Et si quilibet homo de supradictis civitatibus ad vestram ecclesiam pertinentibus ad nos venerit, subtrahere se volens de vestra jurisdictione, vel potestate, vel quamlibet aliam iniquam machinationem metuens, vel culpam fugiens, nullo modo eum aliter recipiemus, nisi ad justam pro eo faciendam intercessionem, ita duntaxat si culpa quam commisit, venalis fuerit inventa. (Don. Lud. Pii ad Sed. Apost.)
Electione sua aliorumque episcoporum ac cæterum fidelium regni nostri voluntate, consensu et acclamatione, cum aliis archiepiscopis et episcopis Wenilo in diœcesi sua, apud Aureliani civitatem, in Basilica Sanctæ Crucis, me secundum traditionem ecclesiasticam regem consecravit et in regni regimine chrismate sacro perunxit, et diademate atque regni sceptro in regni solio sublimavit, à qua consecratione vel regni sublimitate supplantari vel projici à nullo debueram, saltem sine audientia et judicio episcoporum quorum ministerio in regem sum consecratus, et qui throni Dei sunt dicti, in quibus Deus sedet, et per quos sua decernit judicia, quorum paternis correptionibus et castigatoriis judiciis me subdere fui paratus et inpræsenti sum subditus. (Cap. an. 859, art. 3.)
[114] Quod solus Romanus pontifex judicatur universalis, quod ille solus possit deponere episcopos vel reconciliare.... quod absque synodali conventu possit episcopos deponere vel reconciliare.... quod illi soli licet de canonica abbatiam facere, et è contra divitem episcopatum dividere, et inopes unire.... quod illi liceat de sede ad sedem, necessitate cogente, episcopos transmutare, quod de omni ecclesia quocumque voluerit, clericum valeat ordinare.... quod nulla synodus absque præcepto ejus debet generalis vocari. (Dict. Greg. VIII. pap.) Quelques savans regardent cette pièce comme supposée, et d’autres croient qu’elle est en effet l’ouvrage du pape Grégoire VII. Quoi qu’il en soit, elle est très-ancienne, et on ne peut s’empêcher de convenir qu’elle ne contienne en peu de mots toutes les prétentions que la cour de Rome s’est faites.
Quod illi soli licet pro temporis necessitate novas leges condere, novas plebes congregare.... quod solus possit uti imperialibus insigniis, quod solius papæ pedes omnes principes deosculentur. Quod unicum est nomen in mundo papæ videlicet. Quod illi liceat imperatores deponere.... quod sententia illius à nullo debeat retractari, et ipse omnium solus retractare possit, quod à nemine ipse judicari debeat.... quod Romanus Pontifex, si canonice fuerit ordinatus, meritis B. Petri indubitanter efficitur sanctus, testante sancto Ennodio, Papiensi episcopo, ei multis sanctis patribus faventibus, sicut in decretis beati Symmachi papæ continetur.... quod fidelitate iniquorum subjectos potest absolvere. (Ibid.)
[115] «Li appel doivent estre fet en montant de dégré en dégré, sans nul seigneur trespasser. Mais il n’est pas ainsint à la cour de chrétienté qui ne vieut, car de quelque juge que che soit, l’en puet apeler à l’apostoile, et qui vieut, il puet apeler de dégré en dégré, si comme du doien à l’évesque, et de l’évesque à l’archevesque, et de l’archevesque à l’apostoile. (Beaum. C. 61.)
[116] Si rex Francorum vellet firmare in Villanova super Cherum, firmare poterit..... si comes sancti Egidii (nom et titre qu’on donnoit quelquefois au comte de Toulouse) nollet esse in pace, dominus noster rex Franciæ non erit in auxilium contra nos, et nos omnia mala quæ possumus facere faceremus. (Traité de l’an 1195, entre Philippe-Auguste, et Richard I, corps diplom. de Dumont.)
[117] «Li rois ne puet mettre ban en la terre au baron, sans son assentement, ni li bers ne puet mettre ban en la terre au vavassor». (Establ. de S. Louis, L. 1, C. 24.)
[118] In hoc concordati sunt rex et barones, quod bene volunt quod ipsi (episcopi) cognoscant de feodo, et si quis convictus fuerit de perjurio vel transgressione fidei, injungant ei pecuniam; sed propter hoc non amittat dominus feodi justitiam feodi, nec propter hoc se capiant ad feodum. (Ordon. Phil. Aug.)
Nos omnes regni majores attento animo percipientes quod regnum non per jus scriptum, nec per clericorum arrogantiam, sed per sudores bellicos fuerit adquisitum, præsenti decreto omnium juramento statuimus ac sancimus ut nullus clericus vel laïcus alium de cætero trahat in causam coram ordinario judice vel delegato, nisi super hæresi, matrimonio, vel usuris, amissione omnium bonorum suorum et unius membri mutilatione transgressoribus imminente.... reducantur ad statum ecclesiæ primitivæ, et in contemplatione viventes, nobis, sicut decet, activam vitam ducentibus, ostendant miracula quæ dudum à sæculo recesserunt. (Preuv. des libert. de l’églis. Gall. T. 1, p. 229.)
«Nous avons élu par le commun assent et octroy de nous tous, le duc de Bourgogne, le comte Perron Bretaigne, le comte d’Angoulesme et le comte de S. Pol, à ce que s’aucun de cette communité avoit affaire envers le clergié, tel aide comme cil quatre devant dits esgarderoient que on li deuts faire, nous li ferions, etc.» (Ibid.)
[119] Il est important de faire ici une remarque au sujet du mot parlement, pour prévenir les erreurs où un lecteur peu attentif pourroit tomber.
J’ai dit, en parlant du gouvernement féodal en France, que sur la fin de la seconde race, et sous les premiers Capétiens, il n’y eut point d’assemblée de la nation en qui résidât la puissance publique, et qui eût droit de faire des lois auxquelles chaque seigneur fût obligé d’obéir. La foi et l’hommage entre les suzerains et leurs vassaux, tous vrais despotes dans leurs terres, étoient les seuls liens qui les unissent. Cependant pour suppléer, autant qu’il étoit possible, à cette puissance publique dont on sent toujours la nécessité, les seigneurs qui avoient quelques affaires communes, imaginèrent de s’assembler dans un lieu commode dont ils convenoient, et prirent l’habitude d’inviter leurs amis et leurs voisins à s’y rendre, pour délibérer de concert sur leurs prétentions, et la manière dont ils se comporteroient.
Ces espèces de congrès, qu’on tint assez souvent à l’occasion des croisades, des entreprises du clergé, etc. se nommoient alors parlemens, parce qu’on y parlementoit. Il faut se garder de confondre ces assemblées avec la cour de justice du roi, qu’on ne commença à nommer parlement, que vers le milieu du treizième siècle; (voyez le traité des fiefs de Brussel, p. 321.) Les seigneurs qui tenoient les assises ou les plaids du roi, profitant de l’occasion qui les rassembloit pour conférer ensemble sur leurs affaires communes ou particulières, ainsi qu’ils avoient coutume de faire dans les assemblées ou congrès dont je parle, on s’avisa de se servir du mot de parlement, pour désigner la cour de justice du roi; et bientôt ce nom lui fut attribué privativement, soit parce que la cour du roi formoit une assemblée plus auguste et plus importante que les autres, soit parce qu’elle s’assembloit régulièrement plusieurs fois l’année, et que les autres assemblées n’avoient, quant à leur convocation et tenue, rien de régulier et de fixe.
C’est dans le sens de congrès que Villehardoüin emploie le mot de parlement, ainsi qu’on en peut juger par les passages suivans. «Après pristrent li baron (qui étoient croisés) un parlement à Soissons, pour savoir quand il voldroient movoir, et quel part il voldroient tourner. A celle foix ne se porent accorder, porce que il lor sembla que il n’avoient mie encore assés gens croisié. En tot cet an (1200) ne se passa onques deux mois, que il n’assemblassent à parlement à Compiegne en qui furent tuit li comte et li baron qui croisié estoient (art. 10), pristrent un parlement al chief del mois à Soisons, per savoir que il pourroient faire. Cil qui furent li Cuens Balduin de Flandres, et de Hennaut, et li Cuens Loeys de Blois et de Chartrain, li Cuens Joffroy del Perche, li Cuens Hues de S. Pol, et maint autre preudome.» (art. 20.)
Les parlemens ou congrès ne faisoient point partie du gouvernement féodal. Quelque seigneur que ce fût, étoit le maître de les proposer et s’y rendoit qui vouloit. On convenoit quelquefois dans ces assemblées de quelques articles qui n’obligeoient que ceux qui les avoient signés; c’étoient des conventions ou des traités de ligue, d’alliance ou de paix, et non pas des lois.
[120] On ne me demandera pas, je crois, les preuves de cette proposition; on les trouve par-tout, et personne n’ignore que les femmes ont hérité sans contestation des fiefs les plus considérables; voyez l’histoire, imprimée il y a quelques années, de la réunion des grands fiefs à la couronne. Il n’y a qu’un historien aussi peu instruit de nos coutumes et de nos lois anciennes que le P. Daniel, qui ait pu dire, dans la vie du roi Robert et de Henri I, que les grands fiefs étoient réversibles à la couronne, par le défaut d’hoirs mâles et légitimes.
[121] Je n’ai point osé fixer l’époque où se fit, dans les justices des rois Capétiens, la confusion dont je parle, et je crois qu’il est impossible de la déterminer d’une manière certaine. On pourra peut-être dire que cette confusion des cours de justice commença lorsque les vassaux les plus puissans se firent des droits particuliers, et formèrent un ordre à part, en ne regardant plus comme leurs pairs les seigneurs qui relevoient, comme eux, immédiatement de la couronne, mais qui n’avoient que des seigneuries moins riches et moins étendues. Cette opinion est très-vraisemblable, et j’en conclurai qu’il est impossible de fixer l’époque de la confusion des cours de justice, puisqu’il n’est pas possible de dire en quel temps précisément le nombre des pairs fut fixé à douze. En s’abandonnant à des conjectures, on ajoutera que les douze seigneurs qui prirent le titre de pairs du royaume, sous le règne de Philippe-Auguste, n’interdirent pas l’entrée du parlement aux seigneurs dont ils se séparoient, et qui relevoient, comme eux, immédiatement de la couronne, parce qu’étant accoutumés à les voir siéger avec eux, ils ne songèrent point à faire cette exclusion, ou qu’il leur aura paru trop dur de les exclure des assises du roi. On ajoutera que cette première condescendance aura servi de prétexte pour faire assister aux jugemens des pairs, d’autres seigneurs qui ne relevoient pas immédiatement de la couronne, mais qui commençoient à paroître égaux en dignité à ceux qui en relevoient immédiatement, et qui, malgré cet avantage, étoient dégradés depuis qu’il s’étoit établi des pairs qui formoient un ordre séparé.
Tout cet arrangement n’est que l’ouvrage de l’imagination. Je réponds que c’est le propre de la raison d’être distraite et négligente, parce qu’elle se lasse; mais que la vanité n’a ni négligence ni distraction. Pourquoi des seigneurs, qui affectoient une supériorité marquée sur leurs égaux en dignité, les auroient-ils ménagés, quand il s’agissoit de ne les plus reconnoître pour leurs juges? C’est alors, au contraire, qu’ils auroient dû se comporter avec le plus d’attention et de fermeté: car le droit de n’être jugé que par ses pairs étoit certainement le droit le plus essentiel au gouvernement féodal, et la prérogative dont les seigneurs étoient avec raison le plus jaloux. C’est parce que les douze pairs n’exclurent point des assises qu’ils tenoient chez le roi, les seigneurs dont ils se séparoient, que j’oserois avancer que la confusion des justices des Capétiens a précédé l’établissement des douze pairs.
Je prie de se rappeler ce que j’ai dit ailleurs, qu’il est très-vraisemblable que les derniers rois Carlovingiens ne tinrent point leur cour de justice; et que c’est en offrant sa médiation à ses vassaux, et en se soumettant à leur arbitrage dans ses propres querelles, que sous la troisième race le roi reprit sa qualité de juge, et que les seigneurs les plus puissans, quelquefois lassés de la guerre ou hors d’état de la faire, s’accoutumèrent à reconnoître l’autorité d’une cour féodale. C’est alors vraisemblablement que se fit la confusion de toutes les justices différentes que devoient avoir les Capétiens. Les grands vassaux réclamoient rarement la cour du roi, et quand ils y portoient leurs plaintes, c’étoit dans des besoins pressans: ils ne songeoient pas alors à faire des chicanes, ou plutôt à contester sur leurs droits.
Avec quelque rapidité que les abus fissent des progrès, sur-tout en France, est-il probable qu’on eût déjà osé appeler au parlement de 1216, les évêques d’Auxerre, de Chartres, de Senlis, de Lysieux, les comtes de Ponthieu, de Dreux, de Bretagne, de S. Pol, de Joigny, de Beaumont, d’Alençon, et le seigneur des Roches, Sénéchal d’Anjou, si la confusion des justices n’avoit commencé qu’après l’établissement des douze pairs, qui étoit incontestablement une nouveauté sous le règne de Philippe-Auguste? Judicatum est ibidem à paribus regni Franciæ, videlicet à venerabili patre nostro A. Remense archiepiscopo et dilectis fratribus nostris Willelmo Lingonensi, Ph. Belvacensi, S. Noviomensi, episcopis, à nobis etiam (Chatalaunensi episcopo) et ab Odone, duce Burgundiæ, et à multis episcopis et baronibus regni Franciæ, videlicet Altisiodorensi, R. Carnotensi, G. Silvanectensi, et J. Lexoviensi episcopis, et W. comite Pontivi, R. comite Drocarum, P. comite Britaniæ, G. comite sancti Pauli, W. de Ruspibus Senescallo Andegavensi, W. comite Joigniaci, J. comite Belli Montis, R. comite de Alençon. Cet arrêt, rendu en 1216, dans le procès qu’Erard de Brene et sa femme intentèrent à Blanche, comtesse de Champagne, et à son fils Thibauld, se trouve dans le glossaire de M. Ducange, au mot submonere.
On sait d’ailleurs que dans le même temps le chancelier, le boutillier, le chambellan et le connétable, c’est-à-dire, les principaux officiers domestiques du prince, et vassaux par leurs charges, espèce de fiefs la moins noble, siégeoient de plein droit dans le parlement. La preuve en est claire, puisqu’en 1224, la comtesse Jeanne de Flandre les récusa pour juges dans le procès que Jean, sire de Nesle, lui intenta en appel de faute de droit: cette récusation devint la matière d’un nouveau procès, où tous les pairs intervinrent, et leur ordre entier, dans une affaire qui intéressoit sa dignité, fut jugé par des seigneurs d’une classe inférieure. L’arrêt portoit que les quatre officiers ou vassaux récusés étoient en possession d’assister au jugement des pairs. (Voyez le glossaire de Ducange, au mot pares.)
J’ai appelé le chancelier, le boutillier, le chambellan et le connétable, des domestiques du roi, et je crois n’avoir pas tort, parce qu’ils étoient officiers de la maison des Capétiens et non pas de la couronne. Ils n’avoient aucune juridiction, ni même aucune fonction au-dehors des domaines du roi et de sa maison. Ils ne pouvoient même en avoir aucune, attendu la forme du gouvernement féodal qui rendoit chaque seigneur souverain dans sa terre. «Li rois ne puet mettre ban en la terre au baron, sans son assentement, ne li pers ne puet mettre ban en la terre au vavassor.» (Estab de St. Louis, L. 1, C. 24.) Les prélats et les barons avoient à leur cour les mêmes officiers que les Capétiens, et ces officiers exerçoient dans les seigneuries de leurs suzerains, les mêmes fonctions que les officiers du roi exerçoient dans les domaines du prince. Ceux du roi ont fait fortune avec leur maître. De simples officiers de la personne et de la maison du prince, ils sont devenus grands officiers de la couronne, quand la ruine du gouvernement féodal a revêtu les rois de toute la puissance publique.
J’ajouterai ici un mot au sujet des seigneurs qui relevoient immédiatement de la couronne, à l’avénement de Hugues-Capet au trône, et qui tenoient leurs fiefs en même dignité que les ducs et les comtes, seuls compris depuis au nombre des pairs. Tels étoient les comtes de Vermandois, Chartres, Blois, Tours, Anjou, Meaux, Mâcon, Perche, Auxerre, &c. les sires de Bourbon-Montmorency, Beaujeu, Coussi, &c. (Voyez le traité de Brussel, p. 647, et le glossaire de Ducange au mot pares.) Plusieurs de ces seigneurs étoient en même temps trop puissans et trop éloignés du duché de France, pour que les prédécesseurs de Hugues-Capet, en qualité de ducs de France, les eussent forcés de relever de leur duché; et les autres étoient trop voisins des derniers Carlovingiens, pour n’avoir réussi facilement à conserver leur immédiateté à la couronne. On pourroit faire sur cette matière plusieurs dissertations, très-longues, et même curieuses, mais trop peu importantes relativement à l’objet que je me propose, pour que je les entreprenne. Il me suffit qu’il soit prouvé en général que d’autres seigneurs que ceux qu’on nomme les douze pairs relevoient immédiatement de la couronne. J’ajouterai que toutes les seigneuries qui avoient le titre de comté sous Hugues-Capet avoient relevé immédiatement de la couronne sous les derniers Carlovingiens: tels étoient les comtes de Périgord, d’Angoulême, de Poitiers, &c. Si ces seigneurs n’en relevoient plus immédiatement, quand Hugues-Capet monta sur le trône, c’étoit par une suite des troubles arrivés sur la fin de la seconde race, et qui dérangèrent l’ordre naturel des vasselages.
[122] Voyez dans la remarque 103 du troisième chapitre de ce livre, ce que j’ai dit sur l’appel en déni de justice.
C’étoit une coutume constante d’être ajourné par deux de ses pairs. Sous le règne de Louis VIII, la comtesse de Flandre ne l’ayant été que par deux chevaliers, prétendit que cet ajournement étoit nul; mais elle perdit son procès, et le parlement jugea qu’elle avoit été suffisamment ajournée.
[123] Henri, duc de Bourgogne, étant mort sans postérité, le roi Robert, son neveu, s’empara de ce duché, dont il donna l’investiture à Henri son second fils. Ce prince parvint à la couronne par la mort de Hugues son frère aîné, et se dessaisit du duché de Bourgogne en faveur de son frère Robert, chef de la première maison royale de Bourgogne, qui ne s’éteignit que sous le règne du roi Jean.
[124] Je croyois n’avoir plus à combattre l’abbé du Bos; mais l’origine de nos communes me remet aux mains avec lui. Les Gaulois ont eu des sénats sous les empereurs romains; pendant la première et la seconde race de nos rois, on trouve dans les Gaules des magistrats connus sous les noms de Racheinburgii ou de Scabinei: du mot scabineus on a fait échevin; les échevins ont été des officiers municipaux de quelques communes. Ces frêles matériaux suffisent à l’abbé du Bos pour bâtir un systême, et prétendre que les conseils de plusieurs communes et leur juridiction soient un reste des anciens sénats des Gaulois. Tout cela se tient, selon lui; il ne voit aucune lacune; et certainement ce n’est point la faute de cet écrivain, si les bourgeois n’ont pas toujours été libres et heureux.
Premièrement, il y avoit long-temps que les sénats des Gaulois ne subsistoient plus, quand les Français firent leur conquête; et je l’ai prouvé dans une remarque de mon premier livre; j’y renvoie le lecteur. En second lieu, j’ai fait voir que les Rachinbourgs ou Scabins étoient de simples officiers des ducs, des comtes et de leurs centeniers, ou plutôt qu’ils servoient d’assesseurs dans les tribunaux de ces magistrats, et y faisoient à peu près les mêmes fonctions que les jurés font aujourd’hui en Angleterre. On prouve encore par nos anciens monumens, que ces Rachinbourgs ou Scabins entroient dans les états-généraux et provinciaux, sous la seconde race. Quelle ressemblance peut-on donc trouver entre ces officiers et les sénateurs Gaulois, à qui l’abbé du Bos accorde les plus grandes prérogatives? Qui ne voit pas que les mots Rachinburgius et Scabineus ne peuvent signifier les magistrats d’une juridiction romaine? Malgré leur terminaison latine, qui ne sent que ces mots sont purement germains, et ne peuvent désigner par conséquent qu’un officier connu dans les coutumes de la jurisprudence germanique? Quand il seroit vrai que les Gaulois eussent conservé des sénats sous la domination des Français, certainement on ne pourroit pas dire que les Rachinbourgs ou Scabins fussent les magistrats de ces sénats. Il seroit impossible à l’abbé du Bos de concilier la grande autorité qu’il donne aux sénateurs Gaulois, avec le pouvoir médiocre que les lois saliques et ripuaires attribuent aux Rachinbourgs. Il ne seroit pas moins extraordinaire de vouloir reconnoître dans ces Scabins les officiers municipaux de nos communes. Suffit-il de vouloir, avec le secours d’une étymologie forcée, qu’on ait fait le mot d’Echevin de celui de Scabin, pour que les Rachinbourgs ou Scabins de la première et de la seconde race deviennent les échevins des communes de la troisième? Leurs fonctions, leurs priviléges, leurs droits sont trop différens, pour qu’on puisse les confondre.
L’abbé du Bos ne nie pas que le droit de commune n’ait été donné à plusieurs villes sous la troisième race, et comment nieroit-il un fait prouvé par mille pièces authentiques, qui sont entre les mains de tout le monde? «Mais on trouve, dit-il, dès le douzième siècle, plusieurs villes du royaume de France, comme Toulouse, Rheims et Boulogne, ainsi que plusieurs autres, en possession des droits de commune, et surtout du droit d’avoir une justice municipale, tant en matière criminelle qu’en matière civile, sans que, d’un autre côté, on les voie écrites sur aucune liste des villes à qui les rois de la troisième race avoient, soit octroyé, soit rendu le droit de commune, sans qu’on voie la charte par laquelle ces princes leur avoient accordé ce droit comme un droit nouveau.» Avec ce bel argument, l’abbé du Bos n’imagine pas qu’on puisse ne pas voir dans nos juridictions municipales les éternels sénats des Gaulois.
Si on trouve plusieurs villes qui jouissoient, dès le douzième siècle, du droit de commune, cela n’est pas surprenant, puisque Louis-le-Gros, qui vendit le premier des priviléges à ses villes, commença à régner en 1108. Qu’importent ces listes dont parle l’abbé du Bos? Pense-t-il qu’elles soient toutes venues jusqu’à nous? Quand il en seroit sûr, pourquoi voudroit-il trouver sur ces listes des villes qui n’étoient pas du domaine du roi, et qui tenoient leurs droits de commune de leur seigneur particulier, et non pas du prince? C’est Louis VIII qui, le premier des Capétiens, prétendit que lui seul pouvoit donner le droit de commune. Toutes ces propositions seront prouvées dans les remarques suivantes.
L’abbé du Bos fait un raisonnement plus spécieux, en disant que «quelques chartes des communes sont plutôt une confirmation qu’une collation des droits de commune.» Rien n’est plus vrai; mais il me semble que l’abbé du Bos n’en peut rien conclure en faveur de son systême. Parce que plusieurs chartes ne paroissent que confirmer des priviléges déjà acquis, est-ce une raison pour que des chartes précédentes, que nous avons perdues, ne les eussent pas conférés? Et quelles pertes en ce genre n’avons-nous pas faites? N’a-t-on pas lieu de conjecturer, ou plutôt d’être certain, que plusieurs villes, ainsi que je le dis dans le corps de mon ouvrage, n’attendirent pas le consentement de leur seigneur pour s’ériger en communes? Les chartes qu’on leur donnoit ensuite n’étoient que des chartes de confirmation. N’est-il pas certain que les bourgeois se défioient de la bonne foi de leurs seigneurs, et que, comptant très-peu sur les traités qu’ils passoient avec eux, ils avoient raison de ne pas se contenter de la charte primitive qui leur avoit conféré le droit de commune? Il étoit prudent de profiter de toutes les occasions où ils pouvoient se faire donner des chartes confirmatives; c’étoit lier plus étroitement les seigneurs; et pour peu qu’on parcoure les ordonnances du Louvre, on verra qu’en effet les villes eurent souvent cette sagesse.
Que l’abbé du Bos nous dise ensuite que plusieurs villes assurent qu’elles ont toujours eu juridiction sur elles-mêmes, et un tribunal composé de leurs propres citoyens; c’est nous prouver simplement que les villes adoptent, comme les particuliers, les chimères qui flattent leur vanité; vérité dont personne ne doute. Nicolas Bergier, personnage très-illustre dans la république des lettres, a écrit un mémoire en faveur des prétentions de la ville de Rheims, et je conviens, avec l’abbé du Bos, que Bergier est un savant d’un mérite très-distingué et que son histoire des grands chemins de l’empire romain est excellente; mais Bergier aura voulu flatter les Rémois ses compatriotes, et d’ailleurs il n’est pas infaillible. Si son mémoire contient des raisons triomphantes pour prouver que de tout temps la ville de Rheims a joui du droit de commune, pourquoi l’abbé du Bos n’en a-t-il pas fait usage dans son histoire critique, pour prouver le paradoxe qu’il avance? Il ajoute que le parlement de Paris a reconnu, par un arrêt, la justice des droits de la ville de Rheims. Cette autorité est sans doute très-respectable, mais quelle est la compagnie qui ne soit jamais trompée? Le parlement ne sera sans doute pas offensé, si je prends la liberté de dire qu’il pourroit se faire, pendant qu’il jugeoit le procès de Rheims, qu’il n’eût pas assez approfondi une question de notre ancien droit public.
Ce qui est certain sur la matière que je traite, c’est que les communes les plus anciennes dont il nous reste quelque monument, furent établies dans les domaines du roi, et ne remontent pas au-delà du règne de Louis-le-Gros. Si on me disoit que ce prince n’est peut-être pas l’inventeur des communes, qu’il en a peut-être trouvé le modèle dans les terres de quelque seigneur; je répondrois que cela est possible, et qu’il peut fort bien se faire que quelque seigneur eût déjà traité avec ses sujets, mais qu’on n’en a aucune preuve. Dire que quelques villes ont pu conserver leur liberté pendant les troubles qui donnèrent naissance au gouvernement féodal, et reconnoître cependant un seigneur, c’est avancer la plus grande des absurdités. Soutenir que quelques villes, en se révoltant, ont pu secouer le joug de leur seigneur avant le règne de Louis-le-Gros, c’est faire des conjectures qui n’ont aucune vraisemblance, et que tous les faits connus semblent démentir.
[125] Firmitates urbis debent detineri à juratis in statutali in quo traditæ fuerunt juratis. (Chart. de J. comte Dreux, pour la ville de Dommart, en 1246.) Je n’ai rapporté aucune autorité pour prouver ce que j’ai dit des droits civils et judiciaires des communes: il me semble que les propositions que j’ai avancées, ne seront point contredites. Il n’en est pas tout-à-fait de même du droit de guerre; j’ai trouvé quelquefois des personnes qui se piquent de connoître notre histoire, et qui avoient de la peine à croire ce que je disois des milices des communes: on est toujours porté à juger des temps anciens par celui où l’on se trouve.
Ut quicumque foris fecerit homini qui hanc communiam juraverit, major et pares communie, si clamor ad eos indè venerit, de corpore suo vel de rebus suis justitiam faciant secundùm deliberationem ipsorum, nisi forìs factum secundùm eorum deliberationem emendaverit. (Chart. de Phil. Aug. pour la ville de Beauvais, art. 3.) Si verò ille qui forìs factum fecerit, ad aliquod receptaculum perrexerit, major et pares communie dominum receptaculi, vel eum qui in loco ejus erit, super hoc convenient, et de inimico suo, si eis secundùm deliberationem eorum satisfecerit, placebit, et si satisfacere noluerit, de rebus vel de hominibus ejus vindictam secundùm deliberationem ipsorum facient. (Ibid. art. 4.) Nullus enim homo de communie, pecuniam suam hostibus suis crediderit vel accommodaverit, quandiù guerra duraverit, quia si fecerit, parjurus erit. (Ibid. art. 10.) Et si aliquandò contra hostes suos extrà villam communie exierit, nullus eorum cum hostibus loquatur, nisi majoris et parium licentia. (Ibid. art. 11.)
[126] Volumus etiam ut de villis infrà Banleugam suam constitutis, eam habeant justitiam quam ibi hactenùs habuerunt. (Chart. pour la ville de Beauvais.) Cette juridiction que Philippe-Auguste conserve aux bourgeois de Beauvais, en leur donnant une charte de commune, étoit donc une usurpation; à moins qu’on ne dise que la charte que je cite, n’étoit point la première qui eût été donnée à la ville de Beauvais, et que Philippe-Auguste, en lui accordant de nouveaux priviléges, confirme les anciens. Quoi qu’il en soit, il est venu jusqu’à nous quelques chartes dont les dispositions supposent qu’indépendamment de tout traité, de toute concession, la ville jouissoit déjà des droits que son seigneur lui accorde.
Voyez dans les ordonnances du Louvre, (T. 8, p. 197,) la transaction du 11 Janvier 1312, entre l’évêque de Clermont et la ville nommée en latin Laudosum, et que Secousse croit être Ludesse dans l’élection de Clermont. On voit dans le préambule de cette pièce, que l’évêque de Clermont prétendoit que les habitans de Ludesse lui devoient par an, pour leur taille, 52 liv. payables en monnoie courante, qu’il avoit droit d’exiger une certaine mesure de blé de chaque propriétaire de terre, et que tout habitant qui avoit des bœufs de labour ou des chevaux, étoit tenu à transporter à son château de Beauregard, son bois, son foin et son avoine. Le prélat prétendoit avoir droit de maréchaussée et de péage dans ce lieu, et nioit aux habitans qu’ils eussent droit de commune. Et quod, dit l’évêque, ex quo nos non docebamus quo titulo prædicta petebamus, pro tanto dicebant nos non posse eadem petere..... Dicebant dicti consules et habitantes se prædictis usos fuisse, et pluribus aliis privilegiis, libertatibus et franchisiis; nobis in oppositum dicentibus quod supposito quod usi fuissent, de præmissis, tales usus et consuetudines nobis non poterant præjudicium generare, etc. Tous les raisonnemens des deux parties prouvent évidemment que la ville de Ludesse n’avoit point reçu de charte de commune de son seigneur. Elle auroit produit cette charte, si elle l’avoit eue, ou du moins elle auroit dit que les évêques de Clermont l’avoient gratifiée du droit de commune, et qu’elle en avoit perdu l’acte. La contestation fut terminée par une transaction qui maintint les bourgeois de Ludesse dans la jouissance de leurs franchises.
[127] Sciendum est enim quod homines communie mee, de mandato et voluntate meâ, mecum in præsentiâ domini regis in palatio suo apud Paris apparuerunt, et quod dominus rex ad petitionem meam universos homines communie mee in suâ protectione suscepit et advocatione, per decem libras censuales in natali domini annuatìm hæreditarias ab ipsis domino regi persolvendas. (Chart. du comte de Poix, pour les habitans de sa ville, en 1208.)
[128] Voyez le Glossaire de Ducange au mot communa. Ludovicus VIII reputabat civitates omnes suas esse in quibus communiæ essent, dit ce savant auteur; et il approuve cette prétention, ce qui me surprend beaucoup. Nec injuria, ajoute-t-il, cum eo ipso deinceps oppidorum incolæ quodam modo à dominorum dominio absoluti, regi ipsi parerent. Quod prodit auctor (hist. Ludovici VII, p. 418), ubi tradit Vezeliaces communiam inter se facientes, communiter conjurasse, quod ecclesiæ domino ulteriùs non subjacerent. Eadem habet Aimonius, (L. 5, C. 65.) Guibertus verò de vitâ suâ (C. 10), inter missas sermonem habuit de execrabilibus communiis illis, in quibus contrà jus et fas violenter servi à dominorum jure se subtrahunt.
Je ne conçois point en vertu de quel principe on peut avancer que le droit de commune, qu’un seigneur accordoit à ses sujets, les affranchît de sa seigneurie. Parce qu’un seigneur par sa charte de commune renonçoit au privilége honteux d’être un tyran, parce qu’il limitoit ses droits et permettoit à ses sujets d’être des hommes, est-il permis d’en conclure qu’il avoit renoncé à sa seigneurie? Le sens commun réprouve une pareille conséquence. Quand le comte de Poix vouloit que ses sujets missent leurs priviléges sous la protection et l’avocatie du roi, prétendoit-il perdre sa seigneurie? Les rois, en prenant sous leur protection les traités que quelques seigneurs passèrent avec leurs sujets, ne furent que de simples garans; et il seroit ridicule de penser que cette garantie leur donnât quelque nouveau droit de seigneurie ou de souveraineté sur les contractans. En partant des principes du gouvernement féodal, la garantie du roi de France ne lui donnoit pas plus de droit sur les terres des seigneurs, qu’elle en donne aujourd’hui à un prince, sur deux puissances indépendantes dont il garantit les engagemens.
Les autorités que rapporte Ducange, ne prouvent pas le droit, mais seulement les prétentions des rois de France et des communes. Les uns vouloient abuser de leur garantie, pour se mêler du gouvernement des seigneurs dans leurs terres, et les autres du pouvoir qui leur avoit été accordé, et vouloient encore l’augmenter, en feignant seulement de prendre des précautions pour l’affermir.
Comment la prétention de Louis VIII peut-elle être légitime, si ce n’est que par une conjuration et une révolte que la commune de Vezelay veut se soustraire à l’autorité de son abbé? Pourquoi Guibert traite-t-il d’exécrables les communes qui refusent de reconnoître leur seigneur, si on croyoit dans ce temps-là que le droit de bourgeoisie eût détruit tous les droits seigneuriaux? Il ne faut que jeter les yeux sur quelques chartes de communes, pour voir que les seigneurs en les donnant, ne crurent jamais avoir perdu leurs droits de seigneurie ou de souveraineté sur leurs bourgeois. Ils croyoient avoir établi une règle fixe, et n’être plus les maîtres de gouverner arbitrairement.
[129] «Se ainssint éstoit que uns hom eust guerre à un autre, et il venist à la justice pour li fere asseurer, puisque il le requiert, il doit fere jurer à celui del qui il se plaint, ou fiancer que il ne li fera domage ne il ne li sien, et se il dedans ce li fet domage; et il puet estre prouvé, il en sera pendus: car ce est appelé trive enfrainte qui est une des grans traisons qui soit.... se ainssint estoit que il ne volist asseurer, et la justice li deffendist et deist: je vous deffens que vous ne vous alliés par devant ce que vous aurés asseuré, et se il s’en alloit sur ce que la justice li auroit deffendu, et l’en ardist à celui sa maison, ou l’en li estrepast ses vignes, ou l’en li tuast, il en seroit aussi bien coupable, comme s’il l’eust fait.» (Etabl. de S. Louis, L. 1, C. 28.) Quand un différend étoit porté à une cour de justice, si une des parties promettoit de ne commettre aucune hostilité contre son adversaire, celui-ci étoit obligé de prendre le même engagement. Nous en avons la preuve dans une lettre de Philippe-Auguste à Blanche, comtesse de Champagne. Mittimus ad vos dilectos et fideles nostros, Guil. de Barris, et Mathe de Montemorenciaci, ut in manu eorum detis rectas Treugas Erardo de Brena et suis de vobis et vestris. Scientes pro certo, quod ipse Erardus coram nobis rectas dedit et fiduciavit Treugas nobis et nostris de se et suis. Sciatis quod Treugæ istæ durare debent quamdiù placitum durabit coràm nobis inter vos, &c.
[130] «Nous comandons que se aucun vuelt appeler aucun de multre, que il soit ois; et quant il voldra fere sa clameur, que l’en li die: se tu vuels de multre, tu sera ois, mais il convient que tu te lies à tele peine sofrir come ton adversaire sofreroit se il estoit ataint: et sois certain que tu n’auras point de bataille, ains te conviendra pruever par tesmoins, comme il te plest à pruever; tant quand que tu congnoitrois que aidier te doie; et se vaille un qui te doict valoir, quar nos l’ostons nule prueve qui aist es, é rechuë en cort laie siques à ore, fors la bataille; et sache bien que ton adversaire porra dire contre tes tesmoins.... et quand il vendra au poinct dont la bataille soloit venir, cil qui prueva par la bataille, se bataille fust, pruevera par tesmoins, et la justice fera venir les tesmoins ascousts de celi que les requiert, se il sont dessoubs son povoir.... en tele manière ira l’en avant es quereles de traïson, de rapine, de arson, de larrecin, et de tous crimes où aura peril de perdre ou vie ou membre. En querele de terrage, chil qui demandera hom com son serf, il fera sa demande et porsievra sa querele jusques au poinct de la bataille, cil qui proveroit par bataille, provera par tesmoins, ou par chartes; ou par autres prueves bons et loyaulx qui ont esté accoutumé en cort laie jusques à ore, et ce que il provast par bataille, il provera par tesmoins: et se il faut à ses prueve il demorra à la volonté au seigneur por l’amende.» Cette ordonnance de S. Louis est sans date; quelques savans croient qu’elle est de l’an 1260.
«Se aucun veult fausser jugement au pays où il apartient que jugement soit faussé, il n’i aura point de bataille, mes les clains et les repons et les autres destrains du plet seront aportés en nostre cort, et selonc les erremens du plet, l’en sera depecier le jugement ou tenir, et chil qui sera trouvé en son tort l’amendera selonc la coustume de la terre.» (Ibid.)
Quand les Français eurent adopté la jurisprudence de duel judiciaire, on se battit également pour les questions de droit comme pour celles de fait. Dans l’anarchie générale où le royaume étoit tombé, de nouvelles lois ne prirent point la place des anciennes qu’on avoit oubliées, ainsi on n’avoit, par exemple, aucune raison pour décider si la représentation devoit avoir lieu ou non, et si le partage d’une succession devoit se faire d’une manière plutôt que d’une autre. Dans l’incertitude où l’on se trouvoit, on laissa au sort, c’est-à-dire, au combat judiciaire, à décider ces questions. Chaque opinion fut défendue par des champions, et lorsque, avec le secours du temps et du duel, les coutumes furent constatées dans une seigneurie, et qu’on eut quelque règle fixe sur les questions de droit, les juges n’ordonnèrent plus de duel que dans les procès dont le jugement dépendoit de faits obscurs et incertains.
«Sont deux manières de fausser jugement, desquelles si un des apiaux se doit demener par gages, si est quand l’en ajouste avec l’apel vilain cas, l’autre se doit demener par erremens seur quoi li jugemens fu fés..... vous avés sait jugement faus et mauvais comme mauvés que vous estes, ou par louier, ou par promesse, ou par autre mauvaise cause, laquel il met avant, li apiaux se demene par gages. (Beaum. C. 67.) Il convient apeler de degré en degré, chest à dire selonc cheque li hommage descendent dou plus bas au plus prochain seigneur après... li appel doivent estre fet en montant de degré en degré sans nul seigneur trespasser.» (Ibid. C. 61.)
[131] Depuis Hugues-Capet jusqu’à Philippe-Auguste, les prévôts rendirent compte de leur administration au sénéchal de la cour, dont l’office, conféré en fief, donnoit à celui qui en étoit pourvu, l’autorité la plus étendue sur tous les domaines du roi. Le sénéchal étoit une espèce de maire du palais; il s’étoit rendu suspect au prince, et Philippe-Auguste en supprima l’office en 1191, ou, pour parler l’ancien langage, ne conféra plus ce fief. Je n’ai point parlé dans le corps de mon ouvrage de ce changement, parce que c’étoit une affaire purement domestique, qui n’intéressoit en rien le gouvernement général, qui est le seul objet que je me propose. Philippe-Auguste partagea ses domaines en différens districts, dont chacun comprenoit plusieurs prévôtés; et à la tête de chaque district, qu’on nomma bailliage, il plaça un premier magistrat nommé bailli, qui eut sur les prévôts de son ressort la même autorité de surveillance que le sénéchal de la cour avoit eue auparavant sur tous. Dans le livre suivant, il sera beaucoup parlé de ces baillis qui furent un des principaux instrumens de la ruine des fiefs.
[132] Les prédécesseurs de S. Louis avoient un conseil pour l’administration de leurs affaires particulières et de leurs domaines. Ce conseil embrassoit toutes les parties du gouvernement. Il avoit soin des finances du prince, régloit la guerre, la paix, et expédioit en conséquence les ordres nécessaires, &c. Mais je crois que ce n’est que sous le règne de Saint-Louis, que ce conseil prit connoissance des procès, et devint une cour de judicature qui donna naissance, ainsi qu’on le verra dans la suite, au conseil des parties, à la chambre des comptes, et au tribunal que nous appelons le grand conseil.
Pourquoi le conseil du prince auroit-il eu la prérogative de juger avant le règne de S. Louis, puisqu’on ne voit point quelles sortes de personnes ou d’affaires auroient été soumises à sa juridiction? Les seigneurs qui relevoient du roi avoient sa cour féodale ou le parlement pour juge: ses sujets, soit gentilshommes, qui possédoient des terres en roture, soit bourgeois ou vilains, étoient jugés par les prévôts, les baillis et les officiers municipaux dont les justices étoient souveraines, ou jugeoient en dernier ressort, puisque tout s’y décidoit par le duel judiciaire, de même que dans le reste du royaume. A l’égard des officiers subalternes de sa cour et de ses domestiques, ils étoient soumis à la juridiction de quelque grand officier, comme le chancelier, le connétable, le boutillier ou le chambellan.
Après que S. Louis eut établi dans ses terres l’appel dont j’ai parlé, il fallut nécessairement qu’il formât auprès de lui un tribunal, pour connoître des jugemens des baillis dont on appelleroit à sa personne. Il n’est pas vraisemblable qu’à la naissance de cette nouvelle jurisprudence, les appels interjetés des sentences rendues par les baillis fussent portés au parlement. Cette cour féodale, dont tous les juges étoient alors de grands seigneurs, auroit cru se dégrader en jugeant des affaires peu importantes, ou des affaires qui ne regardoient que des gens peu importans. Si le parlement avoit d’abord connu de ces appels, pourquoi le conseil du roi auroit-il commencé à devenir une cour de judicature? Le parlement ne dut prendre connoissance des appels que quand cette nouvelle jurisprudence fut devenue générale, et qu’il fut question de réformer les jugemens rendus dans les justices des grands vassaux.
«Maintefois ay veu, dit Joinville, que le bon Saint (S. Louis) après qu’il avoit ouy la messe en esté, il se alloit esbattre au bois de Vicennes, et se seoit au pié d’un chesne, et nous faisoit seoier tous emprès lui; et tous ceuls qui avoient affaire à lui, venoient à lui parler sans ce que aucun huissir ne autre leur donnast empeschement, et demandoit hautement de sa bouche s’il y avoit nul qui eust partie.» Voilà l’origine de ce tribunal domestique dont je parle.
Trente-six ans après la mort de S. Louis, le parlement avoit, en quelque sorte, changé de nature par le changement qui s’étoit fait dans ses magistrats, et le conseil avoit déjà tellement pris la forme d’une cour de justice, qu’il partageoit, concurremment avec le parlement, la connoissance des appels interjetés des juridictions subalternes. J’en tire la preuve du traité que Philippe-le-Bel passa avec l’archevêque de Lyon, dans le mois de janvier 1306; il y est dit qu’on pourra appeler au parlement ou au conseil du roi, des sentences du juge séculier de Lyon; et on ajoute: Discutietur cognitio istius ressorti seu appellationum in parlamento Parisiensi, vel coràm duobus vel tribus viris probis de concilio regis non suspectis per dominum regem deputatis.
La nouvelle jurisprudence de S. Louis causa un changement prodigieux dans toutes les parties du gouvernement: j’en parlerai dans le livre suivant.
[133] «Nous faisons savoir que nous, à nostre chier cousin et féal Edouard..... octroïons que s’il advient qu’on appelle de lui, ou de ses seneschauls ou de leurs lieutenans qui ore sont ou après seront en toutes les terres que il a ou aura en Gascogne, Agenois, Caorsin, Pierregort, Lemousin et en Xantonge, à nous ou à nostre court par quele achoison que ce soit de mauvés et de fauls jugement, ou de défaute de droit ou en quele autre maniere faite ou à faire...... octroïons nous à notre chier cousin, que de apiauls que vendront en notre court, de lui, ou de ses seneschauls, ou de leurs lieutenans, en quelque cas que ce soit, que nous les appellans revoirons et leur donrons espace de trois mois des le hore que il seroit requis de celi qui aura appellé, de leur jugement amender, et de faire droit se défaut i est; et si ne le font dedans le temps devant dit, si puissent les appellans adoncques retourner en nostre court, et retenir droit en nostre court.» (Lett. Pat. de 1283.)
[134] «Li quens n’est pas tenus à prester ses hommes pour aler juger en la court de ses sougez se il ne li plest, si comme sont li autre seigneur dessous li à leur hommes. Et tuit chil qui ont défaute d’hommes par quoi il ne pueent jugement fere en leur court, pueent mettre le plet en la court du conte, et la li doivent li homme et li conte jugier. (Beaum. C. 67.) Sire je di que ches jugement qui est prononciés contre moi, et auquel P.......... s’est accordé, est faux et mauvés et deloïaux, et tel le ferai contre le dis P.......... qui s’est accordés, par moi ou par mon homme qui fere le puet et doit pour moi, comme chil qui a essoine, et laquelle je monterrai bien en lieu convenable, en la court des cheens ou en autre la ou droit me menra par reson de cet appel.» (Ibid. C. 61.) Il y avoit donc des cours qui, pouvant ordonner le duel judiciaire, n’avoient pas le droit de le tenir chez elles, et renvoyoient le combat à la cour du suzerain. Il est très-vraisemblable que ce droit dont parle Beaumanoir, étoit une usurpation récente des barons.
«Le coustume de Biauveisis est tels que li seigneurs ne jugent pas en leurs cours.» (Beaum. Capit. 67.)
(Voyez les conseils de Pierre de Fontaine, C. 22, §. 14.) «Li rois Felippe (c’est Philippe-Auguste) envoia jadis tout son conseil en la court l’abbé de Corbie, pour un jugement ki i estoit faussés.»
Brussel, dans ses additions au traité de l’usage des fiefs, rapporte un arrêt rendu en 1211, par l’échiquier de Normandie, qui prouve ce que je dis ici au sujet des appels. Robertus Brunet, et alii in assisia judicaverunt, quod Erembeure haberet saisinam; in Scacario judicatum fuit, quod illud judicium erat falsum, et habuit Aalesia saisinam suam.
[135] «Nus gentishom ne puet demander amandement de jugement que l’en li face, ains convient que l’en le fausse tout oultre, ou que il le tienne pour bon, se ce n’est en la cort le roy; car illuec puent toute gent demander amandement de jugement. (Estab. de S. Louis, Liv. 1, C. 76.) Nus hom coustumier ne puet jugement fere froissier ne contredire, et se ses sires li avoit fet bon jugement et loïal, et demandats amandement de jugement, il feroit au seigneur amende de sa loi 5 souls, ou 5 sols et demi, selon la coustume de la chastelerie, et se il avoit dit à son seigneur, vous m’avés fet faux jugement, et le jugement fust bon et loïaux, il feroit au seigneur six sols d’amende.» (Ibid. L. 1. C. 136.)
[136] «Quand la partie demande qui ensient de tel jugement, et tuit li home se taisent, fors que doi, ki disent qu’il ensievent, se on en fait amende, pour coi seroit elle fait fors à ciaus qui si asentirent apertement, fors k’es cas qui devant sunt dit. Mais ka la partie demande ki ensient cest jugement, se tout li homs disoient ensemble, nous l’ensievons; et puis deist la partie, sire, faites parler vos homes li uns après l’autre enssi comme je leur demanderai, en cest cas s’il en faisoit amende, l’amenderoit il à tous.» (P. de Fontaine, C. 22. §. 9. Voyez Beaum. C. 61.)
[137] «Je te di qui de la cort le comte de Pontyu, la où li home avoient fait un jugement, fist cil ajourner les homes le comte en la cort le roi, ne s’en peuvent passer pour riens qui deissent, ne que li Queens deist, que il ne recordassent le jugement k’il i avoient fait en la cort le comte, et illuec en faussa l’en deux des homes le comte; mais il s’en délivra par droit disant, pource ke li jugemens n’avoit pas esté fait contre celui qui le faussoit, et l’amenderent li home au roi et à chelui ki le faussa.» (P. de Fontaine, C. 22, §. 17.)
Fin des remarques du livre troisième.