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Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 3 (of 15) cover

Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 3 (of 15)

Chapter 4: CHAPITRE V.
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About This Book

A systematic political history that traces the decline of feudal fragmentation and the rise of centralized royal authority, arguing that regencies and court administration transformed great nobles into managers of sovereign power; that a sovereign's incapacity reshaped court rivalries; and that the creation of permanent taxation and standing forces concentrated finances and troops in the crown’s hands, weakened representative assemblies and feudal immunities, and encouraged the nobility to defend the very royal authority they had helped to administer while excluding broader institutional checks.

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Title: Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 3 (of 15)

Author: Gabriel Bonnot de Mably

Editor: Guillaume Arnoux

Release date: November 30, 2016 [eBook #53640]
Most recently updated: October 23, 2024

Language: French

Credits: Produced by Chuck Greif, Hans Pieterse and the Online
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*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK COLLECTION COMPLÈTE DES OEUVRES DE L'ABBÉ DE MABLY, VOLUME 3 (OF 15) ***

Au lecteur

Table

L’image de couverture a été réalisée pour cette édition électronique.
Elle appartient au domaine public.

COLLECTION
COMPLETE
DES ŒUVRES
DE
L’ABBÉ DE MABLY.


TOME TROISIÈME,

Contenant les Observations sur l’histoire de France.

A PARIS,

De l’imprimerie de Ch. Desbriere, rue et place
Croix, chaussée du Montblanc, ci-devant d’Antin.


L’an III de la République,
(1794 à 1795.)


OBSERVATIONS
SUR

L’HISTOIRE DE FRANCE.


SUITE DU LIVRE VIme.


CHAPITRE IV.

De l’autorité que les grands acquirent pendant le règne de Charles VI.—Progrès de cette autorité sous Charles VII, Louis XI et Charles VIII.

Tant que le gouvernement féodal avoit été en vigueur, et que le roi, borné à recevoir l’hommage et les secours que lui devoient ses vassaux immédiats, n’exerçoit aucune autorité dans leurs terres, l’honneur de gouverner ses affaires fut peu brigué. Il fut le maître en temps de minorité ou d’absence, de disposer à son gré de la régence du royaume, qui n’étoit en effet que la régence[235] de ses domaines. Tantôt elle est confiée à la mère du roi, à sa femme, ou à un prince de sa maison, quelquefois elle passe dans les mains de Beaudoin, comte de Flandre, du sire de Nesle, de Suger ou de Mathieu de Vendôme, abbé de Saint-Denis. Le royaume faisoit peu d’attention à ces événemens, parce que la régence ne procuroit qu’un avantage médiocre à ceux qui en étoient chargés; mais à mesure que l’autorité royale s’agrandit, il devint plus utile d’obtenir la confiance du roi et d’entrer dans l’administration de ses affaires. Cependant l’ambition des grands dédaigna encore d’aspirer à une place du conseil, soit parce qu’ils avoient eux-mêmes de grandes terres à gouverner, soit parce qu’ils craignoient le crédit des états, qui s’opposoient aux vexations des ministres; de-là, tous ces hommes obscurs qui gouvernoient sous le roi Jean, et dont les états de 1356 demandèrent la disgrace au Dauphin.

Les intérêts des grands changèrent après que Charles V, ayant abaissé tout ce qui pouvoit lui résister, fut parvenu à gouverner arbitrairement, et à se rendre en quelque sorte, le maître de la fortune de ses sujets. Ses premiers officiers, qui avoient étendu leurs prérogatives, à mesure que le roi avoit étendu les siennes, trouvèrent un avantage immense, à se regarder comme les ministres de son autorité. Les frères de Charles V jugèrent qu’il étoit plus avantageux pour eux de manier la puissance royale, que de gouverner leurs terres dans l’état d’humiliation où les fiefs étoient réduits; et il auroit été de la dernière imprudence à ce prince de ne les pas placer à la tête du gouvernement pendant la minorité de son fils. Les ducs d’Anjou, de Bourgogne et de Berry n’auroient pas manqué de se soulever contre des arrangemens contraires à leur avarice et à leur ambition.

On sait en effet quelle fut la fortune de ceux qui eurent part à l’administration: le duc d’Anjou transporta des richesses immenses en Italie. L’avare et prodigue duc de Berry fut un monarque absolu dans son gouvernement de Languedoc, qu’il appauvrit sans pouvoir s’enrichir. Le duc de Bourgogne avoit trouvé si doux d’administrer le royaume sous le nom du roi, que se voyant réduit à se retirer dans ses états, il s’y crut exilé. Tous les grands qui avoient participé à la fortune du prince, s’étoient fait une habitude de tenir dans leurs mains quelque branche de la souveraineté. Quand Charles VI les écarta de son conseil, pour donner sa confiance à des hommes dont il seroit le maître, ils songèrent moins à se venger, à soulever la nation, et à demander la tenue des états, qu’à cabaler sourdement pour se saisir une seconde fois d’un pouvoir qu’ils regardoient comme l’instrument de leur fortune.

La démence de Charles VI prévint les désordres que leur ambition inquiète et lasse d’attendre, auroit vraisemblablement excités. Si ce prince eût été en état de persévérer dans le dessein de gouverner par lui-même, et par les conseils de quelques hommes peu importans, ne paroît-il pas certain que pour se venger et prévenir leur avilissement, les grands se seroient révoltés contre Charles, comme les barons d’Angleterre s’étoient autrefois soulevés contre Jean-sans-Terre? Peut-être auroient-ils substitué un gouvernement aristocratique à la monarchie, ou fait revivre l’indépendance des coutumes féodales; peut-être qu’éprouvant de trop grandes difficultés à s’emparer d’une partie des prérogatives du roi, ils auroient senti, à l’exemple des seigneurs Anglais, la nécessité de réveiller dans la nation les sentimens de liberté que le règne de Charles V avoit presque entièrement éteints; d’unir à leur cause tous les ordres du royaume, en protégeant leurs intérêts; et de forcer Charles VI à donner une ordonnance, qui, étant également avantageuse à tous les citoyens, leur auroit enfin donné à tous le même esprit. Quoiqu’il en soit, la démence de Charles, qui devoit naturellement affoiblir l’autorité royale, ne servit au contraire qu’à l’affermir plus solidement.

Dès que les grands virent que la maladie du roi le rendoit incapable de gouverner, ou plutôt de protéger ses ministres, ils se hâtèrent de reparoître à la cour et de les chasser. Le duc de Bourgogne, le duc de Berry, la reine, le duc d’Orléans, les grands officiers de la couronne, en un mot, toutes les personnes puissantes par elles-mêmes ou par leurs emplois, ne mirent aucun terme à leur ambition, ni à leurs espérances, et tâchèrent de se rendre les arbitres du gouvernement. Toutes ces cabales, occupées à se nuire les unes aux autres, et prêtes à sacrifier l’état à leurs intérêts, n’agissoient en apparence qu’au nom et pour l’avantage du roi; elles sembloient se réunir, et travailloient de concert à étendre, multiplier, ou du moins conserver les prérogatives de la couronne. Celle qui étoit parvenue à dominer, défendoit l’autorité comme son propre bien; les autres, ne désespérant pas de se revoir encore à la tête des affaires, se gardoient bien de vouloir porter quelque atteinte à un pouvoir dont elles se flattoient d’abuser à leur tour.

Il se forma ainsi un nouvel intérêt chez les grands, et leur puissance, autrefois si redoutable à celle du roi, en devint l’appui. Si à la faveur des troubles du conseil et de la démence du roi, la nation avoit, par hasard, tenté de rétablir ses immunités, au lieu de se livrer à l’esprit de parti et de faction; si elle avoit voulu faire revivre ces chartes qui la rendoient l’arbitre des subsides qu’elle accordoit; enfin, si elle avoit demandé la convocation des états-généraux, les grands du royaume s’y seroient opposés. Ils n’auroient pas souffert que l’autorité royale, dont ils s’étoient faits les instrumens, ou plutôt les dépositaires, fût encore soumise à l’examen et aux caprices des différens ordres de l’état.

Le caractère foible, facile et modéré de Charles VII, ne trompa point les espérances que les grands s’étoient formées. Il avoit passé par des épreuves trop terribles, pour n’être pas content de sa fortune, en jouissant en paix de son royaume. Il auroit souffert patiemment qu’on l’eût privé de quelqu’une de ses prérogatives; et trouvant, au contraire, les grands plus jaloux que lui-même de son autorité, il leur en abandonna l’exercice, et pour le récompenser de sa complaisance, ils ne travaillèrent qu’à le rendre plus puissant.

Ils établirent une milice toujours subsistante, connue sous les noms de gendarmerie et de francs archers; et une taille perpétuelle destinée à son entretien et levée[236] par les ordres seuls du gouvernement, sans qu’il fût besoin du concours, ni du consentement des états. Ces deux nouveautés, avantageuses à la noblesse, en lui donnant toujours de l’emploi, indifférentes au clergé, depuis qu’il avoit des assemblées particulières qui traitoient avec le roi, et agréables même au peuple, qui crut qu’on ne leveroit sur lui que des sommes médiocres, et qu’on lui accorderoit une protection puissante, mirent entre les mains du prince, deux choses, les finances et les troupes, dont une seule auroit suffi pour prévenir toute résistance à ses volontés. C’est, si je puis parler ainsi, à la faveur de ces deux autres, que l’autorité royale ne craindra plus les tempêtes qu’elle avoit essuyées, ou du moins devoit les conjurer, sans avoir besoin de beaucoup d’art. Les peuples libres ont partagé la puissance entre différens magistrats, pour qu’ils fussent forcés de se respecter réciproquement, et ne pussent opprimer la nation: ce balancement d’intérêts se trouvoit actuellement en France entre les différens ordres de l’état; et le prince sera toujours soutenu des forces de l’un contre les plaintes de l’autre. On ne verra plus, comme sous les règnes précédens, des combats entre la puissance du roi et les immunités de la nation; s’il s’élève encore des troubles domestiques, l’autorité royale sera respectée par ceux mêmes qui se souleveront; on ne combattra pas pour lui prescrire des bornes, mais pour décider à quelle cabale d’intrigans ambitieux l’exercice en sera confié.

Dès que cette taille perpétuelle, dont Comines prévoyoit les suites pernicieuses, eut été établie, le prince ne sentit plus la nécessité de convoquer les états, parce qu’en augmentant les tailles, il pouvoit se passer de tout autre subside; et qu’un premier abus servant toujours de titre pour en établir un second, il seroit aisé de supposer de nouveaux besoins, et d’établir de nouvelles impositions, sous prétexte de servir de supplément à la taille et de soulager les campagnes. Dès lors l’idée des anciens états devoit en quelque sorte se perdre; car les hommes, naturellement timides, nonchalans et paresseux, ont besoin, pour ne pas perdre la liberté qu’ils aiment, qu’on les avertisse continuellement de son prix, et qu’on leur donne des moyens faciles de la conserver. Les états n’étant plus regardés comme un ressort ordinaire et nécessaire du gouvernement, il étoit impossible qu’on en tirât quelque avantage. Si on convoquoit encore de ces grandes assemblées, elles devoient ignorer elles-mêmes leur origine, leur destination, leur objet, et ne pouvoient servir au progrès des lumières; il étoit aisé de les rendre dociles, en choisissant pour leur convocation, le temps et les lieux les plus favorables aux vues du prince ou des ministres qui étoient les dépositaires de son pouvoir.

Les grands s’étoient déjà tellement accoutumés à gouverner sous le nom du roi, qu’ils ne purent souffrir que Louis XI prétendît ne pas leur abandonner l’exercice de son autorité. Ils se virent dépouiller par une main qu’ils avoient rendue trop puissante; et à force d’avoir accoutumé, par leurs exemples et leurs établissemens, la nation à obéir, leur ambition n’en devoit attendre aucun secours. Cette disgrace n’étoit que passagère; les rois tels que Louis XI sont rares, et il ne falloit attendre qu’un règne foible, pour que les mécontens reprissent sans efforts, le crédit qu’ils avoient perdu. Mais leur impatience ne leur permit pas de prendre ce parti; ils se révoltèrent, et leur révolte, connue sous le nom de la guerre du bien public, ne réveilla dans la nation, aucun sentiment pour ses anciennes franchises. Ce que l’émeute des Maillotins avoit fait au commencement du règne de Charles VI, la révolte des plus grands seigneurs fut incapable de le produire sous celui de Louis XI; preuve certaine des changemens qui étoient arrivés dans les mœurs des Français, et qu’ils ne se défioient pas moins de l’autorité des grands que de celle du prince.

Peu de rois ont été aussi jaloux que Louis XI de gouverner par eux-mêmes; et aucun n’a été si propre à éviter le joug que les grands vouloient lui imposer, et exercer en même temps un pouvoir arbitraire sur le reste de ses sujets. Louis étoit né avec des passions impérieuses; mais le souvenir des malheurs récens de sa maison, et, ainsi que l’a remarqué Comines, les disgraces qu’il avoit éprouvées dans sa jeunesse, lorsqu’il eut abandonné la cour de son père, pour se retirer en Dauphiné, et ensuite chez le duc de Bourgogne, lui apprirent à rompre son caractère. Il fut forcé de s’étudier à plaire aux personnes dont il avoit besoin; il se façonna à l’art de cacher quelques-uns de ses vices, et de montrer même quelquefois des vertus qui lui étoient étrangères. Il apprit sur-tout à se défier de la fortune et à espérer difficilement, science si utile aux rois, et qui leur est presque toujours inconnue. De-là cette profonde dissimulation qui se cachoit sous les dehors de la franchise, et les ressorts multipliés de sa politique qui l’ont fait soupçonner d’une timidité, qui n’étoit en effet qu’une prudence outrée et attentive à se servir à la fois de tous les moyens plus ou moins propres à faire réussir ses entreprises.

En gouvernant la nation de l’univers la plus inconsidérée et la plus aisée à tromper, parce qu’elle est la moins attentive à consulter le passé et la plus prompte à bien espérer de l’avenir, Louis employa la politique la plus raffinée et la plus tortueuse. Négociant toujours par goût, et ne recourant à la force que quand il désespéroit de réussir par la ruse et la séduction, il répandoit de tous côtés les bienfaits, les menaces, les promesses, les craintes, les soupçons et les espérances. Tout étoit divisé autour de lui, et à la faveur de cette division, il écarta les grands qui vouloient s’emparer de son autorité, et cependant gouverna sans danger le peuple avec un sceptre de fer. Les communautés qui n’avoient été imposées par son père[237] qu’à quarante ou cinquante livres de taille, lui en payèrent mille. Il se fit un droit du silence auquel ses sujets s’étoient condamnés depuis l’expédition de Charles VI contre les Parisiens; et parce qu’ils s’étoient accoutumés à une taille arbitraire, il les soumit à d’autres impôts.

Louis abusoit ainsi contre le peuple, de la puissance sans borne que les grands avoient donnée à son père et à son aïeul, et, pour les humilier à leur tour, se servoit de la docilité à laquelle ils avoient accoutumé le corps entier de la nation. Il ne craignit point de convoquer deux fois[238] les états-généraux à Tours. J’ignore par quels artifices il se rendit le maître des élections, ou corrompit les députés des provinces; mais il étoit sûr que ces deux assemblées obéiroient aveuglément à ses volontés. La première l’autorisa en effet, à ne pas donner à son frère l’apanage dont il étoit convenu, par le traité du bien public. Les trois ordres promirent de sacrifier leur fortune et leur vie à la défense de Louis, s’il étoit obligé de prendre les armes pour maintenir cette délibération; et le prince, menaçant les grands des forces entières de l’état, viola ses engagemens, sans qu’ils osassent s’en venger. Les seconds états ne montrèrent ni moins de docilité ni moins de zèle que les premiers; et Louis en retira les mêmes avantages. Ne diroit-on pas qu’une fatalité aveugle gouverne les choses humaines? ou plutôt, quel peuple se croira à l’abri des révolutions les plus subites et les plus extraordinaires, puisque ces états si redoutés par Philippe-de-Valois, le roi Jean et Charles V son fils, deviennent les instrumens du pouvoir arbitraire entre les mains de Louis XI? Autrefois c’étoit le roi qui cherchoit à se débarrasser de la contrainte où le tenoient les états, et aujourd’hui c’est la nation elle-même qui est fatiguée de ses assemblées. Elle craint qu’on ne la convoque trop souvent; elle a repris le génie de ses pères à qui Charlemagne crut qu’il étoit nécessaire d’ordonner de se rendre avec exactitude au champ de Mai. Sa liberté lui paroît à charge, et par la voie de ses représentans, elle se confie à la prudence de Louis XI, et l’autorise à prendre à son gré les mesures, et à ordonner toutes les choses que le bon ordre et la sûreté publique exigeront.

Louis étoit parvenu à régner despotiquement; mais après avoir eu les mêmes succès que Charles V, il eut enfin les mêmes inquiétudes. Il avoit eu besoin d’une vigilance trop soutenue et d’un art trop subtil, pour que la puissance dont il avoit joui, pût passer dans les mains de son successeur, et devenir la forme naturelle et constante de l’administration: nul gouvernement ne peut se soutenir avec des ressorts si déliés, et qui demandent un Louis XI pour les manier. Il sentit que les grands étoient plutôt étonnés que soumis, et qu’ils ne consentiroient à avoir la docilité du peuple, que quand une longue suite de révolutions auroit rapproché et en quelque sorte, confondu tous les ordres de l’état. Il comprit qu’en rendant Charles VII tout-puissant, les grands n’avoient en effet, songé qu’à leur propre fortune; et que dès qu’ils désespéreroient de recouvrer et de conserver le pouvoir qu’ils avoient acquis, ils troubleroient le royaume par leurs révoltes, et tenteroient de lui rendre son ancien goût pour l’indépendance. Ne pouvant gouverner au nom du roi, il leur importoit en effet, d’être les premiers citoyens d’une nation libre.

Le prince ne prévit que des troubles qui entraîneroient vraisemblablement la ruine entière de la prérogative royale, si son fils, aussi suspect que lui aux seigneurs, adoptoit les principes de sa politique ambitieuse, tentoit de les éloigner du maniement des affaires, sans avoir l’adresse de les tromper et de les intimider continuellement. Il lui conseilla de gouverner avec une extrême retenue; et, par l’ordonnance qu’il fit quelques jours avant sa mort, pour établir une forme dans l’administration, il régla que Charles VIII ne feroit rien sans le conseil[239] et la participation des princes de son sang et des grands officiers de la couronne. La puissance des grands, jusqu’alors sans titres et formée au hasard comme tout le reste, par le concours de quelques circonstances extraordinaires, fut enfin établie sur la loi. Ce qui n’avoit été qu’une prétention, devint un droit, et la monarchie absolue sous Louis XI, fut tempérée sous son fils, par une espèce d’aristocratie, gouvernement bizarre, difficile à définir, qui ne promettoit pas un sort plus heureux à la nation, et qui, en effet, excita des troubles dans le commencement du règne de Charles VIII.

Si on veut se faire une juste idée de la révolution que les faits que je viens d’indiquer avoient faite dans l’esprit des Français, il suffira de jeter les yeux sur les cahiers que les états, assemblés à Tours en 1484, présentèrent à Charles VIII. On y voyoit la peinture la plus touchante des malheurs du royaume. Le peuple, disent les trois ordres, opprimé à la fois par les gens de guerre, qu’il paye cependant pour en être protégé, et par les officiers chargés de percevoir les revenus du roi, est chassé de ses maisons dévastées, et erre sans subsistance dans les forêts. La plupart des laboureurs, à qui on a saisi jusqu’à leurs chevaux, attèlent leurs femmes et leurs enfans à la charrue; et n’osant même labourer que la nuit, dans la crainte d’être arrêtés et jetés dans des cachots, se cachent pendant le jour, tandis que d’autres, réduits au désespoir, fuient chez les étrangers, après avoir égorgé leur famille qu’ils n’étoient plus en état de nourrir.

Le commerce étoit presqu’entièrement anéanti, et par l’abandon des campagnes et par les charges accablantes auxquelles on l’avoit assujéti. Qu’importoit à la noblesse et au clergé de posséder toutes les terres, si le travail des laboureurs ne les fécondoit pas, ou que faute de consommation, les denrées superflues à leurs maîtres périssent entre leurs mains? La noblesse du second ordre étoit privée des distinctions que sa vanité lui rend les plus précieuses. Elle regardoit le commerce comme indigne d’elle[240], la voie de la finance pour faire fortune, lui étoit fermée; et privée des emplois par un prince soupçonneux, qui n’aimoit à donner sa confiance qu’à des étrangers, elle étoit réduite à demander qu’on la préférât à des inconnus, pour les gouvernemens des places, pour les emplois militaires, et le service domestique auprès de la personne du prince. Les tribunaux étoient privés de leurs fonctions. Le cours ordinaire de la justice étoit interrompu par des ordres particuliers. Aux formes nécessaires pour protéger les innocens et guider les magistrats dans la recherche de la vérité, on substituoit, sous prétexte de prévenir le mal, ou de punir plus sûrement les coupables, une procédure arbitraire, aussi favorable aux entreprises du gouvernement, que contraire à la sûreté des citoyens. Louis XI, au milieu de ces juges iniques, dont il dictoit à sa fantaisie les jugemens, me paroît semblable à ce vieux de la Montagne, ce roi des assassins, qui, sans sortir de sa cour, effrayoit tous les princes du monde. On ne voyoit de tous côtés que des confiscations de biens et des banissemens ordonnés et exécutés par de simples lettres du prince.

Je ne puis m’empêcher de copier ici un morceau de Comines, relatif à ces états. «En ce royaume, dit-il, tant foible et tant oppressé en mainte sorte, après la mort de notre roi (Louis XI) y eut-il division du peuple contre celui qui règne? Les princes et les sujets se mirent-ils en armes contre leur jeune roi? Et en voulurent-ils faire un autre? Lui voulurent-ils ôter son autorité? Et le voulurent-ils brider qu’il ne pust user d’office et d’autorité de roi? Certes non... Toutes fois ils firent l’opposite de tout ce que je demande: car tous vindrent devers lui et lui firent serment et hommage: et firent les princes et seigneurs leur foi, humblement les genoux en terre en baillant par requeste ce qu’ils demandoient; et dressèrent conseil où ils se firent compagnons de douze qui y furent nommés: et dès-lors le roi commandoit qui n’avoit que treize ans, à la relation de ce dit conseil. En ladite assemblée des états dessus dits, furent faites aucunes requestes et remontrances en la présence du roi et de son conseil, remettant toujours tout au bon plaisir du roi et de son dit conseil: lui octroyèrent ce qu’on leur vouloit demander, et qu’on leur montra par écrit estre nécessaire pour le fait du roi, sans rien dire à l’encontre: et étoit la somme demandée de deux millions cinq cent mille francs, qui estoit assez au cœur, sont et plus trop que peu, sans autres affaires; et supplièrent lesdits qu’au bout de deux ans ils fussent rassemblés; et que si le roi n’avoit pas assez d’argent, qu’ils lui en bailleroient à son plaisir: et que s’il avoit guerres, ou quelqu’un qui le vousist offenser, ils y mettroient leurs personnes et leurs biens, sans rien lui refuser[241] de ce qui lui seroit besoin.»

Sans doute que des états qui, en faisant les plaintes que j’ai rapportées, accordent sans murmurer tout ce qu’on leur demande, et ne songent plus même comme autrefois à opposer des loix à des abus, avoient perdu sans retour toute idée de leurs priviléges et de leur constitution. Je le dirai en passant, si les princes s’applaudissent, quand ils ont jeté leur nation dans un pareil engourdissement, ils entendent bien mal leurs intérêts; et bientôt eux-mêmes, engourdis sur le trône, ils seront accablés du poids de l’autorité dont ils abusent. Les rois n’exigent-ils qu’un attachement stupide? Malheur à ceux dont les sujets ne savent ni se plaindre ni murmurer contre les abus, ni prévoir l’avenir, ni proposer des remèdes aux maux présens! C’est le signe le plus certain qu’ils ne sont plus citoyens, et que les malheurs du prince et de la patrie leur sont indifférens. Que les rois ouvrent alors les yeux, qu’ils tremblent en voyant que leur fortune est prête à s’écrouler, puisqu’ils ne sont plus qu’à la tête d’une nation en décadence! Qu’ils raniment, s’il se peut, un peuple expirant, s’ils ne veulent pas voir les vices les plus bas se multiplier et s’accroître avec une extrême célérité! Qu’on suive le fil de notre histoire, en examinant les ressorts qui ont été l’ame de tous nos mouvemens, et on trouvera dans les règnes dont je parle, les principes des malheurs qui ont failli à priver la maison de Hugues-Capet de son héritage, sous les successeurs de Henri II.

Il étoit impossible que les états de 1484 montrassent de la prudence et de la fermeté dans leur conduite; et c’est moins aux progrès que l’autorité royale avoit faits qu’on doit s’en prendre, qu’au crédit que les grands avoient acquis sous les règnes de Charles VI et de son fils, en prenant part à l’administration de l’état. Le roi devoit trouver son intérêt particulier à faire le bien public; et sans s’épuiser, le royaume pouvoit suffire à ses besoins et à ceux de quelques ministres obscurs; mais quand il fallut satisfaire l’avidité des grands, la nation n’eut pas assez de richesses, et elle fut plus malheureuse lorsqu’ils l’opprimèrent sous le nom du roi, que quand elle avoit été soumise à la tyrannie féodale: ils se révoltèrent contre Louis XI, et ils favorisèrent Charles VIII, parce qu’ils espéroient d’être encore les dépositaires de son autorité; après avoir excité dans la guerre du bien public la nation à se soulever, ils donnèrent l’exemple de la soumission, et voulurent que rien ne pût s’opposer aux volontés du gouvernement. On voit dans Comines combien les personnes puissantes craignoient l’assemblée des états[242], et que leurs partisans publioient que c’est un crime de lèze-majesté d’oser en demander la convocation, ou dire que le roi n’est pas le maître d’établir et de lever à son gré des impôts.

En effet, les princes et les plus grands seigneurs s’étoient autrefois honorés d’entrer dans la chambre de la noblesse, et le roi ne se rendoit à l’assemblée des états qu’accompagné des ministres qui composoient son conseil et de quelques officiers de sa maison. Charles VIII, au contraire, y traîna à sa suite les princes, les grands officiers de la couronne et une foule de courtisans, qui vouloient tous avoir un maître riche et puissant pour s’enrichir de ses dépouilles et abuser de son autorité. La noblesse, abandonnée de ceux qui auroient dû être à sa tête, et obscurcie par le cortège pompeux qui entouroit le prince, ne parut plus à ses propres yeux la portion la plus importante et la plus éminente du royaume; elle perdit de sa dignité, et les esprits commencèrent à faire une sorte de distinction entre les familles attachées à la cour et celles qui n’en approchoient pas.

Jamais l’exemple des grands n’a été aussi contagieux ailleurs qu’en France; on diroit qu’ils ont le malheureux privilége de tout justifier; et nos pères ont depuis long-temps les défauts et les ridicules qu’on nous reproche aujourd’hui. Comines en est un sûr garant, et il se plaignoit[243] déjà que le plus petit gentilhomme eût la manie de copier les manières et les discours des plus grands seigneurs. Les principaux députés de la noblesse, voyant l’esprit qui animoit les personnes dont ils envioient la fortune, crurent sans doute qu’il étoit de leur dignité de penser comme eux; qu’on me permette cette expression; pour prendre le bon air, ils trahirent le roi à qui ils devoient la vérité, et sacrifièrent à l’avarice des grands, leurs provinces dont ils devoient défendre les intérêts. J’aurois quelque honte de faire une pareille remarque, mais je n’examine pas l’histoire d’un peuple qui ait eu des mœurs et des principes, et qui fut attaché à des lois certaines. Dans un état qui se conduit au hasard en obéissant aux événemens, les plus petites causes doivent produire les plus grands effets.

Les députés de la noblesse les moins considérables imitèrent leurs chefs pour ne se point dégrader et se flattèrent que leur complaisance seroit récompensée. Tandis que le clergé ne songeoit qu’à faire sa cour de la manière la plus basse, quel bien pouvoit-on attendre du tiers-état? Quand les grands d’une nation aspirent à établir le pouvoir arbitraire, il est impossible que les ordres inférieurs ne contractent pas enfin malgré eux l’esprit de servitude.


CHAPITRE V.

Le parlement prend une nouvelle forme sous le règne de Charles VI.—Origine de l’enregistrement.—Le parlement devint la cour des pairs.—Progrès de son autorité sous les règnes de Charles VII, de Louis XI et de Charles VIII.

Tandis que tous les ordres de l’état changeoient en quelque sorte de nature, le parlement, agité par tant de révolutions, éprouva aussi divers changemens. C’est sous le règne de Charles VI qu’il devint[244] perpétuel, que ses magistrats, autrefois élus tous les ans, jouirent de leurs offices à vie[245], ou du moins pendant tout le règne du prince qui leur en avoit donné les provisions, et qu’il acquit le droit de présenter[246] lui-même au roi les personnes qu’il désiroit posséder. Cette compagnie, bornée jusqu’alors à la simple administration de la justice, avoit beaucoup contribué à étendre[247] la prérogative royale, et cependant n’avoit encore pris aucune part à l’administration de l’état. Quoiqu’on lui eût fait quelquefois des reproches[248] assez graves, elle étoit cependant considérée par ses lumières; et depuis long-temps nos rois étoient dans l’usage d’appeler à leur conseil quelques-uns de ses principaux[249] membres. Le parlement avoit acquis un nouveau lustre depuis que Charles V, suivi des personnages les plus importans du royaume et des bourgeois les plus notables de Paris, y avoit tenu des assemblées solennelles pour y régler les affaires les plus importantes; et de jurisconsultes, les magistrats devinrent hommes d’état.

Quand le royaume en proie aux funestes divisions dont j’ai parlé, étoit déchiré par les grands qui s’en disputoient l’administration, et que les états décriés et presque oubliés ne laissoient aucune espérance de réforme, et la faisoient cependant désirer avec plus d’ardeur que jamais, tous ceux qui étoient les victimes de cette anarchie tyrannique, tournèrent leurs regards sur le parlement, le seul corps dont ils pouvoient attendre quelques secours, et l’invitèrent à se rendre l’arbitre des grands et le protecteur du peuple. On vit en effet des provinces, pour empêcher la ruine des immunités, y porter leurs protestations et leur appel[250] des ordonnances par lesquelles le gouvernement établissoit des impôts arbitraires. C’étoit attribuer au parlement une autorité supérieure à celle du conseil, et son ambition dut en être agréablement flattée. L’université de Paris[251] l’invita à faire des remontrances sur la mauvaise administration des finances; en un mot, la confiance dont le public honoroit le parlement, fit comprendre aux différentes factions qui s’emparoient successivement de l’autorité du roi, combien il leur seroit avantageux de s’attacher cette compagnie. Les ministres allèrent la consulter[252] sur les opérations qu’ils méditoient; et chaque parti, pour affermir son empire sur ses ennemis, et donner plus d’autorité à ses ordonnances, prit l’habitude de les faire publier au parlement, afin de paroître avoir son approbation, et elles furent couchées sur les registres de cette cour. Quelle idée se fit-elle de cette nouvelle formalité? Je l’ignore. Mais si le parlement n’imagina pas alors qu’en publiant les ordonnances de Charles VI, il lui donnoit force de loi, et que son enregistrement étoit le complément ou la partie intégrante de la législation, il eut du moins l’ambition de se regarder comme l’approbateur et le gardien des lois.

Telle est l’origine de l’enregistrement; car pour croire avec quelques écrivains que la publication des lois du parlement et leur enregistrement sont des coutumes aussi anciennes que la monarchie, il faudroit n’avoir aucun égard à nos monumens historiques, et supposer des faits qui n’ont jamais existé. Pourroit-on se résoudre à penser que les capitulaires, portés pendant les deux premières races dans le champ de Mars ou de Mai, aient été publiés et enregistrés dans le tribunal supérieur de la justice de nos rois[253], dont le parlement tire son origine? Pouvoit-il manquer quelque chose à des lois faites par le corps entier de la nation, et auxquelles le roi avoit donné son consentement? Étoit-il possible d’y ajouter quelque autorité? Elles étoient sans doute envoyées à la justice du roi, mais de la même manière qu’à celle des comtes[254] et des évêques, parce que ces tribunaux devoient les connoître pour s’y conformer et les faire exécuter, et qu’une de leurs principales fonctions étoit de les publier dans leurs assises pour instruire le peuple.

On a imaginé que le champ de Mars ou de Mai, après avoir éprouvé différentes métamorphoses, subsiste encore dans notre parlement; et on ajoute que si ce corps représentatif de la nation a perdu le droit de faire des lois, il a constamment conservé celui de les publier[255] et de les enregistrer. Je ne sais si ce roman historique vaut la peine d’être réfuté. Qu’on nous montre par quelle chaîne notre parlement tient aux premières assemblées de la nation. Quelles sont ces révolutions du champ de Mai dont on ne trouve aucune trace dans nos monumens? Ne voit-on pas qu’il s’établit, sous les derniers Carlovingiens, un nouvel ordre de choses? Le gouvernement se dissout par la foiblesse de ses ressorts; toutes les parties de l’état sont séparées, l’anarchie établit par-tout l’indépendance. Quand la cour du roi, dans son origine, n’auroit point été distinguée du champ de Mars ou de Mai; par quel prodige, en vertu de quel droit, quelques seigneurs, qui relevoient immédiatement des premiers Capétiens et qui formoient leur cour féodale, auroient-ils prétendu représenter la nation? Tous nos monumens historiques ne nous apprennent-ils pas que ces vassaux du roi se bornoient à juger les différens élevés entre les vassaux de la couronne ou entre eux et le roi, et profitoient seulement de l’occasion qui les rassembloit pour faire quelquefois des traités[256] qui ne lioient que ceux qui les avoient signés. Quand le parlement seroit la même chose que l’ancien champ de Mai, comment auroit-il conservé le privilége de vérifier les lois du royaume, puisqu’il n’existoit plus de lois générales? Qu’on fasse attention qu’il ne pouvoit pas même y en avoir; car le suzerain n’avoit aucune espèce d’autorité sur[257] ses arrière-vassaux.

Les successeurs de Hugues-Capet, jusqu’à S. Louis, ne furent législateurs que dans leurs domaines; et pourquoi se seroient-ils soumis à porter leurs ordonnances au parlement, puisque les seigneurs qui y siégeoient, convaincus de la plénitude de leur pouvoir, n’y portoient eux-mêmes ni les lois qu’ils faisoient pour leurs sujets, ni les traités qu’ils passoient avec leurs vassaux? Quand ces seigneurs donnèrent des chartes de commune à leurs villes, on demanda quelquefois la garantie du roi; mais on ne trouve aucun exemple que ces pièces aient été envoyées à sa cour, pour que l’enregistrement leur donnât force de lois. Il est démontré, par la prodigieuse variété des coutumes qui étoient répandues dans le royaume, qu’on n’y connoissoit point une puissance législative qui s’étendît sur tout le corps de la nation; il auroit donc été absurde qu’il y eût une compagnie chargée d’enregistrer les lois chimériques d’une puissance qui n’existoit pas. S. Louis, il est vrai, publia quelques-unes de ses ordonnances au parlement, et son fils, qui n’étoit pas encore reconnu incontestablement pour législateur, suivit cet exemple. Mais, par-là, ces deux princes ne remplissoient point un devoir qui leur fût prescrit par la coutume; ils ne cherchoient qu’à préparer les esprits à l’obéissance, et accréditer l’opinion naissante de leur législation. Ce n’est pas même cette conduite que tinrent quelquefois S. Louis et son fils, qu’on doit regarder comme l’origine de l’enregistrement, puisque cette coutume tomba dans l’oubli à mesure que le parlement et l’administration de la justice prirent une forme nouvelle par l’établissement des appels et la qualité des personnes qui composèrent le parlement, quand les seigneurs eurent renoncé au droit de juger.

Les progrès rapides que fit alors l’autorité royale, contribuèrent surtout à faire entièrement disparoître cette nouveauté. Philippe-le-Bel, plus puissant qu’aucun de ses prédécesseurs, sentit combien l’autorité de son parlement, composé de praticiens qu’il choisissoit à son gré pour remplir les fonctions d’une magistrature annuelle, étoit peu propre à donner du crédit à ses lois, et à les faire respecter par des seigneurs fiers de leur pouvoir et de leur grandeur. Il n’y fit point enregistrer l’ordonnance importante par laquelle il établissoit la reine régente, dans le cas que son fils fût mineur en montant sur le trône: il eut recours à un moyen plus efficace; il demanda la garantie[258] aux seigneurs les plus puissans. Tout le monde sait que ce prince gouvernoit par des ordres secrets qu’il se contentoit d’adresser directement à ses baillis. Mais quand il seroit vrai que le parlement eût jusqu’alors représenté la nation, n’est-il pas évident qu’il perdoit nécessairement cet avantage, dès que, par l’établissement des états-généraux, Philippe-le-Bel la rassembloit réellement?

Comment, avant le règne de Charles VI, auroit-il été d’usage de publier les ordonnances du roi au parlement, pour qu’elles fussent regardées comme des lois, puisque ce tribunal ne se tenoit que deux fois l’an et pendant un temps très-court? Pour remédier à un abus, il auroit donc fallu attendre que cette compagnie fût assemblée, et le gouvernement auroit été souvent arrêté dans ses opérations. On me répondra sans doute que les Capétiens pouvoient faire des réglemens provisoires, comme les Carlovingiens en avoient fait; mais ne voit-on pas que les prédécesseurs de Philippe-le-Bel n’auroient pas moins abusé de ce droit que les successeurs de Charlemagne, et qu’ils n’auroient pas été long-temps sans secouer un joug incommode?

Peut-on avoir quelque connoissance de nos anciens monumens, et ignorer que plusieurs ordonnances n’ont été publiées qu’à l’audience du prévôt de Paris? Les historiens ne nous apprennent-ils pas que le conseil se contentoit quelquefois de les faire publier dans les rues par un officier du roi? Et c’est de cette manière que le duc d’Anjou rétablit les impôts qui excitèrent la sédition des Maillotins. Les ordonnances avoient alors toute la force dont elles étoient susceptibles, quand elles avoient été déposées dans le trésor des chartes. Le parlement lui-même[259] en convenoit encore sous le règne de Charles VII; et bien loin de croire que ses registres seuls fussent les dépositaires de la loi, il accordoit le même honneur à ceux de la chambre des comptes. On sait enfin que si on avoit besoin de quelque pièce du trésor des chartes, il falloit s’adresser[260] au roi pour en obtenir une copie; et il ne l’accordoit qu’avec la clause que cette ordonnance ne pouvoit servir qu’à la personne, au corps, ou à la communauté à qui on en avoit permis la communication. A quoi auroit servi cette coutume, si l’enregistrement, tel que nous le connoissons, avoit été pratiqué? Pourquoi le roi auroit-il tâché inutilement de soustraire ses ordonnances à la connoissance et à l’usage des citoyens, si elles avoient été transcrites sur les registres du parlement?

Sans doute que sur la fin du même règne de Charles VI on n’avoit point encore, de la publication des ordonnances au parlement, ou de l’enregistrement, la même idée que nous en avons eue depuis, puisqu’il n’est pas fait mention de cette formalité dans le traité de Troyes, qui devenoit une loi fondamentale de la monarchie, et d’autant plus importante qu’elle changeoit l’ordre établi et reconnu de la succession. Si l’opinion publique eut regardé l’enregistrement comme l’ame et le complément de la loi, est-il vraisemblable qu’on eût négligé d’en faire mention et de l’exiger? Peut-on raisonnablement soupçonner les Anglais de distraction ou d’oubli dans cette occasion? En signant un traité par lequel Henri V s’engageoit à conserver au parlement[261] ses priviléges, pouvoit-il oublier d’en requérir l’enregistrement, s’il eut cru cette formalité nécessaire à la validité de l’acte qu’il passoit?

Le parlement, composé de magistrats nommés par le roi, et qui n’avoient qu’une existence précaire, avoit toujours été attentif à flatter la cour, à se rendre digne de ses faveurs, et à étendre l’autorité royale, pour que, sous le règne de Charles VI, il abusât déjà de l’envoi qu’on lui faisoit des ordonnances, jusqu’au point de former le projet de partager avec le roi la puissance législative, dont la nation elle-même assemblée en états-généraux, n’avoit osé s’attribuer aucune partie: soyons sûrs qu’il ne s’est point fait subitement des prétentions si extraordinaires: les hommes, et surtout les compagnies, dont les mouvemens sont toujours plus lents, ne franchissent que pas à pas de si grands intervalles. Si le parlement avoit cru entrer en part de la législation, ou du moins s’il avoit pensé avoir le droit de rejeter ou de modifier les lois qu’on lui présentoit, il auroit fait sans doute les remontrances les plus graves, quand chaque faction à son tour lui envoyoit des ordonnances contraires les unes aux autres. Il auroit opposé les refus les plus constans aux injustices du gouvernement; et l’histoire, qui n’en parle point, n’auroit pas manqué de faire l’éloge de son courage et de sa générosité. Enfin, comment auroit-il eu la bassesse de ne point protester contre une loi qui proscrivoit la maison de Hugues-Capet pour donner son trône à Henri V?

Selon les apparences, l’enregistrement, semblable par son origine et dans ses progrès à tous les autres usages de notre nation, s’est établi par hasard, s’est accrédité peu à peu, a souffert mille révolutions; et par une suite de circonstances extraordinaires, on lui a enfin attribué tout le pouvoir qu’il a aujourd’hui. Il seroit plus aisé de dire ce que ce pouvoir doit être pour être utile, que de le définir d’après les idées du conseil et du parlement. A travers l’obscurité dont ils s’enveloppent, on entrevoit seulement que l’un pense que l’enregistrement n’est rien, et que l’autre est persuadé qu’il est tout.

Sur la fin du règne de Charles VI, il est vraisemblable que le parlement hasarda quelquefois de délibérer[262] sur les ordonnances qui lui étoient portées; et quand il ne les approuvoit pas, il ne permit point qu’elles fussent couchées sur ses registres sans quelque marque d’improbation. Dans les pays gouvernés par des coutumes, les exemples deviennent des titres; et comme les états avoient un[263] pouvoir consultatif, le parlement imagina sans doute de se faire le même droit. De la liberté qu’il avoit prise de soumettre les ordonnances à son examen, on conclut qu’il pouvoit et devoit même exercer une sorte de censure sur la législation; et il n’en falloit pas davantage pour que cet instinct, qui porte les corps comme les particuliers à étendre leur pouvoir, lui persuadât qu’il avoit le privilége de modifier, d’étendre ou de restreindre les lois, et qu’il devoit même avoir celui de les rejeter entièrement. Ces idées répandues dans le public acquirent du crédit, et on voit en effet que sous le règne de Charles VII, les notes d’improbation dans l’enregistrement d’une ordonnance, affoiblissoient[264] en quelque sorte la force de la loi; puisque le conseil, qui les voyoit avec chagrin, en sollicitoit la radiation. On sait que Louis XI disoit au duc de Bourgogne, qu’il étoit nécessaire qu’il allât à Paris pour faire enregistrer leur accord au parlement, sans quoi il n’auroit aucune autorité. Louis vraisemblablement ne le pensoit pas: il avoit une trop haute idée de son pouvoir; mais puisqu’il se servoit de ce prétexte pour s’éloigner du duc de Bourgogne, sans doute que l’opinion publique commençoit déjà à regarder l’enregistrement comme une formalité indispensable.

L’ambition des gens de robe devoit réussir d’autant plus aisément, qu’ils parloient à une nation qui n’avoit aucune connoissance de ses antiquités, aucune loi fixe, ni aucun principe sur la nature du gouvernement. Comines leur reproche d’avoir toujours dans la bouche quelque trait d’histoire ou quelque maxime dont ils abusoient, ou qu’ils présentoient sous la face qui leur étoit la plus avantageuse. La décadence, et même la ruine des états-généraux, la foiblesse et la dureté du gouvernement de Charles VI, les factions des grands, tout favorisoit les prétentions du parlement. Et sans doute que le public, inspiré par cette crainte que donne toujours le pouvoir arbitraire, voyoit avec plaisir qu’il s’élevât une barrière entre lui et le despotisme du conseil.

Les progrès du parlement auroient été bien plus rapides, s’il ne se fût pas livré lui-même à l’esprit de faction qui troubla le règne de Charles VI. Cette compagnie se partagea, et elle auroit peut-être perdu sans retour toute la considération qu’elle avoit acquise, si ceux de ses membres qui s’attachèrent à Charles VII, n’avoient ensuite servi à la soutenir et la protéger. Quoi qu’il en soit, quand Charles eut triomphé de ses ennemis, le parlement se trouva humilié, parce qu’il avoit besoin d’un pardon. Il n’osa s’adresser ni directement au roi, comme sembloit l’y autoriser sa fortune naissante, ni même au conseil, suivant l’usage ancien. Il se contenta de faire[265] une députation au connétable pour l’assurer de sa fidélité, et lui demander ses ordres particuliers au sujet de l’administration de la justice: il étoit difficile que, dans une pareille humiliation, le public retrouvât encore la majesté d’un corps qui aspiroit à partager la puissance législative avec le roi.

L’usage des élections[266] fut interrompu, et des magistrats présentés par des courtisans et nommés par le roi, furent moins zélés pour les intérêts de leur compagnie, que ceux qu’elle avoit elle-même choisis; si le parlement n’oublia pas ses nouvelles prétentions, il fut moins empressé à les faire valoir. Mais ce qui contribua plus que tout le reste à retarder la marche de son ambition, c’est la puissance même que les grands avoient acquise, et qui s’étoit affermie. Puisqu’ils avoient réussi à se délivrer de la censure incommode des états-généraux, ils ne devoient pas permettre à un corps toujours existant et toujours présent de l’exercer. Si le conseil n’eût encore été composé que de personnes peu recommandables par leur naissance et leurs dignités, les magistrats auroient été vraisemblablement plus hardis. Mais ils se sentoient opprimés par la grandeur des personnages qui manioient l’autorité du roi. Plus l’opinion publique attachoit de considération à l’antiquité des races, aux charges de la cour et à la profession des armes, dans un temps sur-tout où le courage de la noblesse venoit de prodiguer son sang pour chasser les Anglais et placer le légitime héritier sur le trône, moins le parlement osoit se livrer aux espérances que peut avoir un corps maître de faire parler des lois et de les interprêter en sa faveur.

Il faut sur-tout remarquer que cette compagnie, souvent nommée dans les ordonnances la principale cour de justice et le chef des tribunaux, n’étoit cependant qu’une cour secondaire dont la juridiction ne s’étendoit pas sur tous les ordres de l’état. Quoique les pairs et les grands officiers de la couronne y eussent prêté serment[267] sous le règne de Charles VI, elle n’étoit point encore la cour des pairs, c’est-à-dire, qu’elle n’avoit point encore le droit de juger les anciens pairs, ni les nouveaux qui affectoient les mêmes prérogatives, ni mêmes les princes du sang qui prétendoient précéder[268] les pairs, depuis que l’ordre établi dans la succession les appeloit tous au trône dans leur rang d’aînesse, et qu’ils avoient pris part au gouvernement. Si le parlement étoit nommé la principale ou la première cour de justice, ce n’étoit qu’improprement, et relativement aux tribunaux subalternes dont il recevoit les appels, ou à la chambre des comptes et à la cour des aides, qui formoient des justices souveraines dans l’ordre des choses dont la connoissance leur étoit attribuée. Peut-être que les rois ne se servoient de cette expression que parce qu’ils avoient intérêt de faire oublier les priviléges de la pairie; et que la cour des pairs, qui s’assembloit très-rarement, formoit une juridiction à part, et, pour ainsi dire, inconnue dans l’ordre de la justice.

Il est vrai que Philippe-le-Bel avoit voulu soumettre les pairs à la juridiction de son parlement, et il avoit raison de bien plus compter sur des hommes qui tenoient de lui leur dignité, et qui travailloient avec zèle à augmenter la prérogative royale, que sur des seigneurs puissans, jaloux de leur souveraineté, choqués d’avoir un suzerain, et qui formant eux-mêmes une cour pour se juger, devoient favoriser par leurs arrêts les priviléges de la pairie. Mais il est certain que les pairs, éclairés sur leurs intérêts, ou plutôt incapables par hauteur de reconnoître la juridiction du parlement, depuis qu’il avoit changé de nature, s’opposèrent opiniâtrement à l’entreprise de Philippe-le-Bel. Je dois, lui écrivit Guy, comte de Flandre, être jugé par mes[269] pairs, et non par des avocats. Le traité que les fils de ce seigneur passèrent en 1305 avec le même prince, est encore une preuve évidente qu’un pair ne devoit être jugé que par le roi[270], les pairs et deux prélats ou barons du conseil. En 1324 les pairs prétendirent que les différends nés au sujet de la pairie entre le roi et eux ne pouvoient être portés au parlement, si les pairs n’assistoient pas[271] au jugement. Comment auroient-ils osé former cette prétention, si le parlement avoit été en droit de juger la personne même des pairs?

Il falloit que cette coutume se fût constamment soutenue, puisque dans le procès du roi de Navarre en 1386, le duc de Bourgogne, qui portoit la parole pour les pairs, dont il étoit doyen, avança qu’eux seuls[272] étoient juges de cette affaire, et que le roi même n’avoit pas le droit d’en connoître. Cette prétention, contraire aux anciennes règles des cours féodales que le suzerain présidoit toujours, étoit sans doute outrée; cependant, Charles VI donna des lettres-patentes, par lesquelles il reconnoissoit, qu’en assistant au procès du roi de Navarre, il ne prétendoit acquérir aucun droit de juger les pairs, ni diminuer leurs prérogatives. On peut blâmer ce prince d’avoir consenti à la demande injuste des pairs, ou le plaindre de s’être trouvé dans des circonstances qui le forçoient à ne rien refuser; mais il n’en résulte pas moins de ces faits, que la juridiction du parlement ne s’étendoit point alors sur les pairs. Est-il convenable qu’on eût refusé au prince un droit qu’on auroit reconnu dans ses officiers? Tout concourt à prouver la vérité de l’opinion que j’avance. On a vu que depuis la fin de la seconde race, les Français n’étoient gouvernés que par des coutumes; et le propre des coutumes n’est-il pas de s’altérer insensiblement, de changer de proche en proche, et non par des révolutions subites qui établissent des nouveautés qui ne tiennent en rien aux anciens usages? Il falloit que par une longue suite d’événemens, les pairs perdissent leur puissance, et que le parlement acquît de la dignité, pour que ces deux corps peu à peu rapprochés se confondissent pour n’en former qu’un.

Telle étoit encore sous le règne de Charles VII la doctrine ou l’opinion au sujet des droits de la pairie et de la compétence du parlement, puisque le comte d’Armagnac déclina la juridiction de cette cour dans le procès qui lui fut intenté. Il prétendit qu’en sa qualité de descendant de la famille royale par ses mères, il devoit jouir de la prérogative de prince du sang, c’est-à-dire, n’être jugé que par le roi et ses pairs. Je ne prétends pas que la demande du comte d’Armagnac fût fondée; mais ne prouve-t-elle pas deux choses? l’une, que les pairs ne vouloient reconnoître qu’eux pour leurs juges; et l’autre, que les princes du sang formoient la prétention de n’être jugés que par la cour des pairs, qui n’étoit pas le parlement. Le comte d’Armagnac avoit tort de réclamer un droit qui ne lui appartenoit pas: mais croira-t-on que pour se soustraire à la juridiction du parlement, il ait supposé dans les pairs et les princes des prétentions qu’ils n’avoient pas, et qu’en adressant ses mémoires au parlement même, il ait imaginé une cour qui n’existoit point, pour y être jugé? C’est une manie ridicule et insensée que la critique ne peut admettre.

Je demande pardon à mes lecteurs de m’arrêter si long-temps sur ce point de notre droit public; ils doivent m’excuser. Peut-on être court quand on présente des vérités qui, vraisemblablement, ne plairont pas, et contre lesquelles on a publié une foule d’écrits qui ont usurpé dans le monde une réputation qu’ils ne méritent pas?

Les réponses que le procureur du roi au parlement fit aux demandes du comte d’Armagnac sont extrêmement foibles. «J’ignore[273], dit ce magistrat, les prétentions des princes du sang que le comte d’Armagnac allègue; mais si les priviléges dont il parle sont réels, ils ne regardent que les princes du sang royal par mâles. Je nie que les princes aient aucun titre pour prétendre que le roi doive connoître, accompagné de ses pairs, des causes criminelles de ceux de sa maison.» Je crois en effet que les princes ne pouvoient alors citer aucune charte ni aucune ordonnance qui les associât aux prérogatives de la pairie, mais dans notre ancien gouvernement ne commençoit-on pas toujours par se faire des prétentions? et dans des conjonctures favorables, on faisoit ensuite reconnoître et autoriser son droit par quelque charte ou quelque ordonnance: si le comte d’Armagnac avoit supposé dans les princes du sang et les pairs des prétentions qu’ils n’avoient pas, il auroit fallu le confondre, en lui disant qu’il avoit recours à des suppositions fausses et chimériques, et non pas en alléguant simplement que «la cour qui lui représente le roi, est capable de juger les princes et les pairs; que les pairs sont justiciables du parlement, qui, pour juger, n’a pas besoin d’être garni de pairs, et que si le roi a assisté en personne à de pareils jugemens, ç’a été sans nécessité et parce qu’il le jugeoit à propos.» Avancer de pareilles propositions, ce n’est pas répondre au comte d’Armagnac, mais établir une doctrine contraire à la sienne. Le procureur du roi fait des assertions, mais ne les appuye d’aucune autorité; et tout ce que prouve son discours, c’est que quelques membres du parlement, fiers du crédit naissant de leur compagnie, avoient déjà l’ambition de vouloir juger la personne des pairs; qu’ayant depuis quelques années un édit par lequel Charles VII assuroit à leur tribunal la connoissance des causes concernant la pairie, ils croyoient qu’il étoit temps de pousser plus loin leurs prétentions; et que le procureur du roi, qui pensoit comme eux, profita de l’occasion d’insinuer dans le public ces principes nouveaux, en attaquant un seigneur qui n’étoit ni prince ni pair, et qui en réclamoit les prérogatives.

En effet, cette doctrine n’étoit point encore celle du parlement. On peut se rappeler que le duc d’Alençon fut arrêté dans le temps même que l’affaire du comte d’Armagnac se poursuivoit, et que Charles VII fit au parlement plusieurs questions au sujet de la manière de procéder en justice contre ce prince revêtu de la dignité de pair. Rien n’est plus propre que ce fait intéressant à démontrer que la cour des pairs formoit un tribunal particulier, et distingué de tous les autres tribunaux. Le parlement tint un langage tout différent que celui que tenoit le procureur du roi dans l’affaire du comte d’Armagnac. Il répondit que le roi[274] devoit juger le duc d’Alençon, en appelant au jugement les pairs, les seigneurs qui tiennent en pairie, et d’autres personnes considérables de l’ordre ecclésiastique et de son conseil. Si le parlement avoit pensé comme le procureur du roi et quelques autres de ses membres, se seroit-il exprimé de la sorte? S’il avoit cru être la cour des pairs, s’il avoit trouvé dans ses registres quelque titre propre à favoriser cette prétention, n’auroit-il pas dit que le duc d’Alençon devoit être jugé par le parlement garni de pairs et présidé par le roi?

Cette compagnie ajoute que c’est ainsi qu’avoient été faits les procès de Robert d’Artois, de Jean de Montfort et du roi de Navarre; elle décide sans hésiter, et de la manière la plus précise, qu’il est nécessaire que le roi assiste au jugement du duc d’Alençon, que cet usage avoit été constant jusqu’alors, et même, que dans le cas où le roi seroit occupé par quelque affaire plus importante, il vaudroit mieux différer le procès et le jugement, que si le roi donnoit commission à quelqu’un de le représenter. Ce seroit abuser de la patience de mes lecteurs, que de vouloir faire des réflexions sur des réponses qui sont si claires, et qui distinguent de la façon la plus marquée la cour des pairs de tous les autres tribunaux. Mais ce qu’on ne peut trop louer, c’est que, dans un temps où plusieurs magistrats du parlement pensoient comme le procureur du roi, et formèrent les plus hautes prétentions, cette compagnie ait préféré les intérêts de la vérité à ceux de son ambition. Non-seulement elle n’abusa point de l’ignorance du roi et de son conseil sur nos anciens usages, pour s’arroger une prérogative si importante pour elle; mais elle ne voulut pas même insinuer par ses réponses qu’il seroit à propos d’appeler quelques-uns de ses magistrats pour instruire le procès du duc d’Alençon, et servir dans la cour des pairs de conseillers-rapporteurs.

Si le procès du duc d’Alençon ne forme pas l’époque où le parlement devint la cour des pairs, il lui fournit du moins un titre pour aspirer à cet honneur, et défendre avec succès sa prétention. Charles VII ayant appelé, d’abord à Nemours, et ensuite à Montargis, plusieurs magistrats de cette compagnie pour assister aux informations et au jugement de cette affaire, elle eut soin de ne qualifier de[275] parlement dans ses registres que la partie de son tribunal qui se rendit aux ordres du roi: tandis que ceux de ses membres qui restèrent à Paris pour l’administration ordinaire de la justice, s’abstinrent de prendre ce titre. Plus le procès du duc d’Alençon avoit été fait avec solennité, plus les formes qu’on y avoit observées devoient servir de règles dans de pareilles circonstances: car on étoit encore dans un temps où un exemple avoit autant et plus d’autorité qu’une loi. Le parlement trouvoit désormais dans ses registres un titre qui lui apprenoit qu’il avoit été appelé au jugement d’un pair; pourquoi n’en auroit-il pas conclu qu’il devoit y assister? C’est ainsi que raisonne l’ambition. Cette doctrine devoit s’accréditer d’autant plus aisément, que les pairs n’étoient pas assez instruits pour discuter leurs droits avec avantage, s’il s’élevoit quelque difficulté à ce sujet. Continuellement distraits, ils oublioient leurs prérogatives, tandis que le parlement n’étoit occupé que des siennes. D’ailleurs, il se fit une grande révolution dans le royaume; et la pairie, perdant ses plus puissans défenseurs avant qu’il se présentât une occasion de faire le procès à un pair, ne fut plus en état de faire valoir ses droits avec le même avantage.

En effet, le duché d’Aquitaine venoit d’être conquis sur les Anglais et uni à la couronne. Louis XI devoit bientôt s’emparer de la Bourgogne, et son fils posséda la Bretagne, qui, quoique pairie nouvelle, étoit un des plus grands fiefs du royaume, et avoit conservé tous les droits de souveraineté qui appartenoient encore aux anciennes pairies. Il ne devoit plus rester des anciens pairs que les comtes de Flandres, dont la seigneurie passa dans une maison étrangère, ambitieuse, et qui, étant assez puissante pour en faire une principauté indépendante, ne devoit plus rien avoir de commun avec les pairs de France. Il est vrai que les nouveaux pairs que Philippe-le-Bel et ses successeurs avoient créés, lisoient dans leurs patentes qu’ils étoient égaux en dignités aux anciens pairs, et qu’ils devoient jouir des mêmes prérogatives; mais les esprits s’étoient refusés à ces idées. Les nouvelles pairies étant attachées à des seigneuries beaucoup moins importantes que les anciennes, les nouveaux pairs durent être beaucoup moins considérés[276] que les anciens. Dans une monarchie, tout ce qui est grand s’abaisse à mesure que le monarque s’élève; et l’opinion publique, cet arbitre souverain des rangs et des dignités, qui ne juge de la grandeur que par la puissance, ne confondit point des fiefs formés dans la décadence des Carlovingiens avec ceux que la puissance des Capétiens créa.

En devenant la cour des pairs, le parlement accrut considérablement son pouvoir, sa considération et ses espérances. Malgré la vigilance de Louis XI à tout soumettre à ses ordres, cette compagnie avoit déjà acquis sous Charles VIII une grande autorité dans les affaires publiques, puisque le duc d’Orléans, depuis Louis XII, lui porta[277] ses plaintes sur ce que le conseil du roi n’exécutoit aucune des promesses qui avoient été faites aux derniers états: c’étoit en quelque sorte reconnoître que le parlement étoit le substitut ou le délégué des états en leur absence. Il est vrai que le premier président, qui étoit attaché aux intérêts de la régente, lui répondit que la cour étoit composée de gens lettrés, destinés à juger, et non à se mêler du gouvernement sans la participation du roi; mais il ne rendoit ni le vœu ni les espérances de sa compagnie, qui ne tarda pas à se regarder comme le tuteur des rois et de leur autorité.