62. En matière de délits emportant peine afflictive ou infamante, un premier jury admet ou rejette l'accusation: si elle est admise, un second jury reconnaît le fait, et les juges, formant un tribunal criminel, appliquent la peine. Leur jugement est sans appel.

63. La fonction d'accusateur public près un tribunal criminel est remplie par le commissaire du gouvernement.

64. Les délits qui n'emportent pas peine afflictive ou infamante, sont jugés par des tribunaux de police correctionnelle, sauf l'appel aux tribunaux criminels.

65. Il y a, pour toute la république, un tribunal de cassation, qui prononce sur les demandes en cassation contre les jugements en dernier ressort rendus par les tribunaux, sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique, sur les prises à partie contre un tribunal entier.

66. Le tribunal de cassation ne connaît point du fond des affaires; mais il casse les jugements rendus sur des procédures dans lesquelles les formes ont été violées, ou qui contiennent quelque contravention expresse à la loi, et il renvoie le fond du procès au tribunal qui doit en connaître.

67. Les juges composant les tribunaux de première instance, et les commissaires du gouvernement établis près ces tribunaux, sont pris dans la liste communale ou dans la liste départementale.

Les juges formant les tribunaux d'appel, et les commissaires placés près d'eux, sont pris dans la liste départementale.

Les juges composant le tribunal de cassation, et les commissaires établis près ce tribunal, sont pris dans la liste nationale.

68. Les juges, autres que les juges de paix, conservent leurs fonctions toute leur vie, à moins qu'ils ne soient condamnés pour forfaiture, ou qu'ils ne soient pas maintenus sur les listes d'éligibles.

TITRE VI.

De la Responsabilité des fonctionnaires publics.

69. Les fonctions des membres soit du sénat, soit du corps législatif, soit du tribunat, celles des consuls et des conseillers d'état, ne donnent lieu à aucune responsabilité.

70. Les délits personnels emportant peine afflictive ou infamante, commis par un membre, soit du sénat, soit du tribunat, soit du corps législatif, soit du conseil d'état, sont poursuivis devant les tribunaux ordinaires, après qu'une délibération du corps auquel le prévenu appartient, a autorisé cette poursuite.

71. Les ministres prévenus de délits privés emportant peine afflictive ou infamante, sont considérés comme membres du conseil d'état.

72. Les ministres sont responsables, 1o de tout acte de gouvernement signé par eux, et déclaré inconstitutionnel par le sénat; 2o de l'inexécution des lois et des réglements d'administration publique; 3o des ordres particuliers qu'ils ont donnés, si ces ordres sont contraires à la constitution, aux lois, et aux réglements.

73. Dans les cas de l'article précédent, le tribunat dénonce le ministre par un acte sur lequel le corps législatif délibère dans les formes ordinaires, après avoir entendu ou appelé le dénoncé. Le ministre mis en jugement par un décret du corps législatif, est jugé par une haute-cour, sans appel et sans recours en cassation.

La haute-cour est composée de juges et de jurés. Les juges sont choisis par le tribunal de cassation, et dans son sein; les jurés sont pris dans la liste nationale: le tout suivant les formes que la loi détermine.

74. Les juges civils et criminels sont, pour les délits relatifs à leurs fonctions, poursuivis devant les tribunaux auxquels celui de cassation les renvoie après avoir annulé leurs actes.

73. Les agents du gouvernement, autres que les ministres, ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions, qu'en vertu d'une décision du conseil d'état: en ce cas, la poursuite a lieu devant les tribunaux ordinaires.

TITRE VII.

Dispositions générales.

76. La maison de toute personne habitant le territoire français, est un asyle inviolable.

Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas d'incendie, d'inondation, ou de réclamation faite de l'intérieur de la maison.

Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial déterminé, ou par une loi, ou par un ordre émané d'une autorité publique.

77. Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation d'une personne puisse être exécuté, il faut, 1o qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation, et la loi en exécution de laquelle elle est ordonnée; 2o qu'il émane d'un fonctionnaire à qui la loi ait donné formellement ce pouvoir; 3o qu'il soit notifié à la personne arrêtée, et qu'il lui en soit laissé copie.

78. Un gardien ou geolier ne peut recevoir ou détenir aucune personne qu'après avoir transcrit sur son registre l'acte qui ordonne l'arrestation: cet acte doit être un mandat donné dans les formes prescrites par l'article précédent, ou une ordonnance de prise de corps, ou un décret d'accusation, ou un jugement.

79. Tout gardien ou geolier est tenu sans qu'aucun ordre puisse l'en dispenser, de représenter la personne détenue à l'officier civil ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu'il en sera requis par cet officier.

80. La représentation de la personne détenue ne pourra être refusée à ses parents et amis porteurs de l'ordre de l'officier civil, lequel sera toujours tenu de l'accorder, à moins que le gardien ou geolier ne représente une ordonnance du juge pour tenir la personne au secret.

81. Tous ceux qui, n'ayant point reçu de la loi le pouvoir de faire arrêter, donneront, signeront, exécuteront l'arrestation d'une personne quelconque; tous ceux qui, même dans le cas de l'arrestation autorisée par la loi, recevront ou retiendront la personne arrêtée, dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné comme tel, et tous les gardiens ou geoliers qui contreviendront aux dispositions des trois articles précédents, seront coupables du crime de détention arbitraire.

82. Toutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions ou exécutions, autres que celles autorisées par les lois, sont des crimes.

83. Toute personne a le droit d'adresser des pétitions individuelles à toute autorité constituée, et spécialement au tribunat.

84. La force publique est essentiellement obéissante; nul corps armé ne peut délibérer.

85. Les délits des militaires sont soumis à des tribunaux spéciaux, et à des formes particulières de jugement.

86. La nation française déclare qu'il sera accordé des pensions à tous les militaires blessés à la défense de la patrie, ainsi qu'aux veuves et enfants des militaires morts sur le champ de bataille ou des suites de leurs blessures.

87. Il sera décerné des récompenses nationales aux guerriers qui auront rendu des services éclatants en combattant pour la république.

88. Un institut national est chargé de recueillir les découvertes, de perfectionner les sciences et les arts.

89. Une commission de comptabilité nationale règle et vérifie les comptes des recettes et des dépenses de la république. Cette commission est composée de sept membres choisis par le sénat dans la liste nationale.

90. Un corps constitué ne peut prendre de délibération que dans une séance où les deux tiers au moins de ses membres se trouvent présents.

91. Le régime des colonies françaises est déterminé par des lois spéciales.

92. Dans le cas de révolte à main armée, ou de troubles qui menacent la sûreté de l'état, la loi peut suspendre, dans les lieux et pour le temps qu'elle détermine, l'empire de la constitution.

Cette suspension peut être provisoirement déclarée dans les mêmes cas, par un arrêté du gouvernement, le corps législatif étant en vacance, pourvu que ce corps soit convoqué au plus court terme par un article du même arrêté.

93. La nation française déclare qu'en aucun cas elle ne souffrira le retour des Français qui, ayant abandonné leur patrie depuis le 14 juillet 1789, ne sont pas compris dans les exceptions portées aux lois rendues contre les émigrés; elle interdit toute exception nouvelle sur ce point.

Les biens des émigrés sont irrévocablement acquis au profit de la république.

94. La nation française déclare qu'après une vente légalement consommée de biens nationaux, quelle qu'en soit l'origine, l'acquéreur légitime ne peut en être dépossédé, sauf aux tiers réclamants à être, s'il y a lieu, indemnisés par le trésor public.

95. La présente constitution sera offerte de suite à l'acceptation du peuple français.

Fait à Paris, le 22 frimaire an VIII de la république française, une et indivisible.


Loi qui règle la manière dont la constitution sera présentée au peuple français.

23 frimaire an VIII (14 décembre 1799).

La commission du conseil des anciens, créée par la loi du 19 brumaire, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte d'urgence.

(Teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 23 frimaire.)

La commission du conseil des cinq-cents, créée par la loi du 19 brumaire dernier;

Délibérant sur la proposition formelle contenue dans le message des consuls en date de ce jour, de régler par une loi la manière dont la constitution sera présentée au peuple français;

Considérant que la constitution qui doit substituer à un gouvernement provisoire un ordre de choses définitif et invariable, doit être sans délai présentée à l'acceptation des citoyens;

Que le mode d'acceptation le plus convenable et le plus populaire est celui qui répond le plus promptement et le plus facilement aux besoins et à la juste impatience de la nation,

Déclare qu'il y a urgence.

La commission, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante:

Art. Ier. Il sera ouvert dans chaque commune des registres d'acceptation et de non-acceptation: les citoyens sont appelés à y consigner ou y faire consigner leur vote sur la constitution.

II. Les registres seront ouverts au secrétariat de toutes les administrations, aux greffes de tous les tribunaux, entre les mains des agents communaux, des juges de paix, et des notaires: les citoyens ont droit de choisir à leur gré entre ces divers dépôts.

III. Le délai pour voter dans chaque département est de quinze jours, à dater de celui où la constitution est parvenue à l'administration centrale: il est de trois jours pour chaque commune, à dater de celui où l'acte constitutionnel est arrivé au chef-lieu du canton.

IV. Les consuls de la république sont chargés de régulariser et d'activer la formation, l'ouverture, la tenue, la clôture, et l'envoi des registres.

V. Les consuls sont pareillement chargés d'en proclamer le résultat.

VI. La présente résolution sera imprimée.

Après une seconde lecture, la commission du conseil des anciens approuve la résolution ci-dessus (23 frimaire an VIII).

Les consuls de la république ordonnent que la loi ci-dessus sera publiée, exécutée, et qu'elle sera munie du sceau de la république.

Fait au palais national des consuls de la république, le 23 frimaire an VIII de la république.

Roger-Ducos, Bonaparte, Siéyes.


PROCLAMATION

Des consuls de la république.

24 frimaire an VIII (15 décembre 1799).

Les consuls de la république, aux Français.

Une constitution vous est présentée.

Elle fait cesser les incertitudes que le gouvernement provisoire mettait dans les relations extérieures, et dans la situation intérieure et militaire de la république.

Elle place dans les institutions qu'elle établit, les premiers magistrats dont le dévouement a paru nécessaire à son activité.

La constitution est fondée sur les vrais principes du gouvernement représentatif, sur les droits sacrés de la propriété, de l'égalité, de la liberté.

Les pouvoirs qu'elle institue, seront forts et stables, tels qu'ils doivent être pour garantir les droits des citoyens et les intérêts de l'état.

Citoyens, la révolution est fixée aux principes qui l'ont commencée: elle est finie.

Roger-Ducos, Bonaparte, Siéyes.


Loi concernant les opérations et communications respectives des autorités chargées par la constitution de concourir à la formation de la loi.

19 nivose an VIII (9 janvier 1800).

Au nom du peuple français, Bonaparte, premier consul, proclame loi de la république le décret suivant, rendu par le corps législatif le 19 nivôse an VIII, sur la proposition faite par le gouvernement le 12 dudit mois, communiquée au tribunat le 13 du même mois.

Décret.

Le corps législatif, réuni au nombre des membres prescrit par l'art. 90 de la constitution;

Lecture faite du projet de loi concernant les opérations et communications respectives des autorités chargées par la constitution de concourir à la formation de la loi, proposé par le gouvernement le 12 nivose présent mois, et communiqué au tribunat le lendemain;

Les orateurs du tribunat et ceux du gouvernement entendus dans la séance du 19 nivose; les suffrages recueillis au scrutin secret,

Décrète:

Art. 1er. Quand le gouvernement a arrêté qu'un projet de loi sera proposé, il en prévient le corps législatif par un message.

2. Le gouvernement indique le jour auquel il croit que doit être ouverte la discussion sur le projet de loi.

3. Après qu'un orateur du conseil d'état a lu au corps législatif le projet de loi, et en a exposé les motifs, il en dépose sur le bureau trois expéditions.

4. Sur l'une de ces expéditions mention est faite de la proposition de la loi; et elle est remise, signée du président et des secrétaires, à l'orateur ou aux orateurs du gouvernement.

5. Une des autres expéditions est déposée aux archives du corps législatif.

6. La troisième expédition est adressée, sans délai, par le corps législatif au tribunat.

7. Au jour indiqué par le gouvernement, le tribunat envoie au corps législatif ses orateurs pour faire connaître son vœu sur la proposition de loi.

8. Si, au jour indiqué, le tribunat demande une prorogation de délai, le corps législatif, après avoir entendu l'orateur ou les orateurs du gouvernement, prononce s'il y a eu lieu ou non à la prorogation demandée.

9. Si le corps législatif décide qu'il y a lieu à prorogation, le gouvernement propose un nouveau délai.

10. Si le corps législatif décide qu'il n'y a pas lieu à prorogation, la discussion est ouverte.

11. Si le tribunat ne fait pas connaître son vœu sur le projet de loi, il est censé en consentir la proposition.

12. Le bureau du corps législatif ne peut fermer la discussion ni sur les propositions de loi, ni sur les demandes de nouveau délai, qu'après que chacun des orateurs du gouvernement ou du tribunat aura été entendu au moins une fois, s'il le demande.

13. Pour mettre le gouvernement en état de délibérer s'il y a lieu ou non à retirer le projet de loi, les orateurs du gouvernement peuvent toujours demander l'ajournement, et l'ajournement ne peut leur être refusé.

14. Le Corps législatif vote, dans tous les cas, de la manière suivante: deux urnes sont placées sur le bureau; un secrétaire fait l'appel nominal des votants; à mesure qu'ils se présentent au bureau, un autre secrétaire remet à chacun une boule blanche destinée à exprimer le oui, et une boule noire destinée à exprimer le non: une des urnes seulement est destinée à recevoir les votes; dans l'autre sont jetées les boules inutiles. Quand l'appel est achevé, les secrétaires ouvrent, à la vue de l'assemblée, l'urne du scrutin, et font le compte des voix; le président proclame le résultat.

Soit la présente loi revêtue du sceau de l'état, insérée au bulletin des lois, inscrite dans les registres des autorités judiciaires et administratives, et le ministre de la justice chargé d'en surveiller la publication.

A Paris, le 29 nivose an VIII de la république.

Bonaparte, premier consul.


PROCLAMATION.

Des consuls de la république.

18 pluviose an VIII (7 février 1800)

Les consuls de la république, en conformité de l'article 5 de la loi du 23 frimaire, qui règle la manière dont la constitution sera présentée au peuple français; après avoir entendu le rapport des ministres de la justice, de l'intérieur, de la guerre, et de la marine,

Proclament le résultat des votes émis par les citoyens français sur l'acte constitutionnel:

Sur trois millions douze mille cinq cent soixante-neuf votants, quinze cent soixante-deux ont rejeté, trois millions onze mille sept ont accepté la constitution.

Les consuls de la république, arrêtent:

Art. 1er. Le résultat des votes émis, sur la constitution, sera proclamé, publié et affiché dans toutes les communes de la république.

2. Il sera célébré dans toutes les communes, pour l'acceptation de la constitution, une fête nationale consacrée à l'union des citoyens français.

3. Cette fête sera célébrée dans la décade qui suivra l'entière pacification des départements de l'Ouest.


Paris, 29 ventose an VIII (20 mars).

Aux jeunes Français.

Le premier consul reçoit beaucoup de lettres de jeunes citoyens empressés de lui témoigner leur attachement à la république et le desir qu'ils ont de s'associer aux efforts qu'il va faire pour conquérir la paix. Touché de leur dévouement, il en reçoit l'assurance avec un vif intérêt; la gloire les attend à Dijon. C'est lorsqu'il les verra réunis sous les drapeaux de l'armée de réserve, qu'il se propose de les remercier et d'applaudir à leur zèle.

Bonaparte.


Paris, le 12 germinal an VIII (2 avril 1800).

Au général Berthier, ministre de la guerre.

Les talents militaires dont vous avez donné tant de preuves, citoyen général, et la confiance du gouvernement vous appellent au commandement d'une armée[13]. Vous avez pendant l'hiver réorganisé le ministère de la guerre; vous avez pourvu, autant que les circonstances l'ont permis, aux besoins de nos armées; il vous reste à conduire pendant le printemps et l'été, nos soldats à la victoire, moyen efficace d'arriver à la paix et de consolider la république.

Recevez, je vous prie, citoyen général, les témoignages de satisfaction du gouvernement sur votre conduite au ministère.

Bonaparte.


Au quartier-général de Martigni, le 28 floréal an VIII
(18 mai 1800).

Au ministre de l'intérieur.

Citoyen ministre,

Je suis au pied des grandes Alpes, au milieu du Valais.

Le grand Saint-Bernard a offert bien des obstacles qui ont été surmontés avec ce courage héroïque qui distingue les troupes françaises dans toutes les circonstances. Le tiers de l'artillerie est déja en Italie; l'armée descend à force; Berthier est en Piémont; dans trois jours tout sera passé.

Bonaparte.


Au quartier-général de Milan, le 20 prairial an VIII
(9 juin 1800).

Aux deux consuls restés à Paris.

Vous aurez vu, citoyens consuls, par les lettres de M. de Mélas, qui étaient jointes à ma précédente lettre, que le même jour que l'ordre de lever le blocus de Gênes arrivait au général Ott, le général Masséna, forcé par le manque absolu de vivres, a demandé à capituler. Il paraît que le général Masséna a dix mille combattants; le général Suchet en a à peu près autant; si ces deux corps se sont, comme je le pense, réunis entre Oneille et Savone, ils pourront entrer rapidement en Piémont par le Tanaro, et être fort utiles, dans le temps que l'ennemi serait obligé de laisser quelques troupes dans Gênes.

La plus grande partie de l'armée est dans ce moment à Stradella. Nous avons un pont à Plaisance, et plusieurs trailles vis-à-vis Pavie. Orsi, Novi, Brescia et Crémone sont à nous.

Vous trouverez ci-joints plusieurs bulletins et différentes lettres interceptées, qu'il vous paraîtra utile de rendre publiques.

Je vous salue.

Bonaparte.


Au quartier-général de Broui, le 21 prairial an VIII
(10 juin 1800).

Au citoyen Petiet, conseiller d'état.

Nous avons eu hier une affaire fort brillante. Sans exagération, l'ennemi a eu quinze cents hommes tués, deux fois autant de blessés; nous avons fait quatre mille prisonniers et pris cinq pièces de canon. C'est le corps du lieutenant-général Ott, qui est venu de Gênes à marches forcées; il voulait rouvrir la communication avec Plaisance.

Comme je n'ai pas le temps d'expédier un courrier à Paris, je vous prie de donner ces nouvelles aux consuls par un courrier extraordinaire.

L'armée continue sa marche sur Tortone et Alexandrie.

La division de l'armée du Rhin est arrivée en entier; il y en a déja une partie au-delà du Pô.

Bonaparte.


Au quartier-général de Torre de Garofola, le 7 prairial an VII
(16 juin 1800).

Aux consuls de la république.

Le lendemain de la bataille de Marengo, citoyens consuls, le général Mélas a fait demander aux avant-postes qu'il lui fût permis de m'envoyer le général Zach. On a arrêté, dans la journée, la convention dont vous trouverez ci-joint la copie[14]. Elle a été signée dans la nuit, par le général Berthier et le général Mélas. J'espère que le peuple français sera content de son armée.

Bonaparte.


Lyon, le 10 messidor an VIII
(29 juin 1800).

Aux consuls de la république.

J'arrive à Lyon, citoyens consuls; je m'y arrête pour poser la première pierre des façades de la place Bellecourt, que l'on va rétablir. Cette seule circonstance pouvait retarder mon arrivée à Paris; mais je n'ai pas tenu à l'ambition d'accélérer le rétablissement de cette place que j'ai vue si belle et qui est aujourd'hui si hideuse. On me fait espérer que dans deux ans elle sera entièrement achevée.

J'espère qu'avant cette époque, le commerce de cette ville, dont s'énorgueillissait l'Europe entière, aura repris sa première prospérité.

Je vous salue.

Bonaparte.

FIN DU PREMIER VOLUME DES MÉMOIRES.


NOTES:

[1] Nom qu'on donne, dans le midi, aux maisons de campagne.

[2] Dans l'une, on représentait Nelson s'amusant à draper lady Hamilton, pendant que la frégate la Muiron passait entre les jambes de l'amiral.

[3] On sait aujourd'hui que Barras avait alors des entrevues avec des agents de la maison de Bourbon. Ce fut David Monnier qui servit d'intermédiaire à Barras, dans la négociation qui fut entamée à cette époque. Barras l'avait envoyé en Allemagne; mais, comme il n'osait espérer que le roi lui pardonnerait sa conduite révolutionnaire, il n'avait pu donner à cet émissaire aucune espèce d'instruction positive. Monnier négocia donc en faveur de Barras, sans que celui-ci eût connaissance d'aucune des clauses de la négociation; et ce fut ainsi que Monnier stipula que Barras consentait à rétablir la monarchie en France, à condition que le roi Louis XVIII lui accorderait sûreté et indemnité: «sûreté, c'est-à-dire l'entier oubli de sa conduite révolutionnaire, l'engagement sacré du roi d'annuler, par son pouvoir souverain, toutes recherches à cet égard; indemnité, c'est-à-dire une somme au moins équivalente à celle que pourraient lui valoir deux années qu'il devait passer au directoire, somme qu'il évaluait à douze millions de livres tournois, y compris les deux millions qu'il devait distribuer entre ses coopérateurs.» Sa majesté voulut bien, en cette occasion, accorder des lettres-patentes, qui furent transmises à Barras par le chevalier Tropès-de-Guerin, et échangées contre l'engagement souscrit par ce directeur, pour le rétablissement de la monarchie. Barras prit alors des mesures pour rappeler en France les Bourbons. Le 29 vendémiaire, dix-neuf jours avant le 18 brumaire, il se croyait assuré du succès; mais ce grand dessein échoua, et par le trop de confiance de Barras, et par les lenteurs qu'occasionna, dans l'exécution, un des agents du roi, qui, afin de se rendre nécessaire, éleva des contestations sur les pouvoirs que sa majesté avait donnés au duc de Fleury, pour négocier cette affaire, etc.

Biographie des hommes vivants. Michaud, 1816, tom. I, page 214.

[4] Lorsque Napoléon se rendait au conseil des anciens, Bernadotte, au lieu de suivre le cortège, s'esquiva et fut se joindre à la faction du manège.

[5] La loi de l'emprunt forcé et progressif de cent millions avait eu sur les propriétés des effets plus funestes encore que ceux de la loi des ôtages sur la liberté des citoyens. L'emprunt forcé et progressif pesait sur toutes les propriétés agricoles et commerciales, meubles et immeubles. Les citoyens devaient contribuer en vertu d'une cotte délibérée par un jury, et fondée: 1o sur la quotité de l'imposition directe; 2o sur une base arbitraire. Tout contribuable au-dessous de trois cents francs n'était pas passible de cet emprunt. Tout contribuable qui payait cinq cents francs, était taxé aux quatre dixièmes, celui de quatre mille francs et au-dessus, pour la totalité de son revenu. La deuxième base était relative à l'opinion: les parents d'émigrés, les nobles pouvaient être taxés arbitrairement par le jury: l'effet de cette loi fut ce qu'il devait être. L'enregistrement cessa de produire, car il n'y eut plus de transactions. Les domaines nationaux cessèrent de se vendre, car la propriété fut décriée; les riches devinrent pauvres sans que les pauvres devinssent plus riches: cette loi absurde produisit un effet contraire à celui qu'en avaient attendu ses auteurs: elle tarit toutes les sources du revenu public. Le ministre Gaudin ne voulut pas se coucher ni dormir une seule nuit, chargé du porte-feuille des finances, sans avoir rédigé et proposé une loi pour rapporter cette loi désastreuse, qu'il remplaça par vingt-cinq centimes additionnels aux contributions directes ou indirectes, qui rentrèrent sans effort, et produisirent cinquante millions. Les sommes déja versées à l'emprunt forcé, furent reçues à compte sur les centimes additionnels ou liquidées sur le grand-livre.

[6] Siéyes était fréquemment alarmé de ce que les jacobins tramaient dans Paris, et des menaces qu'ils faisaient d'enlever les consuls. Ce qui fit dire à Napoléon réveillé à trois heures du matin par ce consul que venait d'inquiéter un rapport de police: «Laissez-les faire, en guerre comme en amour, pour en finir, il faut se voir de près; qu'ils viennent. Autant terminer aujourd'hui qu'un autre jour.»

Ces craintes étaient exagérées. Les menaces sont plus faciles à faire qu'à effectuer, et dans la manière des anarchistes, elles précèdent toujours de beaucoup toute espèce d'exécution.

[7] La loi des ôtages avait été rendue le 12 juillet 1799: elle avait été dictée par les jacobins du manège; elle pesait sur cent cinquante à deux cents mille citoyens qu'elle mettait hors de la protection des lois; elle les rendait responsables, dans leurs personnes et leurs propriétés, de tous les évènements provenant des troubles civils. Ces individus étaient les parents des émigrés, les nobles, les aïeuls, aïeules, pères et mères de tout ce qui faisait partie des bandes armées, chouans ou voleurs de diligence. Par l'article 5, les administrateurs des départements étaient autorisés à réunir des ôtages pris dans ces classes, dans une commune centrale de leur département, et à déporter, à la Guyane, quatre de ces ôtages pour tout fonctionnaire public, militaire ou acquéreur de domaines nationaux, assassiné: ces classes devaient en outre pourvoir, par des amendes extraordinaires, aux dépenses qu'occasioneraient les dénonciateurs et surveillants; ils étaient passibles des indemnités dues aux patriotes par l'effet des troubles civils. En conséquence de cette loi, plusieurs milliers de vieillards, de femmes, étaient arrêtés. Un grand nombre était en fuite. Cette loi fut rapportée. Des courriers furent envoyés aussitôt dans tous les départements pour faire ouvrir les prisons.

[8] Le général La Fayette qui avait commencé la révolution, avait abandonné son armée devant Sedan, et passé à l'étranger. Arrêté par les Prussiens, il avait été livré au gouvernement autrichien, qui le tenait en prison. A l'époque du traité de Léoben, quoique le gouvernement français ne prît aucun intérêt à ce général, Napoléon crut de l'honneur de la France, d'exiger que la cour d'Autriche le mît en liberté; il l'obtint; mais La Fayette était sur la liste des émigrés, et ne pouvait encore rentrer en France.

Cet homme, qui a joué un si grand rôle dans nos premières dissensions politiques, est né en Auvergne. Lors de la guerre d'Amérique, il avait servi sous Washington, et s'y était distingué. C'était un homme sans talents, ni civils ni militaires; esprit borné, caractère dissimulé, dominé par des idées vagues de liberté, mal digérées chez lui et mal conçues. Du reste, dans la vie privée, La Fayette était un honnête homme.

[9] Les généraux Masséna, Brune, Lecourbe, Championnet étaient attachés à la personne de Napoléon, mais fort ennemis de Siéyes; ils partageaient plus ou moins les opinions des jacobins du manège: il devenait nécessaire de rompre tous les fils en changeant sans retard tous les généraux en chef. Si jamais l'armée devait donner de l'inquiétude, ce ne serait que par l'influence du parti exagéré et non pas celui des modérés, qui était alors en grande minorité.

[10] Moreau était ennemi du directoire, et surtout de la société du manège; quoiqu'il n'eût eu que des revers dans la campagne qui venait de se terminer, qu'il eût alors moins de considération que les généraux qui venaient de sauver la Suisse, à Zurich, et la Hollande à Alkmaer, en faisant capituler le fils du roi d'Angleterre, il avait une connaissance particulière du champ d'opération de l'armée d'Allemagne: ce qui décida le premier consul à lui donner toute sa confiance, et à le mettre à la tête de l'armée.

[11] Armée française, les 12 et 13 juin.

Divisions Vatrin et Mainoni. Lannes; aile droite à Castelnovo di Scrivia.

Divisions Boudet et Monnier. Desaix; centre. Ponte Curone.

Division Lapoype; ordre de rejoindre Desaix.

La cavalerie sous Murat, entre Ponte-Curone et Tortone, ayant une avant-garde au delà de Tortone, sous Kellermann.

Divisions Gardanne et Chambarlhac. Victor; aile gauche en avant de Tortone, et soutenant l'avant-garde Kellermann.

[12] Dénommés dans l'article, au nombre de soixante-un députés du conseil des cinq-cents.

[13] Celui de l'armée de réserve, auquel il était nommé par un arrêté transmis avec la lettre.

[14] C'est la fameuse capitulation du général Mélas à Alexandrie. Voyez page 247.


ERRATA

DU TOME PREMIER DES MÉMOIRES.

(Nota. M. le général Gourgaud se trouvant hors de France lors de l'impression de ce volume, et le manuscrit étant très-difficile à lire, il s'est glissé plusieurs erreurs ou omissions que nous nous empressons de rétablir.)

Page 2,   ligne 21, un pont, lisez : un point.
11,   ligne 4, après de l'intérieur, il doit y avoir (.) un point et l'alinéa suivant commencera par ces mots: douze à quinze jours après, etc... Napoléon
18,   ligne 23, considérations, lisez : dénonciations.
19,   dernière ligne, des......, lisez : des peintres.
26,   ligne 10, caissons, lisez : camions.
36,   ligne 21, il ne fut rien épargné, lisez : il ne faut rien épargner.
43,   ligne 11, le 20 avril, lisez : le 29 avril.
47,   ligne 9, Malague, lisez : Melogno.
79,   ligne 24, Moreau marcherait, ajoutez : droit.
86,   ligne 7, nommèrent, lisez : nommeraient sans difficulté, disaient-ils.
86,   ligne 10, laissaient, lisez : laissèrent.
109,   ligne 7, incertitude, lisez : incertitude;
ib.,   ligne 9, activité; lisez : activité,
130,   ligne 16, marches, lisez : mesures.
145,   ligne 4, noms, lisez : opinions.
166,   ligne 16, supprimer y.
172,   ligne 5, Fellichel, lisez : Saint-Michel.
173,   ligne 3, point, lisez : pont.
177,   ligne 10, après 20 juin, lisez : 40 jours.
177,   ligne 21, environ, lisez : renvoya.
179,   ligne 2, (deux mille cinq cents) lisez : vingt-cinq mille.
187,   lignes 10 et 11, étant fâcheuse, l'armée pressait, lisez : était fâcheuse, l'armée prêtait.
189,   lignes 25 et 26, passer le Lech etc., lisez : et arriver en deux jours, au plus en trois à Augsbourg passer le Lech.
190,   ligne 5, pour l'attendre, lisez : atteindre.
191,   ligne 12, au-dessus, lisez : au-dessous.
199,   ligne 9, sa droite, lisez : sa gauche.
209,   ligne 13, par moi, lisez : par mer.
212,   ligne 25, de la ville, ajoutez : à la garde nationale.
235,   ligne 17, après offert, ajoutez : à Masséna.
254,   ligne 19, sous, lisez : sur.
256,   ligne 2, consul, ajoutez : et sa cour.
266,   ligne 18, trouve, lisez : trouva.
283,   ligne 15, mouvement dans, lisez : mouvement; dans
id.,   ligne id., se trouvait; lisez : se trouvait

PLAN SIEGE TOULON

Campagne d'Allemagne

Défense de Gênes

Campagne Armée de Réserve