38—page 82La guerre de Flandre avait mis à bout Philippe...

Cette terrible année 1303 est caractérisée par le silence des registres du parlement. On y lit en 1304: «Anno præcedente propter guerram Flandriæ non fuit parliamentum.» (Olim, III, folio CVII. Archives du royaume, section judiciaire.)

39—page 84L'affaire du pape, etc.

Baillet établit un rapprochement entre les démêlés de Philippe-le-Bel et ceux de Louis XIV avec le Saint-Siège: «L'un et l'autre différend s'est passé sous trois papes, dont le premier ayant vu naître le différend est mort au fort de la querelle (Boniface VIII, Innocent XI). Le second (Benoît XI, successeur de Boniface, et Alexandre VIII, successeur d'Innocent), ayant été prévenu de soumissions par la France, s'est raccommodé en usant néanmoins de dissimulation pour sauver les prétentions de la cour de Rome. Le troisième (Clément V, et Innocent XII), a terminé toute l'affaire. De la part de la France, il n'y a eu dans chaque démêlé qu'un roi (Philippe-le-Bel, Louis XIV). Un évêque de Pamiers semble avoir donné occasion à la querelle dans l'un comme dans l'autre différend. Le droit de régale est entré dans tous les deux. Il y a eu dans l'un et dans l'autre appel au futur concile... L'attachement des membres de l'Église gallicane pour leur roi y a été presque égal. Le clergé, les universités, les moines et les mendiants se sont jetés partout dans les intérêts du roi et ont adhéré à l'appel. Il y a eu excommunication d'ambassadeurs, et menaces pour leurs maîtres. Les juifs chassés du royaume par Philippe-le-Bel, et les Templiers détruits, semblent fournir aussi quelque rapport avec l'extirpation des huguenots et la destruction des religieuses de l'Enfance.» (Baillet, Hist. des démêlés, etc.)

40—page 84, note 1C'est la comète de Halley, etc.

On présume qu'elle parut la première fois à la naissance de Mithridate, 130 ans avant l'ère chrétienne. Justin (lib. XXXII) dit que pendant 80 jours elle éclipsait presque le soleil. Elle reparut en 339 et en 550, époque de la prise de Rome par Totila. En 1305, elle avait un éclat extraordinaire. En 1456, elle traînait une queue qui embrassait les deux tiers de l'intervalle compris entre l'horizon et le zénith; en 1682, la queue avait encore 30 degrés; en 1750, elle semblait ne devoir attirer l'attention que des astronomes. Ces faits sembleraient établir que les comètes vont s'affaiblissant. Celle de Halley a reparu en octobre 1835. (Annuaire du Bureau des longitudes pour 1835. Voy. aussi une notice sur cette comète par M. de Pontécoulant.)

41—page 87Jupiter avoue qu'il meurt de faim sans Plutus...

Αφ' οὐ γἀρ ὁ Πλοῡτος οὗτος ἢρξατο βλέπειν,
Απολωλ' ὑπδ λιμοῠ... Aristoph., Plut., v. 1174. Voyez aussi les vers 129, 133, 1152 et 1168-9.

42—page 88, note 2Raymond Lulle, etc.

Il est dit dans l'Ultimatum Testamentum mis sous son nom, qu'en une fois il convertit en or cinquante milliers pesant de mercure, de plomb et d'étain.—Le pape Jean XXII, à qui Pagi attribue un traité sur l'Art transmutatoire, y disait qu'il avait transmuté à Avignon deux cents lingots pesant chacun un quintal, c'est-à-dire vingt mille livres d'or. Était-ce une manière de rendre compte des énormes richesses entassées dans ses caves? Au reste, ils étaient forcés de convenir entre eux que cet or qu'ils obtenaient par quintaux n'avaient de l'or que la couleur.

43—page 90—... de soufflets en soufflets, les voilà au trône du monde...

Je lisais le.. octobre 1834, dans un journal anglais: «Aujourd'hui, peu d'affaires à la Bourse; c'est jour férié pour les juifs.»—Mais ils n'ont pas seulement la supériorité de richesses.—On serait tenté de leur en accorder une autre lorsqu'on voit que la plupart des hommes qui font aujourd'hui le plus d'honneur à l'Allemagne sont des juifs (1837).—J'ai parlé dans les notes de la Renaissance de tant de juifs illustres, nos contemporains (1860).

44—page 91—«Une livre de votre chair!...»

Sir Thomas Mungo acquit à Calcutta, il y a trente ans, un ms. où se trouve l'histoire originale de la livre de chair, etc. Seulement, au lieu d'un chrétien, c'est un musulman que le juif veut dépecer. (Voy. Asiatic Journal.)—Orig. du droit, l. IV, c. XIII: L'atrocité de la loi des Douze Tables, déjà repoussée par les Romains eux-mêmes, ne pouvait, à plus forte raison, prévaloir chez les nations chrétiennes. Voy. cependant le droit norvégien. (Grimm, 617.)—Dans les traditions populaires, le juif stipule une livre de chair à couper sur le corps de son débiteur, mais le juge le prévient que s'il coupe plus ou moins, il sera lui-même mis à mort.—Voy. le Pecorone (écrit vers 1378), les Gesta Romanorum dans la forme allemande.—Voy. aussi mon Histoire romaine.

45—page 94Entrevue de Philippe et de Bertrand de Gott...

G. Villani, l. VIII, c. LXXX, p. 417.—L'opinion du temps est bien représentée dans les vers burlesques cités par Walsingham:

Ecclesiæ navis titubat, regni quia clavis
Errat, Rex, Papa, facti sunt una cappa.
Hoc faciunt do, des, Pilatus hic, alter Herodes.
Walsingh., p. 456, ann. 1306.

46—page 99Le malheureux pape donne, pour ne pas recevoir les commissaires du roi, la plus ridicule excuse...

Baluze, Acta vet. ad Pap. Av., p. 75-6... «Quædam præparatoria sumere, et postmodum purgationem accipere, quæ secundum prædictorum physicorum judicium, auctore Domino, valde utilis nobis erit.»

47—page 103Le reniement s'exprimait par un acte, cracher sur la croix...

Voy. plus loin les motifs qui nous ont décidé à regarder ce point comme hors de doute.—Le quatorzième siècle ne voyait probablement qu'une singularité suspecte dans la fidélité des Templiers aux anciennes traditions symboliques de l'Église, par exemple dans leur prédilection pour le nombre trois. On interrogeait trois fois le récipiendaire avant de l'introduire dans le chapitre. Il demandait par trois fois le pain et l'eau, et la société de l'ordre. Il faisait trois vœux. Les chevaliers observaient trois grands jeûnes. Ils communiaient trois fois l'an. L'aumône se faisait dans toutes les maisons de l'ordre trois fois la semaine. Chacun des chevaliers devait avoir trois chevaux. On leur disait la messe trois fois la semaine. Ils mangeaient de la viande trois jours de la semaine seulement. Dans les jours d'abstinence, on pouvait leur servir trois mets différents. Ils adoraient la croix solennellement à trois époques de l'année. Ils juraient de ne pas fuir en présence de trois ennemis. On flagellait par trois fois en plein chapitre ceux qui avaient mérité cette correction, etc., etc., etc. Même remarque pour les accusations dont ils furent l'objet. On leur reprocha de renier trois fois, de cracher trois fois sur la croix. «Ter abnegabant, et horribili crudelitate ter in faciem spumebant ejus.» (Circul. de Philippe-le-Bel, du 14 septembre 1307.) «Et li fait renier par trois fois le prophète et par trois fois crachier sur la croix.» Instruct. de l'inquisiteur Guilaume de Paris.—(Rayn., p. 4.)

48—page 104Ce nom de Temple rappelait le temple de Salomon...

Dans quelques monuments anglais, l'ordre du Temple est appelé Militia Templi Salomonis (ms. Biblioth. Cottonianæ et Bodleianæ.) Ils sont aussi nommés Fratres militia Salomonis, dans une charte de 1197. Ducange.—(Rayn., p. 2.)

49—page 104Le Temple subsiste dans les enseignements d'une foule de sociétés secrètes...

Il est possible que les Templiers qui échappèrent se soient fondus dans des sociétés secrètes. En Écosse, ils disparaissent tous, excepté deux. Or on a remarqué que les plus secrets mystères de la franc-maçonnerie sont réputés émanés d'Écosse, et que les hauts grades y sont nommés Écossais. Voy. Grouvelle et les écrivains qu'il a suivis, Munter, Moldenhawer, Nicolaï, etc.

50—page 104Les Templiers furent-ils affiliés aux gnostiques?...

Voy. Hammer, Mémoire sur deux coffrets gnostiques, p. 7. Voy. aussi le mémoire du même dans les Mines d'Orient, et la réponse de M. Raynouard. (Michaud, Hist. des croisades, éd. 1828, t. V, p. 572.)

51—page 107Tout ce qu'il y avait eu de saint en l'ordre devint péché et souillure...

La règle austère que l'ordre reçut à son origine semble à sa chute un acte d'accusation terrible: «Domus hospitis non careat lumine, ne tenebrosus hostis... Vestiti autem camisiis dormiant, et cum femoralibus dormiant. Dormientibus itaque fratribus usque mane nunquam deerit lucerna...» (Actes du concile de Troyes, 1128. Ap. Dup. Templ., 92-102.)

52—page 107—... Son mépris pour la femme...

Voy. cependant Processus contra Templarios, ms. de la Biblioth. royale. Ce qu'on y lit dans les articles de l'interrogatoire sur leurs relations avec les femmes (Item les maîtres fesoient frères et suers du Temple... Proc. ms., folio 10-11) doit s'entendre des affiliés de l'ordre; il y en avait des deux sexes (Voyez Dup., Templ., 99, 162), mais il ne me souvient pas d'avoir lu aucun aveu sur ce point, même dans les dépositions les plus contraires à l'ordre. Ils avouent plutôt une autre infamie bien plus honteuse (1837).—Depuis j'ai publié les deux premiers volumes des pièces du procès des Templiers, avec une introduction, 1841-1851. J'y renvoie le lecteur (1860).

53—page 107Ils se passaient aussi de prêtres, se confessant entre eux...

«La manere de tenir chapitre et d'assoudre. Après chapitre dira le mestre ou cely que tendra le chapitre: Beaux seigneurs frères, le pardon de nostre chapitre est tiels, que cil qui ostast les almones de la meson à toute male resoun, ou tenist aucune chose en noun de propre, ne prendreit u tens ou pardon de nostre chapitre. Mes toutes les choses qe vous lessez à dire pour hounte de la char, ou poour de la justice de la mesoun, qe lein ne la prenge requer Dieu pour la requeste de la sue douce Mere le vous pardoint.» (Conciles d'Angleterre, édit. 1737, tome II, p. 383.)

54—page 108, note 1Les dépositions les plus sales, etc.

«Post redditas gratias capellanus ordinis Templi increpavit fratres, dicens: «Diabolus comburet vos» vel similia verba... Et vidit braccias unius fratrum Templi et ipsum tenentem faciem versus occidentem et posteriora versus altare...» (359.) «Ostendebatur imago Crucifixi et dicebatur ei, quod sicut antea honoraverat ipsum sic modo vituperaret, et conspueret in eum: quod et fecit. Item dictum fuit ei quod, depositis bracciis, verteret dorsum ad crucifixum: quod lacrymando fecit...» (Ibid., 569, col. 1.)

55—page 109Ils possédaient, etc.

«Habent Templarii in christianitate novem millia maneriorum...» (Math. Paris, p. 417.) Plus tard la Chronique de Flandre leur attribue 10,500 manoirs. Dans la sénéchaussée de Beaucaire, l'ordre avait acheté en quarante ans pour 10,000 livres de rentes.—Le seul prieuré de Saint-Gilles avait 54 commanderies. (Grouvelle, p. 196.)

56—page 110Ils avaient refusé d'aider à la rançon de saint Louis...

Joinville, p. 81, ap. Dup., Pr., p. 163-164.—Lorsqu'on effectuait le paiement de la rançon, il manquait 30,000 livres. Joinville pria les Templiers de les prêter au roi. Ils refusèrent et dirent: «Vous savez que nous recevons les commandes en tel manière que par nos serements nous ne les poons délivrer, mès que à ceulz qui les nous baillent.» Cependant ils dirent qu'on pouvait leur prendre cet argent par force, que l'Ordre avait dans la ville d'Acre de quoi se dédommager. Joinville se rendit alors sur leur «mestre galie», et, descendu dans la cale, demanda les clefs d'un coffre qu'il voyait devant lui. On les lui refusa. Il prit une cognée, la leva et menaça de faire la clef le roy. Alors le maréchal du Temple le prit à témoin qu'il lui faisait violence, et lui donna la clef. (Joinville, p. 81, éd. 1761.)

57—page 112Philippe-le-Bel leur devait de l'argent...

«Is magistrum ordinis exosum habuit, propter importunam pecuniæ exactionem, quam, in nuptiis filiæ suæ Isabellæ, ei mutua dederat.» (Thomas de la Moor, in Vita Eduardi, apud Baluze, Pap. Aven., notæ, p. 189).—Le Temple avait, à diverses époques, servi de dépôt aux trésors du roi. Philippe-Auguste (1190) ordonne que tous ses revenus, pendant son voyage d'outre-mer, soient portés au Temple et enfermés dans des coffres, dont ses agents auront une clef et les Templiers une autre. Philippe-le-Hardi ordonne qu'on y dépose les épargnes publiques.—Le trésorier des Templiers s'intitulait trésorier du Temple et du roi, et même trésorier du roi au Temple. (Sauval, II, 37.)

58—page 112La tentation était forte pour le roi...

Voy. dans Dupuy un pamphlet que Philippe-le-Bel se fit probablement adresser: «Opinio cujusdam prudentis regi Philippo, ut regnum Hieros, et Cypri acquireret pro altero filiorum suorum, ac de invasione regni Ægypti et de dispositione bonorum ordinis Templariorum.»—Voy. aussi Walsingham.—L'idée d'appliquer leurs biens au service de la terre sainte aurait été de Raymond Lulle. (Baluz. Pap. Aven.)

59.—page 114Les Templiers étaient plus exclusivement fondés pour la guerre...

«Si unio fieret, multum oporteret quod Templarii lararentur, vel Hospitalarii restringerentur in pluribus. Et ex hoc possent animarum pericula provenire... Religio Hospitalariorum super hospitalitate fundata est. Templarii vero super militia proprie sunt fundati.» (Dupuy, Preuves, p. 180.)

60—page 115Que dans le chapitre général de l'Ordre, il y avait une chose si secrète, etc.

Un autre disait: «Esto quod esses pater meus et posses fieri summus magister totius ordinis, nollem quod intrares, quia habemus tres articulos inter nos in ordine nostro quos nunquam aliquis sciet nisi Deus et diabolus et nos, fratres illius ordinis» (51 test., p. 361).—Voy. les histoires qui couraient sur des gens qui auraient été tués pour avoir vu les cérémonies secrètes du Temple. (Concil. Brit., II, 361.)

61—page 116, note 3En Écosse on leur reprochait, etc.

«Item dixerunt quod pauperes ad hospitalitatem libenter non recipiebant, sed, timoris causa, divites et potentes solos; et quod multum erant cupidi aliena bona per fas et nefas pro suo ordine adquirere.» (Concil. Brit., 40e témoin d'Écosse, p. 382.)

62—page 116Philippe venait d'augmenter leurs privilèges...

Il est curieux de voir par quelle prodigalité d'éloges et de faveurs il les attirait dans son royaume dès 1304: «Philippus, Dei gratia Francorum Rex, opera misericordiæ, magnifica plenitudo quæ in sancta domo militiæ Templi, divinitus instituta, longe lateque per orbem terrarum exercentur... merito nos inducunt ut dictæ domui Templi et fratribus ejusdem in regno nostro ubilibet constitutis, quos sincere diligimus et prosequi favore cupimus speciali, regiam liberalitatis dextram extendimus.» (Rayn., p. 44.)

63—page 116On s'assura de l'assentiment de l'Université...

Le roi s'étudia toujours à lui faire partager l'examen et aussi la responsabilité de cette affaire. Nogaret lut l'acte d'accusation devant la première assemblée de l'Université, tenue dès le lendemain de l'arrestation. Une autre assemblée de tous les maîtres et de tous les écoliers de chaque faculté fut tenue au Temple: on y interrogea le grand maître et quelques autres. Ils le furent encore dans une seconde assemblée.

64—page 117Suivait l'indication sommaire des accusations...

Voy. les nombreux articles de l'acte d'accusation (Dup.). Il est curieux de le comparer à une autre pièce du même genre, à la bulle du pape Grégoire IX aux électeurs d'Hildesheim, Lubeck, etc., contre les Stadhinghiens (Rayn., ann. 1234, XIII, p. 446-7). C'est avec plus d'ensemble l'accusation contre les Templiers. Cette conformité prouverait-elle, comme le veut M. de Hammer, l'affiliation des Templiers à ces sectaires?

65—page 117Ce qui frappait le plus les imaginations, c'étaient les bruits étranges qui couraient sur une idole, etc.

Selon les plus nombreux témoignages, c'était une tête effrayante à la longue barbe blanche, aux yeux étincelants (Rayn., p. 261) qu'on les accusait d'adorer. Dans les instructions que Guillaume de Paris envoyait aux provinces il ordonnait de les interroger sur «une ydole qui est en forme d'une teste d'homme à une grant barbe». Et l'acte d'accusation que publia la cour de Rome portait, art. 16: «Que dans toutes les provinces ils avaient des idoles, c'est-à-dire des têtes dont quelques-unes avaient trois faces et d'autres une seule, et qu'il s'en trouvait qui avaient un crâne d'homme.» Art. 47 et suivants: «Que dans les assemblées et surtout dans les grands chapitres, ils adoraient l'idole comme un Dieu, comme leur Sauveur, disant que cette tête pouvait les sauver, qu'elle accordait à l'Ordre toutes les richesses et qu'elle faisait fleurir les arbres et germer les plantes de la terre.» (Rayn., p. 287.) Les nombreuses dépositions des Templiers en France, en Italie, plusieurs témoignages indirects en Angleterre répondirent à ce chef d'accusation et ajoutèrent quelques circonstances. On adorait cette tête comme celle d'un Sauveur, «quoddam caput cum barba, quod adorant et vocant Salvatorem suum» (Rayn., 288). Deodat Jaffet, reçu à Pedenat, dépose que celui qui le recevait lui montra une tête ou idole qui lui parut avoir trois faces, en lui disant: Tu dois l'adorer comme ton Sauveur et le Sauveur de l'ordre du Temple, et que lui témoin adora l'idole disant: «Béni soit celui qui sauvera mon âme» (p. 247 et 293). Cettus Ragonis, reçu à Rome dans une chambre du palais de Latran, dépose qu'on lui dit en lui montrant l'idole: Recommande-toi à elle et prie-la qu'elle te donne la santé (p. 295). Selon le premier témoin de Florence, les frères lui disaient les paroles chrétiennes: «Deus, adjuva me.» Et il ajoutait que cette adoration était un rit observé dans tout l'Ordre (p. 294). Et en effet, en Angleterre, un frère mineur dépose avoir appris d'un Templier anglais qu'il y existait quatre principales idoles, une dans la sacristie du Temple de Londres, une à Bristelham, la troisième apud Brueriam et la quatrième au delà de l'Humber (p. 297). Le second témoin de Florence ajoute une circonstance nouvelle; il déclare que dans un chapitre un frère dit aux autres: «Adorez cette tête... Istud caput vester Deus est, et vester Mahumet» (p. 295). Gauserand de Montpesant dit qu'elle était faite in figuram Baffometi, et Raymond Rubei, déposant qu'on lui avait montré une tête de bois où était peinte figura Baphometi, ajoute: «Et illam adoravit obsculando sibi pedes, dicens yalla, verbum Sarace norum.»

M. Raynouard (p. 301) regarde le mot Baphomet, dans ces deux dépositions, comme une altération du mot Mahomet donné par le premier témoin: il y voit une tendance des inquisiteurs à confirmer ces accusations de bonne intelligence avec les Sarrasins, si répandues contre les Templiers. Alors il faudrait admettre que toutes ces dépositions sont complètement fausses et arrachées par les tortures, car rien de plus absurde sans doute que de faire les Templiers plus mahométans que les mahométans, qui n'adorent point Mahomet. Mais ces témoignages sont trop nombreux, trop unanimes et trop divers à la fois (Rayn., p. 222, 337 et 286-302). D'ailleurs ils sont loin d'être accablants pour l'Ordre. Tout ce que les Templiers disent de plus grave, c'est qu'ils ont eu peur, c'est qu'ils ont cru y voir une tête de diable, de mauffe (p. 290), c'est qu'ils ont vu le diable lui-même dans ces cérémonies, sous la figure d'un chat ou d'une femme (p. 293-294). Sans vouloir faire des Templiers en tout point une secte de gnostiques, j'aimerais mieux voir ici, avec M. de Hammer, une influence de ces doctrines orientales. Baphomet, en grec (selon une étymologie, il est vrai, assez douteuse), c'est le dieu qui baptise selon l'esprit, celui dont il est écrit: «Ipse vos baptizavit in Spiritu Sancto et igni» (Math., 3, 11), etc. C'était pour les gnostiques le Paraclet descendu sur les apôtres en forme de langues de feu. Le baptême gnostique était en effet un baptême de feu. Peut-être faut-il voir une allusion à quelque cérémonie de ce genre dans ces bruits qui couraient dans le peuple contre les Templiers «qu'un enfant nouveau engendré d'un Templier et d'une pucelle estoit cuit et rosty au feu, et toute la graisse ostée et de celle estoit sacrée et ointe leur idole» (Chron. de Saint-Denis, p. 58). Cette prétendue idole ne serait-elle pas une représentation du Paraclet dont la fête (la Pentecôte) était la plus grande solennité du Temple? Ces têtes, dont une devait se trouver dans chaque chapitre, ne furent point retrouvées, il est vrai, sauf une seule, mais elle portait l'inscription LIII. La publicité et l'importance qu'on donnait à ce chef d'accusation décidèrent sans doute les Templiers à en faire au plus tôt disparaître la preuve. Quant à la tête saisie au chapitre de Paris, ils la firent passer pour un reliquaire, la tête de l'une des onze mille vierges. (Rayn., p. 299.)—Elle avait une grande barbe d'argent.

66—page 120La réponse du roi au pape, etc.

Dupuy ne donne point cette lettre en entier; probablement elle ne fut point envoyée, mais plutôt répandue dans le peuple. Nous en avons une, au contraire, du pape (1er décembre 1307), selon laquelle le roi aurait écrit à Clément V que des gens de la cour pontificale avaient fait croire aux gens du roi que le pape le chargeait de poursuivre; le roi se serait empressé de décharger sa conscience d'un tel fardeau et de remettre toute l'affaire au pape, qui l'en remercie beaucoup. Cette lettre de Clément me paraît, comme l'autre, moins adressée au roi qu'au public; il est probable qu'elle répond à une lettre qui ne fut jamais écrite.

67—page 120On obtint sur-le-champ cent quarante aveux par les tortures...

Archives du royaume, I, 413. Ces dépositions existent dans un gros rouleau de parchemin, elles ont été fort négligemment extraites par Dupuy, p. 207-212.

68—page 121Le pape envoya deux cardinaux demander au grand maître si tout cela était vrai...

«Confessus est abnegationem prædictam, nobis supplicans quatenus quemdam fratrem servientem et familiarem suum, quem secum habebat, volentem confiteri, audiremus.» (Lettre des cardinaux. Dupuy, 241).

69—page 123Les biens des prisonniers devaient être réunis à ceux que le pape désignerait...

Il avait même écrit déjà au roi d'Angleterre pour lui assurer que Philippe les remettait aux agents pontificaux, et pour l'engager à imiter ce bon exemple. (Dupuy, p. 204. Lettre du 4 octobre 1307.)

Toutefois l'ordonnance de mainlevée par laquelle Philippe faisait remettre les biens des Templiers aux délégués du pape n'est que du 15 janvier 1309. Encore, à ces délégués du pape, il avait adjoint quelques siens agents qui veillaient à ses intérêts en France, et qui, à l'ombre de la commission pontificale, empiétaient sur le domaine voisin. C'est ce que nous apprenons par une réclamation du sénéchal de Gascogne, qui se plaint, au nom d'Édouard II, de ces envahissements du roi de France. (Dupuy, p. 312.)

Clément était fort inquiet de ce que ces biens allaient devenir...

Ailleurs il loue magnifiquement le désintéressement de son cher fils, qui n'agit point par avarice et ne veut rien garder sur ces biens: «Deinde vero, tu, cui eadem fuerant facinora nuntiata, non typo avaritiæ, cum de bonis Templariorum nihil tibi appropriare... immo ea nobis administranda, gubernanda, conservanda et custodienda liberaliter et devote dimisisti...» (12 août 1308. Dupuy, p. 240.)

70—page 124La commission, composée principalement d'évêques...

Dupuy, p. 240-242. La commission se composait de l'archevêque de Narbonne, des évêques de Bayeux, de Mende, de Limoges, des trois archidiacres de Rouen, de Trente et de Maguelone, et du prévôt de l'église d'Aix. Les méridionaux, plus dévoués au pape, étaient, comme on voit, en majorité.

71—page 126Le pape répond, etc.

Passant ensuite à une autre affaire, le pape déclare avoir supprimé comme inutile un article de la convention avec les Flamands, qu'il avait, par préoccupation ou négligence, signée à Poitiers, savoir, que si les Flamands encouraient la sentence pontificale en violant cette convention, ils ne pourraient être absous qu'à la requête du roi. Ladite clause pourrait faire taxer le pape de simplicité. Tout excommunié qui satisfait peut se faire absoudre, même sans le consentement de la partie adverse. Le pape ne peut abdiquer le pouvoir d'absoudre.

72—page 126Les évêques n'obéissaient point à la commission pontificale, etc.

Processus contra Templarios, ms. Les commissaires écrivirent une nouvelle lettre où ils disaient qu'apparemment les prélats avaient cru que la commission devait procéder contre l'Ordre en général, et non contre les membres; qu'il n'en était pas ainsi: que le pape lui avait remis le jugement des Templiers.

73—page 129Jacques Molay crut qu'il valait mieux se confier à un chevalier...

«Quem idem Magister rogasset nobilem virum dominum Guillelmum de Plasiano... qui ibidem venerat, sed non de mandato dictorum dominorum commissariorum, secundum quod dixerunt... et dictus dominus Guillelmus fuisset ad partem locutus cum eodem Magistro, quem, sicut asserebat, diligebat et dilexerat, quia uterque miles erat.» (Dupuy, 319.)

73—page 129Les évêques lui donnèrent un délai...

«Quam dilationem concesserunt eidem, majorem etiam se daturos asserentes, si sibi placeret et volebat.» (Ibid., 520.)

74—page 132Boniface était incrédule, impie et cynique en ses paroles...

«Vade, vade, ego plus possum quam Christus unquam potuerit, quia ego possum humiliare et depauperare reges, et imperatores et principes, et possum de uno parvo milite facere unum magnum regem, et possum donare civitates et regna.» (Ibid., p. 566.)—«Tace, miser, non credimus in asinam nec in pullum ejus.» (Ibid., p. 6.)

75—page 135On leur lut en latin les articles de l'accusation, etc. Ils s'écrièrent...

«Quod contenti erant de lectura facta in latino, et quod non curabant quod tantæ turpitudines, quas asserebant omnino esse falsas et non nominandas, vulgariter exponerentur.» (Proc. contra Templ., ms.)—«Dicentes quod non petebatur ab eis quando ponebantur in janiis, si procuratores constituere volebant.» (Ibid.)

76—page 136Quelques-uns remettent pour toute déposition une prière à la sainte Vierge, etc.

Le frère Élie, auteur de cette pièce touchante, finit par prier les notaires de corriger les locutions vicieuses qui peuvent s'être glissées dans son latin. (Process. ms., folio 31-32.)—D'autres écrivent une apologie en langue romane, altérée et fort mêlée de français du Nord. (Folio 36-8.)

77—page 136Une protestation en langue vulgaire, etc.

Je donne cette pièce, telle qu'elle a été transcrite par les notaires, dans son orthographe barbare. «A homes honerables et sages, ordenés de per notre père l'Apostelle (le pape) pour le fet des Templiers li freres, liquies sunt en prisson à Paris en la masson de Tiron... Honeur et reverencie. Comes votre comandemans feut à nos ce jeudi prochainement passé et nos feut demandé se nos volens defendre la Religion deu Temple desusdite, tuit disrent oil, et disons que ele est bone et leal, et en tout sans mauvesté et traison tout ce que nos l'en met sus, et somes prest de nous defendre chacun pour soy ou tous ensemble, an telle manière que droit et sante Églies et vos an regardarons, come cil qui sunt en prisson an nois frès à cople II. Et somes en neire fosse oscure toutes les nuits.—Item nos vos fessons à savir que les gages de XII deniers que nos avons ne nos soufficent mie. Car nos convient paier nos lis. III deniers par jour chascun lis. Loage du cuisine, napes, touales pour tenelles et autres choses. II sols VI deniers la semaigne. Item pour nos fergier et desferger (ôter les fers), puisque nos somes devant les auditors, II sol. Item pour laver dras et robes, linges, chacun XV jours XVIII deniers. Item pour buche et candole chascun jor IIII deniers. Item passer et repasser les dis frères, XVI deniers de asiles de Notre Dame de l'altre part de l'iau.» (Proc. ms., folio 39.)

78—page 136Les défenseurs soutiennent «que la religion du Temple est pure...»

«... Apud Deum et Patrem... Et hoc est omnium fratrum Templi communiter una professio, quæ per universum orbem servatur et servata fuit per omnes fratres ejusdem ordinis, a fundamento religionis usque ad diem præsentem. Et quicumque aliud dicit vel aliter credit, errat totaliter, peccat mortaliter...» (Dup. 333.)

79—page 140La commission alléguait la bulle qui lui attribuait le jugement...

Selon Dupuy, p. 45, les commissaires du pape auraient répondu à l'appel des défenseurs «que les conciles jugeaient les particuliers, et eux informaient du général».—La commission dit tout le contraire.

80—page 143Le jeune Marigni, créé archevêque de Sens tout exprès, etc.

«... Aquodam fuisse dictum coram domino archiepiscopo Senonensi, ejus suffraganeis et concilio..., quod dicti præpositus... et archidiaconus... (qui in dicta die martis... præmissa intimasse dicebantur, et ipsi iidem hoc attestabantur, suffraganeis domini archiepiscopi Senonensis... tunc absente dicto domino archiepiscopo Senonensi) prædicta non significaverunt de mandato eorumdem dominorum commissariorum.» (Process. ms., folio 71, verso.)

81—page 144Par-devant les commissaires fut amené frère Aimeri de Villars-le-Duc...

«Pallidus et multum exterritus... impetrando sibi ipsi, si mentiebatur in hoc, mortem subitaneam et quod statim in anima et corpore in præsentia dominorum commissariorum absorberetur in infernum, tondendo sibi pectus cum pugnis, et elevando manus suas versus altare ad majorem assertionem, flectendo genua... cum ipse testis vidisset... duci in quadrigis LIIII fratres dicti ordinis ad comburendum... et AUDIVISSE EOS FUISSE COMBUSTOS; quod ipse qui dubitabat quod non posset habere bonam patientiam si combureretur, timore mortis confiteretur... omnes errores... et quidem etiam interfecisse Dominum, si peteretur ab eo...» (Process. ms., folio 70, verso.)

82—page 146L'archevêque de Sens répondait, etc.

«Non erat intentionis... in aliquo impedire officium...» (Ibid.)

«Comme on disait que le prévôt de l'église de Poitiers et l'archidiacre d'Orléans n'avaient pas parlé de la part des commissaires, ceux-ci chargèrent les envoyés de l'archevêque de Sens de lui dire que le prévôt et l'archidiacre avaient effectivement parlé en leur nom. De plus, ils leur dirent d'annoncer à l'archevêque de Sens que Pierre de Boulogne, Chambonnet et Sartiges avaient appelé de l'archevêque et de son concile, le dimanche 10 mai, et que cet appel avait dû être annoncé le mardi, au concile, par le prévôt et l'archidiacre.» (Process. ms., ibid.)

83—page 148Le résultat des travaux de la commission est consigné dans un registre...

Ce registre, que j'ai souvent cité, est à la Bibliothèque royale (fonds Harlay, no 329). Il contient l'instruction faite à Paris par les commissaires du pape: Processus contra Templarios. Ce manuscrit avait été déposé dans le trésor de Notre-Dame. Il passa, on ne sait comment, dans la bibliothèque du président Brisson, puis dans celle de M. Servin, avocat général, enfin dans celle des Harlay, dont il porte encore les armes. Au milieu du dix-huitième siècle, M. de Harlay, ayant probablement scrupule de rester détenteur d'un manuscrit de cette importance, le légua à la bibliothèque de Saint-Germain-des-Prés. Ayant heureusement échappé à l'incendie de cette bibliothèque en 1793, il a passé à la Bibliothèque royale. Il en existe un double aux archives du Vatican. Voyez l'appendice de M. Rayn., p. 309.—La plupart des pièces du procès des Templiers sont aux Archives du royaume. Les plus curieuses sont: 1o le premier interrogatoire de cent quarante Templiers arrêtés à Paris (en un gros rouleau de parchemin); Dupuy en a donné quelques extraits fort négligés; 2o plusieurs interrogatoires, faits en d'autres villes; 3o la minute des articles sur lesquels ils furent interrogés; ces articles sont précédés d'une minute de lettre, sans date, du roi au pape, espèce de factum destiné évidemment à être répandu dans le peuple. Ces minutes sont sur papier de coton. Ce frêle et précieux chiffon, d'une écriture fort difficile, a été déchiffré et transcrit par un de mes prédécesseurs, le savant M. Pavillet. Il est chargé de corrections que M. Raynouard a relevées avec soin (p. 50) et qui ne peuvent être que de la main d'un des ministres de Philippe-le-Bel, de Marigni, de Plasian ou de Nogaret; le pape a copié docilement les articles sur le vélin qui est au Vatican. La lettre, malgré ses divisions pédantesques, est écrite avec une chaleur et une force remarquables: «In Dei nomme, Amen. Christus vincit. Christus regnat. Christus imperat. Post illam universalem victoriam quam ipse Dominus fecit in ligno crucis contra hostem antiquum... ita miram et magnam et strenuam, ita utilem et necessariam... fecit novissimis his diebus per inquisitores... in perfidorum Templariorum negotio... Horrenda fuit domino regi... propter conditionem personarum denunciantium, quia parvi status erant homines ad tam grande promovendum negotium», etc. (Archives, section hist., J, 413.)

84—page 149, note 2Les Templiers d'Allemagne se justifièrent à la manière des francs-juges westphaliens...

Origines du droit, liv. IV, chap. VI: «Si le franc-juge westphalien est accusé, il prendra une épée, la placera devant lui, mettra dessus deux doigs de la main droite, et parlera ainsi: «Seigneurs francs-comtes, pour le point principal, pour tout ce dont vous m'avez parlé et dont l'accusateur me charge, j'en suis innocent: ainsi me soient en aide Dieu et tous ses saints!» Puis il prendra un pfenning marqué d'une croix (kreutz-pfenning) et le jettera en preuves au franc-comte; ensuite il tournera le dos et ira son chemin.» (Grimm, 860).