85—page 149En Castille on jugea les Templiers innocents, etc.

Collectio conciliorum Hispaniæ, epistolarum, decretalium, etc., cura Jos. Saenz. de Aguirre, bened. hisp. mag. generalis et cardinalis, Romæ, 1694, c. III, p. 546. Concilium Tarraconense omnes et singuli a cunctis delictis, erroribus absoluti, 1312.—Voy. aussi Monarchia Lusitana, pars 6, I, 19.

86—page 150Philippe permit à Clément de déclarer que Boniface n'était point hérétique...

Cette timide et incomplète réparation ne semble pas suffisante à Villani. Il ajoute, sans doute pour rendre la chose plus dramatique et plus honteuse aux Français, que deux chevaliers catalans jetèrent le gant, et s'offrirent pour défendre l'innocence de Boniface. (Villani, l. IX, c. XXII, p. 454).

87—page 151Tout concile parlait de la croisade, etc.

La pièce suivante, trouvée à l'abbaye des dames de Longchamp, est un échantillon des merveilleux récits par lesquels on tâchait de réchauffer le zèle du peuple pour la croisade: «A trez sainte dame de la réal lingniée des Françoiz, Jehenne, Royne de Jerusalem et de Cécile, notre trez honorable cousine, Hue roy de Cypre, tous ses boz desirs emprospérité venir. Esjouissez vous et elessiez avecquez nous et avecques lez autrez crestienz portans le singne de la croix, qui pour la reverance de Dieu et la venjance du trez doulz Jhesucrist qui pour nous sauver voult estre en l'autel de la crois sacrefiez, se combatent contre la trez mescréant gents des Turz. Eslevez au ciel le cri de vous voiz au plus haut que vous pourrez et criez ensemble et faitez crier en rendant gracez et loangez sans jamez cesser à la benoite Trinité et à la très glorieuse Vierge Marie de si sollempnel si grant et singullier bénéfice qui onquez maiz tel dusquez à hore ne fu ouis, lequel je faiz savoir. Quar le xxiiii jours de juing, nous avecquez lez autrez crestienz signés du singne de la croiz, estions assemblez en un plain entre Smirme et haut lieu, là ou estoit l'ost et l'assemblée trez fort et trez puissant des Turz prez de xii. c. mille, et nous crestiens environ cc. mille, meuz et animez de la vertu divine, comansamez à si vigreusement combattre et si grant multitudez Turz mettre à mort, que environ de heure de vesprez nous feusmez tant lassez et tant afoibloiez que nous n'en poyons pluz. Mais tous cheuz à terre atandions la mort et le loier de notre martire, pour ce que des Turzs avait encore moult deschiellez qui encore point ne sestoient combatu ne nestoient de rienz travaillez et venoient contre nous, aussi désiraux de boire notre sanc comme chienz sont désiraux de boire le sanc des lievrez. Et beu l'eussent, si la tres haute doulceur du ciel ne eust aultrement pourveu. Mais quant lez chevaliers de Jhesucrit se regarderent que il estoient venuz à tel point de la bataille, si commencierent de cuer ensemble à crier à voiz enroueez de leur grant labeur et de leur grant feblesce: O très doulz fils de la trèz doulce Vierge Marie, qui pour nous racheter voulsiz estre crucifiez, donne nous ferme espérance et veillez noz cuers si en vous confermer que nous pussions par l'amour de ton glorieux non le loier de martire recevoir, que pluz ne nous poonz deffandre de cez chienz mescreanz. Et ainsi comme nous estienz en oraison en pleurs et en larmez, en criant alassez vois enroueez, et la mort trez amere atendanz, soudainement devant noz tentez aparut suz un trez blanc cheval si trez haut que nulle beste de si grant hauteur nest unz homs en sa main portant baniere en champ plus blanche que nulle rienz à une croiz vermeille plus rouge que sanc, et estoit vestu de peuz de chamel, et avoit trez grant et trez longue barbe et de maigre face clere et reluisant comme le soleil, qui cria a clere et haute voiz: «O les genz de Jhesucrit, ne vous doubtez. Veci la majesté divine qui vous a ouver lez cielx et vouz envoie aide invisible. Levez suz et vous reconfortez et prenez de la viande et venez vigreusement avecquez moi combattre, ne ne vous doubtez de rienz. Quar des Turz vous aurez victoire et peu mourronz de vouz et ceulz qui de vouz mourront auront la vie perdurable.» Et adonc nous nouz levamez touz, si reconfortez et aussi comme se nous ne nous feussienz onquez combatuz et soudainement nous assilemez (assaillîmes) les Turz de tres grand cuer et nous combatimez toutez nuit, et si ne poons paz bien vraiement dire nuit, car la lune non pas comme lune, maiz comme le soleil resplendissant. Et le jour venu, les Turz qui demourez estoient senfouirent si que pluz ne lez veismez et aussi par l'aide de Dieu nous eumez victoire de la bataille, et de matin nous nous sentienz plus fors que nous ne faisienz au commencement de la première bataille. Si feimez chanter une messe en lonneur de la benoite Trinité et de la benoite Vierge Marie, et dévotement priamez Dieu que il nous voulsit octroier grace que les corps des sainz martirs nous puissienz reconnoistre des corps aux mescreanz. Et adonc celui qui devant nous avoit aparut nous dit: «Vous aurez ce que vous avez demandé et plus grant chose fera Dieu pour vous, se fermement en vraie foy perseverez.» Adonc de notre propre bouche li demandamez: «Sire, di nous qui es tu, qui si granz choses as fait pour nous, pourquoy nous puissionz au pueple crestien ton non manifester.» Et il respondi: «Je suis celui qui dist: «Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, Celui de cui aujourduy vous celebrez la feste.» Et ce dit, pluz ne le veismez, mais de lui nous demoura si très grant et si très soueve oudeur que ce jour et la nuit ensuivant nous en feumez parfaitement soustenus, recreez et repuez sans autre soutenance de viande corporelle. Et en ceste si parfaite recreation nous ordenemez de querre et denombrer lez corps dez sainz martirs et quant nous veinmez au lieu nous trouvasmes au chief de chacun corps dez crestienz un lonc fut sanz wranchez (branches) qui avoit au coupel une trez blanche fleur ronde comme une oiste (hostie) que l'on consacre, et en celle fleur avoit escript de lettrez dor: Je suis crestien. Et adonc nous lez separamez dez corps dez mescreanz, en merciant le souverain Seingneur. Et ainsi comme nous voulienz suz lez corps faire dire l'office dez mors, cy comme lez crestienz ont acoustume à faire, lez voix du ciel sanz nombre entonnerent et leverent un chans de si tres doulce melodie que il sembloit a chaccun de nous que nous feussienz en possession de la vie perdurable, et par III foiz chanterent ce verset: «Venite, benedicti Patris mei», etc. Venez lez benoiz filz de mon Pere, et vous metez en possession du royaume qui vouz est aplie dez le commencement du monde. Et adonc nous ensevelismez les corps, cest a savoir III mille et cinquante et II, jouste la cite de Tesbayde qui fu jadiz une cite singuliere, laquelle, avuecquez le pays dileuc environ, nous tenonz pour nous et pour loiaux crestienz. Et est ce pays tant plaisant et delitable et plantureux que nul bon crestien qui soit la, ne se puet doubter que il ne puist bien vivre et trouver sa soustenance. Et les charoingnez des corps des mescreanz cy, comme nous les poimez nombrer, furent pluz de lxxiiim. Si avonz esperance que le temps est present venu que la parole de l'Euvangele sera verefiece qui dit qu'il sera une bergerie et un pasteur, c'est-à-dire que toutez manières de gent seront d'une foy emsemblez en la maison et lobediance de Se eglise dont Jhesucrist sera pasteur: Qui est benedictus in secula seculorum. Amen. Et avint cedit miracle en lan de grace MIL CCC et XLVII.» (Archives, section hist., M, 105.)

88—page 151Ubertino, le premier auteur connu d'une Imitation de Jésus-Christ...

«Nihil in hoc libro intendit nisi Jesu Christi notitia et dilectio viscerosa et imitatoria vita.» (Arbor Vitæ crucifixi Jesu, Prolog., l. I.)—Plusieurs passages respirent un amour exalté: «Ô mon âme, fonds et résous-toi tout en larmes, en songeant à la vie dure du cher petit Jésus et de la tendre Vierge sa mère. Vois comme ils se crucifient, et de leur compassion mutuelle et de celle qu'ils ont pour nous. Ah! si tu pouvais faire de toi un lit pour Jésus fatigué qui couche sur la terre... Si tu pouvais de tes larmes abondantes leur faire un breuvage rafraîchissant; pèlerins altérés, ils ne trouvent rien à boire...—Il y a deux saveurs dans l'amour; l'une si douce dans la présence de l'objet aimé: comme Jésus le fit goûter à sa mère tandis qu'elle était avec lui, le serrait et le baisait. L'autre saveur est amère, dans l'absence et le regret. L'âme défaille en soi, passe en Lui; elle erre autour, cherchant ce qu'elle aime et demandant secours à toute créature. (Ainsi la Vierge cherchait le petit Jésus, lorsqu'il enseignait dans le Temple.) (Ubert. de Casali, Arbor Vitæ crucifixi Jesu, lib. V, c. VI-VIII, in-4o).

89—page 152L'Imitation, pour ces mystiques, c'était la charité...

Selon quelques-uns, la Passion était mieux représentée dans l'aumône que dans le sacrifice: «Quod opus misericordiæ plus placet Deo, quam sacrificium altaris. Quod in eleemosyna magis repræsentatur Passio Christi quam in sacrificio Christi.» (Erreurs condamnées à Tarragone, ap. d'Argentré, I, 271.)

90—page 152Les Franciscains aspiraient à ne rien posséder...

Voyez Ubertino de Casali, dans son chapitre: Jesus pro nobis indigens. «Habentes dicit (apostolus) non quantum ad proprietatem dominii sed quantum ad facultatem utendi, per quem modum dicimur esse quod utimur, etiam si non sit nobis proprium, sed gratis aliunde collatum.» (Ubert. de Casali, Arbor Vitæ, l. II, c. XI.)

91—page 153, note 4Les Béghards...

«Non sunt humanæ subjecti obedientiæ, nec ad aliqua præcepta Ecclesiæ obligantur, quia, ut asserunt, ubi spiritus Domini, ibi libertas.» (Clementin., l. V, tit. III, c. iii. D'Argentré, I, 276.)

92—page 154Une Anglaise était venue en France, etc.

«Venit de Anglia virgo decora valde pariterque facunda, dicens Spiritum sanctum incarnatum in redemptionem mulierum, et baptizavit mulieres, in nomine Patris, Filii ac sui.» (Annal. Dominican. Colmar. app. Urstitium. P. 2, fo 33.)

93—page 155Clément V, dans ce consistoire, abolit l'ordre...

«Multis vocatis prælatis cum cardinalibus in privato consistorio, ordinem Templariorum cassavit. Tertia autem die aprilis 1312, fuit secunda sessio concilii, et prædicta cassatio coram omnibus publicata est (Quint. Vita Clem. V.)... præsente rege Franciæ Philippo cum tribus filiis suis, cui negotium erat cordi.» (Tert. Vita Clem. V.)

94—page 156Le pape déclare dans sa bulle explicative...

«Quod ipsæ confessiones ordinem valde suspectum reddebant... non per modum definitivæ sententiæ, cum tam super hoc, secundum inquisitiones et processus prædictos, non possemus ferre de jure, sed per viam provisionis et ordinationis apostolicæ...» (Reg. anni VII Dom. Clem. V, Rayn. 195). On ne peut nier toutefois qu'il n'y eût aussi beaucoup de complaisance et de servilité à l'égard du roi de France. C'était l'opinion du temps... «Et sicut audivi ab uno qui fuit examinator causæ et testium, destructus fuit (ordo) contra justitiam. Et mihi dixit quod ipse Clemens protulit hoc: Et si non per viam justitiæ potest destrui, destruatur tamen per viam expedientiæ, ne scandalizetur charus filius noster rex Franciæ.» (Albericus à Rosate).

95—page 157Jean XXII se plaignait de ce que le roi saisissait même les biens des Hospitaliers...

«Per captionem bonorum quondam ordinis Templi jam miserunt per omnes domos ipsius Hospitalis certos executores qui vendunt et distrahunt pro libito bona Hospitalis...» (Lettre de Jean XXII. XV kal. jun. 1316, Rayn, 25.)

96—page 158Le roi les fit brûler tous deux...

Cont. G. de Nangis, p. 67. Il nous reste encore un acte authentique où cette exécution se trouve indirectement constatée, dans un registre du parlement de l'année 1313: «Cum nuper Parisius in insula existente in fluvio Sequanæ juxta pointam jardinii nostri, inter dictum jardinium nostrum ex una parte dicti fluvii, et domum religiosorum virorum ordinis S. Augustini Parisius ex altera parte dicti fluvii, executio facta fuerit de duobus hominibus qui quondam templarii extiterunt, in insula prædicta combustis; et abbas et conventus S. Germani de Pratis Parisius, dicentes se esse in saisina habendi omnimodam altam et bassam justitiam in insula prædicta... Nos nolumus... quod juri prædictorum... præjudicium aliquod generetur.» (Olim Parliam., III, folio CXLVI, 13 mars 1313 (1314).

97—page 159Cette exécution fut un assassinat, etc.

Comment qualifier les étranges paroles de Dupuy: «Les grands princes ont je ne scay quel malheur qui accompagne leurs plus belles et généreuses actions, qu'elles sont le plus souvent tirées à contre sens, et prises en mauvaise part, par ceux qui ignorent l'origine des choses, et qui se sont trouvez intéressez dans les partis, puissans ennemis de la vérité, en leur donnant des motifs et des fins vitieuses, au lieu que le zèle à la vertu y prend d'ordinaire la meilleure part?» (Dupuy, p. 1.)

98—page 159Le reniement des Templiers était symbolique...

Voy. plus haut, t. II, livre III et livre IV, ch. ix, les cérémonies grotesques et la fête des idiots, fatuorum: «Le peuple élevait la voix... il entrait, innombrable, tumultueux, par tous les vomitoires de la cathédrale, avec sa grande voix confuse, géant enfant, comme le saint Christophe de la légende, brut, ignorant, passionné, mais docile, implorant l'initiation, demandant à porter le Christ sur ses épaules colossales. Il entrait, amenant dans l'église le hideux dragon du péché, il le traînait, soûlé de victuailles, aux pieds du Sauveur, sous le coup de la prière qui doit l'immoler. Quelquefois aussi, reconnaissant que la bestialité était en lui-même, il exposait dans des extravagances symboliques sa misère, son infirmité. C'est ce qu'on appelait la fête des idiots, fatuorum. Cette imitation de l'orgie païenne, tolérée par le christianisme, comme l'adieu de l'homme à la sensualité qu'il abjurait, se reproduisait aux fêtes de l'enfance du Christ, à la Circoncision, aux Rois, aux Saints-Innocents.»

99—page 160, note 1Déposition du précepteur d'Aquitaine...

Celui qui le recevait, l'ayant revêtu du manteau de l'Ordre, lui montra sur un missel un crucifix et lui dit d'abjurer le Christ, attaché en croix. Et lui tout effrayé le refusa s'écriant: Hélas! mon Dieu, pourquoi le ferais-je? Je ne le ferai aucunement.—Fais-le sans crainte, lui répondit l'autre. Je jure sur mon âme que tu n'en éprouveras aucun dommage en ton âme et ta conscience; car c'est une cérémonie de l'Ordre, introduite par un mauvais grand maître, qui se trouvait captif d'un soudan, et ne put obtenir sa liberté qu'en jurant de faire ainsi abjurer le Christ à tous ceux qui seraient reçus à l'avenir: et cela fut toujours observé, c'est pourquoi tu peux bien le faire. Et alors le déposant ne le voulut faire, mais plutôt y contredit, et il demanda où était son oncle et les autres bonnes gens qui l'avaient conduit là. Mais l'autre lui répondit: Ils sont partis et il faut que tu fasses ce que je te prescris. Et il ne le voulut encore faire. Voyant sa résistance, le chevalier lui dit encore: Si tu voulais me jurer sur les saints Évangiles de Dieu que tu diras à tous les frères de l'Ordre que tu as fait ce que je t'ai prescrit, je t'en ferais grâce. Et le déposant le promit et jura. Et alors il lui en fit grâce, sauf toutefois que couvrant de sa main le crucifix, il le fit cracher sur sa main... Interrogé s'il a ordonné quelques frères, il dit qu'il en fit peu de sa main, à cause de cette irrévérence qu'il fallait commettre en leur réception... Il dit toutefois qu'il avait fait cinq chevaliers. Et interrogé s'il leur avait fait abjurer le Christ, il affirma sous serment qu'il les avait ménagés de la même manière qu'on l'avait ménagé... Et un jour qu'il était dans la chapelle pour entendre la messe... le frère Bernard lui dit: Seigneur, certaine trame s'ourdit contre vous: on a déjà rédigé un écrit dans lequel on mande au grand maître et aux autres que dans la réception des frères de l'Ordre vous n'observez pas les formes que vous devez observer... Et le déposant pensa que c'était pour avoir usé de ménagements envers ces chevaliers.—Adjuré de dire d'où venait cet aveuglement étrange de renier le Christ et de cracher sur la croix, il répondit sous serment: «Certains de l'Ordre disent que ce fut un ordre de ce grand maître captif du soudan, comme on l'a dit. D'autres, que c'est une des mauvaises introductions et statuts de frère Procelin, autrefois grand maître; d'autres, de détestables statuts et doctrines de frère Thomas Bernard, jadis grand maître; d'autres, que c'est à l'imitation et en mémoire de saint Pierre, qui renia trois fois le Christ.» (Dupuy, p. 314-316.) Si l'absence de torture et les efforts de l'accusé pour atténuer le fait mettent ce fait hors de doute, ses scrupules, ses ménagements, les traditions diverses qu'il accumule avant d'arriver à l'origine symbolique, prouvent non moins sûrement qu'on avait perdu la signification du symbole.

100—page 161L'Ordre du Temple mourut en France d'un symbole non compris...

Origines du droit:

«Le symbolisme féodal n'eut point en France la riche efflorescence poétique qui le caractérise en Allemagne. La France est une province romaine, une terre d'Église. Dans ses âges barbares, elle conserve toujours des habitudes logiques. La poésie féodale naquit au sein de la prose.

«Cette poésie trouvait dans l'élément primitif, dans la race même, quelque chose de plus hostile encore. Nos Gaulois, dans leurs invasions d'Italie et de Grèce, apparaissent déjà comme un peuple railleur. On sait qu'au majestueux aspect du vieux Romain siégeant sur sa chaise curule, le soldat de Brennus trouva plaisant de lui toucher la barbe. La France a touché ainsi familièrement toute poésie.

«Malgré l'abattement des misères, malgré la grande tristesse que le christianisme répandait sur le moyen âge, l'ironie perce de bonne heure. Dès le douzième siècle, Guibert de Nogent nous montre les gens d'Amiens, les cabaretiers et les bouchers, se mettant sur leur porte, quand leur comte, sur son gros cheval, caracolait dans les rues, et tous effarouchant de leurs risées la bête féodale.

«Le symbolisme armorial, ses riches couleurs, ses belles devises, n'imposaient probablement pas beaucoup à de telles gens. La pantomime juridique des actes féodaux faisait rire le bourgeois sous cape. Ne croyez pas trop à la simplesse du peuple de ces temps-là, à la naïveté de cette bonne vieille langue. Les renards royaux, qui s'affublèrent de si blanche et si douce hermine pour surprendre les lions, les aigles féodaux, tuaient, comme tuait le sphynx, par l'énigme et par l'équivoque.»

101—page 161Ni la colombe, ni l'arche, ni la tunique sans couture, etc... Le glaive spirituel était émoussé...

«Una est columba mea, perfecta mea, una est matri suæ... Una nempe fuit diluvii tempore arca Noë... Hæc est tunica illa Domini inconsutilis... Dicentibus Apostolis: Ecce gladii duo hic...» (Preuves du différend, p. 55.)—«Qu'elle est forte cette Église, et que redoutable est le glaive...» (Bossuet, Oraison funèbre de Le Tellier.)

102—page 162Nul doute que le pouvoir d'absoudre ne leur ait fait des ecclésiastiques d'irréconciliables ennemis...

C'est un des faits qui, par l'accord de tous les témoignages, avait été placé en Angleterre dans la catégorie des points irrécusables: «Articuli qui videbantur probati.» Tantôt les chefs renvoyaient à absoudre au frère chapelain, sans confession: «Præcipit fratri capellano eum absolvere a peccatis suis, quamvis frater capellanus eam confessionem non audierat.» (P. 377, col. 2, 367.) Tantôt ils les absolvaient eux-mêmes, quoique laïques: «Quod et credebant et dicebatur eis quod magnus magister ordinis poterat eos absolvere a peccatis suis. Item quod visitator. Item quod praæceptores quorum multi erant laïci.» (358, 22 test.) «Quod... templarii laïci suos homines absolvebant.» (Concil. Brit., II, 360.)—«Quod facit generalem absolutionem de peccatis quæ nolunt confiteri propter erubescentiam carnis... quod credebant quod de peccatis capitulo recognitis, de quibus ibidem fuerat absolutio non oportebat confiteri sacerdoti... quod de mortalibus non debebant confiteri nisi in capitulo, et de venialibus tantum sacerdoti.» (5 testes) 358, col. 1.)—Même accord dans les dépositions des Templiers d'Écosse: «Inferiores clerici vel laïci possunt absolvere fratres sibi subditos.» (P. 381, col. 1, Ier témoin. De même le XLe témoin, Concil. Brit., 14, p. 382.)

103—page 164, note 2Procès simulé, où le diable, etc.

On connaît la fameuse légende de Dagobert. César d'Heisterbach cite une pareille histoire d'un usurier converti. Que le débat fût visible ou non, c'était toujours la formule: «Si quis decedat contritus et confessus, licet non satisfecerit de peccatis confessis, tamen boni angeli confortant ipsum contra incursum dæmonum, dicentes... Quibus maligni spiritus... Mox advenit Virgo Maria alloqueus dæmones..., etc.» (Herm. Corn., Chr. ap. Eccard. m. ævi, t. II, p. 11.)

104—page 168, note 4Jean de Meung Clopinel, etc.

«Prudes femmes par saint Denis, Autant en est que de Phénix», etc.—Lui-même au reste avait pris soin de les justifier par les doctrines qu'il prêche dans son livre. Ce n'est pas moins que la communauté des femmes:

Car nature n'est pas si sotte...
Ains vous a fait, beau fits, n'en doubtes,
Toutes pour tous, et tous pour toutes,
Chascune pour chascun commune
Et chascun commun pour chascune.
Roman de la Rose, v. 14, 653. Éd. 1725-7.

Cet insipide ouvrage, qui n'a pour lui que le jargon de la galanterie du temps, et l'obscénité de la fin, semble la profession de foi du sensualisme grossier qui règne au quatorzième siècle. Jean Molinet l'a moralisé et mis en prose.

105—page 168, noteBlanche fut, dit brutalement le moine historien, etc.

«Blancha vero carcere remanens, a serviente quodam ejus custodiæ deputato dicebatur imprægnata fuisse quam a proprio comite diceretur, vel ab aliis imprægnata.» (Cont. G. de N., p. 70.) Il passe outre avec une cruelle insouciance; peut-être aussi n'ose-t-il en dire davantage.—Cette horrible aventure des belles-filles de Philippe-le-Bel a peut-être donné lieu, par un malentendu, à la tradition relative à la femme de ce prince, Jeanne de Navarre, et à l'hôtel de Nesle. Aucun témoignage ancien n'appuie cette tradition. Voy. Bayle, article Buridan. La tradition serait toutefois moins vraisemblable encore, si l'on voulait, comme Bayle, l'appliquer à l'une des belles-filles du roi. Jeunes comme elles l'étaient, elles n'avaient pas besoin de tels moyens pour trouver des amants. Quoi qu'il en soit, Jeanne de Navarre paraît avoir été d'un caractère dur et sanguinaire. Elle était reine de son chef, et pouvait moins ménager son époux.

106—page 169Une fois dans cette voie de crimes, toute mort passe pour empoisonnement ou maléfice, etc.

Contin. G. de Nangis, ann. 1304, 1308, 1313, 1315, 1320, p. 58, 61, 67, 68, 70, 77, 78.

107—page 169, note 2À la mort de Clément V, etc.

«Gascones qui cum eo steterant, intenti circa sarcinas, videbantur de sepultura corporis non curare, quia diu remansit insepultum.» (Baluz., Vit. Pap. Aven., I, p. 22.)

108—page 170Dante ne trouve pas, pour la mort de Philippe-le-Bel, de mot assez bas...

Dante, Paradiso, c. XIX:

Li si vedra il duol, che sopra Senna
Induce, falseggiando la moneta,
Quel che morra di colpo di cotenna.

Suivant plusieurs auteurs, il aurait été en effet tué à la chasse au cerf. «Il voit venir le cerf vers luy, si sacqua son espée, et ferit son cheval des esperons, et cuida ferir le cerf, et son cheval le porta encore contre un arbre, de si grand'roideur, que le bon roy cheut à terre, et fut moult durement blecé au cueur, et fut porté à Corbeil. Là, luy agreva sa maladie moult fort...» (Chronique, trad. par Sauvage, p. 110, Lyon, 1572, in-folio.)

L'historien français contemporain ne parle point de cet accident...

«Diuturna detentus infirmitate, cujus causa medicis erat incognita, non solum ipsis, sed et aliis multis multi stuporis materiam et admirationis induxit; præsertim cum infirmitatis aut mortis periculum nec pulsus ostenderet nec urina.» (Contin. G. de Nangis, fol. 69.)

109—page 171Egidio avait écrit pour son élève un livre: De regimine principum...

Voy. S. Ægidii Romani, archiep. Bituricensis questio De utraque potestate; edidit Goldastus, Monarchia, II, 95. Un Colonna ne pouvait qu'inspirer à son élève la haine des papes.

110—page 171, note 2Jean de Meung lui avait traduit la Consolation de Boèce...

Il rappelle tous ses titres littéraires dans l'Épitre liminaire qu'il a mise en tête du livre de la Consolation. «À ta royale Majesté, très noble Prince, par la Grâce de Dieu Roy des François, Philippe-le-Quart; je Jehan de Meung qui jadis au Romans de la Rose, puisque Jalousie et mis en prison Bel-acueil, ay enseigné la manière du Chastel prendre, et de la Rose cueillir; et translaté de latin en françois le livre de Vegèce de chevalerie, et le livre des merveilles de Hirlande: et le livre des Épistres de Pierre Abeillard et Héloïse sa femme: et le livre d'Aclred, de spirituelle amitié: envoye ores Boëce de Consolation, que j'ai translaté en françois, jaçoit ce qu'entendes bien latin.»

111—page 172L'Université persécutait les Mendiants par son docteur Jean Pique-Âne...

Bulæus, IV, 70. Voy. dans Goldast, II, 108, Johannis de Parisiis, Tractatus de potestate regia et papali.

112—page 173Les pauvres écoliers, les pauvres maîtres...

Le maître sera élu entre les pauvres écoliers et par eux... L'élu sera appelé le ministre des pauvres. Il est fait mention dans ce règlement de 84 pauvres écoliers fondés en l'honneur des 12 apôtres et des 72 disciples.

113—page 173Cappets...

L'habit de cette société était une cape fermée par devant, comme en portaient les maîtres ès arts de la rue du Fouarre, et un camail aussi fermé par devant et par derrière, d'où leur nom de Capètes. Les parents ne pouvaient menacer leurs enfants d'un plus grand châtiment que de les faire Capètes. (Félibien, I, 526 sq.)

114—page 174Le roi veut exclure les prétres de la justice et des charges municipales...

«Omnes in regno Franciæ temperatam juridictionem habentes, baillivum, præpositum et servientes laïcos et nullatenus clericos instituant, ut, si ibi delinquant, superiores sui possint animadvertere in eosdem. Et si aliqui clerici sint in prædictis officiis, amoveantur.» (Ord., I, p. 316. Années 1287-1288.)

115—page 174Il protège les juifs...

«Non capiantur aut incarcerentur ad mandatum aliquorum patrum, fratrum alicujus ordinis vel aliorum, quocunque fungantur officio.» (Ord., I, 317.)

116—page 174Il augmente la taxe royale sur les acquisitions d'immeubles par les églises...

Ord., l. 322. On y distingue les fiefs du roi, les arrière-fiefs, les alleux. Dans tous les cas, la taxe royale pour les acquisitions à titre onéreux est le double de la taxe des acquisitions à titre gratuit. On craignait plus les achats que les donations.

117—page 174Il défend les guerres privées, les tournois...

«Ad instar santi Ludovici, eximii confessoris... guerras..., bella..., provocationes etiam ad duellum... durantibus guerris nostris, expresse inhibemus.» (Ord., I, 390.) Conf. p. 328. Ann. 1296, p. 344. Ann. 1302, p. 549. Ann. 1314, juillet.—«Quatenus omnes et singulos nobiles... capias et arrestes, capique et arrestari facias, et tamdiu in arresto teneri, donec a nobis mandatum.» (Ord., I, 424, ann. 1304).

À chaque campagne, il lui fallait faire la presse...

En 1302, ordre au bailly d'Amiens d'envoyer à la guerre de Flandre tous ceux qui auront plus de 100 livres en meubles et 200 en immeubles: les autres devaient être épargnés. (Ord., I, 345.) Mais l'année suivante (29 mai) il fut ordonné que tout roturier qui aurait 50 livres en meubles ou 20 en immeubles, contribuerait de sa personne ou de son argent. (Ord., I, 373.)

118—page 174Ordonnance pour empêcher la désertion des campagnes.

C'étaient des formalités analogues à celles qu'on impose aujourd'hui à l'étranger qui veut devenir Français; autorisation du prévost ou maire, domicile établi par l'achat «pour raison de la bourgeoisie d'une maison dedenz an et jour, de la value de soixante sols parisis au moins; signification au seigneur dessoubs cui il iert partis»; résidence obligatoire de la Toussaint à la Saint-Jean, etc. (Ord., I, 314.)

119—page 175En 1290, le clergé arracha au roi une charte exorbitante.

Ord., I, p. 318... «Quod bona mobilia clericorum capi vel justiciari non possint... per justiciam secularem... Causæ ordinariæ prælatorum in parliamentis tantummodo agitentur... nec ad senescallos aut baillivos... liceat appellare... Non impediantur a taillis», etc.

En 1298, le roi seconde l'intolérance des évêques...

«Baillivis... injungimus... diocesanis episcopis, et inquisitoribus... pareant, et intendant in hæreticorum investigatione, captione... condemnatos sibi relictos statim recipiant, indilate animadversione debita puniendos... non obstantibus appellationibus.» (Ord., I, p. 330, ann. 1298.)

L'année suivante, il promet que les baillis, etc.

Mandement adressé aux baillis de la Touraine et du Maine, pour leur commander le respect des ecclésiastiques. Lettres accordées aux évêques de Normandie contre les oppressions des baillis, vicomtes, etc. (Ord., I. 331, 334.) Ordonnance semblable en faveur des églises de Languedoc, 8 mai 1302. (Ibid., p. 340.)

120—page 176Il accorde aux nobles une ordonnance contre les usuriers juifs...

«Contra usurarum voraginem... volumus ut debita quantum ad sortem primariam plenarie persolvantur, quod vero ultra sortem fuerit legaliter penitus remittendo.» (Ord., I, 334.)

Les collecteurs royaux n'exploiteront plus les successions des bâtards et des aubains, etc.

«Nisi prius per aliquem idoneum virum, quem ad hoc specialiter deputaverimus... constiterit, quod nos sumus in bona saisina percipiendi...» (Ord., I, 338-339.)

121—page 176Il saisit le temporel des prélats partis pour Rome...

«Nonnulli prælati, abbates, priores..., inhibitione nostra spreta... ab regno egredi... Nolentes igitur ob ipsarum absentiam personarum bona earum dissipari et potius ea cupientes conservari... mandamus, etc. (Ord., I, 349.)

122—page 176Dans son ordonnance de réforme, etc.

«Nisi in casu pertinente ad jus nostrum regium...»—Il ajoutait pourtant que le fief acquis ainsi par forfaiture serait dans l'an et jour remis hors sa main à une personne convenable qui desservît le fief. Mais il se réservait encore cette alternative: Ou nous donnerons au maître du fief récompense suffisante et raisonnable.» (Ord., I, 358.)

La plus grande partie de cette ordonnance de réforme concerne les baillis et autres officiers royaux, et tend à prévenir les abus de pouvoir. Nommés par le grand conseil (14), ils ne pourront faire partie de cette assemblée (16). Ils ne pourront avoir pour prévôts ou lieutenants leurs parents ou alliés, ni remplir cette charge dans le lieu de leur naissance (27), ni s'attacher par mariage ou achat d'immeubles au pays de leur juridiction, mesure de garantie imitée des Romains, mais étendue aux enfants, sœurs, nièces et neveux des officiers royaux (50-51). L'ordonnance réglait le temps de leurs assises (26), dont chacune, en finissant, devait préciser le commencement de la suivante; elle posait les limites de leur ressort entre eux (60), de leur compétence entre les justices des prélats et des barons (25), et les limites de leurs pouvoirs sur leurs justiciables. Ils ne pouvaient tenir aucun en prison pour dettes, à moins qu'il n'y eût sur lui contrainte par corps, par lettres passées sous le scel royal (52). La même ordonnance leur défendait de recevoir à titre de don ou de prêt (40-43) ni pour eux ni pour leurs enfants (41) (ils ne pourront recevoir de vin, «nisi in barillis, seu boutellis vel potis»), et ils ne pourront vendre le surplus; ni donner rien aux membres du grand conseil, leurs juges (44), ni prendre des baillis inférieurs leurs comptables (48). La nomination à ces charges devait se faire par eux avec les plus grandes précautions (56); le roi continue à en exclure les clercs; il met ceux-ci en assez mauvaise compagnie: «Non clerici, non usurarii, non infames, nec suspecti circa oppressiones subjectorum» (19). (Ord. I, 357-367.)

123—page 177, note 3Règlement relatif au Parlement...

Voyez l'important mémoire de M. Klimrath Sur les Olim et sur le Parlement. Voy. aussi une dissertation ms. sur l'origine du parlement (Archives du royaume). L'auteur anonyme, qui peut-être écrivait sous le chancelier Maupeou, partage l'opinion de M. Klimrath.

124—page 177Philippe-le-Bel rend aux nobles le gage de bataille, la preuve par duel...

Ann. 1304, Ord. I, 547. Cette ordonnance paraît être la mise à exécution de l'article 62 de l'édit que nous venons d'analyser. C'est le règlement d'administration qui complète la loi.

Origines du droit, livre IV, chap. VII: «Pendant tout le moyen âge, la jurisprudence flotte entre le duel et l'épreuve, selon que l'esprit militaire ou sacerdotal l'emporte alternativement.

«Le serment et les ordalies étant trop souvent suspectes, les guerriers préféraient le duel. Saint Louis et Frédéric II le défendirent dès le treizième siècle.

«Une trop mauvese coustume souloit courre enchiennement, si comme nous avons entendu des seigneurs de lois, car il aucuns si louoient campions, en tele manière que il se devoient combattre pour toutes les querelles que il aroient à fere ou bonnes ou mauveses.» (Beaumanoir.)—«Quand aucun a passé âge comme de soixante ans, ou qu'il est débilité d'aucun membre, il n'est pas habile à combattre. Et pour ce fut établi que s'il étoit accusé d'aucun cas, qui par gage de bataille se deut terminer, qu'il pourroit mettre champion qui feroit le fait pour lui, à ses périls et dépends, et pour ce fut constitué et établi homage de foy et de service. Et en souloit-on anciennement plus user que l'on ne fait, car on combattoit pour plus de cas qu'on ne fait pour le présent... Et doit l'en savoir que quand un champion faisoit gaige de bataille pour aucun autre accusé d'aucun crime, se le champion estoit desconfit, feust par soi rendant en champ, ou autrement, cil pour qui il combattait estoit pendu, et forfaisoit tous ses biens et meubles héritages, ainsi que la coutume déclaire, aussi bien comme cil propre eut été déconfit en champ; et le champion n'avoit nul mal et ne forfaisoit rien.» (Vieille glose sur l'ancienne Coutume de Normandie.)