[589] Bracton, L. 4, Fol. 212.

Ainsi on entendoit par manoir, la terre du Seigneur de laquelle les possessions des vassaux avoient été démembrées, & d'où elles relevoient.[590]

[590] Glossar. in fin. Math. Paris.

(b) Et uncore ils ne sont pas villeines.

On appelloit, en Normandie, les hommes francs, qui tenoient des terres en villenage, gens de poote; & notre Auteur les appelle, Chapitre 9 & 10, tenans par copie, ou tenans par la verge. Ils ne pouvoient aliéner leurs terres, ils étoient donc totalement sous la puissance de leurs Seigneurs à l'égard des fonds dépendans des Fiefs dont les Seigneurs leur confioient la culture; mais leur personne étoit libre.

Car la servitude ou la liberté de la glebe n'influoit jamais sur la servitude ou la liberté des personnes.[591] La différence entre l'homme de poote & le villain étoit considérable, puisque celui-ci ne pouvoit, comme l'autre, abandonner sa tenure; que ses services n'avoient rien de fixe ni de déterminé; villains ne savoient les vesperes de quoi ils serviront en la maison, dit Bracton;[592] ils étoient tellement dépendans de la Seigneurie, qu'un ancien Jurisconsulte ne craint pas de les comparer a beast en parkes, pissons en servors, & ouseaux en cage. Leurs acquêts, leurs meubles, leurs enfans mêmes appartenoient aux Seigneurs: on les vendoit avec le Fief;[593] ils ne pouvoient se racheter à prix d'argent, parce que le mobilier qu'ils épargnoient n'étoit pas à eux.[594] On ne les admettoit ni pour témoins ni pour arbitres; si le Seigneur les affranchissoit sans permission du Roi, ils étoient libres à l'égard de ce Seigneur, mais ils ne pouvoient se prévaloir de ce titre contre d'autres personnes. On distinguoit deux sortes de villains, les uns l'étoient d'origine, d'autres volontairement. Le villenage volontaire se formoit par la soumission qu'un homme libre faisoit de sa personne à un Seigneur, en se faisant couper une partie de ses cheveux en la Cour de ce Seigneur.[595] Jamais cette sorte d'esclave ne pouvoit recouvrer sa liberté, & s'il nioit qu'il l'eût engagée, & si son Seigneur réussissoit à prouver le contraire, ce dernier avoit le droit de l'en châtier par l'amputation du nez.[596]

[591] Villenagium vel servitium nihil detrahit libertati, nec liberum tenementum mutat statum Villani. Bract., L. 4, fol. 170. Capitul. 150, L. 5.

[592] Bract. L. 1, fol. 7.

[593] Reg. Majest. L. 2, c. 12, 3.

[594] Reg. Majest. L. 2, c. 12 & 5. Britton, c. 66, p. 165.

[595] Quoniam attachiamenta, c. 5, 6, Per crines anteriores capitis sui.

[596] Ibid. c. 56.

Le Comte avoit seul la compétence de juger de l'état de celui qu'un Seigneur prétendoit tenir de lui en villenage; le prétendu villain prouvoit, par le record de la Cour du Comte, que ses parens, sortis de la même souche, étoient libres, & dès-lors il étoit reconnu d'égale condition. Mais il n'étoit pas permis au villain de prouver sa liberté par le duel.[597] Il y avoit divers moyens de recouvrer sa liberté: 1o. Par la déclaration judiciaire du Seigneur qui l'accordoit: 2o. Quand quelqu'un donnoit de l'argent au Seigneur pour racheter le villain: 3o. Lorsque le Seigneur commettoit adultere avec la femme de son tenant en villenage; car en ce cas c'étoit toute l'indemnité que ce villain pouvoit obtenir:[598] 4o. Si le Seigneur avoit excédé son villain au point de l'exposer à perdre la vie, celui-ci, en donnant & prouvant sa plainte en la Cour du Roi, étoit affranchi.

[597] Reg. Majest. L. 2, c. 11.

[598] Ibid. c. 12. Nec aliud emendam habebit à Domino suo nisi libertatis recuperationem.

SECTION 173.

Et nota, si feoffment soit fait a certaine person ou persons en fée all use dun villeine, ou si un villeine, ou auters persons soient enfeoffes al use le villeine, quel estate que le villeine ad en le use, en fee taile pur terme de vie, ou dans, le Seignior del villein poit entrer en touts ceux terres & tenements sicome le villein ust este sole seisi del demesne. Et cest per Lestatute de anno 19 H. 7. cap. 15.

SECTION 173.—TRADUCTION.

Remarquez que quelque soit la personne qui prend une terre à titre de Villenage, ou quelle que soit la condition sous laquelle on l'afferme, soit à bail, soit à terme d'ans, ou pour sa vie, le Seigneur a droit de reprendre la possession du fonds, comme si un villain, né tel, l'occupoit. Ceci a été décidé par le Statut de la dix-neuvieme année de Henri VII, Chapitre 15.

SECTION 174.

Mes si ascun franke home voile prender ascun terres ou tenements a tener de son Seignior per tiel villeine service, a scavoir, payer un fine a luy pur le mariage de ses fits ou files, donque il payera tiel fine pur le mariage, & nient obstant que il est le follie de tiel franke home de prender en tiel forme terres ou tenements a tener de le Seignior per tiel bondage, uncore ceo ne fait le franke home villeine.

SECTION 174.—TRADUCTION.

Si un homme libre prend à ferme une terre, à la charge de la relever du Seigneur par villains services, & s'oblige à payer une somme pour le mariage de ses enfans, quelque répugnante que soit une servitude de cette espece; cependant elle ne fait pas perdre, à celui qui la contracte, sa liberté.

SECTION 175.

Item, chescun villein, ou est un villein per title de prescription, cest a scavoir que il & ses auncestors ont este villeins de temps dont memorie ne curt, ou il est villein per son confession demesne en Court de Record.

SECTION 175.—TRADUCTION.

Tout villain est tel, ou parce que ses ancêtres l'ont été de temps immémorial, ou parce qu'il s'est lui-même asservi à un Seigneur par un acte judiciaire.

SECTION 176.

Mes si frank home ad divers issues, & puis il confesse luy mesme destre villein a un auter en Court de Record, uncore les issues que il avera devant le confession sont franks, mes les issues que il avera apres le confession serront villeins.

SECTION 176.—TRADUCTION.

Si un homme libre a divers enfans, les uns nés avant qu'il ait engagé sa personne à un Seigneur, les autres nés depuis, il n'y a que ces derniers qui soient villains.

SECTION 177.

Item, si le villein purchase terre & alien la terre a un auter devant que le Seignior enter, donques le Seignior ne poit enter, car il serra adiudge son follie que il nentra pas quant la terre fuit en le maine le villeine. Et issint est des biens si le villein achate biens, & eux vend ou done a un auter devant que le Seignior seisist les biens, adonques le Seignior ne poit eux seiser. Mes si le Seignior devant ascun tiel vender ou done, vient deins la ville la lou tielx biens sont, & la overtment enter les vicines claima les biens & seisist parcel des biens en nosme deseisin de tous les biens que le villein ad ou aver poit, &c. Ceo est dit bon seisin en ley, & le occupation que le villeine ad apres tiel claim (a) en les biens, serra pris en le droit le Seignior.

SECTION 177.—TRADUCTION.

Si un villain acquiert une terre & l'aliene avant que son Seigneur s'en soit mis en possession, le Seigneur n'aura pas droit de reclamer cette terre, parce que c'étoit à lui de s'en saisir lorsque son villain la possédoit encore. Il en est de même des autres biens acquis & revendus par le villain, sans opposition de la part du Seigneur. Mais si ce Seigneur, avant l'aliénation ou la cession fait par son villain, vient dans la Ville où celui-ci a acquis des fonds, & là en présence des voisins clame publiquement les fonds & s'en saisit d'une partie, pour valoir de prise de possession de la totalité des biens que son villain a ou peut avoir; cette prise de possession est légale, & le villain, après la clameur de son Seigneur, n'a plus d'autres droits sur ses propres biens que ceux que son Seigneur veut bien lui laisser.

REMARQUES.

(a) Apres tiel claim.

Dans les Loix de Guillaume le Conquérant, on ne voit d'autre Retrait admis que le féodal ou le conventionnel. On peut donc assurer que le lignager n'existoit point de son temps en France ni en Normandie. En effet, quoique Charlemagne eût défendu, par la Loi des Saxons,[599] d'aliéner son bien avant de l'avoir offert à ses proches; ni ses Capitulaires, ni les Loix de ses Successeurs ne contiennent rien qui ait rapport au droit de Retrait.[600] Marculphe même, dans différentes Formules, dispense de la tradition des parens pour la validité des donations.[601] Mais en consultant les Loix des Bourgs d'Ecosse, lesquelles ont été tirées du Droit Coutumier Anglois, il me paroît qu'on peut fixer l'époque & déterminer le motif de l'usage du Retrait lignager, tel que nous le pratiquons encore. L'établissement des Bourgeoisies a eu pour but, en France comme en Angleterre, d'étendre le commerce, d'affoiblir l'autorité des Seigneurs. Il convenoit donc que les possessions fussent, dans les Villes, plus stables & plus indépendantes que celles que les Seigneurs donnoient en Fief. Les fonds qu'un pere de famille acquéroit dans la Ville où il avoit obtenu le droit de Bourgeoisie, étoient bâtis & distribués selon les besoins de la profession qu'il exerçoit. Perpétuer ces fonds dans les familles, c'étoit conséquemment le moyen le plus sûr d'engager ceux qui la composoient à se livrer tous au même genre de travail; & comme, par une suite de cette idée, un Bourgeois ne pouvoit disposer de son mobilier, sans réserver à ses héritiers ou à ses enfans, les principaux outils & ustensiles de son métier & du ménage;[602] de même, il n'avoit la liberté d'aliéner sa maison que dans le cas de nécessité, & lorsqu'aucun de ses parens ne vouloit lui procurer la subsistance[603] & l'entretien. La loi du Retrait est donc une loi de Bourgage dans les pays Coutumiers de France, & en particulier dans la Normandie, & à proportion de ce que les Villes se sont multipliées dans une Province, cette Loi a dû avoir plus de vogue.

[599] Tit. 16 de Exulibus.

[600] Au contraire, le 19e Capitulaire du Livre 4 prescrit, pour les aliénations, des formalités inconciliables avec celles du Retrait ou prélation.

[601] Marc. Formul. 6, 2e. vol.

[602] C. 125. Leg. Burg. De prædictis vasis & ustensilibus de jure meliora pertinent ad hæredem.Nota que comme je l'ai dit, les héritages en Bourgage étoient meubles. Ancien Coutumier, ch. 31.

[603] Si contingat quod aliquis habens terras de hæreditate seu conquestu, & ipse tantum dilexit filium suum hæredem quod ipse eidem filio omnes terras suas in sua potestate dederit, & post ea inexcusabilis necessitas patri evenerit & ostenderit filio suo inopiam & ipse filius noluerit succurrere, pater potest easdem terras vendere cuicumque voluerit. Leg. Burg. c. 11.—Debet hæreditatem ad tria placita suis proximis offerre, & si proximi illam emere voluerint inveniant sibi necessaria scilicet victum & vestitum sicut semetipsis, & vestitum unius coloris grisei vel albi, &c. Ibid. c. 45 & 96.

Il n'est donc pas étonnant que Littleton n'ait parlé que du Retrait féodal, ou plutôt du droit de retour des Fiefs donnés à condition, ou tenus en Villenage, au cas de vente, & qu'il n'ait fait aucune mention du Retrait lignager, puisque la Bourgeoisie, & conséquemment le droit particulier des Villes n'ayant pris sa vraie consistance, en Angleterre comme en France, qu'au milieu du douzieme siecle, ce droit n'entroit pour rien dans l'économie des loix Normandes données en Angleterre par le Conquérant: Loix que cet Auteur avoit seules en vue de faire connoître.

Après que les Seigneurs eurent imaginé l'établissement des Bourgeoisies dans leurs terres, pour prévenir le tort qu'apportoient à leurs droits les priviléges que leurs vassaux obtenoient dans les Bourgeoisies royales, ces Seigneurs dûrent nécessairement admettre le Retrait en faveur des héritiers de leurs hommes, ne se réserver ce droit de Retrait qu'au cas ou aucuns parens de leurs vassaux n'en voulussent user:[604] & insensiblement ces prérogatives, qui d'abord n'avoient été accordées qu'aux Bourgages, sont devenues communes à toutes les especes de fonds inféodés à perpétuité. Les formalités des Retraits étoient anciennement aussi simples qu'elles sont maintenant compliquées. Le propriétaire déclaroit, dans trois des principaux plaids du Bourg qui se tenoient de quinzaine en quinzaine, l'intention où il étoit de vendre son fonds; il faisoit avertir ses parens de s'y trouver; s'ils ne comparoissoient pas, la vente se faisoit. L'acquereur se mettoit en possession en présence de douze Bourgeois & du Juge; & après l'an & jour expiré, sa propriété étoit à l'abri de toute réclamation. Si cependant, postérieurement à ce délai, quelque parent troubloit l'acquereur, sous le prétexte que l'héritage n'avoit pas été proposé judiciairement à la famille avant la vente, il incomboit à cet acquereur de prouver par le serment de douze hommes & du Juge, qu'il avoit rempli cette formalité. Si le Juge qui avoit procédé au record de l'offre faite aux parens, étoit décédé, ainsi que ses Assesseurs, on ajoutoit foi au témoignage de douze hommes qui attestoient qu'ils avoient eu connoissance du fait, ou par eux-mêmes, ou par l'avoir entendu dire par leurs peres ou autres personnes irréprochables. Dans ces douze témoins il y en avoit toujours quatre choisis par chacune des parties, & quatre autres pris par le Juge dans le nombre des voisins de la maison qui donnoit lieu à la contestation.[605]

[604] Zazius de Feud. alienat. part. nonâ. p. 93.

[605] Anc. Cout. ch. 115 & 127. Leg. Burg. Sken. collect.

SECTION 178.

Mes si le Roy ad un villein que purchase terre, & alien devant que le Roy entra, uncore le Roy poit enter en que maines que la terre deviendra. Ou si le villein achata biens, & eux vendist devant que le Roy seisist les biens, uncore le Roy poit seiser les biens en que maines que les biens sont: Quia nullum tempus occurrit Regi.

SECTION 178.—TRADUCTION.

Si un villain du Roi acquiert un fonds, & l'aliene avant que le Roi s'en soit saisi, le Roi peut le revendiquer en quelques mains qu'il le trouve, parce qu'il n'y a jamais de prescription contre le Roi.

SECTION 179.

Item, si home lessa certaine terre a un auter pur term de vie savant le reversion a luy, & un villeine purchase del lessor le reversion: en cest cas il semble que le Seignior del villeine poit maintenant vener a la terre, & claime le reversion come le Seignior le dit villein, & per cel claime le reversion est maintenant en luy. Car en auter forme il ne poit vener a le reversion. Car il ne poit enter sur le tenant a terme de vie. Et sil doit demurrer tanque apres le mort le tenant a term de vie, donques per cas il viendra trope tarde. Car peradventure le villeine voile granter ou alien, le reversion a un auter en le vie le tenant a terme de vie, &c.

SECTION 179.—TRADUCTION.

Si un homme cede à un autre une terre pour le terme de sa vie en se réservant le droit de réversion de cette terre, dans le cas où un villain acquiert ce droit de réversion, le Seigneur du villain peut clamer cette acquisition, & il ne doit pas attendre que le tenant à terme de vie soit décédé pour user du retrait sur le fonds qu'il possédoit, car le Seigneur pourroit alors être non recevable; son villain auroit pu, en effet, vendre son droit de réversion pendant la vie du possesseur.

SECTION 180.

Et mesme le maner est, lou un villeine purchase un Advowson dun Esglise plein dun incumbent le Seignior del villein poit vener al dit Esglise, & claime le dit advowson, & per cel claime ladvowson est en luy. Car sil doit attendre tanque apres le mort lincumbent, & adonque a presenter son clerke a le dit Esglise, donque en le meane temps le villeine poit aliener le advowson, & issint ouste le Seignior de son presentment.

SECTION 180.—TRADUCTION.

Il en est de même si un villain acquiert un Patronage d'Eglise tandis que le pourvu du Bénéfice existe, le Seigneur peut clamer ce Patronage au moment de la vente; car s'il attendoit le décès du bénéficier, le villain auroit pu vendre son Patronage, & par-là priver le Seigneur de son droit de clameur.

SECTION 181.

Item, il y ad villeine regarde & villeine en gros, villeine regardant est, sicome home est seisi dun manner a que un villeine est regardant, & celuy que est seisie, del dit manner, ou ceux que esteant il ad en mesme le mannor ount este seisies de le dit villein & de ses auncestors, come villeins & niefs regardants a mesme le mannor de temps dont memorie ne curt. Et villeine en grosse est, lou un home seisie dun mannor a que un villeine est regardant, & il graunt mesme le villein per son fait a un auter, donque il est villein en grosse & nemy regardant. (a)

SECTION 181.—TRADUCTION.

On distingue deux sortes de villains, le villain regardant & le villain en gros.

Le villain regardant est celui qui depuis un temps immémorial dépend, ainsi que ses ancêtres, d'une Seigneurie comme serf.

Le villain en gros est celui qui étant serf d'une Seigneurie est vendu comme villain à un possesseur d'une autre Seigneurie.

REMARQUE.

(a) Villein regardant... Et en grosse.

Le villain a été appellé regardant, parce qu'attaché à la glebe, sa personne devoit être uniquement occupée à suivre les volontés de son Seigneur. Il ne pouvoit s'écarter du Fief, & devoit être toujours prêt de faire, au premier signal, les services dont on le jugeoit capable; il étoit, en un mot, comme ces esclaves dont parle l'Ecriture, oculi servorum in manibus Dominorum suorum. Le villain n'étoit qu'en gros, lorsqu'il n'avoit point été vendu avec la glebe ou Fief duquel il étoit originairement dépendant, parce qu'en ce cas, ne devant ses services qu'à la personne & non aux Fiefs de son nouveau Seigneur, on ne pouvoit précisément lui indiquer l'origine de sa servitude; on ne la connoissoit, pour ainsi dire, qu'en gros.[606]

[606] Is that Wich belongs to the person of the Lord, and belongeth not to any manor, lands, &c, Coke, fo 120, vo.

SECTION 182.

Item, si un home & ses ancestors que heire il est, ount este seisies dun villein & de ses ancestors, come des villeins en grosse de temps dont memorie ne curt, tiels sont villeines en grosse.

SECTION 182.—TRADUCTION.

Si un villain en gros a été sous la dépendance d'un Seigneur ou de ses ancêtres de temps immémorial, il conserve toujours ce caractere.

SECTION 183.

Et hic nota, que tiels choses que ne poient este grants, ne aliens sans fait ou fine, home que voile aver tiels choses per prescription ne poet auterment presciber forsque en luy, & en ses auncestors que heir il est & nemy per ceux parols, en luy & en ceux que estate il ad, pur ceo que il ne poet aver lour estate sans fait ou auter escripture, lequel covient deste monstre a le court, si il voile aver ascun advantage de ceo. Et pur ceo que le grant & alienation dun villein en gros ne gist sans fait ou auter escripture home ne poit prescriber en un villein en gros sans monstrans descripture, sinon en soy mesme que claim le villeine, & en ses ancestors que heire il est. Mes de tiels choses que sont regardants ou appendants a un mannor, ou a auters terres & tenements, home poet prescriber que il & ceux que estate il ad, queux fueront seisies de le manor, ou de tiels terres & tenements, &c. ont este seisies de tiels choses come regardants ou appendants (a) a le manor, ou a tiels terres ou tenements, de temps dont memorie, &c. Et la cause est, pur ceo que tiel manor, ou terres & tenements poyent passer per alienation sans fait, &c.

SECTION 183.—TRADUCTION.

Observez qu'en toutes choses qui ne peuvent, selon la Loi, être vendues qu'en vertu d'actes judiciaires ou de transactions à l'amiable, mais écrites, on ne peut alléguer valablement d'autre prescription que celle de la possession que l'on auroit eue tant par soi-même que par ses ancêtres auxquels on auroit succédé, & on ne seroit pas recevable à prouver une possession qu'on prétendroit n'avoir acquise que par transport ou subrogation. Ainsi comme on ne peut acheter un villain en gros sans acte judiciaire ou sans écrit; si on est destitué d'actes de cette espece, on n'a d'autre ressource pour assujettir ce villain à l'être, au cas où il le méconnoîtroit, que celle de justifier de la possession qu'on a eue tant par soi que par ses ancêtres.

Il n'en est pas de même de ce qui regarde une Seigneurie ou une Terre ou de ce qui en dépend, comme du villain en gros qui ne dépend d'aucune Terre ni Seigneurie; car à l'égard de ces choses, il suffit pour s'en conserver la possession de prouver que ceux qu'on représente ont possédé tels manoirs ou tenemens, dont l'objet contesté a été une dépendance depuis un temps immémorial, & la raison de ceci se tire de ce qu'on peut acquerir des tenemens sans acte judiciaire ni écrit.

REMARQUE.

(a) De tiels choses comme regardants ou appendants.

Le Texte fait une distinction entre ce qui regarde le Fief & ce qui en dépend: tout ce qui entre dans la constitution primordiale du Fief, le regarde; tout ce qui a été attaché à une terre, depuis son érection en Fief, en dépend. Ainsi un villain en gros dépendoit d'un Fief, lorsqu'il étoit aliéné avec ce Fief, quoiqu'il n'en dépendît pas originairement: le villain regardoit le Fief quand il y avoit de tout temps dû ses services.[607]

[607] Brussel ne paroît pas avoir bien saisi le sens du mot dépendance de Fief, tom. 1, pag. 17.

SECTION 184.

Et est ascavoir, que nul chose est nosme regardant (a) a un mannor, &c. forsque villeine, mes certaine auters choses come advowson & common de pasture, &c. sont nosmes appendants al mannor ou al terres & tenements, &c.

SECTION 184.—TRADUCTION.

Il n'y a que le villain dont on dise qu'il regarde le Fief, car le Patronage de l'Eglise, le droit de commune Pâture, s'appellent dépendances de Fief.

REMARQUE.

(a) Nul chose est nosme regardant.

Il n'étoit pas de l'essence de tous Fiefs d'avoir des villains ou un patronage, ou un droit de pâturage sur les terres qui appartenoient à un canton en général; cependant comme ces prérogatives étoient inhérentes à certains Fiefs, en ce cas, ou elles avoient rapport à la glebe, terre ou corps de ce Fief, & on disoit qu'elles regardoient le Fief; ou elles n'avoient nul rapport à la glebe, ou elles s'exerçoient sur des fonds qui ne faisoient point partie du Fief; ou enfin elles consistoient en des droits incorporels, de pur honneur, & on les appelloit des dépendances de Fief.

SECTION 185.

Item, si home voile en Court de record soy conuster destre villein, que ne fuit villein adevant, tiel est villein en grosse.

SECTION 185.—TRADUCTION.

Si un homme libre vient en Cour de record s'avouer villain de quelque Seigneurie, il n'est villain qu'en gros ou personnel, & non villain réel & foncier.

SECTION 186.

Item, home que est villein est appelle villein, & feme que est villeine est appelle Nief: (a) Sicome home que est utlage est dit utlage, & feme que est utlage est dit Waive. (b)

SECTION 186.—TRADUCTION.

Le villain conserve toujours ce titre; mais la femme villaine s'appelle nief ou native, comme l'homme banni s'appelle utlage, & la femme bannie est appellée Waive.

REMARQUES.

(a) Nief.

On appelloit native ou nief, la femme, parce que sa naissance seule pouvoit lui imposer la servitude, à la différence de l'homme qui pouvoit se rendre volontairement serf. Lorsqu'un Seigneur reclamoit un villain qui s'étoit réfugié dans une autre Seigneurie que celle d'où il dépendoit, il étoit obligé de prendre un Bref de Chancellerie, par lequel il étoit enjoint aux Justiciers de toutes les Cours de faire perquisition du villain dans leur Ressort, si ce n'étoit dans les Domaines & Bourgs du Roi, & de faire restituer le fugitif à son Seigneur ou à ses Envoyés. Si le villain nioit qu'il le fût; il étoit obligé de donner caution pour obtenir la faculté de plaider: la caution admise, il prouvoit sa liberté par le témoignage de sa famille.[608]

[608] Quon. Attachiam. c. 5 & 7. Et Reg. Majest. c. 11.

(b) Waive.

Les Ecossois appellent Waif les animaux vagabonds[609] qui n'ont plus de maîtres. Vaive, vadiata.

[609] Glossar. in fin. Collect. Sken.

SECTION 187.

Item, si un villeine prent frank feme a feme, & ad issue enter eux, lissues serront villeines. Mes si neife prent libre, franke home a sa baron, lour issues serra franke.

Et cest contrarie a le Ley civil, car la est dit: Partus sequitur ventrem.

SECTION 187.—TRADUCTION.

Si un villain épouse une femme libre, ses enfans sont villains; mais si une Nief épouse un homme leurs enfans sont libres; ce qui est contraire à la loi civile, selon laquelle: Partus sequitur ventrem.

SECTION 188.

Item, nul bastard poet estre villeine, si non que il voyle soy conusier estre villeine en court de record, car il est en ley quasi nullius filius, pur ceo que il ne poit enheriter a nulluy.

SECTION 188.—TRADUCTION.

Nul bâtard ne peut être villain, à moins qu'il ne veuille s'avouer tel à un Seigneur en Cour de record; car il n'est réputé l'enfant de personne, puisqu'il ne peut succéder.

SECTION 189.

Item, chescun villein est able & franke de suer touts manners dactions envers chescun person forspris envers son Seignior a que il est villeine. Et uncore en certain choses il poit aver action envers son Seignior. Car il poit aver envers son Seignior un action dappeale de mort, (a) ou dauters de les auncesters que heire il est.

SECTION 189.—TRADUCTION.

Tout villain peut poursuivre en Justice contre toutes personnes pour toutes especes d'actions, si ce n'est contre son Seigneur, à moins que ce ne soit pour obtenir réparation de la mort de ses pere & aïeux dont il est héritier, car alors il peut appeller son Seigneur en duel.

REMARQUES.

(a) Appeale de mort.

Le combat avoit lieu: 1o. pour tout crime qui emportent peine de mort: 2o. pour les délits commis clandestinement: 3o. pour la découverte de faits importans dont il ne pouvoit y avoir eu ni titres ni témoins,[610] tels que la soustraction d'un trésor caché, &c. Les Nobles & les hommes libres pouvoient se défendre par personnes interposées; mais le villain étoit obligé de se battre en personne.[611] Si un Seigneur demandoit à se battre contre son vassal, il étoit obligé de le délier de l'hommage qu'il en avoit reçu;[612] & si le vassal étoit vainqueur, il ne relevoit plus de son Seigneur direct, mais du Suzerain ou du Roi.

On pouvoit s'excuser du duel pour minorité, vieillesse, ou parce qu'on étoit privé d'un bras, d'un œil, ou de quelqu'autre membre.[613] Comme Messieurs de Montesquieu, Vély & Brussel n'ont consulté, sur l'ordre de procéder au duel, que les Loix Françoises du temps de Saint Louis; & que les Coutumes Angloises & Normandes nous ont conservé cet usage dépouillé de cet éclat & de ce faste qui l'ont défiguré depuis les Croisades: je crois qu'on me sçaura gré de donner ici un précis de ces Coutumes dans leur simplicité originelle.[614]

[610] Statut. Robert. 3, Scot, Reg c. 16. Anc. Cout. ch. 75.

[611] Quon. Attach. c. 28.

[612] Anc. Cout. ch. 84.

[613] Lib. 4, c. 3. Reg. Majest. Leg. Burg. c. 24.

[614] La Loi du Combat fut établie par Gondebaud, Roi des Bourgignons, qui vivoit vers la fin du 5e siecle. Recueil des Ordonnances de la 3e Race, Préface, pag. 33.

Pour se plaindre d'un meurtre on se présentoit en la Cour du Comte, après avoit fait sommer celui qu'on accusoit d'y comparoître: là on lui reprochoit d'avoir, au préjudice des Loix de Dieu & du Prince, tué ou fait tuer telle personne, ce qu'on offroit prouver à telle heure de jour que la Cour voudroit fixer. Si l'accusé nioit le crime, & donnoit caution de s'en défendre, on procédoit d'abord à la réception de sa caution, & en suite à celle que le demandeur étoit dès lors tenu de présenter. Après cette premiere opération, les deux contendans étoient menés en prison sous la garde de personnes qui répondoient de les représenter au jour de la bataille morts ou vifs, sous peine d'être obligés de se battre en la place de celui qu'ils auroient laissé échapper.

Le jour choisi par les Juges & indiqué aux Champions, on les amenoit en l'Audience après midi, tous appareillés en leurs cuirées ou en leurs cotes, avec leurs écus & bâtons cornus, armés de drap, de cuir, de laine & d'étoupes. La laine ou les étoupes servoient à garantir les jambes, & le cuir ou le drap à donner plus de facilité de tenir le bâton, qui étoit la seule arme dont il étoit permis de faire usage.[615]

[615] Une Constitution de Charlemagne, insérée dans le titre 5 de la Loi des Lombards, ne permettoit aussi de faire usage que du bâton. Espr. des Loix, Tom. 3, L. 28, c. 10, Abreg. Chronolog. du Présid. Hesn. 1er vol. pag. 6.

Chaque combattant devoit avoir les cheveux coupés jusqu'au-dessus des oreilles, & ils pouvoient s'oindre s'ils voulaient. En cet état on recordoit hautement les faits qui faisoient l'objet de la querelle; & après que l'exactitude des expressions, dont le demandeur & le défendeur s'étoient servis en gageant ou donnant caution du duel, avoit été reconnue, on les menoit tous deux au champ pour combattre.

Des Chevaliers élus par les Juges étoient préposés pour empêcher que personne ne s'y introduisît, & que les champions ne pussent en sortir. Aussi-tôt que les parties y étoient entrées, un Sergent déclaroit à haute voix, qu'aucuns des spectateurs, sur vie & membre, ne fût si hardi que de donner aide ne nuisance par fait on par dict aux champions; & si quelqu'un violoit, en faisant quelque bruit, cette défense, qu'on appelloit la paix du Roi ou du Duc,[616] il payoit vingt vaches d'amende.[617] Si on poussoit ou arrêtoit un des combattans, on étoit puni corporellement.

[616] C'est de-là que vient le paix-la de nos Huissiers.

[617] Quoniam attach. c. 73.

Avant d'en venir aux mains, les champions se mettoient à genoux en se tenant par la main, le plaintif à droite, & l'accusé à gauche; & on leur demandoit, tandis qu'ils étoient dans cette posture, leur nom de baptême, s'ils croyoient au Pere, au fils, au Saint-Esprit, & en la Doctrine de l'Eglise. Après qu'ils avoient fait leur profession de foi, l'accusé faisoit le serment suivant: Ecoute, home que je tiens par la main gauche, & qui as été nommé lors de ton baptême N..... je n'ai point commis la faute que tu m'imputes; j'en prends Dieu & les Saints à témoins. Le plaintif reprochoit ensuite, dans les mêmes termes & sous le même serment, à l'accusé, qu'il venoit de se parjurer. Ces sermens étoient suivis d'un autre que les deux parties faisoient, qu'ils n'avoient sur eux aucun sortilége qui pût ne les aider, ne nuire à leur adversaire. Alors on leur donnoit à chacun leur bâton, leur bouclier; les Chevaliers préposés à la garde du champ de bataille se tenoient entr'eux deux jusqu'à ce qu'ils se fussent mis en état de combattre, & qu'on eût publié de nouveau la paix du Prince. Les combattans disposés, les quatre Chevaliers se retiroient aux quatre coins du champ, & les deux champions se joignoient.[618] Si le combat étoit gagé entre un homme qui se plaignoit d'avoir été battu à outrance & jusqu'à effusion de sang, ou de ce que l'on avoit deshonoré sa femme ou sa fille, & qu'il ne se mît pas en devoir de repousser son adversaire quand celui-ci s'avançoit vers lui, dès-lors l'accusé étoit réputé innocent: il l'étoit aussi dans le cas où, poursuivi pour le meurtre de l'enfant de son adversaire, les deux combattans étant aux prises, le fils de cet accusé se plaçant entre leurs armes, le plaintif suspendoit ses coups.[619] On ne pouvoit se battre en duel pour meurtre, à moins que le délit ne fût constant. Quand après un homicide commis, personne ne poursuivoit celui sur qui les soupçons du public se réunissoient, le Juge pouvoit le faire arrêter & le retenir en prison pendant un an & jour, s'il refusoit de soutenir l'enquête du pays. Mais lorsqu'il consentoit que cette enquête fût faite, on faisoit venir en la Cour ordinaire du lieu, soudainement & dépourvument, ceux que l'on présumoit instruits de quelques circonstances du crime, afin qu'on n'eût pas le temps de les séduire ni de les corrompre, & quatre Chevaliers procédoient à l'interrogatoire de vingt-quatre témoins choisis parmi les personnes les plus renommées pour leur probité dans le lieu où le crime avoit été commis.