Envoi de la Bibliothèque universitaire de Lyon
à la Bibliothèque universitaire de
LEIPZIG.
Le bibliothécaire avise immédiatement de l'envoi le président de la commission centrale des bibliothèques universitaires.
De même, les publications académiques provenant de l'étranger parviennent à chaque bibliothèque universitaire en un seul envoi, contenant autant de paquets séparés qu'il y a d'universités échangeantes. Chaque paquet renferme un état sommaire du contenu, que le bibliothécaire transcrit, aussitôt après vérification, sur un état général à envoyer au président de la commission centrale dans la première quinzaine de mai de chaque année. Il y joint, en cas de besoin, ses observations, indique la date d'arrivée de l'envoi collectif des universités étrangères et, s'il y a lieu, des autres articles de même provenance reçus directement par la poste[375].
283. Dans son rapport du 15 janvier 1883, M. Michel Bréal estime que les collections envoyées cette année de l'étranger s'élèveront au moins à 1,500 dissertations formant pour nos dix-huit bibliothèques un total de 27,000 articles; d'autre part, les statistiques fournies par les bureaux de l'enseignement supérieur permettent d'évaluer à 900 le chiffre des thèses que nous devrons envoyer à chaque université étrangère, ce qui donne également pour trente universités un total de 27,000 articles[376]. «Ces échanges, ajoute-t-il, auront l'avantage de faire connaître par une des bases les plus sûres l'état de la science et de l'enseignement à l'étranger, et permettront à nos facultés de province de reprendre, en renouant des relations suivies avec les universités de l'Europe, une tradition interrompue depuis trois siècles[377].»
284. Un autre avantage pratique a été d'appeler sérieusement l'attention de l'administration centrale sur les échanges déjà en usage entre les facultés françaises et d'en assurer la régularité. En France, les envois doivent toujours être adressés de bibliothèque universitaire à bibliothèque universitaire. S'il y a lieu de procéder à une répartition entre les différentes sections d'une bibliothèque, elle est faite conformément aux prescriptions sus-énoncées de la circulaire du 31 mai 1882, par le bibliothécaire chargé de centraliser le service dans le ressort de l'académie. Cette règle ne souffre d'exception que pour l'académie de Paris. Les thèses de droit, de médecine, de théologie et de pharmacie forment des paquets spéciaux à l'adresse de ces trois facultés et de l'École supérieure de pharmacie; une deuxième collection des mêmes thèses est préparée pour la bibliothèque de l'Université, soit par les secrétaires des facultés qui la remettent aux bibliothécaires pour être jointe à leur envoi collectif, soit par les bibliothécaires eux-mêmes qui, dans ce cas, reçoivent du secrétariat, au fur et à mesure des dépôts par les candidats, un exemplaire en sus du chiffre porté aux tableaux de répartition annexés aux arrêtés des 21 juillet 1882 et 25 octobre 1883. Les thèses de sciences et de lettres à destination de Paris sont seulement adressées à la bibliothèque de l'Université.
285. En vue de faciliter le contrôle de l'administration centrale, les bibliothécaires ont soin de remettre aux recteurs, pour être envoyé au ministère de l'instruction publique, un relevé des différents envois faits par eux; de même, au mois de mai, ils transmettent au ministère un état des thèses reçues des autres académies. L'examen comparatif de ces deux pièces permet de juger immédiatement du bon fonctionnement du service et de découvrir les points où il serait resté en souffrance. Le ministre a récemment décidé de déléguer chaque année à ce contrôle un membre de la commission centrale des bibliothèques universitaires, avec le titre d'«inspecteur du service des échanges universitaires», chargé en outre de correspondre avec les universités étrangères et de proposer les modifications désirables[378].
286. Budget des dépenses. — Les budgets des académies sont arrêtés par le ministre de l'instruction publique auquel les recteurs adressent leurs propositions consignées sur un cadre ad hoc envoyé par le ministère. Ils sont préparés de telle sorte que chaque faculté sait au commencement de l'année de quelle somme elle pourra disposer. Les listes d'acquisition des livres et d'abonnement aux recueils périodiques sont envoyées au ministère en même temps que le projet de budget; celui-ci en triple, celles-là en double exemplaire[379].
Le crédit affecté aux acquisitions est ouvert dès le début de l'exercice, sous la réserve qu'il n'en sera fait emploi qu'après approbation par le ministre de la liste des ouvrages demandés. Toutefois, en cette matière, il y a lieu de tenir compte des occasions d'achat qui demandent une décision immédiate et ne laissent pas le temps de consulter l'autorité centrale: aussi le ministre, pour ne pas entraver l'initiative des professeurs et des bibliothécaires, a-t-il autorisé ces derniers à disposer, avec l'assentiment de la commission de surveillance et sans lui en référer au préalable, de la moitié du crédit total attribué à chaque faculté; les dépenses ainsi faites donnent lieu aux justifications ordinaires[380]. Les listes des acquisitions à solder sur l'autre moitié du crédit sont soumises à la commission centrale des bibliothèques.
287. Pour la répartition du budget, chaque faculté discute, sous la présidence de son doyen, le montant de la dépense probable qu'elle juge nécessaire. Tous les membres, professeurs, agrégés, maîtres de conférences, chargés de cours et suppléants assistent à la réunion et présentent leur liste d'acquisitions en faisant valoir les raisons qui la justifient. La commission de la bibliothèque adresse ensuite au recteur des propositions motivées pour ramener les demandes des sections au chiffre total alloué. Le recteur statue sur ces propositions en conseil de perfectionnement; on peut toujours, en cas de motifs graves, revenir sur le partage provisoire fait entre les différentes facultés.
288. Le recteur fait connaître au ministre, dans la dernière semaine de chaque trimestre, les acquisitions faites sur la moitié dont la disposition est réservée à son initiative: il joint à cet état récapitulatif un rapport du bibliothécaire accompagné de ses observations. Il est recommandé de faire une réserve sur la moitié du crédit disponible pour profiter des occasions de librairie ou satisfaire aux exigences imprévues, en particulier aux enseignements nouveaux qui seraient confiés, dans le courant de l'année, à des titulaires ou à des maîtres de conférences. Au surplus, l'initiative laissée au bibliothécaire, sous la direction du recteur, doit être étendue autant que possible dans l'intérêt du service dont, mieux que personne, il peut apprécier les besoins[381].
289. Droit de bibliothèque. — Nous avons vu (suprà, no 248) que la création par la loi de finances du 31 décembre 1873, d'un droit supplémentaire de dix francs «destiné à créer un fonds commun pour les bibliothèques des facultés» avait imposé à l'État le devoir de les réorganiser. La perception de ce droit a donné naissance à de nombreuses dispositions.
A l'origine, les secrétaires agents comptables des facultés furent chargés d'opérer la perception de la nouvelle taxe: dans les facultés de droit et de médecine et à l'École supérieure de pharmacie, elle était payable, chaque année, avec l'inscription de novembre; dans les facultés de théologie, des sciences et des lettres, avec la première inscription du grade que poursuivaient les élèves. Tout étudiant prenant des inscriptions dans le cours de l'année scolaire devait justifier du payement du droit de bibliothèque et y être astreint à quelque époque que ce fût, s'il ne l'avait pas encore acquitté. En cas de concession à un étudiant d'inscriptions cumulatives dans le cours d'une année, le secrétaire agent comptable avait mission de percevoir autant de fois le droit de dix francs que le nombre d'inscriptions accordées simultanément représentait d'années d'études[382].
290. L'article 3 de la loi de finances du 3 août 1875 modifia la perception du droit qu'elle rendit seulement exigible par quarts, en même temps que le prix de chaque inscription scolaire[383]. Depuis, la loi sur l'enseignement supérieur a proclamé la gratuité des inscriptions prises dans les facultés de l'État; on a pensé qu'il était au moins inutile d'imposer aux étudiants plusieurs déplacements pour acquitter le seul droit de bibliothèque à raison d'un quart par trimestre, c'est-à-dire par fractions insignifiantes. Après un retour au versement unique coïncidant avec la première inscription de l'année[384], il a paru plus pratique de reporter la perception au moment de la consignation des frais d'examen qui termine chaque année d'études. C'est ce qu'a décidé la loi du 1er mai 1883[385]. Il a été fait une exception pour les facultés de médecine et les écoles de pharmacie dont les élèves sont astreints au versement trimestriel d'autres droits; le droit de bibliothèque y est exigible par quarts en même temps que ceux afférents aux travaux pratiques obligatoires. Toutefois le versement de ces deux rétributions peut, au gré des familles, être effectué soit en un seul versement lors de la première inscription de l'année d'études, soit par fractions d'un quart, de moitié ou de trois quarts à chaque inscription[386].
291. Les étudiants en droit n'ont pas à payer la taxe pour les inscriptions qu'ils sont tenus de prendre à la faculté des lettres. De même en sont exemptés les candidats à la licence, qui ont pris leurs inscriptions dans les facultés libres ou dans les écoles préparatoires entretenues par les villes; les lois de finances du 29 décembre 1873 et du 3 août 1875 n'ont, en effet, imposé ce droit que dans les facultés dont la bibliothèque est entretenue aux frais de l'État[387].
292. Par décret du 27 novembre 1880, les aspirants au doctorat en médecine ou au titre de pharmacien de première classe appartenant au corps de santé de la marine, en qualité de médecins ou pharmaciens de seconde classe, qui ont souscrit un engagement, accepté par le ministre de la marine et des colonies, de se vouer pendant cinq ans au moins au service de santé maritime, peuvent, entre autres avantages, obtenir la dispense du droit de bibliothèque et des frais relatifs aux travaux pratiques. Si des circonstances indépendantes de leur volonté les obligent à offrir leur démission avant l'expiration de cette période, leur engagement porte qu'ils doivent alors restituer au Trésor public la totalité des taxes dont ils ont été exemptés; le remboursement doit être effectué avant que la démission soit acceptée. En ce qui concerne les officiers du corps de santé mis en réforme dans l'un des cas prévus par l'article 12 de la loi du 19 mai 1834, avant l'expiration de leur engagement de cinq ans, les départements de l'instruction publique et de la marine ont à signaler, chacun pour sa part, à l'agent judiciaire du Trésor, le montant de la dette dont il doit poursuivre le remboursement[388].
Les médecins et pharmaciens de première classe de la marine, qui, au moment de la promulgation du décret du 27 novembre 1880, n'étaient pas encore pourvus des diplômes de docteur en médecine ou de pharmacien universitaire de première classe, ont été admis à jouir, sur la proposition des autorités maritimes, des mêmes avantages que leurs collègues de seconde classe, sans être obligés de souscrire un engagement de cinq ans.
Toutes les demandes relatives aux immunités universitaires sont présentées au ministère de l'instruction publique par le département de la marine et des colonies, avec pièces justificatives à l'appui.
293. Le droit de bibliothèque est considéré comme droit acquis au Trésor par le seul fait du payement et n'est pas sujet à restitution comme certains droits de consignation. Il n'est pas seulement exigible dans les établissements de l'État. Les municipalités des villes qui possèdent des écoles préparatoires de médecine et de pharmacie sont fondées à le percevoir dans ces écoles au même titre que l'État dans les facultés. Mais ceux-là seuls y sont astreints qui aspirent au doctorat en médecine ou au titre de pharmacien de première classe, seuls grades stipulés aux décrets des 20 juin et 12 juillet 1878. Il convient d'ajouter que le droit de bibliothèque ayant été établi en vue de créer un fonds pour l'entretien de ce service, l'obligation imposée à l'État percevant d'y pourvoir dans les facultés incombe, au même titre, aux municipalités percevant dans les écoles préparatoires[389].
294. Le recouvrement des droits universitaires n'est plus opéré par des secrétaires agents comptables. Les fonctions de secrétaire et d'agent comptable des facultés et établissements d'enseignement supérieur ont été séparées, à Paris, par un décret du 25 juillet 1882, dans les départements par un décret du 25 novembre suivant[390]. A chaque faculté ou établissement est attaché un secrétaire dépendant du ministre de l'instruction publique, chargé de la partie administrative, notamment en ce qui concerne la perception des droits.
A Paris, le service financier est confié à un agent comptable, dit «receveur des droits universitaires». Nommé par le ministre des finances, de qui il relève, ses attributions consistent dans la tenue des écritures, le recouvrement et le remboursement des consignations versées par les étudiants, et la constatation des droits acquis au Trésor. Il est placé sous la surveillance et la responsabilité du receveur central du département de la Seine, et assujetti à un cautionnement en numéraire, déposé au Trésor, dont le montant est fixé conformément au décret du 31 octobre 1849, soit à 90,000 francs. Un arrêté du ministre des finances, du 26 août 1882, a réglé les détails du service du receveur des droits universitaires, la quotité de ses remises, le mode de perception des droits et de leur versement au Trésor[391].
Dans les départements, le service financier est confié aux percepteurs des contributions directes. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux droits perçus dans les écoles préparatoires et de plein exercice, ainsi que dans les facultés; en conséquence, les secrétaires de ces établissements qui ne se trouvent pas au chef-lieu académique n'ont plus droit, depuis le 1er avril 1883, à l'indemnité de 5% sur le montant des droits acquis au Trésor, qui leur avait été attribuée par un arrêté du 27 décembre 1875[392].
295. Les secrétaires des facultés et autres établissements d'enseignement supérieur, tant à Paris que dans les départements, délivrent aux étudiants des bulletins de versement indiquant les nom et prénoms du débiteur, la somme à percevoir et l'acte universitaire auquel elle se rapporte. Ces bulletins sont détachés d'un registre à souche et portent un numéro d'ordre dont la série doit être suivie sans interruption pour chaque année scolaire[393]. Ils ne doivent délivrer aucun bulletin de versement pour le seul droit de bibliothèque; ils se bornent à faire signer par les étudiants sur le registre d'inscription l'engagement de payer les droits à l'époque réglementaire, c'est-à-dire lors de la consignation des frais d'examen. Les secrétaires des facultés de médecine et des écoles supérieures de pharmacie demandent aux étudiants comment ils désirent payer; ils délivrent un bulletin conforme à la déclaration qui leur est faite et dont ils font signer la teneur aux déclarants sur le registre d'inscription[394]. Se référant à la circulaire précitée du 29 octobre 1879, ils doivent se rappeler que les aspirants au titre d'officier de santé ne sont pas tenus au droit de bibliothèque. Il leur est recommandé de maintenir, dans les bulletins de versement et dans leurs états trimestriels de droits acquis, une concordance absolue entre les droits de bibliothèque et de travaux pratiques obligatoires et le nombre des inscriptions[395]. Ils doivent, en outre, rappeler sur ces états d'une manière explicite les motifs de gratuité, en énonçant le règlement ou la loi qui en donne le bénéfice, et la décision ministérielle, lorsque l'application du règlement à chaque personne doit être consacrée par une décision, comme il arrive, par exemple, pour les concessions de gratuité aux membres du corps de santé de la marine[396].
296. C'est seulement sur la présentation des bulletins de versement délivrés par les secrétaires que le receveur spécial de Paris et les percepteurs des villes du siège de la faculté ou de l'établissement d'enseignement supérieur reçoivent à leur caisse les produits universitaires. Les familles des étudiants qui désirent acquitter elles-mêmes ces droits ont la faculté d'en effectuer le versement aux caisses des trésoriers généraux et des receveurs des finances, mais toujours en produisant le bulletin mentionné plus haut[397].
297. Bibliothèques circulantes. — Par une circulaire en date du 12 mai 1880, dont l'application n'a pu recevoir encore les développements qu'elle comporte, le ministre de l'instruction publique a décidé l'établissement au chef-lieu de chaque académie d'une bibliothèque circulante contenant les ouvrages les plus nécessaires aux professeurs des collèges communaux qui se préparent à la licence. Elle est placée sous la direction immédiate et fonctionne par les soins du recteur qui, par un règlement aussi simple que possible, pourvoit à la sûreté de l'envoi et du retour des livres[398].
298. On distingue dans les lycées trois sortes de bibliothèques: 1o une bibliothèque générale, littéraire et scientifique; 2o des bibliothèques de quartier; 3o une bibliothèque classique[399].
299. Bibliothèque générale. — La bibliothèque générale du lycée est particulièrement destinée aux professeurs et aux maîtres répétiteurs. Ceux-là doivent y trouver les ressources nécessaires pour les travaux de leur classe, pour les mémoires et les thèses qu'ils préparent dans l'ordre de leur enseignement; ceux-ci, les éditions et les textes que réclament leurs études et le travail qui doit les conduire, avec le concours du professeur chargé des conférences, aux épreuves de la licence, de l'agrégation, des langues vivantes ou de l'enseignement secondaire spécial.
Un arrêté du 17 avril 1838 avait prescrit de disposer le local de la bibliothèque générale de manière que les fonctionnaires, professeurs et répétiteurs pussent trouver place dans une salle de lecture convenablement meublée et chauffée. Il annonçait ultérieurement des règles de garde et de police[400]. Mais les bibliothèques demeuraient abandonnées à l'initiative personnelle des chefs d'établissement qui continuèrent de les négliger. Leur insuffisance, signalée par les rapports des inspecteurs généraux, préoccupa le ministre de l'instruction publique qui, par le règlement du 12 mai 1860 et la circulaire du 25 août 1861, édicta d'une manière générale et uniforme d'utiles mesures d'ordre et de conservation à l'exécution desquelles une circulaire du 24 mars 1877 chargeait encore les recteurs de rappeler les proviseurs des lycées.
300. La bibliothèque littéraire et scientifique[401] est placée sous la surveillance directe et la responsabilité personnelle du censeur, indépendamment de la responsabilité générale de tout le matériel qui incombe à l'économe. Le catalogue est rédigé par le censeur, conformément à une nomenclature déterminée[402].
301. Le catalogue est refait à nouveau tous les dix ans[403]. Il est tenu à jour à l'aide de suppléments annuels pour lesquels on réserve un espace suffisant à la suite de chaque subdivision. Ces suppléments étant la continuation des catalogues, en reproduisent la forme et les subdivisions; mais chacun d'eux ne contient que les acquisitions d'une année.
Le catalogue arrêté par le censeur est certifié par le proviseur et l'économe[404], vérifié par un délégué du recteur et visé par ce dernier fonctionnaire. Il est transmis au ministère de l'instruction publique avec des bordereaux récapitulatifs faisant connaître par sections et subdivisions et en chiffre total le nombre des ouvrages et volumes et permettant de suivre d'année en année les mouvements de la bibliothèque. Les copies des suppléments annuels sont envoyées au ministère dans la première quinzaine du mois d'avril de chaque année. Un double du catalogue et des suppléments reste déposé dans les bureaux de l'économat; il en est remis une expédition au censeur.
A côté du catalogue et d'un livre des prêts, le censeur tient un livre-journal de la bibliothèque sur lequel il consigne jour par jour tous les faits qui la concernent: d'un côté les acquisitions et de l'autre les sorties. On en conserve ainsi la trace en attendant le moment où les inscriptions seront faites au catalogue. Les numéros attribués sur le livre-journal aux ouvrages nouveaux doivent exactement correspondre à ceux qu'ils porteront sur le catalogue; ce qui s'obtient en donnant pour premier numéro au livre-journal celui qui suit le dernier du catalogue arrêté au 31 décembre précédent.
302. Tous les ans, au mois de juin ou de juillet, un délégué du recteur procède au récolement du catalogue en présence du proviseur et de l'économe. Le procès-verbal de cette opération est adressé au ministre avant le 1er octobre; il est signé par les trois fonctionnaires qui y ont assisté et visé par le recteur. De plus, au mois de décembre, le proviseur visite la bibliothèque en présence du censeur et consigne sur les expéditions du catalogue le résultat de sa visite. Enfin, à chaque mutation de censeur ou d'économe, il est fait, dans les mêmes formes, un récolement extraordinaire pour déterminer la prise en charge du successeur. Des indemnités pour perte ou détérioration des ouvrages, s'il y a lieu, sont à la charge de qui de droit.
303. Une allocation de 100,000 francs a été inscrite au budget de 1878 pour le développement des bibliothèques des lycées[405]. Les acquisitions sont généralement faites à Paris. Les proviseurs font parvenir au ministère, en double expédition, par la voie des recteurs, leurs demandes de crédit, à l'appui desquelles ils joignent l'indication des ouvrages à acquérir. Pour la composition de cette liste, ils prennent l'avis des professeurs chargés des conférences préparatoires à la licence, des professeurs d'histoire, de sciences, de langues vivantes et de l'un des professeurs de grammaire. Ils dressent deux sortes de listes: l'une générale, de tous les ouvrages demandés, en tête desquels figurent ceux recommandés pour la licence et l'agrégation; les autres, partielles, comprenant les ouvrages qui se trouvent chez le même éditeur ou le même libraire. Ces dernières, outre la signature du proviseur, portent en tête, du côté gauche, le nom du lycée et, à droite, celui de l'éditeur ou du libraire. Une liste spéciale est réservée aux ouvrages édités à l'étranger[406]. — L'une des expéditions reste dans les bureaux du ministère, l'autre est renvoyée aux proviseurs, avec l'indication des crédits alloués.
304. Bibliothèques de quartier. — On nomme ainsi les bibliothèques placées dans chaque salle d'études du lycée. Les élèves y trouvent, sous la surveillance des maîtres, des instruments de travail pour leurs devoirs quotidiens et, aux heures de lecture, des livres choisis surtout parmi les grandes œuvres classiques. Ces bibliothèques sont cataloguées conformément aux dispositions énumérées pour les bibliothèques générales, sauf en ce qui concerne le mode de classification et le livre-journal des entrées et sorties dont la tenue n'y est pas prescrite. Aux époques déterminées, des copies des catalogues et des suppléments annuels sont envoyées au ministère; on n'y joint pas de bordereaux récapitulatifs[407].
Dans un grand nombre de lycées, en dehors des dons ministériels, les bibliothèques de quartier sont alimentées par une cotisation, soit d'entrée, soit annuelle, destinée à leur entretien et à leur accroissement.
305. Bibliothèque classique[408]. — La bibliothèque classique comprend les livres de classe que le lycée fournit aux internes; elle est placée sous la garde et la surveillance spéciale du censeur. Pour en constater l'état et le mouvement, il est tenu un livre général des entrées et des sorties où chacun des ouvrages en usage pour l'enseignement a un compte ouvert, indépendamment de feuilles individuelles, dressées au nom de chaque élève, sur lesquelles on mentionne les livres qui lui ont été prêtés, ceux qu'il a rendus et leur condition aux deux époques du prêt et de la restitution.
Le livre général est divisé par ordre de matières[409].
Dans les limites de chacune des divisions, on répartit les ouvrages en suivant, autant que possible, l'ordre des classes et la marche des études.
306. Le livre général indique, pour chaque ouvrage, le nombre, l'état et la valeur approximative des exemplaires. Trois colonnes sont affectées à la mention de l'état, sous les rubriques bons, médiocres, mauvais; un chiffre placé dans l'une de ces colonnes exprime le nombre d'exemplaires de cette catégorie que possède la bibliothèque classique.
La valeur approximative est calculée à raison du prix intégral pour les exemplaires en bon état, de la moitié du prix pour les exemplaires qualifiés médiocres et du quart pour les mauvais.
Les entrées comprennent:
Les sorties comprennent:
Pour les entrées comme pour les sorties, on fait mention de l'état et de la valeur approximative des livres. Les volumes détériorés qu'on garde en réserve continuent de figurer dans le catalogue de la bibliothèque classique jusqu'à ce qu'il en soit définitivement disposé. Il est recommandé aux recteurs de faire renouveler les éditions anciennes des ouvrages scientifiques et littéraires et de les remplacer par les éditions récentes et meilleures, autant que le permettent les ressources limitées des lycées[410].
307. Les élèves n'ont pas le droit d'emporter pendant les vacances des livres classiques appartenant au lycée; le proviseur et le censeur peuvent cependant les y autoriser à titre exceptionnel, et, dans ce cas, les livres prêtés donnent lieu, pour chaque élève, à un article de sortie et, au moment de la restitution, à un article d'entrée. Il est regrettable que les élèves ne puissent pas toujours emporter chez eux les livres classiques qui leur permettraient de revenir à leurs études, après avoir quitté le lycée. Sous l'influence de ce sentiment, la commission du budget de la Chambre des députés a exprimé, en 1882, l'avis que le crédit inscrit au budget de l'enseignement secondaire pour les bibliothèques des lycées fût désormais affecté à l'achat des livres classiques nécessaires aux boursiers qui d'ailleurs en auraient la propriété: les autres internes seraient tenus, comme de tout temps l'ont été les externes, de se procurer ces ouvrages à leurs frais[411].
308. Au 31 décembre de chaque année, on totalise les entrées et les sorties, ainsi que les indications de l'état et de la valeur des ouvrages; on déduit le total des sorties de celui des entrées et on dresse un inventaire. Le censeur le certifie, l'économe le signe, le proviseur et le recteur le visent, et il est transmis au ministère avant le 15 février de l'année suivante.
309. Choix des livres. — Un arrêté ministériel du 11 janvier 1862 avait institué une commission consultative permanente pour l'examen des livres destinés à être donnés en prix dans les lycées et collèges et placés dans les bibliothèques de quartier[412]. Une autre commission fut créée par arrêté du 2 juillet 1875 pour l'examen des livres classiques. L'une et l'autre dressèrent des catalogues en répartissant les ouvrages admis entre les classes auxquelles ils convenaient[413]. Elles ont été fondues en une seule, placée sous la présidence du ministre de l'instruction publique et divisée en trois sections[414]:
Le président distribue les membres de la commission dans les trois sections et nomme des présidents de section. Le vice-président peut convoquer la commission deux fois par mois, soit par sections, soit en assemblée générale. Il adresse tous les trois mois au ministre un rapport sur l'ensemble de ses travaux.
La commission peut, dans certains cas et pour des ouvrages qui requièrent une compétence spéciale, demander au ministre le choix d'un rapporteur pris en dehors de son sein.
Le service administratif (réception, transmission des ouvrages, etc.) est centralisé au troisième bureau de la direction de l'enseignement secondaire.
310. La commission a élaboré et publié, en 1881, un Catalogue des livres classiques recommandés pour l'usage des lycées et collèges. Les assemblées de professeurs sont chargées de préparer la liste des demandes que le recteur transmet au ministre[415]; mais elles sont libres de choisir dans ou hors le catalogue dressé par la commission non seulement les livres classiques, mais aussi les ouvrages destinés aux prix et aux bibliothèques de quartier. Elles sont même aujourd'hui dispensées de motiver leurs choix, à la condition que ces choix aient été délibérés en assemblée. Le ministre n'a retenu que le droit, établi par les articles 4 et 5 de la loi du 28 février 1880, d'interdire, après avis de la commission consultative pour les établissements publics, et du conseil supérieur pour les établissements privés, les livres contraires à la morale, à la constitution et aux lois[416].
311. En vertu d'une circulaire du 9 janvier 1882, les catalogues de ces bibliothèques ont été transmis par les recteurs au ministère de l'instruction publique. Ils n'ont servi qu'à mettre au jour la pénurie des collections. Depuis cette époque, le ministère a fait à tous les collèges communaux don d'un premier fonds de livres. Les bibliothèques des collèges sont placées sous la responsabilité des principaux[417], auxquels il est recommandé: 1o de faire apposer sur tous les volumes une estampille au nom de l'établissement; 2o de dresser un catalogue en se conformant au classement adopté dans les bibliothèques des lycées; 3o de confier à l'un des fonctionnaires du collège la tenue du registre des prêts. Les inspecteurs d'académie doivent, une fois au moins par an, s'assurer de l'état des bibliothèques et du catalogue. C'est aux municipalités qu'incombe le soin de voter les crédits nécessaires pour la reliure des ouvrages ou pour l'acquisition d'armoires vitrées[418].
312. On sait avec quel zèle l'administration centrale s'est préoccupée depuis vingt ans de développer l'instruction primaire qui, au demeurant, constitue la vraie instruction nationale, l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur, quoique accessibles à tous, ne pouvant jamais être que le partage d'une classe relativement très restreinte. Pour y atteindre, le moyen le plus efficace consistait en la création de bibliothèques nombreuses qui missent à la disposition des habitants des moindres villages des ouvrages élémentaires, des lectures variées appropriées à leurs besoins intellectuels et moraux. L'Empire le comprit et institua les bibliothèques scolaires, à l'usage des élèves des écoles et des parents de ces élèves. Depuis, des bibliothèques pédagogiques ont été fondées pour les instituteurs qui y trouvent la collection des meilleurs livres et méthodes d'enseignement primaire et y peuvent continuer les études professionnelles commencées dans les écoles normales. Nous étudierons en leur lieu les unes et les autres, mais nous devons parler d'abord de la création plus récente du Musée pédagogique à cause de son caractère d'institution centrale, offerte en modèle aux précédentes qu'il résume et qu'il complète.
313. Dès 1871, le ministre de l'instruction publique avait ordonné la formation d'un Musée scolaire où seraient réunis «les livres, tableaux et appareils à l'usage des écoles, des salles d'asile et des cours d'adultes, tant en France que dans les pays étrangers»[419]. Un règlement fut élaboré et une commission nommée pour examiner les objets à y admettre[420]. Les recteurs furent invités à faire relever dans les bibliothèques publiques la liste des documents manuscrits ou imprimés, antérieurs ou postérieurs à 1789, relatifs aux écoles primaires et devant composer le catalogue de la «future bibliothèque générale de l'instruction primaire»[421]. Une séance d'inauguration eut lieu le 2 mars 1873, mais peu après des difficultés d'installation faisaient abandonner l'entreprise.
Le 16 mai 1878, le ministre déposa un projet de loi portant création d'un Musée national de l'enseignement primaire. La commission générale de l'enseignement primaire à laquelle il fut renvoyé estima qu'il n'était pas besoin d'une loi pour cet objet et invita le ministre à y procéder par voie de décret. Effectivement, un décret du 13 mai 1879 institua au ministère «un Musée pédagogique et une Bibliothèque centrale de l'enseignement primaire, comprenant des collections diverses de matériel scolaire, des documents historiques et statistiques et des livres de classe provenant de France et de l'étranger». La direction en a été confiée à un inspecteur général de l'enseignement primaire hors cadre[422], sous le contrôle d'un conseil d'administration nommé par le ministre.
314. Le conseil se réunit en séance ordinaire, au commencement de chaque trimestre: dans sa séance du 11 juillet 1881, il a adopté un règlement intérieur dont l'analyse fera connaître le but et l'utilité pratique de l'institution. Le Musée pédagogique constitue un centre d'informations sur l'enseignement primaire, tant en France qu'à l'étranger; il comprend en outre une exposition permanente de tous les objets servant à l'éducation.
Il est divisé en quatre sections:
315. Les collections sont formées:
Le Musée reçoit, à titre de dépôt temporaire et après avis du conseil, les livres et les objets d'enseignement sur lesquels les auteurs ou éditeurs veulent appeler l'attention, mais il n'est tenu de les conserver que trois mois au plus, à partir du jour de la réception. Ceux qui n'ont pas été admis par le conseil doivent être enlevés par les auteurs ou éditeurs dans le délai d'une quinzaine, à compter du jour où l'avis leur en a été donné; ce délai expiré, ils leur sont renvoyés à leurs frais. L'administration du Musée n'est pas responsable des dépréciations pouvant résulter de l'exposition des objets. L'admission ou le refus par le conseil des ouvrages ou appareils scolaires déposés n'implique ni approbation ni blâme: la personne qui en a demandé l'admission a toujours droit, mais a seule droit à connaître les raisons du refus qui se trouvent consignées dans le procès-verbal des séances du conseil. D'autre part, l'administration a pris soin de faire savoir aux instituteurs que l'admission définitive au Musée ne constitue pas même indirectement une recommandation officielle[423].
Le conseil désigne les publications périodiques auxquelles le Musée peut s'abonner, ainsi que les livres et objets d'enseignement d'origine française ou étrangère qui sont jugés dignes d'être acquis sur les crédits alloués par le ministère; il désigne aussi, le cas échéant, les livres ou objets qu'il y a lieu de retrancher des collections.
316. La bibliothèque est ouverte tous les jours, de dix heures à cinq heures, sauf le lundi, aux personnes munies de cartes de travail délivrées par l'administration du Musée ou la direction de l'enseignement primaire.
Les ouvrages peuvent être prêtés sur autorisation du directeur pour le délai maximum d'un mois[424].
317. Bibliothèque circulante. — En vue d'aider à la préparation des candidats au professorat dans les écoles normales d'instituteurs et d'institutrices, à l'inspection de l'enseignement primaire et à celle des écoles maternelles (salles d'asile), il a été institué, en janvier 1882, une bibliothèque circulante au Musée pédagogique, destinée à prêter des livres.
Elle est divisée en trois sections:
Le catalogue est envoyé à toute personne qui le demande, par lettre affranchie, au directeur du Musée.
318. Les demandes de livres sont adressées au ministre de l'instruction publique. Elles portent en tête la mention: Bibliothèque circulante du Musée pédagogique. — Demande de livres, et font connaître:
La première demande de livres doit être soumise au visa de l'inspecteur d'académie ou de l'inspecteur primaire qui atteste que le demandeur se prépare réellement à un examen pour l'un des emplois sus-indiqués. Les livres sont envoyés comme colis postaux par les soins du directeur du Musée pédagogique et doivent lui être retournés dans les mêmes conditions par l'emprunteur, à l'expiration du délai mentionné an bulletin d'expédition. Le port au retour est seul à la charge de l'emprunteur.
Pour chaque envoi, le nombre des volumes ne peut former un poids supérieur à trois kilogrammes. Il faut avoir renvoyé les livres empruntés au Musée pédagogique pour pouvoir obtenir un nouveau prêt. Il n'est pas donné suite aux demandes des personnes qui, à deux reprises, n'ont pas effectué le renvoi des ouvrages au temps fixé.
En cas de perte ou de détérioration grave des livres prêtés, l'emprunteur est tenu d'en payer le prix d'après l'évaluation du catalogue ou de les remplacer au Musée pédagogique.
Les vacances annuelles du Musée durent un mois; la date en est déterminée par une décision ministérielle qui désigne en même temps certains jours pour faire les envois de la bibliothèque circulante et les échanges de livres[425].
319. Les collections placées dans ces écoles se divisent en trois catégories bien distinctes: 1o Les livres de fonds, dictionnaires, revues, ouvrages généraux et traités spéciaux d'une valeur reconnue. Destinés avant tout aux professeurs, ils doivent cependant être mis aussi à la disposition des élèves-maîtres, surtout de ceux de troisième année. Cette série forme la bibliothèque proprement dite de l'école normale;
320. Le ministère contribue par des dons à la formation des deux premières catégories. Au contraire, la troisième n'est constituée que par les envois spontanés des éditeurs et les achats opérés avec le budget de l'école; par cette abstention, le ministre entend affirmer son intention de ne favoriser, même indirectement, aucun livre au détriment d'un autre.
La commission centrale établit la liste des ouvrages les plus utiles aux bibliothèques des écoles normales et propose les dons à leur faire: elle est mise au courant de leurs besoins par l'examen des catalogues que les directeurs sont tenus d'envoyer au ministère[426].
321. Les bibliothèques pédagogiques sont, pour les instituteurs, comme de secondes bibliothèques d'écoles normales qui leur permettent de se perfectionner, pendant l'exercice de leur profession. Le premier essai digne d'être signalé remonte à 1865. Chaque canton du département de la Savoie fut alors pourvu de bibliothèques spéciales où les instituteurs purent trouver les meilleurs traités de pédagogie et les livres les plus propres à les instruire. Il ne semble pas que cette tentative ait été couronnée de succès, car la Savoie qui compte 29 cantons ne possédait plus en 1880 que 11 bibliothèques pédagogiques; du moins resta-t-elle isolée. En 1875, plusieurs groupes d'instituteurs de divers départements sollicitèrent l'autorisation d'en établir de nouvelles. Le ministre de l'instruction publique acquiesça à leur demande, en recommandant de ne jamais laisser ces bibliothèques dégénérer en lieux de réunion, mais de les restreindre à l'état de bibliothèques de prêt, mises à la disposition des maîtres pour y emprunter les volumes dont ils pourraient avoir besoin[427].
322. C'est surtout depuis 1879 que les bibliothèques pédagogiques se sont développées et multipliées, sous le contrôle et avec l'assistance de l'administration supérieure[428]. Une commission de quinze membres sous la présidence nominale du ministre et la présidence effective du vice-recteur de l'Académie de Paris, fut instituée à l'effet d'élaborer un plan d'organisation de bibliothèques pédagogiques, en y rattachant les services annexes, notamment les conférences de pédagogie qui, seules, peuvent en assurer le fonctionnement sérieux[429]. Un comité spécial, détaché de la commission, fut chargé de rechercher et d'indiquer, après examen, les ouvrages étrangers qui représentent le mieux, pour chaque peuple, les principes de la pédagogie nationale.
Chacun des ouvrages ainsi examinés devait faire l'objet d'un rapport écrit, et la commission en désignerait un ou deux au plus par pays. Le ministre se proposait de les faire traduire et publier, autant que possible, sous les auspices de la commission elle-même, et d'en doter les bibliothèques pédagogiques et les écoles normales pour stimuler le zèle des instituteurs par l'étude comparative des méthodes étrangères, desquelles ils pourraient retirer l'idée de quelques innovations heureuses.
323. Le catalogue préparé par la commission a été publié en 1880: il a pour but de guider et d'éclairer le choix des fondateurs ou conservateurs des bibliothèques pédagogiques, mais non de le limiter. Il comprend trois divisions:
L'administration a admis un certain nombre d'ouvrages à cause de leur importance et de la grande notoriété de leurs auteurs; mais elle n'entend en aucune façon prendre la responsabilité de toutes leurs doctrines ou idées. Elle a pensé que, si l'on doit mettre seulement aux mains des élèves des ouvrages irréprochables, il n'en est pas de même à l'égard des maîtres éclairés, capables de discerner le vrai et le faux. Elle se réserve de choisir parmi les ouvrages inscrits dans son catalogue, ceux dont elle a l'intention de gratifier les bibliothèques pédagogiques.
324. C'est également au chef-lieu de canton qu'est placée la bibliothèque pédagogique; l'instituteur public de cette commune en est le bibliothécaire. Les livres sont déposés dans un meuble spécial, ou, à son défaut, sur un rayon particulier de la bibliothèque scolaire. Une commission administrative présidée par l'inspecteur primaire est chargée de faire les acquisitions utiles dont la liste est dressée à chacune des réunions des instituteurs et institutrices sociétaires. Les ressources ordinaires, en dehors des dons du ministre, du département, de la commune et des libéralités privées, consistent dans une cotisation modique, de quatre ou cinq francs l'an par exemple, que payent les membres participants, et ceux-ci seuls sont admis au prêt des ouvrages[431].
325. Le développement rapide que n'ont cessé de prendre depuis leur création les bibliothèques scolaires, les services considérables qu'elles ont rendus à l'enseignement nous font un devoir d'en exposer avec détail l'organisation et le fonctionnement.
Un rapport de M. Rouland, ministre de l'instruction publique, à l'Empereur, en date du 10 juillet 1861, signala l'utilité de «bibliothèques communales à l'usage des écoles... pour répandre dans les communes rurales les notions essentielles de la géographie, de l'histoire, de l'agriculture pratique et de l'hygiène». Le ministre, dans ce but, venait de fonder une «bibliothèque des campagnes», dont plusieurs volumes avaient déjà paru. Il demandait en même temps et obtint, pour achat et distribution de livres aux communes, un crédit de 50,000 francs.
326. Aux environs de 1860, des sociétés privées et des comités se fondèrent en vue de multiplier les bibliothèques populaires. Il appartenait au gouvernement de se mettre à la tête du mouvement, sans entraver aucune initiative, et l'idée d'utiliser pour cela ses écoles primaires et ses instituteurs, c'est-à-dire des locaux et un personnel tout préparés, était éminemment pratique. Mais l'État ne pouvait prendre à sa charge les dépenses nécessaires pour la «vaste organisation de bibliothèques communales» que méditait déjà M. Rouland, ministre de l'instruction publique, il lui fallait s'assurer un concours multiple de volontés et de sacrifices. La condition première de l'installation et de la conservation des volumes était l'acquisition d'un corps de bibliothèque. M. Rouland décida qu'à l'avenir, tout projet de construction ou achat de maison d'école, pour lequel un secours serait demandé au ministère, devrait être accompagné d'un devis spécial de dépenses afférentes au mobilier scolaire, dans lequel figurerait en première ligne une bibliothèque-armoire[433].
Cela fait et le ministère étant en mesure de stimuler par des dons le bon vouloir des municipalités, M. Rouland institua dans chaque école primaire publique une bibliothèque scolaire. Ce fut l'objet de l'arrêté du 1er juin 1862 dont presque toutes les dispositions sont demeurées applicables.
327. La bibliothèque scolaire est placée sous la surveillance de l'instituteur et dans une salle de l'école, dont elle est la propriété.
Elle se compose: 1o Du dépôt des livres de classe à l'usage de l'école;
La liste des livres de classe est préparée chaque année, pour toutes les écoles du ressort, par le conseil académique[434] et arrêté par le ministre; elle ne comprend que des ouvrages approuvés par le conseil supérieur de l'instruction publique.
Quant à la composition des autres catégories qui forment, à proprement parler, la bibliothèque scolaire, c'est-à-dire la bibliothèque de prêt aux familles, elle est placée sous le contrôle de l'autorité académique et la haute direction de l'administration centrale.
328. Commission consultative. — Par arrêté du 15 juin 1863, une commission consultative des bibliothèques scolaires, composée de membres de l'Institut, de professeurs, d'hommes de lettres, de membres de l'administration et d'ecclésiastiques des cultes reconnus, fut chargée d'examiner, sur la demande des éditeurs, ou d'office, les livres susceptibles d'être placés dans ces établissements, en écartant les livres de classe, pour ne s'occuper que des livres de lecture. Chaque ouvrage soumis à son examen était l'objet d'un rapport écrit, lu en séance, à la suite duquel la commission admettait ou rejetait. L'exclusion n'impliquait aucune critique; nombre d'ouvrages ont été éliminés comme trop savants et supérieurs à la portée des lecteurs des bibliothèques scolaires[435]. Comme la commission n'opérait que sur des catalogues de Paris, elle omettait nécessairement beaucoup de publications utiles pour l'histoire ou la géographie locales. On suppléa à cette lacune en invitant les inspecteurs d'académie et les inspecteurs primaires à signaler au ministre les ouvrages spécialement intéressants pour leurs circonscriptions; il est évident que l'économie rurale des Landes diffère totalement de l'économie rurale de la Beauce ou de l'Auvergne et qu'on doit tenir compte de ces différences dans la composition des bibliothèques des divers départements[436]. Les instituteurs furent chargés de dresser la liste des livres qu'ils jugeaient bon de distribuer en prix ou de mettre dans la bibliothèque de l'école[437]. Ces listes étaient révisées et complétées par les inspecteurs primaires et par l'inspecteur d'académie qui en formait une liste départementale; puis par le recteur qui en arrêtait une autre pour l'ensemble du ressort académique. Tous les ans, au 1er avril, le recteur signalait les modifications que l'expérience de l'année faisait désirer et les additions que des publications nouvelles rendaient nécessaires[438]. On sollicita également le concours des sociétés savantes en priant leurs présidents d'indiquer les livres qui, au point de vue de la littérature, de l'histoire, des sciences, de l'hygiène, de l'agriculture, de l'industrie, leur sembleraient le mieux appropriés aux intérêts de leur département[439].
329. En 1874, une commission consultative des bibliothèques populaires fut créée sur le modèle de la précédente[440]. On ne tarda pas à voir que ces deux commissions, en partie composées des mêmes membres, chargées d'examiner les mêmes livres, avaient un objet analogue et, en 1879, elles furent fondues en une seule, composée de 43 membres, sous la présidence du ministre[441]. Celle-ci, l'année suivante[442], a été subdivisée en trois sections, savoir: 1o Le comité de perfectionnement des publications populaires, auquel sont adjoints le président du Cercle de la librairie et cinq éditeurs nommés par le ministre, pour une année. Il étudie, soit à la demande de l'administration, soit sur la proposition de ses membres, les moyens les plus propres à encourager et à répandre les bons livres; il indique notamment au ministre les ouvrages à récompenser, les sujets à mettre au concours; il rédige les programmes du concours et juge les manuscrits présentés;
Sont, de droit, membres de la commission: le chef du cabinet du ministre, les directeurs de l'enseignement supérieur, secondaire et primaire, le vice-recteur de l'académie de Paris, le directeur du musée pédagogique, le chef et le sous-chef du cinquième bureau de l'enseignement primaire.
330. Tout auteur ou éditeur désireux d'obtenir l'admissibilité d'un ouvrage dans les bibliothèques scolaires doit en déposer deux exemplaires au ministère de l'instruction publique, avec une demande signée de lui. Il accompagne son envoi d'une note portant: le titre exact, le format, le nombre de volumes, l'indication du prix fort et celle des remises qu'il est disposé à faire à l'administration pour 12, pour 100 et pour 200 exemplaires. Le ministre ne fait examiner que les ouvrages imprimés[444].
331. Le catalogue publié par la commission est constamment tenu au courant par des insertions de listes supplémentaires au Bulletin du ministère de l'instruction publique[445].
Il est interdit aux inspecteurs primaires de recommander ou d'autoriser l'introduction dans les écoles d'autres livres que de ceux revêtus de l'approbation ministérielle[446]. Cette autorisation est réservée à l'inspecteur d'académie, en ce qui concerne les ouvrages provenant de dons autres que ceux du ministère, ou d'acquisitions, et qui ne figurent pas au catalogue officiel[447].
332. Dons du ministère. — En dépit des mesures prises pour stimuler le concours des municipalités, les dons ministériels, qui ne devraient former qu'un appoint à leurs subventions, n'ont jamais cessé d'être le principal moyen d'accroissement des bibliothèques scolaires. Le ministre dispose à cet effet d'un crédit de 200,000 francs. Les libéralités sont restreintes aux communes qui se seraient elles-mêmes imposé quelques sacrifices en faveur de leurs écoles. Aucune concession ne peut être accordée à une bibliothèque scolaire si la commune ne justifie: 1o de la possession d'une armoire-bibliothèque; 2o de l'acquisition de livres de classe en quantité suffisante pour les besoins des élèves gratuits[448]. Le ministre se réserve d'allouer des secours aux communes les plus pauvres, sur la proposition du préfet, pour l'achat de l'armoire indispensable[449].
333. Pour obtenir une concession de livres, le maire doit adresser au ministre, par l'intermédiaire du préfet qui la transmet avec son avis, une demande portant réponse aux questions suivantes: 1o La bibliothèque a-t-elle une armoire fermée?
334. Les bibliothèques scolaires gratifiées d'une première concession n'en peuvent obtenir une nouvelle qu'après un délai de deux ans. Le maire demandeur doit alors produire: 1o une déclaration de l'inspecteur primaire, visée et contrôlée par l'inspecteur d'académie, constatant la bonne tenue de la bibliothèque, son utilité effective, et indiquant le chiffre des prêts durant l'année écoulée;
Il ne suffit donc pas que le maire puisse justifier d'un accroissement de la bibliothèque scolaire; des dons particuliers, quelle que fût leur importance, ne suppléeraient pas au vote par la municipalité d'une allocation communale.
Les mêmes ouvrages ne peuvent être donnés plusieurs fois.
Pour les nouvelles comme pour les premières demandes, le préfet, en les transmettant au ministre, fait connaître son avis: bien placé pour connaître la situation des communes, il est en mesure d'apprécier si les crédits qu'elles votent sont proportionnés à leurs ressources et leurs sollicitations à leurs besoins. Il lui appartient d'ailleurs de stimuler le zèle des conseils municipaux, de les exhorter à voter l'acquisition d'armoires-bibliothèques dans les communes qui n'en sont pas encore pourvues et de tâcher d'intéresser les conseils généraux au développement et à la propagation des bibliothèques scolaires[452].
335. A l'origine, le ministère donnait généralement aux communes de moins de 500 habitants 60 volumes; à celles de 500 à 1,000 habitants, 80 volumes, et 100 volumes à celles d'une population supérieure. Le nombre des bibliothèques à desservir s'étant rapidement accru, et les ressources restant les mêmes, on dut restreindre les dons; quelle que fût la population de la commune, ils furent limités à un maximum de 50 volumes[453].