395. Les bibliothèques des ports, placées dans les attributions du major général[526], sont régies par un règlement du 6 avril 1839. Les volumes y sont classés sur les rayons dans l'ordre des numéros du Catalogue général[527]: elles possèdent presque toutes des catalogues méthodiques et alphabétiques et sont, à la fin de chaque année, l'objet d'un récolement dressé contradictoirement par le garde-magasin général du port et par le conservateur, pour en établir la situation en quantités et en valeurs, conformément aux règles usitées pour la comptabilité du matériel de la marine.
Placées dans les arsenaux, les bibliothèques de port sont ouvertes aux officiers de marine, d'administration, d'artillerie, d'infanterie, aux ingénieurs et médecins de la marine. Les bibliothèques de Brest, de Lorient, de Cherbourg sont également ouvertes le soir. La durée totale des séances n'est nulle part moindre de sept heures; elle atteint onze heures à Lorient. Les conservateurs sont nommés par le ministre et recrutés parmi les officiers des divers corps de la marine retraités et, autant que possible, n'ayant pas obtenu un grade supérieur à celui de lieutenant de vaisseau ou assimilé[528].
Le prêt est partout autorisé, mais subordonné à une permission du préfet maritime ou du major général qui en fixent toujours la durée; le délai maximum est de deux mois. Par une bizarrerie dont nous ne connaissons pas d'autre exemple, le même ouvrage ne peut être prêté de nouveau au même emprunteur que six mois après sa restitution[529].
396. Les bibliothèques des hôpitaux maritimes sont exclusivement réservées au personnel médical de la marine et placées sous la haute surveillance du directeur du service de santé. Elles sont administrées par des conservateurs nommés par le ministre et choisis parmi les officiers du corps de santé de la marine retraités, et n'ayant pas dépassé, autant que possible, le grade de médecin ou de pharmacien de première classe; à défaut de candidats de cette catégorie, le ministre désigne d'anciens officiers ou fonctionnaires de la marine[530].
Le prêt est subordonné à l'autorisation du directeur du conseil de santé[531].
Les bibliothèques des ports et des hôpitaux n'ont pas de ressources propres: elles ne sont entretenues que par des envois irréguliers du ministère et les libéralités de quelques officiers de marine[532].
397. Le ministère a établi, en 1860[533], dans chacun des cinq ports militaires, et, en 1868[534], dans chaque colonie, une bibliothèque commune à tous les tribunaux de la marine siégeant à terre. Elle se compose des collections et ouvrages de droit ou autres, et des instructions envoyées par le département. Ces documents sont de deux sortes:
Le greffier du premier tribunal maritime, déjà chargé du dépôt central des archives judiciaires de l'arrondissement maritime, est en même temps conservateur de cette bibliothèque et tient enregistrement des entrées. Il peut remettre, sur leurs récépissés, aux présidents, commissaires du gouvernement, rapporteurs et greffiers des tribunaux permanents du port, des exemplaires des ouvrages de la première catégorie, dont ces fonctionnaires restent détenteurs à titre continu. Les ouvrages de la deuxième catégorie sont, en principe, consultés sur place. Ils peuvent toutefois être confiés aux mêmes fonctionnaires, qui sont tenus de les réintégrer à la bibliothèque, dans les vingt-quatre heures, et immédiatement s'ils en sont requis d'urgence par le greffier dépositaire.
398. En cas de contestation, le greffier en réfère au commissaire du gouvernement près le premier tribunal maritime, investi de la haute surveillance de la bibliothèque comme du dépôt d'archives judiciaires. Si son intervention est restée inefficace, le commissaire soumet le cas au préfet maritime, qui statue définitivement.
Les commissaires du gouvernement doivent remettre au conservateur toutes les dépêches intéressant le service général de la justice maritime qui leur sont adressées, après en avoir pris communication, les avoir munies de leur visa et notifiées à qui de droit.
Les ouvrages de la bibliothèque de justice maritime peuvent être consultés par quiconque en fait la demande, mais sans déplacement des livres.
399. Par décision du 30 décembre 1837[535], le ministre avait créé à l'usage des officiers de petites bibliothèques de bord, en faisant remettre aux bâtiments, comme premier fonds, la collection des Annales maritimes et des Lois de la marine. Mais ce ne sont pas les recueils de documents officiels que l'on a coutume de désigner sous ce nom. Les bibliothèques dites de bord ont été fondées pour l'équipage, sous l'Empire, et on ne leur connaît un fonctionnement général et régulier que depuis 1867. Le ministre décida, à cette époque[536], de doter d'une bibliothèque de bord tout bâtiment de la marine de l'État ayant plus de 50 hommes d'équipage. On forma à cet effet, dans chaque port militaire, sous le nom de bibliothèque centrale, un dépôt qu'il ne faut pas confondre avec les bibliothèques de port dont nous avons parlé, et où sont centralisés de grands recueils, tels que la collection du Magasin pittoresque et les quelques volumes destinés aux bibliothèques de bord. Celles-ci se composent donc: 1o d'ouvrages qui restent à bord pendant tout le temps de l'armement des navires; 2o d'un certain nombre de volumes détachés des collections conservées dans les bibliothèques centrales, lesquels sont renouvelés au moyen d'échanges entre les bâtiments qui se trouvent dans les mêmes parages ou d'envois en remplacement faits par les bibliothèques centrales[537].
400. Les bibliothèques de bord sont réparties en trois classes, attribuées aux bâtiments en raison de leur importance: la première classe comprend les bâtiments dont l'équipage dépasse 300 hommes; la deuxième, les bâtiments dont l'équipage varie entre 150 et 300 hommes; la troisième, les bâtiments dont l'équipage varie entre 50 et 100 hommes[538].
Il est alloué en outre une bibliothèque de première classe au service collectif de chacun des groupes de bâtiments de rang inférieur qui forment les stations locales de la Cochinchine, de la Nouvelle-Calédonie, de la Guyane, du Sénégal, du Gabon, de Taïti et de Saint-Pierre et Miquelon.
401. Les bibliothèques de bord sont composées d'ouvrages inscrits dans un catalogue spécial publié par le ministère et annexé à la circulaire du 21 novembre 1879.
Les livres sont renfermés dans une armoire grillée, placée dans la batterie des vaisseaux et frégates, ou dans le faux-pont des autres bâtiments, à un endroit aussi apparent que possible et d'un accès facile pour les matelots. Ils sont à la charge du premier maître de timonerie qui, tout en prenant les précautions nécessaires pour leur conservation, doit en favoriser la circulation et s'appliquer à simplifier les formalités du prêt. Pour l'aider dans sa surveillance sur la sortie et la rentrée des volumes, il lui est adjoint un bibliothécaire, choisi parmi les hommes de l'équipage reconnus aptes à remplir ces fonctions. Cet auxiliaire reçoit un supplément de solde de 0 fr. 20 c. par jour dans les bibliothèques de première classe, de 0 fr. 15 c. dans celles de deuxième, et de 0 fr. 10 c. dans celles de troisième.
402. C'est en 1872 seulement que le ministre de la marine a prescrit pour la première fois d'établir dans les cinq divisions des équipages de la flotte des bibliothèques et des salles de lecture offrant aux officiers-mariniers, quartiers-maîtres et marins le moyen d'employer utilement les loisirs que leur laissent chaque jour les exercices réglementaires[539]. Il se borna d'abord à ordonner le prêt d'une bibliothèque de bord à chaque division, mais les dons du Dépôt des cartes et plans, du ministère de la marine, de la Société Franklin, qui ouvrait alors sa grande souscription pour les bibliothèques militaires, de la Société de géographie, de la Société centrale des secours aux naufragés, et aussi ceux des officiers en activité ou en retraite donnèrent bientôt à la fondation nouvelle l'importance que son utilité comportait[540]. Par le règlement du 30 avril 1873, M. le vice-amiral Pothuau en détermina le fonctionnement. D'autre part, une commission, composée d'officiers supérieurs et de fonctionnaires des départements de l'instruction publique et de la marine, fut chargée d'établir un catalogue de livres pour les équipages[541]. Par décision du 24 décembre 1873, elle a été constituée en «commission permanente des bibliothèques des divisions des équipages de la flotte, des corps de troupe de la marine et des prisons maritimes»[542]. Plusieurs suppléments au catalogue primitif ont été publiés par ses soins, et l'administration se propose de faire imprimer un nouveau catalogue général.
403. Dans chaque division, un local plus ou moins vaste est exclusivement affecté au service de bibliothèque et de salle de lecture[543]. Les objets d'ameublement (tables, chaises, armoires vitrées, etc.) sont fournis par l'entremise du service des travaux hydrauliques, comme les autres objets de casernement.
404. La bibliothèque, placée sous le contrôle immédiat de l'adjudant-major chargé des écoles, est soumise à la haute surveillance d'une commission permanente consultative, dite Commission de la bibliothèque de la division et composée: du commandant de la division, président; du commissaire aux armements, du major de la division, du médecin-major et de l'adjudant-major chargé des écoles. La commission formule, pour être transmises à l'autorité supérieure, ses propositions en vue d'améliorer le service; elle se rend compte du fonctionnement de la bibliothèque, de la tenue des catalogues et registres et, chaque trimestre, consigne ses observations dans un rapport qui est annexé à celui du commandant de la division. Elle y indique notamment les ouvrages le plus fréquemment demandés, ceux existant dont il semble bon d'augmenter le nombre d'exemplaires, ceux qu'il pourrait être utile d'ajouter au catalogue officiel. Elle examine en outre les ouvrages offerts à la bibliothèque et, suivant les cas, en propose l'acceptation ou le rejet. Les rapports trimestriels et ces propositions isolées sont soumis à la commission centrale, sur l'avis de laquelle le ministre prononce; aucun ouvrage, de quelque nature qu'il soit, provenant de don ou d'achat, ne peut être admis dans les bibliothèques des divisions, aucun abonnement ne peut être pris sans une décision spéciale du ministre[544].
405. Le bibliothécaire est nommé et révocable par le préfet maritime, sur la proposition du commandant de la division et l'avis du major général. C'est un officier-marinier retraité, du grade de premier-maître ou de maître. Il lui est alloué, à ce titre, sur les fonds de la masse générale d'entretien de la division, une gratification de 600 francs par an, payable par trimestres[545]. Il est chargé, sous sa responsabilité pécuniaire, de la conservation des livres, hors le cas où ils sont confiés à un lecteur; il est assisté, pour la surveillance de la salle, d'un second maître ou d'un quartier-maître, et, d'après les propositions du commandant de la division, le préfet maritime lui adjoint le nombre de plantons nécessaire.
Le bibliothécaire doit tenir: 1o Un livre-journal des entrées et des sorties;
La commission peut lui imposer en outre la tenue d'un catalogue alphabétique par noms d'auteurs et d'un jeu de fiches mobiles permettant de retrouver dans les recueils périodiques les articles parus sur un même sujet.
Chaque volume est pourvu d'une double étiquette, sur le dos et sur la première page, où sont relatés son numéro au livre-journal, à l'inventaire, sa lettre de série, le numéro de la subdivision et celui du catalogue. Un tel luxe de numérotation ne peut, suivant nous, qu'être une source de confusion, et l'expérience a depuis longtemps démontré les inconvénients de cette surabondance de chiffres[546].
406. On procède, à la fin de chaque année, au récolement de la bibliothèque et à l'établissement de l'inventaire qui reproduit les renseignements portés au livre-journal d'entrée, c'est-à-dire la description du volume avec mention de sa valeur: on tient compte dans l'inventaire de la plus-value résultant de la reliure ou du cartonnage pour les ouvrages brochés au moment de leur entrée. Une expédition de l'inventaire est adressée au ministre, sous le timbre: Direction du personnel. Bureau des équipages de la flotte.
407. Les bibliothèques des divisions sont ouvertes en permanence, le jour et le soir, hiver et été, aux heures fixées par un arrêté du préfet maritime, lequel détermine également les mesures d'ordre et de police intérieure. On y admet tous les officiers-mariniers, même ceux en disponibilité, et les quartiers-maîtres, marins ou assimilés, en service à la division, à la réserve, sur les bâtiments en rade ou dans le port. La séance du jour doit avoir une durée de quatre heures au moins, celle du soir se termine à dix heures. La première a même été scindée en deux, ce qui donne trois séances par jour; ainsi la bibliothèque de Brest est ouverte de 9 à 11 heures le matin, de 2 à 4 heures l'après-midi, et de 6 heures 30 à 10 heures le soir.
Le bibliothécaire inscrit sur un registre à souche les noms, grade et numéro matricule de tout lecteur, en indiquant s'il appartient à la division, à la réserve, à la disponibilité ou à un bâtiment armé, et, dans ce dernier cas, il ajoute le nom du bâtiment. A ces renseignements sommaires il joint le titre de l'ouvrage ou des ouvrages que le lecteur peut prendre successivement dans la même séance, en ayant soin de faire suivre cette mention d'un R à chaque restitution de livres. Lorsque le lecteur se retire, il lui remet un laissez-passer détaché de la souche qu'un planton de service exige à la sortie. Ces laissez-passer sont comptés le soir; on en établit la concordance avec le nombre des lecteurs inscrits dans la journée, puis on les détruit pour éviter qu'ils puissent servir de nouveau. Ces formalités sont excessives: on y retrouve cette tendance à multiplier inutilement les écritures, que nous avons constatée dans la confection des étiquettes et que nous aurions pu signaler aussi dans l'établissement de l'inventaire annuel. Il semble difficile que, dans une bibliothèque un peu fréquentée, et celles des divisions le sont beaucoup, le bibliothécaire puisse suffire à la seule tâche des inscriptions sur ses différents registres. On simplifierait utilement son travail en laissant au lecteur le soin d'inscrire lui-même, avec son nom et son numéro matricule, le titre sommaire de l'ouvrage qu'il désire, sur un bulletin qu'il devrait, en sortant, remettre au planton de service, muni de la lettre R par le bibliothécaire. Il suffirait de conserver ces bulletins pour établir ensuite le mouvement de la bibliothèque.
408. Les pertes et dégradations sont imputables au lecteur, ou au bibliothécaire, ou à la masse générale d'entretien si aucune responsabilité n'est en jeu. La perte d'un volume est appréciée comme celle de l'ouvrage complet, à moins que le volume ne puisse être remplacé isolément. Aucune dégradation n'est évaluée à moins du cinquième du prix de l'ouvrage.
Sous aucun prétexte, il ne doit y avoir d'encrier sur la table de la salle de lecture; les lecteurs ne peuvent prendre des notes qu'au crayon. Cette disposition est fâcheuse; le lecteur sérieux qui voudra conserver ses notes sera contraint de les recopier ensuite. Ne pourrait-on, à côté de la table commune affectée aux lecteurs, installer une table moins grande, pourvue d'encriers, à l'usage des véritables travailleurs?
409. Le ministre alloue à chaque bibliothèque des équipages, pour acquisitions, abonnements, reliures, indemnités aux agents, un crédit annuel de 2,500 francs, pris sur la masse générale d'entretien de la division[547]. L'administration de la marine suit donc une règle de conduite tout opposée à celle de l'administration de la guerre: alors que celle-ci réserve ses subventions aux bibliothèques de garnison, à l'exclusion de celles des corps de troupe, la marine n'affecte aucuns fonds aux bibliothèques de port fréquentées par les officiers seuls, et subventionne au contraire celles des équipages.
Les bibliothèques des divisions des équipages fonctionnent avec une grande régularité. Le mouvement des livres y croît dans une proportion notable[548].
410. Ces bibliothèques sont le complément naturel de celles des équipages de la flotte et le pendant des bibliothèques des corps de troupe de l'armée de terre[549].
Les conseils d'administration centraux des régiments d'artillerie et d'infanterie de marine procèdent, au moyen des ressources que leur attribue le ministère pour les bibliothèques, aux achats de livres, documents et brochures destinés à leur portion centrale et à leurs détachements en France ou dans les colonies, sous la direction de la commission permanente siégeant à Paris, dont il a été parlé plus haut. Le catalogue officiel est le même pour les bibliothèques régimentaires que pour celles des divisions.
Ces bibliothèques sont ouvertes en permanence et, dans les colonies, les livres peuvent être prêtés au dehors pour être lus dans les chambrées, sous condition de les restituer dans la quinzaine[550]. Au surplus, leur organisation et leur fonctionnement rappellent exactement ceux des bibliothèques de caserne de l'armée de terre, que nous avons exposés précédemment; il suffit donc d'y renvoyer. (Voir nos 382 et suiv.)
411. Le principe de leur fondation a été inscrit dans le décret du 7 avril 1873: «Une bibliothèque, dont la composition est déterminée par un arrêté du ministre de la marine, est installée dans toute prison maritime (art. 47).» La commission chargée d'établir le catalogue des bibliothèques des divisions reçut mission d'en dresser un autre spécial à ces établissements, conçu sur le même plan que celui adopté pour les prisons civiles; il a été approuvé par le ministre, le 24 décembre 1873, et la commission, devenue permanente, y a fait depuis de nombreuses additions[551].
Aucun livre provenant d'achat ou de don n'est admis dans les prisons sans une autorisation spéciale du ministre, accordée après avis de la commission[552]. Le commissaire aux hôpitaux et aux prisons examine d'abord les ouvrages offerts et formule une proposition d'admission ou de rejet, que la commission centrale est appelée à apprécier dans un rapport sur le vu duquel le ministre statue. Le commissaire envoie en outre un rapport trimestriel sommaire analogue à celui de la commission de la bibliothèque de chaque division, dont on voit que toutes les attributions lui sont dévolues en ce qui concerne la bibliothèque pénitentiaire.
412. La prison ne comporte pas de salle spéciale pour la communication des livres. Ceux-ci sont généralement rangés dans des armoires vitrées, confiées aux soins d'un surveillant désigné par le directeur. Les heures de lecture sont peu nombreuses: deux ou trois par jour, suivant la saison. Les ouvrages sont prêtés aux détenus et l'on impute la valeur des dégradations au compte individuel du lecteur; on a établi un tarif pour les taches, les lacérations, etc.[553]. Grâce à cette mesure préventive, les livres se conservent en aussi bon état que dans une bibliothèque populaire[554].
413. Nous ne désignons pas sous ce nom les rares bibliothèques publiques entretenues dans les colonies par les municipalités; leur insuffisance seule les distingue des bibliothèques communales de la métropole. On appelle proprement bibliothèques coloniales celles établies par les gouvernements et subventionnées par les conseils généraux. Elles relèvent du ministère de la marine qui les a fondées vers 1826[555], et sont placées, aux colonies, dans les attributions de la direction de l'intérieur. Toutes laissent à désirer sous le rapport de l'aménagement, de la composition, de la surveillance. Une enquête récente ordonnée par le ministre l'a éclairé sur cet état d'abandon et de désordre, auquel il s'est immédiatement occupé d'apporter remède. Il a institué dans ce but une commission de sept membres, chargée d'indiquer les mesures de réorganisation nécessaires[556]. Mais l'administration centrale n'a pas à subventionner les bibliothèques coloniales; dès lors, son intervention reste purement consultative, c'est-à-dire quelque peu platonique. Aussi la commission n'a-t-elle pu que rédiger des instructions pratiques sur la tenue des bibliothèques qu'il conviendrait d'installer soit au siège du gouvernement, soit dans les mairies, selon la disposition des locaux; bibliothèques d'un ordre assez élevé pour offrir des ressources de travail aux lecteurs déjà lettrés, et cependant accessibles aux classes laborieuses. Elle est entrée dans tous les détails du classement, de la confection des catalogues et aussi des mesures spéciales de conservation que la multiplicité des insectes rend indispensables aux colonies; elle a signalé les modes d'acquisition le plus avantageux, le ministère offrant de se charger gratuitement du transport des livres à leur destination. Il appartient aux conseils généraux de mettre en pratique les recommandations de la commission: c'est de leur libéralité, du bon emploi des crédits alloués et du choix des bibliothécaires que dépend tout l'avenir des bibliothèques coloniales.
414. Les hôpitaux militaires des colonies sont pourvus de petites bibliothèques composées sur le modèle de celles des divisions des équipages de la flotte. Les ouvrages provenant de dons ou d'achats n'y sont admis que sur une décision spéciale du ministre, rendue après avis de la commission permanente des bibliothèques des divisions. Les dons effectués dans les colonies sont d'abord examinés par une commission locale composée du commissaire aux hôpitaux, d'un médecin de la marine et d'un officier des corps de troupe de la marine. Cette commission formule une proposition d'admission ou de rejet, transmise à l'autorité métropolitaine et soumise à l'appréciation de la commission permanente, sur le rapport de laquelle le ministre prend une décision[557].
415. Il est banal de dire que la lecture des bons livres est l'un des plus puissants éléments de moralisation et que la nécessité de la moralisation ne se fait nulle part sentir avec plus d'évidence que dans les établissements pénitentiaires. On sait que, sous l'ancien régime, la prison n'était que préventive et jamais infligée comme peine; c'était un lieu de dépôt passager pour les prévenus et accusés avant leur jugement, ou pour les condamnés avant leur supplice[558]. La détention et l'emprisonnement ont été introduits dans la loi, à titre de pénalité, par l'Assemblée constituante[559]. Les premiers règlements eurent pour but d'assurer l'ordre matériel, d'imposer le travail aux détenus. Le gouvernement de la Restauration comprit qu'il fallait occuper leur esprit non moins que leur corps, et leur donner l'éducation religieuse et morale dont l'absence était la première cause de leur perversité. Il prescrivit donc la célébration des offices religieux dans les prisons, qu'il pourvut d'aumôniers[560], et y fit donner l'instruction primaire, du moins l'enseignement de la lecture, de l'écriture et les premières notions du calcul[561]. La création de bibliothèques pénitentiaires était le complément naturel de cette mesure. Elles furent fondées par M. Duchâtel, ministre de l'intérieur: «Il sera établi dans chaque prison, dit l'article 120 du règlement du 30 octobre 1841, un dépôt de livres à l'usage des détenus. Le choix de ces livres sera approuvé par le préfet, sur l'avis du maire et celui de la commission de surveillance. — Aucun ouvrage ou imprimé quelconque ne pourra être introduit dans la prison, soit pour les condamnés, soit pour les prévenus, sans une autorisation spéciale du préfet.»
Ces dispositions n'avaient sans doute reçu aucune application sérieuse en 1850: car, à cette date, nous voyons le préfet de police instituer dans le ressort de la préfecture dix bibliothèques pénitentiaires, dont l'une, centrale, près le siège de l'administration, et neuf dans des maisons de détention y ressortissant; la première, destinée à centraliser les livres provenant de dons ou d'achats et à en opérer la répartition. La direction était confiée aux aumôniers, avec faculté pour ceux-ci de se faire assister d'un sous-bibliothécaire pour la tenue du catalogue et du registre de distribution: le choix et la révocation du sous-bibliothécaire étaient laissés au commun accord de l'aumônier et du directeur de la prison. Un inspecteur spécial serait chargé de visiter ces bibliothèques une ou deux fois par mois[562].
416. La plupart des maisons centrales de force et de correction furent bientôt pourvues de petites bibliothèques formées, soit par la souscription volontaire des détenus, soit aux frais de l'administration. Les directeurs étaient appelés à dresser des listes de livres, en distinguant ceux qu'il convenait de donner en lecture aux hommes ou aux femmes; ils devaient demander aux aumôniers d'indiquer les ouvrages de piété et de morale religieuse[563]. L'accroissement de la population des établissements pénitentiaires rendit rapidement ces bibliothèques insuffisantes[564]. D'autre part, les rapports de l'inspection générale signalaient certains défauts de discernement dans le choix des livres acquis ou donnés. En 1864, une commission, prise dans le sein du conseil de l'inspection générale des prisons, élabora un catalogue des ouvrages le mieux appropriés à leurs bibliothèques; le ministre de l'intérieur défendit d'y introduire à l'avenir aucun livre qui ne figurerait pas dans ce catalogue, quelle que fût sa provenance[565]. On recommanda néanmoins aux directeurs d'apporter le plus grand tact dans la communication des volumes, en tenant compte de l'âge et des propensions morales de chaque individu[566].
Les dispositions qui précèdent ne visaient que l'installation et la composition des bibliothèques. Cependant, il était indispensable d'en régler le fonctionnement et d'assurer une meilleure conservation des volumes, dégradés par l'absence de soins et souvent aussi par la malignité des lecteurs. En 1872, sur l'avis du conseil de l'inspection générale, l'administration entreprit de réorganiser le service par une mesure d'ensemble: on ajouta à l'ancien catalogue 300 ouvrages nouveaux et l'on choisit dans les magasins de quinze éditeurs 28,000 volumes qui, munis d'une reliure uniforme et solide, furent répartis entre les 300 prisons ou établissements pénitentiaires[567]. Pour rendre ce sacrifice efficace et pour éviter la nécessité de le renouveler ultérieurement, le ministre détermina la responsabilité des agents chargés de la surveillance, la quotité d'amendes à imposer aux détenus pour chaque détérioration et la tenue des registres d'inventaire et de distribution[568].
417. En vertu de ces instructions, la responsabilité de la conservation des bibliothèques incombe:
418. Les ouvrages destinés aux détenus sont placés, à la salle d'école ou au greffe, dans une bibliothèque à compartiments; lorsqu'elle est munie d'une serrure, la clef en est déposée au greffe tous les soirs.
Le catalogue est tenu par l'employé responsable et, en cas de mutation, signé par lui en regard du dernier numéro, ainsi que par son successeur qui prend la bibliothèque en charge[569]. Chaque livre porte, à l'intérieur de la couverture, l'indication de son prix, reliure comprise: un bulletin placé sous cette mention est destiné à recevoir l'inscription de toutes les dégradations, lesquelles sont imputées sur le pécule des détenus[570].
419. Le tarif des amendes encourues pour les dégradations a été fixé ainsi qu'il suit:
Pages pliées par le milieu ou cornées, taches, souillures, étiquettes enlevées: un vingtième de la valeur du volume, ou moins si le directeur le juge à propos.
Chaque inscription à l'encre ou au crayon, écriture, dessins, chiffres, annotations, etc., un dixième de la valeur du volume.
Gardes ou feuillets déchirés, couvertures endommagées, la moitié du prix, et un feuillet entièrement enlevé, le prix intégral du livre.
Les taches, inscriptions, déchirures, etc., qui ont fait l'objet d'une amende, sont marquées à l'encre bleue d'un poinçon fourni par l'administration ℗. Le montant de chacune est inscrit au bulletin des dégradations et la retenue est opérée sur l'avoir des délinquants et versée au Trésor[571]. Lorsque le total des amendes a atteint la valeur du volume, celui-ci est indiqué au catalogue comme ayant été payé et doit être dès lors confié, de préférence, aux individus qui ne possèdent pas de pécule. A l'égard des détenus de cette catégorie, les amendes sont remplacées par la retenue de tout ou partie des vivres autres que le pain. Le préfet statue à cet égard, sur le rapport du directeur, l'avis du maire et celui de la commission de surveillance[572].
420. Le prêt des livres est constaté par un registre de distributions comprenant un nombre de folios égal à celui des ouvrages de la bibliothèque, par suite plusieurs tomes si la bibliothèque est importante. Chaque folio porte en tête le numéro d'ordre du catalogue et le titre de l'ouvrage; on inscrit à la suite les noms des lecteurs successifs et, en regard de ces noms, les dates de sortie et de rentrée, les dégradations et l'évaluation à laquelle elles donnent lieu. — Une inscription très apparente tracée à l'encre rouge en travers du folio indique les volumes réformés ou dont le prix a été couvert par les imputations d'amendes: mais ces livres doivent être portés à nouveau sur un registre spécial et changer de numéro d'ordre. Lors de leurs tournées annuelles, les inspecteurs généraux s'assurent que l'état des volumes correspond avec les mentions du registre de distributions.
Des règlements spéciaux préparés par les directeurs fixent, dans chaque établissement, les jours et la durée des prêts, les heures de lecture, les prohibitions relatives à l'échange de livres entre détenus, etc. Ils reproduisent le tableau des amendes destinées à compenser les dégradations. Ces règlements, affichés dans les dortoirs et ateliers, sont lus à haute voix, tous les dimanches, au repas du matin.
421. Les mesures édictées par la circulaire du 25 septembre 1872 étaient bien de nature à sauvegarder les bibliothèques pénitentiaires. Mais il était à craindre que des agents trop zélés, en les appliquant dans leur rigueur, n'éloignassent les détenus de la lecture, dont l'administration, au contraire, avait voulu leur inculquer le goût. Aussi le ministre a-t-il mis plusieurs fois les directeurs des prisons en garde contre les excès de sévérité, en rappelant que le but des amendes n'était pas de subvenir aux frais de réorganisation des bibliothèques, mais de prémunir les livres contre les négligences de lecteurs généralement peu soigneux sinon malintentionnés. Pour les taches ou souillures peu apparentes, les directeurs ou gardiens-chefs peuvent toujours, au lieu d'exiger le vingtième de la valeur du volume, réduire à quelques centimes le taux de l'imputation. On a constaté en outre que, dans les prisons départementales, les gardiens-chefs, retenus par un sentiment exagéré de leur responsabilité, ne confiaient que difficilement les ouvrages aux condamnés, dans la crainte des détériorations. Il convient d'observer, à ce propos, que, si la conservation de la bibliothèque leur incombe, c'est surtout sous le rapport du nombre des volumes qu'ils ont pris en charge, et non de leur entretien; à ce point de vue, leur principale obligation consiste dans le poinçonnage des dégradations et la punition des délinquants. Mais, loin de restreindre le prêt, ils doivent s'appliquer à l'étendre, même aux détenus qui n'ont pas de pécule, le payement des amendes n'étant que le côté accessoire de leur gestion[573].
422. Les bibliothèques pénitentiaires ne tardèrent pas à rendre les services qu'on en attendait, mais leur succès même entraîna rapidement pour les agents chargés de la surveillance un réel surcroît de travail. Les directeurs de quelques établissements imaginèrent de leur adjoindre des aides pris parmi les détenus. L'administration centrale les approuva et régularisa l'essai. Elle autorisa les directeurs des maisons centrales d'hommes, pénitenciers ou colonies et des prisons départementales les plus importantes à désigner un détenu pour être employé, d'une manière permanente, sous la dénomination d'aide-bibliothécaire, à toutes les opérations de distribution, réception et classement des volumes; elle n'exigea pour le choix de cet auxiliaire d'autre condition que la capacité suffisante et la bonne conduite, se bornant à signaler comme plus aptes les moniteurs généraux et les détenus écrivains ou comptables. Elle assigna pour ce service une rétribution mensuelle de trois francs, dont l'obligation fut portée à la charge des entrepreneurs de tous les établissements administrés en régie, auxquels incombent les frais d'entretien de la bibliothèque.
Dans les maisons très considérables, on adjoignit encore aux aides-bibliothécaires des sous-aides en nombre proportionné aux exigences du travail, également choisis parmi les détenus écrivains, comptables ou autres; ils reçoivent une indemnité de 1 fr. 50 c. par mois, aux frais des entrepreneurs. Ces auxiliaires se rendent à la salle d'école, le jour du retrait des livres, et, sous le contrôle de l'instituteur, constatent les dégradations. L'aide-bibliothécaire doit suffire au service des distributions; il a toute la semaine et parfois une quinzaine pour le préparer[574].
423. Des bibliothèques à l'usage des malades ont été fondées à Paris, en 1862, dans les hôpitaux de la Charité, Necker et du Midi, grâce à un legs de 7,000 francs dû au docteur Ernest Godard, ancien interne dans ces trois établissements[575]. L'innovation eut un plein succès, la lecture étant le moyen le plus efficace pour dissiper l'ennui et relever le moral des malades. Aussi l'exemple a-t-il provoqué des imitations et bon nombre des hôpitaux civils, comme des hôpitaux militaires, possèdent aujourd'hui de petites bibliothèques, d'une incontestable utilité. Nous les signalons seulement ici pour mémoire, car si elles ont une même origine, en ce sens qu'elles sont dues à des libéralités privées, elles ne sont réglementées par aucune prescription commune et n'ont aucun fonds d'entretien régulier[576].