CHAPITRE III.
ORGANISATION CENTRALE.

SECTION PREMIÈRE.
MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.

93. On peut dire d'une façon générale que les bibliothèques ressortissent au ministère de l'instruction publique. Toutefois, les exceptions sont nombreuses; elles comprennent les bibliothèques qui, par leur nature ou leur objet, font partie intégrante d'une administration ou d'un grand service dépendant d'un autre département. Ainsi les bibliothèques de la marine, les bibliothèques militaires, administratives, relèvent des départements de la marine, de la guerre, de l'intérieur; la bibliothèque du comité de législation étrangère relève de la chancellerie, à laquelle seule on pourrait aussi rattacher les bibliothèques des cours et tribunaux, qu'aucun règlement effectif ne relie entre elles et qui sont sous la surveillance immédiate et exclusive des chefs de compagnies judiciaires; de même les bibliothèques du Sénat, de la Chambre des députés relèvent directement de ces corps, qui les administrent et les entretiennent à l'aide de leur budget propre. Restent au contraire dans les attributions et sous le contrôle du ministre de l'instruction publique: la bibliothèque du ministère, la Bibliothèque nationale, les grandes bibliothèques de Paris, les bibliothèques des palais de Compiègne, de Fontainebleau et de Pau, la bibliothèque-musée d'Alger, les bibliothèques scientifiques et littéraires des départements, les bibliothèques populaires, communales et libres, et celles des écoles publiques ou scolaires, les bibliothèques des écoles supérieures[172], des facultés et des lycées. Sauf ces dernières, réunies aux directions de l'enseignement supérieur et de l'enseignement secondaire, les autres sont rattachées à la direction du secrétariat (3e et 4e bureaux)[173].

94. La bibliothèque du ministère, fondée vers 1850, compte environ 15,000 volumes; mal aménagée dans un local très insuffisant, elle est desservie par un chef de bureau, l'emploi de bibliothécaire ayant été supprimé[174]. Elle est surtout alimentée par le dépôt légal et n'achète guère que des suites de collections indispensables.

Un arrêté ministériel du 24 décembre 1884 qui l'a réorganisée la divise en cinq parties: 1o bibliothèque générale, littéraire, scientifique, historique, administrative, etc.; 2o documents relatifs à l'instruction en France; 3o documents relatifs à l'instruction à l'étranger; 4o périodiques; 5o réserves (ouvrages usuels placés dans les cabinets du ministre, du sous-secrétaire d'État et du chef du cabinet).

L'usage sur place et le prêt sont exclusivement réservés aux fonctionnaires de l'administration centrale, de la direction des beaux-arts et aux commissions dépendant du ministère. Les membres du parlement, de l'Institut et le personnel de l'enseignement sont aussi admis, par exception, à consulter les livres sur place, mais ne les peuvent emprunter sans une autorisation du directeur du secrétariat ou du ministre. Le prêt est limité à deux ouvrages à la fois et ne doit pas excéder un mois.

La bibliothèque est ouverte tous les jours, de 10 à 5 heures; en dehors des heures de service, une double clef est toujours à la disposition du ministre, du sous-secrétaire d'État et du chef du cabinet.

95. En vue d'améliorer le fonctionnement des grandes bibliothèques de Paris, c'est-à-dire de l'Arsenal, de la Mazarine, de Sainte-Geneviève, il a été créé récemment un «comité central des bibliothèques de Paris», chargé d'étudier toutes les questions relatives au matériel, au personnel, à la confection des catalogues, etc.[175]. Il est composé des administrateurs et des trésoriers des trois bibliothèques, d'inspecteurs généraux des bibliothèques et archives, du directeur du secrétariat et du chef du bureau des bibliothèques, ceux-ci membres de droit, sous la présidence de M. L. Delisle, siégeant non comme administrateur général de la Bibliothèque nationale, mais comme délégué du ministre[176]: il se réunit le dernier mardi de chaque mois, écoute les rapports des administrateurs sur leurs services respectifs et propose, s'il y a lieu, les réformes au ministre. L'un de ses premiers actes a été de faire procéder au remaniement complet des catalogues de l'Arsenal et à un récolement général des collections qui se poursuit encore.

96. Une seconde commission permanente dirige la publication du catalogue général des manuscrits des bibliothèques des départements; d'autres encore ont pour but d'examiner les ouvrages scientifiques et littéraires pour lesquels les auteurs ou éditeurs sollicitent la souscription du ministère, ou de dresser un catalogue des livres susceptibles d'être admis dans les bibliothèques scolaires et populaires. Les souscriptions et la répartition des exemplaires souscrits s'effectuent par les soins des bureaux, ainsi que la réception et la répartition des volumes provenant du dépôt légal qui sont distribués à plus de 350 bibliothèques publiques. C'est encore par leur intermédiaire que les demandes d'achat de livres présentées par les communes sont transmises à l'adjudicataire officiel de ces fournitures.

97. Le contrôle du ministère sur les bibliothèques des départements s'exerce par l'inspection générale. Jusqu'à 1884, il n'existait qu'un inspecteur général des bibliothèques publiques et un inspecteur général des bibliothèques populaires. Le ministre leur adjoignait parfois des délégués chargés de missions spéciales, notamment dans les dernières années, pour la visite des bibliothèques universitaires et en même temps l'inspection des collections de manuscrits des bibliothèques des chefs-lieux comprises dans le ressort des mêmes académies[177]. Le décret du 21 mars 1884 qui a détaché du ministère de l'intérieur pour les réunir à celui de l'instruction publique les archives départementales et communales a permis de réorganiser l'inspection générale sur des bases plus larges, mieux en rapport avec l'extension des besoins. Il a créé quatre «inspecteurs généraux des bibliothèques et archives» dont le ministre détermine les tournées annuelles. En ce qui concerne les bibliothèques des villes, ils ont à s'assurer du fonctionnement régulier des comités d'inspection et d'achat des livres qui les doivent administrer; ils constatent qu'elles ont bien reçu, classé et catalogué les ouvrages concédés par le ministère; ils présentent aux municipalités les observations utiles. Ils s'occupent particulièrement du récolement des manuscrits qu'une valeur et un intérêt exceptionnels signalent à leur attention. Ils consignent le résultat de leurs visites dans un rapport au ministre: la sanction de leurs éloges consiste dans les distinctions honorifiques qu'ils peuvent solliciter pour les bibliothécaires zélés; celle de leurs critiques serait, au besoin, si les municipalités refusaient de se prêter aux réformes demandées, dans la suspension des concessions de livres accordées par l'administration centrale.

98. Les crédits inscrits par les Chambres au budget de 1885 s'élèvent à 52,800 francs pour le service général des bibliothèques, comprenant l'inspection générale, les frais de tournée, les missions, le service du dépôt légal. Le fonds des souscriptions aux publications scientifiques et littéraires, qui sert à accroître les bibliothèques, a été réduit de 140,000 à 100,000 fr.: de 30,000, le crédit consacré à l'établissement et l'impression du Catalogue général des manuscrits des bibliothèques des départements, a été ramené à 20,000 francs.

99. Il faut rattacher encore au ministère un service d'échange de livres et de reproduction d'objets d'art avec les pays étrangers dont l'idée fut, pour la première fois, émise en 1835 par un savant français, M. Waltemare, et définitivement mise en application, après plusieurs essais, par les soins d'une commission centrale constituée dans ce but à Paris en 1875. L'exposé des motifs du projet de loi de finances de 1883 évaluait à 2,000 le nombre des volumes que les échanges internationaux avaient fait entrer à la Bibliothèque nationale après l'exposition universelle de 1878; il en constatait la progression croissante et citait à l'appui l'acquisition, en 1881, de 25 collections de documents rares sur l'histoire et la littérature de l'Espagne dont la valeur n'était pas moindre de 60,000 francs. Doté en 1880, d'un premier crédit de 5,000 francs, que les pouvoirs publics ont augmenté d'année en année, ce service reçoit aujourd'hui une allocation de 19,000 francs.

SECTION II.
DÉPÔT LÉGAL.

100. L'obligation de déposer à la Bibliothèque du roi les publications nouvelles avait été, depuis le XVIIe siècle, fréquemment et inutilement rappelée par une série d'arrêts du Conseil; elle ne s'appliquait qu'aux ouvrages imprimés et aux estampes gravées avec privilège. La Convention, en proclamant le droit de propriété littéraire, renouvela la prescription du dépôt, mais en intéressant les auteurs à y satisfaire: «Tout citoyen, dit le décret du 19 juillet 1793, qui mettra au jour un ouvrage, soit de littérature ou de gravure, dans quelque genre que ce soit, sera obligé d'en déposer deux exemplaires à la Bibliothèque nationale ou au cabinet des estampes de la République, dont il recevra un reçu signé par le bibliothécaire; faute de quoi, il ne pourra être admis en justice pour la poursuite des contrefacteurs.» Le dépôt n'était donc considéré que comme une garantie de la propriété littéraire; mais combien d'ouvrages et surtout d'ouvrages de luxe sont, en fait, à l'abri de la contrefaçon, en raison soit de leur objet, soit de leur exécution. Aussi le dépôt restait-il facultatif, d'autant que l'auteur qui abandonnait son œuvre au domaine public n'avait aucun motif pour l'effectuer.

101. Il fut transformé dans son but par le décret du 5 février 1810: «Chaque imprimeur sera tenu de déposer à la préfecture de son département et, à Paris, à la préfecture de la Seine, cinq exemplaires de chaque ouvrage, savoir: un pour la Bibliothèque impériale, un pour le ministre de l'intérieur, un pour la bibliothèque de notre Conseil d'État, un pour le directeur général de la librairie.» C'était désormais un instrument de police qu'entendait s'attribuer le gouvernement. Les ordonnances du 21 et du 24 octobre 1814 reproduisirent ces disposions en punissant le défaut de déclaration et de dépôt par la saisie et mise sous séquestre de l'ouvrage et en frappant le contrevenant d'une amende de 1,000 francs la première fois, de 2,000 francs la seconde[178]. Le nombre des exemplaires d'imprimés fut réduit, en 1828, à deux, dont un pour la Bibliothèque nationale et un pour le ministère de l'intérieur, et à trois épreuves d'estampes, dont deux pour la Bibliothèque et un pour le ministère[179]. On créa, peu après, à la bibliothèque Sainte-Geneviève un dépôt spécial pour recevoir l'exemplaire destiné au ministère; le ministre devait y puiser chaque année pour répartir entre les bibliothèques publiques les ouvrages dont il jugerait la propagation utile[180]; toutefois, on ne tarda pas à reprendre l'usage antérieur de centraliser au ministère le dépôt légal.

102. La loi du 29 juillet 1881 sur la presse a atténué les pénalités édictées par l'ordonnance de 1814: «Au moment de la publication de tout imprimé, dit l'article 3, il en sera fait, par l'imprimeur, sous peine d'une amende de 16 francs à 300 francs, un dépôt de deux exemplaires destinés aux collections nationales. Ce dépôt sera fait au ministère de l'intérieur, pour Paris; à la préfecture, pour les chefs-lieux de département; à la sous-préfecture, pour les chefs-lieux d'arrondissement; et, pour les autres villes, à la mairie. L'acte de dépôt mentionnera le titre de l'imprimé et le chiffre du tirage. Sont exceptés de cette disposition les bulletins de vote, les circulaires commerciales ou industrielles et les ouvrages dits de ville ou bilboquets. — Article 4. Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les genres d'imprimés ou de reproduction destinés à être publiés. Toutefois, le dépôt prescrit par l'article précédent sera de trois exemplaires pour les estampes, la musique et en général les reproductions autres que les imprimés.» L'article 10 impose le dépôt, dans les mêmes conditions, de deux exemplaires de chaque feuille ou livraison de journal ou écrit périodique, sous peine de 50 francs d'amende contre le gérant; dépôt indépendant de celui exigé pour le parquet[181]. Enfin, la loi de finances du 29 juillet 1881 a édicté une obligation analogue pour les documents émanés des ministères et administrations publiques et pour les ouvrages auxquels ils souscrivent; le dépôt comporte alors trois exemplaires, pour la Bibliothèque nationale, la bibliothèque du Sénat et celle de la Chambre des députés (art. 35).

103. Les seuls imprimés exempts du dépôt légal sont donc: 1o les bulletins de vote; 2o les circulaires commerciales ou industrielles; 3o les «ouvrages de ville» ou bilboquets. — Les termes restrictifs de la loi ne permettent pas de ranger dans les exceptions les placards[182], les professions de foi, circulaires des candidats et autres documents électoraux[183], et même des pétitions insérées dans un journal lorsqu'elles sont imprimées de façon à en être détachées[184]. Les ouvrages de ville ou bilboquets sont «ceux qui, imprimés pour le compte de l'administration ou destinés à des usages privés, ne sont pas susceptibles d'être répandus dans le commerce[185].» Quoique la dispense de les déposer n'ait été inscrite dans la loi qu'en 1881, elle a toujours existé de fait, par tolérance administrative[186]. On peut entendre sous ce nom les «annonces de mariage, de naissance, de décès, affiches de ventes ou locations, impressions purement relatives à des convenances de famille, de société ou à des intérêts privés[187]». Mais la brièveté d'un ouvrage qui concerne la politique, la religion, la morale et par suite intéresse l'ordre public ne peut, sous aucun rapport, être un titre pour exempter l'imprimeur de l'obligation du dépôt. Un mandement épiscopal[188], une notice nécrologique extraite d'un journal et publiée en brochure[189], une pétition destinée à être signée, n'eût-elle que trois lignes[190], une lettre adressée aux députés d'un département[191], une lettre-circulaire imprimée, adressée par la commission administrative d'une société dûment autorisée à chacun des membres pour lui demander s'il consent à voir figurer son nom sur la liste des membres demandée par le préfet[192], sont soumis au dépôt légal. L'usage a prévalu d'en dispenser au contraire les mémoires produits par les avoués et les avocats, à l'occasion de procès, le serment et le devoir professionnel semblant, aux yeux de l'autorité, une garantie suffisante de leur respect pour l'ordre public; mais il a été jugé que la signature d'un avocat ou d'un avoué, au bas de ces pièces, était une condition rigoureusement nécessaire[193]. L'exemption n'est pas sans inconvénient: le dépôt légal des mémoires d'avocat offrirait une source inestimable de documents à consulter sur notre histoire judiciaire et sociale. Elle n'est pas, d'ailleurs, fondée en droit.

104. S'il n'est pas toujours facile de distinguer «l'ouvrage de ville ou bilboquet» de l'imprimé sujet au dépôt, il l'est souvent moins encore de reconnaître les «circulaires commerciales ou industrielles» que la loi en a exemptées. La jurisprudence, tenant moins compte de la nature que de l'objet de ces imprimés, a vu des «ouvrages», au sens de la loi de 1814, dans un prospectus destiné à publier une découverte[194] ou contenant une appréciation de la publication mise en vente[195]; dans le simple «recto d'une feuille de papier ne contenant qu'une énonciation de prix de divers travaux de fabrique[196]»; dans des annonces ou affiches théâtrales «dont la rédaction, la forme et la couleur sont loin d'être indifférentes au point de vue de la morale et de l'ordre public[197]». Mais il convient d'observer que la loi de 1814, sous le régime de laquelle s'est formée cette jurisprudence, n'avait spécifié aucune exemption en faveur des circulaires commerciales. Le législateur de 1881, qui a pris soin de le faire, a sans doute eu en vue de prévenir des interprétations trop rigoureuses, et nous ne pensons pas que les arrêts antérieurs, cités plus haut, soient conformes à l'esprit de la loi nouvelle. Si les documents visés par eux n'ont pas paru aux tribunaux rentrer dans la catégorie des ouvrages dits bilboquets, on ne leur pourrait guère contester la qualité de circulaires commerciales. Un trait essentiel de ces dernières doit être la gratuité. La circulaire commerciale est un avis distribué à plusieurs personnes à la fois, mais distribué gratuitement; le caractère de circulaire disparaît du moment où, l'imprimé étant vendu, le concours de la volonté des tiers auxquels il est offert en vente est nécessaire pour que l'avis y contenu passe entre leurs mains. C'est ce qu'a jugé récemment le tribunal correctionnel de la Seine[198], et ce point de la question ne saurait soulever de difficulté.

105. L'obligation du dépôt légal s'applique à tous les modes d'impression, aux lithographies, aux gravures d'estampes ou de musique, aux photographies destinées au commerce; pour ces productions, elle comporte trois exemplaires. Les réimpressions y sont soumises comme les impressions premières et surtout lorsqu'elles sont faites sous un nouveau format et avec une justification nouvelle qui en rendent la diffusion plus facile[199].

106. L'imprimeur seul est tenu d'effectuer le dépôt et peut seul, en cas de contravention, être passible de l'amende de 16 à 300 francs. Il doit le faire au moment de la publication, c'est-à-dire avant la mise en vente, et l'on considère comme mis en vente tout ouvrage sorti de l'imprimerie pour être livré au libraire et offert au public[200]. La contravention ne peut être excusée sous le prétexte de la bonne foi de l'imprimeur et du défaut de connaissance de l'impression de l'écrit dans ses ateliers[201]. Elle peut être constatée de quelque manière que ce soit, et le dépôt opéré, après la mise en vente, ne crée pas au profit du contrevenant une fin de non-recevoir contre la poursuite[202].

107. Le dépôt légal est reçu à Paris, au ministère de l'intérieur[203]; dans les chefs-lieux de département, à la préfecture; dans les chefs-lieux d'arrondissement, à la sous-préfecture; dans les autres localités, à la mairie[204]. Les ouvrages déposés dans les départements sont transmis au ministère de l'intérieur par les soins des préfets qui doivent tenir un registre à cet effet et accompagnent leurs envois d'un numéro indicatif. Deux registres analogues sont établis au ministère, l'un pour Paris, l'autre pour les départements, ce dernier divisé en autant de séries numériques que l'on compte de départements. Un troisième est tenu à la Bibliothèque nationale; les numéros correspondent à ceux des registres du ministère. Des deux exemplaires des imprimés dont le dépôt est obligatoire, l'un est attribué à la Bibliothèque nationale, le second au ministère de l'instruction publique; des trois exemplaires des estampes et publications musicales, deux sont attribués à la Bibliothèque, le troisième à l'administration des beaux-arts qui fait remettre les ouvrages de musique au Conservatoire[205]. Tous les vendredis, la Bibliothèque et, après elle, le ministère de l'instruction publique font prendre au ministère de l'intérieur les exemplaires qui leur sont destinés. Le ministre de l'instruction publique fait répartir les siens entre les bibliothèques de Paris et des départements. Les livres provenant du dépôt ou des souscriptions officielles ne peuvent être donnés qu'à des établissements publics[206]; 350 bibliothèques environ participent à ces distributions et reçoivent une seule concession par an, dont la nature et l'importance varient suivant leur spécialité. C'est ainsi que les publications se rattachant à la politique sont réservées à l'Arsenal; les ouvrages de sciences ecclésiastiques, de jurisprudence, de sciences naturelles et médicales aux facultés de théologie, de droit et de médecine; les livres de géographie, cartes et plans, traités de législation commerciale et maritime aux bibliothèques des ports militaires ou marchands; les ouvrages d'art, d'administration et d'histoire militaires aux bibliothèques des villes de guerre; les livres classiques aux lycées, collèges ou écoles, etc.[207]

108. L'acte de dépôt mentionne le titre de l'imprimé et le chiffre du tirage. Il en est délivré à l'imprimeur un récépissé qui sert à établir que celui-ci a satisfait à la loi. La Cour de cassation a jugé que la non-représentation de ce récépissé suffisait à établir la contravention résultant du défaut de dépôt[208]; mais cette doctrine ne nous semble reposer sur aucune base juridique, et par un arrêt plus récent[209], rendu en matière de contrefaçon, la Cour a déclaré que «le législateur a abandonné aux tribunaux l'appréciation souveraine des moyens invoqués pour établir l'existence du dépôt», et la mention de l'ouvrage au Journal de la librairie a été admise comme en étant une preuve suffisante.

109. La loi sur la presse n'a envisagé le dépôt légal que comme mesure de police. L'article 6 de la loi du 19 juillet 1793 qui l'avait institué comme garantie de la propriété littéraire est demeuré en vigueur. Le dépôt légal est donc une condition indispensable pour être admis à intenter une poursuite en contrefaçon littéraire.

Ce n'est pas ici le lieu de l'étudier sous ce point de vue. Observons seulement que ni l'auteur, ni l'éditeur, presque toujours seuls intéressés à sauvegarder la propriété d'un ouvrage, ne reçoivent pas la pièce essentielle pour faire reconnaître leurs droits. Elle reste entre les mains de l'imprimeur, dont elle dégage la responsabilité en établissant qu'il a satisfait à la loi. Tout inconvénient serait supprimé, si le récépissé du ministère, dressé en triple expédition, était en même temps remis à l'imprimeur, à l'auteur et à l'éditeur. D'autre part, ce certificat devrait toujours mentionner les noms des deux derniers: l'absence de désignation suffisante du véritable propriétaire soulève parfois de graves objections devant nos tribunaux, et plus encore devant les tribunaux étrangers[210].

110. Le décret du 28 mars 1852 a accordé aux auteurs étrangers la protection de la loi, même pour leurs ouvrages publiés hors de France; il les a seulement soumis aux mêmes obligations que nos nationaux et notamment à la formalité du dépôt. C'est ce qu'on appelle le dépôt international, et les ouvrages reçus de ce chef au ministère sont, comme ceux provenant du dépôt légal, transmis à la Bibliothèque.

Depuis lors, un certain nombre de conventions littéraires, conclues entre la France et diverses puissances étrangères ont modifié ces dispositions et, sans se préoccuper de la question spéciale du développement de nos bibliothèques publiques, ont supprimé pour ces États l'obligation du dépôt, en subordonnant seulement l'exercice de l'action en contrefaçon, soit à une déclaration du livre enregistrée au ministère de l'intérieur, soit à un simple certificat de l'autorité étrangère attestant que l'œuvre est originale et jouit dans son pays de la protection légale contre la contrefaçon ou la reproduction illicite[211]. Ces conventions littéraires ont aboli presque partout le dépôt international qui ne fournit actuellement à la Bibliothèque qu'un appoint insignifiant.

111. En résumé, le dépôt légal a un triple effet: 1o la police de la librairie; 2o la garantie de la propriété littéraire et artistique; 3o l'accroissement de nos collections nationales. Malheureusement, ce dernier but n'est que très imparfaitement rempli. Depuis plus de cinquante ans, les directeurs de la Bibliothèque n'ont pas cessé de s'en plaindre. Une commission, instituée en 1850, avait élaboré un projet de réorganisation du dépôt qui en eût assuré le fonctionnement régulier si des dissidences entre les ministres de l'instruction publique et de l'intérieur n'avaient empêché qu'il fût même soumis à la Chambre. Il semble que la législation actuelle ait exclusivement eu en vue la police de la librairie et la propriété littéraire, et que la remise des ouvrages déposés dans les bibliothèques publiques soit seulement un moyen pour l'administration de se débarrasser de productions encombrantes. Tous les esprits compétents sont d'accord pour désigner la source du mal et le seul remède utile[212]. Le mal consiste en ce que l'obligation du dépôt incombe seulement à l'imprimeur. La loi vise l'imprimé et non le livre mis en vente: elle ne tient aucun compte des procédés nouveaux de la librairie. Fort souvent, pour gagner du temps, le même ouvrage est imprimé par fragments sur divers points et simultanément; dix feuilles, par exemple, sont composées et tirées à Chartres, dix autres à Corbeil. Les imprimeurs respectifs déposent chacun leurs dix feuilles à la préfecture de Chartres, et à la sous-préfecture de Corbeil. Les titres, feuillets de garde et faux-titres sont imprimés dans une troisième maison qui a la spécialité d'imprimer sur papier de couleur et les dépose de son côté. Sans parler de la difficulté qu'on éprouve à Paris pour réunir ces feuilles éparses qui souvent n'ont pas de titre courant et ne sont pas même toujours accompagnées d'une note indicative, combien se sont égarées dans les bureaux qu'elles ont eu à traverser, et n'arriveront jamais dans aucune bibliothèque! Que de temps perdu pour la collation de volumes qui devraient au moins être complets! Non seulement ils ne le sont pas, mais les exemplaires déposés sont parfois des exemplaires de rebut, tachés d'huile ou d'encre. Ajoutons que le graveur dépose aussi séparément les estampes tirées hors texte, en épreuves de qualité inférieure, qui sont remises au cabinet des estampes, tandis que le texte privé de gravures vient au département des imprimés. Lorsque ces estampes ont été gravées à l'étranger, et le cas s'est présenté pour des publications de grand luxe, l'imprimeur se borne à déposer le texte; de même pour les chromolithographies, que l'on exécute souvent en Suisse, en Alsace ou en Belgique. S'agit-il de planches coloriées, il suffit qu'elles soient déposées en noir. Ainsi l'ont été le Tableau des pavillons maritimes, de M. Legras; l'Histoire de la peinture sur verre, de M. F. de Lasteyrie; la Théorie du contraste des couleurs, de M. Chevreul[213]. Outre la fréquente absence de dépôt[214], dépôt d'ouvrages dépareillés, incomplets ou maculés, voilà donc le résultat de la législation présente.

112. On a dit que les tribunaux pourraient assimiler le dépôt mal fait à l'absence de dépôt. Ce serait, à notre sens, outrepasser la loi dans son esprit comme dans son texte. Car la loi de 1793 est spéciale à la propriété littéraire et la loi de 1881 à la police de la presse; ni l'une ni l'autre n'ont envisagé la question bibliographique ou la qualité des exemplaires exigibles, quoique les inconvénients signalés plus haut fussent connus bien avant la date de la dernière. L'imprimeur exécute servilement la loi, mais ne la viole pas, et le juge serait mal fondé à en exagérer le sens restrictif. Au demeurant, les poursuites sont à peu près impossibles dans la pratique: les contraventions de la presse se prescrivent par trois mois, temps matériellement insuffisant pour que la Bibliothèque ait pu recevoir et collationner les ouvrages, assembler les feuilles du même qui lui viennent de provenances diverses, et constater les lacunes; d'autant plus que les préfets, pour éviter de trop multiples envois, ne font d'expéditions qu'à de longs intervalles, lorsque le nombre des livres déposés permet d'en former un ballot. La Bibliothèque n'a d'autre ressource que de solliciter la bonne volonté des imprimeurs; encore ceux-ci ne sont-ils généralement plus en mesure de la satisfaire lorsque la réclamation se produit, car ils ont livré à l'éditeur la totalité de leurs exemplaires[215].

[172] Écoles normale, des langues orientales vivantes, des chartes, d'Athènes, de Rome; Muséum d'histoire naturelle, Collège de France, Bureau des longitudes, Bureau central météorologique, Observatoires de Paris, Montsouris, Meudon, etc.

[173] Arr. min. du 22 mars 1884. — Cf. arr. min. des 11, 23 janvier, 27 et 28 mars 1882.

[174] Ce service a toujours été négligé. Il y a quelques années, pour agrandir l'appartement du ministre, on transforma en cuisine le bureau du bibliothécaire qui dut s'installer dans un des couloirs dont est composée la bibliothèque.

[175] Arr. min. du 12 mars 1881.

[176] Cf. Arr. min. du 17 mars 1885.

[177] Arr. min. du 5 mai 1881, etc.

[178] L'ordonnance du 24 octobre 1814 modifia la répartition des cinq exemplaires exigés; elle les attribua à la Bibliothèque royale, au chancelier de France, au ministre de l'intérieur, au directeur général de la librairie et au censeur chargé d'examiner l'ouvrage.

[179] Ord. du 9 janvier 1828.

[180] Ord. du 27 mars 1828.

[181] Cf. Bull. du min. de l'intér., août 1871, no 10 et les art. 2 et 7 de la loi du 12 mai 1868.

[182] Caen, 29 novembre 1849; D.P. 1850,2,32.

[183] Cass. cr. 22 août 1830; D.P. 1830,6,279; Cass. cr. 18 décembre 1863; D.P., 1864,1,55; Chambéry, 20 juillet 1872; D.P., 1873,2,9.

[184] Cass. cr., 28 novembre 1850 et 22 février 1851; D.P., 1851,1,278 et 5,437. — Il avait même été jugé, sous l'empire de l'ordonnance de 1814, que les bulletins de vote devaient être soumis au dépôt. Cass. cr., 11 janvier 1856; D.P., 1856,1,92.

[185] Circ. du directeur de la librairie, du 16 juin 1830.

[186] Instr. du directeur de la librairie, du 1er août 1810. Cf. Cass. cr., 3 juin 1826; S., VIII, 1, 352. — Cependant un arrêt de la Cour de cassation du 31 juillet 1823 subordonnait la dispense de dépôt à l'autorisation de distribution délivrée par le préfet. Cass. cr. 31 juillet 1823; Bull. cr., 1823, p. 312.

[187] Cass. cr., 3 juin 1826.

[188] Circ. min. du 2 janvier 1851.

[189] Aix, 22 novembre 1855; D.P., 1856,2,268.

[190] Bordeaux, 24 mai 1872; D.P., 1873,2,128.

[191] Cass. cr., 31 juillet 1823; Bull. cr. 1823, p. 312.

[192] Cass. cr., 20 février 1875; D.P., 1875,1,388.

[193] Cass. cr., 21 octobre 1825; S., VIII, 1,205.

[194] Cass. cr., 3 juin 1836; Bull. cr., 1836, p. 193. Cf. Cass. cr., 16 août 1839; Bull. cr., 1839, p. 404.

[195] Trib. de la Seine, 24 février 1866; Pataille, Ann. de la propr. industr. et littér., 1866, p. 240.

[196] Cass. cr., 4 octobre 1844; D.P., 1845,4,313.

[197] Cass. cr., 13 juillet 1872; D.P., 1872,1,287.

[198] Trib. de la Seine, 10 et 17 avril 1883; Gazette des tribunaux, du 18 avril 1883.

[199] Cass., ch. r., 5 août 1834; S., 1,842; Aix, 22 novembre 1855; D.P., 1856,2,268.

[200] Cass. cr., 2 février 1824. Ch. r., 8 août 1828; Bull. cr., 1828, p. 709. Caen, 29 novembre 1849; D.P., 1850,2,32. Le dépôt ne peut être reçu un jour férié. — Metz, 31 août 1833; J. P., 1833, p. 870.

[201] Cass. cr., 4 mai 1832; S., 1832,1,655; Cass. cr., 6 juillet 1832; S., 1832,1,608.

[202] Paris, 2 mai 1849; D.P., 1850,5,278-279.

[203] Le bureau du dépôt légal, qui dépendait de la direction de la sûreté générale, a été rattaché à la direction du cabinet (bureau de la presse) par arrêté ministériel du 15 décembre 1884.

[204] Avant 1881, le dépôt n'était valable que s'il avait été effectué au secrétariat de la préfecture; celui fait à la sous-préfecture était non avenu. — Cass. cr., 19 avril 1839; Bull. cr., 1839, p. 199.

[205] Un décret du 25 juillet 1878 a affecté à l'administration des beaux-arts et au dépôt légal des estampes et ouvrages de musique les anciennes écuries du Palais-Royal et la plus grande partie de l'aile de Valois dans le même palais.

[206] Arr. min. du 3 avril 1837.

[207] Arr. min. du 15 septembre 1838.

[208] Cass. cr., 2 avril 1830; S., 1831,1,337.

[209] Cass. req., 6 novembre 1872; concl. de M. Reverchon, av. gén. Pataille, Ann., 1873, p. 44.

[210] Pataille, Ann., 1869, p. 385 et suiv.

[211] Conventions avec la Belgique, 22 août 1852, 1er mai 1861 et 31 octobre 1881 (Cf. déclaration du 7 janvier 1869); avec la Grande-Bretagne, 3 novembre 1851; avec l'Espagne, 15 novembre 1853 et 16 juin 1880; avec le Portugal, 12 avril 1851 et 11 juillet 1866; avec la Prusse, 2 août 1862 (convention à laquelle ont successivement adhéré tous les états allemands; elle fut complétée par le protocole spécial du 14 décembre 1864); avec la Saxe royale, 28 mai 1865; avec l'Autriche, 11 décembre 1866 et 7 novembre 1881; avec la Suisse, 30 juin 1864 et 1882; avec l'Italie, 9 juillet 1884; avec la Suède, 29 juillet 1884; etc. Les textes de ces conventions sont publiés in extenso dans le Recueil des traités de paix de M. de Clercq. — Les déclarations sont reçues au Cercle de la librairie et publiées, par ses soins, dans le Journal de la librairie.

[212] Picot, Le dépôt légal et nos collections nationales (Rev. des Deux-Mondes, 1er février 1883).

[213] Mortreuil, p. 141. — Delaborde, p. 133.

[214] Le nombre des brochures non déposées, surtout dans les départements, est assurément considérable. Un écrivain dont les travaux historiques sont fort appréciés des érudits, disait récemment que, sur 17 de ses ouvrages, la Bibliothèque en possédait 4. L'Imprimerie nationale elle-même donnait jusqu'à ces dernières années l'exemple de l'abstention, quoique la plupart de ses publications soient d'un si haut intérêt pour l'histoire politique et administrative. Elle n'est officiellement astreinte au dépôt légal que depuis la loi de finances du 29 juillet 1881 (art. 35).

[215] Le remède consisterait à faire peser en partie sur l'éditeur l'obligation du dépôt légal. M. Mézières, de l'Académie française, a déposé à la Chambre des députés, le 19 mars 1883, un projet de loi en ce sens, absolument conforme aux desiderata formulés par M. Picot. Le dépôt légal comprendrait trois exemplaires pour les imprimés, comme pour les estampes. Le premier serait fourni par l'imprimeur, avant la publication, pour le contrôle; les deux autres comprenant l'ouvrage achevé et dans le meilleur état de vente, sous peine d'une amende égale à la valeur vénale des exemplaires qui auraient dû être déposés. L'action publique relative à la contravention se prescrirait par une année à dater de la mise en vente. — M. Picot avait en outre émis l'idée que l'auteur fût responsable du dépôt d'un imprimé publié sans nom d'éditeur; et que l'imprimeur fût tenu de déposer les trois exemplaires lorsque l'imprimé ne mentionnerait ni nom d'auteur, ni nom d'éditeur. Il est regrettable que le projet de loi soit muet sur ces deux cas; les prévoir eût servi à prévenir des contestations certaines et des recherches difficiles. Nous ferons deux autres réserves: la sanction a l'avantage de n'être plus arbitrairement laissée à l'appréciation du juge, mais le grave défaut de n'imposer au contrevenant qu'une peine équivalente à l'obligation esquivée par lui; de sorte qu'en négligeant d'opérer le dépôt, il court la chance d'éviter une poursuite si sa fraude échappe en temps utile à l'administration, et ne court d'autre risque que d'être condamné à l'effectuer en espèces au lieu de l'effectuer en nature. Si la base d'estimation est équitable pour les ouvrages dispendieux, la pénalité est illusoire lorsqu'il s'agira d'un volume de peu de valeur, d'une brochure d'un ou deux francs; la poursuite serait alors plus onéreuse que fructueuse pour l'administration. Il faudrait que la loi fixât un minimum d'amende, 20 ou 25 francs; et, au-dessus de ce chiffre, que l'amende fût au moins égale à la valeur de quatre exemplaires. En second lieu, il est peut-être excessif de demander deux exemplaires du meilleur état de vente. L'intérêt général ne doit pas faire perdre de vue des intérêts privés parfaitement respectables. Il ne faut pas oublier que les exemplaires du meilleur état sont, pour les imprimés, les tirages sur papier de grand luxe, pour les gravures, les épreuves avant la lettre et que ces exemplaires, toujours tirés à nombre restreint et avec numérotage limité, représentent une valeur vénale très élevée. En exiger de l'éditeur un seul du meilleur état et l'autre de qualité ordinaire sera déjà lui imposer une lourde charge qui, dans beaucoup de maisons, atteindra un chiffre de plusieurs centaines sinon de plusieurs milliers de francs par an. Cette considération semble avoir échappé aux bibliophiles qui ont étudié la question, comme à l'auteur du projet de loi. Loin de la dédaigner, nous pensons qu'il serait équitable d'accorder à l'éditeur une compensation aux sacrifices que lui coûtera cette réforme, soit sous forme d'un dégrèvement de patente proportionné au nombre et au prix des ouvrages fournis par lui au dépôt légal, soit sous une autre forme quelconque. En résumé, quel que soit le sort du projet de loi de M. Mézières, la législation actuelle est condamnée par l'expérience. Les pouvoirs publics ne peuvent manquer d'avoir égard aux réclamations qu'elle soulève. La Bibliothèque nationale ne se maintiendra au rang de première bibliothèque du monde que par un fonctionnement régulier du dépôt légal.