A Paris, dès 1259, par les ordonnances du bon roi saint Louis, les prostituées étaient cantonnées, dans certains quartiers: la Cité, la rue Glatigny, rues de Mascon, de la Boucherie, du Clos-Breuneau, Froidmanteau, Robert de Paris, Baillehoe, de Tion, Chapon, de Champfleury.
Les règlements se succèdent, mais toujours impuissants. Le 3 février 1368, le roi Charles défend: qu'on tienne doresnavant bordeau, rue du Chapon, près le cimetière Saint-Nicolas-des-Champs. On forniquait même dans le cimetière des Innocents, nous apprend un chroniqueur indigné.
Le 8 janvier 1415.—Ordonnance du prévôt de Paris reproduisant, pour les prostituées, les mesures édictées par saint Louis, sous peine d'être brûlées d'un fer chaud, tournées au pilori, mises hors la ville.
Défense aussi de porter or, argent, boutonnières d'or et d'argent sur les habits (Livre rouge, vieil du Châtelet).
Malgré les sévérités des ordonnances royales de saint Louis (1259), du roi Charles (3 février 1368), du prévôt de Paris (8 janvier 1415), les lupanars confinaient aux salles des cours et détournaient les étudiants. Guillaume Breton (Philippidos. Lib. I), nous révèle ces malsaines habitudes, qui ne respectaient même pas les cimetières. (La Taille de Paris, 1292.)
Au treizième siècle, dans une enquête suivie à Douai, le procureur de messieurs du Chapitre de Saint-Amé répudie le témoignage de Waghe le Vaut, produit par les échevins, parce qu'il est homme de mauvaise vie, qu'il est nommé en ceste ville, roi des ribaulds, tient femmes folles, qui sieent èsbordiaux et waguent en péchié de leur corps.
En 1242, une ordonnance des échevins de Douai porte que les jeux de dés, breleng, boules et autres étant interdits au roi des ribaulds, il percevra, à l'avenir, sur chaque femme de folle vie, demeurant à Douai, en estuves ou en bourdel, pour bienvenue, pour la première fois, deux gros; sur chacune de ces femmes, par mois, un gros; si elles changent de maison, en ville, un gros; sur chaque individu hébergeant ou soutenant telles femmes de folle vie, un gros chaque mois; sur chaque femme d'estuve ou de bourdel, à la saint Pierre, un gros, et à la fête de saint Rémy, un gros; sur les femmes mariées, filles ou meskines, qui mésuseront de leur corps, ledit roi pourra prendre, à son profit, le mantel ou chaperon; de même, l'habit du ladre, venant habiter la ville sans permission. (Archives de Douai. Layette, 34, armoire 7, cartulaire B.)
APPARITION DU MAL VÉNÉRIEN (SENTENCE DE MOISSAC, 1303).—ACCROISSEMENT DES MAISONS DE FILLES.—ORDONNANCE DE CHARLES VI (1420) INDIQUANT CERTAINS QUARTIERS POUR LES PROSTITUÉES.—ARRÊT DU PARLEMENT (1496) POUR ARRÊTER LES PROGRÈS DE LA CONTAGION.
D'après une sentence consulaire de Moissac (relevée par l'historien de cette ville, M. Lagrèze-Fossat), dès 1303, la femme Naude, épouse de Bernard Dagen, procédait, comme mineure, avec l'assistance de son curateur Guiraud Alaman contre la Lombarde, femme de Bernard Marin; cette dernière est condamnée à cinq sols de Cahors et à cinq sols tournois, pour avoir appelé la demanderesse vilainement atteinte d'une maladie honteuse39, ce qui était une calomnie, bien entendu.
Un des premiers actes de Hugues Aubriot, nommé prévôt de Paris, fut d'aller visiter tous les bordeaux de Paris (1367)40.
Cette utile inspection a été renouvelée, de nos jours, par des administrateurs très pénétrés de l'accomplissement de leurs devoirs, et suivie d'une haute approbation sur la tenue du lupanar le plus élégant de Paris.
L'Église elle-même, alors41, n'avait qu'une molle indignation, pour le voisinage des belles pécheresses, confinées dans les maisons de débauche.
Au quinzième siècle même il fut dit que: les chanoines de la paroisse Saint-Merry avaient intérêt que les bordeaux restassent, dans les immeubles avoisinant l'église, parce qu'ainsi leurs loyers et rentes en valaient mieux.
Le 18 juin 1367, le Parlement, sur l'appel de Jehanne-Lapelletière, ordonne qu'elle videra d'ici à la fête de Saint-Lazare la rue Coquatrix, qui est foraine42, et où il y a un bordel, de si longtemps, qu'il n'est mémoire du contraire.
3 février 1368.—Lettre du roi Charles au prévôt de Paris, interdisant les bordeaux rue Chapon, rue Beaubourg, Simon Langevin, des Jongleurs, de Simon le Franc, de la Fontaine-Maubuée, ni autour Saint-Denis43.
Les ordonnances de Charles VII (14 septembre 1420) et arrêts du Parlement rendus en conséquence, défendent aux filles de loger ailleurs que dans les rues de l'Abreuvoir, de Mascon, de la Cour Robert de Paris, Baillehoë, Chapon, rue Pavée, à peine de confiscation, prison.
Leur fait défense aussi de tenir cabarets.
Hugues Aubriot, le 10 octobre 1368, défend de faire grandes poulaines par vanité et mondaines présomptions. (Bibliothèque nationale, manuscrits. Collection Delamare, 82).
Cette ordonnance demeura stérile, et, en 1485, Charles VIII défend aux gens, non nobles, de porter veloux et drap de soye.
Le 28 février 1375, le Parlement de Paris, statuant sur appel d'une sentence du Châtelet, condamne au pilori des Halles, avec une couronne de parchemin sur la tête, portant ces mots, en grosses lettres: Faussaire, Agnès Piédeleu, maquerelle publique. (Archives nationales. Section judiciaire.)
Des lettres sont accordées, le 28 juillet 1830, au duc d'Anjou, pour ôter un lupanar, proche de son hôtel (Ordonnance du 3 août 1387, reproduisant de précédentes prescriptions inexécutées).
Les parentés les plus hautes ne préservaient pas les contrevenantes et la nièce de M. le premier Président de Popincourt est interdite de la ville et prévôté de Paris (21 juin 1483), pour faits de débauche.
Le registre de la ville d'Amiens énonce une décision du 9 décembre 1485, prescrivant que les filles de vie malvaise et dissolute y porteront pour enseigne, une aiguillette rouge de quartier et demi de long, sur le brach dextre, au-dessus du queute, sans qu'elles puissent avoir mantils ou failles, pour couvrir ladite enseigne, ni porter chayntures d'or et d'argent, sur peine de confiscation et bannissement.
Puis en avril 1424, par lettres patentes d'Henri, roi d'Angleterre, occupant alors la France, adressées au prévôt de Paris, lui ordonnait de faire vuider d'un lieu, appelé Baillehoë, proche l'église Saint-Merry, les femmes de vie dissolue qui y tiennent clapier et bordel public, ce lieu étant un chemin, par lequel plusieurs habitants venaient à ceste église. (Registre du Châtelet, livre noir.)
A Londres, comme en Espagne, en Italie, ce pays des belles et célèbres courtisanes, que Montaigne n'admirait pas pourtant, la prostitution s'exerce librement. Elle y est réprimée seulement, comme tous les autres délits, lorsque, dans la rue, en public, elle s'exhibe et trouble l'ordre, la morale; on lui abandonne ses quartiers réservés, ses franchises, ses victimes mêmes.
Le mal de Naples a déjà fait son entrée en France et le Parlement de Paris, prévoyant pour le printemps (6 mars 1496), un progrès de la contagion, ordonne que, de par le roy, il sera fait cry que les forains hommes et femmes, attaqués de la dite maladie, sortiront de Paris, dans les vingt-quatre heures, sous peine de la hart44.
SEIZIÈME SIÈCLE: LES FILLES A DIJON, A PÉRONNE.—(1518) LETTRES PATENTES DE FRANÇOIS Ier SUPPRIMANT LE BORDEAU DE GLATIGNY.—(1556) ÉDIT DE HENRI II SUR LES FILLES AYANT CELÉ LEUR GROSSESSE.
Jehan Auxeau, sergent de la mairie de Dijon, afferme de 1510 à 1511, moyennant 30 livres, la maison commune où se tiennent les filles publiques, et il lui est fait remise du prix du loyer, à cause du Mal de Naples, qui a régné et eu cours, pourquoi plusieurs n'ont fréquenté en la dite maison (Comptes de la ville de Dijon). On agissait là en bon père de famille, envers un locataire malheureux.
A Péronne, le 28 janvier 1518 et 11 février 1519, «il est fait commandement à toutes les filles de se retirer dans le lieu public, à l'usage d'estuves, pour elles édifié, et ne soient si osées ne hardies coucher, ne tenir résidence, hors du dit lieu, si ce n'est de jour, pour boire, manger, honnestement et sans bruit, scandale ou confusion45. Défense aux hosteliers, taverniers, cervoisiers de Péronne, vendant vin ou victuailles, de retirer les dites filles, sur peine de bannissement, si ce n'est pour maladie ou aultres cas pitoyables.» Que les temps sont changés!
La débauche troublait et inquiétait, par ses désordres, les âmes pieuses. En 1518, à la prière de la reine Claude, le roi François Ier signa des lettres patentes, prescrivant la destruction du bordeau de Glatigny, situé derrière l'église de Saint-Denis de la Chartre, à cause des impuretés qui s'y commettaient, par chascun jour. En démolissant lesdites maisons y furent trouvés les squelettes de trois hommes et le lendemain, qui était dimanche, par ordonnance de monsieur l'archevêque de Paris, furent faites processions générales autour de la Cité (Journal d'un bourgeois de Paris).
En 1539, Le Parlement de Paris, chargé de juger et d'administrer en même temps, ordonne «aux gouverneurs de l'Hôtel-Dieu de pourvoir l'hôpital Saint-Nicolas, destiné aux pauvres vérolés, de draps, linges, appareils nécessaires, de sorte que plainte ne vienne.»
L'édit de Henri II contre les filles ayant celé leur grossesse, leur accouchement, pour faire périr leurs enfants sans baptême, décide qu'elles seront punies de mort (février, 1556).
Une sentence de mort prononcée est exécutée le 27 septembre 1724, contre Marie Lordiol, veuve Birat, pendue et étranglée à un poteau au haut de la rue Mazarine, son corps mort y46 demeurera vingt-quatre heures, puis porté au gibet de Paris.
DIX-SEPTIÈME SIÈCLE: ORDONNANCE DE POLICE, (JUILLET 1629,) ORDONNANT AUX FILLES DE QUITTER PARIS.—SENTENCE DU CHATELET (6 JUILLET 1663).—LETTRE DE LA REINE ANNE D'AUTRICHE.—LA FILLE HUÉ (1679).—CRIMES CONTRE NATURE, DE 1640 A 1660, DANS LE RESSORT DU PARLEMENT DE PARIS.
Ordonnances de police des 19 juillet 1629 et de septembre 1644, prescrivant aux filles débauchées, aux vagabonds, de vuider la ville de Paris, dans 24 heures, à peine de prison.
Défendant aux propriétaires de louer leurs maisons, en tout ou en partie, à gens de mauvaise vie, filles débauchées, à peine de cent livres parisis d'amende, et de confiscation des loyers, pour trois ans, au profit de l'Hôtel-Dieu, pour la première fois, et pour la seconde, de pareille amende, et de voir les maisons murées pour autant de temps47. Enjoignant à tous propriétaires et principaux locataires des maisons où existent telles sortes de gens, de les en faire vuider, dans trois jours48.
Par dépêche du 28 juin 1657, adressée au gouverneur et maire de Compiègne par Anne d'Autriche, mère du Roy; il leur est ordonné de recevoir Marguerite Bourlet, de ladite ville, ayant mené jusqu'à présent une vie fort libertine, où Dieu a été offensé, et de la faire mettre en lieu où elle ne puisse continuer à faire du mal, et lui faire donner la nourriture nécessaire et proportionnée à la pénitence qu'elle doit faire de ses offenses, pour y demeurer jusqu'à nouvel ordre, et qu'il ait été pourvu à la faire vivre, comme elle doibt. (Donné à Lafère, Anne.)—Voir aux Archives de la ville de Compiègne et à la Préfecture de police les lettres de cachet (1721, 1789), ainsi que les registres d'écrou des prisonniers, en vertu d'ordres du Roi, pour Paris et les provinces (1728, 1792). Le Bailliage du Palais.—Les Communes et la Royauté (Willem, éditeur, 1877).
Une sentence du Châtelet de Paris (6 juillet 1663) intervenue sur le réquisitoire du procureur du Roi au Châtelet prescrit de mettre les scellés rue du Fouarre, sur une maison occupée par la49 nommé Hue, dite Godefroy, déjà condamnée en plusieurs amendes, mesme par arrêt de la Cour du Parlement, à estre fustigée, ayant un chapeau de paille sur la teste, avec écriteau portant ces mots: Maquerelle publique, et bannie de la prévosté et vicomté de Paris, laquelle, au mépris desdites sentences, n'aurait gardé son bien, se serait maintenue en ladite maison, sans la vouloir vuider, et continue d'y tenir, plus que jamais, bordel public, hanté par quantité de filles et femmes de mauvaise vie, qui se disputent, jour et nuit, de quoi se plaignent les voisins, bourgeois en ladite rue.
Le prévôt de Paris ordonne que sera ladite Hue, dite Godefroy, prise au corps et ses meubles inventoriés, puis mis sous scellés, et défense à la dame Foucault de louer la maison, dont elle est propriétaire, sinon à des gens d'honneur.
En 1679, ceux qui se trouvent à l'hôpital attaqués du mal vénérien ou qu'on y enverra, ne seront reçus qu'à la charge d'être sujets à correction, avant toutes choses, et fouettés, ce qui sera certifié par leurs billets d'envoi.
Bien entendu, à l'égard de ceux qui auront gagné ce mal par leur désordre et débauche, et non de ceux qui l'auront contracté, comme une femme par son mari et une nourrice par l'enfant. (Archives de l'Assistance publique de Paris, citées par le directeur, M. Armand Husson, de l'Institut.)
Au dix-septième siècle, un arrêt du Parlement de Paris, sur les conclusions conformes de l'avocat général, repoussa une demande, afin de congrès, motivée pour cause d'impuissance contre un mari, âgé de soixante ans!
L'âge parut à Messieurs de la Cour une suffisante excuse, une circonstance atténuante, au moins, comme on dit aujourd'hui.
Ce n'est pas seulement la prostitution qui gagne du terrain, s'étend, ravage la ville et appelle l'attention de l'autorité.
De nombreux attentats à la pudeur contre nature étaient commis autrefois.
Dans le ressort du50 Parlement de Paris, composé de l'Ile-de-France, la Beauce, le Berry, la Sologne, l'Auvergne, le Forez, le Beaujolais, le Nivernais, l'Anjou, l'Angoumois, la Champagne, la Brie, le Maine, la Touraine, le Poitou, l'Aunis et le Rochelois, nous trouvons (de 1540 à 1692) 49 condamnations au feu, à la corde51, au bannissement.
Sommes-nous en progrès?
DIX-HUITIÈME SIÈCLE: D'ARGENSON ET LA FEMME BAUDOUIN (12 NOVEMBRE 1703).—MESURES PRISES POUR L'ARRESTATION DES FILLES.—PRISONS D'ÉTAT.—STATISTIQUE FAITE DES RELIGIEUX SURPRIS CHEZ DES FILLES.
Le 12 novembre 1703, d'Argenson demande au ministre (qui la lui refuse) l'autorisation de faire enfermer au Refuge une jeune femme, âgée de seize ans, dont le mari se nomme Baudouin; elle publie hautement qu'elle n'aimera jamais son mari, qu'il n'y a pas de loy qui l'ordonne, et que chacun est libre de disposer de son cœur et de son corps, comme il luy plait, mais que c'est une espèce de crime de donner l'un sans l'autre.
Suivant ces principes, elle va coucher chez sa mère, où elle trouve, dit-on, un ami, tantôt chez un autre amant.
Quoique depuis plusieurs années habitué aux discours impudents et ridicules, je n'ai pu m'empêcher d'être surpris des raisonnements dont cette femme appuie son système, regardant le mariage, comme un essai, ajoutant qu'il n'y a rien de fait, quand l'inclination ne s'accorde pas avec le contrat. (George Sand, Indiana,—Alexandre Dumas, Antony,—A. Dumas fils, la Question du Divorce; le R. P. Didon.)
Sur la plainte de madame veuve de Fresquesne, dont le mari était mort président à mortier, au Parlement de Rouen, d'Argenson propose de renfermer à l'Hôpital général la fille Bressaux, qui avait fait dépenser au fils de Fresquesne, lequel voulait l'épouser, plus de vingt mille livres. (Bibl. nat., Fr. 8125.)
En vertu de commission du Roi, de lettres de cachet ou de mandats du lieutenant de police, l'inspecteur délégué opérait, de nuit, l'enlèvement des contrevenantes, dont l'arrestation était opérée par des exempts, accompagnés de fiacres escortés par des soldats de la maréchaussée. Je possède un précieux tableau du temps, attribué au peintre Jaurat, représentant l'audience du lieutenant de police, devant lequel étaient traduites les filles, déposées d'abord à la prison52 Saint-Martin, puis au Châtelet.
A cette audience publique sur le vu du procès-verbal, le procureur du Roi ouï, le lieutenant de police condamnait, depuis un jusqu'à six mois d'hôpital ou bien renvoyait les inculpés.
Ces femmes étaient amenées dans une voiture fermée, au bas de l'escalier du Châtelet, et de là menées dans le prétoire, encombré de seigneurs, placés derrière la cour, de public mêlé et d'étrangers.
Pendant le trajet de Saint-Martin au Châtelet, et, dès leur entrée dans la salle d'audience, malgré la majesté du lieu et la présence des gardes armés et des sergents à verge, ces filles criaient, menaçaient, provoquaient les spectateurs, les témoins.
Quelques-unes riaient, pleuraient tour à tour, se déchiraient les robes; d'autres se découvraient avec indécence, bravant, par leur attitude, leurs propos, les magistrats qui allaient prononcer la sentence, devant d'autres filles perdues, des badauds et des libertins d'elles connus.
Outre les filles ainsi enlevées, il en était d'autres que l'on ne pouvait arrêter qu'en vertu d'ordre du Roi, parce qu'elles étaient domiciliées et dans leurs meubles.
Celles-là n'étaient pas menées à l'audience, mais directement conduites dans les prisons d'État, désignées sur la lettre de cachet.
Ces prisons étaient: le château de Saumur, Pierre-Encise, le mont Saint-Michel, le château Trompette, Ham, les îles Sainte-Marguerite, Angers, Nancy, Rouen, Toul, Amboise, Armentières, le fort Brehon, Bicêtre, Saint-Lazare, la Bastille, Lille, Romans, Cadillac, Pontorson, Poitiers, Château-Thierry.
Les femmes avaient pour prison, et souvent pour tombeau: le Refuge, à Dijon; les Annonciades, à Clermont; la Madeleine, à la Flèche; Notre-Dame de Guingamp, les Ursulines de Chinon, les Hospitalières de Gomont, Sainte-Pélagie à Paris et le château de Valdonne.
En février 1714, dans une assemblée tenue chez M. le premier Président, il est arrêté que les femmes vagabondes, qui ne sont de Paris, seront assignées et contraintes à vider la ville. Celles de Paris1, sans domicile, en cas qu'elles désavouent et qu'elles soient réclamées, devront élire domicile dans le lieu de leur résidence actuelle, avec défense d'en changer sans avoir prévenu le commissaire de police du quartier.
Le 3 décembre 1729, sentence de M. Hérault, lieutenant général de police, condamnant53 Scipion Toussaint à être attaché au carcan, dans la place du Palais-Royal, vis-à-vis de l'Opéra, pendant trois jours de spectacles consécutifs, ayant écriteaux, devant et derrière, portant ces mots: Domestique violent envers les gardes de l'Opéra, et en neuf années de bannissement. (Bibl. Nat., département des manuscrits, collection Delamare. Fr. 21625.)
Sur une médaille en bronze, possédée par l'érudit baron O. de Wateville, on lit cette inscription aux armes de la ville de Rouen: Proxénète juré. Cette pièce devait se porter au col de son propriétaire.
Dans un tableau de la débauche, à Paris, relevé au dix-huitième siècle, les religieux des différents ordres sont inscrits, dans l'ordre suivant54: Cordeliers 12, Bernardins 5, Carmes 3, Dominicains 5, Capucins 3, Récollets 2, Picpus 1, Minimes 1, Feuillants 1, Augustins 7, Mathurins 2, Religieux de la Mercy 1, Prémontrés 3, Pénitents de Nazareth 1, Théatins 2, Bénédictins 2, Clunistes 1, Célestins 2, Religieux de la Charité 2, Oratoriens 4, Jésuites 1, Chanoines de Sainte-Geneviève 8 (Trésor judiciaire de la France. Curiosités des anciennes justices, p. 204, Plon, éditeur). Les rapports de police étaient, pour distraire les favorites, communiqués à la
Pompadour et à la Dubarry (Déclaration royale de juillet 1713; Ord. des 6 novembre 1778, 8 novembre 1780.)
En 1739, de grands criminels, condamnés pour meurtres et vols, prièrent la justice de ne pas les faire exécuter en même temps que d'autres, reconnus coupables de crimes contre nature, faveur qui leur fut accordée.
Dans cette même année, à Harlem, en Hollande, les noms des condamnés pour sodomie55, furent publiquement affichés et, sur le vu de l'arrêt, leurs femmes devinrent libres de se remarier, de reprendre leurs noms de famille, leurs armoiries et livrées personnelles.
Une déclaration du roy Louis XVI56, donnée à Marly, le 26 juillet 1713, règle les formalités, qui doivent être observées pour la correction des femmes et filles de mauvaise vie. Le 8 décembre 1713, le Parlement de Paris, sur la requête du
Procureur général du roy, ordonne que la Grand-Chambre connaîtra des appellations, interjetées par les filles et femmes, prévenues de débauche publique et de vie scandaleuse, tant en vertu de sentence du lieutenant général de police que par suite d'information, suivies de décrets, prescrivant, même par provision, que les inculpées seront conduites à l'Hôpital général, ce qui ne pourra être exécuté que si, par la cour, il a été ordonné.
Dès 1755, monseigneur57 l'archevêque de Paris voulant refréner le libertinage des ecclésiastiques, s'était adressé à M. le lieutenant au Châtelet de Paris. Il fut entendu qu'on serait averti, dès qu'un prêtre, moine ou individu portant l'habit, entrerait chez une fille, le procès-verbal, transmis en minute au magistrat, serait communiqué, en double copie, au roi et au prélat. Plusieurs de ces procès-verbaux furent publiés et conservés en 1789.
Pour étudier le prix de la débauche, ses trafics et marchés, au dix-huitième siècle, il faut lire les rapports de police sur les jeunes seigneurs, les riches étrangers, entretenant les actrices en renom, les filles à la mode ou même entretenus, par elles.
On les nommait alors greluchons, aujourd'hui on dit souteneurs. (Bibl. Nat., manuscrits Fr. 1357-1360).
André de Clermet, chanoine de Beauvais, est trouvé, le 29 avril 1755, rue des Vieilles-Étuves-Saint-Honoré, dans la chambre de la Montpellier, femme du monde.
Jean Jolibert, prêtre de la cure de Bicêtre, quarante-deux ans, est surpris, chez la Donde, femme du monde, avec Marie Dupont, vingt-deux ans, native de Reims.
Chez Aubry, marchand de vins, rue Froidmanteau, le R. P. Gérard (Jean-Baptiste) de l'ordre de Saint-François, est surpris avec les filles de débauche Moulinard et Voitoux, âgées de seize ans.
Un inspecteur de police était à Paris, chargé du service général des prostituées, il disposait arbitrairement, à son gré, des personnes, de la liberté de ces femmes, placées hors la loi, et dont il étendait le cercle maudit à d'autres, qui ne l'avaient pas encore franchi. Sur toutes, il prélevait, à son profit, des impôts, des redevances variables dont elles se rachetaient par des présents en argent ou en nature, comme si l'ordonnance du 23 octobre 1425 n'eût pas déjà expressément défendu au prévôt de Paris d'appliquer à son profit les ceintures, joyaux, habits, vestemens ou paremens défendus aux fillettes et femmes amoureuses et dissolues. (Châtelet de Paris.)
Les religieux surpris en débauche, signent les procès-verbaux suivants: Honoré Regnard, cinquante-trois ans, chanoine de l'ordre de Saint-Augustin, procureur de la maison de Sainte-Catherine, reconnaît que, le 26 octobre 1755, il a été trouvé, par le sieur Morer, chez la Saint-Louis, rue des Figuiers, chez laquelle il est venu de son gré, pour s'amuser avec la Félix, qu'il a fait déshabiller, qu'il a touchée avec la main, enveloppée dans le bout de son manteau, en jouant avec la Julie et la Félix, sa compagne, lesquelles lui ont ôté ses vêtements religieux. Elles m'ont, ajoute-t-il, mis en femme, avec des mouches et du rouge, l'inspecteur a surpris les groupes, en cet état, le religieux avoue que, depuis plusieurs années, il avait telle fantaisie, qu'il n'avait pu satisfaire plus tôt. Le curé Champion, du diocèse de Soissons, logé au Palais-Royal, chez son oncle, M. Petit, médecin de monseigneur le duc d'Orléans, est trouvé58 le 10 avril 1755 à huit heures du soir chez la Mitronne, fille du monde, avec Marie-Louise Blage, âgée de dix-neuf ans.
AU DIX-HUITIÈME SIÈCLE, ORDONNANCE DU 6 MAI 1778 POUR RÉPRIMER L'AUDACE DES FILLES.—DIVERSES PRATIQUES DES COUPABLES POUR COMMETTRE DES ATTENTATS AUX MŒURS.
Les désordres signalés, les découvertes faites, les scandales retentissants devaient naturellement inspirer aux écrivains quelques ouvrages, de nature à attirer l'attention publique.
Bien qu'il fût difficile à cette époque de se procurer les documents nécessaires pour toucher du doigt le mal, révéler les choses laissées dans l'ombre et chercher profondément le remède, il n'était pas impossible, tout au moins, de se livrer à quelques investigations, à certaines constatations.
C'est ainsi que l'ouvrage de Pierre Manuel, la Police de Paris dévoilée, fut rédigé, sur les registres secrets des inspecteurs des mœurs, sous Louis XV, enlevés lors de la prise de la Bastille et transportés à la Commune de Paris, dont Manuel était un administrateur.
L'ordonnance du 6 novembre 1778 portait: sur ce qui nous a été remontré par notre Procureur du Roi que le libertinage est aujourd'hui porté à un point que les filles et femmes publiques, au lieu de cacher leur infâme commerce, ont la hardiesse de se montrer, pendant le jour, à leurs fenêtres, d'où elles font signe aux passants pour les attirer; de se tenir, le soir, sur leurs portes, et même de courir les rues, où elles arrêtent les personnes, de tout âge et de tout état; qu'un pareil désordre ne peut être réprimé que par la sévérité des peines prescrites par les lois, et capables d'imposer, tant aux filles et femmes de débauche, qu'à ceux qui les soutiennent et favorisent, pourquoi, il requiert y être, par nous pourvu en conséquence: Article 1er: Faisons très expresses inhibitions et défenses à toutes femmes et filles de débauche, de raccrocher dans les rues, sur les quais, places et promenades publiques, et sur les boulevards de cette ville de Paris, même par les fenêtres, le tout sous peine d'être rasées et enfermées à l'Hôpital, même en cas de récidive, de punition corporelle, conformément aux dites ordonnances, arrêts et règlements.
La loi municipale du 19 juillet 1791 n'étant pas applicable aux filles publiques, le Directoire exécutif, par son message de l'an IV, avait demandé une loi spéciale, mais il n'en a été rendu aucune.
M. Debelleyme, devenu de Procureur du Roi à Paris (1826, juillet), préfet de police, avait tenté de défendre aux filles de se montrer sur la voie publique, en dehors des habitations où elles étaient tolérées59.
L'article 330 du Code pénal et l'article 334 devraient être appliqués, à défaut de l'ordonnance de 1778, dont les dispositions demeurent implicitement abrogées.
Dès 1269, le Parlement de Paris condamnait à la peine de mort une femme, qui donnait à ses victimes des breuvages pour les endormir et les60 dévaliser ainsi plus facilement, pendant leur sommeil. (Archives nationales. Procès criminels, vol. LIV.)
On voit que l'innovation, en cette matière, n'a heureusement pas fait, jusqu'à nous, grands progrès, malgré le magnétisme et l'hypnotisme.
L'emploi des narcotiques pour endormir les victimes était, au dix-huitième siècle, connu61 et pratiqué, comme nous l'apprend la série des procédures, suivies en la Chambre de l'Arsenal, constituée par ordonnance royale, pour l'expédition des crimes d'empoisonnement et autres cas énormes.
Pendant le long règne de Louis XIV, dit le Grand, il y eut quatre procès, qui préoccupèrent le roi et toute la nation: la procédure suivie contre le surintendant Fouquet, lequel meurt subitement en la forteresse de Pignerol (avril 1680), l'affaire concernant le chevalier de Rohan, enfin ces décès si rapides, si nombreux, que les poisons, apportés de l'Italie ou fabriqués dans des laboratoires inconnus, rendaient dans toutes les familles foudroyants et mystérieux. La poudre de succession était répandue partout, non seulement dans les mets d'un souper joyeux, mais dans les parfums subtils d'un bouquet, dans les gants mis pour un bal, dans les perles d'un collier, placé sur les épaules.
Si Reich de Penautier, receveur général du clergé, fut acquitté, faute de preuve, de la prévention d'avoir empoisonné son prédécesseur, la Chambre de l'Arsenal prononça, de 1679 à 1682, 36 sentences de mort, 226 accusés appartenant à toutes les conditions sociales, étaient traduits devant elle, et les prisons d'État ensevelirent dans leur ombre, ceux qui ne furent pas condamnés. C'était plus que la mort, c'était l'oubli dans une tombe ignorée.
La Brinvilliers avait été brûlée en place de Grève, le 16 juillet 1676, et M. le premier président Lamoignon avait dit au prêtre qui assistait cette grande coupable: Nous avons intérêt pour le public que ses crimes meurent avec elle, et qu'elle prévienne, par une déclaration de ce qu'elle sait, toutes les suites qu'ils pourraient avoir. (Pierre Clément.—La Chambre de l'arsenal, 1864.—Le gouvernement de Louis XIV.—Le procès de La Voisin. Bibliothèque nationale, manuscrits français, 7608.—Archives nationales.—Bibliothèque du Corps législatif et bibliothèque nationale, recueil Bouilland, manuscrit S. F. 997.
Malgré les supplices édictés par cette lente et rigoureuse justice, dès le 21 septembre 1677, un billet anonyme, trouvé dans un confessionnal de l'église des jésuites de la rue Saint-Antoine, révélait le projet d'empoisonner le roi et le dauphin. Des soupçons s'élevèrent contre quelques gentilshommes de l'Artois, mais ils tombèrent n'étant étayés d'aucune preuve.
Il est curieux de lire les rapports des chirurgiens jurés experts, reçus à Saint-Côme, qui visitent les victimes, les reconnaissent atteintes de la crystalline, tumeur qu'il leur est expressément défendu de panser et médicamenter. (Arrêt rendu, pour crimes contre nature, par le lieutenant général de police, Réné Hérault, lieutenant de police, contre Nicolas Deschauffours, le 25 mai 1726, le condamnant à être brûlé en Grève, avec la minute de l'arrêt, puis, ce fait, les cendres jetées et semées au vent, les biens confisqués au profit du Roy, après prélèvement de trois mille livres d'amende.
Il était de tradition, parmi tous les médecins62, depuis cent ans, de considérer comme appartenant au domaine de la jonglerie et de la mystification tous les phénomènes, qui rentraient dans ce qu'on appelait le magnétisme animal ou somnambulisme provoqué. D'après la communication faite au congrès de Reims par le docteur Richet63, il faut beaucoup rabattre de cette opinion.
En étudiant l'hypnotisme, le professeur Heidenhein, de Breslau, a été amené à constater que les phénomènes de somnambulisme artificiel peuvent parfaitement être reproduits par des passes et des frictions, convenablement exécutées. Au bout d'un certain temps la sensibilité du patient s'émousse, les muscles se contractent et prennent une rigidité singulière. Puis la volonté s'assoupit, comme paralysée. A ce moment, la personne magnétisée n'est plus en état de combiner et de méditer ses sensations, de manière à en déduire une interprétation du monde extérieur, et à prendre, par elle-même, une détermination. Mais il se manifeste des phénomènes réflexes très bizarres. Si l'on irrite la peau de la région dorsale des vertèbres pectorales, les bras se lèvent comme d'eux-mêmes au-dessus de la tête. Mais il y a mieux encore: les mouvements perçus d'une façon inconsciente à l'aide de la vue et de l'ouïe, sont imités automatiquement par l'hypnotisé. Si vous criez: au feu! il fera le geste d'un homme qui se brûle. Quant à l'explication, elle demeure encore absolument hypothétique, et se rattache, sans doute, aux problèmes les plus mystérieux de la physiologie mentale. Mais, il n'est pas moins très important que les phénomènes de cet ordre aient enfin reçu droit de cité, dans le monde scientifique. Trop de savants, en effet, par l'excès d'une qualité, sont amenés à nier les faits qu'ils ne comprennent pas, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent classer encore à côté d'autres faits déjà connus. C'est l'opposé du credo quia absurdum des catholiques. Il ne faut jamais croire ce qui est absurde, mais il faut se garder de déclarer absurde tout phénomène nouveau ou même rebelle aux théories classiques. On doit observer la nature sans parti pris, et, comme un loyal juré, dire sur ce qu'on a vu, la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
MESSAGE DU DIRECTOIRE EXÉCUTIF.—LE CODE PÉNAL.—NOMBRE DES MAISONS DE DÉBAUCHE A PARIS.—TABLEAU DES MAISONS OU S'EXERCE A PARIS LA PROSTITUTION DES FILLES INSCRITES ET NON INSCRITES.—OPINION DE FAUSTIN-HÉLIE SUR LES POUVOIRS DE LA PRÉFECTURE DE POLICE ENVERS LES PROSTITUÉES.
Le Directoire exécutif, dans le message adressé au Conseil des Cinq-Cents, le 17 nivôse, an IV, se préoccupait, sinon d'anéantir la prostitution, du moins d'empêcher, par des pénalités nouvelles, son développement et ses scandales. Les «mœurs sont, citoyens législateurs, la sauvegarde de la liberté et, sans elles, les lois, même les plus sages, sont impuissantes. L'austérité, en doublant les forces physiques, donne à l'âme plus de vigueur et d'énergie. Il importe donc d'arrêter, par des mesures fermes et sévères, les progrès du libertinage qui, dans les grandes communes, particulièrement à Paris, se propagent, de la manière la plus funeste pour les jeunes gens et surtout pour les militaires.» (Loi du 19 juillet 1791; 330, 331, 334 du Code pénal.)
Les termes de l'art. 334 du Code pénal sont formels et généraux, ils64 visent: «quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de vingt-un ans.»
Il a fallu s'envelopper de subtilités pour appliquer ce texte, si formel, seulement aux proxénètes, qui sont artisans habituels de la débauche et échangent, contre de l'or, la vertu des enfants, commettent un infanticide moral. Il est nécessaire d'appliquer les dispositions de cet article aux faits personnels et directs d'impudicité, sur des mineurs, sans exiger capricieusement, dans telle ou telle espèce, la double condition de répétition des actes impudiques et de pluralité de personnes corrompues, comme l'avait fiait l'arrêt solennel de la Cour de cassation du 26 juin 1838.
Il ne faudrait point croire, en voyant une diminution dans le nombre des maisons officiellement connues, que la débauche sente les rangs de son armée s'éclaircir. Loin de là; mais la prostitution ouverte, reconnue, perd du terrain pour faire place à une prostitution plus dangereuse encore, la prostitution libre, exercée sans contrôle; de jour en jour s'augmente le nombre des femmes qui tiennent boutique ouverte de plaisirs dangereux, en conservant toute liberté d'allures, en évitant toute surveillance. Le nombre des maisons de filles diminue, et dans certains quartiers, chaque logis meublé n'est à vrai dire qu'une maison de filles, dont la porte s'entr'ouvre chaque soir, pour livrer passage à des quêteuses d'hommes. C'est ainsi encore que chaque jour donne naissance à ces établissements étranges qu'on décore du nom de café, de brasserie, et où le service est fait par des filles, dont l'influence est d'autant plus grande sur les consommateurs que leur véritable profession, la prostitution, se dissimule sous l'apparence trompeuse d'une occupation plus régulière. Dans le quartier Latin, en particulier, on compte plus de soixante maisons de ce genre; c'est là que les jeunes gens se rassemblent, avec d'autant moins d'hésitation qu'un pavillon rassurant couvre, pour ainsi dire, la marchandise.
Mercier disait déjà dans son Tableau de Paris (1780), qu'il y avait alors, dans cette ville, 30 000 femmes perdues. Qui en dirait le chiffre réel aujourd'hui, sinon les hôpitaux, dans leurs chiffres éloquents, et les médecins, les chirurgiens, dans leurs intimes et désolantes constatations? Sur 116 filles soumises, on trouve une ou deux malades seulement, tandis que, sur 100 insoumises, on compte 61 malades.
En 1865, un rapport d'inspection générale constate que les casernes des régiments de la Garde Impériale, mieux soldés, sont désertes, que leurs soldats, à Paris, fournissent 20 000 journées d'hôpital, et que les hôpitaux et infirmeries militaires regorgent de vénériens (Maxime Du Camp, docteur Martineau, Lecour).
En 1843, le département de la Seine comptait 235 maisons de tolérance.
| En 1851 | 219 |
| En 1855 | 204 |
| En 1860 | 194 |
| En 1865 | 172 |
| En 1869 | 152 |
| En 1871 | 136 |
| En 1874 | 134 |
| En 1877 | 136 |
Les filles inscrites dans les maisons étaient:
| En 1855 | 4,259 |
| En 1860 | 4,199 |
| En 1865 | 4,225 |
| En 1869 | 3,731 |
| En 1872 | 4,242 |
| En 1875 | 4,580 |
| En 1876 | 4,380 |
A Paris 1870-1880.
Le nombre des filles inscrites en 1870 était de | 3,359 |
Le nombre des filles inscrites en 1880 était de | 3,375 |
Années comparées de 1870 et 1880(augmentation pour 1880) | 16 |
Pendant la période de 1870 à 1874 l'effectif s'est élevé à | 4,603 |
| Nombre de prostituées dans Paris. | |||||
| Inscrites. | { | En tolérance | 972 | } | 3,375 |
| Isolées | 2,160 | ||||
| Nombre de prostituées (banlieue). | |||||
| Inscrites. | { | En tolérance | 68 | ||
| Isolées | 175 | ||||
| Non inscrites | 400 | ||||
| Prostitution clandestine dans Paris. | |||||
| S'exerçant | dans les garnis | 15,000 | } | 40,000 | |
| — | dans les boutiques | 2,000 | |||
| — | dans les chambres isolées | 20,000 | |||
| — | dans les bals, concerts et cafés | 3,000 | |||
| Maladies. | |||||
| Nombre de prostituées | inscrites (malades) | 2 | p. 100. | ||
| — | non inscrites | 40 | — | ||
| Age des prostituées. | |
| Pour les filles inscrites de | 18 à 68 ans. |
| Pour les insoumises de | 13 à 50 ans. |
| Origine. | |||
| Françaises, 2,800; Belges, Allemandes, Russes, Suisses, Italiennes, Espagnoles, Portugaises, Algériennes, Américaines, 575. |
|||
| Mariées | 330 | } | 3,375 |
| Non mariées | 3,045 | ||
Par mois, la police arrête, en moyenne, 300 filles insoumises; sur lesquelles 115 mineures sont inscrites par an.
Il y a environ 2600 filles en cartes, pouvant sortir seulement de 7 à 11 heures du soir.
Les anciennes dispositions relatives à la réglementation de la prostitution, ont été implicitement maintenues par l'article 484 du Code pénal, ainsi conçu: «Dans toutes les dispositions, qui n'ont pas été réglées par le présent65 Code et qui sont réglées par des lois et règlements particuliers les Cours et Tribunaux, continueront de les observer. (Voir encore les lois des 14 décembre 1789; 16, 24 août 1790; 19, 22 juillet 1791.)
L'article 471 du Code pénal punit d'amende de 1 franc à 5 francs inclusivement ceux qui auront contrevenu aux règlements ou arrêtés publiés par l'autorité municipale, en vertu de la loi des 16 août 1790 et 19 juillet 1794. Cette disposition, appliquée dans les départements, n'est pas visée, dans la pratique de Paris (qui opère et agit, elle déclare y être forcée), d'une manière absolument arbitraire pour les arrestations et détention des filles.
A l'égard de ces filles, dit M. le président Faustin-Hélie66, aucune loi ne donne à l'administration le droit de les arrêter et détenir arbitrairement.
Quelle que soit la position de ces femmes, elle doit les surveiller, mais elle ne peut les arrêter, lorsqu'elles ne commettent pas un délit punissable. On ne peut constituer de classe à part, qui soit en dehors du droit commun et pour laquelle les lois n'aient ni force ni protection; on ne peut reconnaître à l'administration d'autres droits que ceux que la loi lui confère. Qu'en conclure donc? Qu'il faut revenir à l'égalité devant la loi.
LA PRÉFECTURE DE POLICE.—SAINT-LAZARE.—LE MOUVEMENT EN ANGLETERRE ET EN FRANCE SUR LA RÉPRESSION DE LA DÉBAUCHE.
Veut-on connaître quelques détails sur cette administration, qui a pour mission de réprimer la débauche, et à laquelle on refuse des armes?
A la Préfecture de police, dont le fonctionnement est si important, le service des mœurs comprend: le chef de la première division, le chef du deuxième bureau de la première division, l'officier de paix, chef du service des mœurs, l'inspecteur principal, un brigadier et trois sous-brigadiers, dirigeant soixante inspecteurs, pour surveiller Paris et la banlieue, divisés par arrondissements et lots.
A Saint-Lazare sont cinq catégories de recluses:
1º Les filles détenues, administrativement, soumises ou insoumises;
2º Les prévenues, en vertu de mandats de justice;
3º Les condamnées à moins d'un an de prison, pour délits;
4º Les condamnées à plus d'un an, attendant leur transfèrement, dans les maisons centrales;
5º Les jeunes filles, détenues par correction paternelle ou condamnées pour avoir agi avec ou sans discernement. (66, Code pénal.)
L'infirmerie de Saint-Lazare peut recevoir 360 malades; elle en compte habituellement de 250 à 300.
L'emprisonnement à Saint-Lazare varie d'un mois à deux mois, dans l'intérêt des entrepreneurs des prisons.
La maison de Saint-Lazare est dirigée par soixante religieuses, appartenant à l'ordre de Marie-Joseph.
Les mineures de dix-huit ans accomplis figurent, parmi les filles publiques:
| En 1855 | 182 |
| En 1860 | 80 |
| En 1865 | 76 |
| En 1869 | 65 |
| En 1872 | 160 |
| En 1873 | 188 |
| En 1874 | 174 |
| En 1875 | 149 |
| En 1876 | 114 |
Les mineures au-dessous de dix-huit ans:
| En 1855 | 75 |
| En 1860 | 20 |
| En 1865 | 13 |
| En 1869 | 22 |
Les poursuites exercées à Paris, à diverses époques, plus récemment encore à Auch67, Marseille, Lyon, démontrent qu'à ces écoles de la débauche, se forment, par le chantage, par l'association étendue dans l'ombre, les plus habiles et les plus audacieux criminels68.
Les revenus quotidiens des souteneurs, à Paris, sont importants, ainsi qu'on peut en juger par le document qui suit:
Depuis quelque temps, les habitants de Neuilly étaient effrayés par de fréquentes attaques nocturnes et de nombreux vols à main armée; voulant mettre fin à cet état de choses, on en référa au chef de la sûreté, qui expédia aussitôt plusieurs agents. On ne tarda pas alors à découvrir les coupables. D'après certaines indications, les soupçons se portèrent sur trois individus, qui occupaient, avec deux filles de mauvaise vie, un taudis, rue du Marché, 49. Une descente de police fut organisée et l'on arrêta les cinq individus. Depuis, une souricière ayant été établie, le chiffre des arrestations s'éleva graduellement à quatorze. Dans cette bande, se trouvent deux repris de justice, dont le casier judiciaire est amplement garni.
Un détail curieux et tout à la fois écœurant. Le système de défense des hommes de cette bande, lorsqu'on leur reproche les attaques nocturnes, est celui-ci: «Pourquoi aurions-nous volé, disent-ils, puisque nos marmites—c'est ainsi que dans leur langage naturaliste ils désignent les femmes—nous donnent six cents francs par mois.»
Comme ce chiffre paraissait invraisemblable, l'un d'eux a fourni comme preuve le carnet de comptabilité d'une des femmes; nous extrayons une feuille du carnet de la fille Paola.
| RECETTES | POUR GUSTAVE | |
| fr. c. | fr. | |
| Dimanche | 47 » | 40 |
| Lundi | 22 » | 20 |
| Mardi | 18 50 | 15 |
| Mercredi | 13 » | 10 |
| Vendredi | 18 » | 15 |
| Samedi | 24 » | 20 |
| Dimanche | 34 50 | 25 |
| ——— | ——— | |
| 174 » | 14569 | |
Le 16 février 1879, MM. Schœlcher, sénateur des Colonies, Thulié, Tolain, députés; Liouville, conseiller municipal; Tirard, député-ministre, donnaient leur démission de membres d'une commission d'enquête sur la Préfecture de police, n'ayant pu accomplir leur mission.
Pourquoi? On ne leur avait rien montré; toujours le secret professionnel, à tous les degrés.
C'est qu'une pareille recherche découvrirait sans résultat possible, si ce n'est pour la curiosité publique, les recherches d'une administration, obligée d'opérer dans l'ombre, avec ses agents secrets, contre les malfaiteurs, qui se cachent, dans tous les mondes et sous toutes les couches sociales.
En Angleterre fut pris, surtout dans l'intérêt des garnisons et70 stations navales, le 29 juillet 1864, un bill contre les maladies contagieuses (the contagious diseases prevention act).
Depuis cette époque, le parti libéral en a demandé le rappel; 10 députés seulement sur 26 représentants des villes, soumises à ce régime, en ont demandé le maintien, énergiquement combattu par MM. Williams Fowles, Bright, Gladstone, Mandella, Stainfeld, Childen, S. Bourcourt, Johnston, madame Joséphine Butler de Liverpool, madame Venturi, ont remis au Parlement des pétitions, couvertes de dix-neuf cent soixante-huit mille trois cent soixante-dix-neuf signatures, réclamant l'abrogation d'un acte aussi contraire à la liberté et à la légalité. A Paris même, madame Chapman a, dans le même but, organisé une société, rue de Rivoli, 217.
LA POLICE DES MŒURS.—SON ACTION.—SES RÈGLEMENTS.
On sait quelles critiques sont journellement dirigées contre la police des mœurs, ses agents, et leur façon d'opérer; on sait quelle ardente campagne est menée à ce sujet, dans bon nombre de journaux; mais ce qui est généralement ignoré, ce sont les recommandations si sages, insérées dans le règlement arrêté le 15 octobre 1878 par M. Al. Gigot, alors préfet de police.
Ces instructions, courtes et simples, visent la prostitution clandestine et les filles insoumises, la prostitution tolérée et les filles inscrites, et contiennent quelques dispositions particulières sur les outrages publics à la pudeur, le service administratif et le service médical.
Les inspecteurs à qui une maison est signalée, comme lieu clandestin de prostituées, en préviennent le chef de la police municipale; celui-ci, après enquête, fait donner, par le chef de la première division, un mandat de perquisition, en vertu duquel on peut, avec l'assistance du commissaire de police, visiter, de jour ou de nuit, l'établissement suspecté.
Si quelque fille, ayant obtenu l'autorisation de loger en garni, est trouvée faisant commerce de prostitution, dans le garni qu'elle habite, elle peut être arrêtée, car l'autorisation obtenue par elle n'a d'autre but que de lui fournir un asile; mais elle éviterait cette conséquence si elle était trouvée avec un individu, la gardant comme concubine, chose facile à établir par le relevé du registre de police.
Il est rappelé que les cabarets et lieux connus pour favoriser la débauche clandestine peuvent être visités par les commissaires de police, sans mandat, jusqu'à l'heure de leur fermeture, et même après, dans le cas où les portes ne seraient pas fermées à l'heure ordonnée.
On recommande aux agents, pour ce qui regarde les filles insoumises, leur surveillance et leur arrestation, une prudence excessive. Il est dit qu'on ne les doit emmener qu'après la constation de faits précis et multipliés de provocation à la débauche, à moins qu'il n'y ait aveu de la fille ou de l'homme, trouvé avec elle, et que les agents ne doivent pas user de subterfuges et de provocations.
Dès qu'une fille est arrêtée, un rapport doit être dressé par les inspecteurs, qui ont à vérifier immédiatement si l'adresse indiquée est bien celle de la demeure réelle; il faut en effet se livrer aux recherches nécessaires pour constater des faits habituels de débauche publique, un fait de débauche privée n'est jamais suffisant pour permettre l'arrestation de celle qui s'y livre.
C'est ainsi qu'une femme, trouvée dans un garni avec un homme, n'encourt point une arrestation, quand elle est en relation habituelle avec celui qui l'accompagne, à plus forte raison quand il n'y a pas un commerce de prostitution, moyennant argent, il est ordonné de ne point se saisir de la femme; de même quand elle est trouvée seule, quelque soit le lieu de la découverte.
Les commissaires de police ont à décider si l'arrestation doit être maintenue, et ce, après avoir entendu les agents et la personne arrêtée; procès-verbal est dressé sur formules imprimées.
Les inspecteurs doivent exercer une surveillance journalière sur les maisons de tolérance, et veiller à ce que les obligations imposées soient rigoureusement observées. Pour les filles inscrites, il est permis d'exiger la représentation de leur carte, afin de s'assurer de leur exactitude à la visite; mais les agents doivent avoir le soin, quand ils ne trouvent pas au domicile indiqué une fille qu'ils sont chargés de prendre, de ne point laisser trace de leur recherche.
Sur les filles disparues une grande circonspection est nécessaire; aussi faut-il se borner à faire connaître, dans un rapport spécial, la situation nouvelle de ces femmes, quand elles ont pris un autre genre de vie, et qu'elles se sont remises au travail; on ramène au bureau administratif celles qui n'ont point renoncé à la débauche.
Quant aux filles arrêtées, quand elles ne peuvent être dirigées sur la Préfecture de police, on les conduit dans les postes, d'où elles sont transférées au Dépôt.
Ce ne sera point seulement pour la recherche et la surveillance des prostituées que les agents des mœurs ont des fonctions à exercer; on leur rappelle que le cas de sodomie, consommé ou tenté dans un lieu public, constitue un outrage public à la pudeur, devant lequel ils ne sont point désarmés; on leur renouvelle la recommandation de ne point agir par voie de provocation.
Les instructions, données sous la rubrique du service administratif, portent sur l'examen des pièces, sur l'interrogatoire auquel se livre le commissaire interrogateur, au bureau des mœurs, lequel doit soumettre à une commission spéciale le cas des filles insoumises majeures, qui refusent leur inscription et la position à examiner, avec leur famille, des filles mineures.
Les punitions disciplinaires à infliger aux filles continuent, dit la note, à être infligées par le préfet, et, dans le cas d'une réclamation, par la commission, qui entend la fille arrêtée; dans cette commission entrent le préfet lui-même et deux commissaires de police.
La dernière recommandation est adressée au service médical, qui doit s'abstenir de procéder à la visite corporelle, quand une résistance est rencontrée chez la fille; l'incident est alors soumis au préfet. Telles sont, en résumé, les instructions données aux agents des mœurs et qui limitent le champ, dans lequel ils doivent agir. On voit que, dans une ville comme à Paris, théâtre de tant de désordres, il est bien difficile d'agir avec plus de mesure, de circonspection, de manière à sauvegarder les intérêts publics et privés. Comment, sur le grand nombre, éviter une erreur? On en a signalé parfois, avec grand bruit, mais sans preuves le plus souvent.