1. Consuls. Les anciens au conseil de ville. Les consuls et conseillers aux consistoires extraordinaires. Influence réciproque. La police faite par le consistoire. Pension payée par la ville à l’église.
2. Magistrats. Moins soumis que les consuls. Leur ingérence dans les affaires ecclésiastiques. Mesures de résistance. Ils assistent aux consistoires extraordinaires. Ils exécutent des décisions consistoriales. Juridiction du consistoire. Protestation des magistrats (1562).
Conclusion. La théocratie nîmoise. Influence personnelle des pasteurs et anciens.
A priori, le consistoire de Nîmes semble devoir exercer une influence politique puisque la ville est gouvernée par des consuls et des magistrats protestants. Ceux-ci sont parmi ses administrés: ils ont donc à répondre de leurs actes devant sa juridiction. De plus, comme tout bon réformé doit travailler à la grandeur de son église, ils sont sujets à réprimandes lorsqu’ils gouvernent ou jugent d’une façon non profitable aux intérêts de la Religion.
Mais il faut montrer dans quelle mesure s’exercent ces influences ecclésiastiques.
Les consuls de Nîmes, élus chaque année, avaient dans leurs attributions d’ordonner la police de la ville, de régler ses finances et de préserver les intérêts communs. Ils étaient assistés par un conseil de ville renouvelé aussi tous les ans, et qui pouvait se renforcer «extraordinairement» de notables. Consuls et conseillers étaient toujours protestants, parce que les réformés étaient en très grande majorité dans la cité[532].
Or, il faut remarquer tout d’abord que le consistoire et le conseil de ville sont en communication constante. Des anciens et des pasteurs sont très souvent députés par l’assemblée ecclésiastique pour soumettre au conseil les difficultés qui peuvent survenir à propos des affaires de l’église (comme, par exemple, la levée des impositions, pour l’entretien des ministres[533]). D’autre part, les consuls assistent toujours aux consistoires extraordinaires[534]. On peut donc supposer qu’il y a entente entre les conseils ecclésiastique et politique de la ville.
Dans certaines localités moins importantes, cette entente est évidente. A Aimargues[535] et à La Salle[536], on trouve, en effet, que des habitants cumulent les fonctions de consul et d’ancien. Au Vigan, l’avertisseur, sonneur de cloches, homme de peine du consistoire, est en même temps «valet des consuls[537]».
Mais à Nîmes, nous avons seulement établi jusqu’à présent, qu’il était possible que le gouvernement communal fût influencé par le consistoire: les actes vont nous prouver que cette influence existe en réalité. Ils nous montrent le consistoire s’adressant aux consuls directement pour faire exécuter ses décisions, qui passent pour des mesures de police sévères, mais nécessaires. Le 10 juillet 1596, il «charge le cappitaine Privat de parler aux consuls de fere fermer les boutiques le jour de dimenche[538]».—Un autre jour, il leur recommande de chasser de la ville une femme nommée Martine parce qu’elle a eu un enfant illégitime[539];—ou encore «un nommé Savin et sa femme... ensemble un cotturier que le sire Duprix [ancien] indiquera, demurant chez done Molière et de Porreau[540]». On pourrait trouver des quantités d’exemples analogues. Les encouragements du consistoire sont d’ailleurs inutiles lorsqu’il s’agit de faire respecter le repos dominical, et le conseil de ville donne alors des ordres de son propre mouvement[541]. Il faut éviter le «scandale» que les catholiques provoqueraient en ne se reposant pas comme les huguenots. Cette intransigeance calviniste est aussi spontanée que l’intransigeance catholique qui dictait l’art. 20 de l’édit de Nantes[542].
Ces exemples et ceux que je vais encore citer montrent que le consistoire et le conseil collaborent tous deux à la police municipale. Le premier s’en occupe au nom de la morale, le second au nom de la sûreté de la ville, et tous deux de façon à sauvegarder les intérêts de la Religion. M. Bosquier ayant eu ses vitres cassées à coups de pierres «la nuit du dimanche de la reveue des cardeurs», s’adresse au consistoire, plutôt qu’au conseil de ville, pour en avoir réparation, et obtient qu’on députe deux anciens pour prier les consuls de «réprimer et velher sur les ribleurs de nuict[543]». D’ailleurs, les anciens, dont c’est le devoir de se renseigner sur la vie privée des habitants, sont fort utiles aux consuls pour la police de la ville. En 1597, le consul Duprix propose au consistoire que l’«on craint, à cause de la cherté des vivres, quelque nécessité en l’arrière-saison, à cause de quoy Messieurs les consuls désireroient... que les survellians s’employent à faire led. rolle» des habitants. On décide de leur donner «les surveillans pour les y aider» et que «lesd. survellians avec les députez de la maison de ville remarqueront les gens sans adveu pour les faire vuider de la ville[544]».
Les finances ne sont pas, comme la police, indivises entre le consistoire et le conseil. A la vérité, la ville aide l’église de son argent en lui servant une pension annuelle[545] et de son autorité en faisant établir elle-même les rôles d’impositions pour les ministres[546]; mais le consistoire règle seul et sans contrôle l’administration de ses propres finances[547]. C’est la ville qui supporte tous les frais causés par les députations aux assemblées politiques du parti réformé, si bien que le consistoire ne paye que les dépenses des délégués aux colloques et aux synodes. Ainsi, le conseil de ville décide de solder non seulement la dépense des trois députes de Nîmes à l’assemblée de Castres du «vingtiesme» janvier 1600, mais encore celle du pasteur Moynier, député par le colloque[548].
En somme, le consistoire et le conseil s’influencent réciproquement. Dans les petites villes comme Aimargues et La Salle où l’on voit certains habitants cumuler les fonctions de consul et d’ancien[549], cela ne fait pas de doute. A Nîmes, si l’on songe que le consistoire communique à chaque instant avec le conseil de ville, qu’il fait même exécuter ses décisions disciplinaires de morale par la force dont ce conseil dispose, qu’il l’aide de son côté à faire la police de la ville, qu’il reçoit de lui une aide pécuniaire, on est bien tenté de dire que le consistoire et le conseil gouvernent de concert, sinon officiellement, du moins dans la pratique.
Remarquons maintenant que les consuls sont soumis personnellement, ainsi que les autres fidèles, à l’action du consistoire et que leur vie n’est en rien soustraite à son examen[550]. Pour gouverner impartialement, il s’agirait donc pour eux de subir son influence en leur privé et de s’en dégager entièrement dans leur conduite politique. C’est là une mesure assez difficile à garder; aussi ne l’est-elle pas, et le consistoire n’hésite-t-il pas à contrôler l’administration des consuls afin de la maintenir sûrement dans les tendances protestantes: cette délibération, à la suite de laquelle un des pasteurs est chargé de faire des remontrances aux consuls » «sur la procédure qu’ilz firent le jour appellé La Feste-Dieu en faveur de ceux de la religion romaine», en est une preuve[551]. D’ailleurs, les consuls ne s’exposent pas souvent à de pareilles remontrances: inspirés par la Discipline, nous les voyons, avec leur conseil, se préoccuper d’eux-mêmes du zèle religieux et de la vie privée de leurs administrés[552].
Il ne serait peut-être pas exagéré de conclure de tout cela que le gouvernement de Nîmes est une pure théocratie. Assurément l’assemblée ecclésiastique n’a pas en théorie d’autorité politique. Pourtant il semble bien qu’elle influence si fortement le conseil qu’elle le soumette entièrement à son contrôle.
Cependant les consuls et leur conseil n’étaient pas seuls maîtres de la ville. Il y avait aussi le corps des magistrats, très important, d’esprit assez différent, et dont l’influence sur la politique communale était considérable. A la vérité, les magistrats réformés dépendaient également du consistoire, puisqu’ils faisaient partie du troupeau des fidèles. Mais en pratique, ils étaient moins soumis que les consuls et les conseillers.
Ils se trouvaient, en effet, plus près du roi dont ils étaient les agents directs et dont ils représentaient le gouvernement auprès des Nîmois, tandis que les consuls étaient les représentants de la ville par rapport au gouvernement central. En outre, ils avaient l’avantage d’être inamovibles et sans doute plus persistants dans leurs desseins que les consuls qui changeaient chaque année. Cette stabilité, qui leur permettait de former une caste supérieure, devait assurément leur donner un certain dédain pour les assemblées ecclésiastiques où la classe moyenne dominait[553].
Aussi, la haute idée qu’ils ont de leur dignité les pousse à entreprendre sur la liberté des assemblées. Ils cherchent à établir leur droit d’assister aux colloques et synodes malgré la décision du synode national de Saumur (1596) portant qu’ils n’y peuvent être présents que s’ils y sont convoqués spécialement[554]. Ainsi, au synode provincial tenu à Nîmes en 1601, on prie les magistrats de cette ville de quitter la salle pendant qu’on jugera le différend qui sépare Nîmes et Alais, «d’aultant que leur présence pourroit captiver les advis»; mais ils répondent que, s’ils sont là, c’est «non pour empêcher les voix, mais pour faire ce qu’est de l’exécution de leurs charges, ce qu’on ne pouvoit trouver mauvais; et, ayans esté priez par plusieurs fois, auroient insisté». On dut attendre leur sortie, qu’ils firent avant la fin de la séance, pour rendre le jugement[555]. Cette tendance à s’ingérer directement dans les affaires ecclésiastiques se manifeste de même à Nîmes lorsque le juge criminel et l’avocat du roi se permettent de disposer de «certains legatz pies» appartenant aux pauvres du consistoire[556].
Mais les synodes prennent des mesures contre l’influence des magistrats. Ainsi quand un homme condamné par la justice a nié constamment, il peut être réconcilié avec l’église «après qu’on aura déclaré au peuple en sa présence qu’on le remet au jugement de Dieu et à celui de sa conscience[557]».—Un synode provincial prend une décision pour ordonner à un juge d’abandonner l’instruction qu’il avait commencée contre un homme qui avait «pormené son mulet au cimetière à l’entour du temple», et de laisser au consistoire «la cognoissance de ce faict[558]».—Enfin, le consistoire de Nîmes a soin de «veriffier les jugemens fettes contre Bedon Berrier et Astruc du rapt fait par iceux d’une fillie au mas de Viollande[559]». Toutes ces mesures ont pour but de sauvegarder le droit de justice que les assemblées ecclésiastiques possèdent sur les fidèles, et de le maintenir nettement séparé des procédures faites par le magistrat, même réformé.
Le consistoire de Nîmes, tout en résistant de son mieux à l’influence des magistrats, cherche cependant à se les concilier et ne manque pas de leur demander leur avis afin d’obtenir leur appui. Il les convoque avec les consuls à ses séances extraordinaires qui ont lieu, nous l’avons vu[560], à propos de tous les événements importants de l’église.
En retour, il exerce sur eux une influence directe. Il les occupe, comme les consuls, à exécuter ses décisions au sujet de la police de la ville: il fait dire par le pasteur Chambrun aux consuls et à l’avocat du Roy de «pourvoir aux désordres et riblerye de nuit quy se commettent ordinairement par les jeunes hommes[561]»;—il prie «aulcungs des principaulx magistratz» de chasser de la ville une fille publique qui débauche un nommé Dugras[562], et d’expulser les «auboys et viollons» retenus par les basochiens pour leur «reveue et bravade[563]»;—enfin, il requiert le juge criminel et les consuls d’empêcher qu’on joue au ballon[564]. Il a ainsi sa propre justice que sanctionne la justice du roi, grâce aux magistrats.
Son devoir est de surveiller la vie des fidèles et de les punir au besoin, c’est-à-dire d’exercer sur eux une juridiction. Si sa sentence n’est pas observée, on peut recourir aux magistrats: «En cas que led. Noguier et ses parentz et aliez ne tiennent lad. réconciliation, est permis aud. sieur de la Faye poursuivre... par devant la justice», dit un synode[565].
Cette juridiction de fait qu’exerçait le consistoire[566] est si peu niable que les magistrats trouvèrent, à un certain moment, qu’elle empiétait singulièrement sur leurs prérogatives. Dès l’année 1562, alors pourtant que le calvinisme n’était encore, à Nîmes, qu’à ses débuts, et que le consistoire se trouvait par conséquent moins puissant, les magistrats se virent forcés de faire solennellement à celui-ci «prohibitions et inhibitions» de «prendre court, juridiction, cognoissance, autorité ou puissance aulcune sur les subjetz du Roy, pour raison des différentz, controverses et procez criminelz que soyent que lesd. subjectz ayent ou puyssent avoir ensemble... et soyt soubz prétexte de réconcilier hayne que pourroit estre entre eulx[567]». Vers 1596, la Réforme étant devenue souveraine à Nîmes, on est fondé à croire, ce semble, que la juridiction consistoriale n’avait pu que s’étendre. En tout cas, la surveillance des anciens s’exerçait sur la justice du roi, et il n’y a qu’à s’en féliciter si c’était toujours pour protéger les pauvres[568] et les malheureux, comme ce Mazel que le juge criminel avait peut-être oublié en prison et qui y mourait certainement de faim[569].
Il me paraît résulter de ce chapitre qu’il faut considérer les consuls, les magistrats et le consistoire comme les trois branches du gouvernement communal des villes protestantes. Ils s’influencent réciproquement; pourtant, le consistoire domine les consuls et les magistrats. La raison en est claire: c’est qu’il représente essentiellement la Discipline à laquelle se soumettent tous ceux qui sont de la Religion. Or, les magistrats et les consuls sont avant tout des fidèles. La différence entre leurs devoirs d’hommes privés et de fonctionnaires est trop subtile pour avoir été maintenue au XVIe siècle. Réformés, ils travaillèrent selon leurs pouvoirs à la grandeur de la Réforme: c’est-à-dire qu’ils firent observer ses règlements. Voilà pourquoi le consistoire, dont c’était proprement la fonction, les dirigea.
J’ai, je crois, prouvé son influence visible sur le gouvernement communal qui lui prête la force armée pour faire respecter ses règles de morale. Il faut tenir compte aussi de l’action occulte, non officielle, qu’il exerce forcément, par suite de la considération que l’on a pour ses membres. Un synode recommande aux pasteurs «d’estre grandement circonspects à la recommandation qu’ils fairont... des parties plaidantes[570]». Et il n’a pas tort, si l’on en juge par cette délibération du consistoire de Nîmes: «Sont chargés M. de Chambrun et M. de Castelnou pour parler à M. le Cremynel pour raison de certain procès intenté par Jonny, greffier catholicque, pour certaines disputes, ayant obtenu prinse de corps contre le cappitaine Ferriol», et lui «remonstrer... fere justice aud. Ferriol[571]». Ceci laisse à penser que les catholiques nîmois ne devaient pas gagner souvent leurs procès contre des réformés devant les magistrats protestants. D’ailleurs, ils le leur rendaient bien: la nécessité où l’on fut de créer des chambres mi-partie en est la preuve.
Il n’en est pas moins certain que la ville huguenote de Nîmes possédait, par ses consuls et ses magistrats soumis à l’influence du consistoire et des assemblées supérieures, un gouvernement qui aurait obéi aux ordres du parti, plutôt qu’à ceux du roi. Elle se trouvait presque détachée du pouvoir royal: c’était une sorte de petite république théocratique à l’image de Genève.
Constatons, d’ailleurs, qu’au milieu de l’anarchie générale du royaume, mainte ville catholique se trouvait dans une indépendance égale: ainsi Mende, où commandait Fosseuse[572]. Pourtant, ce qui rendait moins grave le cas de Mende, par exemple, que celui de Nîmes, c’était son isolement: à cette époque la Ligue agonisait. Nîmes, au contraire, formait avec les autres centres huguenots une association, une alliance, absolument nécessaire pour sauvegarder sa religion dont on voulait injustement la priver, mais dangereuse pour l’État. Et cette association était très forte parce qu’elle était homogène, disciplinée, et soumise en toutes ses parties à un seul et même règlement, qui plaçait les opinions et toutes les actions de chaque réformé sous le contrôle du synode national, par le moyen des assemblées intermédiaires.