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REP. FRA.
50
cen
Entre nous soussignés Ferdinand Rozier et Jean Audubon, nous proposant de passer aux états Unis sommes Convenus de former une société de Commerce aux Conditions Suivantes.
Article Premier.
La société sera régie sous les noms Collectifs de Ferdinand Rozier et Jean Audubon et chacun de nous aura la Signature pour toute affaire de notre Commerce seulement.
Art. 2.
a Notre arrivée nous prendrons possession de La terre de Mill-Grove, et nous ferons rendre Compte a Mr. Dacosta qui a la procuration d Mr. Audubon pére. nous nous occuperons des moyens de faire valoir cet établissement ou prendre Connoissance de La mine de Plomb Découverte, et avant d'y continuer les travaux Commencés, nous Examinerons si les dépenses faites par le Sr. Dacosta ont été et peuvent nous etre utiles. enfin nous fairons où fairons faire des devis Estimatifs des frais et des produits qui peuvent en résulter. et nous n'entreprendrons rien que nous ne soyons tous deux parfaitement d'accord sur le principe en Conséquence nous signerons l'un et l'autre le projet que nous en arrêterons afin que l'un de nous ne s'en écarte, et il en sera de meme pour toute les nouvelles Dépences qui changeraient les profits arrêtes.
Art. 3.
Il est convenu que la Moitié du produit de cette habitation seront entre nous par Moitié et pour en Connoitre ainsi que la perte, nous aurons un Livre particulier pour cet Objet, d'un Coté seront Inséres les articles de dépences par Jour, et au moment que nous en fairons, de l'autre Coté les ventes et Produits des fermes et de tout ce qui pourra résulter de cette Opération en sorte que le Bénéfice se verra tous les jours par l'addition des articles qui Composeront le débit et le Crédit.
Art. 4.
La Maison cy dessus sera un objet distinct. de tout Commerce afin de pouvoir régler cette propriété tant et tant de fois que Nous le désirerons. il est même Convenu que joindrons aux frais de cette Exploitation ceux nécessaires pour la vie et autres dépences communes tant qu'il nous Conviendra de vivre et d'habiter ensemble.
Art. 5.
Il ne peut nous etre interdit de faire tout autre Commerce, mais avant d'en entreprendre nous resterons six mois a prendre des Informations aux pays de ce qui pourroit nous etre avantageux, alors nous nous livrerions à quelque opération de commerce ou Intérieur ou Maritime.
Art. 6.
Nous pourrons l'un et l'autre faire quelque voyage a l'effet de nous procurer des Connoissances, et s'il arrivait que nous decidions quelque Négociants a envoyer des Marchandises à la vente ou à la Consignation de Mr. Rozier pére nous fairions la Condition que le Bénéfice qui resulteroit de ces Consignations seroit partages entre nous et le Sur. F. Rozier pere.
Art. 7.
Tous les bénéfices comme les pertes résultant de nos Opérations Commerciales seront partagées Egalement entre les associes.
Art. 8.
Les frais de Passage et autre communs entre nous fairont le premier article de nos dépences sociales....
Art. 9.
Nous nous promettons l'un et l'autre amitié et Intelligence, et convenons très expressement qua la moindre difficulté, nous prendrons chacun un arbitre qui sera authorisé a se choisir un troisieme et nous engageons sur notre honneur a en passer par tout ce qui sera décidé, sans que jamais nous puissions en faire appel devant aucuns tribunaux.
Art. 10.
En cas de mort de l'un ou l'autre (ce qu'a Dieu ne plaise) le survivant sera seul charge de la Liquidation pour en tenir Compte à qui de droit, c'est a dire aux héritiers du Déffunt, mais la societé ne pourra etre dissoute que neuf années à Compter du Jour de la Datte du présent. ce Cas seulement arrivant, il sera alloué au survivant une Commission sur les produits de l'Etablissement fixe à Dix pour Cent.
Fait double et de bonne foy entre nous.
Nantes ce 23 Mars 1806.
Jean Audubon
ferdinand Rozier