[189] Laboulaye, Essai sur les lois criminelles des Romains, p. 86.
Nous verrons, en effet, que de nombreuses lois judiciaires se sont succédé des Gracques à Auguste ; la plupart ont eu pour but d’assurer aux publicains, par le mode de recrutement des juges, non seulement l’exercice de leurs droits, mais la protection et le maintien de leurs abus les plus horribles et les plus sanguinaires à l’égard des provinciaux. Et cela s’est fait consciemment, ouvertement, constitutionnellement, dans les comices, par l’influence de l’ordre des chevaliers, parfois avec la connivence des grands, et le concours intéressé d’une grande partie des suffrages de la plèbe.
A-t-on jamais songé, dans notre siècle, plus financier pourtant que tous ceux qui l’ont précédé, et sous un gouvernement stable, à autoriser d’avance les bénéfices excessifs, ou même les abus des grandes compagnies, par la disposition des lois organisatrices de nos jurys civils et criminels, chargés de les juger, comme on le fit à Rome pendant de longues années ? Les complaisances du pouvoir législatif n’iront jamais, il faut l’espérer, jusqu’à ce degré de dépravation publique.
Sans doute, il y aura toujours des magistrats prévaricateurs dans les tribunaux, et aussi des suffrages intéressés dans les Chambres ; mais, si après avoir considéré les principes manifestement supérieurs qui dominent l’institution de nos jurys criminels et d’expropriation, et leur mode de recrutement, on se réfère aux actes même de ces jurys, il est impossible de trouver nulle part une suite systématique de solutions législatives ou judiciaires partiales et ouvertement intéressées. Ces jurys ont été créés, par les lois, aussi éclairés et aussi indépendants que possible. Nos jurys criminels restent au-dessus de tout soupçon de partialité coupable ; et s’il existait une tendance dans les évaluations de nos jurys d’expropriation, elle serait plutôt favorable aux particuliers qu’aux compagnies ; ce qui peut s’expliquer d’ailleurs de diverses façons.
Chez les Romains, au contraire, non seulement les juges furent, de parti pris, cyniquement favorables aux publicains et intraitables pour les gouverneurs, les magistrats et pour tous ceux qui tentaient de gêner leurs rapines, mais, pendant des années, c’est en vue de ce résultat que furent faites les lois sur l’organisation et le recrutement des juridictions. Dès lors, nous verrons, dans les détails de leur histoire, les publicains devenir ouvertement les maîtres de l’État ; nous avons déjà signalé ces faits qui seraient vraiment incroyables, si Festus, Appien, Pline et bien d’autres ne les avaient pas affirmés dans les termes les plus énergiques ; nous en rechercherons l’explication.
Par le fait, l’importance que prirent les compagnies dans le monde romain fut telle, que lorsque Cicéron a voulu peindre les manifestations dont il fut l’objet, à l’occasion de ses disgrâces passagères, on dirait qu’elles composaient à elles seules, pour lui, le populus, le vrai peuple romain tout entier. Et c’était bien ce que nous avait fait entendre Polybe, en effet. « J’ai été désigné par le Sénat comme l’homme nécessaire, dit Cicéron ; mais l’ordre équestre est, par sa dignité, très voisin du Sénat. Or, toutes les sociétés de tous les publicains (omnes omnium publicanorum societates) ont comblé de témoignages les plus élogieux mon consulat et tous les actes de ma vie. » Au-dessous de ces compagnies, derrière lesquelles semble disparaître l’ordre des chevaliers, dans l’esprit de Cicéron, il n’y a plus rien que les scribes et les humbles collèges d’artisans, de montani ou de pagani, c’est-à-dire, presque sans transition, la plèbe la plus infime[190].
[190] « Proximus est huic dignitati (senatus) ordo equester : omnes omnium publicanorum societates de meo consulatu, ac de meis rebus gestis amplissima atque ornatissima decreta fecerunt. Scribæ qui nobiscum in rationibus monumentisque publicis versantur, non obscurum de meis in republicam beneficiis suum judicium decretumque esse voluerunt. Nullum est in hac urbe collegium, nulli pagani aut montani (quoniam plebei quoque urbanæ majores nostri conventicula, et quasi consilia quædam esse voluerunt), qui non amplissime, non modo de salute mea, sed etiam de dignitate decreverint. » Cicéron, Pro domo, 28. A la fin du même discours, Cicéron, faisant une nouvelle énumération dans le même sentiment, place encore les sociétés à la tête : « Omnes societates, omnes ordines. » Le traducteur, sous la direction de M. Nisard, a instinctivement corrigé, il a déplacé les rangs et traduit : « tous les ordres, toutes les sociétés », croyant que ceci allait, comme ailleurs, après cela. La traduction de M. Le Clerc a fait de même. Cicéron n’aurait probablement pas accepté ce dérangement dans l’ordre d’une période très voulue, qui prépare la fin du discours. Eod., 56.
Dans le même discours, pour sa maison, Cicéron reprend vers la fin ses énumérations, et là, il place dans la hiérarchie savante de ses périodes oratoires les sociétés avant les ordres de l’État (societates, ordines) ; nous savons maintenant ce que cela signifie. Dans le discours pro Murena il fait plus encore, il place les sociétés avant les membres les plus considérables du Sénat lui-même[191].
[191] « Quid si omnes societates venerunt, quarum ex numero multi hic sedent judices ? Quid si multi homines nostri ordinis honestissimi ? » (Pro Murena, XXXIII.)
Par les efforts habiles et sans scrupules de ce peuple, que soutenaient à la fois l’énergie des mœurs anciennes et l’enivrement des victoires nouvelles, par la force de ces puissantes sociétés qu’il avait su organiser, et dont l’action se répandait partout, l’or tant désiré ne tarda pas à venir, mais il accomplit, sans délai, son œuvre corruptrice et destructive. « Enrichis de dépouilles, vivant au sein de la licence des armes », écrit Dion Cassius[192], « depuis quelque temps en possession des biens des nations vaincues, les Romains eurent à peine goûté les délices de l’Asie, qu’ils rivalisèrent de dissolution avec ses habitants et foulèrent bientôt aux pieds les mœurs de leurs ancêtres. » Les publicains n’y perdirent d’abord rien de leur puissance, au contraire, mais, nous pouvons le redire pour terminer ces observations sur l’ensemble de leurs œuvres, la République devait succomber avec eux, et, pour une part très large, par le fait de leur influence démoralisatrice et dissolvante.
[192] Dion Cassius, Frag., an de Rome 657. Voir, sur le même point, l’intéressant résumé de Florus, III, 13.