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Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I cover

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I

Chapter 649: SECTION 526.
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About This Book

The volume presents an annotated edition and interpretation of a medieval treatise on landholding and customary law, juxtaposing Anglo-Norman legal practices with earlier Frankish legislation. The editor supplies historical and critical observations that trace procedural elements from early royal enactments through the development of provincial customs, aiming to clarify origins and transformations in local jurisprudence. Extensive commentary highlights parallels between Norman usages and other early French sources while noting doctrinal and procedural shifts. The work pairs the legal text with explanatory notes designed to assist historians, jurists, and readers seeking to understand feudal tenures and the evolution of customary law.

[1007] Chapitre 2.

[1008] Il en est parlé en la Remarque sur la Section 164 ci-dessus.

[1009] Britton, c. 2, pag. 10.

[1010] Ibid, c. 17.

Les Enquêtes faites par les Commissaires ou les Plaintes sur lesquelles ils n'avoient pu prononcer, soit à cause de la qualité des personnes, soit relativement à l'obscurité des faits ou du droit, étoient rapportées à l'Echiquier.[1011] L'ancien Coutumier Normand attribue les mêmes pouvoirs, & avec les mêmes restrictions, au Senéchal du Duc;[1012] & les Missi Dominici, dont les Capitulaires de nos Rois font si souvent mention, remplissoient des fonctions tout-à-fait semblables. Le Roi ou son Parlement leur remettoit, en effet, les articles des Loix nouvellement faites; ils faisoient l'ouverture de leur Séance dans chaque endroit des Diocèses déterminé pour tenir leur Siége, par la lecture de ces Loix:[1013] si quelqu'un y formoit opposition, ils étoient obligés d'en faire leur rapport au Roi dans le temps qui leur étoit prescrit, eorum relatu nobis indicetur, ut per nos corrigatur quod per eos corrigi non potuit. Les Evêques, les Abbés, les Comtes, les Vassaux du Roi, les Avoués, Vidames, Abbesses, Vicomtes, Centeniers, Echevins, proposoient ou faisoient proposer leurs excuses à ces Commissaires, lorsqu'ils n'avoient pu comparoître devant eux.[1014] Ces Commissaires examinoient encore si les Officiers de Justice avoient été légalement élus, & ils pouvoient, dans le cas de la négative, les interdire;[1015] ils tenoient registre du nombre des Bénéfices, des Aleux, des Fiefs, de la quotité des cens, du fredum dû au Roi;[1016] ils faisoient restituer provisoirement les fonds relevans de la Couronne qui avoient été usurpés par les Evêques, Abbés, Vicomtes, Avoués. Si cependant l'usurpateur étoit Comte ou revêtu d'une Commission du Roi, lors de l'usurpation, les Commissaires déféroient l'affaire au Parlement.[1017] Comme les Assemblées auxquelles je donne ici le nom de Parlement portent ordinairement le nom de Placités dans les Histoires ou dans les Capitulaires, il est essentiel d'observer qu'il ne faut pas pour cela mettre les Parlemens de ces temps reculés au rang des Tribunaux des Commissaires du Roi ni de ceux des Vicomtes ou Juges subalternes qui portoient aussi le nom de Placités. Voici l'ordre des divers Placités dont nos premieres Loix font mention, & que l'Angleterre a conservés jusqu'au treizieme siecle. D'abord les chefs de cent familles ou Centeniers, assistés d'Echevins, avoient leur Jurisdiction particuliere; les Villes ou Bourgs en ressortissoient, comme les gens de la campagne furent soumis dans la suite aux Baillifs & à leurs assistans, qui étoient toujours choisis parmi les personnes les plus renommées d'un canton pour leur probité. Au dessus des Centeniers & des Baillifs étoient les Comtes, sur lesquels les Commissaires du Roi, Missi Dominici peregrinantes, avoient inspection. Les Causes que ces Commissaires n'avoient pu décider, soit qu'elles concernassent des particuliers ou le bien général de l'Etat, se portoient aux Placités royaux, c'est-à-dire, au Parlement, qui les jugeoit au nom du Roi lors même qu'il n'y assistoit pas.[1018]

[1011] Ibid, c. 20, 21 & 22.

[1012] Anc. Cout. c. 10.

[1013] L. 2, c. 27. Collect. Ansegis.

[1014] Ibid, c. 28, & L. 4, c. 71, Collect. Ansegis. & Addit. ad Leg. Longobard. Lotario rege, col. 337. Collect. Balus.

[1015] Ibid, L. 3, c. 11.

[1016] Ibid, L. 3, c. 80, 81, 82, 85, & L. 4, c. 55.

[1017] Ibid, L. 4, c. 44.

[1018] Not. Bignon ad Marculphum, col 910 & 911. Collect. Balus. 2e vol.

Dans le cours de mes Remarques[1019] j'ai suffisamment désigné les bornes & les objets de la compétence des Placités inférieurs; il ne faut qu'un mot pour faire connoître quelle étoit la compétence des Placités particuliers du Roi.

[1019] Voyez Remarq. Sect. supr.

Il me semble qu'on ne doit point distinguer ces Placités d'avec l'Assemblée générale du Royaume. Les mêmes personnes y avoient séance; les mêmes matieres y étoient discutées. Je dis que les mêmes personnes assistoient aux Placités généraux & particuliers. En effet, Marculphe, en la trente-cinquieme Formule de son premier Livre, suppose que pour la décision d'un Procès entre deux personnes puissantes, les Evêques, les Grands, les Référendaires, les Commensaux, le Comte du Palais & autres fideles doivent y être présens: or, les Assemblées générales ne pouvoient être composées d'aucuns Seigneurs qui ne soient compris sous ces diverses dénominations.

Quant à la compétence, si d'un côté nous voyons des Placités généraux condamner deux Evêques, s'occuper de la discussion d'une doctrine extravagante soutenue par un Sophiste, prononcer sur la propriété d'une Métairie, juger des contestations qui n'intéressoient qu'un Monastere:[1020] d'un autre côté ne voit-on pas des Commissaires députés par un Placité particulier du Roi pour rétablir l'ordre dans toutes les parties du Royaume.[1021] Ces deux Cours suprêmes ne différoient donc qu'en ce que 1o. l'Assemblée générale se tenoit deux fois par an, & les Placités du Roi seulement suivant le besoin; 2o. tous les grands du Royaume n'étoient dispensés de se présenter aux Assemblées générales que pour les plus fortes considérations,[1022] & les fideles n'étoient tenus, au contraire, d'assister aux Placités qu'autant qu'ils en avoient la commodité ou que le Roi leur commandoit expressément de s'y trouver.[1023] Deux Officiers, l'Apocrisiaire & le Comte du Palais examinoient, l'un les Causes Ecclésiastiques, l'autre les Causes civiles, avant qu'elles fussent proposées au Roi dans ses Placités; & en l'absence du Roi, le Comte du Palais y présidoit.[1024] Si de ces Placités on renvoyoit quelquefois des affaires à l'Assemblée générale, c'étoit ou parce qu'elles n'étoient point urgentes, ou parce que le Placité n'avoit pas été composé d'un nombre suffisant de Seigneurs de la classe de ceux qui avoient plus d'intérêt à la décision.[1025] Il est important de bien saisir ces notions sur le pouvoir qui appartenoit à chacun des Tribunaux établis sous les deux premieres Races pour l'administration de la Police générale & particuliere; car il n'est gueres possible de comprendre sans elles l'économie de notre ancienne Législation.

[1020] Annal. Benedict. ann. 693 & 780. Capitul. ann. 803, col. 401 Collect. Balus. tom. 1. Capitul. ann. 769, art. 12, col. 192. Capitul. 371, L. 6, Ansegis.

[1021] Capitul. ann. 828, col. 655. Balus.

[1022] Capitul. ann. 807, col. 459. Capitul. ann. 828, col. 655.

[1023] Marculph. Formul. 35, L. 1, cum pluribus optimatibus.... vel reliquiæ quam pluribus fidelibus, &c.

[1024] Not. Bignon. ad Formul. suprà-citat.

[1025] Thomassin. L. 3, 2 Part. c. 51, no9 & 10.

(b) Titulo, droit en Fitzherbert, &c.

Cette citation n'est pas de Littleton, & a été ajoutée à son Texte:[1026] on ne doit pas juger de l'ancienneté des Loix qu'il a recueillies par les Statuts ou Réglemens indiqués dans chaque Section, quand ils ne font point corps avec les maximes que ces Sections contiennent.

[1026] Coke, fol. 294.

(c) Et originall.

On représentoit en l'Eire le Bref adressé au premier Juge, & sur lequel il avoit mal jugé ou avoit refusé de prononcer; on appelloit ce Bref, Bref original.[1027]

[1027] Original pour originaire.

(d) Challenge.

C'étoit l'opposition qu'une Partie formoit au serment des Jureurs nommés en l'Assise ou en présence des Juges ambulans délégués par le Parlement; car aussi sount eux (Jureurs) refusables de serments faire, comme sount tesmoignes suspectes de temoignage.[1028]

[1028] Britton, c. 53, de Chalenge de Jurours.

(e) Quater Chivalers.

La grande Assise s'obtenoit du Roi par un Bref qui interdisoit au Vicomte de connoître de la matiere sur laquelle les Parties étoient en contestation.[1029] Ce Bref suspendoit donc toutes les poursuites que l'on auroit pu faire en premiere Instance contre celui auquel il étoit accordé, & il étoit toujours suivi d'un autre Bref qui enjoignoit au Vicomte ou au Juge de l'Eire, dans le cours de sa Commission, de rechercher dans le lieu quatre Chevaliers loyaux qui en élisoient douze autres par le rapport ou le verdict desquels la cause étoit décidée.[1030] Comme ces douze Jureurs étoient du choix des Parties, elles n'avoient aucun prétexte de s'opposer à leur serment de les Chalenger.

[1029] Glanville, L. 2, c. 9.

[1030] Ibid, c. 10.

(f) Attaint.

Si les Jurours facent faux serment, en tiel cas gist atteinte.[1031] La peine du Jureur, qui en avoit imposé sur les faits au premier Juge, étoit de perdre ses franchises, de tenir prison toute sa vie; ses biens & ses meubles étoient confisqués au profit du Roi; sa femme & ses enfans déclarés incapables de succéder; sa maison renversée, ses plantations détruites, ses prairies labourées. Pour convaincre les Jureurs de faux, on avoit recours à un Bref du Roi, en vertu duquel vingt-quatre Jureurs, de la même condition des premiers, étoient élus; mais avant d'entendre ces Jureurs, on examinoit s'il n'y avoit point eu erreur dans la prononciation de la Sentence; & quand le record des Juges qui l'avoient rendue en constatoit l'exactitude, on consultoit le rapport ou Procès-verbal accusé de fausseté, pour découvrir si les Jureurs qui l'avoient rédigé ne s'étoient pas trompés par précipitation, par omission, ou en faisant usage d'expressions obscures ou équivoques, & en ces deux cas ils n'étoient susceptibles que d'amendes.[1032]

[1031] Britton, c. 97 & 98.

[1032] Britton, c. 97, pag. 240.

(g) Ley gager.

Vadiare legem, on gageoit la bataille ou le duel en jettant à son adversaire devant le Juge un gant ou autre chose, comme le gage des faits que l'on avançoit. L'accusé ou le défendeur en relevant de terre ce gage ou en le recevant, étoit réputé contracter la preuve contraire à l'imputation qui lui étoit faite.[1033] La même formalité s'observoit pour gager la Loy; c'est-à-dire, pour se soumettre dans le cours d'une Instance à comparoître à un autre jour que celui de la premiere assignation, lorsqu'il n'étoit pas possible de terminer sans ce délai la difficulté qui formoit le Procès. Au moyen de ce que la Loi étoit gagée, on étoit non-recevable à décliner la Jurisdiction, & à proposer aucunes exceptions contre le Bref constitutif de la demande, on n'avoit plus que le droit de discuter le fonds.[1034]

(h) En temps le Roi Henry.

C'est de Henri II dont il est ici question. Sous le regne de ce Prince les Actes judiciaires, les Chartres des particuliers commencèrent à être recueillis & conservés avec plus de soin.

(i) Demi mark.

Du temps de Henri II, c'est-à-dire, soixante ans environ après Guillaume le Conquérant, le marc en Angleterre pesoit trente deniers & le sol onze deniers; six sols faisoient par conséquent un marc.[1035]

[1033] Reg. Majest. L. 3, c. 23, & Sken. Not. in vers. 9, pag. 85.

[1034] Britton, c. 27, pag. 56.

[1035] Coke, fol. 294, verso.


CHAPITRE IX. DE CONFIRMATION.

SECTION 515.

Fait de Confirmation (a) est communement en tiel form, ou a tiel effect, Noverint universi, &c. me A. de B. ratificasse, approbasse, & confirmasse, C. de D. statum & possessionem, quos habeo, de, & in uno messuagio, &c. cum pertin' in F. &c.

SECTION 515.—TRADUCTION.

Les Actes de Confirmation sont dressés ordinairement en cette forme: Qu'il soit notoire à tous que moi A. de B. ai ratifié, approuvé & confirmé à C. de D. l'état & possession que j'ai de telle métairie, avec ses dépendances, située A...

REMARQUES.

(a) Confirmation.

Charta de confirmatione, dit Flete, est illa quæ alterius factum consolidat & confirmat, & nihil novi attribuit, quandoque tamen confirmat & addit.

Marculphe[1036] nous a donné le modele de differentes Chartres de confirmation. Elles ont pour objet des ratifications faites par nos premiers Rois, des dons que leurs prédécesseurs avoient faits ou à des Eglises ou à des particuliers. La trente unieme est tout-à fait semblable à la Formule proposée en cette Section: non-seulement les donataires de fonds dépendans du domaine étoient obligés de les faire confirmer à chaque regne, mais ils ne pouvoient céder ou transporter la jouissance de ces fonds sans observer la même formalité.[1037]

[1036] L. 1, c. 4, 16, 31 & 35.

[1037] Glanville, L. 7, c. 1, in fine.

C'étoit à l'instar de cette Jurisprudence, établie pour la conservation des revenus de la Couronne, que les Seigneurs, pour prévenir l'anéantissement de leurs Fiefs, auquel les sous-inféodations trop fréquentes les exposoient, ordonnerent à leurs vassaux de tenir en leur main assez de terres en revenu pour s'acquitter de leurs services; & à moins que le vassal n'obtint un acte de confirmation du Seigneur pour l'aliénation qu'il faisoit au-delà des bornes qui lui étoient prescrites, ces aliénations étoient nulles.[1038] Les particuliers suivirent entr'eux les mêmes regles à l'égard de leurs immeubles. Un moribond ne pouvoit en disposer valablement durant sa derniere maladie; mais la confirmation de son héritier mettoit son testament à l'abri de tout reproche.[1039] Les symboles employés pour donner aux actes de vente ou de cession l'autenticité & la force nécessaires pour leur exécution étoient usités à l'égard des actes de confirmation.[1040] Depuis que les sous-inféodations sont devenues toutes héréditaires, nos Rois ont seuls conservé l'usage de confirmer les démembremens faits par leurs prédécesseurs des fonds ou des biens du domaine.

[1038] Statut. Willelm. Reg. c. 31. Collect. Sken.

[1039] Reg. Maj. L. 2, c. 18, no10.

[1040] Annal. Benedict. ann. 1075, 1076 & 1097, tom. 5, pag. 89, 95 & 351.

SECTION 516.

Et en ascun case un fait de confirmation est bone & available, lou en tiel case un fait de release nest passe bone, ne available. Sicome jeo lessa terre a un home pur terme de sa vie, l' quel lessa mesme la terre a un auter pur terme de xl ans, per force de quel il est en possession. Si jeo per mon fait confirme lestate del tenant a terme dans, & puis le tenant a terme de vie morust durant le terme des ans, jeo ne puis enter en la terre durant le dit terme.

SECTION 516.—TRADUCTION.

Il y a des cas où un acte de confirmation est bon & valable, & où un acte de délaissement seroit sans effet. Par exemple: Je cede une terre à un homme pour sa vie, & cet homme, en vertu de sa possession, la laisse à un autre pour quarante ans; si je confirme l'état du dernier cessionnaire, je ne peux, après le décès du premier, rentrer en possession du fonds durant les quarante années qui sont le terme de sa jouissance.

SECTION 517.

Uncore si jeo per mon fait de release avoy releas al tenant a terme dans en la vie le tenant a terme de vie, cel release serra void, pur ceo que adonques ne fuit ascun privity perenter moy & le tenant a terme dans, car release nest availeable al tenant a terme dans mes lou est un privitie perenter luy & celuy que releasast.

SECTION 517.—TRADUCTION.

Donnons un autre exemple. Si j'ai un délaissement de la part d'un tenant à terme d'ans durant la vie d'un tenant viager, ce délaissement est nul, parce qu'il n'y a aucune correspondance directe entre moi & le tenant à terme d'ans. Or, un délaissement ne vaut, lorsqu'un pareil tenant le fait, qu'autant qu'il y a quelques rapports entre lui & celui au profit duquel il fait le délaissement.

SECTION 518.

En mesme l' manner est, si jeo soy disseisie, & le disseisor fait un lease a un auter pur terme dans, si jeo relessa al termor, ceo est voyde, mes si jeo confirma lestate l' termor, ceo est bone & effectual.

SECTION 518.—TRADUCTION.

Il faut dire la même chose, si étant dessaisi, celui qui m'a dépossédé cede le fonds à un étranger pour quelques années; car si je fais délaissement à ce dernier, ce délaissement est nul; mais la confirmation que je ferois de son état seroit valable.

SECTION 519.

Item, si jeo soy disseisie, & jeo confirma lestate le disseisor, il ad bone & droiturel estate en fee simple, coment que en le fait de confirmation nul mention est fait de ses heires, pur ceo que il avoit fee simple al temps de confirmation. Car en tiel case si l' disseisee confirma lestate le disseisor, A aver & tener a luy & a ses heires de son corps engendres, ou a aver & tener a luy pur l' terme de sa vie, uncore le disseisor ad fee simple, & est seisie en son demesne come de fee, pur ceo que quant son estate fuit confirme, donque il avoit fee simple, & tiel fait ne poit changer son estate, sans entry fait sur luy, &c.

SECTION 519.—TRADUCTION.

Si cependant j'étois dessaisi, & si ensuite je confirmois l'état de celui qui auroit obtenu cette dessaisine, il auroit alors état en fief simple, quoique dans l'acte de confirmation je n'eus point parlé de ses hoirs, parce qu'au temps de l'acte son état étoit en fief simple. Il y a plus: si dans le même cas je confirme l'état du dépossesseur tant pour lui que pour ses hoirs, ou pour le terme de sa vie seulement, il ne sera pas moins tenant en fief simple dans l'un & l'autre cas. En effet, lorsque je confirme son état, il est tenant sans restriction; or, un acte de confirmation ne peut changer l'état des personnes qu'autant que l'on reprend, avant de passer cet acte, la possession des fonds en vertu d'un Bref d'entrée.

SECTION 520.

En mesme le maner est, si son estate soit confirme pur terme de un jour ou pur terme dun heure il ad bon estate en fee simple, pur ceo que son estate en fee simple fuit un foits confirme. Quia confirmare, idem est, quod firmum facere, &c.

SECTION 520.—TRADUCTION.

Par la même raison, quand on ne confirmeroit l'état d'un donataire ou d'un acquereur que pour un jour ou une heure, cet état seroit en fief simple, parce qu'on ne peut confirmer l'état que selon sa nature originaire.

SECTION 521.

Item, si mon disseisor fait un leas a terme de vie, le remainder ouster en fee, si jeo releas al tenant a terme de vie ceo urera a celuy en le remainder. Mes si jeo confirme lestate de le tenant a terme de vie, uncore apres son decease jeo puis bien enter, pur ceo que riens est confirme forsque lestate le tenant a terme de vie, issint que apres son decease, jeo puis enter. Mes quant jeo relessa tout mon droit al tenant a terme de vie, ceo urera a celuy en le remainder, ou en l' reversion, pur ceo que tout mon droit est ale per tiel releas. Mes en cest cas, sil le disseisee confirme lestate & le title celuy en le remainder sans ascun confirmation fait a tenant a terme de vie, le disseisee ne poit enter sur le tenant a terme de vie, pur ceo que l' remainder est dependant sur lestate le tenant a terme de vie, & si son estate serroit defeate, le remainder serroit defeate, per lentrie le disseisee, & ceo ne serra reason que il per son entre defeateroit le remainder encounter son confirmation, &c.

SECTION 521.—TRADUCTION.

Si celui qui m'a dépossédé cede les fonds à quelqu'un pour le terme de sa vie, & cede à un autre la propriété en fief simple, & si ensuite je fais un délaissement à celui qui est tenant viagerement, c'est le cessionnaire de la propriété qui profite de ce délaissement; au lieu que si je confirme l'état du tenant viager, je conserve le droit de rentrer dans le fonds après son décès. Il en seroit de même si je délaissois tous mes droits au tenant à terme de vie; celui qui auroit à son profit le retour du fief en jouiroit à mon préjudice, parce qu'en ce cas je ne me suis rien réservé sur le fonds; au contraire, si étant dessaisi je confirme l'état & le titre de celui-là seul, à qui le fief doit retourner, je ne peux, après la donation viagere éteinte, troubler la possession du tenant à terme de vie: car l'état de celui à qui appartient la réversion de ce fief dépend alors de l'état du tenant viager, & si ce dernier étoit déchu de son état, l'état de l'autre seroit anéanti. Or, il seroit contradictoire que celui à qui on auroit confirmé le droit de réversion sur la propriété perdît ce droit par la dépossession d'un tenant à terme de vie.

SECTION 522.

Item, si sont deux disseisors, & le disseisee relessa a un de eux, il tiendra son compagnion hors de la terre. Mes si le disseisee confirma lestate de lun, sans pluis dire en le fait, ascuns diont que il ne tiendra son compagnion dehors, mes tiendra joyntment oue luy, pur ceo que riens fuit confirme forsque son estate que fuit joynt, &c.

SECTION 522.—TRADUCTION.

S'il y avoit deux personnes qui eussent dépossédé; celui qui auroit été dépouillé de sa possession ayant fait délaissement à l'une d'elles, celle au profit de laquelle auroit été fait ce délaissement exclueroit son codépossesseur du fonds; mais si le dessaisi confirme l'état de l'un des dépossesseurs sans aucune réserve, plusieurs pensent que les deux dépossesseurs profitent de la confirmation, & qu'ils deviennent jointenans, parce que l'état de l'un ne peut être approuvé par celui seul qui pouvoit l'attaquer, sans que l'état de l'autre ne soit en même-temps reconnu pour légitime.

SECTION 523.

Et pur ceo ascuns ont dit, que si deux joyntenants sont, & lun confirme lestate lauter que il nad forsque joint estate, si come il avoit adevant. Mes sil ad tiels parols en le fait de confirmation, a aver & tener a luy & a ses heires touts les tenements dont mention est fait en le confirmation, donques il ad estate sole en les tenements, &c. Et pur ceo il est bone & sure chose en chescun confirmation daver ceux parolx: A aver & tener les tenements, &c. en fee ou en fee taile, ou pur terme de vie, ou pur terme dans, solonque ceo que le cas est, ou le matter gist.

SECTION 523.—TRADUCTION.

Quelques-uns ont dit néanmoins que si un des jointenans obtient un acte de confirmation de son état, tant pour lui que pour ses hoirs, il bénéficie seul de cet acte. Ainsi le plus sûr est d'insérer, en tous actes de confirmation, cette clause: A avoir & tenir les tenemens, tant pour lui que pour ses hoirs, en fief simple ou en fief tail, ou à terme de vie ou à terme d'ans, selon que la matiere le requiert.

SECTION 524.

Car al entent dascuns, si home lessa terre a un auter pur terme de vie, & puis confirma son estate que il ad en mesme la terre a aver & tener son estate a luy & a ses heires, cest confirmation, quant a ses heires, est void, car ses heires ne poient aver son estate que ne fuit forsque pur terme de son vie. Mes sil confirma son estate per ceux parolx a aver mesme le terre a luy & a ses heires, cest confirmation fait fee simple en cest case a luy en la terre, pur ceo que les parolx a aver & tener, &c. va a le terre & nemy al estate que il ad, &c.

SECTION 524.—TRADUCTION.

En effet, bien des Jurisconsultes estiment que si un homme cede sa terre à un autre pour sa vie, & employe dans l'acte de confirmation de cette cession, qu'il confirme l'état qu'a le cessionnaire tant pour lui que pour ses hoirs, cette clause est sans effet. La raison qu'ils en donnent est que les héritiers de ce dernier ne peuvent avoir d'autre état que l'état de celui auquel ils succedent; mais en employant dans l'acte de confirmation ces mots que l'état du tenant sur la terre est confirmé tant pour lui que pour ses successeurs, on ne doute point que cet état ne soit en fief simple. Les expressions de la premiere clause à avoir & tenir, ne sont, en effet, relatives qu'à la personne & à l'état qu'elle a sur la terre; au lieu que les termes de la derniere clause sont relatifs à la terre.

SECTION 525.

Item, si jeo lessa certaine terre a un feme sole pur terme de sa vie, la quel prent baron, & puis jeo confirma lestate le baron & sa feme a aver & tener pur terme de lour deux vies, en cest case le baron ne tient joyntment oue sa feme, mes tient en droit de sa feme pur terme de sa vie. Mes cest confirmation urera a le baron per voy de remainder pur terme de sa vie, sil survesquist (a) sa feme.

SECTION 525.—TRADUCTION.

Que je cede une terre à une femme pour sa vie, & qu'elle se marie ensuite, si je confirme l'état du mari & de la femme pour le terme de leur vie, en ce cas le mari n'est pas jointenant avec sa femme, mais il tient au droit de sa femme le fonds viagérement. Ainsi l'acte de confirmation ne sert au mari que pour lui donner la jouissance du fonds après le décès de sa femme.

REMARQUE.

(a) Sil survesquist.

Au cas de séparation ou de divorce le mari ne pouvoit donc rien prétendre sur le fonds.

SECTION 526.

Mes si jeo lessa al feme sole terre pur terme dans, le quel prent baron, & puis jeo confirma lestate le baron & se feme, a aver & tener la terre pur terme de lour deux vies: en cest case ils ont joynt estate en le franktenement de la terre, pur ceo que la feme navoit franktenement adevant, &c.

SECTION 526.—TRADUCTION.

Mais si je cede à une femme une terre pour terme d'ans, au cas où après son mariage je confirme l'état de cette femme & de son mari pour le terme de la vie de l'un & de l'autre, ils ont état égal en la possession; car la femme & le mari ne peuvent jouir que durant les mêmes termes.

SECTION 527.

Item, si mon disseisor granta a un rent charge hors de la terre dont il moy disseisist it jeo rehersant (a) le dit granta confirma mesme le grant, & tout ceo que est comprise deins mesme le graunt, & puis jeo enter sur le disseisor, Quære, (b) en cest case, sil le terre soit discharge de le rent ou nemy.

SECTION 527.—TRADUCTION.

Cependant quand celui qui m'a dessaisi transporte le fonds à un autre, & y affecte une Rente-charge, si j'ai répété tout le contenu de ce transport dans l'acte de confirmation que j'en ai fait, la Rente-charge subsiste-t-elle ou non, dans le cas où après l'acte de confirmation je rentre dans le fonds? Cette question mérite examen.

REMARQUES.

(a) Rehersant.

Dans les actes de confirmation on relatoit toutes les clauses contenues dans le premier acte. On peut s'en convaincre par la lecture des Formules de Marculphe, citées sur la premiere Section de ce Chapitre. Le scrupule avec lequel les Loix Angloises indiquent les formalités les moins essentielles en apparence à la validité des actes, fait aisément concevoir comment ces mêmes formalités se sont conservées sans altération depuis l'origine de notre Monarchie jusqu'à la conquête de l'Angleterre par les Normands.

(b) Quære, &c.

Coke pense que la rente auroit subsisté dans l'espece proposée, parce qu'on ne peut confirmer une cession qu'en ratifiant en même-temps les conditions auxquelles elle est faite.

SECTION 528.

Item, si un parson dun Esglise charge le gleble de son Esglise per son fait, & puis l' Patron (a) & Lordinarie (b) confirmont mesme le grant, & tout ceo que est comprise deins mesme l' grant, donques le grant estoyera en sa force, solonque l' purport de mesme le graunt. Mes en tiel case covient que le Patron eit fee simple en ladvowson, (c) car sil nad estate en Lavowson forsque pur terme de vie, ou en le taile, donque l' grant ne estoyera forsque durant sa vie, & la vie l' Parson que grantast, &c.

SECTION 528.—TRADUCTION.

Si un Ecclésiastique charge par un acte la glebe de son Eglise de quelque redevance, le Patron & l'Ordinaire, en confirmant cet acte & toutes les conditions qu'il contient, valide cet acte dans toutes ses parties. Mais il faut, en ce cas, que le Patron ait le Patronage en fief simple; car s'il ne l'a qu'en qualité d'usufruitier ou en fief conditionnel, l'acte ne sera réputé confirmé que durant la vie du Patron & de celui qui a imposé la charge.

ANCIEN COUTUMIER.

Si une partie du contends appartient à personne de Sainte Eglise, & l'en plede de la propriété, ce que la Chartre témoigne doit estre gardé, pourtant qu'elle soit loyale, & que cil l'ait faicte à qui la droiture du Patronage appartient. Ch. 109.

REMARQUES.

(a) Le Patron.

D'abord nos Rois avoient défendu aux Chefs des Eglises de vendre aucunes parties des biens qui en dépendoient sans le consentement de l'Evêque[1041] & de leur Clergé; mais ce consentement ne fut plus regardé comme suffisant dès qu'on eut accordé aux Laïcs des honneurs dans les Eglises qu'ils avoient fondées.[1042] L'avis des Patrons fut requis pour tout ce qui pouvoit servir ou nuire à la conservation des monumens de leur piété: ceci étoit d'autant plus juste que de tout temps[1043] en France les Eglises avoient eu des Avoués chargés de la défense de leurs droits & de leurs possessions, & que l'on devoit bien moins compter sur leur zèle à remplir ces fonctions que sur celui des personnes à la générosité desquelles les Eglises devoient leur existence. D'ailleurs les fondateurs d'Eglises, témoins des déprédations commises par la plupart des Avoués, se réservoient, comme il est dit plus haut, lors de la fondation, ce titre & le pouvoir qui y étoit attaché à perpétuité, & de là dans les Loix Anglo-Normandes Advouson & Patronage signifient la même chose.