[971] Chapitre 22.

[972] Ceci est conforme à un Capitulaire de Charlemagne de l'an 801. Balus. c. 24, col. 353.

[973] Les Capitulaires refusoient le droit d'accuser à ceux qui avoient fui dans le combat. L. 6, c. 326, col. 978.

[974] Britton, c. 22.

[975] Ibid.

[976] Ibid.

(b) Felony.

On trouve le mot de felons, fellones, dans une Lettre adressée par les Evêques des Provinces de Reims & de Rouen en 858 à Louis le Germanique, frere de Charles le Chauve.[977] Ce mot signifie un perfide, un rebelle, un traître. Les Loix Angloises font trois classes de félonie; la premiere comprend celle que le Roi seul peut poursuivre, telle que le crime de fausse monnoie ou de contrefaction des Sceaux de la Couronne; la deuxieme intéresse d'autres Seigneurs que le Souverain & elle a pour objet des insultes graves faites par trahison aux femmes, aux filles, à la nourrice des enfans de ces Seigneurs; la troisieme s'étend à tous les crimes qui peuvent être poursuivis au nom du Roi & par les particuliers indifféremment, comme l'homicide, le rapt, les incendies, les vols.

[977] Capitul. Carol. Cal. ann. 858. 2e vol. col. 120, art. 15.

A l'égard de la félonie qui intéressoit la personne du Roi, celle de la Reine, de leurs pere, mere & enfans, ou qui tendoit à détrôner le Roi ou à trahir ses armées, quand même elle n'auroit pas eu d'exécution, elle étoit punie de mort, de la confiscation de tous les biens des coupables & des complices, & de l'expulsion de leur famille hors du Royaume, ne nul ne soit tiel de prier pur eux si ne voile mesme estre suspecte de felonie.[978] Toutes personnes étoient reçues à dénoncer ce crime à la Cour du Roi, & il ne pouvoit être effacé par quelque laps de temps que ce fût.

[978] Ibid.

(c) Del mort son ancester.

On avoit un an & un jour pour appeller en duel un homicide, sa poursuite appartenoit au prochein masle du saunke del cely que felonisement avoit este tue, ou à ceux qui lui avoient fait homage ou que avera este de sa meyne,[979] ou à son filleul ou à son fils adoptif.[980]

[979] Britton, c. 24, Meyne abbréviation de Domaine.

[980] Ibid, son nurry, son main past[980a] luy que fait leve de founds de baptesme.

[980a] Manu pastus.

On admettoit contre l'appel de meurtre diverses exceptions de la part de l'accusé: il pouvoit dire que tout fit il le fait par necessite, soy deffendaunt ou sa femme, ou sa meason, ou sa meyne, ou son Seigniour, ou sa dame de la mort; ou en défendant la paix du Roi, ou par mesaventure. Une femme n'étoit admise à donner un champion que pour le meurtre de son époux tué entre ses bras; mais de enfaunts occis dedans son ventre ne poyt ele mye appeler, car nul ne est tenu à respondre al appel de felonie ou le playntife ne set nomer le nome cely à qui la felonie avera estre faite.

Je l'ai déjà observé, le duel n'avoit lieu pour la preuve du meurtre que quand il avoit été commis sans témoins: car s'il y avoit des témoins, alors l'accusation se décidoit par le verdict ou rapport des Jureurs. Cette Jurisprudence est la même que celle indiquée par les 29, 30 & 31es Formules de Sirmond, & par le 9e article du Titre 3 du Capitulaire de l'Empereur Lotaire en 824,[981] il seroit inutile ici de les copier. Les gages, la forme de l'accusation & des sermens, le nombre des témoins, les reproches, & les autres exceptions que les anciennes Formules & les Capitulaires permettent de proposer, ne different en rien des dispositions des anciennes Coutumes que les Jurisconsultes Anglo-Normands nous ont conservées.[982]

[981] 2e Vol. Collect. Balus. col. 330.

[982] Il suffit de comparer, avec les Formules de Sirmond & le Capitulaire indiqué, les Formules du ch. 24 de Britton & celle du L. 14 de Glanville pour s'en convaincre.

SECTION 501.

Item, en appeale de Robberie, (a) si l' defendant voil' pleader un release de lappellant de touts actions personals ceo semble nul plee. Car action de l' appeale, lou lappellee avera judgement de mort, &c. est pluis hault que action personal est, & nest pas properment dit action personal: Et pur ceo si le defendant voiloit plead un release del appellant de barrer luy dappeale, en cest case il covient daver un release de touts manners dappeals, ou touts manners dactions, come il semble, &c.

SECTION 501.—TRADUCTION.

En appel de vol, si le défendeur plaide que l'appellant lui a fait délaissement de toutes actions personnelles, sans employer d'autres moyens, cette exception ne pourra empêcher l'effet de l'appel: car tout appel emportant la peine de mort, il ne peut être mis au nombre des actions purement personnelles. Ainsi il n'y a qu'un délaissement de toutes especes d'actions qui puisse arrêter la poursuite de l'appellant.

ANCIEN COUTUMIER.

De roberie l'en doit savoir que clameur doit estre faite en cette forme: Je me plaing de S. qui en la paix de Dieu & du Duc m'assaillit & me battit & me fit sang & playe, & me tollit ma chape en roberie. Pourquoi il me convint crier haro. Se l'autre le nye mot à mot, & il offre à soy défendre, l'en doibt premierement faire enqueste du haro par ceulx euxquels voisine ils dubt estre crie ou ceulx qui y furent présents, & si ils dient que ils ouirent le haro de la roberie, hors doivent les gages de bataille estre reçus, &c.

REMARQUE.

(a) De robberie.

L'appel de roberie, selon Britton, se faisoit en cette maniere:

Jean qui est ici y est appellé par Pierre, aussi présent, pour avoir ledit Jean tel jour de telle année enlevé, pris & amené de l'étable dudit Pierre un cheval qui appartenoit à ce dernier; pourquoi celui-ci veut lui prouver ce fait par son corps. Si l'accusé soutenoit que le cheval lui appartenoit, alors l'action pour duel se réduisoit à une simple action de trepas ou excès, en laquelle cet accusé pouvoit approcher ses garants. Mais comme quelquefois par collusion l'accusé auroit assigné comme garant un ou plusieurs champions, dont la force, au cas où l'on auroit méconnu qu'ils eussent vendu à l'accusé & acheté de l'appellant le cheval, auroit assuré à cet accusé l'impunité ou auroit privé l'appellant d'avoir des champions pour soutenir son droit, ce dernier étoit admis à la preuve de cette fraude, & on punissoit de mort ceux qui en étoient coupables ou complices.

SECTION 502.

Mes en appeale de Maihem (a) un release de touts manners dactions personals est bone plee en barre, pur ceo que en tiel action il ne recovera forsques damages, &c.

SECTION 502.—TRADUCTION.

Mais en appel de méhaing, les délaissemens de toutes especes d'actions personnelles forment une exception péremptoire, parce que cet appel ne se résoud qu'en dommages & intérêts.

REMARQUES.

(a) Maihem.

Le rapt étoit puni de mort; néanmoins si l'accusé prouvoit que la plaintive étoit enceinte du même temps dont elle datoit la violence, alors l'action en appel de Rapt étoit convertie en appel de meshaing, & pur ceo que nulle feme ne poit conceyver si elle ne se assente, l'accusé n'étoit tenu qu'à un dédommagement.[983]

[983] Britton, c. 23.

Une femme qui méhaignoit un homme avoit le poing coupé, mais on ne considéroit un homme comme mehaigné fors que de membre tollé dount il est plus foible à combattre; par exemple, d'un œil, de la main, de les pées, de la teste, de bruse de les dents devaunt, car des dents moillers ou de lorail, ne del nées n'étoit tenu nul maheme, mais blemure[984] del corps.[985]

[984] Difformité.

[985] Ibid, c. 15.

SECTION 503.

Item, si home soit utlage en action personal per proces sur le originall, & port briefe derror, (a) si celuy a que suit il fuit utelage, voile pleader envers luy un releas de touts manners dactions personals, ceo semble nul plee, (b) car per le dit action il ne recovera rien en personaltie forsque tantsolement de reverser le utlagarie: mes un release de Briefe derrour est bone plea.

SECTION 503.—TRADUCTION.

Si un banni, en conséquence d'une action personnelle intentée contre lui, & décidée par une contumace duement inscrite sur le Registre de la Jurisdiction, obtient un Bref d'Erreur, que celui à la poursuite duquel il a été contumacé & condamné au bannissement oppose au Bref un délaissement de toutes especes d'actions personnelles, cette exception ne vaut rien; car en proposant le délaissement d'actions personnelles il reconnoît tacitement que la contumace est anéantie: il ne peut donc faire valoir en ce cas qu'un délaissement de Bref d'Erreur.

REMARQUES.

(a) Briefe d'error.

Ce Bref s'obtenoit lorsqu'il y avoit eu erreur ou dans le Bref introductif d'une Instance, ou dans le Jugement, ou dans l'exécution du Jugement; la Cour du Roi avoit seule la connoissance de ce Bref,[986] parce qu'il n'avoit été établi qu'à l'égard des Sentences rendues par les Juges Royaux inférieurs.[987]

[986] Britton, Préface, fol. 2.

[987] Coke, fol. 288, verso. Britton, Préface, pag. 3, & défendons à tous que nul ne eyt poer de amender nul faux Jugement de nos Justices, &c. car ceo réservons spécialement. Nota. Qu'on ne pouvoit fausser les Sentences des Juges du Roi sous Saint Louis, Etablissement, c. 1.

Pour faire réformer les décisions des Juges des Seigneurs, on avoit recours au Bref de faux Jugement ou à l'action en défaulte de droit qui étoient de la compétence du Vicomte.

Les Brefs d'erreur tirent leur origine de la liberté que les premiers François avoient de se plaindre en la Cour du Roi, contre leurs Echevins qui ne les avoient pas jugés suivant leur Loi. En effet, 1o. si la Plainte paroissoit fondée, le Jugement étoit réformé suivant la Loi que suivoit le Plaintif, & les Juges n'étoient condamnés qu'à une amende. 2o. Cette Plainte n'étoit point admise dès que le Comte attestoit que les Echevins avoient réguliérement jugé.[988] Or, tel étoit l'effet de l'instruction sur les Brefs d'erreur dans les Cours de Record, sous les premiers Ducs Normands; les Juges subalternes, tels que ceux des Bourgs, dont les Sentences étoient attaquées par un Bref de cette espece, n'étoient point obligés de défendre personnellement leur décision, l'action se discutoit entre les deux Parties en la Cour du Roi; & d'après les preuves que donnoit l'Appellant de l'erreur dont il s'étoit plaint, cette Cour réparoit le préjudice qu'il avoit souffert. Au contraire, le Bref de faux Jugement étant obtenu, celui qui avoit prononcé la Sentence[989] étoit contraint de fournir un Champion; & si le Champion de l'Appellant étoit le Vainqueur, tous les Juges étoient privés d'exercer à l'avenir aucunes fonctions, & punis suivant la nature de l'injustice qu'ils avoient commise.[990]

[988] Capit. ann. 755, art. 39, col. 176, & ann. 757, art. 9.

[989] Et quidem curia tenetur se defendere maxime per illum qui judicium id reddidit. Glanville, L. 8, c. 8.

[990] Ibid.

Les Brefs d'erreur avoient pour objet de rétablir un Défendeur dans l'état, les possessions, l'honneur, dont des Juges, trompés par de fausses allégations, l'avoient dépouillé, quoiqu'il fût absent ou mal assigné.

Le Bref de faux Jugement étoit institué pour rétablir l'injustice des Sentences rendues par faveur, par séduction, par animosité.

Et le but du Bref de défaulte de droit étoit d'empêcher qu'un Seigneur, ou ses Officiers, ne condamnassent un Vassal à des Coutumes ou à des Services autres que ceux auxquels celui-ci se croyoit assujetti par l'inféodation de sa tenure.[991]

[991] Glanville, L. 12, c. 9. Je cite le Recueil des Procédures Angloises, sous le nom de Glanville, pour me conformer à l'usage; car ce Chancelier de Henri II n'est point l'auteur de ce Recueil.

Le Juge n'étoit donc accusé de crime que dans le second cas, & ce n'étoit qu'en ce cas seulement qu'il étoit garant de son Jugement, & obligé de s'en purger par la voie établie pour toutes les autres especes de crimes.

La Procédure de la défaulte de droit étoit très-simple: on obtenoit un Bref du Roi, on le présentoit au Vicomte qui le faisoit notifier par un Sergent à la Cour du Seigneur, le jour même auquel celui à qui le Bref étoit accordé avoit été sommé d'y comparoître; là se trouvoient, par ordre du Vicomte, quatre Chevaliers loyaux du Comté, en présence desquels & du Seigneur le Plaintif exposoit les motifs qu'il avoit de décliner la Jurisdiction de ce dernier; & après qu'il avoit attesté par son serment & fait attester par celui de deux personnes que la Cour du Seigneur s'étoit écartée du droit, avoit failli au droit, de rectò defecisse, soit en l'obligeant de comparoître en une Jurisdiction dont son fonds ne dépendoit pas, soit en le faisant sommer d'acquitter des Services contraires à ses Titres ou aux usages de la Seigneurie, la Cause étoit renvoyée au Vicomte devant lequel elle étoit instruite de nouveau.[992] Si le Jugement du Vicomte étoit rendu contre le Seigneur, ce Seigneur étoit, ainsi que ses héritiers, privé pour toujours du droit de juger les Causes du Plaintif. Le Bref de défaulte de droit devoit toujours être obtenu contre celui de qui l'Impétrant reconnoissoit être Vassal immédiat, & non contre le Seigneur Suzerain.

[992] Glanville, L. 12, c. 7.

Si l'on ne pouvoit attaquer de faux Jugement ou par défaulte de droit, comme on l'a dit précédemment, les Juges Royaux; leurs prévarications n'en étoient pas pour cela moins sévérement punies. Lorsque le grand Senéchal ou le Député de l'Echiquier faisoit la visite des Jurisdictions Royales, il recevoit toutes les Plaintes qu'on lui faisoit des Vicomtes & des autres Officiers subalternes du Roi.[993] Ces Plaintes étoient envoyées en l'Echiquier qui infligeoit des punitions proportionnées aux délits.[994] Les Vicomtes qui pour de l'argent, des présens, ou par amitié avoient dissimulé les félonies commises dans leur Ressort, qui avoient élargi des coupables sans avoir instruit leur Procès, étoient condamnés en une amende & obligés de garder prison pendant un certain temps; ils encouroient la même peine s'ils faisoient saisir, pour les Droits du Roi, les Bêtes de Charuë, Motons ou Berbis, ou Vessel[995] ou Robes, lorsqu'il y avoit en la Maison du Débiteur d'autres Meubles suffisans pour l'acquitter, &c. Il étoit rare cependant que les Juges Royaux s'écartassent de leurs devoirs, le Vicomte les choisissoit dans un certain nombre de Notables, que le Canton où ils devoient exercer leurs fonctions lui présentoit; & après que ce Vicomte avoit fait enregistrer le nom du Juge élu en l'Echiquier, on lui délivroit les Chapitres ou Cahiers des Réglemens faits par le Parlement sur chaque matiere; il ne pouvoit prononcer que sur les points définis clairement par ces Réglemens; les Questions qui n'avoient point encore été décidées étoient de la compétence du Parlement; & si le Vicomte ou les Commissaires du Parlement en prenoient connoissance, ce n'étoit que pour prononcer par provision: usages précieux, dont les premieres Loix Françoises ont été la source![996] Ces usages rendoient en quelque sorte le Souverain & son Parlement Juge immédiat de chaque Citoyen; elle épargnoit aux Plaideurs les délais, les dépenses, la variété des Jugemens qu'entraînent aujourd hui après elle la nécessité où on est de parcourir divers dégrés de Jurisdiction pour se procurer l'intelligence d'une Loi, qu'il n'appartient qu'au Souverain d'interpréter.

[993] Britton, c. 2, & c. 19, fol. 32, verso.

[994] Britton, c. 21, & ceo que sera présente de eux (les Juges) soit en roule & envoye en Lecheker & illickes soient les présentmentes détermines.

[995] Vaisselle.

[996] Nullæ causæ audiantur quæ legibus non continentur. Capitul. L. 7, c. 352.

(b) Ceo semble nul plee.

Cette disposition est une suite de celle de la Section 197; en opposant à un Contumacé le délaissement qu'il avoit fait, on convenoit qu'il pouvoit ester en jugement: faculté dont les bannis étoient privés.

SECTION 504.

Item, si home recover debt ou damages, & il relessa al defendant touts maners dactions, uncore il puit loialment suer execution per Capias ad satisfaciendum (a) ou per Elegit, (b) ou Fieri facias, (c) car execution per tiel briefe, ne poit estre dit action.

SECTION 504.—TRADUCTION.

Si un homme obtient la reconnoissance d'une dette ou d'un dommage, & fait délaissement au défendeur de toutes ses actions, ceci ne l'empêche pas de poursuivre l'exécution de la reconnoissance par un Bref Capias ad satisfaciendum, ou par un Bref d'Elegit ou de Fieri facias; car l'exécution qui se fait par Bref est l'effet d'une action, & n'est pas comprise sous le nom d'action.

REMARQUES.

(a) Capias ad satisfaciendum.

C'étoit un Bref de Prise-de-corps. Les impuberes, les femmes enceintes, les personnes malades, les Vieillards,[997] les Comtes, les Barons, les Sergens du Roi, tant qu'ils étoient dans l'étendue de la Verge de son Hôtel, c'est à-dire, dans les douze lieues des environs de la Cour, ne pouvoient être contraints en vertu de ce Bref; mais il avoit lieu contre les Ecclésiastiques.[998] Quand un Clerc refusoit de reconnoître la Jurisdiction du Vicomte auquel ce Bref étoit adressé, si ce Juge ne découvroit aucuns biens appartenans au Clerc dans le Ressort de son Bailliage qu'il pût faire saisir, il obtenoit un autre Bref en vertu duquel il enjoignoit à l'Evêque de sommer le Clerc de comparoître: l'Evêque différoit quelquefois cette sommation; mais le Vicomte pouvoit alors l'y forcer en se saisissant de son temporel. Voici la forme du Bref, Capias ad satisfaciendum, tel que Skenée nous l'a conservé.[999]

[997] Coke sur la Section 504.

[998] Britton, c. 28, fol. 68, verso.

[999] Statut. Robert. I, c. 20.

Vice Comiti.... salutem.... quia W.... de B.... mercator Burgensis de E.... recognovit se debere S... talem summam quam ei solvere debuisset tali die & illam ei adhuc non solvit, mandamus vobis & præcipimus quod corpus prædicti Willelmi capiatis & in prisonâ vestrâ custodiri faciatis quousque prædicto S.... de prædicto debito bene fuerit satisfactum, &c. teste me ipso anno regni nostri, &c.

Le Débiteur pouvoit offrir caution pour se conserver la liberté; mais le Créancier avoit droit de la refuser.[1000] Cette Jurisprudence a changé parmi les Anglois depuis qu'ils n'ont plus été sous la domination Normande. On ne peut plus refuser en Angleterre de relâcher des Prisons un homme libre, sous sa caution juratoire.

[1000] Les Loix des premiers François avoient adopté cette maxime. Capitul. ann. 744, tom. 1, col. 154.

(b) Per elegit.

Ce Bref laissoit au Créancier la liberté de se saisir ou des meubles, ou de la personne, ou des fonds, selon la nature de la créance.

(c) Fieri facias.

Ces termes étoient employés dans tous les Brefs qui ordonnoient l'exécution d'une Sentence.

SECTION 505.

Mes si apres lan & jour le plaintife voit suer un Scire facias, a sacher si le defendant poit rien dire pur que le plaintife navera execution, donques il semble que tiel raleas de touts actions serra bon plee en barre: Mes ascuns ont semble contrary, entant que le briefe de Scire facias est un briefe dexecution, & est daver execution, &c. Mes uncore entant que sur mesme l' briefe l' defendant poit pleader divers matters puis l' judgement rendue de luy ouster dexecution, come utlagary, &c. & divers auters matters, ceo bien poit estre dit action, &c.

SECTION 505.—TRADUCTION.

Si après l'an & jour le plaintif veut poursuivre un Bref de Scire facias, le défendeur ne pourra-t-il opposer à ce Bref aucune exception? Un délaissement de toutes actions n'en seroit-il pas une péremptoire? Quelques-uns ne l'ont pas cru, fondés sur ce que le Bref Scire facias est un Bref qui porte exécution; d'autres, au contraire, prétendent que c'est un Bref qui donne ouverture à plusieurs actions: car, après l'avoir obtenu, on peut être contraint de plaider contre le défendeur sur divers incidens arrivés depuis le Jugement, dont ce Bref enjoint l'exécution. Par exemple, si le défendeur oppose que celui qui a obtenu ce bref est banni, &c. Or, on peut considérer comme compris sous le nom d'action, les Brefs qui donnent occasion d'en intenter ou d'en poursuivre.

SECTION 506.

Et jeo croy, que en un Scire facias hors dun fine, (a) un releas de touts manners dactions, est bon plee en barre.

SECTION 506.—TRADUCTION.

Je crois donc que tant que le Bref Scire facias n'est point pour l'exécution d'une transaction, on peut s'y soustraire par un délaissement de toutes manieres d'actions.

REMARQUE.

(a) Fine.

Les Transactions homologuées devant les Juges n'étoient point sujettes à l'Appel, concordia finalis dicitur talis eo quod finem imponit negocio adeo ut neuter litigantium ab eâ de cætero poterit recedere,[1001] on ne pouvoit que demander le record des clauses qui avoient dû y être insérées, & le record se faisoit toujours en la Cour du Roi. Le Bref Scire facias obtenu pour l'exécution d'une Transaction ne pouvoit donc être considéré comme une action; un délaissement d'actions n'apportoit donc aucun obstacle à l'effet d'un Bref obtenu dans cette circonstance particuliere.

[1001] Glanville, L. 8, c. 3.

SECTION 507.

Mes lou home recovera debt ou damages, & est accorde perenter eux, que le plaintife ne suere execution, donque il co-vient que le plaintife fait un releas a luy de touts maners dexecutions.

SECTION 507.—TRADUCTION.

Mais si quelqu'un poursuit le recouvrement d'une dette ou de quelqu'indemnité, & promet au défendeur de ne pas mettre à exécution une Sentence il faut que ce dernier obtienne du demandeur un délaissement de toute espece d'exécutions.

SECTION 508.

Item, si home relessa a un auter touts manners de demands, ceo est le plus melior release a luy a que le release est fait que il poet aver, & plus urera a son advantage. Car per tiel release de touts manners de demands, touts manners dactions reals, personals, & actions dappeale sont ales & extincts, & touts manners de executions sont ales & extincts.

SECTION 508.—TRADUCTION.

Au reste, le délaissement de demandes de toute espece est le plus parfait des délaissemens; car il éteint toutes actions réelles, personnelles, & anéantit toute exécution, tout appel, quel qu'en soit l'objet.

SECTION 509.

Et si home ad title de entry en ascuns terres ou tenements, per tiel release son title est ale.

Sed quære (a) de hoc, car Fitz-Iames, chiefe Justice de Engleterre, tient le contrary, pur ceo que entre ne poit properment estre dit demande, P. 19. H. 8.

SECTION 509.—TRADUCTION.

Si un homme avoit droit d'entrée sur un fonds; au moyen d'un pareil délaissement, ce droit deviendroit nul. On peut cependant consulter à cet égard Fitzjames, chef de Justice, qui tient le contraire; parce que, selon lui, un droit d'entrée n'est point une demande.

REMARQUE.

(a) Sed quære.

La plupart de ces doutes, qui terminent quelques Sections de l'Ouvrage de Littleton, ont été ajoutés à son Texte.[1002]

[1002] This is an addition and no part of Littleton, &c. Coke, pag. 292.

SECTION 510.

Et si home ad Rent service ou Rent charge, ou Common de pasture, &c. per tiel release de touts manners de demaunds fait al tenaunts de la terre, dont le service ou le rent est issuant, ou en que le common est, le service, le rent, & le common est ale & extinct, &c.

SECTION 510.—TRADUCTION.

Qu'un homme ait une Rente-service ou une Rente-charge, ou droit à un Pâturage commun, &c. s'il fait un délaissement de toutes sortes de demandes, ses rentes, ses droits, de l'espece de ceux que l'on vient de désigner, sont éteints.

SECTION 511.

Item, si home relessa a un auter touts maners de quarrels, (a) eu touts controversies ou devates enter eux, &c. Quære a quel matter & a quel effect tiels parols soy extendont, &c.

SECTION 511.—TRADUCTION.

Mais si un homme fait délaissement à un autre de toutes querelles qu'ils pourroient avoir pour toutes contestations & débats qui naîtroient entr'eux dans la suite, il faut examiner quel peut être l'effet & l'étendue de cette sorte de délaissement.

REMARQUE.

(a) Quarrels.

Ce terme est ici pris, comme dans les Capitulaires,[1003] pour toutes especes de Procès. Querelles, dit l'ancien Coutumier, sont contends entre celui qui se plainct & celui de qui l'en se plainct qui sont demenées devant la Justice en certain terme qui est mis. Les querelles étoient ou réelles, ou personnelles, ou de fait, ou de dit, ou de force, ou de crime, ou de simple Loi.[1004] Les Loix Angloises & Ecossoises donnent à ce mot le même sens & la même étendue:[1005] si le délaissement de toutes querelles eût rendu non-recevable à intenter toutes sortes d'actions, il auroit donc pu arriver que celui au profit duquel ce délaissement auroit été passé, auroit maltraité impunément la personne qui le lui auroit fait; conséquence qu'il importoit de ne pas autoriser, & delà le délaissement de toutes querelles étoit de droit restreint aux seules querelles ou Procès qui avoient pour but l'indemnité du Demandeur. Voyez Section 501.

[1003] Balus. tom. 1, col. 748, 772 & 980.

[1004] Ancien Coutumier, c. 67 & 85.

[1005] Stat. 1, Rob. I, c. 30. Collect. Sken.

SECTION 512.

Item, si home de son fait soit oblige a un auter en certaine summe de money a payer al Feast de Saint Michael prochein ensuant, si le obligee devant le dit Feast relessa al obligor touts actions il serra barre del dutie (a) a touts temps, & uncore il ne puissoit aver action al temps de release fait.

SECTION 512.—TRADUCTION.

Si un homme par son fait s'est obligé de payer à un autre une certaine somme d'argent à la Fête de Saint Michel lors prochain, & si l'obligé a fait ensuite délaissement de toutes actions à son créancier avant ledit terme; celui-ci est pour toujours payé de sa redevance, quoiqu'au temps où le délaissement lui auroit été fait il n'eût pas d'action contre son débiteur.

REMARQUE.

(a) Dutie.

Il faut distinguer les duties, des dettes; les premieres sont toutes les redevances créées pour cession ou inféodation de fonds.

SECTION 513.

Mes si home lessa terre a un auter pur terme dun an, rendant a luy all Feast de S. Michael prochein ensuant 40. s. & puis devant mesme le Feast il relessa al lessee touts actions, nenter après mesme l' Feast il avera action de det pur non payment de les 40. s. nient obstant le dit releas. (a) Stude causam diversitatis (b) enter les deux cases.

SECTION 513.—TRADUCTION.

Mais si un homme cede des terres à un autre pour un an, à la charge qu'on lui payera à la Fête de Saint Michel suivant quarante sols; cet homme peut faire délaissement de toutes actions avant ce terme, sans pour cela être privé de poursuivre par action de dette le payement desdits quarante sols. Quelle peut être la différence entre cette maxime & la précédente? C'est ce qu'il s'agit d'approfondir.

REMARQUES.

(a) Releas.

On n'a retenu en Normandie le nom de délais que pour désigner la restitution qu'un Acquereur fait d'un fonds à un Retrayant lignager ou seigneurial. Les premiers François donnoient le nom de laisus à toutes les cessions qui se faisoient par un Propriétaire à ceux qui avoient déjà quelque droit sur la chose cedée.[1006]

[1006] Leg. Salic. c. 48.

(b) Stude causam diversitatis.

Cette différence est sensible. Par la Section 512, le délaissement a évidemment pour objet toutes les Actions: or sous ce nom est comprise celle qui naît de l'obligation de payer une somme à un terme convenu. Mais par la Section 513, le délaissement d'actions, dont elle parle, ne peut s'étendre à une rente créée pour prix d'un fonds: cette rente, représentative du fonds même, ne pouvoit être éteinte que par un délaissement où elle fût exprimée, ou par un délaissement de toutes demandes en général.

SECTION 514.

Item, ou home voile suer Briefe de Droit, il covient que il counta del seisin de luy, ou de ses ancestors, & auxy que l' seisin fuit en temps de mesme le Roy come il counta en son count: car cest un ancient ley use, come appiert per l' report dun plee en le Eire (a) de Nottingham, titulo, droit en Fitzherbert, (b) cap. 26. en tiel forme que ensuist. John Barre port son Briefe de Droit envers Reynold de Assington, & demanda certaine tenements, &c. ou le mise est joyne en le bank, & originall (c) & le Proces fueront demandes devant Justices errants, ou les parties viendront, & les 12 Chivalers fieront lour serement sans challenge (d) des parties désire allotes, pur ceo que election fuit fait per assents des parties, oue les quater Chivalers, (e) & le serement fuit tiel, Que jeo verity dirre, &c. le quel R. de A. ad plus mere droit a tener les tenements que John Barre demanda vers luy per son Briefe de Droit, ou John, de aver eux, sicome il demaund, & pur rien serra que le verity ne dirra, sicome moy ayde Dieu, &c. sans dire a lour escient. Et tiel serement serra fait en attaint, (f) & en battail, & en ley gager, (g) car eux mittont chescun chose a fine. Mes John Barre counta del seisin dun Rafe son ancester, en temps le Roy Henry, (h) & Reynolde sur le mise joyne tendist demi mark (i) pur le temps, &c. Et sur ceo Herle Justice dit al grand assise, apres ceo que ils fueront charges sur le mere droit, Vous gentes, Reynold donast demy marke al Roy pur le temps, al entent que si vous troves que launcester John ne fuit pas seise en le temps que le demaundant ad count, vous nenquires plus avant del droit, & pur ceo vous nous dires, le quel launcester John, Rafe per nosme, fuit seisie en temps le Roy Henry, come il ad count, ou non. Et si vous troves que il ne fuit seisie en cel temps, vous nenquires neient pluis, & si vous troves que il fuit seisie, donques enquires ouster del briefe. Et puis le graund Assise reviendroit oue lour Verdict, & disdont que Rafe ne fuit pas seisie en temps le Roy Henry, per que fuit agard, que Reynold tiendroit les tenements vers luy demandes, a luy & ses heires quites de John Barre & ses heires a remnant. Et John en le mercie, &c. Et le cause pur que jeo aye monstre icy a toy mon fits cest plee, est pur prover le matter precedent que est dit en Briefe de Droit, &c. car il semble per cest plee, que si Reynold navoit pas tendue demy mark pur enquirer del temps, &c. donques le graund Assise duissoit estre charga tantsolement del mere droit, & nemy del possession, &c. Et issint que touts foits en Briefe de Droit, si le possession dont le demandant counta soit en temps le Roy, come il avoit counte, donques le charge del grande assise serra tantsolement sur le mere droit, coment que le possession fuit encounter le ley, come il est dit adevant en cest Chapter, &c.

SECTION 514.—TRADUCTION.

Quand un homme veut poursuivre un Bref de Droit, il doit être en état de soutenir en Jugement qu'il a été saisi du fonds, lui ou ses ancêtres, pendant le regne du Roi qu'il désigne par le Bref. Ceci est appuyé sur une Loi très-ancienne, comme on peut s'en convaincre par le récit d'un Placité tenu en l'Eire de Nottingham, que l'on trouve sous le titre de droit en Fitzherbert, ch. 26, en cette forme:

Jean Barre présenta un Bref de Droit contre Reynold de Assington, & lui demanda certains tenemens. La contestation fut gagée au Banc du Roi. Les Juges ambulans de l'Eire demanderent que ce Bref leur fût présenté. Les Parties comparurent, & les douze Chevaliers prêterent leur serment, sans reproches de la part des Parties qui les avoient choisis avec quatre Chevaliers. Ce serment se fit en cette forme: Je jure que je dirai vérité, &c. sur la question de sçavoir si c'est Jean Barre ou Reynold Assington qui a la propriété des tenements désignés au Bref obtenu par ledit Jean Barre; & si mon témoignage n'est pas véritable, il ne pourra servir aux Parties: que Dieu m'aide en ce dessein, &c. Les témoins n'ajouterent point que leur témoignage ne pourroit servir s'ils parloient sciemment contre la vérité. Or, c'est de la même maniere qu'on doit prêter serment dans les poursuites criminelles, lorsque l'on gage les batailles; & même en matieres civiles, quand le Jugement emporte l'amende. Après ce serment Jean Barre plaida que Rafe, son ancêtre, avoit été saisi des tenemens sous le regne du Roi Henri, & Reynold mit en gage demi-marc contre la vérité de cette époque. Sur cela le Juge Herle s'adressa à la grande Assise en ces termes, après qu'il fut arrêté que la question n'avoit pour objet que la propriété: Messieurs, faites attention que Reynold donne demi-marc pour gage contre le temps articulé par Jean Rafe. Or si vous ne trouvez pas qu'un des ancêtres de Jean ait été saisi de ces tenemens au temps qu'il l'a prétendu dans sa Plaidoirie, vous n'enquerrez point au-delà de son droit. Vous nous rapporterez donc si un ancêtre de Jean Rafe, dont vous nous direz le nom, a été ou non saisi desdits tenemens du temps du Roi Henri; parce que s'il y a eu un Rafe d'où Jean soit descendu, qui ait eu effectivement la saisine des tenemens dès ce temps là, vous pourrez enquerir de tout ce qui peut avoir rapport au Bref. La grande Assise s'étant rassemblée, & le Verdict des Jureurs ayant été lu, après qu'il en eut résulté que Rafe n'avoit point été saisi durant le regne du Roi Henri, il fut décidé que Reynold auroit & ses hoirs les tenemens quittes de tout envers Jean Barre & ses successeurs, & Jean Barre resta en la merci de la Justice, &c.

Je vous ai rapporté ce Plaidoyer, mon fils, pour vous prouver tout ce que je vous ai dit ci-devant du Bref de Droit, &c. Car 1o. il paroît par ce Plaidoyer que si Reynold n'avoit pas gagé demi-marc que l'époque fixée par Jean Barre étoit fausse, &c. la grande Assise n'auroit pu faire enquête de la propriété, &c. D'où il suit 2o. que toutes les fois que dans le cours d'une action sur un Bref de Droit le demandeur se contente de dire que sa possession est du temps du Roi, la grande Assise ne peut faire enquerir que de la propriété, quand même la possession seroit contraire à la Loi, ainsi que je l'ai ci-devant dit.

REMARQUES.

(a) Eire.

Ce mot vient du Latin iter. Il est pris ici pour désigner ces Tribunaux ambulans, composés de membres de la Cour du Roi, qui étoient en usage chez les anciens Normands comme chez les premiers François. Britton[1007] donne le détail de la compétence de ces Tribunaux, & de la maniere dont ils s'assembloient & prononçoient.[1008] On publioit dans les Marchés, dans les Villes & les Bourgs d'un Comté, sans exception d'aucuns, quelque fût leur franchise, que tous les hommes libres du Comté & quatre principaux de chaque Ville, avec leur Prévôt ou Maire, se trouvassent, ainsi que ceux qui reclamoient quelque privilége, en certain lieu, le quarantieme jour de cette publication, en présence des Juges désignés dans l'ordre du Roi. Le jour arrivé, on écoutoit ceux qui se plaignoient des Baillifs royaux; le Vicomte y représentoit tous les Brefs qui lui avoient été adressés depuis le dernier Eire, avec les Sentences qui avoient été rendues dans les Assises de nouvelle Dessaisine, de Mort d'Ancêtre, de derniere Présentation, de Douaire. Après que les Commissaires de l'Echiquier avoient donné lecture des Lettres Patentes constitutives de leur pouvoir, le premier de ces Commissaires en exposoit le motif à l'assemblée; on procédoit ensuite à l'examen des excuses que faisoient proposer ceux qui n'y avoient pu assister. Le Vicomte y renouvelloit son serment, qui étoit suivi du serment de ses Assesseurs, des Baillifs & autres Officiers subalternes; & si quelque Archevêque, Abbé, Prieur, Comte ou Baron reclamoit le droit de recevoir les Brefs du Roi & de prononcer sur ces Brefs, il prêtoit aussi le même serment que le Vicomte, ou le faisoit prêter par ses Juges auxquels on délivroit une verge ou baguette pour marque de l'autorité qu'on leur confioit ou dans laquelle on les confirmoit. Enfin on lisoit à haute voix les Chapitres ou Capitulaires qui devoient guider ces Juges dans leurs décisions. Ces Chapitres contenoient les nouveaux Réglemens arrêtés dans l'Echiquier postérieurement au dernier Eire.[1009] Les Commissaires nommés par le Parlement pour tenir l'Eire s'enquéroient sur-tout de l'état des Eglises, Communautés Religieuses, Hôpitaux du Comté qui relevoient directement du Roi, & des droits qui en étoient dûs au fisc. On s'y informoit de ceux qui avoient usurpé ces droits, du nombre des terres qui avoient été démembrées anciennement du domaine, des Fiefs, des Patronages, de leurs redevances, des arrérages dûs de ces redevances, des reliefs, des mariages, des hommages, des confiscations échues à la Couronne, des entreprises faites sur les revenus du Roi, des constructions nouvelles de Châteaux, ou Forteresses entreprises sans la permission du Souverain, de l'interruption ou de la dégradation des grands chemins, des négligences ou prévarications des Vicomtes qui avoient refusé de rendre la justice ou qui avoient toléré des abus préjudiciables à la sureté publique, des trésors cachés en terre, du vareck.[1010]