[1041] Capitul. L. 7, art. 27 & 214, col. 1035 & 1070. Balus. 1er vol.

[1042] Capitul. 896, apud Pistas art. 8, col. 211. Ibid, 2e vol.

[1043] La Loi Salique, Marculphe, les Capitulaires parlent souvent de ces Avoués.

(b) Lordinarie.

Les Capitulaires de nos premiers Rois se servent du terme Sacros Ordines pour signifier les Saints Canons.[1044] En conséquence la Jurisdiction établie par les Evêques, pour faire observer les Réglemens Canoniques, a été appellée Ordinaire.

[1044] Capitul. 82. Balus. L. 1, col. 719.

(c) Advovvson en fee simple.

Les Eglises n'entrent point dans le commerce, nullius sunt res Sacræ, & les droits qu'un Patron y conserve ne sont qu'honorifiques. Quand il est parlé ici de l'Advovvson en fief simple ce n'est donc pas tant du Patronage en lui-même dont il s'agit que de la glebe auquel il étoit attaché. Cette glebe pouvoit consister aussi bien en fonds de terres qu'en rentes affectées sur ces fonds,[1045] & on pouvoit la tenir en fee ou a terme de vie ou en autre maniere.[1046] Lorsqu'il s'élevoit quelque contestation entre deux Patrons sur la nomination à un Bénéfice Ecclésiastique, on examinoit d'abord laquelle des Parties avoit présenté le dernier pourvu, & si cette présentation avoit été faite au nom propre de celui qui se disoit Patron, ou par un gardien d'un mineur à qui ce Patronage appartenoit alors, ou par une douairiere ou par un mari durant sa viduité; car dans ces trois derniers cas les enfans de ceux qui avoient présenté ne pouvoient se faire un titre de la possession que leur pere & mere avoient eu du Patronage. C'est pourquoi on distinguoit en fait de Patronage la seisine del droit possessory, & la seisine de la proprieté.[1047] Celui qui justifioit être saisi de la propriété l'emportoit toujours sur celui qui ne prouvoit qu'une simple possession. Ainsi on discutoit en même temps le pétitoire & le possessoire du Patronage, & cette discussion s'est toujours faite avant la réunion de la Normandie à la Couronne en cette Province, ainsi qu'en Angleterre, devant les Juges Laïcs, lors même que la contestation étoit née entre un Patron Ecclésiastique & un Patron Laïc.[1048]

[1045] Britton, c. 91, il quant il presenta tint rien de la glebe, si come rente ou soil, a que lavow son appendit.

[1046] Ibid, pag. 224.

[1047] Britton, c. 92, pag. 226.

[1048] Glanville, L. 4, c. 13, Rex judicibus illis Ecclesiasticis salutem: indicavit nobis R. quod cum I. Clericus suus tenet Ecclesiam illam in illâ villâ per suam presentationem quæ de sua advocatione est ut dicitur, N. Clericus eamdem petens ex advocatione M. militis, ipsum I. coram vobis in curiâ Christianitatis inde trahit in placitum.... quoniam lites de advocationibus Ecclesiarum ad coronam & dignitatem meam pertinent, vobis prohibeo ne in causam illam procedatis, &c. Voyez Remarque Section 234.

SECTION 529.

Item, si home lessa terre pur terme de vie, le quel tenant a terme de vie charge la terre oue un rent en fee, & celuy en le reversion confirma mesme le grant, le charge est assets bonne & effectual.

SECTION 529.—TRADUCTION.

Quand un propriétaire a cédé une terre à terme de vie, si le tenant viager donne ensuite cette terre en fief, à la charge d'une rente, le propriétaire qui a la directité de cette terre, en confirmant la donation, est réputé avoir aussi confirmé la charge à laquelle elle a été faite.

SECTION 530.

Item, si soit un perpetual chantarie, dont lordinarie nad rien a medler ne a faire, Quære si le Patron del chauntery (a) & le Chapleine de mesme le chauntery poient charge le chauntery oue un Rent charge a perpetuitie.

SECTION 530.—TRADUCTION.

Le Patron d'une Chantrerie en titre, dont la nomination ne dépend point de l'Ordinaire, peut, conjointement avec le pourvu de cette espece de Bénéfice, le charger d'une rente à perpétuité.

REMARQUES.

(a) Chauntery.

Une des principales fonctions des Ecclésiastiques & des Moines sous les regnes de Pepin & de Charlemagne étoit d'enseigner ou d'apprendre à chanter; il y avoit des Ecoles de chant dans tous les Monasteres & les Maisons Episcopales.[1049] Charlemagne lui-même se faisoit un mérite de diriger le chant des Prêtres lorsqu'il assistoit à l'Office Divin. Dès que les Seigneurs eurent la permission de fonder des Chapelles domestiques, ils s'attacherent sur-tout à y établir de bons Chantres; ils leur assignerent, & à ceux qui succederoient à leurs fonctions, des terres, des portions de leurs Fiefs pour leur entretien & leur subsistance: mais la dot de ces Chantres étoit tellement en la disposition des seuls Fondateurs qu'ils pouvoient, sans recourir à l'Ordinaire, les transporter à d'autres Chapelles que celles qu'ils en avoient originairement gratifiées.

[1049] Capit. Carol. Mag. col. 482 & 237. Balus. 1er vol. Greg. Tur. de Mirac.

Les Ecclésiastiques qui desservoient les Chantreries n'avoient donc point un titre canonique, ils étoient amovibles; & le Canon 25 du Concile d'Epaone, cité par Thomassin, Discipline Ecclésiastique, c. 94, pag. 1, L. 2, ne contient rien de contraire à cette assertion. L'Evêque ne permettoit point à un Prêtre de s'habituer en une Chapelle pour y chanter, à moins que ce Prêtre n'y trouvât une subsistance honnête; mais de-là il ne s'en suit point que le fondateur de la Chapelle fût privé du droit d'affecter les revenus des Chantres qu'il y admettoit à d'autres usages quand la convention qu'il avoit faite avec eux ne contenoit à cet égard aucun dérogatoire.

SECTION 531.

Item, en ascun cas cest verbe Dedi ou cest verbe Concessi, ad mesme leffect en substance, & urera a mesme lentent, come cest verbe Confirmavi. Sicome jeo sue disseisie dun carue de terre, (a) & jeo face tiel fait; Sciant præsentes, &c. quod dedi a le disseisor, &c. vel quod concessi a le dit disseisor le dit carue, &c. & jeo deliver tantsolement le fait a luy sauns ascun livery de seisin del terre, cest un bone confirmation, & auxy fort en ley, sicome il avoit en le fait cest verbe confirmavi, &c.

SECTION 531.—TRADUCTION.

En certaines circonstances ces mots, j'ai donné, j'ai concédé, ont le même effet & le même sens que celui-ci, j'ai confirmé. Par exemple, que j'aie été dessaisi d'une charrue de terre, & que je fasse ensuite un acte conçu en ces termes: que tout le monde sache que j'ai donné ou concédé à celui qui m'a dépossédé ladite charrue de terre; ce dernier, en vertu d'un pareil acte, même sans prise de possession, est aussi certain dans sa possession, suivant la Loi, que si je lui avois donné un acte de confirmation.

REMARQUE.

(a) Carue de terre.

Carucata terræ, cette mesure a varié; selon les uns elle contenoit 60 acres:[1050] selon d'autres 120 & même 130 acres.[1051]

[1050] Willelm. Wast Gloss. in fine. Matth. Paris.

[1051] Du Cange, verbo carrucata.

SECTION 532.

Item, si jeo lessa terre a un home pur terme dans, per force de quel il est en possession, &c. Et puis jeo face un fait a luy, &c. Quod dedi & concessi, &c. le dit terre a aver pur terme de sa vie, & deliver a luy le fait, &c. donques maintenant il ad estate en le terre pur terme de sa vie.

SECTION 532.—TRADUCTION.

Quand je cede une terre à un homme pour plusieurs années, si en vertu de cette cession il se met en possession du fonds, l'acte par lequel je lui donne & accorde ensuite le même fonds pour sa vie doit avoir son exécution.

SECTION 533.

Et si jeo die en le fait, a aver & tener a luy & a ses heires de son corps engendres, il ad estate en fee taile, & si jeo die en le fait, a aver & tener a luy & a ses heires, il ad estate en fee simple, car ceo urera a luy per force de confirmation denlarger son estate.

SECTION 533.—TRADUCTION.

Si l'acte porte que la cession est faite au cessionnaire pour lui & les enfans qui sortiront de lui, son état est en fief tail; & s'il y est stipulé qu'il aura le fonds pour lui & ses hoirs, son état sera en fief simple: car on peut dans tous les actes de confirmation augmenter & améliorer l'état de celui au profit duquel il est passé.

SECTION 534.

Item, si home soit disseisie, & le disseisor devie seisie, & son heire est eins per descent, & puis le disseisee & lheire le disseisor sont joyntment un fait a un auter en fee, & livery de seisin sur ceo est fait (quant al heire le disseisor, que ensealast le fait) les tenements passont & uront per mesme le fait per voy de feoffement, & quant al disseisee que ensealast mesme le fait, ceo ne urera sinon per voy de confirmation. Mes si le disseisee en cest cas port briefe dentre en l' Per & Cui envers lalienee del heire le desseisor: Quaere, coment il pledra cel fait envers l' demandant per voy de confirmation, &c. Et saches, mon fits, que est un des pluis honorables, laudables, & profitables choses en nostre ley, de aver le science de bien pleder, (a) en actions reals & personals, & pur ceo jeo toy counsaile especialment de mitter ton courage & cure de ceo apprender.

SECTION 534.—TRADUCTION.

Lorsqu'un homme est dessaisi, si celui qui l'a dépossédé meurt en possession de la terre, l'héritier de ce dernier, après avoir entré sur le fonds à droit successif, peut, conjointement avec le dessaisi, donner ce fonds en fief; & en ce cas le feudataire, en vertu du sceau apposé à l'acte par l'héritier de celui qui a dessaisi, obtient la propriété du fonds à titre de fief, & en vertu du sceau que le dessaisi a apposé au même acte, il acquiert cette propriété par voie de confirmation. Conséquemment si le dessaisi, après ledit acte, obtenoit un Bref d'entrée contre l'acquereur de l'héritier de celui qui l'a dépossédé, cet acquereur seroit tenu, pour se défendre, de suivre les Procédures établies pour les cas où il s'agit de confirmation.

Je vous fais cet observation, mon fils, parce que vous devez sçavoir que dans la profession des Légistes il n'y a point de connoissance plus honorable, plus louable ni plus utile que celle qui consiste à distinguer les diverses manieres de plaider en matiere réelle ou personnelle; c'est pourquoi je vous exhorte à ne rien négliger pour l'acquerir.

REMARQUES.

(a) Est un des pluis honorables en nostre Ley, &c. de bien pleder.

Nos premiers Monarques ont honoré des distinctions les plus flatteuses, les Défenseurs des causes des Villes ou des Particuliers; ils portent dans les Formules de Marculphe les noms d'Illustres, Honesti, Laudabiles, Venerabiles Viri.[1052] C'étoit sur-tout aux Infirmes, aux Vieillards, aux Mineurs[1053] que le Roi permettoit de faire proposer leurs raisons par ces Défenseurs ou Avocats. Si celui du Demandeur amplifioit quelquefois l'objet de la plainte, l'Avocat de l'Accusé n'épargnoit rien pour en atténuer les motifs; mais comme la plûpart des causes se décidoient par des enquêtes, l'illusion ne duroit pas.[1054] La réception de ces Défenseurs se faisoit comme celle des Juges Assesseurs, par les Comtes ou les Missi Dominici dans chaque Comté, leurs noms étoient enregistrés aux Placités généraux; & pour obtenir la liberté d'employer leur ministere, il falloit, comme on l'a déjà dit, s'adresser au Roi. Leur éducation ne se bornoit pas à l'étude de la Loi: dans la même Ecole où ils s'en instruisoient, ils pouvoient aussi se former à la Religion, aux Exercices militaires & aux Belles Lettres;[1055] cette Ecole étoit dans le Palais même du Roi, les Princes, les Enfans des Comtes les fréquentoient.[1056] Comme on étoit obligé quelquefois de faire des changemens ou quelques additions aux Loix, afin que les Défenseurs ne pussent les ignorer, & que les Juges n'eussent aucun prétexte de s'en écarter, les Comtes portoient avec eux le livre de la Loi en chaque Audience. Le Roi tiroit ordinairement ceux qui tenoient registre de sa dépense, du nombre des jeunes gens qui s'étoient appliqués à l'étude des Loix, & il étoit assez ordinaire qu'ils parvinssent de ce grade aux premieres dignités du Royaume & même à l'Episcopat. Les Rois d'Angleterre, après la conquête du Duc Guillaume, n'ont pas été moins attentifs que nos premiers Monarques à l'instruction de ceux qui se sont consacrés dans leurs Etats à l'interprétation du Droit Coutumier. Postquam Galli, dit Fortescue, Duce Willhelmo Angliæ conquestore terram illam obtinuerunt, non permiserunt ipsi eorum Advocatos placitare causas suas nisi in linguâ quam ipsi noverunt, qualiter & faciunt omnes Advocati in Franciâ. Les François porterent plus loin encore leur attachement à leur langue naturelle: dans la crainte d'être trompés par les vaincus, ils n'en employerent jamais d'autre dans leurs comptes avec ces derniers, ils s'en servoient même à la chasse & dans leurs jeux; les Anglois, en partageant ces exercices avec leurs vainqueurs, contracterent insensiblement l'habitude de ne parler que le Normand dans les mêmes occasions, & l'étude de cet idiome fit une des parties essentielles de l'éducation de leurs enfans.

[1052] Formul. 12, L. 1. Marculph. & Not. Bignon. ad eandem Formulam 38. Tom. 2, L. Formul. Sirmond. 3.

[1053] Lex Ripuar. art. 81, col. 51. Balus. 1 vol.

[1054] Capitul. ann. 744. Childer. 3 Regn. no18. Collect. 154. Ibid.

[1055] Not. Sirmond. ad Capit. ann. 858, Collect. 113, 2e vol. Balus. & ann. 882, col. 289, 2e vol. ibid. Not. Balus. ad Capitul. tom. 2, col 1193. Examinat. Willeberti per Hincmar. col. 613, 2e vol. Balus.

[1056] Annal. Benedict. ann. 870, 3e vol. L. 37, pag. 153. Not. Sirmond. ad Capitul. 12, ann. 858. Thomassin, Discipline Ecclésiastique, tom. 2, pag. 607, 629 & 636.

Divers Réglemens rendus depuis que la Normandie a été réunie à la France, n'ont encore pu abolir entierement cette habitude, sur-tout à l'égard des plaidoyers; il est en effet impossible de bien rendre en Anglois certains termes affectés de tous temps par les Normands aux Brefs & à la forme de procéder adoptés par le Droit public Anglois. Lorsque les Loix Romaines s'introduisirent en Angleterre, on les enseigna, il est vrai, en Latin dans les Universités; mais indépendamment des Universités on conserva toujours des Ecoles particulieres, qui avoient été établies sous le Conquérant pour l'enseignement des Coutumes du pays. Ces Ecoles étoient proche du Palais où le Roi rendoit la justice,[1057] afin que les Etudians puissent assister aux plaidoiries, & y apprendre à faire une juste application des principes qui faisoient l'objet de leurs recherches. On admettoit indifféremment en ces Ecoles les roturiers & les nobles, elles ne se trouvoient cependant ordinairement composées que de ces derniers; la pension que l'on y payoit étoit trop forte pour que des négocians, & encore moins les personnes d'un état inférieur, fussent en état d'en faire le sacrifice chaque année: car indépendamment de l'étude de la Loi, les jeunes gens étoient exercés dans ces especes de Colléges à la musique, à la danse; & outre les Maîtres destinés pour les former à ces divertissemens honnêtes, il y en avoit de gagés pour leur enseigner tous les jours de Dimanches & de Fêtes la Chronologie, la Diplomatique, l'Ecriture-Sainte; de-là des Chevaliers, des Barons & autres Seigneurs de la plus grande distinction plaçoient dans ces Ecoles leurs enfans, & ces enfans, parvenus dans l'âge mûr, conservoient toujours pour les Loix l'amour & le respect qu'on leur avoit inspiré dès l'enfance.[1058] En certains temps déterminés par le Chancelier, les Juges préposés à la direction des Ecoles envoyoient au Roi le nom des sept Etudians qui s'étoient le plus distingués par leur application, & le Roi lui-même les mandoit en la Cour, où il leur conféroit le grade de Sergent de la Loi, Servientis ad Legem. Leur réception étoit suivie d'un repas aussi somptueux que ceux qu'on étoit dans l'usage de donner lors du Couronnement des Rois. Ces repas duroient sept jours. Les nouveaux Sergens faisoient, outre cette dépense, présent aux principaux Officiers de la Couronne, & à chaque Juge de l'Echiquier, d'un anneau d'or dont la valeur étoit proportionnée à leur dignité. C'étoit dans le nombre de ces Sergens de la Loi, que l'on choisissoit les Avocats & les Juges des Cours supérieures, & ceux qui étoient parvenus à ce grade avoient le droit de parler en Justice la tête couverte, même au Roi lorsqu'il y étoit présent.[1059]

[1057] Fortescue, c. 60: Studium istud positum prope curias Regis ad quas omni die placitabili confluunt studentes in legibus illis quasi in scholis publicis leges illæ leguntur & ducentur.

[1058] Ibid, c. 49.

[1059] Fortescue, c. 50, fol. 65.

Que des épreuves si sérieuses, des priviléges si extraordinaires, une réception si distinguée, sont capables d'imprimer dans l'esprit & le cœur des Peuples du respect & de la confiance pour ceux qui par état sont préposés au maintien des Loix! Que ce respect, cette confiance sont propres à développer les talens, à élever l'ame, à annoblir les idées! On préfere naturellement à son propre bonheur celui d'un Compatriote, qui ne craint pas de reconnoître que le sien dépend de nous; & on ne craint point d'immoler ses plaisirs, sa fortune, sa vie même, à la conservation des Loix dont le Souverain ne dédaigne pas de nous constituer lui-même dépositaires ou interpretes.

SECTION 535.

Item, si soyent Seignior & tenant mesque le Seignior confirma lestate que l' tenant ad en les tenements, uncore le Seignior entierment demurt a le Seigniorie come il fuit adevant.

SECTION 535.—TRADUCTION.

Supposons un Seigneur & un tenant: si le Seigneur confirme l'état qui appartient au tenant sur les fonds, la Seigneurie du Seigneur sur ces fonds ne souffre pour cela aucun préjudice.

SECTION 536.

En mesme le manner est, si home ad un rent charge hors de certaine terre, & il confirma lestate que le tenant ad en la terre, uncore demurt a le confirmor le rent charge.

SECTION 536.—TRADUCTION.

Il en est de même si un homme a une Rente-charge sur une terre; en confirmant au possesseur son état sur cette terre, celui-ci reste débiteur de la rente.

SECTION 537.

En mesme le manner est, si un home ad common de pasture en auter terre, sil confirma estate de le tenant de la terre, rien departent de luy de son common, mes ceo nient obstant le common demurt a luy come fuit adevant.

SECTION 537.—TRADUCTION.

Un homme qui s'est réservé un droit de Communauté sur un Pâturage qu'il a aliéné, est encore dans le même cas; il ne perd point son droit de Communauté en confirmant la tenure du fonds à celui qui possede la terre sur laquelle ce droit s'exerce.

SECTION 538.

Mes si soient Seignior & tenant, le quel tenant tient de son Seignior per le service de fealtie & 20 s. de rent, si le Seignior per son fait confirma lestate le tenant, a tener per 12 d. ou per un denier, ou per un maile: en cest case le tenant est discharge de tous les auters services, & le rendra rien a le Seignior, forsque ceo que est comprise deins mesme le confirmation.

SECTION 538.—TRADUCTION.

Mais qu'il y ait un Seigneur & un tenant, & que ce tenant releve d'un Seigneur par le service de féauté & de vingt sols de rente; le Seigneur, en confirmant l'état de son vassal, aux conditions qu'il ne tiendra plus le fonds à l'avenir que par une rente de douze deniers ou d'un denier, ou même d'une maille; en ce cas ce vassal est déchargé de tout autre service, & ne doit rien à son Seigneur que ce que celui-ci s'est réservé par l'acte de confirmation.

SECTION 539.

Mes si le Seignior voile per fait de confirmation, que le tenant en cest cas doit render a luy un esperuer, ou un rose annualement a tiel feast, &c. cest confirmation est voide, pur ceo que il reserva a luy un novel chose que ne fuit parcel de ses services devant la confirmation, & issint le Seignior poit bien per tiel confirmation abridger les services, per queux le tenant tient de luy, mes il ne poit reserver a luy novel services.

SECTION 539.—TRADUCTION.

Si cependant le Seigneur, par l'acte de confirmation, chargeoit son vassal de lui offrir chaque année un épervier ou une rose au lieu de la rente que ce vassal lui devoit, cette redevance seroit nulle; car un Seigneur peut bien diminuer les services qui lui sont dûs par l'acte de confirmation, mais il ne peut y employer de nouvelles charges.

SECTION 540.

Item, si soit Seignior, mesne, & tenant, & le tenant est un Abbe, que tient de mesne per certain services annualment, le quel nad ascun cause daver acquitance (a) envers son mesne pur porter briefe de Mesne, &c. en cest cas, si le mesne confirma lestate que l' Abbe ad en la terre, a aver & tener la terre a luy & a ses successors en frank-almoigne, &c. en cest cas le confirmation est bone, & adonques Labbe tiendra de le mesne en frankalmoigne. Et la cause est pur ceo que nul novel service est reserve, car touts les services especialment specifies sont extincts, & nul rent est reserve al mesne forsque que l'Abbe tient de luy la terre, & ceo fist il devant la confirmation, car celuy que tient en frankalmoigne, ne doit faire ascun corporall service, issint que per tiel confirmation il appiert, que le mesne ne reserva a luy ascun novel service, mes que les tenements serront tenus de luy come ceo fuit devant. Et en cest case l'Abbe avera un briefe de mesne, sil soit distreine en son default per force de le dit confirmation, lou per case il ne puissoit aver un briefe adevant, &c.

SECTION 540.—TRADUCTION.

Supposons un Seigneur suserain, un Seigneur moyen & un tenant Abbé chef d'une Eglise: si ce tenant Ecclésiastique tient de son Seigneur moyen ou direct un fonds, à la charge de certains services annuels auxquels il ne peut se soustraire que par un Bref De medio; en ce cas le Seigneur moyen peut valablement confirmer l'état que le tenant a en la terre, à l'effet que celui-ci & ses successeurs la possedent en Franche-aumône. Le motif de cette maxime est que par cette confirmation le vassal continue de tenir sa terre du Seigneur moyen, & se trouve naturellement déchargé des services qui lui auroient été imposés avant la confirmation: car les dons en franche-aumône excluent toute idée de services corporels. Il y a plus: par l'acte de confirmation le vassal Ecclésiastique qui, auparavant cet acte, n'auroit pu se défendre par un Bref De medio contre son Seigneur moyen, si celui-ci eût saisi le fonds pour l'exécution de ses services, acquiert le droit d'obtenir ce Bref & de l'opposer au Seigneur moyen qui voudroit le saisir.

REMARQUES.

(a) Acquitance.

Le Bref de mesne s'obtenoit ordinairement, comme on l'a dit plus haut,[1060] contre le Seigneur immédiat, qui refusoit à son Vassal de le faire jouir des priviléges attachés essentiellement au Fief. Lors donc que l'inféodation avoit été faite en franche-aumône, il n'étoit dû, par le Donateur au Feudataire, aucun acquittement ou garantie de ce privilége envers le Suzerain; puisque, suivant la section 141 de Littleton, l'inféodation faite en franche-aumône par un Seigneur qui relevoit lui-même d'un autre Seigneur, ne pouvoit jamais changer à l'égard du Suzerain, la nature des services que ce dernier avoit originairement imposés au Fief. Le tenant en franche-aumône ne pouvoit conséquemment obtenir un Bref de mesne ou de medio contre son Seigneur direct, lorsque celui-ci l'inquiétoit dans sa jouissance. Si le Vassal eût en effet réussi à faire perdre à son Seigneur immédiat, en vertu d'un pareil Bref, la directité, le Suzerain, devenu Seigneur direct, n'auroit pas été obligé de conserver au tenant son état en franche-aumône; mais après que cet état en franche-aumône avoit été confirmé par le Seigneur immédiat, ce Seigneur pouvoit être poursuivi par son Vassal, pour l'infraction commise contre les conditions de l'inféodation, & cette poursuite se faisoit en vertu d'un Bref qu'on appelloit aussi de medio, parce qu'il étoit dirigé contre le Seigneur moyen; cependant son effet, au lieu de consister à dépouiller celui-ci de sa Seigneurie & de la transporter au Suzerain, se réduisoit à le contraindre de suivre les conditions de l'inféodation, qu'il ne lui étoit plus possible, ni à ses héritiers, de rétracter après qu'elle avoit été une fois confirmée.

[1060] Vide suprà. Sect. 142, Remarque (b).

SECTION 541.

Item, si jeo sue seisie dun villein come de villein en gros, (a) & un auter luy prent hors de ma possession, enclaimant luy destre son villein la ou il navoit ascun droit daver luy come son villeine, & puis jeo confirma a luy lestate que il ad en mon villeine, cest confirmation semble void, pur ceo que nul poit aver possession de un home come de villeine en grosse, si non celuy que ad droit de luy aver come son villein en grosse. Et issint entant que celuy a que le confirmation fuit fait, ne fuit seisie de luy come de son villeine a le temps de confirmation fait, tiel confirmation est void.

SECTION 541.—TRADUCTION.

Si étant propriétaire du droit d'avoir un villain, comme villain en gros, quelqu'un s'empare de ce villain & soutient, sans aucun droit, qu'il doit le garder, en confirmant la possession que ce particulier auroit de mon villain, je ferois un acte nul: car personne ne peut avoir la possession légitime d'un villain, comme villain en gros, qu'autant qu'il a la propriété du droit d'avoir un villain de cette espece.

REMARQUE.

(a) Villein en gros.

Voyez Sect. 181, suprà.

Les villains qui tenoient des terres payoient une certaine partie du revenu de ces terres au Seigneur durant leur jouissance; les villains en gros qui ne tenoient point de terres, devoient le droit de chevage ou de capitation; ce droit étoit fixé au douzieme siecle à un denier par an,[1061] & à un jour de service durant le mois d'Août. Pour revendiquer un villain dépendant d'un Fief, il falloit commencer par prouver que l'on jouissoit de ce Fief; & en reclamant un villain en gros on étoit obligé de justifier que l'on étoit encore saisi ou de ses enfans ou de ses meubles, car nul ne purra clamer droit en les appartenances ne en les accessories que nul droit n'ad en le principal.[1062]

[1061] Britton, pag. 80.

[1062] Ibid, c. 49, fol. 126.

SECTION 542.

Mes en cest cas, si tiels parols sueront en le fait, &c. Sciatis me dedisse & concessisse tali, &. talem villanum meum, cest bone, mes ceo urera per force & voy de grant & nemy per voy de confirmation, &c.

SECTION 542.—TRADUCTION.

Cependant, en ce cas, si dans l'acte on employoit ces mots, sçachez que j'ai donné & concédé à un tel tel villain, cette concession seroit valable; non pas en ce que l'acte contiendroit une confirmation, mais en ce qu'il seroit une vraie donation.

SECTION 543.

Et ascuns foits ceux verbs Dedi & concessi, ureront per voy dextinguishment del chose done ou grant, sicome un tenant tient de son seignior per certeine rent, & le seignior granta per son fait a le tenant & a ses heires le rent, &c. ceo urera a le tenant per voy dextinguishment, car per cel grant le rent est extinct, &c.

SECTION 543.—TRADUCTION.

Quelquefois ces mots, j'ai donné, j'ai cédé, ont l'effet d'anéantir la chose donnée ou transportée. Par exemple, si un vassal doit à son Seigneur une rente, cette rente est éteinte dès que ce Seigneur la donne ou cede à ce vassal & à ses hoirs.

SECTION 544.

En mesme le manner est lou un ad un rent charge hors de certaine terre, & il graunta al tenant de la terre le Rent charge, &c. & la cause est, pur ceo que appiert, per les parols del grant, que le volunt le donor est, que le tenant avera le rent, &c. entant que il ne puit aver ne perceiver ascun rent hors de son terre demesne, per ceo le fait serra intendue & pris pur l' pluis advantage & availe pur le tenant que puit este pris, & ceo est per voy dextinguishment.

SECTION 544.—TRADUCTION.

On doit dire la même chose lorsqu'un Seigneur qui a une Rente-charge affectée sur une terre, donne cette rente à celui à qui cette terre appartient, & la raison de cette maxime est palpable; lorsque le donateur se dessaisit de la rente en faveur du débiteur, son intention est que ce débiteur ne la paye plus, car il ne peut la payer à soi-même.

SECTION 545.

Item, si jeo lessa terre a un home pur terme dans, & puis jeo confirma son estate sans pluis parolx mitter en le fait, per cel il nad pluis greinder estate que pur terme dans, sicome il avoit adevant.

SECTION 545.—TRADUCTION.

Il faut néanmoins observer que lorsque mon tenant ne jouit que pour quelques années, je ne lui donne, en confirmant purement & simplement son état, que la faculté de continuer sa jouissance telle qu'elle étoit déterminée auparavant.

SECTION 546.

Mes si jeo relessa a luy mon droit que jeo aye en le terre sans plus parols mitter en le fait, il ad estate de franktenement. Issint poyes entend, mon fits, divers grands diversities perenter Releases & Confirmations.

SECTION 546.—TRADUCTION.

Si au contraire je lui fais délaissement du droit que j'ai sur le fonds, sans dire autre chose dans l'acte, son état est pour sa vie. Ainsi, mon fils, vous voyez la différence qu'il y a entre délaissement & confirmation.

SECTION 547.

Item, si jeo esteant deins age lessa terre a un auter pur terme de xx. ans, & puis il grantee le terre a un auter pur terme de x. ans, issint il granta forsque parcel de son terme, en cest case quant jeo sur de pleine age, si jeo relessa al grantee de mon lessee, &c. cest release est void, pur ceo que il ny ad ascun privitie perenter luy & moy, &c. Mes si jeo confirme son estate, donque cest confirmation est bone. Mes si mon lessee graunta tout son estate a un auter, donques mon release fait a l' grantee est bone & effectual.

SECTION 547.—TRADUCTION.

Si ayant cédé, étant mineur, ma terre à quelqu'un pour vingt ans, celui ci donne ensuite cette même terre à un autre pour dix ans, en faisant après ma majorité un délaissement de cette terre au donataire de mon cessionnaire, ce délaissement seroit nul; car il n'y a nulle correspondance immédiate entre ce donataire & moi, mais l'acte par lequel je confirmerois l'état du donataire seroit bon. Un délaissement de ma part seroit également valable, si je le faisois au profit du donataire de celui auquel j'aurois cédé le fonds.

SECTION 548.

Item, si home granta un rent charge issuant hors de son terre a un auter pur terme de son vie, & puis il confirma son estate en le dit rent, a aver & tener a luy en fee taile ou en fee simple, cest confirmation est voyd, quant a enlarger son estate, pur ceo que celuy que confirme navoit ascun reversion (a) en le rent.

SECTION 548.—TRADUCTION.

Si un homme ayant d'abord donné pour terme de vie une Rente-charge qui lui appartient à vie sur un fonds qui ne lui appartient pas, confirme ensuite l'état du donataire sur ladite rente, à l'effet que ce dernier la tienne en fief tail ou en fief simple, la confirmation est nulle, quant à la plus grande étendue qu'elle attribueroit au premier état du donataire; parce que ce n'est pas à celui qui fait l'acte de confirmation que la rente, après l'usufruit expiré, doit retourner: ce droit de réversion appartient au propriétaire du fonds sur lequel la rente est affectée.

REMARQUE.

(a) Navoit ascun reversion.

Voyez ce qui a été dit précédemment sur les Rentes-charges.

SECTION 549.

Mes si home soit seisie en fee de Rent service ou de rent charge, & il grant le rent a un auter pur terme de vie, & le tenant atturna, & puis il confirma lestate de le grantee en fee taile ou en fee simple, cest confirmation est bone, quant a enlarger son estate, solonque les parols le confirmation, pur ceo que celuy que confirmast al temps de confirmation, avoit un reversion del rent.

SECTION 549.—TRADUCTION.

Quand on vend à quelqu'un une Rente de service ou une Rente-charge à terme de vie, si après que le tenant du fonds affecté à cette rente a agréé l'acquereur, celui qui a vendu confirme l'état de cet acquereur en fief tail ou en fief simple, la confirmation doit avoir son effet, parce qu'au temps de cet acte le vendeur a en ce cas sur la rente un droit de réversion.

SECTION 550.

Mes en cas avantdit lou home graunt un rent charge a un auter pur terme de vie, sil voile que le grauntee averoit estate en le taile, ou en fee, il covient que le fait de graunt del rent charge pur terme de vie, soit surrender (a) ou cancell & donques de faire un novel fait dautiel rent charge: A aver & perceiver a le grantee en le taile, ou en fee, &c. Ex paucis plurima concipit ingenium.

SECTION 550.—TRADUCTION.

Nota. Que dans l'espece ci-devant proposée où un homme donne une Rente charge ou une rente d'autre espece à quelqu'un pour sa vie, afin que le donataire puisse en jouir en fief simple ou conditionnel, il faut que l'acte de donation ait été scellé & suivi de possession, & que la confirmation de cet acte soit faite par un acte nouveau, où il soit dit que la rente sera à l'avenir perçue à titre de fief simple ou de fief conditionnel, &c.

REMARQUE.

(a) Surrender. Délivrer.